Council Regulation (EC) No 2406/96 of 26 November 1996 laying down common marketing standards for certain fishery products
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  • Règlement (CE) no 323/97 de la Commissiondu 21 février 1997modifiant le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, 397R0323, 22 février 1997
  • Règlement (CE) no 2578/2000 du Conseildu 17 novembre 2000modifiant le règlement (CE) no 2406/96 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, 300R2578, 25 novembre 2000
  • Règlement (CE) no 2495/2001 de la Commissiondu 19 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, 301R2495, 20 décembre 2001
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 790/2005 de la Commissiondu 25 mai 2005modifiant le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, 305R0790, 26 mai 2005
Règlement (CE) no 2406/96 du Conseildu 26 novembre 1996fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquacultureJO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3318/94 (JO no L 350 du 31. 12. 1994, p. 15)., et notamment son article 2 paragraphe 3,vu la proposition de la Commission,considérant que des normes communes de commercialisation avaient été fixées, d'une part, pour certaines espèces de poissons par le règlement (CEE) no 103/76JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1935/93 (JO no 176 du 20. 7. 1993, p. 1). et, d'autre part, pour certaines espèces de crustacés par le règlement (CEE) no 104/76JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/95 (JO no L 126 du 9. 6. 1995, p. 3).; que de nouvelles modifications substantielles doivent être apportées à ces règlements pour tenir compte de l'évolution du marché et des pratiques commerciales; qu'il est en conséquence nécessaire de procéder à la refonte de l'ensemble de ces dispositions dans un instrument juridique unique, afin d'en assurer la clarté et la bonne application; qu'il convient, dès lors, de procéder au remplacement des règlements (CEE) no 103/76 et (CEE) no 104/76;considérant que les normes communes de commercialisation pour les produits de la pêche ont essentiellement pour objectifs d'améliorer la qualité des produits et d'en faciliter ainsi l'écoulement, pour le bénéfice tant des producteurs que des consommateurs; que, s'agissant de produits de la pêche non transformés commercialisés à l'état frais ou réfrigéré, la qualité est en grande partie déterminée par le degré de fraîcheur, qui s'apprécie sur la base de critères objectifs, par un examen organoleptique; que l'homogénéité des lots de produits de la pêche, sur le plan de la fraîcheur, nécessite que les lots ne comprennent que des produits de la même espèce pouvant provenir du même lieu de pêche et du même navire;considérant qu'un nombre limité mais suffisant de catégories de fraîcheur doit être prévu sur la base de barèmes de cotation adaptés par groupes de produits; qu'il n'est toutefois pas opportun, eu égard à la nécessité de soutenir les produits de qualité, à partir du 1er janvier 2000 au plus tard, d'admettre toutes les catégories de fraîcheur au bénéfice des mécanismes d'intervention prévus par l'organisation commune du marché;considérant que les normes communes de commercialisation ont également pour objectif de définir, pour les produits en cause, des caractéristiques commerciales harmonisées sur l'ensemble du marché communautaire afin de prévenir les distorsions de concurrence et de permettre l'application du régime des prix de l'organisation commune du marché sur une base uniforme; que, à cet effet, il y a lieu d'imposer la classification des produits de la pêche selon un barème de calibrage déterminé en fonction du poids desdits produits ou, dans certains cas particuliers, de leur taille;considérant que les normes communes de commercialisation s'appliquent lors de la première vente sur le territoire de la Communauté de tous les produits concernés destinés à la consommation humaine, qu'ils soient d'origine communautaire ou qu'ils proviennent des pays tiers; que ces normes s'appliquent sans préjudice des règles fixées en matière sanitaire ou de celles arrêtées dans le cadre des mesures de conservation des ressources de pêche; que, en particulier, il importe de rappeler la primauté, en toutes circonstances, des tailles minimales biologiques éventuellement en vigueur sur les tailles minimales déterminées pour les produits de la pêche par les normes communes de commercialisation;considérant que l'application des normes communes de commercialisation aux produits en provenance des pays tiers conduit à exiger des indications supplémentaires surles emballages; que, toutefois, ces indications ne sont pas nécessaires s'il s'agit de produits introduits dans la Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers dans les mêmes conditions que la production communautaire;considérant que, compte tenu des pratiques existant dans la plupart des États membres, il apparaît opportun que les professionnels effectuent la classification des produits de la pêche par catégorie de fraîcheur et par catégorie de calibrage; que, en vue notamment de l'appréciation de la fraîcheur à partir de critères organoleptiques, il convient de prévoir le concours d'experts désignés à cette fin par les organisations professionnelles concernées;considérant que, dans un but d'information réciproque, il convient que chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission une liste des noms et adresses des experts et des organisations professionnelles concernés,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
A.Dispositions générales
Article premier1.Le présent règlement fixe, pour certains produits de la pêche, les normes communes de commercialisation prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 3759/92, ci-après dénommé "règlement de base".2.Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"commercialisation"la première mise en vente et/ou la première vente, sur le territoire de la Communauté, en vue de la consommation humaine;b)"lot"une certaine quantité de produits de la pêche d'une même espèce ayant fait l'objet du même traitement et pouvant provenir du même lieu de pêche et du même navire;c)"lieu de pêche"selon la dénomination usuelle en pêcherie, l'endroit où les captures ont été réalisées;d)"présentation"la forme sous laquelle le poisson est commercialisé, à savoir entier, éviscéré, étêté, etc.;e)"parasite visible"un parasite ou un groupe de parasites dont la dimension, la couleur ou la texture peut être clairement distinguée des tissus du poisson et qui peut être observé à l'œil nu, sans matériel optique de grossissement lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes pour la vision humaine.3.a)Les dispositions du présent règlement relatives aux catégories de fraîcheur des produits de la pêche s'appliquent sans préjudice des exigences de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêcheJO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (JO no L 125 du 23. 5. 1996, p. 10)..b)En attendant une décision de la Commission en application de la directive 91/493/CEE, les critères qui déterminent qu'un poisson est impropre à la consommation humaine sont indiqués dans la colonne "Non admis" de l'annexe I du présent règlement.
Article 21.Les produits de la pêche visés à l'article 3, d'origine communautaire ou en provenance de pays tiers, ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux exigences du présent règlement.2.Le présent règlement n'est toutefois pas applicable aux petites quantités de produits cédés directement par le pêcheur côtier au détaillant ou au consommateur.3.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.
Article 31.Des normes communes de commercialisation sont fixées pour les produits suivants:a)poissons de mer relevant du code NC 0302:plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)thons rouges (Thunnus thynnus)thons obèses (Thunnus ou Parathunnus obesus)harengs de l'espèce Clupea harengus,morues de l'espèce Gadus morhua,sardines de l'espèce Sardina pilchardus,églefins (Melanogrammus aeglefinus),lieus noirs (Pollachius virens),lieus jaunes (Pollachius pollachius),maquereaux de l'espèce Scomber scombrus,maquereaux de l'espèce Scomber japonicus,chinchards (Trachurus spp.),aiguillats (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.),roussettes (Sebastes spp.),merlans (Merlangius merlangus),merlans poutassous (Micromesistius poutassouou Gadus poutassou),lingues (Molva spp.),anchois (Engraulis spp.),merlus de l'espèce Merluccius merluccius,cardines (Lepidorhombus spp.),castagnoles (Brama spp.),baudroies (Lophius spp.),limandes (Limanda limanda),limandes soles (Microstomus kitt),tacauds (Trisopterus luscus) et capelans de Méditerranée (Trisopterus minutus),bogues (Boops boops),picarels (Maena smaris),congres (Conger conger),grondins (Trigla spp.),mulets (Mugil spp.),raies (Raja spp.),flets communs (Platichthys flesus),soles (Solea spp.),sabres (Lepidopus Caudatus et Aphanopus carbo),rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullus surmuletus),dorades grises (Spondyliosoma cantharus),sprat (Sprattus sprattus);b)crustacés relevant du code NC 0306, en présentation vivants, frais, réfrigérés ou cuits à l'eau ou à la vapeur:crevettes grises (Crangon crangon), et crevettes nordique (Pandalus borealis),crabes tourteaux (Cancer pagurus),langoustines (Nephrops norvegicus);c)céphalopodes relevant du code NC 0307:seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma);d)coquilles Saint-Jacques et autres invertébrés aquatiques relevant du code NC 0307:coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus),bulots (Buccinum undatum).2.Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 comprennent:a)des catégories de fraîcheuretb)des catégories de calibrage.
B.Catégories de fraîcheur
Article 41.Les catégories de fraîcheur sont déterminées pour chaque lot en fonction du degré de fraîcheur des produits et de certaines caractéristiques complémentaires.Le degré de fraîcheur est défini au moyen des barèmes de cotation spécifiques indiqués par types de produits à l'annexe I.2.Sur la base des barèmes visés au paragraphe 1, les produits visés à l'article 3 sont classés en lots correspondant à l'une des catégories de fraîcheur suivantes:a)Extra, A ou B pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines;b)Extra ou A pour les crevettes.Toutefois, les langoustines vivantes sont classées dans une catégorie dénommée E.3.Les crabes, coquilles Saint-Jacques et bulots visés à l'article 3 ne sont pas classés selon des normes de fraîcheur spécifiques.Toutefois, seuls les crabes entiers, à l'exclusion des femelles grainées et des crabes à carapace molle, peuvent être commercialisés.
Article 51.Chaque lot doit être homogène quant à son état de fraîcheur. Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène; dans ce cas, il est classé dans la catégorie de fraîcheur la plus basse qui y est représentée.2.La catégorie de fraîcheur doit être inscrite en caractères lisibles et indélébiles, d'une hauteur minimale de 5 centimètres, sur des étiquettes apposées sur les lots.
Article 61.Pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines visés à l'article 3, la classification d'un lot en catégorie B entraîne l'exclusion de ce lot du bénéfice des aides financières en cas d'intervention, prévues par les articles 12, 12 bis, 14 et 15 du règlement de base.2.Les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines de la catégorie de fraîcheur Extra doivent être dépourvus de marques de pression ou d'écorchures, de souillures et de forte décoloration.3.Les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines de la catégorie de fraîcheur A doivent être dépourvus de souillures et de forte décoloration. Une proportion minime présentant de légères marques de pression et des écorchures superficielles est tolérée.4.Pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines de la catégorie de fraîcheur B, une petite proportion présentant des marques de pression et des écorchures superficielles plus marquées est tolérée. Le poisson doit être dépourvu de souillures et de forte décoloration.5.Pour le classement des produits dans les différentes catégories de fraîcheur, sans préjudice de la réglementation applicable en matière sanitaire, il est également pris en considération la présence de parasites visibles et leur éventuelle influence sur la qualité du produit compte tenu de sa nature et de sa présentation.6.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.
C.Catégories de calibrage
Article 71.Le calibrage des produits visés à l'article 3 est basé sur leur poids ou sur leur nombre au kilogramme. Toutefois, pour les crevettes grises et les crabes, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la carapace; pour les coquilles Saint-Jacques et les bulots, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la coquille.2.Les calibres minimaux fixés par le présent règlement, selon le barème figurant à l'annexe II, s'appliquent sans préjudice des tailles minimales, exprimées en longueur, et requises par:le règlement (CEE) no 1866/86 du Conseil, du 12 juin 1986, fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'ØresundJO no L 162 du 18. 6. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1821/96 (JO no L 241 du 21. 9. 1996, p. 8).,le règlement (CEE) no 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêcheJO no L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3071/95 du 22. 12. 1995 (JO no L 329 du 30. 12. 1995, p. 14).,le règlement (CE) no 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en MéditerranéeJO no L 171 du 6. 7. 1994, p. 1. Règlement modifié, par le règlement (CE) no 1075/96 (JO no L 142 du 15. 6. 1996, p. 1)..Aux fins du contrôle par les autorités compétentes, les espèces concernées par les normes de commercialisation respectent les tailles minimales biologiques fixées qui figurent à l'annexe II.
Article 81.Les lots sont classés dans des catégories de calibrage selon le barème figurant à l'annexe II.2.Chaque lot doit être homogène quant au calibrage des produits. Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène; dans ce cas, il est classé dans la catégorie de calibrage la plus basse qui y est représentée.3.La catégorie de calibrage et le mode de présentation doivent être inscrits en caractères lisibles et indélébiles, d'une hauteur minimale de 5 centimètres, sur des étiquettes apposées sur les lots.L'indication du poids net en kilogrammes est apposée de manière claire et lisible sur chaque lot. Pour les lots mis en vente dans des caisses standardisées, cette indication du poids net n'est pas nécessaire si le pesage effectué avant la mise en vente fait apparaître que le contenu des caisses correspond bien à leur contenance présumée exprimée en kilogrammes.4.Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la méthode de pesage et la détermination d'une variation du poids net, en deçà ou au-delà du poids indiqué ou présumé, admise pour chaque lot, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.
Article 9Les espèces pélagiques peuvent être classées dans les différentes catégories de fraîcheur et de calibrage sur la base d'un système d'échantillonnage. Ce système doit assurer un maximum d'homogénéité au lot quant à la fraîcheur et à la taille des produits.Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la détermination du nombre d'échantillons à prévoir, le poids ou le volume de poisson de chaque échantillon, ainsi que les méthodes d'appréciation de la classification et de vérification du poids des lots commercialisés, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.
Article 10Pour assurer l'approvisionnement local ou régional en crevettes et en crabes de certaines zones côtières de la Communauté, des exceptions aux tailles minimales fixées pour ces produits à l'annexe II peuvent être prévues.La détermination des zones en question et la fixation des tailles de commercialisation correspondantes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base.
D.Produits en provenance des pays tiers
Article 111.Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1, les produits visés à l'article 3 en provenance des pays tiers ne peuvent être commercialisés que s'ils sont présentés dans des emballages portant l'indication de manière claire et lisible:du pays d'origine imprimé en caractères latins d'une hauteur minimale de 20 millimètres,du nom scientifique du produit et de sa dénomination commerciale,du mode de présentation,de la catégorie de fraîcheur et de la catégorie de calibrage,du poids net en kilogrammes des produits contenus dans les emballages,de la date de la classification et de la date de l'expédition,du nom et de l'adresse de l'expéditeur.2.Toutefois, les produits visés à l'article 3 provenant directement des lieux de pêche, qui sont introduits dans un port de la Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers et sont destinés à la commercialisation, sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux captures communautaires, sans préjudice du règlement (CE) no 1093/94JO no L 121 du 12. 5. 1994, p. 3..
E.Dispositions finales
Article 121.Les professionnels du secteur de la pêche effectuent la classification des produits de la pêche par catégories de fraîcheur Extra, A et B et catégories de calibrage avec le concours d'experts désignés à cette fin par les organisations professionnelles concernées. Les États membres effectuent des contrôles pour veiller au respect des dispositions du présent article.2.Si la classification n'est pas effectuée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, les autorités nationales compétentes peuvent y procéder elles-mêmes.
Article 13Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission, au plus tard un mois avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une liste des noms et adresses des experts et des organisations professionnelles visés à l'article 12. Toute modification de cette liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission.
Article 14La Commission présente au Conseil, avant le 31 décembre 2001, un rapport sur les résultats de l'application de l'article 6 paragraphe 1 du présent règlement, assorti, si besoin en est, de propositions utiles.
Article 15Les règlements (CEE) no 103/76 et (CEE) no 104/76 sont abrogés. Les références faites auxdits règlements doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 161.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.2.Nonobstant le paragraphe 1, du présent article, les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IBARÈMES DE COTATION DE FRAÎCHEURLes barèmes établis dans la présente annexe s'appliquent aux produits ou groupes de produits suivants, en fonction de critères d'évaluation spécifiques à chacun d'eux.A.Poissons blancsÉglefin, morue, lieu noir, lieu jaune, rascasse du nord ou sébaste, merlan, lingue, merlu, castagnole, baudroie, tacaud et capelan de Méditerranée, bogue, picarel, congre, grondin, mulet, plie ou carrelet, cardine, sole, limande, limande sole, flet commun, sabreB.Poissons bleusThon blanc ou germon, thon rouge, thon obèse, merlan poutassou, hareng, sardine, maquereau, chinchard, anchois, spratC.SélaciensAiguillat, raieD.CéphalopodesSeicheE.Crustacés1.Crevette2.LangoustineA.POISSONS BLANCS
Les critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant les critères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/CEE du Conseil.Ou dans un état de décomposition plus avancé.Le poisson frais avant le stade rigor mortis n'est pas ferme et élastique mais il est quand même classé dans la catégorie Extra.Critères supplémentaires pour la baudroie étêtée
Critères
Catégories de fraîcheurNon admis
ExtraAB
PeauPigmentation vive et iridescente (sauf pour les sébastes) ou opalescente, pas de décolorationPigmentation vive mais sans éclatPigmentation ternie en voie de décolorationPigmentation ternie
Mucus cutanéAqueux, transparentLégèrement troubleLaiteuxGris jaunâtre, opaque
ŒilConvexe (bombé); pupille noire brillante; cornée transparenteConvexe et légèrement affaissé; pupille noire ternie; cornée légèrement opalescentePlat; cornée opalescente; pupille opaqueConcave au centre; pupille grise; cornée laiteuse
BranchiesCouleur vive; pas de mucusMoins colorées; mucus transparentBrun/gris se décolorant; mucus opaque et épaisJaunâtre; mucus laiteux
Péritoine (dans le poisson éviscéré)Lisse; brillant; difficile à détacher de la chairUn peu terni; peut être détaché de la chairTacheté; se détachant facilement de la chairNe colle pas
Odeur des branchies et de la cavité abdominale
— poissons blancs sauf plie ou carreletD'algues marinesAbsence d'odeur d'algues marines; odeur neutreFermentée; légèrement aigreAigre
— Plie ou carreletD'huile fraîche; poivrée; odeur de terreD'huile; d'algues marines ou légèrement douceâtreD'huile; fermentée; défraîchie, un peu ranceAigre
ChairFerme et élastique; surface lisseMoins élastiqueLégèrement molle (flasque), moins élastique; surface cireuse (veloutée) et ternieMolle (flasque); écailles se détachent facilement de la peau; surface plutôt plissée
Vaisseaux sanguins (muscles ventraux)Contour bien défini et rouge vifContour bien défini, sang plus foncéContour mal défini et brunContour complètement imprécis, brun et jaunissement de la chair
B.POISSONS BLEUS
Les critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant les critères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/CEE du Conseil.Pour le hareng et le maquereau conservés en eau de mer réfrigérée [soit au moyen de glace (CSW) ou par des moyens mécaniques (RSW)] qui sont conformes aux prescriptions de la directive 92/48/CEE (JO no L 187 du 7. 7. 1992 p. 41) annexe II point 8, les catégories de fraîcheur suivantes s'appliquent:le critère de la colonne A s'applique aussi à la catégorie Extra.Ou dans un état de décomposition plus avancé.Le poisson conservé dans la glace a une odeur rance avant d'avoir une odeur défraîchie. C'est l'inverse pour le poisson conservé par CSW/RSW.
Critères
Catégories de fraîcheurNon admis
ExtraAB
PeauPigmentation vive, couleurs vives, brillantes et iridescentes; nette différence entre surfaces dorsale et ventralePerte d'éclat et de brillance; couleurs plus fades; moins de différence entre surfaces dorsale et ventraleTernie, sans éclat, couleurs délavées; peau plissée lorsqu'on courbe le poissonPigmentation très terne; peau se détache de la chair
Mucus cutanéAqueux, transparentLégèrement troubleLaiteuxGris jaunâtre, mucus opaque
Consistance de la chairTrès ferme, rigideAssez rigide, fermeUn peu molleMolle (flasque)
OperculesArgentésArgentés, légèrement teintés de rouge ou de brunBrunissement et extravasations sanguines étenduesJaunâtres
ŒilConvexe, bombé; pupille bleu-noir brillante, "paupière" transparenteConvexe et légèrement affaissé; pupille foncée, cornée légèrement opalescentePlat; pupille voilée; extravasations sanguines autour de l'œilConcave au centre; pupille grise; cornée laiteuse
BranchiesRouge vif à pourpre uniformément; pas de mucusCouleur moins vive, plus pâle sur les bords; mucus transparentS'épaississant, se décolorant, mucus opaqueJaunâtre; mucus laiteux
Odeur des branchiesD'algues marines fraîches; âcre, iodéeAbsence d'odeur ou odeur d'algues marines, odeur neutreOdeur grasse un peu sulfureuse, de lard rance ou de fruit pourriOdeur aigre de putréfaction
C.SÉLACIENSLes critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant les critères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/CEE du Conseil.Ou das un état de décomposition plus avancé.
Critères
Catégories de fraîcheurNon admis
ExtraAB
ŒilConvexe, très brillant et iridescent; pupilles petitesConvexe et légèrement affaissé; perte de brillance et d'iridescence, pupilles ovalesPlat, terniConcave jaunâtre
AspectIn rigor mortis ou partiellement in rigor; présence d'un peu de mucus clair sur la peauStade rigor dépassé; absence de mucus sur la peau et particulièrement dans la bouche et dans les ouverture branchialesUn peu de mucus dans la bouche et sur les ouvertures branchiales; mâchoire légèrement aplatieGrande quantité de mucus dans la bouche et les ouvertures branchiales
OdeurD'algues marinesAbsence d'odeur ou légère odeur défraîchie, mais par ammoniacaleLégèrement ammoniacale; aigreOdeur ammoniacale âcre
Critères spécifiques ou supplémentaires pour la raie
ExtraABNon admis
PeauPigmentation vive iridescente et brillante; mucus aqueuxPigmentation vive; mucus aqueuxPigmentation se décolorant et ternie; mucus opaqueDécoloration; peau plissée; mucus épais
Texture de la peauFerme et élastiqueFermeMolleFlasque
AspectBordure des nageoires translucide et arrondieNageoires raidesMolleMolle et flasque
VentreBlanc et brillant avec des reflets mauves autour des nageoiresBlanc et brillant avec des taches rouges uniquement autour des nageoiresBlanc et terni, avec de nombreuses taches rouges ou jaunesVentre jaune à verdâtre, taches rouges dans la chair elle-même
D.CÉPHALOPODES
Critères
Catégories de fraîcheur
ExtraAB
PeauPigmentation vive, peau adhérant à la chairPigmentation ternie; peau adhérant à la chairDécolorée; se détachant facilement de la chair
ChairTrès ferme; blanche nacréeFerme; blanche crayeuseLégèrement molle; blanc rosé ou jaunissant légèrement
TentaculesRésistant à l'arrachementRésistant à l'arrachementS'arrachant plus facilement
OdeurFraîche; d'algues marinesFaible ou nulleOdeur d'encre
E.CRUSTACÉS
1)CrevettesAspect de la:
Critères
Catégories de fraîcheur
ExtraA
Caractéristiques minimalesSurface de la carapace: humide et luisanteEn cas de transvasement, les crevettes ne doivent pas coller les unes aux autresChair sans odeur étrangèreExemptes de sable, mucus et autres matières étrangèresLes mêmes que celles de la catégorie Extra
1) crevette pourvue de sa carapaceCouleur rose-rouge clair, avec de petites taches blanches; partie pectorale de la carapace principalement claire— De rose-rouge légèrement délavé à bleu-rouge avec des taches blanches; la partie pectorale de la carapace doit être de couleur claire tirant sur le gris
2) crevette d'eau profondeCouleur rose uniforme— Rose mais avec possibilité de début de noircissement de la tête
État de la chair pendant et après le décorticageSe décortique aisément avec uniquement des pertes de chair techniquement inévitablesFerme mais pas coriaceSe décortique moins aisément avec de faibles pertes de chairMoins ferme, légèrement coriace
FragmentsRares fragments de crevettes admisFaible quantité de fragments de crevettes admise
OdeurOdeur fraîche d'algues marines; odeur légèrement douceâtreAcidulée; absence d'odeur d'algues marines
2)Langoustines
Critères
Catégories de fraîcheur
ExtraAB
CarapaceCouleur rose pâle ou de rose à orange-rougeCouleur rose pâle ou de rose à rouge-orange; pas de tache noireLégère décoloration; quelques taches noires et couleur grisâtre, notamment sur la carapace et entre les segments de la queue
Œil et branchiesŒil noir brillant; branchies de couleur roseŒil terne gris-noir; branchies tirant vers le grisBranchies de couleur gris foncé ou légère coloration verdâtre sur la surface dorsale de la carapace
OdeurLégère odeur caractéristique de crustacéPerte de l'odeur caractéristique de crustacé. Pas d'odeur ammoniacaleOdeur légèrement aigre
Chair (queue)Chair translucide de couleur bleu tirant sur le blancLa chair n'est plus translucide mais n'est pas décoloréeChair opaque et d'aspect terne
ANNEXE IICATÉGORIES DE CALIBRAGE
La limite supérieure fixée pour les catégories de calibrage s'entend toujours "exclue".Pour les maquereaux et les maquereaux blancs = nombre de pièces par 25 kg.Applicable jusqu'au 31 décembre 1997.Applicable à partir du 1er janvier 1998.Largeur de carapace.Largeur de carapace mesurée dans sa plus grande dimension.Sauf Skagerrak et Kattegat.Skagerrak et Kattegat.Longueur de carapace.Longueur totale.
Barème de calibrageTailles minimales à respecter dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 7
EspèceTailleKg/poissonNombre de pièces/kgRégionZone géographiqueTaille minimale
Hareng de l'Atlantique (Clupea harengus)10,250 et plus4 ou moins1CIEM V b (zone CE)20 cm
2de 0,125 à 0,250de 5 à 82(a)20 cm
3de 0,085 à 0,125de 9 à 1118 cm
4(a)de 0,050 à 0,085de 12 à 203(b)20 cm
Hareng de la Baltique (Clupea harengus) capturé et débarqué, sud de la latitude 56o 30′4(b)de 0,036 à 0,085de 12 à 27
Hareng de la Baltique (Clupea harengus) capturé et débarqué, nord de la latitude 56o 30′4(c)de 0,057 à 0,085de 12 à 17
5de 0,031 à 0,057de 18 à 32
6de 0,023 à 0,031de 33 à 44
Hareng de la mer Baltique (Clupea harengus) capturé et débarqué dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de l'Estonie et de la Lettonie7(a)de 0,023 à 0,036de 28 à 44
7(b)de 0,014 à 0,023de 45 à 70
Hareng de la mer Baltique (Clupea harengus) capturé et débarqué dans le golf de Riga8de 0,010 à 0,014de 71 à 100
Sardine(Sardina pilchardus)10,067 et plus15 ou moinsÀ fixer
2de 0,042 à 0,067de 16 à 24
3de 0,028 à 0,042de 25 à 35
de 0,015 à 0,028de 36 à 67
Méditerranée4de 0,011 à 0,028de 36 à 91
Roussette(Scyliorhinus spp.)12 et plus
2de 1 à 2
3de 0,5 à 1
Aiguillat(Squalus acanthias)12,2 et plus
2de 1 à 2,2
3de 0,5 à 1
Rascasse(Sebastes spp.)12 et plus
2de 0,6 à 2
3de 0,35 à 0,6
Morue(Gadus morhua)17 et plus135 cm
2de 4 à 7235 cm
3de 2 à 430 cm
4de 1 à 2335 cm
5de 0,3 à 1BaltiqueSud de 59o 30′ N35 cm
Lieu noir(Pollachius virens)15 et plus135 cm
2de 3 à 5235 cm
3de 1,5 à 330 cm
4de 0,3 à 1,5335 cm
BaltiqueSud de 59o 30′ N30 cm
Églefin(Melanogrammus aeglefinus)11 et plus1CIEM V b (zone CE)30 cm
2de 0,57 à 1230 cm
3de 0,37 à 0,5727 cm
4de 0,17 à 0,37330 cm
Merlan(Merlangius merlangus)10,5 et plus127 cm
2de 0,35 à 0,5223 cm
3de 0,25 à 0,3523 cm
4de 0,11 à 0,25323 cm
Lingue(Molva spp.)15 et plus1
2de 3 à 52À fixer
3de 1,2 à 3
363 cm
Maquereau de l'espèceScomber scombrus10,5 et plus50 ou moins120 cm
2de 0,2 à 0,5de 51 à 1252Sauf mer du Nord20 cm
3de 0,1 à 0,2de 126 à 250Mer du Nord30 cm
Méditerranéede 0,08 à 0,2de 126 à 325330 cm
520 cm
Méditerranée18 cm
Maquereau de l'espèceScomber japonicusMéditerranée10,5 et plus
2de 0,25 à 0,5
3de 0,14 à 0,25
4de 0,05 à 0,14
Anchois(Engraulis spp.)10,033 et plus30 ou moins3Sauf CIEM IX a12 cm
2de 0,020 à 0,033de 31 à 503CIEM IX a10 cm
3de 0,012 à 0,020de 51 à 83Méditerranée9 cm
4de 0,008 à 0,012de 84 à 125
Pie ou carrelet(Pleuronectes platessa)10,6 et plus125 cm
2de 0,4 à 0,6225 cm
3de 0,3 à 0,427 cm
4de 0,15 à 0,3Mer du Nord27 cm
325 cm
BaltiqueSubdivisions 22 à 2525 cm
Subdivisions 26 à 2821 cm
Subdivisions 29 Sud de 59o 30′ N18 cm
Merlu(Merluccius merluccius)Méditerranée12,5 et plus130 cm
2de 1,2 à 2,5230 cm
3de 0,6 à 1,230 cm
4de 0,28 à 0,6327 cm
5de 0,2 à 0,28Méditerranée20 cm
de 0,15 à 0,28
Cardine(Lepidorhombus spp.)Méditerranée10,45 et plus125 cm
2de 0,25 à 0,45225 cm
3de 0,20 à 0,2525 cm
4de 0,11 à 0,20320 cm
de 0,05 à 0,20
Castagnole(Brama spp.)10,8 et plus
2de 0,2 à 0,8
Baudroie(Lophius spp.)entière, éviscérée18 et plus1
2de 4 à 82À fixer
3de 2 à 4
4de 1 à 23À fixer
5de 0,5 à 1Méditerranée30 cm
Baudroie(Lophius spp.)étêtée14 et plus
2de 2 à 4
3de 1 à 2
4de 0,5 à 1
5de 0,2 à 0,5
Limande(Limanda limanda)10,25 et plus115 cm
2de 0,13 à 0,25215 cm
23 cm
Mer du Nord23 cm
323 cm
Sole limande(Microstomus kitt)10,6 et plus125 cm
2de 0,35 à 0,6225 cm
3de 0,18 à 0,3525 cm
325 cm
Thon blanc ou germon(Thunnus alalunga)14 et plus
2de 1,5 à 4
Thon rouge(Thunnus thynnus)170 et plusMéditerranée70 cm ou 6,4 kg
2de 50 à 70
3de 25 à 50
4de 10 à 25
5de 6,4 à 10
Thon obèse(Thunnus obesus)110 et plus
2de 3,2 à 10
Lieu jaune(Pollachius pollachius)15 et plus1
2de 3 à 5230 cm
3de 1,5 à 3
4de 0,3 à 1,5330 cm
Merlan poutassou(Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)17 ou moins
2de 8 à 14
3de 15 à 25
4de 26 à 30
Tacaud(Trisopterus luscus)et capelan de Méditerranée(Trisopterus minutus)10,4 et plus3À fixer
2de 0,25 à 0,4
3de 0,125 à 0,25
4de 0,05 à 0,125
Bogue(Boops boops)15 ou moins
2de 6 à 31
3de 32 à 70
Picarel(Maena sararis)20 ou moins
de 21 à 40
de 41 à 90
Congre(Conger conger)17 et plus1
2de 5 à 7258 cm
3de 0,5 à 5
358 cm
Grondin(Trigla spp.)rouget11 et plus
2de 0,4 à 1
3de 0,2 à 0,4
4de 0,06 à 0,2
Autres grondins10,25 et plus
20,2 — 0,25
Chinchard(Trachurus spp.)10,6 et plus115 cm
2de 0,4 à 0,6215 cm
3de 0,2 à 0,4315 cm
4de 0,08 à 0,2515 cm
5de 0,02 à 0,08Méditerranée12 cm
Mulet(Mugil spp.)11 et plus1
2de 0,5 à 1220 cm
3de 0,2 à 0,5
4de 0,1 à 0,2320 cm
Méditerranée16 cm
Raie(Raja spp.)15 et plus
2de 3 à 5
3de 1 à 3
4de 0,3 à 1
Raie(ailes)13 et plus
2de 0,5 à 3
Flet commun(Platichthys Flesus)1plus de 0,3124 cm
2de 0,2 à 0,3 inclus224 cm
24 cm
324 cm
BaltiqueSubdivisions 22 à 2525 cm
Subdivisions 26 à 2821 cm
Subdivisions 29 à 32 Sud de 59o 30′ N18 cm
Sole(Solea spp.)10,5 et plus124 cm
2de 0,33 à 0,5224 cm
3de 0,25 à 0,3324 cm
4de 0,17 à 0,25324 cm
5de 0,12 à 0,17Méditerranée20 cm
10,5 et plus
20,33 à 0,5
30,25 à 0,35
40,2 à 0,25
50,12 à 0,2
Sabre d'argent(Lepidopus caudatus)13 et plus
2de 2 à 3
3de 1 à 2
4de 0,5 à 1
Sabre noir(Aphanopus carbo)13 et plus
2de 0,5 à 3
Seiche(Sepia officinalis et Rossia macrosoma)10,5 et plus
2de 0,3 à 0,5
3de 0,1 à 0,3
Langoustine(Nephrops norvegicus)120 et moins2Skagerrak et Kattegat40 mm
2de 21 à 30130 mm
3de 31 à 40Sauf Écosse, mer d'Irlande (CIEM VI a et VII a), Skagerrak et Kattegat25 mm
4plus de 4085 mm
2Ouest Écosse et mer d'Irlande (CIEM VI a et VII a)20 mm
70 mm
320 mm
70 mm
Méditerranée20 mm
70 mm
Queue de langoustine160 et moins2Skagerrak et Kattegat72 mm
2de 61 à 120
3de 121 à 1802Sauf Ouest Écosse, mer d'Irlande (CIEM VI a et VII a) Skagerrak et Kattegat46 mm
4plus de 180
2Ouest Écosse et mer d'Irlande (CIEM VI a e VII a)37 mm
337 mm
Crevette grise(Crangon crangon)16,8 mm et plus
26,5 mm et plus
Crevette nordique(Pandalus borealis)fraîche ou réfrigéréeTaille unique250 et moins
Crevette nordique cuite à l'eau ou à la vapeur1160 et moins
2de 161 à 250
Crabe tourteau(Cancer pagurus)116 cm et plus
2de 13 à 16 cm
Défini dans le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1298/2000 (JO L 148 du 22.6.2000, p. 1).Défini dans le règlement (CE) no 1626/94.Largeur de coquille, mesurée dans sa plus grande dimension.
Barème de calibrageTailles minimales à respecter dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 7
EspèceTailleKg/poisson ou taille de la coquilleNombre de pièces/kgRégionZone géographiqueTaille minimale
Coquille Saint-Jacques(Pecten maximus)taille unique10 cm et plus Régions 1 à 5 sauf Skagerrak/Kattegat et à l'exception de CIEM VII a au nord de la latitude 52o 30′ N et VII d100 mm
CIEM VII a au nord de la latitude 52o 30′ N et VII d110 mm
Bulot(Buccinum undatum)taille unique4,5 cm et plus Régions 1 à 5 sauf Skagerrak/Kattegat45 mm
Rouget de roche ou rouget barbet(Mullus surmuletus et Mullus Barbatus)1500 g et plus
2200 à 500 g exclus
3 a40 à 200 g exclus
Méditerranée3 b18 à 200 g exclusMéditerranée11 cm
Dorade grise(Spondyliosoma cantharus)1800 g et plus
2500 à 800 g exclus
3300 à 500 g exclus
4180 à 300 g exclus
Barème de calibrageTailles minimales à respecter dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 7
EspèceTaillekg/poissonNombre de pièces/kgRégionZone géographiqueTaille minimale
Sprat(Sprattus sprattus)10,004 et plus250 ou moins