Commission Regulation (EC) No 3059/94 of 15 December 1994 amending Annexes I, II, and III of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 3059/94 de la Commissiondu 15 décembre 1994modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animaleJO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2703/94 de la CommissionJO no L 287 du 8. 11. 1994, p. 19., et notamment ses articles 7 et 8,considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;considérant que le lévamisole doit être repris à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que l'estradiol-176 doit être repris à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;considérant que la gonadotrophine extraite de sérum de jument gravide doit être reprise à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90; que, par extrapolation des données scientifiques, ce classement à l'annexe II doit s'appliquer à toutes les espèces productrices d'aliments;considérant que, pour permettre l'achèvement d'études scientifiques, la spectinomycine doit être reprise à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du ConseilJO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1, modifiée par la directive 93/40/CEEJO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1994.Par la CommissionMartin BangemannMembre de la CommissionANNEXEA.L'annexe I est modifiée comme suit:2.Médicaments antiparasitaires2.1.Substances agissant sur les endoparasites2.1.3.Tétra-hydro-imidazoles (imidazolthiazoles)
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
"2.1.3.1. LévamisoleLévamisoleBovins, porcins, ovins, volaille10 μg/kgMuscles, reins, graisse
100 μg/kgFoie "
B.L'annexe II est modifiée comme suit:2.Composés organiques
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Espèces animalesAutres dispositions
"2.10. Gonadotrophine extraite de sérum de jument gravideToutes les espèces productrices d'aliments
2.11. Estradiol-17βTous les mammifères producteurs de denrées alimentairesPour usages thérapeutiques et zootechniques seulement "
C.L'annexe III est modifiée comme suit:1.Agents anti-infectieux1.2.Antibiotiques1.2.5.Aminoglycosides
Substance(s) pharmacologiquement active(s)Résidu marqueurEspèces animalesLMRDenrées ciblesAutres dispositions
" 1.2.5.1. SpectinomycineSpectinomycineBovins, porcins, volaille5000 μg/kgReinsLes LMR provisoires expirent le 1er juillet 1998 "
2000 μg/kgFoie
300 μg/kgMuscles
500 μg/kgGraisse
Bovins200 μg/kgLait