Commission Regulation (EC) No 1147/96 of 25 June 1996 amending Annexes II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1147/96 de la Commissiondu 25 juin 1996modifiant les annexes II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1140/96 de la CommissionVoir page 6 du présent Journal officiel., et notamment ses articles 6, 7 et 8,considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;considérant qu'il convient, lors de l'établissement des limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;considérant que le propane, le n-butane, l'isobutane, la papavérine, les polyéthylèneglycols (de masse moléculaire comprise entre 200 et 10000), la polycrésylène, le magnésium et ses composés, la papaïne et le phénol doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, le clorsulon et le vedaprofen doivent être insérés à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du ConseilJO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEEJO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes annexes II et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 25 juin 1996.Par la CommissionMartin BangemannMembre de la CommissionANNEXEA.L'annexe II est modifiée comme suit.1.Composés inorganiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animalesAutres dispositions
"1.9. MagnésiumToutes les espèces productrices d'aliments
1.10.Sulfate de magnésiumToutes les espèces productrices d'aliments
1.11.Hydroxyde de magnésiumToutes les espèces productrices d'aliments
1.12.Stéarate de magnésiumToutes les espèces productrices d'aliments
1.13.Glutamate de magnésiumToutes les espèces productrices d'aliments
1.14.Orotate de magnésiumToutes les espèces productrices d'aliments
1.15.Silicate d'aluminium et de magnésiumToutes les espèces productrices d'aliments
1.16.Oxyde de magnésiumToutes les espèces productrices d'aliments
1.17.Carbonate de magnésiumToutes les espèces productrices d'aliments
1.18.Phosphate de magnésiumToutes les espèces productrices d'aliments
1.19.Glycérophosphate de magnésiumToutes les espèces productrices d'aliments
1.20.Aspartate de magnésiumToutes les espèces productrices d'aliments
1.21.Citrate de magnésiumToutes les espèces productrices d'aliments
1.22.Acétate de magnésiumToutes les espèces productrices d'aliments
1.23.Trisilicate de magnésiumToutes les espèces productrices d'aliments"
2.Composés organiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animalesAutres dispositions
"2.37. PropaneToutes les espèces productrices d'aliments
2.38.n-ButaneToutes les espèces productrices d'aliments
2.39.IsobutaneToutes les espèces productrices d'aliments
2.40.PhénolToutes les espèces productrices d'aliments
2.41.PapavérineBovinsVeau nouveau-né uniquement
2.42.PolycrésylèneToutes les espèces productrices d'alimentsUsage topique uniquement"
2.43.PapaïneToutes les espèces productrices d'aliments
3.Substances généralement reconnues comme inoffensives
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animalesAutres dispositions
"3.62.Polyéthylèneglycols (de masse moléculaire comprise entre 200 et 10000)Toutes les espèces productrices d'aliments"
B.L'annexe III est modifiée comme suit.1.Médicaments anti-infectieux1.1.Agents chimiothérapiques1.1.5.Benzènesulfonamides
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"1.1.5.1.ClorsulonClorsulonBovins50 μg/kgMusclesLes LMR provisoires expirent le 1er janvier 2000"
150 μg/kgFoie
400 μg/kgReins
5.Anti-inflammatoires5.1.Anti-inflammatoires non stéroïdiens5.1.1.Dérivés de l'acide arylpropionique
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"5.1.1.1.VedaprofenVedaprofenÉquidés100 μg/kgFoieLes LMR provisoires expirent le 1er janvier 1998"
1000 μg/kgReins
50 μg/kgMuscles