Council Regulation (EC) No 1734/94 of 11 July 1994 on financial and technical cooperation with the Occupied Territories
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2824/98 du Conseildu 21 décembre 1998modifiant le règlement (CE) no 1734/94 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés, 398R2824, 29 décembre 1998
  • Règlement (CE) no 2840/98 du Conseildu 21 décembre 1998modifiant le règlement (CE) no 1734/94 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés, 398R2840, 30 décembre 1998
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 669/2004 du Parlement européen et du Conseildu 31 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 1734/94 du Conseil relatif à la coopération financière et technique avec la Cisjordanie et la bande de Gaza, 304R0669, 14 avril 2004
  • Règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 305R2110, 27 décembre 2005
Règlement (CE) no 1734/94 du Conseildu 11 juillet 1994relatif à la coopération financière et technique avec la Cisjordanie et la bande de Gaza LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,vu la proposition de la Commission,statutant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 11 février 1994 (JO no C 61 du 28. 2. 1994), position commune du Conseil du 4 mars 1994 (JO no C 137 du 19. 5. 1994, p. 85) et décision du Parlement européen du 4 mai 1994 (non encore parue au Journal officiel).,considérant que, eu égard aux besoins accrus qui résulteront, dans les territoires de la rive occidentale du Jourdain et de la bande de Gaza, ci-après dénommés "territoires occupés", de l'évolution récente du processus de paix au Moyen-Orient, il y a lieu de mettre en œuvre des actions nouvelles par le moyen d'une coopération financière et technique appropriée en vue de permettre un développement économique et social durable de ces territoires, en tenant compte de l'expérience acquise par la Communauté, qui a déjà apporté une contribution majeure à l'aide aux populations palestiniennes;considérant qu'il y a lieu de prévoir à cet effet un programme d'une durée de cinq ans (1994-1998) et que, pour la réalisation de ce programme, il est approprié de mettre en œuvre des interventions financées sur les ressources budgétaires de la Communauté, sous forme d'aides non remboursables;considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités et les règles de gestion de la coopération relative aux actions financées par des ressources budgétaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.La Communauté met en œuvre une coopération financière et technique avec la Cisjordanie et la bande de Gaza en vue de contribuer à leur développement économique, politique et social durable. Si les circonstances le permettent, la mise en œuvre se fera dans le cadre de programmes pluriannuels.2.La Commission produit un rapport examinant ce règlement pour le 31 décembre 2005 au plus tard, en tenant compte des récents développements intervenus dans la région.
Article 21.Les projets et actions à mettre en œuvre au titre du programme visé à l'article 1er portent par priorité sur les domaines suivants:infrastructures, production, développement urbain et rural, enseignement, santé, environnement, services, commerce extérieur, mise en place et renforcement des institutions nécessaires au bon fonctionnement de l'administration publique et à la promotion de la démocratie et des droits de l'hommeainsi qu'au développement de la société civile.2.L'aide communautaire peut être attribuée à des projets d'investissements, d'études de faisabilité, d'assistance technique et de formation, ainsi qu'au soutien temporaire des coûts récurrents de l'administration publique palestinienne.3.Le financement communautaire pour des projets et opérations couverts par le présent règlement prend la forme de dons ou bonifications d'intérêt sur des opérations de prêt de la Banque sur ses ressources propres. Le taux de la bonification sera de 3 %.Lesdits projets et actions visent notamment à la promotion de l'emploi et à la création d'emplois par l'amélioration des services sociaux et la lutte contre la pauvreté.3 bis.Peuvent bénéficier des mesures d'appui non seulement les États et les régions mais également les autorités locales, les organisations régionales, les organismes publics, les communautés locales ou traditionnelles, les organisations de soutien aux entreprises, les opérateurs privés, les coopératives, les sociétés mutuelles, les associations, les fondations et les organisations non gouvernementales.4.Afin d'assurer la cohérence des actions de coopération et d'en améliorer la complémentarité, les États membres, la Commission et la Banque européenne d'investissement (BEI), ci-après dénommée "Banque", échangent toutes informations utiles sur les financements qu'ils envisagent d'accorder.Les possibilités de cofinancement sont recherchées dans les cadre de cet échange d'informations.Les conditions de participation aux procédures de passation de contrats mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale sont aussi définies par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la CommunautéJO L 344 du 27.12.2005, p. 1..5.Les États membres, la Commission et la Banque se communiquent également, dans le cadre du comité visé à l'article 5, les données dont ils disposent sur les autres aides bilatérales et multilatérales en faveur de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza.6.Au moins une fois par an, la Commission et la Banque communiquent aux États membres les informations recueillies auprès de l'administration de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza sur les secteurs et les projets déjà connus qui pourraient être appuyés au titre du présent règlement.7.La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des partenaires méditerranéens, tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) no 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéenJO L 189 du 30.7.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2698/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 1)..
Article 3Les aides visées par le présent règlement peuvent être associées à des financements sur ressources propres de la Banque et peuvent être accordées en cofinancement avec les États membres, des pays tiers de la région, des organismes multilatéraux ou la Cisjordanie et la Bande de Gaza elles-mêmes. Dans toute la mesure du possible, le caractère communautaire de l'aide doit être maintenu.
Article 41.Les décisions de financement portant sur les projets et actions au titre du présent règlement dépassant 2000000 d'écus autres que ceux portant sur des bonifications d'intérêt pour des prêts octroyés par la Banque sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 5.2.Les décisions de financement portant sur des crédits globaux pour la coopération technique, la formation et la promotion commerciale sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 5. Dans le cadre d'un crédit global, la Commission adopte les décisions de financement ne dépassant pas 2000000 d'écus.Le comité visé à l'article 5 est informé de manière systématique et rapide, en tout état de cause avant sa réunion suivante, des décisions de financement portant sur des mesures ne dépassant pas 2000000 d'écus.3.Les décisions portant modification des décisions de financement arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 5 sont arrêtées par la Commission lorsqu'elles ne comportent pas de modification substantielle ni d'engagements supplémentaires supérieurs à 20 % de l'engagement initial. La Commission informe immédiatement le Comité visé à l'article 5 de toute décision de ce type.4.Les décisions de financement concernant les bonifications d'intérêt sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CE) no 1488/96JO L 189 du 30.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 780/98 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 3)..5.Les décisions de financement et les conventions de financement et contrats qui en découlent prévoient, notamment, la surveillance et le contrôle financier par la Commission [notamment par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)], comprenant des contrôles et vérifications sur place conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du ConseilJO L 292 du 15.11.1996, p. 2. ainsi que des contrôles par la Cour des comptes, le cas échéant, à effectuer sur place. Les mesures seront prises conformément à la procédure visée à l'article 5 afin d'assurer une protection suffisante des intérêts financiers des Communautés européennes conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du ConseilJO L 312 du 23.12.1995, p. 1.. Le cas échéant, des enquêtes seront effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et organisées conformément au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du ConseilJO L 136 du 31.5.1999, p. 1..
Article 51.La Commission est assistée par le Comité MED, institué par l'article 11 du règlement (CE) no 1488/96JO L 189 du 30.7.1996, p. 1..2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 61.La Commission examine le niveau de mise en œuvre de la coopération au titre du présent règlement et fait rapport par écrit annuellement au Parlement européen et au Conseil.2.La Commission procède à une évaluation des principaux projets achevés afin de déterminer si les objectifs définis lors de l'instruction de ces projets ont été atteints et afin de dégager des principes directeurs visant à augmenter l'efficacité des activités d'aide future. Ces rapports d'évaluation sont transmis aux États membres et au Parlement européen.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.