Council Directive 96/25/EC of 29 April 1996 on the circulation of feed materials, amending Directives 70/524/EEC, 74/63/EEC, 82/471/EEC and 93/74/EEC and repealing Directive 77/101/EEC
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  • Directive 98/67/CE de la Commissiondu 7 septembre 1998modifiant les directives 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la directive 92/87/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 398L0067, 24 septembre 1998
  • Directive 1999/29/CE du Conseildu 22 avril 1999concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, 399L0029, 4 mai 1999
  • Directive 1999/61/CE de la Commissiondu 18 juin 1999modifiant les annexes des directives 79/373/CEE et 96/25/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 399L0061, 26 juin 1999
  • Directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseildu 10 avril 2000modifiant les directives 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, 300L0016, 3 mai 2000
  • Directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 juillet 2001modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil concernant l'alimentation animale, 301L0046, 1 septembre 2001
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
  • Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 309R0219, 31 mars 2009
Directive 96/25/CE du Conseildu 29 avril 1996concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 236 du 24.8.1994, p. 7.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 305 du 31.10.1994, p. 147.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 102 du 24.4.1995, p. 10.,(1)considérant que, dans le cadre de la production, de la transformation et de la consommation des produits agricoles, les matières premières pour aliments des animaux jouent un rôle important dans l'agriculture;(2)considérant qu'étant donné que la qualité, l'efficacité et l'environnement suscitent un intérêt croissant, le rôle des matières premières pour aliments des animaux dans l'agriculture prendra encore de l'importance;(3)considérant que, dans ces circonstances, les règles régissant la circulation des matières premières pour aliments des animaux sont particulièrement utiles pour assurer une transparence suffisante dans l'ensemble de la chaîne alimentaire, en améliorant la qualité de la production agricole, notamment de la production animale;(4)considérant que la directive 77/101/CEE du Conseil, de 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animauxJO no L 32 du 3.2.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 48)., fixe les règles applicables à la commercialisation des aliments simples pour animaux; que, actuellement, les traditions diffèrent encore d'un État membre à l'autre en ce qui concerne la réglementation de la commercialisation des matières premières brutes; que, pour cette raison, la directive 77/101/CEE autorise les États membres à prévoir des dérogations dans certains cas;(5)considérant qu'il résulte de ces dérogations que, dans certains États membres, les dispositions de la directive 77/101/CEE régissent la commercialisation des aliments simples pour animaux et des matières brutes pour aliments des animaux, alors que, dans d'autres États membres, elles ne régissent que la commercialisation des aliments simples pour animaux, ce qui permet de vendre des aliments simples pour animaux en tant que matières premières brutes pour aliments des animaux, non soumises à une réglementation;(6)considérant que, dans la perspective du bon fonctionnement du marché intérieur, les divergences que l'on peut encore constater entre les États membres devraient être supprimées; que, vu la portée du domaine considéré, la directive 77/101/CEE devrait être remplacée par une nouvelle réglementation;(7)considérant que les aliments simples pour animaux et les matières premières brutes pour aliments des animaux sont tellement semblables et proches que, pour assurer une intégration cohérente du champ de la présente directive, il convient de les ranger dans une seule catégorie, celle des "matières premières pour aliments des animaux";(8)considérant que la nouvelle définition des "matières premières pour animaux" inclut la destination de ces produits, à savoir l'utilisation pour l'alimentation des animaux par voie orale comme le prévoient les définitions existantes des "aliments des animaux" et "des aliments composés pour animaux"; qu'il est ainsi assuré que le terme "aliment des animaux" peut avoir une portée générale couvrant toutes les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés;(9)considérant qu'une définition large des "aliments des animaux" est particulièrement importante pour les dispositions de la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO no L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/55/CE de la Commission (JO no L 263 du 4.11.1995, p. 18). et de la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animauxJO no L 38 du 11.2.1974, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/74/CEE (JO no L 237 du 22.9.1993, p. 23).; que, en effet, certaines dispositions de la directive 74/63/CEE pouvant ne s'appliquer qu'aux matières premières pour aliments des animaux et d'autres dispositions aussi bien à tous les aliments, y compris les matières premières pour aliments des animaux, il y a lieu d'utiliser les deux termes "aliments des animaux" et "matières premières pour aliments des animaux";(10)considérant que, pour assurer la transparence requise dans l'ensemble de la chaîne alimentaire, la présente directive couvre la "circulation" des matières premières pour aliments des animaux;(11)considérant que l'obtention de résultats satisfaisants dans le domaine de la production animale dépend dans une large mesure du bon usage de matières premières appropriées et de bonne qualité pour aliments des animaux; que les matières premières pour aliments des animaux doivent donc toujours être de qualité saine, loyale et marchande; qu'elles ne doivent ni comporter un danger pour la santé animale et humaine ni être commercialisées d'une manière pouvant induire en erreur;(12)considérant que, étant donné que de nombreux produits peuvent avoir soit une destination alimentaire, soit une destination non alimentaire, la destination alimentaire doit être précisée par un étiquetage ad hoc, obligatoire, au moment où les produits en question sont mis en circulation à cette fin;(13)considérant que, dans bien des cas, les matières premières pour aliments des animaux circulent dans des envois en vrac, scindés ou non en plusieurs unités; que ces matières premières circulent généralement accompagnées de documents tels que factures ou feuilles de route; que ces papiers peuvent servir de "documents d'accompagnement" au sens de l'article 5 de la présente directive; que cela n'est autorisé que si l'identification (des unités) de l'envoi et l'existence d'une référence commune et du document d'accompagnement sont dûment garanties à tous les stades de la circulation, par exemple par l'utilisation de numéros ou de signes de référence;(14)considérant que, étant donné que les matières premières pour aliments des animaux peuvent différer du point de vue de la qualité sanitaire et nutritionnelle, il convient d'établir une distinction claire entre les différentes matières premières pour aliments des animaux, en les soumettant, lorsqu'elles sont mises en circulation, à un étiquetage obligatoire indiquant leur dénomination spécifique;(15)considérant qu'il convient de donner aux acheteurs ou utilisateurs des matières premières pour aliments des animaux, tout au long de la chaîne alimentaire, des informations supplémentaires précises et valables, telles que les quantités de composants analytiques ayant un effet direct sur la qualité des matières premières des aliments des animaux; qu'il convient d'éviter que le vendeur ne remplisse pas l'obligation de déclarer des quantités de composants analytiques, pour protéger les petits acheteurs qui solliciteraient vainement cette information, et éviter les frais inutiles que causerait une multiplication des analyses immédiatement avant la fin de la chaîne alimentaire; que certains États membres éprouvent des difficultés à procéder au contrôle au niveau des exploitations agricoles; que, dans ces circonstances, il s'impose d'arrêter des dispositions prévoyant une déclaration des quantités de composants analytiques au début de la chaîne alimentaire;(16)considérant que les indications d'étiquetage concernant la composition analytique des matières premières pour aliments des animaux ne sont pas requises si, avant la transaction, l'acheteur estime qu'il n'a pas besoin de ces informations; que cette exemption d'étiquetage peut s'appliquer notamment aux produits stockés jusqu'au moment où ils font l'objet d'une nouvelle transaction;(17)considérant que la circulation des matières premières pour aliments des animaux entre exploitants agricoles consiste, dans la grande majorité des cas, en mouvements de produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un simple traitement physique tel que le hachage ou le broyage, et non traités aux additifs, sauf s'il s'agit d'agents conservateurs; que, pour des raisons générales de connaissance des caractéristiques de ces produits et pour des raisons pratiques, aucune déclaration visée par la présente directive ne doit être prévue sur un document d'accompagnement, tel qu'une facture; que cela devrait toutefois être prévu lorsque les produits en question sont traités aux additifs, puisqu'un traitement aux additifs peut modifier la composition chimique et la valeur nutritionnelle desdits produits;(18)considérant que les matières premières d'origine végétale ou animale pour aliments des animaux sont vendues en petite quantité par de nombreux détaillants, souvent à des fins d'alimentation d'animaux familiers; que, pour des raisons générales de connaissance des caractéristiques de ces produits et pour des raisons pratiques, aucune déclaration des composants ne devrait être requise en ce qui concerne ces produits;(19)considérant que, dans certains pays tiers, il n'existe pas toujours les moyens nécessaires pour procéder aux analyses permettant de fournir les informations requises par la présente directive en ce qui concerne la composition analytique des matières premières pour aliments des animaux; qu'il convient, dès lors, que les États membres soient autorisés à admettre, sous certaines conditions, la mise en circulation de ces matières premières dans la Communauté, accompagnée de données de composition provisoires;(20)considérant que, lorsque des données fiables définitives ne sont pas disponibles en ce qui concerne les composants analytiques, notamment des matières premières pour aliments des animaux qui proviennent de pays tiers et qui sont mises en circulation pour la première fois dans la Communauté, il convient, pour éviter l'encombrement inutile des ports et des liaisons route-voie ferrée, de prévoir la possibilité de fournir dans les dix jours ouvrables la confirmation finale des données fournies à titre provisoire;(21)considérant que plusieurs règlements communautaires de base prévoient des listes d'ingrédients et d'aliments simples pour animaux;(22)considérant que, pour des raisons pratiques et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité requises sur le plan juridique, une liste des principales matières premières pour aliments des animaux semblable à celles qui ont déjà été établies dans des domaines comparables, devrait être dressée;(23)considérant qu'une telle liste ne saurait être exhaustive, en raison de la grande diversité des produits et sous-produits qui peuvent être échangés et utilisés, du développement constant de la technologie alimentaire et de la nécessité de ne pas limiter le choix des fabricants et des exploitants agricoles; qu'il est possible de permettre la circulation de matières premières pour aliments des animaux autres que celles indiquées dans la liste susmentionnée, pour autant que ces matières premières soient désignées par des dénominations spécifiques évitant toute confusion avec les matières premières pouvant porter une dénomination définie à l'échelon communautaire;(24)considérant que les matières premières pour aliments des animaux qui ont une teneur en substances et produits indésirables supérieure à la teneur indiquée, pour les aliments simples pour animaux, dans l'annexe I de la directive 74/63/CEE, ne devraient être livrées qu'aux fabricants agréés d'aliments composés des animaux conformément aux dispositions de la directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animaleJO no L 332 du 30.12.1995, p. 15.; que cela devrait être précisé à l'aide d'un étiquetage spécifique, obligatoire, indiquant la destination du produit; que ces substances et produits indésirables doivent figurer dans la liste donnée dans l'annexe II partie B de la directive 74/63/CEE, avec certaines exceptions concernant l'aflatoxine, le cadmium, l'arsenic et les matières premières pour aliments des animaux contenant ces substances, qui sont déjà reprises à l'annexe II partie A de la directive 74/63/CEE;(25)considérant que la modification de la liste des principales matières premières pour aliments des animaux constitue une mesure de nature scientifique;(26)considérant que la liste figurant dans la partie B de l'annexe de la présente directive devrait être utilisée pour la circulation des matières premières pour aliments des animaux, quelle que soit leur destination, ainsi que pour l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux utilisées dans les aliments composés des animaux;(27)considérant que la directive 92/87/CEE de la Commission, du 26 octobre 1992, établissant une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiersJO no L 319 du 4.11.1992, p. 19., dresse, aux fins de l'étiquetage, la liste des ingrédients des aliments composés des animaux; qu'il conviendrait que ladite directive soit abrogée dès l'application des parties A et B de l'annexe de la présente directive;(28)considérant que, pour améliorer l'univocité et la comparabilité, à l'échelon international, des systèmes d'identification des matières premières pour aliments des animaux et d'échange de données sur les matières premières pour aliments des animaux, la Commission devrait être chargée d'adopter des modalités d'application, le cas échéant, en vue de l'introduction d'un système de codification international pratique pour les matières premières pour aliments des animaux, basé sur des glossaires relatifs aux différents aspects des matières premières pour aliments des animaux: origine, rôle, procédé, maturité/qualité;(29)considérant que, pour faciliter l'adoption de modalités d'application, la procédure instaurant une coopération entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux devrait être suivie;(30)considérant qu'il importe de veiller à ce que, conformément aux dispositions de la présente directive, l'exactitude des déclarations faites puisse être vérifiée officiellement de façon uniforme dans l'ensemble de la Communauté, à tous les stades de la circulation des matières premières pour aliments des animaux;(31)considérant que l'introduction de la présente directive implique la suppression des expressions "aliments simples pour animaux", "matières premières (ingrédients)", "matières premières brutes" et "ingrédients"; que ces expressions doivent être remplacées, dans la législation communautaire actuelle, et en particulier dans les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEEJO no L 213 du 21.7.1982, p. 8., 93/74/CEEJO no L 237 du 22.9.1993, p. 23. du Conseil, par l'expression "matières premières pour aliments des animaux", et, le cas échéant, que la définition des "matières premières pour aliments des animaux" doit être remplacée par la définition donnée dans la présente directive; que cela a également une incidence sur la définition des aliments composés des animaux; qu'il conviendrait que les directives 80/511/CEEJO no L 126 du 21.5.1980, p. 14., 82/475/CEEJO no L 213 du 21.7.1982, p. 27. et 91/357/CEEJO no L 193 du 17.7.1982, p. 34. de la Commission et la décision 91/516/CEE de la CommissionJO no L 281 du 9.10.1991, p. 23. soient modifiées pour la même raison par un acte de la Commission;(32)considérant qu'il convient de veiller à ce que les dispositions des annexes soient adaptées constamment aux dernières évolutions des connaissances scientifiques ou techniques; que ces modifications devront être apportées rapidement dans le cadre de la procédure prévue par la présente directive en vue d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité permanent des aliments des animaux;(33)considérant que, pour des raisons de protection efficace de la santé animale et humaine, et en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, une action doit être menée à l'échelon communautaire,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.La présente directive s'applique à la circulation et à l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux à l'intérieur de la Communauté.2.La présente directive est applicable sans préjudice d'autres dispositions communautaires relatives à l'alimentation animale.
Article 2Aux fins de la présente directive, on entend par:a)"matières premières pour aliments des animaux": les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;b)"mise en circulation" ou "circulation": la détention de tout produit destiné à l'alimentation animale aux fins de sa vente, y compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes.
Article 3Sans préjudice des obligations résultant d'autres dispositions communautaires, les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation dans la Communauté que si elles sont de qualité saine, loyale et marchande. Ils prescrivent que ces matières premières, lorsqu'elles sont mises en circulation ou utilisées, ne peuvent présenter aucun danger pour la santé animale, humaine ou pour l'environnement et qu'elles ne peuvent pas être mises en circulation d'une manière qui soit de nature à induire en erreur.
Article 4Les États membres prescrivent que les dispositions générales de la partie A de l'annexe s'appliquent à la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux.
Article 51.Les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation que si les indications énumérées ci-après, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité du producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur établi à l'intérieur de la Communauté, sont reprises dans un document d'accompagnement ou, le cas échéant, sur l'emballage ou le récipient, ou sur une étiquette fixée à celui-ci:a)les termes "matières premières pour aliments des animaux";b)le nom de la matière première pour aliments des animaux et, le cas échéant, les autres indications visées à l'article 7;c)dans le cas des matières premières pour aliments des animaux énumérées dans la partie B de l'annexe, les indications prévues dans la quatrième colonne de cette partie B de l'annexe;d)dans le cas des matières premières pour aliments des animaux non énumérées dans la partie B de l'annexe, les indications prévues dans la deuxième colonne du tableau de la partie C de l'annexe;e)le cas échéant, les indications prévues dans la partie A de l'annexe;f)la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides, et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides;g)le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social de l'établissement producteur, le numéro d'agrément, ainsi que le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité de la matière première, lorsque l'établissement doit être agréé conformément:à la directive 90/667/CEEJO L 363 du 27.12.1990, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.,aux mesures communautaires figurant sur une liste à établir par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3;h)le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées dans le présent point, s'il est différent du producteur visé au point g).2.D'autres informations peuvent être données sur les emballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, pour autant que ces informations se rapportent à des éléments objectifs ou mesurables qui puissent être justifiés, et qu'elles ne puissent pas induire le consommateur en erreur. Ces informations doivent être séparées des informations visées au paragraphe 1.3.Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux inférieures ou égales à 10 kilogrammes et destinées à l'utilisateur final, les indications prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être fournies à l'acheteur par un affichage approprié au point de vente.4.Si un lot fait l'objet d'un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues au paragraphe 1, avec une référence au lot initial, sont à reprendre sur l'emballage, le récipient ou le document d'accompagnement de chacune des fractions du lot.5.En cas de modification de la composition d'une matière première pour aliments des animaux en circulation, les indications visées au paragraphe 1 doivent être modifiées en conséquence sous la responsabilité de la personne fournissant les nouvelles indications.
Article 61.Par dérogation à l'article 5, les indications visées à l'article 5 paragraphe 1 points c) et d) et à la partie A de l'annexe rubrique V points 2 et 3 ne sont pas requises:a)si, avant chaque transaction, l'acheteur a renoncé par écrit à ces informations;b)sans préjudice de la directive 90/667/CEEJO no L 363 du 27.12.1990, p. 51. lorsqu'il s'agit de la mise en circulation de matières premières pour aliments des animaux d'origine animale ou végétale, fraîches ou conservées, soumises ou non à un traitement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, destinées à des animaux familiers et livrées directement à l'utilisateur final par un vendeur établi dans le même État membre.2.Lorsque, pour une matière première en provenance d'un pays tiers et mise en circulation pour la première fois dans la Communauté, il n'a pas été possible de fournir les garanties de composition requises à l'article 5 paragraphe 1 points c) et d) et à la partie A de l'annexe rubrique V points 2 et 3, en raison de l'absence de moyens assurant les mesures analytiques nécessaires dans le pays en cause, les États membres peuvent admettre que des données provisoires de composition soient fournies par le responsable visé à l'article 5 paragraphe 1 point g), à condition:a)que les autorités compétentes chargées des contrôles soient informées au préalable de l'arrivée de la matière première;b)que les indications définitives de composition soient fournies à l'acheteur et aux autorités compétentes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'arrivée dans la Communauté;c)que les indications de composition sur les documents soient accompagnées des mentions ci-après rédigées en caractères gras: "données provisoires à confirmer par … (nom et adresse du laboratoire mandaté pour les analyses) concernant … (numéro de référence de l'échantillon à analyser) avant le … (indication de la date)";d)que les États membres informent la Commission des circonstances dans lesquelles ils ont appliqué la dérogation visée au présent paragraphe.3.Par dérogation à l'article 5:a)les indications visées à l'article 5 paragraphe 1 ne sont pas requises, sans préjudice de la directive 90/667/CEE, s'il s'agit de produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un traitement physique simple et non traités aux additifs, sauf s'il s'agit d'agents conservateurs, qui sont cédés par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur établis tous deux dans le même État membre;b)les indications visées à l'article 5 paragraphe 1 points c), d), e) et f) et à la partie A de l'annexe ne sont pas requises s'il s'agit de la mise en circulation de sous-produits d'origine végétale ou animale issus d'un procédé de transformation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50 %.4.Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 point a):en langue allemande, la dénomination "Futtermittel-Ausgangserzeugnis" peut être remplacée par la dénomination "Einzelfuttermittel",en langue italienne, la dénomination "materie prime per alimenti degli animali" peut être remplacée par la dénomination "mangime semplice"eten langue grecque, la dénomination "πρώτη ύλη ζωοτροφών" peut être remplacée par la dénomination "απλή ζωοτροφή".
Article 71.Les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux énumérées dans la partie B de l'annexe ne peuvent circuler que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles correspondent aux descriptions qui y sont données.2.Les États membres admettent la circulation des matières premières des aliments des animaux autres que celles qui figurent dans la liste visée au paragraphe 1, à condition que ces matières premières circulent sous des dénominations et/ou avec des qualificatifs différents de ceux énumérés à l'annexe et qui ne puissent induire l'acheteur en erreur quant à l'identité réelle du produit qui lui est offert.
Article 8Les États membres prescrivent:a)que les matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en substances ou produits indésirables dépasse celle autorisée pour les matières premières pour aliments des animaux au titre de la directive 74/63/CEE ne peuvent être mises en circulation que si elles sont destinées à des établissements agréés d'aliments composés pour animaux, inscrits sur une liste nationale conformément à la directive 95/69/CE;b)que, par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 point a), les matières premières pour aliments des animaux au sens du point a) du présent article doivent porter l'indication "matière première pour aliments des animaux destinée à des établissements agréés fabriquant des aliments composés pour animaux". L'article 6 paragraphe 4 s'applique.
Article 9Aux fins de la circulation à l'intérieur de la Communauté, les indications imprimées sur le document d'accompagnement, sur l'emballage, ou le conteneur, ou sur une étiquette qui est attachée, sont rédigées au moins dans une ou plusieurs langues que le pays destinataire détermine parmi les langues nationales ou officielles de la Communauté.
Article 10Les États membres veillent à ce que les matières premières pour aliments des animaux ne soient pas soumises, pour des raisons liées aux dispositions de la présente directive, à des restrictions de circulation autres que celles prévues par la présente directive.
Article 111.Un système de codification numérique portant sur les matières premières pour aliments des animaux énumérées, fondé sur des glossaires indiquant l'origine, la partie du produit/sous-produit utilisé, le traitement et la maturité/qualité des matières premières pour aliments des animaux et permettant une identification des aliments des animaux à l'échelon international — à l'aide, notamment, de la dénomination et d'une description — peut être arrêté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 13, paragraphe 2.2.La liste des matières premières dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont limitées ou interdites est fixée par la Commission pour garantir le respect de l'article 3. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.3.La liste visée au paragraphe 2 est modifiée par la Commission, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 13, paragraphe 5, en vue d'arrêter ces mesures.4.Les modifications à apporter à l'annexe compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 4.
Article 12Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour qu'un contrôle officiel du respect des conditions prévues par la présente directive soit effectué au moins par sondage au cours de la circulation.
Article 131.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002JO L 31 du 1.2.2002, p. 1..2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.4.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, à un mois et à deux mois respectivement.5.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 141.La directive 70/524/CEE est modifiée comme suit:a)dans tous les cas, les termes "aliments simples pour animaux" sont remplacés par les termes "matières premières pour aliments des animaux";b)à l'article 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:"f)"matières premières pour aliments des animaux": les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;"c)à l'article 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:"g)"aliments composés pour animaux": mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires".2.La directive 74/63/CEE est modifiée comme suit:a)dans tous les cas, les termes "aliment(s) simple(s) pour animaux" sont remplacés par les termes "matière(s) première(s) pour aliments des animaux";b)à l'article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)"matières premières pour aliments des animaux": les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges;"c)à l'article 2, le point h) est remplacé par le texte suivant:"h)"aliments composés pour animaux": mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires;"d)l'article 2 point i) est supprimé;e)dans tous les cas, les termes "matière(s) première(s)" sont remplacés par les termes "matière(s) première(s) pour aliments des animaux".3.À l'article 1er de la directive 82/471/CEE, le paragraphe 2 est modifié comme suit:a)au point d), les termes "simples et" sont supprimés;b)le point g) suivant est inséré:"g)la circulation des matières premières pour aliments des animaux".4.La directive 93/74/CEE est modifiée comme suit:a)à l'article 5 point 8, le terme "ingrédients" est remplacé, dans tous les cas, par les termes "matières premières pour aliments des animaux";b)à l'article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:"b)"aliments composés pour animaux": mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires".
Article 15La directive 77/101/CEE est abrogée à partir du 1er juillet 1998.
Article 16Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission soumet un rapport au Conseil avant le 1er juillet 2001 relatif à l'expérience acquise dans l'application de l'article 6 paragraphe 1 point a), paragraphe 2 et paragraphe 3 point a), accompagné, le cas échéant, par des propositions appropriées.
Article 17Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 18Les dispositions adoptées s'appliquent à partir du 1er juillet 1998. Les États membres prescrivent toutefois que les matières premières pour aliments des animaux qui ont été mises en circulation avant le 1er juillet 1998 et qui ne sont pas conformes à la présente directive peuvent rester en circulation jusqu'au 30 juin 1999.
Article 19La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 20Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXEPARTIE AGénéralitésI.NOTES EXPLICATIVES1.Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément aux critères suivants:l'origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale,la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os,le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l'extraction, le chauffage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses,la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, "à faible teneur en glucosinolate", "riche en matières grasses", "à faible teneur en sucre".2.La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres:1.Grains de céréales, leurs produits et sous-produits2.Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits3.Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits4.Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits5.Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits6.Fourrages, y compris les fourrages grossiers7.Autres plantes, leurs produits et sous-produits8.Produits laitiers9.Produits d'animaux terrestres10.Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits11.Minéraux12.DiversII.DISPOSITIONS CONCERNANT LA PURETÉ BOTANIQUE ET CHIMIQUE1.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant que le permettent de bonnes pratiques d'élaboration, être exemptes d'impuretés chimiques provenant de l'utilisation lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques tels que visés à la directive 70/524/CEE, à moins que pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une teneur maximale particulière dans la partie B de l'annexe.2.La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente y est mentionnée.Sont considérés comme impuretés botaniques:a)les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);b)les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n'excède pas 0,5 %.3.Les teneurs exprimées, relatives à la pureté botanique, se réfèrent au poids du produit et du sous-produit tels quels.III.DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉNOMINATIONSLorsque le nom d'une matière première pour aliments des animaux reprise à la partie B comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l'huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d'huile de graines de soja ou d'huile de soja.IV.DISPOSITIONS CONCERNANT LE GLOSSAIRELe glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée par ce glossaire.
Dans la version allemande, "Konzentrieren" peut selon le cas, être remplacé par "Eindicken". Dans ce cas, le qualificatif commun "eingedickt" devrait être utilisé."Décorticage" peut, selon le cas, être remplacé par "dépelliculage" ou "écossage". Dans ce cas, le qualificatif commun "dépelliculé" ou "écossé" devrait être utilisé.Dans la version française, le nom "issues" peut être utilisé.Dans la version française, "Pressage" peut selon le cas, être remplacé par "Extraction mécanique".Si nécessaire, l'expression "tourteau de pression" peut être remplacée par le simple terme "tourteau".Dans la version allemande, le qualificatif "aufgeschlossen" et le nom "Quellwasser" (en référence à l'amidon) peuvent être utilisés.
ProcédéDéfinitionNom commun/qualificatif
(1)(2)(3)(4)
1ConcentrationAccroissement de certaines teneurs par élimination de l'eau ou d'autres composantsConcentré
2DécorticageÉlimination partielle ou totale des couches extérieures des grains, graines, fruits, noix, etc.Décortiqué, partiellement décortiqué
3SéchageDéshydratation artificielle ou naturelleSéché (au soleil ou artificiellement)
4ExtractionEnlèvement soit à l'aide d'un solvant organique de la matière grasse ou de l'huile de certaines substances soit à l'aide d'un solvant aqueux du sucre ou d'autres composants hydrosolubles. En cas d'utilisation d'un solvant organique, le produit qui en résulte doit être techniquement exempt de ce solvantTourteau d'extraction (pour les substances oléagineuses)Mélasse, pulpe (pour les produits contenant du sucre ou d'autres composants hydrosolubles)
5ExtrusionCompression ou propulsion sous pression d'un produit à travers un orifice (voir aussi prégélatinisation)Extrudé
6FloconnageAplatissage d'un produit traité par la chaleur humideFlocons
7Mouture sècheTraitement physique du grain en vue de réduire la taille des particules et de faciliter la séparation des composants du grain (notamment la farine, le son et les remoulages)Farine, son, farine basse, remoulage
8ChauffageTerme général couvrant divers traitements thermiques effectués sous certaines conditions particulières afin d'influencer la valeur nutritionnelle ou la structure de la substanceGrillé; cuit; traité thermiquement
9HydrogénationTransformation des glycérides insaturés en glycérides saturés (durcissement des huiles et des graisses)Hydrogéné, partiellement hydrogéné
10HydrolyseDégradation en constituants chimiques simples par traitement approprié à l'eau et, éventuellement, soit avec des enzymes, soit avec un acide ou une baseHydrolysé
11PressageEnlèvement par pression (presse à vis ou autre), éventuellement sous léger traitement thermique, de la matière grasse ou de l'huile des substances oléagineuses, ou encore du jus de fruits ou d'autres produits végétauxTourteau de pression (dans le cas des substances oléagineuses)Pulpe, marc (dans le cas des fruits, etc.)Cossettes de betteraves pressées (dans le cas des betteraves sucrières)
12AgglomérationMise en forme spéciale par compression au moyen d'un passage par une filièreAggloméré
13PrégélatinisationModification de l'amidon pour accroître significativement sa capacité de gonflement dans l'eau froidePrégélatinisé, gonflé
14RaffinageÉlimination totale ou partielle des impuretés dans les sucres, les huiles, les graisses ou d'autres substances naturelles par un traitement chimique/physiqueRaffiné, partiellement raffiné
15Mouture humideSéparation mécanique des éléments constitutifs du noyau/grain, le cas échéant après trempage à l'eau contenant éventuellement de l'anhydride sulfureux en vue de l'extraction de l'amidonGerme, gluten, amidon
16BroyageTransformation mécanique des grains ou d'autres matières premières pour aliments des animaux en vue de la réduction de leur tailleBroyé, broyage
17DessucrageExtraction totale ou partielle des mono- ou disaccharides de la mélasse et d'autres substances contenant du sucre par des procédés chimiques ou physiquesDessucré, partiellement dessucré
V.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TENEURS INDIQUÉES OU À DÉCLARER CONFORMÉMENT AUX PARTIES B ET C1.Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf indication contraire.2.Sous réserve des dispositions de l'article 3 et de l'article 6, paragraphe 3, point b), de la directive et pour autant qu'une autre teneur n'est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en eau de la matière première pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14 % du poids de la matière première pour aliments des animaux. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont le taux d'humidité ne dépasse pas la limite susmentionnée, ce taux doit être déclaré à la demande de l'acheteur.3.Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la directive et pour autant qu'une autre teneur n'est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique des matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière sèche.VI.DISPOSITIONS CONCERNANT LES AGENTS DÉNATURANTS OU LIANTSLorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou dans la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être données:agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés,agents liants: nature des produits utilisés.Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3 % du poids total.VII.DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES MINIMALES INDIQUÉES OU À DÉCLARER CONFORMÉMENT AUX PARTIES B ET CSi un contrôle officiel au sens de l'article 12 de la directive fait apparaître entre la composition d'une matière première pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette matière première pour aliment des animaux, les tolérances applicables sont au moins les suivantes:a)protéine brute:2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;b)sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose):2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 5 %),0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;c)amidon et inuline:3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %,10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 %, (jusqu'à 10 %),1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;d)matières grasses brutes:1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,12 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 5 %),0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;e)cellulose brute:2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %,15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu'à 6 %),0,9 unité pour la teneur déclarée inférieure à 6 %;f)humidité et cendres brutes:1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;g)phosphore total, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d'acide et matières insolubles dans l'éther de pétrole:1,5 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15 % (15),10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15 % (15) [jusqu'à 2 % (2)],0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 % (2);h)cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique et chlorures exprimés en en NaCl:10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %,0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %;i)carotène, vitamine A et xanthophylle:30 % de la teneur déclarée;j)méthionine, lysine et bases azotées volatiles:20 % de la teneur déclarée.VIII.DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS PROTÉIQUES PROVENANT DE TISSUS DE MAMMIFÈRES1.L'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l'indication suivante: "Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l'alimentation des ruminants".Cette disposition ne s'applique pas:au lait et aux produits laitiers,à la gélatine,aux protéines hydrolysées d'un poids moléculaire inférieur à 10000 daltons:i)obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d'animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l'abattage aux fins de ladite directiveetii)produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l'exposition du matériel à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température de plus de 80 °C, elle-même suivie d'un traitement à la chaleur à plus de 140 °C pendant 30 minutes à plus de 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équivalent approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétentetiii)provenant d'établissements ayant mis en œuvre un programme d'autocontrôle fondé sur le système HACCP,au phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés etau plasma déshydraté et à d'autres produits sanguins.2.Lorsqu'un État membre a interdit l'usage de produits protéiques provenant de tissus de mammifères visés au point 1, première phrase, dans l'alimentation de certains animaux autres que les ruminants, comme le permet l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE, l'indication visée au point 1 précise la mention des autres espèces ou catégories d'animaux, auxquelles l'interdiction d'emploi des produits en cause a été étendue.
PARTIE BListe non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux1.GRAINS DE CÉRÉALES, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS
Les produits contenant plus de 40 % d'amidon peuvent être qualifiés de "riches en amidon". En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés "Roggennachmehl".Les produits contenant plus de 40 % d'amidon peuvent être qualifiés de "riches en amidon". En langue allemande, ceux-ci peuvent être nommés "Weizennachmehl".Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l'adjectif "fin" peut être ajouté à l'appellation ou cette dernière peut être remplacée par une dénomination correspondante.Les produits contenant plus de 40 % d'amidon peuvent être qualifiés de "riches en amidon". En langue allemande, ceux-ci peuvent être nommés "Maisnachmehl".Cette dénomination peut être remplacée par "Gluten feed de maïs".Cette dénomination peut être remplacée par "Amidon de maïs extrudé".L'espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.Cette dénomination peut être remplacée par "Drèches et solubles de distillerie". L'espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.
NuméroDénominationDescriptionDéclarations obligatoires
(1)(2)(3)(4)
1.01AvoineGrains de Avena sativa L. et d'autres espèces cultivées d'avoine
1.02Flocons d'avoineProduit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d'avoine décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de téguments d'avoineAmidon
1.03Issues d'avoine décortiquéeSous-produit obtenu lors de la transformation d'avoine préalablement nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est constitué principalement de son d'avoine et d'une partie de l'endospermeCellulose brute
1.04Issues d'avoineSous-produit obtenu lors de la transformation d'avoine préalablement nettoyée en gruaux d'avoine. Il est constitué essentiellement des enveloppes externes et de son d'avoineCellulose brute
1.05OrgeGrains de Hordeum vulgare L.
1.06Issues d'orgeSous-produit obtenu lors de la transformation de l'orge préalablement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou en farineCellulose brute
1.07Protéine d'orgeSous-produit séché de l'amidonnerie d'orge. Il est constitué principalement de protéine obtenue lors de la séparation de l'amidonProtéine bruteAmidon
1.08Brisures de rizSous-produit de la préparation de riz poli ou glacé, Oryza sativa L. Il est constitué principalement de petits grains brisésAmidon
1.09Son de riz (farine fourragère brune de riz)Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo. Il est constitué de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone d'endosperme et de germesCellulose brute
1.10Son de riz (farine fourragère blanche de riz)Sous-produit obtenu lors du second polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de particules d'endosperme, de la couche d'aleurone et de germesCellulose brute
1.11Sons de riz contenant du carbonate de calciumSous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone, d'endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabricationCellulose bruteCarbonate de calcium
1.12Farine fourragère de riz étuvéSous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo étuvé. Il est constitué principalement de pellicules argentées, de particules de la couche d'aleurone, d'endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabricationCellulose bruteCarbonate de calcium
1.13Riz fourrager mouluProduit obtenu par la mouture de riz fourrager constitué soit par des grains verts non mûrs ou crayeux, obtenus par tamisage, lors de l'usinage du riz décortiqué, soit par des grains de riz normalement constitués, décortiqués, tachetés ou jaunesAmidon
1.14Tourteau de pression de germes de rizSous-produit d'huilerie obtenu par pression à partir de germes de riz auxquels des parties de l'endosperme et du testa adhèrent encoreProtéine bruteGraisses brutesCellulose brute
1.15Tourteau d'extraction de germes de rizSous-produit d'huilerie obtenu par extraction à partir de germes de riz auxquels des parties de l'endosperme et du testa adhèrent encoreProtéine brute
1.16Amidon de rizAmidon de riz techniquement purAmidon
1.17MilletGrains de Panicum miliaceum L.
1.18SeigleGrains de Secale cereale L.
1.19Farine basse de seigleSous-produit de la fabrication de farine, à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de particules d'endosperme et aussi de fins fragments d'enveloppes et de quelques débris de grainsAmidon
1.20Remoulage de seigleSous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de l'endosperme dans une moindre mesure que le son de seigleCellulose brute
1.21Son de seigleSous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de la plus grande partie de l'endospermeCellulose brute
1.22SorghoGrains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.
1.23BléGrains de Triticum aestivum (L.), Triticum durum Desf. et d'autres grains nus d'espèces cultivées de blé
1.24Farine basse de bléSous-produit obtenu lors de la fabrication de farine basse de blé à partir de grains de blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de particules d'endosperme et aussi de fins fragments d'enveloppes et de quelques débris de grainsAmidon
1.25Remoulage de bléSous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains dont on a enlevé moins d'endosperme que dans le son de bléCellulose brute
1.26Son de bléSous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir de grains de blé ou d'épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et aussi de particules de grains dont la plus grande partie de l'endosperme a été enlevéeCellulose brute
1.27Germes de bléSous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constituée essentiellement de germes de blé, aplatis ou non, auxquels peuvent encore adhérer des fragments d'endosperme et d'enveloppesProtéine bruteGraisses brutes
1.28Gluten de bléSous-produit séché de l'amidonnerie de blé. Il est constitué principalement de gluten obtenu lors de la séparation de l'amidonProtéine brute
1.29Aliment de gluten de bléSous-produit obtenu lors de la fabrication d'amidon et de gluten de blé. Il est constitué de son, dont on a partiellement enlevé ou non le germe, et de gluten, auxquels de très faibles quantités de brisures de blé résultant du criblage des grains et de très faibles quantités de résidus de l'hydrolyse de l'amidon peuvent être ajoutésProtéine bruteAmidon
1.30Amidon de bléAmidon de blé techniquement purAmidon
1.31Amidon de blé prégélatiniséProduit composé d'amidon de blé, largement prégélatinisé par traitement thermiqueAmidon
1.32ÉpeautreGrains d'épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum
1.33TriticaleGrains de l'hybride Triticum X Secale
1.34MaïsGrains de Zea mays L.
1.35Farine fourragère de maïsSous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement de fragments d'enveloppes et de particules de grains dont on a enlevé moins d'endosperme que dans le son de maïsCellulose brute
1.36Son de maïsSous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la semoule de maïs. Il est constitué principalement d'enveloppes et de quelques fragments de germes de maïs et de fragments d'endospermeCellulose brute
1.37Tourteau de pression de germes de maïsSous-produit d'huilerie obtenu par pression de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de l'endosperme et du testa peuvent encore adhérerProtéine bruteGraisses brutes
1.38Tourteau d'extraction de germes de maïsSous-produit d'huilerie obtenu par extraction de germes de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de l'endosperme ou du testa peuvent encore adhérerProtéine brute
1.39Aliment de gluten de maïsSous-produit de l'amidonnerie de maïs obtenu selon le procédé de la voie humide. Il est constitué de son, de gluten, et de l'ajout des résidus du criblage du maïs, dans une proportion n'excédant pas 15 % en poids, et/ou des résidus provenant de l'eau de trempe du maïs, utilisée pour la production de l'alcool ou d'autres dérivés de l'amidon. Le produit peut, en outre, contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus également par voie humideProtéine bruteAmidonGraisses brutes, si > 4,5 %
1.40Gluten de maïsSous-produit séché de l'amidonnerie de maïs. Il est constitué principalement de gluten résultant de la séparation de l'amidonProtéine brute
1.41Amidon de maïsAmidon de maïs techniquement purAmidon
1.42Amidon de maïs prégélatiniséProduit constitué d'amidon de maïs, largement prégélatinisé par traitement thermiqueAmidon
1.43Radicelles de maltSous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles séchées de céréales germéesProtéine brute
1.44Drèches séchées de brasserieSous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de céréales maltées ou non maltées et d'autres produits amylacésProtéine brute
1.45Drèches séchées de distillerieSous-produit de la distillation de l'alcool obtenu par séchage des résidus de grains fermentésProtéine brute
1.46Drèches foncées de distillerieSous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de grains fermentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés des eaux de trempe ont été ajoutésProtéine brute
2.GRAINES OU FRUITS OLÉAGINEUX, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS
S'il y a lieu, la mention "à faible teneur en glucosinolates" peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur est celle qui est définie dans la législation communautaire.L'espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination.
NuméroDénominationDescriptionDéclarations obligatoires
(1)(2)(3)(4)
2.01Tourteau de pression d'arachides partiellement décortiquéesSous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines d'arachides partiellement décortiquées Arachis hypogaea L. et autres espèces d'Arachis (teneur maximale en cellulose brute: 16 % de la matière sèche)Protéine bruteGraisses brutesCellulose brute
2.02Tourteau d'extraction d'arachides partiellement décortiquéesSous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines d'arachides partiellement décortiquées (teneur maximale en cellulose brute: 16 % de la matière sèche)Protéine bruteCellulose brute
2.03Tourteau de pression d'arachides décortiquéesSous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines d'arachides décortiquéesProteíne bruteGraisses brutesCellulose brute
2.04Tourteau d'extraction d'arachides décortiquéesSous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines d'arachides décortiquéesProtéine bruteCellulose brute
2.05Graines de colzaGraines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., de sarson indien Brassica napus L. Var, Glauca (Roxb.) O. E. Schulz et de navette Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (Pureté botanique minimale 94 %)
2.06Tourteau de pression de colzaSous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de colza (pureté botanique minimale 94 %)Protéine bruteGraisses brutesCellulose brute
2.07Tourteau d'extraction de colzaSous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de colza (pureté botanique minimale 94 %)Protéine brute
2.08Pellicules de colzaSous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colzaCellulose brute
2.09Tourteau d'extraction de graines de carthame, partiellement décortiquéesSous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de carthame partiellement décortiquées Carthamus tinctorius L.Protéine bruteCellulose brute
2.10Tourteau de pression de coprahSous-produit d'huilerie obtenu par pression de l'amande séchée (endosperme) et de l'enveloppe (tégument) de la noix du cocotier Cocos nucifera L.Protéine bruteGraisses brutesCellulose brute
2.11Tourteau d'extraction de coprahSous-produit d'huilerie obtenu par extraction de l'amande séchée (endosperme) et de l'enveloppe (tégument) de la noix du cocotierProtéine brute
2.12Tourteau de pression de palmisteSous-produit d'huilerie obtenu par pression de noix de palme Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneusesProtéine bruteGraisses brutesCellulose brute
2.13Tourteau d'extraction de palmisteSous-produit d'huilerie obtenu par extraction de noix de palme, débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneusesProtéine bruteCellulose brute
2.14Graines de soja cuitesGraines de soja Glycine max L. Merr ayant subi un traitement thermique approprié (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g. Min)
2.15Tourteau d'extraction de soja, cuitSous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de soja ayant subi un traitement thermique approprié (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g.Min)Protéine bruteCelullose brute, si > 8 %
2.16Tourteau d'extraction de soja, dépelliculé, cuitSous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées, et ayant subi un traitement thermique approprié (teneur maximale en cellulose brute: 8 % de la matière sèche). (Activité uréasique max. 0,5 mg N/g.Min)Protéine brute
2.17Concentré protéique de sojaProduit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées, ayant subi une nouvelle extraction pour réduire le taux d'extractif non azotéProtéine brute
2.18Huile végétaleHuile obtenue à partir de végétauxHumidité, si > 1 %
2.19Pellicules (de graines) de sojaEnveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des graines de sojaCellulose brute
2.20Graines de cotonGraines de coton Gossypium ssp. dont les fibres ont été enlevéesProtéine bruteGraisses brutesCellulose brute
2.21Tourteau d'extraction de graines de coton partiellement décortiquéesSous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de coton débarrassées de leurs fibres et partiellement décortiquées (teneur maximale en celulose brute: 22,5 % de la matière sèche)Protéine bruteCellulose brute
2.22Tourteau de pression de graines de cotonSous-prouit d'huilerie obtenu par pression de graines de coton débarrassées de leurs fibresProtéine bruteGraisses brutesCellulose brute
2.23Tourteau de pression de graines de nigerSous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de niger Guizotia abyssinica (Lf) Cass. (Cendres insolubles dans HCl: au maximum 3,4 %)Protéine bruteGraisses brutesCellulose brute
2.24Graines de tournesolGraines de tournesol Helianthus annuus L.
2.25Tourteau d'extraction de tournesolSous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de tournesolProtéine brute
2.26Tourteau d'extraction de tournesol partiellement décortiquéSous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de tournesol débarrassées partiellement de leurs coques (teneur maximale en cellulose brute: 27,5 % de la matière sèche)Protéine bruteCellulose brute
2.27Graines de linGraines de lin Linum usitatissimum L. (Teneur minimale en pureté botanique 93 %)
2.28Tourteau de pression de graines de linSous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de lin (teneur minimale en pureté botanique 93 %)Protéine bruteGraisses brutesCellulose brute
2.29Tourteau d'extraction de graines de linSous-produit d'huilerie obtenu par extraction de graines de lin (teneur minimale en pureté botanique 93 %)Protéine brute
2.30Tourteau d'extraction (grignon) d'olivesSous-produit d'huilerie obtenu par extraction d'olives pressées Olea europaea L., débarrassées autant que possible des débris de noyauxProtéine bruteCellulose brute
2.31Tourteau de pression de graines de sésameSous-produit d'huilerie obtenu par pression de graines de sésame Sésamum indicum L. (cendres insolubles dans HCl: au maximum 5 %)Protéine bruteCellulose bruteGraisses brutes
2.32Tourteau d'extraction de graines de cacao partiellement décortiquéSous-produit d'huilerie obtenu par extraction de fèves séchées et grillées de cacao Theobroma cacao L. débarrassées partiellement de leur coqueProtéine bruteCellulose brute
2.33Coques de cacaoTéguments des fèves séchées et grillées du cacao Theobroma cacao L.Cellulose brute
3.GRAINES DE LÉGUMINEUSES, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS
Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué.
NuméroDénominationDescriptionDéclarations obligatoires
(1)(2)(3)(4)
3.01Pois chichesGraines de Cicer arietinum L.
3.02Farine d'extraction de guarSous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des graines las semillas de Cyamopsis tetragonoloba L. Taub.Protéine brute
3.03ErsGraines de Ervum ervilia L.
3.04GesseGraines de Lathyrus sativus L. soumises à un traitement thermique approprié
3.05LentillesGraines de Lens culinaris a.o. Medik.
3.06Lupin douxGraines de Lupinus ssp., à faible teneur en matières amères
3.07Haricots cuitsGraines de Phaseolus ou Vigna ssp. soumises à un traitement thermique approprié destiné à détruire les lectines toxiques
3.08PoisGraines de Pisum ssp.
3.09Issues de pois (farine fourragère de pois)Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de pois. Il est constitué essentiellement de particules d'endosperme et, dans une moindre mesure, de pelliculesProtéine bruteCellulose brute
3.10Son de poisSous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des poisCellulose brute
3.11Fèves et féverolesGraines de Vicia faba L. ssp. faba Var. equina Pers. et var. minuta (Alef.) Mansf.
3.12JarosseGraines de Vicia monanthos Desf.
3.13VesceGraines de Vicia sativa L. var. sativa et d'autres variétés
4.TUBERCULES ET RACINES, LEURS PRODUITS ET SOUS PRODUITS
Cette dénomination peut être remplacée par "saccharose".Cette dénomination peut être remplacée par "tapioca".Cette dénomination peut être remplacée par "amidon de tapioca".
NuméroDénominationDescriptionDéclarations obligatoires
(1)(2)(3)(4)
4.01Pulpe de betterave (sucrière)Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceaux extraits et séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var altissima Doell. (Teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche)Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sècheSucres totaux exprimés en saccharose, si > 10,5 %
4.02Mélasse de betterave (sucrière)Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre de betterave sucrièreSucres totaux exprimés en saccharoseHumidité, si > 28 %
4.03Pulpe de betterave (sucrière) mélasséeSous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse (Teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche)Sucres totaux exprimés en saccharoseCendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche
4.04Vinasse de betterave (sucrière)Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de betterave sucrière lors de la production d'alcool, de levures, d'acide citrique ou d'autres substances organiquesProtéine bruteHumidité, si > 35 %
4.05Sucre (de betterave)Sucre extrait à partir de betterave sucrièreSaccharose
4.06Patate douceTubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu'en soit la présentationAmidon
4.07ManiocRacines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu'en soit la présentation (Teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la matière sèche)AmidonCendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche
4.08Amidon de manioc prégélatiniséAmidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement prégélatinisé par l'application d'un traitement thermique appropriéAmidon
4.09Pulpe de pommes de terreRésidu solide de la féculerie de pommes de terre Solanum tuberosum L.
4.10Fécule de pommes de terreFécule de pommes de terre techniquement pureAmidon
4.11Protéine de pomme de terreSous-produit de féculerie constitué essentiellement de substances protéiques résultant de la séparation de la féculeProtéine brute
4.12Flocons de pomme de terreProduit obtenu par séchage rotatif de pommes de terre lavées, épluchées ou non épluchées et étuvéesAmidonCellulose brute
4.13Jus de pommes de terre concentréRésidu de la féculerie de pommes de terre, dont une partie des protéines et de l'eau ont été extraitesProtéine bruteCendres brutes
4.14Fécule de pommes de terre gonfléeProduit constitué de fécule de pommes de terre, largement prégélatiniséeAmidon
5.AUTRES GRAINES ET FRUITS, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS
L'espèce de fruit peut être ajoutée à la dénomination.
NuméroDénominationDescriptionDéclarations obligatoires
(1)(2)(3)(4)
5.01Gousses de caroubesProduit obtenu par concassage de fruits séchés (gousses) et dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L.Cellulose brute
5.02Pulpe d'agrumesSous-produit obtenu par pression d'agrumes Citrus ssp. lors de la fabrication de jus d'agrumesCellulose brute
5.03Marc de fruitSous-produit obtenu par pression lors de la fabrication de jus de fruits à pépins ou à noyauCellulose brute
5.04Pulpe de tomateSous-produit obtenu par pression des tomates Solanum Lycopersicum Karst lors de la fabrication de jus de tomateCellulose brute
5.05Tourteaux de pépins de raisinsSous-produit obtenu lors de l'extraction de l'huile des pépins de raisinCellulose brute, si > 45 %
5.06Pulpes de raisinMarc de raisin, séché rapidement après extraction de l'alcool et débarrassé autant que possible des rafles et pépins de raisinsCellulose brute, si > 25 %
5.07Pépins de raisinPépins extraits du marc de raisin, non déshuilésGraisses brutesCellulose brute, si > 45 %
6.FOURRAGES, Y COMPRIS FOURRAGES GROSSIERS
Le terme "farine" peut être remplacé par le terme "agglomérés". La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination.L'espèce des plantes fourragères peut être indiquée dans la dénomination.L'espèce de céréale doit être indiquée dans la dénomination.La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué.
NuméroDénominationDescriptionDéclarations obligatoires
(1)(2)(3)(4)
6.01Farine de luzerneProduit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de luzerne Medicago sativa L. et Medicago varia Martyn, pouvant toutefois contenir jusqu'à 20 % de jeunes plantes de trèfle ou d'autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que la luzerneProtéine bruteCellulose bruteCendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche
6.02Marc de luzerneSous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne par extraction mécaniqueProtéine brute
6.03Concentré protéique de luzerneProduit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement pour en précipiter les protéinesCarotèneProtéine brute
6.04Farine de trèfleProduit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de trèfle Trifolium spp, pouvant toutefois contenir jusqu'à 20 % de jeunes plantes de luzerne ou d'autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture en même temps que le trèfleProtéine bruteCellulose bruteCendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche
6.05Farine d'herbeProduit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes fourragèresProtéine bruteCellulose bruteCendres insolubles dans HCl, si > 3,5 % de la matière sèche
6.06Paille de céréalesPaille de céréales
6.07Paille de céréales traitéeProduit obtenu par un traitement approprié de la paille de céréalesSodium en cas de traitement au NaOH
7.AUTRES PLANTES, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS
Cette dénomination peut être remplacée par "saccharose".
NuméroDénominationDescriptionDéclarations obligatoires
(1)(2)(3)(4)
7.01Mélasse de canne à sucreSous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage du sucre provenant de la canne à sucre Saccharum officinarum L.Sucres totaux exprimés en saccharoseHumidité, si > 30 %
7.02Vinasse de canne à sucreSous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de sucre de canne lors de la production d'alcools, de levures, d'acide citrique ou d'autres substances organiquesProtéine bruteHumidité, si > 35 %
7.03Sucre (de canne)Sucre extrait de la canne à sucreSaccharose
7.04Farine d'algues marinesProduit obtenu par séchage et broyage d'algues marines et en particulier d'algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iodeCendres brutes
8.PRODUITS LAITIERS
Cette dénomination peut être remplacée par "lactalbumine en poudre".
NuméroDénominationDescriptionDéclarations obligatoires
(1)(2)(3)(4)
8.01Lait écrémé en poudreProduit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de la matière grasse a été séparéeProtéine bruteHumidité, si > 5 %
8.02Babeurre en poudreProduit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barattage du beurreProtéine bruteGraisses brutesLactoseHumidité, si > 6 %
8.03Lactosérum en poudreProduit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication du fromage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés similairesProtéine bruteLactoseHumidité, si > 8 %Cendres brutes
8.04Lactosérum en poudre partiellement délactoséProduit obtenu par séchage du lactosérum, dont une partie du lactose a été extraiteProtéine bruteLactoseHumidité, si > 8 %Cendres brutes
8.05Protéine de lactosérum en poudreProduit obtenu par séchage des composés protéiques extraits du lactosérum ou du lait par traitement chimique ou physiqueProtéine bruteHumidité, si > 8 %
8.06Caséine (de lait) en poudreProduit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par séchage de la caséine précipitée au moyen d'acides ou de présureProtéine bruteHumidité, si > 10 %
8.07Lactose en poudreSucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et séchageLactose,Humidité, si > 5 %
9.PRODUITS D'ANIMAUX TERRESTRES
Les produits contenant plus de 13 % de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de "gras".Cette dénomination peut être complétée par une indication plus précise du type de graisse animale en fonction de son origine ou de son mode d'obtention (suif, saindoux, graisse d'os, etc.)
NuméroDénominationDescriptionDéclarations obligatoires
(1)(2)(3)(4)
9.01Farine de viande (France)/farine animale (Belgique)Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d'animaux ou de parties d'animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil digestif(Teneur minimale en protéine brute: 50 % de la matière sèche)(Teneur maximale du phosphore total: 8 %)Protéine bruteGraisses brutesCendres brutesHumidité, si > 8 %
9.02Farine de viande oseuseProduit obtenu par chauffage, séchage et mouture, d'animaux ou de parties d'animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique. Il doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil digestifProtéine bruteGraisses brutesCendres brutesHumidité, si > 8 %
9.03Farine d'osProduit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine d'os largement dégraissés par extraction ou séparation physique, provenant d'animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de cornes, de soies, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l'appareil digestifProtéine bruteCendres brutesHumidité, si > 8 %
9.04CretonsProduit résiduaire de la fabrication de suif, saindoux, ou d'autres graisses d'origine animale extraites ou séparées physiquementProtéine bruteGraisses brutesHumidité, si > 8 %
9.05Farine de volailleProduit obtenu par chauffage, séchage et mouture de sous-produits de volailles abattues. Il doit être pratiquement exempt de plumesProtéine bruteGraisses brutesCendres brutesCendres insolubles dans HCl, si > 3,3 %Humidité, si > 8 %
9.06Farine de plumes hydrolyséesProduit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de volailleProtéine bruteCendres insolubles dans HCl, si > 3,4 %Humidité, si > 8 %
9.07Farine de sangProduit obtenu par séchage du sang d'animaux de boucherie à sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de substances étrangèresProtéine bruteHumidité, si > 8 %
9.08Graisses animalesProduit constitué de graisses d'animaux terrestres à sang chaudHumidité, si > 1 %
10.POISSONS, AUTRES ANIMAUX MARINS, LEURS PRODUITS ET SOUS-PRODUITS
Les produits dont la matière sèche contient plus de 75 % de protéines brutes peuvent être qualifiés de "riches en protéines".
NuméroDénominationDescriptionDéclarations obligatoires
(1)(2)(3)(4)
10.01Farine de poissonsProduit obtenu par transformation de poissons entiers ou de parties de poissons dont une partie d'huile peut être enlevée, mais auquel on peut restituer les solubles de poissonsProtéine bruteGraisses brutesCendres brutes, si > 20 %Humidité, si > 8 %
10.02Soluble de poissons concentréProduit obtenu lors de la fabrication de farine de poissons et qui a été séparé et stabilisé par acidification ou par séchageProtéine bruteGraisses brutesHumidité, si > 5 %
10.03Huile de poissonsHuile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissonsHumidité, si > 1 %
10.04Huile de poissons, raffinée, hydrogénéeHuile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons, raffinée et soumise à hydrogénationIndice d'iodeHumidité, si > 1 %
11.MINÉRAUX
La nature du produit d'origine peut remplacer la dénomination ou s'ajouter à celle-ci.Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination.
NuméroDénominationDescriptionDéclarations obligatoires
(1)(2)(3)(4)
11.01Carbonate de calciumProduit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium, telles que roche calcaire, coquille d'huître ou de moule, ou par précipitation à partir d'une solution acideCalciumCendres insolubles dans le HCl, si > 5 %
11.02Carbonate de calcium et de magnésiumMélange naturel de carbonate de calcium et de magnésiumCalciumMagnésium
11.03Algues marines calcaires (maërl)Produit d'origine naturelle obtenu à partir d'algues marines calcaires broyées ou transformées en granulésCalciumCendres insolubles dans le HCl, si > 5 %
11.04Oxyde de magnésiumOxyde de magnésium techniquement pur (MgO)Magnésium
11.05Sulfate de magnésiumSulfate de magnésium (MgSO4 . 7H2O) techniquement purMagnésiumSoufre
11.06Phosphate bicalciqueHydrogénophosphate de calcium précipité à partir d'os ou de matières inorganiques (CaHPO4 . xH2O)CalciumPhosphore total
11.07Phosphate monobicalciqueProduit obtenu chimiquement et composé de quantités égales de phosphate bicalcique et de phosphate monocalcique [CaHPO4 - Ca(H2PO4)2 . H2O]Phosphore totalCalcium
11.08Phosphate naturel défluoréProduit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés et convenablement défluorésPhosphore totalCalcium
11.09Farine d'os dégélatinisésOs dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulusPhosphore totalCalcium
11.10Phosphate monocalciqueBis-(dihydrogénophosphate) de calcium techniquement pur [Ca(H2PO4)2.xH2O]Phosphore totalCalcium
11.11Phosphate de calcium et de magnésiumPhosphate de calcium et de magnésium techniquement purCalciumMagnésiumPhosphore total
11.12Phosphate monoammoniquePhosphate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4)Azote totalPhosphore total
11.13Chlorure de sodiumChlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par broyage de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que le sel gemme et les sédiments marinsSodium
11.14Propionate de magnésiumPropionate de magnésium techniquement purMagnésium
11.15Phosphate de magnésiumProduit constitué de dimagnésium phosphate (MgHPO4 . xH2O) techniquement purPhosphore totalMagnésium
11.16Phosphate de sodium, de calcium et de magnésiumProduit constitué de phosphate de sodium, de calcium et de magnésiumPhosphore totalMagnésiumCalciumSodium
11.17Phosphate monosodiquePhosphate monosodique (NaH2PO . H2O) techniquement purPhosphore totalSodium
11.18Bicarbonate de sodiumBicarbonate de sodium (NaHCO3) techniquement purSodium
12.DIVERS
La dénomination doit être modifiée ou complétée de façon à préciser le procédé agroalimentaire dont la matière première pour aliments des animaux est issue.La dénomination peut être complétée par l'indication du sel obtenu.
NuméroDénominationDescriptionDéclarations obligatoires
(1)(2)(3)(4)
12.01Produits et sous-produits de boulangerie ou de la fabrication de pâtesProduit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication des pains, y compris les produits de boulangerie fine, biscuits et pâtesAmidonSucres totaux exprimés en saccharose
12.02Produits et sous-produits de confiserieProduit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de sucreries, y compris de chocolatSucres totaux exprimés en saccharose
12.03Produits et sous-produits de pâtisserie et de glacerieProduit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de la pâtisserie, des gâteaux ou des crèmes glacéesAmidonSucres totaux exprimés en saccharoseGraisses brutes
12.04Acides grasSous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de lessive ou par distillation, d'huiles et de graisses d'origine végétale ou animale non spécifiéeGraisses brutesHumidité, si > 1 %
12.05Sels d'acides grasProduit obtenu par saponification d'acides gras à l'aide d'hydroxyde de calcium, de sodium ou de potassiumGraisses brutesCa (ou Na ou K, selon le cas)
PARTIE CDispositions concernant la dénomination et la déclaration relative à certains composants de matières premières ne figurant pas dans la listePour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obligatoirement être déclarés conformément à l'article 5, paragraphe 1, point d), de la directive.Les matières premières pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B, doivent être dénommées conformément aux critères citées à la partie A, point I 1 de la présente annexe.
Catégorie de matières premièresDéclarations obligatoires
(1)(2)
1.Grains de céréales
2.Produits et sous-produits de grains de céréalesAmidon, si > 20 %Protéine brute, si > 10 %Graisses brutes, si > 5 %Cellulose brute
3.Graines ou fruits oléagineux
4.Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineuxProtéine brute, si > 10 %Graisses brutes, si > 5 %Cellulose brute
5.Graines de légumineuses
6.Produits et sous-produits de graines de légumineusesProtéine brute, si > 10 %Cellulose brute
7.Tubercules et racines
8.Produits et sous-produits de tubercules et racinesAmidonCellulose bruteCendres insolubles dans le HCl, si > 3,5 %
9.Autres produits et sous-produits de la transformation de la betterave sucrièreCellulose brute, si > 15 %Sucres totaux exprimés en saccharoseCendres insolubles dans le HCl, si > 3,5 %
10.Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produitsProtéine bruteCellulose bruteGraisses brutes, si > 10 %
11.Fourrages, y compris les fourrages grossiersProtéine brute, si > 10 %Cellulose brute
12.Autres plantes, leurs produits et sous-produitsProtéine brute, si > 10 %Cellulose brute
13.Produits et sous-produits de la transformation de la canne à sucreCellulose brute, si > 15 %Sucres totaux exprimés en saccharose
14.Produits et sous-produits laitiersProtéine bruteHumidité, si > 5 %Lactose, si > 10 %
15.Produits d'animaux terrestresProtéine brute, si > 10 %Graisses brutes, si > 5 %Humidité, si > 8 %
16.Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produitsProtéine brute, si > 10 %Graisses brutes, si > 5 %Humidité, si > 8 %
17.MinérauxMinéraux utilisés
18.DiversProtéine brute, si > 10 %Cellulose bruteGraisses brutes, si > 10 %Amidon, si > 30 %Sucres totaux exprimés en saccharose, si > 10 %