Commission Regulation (EC) No 2449/96 of 18 December 1996 opening and providing for the administration of certain annual tariff quotas for products covered by CN codes 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 and 0714 90 19 originating in certain third countries other than Thailand
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2780/1999 de la Commissiondu 27 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 2449/96 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07141190 et 07149019 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande, 31999R2780, 28 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0777, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1884/2006 de la Commissiondu 19 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2449/96 et (CE) no 2390/98 en ce qui concerne les modalités de gestion des contingents tarifaires d’importation du manioc et des patates douces, 32006R1884, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 27/2008 de la Commissiondu 15 janvier 2008portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande(version codifiée), 32008R0027, 16 janvier 2008
Règlement (CE) no 2449/96 de la Commissiondu 18 décembre 1996portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO no L 146 du 20. 6. 1996, p. 1., et notamment son article 1er paragraphe 1, considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à ouvrir certains contingents tarifaires annuels pour des produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 originaires d'Indonésie, d'autres parties contractantes de l'OMC autres que la Thaïlande, de république populaire de Chine et de certains pays tiers non membres de l'OMC autres que la Chine; que, dans le cadre de ces contingents, le droit de douane est limité à 6 % ad valorem; que ces contingents doivent être ouverts sur une base pluriannuelle et gérés par la Commission; considérant qu'il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires de république d'Indonésie et de république populaire de Chine puissent être importés au titre des contingents attribués à ces pays; que, de ce fait, la délivrance d'un certificat d'importation devrait continuer à être subordonnée à la présentation de certificats pour l'exportation émis par les autorités de ces deux pays et dont les modèles ont été communiqués à la Commission; que, en ce qui concerne les produits originaires du Viêt-nam, conformément à une pratique mise en œuvre depuis plusieurs années, la demande de certificat d'importation est subordonnée, entre autres dispositions, à la présentation d'une attestation délivrée à l'initiative du pays exportateur; considérant que, les importations dans le marché communautaire des produits concernés ayant traditionnellement été gérées sur la base d'une année civile, il convient de maintenir ce système; considérant que l'importation des produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation dont les modalités communes d'application ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2350/96JO no L 320 du 11. 12. 1996, p. 4.; que le règlement (CE) no 1162/95 de la CommissionJO no L 117 du 24. 5. 1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1527/96JO no L 190 du 31. 7. 1996, p. 23., a déterminé les modalités particulières du régime des certificats dans le secteur des céréales et du riz; considérant qu'il convient de reprendre les modalités complémentaires usuelles pour la gestion de tels contingents, en matière notamment de présentation des demandes et de délivrance des certificats ainsi que du suivi des importations réelles; considérant que, en particulier, il convient de s'assurer de l'origine des produits en soumettant la délivrance des certificats d'importation à la présentation de certificats d'origine émis par les pays concernés; que, toutefois, un certificat d'origine n'est pas requis pour les produits originaires de république populaire de Chine; considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion des régimes en cause, la demande de certificat d'importation ne peut porter sur une quantité supérieure à celle qui figure sur le document attestant le chargement et le transport maritime effectif vers la Communauté; qu'il y a lieu également de fixer, dans certains cas, une quantité maximale par demande et de disposer qu'en aucun cas la demande ne peut porter sur une quantité supérieure à celle pour laquelle les preuves précitées sont produites; considérant que, au cas où les quantités effectivement déchargées apparaîtraient légèrement supérieures aux quantités figurant dans les certificats d'importation, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la mise en libre pratique des quantités excédentaires dès lors que l'État dont les produits sont originaires est en mesure d'assurer la gestion administrative des formalités reprises à cette fin; que l'Indonésie et la Chine apparaissent effectivement en mesure de pouvoir bénéficier de cette tolérance; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Contingents
Article premier À compter du 1er janvier 1997, les contingents tarifaires annuels suivants, pour des produits relevant des codes NC 07141091, 07141099, 07149011 et 07149019, sont ouverts au taux du droit de douane applicable de 6 % ad valorem: 1)un contingent de 825000 tonnes pour les produits en question originaires de république d'Indonésie; 2)un contingent de 145590 tonnes pour les produits en question originaires des autres pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), autres que la Thaïlande; 3)un contingent de 350000 tonnes pour les produits en question originaires de république populaire de Chine; 4)un contingent de 32000 tonnes pour les produits en question originaires des autres pays non membres de l'OMC, autres que la Chine, dont 2000 tonnes sont réservées à l'importation de produits des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kilogrammes, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux. Les contingents visés au premier alinéa, points 1), 2) et 3), portent respectivement les numéros d'ordre 09.4009, 09.4011 et 09.4010. Pour le contingent visé au premier alinéa, point 4), les numéros d'ordre 09.4021 et 09.4012 sont attribués respectivement à la partie du contingent réservée à l'importation de produits des types utilisés pour la consommation humaine (2000 tonnes) et à l'autre partie non réservée (30000 tonnes). Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., (CE) no 1342/2003 de la CommissionJO L 189 du 29.7.2003, p. 12. et (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 2 En vue de la mise en libre pratique des produits mentionnés à l'article 1er, les demandes de certificats d'importation sont déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
Article 3 1. La demande de certificat d'importation est recevable: a)si elle est accompagnée de l'original d'un certificat établi par les autorités compétentes du pays concerné attestant l'origine de la marchandise, conformément au modèle joint à l'annexe I; ce certificat n'est cependant pas nécessaire pour l'importation des produits originaires de république populaire de Chine, visés à l'article 1er point 3; b)si elle est accompagnée de la preuve, sous forme d'une copie du connaissement, que la marchandise a été chargée dans le pays tiers d'origine et est transportée dans la Communauté par le bateau mentionné dans la demande et, au cas où ce pays tiers n'aurait pas d'accès direct à la mer, si un document de transport international certifiant le transport de la marchandise du pays d'origine au port d'embarquement est aussi fourni; c)pour les produits originaires d'Indonésie et de Chine, si elle est accompagnée respectivement des certificats pour l'exportation visés au titre II, délivrés par les autorités de ces pays, dûment remplis, conformément aux modèles figurant aux annexes II et III; l'original de ces certificats est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation; toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé; seules les quantités indiquées respectivement dans la case 7 du certificat pour l'exportation indonésien et dans la case 9 du certificat pour l'exportation chinois sont à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation; d)si elle porte sur une quantité qui n'est pas supérieure à la quantité indiquée dans les documents repris aux points a), b) et c). 2. Les demandes de certificats d'importation introduites en vue de la mise en libre pratique des produits des types utilisés pour la consommation humaine, relevant des codes NC 07141091 et 07149011, ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 150 tonnes par intéressé agissant pour son propre compte.
TITRE II Certificats pour l'exportation
Article 4 1. Les certificats pour l'exportation émis par les autorités de la république d'Indonésie et de la république populaire de Chine sont imprimés en langue anglaise. 2. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. 3. Chaque certificat pour l'exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.
Article 5 1. Les certificats pour l'exportation sont valables cent vingt jours à partir de leur date de délivrance. La date de délivrance du certificat est comptée dans le délai de validité de ce certificat. Ils ne sont valables que si les cases sont dûment remplies et s'ils sont visés, conformément aux indications qui y figurent. Les quantités doivent être indiquées en chiffres et en lettres. 2. Les certificats pour l'exportation sont dûment visés lorsqu'ils indiquent la date de leur délivrance et lorsqu'ils portent le cachet des organismes émetteurs et la signature des personnes habilitées à les signer.
TITRE III Certificats d'importation
Article 6 La demande de certificat d'importation et le certificat comportent: a)dans la case 8, la mention du pays tiers dont le produit en cause est originaire. Le certificat oblige à importer de ce pays; b)dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe IV; c)dans la case 20, l'indication du nom du bateau sur lequel la marchandise est ou a été transportée dans la Communauté, ainsi que le numéro du certificat d'origine présenté et dans le cas de produits originaires d'Indonésie ou de Chine, respectivement le numéro et la date du certificat d'exportation indonésien ou chinois.
Article 7 1. Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95, le taux de la garantie relative au certificat d'importation est de 20 écus par tonne. Toutefois, dans le cas de produits originaires de république populaire de Chine, le taux de la garantie est de 5 écus par tonne. 2. Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 8 paragraphe 4, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la garantie correspondant à la différence est libérée. 3. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas applicables.
Article 8 1. Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque semaine du lundi au mercredi jusqu'à 13 heures. Toutefois, le premier dépôt des demandes de l'année a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier. 2. Pour les produits originaires d'Indonésie ou de Chine, les demandes de certificats peuvent concerner les importations à réaliser au titre de l'année suivante si elles sont introduites au mois de décembre sur la base d'un certificat d'exportation émis au titre de ladite année par les autorités indonésiennes ou chinoises. 3. Les États membres communiquent à la Commission, le jour suivant le jour du dépôt de la demande et au plus tard jusqu'à 13 heures le jeudi suivant le délai de dépôt de la demande prévu au paragraphe 1, premier alinéa, les informations suivantes: a)les quantités totales, sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits; b)le numéro du certificat d'origine présenté et la quantité globale figurant sur l'original du document, ou sur un extrait; c)les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités indonésiennes ou chinoises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau. 4. Le certificat d'importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3. 5. Les certificats pour l'importation de produits originaires d'Indonésie et de Chine, pour lesquels des demandes ont été déposées au mois de décembre au titre de l'année suivante, ne sont pas délivrés avant le premier jour ouvrable du mois de janvier de ladite année.
Article 9 Sous réserve de l'application de l'article 10 paragraphe 2, et par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation; le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 du certificat.
Article 10 1. Pour les produits originaires d'Indonésie, lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée sont supérieures à celles figurant dans le ou les certificats d'importation délivrés pour cette livraison, les autorités compétentes émettrices du ou des certificats d'importation concernés, sur demande de l'importateur, communiquent par télex ou par télécopie, cas par cas, et dans les meilleurs délais, à la Commission le ou les numéros des certificats pour l'exportation indonésiens, le ou les numéros des certificats d'importation, la quantité excédentaire ainsi que le nom du bateau. La Commission prend contact avec les autorités indonésiennes, afin que de nouveaux certificats pour l'exportation soient établis. Dans l'attente de l'établissement de ces derniers, les quantités excédentaires ne pourront pas être mises en libre pratique tant que des nouveaux certificats d'importation pour les quantités en cause ne peuvent être présentés. Les nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les conditions définies à l'article 8. 2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il est constaté que les quantités excédentaires déchargées ne dépassent pas 2 % de celles couvertes par les certificats d'importation délivrés correspondant aux certificats pour l'exportation attribués pour le bateau en cause, les autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, à la demande de l'importateur, autorisent la mise en libre pratique de ces quantités excédentaires moyennant le paiement d'un droit de douane plafonné à 6 % ad valorem et la constitution par l'importateur d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le droit de douane à taux plein et le droit de douane payé. La Commission, dès réception des informations visées au paragraphe 1 premier alinéa, prend contact avec les autorités indonésiennes en vue de l'établissement de nouveaux certificats pour l'exportation. La garantie est libérée sur présentation aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique d'un certificat d'importation complémentaire pour la quantité excédentaire en cause. La demande de ce certificat n'est pas assortie de l'obligation de constituer la garantie relative au certificat visée à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88 et à l'article 7 du présent règlement. Ce certificat est délivré dans les conditions définies à l'article 8 et sur présentation d'un ou de plusieurs nouveaux certificats pour l'exportation délivrés par les autorités indonésiennes pour la quantité excédentaire en cause. Le certificat d'importation complémentaire comporte en outre, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe V: Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2449/96 Dovozní licence pro dodatečné množství, čl. 10 ods. 2 nařízení (ES) č. 2449/96 Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2449/96, artikel 10, stk. 2 Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2449/96 Täiendav impordilitsents üleliigse koguse kohta, määruse (EÜ) nr 2449/96 artikli 10 lõige 2 Συμπληρωματικό πιστoπoιητικό — Άρθρo 10 παράγραφoς 2 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 2449/96 Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 2449/96 Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2449/96, article 10, paragraphe 2 Kiegészítő engedély, 2449/96/EK rendelet 10. cikk (2) bek. Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96, articolo 10, paragrafo 2 Licencija papildomam kiekiui, reglamento (EB) Nr. 2449/96 10 straipsnio 2 dalis Licence papildu daudzumam, regulas (EK) Nr. 2449/96 10. panta 2. daļa Liċenzja għal kwantita addizzjonali, Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 2449/96 Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2449/96 Pozwolenie uzupełniające, art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2449/96 Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2449/96 Licencia pre dodatkové množstvo, článok 10 odsek 2 nariadenia (ES) č. 2449/96 Nadomestilo za dodatno količino, člen 10(2) Uredbe (ES) št. 2449/96 Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2449/96, 10 artiklan 2 kohta Kompletterande licens, artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2449/96 La garantie est acquise pour les quantités pour lesquelles un certificat d'importation complémentaire n'est pas présenté dans un délai de quatre mois, sauf cas de force majeure, courant à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée au premier alinéa. Après imputation et visa par l'autorité compétente du certificat d'importation complémentaire, lors de la libération de la garantie, ce certificat est renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible. 3. L'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne peut donner lieu à l'importation de quantités de marchandises dépassant le volume global du contingent autorisé pour l'année. Si, lors de la délivrance d'un certificat d'importation complémentaire, il est constaté que ce volume global est dépassé, la quantité objet de ce certificat complémentaire est portée en déduction du volume global du contingent autorisé pour l'année suivante.
Article 11 Les quantités de produits sur lesquelles porte chaque certificat d'importation délivré sont comptabilisées en déduction du volume global autorisé pour l'année de délivrance desdits certificats. Les certificats délivrés en application du présent règlement sont valables dans toute la Communauté pendant soixante jours à partir de leur date de délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000. Toutefois, les certificats délivrés pour des produits originaires d'Indonésie ou de Chine sont valables jusqu'au dernier jour de validité du certificat pour l'exportation plus trente jours. Le dernier jour de validité des certificats d'importation ne peut être postérieur au 31 décembre de l'année de délivrance.
Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III ANNEXE IV En langue bulgareМита, ограничени до 6 % ad valorem [Регламент (ЕО) № 2449/96] En langue espagnoleDerechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2449/96] En langue tchèqueClo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2449/96) En langue danoiseToldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 2449/96) En langue allemandeBeschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2449/96) En langue estonienneVäärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2449/96) En langue grecqueΤελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2449/96] En langue anglaiseCustoms duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2449/96) En langue françaiseDroits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2449/96] En langue italienneDazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 2449/96] En langue lettoneMuitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2449/96) En langue lituanienneMuito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2449/96) En langue hongroiseMérsékelt, 6 %-os értékvám (2449/96/EK rendelet) En langue néerlandaiseDouanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2449/96) En langue polonaiseNależności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2449/96) En langue portugaiseDireitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2449/96] En langue roumaineTaxe vamale limitate la 6 % ad valorem (Regulamentul (CE) nr. 2449/96) En langue slovaqueDovozné clo so stropom 6 % ad valorem (nariadenie (ES) č. 2449/96) En langue slovèneOmejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2449/96) En langue finnoiseArvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2449/96) En langue suédoiseTullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2449/96) ANNEXE V En langue bulgareДопълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2449/96 En langue espagnoleCertificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2449/96 En langue tchèqueLicence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 2449/96 En langue danoiseSupplerende licens, forordning (EF) nr. 2449/96, artikel 10, stk. 2 En langue allemandeZusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2449/96 En langue estonienneLisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2449/96 artikli 10 lõige 2 En langue grecqueΣυμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2449/96 En langue anglaiseLicence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 2449/96 En langue françaiseCertificat complémentaire, règlement (CE) no 2449/96, article 10, paragraphe 2 En langue italienneTitolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96, articolo 10, paragrafo 2 En langue lettoneAtļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2449/96 10. panta 2. punkts En langue lituaniennePapildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2449/96 10 straipsnio 2 dalis En langue hongroiseKiegészítő engedély, 2449/96/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés En langue néerlandaiseAanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2449/96 En langue polonaiseUzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2449/96 art. 10 ust. 2 En langue portugaiseCertificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2449/96 En langue roumaineLicență complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2449/96 En langue slovaqueDodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2449/96 En langue slovèneDovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 2449/96 En langue finnoiseLisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2449/96 10 artiklan 2 kohta En langue suédoiseKompletterande licens, artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2449/96