Commission Regulation (EC) No 613/98 of 18 March 1998 amending Annexes II, III and IV of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 613/98 de la Commissiondu 18 mars 1998modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO L 224 du 18. 8. 1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 426/98 de la CommissionJO L 53 du 24. 2. 1998, p. 3., et notamment ses articles 6 et 8,considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;considérant que nitrate de potassium, dl-aspartate de potassium, glucuronate de potassium et glycérophosphate de potassium doivent être inséré à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;considérant qu'il convient, pour permettre l'achèvement des études scientifiques, d'insérer florfénicol et moxidectine à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, il convient de prolonger la durée de validité des limites maximales provisoires qui avaient été fixées à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90, pour albendazole sulphoxyde et carprofène;considérant qu'il apparaît qu'une limite maximale de résidus ne peut être fixée pour métronidazole parce que ses résidus, quelle qu'en soit la limite, dans les denrées alimentaires animales, constituent un risque pour la santé du consommateur, que, dès lors, il doit être inséré à l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90;considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du ConseilJO L 317 du 6. 11. 1981, p. 1., modifiée par la directive 93/40/CEEJO L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.;considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes annexes II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 18 mars 1998.Par la CommissionMartin BangemannMembre de la CommissionANNEXEA.L'annexe II est modifiée comme suit:1.Substances inorganiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animalesAutres dispositions
"Nitrate de potassiumToutes les espèces productrices d'aliments
DL-Aspartate de potassiumToutes les espèces productrices d'aliments
Glucuronate de potassiumToutes les espèces productrices d'aliments
Glycérophosphate de potassiumToutes les espèces productrices d'aliments"
B.L'annexe III est modifiée comme suit:1.Médicaments anti-infectieux1.2.Antibiotiques1.2.11.Florfénicol et composants liés
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"FlorfénicolSomme du florfénicol et de ses métabolites mesurés comme florfénicolaminePoissons1000 µg/kgMuscle et peau dans des proportions naturellesLes LMR provisoires expirent le 1.7.2001"
2.Agents anti-parasitaires2.1.Médicaments agissant sur les endoparasites2.1.1.Benzimidazoles et pro-benzimidazoles
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"Albendazole sulphoxydeSomme d'albendazole, albendazole sulphoxyde, albendazolesulfone et albendazole 2-amino-sulfone exprimée en albendazoleBovins, ovins, faisants1000 µg/kgFoieLes LMR provisoires expirent le 1.1.2000"
500 µg/kgReins
100 µg/kgMuscle, graisse
Bovins, ovins100 µg/kgLait
2.3.Médicaments agissant sur les endo- et les ectoparasites2.3.1.Avermectines
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"MoxidectineMoxidectineÉquidés50 µg/kgMuscleLes LMR provisoires expirent le 1.1.2000"
500 µg/kgGraisse
100 µg/kgFoie
50 µg/kgReins
4.Médicaments anti-inflammatoires4.1.Anti-inflammatoires non stéroïdiens4.1.1.Dérivé d'acide arylpropionique
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"CarprofèneCarprofèneBovins1000 µg/kgFoie, reinsLes LMR provisoires expirent le 1.1.2000"
500 µg/kgMuscle, graisse
Équidés1000 µg/kgFoie, reins
50 µg/kgMuscle
100 µg/kgGraisse
C.L'annexe IV est modifiée comme suit:Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée:"Métronidazole"