Commission Regulation (EC) No 2692/98 of 14 December 1998 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 2692/98 de la Commissiondu 14 décembre 1998modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO L 224 du 18. 8. 1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2686/98 de la CommissionJO L 337 du 12. 12. 1998, p. 20., et notamment ses articles 6, 7 et 8,considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;considérant que les termes "sulfate de manganèse, ribonucléate de manganèse, pidolate de manganèse, oxyde de manganèse, glycérophosphate de manganèse, gluconate de manganèse, chlorure de manganèse et carbonate de manganèse" doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du ConseilJO L 317 du 6. 11. 1981, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEEJO L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.Par la CommissionMartin BangemannMembre de la CommissionANNEXEL'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée comme suit:2.Composés organiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animalesAutres dispositions
"Trioxide de dimanganèseToutes les espèces productrices d'alimentsUniquement à usage oral
Carbonate de manganèseToutes les espèces productrices d'alimentsUniquement à usage oral
Chlorure de manganèseToutes les espèces productrices d'alimentsUniquement à usage oral
Gluconate de manganèseToutes les espèces productrices d'alimentsUniquement à usage oral
Glycérophosphate de manganèseToutes les espèces productrices d'alimentsUniquement à usage oral
Oxyde de manganèseToutes les espèces productrices d'alimentsUniquement à usage oral
Pidolate de manganèseToutes les espèces productrices d'alimentsUniquement à usage oral
Ribonucléate de manganèseToutes les espèces productrices d'alimentsUniquement à usage oral
Sulfate de manganèseToutes les espèces productrices d'alimentsUniquement à usage oral"