Commission Regulation (EC) No 1798/96 of 17 September 1996 amending Annex III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Règlement (CE) no 1798/96 de la Commissiondu 17 septembre 1996modifiant l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1742/96 de la CommissionJO no L 226 du 7. 9. 1996, p. 5., et notamment ses articles 7 et 8,considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;considérant que des données scientifiques ont été fournies pour résoudre les questions en suspens sur la sécurité et les résidus; que ces données ont été jugées insuffisantes pour conclure l'évaluation de l'albendazole, du thiamphénicol, de l'oxibendazole, du flubendazole et de l'azapérone en vue de l'intégration de ces substances dans l'annexe I du règlement (CE) no 2377/90;considérant que des informations supplémentaires ont maintenant été présentées pour l'abendazole, le thiamphénicol, l'oxibendazole, le flubendazole; que la durée de validité des limites maximales de résidus provisoires définies préalablement dans l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour les substances susmentionnées sera prolongée pour permettre l'achèvement de l'évaluation scientifique en cours;considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du ConseilJO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1., modifiée par la directive 93/40/CEEJO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.;considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires;A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1996.Par la CommissionMartin BangemannMembre de la CommissionANNEXEL'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée comme suit:1.Médicaments anti-infectieux1.2.Antibiotiques1.2.3.Thiamphénicol et composés apparentés
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèce animaleLMRTissus ciblesAutres dispositions
"1.2.3.1.ThiamphénicolThiamphénicolBovins, volaille40 µg/kgMuscle, foie, reins, graisseLes LMR provisoires expirent le 1er janvier 1998"
2.Agents antiparasitaires2.1.Agents actifs contre les endoparasites2.1.1.Benzimidazoles et pro-benzimidazoles
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèce animaleLMRTissus ciblesAutres dispositions
"2.1.1.4.AlbendazoleSomme de l'albendazole et de ses métabolites mesurés sous forme de 2-amino-benzimidazole sulphoneBovins, ovins100 µg/kgMuscle, graisse, laitLes LMR provisoires expirent le 1er janvier 1998.
500 µg/kgReins
1000 µg/kgFoie
2.1.1.7.FlubendazoleFlubendazoleVolaille et gibier à plumes500 µg/kgFoieLes LMR provisoires expirent le 1er janvier 1998.
200 µg/kgMuscle
400 µg/kgŒufs
Porcins10 µg/kgMuscle, foie, reins, graisse
2.1.1.8.OxibendazoleOxibendazoleBovins, ovins, porcins, équidés100 µg/kgMuscle graisse, foie, reins,Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 1998."
Bovins, ovins50 µg/kgLait
3.Substances agissant sur le système nerveux3.1.Substances agissant sur le système nerveux central3.1.1.Tranquillisants dérivés de la butyrophénone
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèce animaleLMRTissus ciblesAutres dispositions
"3.1.1.1.AzapéroneAzapérolToutes les espèces productrices d'aliments100 µg/kgReinsLes LMR provisoires expirent le 1er janvier 1998."
50 µg/kgFoie, muscle, graisse