Commission Regulation (EC) No 2271/95 of 27 September 1995 on the sale of certain products of the beef and veal sector held by intervention agencies to certain welfare institutions and bodies, and repealing Regulation (EEC) No 2848/89
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1185/98 de la Commissiondu 8 juin 1998modifiant le règlement (CE) no 2271/95 relatif à la vente de certains produits du secteur de la viande bovine détenus par les organismes d'intervention à certaines institutions et collectivités à caractère social, 31998R1185, 9 juin 1998
  • Règlement (CE) no 2247/2004 de la Commissiondu 27 décembre 2004abrogeant certains règlements dans le secteur de la viande bovine et le règlement (CEE) no 3882/90 dans le secteur des viandes ovine et caprine, 32004R2247, 28 décembre 2004
Règlement (CE) no 2271/95 de la Commissiondu 27 septembre 1995relatif à la vente de certains produits du secteur de la viande bovine détenus par les organismes d'intervention à certaines institutions et collectivités à caractère social et abrogeant le règlement (CEE) no 2848/89 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 424/95JO no L 45 du 1. 3. 1995, p. 2., et notamment son article 7 paragraphe 3,considérant que les règles générales relatives à l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes d'intervention ont été prévues par le règlement (CEE) no 98/69 du ConseilJO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.; que les modalités d'application relatives audit écoulement ont été prévues par le règlement (CEE) no 2173/79 de la CommissionJO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93JO no L 161 du 2. 7. 1993, p. 59.;considérant que le niveau des stocks d'intervention permet des ventes spéciales aux organisations et collectivités à caractère social en vue de l'utilisation, dans l'alimentation, par des personnes qui en relèvent; que lesdites ventes ne sont par ailleurs pas susceptibles de gêner l'écoulement normal des viandes sur le marché;considérant qu'il convient de vendre les produits à prix fixés forfaitairement à l'avance en application du règlement (CEE) no 2173/79 précité; qu'il convient toutefois de prévoir des dispositions particulières appropriées et notamment les modalités de contrôle ainsi que des quantités minimales adaptées aux besoins des utilisateurs;considérant que, en vue d'assurer que les produits atteignent la destination voulue, il y a lieu de prévoir une garantie supplémentaire dans le cas où un recours est fait à un mandataire ou intermédiaire;considérant que la distribution directe de la viande sous forme de plats préparés est également une façon appropriée d'assurer que les produits atteignent la destination voulue; que, cependant, il y a lieu, sous certaines conditions, d'admettre la distribution au prix coûtant de viande bovine à l'état cru;considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et vendus pour une destination spécifique sont soumis au règlement (CEE) no 3002/92 de la CommissionJO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1938/93JO no L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.;considérant que les dispositions du présent règlement remplacent et complètent celles prévues par le règlement (CEE) no 2848/89 de la CommissionJO no L 274 du 23. 9. 1989, p. 9., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 274/95JO no L 32 du 11. 2. 1995, p. 3.; que celui-ci doit par conséquent être abrogé;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Les organismes d'intervention peuvent vendre certains produits du secteur de la viande bovine qu'ils détiennent aux institutions et collectivités à caractère social et à but non lucratif, ci-après dénommées "institutions", situées sur leur territoire, qui en font la demande et qui figurent sur la liste visée au paragraphe 3. La demande de l'institution est accompagnée de son engagement écrit de n'utiliser les produits que selon les dispositions visées à l'article 2.2.La vente s'effectue à prix fixés forfaitairement à l'avance, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2173/79 et (CEE) no 3002/92 ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.Par dérogation à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2173/79, la quantité minimale vendue est de 500 kilogrammes pour la viande avec os et de 250 kilogrammes pour les autres produits.3.Chaque État membre dresse la liste des institutions visées au paragraphe 1 et situées sur son territoire. Celle-ci comporte les nom et adresse de chaque institution, ainsi que le nombre approximatif de personnes qui en relèvent. La liste ainsi que toutes les modifications de cette liste sont communiquées à la Commission.Lorsqu'une infraction grave aux dispositions du présent règlement est constatée, l'institution concernée est supprimée de la liste pendant une période minimale de douze mois.Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les quantités achetées par chaque institution pendant l'année calendrier précédente.4.Si une institution demande à acheter des produits à un organisme d'intervention situé dans un autre État membre, elle présente une attestation délivrée par l'instance compétente de l'État membre dont elle relève. L'organisme d'intervention vendeur communique à l'organisme d'intervention de l'État membre où l'utilisation de la viande aura lieu les quantités prises en charge par l'acheteur.5.Les produits visés au paragraphe 1 ainsi que leur prix de vente sont fixés à l'annexe I.Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II.
Article 21.Les produits concernés doivent être utilisés, dans les six mois qui suivent la conclusion du contrat, sous forme de repas préparés mis seulement à la disposition des personnes relevant desdites institutions.2.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que les viandes soient revendues à l'état non préparé à condition que:la vente se fasse au prix de revient,la vente soit limitée aux personnes dont une partie importante des revenus est constituée par une aide financière de la part de ladite institution en vue notamment de l'achat de ces viandes,une quantité maximale d'achat par personne soit fixée,un registre reprenant les achats individuels soit tenu,l'acheteur s'engage à ce que la viande ne soit pas revendue mais consommée par lui-même ou sa famille.Lorsqu'un État membre a l'intention de faire application de cette faculté, il en informe préalablement la Commission. Cette information contient notamment:la liste des institutions concernées ainsi que le nombre approximatif des personnes pouvant bénéficier de ces ventes,une description du fonctionnement du système ainsi que des mesures de contrôle y afférentes,le prix de vente appliqué ainsi que les éléments composant ce prix de vente.Selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, une quantité maximale peut être fixée.Les États membres qui font application de cette possibilité informent la Commission au début de chaque mois des quantités vendues dans ce cadre au cours du mois précédent.
Article 31.Les institutions reprises dans la liste visée à l'article 1er paragraphe 3 peuvent avoir recours à un intermédiaire ou mandataire ayant constitué la garantie supplémentaire visée à l'article 6 paragraphe 2, notamment pour des opérations d'achat, de transport, de stockage, de désossage et de découpage.2.Les intermédiaires, mandataires et institutions visés aux paragraphes précédents tiennent à jour une comptabilité permettant d'établir la destination et l'utilisation des produits, notamment en vue d'établir la correspondance des quantités de produits achetées et mises à la consommation.
Article 4Les organismes d'intervention vendent en priorité les produits dont la durée de stockage est la plus longue.
Article 5En vue du contrôle des opérations de désossage et de découpage visées à l'article 3 paragraphe 1, ainsi que de la livraison et de la prise en charge par l'institution bénéficiaire, 100 kilogrammes de viande désossée correspondent à 130 kilogrammes de viande avec os. Les viandes désossées sont présentées d'une façon permettant l'identification facile des découpes.Les intermédiaires ou mandataires visés à l'article 3 font accompagner la livraison des produits à l'institution concernée par une attestation indiquant:la présentation, le poids et le classement des quartiers,en cas de désossage ou de découpage, le nombre, le type et le poids des différentes découpes.L'attestation, signée par l'intermédiaire ou le mandataire, ainsi que par l'institution concernée, est envoyée sans délai à l'organisme d'intervention dans l'État membre où la garantie visée à l'article 6 est constituée.
Article 61.La garantie prévue à l'article 15 du règlement (CEE) no 2173/77 est constituée auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre où l'utilisation de la viande aura lieu.2.Une garantie supplémentaire de 110 écus par 100 kilogrammes est constituée auprès du même organisme par l'intermédiaire ou le mandataire éventuel dans les conditions visées à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2173/79. Cette garantie est réduite à 60 écus par 100 kilogrammes lorsque l'intermédiaire ou le mandataire n'effectuent que les opérations de transport.3.En cas d'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3002/92, le contrat de vente ne peut être conclu qu'après que l'organisme d'intervention vendeur a reçu une note écrite visée audit paragraphe.4.En ce qui concerne la garantie visée au paragraphe 1, en sus des exigences principales prévues à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2173/79, l'utilisation, dans les six mois qui suivent la conclusion du contrat, au bénéfice des personnes relevant des institutions à caractère social visées à l'article 1er paragraphe 1, est une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3403/93JO no L 310 du 14. 12. 1993, p. 4..Dans tous les cas où la garantie prévue au paragraphe 2 n'a pas été constituée, est considérée, en outre, comme exigence principale le fait de ne pas avoir recours à des mandataires ou intermédiaires conformément à l'article 3 paragraphe 1.5.En ce qui concerne la garantie visée au paragraphe 2, l'exigence principale consiste dans la livraison de toutes les viandes prises en charge, le cas échéant désossées ou découpées.
Article 7Le règlement (CEE) no 2848/89 est abrogé.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANEXO IBILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE IANEXO ILIITE IBILAGA I
Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2602/97 (DO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).Se bilag V og VII til forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23. 12. 1997, s. 20).Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23. 12. 1997, S. 20).Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 (ΕΕ L 225 της 4. 9. 1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 της 23. 12. 1997, σ. 20).See Annexes V and VII to Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4. 9. 1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23. 12. 1997, p. 20).Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2602/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20).Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20).Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 (PB L 225 van 4. 9. 1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23. 12. 1997, blz. 20).Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) no 2456/93 (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) no 2602/97 (JO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).Katso asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20), liitteitä V ja VII.Se bilagorna V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).a)Carne con huesoKød, ikke udbenetFleisch mit KnochenΚρέατα με κόκαλαBone-in beefViande avec osCarni non disossateVlees met beenCarne com ossoLuullinen naudanlihaKött med benb)Carne deshuesadaUdbenet kødFleisch ohne KnochenΚρέατα χωρίς κόκαλαBoneless beefViande désosséeCarni senza ossoVlees zonder beenCarne desossadaLuuton naudanlihaBenfritt kött
Estado miembroMedlemsstatMitgliedstaatΚράτος μέλοςMember StateÉtat membreStato membroLidstaatEstado-membroJäsenvaltioMedlemsstatProductosProdukterErzeugnisseΠροϊόνταProductsProduitsProdottiProductenProdutosTuotteetProdukterPrecio de venta expresado en ecus por toneladaSalgspriser i ECU/tonVerkaufspreise, ausgedrückt in ECU/TonneΤιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνοSelling prices expressed in ecus per tonnePrix de vente exprimés en écus par tonnePrezzi di vendita espressi in ecu per tonnellataVerkoopprijzen uitgedrukt in ECU per tonPreço de venda expresso em ecus por toneladaMyyntihinta ecuina tonniltaFörsäljningspris i ecu per ton
BELGIQUEBELGIËQuartiers arrièreAchtervoeten1100
DANMARKBagfjerdinger1100
DEUTSCHLANDHinterviertel1100
ESPAÑACuartos traseros1100
FRANCEQuartiers arrière1100
ITALIAQuarti posteriori1100
IRELANDHindquarters1100
NEDERLANDAchtervoeten1100
ÖSTERREICHHinterviertel1100
FRANCETranche grasse d'intervention (INT 12)1600
Semelle d'intervention (INT 14)1500
Rumsteak d'intervention (INT 16)1500
Faux-filet d'intervention (INT 17)2200
Entrecôte d'intervention (INT 19)1300
IRELANDIntervention thick flank (INT 12)1600
Intervention topside (INT 13)1700
Intervention silverside (INT 14)1500
Intervention rump (INT 16)1500
Intervention striploin (INT 17)2200
Intervention forerib (INT 19)1300
UNITED KINGDOMIntervention thick flank (INT 12)1600
Intervention topside (INT 13)1700
Intervention silverside (INT 14)1500
Intervention rump (INT 16)1500
Intervention striploin (INT 17)2200
Intervention forerib (INT 19)1300
ANEXO IIBILAG IIANHANG IIΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIANNEX IIANNEXE IIALLEGATO IIBIJLAGE IIANEXO IILIITE IIBILAGA IIDirecciones de los organismos de intervenciónInterventionsorganernes adresserAnschriften der InterventionsstellenΔιευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεωςAddresses of the intervention agenciesAdresses des organismes d'interventionIndirizzi degli organismi d'interventoAdressen van de interventiebureausEndereços dos organismos de intervençãoInterventioelinten osoitteetInterventionsorganens adresserBELGIQUEBELGIËBureau d'intervention et de restitution belgeRue de Trèves 82B-1040 BruxellesBelgisch Interventie- en RestitutiebureauTrierstraat 82B-1040 BrusselTéléphone: (32-2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32-2) 230 2533/280 03 07BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLANDBundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am MainAdickesallee 40D-60322 Frankfurt am MainTel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791DANMARKMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriEU-direktoratetKampmannsgade 3DK-1780 København VTlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23ESPAÑAFEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)Beneficencia, 8E-28005 MadridTeléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87FRANCEOFIVAL80, avenue des Terroirs-de-FranceF-75607 Paris Cedex 12Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33ITALIAAIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)Via Palestro 81I-00185 RomaTel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58IRELANDDepartment of Agriculture, Food and ForestryAgriculture HouseKildare StreetIRL-Dublin 2Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98NEDERLANDMinisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureaup/a LASER, ZuidoostSlachthuisstraat 71Postbus 9656040 AZ RoermondTel: (31-475) 35 54 44; telex: 56396 VIBNL; fax: (31-475) 31 89 39ÖSTERREICHAMA-Agrarmarkt AustriaDresdner Straße 70A-1201 WienTel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297UNITED KINGDOMIntervention Board Executive AgencyKings House33 Kings RoadReading RG1 3BUBerkshireTel. (01189) 58 36 26Fax (01189) 56 67 50