Commission Regulation (EC) No 936/97 of 27 May 1997 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat
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  • Règlement (CE) no 2048/97 de la Commission du 20 octobre 1997, 397R2048, 21 octobre 1997
  • Règlement (CE) no 31/98 de la Commission du 8 janvier 1998, 398R0031, 9 janvier 1998
  • Règlement (CE) no 260/98 de la Commission du 30 janvier 1998, 398R0260, 31 janvier 1998
  • Règlement (CE) no 1299/98 de la Commission du 23 juin 1998, 398R1299, 24 juin 1998
  • Règlement (CE) no 1680/98 de la Commission du 29 juillet 1998, 398R1680, 30 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 134/1999 de la Commission du 21 janvier 1999, 399R0134, 22 janvier 1999
  • Règlement (CE) no 361/2002 de la Commissiondu 27 février 2002modifiant le règlement (CE) no 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, 302R0361, 28 février 2002
  • Règlement (CE) no 1524/2002 de la Commissiondu 26 août 2002modifiant le règlement (CE) no 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, 302R1524, 27 août 2002
  • Règlement (CE) no 1781/2002 de la Commissiondu 7 octobre 2002rectifiant le règlement (CE) no 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, 302R1781, 8 octobre 2002
  • Règlement (CE) no 649/2003 de la Commissiondu 10 avril 2003modifiant les règlements (CEE) no 139/81, (CE) no 936/97 et (CE) no 996/97 concernant l'importation des produits du secteur de la viande bovine, 303R0649, 11 avril 2003
  • Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commissiondu 16 juin 2004portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R1118, 17 juin 2004
  • Règlement (CE) no 2186/2005 de la Commissiondu 27 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, 305R2186, 30 décembre 2005
Règlement (CE) no 936/97 de la Commissiondu 27 mai 1997portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO no L 146 du 20. 6. 1996, p. 1., et notamment son article 1er paragraphe 1,considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, à ouvrir des contingents tarifaires pour la viande bovine de haute qualité et pour la viande de buffle congelée, dont les volumes annuels sont fixés respectivement à 58100 tonnes et à 2250 tonnes; qu'il est nécessaire d'ouvrir ces contingents, à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet et d'arrêter les modalités d'application;considérant que les pays tiers exportateurs se sont engagés à délivrer pour ces produits des certificats d'authenticité garantissant leur origine; qu'il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation; que le certificat d'authenticité doit être délivré par un organisme émetteur situé dans un pays tiers; que cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du régime en cause;considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2350/96JO no L 320 du 11. 12. 1996, p. 4., et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO no L 143 du 27. 6. 1995, p. 35., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 266/97JO no L 45 du 15. 2. 1997, p. 1.;considérant que, afin d'assurer une bonne gestion de l'importation de ces viandes, il est approprié, le cas échéant, de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, et notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité;considérant que, au vu de l'expérience, les importateurs n'informent pas toujours les autorités compétentes, qui ont délivré des certificats d'importation, sur la quantité et l'origine des viandes bovines importées dans le cadre du contingent en question; que ces données sont importantes dans le contexte de l'évaluation de la situation du marché; qu'il convient dès lors d'introduire une garantie relative au respect de cette communication;considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.À titre pluriannuel, pour des périodes allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommée "année d'importation", les contingents tarifaires suivants sont ouverts:60100 tonnes de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202 ainsi que pour les produits relevant des codes NC 02061095 et 02062991. Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4002,2250 tonnes de viande de buffle désossée congelée relevant du code NC 02023090, exprimées en poids de viande désossée. Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4001.Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée.Toutefois, le total des contingents tarifaires s'élève à 59600 tonnes pour l'année d'importation 2005/2006.2.Aux fins du présent règlement, on entend par "viande congelée" la viande qui, au moment de l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, accuse une température interne égale ou inférieure à − 12 oC.3.Dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 20 %.
Article 2Le contingent tarifaire de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées visé à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret est réparti comme suit:a)28000 tonnes de viande:s désossées, des codes NC 020130 et 02061095 répondant à la définition suivante:"découpes de viande bovine provenant d'animaux d'un âge compris entre vingt-deux et vingt-quatre mois, avec deux incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kilogrammes vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées "découpes spéciales de bovins", en cartons special boxed beef, dont les découpes sont autorisées à porter la marque "sc" (special cuts)".Toutefois, pour l'année d'importation 2002/2003, le contingent tarifaire s'élève à 38000 tonnes, dont 10000 tonnes, exprimées en poids de produit, relèvent des codes NC 02013000, 02023090, 02061095 et 02062991;b)7000 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 02012090, 020130, 02022090, 020230, 02061095 et 02062991, répondant à la définition suivante:"découpes sélectionnées de viande fraîche, réfrigérée ou congelée provenant de bovins n'ayant pas plus de quatre incisives permanentes, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 327 kilogrammes (720 livres), l'apparence compacte avec une viande de bonne présentation à la coupe, de couleur claire et uniforme, ainsi qu'une couverture de gras adéquate, mais non excessive. La viande doit être certifiée high quality beef EC";c)6300 tonnes de viandes désossées, des codes NC 020130, 02023090, 02061095 et 02062991, répondant à la définition suivante:"découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kilogrammes vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées "découpes bovines spéciales", en cartons special boxed beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque "sc" (special cuts)";d)5000 tonnes de viandes désossées, des codes NC 020130, 02023090, 02061095 et 02062991, répondant à la définition suivante: "découpes de viande bovine provenant de bouvillons (novilhos) ou de génisses (novilhas), d'un âge compris entre vingt et vingt-quatre mois, dont la dentition va de la chute des pinces de la première dentition à, au maximum, quatre incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, d'une qualité de bonne maturité et correspondant aux normes suivantes de classement des carcasses des bovins:viandes provenant de carcasses classées en classe B ou R, de conformation convexe à rectiligne et d'un état d'engraissement 2 ou 3; ces découpes, portant la marque "sc" (special cuts) ou munies d'une étiquette "sc" (special cuts) certifiant leur haute qualité, sont emballées dans des cartons portant la mention: "viandes de haute qualité";"e)1300 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 02012090, 020130, 02022090, 020230, 02061095 et 02062991, répondant à la définition suivante:"découpes sélectionnées de viande réfrigérée ou congelée, provenant exclusivement des animaux élevés en pâturage, n'ayant pas plus de quatre incisives permanentes in wear, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 325 kilogrammes, d'apparence compacte avec une viande de bonne présentation de couleur claire et uniforme, ainsi qu'une couverture de gras adéquate, mais non excessive. Toutes les découpes sont emballées sous vide et dénommées "viandes de haute qualité"".Toutefois, pour l’année d’importation 2005/2006, le contingent tarifaire s’élève à 800 tonnes, en poids du produit, de viandes correspondant aux codes NC et répondant à la définition visés au premier et au deuxième alinéas;f)11500 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201, 0202, 02061095 et 02062991, répondant à la définition suivante:"Carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d'un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée choice ou prime selon les normes duUnited States Department of Agriculture (USDA) entre automatiquement dans la définition donnée ci-dessus. Les viandes classées en Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice et Canada Prime, A1, A2 et A3, selon les normes de l'Agence Canadienne d'inspection des aliments du gouvernement du Canada, correspondent à cette définition.";g)1000 tonnes de viandes désossées, des codes NC 02013000 et 02023090, répondant à la définition suivante: "Filet (lomito), faux-filet et/ou noix d'entrecôte (lomo), rumsteak (rabadilla), tende de tranche (carnaza negra), obtenus à partir d'animaux croisés sélectionnés, issus pour moins de 50 % de races du type zébu et ayant été nourris exclusivement d'herbes de pâturages ou de foin. Les animaux abattus sont des bœufs ou des génisses relevant de la catégorie V du système de classement des carcasses Vacuno et produisant des carcasses d'un poids n'excédant pas 260 kilogrammes.Les morceaux doivent être étiquetés conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du ConseilJO L 204 du 11.8.2000, p. 1.. L'indication "viande bovine de haute qualité" peut être ajoutée aux informations mentionnées sur l'étiquette.."
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JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.
Article 31.L'importation des quantités visées à l'article 2 point f) est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation:d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions des articles 4 et 5etd'un certificat d'authenticité délivré conformément aux dispositions de l'article 6.2.Les certificats d'importation visés au paragraphe 1 sont attribués sur une base mensuelle. La quantité disponible par mois de chaque année d'importation correspond à un douzième de la quantité totale visée à l'article 2 point f), majorée de la quantité restante des mois précédents visée à l'article 5 paragraphe 3.
Article 4En vue de recevoir le certificat d'importation visé à l'article 3:a)le demandeur de certificat doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, exerce depuis au moins douze mois une activité dans les échanges de viande bovine entre États membres ou avec des pays tiers, et qui est inscrite dans un État membre dans le registre de TVA;b)la demande de certificat déposée peut porter sur une quantité globale correspondant au maximum à la quantité disponible pour le mois au cours duquel la demande de certificat est déposée;c)la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;d)la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 936/97]Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 936/97)Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 936/97)Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 936/97)Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 936/97)Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97]High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 936/97)Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 936/97]Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 936/97]Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 936/97)Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 936/97)Kiváló minőségű marha-/borjúhús (936/97/EK rendelet)Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament (KE) Nru 936/97)Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 936/97)Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 936/97)Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 936/97]Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Nariadenie (ES) č. 936/97)Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 936/97)Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 936/97)Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 936/97).
Article 51.La demande de certificat visée à l'article 4 ne peut être déposée qu'au cours des cinq premiers jours de chaque mois de chaque année d'importation auprès des autorités compétentes dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre de TVA. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes les demandes sont irrecevables.2.Les États membres communiquent à la Commission, le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la quantité globale faisant l'objet des demandes. Cette communication comprend la liste des demandeurs ainsi que les pays d'origine indiqués. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées le jour indiqué avant 16 heures.3.La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible du mois suivant de chaque année d'importation.4.Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le onzième jour de chaque mois.
Article 61.Le certificat d'authenticité est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe I.Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres et le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.2.Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.Sur le verso du formulaire doit figurer la définition visée à l'article 2 applicable aux viandes originaires du pays d'exportation.3.Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 7. Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.4.L'original et les copies de ce dernier sont soit tapés à la machine, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.5.Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant aux annexes I et II, par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II.6.Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.
Article 71.Un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II doit:a)être reconnu en tant que tel par le pays exportateur;b)s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité;c)s'engager à fournir à la Commission, chaque mercredi, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité.2.La liste peut être révisée par la Commission lorsqu'un organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.
Article 81.L'importation des quantités visées à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 2, points a), b), c), d), e) et g), est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions de l'article 4, points c) et d), et du paragraphe 2 du présent article.2.a)L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions des articles 6 et 7 est présenté, avec une copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation ayant un rapport avec le certificat d'authenticité. L'original du certificat d'authenticité est conservé par l'autorité susmentionnée.b)Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation.c)L'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.3.Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2, point a) et c), et dans le respect des conditions prévues dans le présent paragraphe, l'autorité compétente peut émettre un certificat d'importation lorsque:l'original du certificat d'authenticité est présenté mais les informations de la Commission y relatives ne sont pas encore reçues, oul'original du certificat d'authenticité n'est pas présenté, oul'original du certificat d'authenticité est présenté et les informations de la Commission y relatives sont reçues mais certaines données ne sont pas conformes.Dans ces cas par dérogation à l'article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1445/95, le montant de la garantie à constituer pour les certificats d'importation est égal au montant correspondant, pour les produits en question, au taux plein de droit de douane du tarif douanier commun (TDC) applicable le jour de la demande du certificat d'importation.Après avoir reçu l'original du certificat d'authenticité et les informations de la Commission relatives au certificat en question, et après avoir contrôlé la conformité des données, les États membres libèrent cette garantie sous condition que celle visée à l'article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1445/95 soit constituée pour le même certificat d'importation.La présentation à l'organisme compétent de l'original du certificat d'authenticité conforme avant l'expiration de la période de validité du certificat d'importation concerné constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. pour la garantie dérogatoire visée au deuxième alinéa.Les montants de cette garantie non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.
Article 9Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective. Toutefois, leur validité expire le 30 juin suivant la date de sa délivrance.
Article 101.Les dispositions des règlements (CEE) no 3719/88 et (CE) no 1445/95 sont applicables pourvu que soient également respectées celles du présent règlement.2.Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, le droit plein à l'importation prévu au tarif douanier commun (TDC) est perçu pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
Article 11
Article 12
Article 13Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I01997R0936-20060101_fr_img_101997R0936-20060101_fr_img_2ANNEXE IILISTE DES ORGANISMES DES PAYS EXPORTATEURS HABILITÉS À ÉMETTRE DES CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉSECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS (SAGPyA):pour les viandes originaires d'Argentine répondant à la définition visée à l'article 2 point a).DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY - AUSTRALIA:pour les viandes originaires d'Australie:a)répondant à la définition visée à l'article 2 point b);b)répondant à la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret.INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):pour les viandes originaires d'Uruguay répondant à la définition visée à l'article 2 point c).DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA):pour les viandes originaires du Brésil répondant à la définition visée à l'article 2 point d).NEW ZEALAND MEAT BOARD:pour les viandes originaires de Nouvelle-Zélande répondant à la définition visée à l'article 2 point e).FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):pour les viandes originaires des États-Unis d'Amérique répondant à la définition visée à l'article 2 point f).CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA:pour les viandes originaires du Canada répondant à la définition visée à l'article 2 point f).MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DIRECCIÓN DE NORMAS Y CONTROL DE ALIMENTOS:pour les viandes originaires du Paraguay répondant à la définition visée à l'article 2, point g).