Commission Regulation (EC) No 121/98 of 16 January 1998 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 121/98 de la Commissiondu 16 janvier 1998modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO L 224 du 18. 8. 1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1850/97 de la CommissionJO L 264 du 26. 9. 1997, p. 12., et notamment ses articles 6, 7 et 8,considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;considérant que danofloxacine, céfazoline et triméthoprime doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que lini oleum, acide folique, bétaine et céfazoline doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, il convient de prolonger la durée de validité des limites maximales provisoires qui avaient été fixées à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90, pour pénéthamate;considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du ConseilJO L 317 du 6. 11. 1981, p. 1., modifiée par la directive 93/40/CEEJO L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.;considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1998.Par la CommissionMartin BangemannMembre de la CommissionANNEXEA.L'annexe I est modifiée comme suit:1.Agents anti-infectieux1.1.Agents chimiothérapiques1.1.2.Dérivés diamino-pyrimidines
Substance(s) pharmacologiquement activas)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
TriméthoprimeTriméthoprimeBovins50 μg/kgMuscle, graisse, foie, rein, lait
Porcins50 μg/kgMuscle, peau + graisse, foie, rein
Volaille50 μg/kgMuscle, peau + graisse, foie, reinNe pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine
Équidés100 μg/kgMuscle, graisse, foie, rein
Poissons50 μg/kgMuscle et peau en proportions naturelles
1.2.Antibiotiques1.2.2.Céphalosporines
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
CéfazolineCéfazolineOvins, caprins50 μg/kgLait
1.2.3.Quinolones
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
DanofloxacineDanofloxacineBovins200 μg/kgMuscleNe pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
100 μg/kgGraisse
400 μg/kgFoie, rein
Poulets200 μg/kgMuscleNe pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine
100 μg/kgPeau + graisse
400 μg/kgFoie, rein
B.L'annexe II est modifiée comme suit:2.Composés organiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animalesAutres dispositions
CéfazolineOvins, caprinsUsage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
BétaineToutes les espèces productrices d'aliments
Acide foliqueToutes les espèces productrices d'aliments
Lini oleumToutes les espèces productrices d'aliments
C.L'annexe III est modifiée comme suit:1.Agents anti-infectieux1.2.Antibiotiques1.2.10.Pénicillines
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
PénéthamateBenzylpénicillineOvins50 μg/kgMuscle, graisse, foie, reinLes LMR provisoires expirent le 1. 1. 2000
4 μg/kgLait
Porcins50 μg/kgMuscle, graisse, foie, rein