Commission Regulation (EC) No 1311/96 of 8 July 1996 amending Annexes I, II, III and IV of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1311/96 de la Commissiondu 8 juillet 1996modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1147/96 de la CommissionJO no L 151 du 26. 6. 1996, p. 26., et notamment ses articles 5, 6, 7 et 8,considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;considérant que la difloxacine doit être insérée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que le phthalate de diméthyle, le phthalate de diéthyle, le lactate d'éthyle, l'heptaminol, le menthol, le phloroglucinol et le triméthylphloroglucinol doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, le carprofène et le pénéthamate (pour les ovins et les porcins) doivent être insérés à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques en cours, la durée de validité des limites maximales de résidus provisoires précédemment définie à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 doit être prolongée pour le thiabendazole;considérant qu'il apparaît qu'une limite maximale de résidus ne peut être fixée pour la colchicine parce que ses résidus, quelle qu'en soit la limite, dans les denrées alimentaires animales, constituent un risque pour la santé du consommateur; considérant dès lors que la colchicine doit être incluse dans l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90;considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du ConseilJO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEEJO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinairesA ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.Par la CommissionMartin BangemannMembre de la CommissionANNEXEA.L'annexe I est modifiée comme suit.1.Médicaments anti-infectieux1.2.Antibiotiques1.2.3.Quinolones
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"1.2.3.3. DifloxacineDifloxacinePoulets, dindes200 µg/kgFoie
150 µg/kgReins
50 µg/kgMuscle
200 µg/kgPeau et graisse"
B.L'annexe II est modifiée comme suit. 2. Composés organiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animalesAutres dispositions
"2.44. Phthalate de diméthyleToutes les espèces productrices d'aliments
2.45.Phthalate de diéthyleToutes les espèces productrices d'aliments
2.46.Lactate d'éthyleToutes les espèces productrices d'aliments
2.47.HeptaminolToutes les espèces productrices d'aliments
2.48.MentholToutes les espèces productrices d'aliments
2.49.PhloroglucinolToutes les espèces productrices d'aliments
2.50.TriméthylphloroglucinolToutes les espèces productrices d'aliments"
C.L'annexe III est modifiée comme suit.1.Médicaments anti-infectieux1.2.Antibiotiques1.2.9.Pénicillines
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"1.2.9.1. PénéthamateBenzylpénicillineOvins50 µg/kgMuscle, foie, rein, graisseLes LMR provisoires expirent le 1.1.1998"
4 µg/kgLait
Porcins50 µg/kgMuscle, foie, rein, graisse
2.Agents antiparasitaires2.1.Agents actifs contre les endoparasites2.1.1.Benzimidazoles et pro-benzimidazoles
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"2.1.1.5.ThiabendazoleAddition de thiabendazole et de 5-hydroxithia-bendazoleBovins, ovins, caprins100 µg/kgMuscle, foie, rein, graisse, laitLes LMR provisoires expirent le 1.1.1998"
5.Anti-inflammatoires5.1.Anti-inflammatoires non stéroïdiens5.1.1.Dérivés de l'acide arylproponique
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"5.1.1.2. CarprofèneCarprofèneBovins1000 µg/kgFoire, reinLes LMR provisoires expirent le 1.1.1998"
500 µg/kgMuscle, graisse
Équidés1000 µg/kgFoie, rein
50 µg/kgMuscle
100 µg/kgGraisse
D.L'annexe IV est modifiée comme suit.Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée:"7.Colchicine".