Council Regulation (EC) No 1626/94 of 27 June 1994 laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources in the Mediterranean
Modified by
- Règlement (CE) no 1075/96 du Conseildu 10 juin 1996, 396R1075, 15 juin 1996
- Règlement (CE) no 782/98 du Conseildu 7 avril 1998, 398R0782, 15 avril 1998
- Règlement (CE) no 1448/1999 du Conseildu 24 juin 1999instaurant des mesures transitoires pour la gestion de certaines pêches en Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1626/94, 399R1448, 2 juillet 1999
- Règlement (CE) no 812/2000 du Conseildu 17 avril 2000modifiant le règlement (CE) no 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée et le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, 300R0812, 20 avril 2000
- Règlement (CE) no 2550/2000 du Conseildu 17 novembre 2000modifiant le règlement (CE) no 1626/94 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée, 300R2550, 21 novembre 2000
- Règlement (CE) no 973/2001 du Conseildu 14 mai 2001prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, 301R0973, 19 mai 2001
l'interdiction prévue au paragraphe 3 n'est pas compromise, la pêche n'interfère pas avec des activités de vaisseaux utilisant des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués, la pêche est limitée à des espèces cibles non soumises à une taille minimale au débarquement, conformément à l'article 8, la pêche est limitée de façon à ce que les captures d'espèces visées à l'annexe IV soient minimales, les navires disposent de permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement (CE) n o 1627/94 du Conseil du27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux .JO L 171 du 6.7.1994, p. 7 .
du 1 er au 31 mai dans toute la mer Méditerranée et du 16 juillet au 15 août dans la mer Méditerranée, à l'exclusion de l'Adriatique, pour les bateaux qui opèrent exclusivement ou principalement dans l'Adriatique,du 16 juillet au 15 août dans toute la mer Méditerranée et du 1 er au 31 mai dans l'Adriatique, pour les bateaux qui opèrent exclusivement ou principalement dans la Méditerranée, à l'exclusion de l'Adriatique.
la pêche est limitée à des espèces cibles non soumises à une taille minimale au débarquement, conformément à l'article 8, la pêche est limitée de façon à ce que les captures d'espèces visées à l'annexe IV soient minimales, les navires sont soumis à des permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement (CE) n o 1627/94.
de mammifères (cétacés, pinnipèdes), d'oiseaux, de tortues (chélonidés), de poissons,
zones littorales humides, herbiers de phanérogames marines.
L'utilisation de tout dispositif de couverture interne ou externe du cul du chalut est limitée aux dispositifs autorisés par le règlement (CEE) n o 3440/84 de la Commission .JO n .o L 318 du 7. 12. 1984, p. 23
La largeur maximale pour les dragues est de 4 mètres, sauf pour les dragues à la pêche aux éponges (gagava).
La longueur de la nappe est limitée à 800 mètres et la hauteur de chute à 120 mètres, sauf pour les sennes thonières.
La hauteur de chute des filets de fond est limitée à 4 mètres. Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 5000 mètres de filet de fond par navire.
Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 7000 mètres de palangre par navire.
Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 60 kilomètres de palangre par navire.
Filets remorqués (chaluts de fond, chaluts de surface | 40 millimètres |
Filets tournants: | 14 millimètres |
Espèces | Taille minimale | |
---|---|---|
23 cm | ||
15 cm | ||
9 cm | ||
45 cm | ||
30 cm | ||
20 cm | ||
16 cm | ||
11 cm | ||
12 cm | ||
18 cm | ||
45 cm | ||
18 cm | ||
20 cm | ||
20 cm | ||
Thon rouge ( | 70 cm ou | |
12 cm | ||
120 cm | ||
85 mm | céphalothorax | |
240 mm | longueur totale | |
20 mm | céphalothorax | |
70 mm | longueur totale | |
240 mm | longueur totale | |
100 mm | ||
25 mm | ||
25 mm |
Pour tout bateau de pêche construit après le 18 juillet 1982 , 96 % de la longueur hors tout à la ligne de flottaison à 85 % du creux minimal sur quille mesuré à partir du plafond de la quille, ou la longueur de la partie antérieure de l'étrave à l'axe du manchon du gouvernail à cette même ligne de flottaison, si cette longueur est supérieure. Dans le cas des bateaux construits avec un râteau de quille, la ligne de flottaison où sera mesurée la longueur sera parallèle à la ligne de flottaison contractuelle,Pour tout bateau de pêche construit avant le 18 juillet 1982 , la longueur matricule telle qu'elle figure sur les registres nationaux ou tout autre document probant du bateau.