Council Regulation (EC) No 1017/94 of 26 April 1994 concerning the conversion of land currently under arable crops to extensive livestock farming in Portugal
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Règlement (CE) no 1461/95 du Conseildu 22 juin 1995modifiant le règlement (CE) no 1017/94 concernant la conversion de terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal, 31995R1461, 28 juin 1995
Règlement (CE) no 2582/2001 du Conseildu 19 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 1017/94 concernant la conversion de terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au Portugal, 32001R2582, 29 décembre 2001
Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, 32003R1782, 21 octobre 2003
Règlement (CE) no 1017/94 du Conseildu 26 avril 1994concernant la conversion de terres actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail au PortugalLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 22 avril 1994 (non encore paru au Journal officiel).,considérant que plus d'un million d'hectares situés dans plusieurs régions du Portugal ont été collectivisés dans le cadre de la "Reforma Agraria"; qu'une grande partie de ces surfaces a été ou est en cours d'être redistribuée aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers; qu'une partie de ces surfaces était consacrée à la production de bétail avant la collectivisation; que, suite à leur collectivisation, ces terres ont largement été utilisées pour la production de cultures arables; que la reconversion de ces surfaces vers l'activité agricole traditionnelle, à savoir l'élevage extensif bovin et/ou ovin et/ou caprin, telle qu'elle est préconisée par le Portugal dans les régions concernées, présuppose, pour ne pas mettre en cause la viabilité de ces exploitations, l'existence d'un nombre suffisant de droits à la prime tels que visés par l'article 4d du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3611/93 (JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 7). et l'article 5 bis du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineJO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 233/94 (JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 9).; qu'il convient de permettre au Portugal la réalisation d'un programme de conversion de ces surfaces en mettant à sa disposition une réserve nationale spécifique de droits à la prime; que, afin de ne pas perturber la situation de marché au Portugal, il faut limiter le nombre maximal d'unités de gros bétail (UGB) qui peuvent faire l'objet du programme de conversion;considérant que le processus de collectivisation des terres, en raison de sa nature et de sa dimension, a conditionné dans les régions concernées toute l'activité agricole et, par conséquent, toutes les exploitations; qu'il est, dès lors, opportun d'inclure toutes les surfaces situées dans les régions collectivisées comme éligibles pour le programme de conversion;considérant qu'il convient de limiter l'accès au programme de conversion aux producteurs dont une partie ou toutes les parcelles sont situées dans les régions concernées par la collectivisation, qui remplissent certaines conditions et qui s'engagent à convertir ces parcelles vers la production extensive de bétail conformément à un taux de chargement maximal de bétail par hectare converti, et selon un plan de conversion approuvé par les autorités compétentes;considérant que les bovins mâles provenant de l'élevage des nouvelles vaches allaitantes installées dans le cadre du programme de conversion doivent, également, pouvoir accéder à la prime spéciale telle que prévue par l'article 4b du règlement (CEE) no 805/68 et cela sans porter préjudice aux producteurs actuels; qu'il est donc approprié qu'une partie des droits à la prime résultant de la transformation des cultures arables converties à l'élevage de vaches allaitantes soit destinée à augmenter le plafond régional de primes visé par ledit règlement;considérant que, afin d'éviter des abus, il y a lieu de limiter le transfert et la cession temporaire de droits obtenus par la conversion, ainsi que de prévoir des sanctions si le producteur ne respecte pas ses engagements;considérant que le programme de conversion doit être limité dans le temps; que, en conséquence, il convient de prévoir que, à l'issue de ce programme, la réserve spécifique créée par le présent règlement et les droits non encore attribués soient supprimés;considérant que les superficies arables converties vers l'élevage extensif de bétail ne doivent plus pouvoir bénéficier de paiements compensatoires dans le cadre du régime établi par le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arablesJO noL 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 231/94 (JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 2).; qu'il y a lieu, dès lors, d'assimiler ces terres aux pâturages permanents visés à l'article 9 dudit règlement d'une part, et de diminuer la superficie de base régionale du Portugal de la surface totale des terres converties, d'autre part,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe Portugal est autorisé à réaliser pendant une période de onze ans, dans les régions énumérées à l'annexe, un programme de conversion des surfaces actuellement consacrées aux cultures arables vers la production extensive de bétail dans la limite de 200000 hectares.Article 2Sans préjudice des dispositions de l'article 4f du règlement (CEE) no 805/68 et de l'article 5 ter du règlement (CEE) no 3013/89, il est attribué au Portugal une réserve nationale autonome spécifique, ci-après dénommée "réserve spécifique", comprenant un nombre global de droits à la prime à la vache allaitante au sens de l'article 4d du règlement (CEE) no 805/68 et/ou à la brebis au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 3013/89, ci-après dénommés "droits à la prime", équivalent à 100000 unités de gros bétail (UGB).Aux fins du présent règlement, la conversion d'unités de gros bétail (UGB) en droits à la prime s'effectue à l'aide du tableau de conversion figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agricultureJO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26).. A cet effet, il est tenu compte des vaches allaitantes ainsi que des ovins et/ou caprins qui feront l'objet d'une demande de participation au programme de conversion.Article 31.Les droits à la prime compris dans la réserve spécifique sont attribués aux exploitants dont les superficies agricoles sont entièrement ou partiellement utilisées pour la production des cultures arables visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 1765/92. Ne sont éligibles que les parcelles:qui sont situées dans les régions énumérées à l'annexeetpour lesquelles les producteurs ont bénéficié de paiements compensatoires prévus par le règlement (CEE) no 1765/92etqui font l'objet d'un programme de conversion vers la procution extensive de bétail.Toutefois, les parcelles auparavant collectivisées et redistribuées aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit à partir du 1er janvier 1990, et pour lesquelles ces producteurs n'ont pas été en mesure de leur rendre leur caractère de terre arable avant l'échéance du 31 décembre 1991, peuvent être considérées comme ayant bénéficié des paiements compensatoires visés par le règlement (CEE) no 1765/92, pour autant que ces parcelles soient déduites de la superficie de base conformément à l'article 9 du présent règlement. En outre, dans des cas particulièrement justifiés auprès des autorités compétentes, la date susmentionnée du 1er janvier 1990 peut être reportée au 1er janvier 1989.2.L'attribution de droits est subordonnée à ce que la densité de chargement, calculée selon les dispositions de l'article 4g paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) no805/68, sur les superficies déclarées soit égale ou inférieure à 1 UGB par hectare.3.Il est attribué, par hectare converti à la production extensive de bétail, un nombre de droits à la prime équivalent à 0,5 unité de gros bétail. En outre, dans le cas de la conversion de superficies vers l'élevage de vaches allaitantes, un nombre d'animaux égal à 45 % du nombre de droits à la prime à la vache allaitante attribués annuellement dans le cadre du présent règlement est ajouté, à partir de l'année civile suivante, au plafond régional visé à l'article 4b du règlement (CEE) no 805/68.Article 4En vue d'obtenir des droits à la prime, chaque exploitant doit présenter une demande précisant notamment le type des droits demandés, et qui est accompagnée:d'un plan de développement de la production extensive de vaches allaitantes et/ou d'ovins et/ou de caprins permettant à l'autorité compétente de conclure à ce que la conversion sera achevée dans les délais prévus, et que la densité de chargement maximale visée à l'article 3 paragraphe 2 est respectée,de l'engagement d'utiliser les superficies converties au profit de la production extensive de bétail,d'une déclaration signalant avoir pris connaissance des conditions pour l'attribution des droits à la prime.Article 5Sur la base des demandes présentées, les autorités compétentes décident du nombre des droits à attribuer et en informent les exploitants demandeurs chaque année, au plus tard deux mois avant le premier jour de la première période de dépôt de demandes de prime prévue par le Portugal, pour les vaches allaitantes et/ou les ovins et/ou les caprins.Article 61.Les droits à la prime attribués selon le présent règlement s'ajoutent aux droits déjà détenus par le bénéficiaire et sont régis par les dispositions y relatives prévues respectivement au règlement (CEE) no 805/68 et au règlement (CEE) no3013/89. Toutefois, ces droits ne peuvent être ni transférés ni cédés temporairement au titre des cinq années ou campagnes suivant la date de leur attribution.2.Si les superficies faisant l'objet d'une demande d'attribution de droits ne sont pas converties conformément au plan de développement visé à l'article 4 point a), les droits attribués pour ces superficies sont retirés et reversés à la réserve spécifique.Article 7À la fin de la onzième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les droits à la prime non alloués deviennent caducs et la réserve spécifique est supprimée.Article 8Les autorités portugaises prennent les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions du présent règlement sont respectées. Ces mesures comprennent notamment:a)la vérification de l'éligibilité des superficies déclarées;b)le contrôle que les superficies déclarées au bénéfice du présent règlement sont dûment converties vers la production extensive de bétail dans les délais prescrits.Article 91.La superficie convertie dans le cadre du présent règlement et correspondant à l'ensemble des demandes recevables au cours de chaque campagne est déduite, à partir de la campagne suivante, de la superficie de base régionale ou, le cas échéant, individuelle, prévue à l'article 2 paragraphes 2 ou 3 du règlement (CEE) no 1765/92.2.En plus de la réduction visée au paragraphe 1, lorsque la conversion de superficie s'effectue vers l'élevage de vaches allaitantes, un nombre d'hectares égal à 54 % du nombre de droits à la prime à la vache allaitante attribués annuellement aux producteurs sont déduits, à partir de la campagne suivante, de la superficie de base.3.Les autorités portugaises communiquent annuellement à la Commission la somme totale des superficies converties dans le cadre du présent règlement afin de permettre, en temps utile, la modification de la superficie de base.4.Les superficies converties sont assimilées aux pâturages permanents visés à l'article 9 du règlement (CEE) no 1765/92.Article 10La Commission arrête, en cas de besoin, les modalités d'application du présent règlement selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 et à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89.Article 11Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEListe de régions visées à l'article 1erCastelo Branco, Santarém, Lisboa, Setubal, Evora, Beja, Faro et Portalegre.