Commission Regulation (EC) No 1916/98 of 9 September 1998 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1916/98 de la Commissiondu 9 septembre 1998modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO L 224 du 18. 8. 1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1570/98 de la CommissionJO L 205 du 22. 7. 1998, p. 10., et notamment ses articles 6 et 8,considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;considérant que toltrazuril et amitraz doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que clazuril, distéarate d'aluminium, hydro-xyacétate d'aluminium, phosphate d'aluminium, tristéa-rate d'aluminium, chlorure d'ammonium, carbonate de cobalt, dichlorure de cobalt, gluconate de cobalt, oxyde de cobalt, sulfate de cobalt, trioxyde de cobalt, sulfate de fer, terebinthinae lancina, alcoyle de diméthylbétaïnes de coco, diprophylline, hexétidine, hydroxystéarate de poly-éthylèneglycol 15, cocoate de polyéthylèneglycol-7-glycéryl, stéarates de polyéthylèneglycol avec des unités 8-40 d'oxyéthylène, prethcamide (crothétamide, cropropa-mide), terpine, balsamum peruvianum, produits d'oxydation de terebinthinae oleum, ricini oleum et terebinthinae aetheroleum rectificatum et dichlorure de fer doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du ConseilJO L 317 du 6. 11. 1981, p. 1., modifiée par la directive 93/40/CEEJO L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1998.Par la CommissionMartin BangemannMembre de la CommissionANNEXEA.L'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée comme suit:2.Agents antiparasitaires2.2.Médicaments agisssant sur les ectoparasites2.2.2.Formamidines
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"AmitrazSomme de l'amitraz et de tous les métabolites contenant le radical 2,4-DMA, exprimée en amitrazBovins200 μg/kgGraisse
200 μg/kgFoie
200 μg/kgReins
10 μg/kgLait
Ovins400 μg/kgGraisse
100 μg/kgFoie
200 μg/kgReins
10 μg/kgLait"
2.4.Médicaments agissant sur les protozoaires2.4.1.Dérivés de la triazine
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"ToltrazurilToltrazuril sulphonePoulets100 μg/kgMuscleNe pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine"
200 μg/kgPeau + graisse
600 μg/kgFoie
400 μg/kgReins
Dindes100 μg/kgMuscle
200 μg/kgPeau + graisse
600 μg/kgFoie
400 μg/kgReins
B.L'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée comme suit:1.Composés chimiques inorganiques
Substance(s) pharmacologiquement activée(s)Espèces animalesAutres dispositions
"Distéarate d'aluminiumToutes les espèces productrices d'aliments
Hydroxyacétate d'aluminiumToutes les espèces productrices d'aliments
Phosphate d'aluminiumToutes les espèces productrices d'aliments
Tristéarate d'aluminiumToutes les espèces productrices d'aliments
Chlorure d'ammoniumToutes les espèces productrices d'aliments
Carbonate de cobaltToutes les espèces productrices d'aliments
Dichlorure de cobaltToutes les espèces productrices d'aliments
Gluconate de cobaltToutes les espèces productrices d'aliments
Oxyde de cobaltToutes les espèces productrices d'aliments
Sulfate de cobaltToutes les espèces productrices d'aliments
Trioxyde de cobaltToutes les espèces productrices d'aliments
Dichlorure de ferToutes les espèces productrices d'aliments
Sulfate de ferToutes les espèces productrices d'aliments"
2.Composés organiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animalesAubes dispositions
"ClazurilPigeon
Alcoyle de diméthylbétaïnes de cocoToutes les espèces productrices d'alimentsPour usage en tant qu'excipient
DiprophyllineToutes les espèces productrices d'aliments
HexétidineÉquidésPour usage topique uniquement
Hydroxystéarate de polyéthylèneglycol 15Toutes les espèces productrices d'alimentsPour usage en tant qu'excipient
Cocoate de polyéthylèneglycol-7-glycérylToutes les espèces productrices d'alimentsPour usage topique uniquement
Stéarates de polyéthylèneglycol avec des unités 8-40 d'oxyéthylèneToutes les espèces productrices d'alimentsPour usage en tant qu'excipient"
Prethcamide (crothétamide et cropropamide)Tous les mammifères producteurs d'aliments
TerpineBovins, porcins, ovins, caprins
6.Substances d'origine végétale
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animalesAutres dispositions
"Balsamum peruvianumToutes les espèces productrices d'alimentsPour usage topique uniquement
Produits d'oxydation de Terebinthinae oleumBovins, porcins, ovins, caprins
Ricini oleumToutes les espèces productrices d'alimentsPour usage en tant qu'excipient
Terebinthinae aetheroleum rectificatumToutes les espèces productrices d'alimentsPour usage topique uniquement
Terebinthinae laricinaToutes les espèces productrices d'alimentsPour usge topique uniquement"