Council Regulation (EC) No 1683/95 of 29 May 1995 laying down a uniform format for visas
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  • Règlement (CE) no 334/2002 du Conseildu 18 février 2002modifiant le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa, 302R0334, 23 février 2002
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 856/2008 du Conseildu 24 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa en ce qui concerne la numérotation des visas, 308R0856, 2 septembre 2008
Règlement (CE) no 1683/95 du Conseildu 29 mai 1995établissant un modèle type de visa LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 C paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant que l'article 100 C paragraphe 3 du traité impose au Conseil l'obligation d'arrêter les mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa avant le 1er janvier 1996; considérant que l'introduction d'un modèle type de visa représente un pas important vers l'harmonisation des politiques en matière de visas; que l'article 7 A du traité stipule que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée selon les dispositions du traité; que cette mesure doit également être considérée comme formant un ensemble cohérent avec les mesures relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne; considérant qu'il est essentiel que le modèle type de visa contienne toutes les informations nécessaires et qu'il réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification; que le modèle type doit aussi être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité universellement reconnaissables qui soient visibles à l'œil nu; considérant que le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas un caractère secret; que ces spécifications doivent être complétées par d'autres qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et que parmi ces dernières il ne peut y avoir de données personnelles ni de référence à celles-ci; qu'il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter d'autres spécifications; considérant que, pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre ne désigne, pour l'impression du modèle type de visa, qu'un seul organisme, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire; que, pour des raisons de sécurité, chaque État membre doit communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres; considérant que, pour avoir une portée réelle, le présent règlement doit être applicable à tous les types de visas relevant de son article 5; que les États membres devraient avoir la faculté d'utiliser également le modèle type de visa pour les visas qui peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'article 5, pour autant que des modifications visibles à l'œil nu excluent toute confusion avec le visa uniforme; considérant que, en ce qui concerne les données à caractère personnel devant figurer sur le modèle type de visa conformément à l'annexe du présent règlement, il y a lieu de veiller au respect des dispositions prises par les États membres en vue de la protection des données, ainsi qu'au respect du droit communautaire en la matière, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les visas délivrés par les États membres conformément à l'article 5 sont établis sous la forme d'un modèle type (vignette adhésive). Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe.
Article 2 1. Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne: a)les éléments et exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification; b)les procédés et modalités techniques à utiliser pour remplir le modèle type de visa. 2. Les couleurs de la vignette peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2. 3. Il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'article 6, paragraphe 2, que les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.
Article 3 1. Les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission. 2. Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la responsabilité de l'impression des visas. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.
Article 4 1. Sans préjudice de dispositions pertinentes plus étendues en matière de protection des données, les personnes auxquelles un visa a été délivré ont le droit de vérifier les données personnelles inscrites sur ce visa et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer. 2. Le modèle type de visa ne contient aucune information, sous une forme lisible par machine, autre que les données qui apparaissent aussi dans les cases décrites aux points 6 à 12 de l'annexe ou qui figurent dans le document de voyage correspondant.
Article 5 Aux fins du présent règlement, on entend par "visa" une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre qui est exigée pour l'entrée sur son territoire en vue: d'un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois, d'un transit à travers le territoire ou la zone de transit aéroportuaire de cet État membre ou de plusieurs États membres.
Article 6 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 7 Lorsque les États membres utilisent le modèle type de visa à des fins autres que celles couvertes par l'article 5, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le visa défini à l'article 5.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 1er devient applicable six mois après l'adoption des mesures visées à l'article 2. L'insertion de la photographie prévue au point 2a de l'annexe a lieu au plus tard cinq ans après l'adoption des mesures techniques prévues pour l'adoption de cette mesure à l'article 2.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXELe modèle suivant doit être inséré: 01995R1683-20080922_fr_img_1 Dispositifs de sécurité 1.Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées. 2.Une marque optique variable (kinégramme ou équivalent) apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre "E" et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs. 3.Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre émetteur (ou "BNL" dans le cas des pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas) apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90°. Les logos suivants sont utilisés: "A" pour l'Autriche, "BG" pour la Bulgarie, "BNL" pour le Benelux, "CY" pour Chypre, "CZE" pour la République tchèque, "D" pour l'Allemagne, "DK" pour le Danemark, "E" pour l'Espagne, "EST" pour l'Estonie, "F" pour la France, "FIN" pour la Finlande, "GR" pour la Grèce, "H" pour la Hongrie, "I" pour l'Italie, "IRL" pour l'Irlande, "LT" pour la Lituanie, "LVA" pour la Lettonie, "M" pour Malte, "P" pour le Portugal, "PL" pour la Pologne, "ROU" pour la Roumanie, "S" pour la Suède, "SK" pour la Slovaquie, "SVN" pour la Slovénie, "UK" pour le Royaume-Uni. 4.Le mot "visa" écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge. 5.Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, qui est préimprimé. Un caractère spécial est utilisé. 5a.Cette case contient le code de pays à trois lettres établi par le document 9303 de l'OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machineException pour l'Allemagne: le document 9303 de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine prévoit pour l'Allemagne le code de pays "D"., qui indique l'État membre émetteur. Le "numéro de la vignette-visa" est constitué du code de pays à trois lettres mentionné dans la case 5a et du numéro national figurant dans la case 5. Parties à compléter 6.Cette case commence par les termes "valable pour". L'autorité émettrice indique le territoire ou les territoires pour lesquels le visa est valable. 7.Cette case commence par le terme "du" et le terme "au" apparaît sur la même ligne. L'autorité émettrice indique à cet endroit la période de validité du visa. 8.Cette case commence par les termes "type de visa". L'autorité émettrice indiquera la catégorie de visa conformément aux articles 5 et 7 du présent règlement. Les termes "nombre d'entrées", "durée du séjour" (c'est-à-dire durée du séjour envisagé par les demandeurs) et "jours" apparaissent plus loin sur la même ligne. 9.Cette case commence par les termes "délivré à" et elle est utilisée pour indiquer le lieu d'émission. 10.Cette case commence par le terme "le" (à la suite duquel l'autorité émettrice indique la date d'émission); plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes "numéro du passeport" (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué). 11.Cette case commence par les termes "nom, prénom". 12.Cette case commence par le terme "remarques". Elle est utilisée par l'autorité émettrice pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 4 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques. 13.Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures. La zone de lecture automatique contient un texte imprimé dans l'impression de fond, indiquant l'État membre qui a délivré le document. Ce texte n'altère pas les éléments techniques de la zone de lecture automatique ni sa lisibilité. Le papier est de couleur naturelle, avec des marques rouges et bleues.Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais et en français. L'État émetteur peut ajouter une troisième langue officielle de la Communauté. Toutefois, le terme "visa" figurant sur la première ligne peut apparaître dans n'importe quelle langue officielle de la Communauté.