Council Directive 95/70/EC of 22 December 1995 introducing minimum Community measures for the control of certain diseases affecting bivalve molluscs
Modified by
- Décision de la Commissiondu 30 mars 2001modifiant la directive 95/70/CE du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves, en ce qui concerne la liste des laboratoires nationaux de référence pour les maladies des mollusques bivalves[notifiée sous le numéro C(2001) 978](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2001/293/CE), 301D0293, 11 avril 2001
- Décision de la Commissiondu 5 février 2003modifiant la directive 95/70/CE du Conseil établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves[notifiée sous le numéro C(2003) 432](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2003/83/CE), 303D0083, 7 février 2003
- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Décision de la Commissiondu 13 novembre 2006modifiant l'annexe D de la directive 95/70/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des maladies exotiques des mollusques soumises à des mesures de contrôle harmonisées au niveau communautaire[notifiée sous le numéro C(2006) 5309](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/775/CE), 306D0775, 15 novembre 2006
- Décision de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État[notifiée sous le numéro C(2006) 5856](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/911/CE), 306D0911, 9 décembre 2006
- Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 306L0104, 20 décembre 2006
- Décision de la Commissiondu 7 novembre 2007modifiant les directives du Conseil 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d’État[notifiée sous le numéro C(2007) 5311](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/729/CE), 307D0729, 13 novembre 2007
-
1) soient enregistrées par le service officiel, cet enregistrement devant être mis à jour de manière permanente; 2) tiennent un registre: -
a) des mollusques vivants introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine; b) des mollusques bivalves quittant l'exploitation afin d'être remis à l'eau, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination; c) de la mortalité anormale constatée.
Le registre, qui peut être examiné à tout moment, à sa demande, par le service officiel, doit être régulièrement mis à jour et conservé pendant quatre ans. -
-
d'établir une liste des sites où sont présentes les maladies visées à l'annexe A liste II de la directive 91/67/CEE, pour autant que ces maladies ne fassent pas l'objet d'un programme approuvé au titre de ladite directive, de dresser la liste des sites dans lesquels est constatée une mortalité anormale liée à la présence des maladies figurant à l'annexe D, ou pour lesquels le service officiel dispose d'informations permettant de suspecter la présence de maladies, de contrôler l'évolution et la répartition géographique des maladies visées aux premier et deuxième tirets.
-
a) des échantillons soient prélevés en vue de leur examen dans un laboratoire agréé; b) dans l'attente des résultats de l'examen visé au point a), aucun mollusque ne quitte l'exploitation, la zone d'exploitation ou les gisements naturels exploités, ni les centres d'épuration ou les bassins d'entreposage qui déversent leurs eaux dans la mer touchés, en vue d'un reparcage ou d'une remise à l'eau dans une autre exploitation ou dans le milieu aquatique, sauf autorisation du service officiel.
-
1) à coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes utilisées par les États membres pour le diagnostic des maladies des mollusques, et plus précisément: -
a) en constituant et en entretenant un ensemble de lames histologiques, de souches ou de cultures des agents pathogènes concernés et en les mettant à la disposition des laboratoires agréés dans les États membres; b) en organisant périodiquement des essais comparatifs des procédures de diagnostic utilisées au niveau communautaire; c) en collectant et en compilant des données et des informations relatives aux méthodes de diagnostic utilisées et aux résultats des essais effectués dans la Communauté; d) en caractérisant les agents pathogènes isolés par les méthodes les plus modernes et les mieux adaptées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la maladie; e) en se tenant informé des progrès accomplis dans le monde en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention des maladies concernées; f) en maintenant des compétences relatives aux agents pathogènes des maladies concernées afin de permettre un diagnostic différentiel rapide;
-
2) à participer activement au diagnostic des maladies qui se déclarent dans les États membres, en recevant les agents pathogènes isolés en vue d'un diagnostic de confirmation, d'une caractérisation et d'études épizootiques; 3) à faciliter la formation ou le recyclage d'experts en diagnostic, en vue d'harmoniser les techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté; 4) à collaborer, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic des maladies exotiques, avec les laboratoires compétents des pays tiers dans lesquels ces maladies sont répandues.
AT | — |
BE | |
BG | |
CY | |
CZ | — |
DE | |
DK | |
EE | |
ES | |
FI | |
FR | |
GB | |
GR | |
HU | |
IE | |
IT | |
LT | |
LU | |
LV | — |
MT | — |
NL | |
PL | |
PT | |
RO | |
SE | |
SI | |
SK |
Maladie | Espèces hôtes sensibles |
---|---|
Infection à |
Huître plate australienne ( |
Infection à |
Huître du Pacifique ( |
Infection à |
Huître du Pacifique ( |