Commission Regulation (EC) No 1431/94 of 22 June 1994 laying down detailed rules for the application in the poultrymeat sector of the import arrangements provided for in Council Regulation (EC) No 774/94 opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas for poultrymeat and certain other agricultural products
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  • Règlement (CE) no 2389/94 de la Commission du 30 septembre 1994, 394R2389, 1 octobre 1994
  • Règlement (CE) no 406/95 de la Commission du 27 février 1995, 395R0406, 28 février 1995
  • Règlement (CE) no 1244/95 de la Commission du 31 mai 1995, 395R1244, 1 juin 1995
  • Règlement (CE) no 2916/95 de la Commission du 18 décembre 1995, 395R2916, 19 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 958/96 de la Commission du 30 mai 1996, 396R0958, 31 mai 1996
  • Règlement (CE) no 997/97 de la Commission du 3 juin 1997, 397R0997, 4 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1514/97 de la Commission du 30 juillet 1997, 397R1514, 31 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 2719/1999 de la Commissiondu 20 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil, 399R2719, 21 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 1043/2001 de la Commissiondu 30 mai 2001modifiant les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 1474/95, (CE) no 1866/95, (CE) no 1251/96, (CE) no 2497/96, (CE) no 1899/97, (CE) no 1396/98 et (CE) no 704/1999 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs de certains contingents tarifaires communautaires, 301R1043, 31 mai 2001
  • Règlement (CE) no 1255/2006 de la Commissiondu 21 août 2006modifiant le règlement (CE) no 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles, 306R1255, 22 août 2006
  • Règlement (CE) no 1722/2006 de la Commissiondu 21 novembre 2006modifiant les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 2497/96, (CE) no 1396/98, (CE) no 701/2003 et (CE) no 593/2004, et en ce qui concerne le dépôt des demandes de certificat d'importation dans le secteur de la viande de volaille et des œufs pour le premier trimestre de 2007, 306R1722, 22 novembre 2006
Règlement (CE) no 1431/94 de la Commissiondu 22 juin 1994établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidusJO no L 91 du 8. 4. 1994, p. 1., et notamment son article 7, vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1574/93 de la CommissionJO no L 152 du 24. 6. 1993, p. 1., et notamment son article 15, considérant que le règlement (CE) no 774/94 a ouvert, à partir du 1er janvier 1994, de nouveaux contingents tarifaires annuels pour certains produits du secteur de la viande de volaille; que l'application desdits contingents porte sur une période indéterminée; considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16.; qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation; considérant que le règlement (CE) no 774/94 a prévu la fixation du prélèvement à 0 % pour l'importation de certains produits du secteur de la viande de volaille, dans la limite d'une certaine quantité; que, afin d'assurer la régularité des importations, il importe d'étaler ladite quantité sur une année; considérant que, pour s'assurer que ces quantités seront utilisées selon les courants traditionnels d'importation dans le marché communautaire, il convient de répartir ces quantités selon l'origine des importations en fonction des importations des trois dernières années; considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 50 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de consitions précises; considérant que le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre des contingents tarifaires ouverts aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 774/94, des produits relevant des groupes prévus à l'annexe I, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. La quantité des produits qui bénéficient dudit régime et le taux du prélèvement sont repris pour chaque groupe à l'annexe I.
Article 2 La quantité fixée pour chaque groupe est échelonnée durant l'année comme suit. Pour l'année 1994: 50 % pendant la période du 1er janvier au 30 septembre, 50 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre. Pour les années suivantes: 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars, 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin, 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre, 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3 Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes: a)le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé au moins 100 tonnes (poids du produit) de produits relevant des codes NC 0207, 160231, 160232 et 160239 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année de dépôt des demandes de certificats. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime. b)la demande de certificat ne doit mentionner qu'un seul des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée (NC) différents; dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15. La demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné pendant les périodes respectives définies à l'article 2; c)la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné, sauf pour les groupes 3, 5 et 6. d)la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes: Reglamento (CE) no 1431/94, Forordning (EF) nr 1431/94, Verordnung (EG) Nr. 1431/94, Κανονισμος (EK) αριθ. 1431/94, Regulation (EG) No 1431/94, Règlement (CE) no 1431/94,. Regolamento (CE) n. 1431/94,. Verordening (EG) nr. 1431/94, Regulamento (CE) no 1431/94;. e)le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes: prélèvement fixé à 0 % en application du: Reglamento (CE) no 1431/94, Forordning (EF) nr. 1431/94, Verordnung (EG) Nr. 1431/94, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94, Regulation (EC) No 1431/94, Règlement (CE) no 1431/94, Regolamento (CE) n. 1431/94, Verordening (EG) nr. 1431/94, Regulamento (CE) no 1431/94. f)Les certificats pour le groupe 3 contiennent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes: N'est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande Reglamento (CE) no 1514/97 Forordning (EF) nr. 1514/97 Verordnung (EG) Nr. 1514/97 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1514/97 Regulation (EC) No 1514/97 Règlement (CE) no 1514/97 Regolamento (CE) n. 1514/97 Verordening (EG) nr. 1514/97 Regulamento (CE) no 1514/97 Asetus (EY) N:o 1514/97 Förordning (EG) nr 1514/97. g)Les certificats pour le groupe 5 contiennent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes: N'est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil Reglamento (CE) no 1514/97 Forordning (EF) nr. 1514/97 Verordnung (EG) Nr. 1514/97 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1514/97 Regulation (EC) No 1514/97 Règlement (CE) no 1514/97 Regolamento (CE) n. 1514/97 Verordening (EG) nr. 1514/97 Regulamento (CE) no 1514/97 Asetus (EY) N:o 1514/97 Förordning (EG) nr 1514/97.
Article 4 1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période définie à l'article 2. Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007. 1 bis. La demande de certificat doit être accompagnée par un contrat de fourniture spécifiant que le produit de volaille est disponible pour livraison dans l'Union européenne pendant la période du contingent, de l'origine demandée et pour la quantité demandée. Le présent paragraphe ne s'applique que pour les produits des numéros de groupe 1, 2 et 4 et la période du contingent est celle définie à l'article 5. 2. La demande de certificat doit être déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social. Elle n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe. Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable. Toutefois, pour les numéros de groupe 3, 5 et 6, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour des produits relevant d'un seul numéro de groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d'origine, doivent être introduites simultanément auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 3, point b), et pour l'application de la règle contenue à l'alinéa précédent, comme une seule demande. 3. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôts des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour le groupe. Toutes les communications, y compris les communications "néant" sont effectuées par message télex ou par télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si des demandes ont été introduites. 4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5 %, la Commission peut ne pas donner suite aux demandes et libérer les cautions. La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante d'une même année et, en cas de quantités non utilisées, peut procéder au transfert d'un groupe à l'autre pour le même produit. 5. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission. 6. Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté. 7. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle prévue à l'annexe I, le volume total des importations effectuées pour chacun des groupes au titre du présent règlement pendant cette période. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées conformément à l'annexe IV du présent règlement.
Article 5 Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective. Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de la délivrance. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas cessibles.
Article 6 Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 50 écus par 100 kilogrammes.
Article 7 Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement. Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I DROIT DU TARIF DOUANIER COMMUN FIXÉ À 0 %
Viande de poulet
Pays Numéro du groupe Numéro d'ordre Code NC Quantités annuelles(en tonnes)
Brésil 1 09.4410 020714100207145002071470 7100
Thaïlande 2 09.4411 020714100207145002071470 5100
Autres 3 09.4412 020714100207145002071470 3300
Viande de dinde
Pays Numéro du groupe Numéro d'ordre Code NC Quantités annuelles(en tonnes)
Brésil 4 09.4420 020727100207272002072780 1800
Autres 5 09.4421 020727100207272002072780 700
Erga omnes 6 09.4422 020727100207272002072780 2485
ANNEXE IIAPPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1431/94 Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement ruralUnité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marché Secteur de la viande de volaille
Demande de certificat d'importation avec droit du tarif douanier commun fixé à 0 % Date: Période:
État membre: Expéditeur: Responsable à contacter: Tél. Fax Destinataire: AGRI.D.2 Fax (32-2) 292 17 41 Courriel: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu
Numéro d'ordre Quantité demandée(en kg)
ANNEXE IIIAPPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1431/94 Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement ruralUnité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marché Secteur de la viande de volaille
Demande de certificat d'importation avec droit du tarif douanier commun fixé à 0 % Date: Période:
État membre:
Numéro d'ordre Code NC Demandeur(nom et adresse) Origine Quantité(en kg)
ANNEXE IVAPPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) No 1431/94 Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement ruralUnité D.2 — Mise en œuvre des mesures de marché Secteur de la viande de volaille
COMMUNICATION CONCERNANT LES IMPORTATIONS EFFECTIVES État membre: Application de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1431/94 Quantité de produits (en kg) effectivement importée: Destinataire: AGRI.D.2 Fax: (32-2) 292 17 41 Courriel: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu
Numéro d’ordre Quantité effectivement mise en libre pratique Pays d'origine