Commission Regulation (EC) No 577/97 of 1 April 1997 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2991/94 laying down standards for spreadable fats and of Council Regulation (EEC) No 1898/87 on the protection of designations used in the marketing of milk and milk products
Modified by
  • Règlement (CE) no 1278/97 de la Commissiondu 2 juillet 1997modifiant le règlement (CE) no 577/97 de la Commission portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31997R1278, 3 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 2181/97 de la Commissiondu 3 novembre 1997modifiant le règlement (CE) no 577/97 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation, 31997R2181, 4 novembre 1997
  • Règlement (CE) no 623/98 de la Commissiondu 19 mars 1998modifiant le règlement (CE) no 577/97 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisationRectificatif au règlement (CE) no 623/98 de la Commission du 19 mars 1998 modifiant le règlement (CE) no 577/97 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation(Journal officiel des Communautés européennes L 85 du 20 mars 1998), 31998R062331998R0623R(01), 20 mars 1998
  • Règlement (CE) no 1298/98 de la Commissiondu 23 juin 1998modifiant le règlement (CE) no 577/97 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998R1298, 24 juin 1998
  • Règlement (CE) no 2521/98 de la Commissiondu 24 novembre 1998modifiant le règlement (CE) no 577/97 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation, 31998R2521, 25 novembre 1998
  • Règlement (CE) no 568/1999 de la Commissiondu 16 mars 1999modifiant le règlement (CE) no 577/97 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation, 31999R0568, 17 mars 1999
  • Règlement (CE) no 445/2007 de la Commissiondu 23 avril 2007portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation(version codifiée), 32007R0445, 24 avril 2007
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (CE) no 623/98 de la Commission du 19 mars 1998 modifiant le règlement (CE) no 577/97 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation, 31998R0623R(01), 17 juillet 1998
Règlement (CE) no 577/97 de la Commissiondu 1er avril 1997portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2991/94 du Conseil, du 5 décembre 1994, établissant des normes pour les matières grasses tartinablesJO no L 316 du 9. 12. 1994, p. 2., et notamment son article 8,vu le règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisationJO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 36., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 4 paragraphe 2,considérant que l'article 2 paragraphe 2 règlement (CE) no 2991/94 dispose que les dénominations de vente pour les produits visés à son article 1er doivent être celles indiquées à son annexe; que toutefois cette règle souffre des exceptions; qu'elle n'est notamment pas applicable aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de leur utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit; qu'il convient de mettre en œuvre cette disposition en prévoyant certaines modalités d'application;considérant qu'il est nécessaire, à cet égard, de respecter l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CE) no 2991/94 prévoyant que ledit règlement s'applique sans préjudice, notamment, du règlement (CEE) no 1898/87; que ces deux règlements poursuivent essentiellement le même but à savoir celui d'éviter toute confusion dans l'esprit du consommateur quant à la nature des produits en cause; qu'il convient dès lors, pour assurer la cohérence de la législation communautaire, de prévoir dans un seul texte des modalités d'application en ce qui concerne l'utilisation de la désignation beurre pour le règlement (CE) no 2991/94 et pour le règlement (CEE) no 1898/87;considérant que, afin de définir de façon précise la portée des dérogations prévues par le règlement (CE) no 2991/94, il est indiqué d'établir une liste exhaustive des dénominations concernées, accompagnée d'une description des produits auxquels elles se réfèrent;considérant que le premier critère de la dérogation prévue à l'article 2 paragraphe 2 troisième alinéa premier tiret du règlement (CE) no 2991/94 vise le caractère traditionnel d'une dénomination; que le caractère traditionnel peut être considéré comme démontré lorsque la dénomination est utilisée depuis une période au moins égale à la durée attribuée généralement à une génération humaine, précédant la date d'entrée en vigueur du présent règlement; que la dérogation doit être limitée aux produits pour lesquels la dénomination a été effectivement utilisée afin de ne pas dénaturer le caractère traditionnel;considérant que le deuxième critère de la dérogation précitée vise l'utilisation des dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94 afin de décrire une qualité caractéristique du produit commercialisé; que, dans cette hypothèse, la dérogation concerne logiquement des produits qui en tant que tels ne relèvent pas de ceux figurant à cette annexe;considérant qu'il convient de limiter ladite dérogation aux produits actuellement commercialisés; que les États membres ont communiqué à la Commission la liste des produits qu'ils considèrent comme répondant, sur leur territoire, aux critères de cette dérogation;considérant que la décision 88/566/CEE de la Commission, du 28 octobre 1988, établissant la liste des produits visés à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1898/87 du ConseilJO no L 310 du 16. 11. 1988, p. 32., contient déjà des exceptions concernant la dénomination "beurre" et qu'il convient d'en tenir compte;considérant que, dans la liste communautaire prévue par le règlement (CE) no 2991/94, il y a lieu d'énumérer les dénominations des produits en cause uniquement dans la langue communautaire dans laquelle elles peuvent être utilisées;considérant que les dénominations des denrées contenant comme ingrédients des produits tels que définis à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94 ou des produits concentrés tels que définis à l'article 2 paragraphe 2 troisième alinéa deuxième tiret dudit règlement peuvent faire référence dans leur étiquetage aux dénominations correspondantes figurant à ladite annexe, dans la mesure où sont respectées les dispositions de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du ConseilJO no L 43 du 14. 2. 1997, p. 21. et qu'il n'y a donc pas lieu de les faire figurer dans la liste des dérogations susvisées;considérant que, compte tenu des conditions techniques actuelles, l'exigence de l'indication de la teneur en matières grasses sans aucune tolérance impliquerait des difficultés pratiques considérables; qu'il convient donc de fixer certaines règles spécifiques à cet égard;considérant que les produits composés dont le beurre est une partie essentielle sont visés par le règlement (CE) no 2991/94 et le règlement (CEE) no 1898/87, et qu'il est donc nécessaire de les traiter selon une orientation cohérente tout en respectant l'approche retenue par l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1898/87; qu'il convient, en conséquence, de préciser le champ d'application de l'article 2 paragraphe 3 précité en ce qui concerne les produits composés dont le beurre est une partie essentielle en prévoyant un critère objectif pour déterminer si une partie essentielle du produit composé est effectivement du beurre et si, dès lors, la dénomination beurre est justifiée; qu'une teneur minimale en matières grasses laitières de 75 % du produit final semble être le critère le plus approprié à cet égard;considérant, toutefois, qu'il convient de prévoir une procédure spécifique permettant aux États membres et à la Commission d'évaluer sur demande des intéressés s'il est indispensable pour des raisons techniques et/ou organoleptiques, pour un produit dont une partie essentielle est le beurre, que le taux de matières grasses minimal du produit final soit en dessous de 75 %, et d'autoriser, le cas échéant, l'utilisation de la dénomination beurre pour un tel produit;considérant que la mise en place des modalités d'application de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1898/87 pour les produits composés dont une partie essentielle est le beurre nécessite certaines dispositions transitoires afin de permettre aux opérateurs un certain délai pour s'adapter à ces règles;considérant qu'il résulte de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) no 2991/94 que les dénominations de vente figurant à l'annexe dudit règlement sont réservées pour les produits répondant aux critères prévus à l'annexe dudit règlement; que, en conséquence, l'usage des marques utilisant ces dénominations ne peut se poursuivre que pour les produits répondant à ces critères;considérant que la réalité du marché démontrera s'il convient de prendre des mesures ultérieures concernant les produits composés dont le composant principal est la margarine ou les matières grasses composées;considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.La liste des produits visés à l'article 2 paragraphe 2 troisième alinéa premier tiret du règlement (CE) no 2991/94 figure à l'annexe du présent règlement.2.Les dénominations figurant à l'annexe de la décision 88/566/CEE qui contiennent le mot "beurre" dans une des langues communautaires ne sont pas affectées par le présent règlement.
Article 21.L'indication de la teneur en matières grasses telle que prévue à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 2991/94 est effectuée selon les modalités suivantes:a)la teneur moyenne en matières grasses est déclarée sans utilisation de décimales;b)la teneur moyenne en matières grasses ne peut s'écarter que de ± 1 point du pourcentage déclaré. Les échantillons individuels ne peuvent s'écarter que de ± 2 points du pourcentage déclaré;c)dans tous les cas, la teneur moyenne en matières grasses doit respecter les limites établies à l'annexe du règlement (CE) no 2991/94.2.Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits visés à l'annexe, parties A1, B1 et C1, du règlement (CE) no 2991/94 la teneur déclarée doit correspondre à la teneur minimale en matières grasses du produit.3.La procédure à appliquer à compter du 1er janvier 1999 pour vérifier le respect du paragraphe 1 est indiquée à l'annexe II.
Article 31.Un produit composé, dont une partie essentielle au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1898/87 est le beurre, ne peut utiliser la dénomination beurre que dans la mesure où le produit final contient au moins 75 % de matières grasses laitières et dans la mesure où il a été fabriqué uniquement à partir de beurre au sens de l'annexe partie A 1 du règlement (CE) no 2991/94 et du ou des composants ajoutés mentionnés dans la dénomination.2.La dénomination "beurre" peut être utilisée pour les produits composés contenant moins de 75 %, mais au moins 62 % de matières grasses laitières, si les autres conditions mentionnées au paragraphe 1 sont remplies et si la dénomination du produit inclut la mention "Préparation à base de beurre".3.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la dénomination "beurre" peut être utilisée en association avec un ou plusieurs mots pour désigner les produits énumérés dans l'annexe III contenant au moins 34 % de matières grasses laitières.4.L'utilisation de la dénomination "beurre" au sens des paragraphes 1, 2 et 3 est subordonnée à la condition que la teneur en matières grasses laitières et, si les autres ingrédients ajoutés contiennent des matières grasses, la teneur totale en matières grasses soient indiquées sur l'étiquette et dans la présentation des produits.5.La mention "Préparation à base de beurre" visée au paragraphe 2 et les indications mentionnées au paragraphe 4 doivent figurer à un endroit apparent et être facilement visibles et clairement lisibles.
Article 41.Tout fabricant peut adresser une demande motivée aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel il a son siège social afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser la dénomination beurre pour un produit composé dont une partie essentielle est le beurre mais dont la teneur en matières grasses laitières ne peut respecter le minimum prévu à l'article 3 pour des raisons techniques et/ou organoleptiques.L'État membre examine la demande et la transmet à la Commission, accompagnée des documents sur lesquels il a fondé sa décision, lorsqu'il estime que les conditions du premier alinéa sont réunies.2.Par dérogation à la procédure visée au paragraphe 1, un État membre peut, dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, adresser de sa propre initiative une demande motivée à la Commission, accompagnée des documents sur lesquels il a fondé son avis que les conditions du paragraphe 1 premier alinéa sont réunies, afin d'obtenir l'autorisation visée audit alinéa. La demande ne peut être présentée que pour les produits commercialisés sur le marché dudit État membre au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.3.La Commission examine et décide, dans les meilleurs délais, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 du ConseilJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13., dans quelle mesure les demandes prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être acceptées. La Commission peut prendre toute mesure utile afin de se renseigner sur tous les aspects techniques de la demande. La décision de la Commission d'octroyer l'autorisation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.4.L'autorisation visée au paragraphe 3 vaut pour les mêmes produits fabriqués par d'autres opérateurs.
Article 5Les produits composés utilisant la dénomination beurre sur la base de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1898/87 commercialisés au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et ne respectant pas les dispositions de l'article 3 et de l'article 4 du présent règlement, peuvent continuer à être commercialisés en utilisant la dénomination beurre pendant une période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 5 bisLorsqu'une marque enregistrée en Autriche, Finlande ou Suède avant le 1er janvier 1995 et utilisant la description de vente "beurre" visée à l'annexe partie A 1 du règlement (CE) no 2991/94 a été appliquée avant cette date à des produits non conformes à cette partie A 1 de l'annexe, elle peut continuer à être appliquée à ces produits pendant une période transitoire de dix ans à compter de la date précitée.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Toutefois, l'article 2 est applicable au même moment que la méthode visée au paragraphe 3 de ce même article.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEI
I. (espagnol)"Mantequilla de Soria" ou "Mantequilla de Soria dulce" ou "Mantequilla de Soria azucarada": pour un produit laitier sucré aromatisé ayant au minimum 39 % de matières grasses laitières
II. (danois)
III. (allemand)— "Butterkäse": pour un fromage au lait de vache à pâte demi-molle de consistance grasse ayant une teneur en matières grasses laitières de 45 % au minimum dans la matière sèche
— "Kräuterbutter": pour une préparation à base de beurre contenant des herbes et ayant au minimum 62 % de matières grasses laitières
— "Milchmargarine": pour une margarine contenant au moins 5 % en poids de lait entier, de lait maigre ou de produits laitiers appropriés
IV. (grec)
V. (anglais)— "Brandy butter" — "Sherry butter" — "Rum butter": pour un produit sucré alcoolisé ayant au minimum 20 % de matières grasses laitières
— "Buttercream": pour un produit sucré ayant au minimum 22,5 % de matières grasses laitières
VI. (français)"Beurre d'anchois, de crevettes, de langouste, de homard, de crabe, de langoustine, de saumon, de saumon fumé, de coquille Saint-Jacques, de sardine": pour un produit contenant des produits de la mer et un minimum de 10 % de matières grasses laitières
VII. (italien)
VIII. (néerlandais)
IX. (portugais)
X. (finnois)"Munavoi": pour un produit contenant des œufs ayant un minimum de 35 % de matières grasses laitières
XI. (suédois)— "flytande margarin": pour un produit de consistance liquide contenant au minimum 80 % de matières grasses végétales comme la margarine mais dont la composition est telle que le produit n'est pas tartinable
— "messmör": pour un produit parfois sucré à base de lactosérum ayant au minimum 2 % de matières grasses laitières
— "vitlökssmör, persiljesmör, pepparrotssmör": pour un produit contenant des aromates et ayant au minimum 66 % de matières grasses laitières.
ANNEXE IIContrôle de la déclaration de la teneur moyenne en matières grasses des matières grasses tartinablesCinq échantillons sont prélevés au hasard sur le lot à contrôler et à analyser. Les deux procédures suivantes sont appliquées:A)la moyenne arithmétique des cinq résultats obtenus est comparée à la teneur en matières grasses déclarée. La teneur en matières grasses déclarée est réputée respectée si la moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses ne s'écarte pas de plus de 1 point de pourcentage de la teneur déclarée;B)les cinq résultats individuels sont comparés à l'intervalle de tolérance (± 2 points de pourcentage de la teneur en matières grasses déclarée) indiquée à l'article 2, paragraphe 1, point b). Si la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale des cinq résultats individuels est inférieure ou égale à 4 points de pourcentage, les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, point b), sont réputées remplies.Lorsque le respect des conditions prévues aux points A) et B) est établi, le lot contrôlé est considéré comme respectant la condition prévue à l'article 2, paragraphe 1, point b), même si l'une des cinq valeurs se situe en dehors de la tolérance de ± 2 points de pourcentage.ANNEXE III
Produits visés à l'article 3, paragraphe 3
Type de produitComposition du produitTeneur minimale en matières grasses laitières
Beurre alcoolisé (beurre contenant des boissons alcoolisées)Beurre, boisson alcoolisée, sucre34 %