Commission Regulation (EC) No 919/94 of 26 April 1994 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 404/93 as regards banana producers' organizations
Modified by
  • Règlement (CE) no 630/1999 de la Commissiondu 24 mars 1999modifiant le règlement (CE) no 919/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les organisations de producteurs de bananes, 399R0630, 25 mars 1999
  • Règlement (CE) no 1042/2002 de la Commissiondu 14 juin 2002modifiant le règlement (CE) no 919/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les organisations de producteurs de bananes, 302R1042, 15 juin 2002
  • Règlement (CE) no 219/2005 de la Commissiondu 10 février 2005modifiant le règlement (CE) no 919/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, en ce qui concerne les organisations de producteurs de bananes, 305R0219, 11 février 2005
Règlement (CE) no 919/94 de la Commissiondu 26 avril 1994portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, en ce qui concerne les organisations de producteurs de bananes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la bananeJO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 3518/93 de la CommissionJO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 15., et notamment son article 9,considérant que le règlement (CEE) no 404/93 prévoit des dispositions relatives à la mise en place des organisations de producteurs de bananes; que ces organisations doivent, pour obtenir leur reconnaissance, satisfaire à des conditions spécifiques; que ces conditions sont définies en vue d'apporter des assurances raisonnables que ces organisations, par l'ampleur et la durée de leur activité et par leur mode de constitution et de fonctionnement même, contribueront à l'amélioration recherchée des conditions de production et de commercialisation des bananes;considérant que les exigences destinées à garantir une stabilité minimale d'existence et d'activité des organisations de producteurs, en termes notamment de nombre d'adhérents et de volume de production, doivent être déterminées en fonction de la diversité des structures des régions productrices de la Communauté;considérant que, en vue du même objectif de stabilité et d'efficacité, il est nécessaire, d'une part, de spécifier les moyens et les équipements nécessaires que les organisations de producteurs doivent mettre à la disposition de leurs adhérents, et, d'autre part, de préciser la nature des règles que des organisations doivent adopter et rendre obligatoires pour leurs adhérents afin de remplir les objectifs assignés aux groupements reconnus en application de la réglementation communautaire;considérant que la mise en œuvre des mesures spécifiques adoptées par le Conseil, ainsi que celles du présent règlement, implique une obligation impérieuse pour l'organisation de producteurs de transmettre des informations précises, selon une périodicité établie, à l'autorité désignée par l'État membre, afin de permettre à cette dernière de suivre l'exécution des engagements contractés par l'organisation de producteurs, au titre de la reconnaissance; qu'il est nécessaire, de plus, de préciser les vérifications à la charge de l'État membre ainsi que les communications appropriées pour suivre l'application des dispositions précitées;considérant qu'il convient de préciser les dispositions applicables aux groupements de producteurs reconnus au titre du règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unionsJO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26. et qui ont bénéficié du régime d'aide à la constitution et au fonctionnement administratif institué par ce dernier;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes États membres octroient la reconnaissance spécifique visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 404/93 aux organisations et groupements de producteurs, ci-après dénommés uniformément "organisations de producteurs", dont l'activité économique porte sur la production et la commercialisation de bananes fraîches, et qui répondent aux conditions de l'article 5 dudit règlement ainsi qu'à celles du présent règlement.Les organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CEE) no 1360/78 obtiennent la reconnaissance spécifique visée au premier alinéa lorsque les autorités compétentes constatent que leur acte constitutif et leurs règles de fonctionnement satisfont aux dispositions rappelées au premier alinéa.
Article 21.Les organisations de producteurs présentent leur demande de reconnaissance spécifique, à l'autorité compétente désignée par l'État membre, accompagnée de leur acte constitutif et des informations visées à l'annexe II partie A.2.L'autorité compétente s'assure par un contrôle des documents et par des contrôles sur place de l'exactitude des informations communiquées. En cas de doute, elle procède à toute vérification appropriée pour s'assurer du respect des conditions mentionnées à l'article 1er.3.La reconnaissance spécifique est octroyée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir du dépôt de la demande sous réserve d'un supplément de délai justifié par des enquêtes complémentaires.
Article 31.Le volume minimal de production de bananes commercialisable ainsi que le nombre minimal de producteurs dont les organisations de producteurs doivent justifier en application de l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 404/93, sont fixés à l'annexe I.2.Pour l'application du paragraphe 1, la production à considérer est la production moyenne de bananes commercialisée par l'ensemble des producteurs membres de l'organisation demandant sa reconnaissance au cours des trois campagnes qui précèdent celle-ci.Toutefois, dans le cas où une région de production a été affectée par une baisse de production due à des événements climatiques exceptionnels au cours de la période visée au premier alinéa, la production d'une ou plusieurs campagnes antérieures à ces événements peut être prise en considération.
Article 4Les moyens nécessaires mis à la disposition des producteurs associés ou détenus par l'organisation de producteurs pour réaliser les objectifs mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) no 404/93 comprennent au moins des équipements destinés:aux opérations de triage, de calibrage et de conditionnement d'une capacité adaptée au volume de la production de bananes livrée par les adhérents,à la gestion de l'activité technique et commerciale,à la tenue d'une comptabilité centralisée.
Article 5Les statuts des organisations de producteurs comportent en matière d'admission de nouveaux membres des dispositions selon lesquelles:a)les adhésions ne prennent effet qu'au début d'une campagne de commercialisation;b)les adhésions sont acceptées en fonction des capacités réelles ou prévisibles de commercialisation de l'organisation;c)chaque adhérent s'engage à adhérer à l'organisation de producteurs pendant une période minimale d'un an, et à notifier par écrit son retrait au plus tard le 31 mai, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. Les États membres peuvent fixer une période minimale d'adhésion plus longue; ils communiquent en pareil cas cette mesure à la Commission. Les statuts des organisations de producteurs peuvent déterminer un préavis de retrait plus long.Par dérogation au premier alinéa, pour les organisations de producteurs établies en Espagne, la notification des retraits à effectuer en 2002 est effectuée le 15 octobre au plus tard;d)chaque adhérent s'engage à respecter toutes les obligations édictées par l'organisation de producteurs.
Article 61.Les règles édictées par l'organisation de producteurs en application de l'article 5 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 404/93 prévoient au minimum:a)en vue de la connaissance de la production, des déclarations par les producteurs sur les superficies cultivées, les volumes prévisionnels de récolte ainsi que les volumes réellement récoltés;b)en matière de production, la définition, en fonction de la stratégie commerciale et des débouchés, des variétés de bananes à cultiver, à reconvertir ou à arracher, la définition des techniques culturales à appliquer et l'échelonnement de la récolte;c)en matière de commercialisation, des critères minimaux de qualité, de calibre, de conditionnement, de présentation et de marquage.2.Les organisations de producteurs orientent et assistent leurs adhérents en vue d'une bonne application des règles qu'elles édictent. Elles sanctionnent d'une manière appropriée les manquements constatés.
Article 71.Au plus tard le 1er mars de chaque année et pour la première fois au plus tard le 1er mars 1995, les organisations de producteurs communiquent aux autorités compétentes les informations visées à l'annexe II.Les États membres peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, adopter des dispositions complémentaires concernant les points repris à l'annexe II partie B.2.L'autorité compétente communique annuellement à la Commission, au plus tard le 1er mai et pour la première fois au plus tard le 1er mai 1995, la liste des organisations de producteurs de bananes reconnues sur son territoire et, pour chaque organisation de producteurs, la partie A de l'annexe II.3.La Commission peut prévoir, en concertation avec les États membres concernés, un transfert informatique de la totalité ou d'une partie des informations visées à l'annexe II.
Article 8L'autorité compétente s'assure de la conformité de la constitution et du fonctionnement des organisations de producteurs ainsi que de l'exactitude des informations visées à l'article 5 du règlement (CEE) no 404/93 et à l'article 7 du présent règlement. Chaque organisation de producteurs fait l'objet d'un contrôle sur place au moins tous les trois ans.
Article 9L'autorité compétente procède au retrait de la reconnaissance lorsqu'elle constate, selon le cas, que:les obligations imposées par la réglementation communautaire ne sont pas remplies,les informations visées à l'article 5 du règlement (CEE) no 404/93 et à l'article 7 du présent règlement ne sont intentionnellement pas transmises ou sont frauduleusement erronées.
Article 10L'aide pour encourager la constitution et faciliter le fonctionnement administratif des organisations de producteurs, visée à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 404/93, n'est pas octroyée aux organisations de producteurs qui ont bénéficié des aides prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 1360/78 ou à l'article 10 du règlement (CE) no 952/97 du ConseilJO L 142 du 2.6.1997, p. 30., ainsi qu'aux organisations qui regroupent des adhérents qui ont été membres d'organisations ayant bénéficié desdites aides.
Article 11Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Région de production de la CommunautéNombre minimal d’adhérentsVolume minimal de production commercialisable de bananes (en tonnes poids net)
Grèce (Crète et Laconie)440
Espagne (îles Canaries)10030000
France:
Guadeloupe10030000
Martinique10030000
Chypre1255000
Portugal (Madère, les Açores et l’Algarve)510
ANNEXE IIINFORMATIONS RELATIVES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE BANANES VISÉES À L'ARTICLE 501994R0919-20050214_fr_img_101994R0919-20050214_fr_img_201994R0919-20050214_fr_img_301994R0919-20050214_fr_img_4