Commission Regulation (EC) No 494/98 of 27 February 1998 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 820/97 as regards the application of minimum administrative sanctions in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals
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  • Règlement (UE) no 1053/2010 de la Commissiondu 18 novembre 2010modifiant le règlement (CE) no 494/98 en ce qui concerne les sanctions administratives à imposer en cas d’incapacité à prouver l’identification d’un animal(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R1053, 19 novembre 2010
Règlement (CE) no 494/98 de la Commissiondu 27 février 1998arrêtant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovineJO L 117 du 7.5.1997, p. 1., et notamment son article 10, point e),considérant que, conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement (CE) no 820/97, toute sanction imposée par l’État membre doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction; que les sanctions peuvent comporter, le cas échéant, une limitation des déplacements des animaux vers l’exploitation du détenteur concerné ou en provenance de celle-ci;considérant que les sanctions prévues par le présent règlement sont nécessaires quand le non-respect des conditions d’identification et d’enregistrement des bovins entraîne une présomption notamment d’infractions à la législation vétérinaire communautaire pouvant constituer un risque pour la santé humaine et animale; que l’application de sanctions est également nécessaire pour garantir le financement et le fonctionnement convenables de ce système;considérant que, compte tenu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 820/97, le présent règlement devrait établir des sanctions administratives minimales laissant la possibilité aux États membres d’arrêter d’autres peines nationales administratives, voire criminelles, en fonction de la gravité de l’infraction;considérant qu’il est nécessaire d’arrêter des sanctions concernant certaines situations où les dispositions du règlement (CE) no 820/97 ne sont pas respectées; que ces situations comprennent le non-respect de toutes ou de certaines des exigences concernant l’identification et l’enregistrement, le paiement des frais et la notification; que si, dans une exploitation donnée, le nombre des animaux pour lesquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement prévues par le règlement (CE) no 820/97 ne sont pas entièrement respectées dépasse 20 %, les mesures devront affecter tous les animaux présents sur l’exploitation;considérant que, s’il n’est pas possible, dans un délai de deux jours ouvrables, de prouver l’identification d’un animal, ce dernier devrait être immédiatement détruit sous la surveillance des autorités vétérinaires et sans indemnisation octroyée par l’autorité compétente;considérant que, eu égard au calendrier fixé pour l’application du règlement (CE) no 820/97, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du Feoga,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Si un ou plusieurs animaux d’une exploitation ne répondent à aucune des dispositions prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 820/97, une limitation est imposée sur les mouvements de tous les animaux à destination et en provenance de cette exploitation.2.Si le détenteur d’un animal ne peut prouver l’identification de cet animal ni sa traçabilité, l’autorité compétente ordonne, lorsqu’elle l’estime approprié, sur la base d’une évaluation de l’état sanitaire de ce dernier et des risques pour la sécurité alimentaire, la destruction de l’animal sans indemnisation.
Article 21.Concernant les animaux pour lesquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 820/97 ne sont pas intégralement respectées, une limitation n’est imposée immédiatement que sur les mouvements de ces animaux jusqu’à ce que ces exigences soient intégralement respectées.2.Si, dans une exploitation donnée, le nombre d’animaux pour lesquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement prévues par l’article 3 du règlement (CE) no 820/97 ne sont pas intégralement respectées, dépasse 20 %, une limitation est imposée immédiatement sur les mouvements de tous les animaux présents sur l’exploitation.Toutefois, en ce qui concerne les exploitations ne détenant pas plus de dix animaux, cette mesure ne s’applique que si plus de deux animaux ne sont pas intégralement identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 820/97.
Article 3Si le détenteur ne paie pas les frais visés à l’article 9 du règlement (CE) no 820/97, les États membres peuvent différer ou refuser la délivrance de passeports au détenteur concerné. En cas de non-paiement constant desdits frais de la part d’un détenteur, les États membres peuvent également limiter les mouvements d’animaux à destination et en provenance de l’exploitation du détenteur concerné conformément aux dispositions de l’article 21 dudit règlement.
Article 41.Si le détenteur s’abstient de notifier à l’autorité compétente un déplacement à destination ou en provenance de son exploitation conformément à l’article 7 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CE) no 820/ 97, l’autorité compétente limite les mouvements d’animaux à destination et en provenance de cette exploitation.2.Si le détenteur s’abstient de notifier à l’autorité compétente la naissance ou le décès d’un animal conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 820/97, l’autorité compétente limite les mouvements d’animaux à destination et en provenance de l’exploitation concernée.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er mars 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.