Commission Regulation (EC) No 17/97 of 8 January 1997 amending Annexes I, II, III and IV of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Règlement (CE) no 17/97 de la Commissiondu 8 janvier 1997modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2034/96 de la CommissionJO no L 272 du 25. 10. 1996, p. 2., et notamment ses articles 6, 7 et 8,considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;considérant que l'eprinomectine doit être insérée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que l'acétate de zinc, le chlorure de zinc, le gluconate de zinc, l'oléate de zinc, le stéarate de zinc, le chlorhexidine, le glycerol formai, l'hespéridine, l'hespéridinemethylchalcone, le menbutone et la quatresine doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, la flumequine, la doxycycline et l'albendazole sulphoxyde doivent être insérés à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;considérant qu'il apparaît qu'une limite maximale de résidus ne peut être fixée pour la chlorpromazine parce que ses résidus, quelle qu'en soit la limite, dans les denrées alimentaires animales, constituent un risque pour la santé du consommateur, que, dès lors, la chlorpromazine doit être incluse à l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90;considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du ConseilJO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1., modifiée par la directive 93/40/CEEJO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.;considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1997.Par la CommissionMartin BangemannMembre de la CommissionANNEXELe règlement (CEE) no 2377/90 est modifié comme suit.A.L'annexe I est modifiée comme suit.2.Médicaments antiparasitaires2.3.Substances agissant sur les endo- et les ectoparasites2.3.1.Avermectines
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"2.3.1.4.ÉprinomectineÉprinomectine B1aBovins30 µg/kgMuscle
30 µg/kgGraisse
600 µg/kgFoie
100 µg/kgReins
30 µg/kgLait"
B.L'annexe II est modifiée comme suit.1.Substances inorganiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animalesAutres dispositions
1.24."Acétate de zincToutes espèces productrices d'aliments
1.25.Chlorure de zincToutes espèces productrices d'aliments
1.26.Gluconate de zincToutes espèces productrices d'aliments
1.27.Oléate de zincToutes espèces productrices d'aliments
1.28.Stéarate de zincToutes espèces productrices d'aliments"
2.Composés organiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animalesAutres dispositions
2.69."ChlorhexidineToutes espèces productrices d'alimentsUniquement pour usage topique
2.70.Glycérol formaiToutes espèces productrices d'aliments
2.71.HespéridineÉquidés
2.72.HespéridineméthylchalconeÉquidés
2.73.MenbutoneBovins, ovins, caprins, porcins, équidés
2.74.QuatresineToutes espèces productrices d'alimentsUniquement comme conservateur jusqu'à une concentration maximale de 0,5 % "
C.L'annexe III est modifiée comme suit.1.Médicaments anti-infectieux1.2.Antibiotiques1.2.6.Quinolones
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"1.2.6.4.FlumequineFlumequineBovins, ovins, porcins, poulets50 µg/kgMuscle, graisse ou graisse/peauLes LMR provisoires expirent le 1er janvier 2000"
100 µg/kgFoie
300 µg/kgReins
Salmonidés150 µg/kgMuscle/peau
1.2.8.Tétracyclines
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"1.2.8.1. DoxycyclineSomme de la substance mère et de ses 4-épimèrePorcins, volailles600 µg/kgReinsLes LMR provisoires expirent le 1er janvier 1998"
300 µg/kgFoie, peau/graisse
100 µg/kgMuscle
Bovins600 µg/kgReins
300 µg/kgFoie
100 µg/kgMuscle
2.Agents anti-parasitaires2.1.Médicaments agissant sur les endoparasites2.1.1.Benzimidazoles et pro-benzimidazoles
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"2.1.1.10.Albendazole sulphoxydeSomme d'albendazole, albendazole sulphoxyde, albendazolesulfone et albendazole 2-aminosul-fone exprimée en albendazoleBovins, ovins, faisans1000 µg/kgFoieLes LMR provisoires expirent le 1er janvier 1998"
500 µg/kgReins
100 µg/kgMuscle, graisse
Bovins, ovins100 µg/kgLait
D.L'annexe IV est modifiée comme suit.Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée"8.Chlorpromazine".