Commission Regulation (EC) No 281/96 of 14 February 1996 amending Annexes I and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 281/96 de la Commissiondu 14 février 1996modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2804/95 de la CommissionJO no L 291 du 6. 12. 1995, p. 8., et notamment ses articles 7 et 8,considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;considérant que la tétracycline, l'oxytétracycline, la chlor-tétracycline et toutes les substances du groupe des sulfo-namides doivent être insérées à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques en cours, la durée de validité des limites maximales de résidus provisoires précédemment définie à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 doit être prolongée pour le triméthoprime;considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du ConseilJO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1., modifiée par la directive 93/40/CEEJO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 14 février 1996.Par la CommissionMartin BangemannMembre de la CommissionANNEXEA.L'annexe I est modifiée comme suit.1.Médicaments anti-infectieux1.1.Agents chimiothérapiques1.1.1.Sulfonamides
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
" Toutes les substances du groupe des sulfonamidesSubstance mèreBovinsOvinsCaprins100 μg/kgLaitLes résidus totaux pour les substances du groupe des sulfonamides ne doivent pas excéder 100 μg/kg "
1.2.Antibiotiques1.2.6.Tétracyclines
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"1.2.6.1.TétracyclineSomme de la substance mère et de ses épimères en 4Toutes les espèces productrices d'aliments600 μg/kgReins
300 μg/kgFoie
100 μg/kgMuscle
100 μg/kgLait
200 μg/kgŒufs
1.2.6.2.OxytétracyclineSomme de la substance mère et de ses épimères en 4Toutes les espèces productrices d'aliments600 μg/kgReins
300 μg/kgFoie
100 μg/kgMuscle
100 μg/kgLait
200 μg/kgŒufs
1.2.6.3.ChlortétracyclineSomme de la substance mère et de ses épimères en 4Toutes les espèces productrices d'aliments600 μg/kgReins
300 μg/kgFoie
100 μg/kgMuscle
100 μg/kgLait
200 μg/kgŒufs "
B.L'annexe III est modifiée comme suit.1.Médicaments anti-infectieux1.1.Agents chimiothérapiques1.1.2.Dérivés diamino-pyrimidiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"1.1.2.1.TriméthoprimeTriméthoprimeToutes les espèces productrices d'aliments50 μg/kgMuscle, foie, reins, graisse, laitLes LMR provisoires expirent le 1er janvier 1998 "