a) combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais; b) combustibles destinés à être traités avant la combustion définitive; c) combustibles destinés à être traités dans les raffineries; d) combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de la Communauté, sous réserve que les États membres concernés garantissent que, dans ces régions: les normes de qualité de l'air sont respectées, les fiouls lourds ne sont pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 3 % en masse,
e) combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires. Toutefois, chaque État membre s'efforce de veiller à ce que ces navires soient exploités d'une manière compatible avec la présente directive, dans la mesure où cela est raisonnable et possible, en adoptant des mesures appropriées qui n'entravent pas les opérations ou les capacités opérationnelles de tels navires; f) utilisations de combustibles à bord d'un navire qui sont nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou pour sauver des vies humaines en mer; g) utilisations de combustibles à bord d'un navire rendues nécessaires par une avarie survenue à ce navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables soient prises après l'avarie pour empêcher ou réduire les émissions excédentaires et que des mesures soient adoptées dès que possible pour réparer l'avarie. Cette disposition ne s'applique pas si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement; h) sans préjudice de l'article 3 bis , combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction des émissions conformément aux articles 4quater et 4sexies .
Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC
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- Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
- Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseildu 6 juillet 2005modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins, 32005L0033, 22 juillet 2005
- Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
- Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2009modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32009L0030, 5 juin 2009
- Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseildu 21 novembre 2012modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins, 32012L0033, 27 novembre 2012
- Directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseildu 11 mai 2016concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides(codification), 32016L0802, 21 mai 2016
1) fiouls lourds: tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 27101951 à27101968 ,27102031 ,27102035 ,27102039 , outout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini aux points 2) et 3), appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds;
2) gas-oil: tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 27101925 ,27101929 ,27101947 ,27101948 ,27102017 ou27102019 , outout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86.
Les carburants diesel tels que définis à l'article 2, point 2, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel sont exclus de la présente définition. Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont également exclus de la présente définition;JO L 350 du 28.12.1998, p. 58 .3) combustible marin , tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d’un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé à bord d’un bateau de navigation intérieure ou d’un bateau de plaisance, tel que défini par la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et par la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil duJO L 59 du 27.2.1998, p. 1 .16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance , lorsque ces bateaux sont en mer;JO L 164 du 30.6.1994, p. 15 .3 bis )diesel marin , tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217 exception faite de la référence à la teneur en soufre;3 ter )gas-oil marin , tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre;3 quater) convention MARPOL , la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978;3 quinquies) annexe VI de la convention MARPOL , l'annexe intitulée "Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires", qui a été ajoutée à la convention MARPOL par le protocole de 1997;3 sexies) zones de contrôle des émissions de SOx , les zones maritimes définies comme telles par l'OMI, au titre de l'annexe VI de la convention MARPOL;3 septies) navires à passagers , les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne autre que:i) le capitaine et les membres de l'équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire et à son service; et ii) un enfant âgé de moins d'un an;
3 octies) services réguliers , une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale:i) suivant un horaire publié; ou ii) avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire;
3 nonies) navire de guerre , un navire qui fait partie des forces armées d'un État et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire;3 decies) navires à quai , les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de la Communauté lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises;3 undecies) bateau de navigation intérieure , un bateau destiné en particulier à être utilisé sur une voie de navigation intérieure tel que défini dans la directive 82/714/CEE du Conseil du4 octobre 1982 , établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure , y compris tous les bateaux munis:JO L 301 du 28.10.1982, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.i) d'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure, tel que défini dans la directive 82/714/CEE; ii) d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin;
3 duodecies) mise sur le marché , la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des États membres, contrepaiement ou à titre gratuit, de combustibles marine destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d'un navire;3 terdecies) régions ultrapériphériques , les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îlesCanaries, conformément à l'article 299 du traité;3 quaterdecies )méthode de réduction des émissions, toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de la présente directive, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables; 4) méthode ASTM , les méthodes arrêtées par l' "American Society for Testing and Materials" dans les définitions et spécifications standards des produits lubrifiants et dérivés du pétrole (édition de 1976);5) installation de combustion , tout dispositif technique dans lequel les combustibles sont oxydés afin d'utiliser la chaleur produite.6) charge critique , une estimation quantitative de l'exposition à un ou plusieurs polluants en-dessous de laquelle aucun effet néfaste sur des éléments sensibles de l'environnement ne se produit selon les connaissances actuelles.
a) dans les installations de combustion relevant de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion auxquelles s'appliquent l'article 4, paragraphes 1 ou 2, ou l'article 4, paragraphe 3, point a), de ladite directive et qui respectent les valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations par cette même directive;JO L 309 du 27.11.2001, p. 1 .b) dans les installations de combustion relevant de la directive 2001/80/CE auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, point b), et de l'article 4, paragraphe 6, de ladite directive et dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;c) dans les installations de combustion ne relevant pas des points a) ou b), dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;d) pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, à l'exclusion des installations qui relèvent des points a) et b), des turbines à gaz et des moteurs à gaz, ne dépassent pas 1700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec.
a) dans les installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil qui respectent les valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l'annexe V de ladite directive ou, lorsque ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas en vertu de ladite directive, dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pasJO L 334 du 17.12.2010, p. 17 .1700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;b) dans les installations de combustion ne relevant pas du point a) dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec;c) pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, à l'exclusion des installations qui relèvent du point a), des turbines à gaz et des moteurs à gaz, ne dépassent pas 1700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 % en volume à l'état sec.
a) 1,00 % jusqu'au 31 décembre 2014 ;b) 0,10 % à compter du 1 .er janvier 2015
a) 3,50 % à compter du 18 juin 2014 ;b) 0,50 % à compter du 1 .er janvier 2020
a) pour la zone de la mer Baltique visée dans la règle 14.3.a. de l'annexe VI de la convention MARPOL: 11 août 2006 ;b) pour la mer du Nord: 12 mois après l'entrée en vigueur de la désignation de l'OMI, conformément aux procédures établies; ou 11 août 2007 ,
la date la plus précoce étant retenue, c) pour toutes les autres zones maritimes, y compris les ports, que l'OMI désigne ultérieurement comme étant des zones de contrôle des émissions de SOx conformément à la règle 14.3.b. de l'annexe VI de la convention MARPOL: douze mois après l'entrée en vigueur de cette désignation.
les navires battant leur pavillon; et dans le cas des États membres riverains de zones de contrôle des émissions de SOx, les navires quel que soit leur pavillon se trouvant dans leurs ports.
a) présente un compte-rendu des mesures qu'il a prises dans le but de respecter les dispositions; et b) fournisse la preuve qu'il a cherché à acheter du combustible marin conforme à la présente directive compte tenu de son plan de voyage et que, si ce combustible n'était pas disponible à l'endroit prévu, il a essayé de trouver d'autres sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu'il a faits pour se procurer du combustible marin conforme à la présente directive, il n'y en avait pas à acheter.
a) tiennent un registre public des fournisseurs locaux de combustible marin; b) veillent à ce que la teneur en soufre de tous les combustibles marins vendus sur leur territoire soit indiquée par le fournisseur dans une note de livraison de soutes, accompagnée d'un échantillon scellé signé par le représentant du navire destinataire; c) prennent des mesures contre les fournisseurs de combustible marin qui s'avèrent avoir livré du combustible non conforme aux indications de la note de livraison de soutes; d) veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour rendre conforme le combustible marin qui s'est avéré ne pas satisfaire aux prescriptions.
a) lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures; b) aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
a) est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 9 bis , modifiant les annexes I et II;b) adopte des actes d'exécution établissant les modalités précises en matière de surveillance des émissions, le cas échéant. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 2.
a) des lignes directrices élaborées par l'OMI; b) des résultats des essais menés au titre de l'article 4 sexies ;c) des effets sur l'environnement, y compris les réductions d'émissions réalisables, et des impacts sur les écosystèmes dans les ports et estuaires clos; et d) la faisabilité de la surveillance et de la vérification.
a) la Commission et l'État du port concerné sont prévenus par écrit au moins six mois avant le début des essais; b) les autorisations concernant les essais n'ont pas une durée supérieure à dix-huit mois; c) tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d'essai; d) tous les navires concernés obtiennent des réductions d'émissions qui sont au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans la présente directive; e) des systèmes adéquats de gestion des déchets sont mis en place pour tous les déchets produits par les méthodes de réduction des émissions tout au long de la période d'essai; f) les incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, font l'objet d'une évaluation tout au long de la période d'essai; et g) les résultats dans leur intégralité sont transmis à la Commission et rendus publics dans les six mois suivant la fin des essais.
a) inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes; et, le cas échéant, les méthodes d'échantillonnage et d'analyse suivantes: b) échantillonnage du combustible marin destiné à être utilisé à bord, lors de sa livraison aux navires, conformément aux lignes directrices pour l'échantillonnage du fioul en vue de déterminer la conformité à l'annexe VI révisée de la convention MARPOL adoptées le 17 juillet 2009 par la résolution 182(59) du comité de protection du milieu marin de l'OMI, et analyse de sa teneur en soufre; ouc) échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les citernes, lorsque cela est réalisable sur les plans technique et économique, et dans les échantillons de soute scellés à bord des navires.
a) la fréquence d'échantillonnage; b) les méthodes d'échantillonnage; c) la définition d'un échantillon représentatif du combustible examiné.
a) à l'article 1 er , le paragraphe 1, point a), et le paragraphe 2 sont supprimés;b) à l'article 2, le premier alinéa du paragraphe 2 et le paragraphe 3 sont supprimés; c) les articles 3 et 4 sont supprimés.
Teneur en soufre du combustible marin (% m/m) | Rapport émissions de SO |
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Les limites d'émission exprimées sous la forme d'un rapport ne s'appliquent que lors de l'utilisation de distillats de pétrole ou de fiouls résiduels. Dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO 2 se trouve réduite par l'unité d'épuration des gaz d'échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l'entrée de l'unité d'épuration des gaz d'échappement, pour autant que la justesse d'une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.
Méthode de réduction des émissions | Critères d'utilisation |
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Mélange de combustible marin et de gaz d'évaporation | Décision 2010/769/UE de |