Commission Regulation (EC) No 1837/97 of 24 September 1997 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1837/97 de la Commissiondu 24 septembre 1997modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO L 224 du 18. 8. 1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/97 de la CommissionJO L 110 du 26. 4. 1997, p. 24., et notamment ses articles 6, 7 et 8,considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;considérant que le fébantel, le fenbendazole, l'oxfendazole et le dexaméthasone doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que le bromure, sel de sodium doit être inséré à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, le ceftiofur, la danofloxacine et la nétobimine doivent être insérés à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du ConseilJO L 317 du 6. 11. 1981, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEEJO L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1997.Par la CommissionMartin BangemannMembre de la CommissionANNEXELes annexes du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées comme suit:A.L'annexe I est modifiée comme suit:2.Agents antiparasitaires2.1.Médicaments agissant contre les endoparasites2.1.3.Benzimidazoles et probenzimidazoles
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"2.1.3.1.FébantelSomme des résidus extractibles qui peuvent être oxydés pour obtenir de l'oxfendazole sulphoneBovins, ovins, porcins, équidés50 μg/kgMuscles
50 μg/kgGraisse
500 μg/kgFoie
50 μg/kgReins
Bovins, ovins10 μg/kgLait
2.1.3.2.FenbendazoleSomme des résidus extractibles qui peuvent être oxydés pour obtenir de l'oxfendazole sulphoneBovins, ovins, porcins, équidés50 μg/kgMuscles
50 μg/kgGraisse
500 μg/kgFoie
50 μg/kgReins
Bovins, ovins10 μg/kgLait
2.1.3.3.OxfendazoleSomme des résidus extractibles qui peuvent être oxydés pour obtenir de l'oxfendazole sulphoneBovins, ovins, porcins, équidés50 μg/kgMuscles
50 μg/kgGraisse
500 μg/kgFoie
50 μg/kgReins
Bovins, ovins10 μg/kgLait"
5.Corticoïdes5.1.Glucocorticoïdes
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"5.1.1.DexaméthasoneDexaméthasoneBovins, porcins, équidés0,75 μg/kgMuscles
2,0 μg/kgFoie
0,75 μg/kgReins
Bovins0,3 μg/kgLait"
B.L'annexe II est modifiée comme suit:1.Substances chimiques inorganiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animalesAutres dispositions
"1.29.Bromure, sel de sodiumTous les mammifères producteurs d'alimentsÀ usage local uniquement"
C.L'annexe III est modifiée comme suit:1.Agents anti-infectieux1.2.Antibiotiques1.2.4.Céphalosporines
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"1.2.4.1.CeftiofurSomme de tous les résidus contenat la structure bétalactam exprimés comme desfuroylceftiofurBovins2000 μg/kgFoie, reinsLes LMR provisoires expirent le 1. 1. 1999"
200 μg/kgMuscles
600 μg/kgGraisse
100 μg/kgLait
Porcins4000 μg/kgReins
3000 μg/kgFoie
500 μg/kgMuscles
600 μg/kgGraisse
1.2.6.Quinolones
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"1.2.6.1.DanofloxacineDanofloxacineBovins900 μg/kgFoieLes LMR provisoires expirent le 1. 1. 1999"
500 μg/kgReins
300 μg/kgMuscles
200 μg/kgGraisse
Poulets1200 μg/kgFoie, reins
600 μg/kgPeau + graisse
300 μg/kgMuscles
2.Agents antiparasitaires2.1.Médicaments agissant sur les endoparasites2.1.1.Benzimidazoles et probenzimidazoles
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"2.1.1.9.NétobimineSomme de nétobimine et d'albendazole et des métabolites d'albendazole mesurés comme 2-amino-benzimidazole sulphoneBovins, ovins, caprins100 μg/kgMuscles, graisseLes LMR provisoires expirent le 31. 7. 1999"
1000 μg/kgFoie
500 μg/kgReins
100 μg/kgLait