Commission Regulation (EC) No 509/97 of 20 March 1997 laying down procedures for applying in the poultrymeat sector the Interim Agreement on trade and accompanying measures between the European Community, the European Coal and Steel Community and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part
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  • Règlement (CE) no 1514/97 de la Commissiondu 30 juillet 1997modifiant les règlements (CEE) no 903/90, (CEE) no 2699/93, (CE) no 1431/94, (CE) no 1559/94, (CE) no 1474/95, (CE) no 1866/95, (CE) no 1251/96, (CE) no 2497/96 et (CE) no 509/97, dans les secteurs des œufs, de l'ovalbumine et de la viande de volaille, 31997R1514, 31 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 2795/2000 de la Commissiondu 20 décembre 2000établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs du régime prévu dans le cadre de l'accord européen avec la Slovénie par le règlement (CE) no 2475/2000 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 509/97, 32000R2795, 21 décembre 2000
Règlement (CE) no 509/97 de la Commissiondu 20 mars 1997établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu dans l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 410/97 du Conseil, du 24 février 1997, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre partJO no L 62 du 4. 3. 1997, p. 5., et notamment son article 1er, vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la CommissionJO no L 305 du 19. 12. 1995, p. 49., et notamment son article 15, considérant qu'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part, ci-après dénommé "l'accord", signé le 11 novembre 1996 prévoit, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen, la mise en vigueur des dispositions de ce dernier en matière de commerce et de mesures d'accompagnement et que ces dispositions sont appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1997JO no L 344 du 31. 12. 1996, p. 1.; considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2402/96JO no L 327 du 18. 12. 1996, p. 14.; qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités prévues à l'annexe I du présent règlement; considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises; considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des œufs et de la viande de volaille, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime prévu par le protocole no 1 de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la république de Slovénie, de produits relevant des groupes prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de droit de douane sont fixés à l'annexe I.
Article 2 Les contingents visés à l'article 1er sont répartis comme suit: 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars, 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin, 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre, 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3 Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes: a)le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres,avoir importé ou exporté au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année de demande des certificats. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime; b)la demande de certificat d'importation ne doit mentionner qu'un des numéros de groupe définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée (code NC) différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15. La demande de certificat doit porter sur au minimum une tonne et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2; c)la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné; d)la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes: Reglamento (CE) no 509/97 Forordning (EF) nr. 509/97 Verordnung (EG) Nr. 509/97 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/97 Regulation (EC) No 509/97 Règlement (CE) no 509/97 Regolamento (CE) n. 509/97 Verordening (EG) nr. 509/97 Regulamento (CE) n.o 509/97 Asetus (EY) N:o 509/97 Förordning (EG) nr 509/97; e)le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes: Réduction du droit du tarif douanier commun comme prévu au: Reglamento (CE) no 509/97 Forordning (EF) nr. 509/97 Verordnung (EG) Nr. 509/97 Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/97 Regulation (EC) No 509/97 Règlement (CE) no 509/97 Regolamento (CE) n. 509/97 Verordening (EG) nr. 509/97 Regulamento (CE) n.o 509/97 Asetus (EY) N:o 509/97 Förordning (EG) nr 509/97.
Article 4 1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2. Toutefois, pour les quantités disponibles pour les deux premières périodes de 1997, visées à l'article 2, les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours à partir du 1er avril 1997. 2. La demande de certificat doit être déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social. Elle n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe. Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable. 3. Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 écus par 100 kilogrammes. 4. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour le groupe. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées par message télex ou par télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si les demandes ont été introduites. 5. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante. 6. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission. 7. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.
Article 5 Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 6 Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement. Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 7 La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole no 4 annexé à l'accord intérimaire en question.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I
RÉDUCTION DU DROIT DE DOUANE FIXÉ AU TARIF DOUANIER COMMUN DE 80 %
Numéro du groupe Code NC Contingents tarifaires(en tonnes)
1997 1998 1999 2000 2001 Années suivantes
80 02071110 1200 1320 1440 1560 1680 1800
02071130
02071190
02071210
02071290
90 02071320 1000 1100 1200 1300 1400 1500
02071330
02071340
02071350
02071360
02071370
02071420
02071430
02071440
02071450
02071460
02071470
100 16023219 1200 1320 1440 1560 1680 1800
16023929
ANNEXE II APPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 509/97 ANNEXE III APPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 509/97