Council Regulation (EC) No 517/94 of 7 March 1994 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Community import rules
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  • Règlement (CE) no 1470/94 de la Commissiondu 27 juin 1994portant ouverture d'un contingent quantitatif à l'importation de produits textiles de la catégorie 160 originaires de la république populaire de Chine et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers, 31994R1470, 28 juin 1994
  • Règlement (CE) no 1756/94 de la Commissiondu 18 juillet 1994portant ouverture des contingents quantitatifs à l'importation de produits textiles des catégories 122, 123, 124, 125 B, 140 et 146 C originaires de la république populaire de Chine et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers, 31994R1756, 19 juillet 1994
  • Règlement (CE) no 2612/94 de la Commissiondu 27 octobre 1994portant ouverture de contingents quantitatifs à l'importation de produits textiles des catégories 127B et 145 originaires de la république populaire de Chine et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers, 31994R2612, 28 octobre 1994
  • Règlement (CE) no 2798/94 du Conseildu 14 novembre 1994modifiant, pour l'année 1994, le niveau des limites quantitatives applicables à l'importation de certains produits textiles originaires de la république populaire de Chine, tel que précisé à l'annexe IV du règlement (CE) no 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, 31994R2798, 18 novembre 1994
  • Règlement (CE) no 2980/94 de la Commissiondu 7 décembre 1994portant ouverture de contingents quantitatifs à l'importation de produits textiles des catégories 146 A et 146 B originaires de république populaire de Chine et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers, 31994R2980, 8 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 3168/94 de la Commissiondu 21 décembre 1994établissant une licence d'importation communautaire dans le cadre du règlament (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, et modifiant certaines dispositions dudit règlementRèglement (CE) no 1627/95 de la Commissiondu 5 juillet 1995modifiant le règlement (CE) no 3168/94 établissant une licence d'importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, et modifiant certaines dispositions dudit règlement, 31994R316831995R1627, 23 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1627/95 de la Commissiondu 5 juillet 1995modifiant le règlement (CE) no 3168/94 établissant une licence d'importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, et modifiant certaines dispositions dudit règlement, 31995R1627, 6 juillet 1995
  • Règlement (CE) no 1325/95 du Conseildu 6 juin 1995modifiant le règlement (CE) no 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, 31995R1325, 13 juin 1995
  • Règlement (CE) no 538/96 du Conseildu 25 mars 1996modifiant le règlement (CE) no 517/94 en ce qui concerne l'importation de certains produits textiles originaires de république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), 31996R0538, 29 mars 1996
  • Règlement (CE) no 1476/96 de la Commissiondu 26 juillet 1996portant ouverture de contingents à l'importation de produits textiles des catégories 87 et 109 originaires de la Corée du Nord et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiersRectificatif au règlement (CE) no 1476/96 de la Commission, du 26 juillet 1996, portant ouverture de contingents à l'importation de produits textiles des catégories 87 et 109 originaires de la Corée du Nord et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers(Journal officiel des Communautés européennes no L 188 du 27 juillet 1996.), 31996R147631996R1476R(01), 27 juillet 1996
  • Règlement (CE) no 1937/96 de la Commissiondu 8 octobre 1996modifiant les annexes III B et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, 31996R1937, 9 octobre 1996
  • Règlement (CE) no 1457/97 de la Commissiondu 25 juillet 1997modifiant les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, 31997R1457, 26 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 2542/1999 de la Commissiondu 25 novembre 1999modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, 31999R2542, 2 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 7/2000 du Conseildu 21 décembre 1999modifiant le règlement (CE) no 517/94 relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, 32000R0007, 5 janvier 2000
  • Règlement (CE) no 2878/2000 de la Commissiondu 28 décembre 2000modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, 32000R2878, 29 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 2245/2001 de la Commissiondu 19 novembre 2001modifiant les annexes III B et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatives aux contingents applicables à la République fédérale de Yougoslavie, 32001R2245, 20 novembre 2001
  • Règlement (CE) no 888/2002 de la Commissiondu 24 mai 2002portant modification des annexes I et II du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, 32002R0888, 4 juin 2002
  • Règlement (CE) no 1309/2002 du Conseildu 12 juillet 2002modifiant le règlement (CE) no 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, 32002R1309, 20 juillet 2002
  • Règlement (CE) no 1437/2003 de la Commissiondu 12 août 2003portant modification des annexes I, II, III B et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, 32003R1437, 13 août 2003
  • Règlement (CE) no 1484/2003 de la Commissiondu 21 août 2003modifiant les annexes IIIB et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatives aux contingents applicables à la Serbie-et-Monténégro, 32003R1484, 22 août 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 2309/2003 de la Commissiondu 29 décembre 2003modifiant les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil en ce qui concerne les contingents textiles applicables en 2004, 32003R2309, 30 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 1877/2004 de la Commissiondu 28 octobre 2004modifiant l’annexe III B du règlement (CE) no 517/94 en ce qui concerne certains contingents applicables à la Serbie-et-Monténégro, 32004R1877, 29 octobre 2004
  • Règlement (CE) no 931/2005 de la Commissiondu 6 juin 2005portant modification des annexes I, II, III B et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, 32005R0931, 23 juin 2005
  • Règlement (CE) no 1786/2006 de la Commissiondu 4 décembre 2006modifiant les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil en ce qui concerne les contingents textiles applicables en 2007, 32006R1786, 5 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1398/2007 de la Commissiondu 28 novembre 2007modifiant les annexes II, III B et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation, 32007R1398, 29 novembre 2007
  • Règlement (UE) no 1260/2009 de la Commissiondu 18 décembre 2009modifiant les annexes I, II, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation, 32009R1260, 19 décembre 2009
  • Règlement d'exécution (UE) no 1322/2011 de la Commissiondu 16 décembre 2011modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation, 32011R1322, 17 décembre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 1165/2012 de la Commissiondu 7 décembre 2012modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation, 32012R1165, 8 décembre 2012
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) no 38/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2014modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne l'octroi de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution en vue de l'adoption de certaines mesures, 32014R0038, 21 janvier 2014
  • Règlement (UE) 2015/936 du Parlement européen et du Conseildu 9 juin 2015relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union(refonte), 32015R0936, 25 juin 2015
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1476/96 de la Commission, du 26 juillet 1996, portant ouverture de contingents à l'importation de produits textiles des catégories 87 et 109 originaires de la Corée du Nord et modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable à l'importation de produits textiles originaires de certains pays tiers, 31996R1476R(01), 6 septembre 1996
Règlement (CE) no 517/94 du Conseildu 7 mars 1994relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,vu la proposition de la Commission,considérant que la politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes; que, si le régime commun applicable aux importations en vertu du règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importationsJO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2875/92 (JO no L 287 du 2. 10. 1992, p. 1)., du règlement (CEE) no1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'ÉtatJO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1013/93 (JO no L 105 du 30. 4. 1993, p. 1)., du règlement (CEE) no1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la République populaire de ChineJO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1409/86 (JO no L 128 du 14. 5. 1986, p. 25). et du règlement (CEE) no3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État non libérés au niveau de la CommunautéJO no L 346 du 8. 12. 1983, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 848/92 (JO no L 89 du 4. 4. 1992, p. 1). constitue un aspect important de cette politique, il laisse subsister des exceptions et des dérogations qui permettent aux États membres de continuer à appliquer des mesures nationales à l'importation de certains produits, de sorte que la politique adoptée doit être parachevée;considérant que, en vertu de l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte, depuis le 1er janvier 1993, un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;considérant que l'achèvement de la politique commerciale commune dans le domaine du régime applicable aux importations est un complément nécessaire à la réalisation du marché intérieur et le seul moyen d'assurer que la réglementation des échanges commerciaux de la Communauté avec les pays tiers reflète bien l'intégration des marchés;considérant que, pour parvenir à une uniformité accrue du régime d'importation, il y a lieu de mettre fin aux exceptions et dérogations résultant des mesures nationales restantes en matière de politique commerciale et, en particulier, aux restrictions quantitatives maintenues dans les États membres en vertu du règlement (CEE) no 288/82; que les répercussions économiques et industrielles de leur élimination ont été ou peuvent être prises en compte dans le cadre des politiques communautaires horizontales relatives au marché concerné; qu'il est nécessaire de réaliser cette uniformité en prévoyant dans la mesure du possible, eu égard aux particularités du système économique de certains pays tiers, des dispositions semblables à celles du régime commun applicable à d'autres pays tiers;considérant que la libération des importations, c'est-à-dire l'absence de toute restriction quantitative ou leur suspension, doit constituer, par conséquent, le point de départ du régime communautaire;considérant que, en conséquence de l'achèvement des négociations de l'Uruguay Round du GATT sur l'intégration du secteur du textile et de l'habillement dans les règles et les disciplines normales de l'Organisation mondiale du commerce, il est nécessaire que les exceptions et dérogations résultant des mesures nationales restantes en matière de politique commerciale soient suspendues jusqu'à ce que les produits en question aient été intégrés conformément audit accord;considérant qu'en outre, pour un nombre limité de produits originaires de certains pays tiers, il y a lieu, en raison de la sensibilité du secteur textile communautaire, d'insérer dans le présent règlement des restrictions quantitatives et des mesures de surveillance applicables au niveau communautaire;considérant que des régimes dérogatoires doivent être prévus pour les produits réimportés en vertu du régime de perfectionnement passif économique;considérant qu'il peut se révéler nécessaire de soumettre les importations de certains produits textiles provenant de certains pays tiers à une surveillance communautaire, à des limites quantitatives ou à d'autres mesures appropriées;considérant que, en cas d'application de la surveillance communautaire, la mise en libre pratique des produits en question doit être subordonnée à la présentation d'un document d'importation répondant à des critères uniformes; que ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation; qu'il ne peut donc être utilisé que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié;considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire;considérant que l'expérience a montré qu'il était nécessaire d'adopter des critères plus précis pour la détermination du préjudice éventuel et d'instaurer une procédure d'enquête, tout en laissant à la Commission la faculté d'adopter en cas d'urgence des mesures appropriées;considérant qu'il convient, à cet effet, d'établir des dispositions plus détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'audition des parties concernées, sur le traitement des informations recueillies et sur les critères de détermination du préjudice;considérant qu'il convient d'établir un nouveau système de gestion des restrictions quantitatives, fondé sur le principe d'une politique commerciale commune uniforme, conformément aux orientations fixées par la Cour de justice des Communautés européennes et au principe du marché intérieur;considérant qu'il est nécessaire d'établir un système approprié de gestion des restrictions quantitatives communautaires;considérant que la procédure de gestion doit garantir à tous les demandeurs les mêmes possibilités d'accès aux contingents;considérant que, dans l'intérêt de l'uniformité du régime applicable aux importations, il convient de simplifier et il est nécessaire de rendre identiques les formalités à accomplir par les importateurs, quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises; qu'il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement seront utilisés pour toutes les formalités;considérant que des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou plusieurs régions de la Communauté peuvent néanmoins apparaître plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté; que, toutefois, ces mesures ne doivent être autorisées qu'à défaut d'autres solutions et à titre exceptionnel; qu'il y a lieu en outre de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur;considérant que les dispositions du présent règlement et celles régissant son application ne doivent pas porter atteinte aux règles nationales et communautaires existantes en matière de secret professionnel;considérant qu'il est souhaitable que les procédures de gestion et de prise de décision restent celles qui sont traditionnellement appliquées dans le secteur du textile et de l'habillement;considérant, dès lors, qu'il est nécessaire de créer à cette fin un comité chargé d'examiner les conditions et modalités des importations, l'évolution des importations et les différents aspects de la situation économique et commerciale, ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre;considérant qu'il est nécessaire de prévoir également que ce comité sera compétent pour réexaminer et vérifier les mesures prises sur la base du système de gestion des contingents afin de les adapter à l'évolution de la situation;considérant qu'il n'est plus nécessaire de maintenir deux règlements distincts pour les pays à commerce d'État et la république populaire de Chine;considérant que des dispositions doivent être prises pour la mise en application des mesures de sauvegarde qu'exige l'intérêt de la Communauté, compte dûment tenu des obligations internationales existantes;considérant que les mesures faisant l'objet du présent règlement relèvent de la compétence de la Communauté européenne et qu'elles sont à la fois nécessaires et appropriées pour l'achèvement de la politique commerciale commune et la sauvegarde des mesures déjà prises par la Communauté dans le secteur du textile et de l'habillement;considérant qu'il convient en conséquence, dans la mesure où ils sont applicables aux produits textiles, d'abroger les règlements (CEE) no 288/82, (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PREMIÈRE PARTIETITRE PREMIERPrincipes généraux
Article premier1.Le présent règlement s'applique aux importations des produits textiles qui relèvent de la section XI de la nomenclature combinée et d'autres produits textiles énumérés à l'annexe I, sont originaires de pays tiers et ne sont pas couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation.2.Aux fins du paragraphe 1, les produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée sont classés en catégories telles que définies à l'annexe I A, à l'exception des produits correspondant aux codes NC 56041000, 63090000 et 6310 qui figurent à l'annexe I B.3.Aux fins du présent règlement, les termes "produits originaires" et les méthodes permettant de contrôler l'origine de ces produits s'entendent tels qu'ils sont définis par les réglementations communautaires pertinentes en vigueur.
Article 21.L'importation dans la Communauté de produits visés à l'article 1er et originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice:des mesures pouvant être prises en vertu du titre III,des mesures pouvant être prises au titre de régimes communs spécifiques d'importation pour la durée de validité de ces régimes,des restrictions quantitatives annuelles prévues à l'annexe III et applicables au 31 décembre 1993 sur la base du règlement (CEE) no 288/82 à l'importation de produits énumérés à l'annexe I et originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II,des restrictions quantitatives annuelles prévues à l'annexe III B et applicables aux produits textiles originaires des pays qui y sont indiqués.2.Les restrictions quantitatives prévues à l'annexe III A sont suspendues jusqu'à ce que les produits en question soient soumis aux règles et aux disciplines normales de l'Organisation mondiale du commerce conformément à l'accord sur les produits textiles et l'habillement, négocié dans le cadre de l'Uruguay Round du GATT.
Article 31.L'importation dans la Communauté des produits textiles énumérés à l'annexe IV et originaires des pays qui y sont indiqués est soumise aux limites quantitatives annuelles fixées dans cette annexe si ces produits sont expédiés à la date ou après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Aux fins du présent paragraphe, l'expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date à laquelle elles ont été chargées à bord de l'avion, du véhicule ou du navire exportateur.2.La mise en libre pratique dans la Communauté des importations soumises aux limites quantitatives visées au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation ou d'un document équivalent délivré par les autorités des États membres selon la procédure définie dans le présent règlement. Les importations autorisées conformément au présent paragraphe sont déduites des limites quantitatives fixées pour l'année civile pour laquelle des limites quantitatives ont été fixées.3.Tous les produits textiles énumérés à l'annexe V du présent règlement et originaires des pays qui y sont indiqués peuvent être importés dans l'Union, pour autant qu'une limite quantitative annuelle ait été introduite par la Commission. Toute limitation quantitative de ce type est fondée sur de précédents courants d'échanges ou, à défaut, sur des estimations dûment justifiées de ces courants d'échanges. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis en vue de modifier les annexes concernées du présent règlement en ce qui concerne l'introduction de ces limites quantitatives annuelles.4.Les importations dans la Communauté de produits textiles autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et originaires des pays indiqués à l'annexe II sont libres, sous réserve des mesures qui peuvent être prises en vertu du titre III et des mesures qui peuvent être prises en vertu des régimes communs spécifiques d'importation pour la durée de validité de ces régimes.
Article 41.Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises en vertu des régimes communs spécifiques d'importation ou du titre III, les réimportations dans la Communauté de produits textiles après transformation dans des pays autres que ceux indiqués à l'annexe II ne sont soumises à aucune limite quantitative.2.Toutefois, les réimportations dans la Communauté de produits textiles énumérés à l'annexe VI après leur transformation dans les pays indiqués à ladite annexe ne sont pas soumises aux limites quantitatives annuelles visées à l'annexe III B, à condition qu'elles se fassent selon le régime de perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté et dans les limites annuelles fixées à l'annexe VI.
Article 51.Le comité visé à l'article 25 peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis en ce qui concerne les mesures nécessaires pour l'adaptation des annexes III à VII du présent règlement, si des problèmes ont été décelés quant à leur bon fonctionnement.
TITRE IIProcédure communautaire d'information et d'enquête
Article 61.Pour les produits textiles énumérés à l'annexe I, les États membres notifient à la Commission, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, le total des quantités importées au cours du mois, par pays d'origine et par code de la nomenclature combinée ainsi que les unités, y compris, le cas échéant, les unités supplémentaires du code NC. Les importations sont ventilées conformément aux procédures statistiques en vigueur.2.Afin de permettre à la Commission de suivre l'évolution du marché des produits couverts par le présent règlement, les États membres lui transmettent, avant le 31 mars de chaque année, les données statistiques de l'année précédente relatives aux exportations. Les données statistiques relatives à la production et à la consommation par produit sont transmises selon des modalités qui seront déterminées ultérieurement selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.3.Lorsque la nature des produits ou des circonstances particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations susmentionnées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.4.Dans les cas d'urgence visés à l'article 13, l'État membre ou les États membres concernés transmettent par télex à la Commission et aux autres États membres les statistiques d'importation et les données économiques nécessaires.
Article 71.Lorsqu'elle estime qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête sur les conditions d'importation des produits mentionnés à l'article 1er, la Commission ouvre une enquête. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle enquête.2.En complément des informations transmises conformément à l'article 6, la Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales.La Commission est assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.3.Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête.4.La Commission peut entendre les personnes physiques ou morales intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.5.Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.6.Lorsque la Commission a été invitée par un État membre à agir et qu'à son avis il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle informe l'État membre de sa décision à l'issue de consultations.
Article 81.Au terme de l'enquête, la Commission soumet un rapport sur les résultats de celle-ci au comité visé à l'article 25.2.Si la Commission estime qu'aucune mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est nécessaire, elle décide, selon la procédure d'examen prévue à l'article 25, paragraphe 2, de clore l'enquête, en exposant ses principales conclusions.3.Si la Commission estime qu'une mesure communautaire de surveillance ou de sauvegarde est nécessaire, elle prend les décisions prévues à cet effet au titre III.
Article 91.Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.2.a)Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.b)Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle.Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.3.Une information sera en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.4.Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'opposent pas à ce que les autorités de la Communauté fassent état d'informations à caractère général, et en particulier des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités doivent cependant tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Article 101.L'examen de l'évolution des importations, des conditions dans lesquelles elles s'effectuent, ainsi que l'examen du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave qui en résulte pour les producteurs communautaires, portent notamment sur les éléments suivants:a)le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation de la Communauté;b)les prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire de la Communauté;c)l'impact qui en résulte pour les producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:production,utilisation des capacités,stocks,ventes,part de marché,prix (c'est-à-dire tassement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),bénéfices,rendement des capitaux investis,flux de liquidités,emploi.2.Dans la conduite de l'enquête, la Commission tient compte du système économique particulier des pays visés à l'annexe II.3.Lorsqu'une menace de préjudice grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut également être tenu compte d'éléments tels que:a)le taux d'accroissement des exportations vers la Communauté;b)la capacité d'exportation du pays d'origine ou d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à la Communauté.
TITRE IIIMesures de surveillance et de sauvegarde
Article 111.Lorsque les importations de produits textiles originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II menacent de causer un préjudice à la production communautaire de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:a)décider d'instaurer une surveillance a posteriori de l'Union sur certaines importations, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis;b)décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis.2.Lorsque des importations de produits textiles libéralisés au niveau communautaire et originaires de pays tiers indiqués à l'annexe II menacent de causer un préjudice à la production communautaire de produits similaires ou directement concurrents ou lorsque les intérêts économiques de la Communauté l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:a)décider d'instaurer une surveillance a posteriori de l'Union sur certaines importations, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis;b)décider, dans le but de surveiller l'évolution de ces importations, de soumettre certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis.3.Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ont, en règle générale, une durée de validité limitée.
Article 121.Lorsque des produits textiles originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II sont importés dans la Communauté en quantités absolues ou relatives tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'elles causent ou menacent réellement de causer un préjudice grave à la production communautaire de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.2.Lorsque des produits textiles libéralisés au niveau communautaire et originaires des pays tiers indiqués à l'annexe II sont importés dans la Communauté en quantités absolues ou relatives tellement accrues ou à des conditions telles qu'elles menacent de causer un préjudice grave à la production communautaire de produits similaires ou directement concurrents, ou lorsque les intérêts économiques de la Communauté l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis en ce qui concerne les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article en vue de modifier le régime d'importation du produit en question, notamment en modifiant les annexes du présent règlement.4.Les mesures visées au présent article et à l'article 11 s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur.Toutefois, elles ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers la Communauté, à condition qu'ils ne puissent pas changer de destination et que ceux dont la mise en libre pratique est subordonnée à la présentation d'un document d'importation en vertu du présent article et de l'article 11 soient effectivement accompagnés d'un tel document.Les mesures visées au présent article et à l'article 11 peuvent être limitées, conformément à l'article 16, à une ou plusieurs régions de la Communauté.
Article 13En cas d'urgence, lorsque l'absence de mesures causerait un préjudice irréparable à l'industrie de l'Union et lorsque la Commission constate, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, que les conditions énoncées à l'article 12, paragraphes 1 et 2, sont remplies et considère qu'une catégorie donnée de produits énumérés à l'annexe I du présent règlement et non soumis à des restrictions quantitatives devrait être soumise à des limites quantitatives ou à des mesures de surveillance préalable ou a posteriori, et que des raisons d'urgence impérieuse le requièrent, la procédure visée à l'article 25 ter s'applique aux actes délégués visés à l'article 12, paragraphes 1 et 2 afin de modifier le régime d'importation du produit en question, notamment en modifiant les annexes du présent règlement.
Article 141.La mise en libre pratique des produits faisant l'objet d'une surveillance communautaire préalable ou de mesures de sauvegarde est subordonnée à la présentation d'un document d'importation.Dans le cas des mesures de surveillance communautaire préalable, le document d'importation est délivré par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception d'une demande adressée à l'autorité nationale compétente par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, ladite demande est réputée avoir été reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Le document d'importation est établi sur un formulaire correspondant au modèle de l'annexe VII. Les dispositions de l'article 21 s'appliquent mutatis mutandis.Dans le cas des mesures de sauvegarde, le document d'importation est délivré conformément aux dispositions du titre IV.2.Des indications autres que celles prévues au paragraphe 1 peuvent être exigées lorsque la décision d'imposer des mesures de surveillance ou de sauvegarde est prise.3.Le document d'importation est valable pour les importations sur tout le territoire où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, quel que soit l'État membre qui l'a délivré, sans préjudice, toutefois, des mesures prises au titre de l'article 16.4.En tout état de cause, les documents d'importation ne peuvent être utilisés après l'expiration d'un délai qui est fixé en même temps et selon la même procédure que la mesure de surveillance ou de sauvegarde et qui tient compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions.5.Lorsqu'une décision prise selon la procédure appropriée prévue à l'article 25 le prévoit, l'origine des produits qui font l'objet d'une surveillance communautaire ou d'une mesure de sauvegarde doit être justifiée par un certificat d'origine. Le présent paragraphe ne préjuge pas d'autres dispositions relatives à la présentation d'un tel certificat.6.Lorsque le produit sous surveillance communautaire préalable fait l'objet d'une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre, l'autorisation d'importation octroyée par cet État membre peut remplacer le document d'importation.
Article 15Conformément à la procédure consultative prévue à l'article 25, paragraphe 1 bis, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, si la situation visée à l'article 12, paragraphe 2, risque de se présenter:réduire la durée de validité de tout document d'importation exigé aux fins des mesures de surveillance,subordonner la délivrance de ce document à certaines conditions et, à titre exceptionnel, à l'insertion d'une clause de révocation ou, selon une périodicité et pendant une durée que la Commission indique, à la procédure d'information et de consultation préalables visée aux articles 6 et 8.
Article 16Lorsque, sur la base des éléments d'appréciation visés aux articles 10, 11 et 12, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption des mesures de surveillance ou de sauvegarde sont réunies dans une ou plusieurs régions de la Communauté, la Commission, après avoir examiné les autres solutions, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou à ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté.Ces mesures doivent être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.Ces mesures sont adoptées selon la procédure appropriée applicable aux mesures à adopter en vertu des articles 10, 11 et 12.
DEUXIÈME PARTIETITRE IVGestion des restrictions communautaires à l'importation
Article 171.Les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d'autorisations d'importation qu'elles ont reçues.2.La Commission confirme, par voie de notification, que la ou les quantités demandées sont disponibles pour des importations dans l'ordre chronologique de réception des notifications des États membres (selon le principe du "premier venu, premier servi").3.Lorsqu'on peut légitimement supposer que les demandes d'autorisations d'importation attendues risquent d'excéder les limites quantitatives, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, diviser les limites quantitatives en tranches ou fixer des quantités maximales par attribution. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, réserver une partie d'une limite quantitative spécifique pour les demandes étayées par la preuve de résultats antérieurs en matière d'importations.4.Les notifications visées aux paragraphes précédents sont normalement communiquées électroniquement dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, à moins que des raisons techniques impératives n'imposent d'utiliser temporairement d'autres moyens de communication.5.Les autorités compétentes notifient à la Commission, aussitôt qu'elles ont été informées d'une quantité, que celle-ci n'est pas utilisée pendant la durée de validité de l'autorisation d'importation. Cette quantité inutilisée est automatiquement transférée et reportée sur les quantités restantes de l'ensemble des limites quantitatives communautaires.6.La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, prendre toutes les mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article 181.Tout importateur communautaire, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté, peut introduire une demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente de l'État membre de son choix.2.Aux fins de l'application de l'article 17 paragraphe 3 deuxième phrase, les demandes des importateurs sont accompagnées, si nécessaire, des justificatifs des importations effectuées précédemment pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné.
Article 19Les autorités compétentes des États membres délivrent les autorisations d'importation dans les cinq jours ouvrables suivant la notification de la décision de la Commission ou dans les délais fixés par celle-ci.Elles informent la Commission de la délivrance des autorisations d'importation dans les dix jours suivant celle-ci.
Article 20Au besoin et selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, la délivrance des autorisations d'importation peut être subordonnée au dépôt d'une garantie.
Article 211.Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article 16, les autorisations d'importation permettent l'importation des produits soumis à des limites quantitatives et sont valables sur tout le territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, quels que soient les lieux d'importation mentionnés par les importateurs dans leurs demandes.Lorsque la Communauté introduit des limites temporaires pour une ou plusieurs de ses régions, conformément à l'article 16, ces limites ne font pas obstacle à l'importation dans la ou les régions concernées de produits expédiés avant la date d'introduction de ces limites.2.La durée de validité des autorisations d'importation délivrées par les autorités compétentes des États membres est fixée à six mois. Elle peut être, au besoin, modifiée selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.3.Les demandes d'autorisation d'importation sont établies au moyen de formulaires conformes à un modèle dont les caractéristiques sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission des documents relatifs à la demande par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.4.Des autorisations d'importation peuvent être délivrées par voie électronique à la demande de l'importateur concerné. À la demande dûment motivée de cet importateur, et sous réserve de conformité avec le paragraphe 3 du présent article, une autorisation d'importation délivrée par voie électronique peut être remplacée par une autorisation d'importation sur papier par l'autorité compétente du même État membre qui a délivré l'autorisation d'importation originale. Cependant, cette autorité ne délivrera d'autorisation écrite d'importation qu'après s'être assurée que l'autorisation par voie électronique a été annulée.Toute mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent paragraphe peut être adoptée, conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.5.À la demande de l'État membre concerné, les produits textiles qui sont en la possession des autorités compétentes de cet État membre, notamment dans le cadre d'une faillite ou de procédures similaires, et pour lesquels l'autorisation d'importation n'est plus valable peuvent être mis en libre pratique conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.
Article 22Sans préjudice des dispositions particulières à arrêter selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, les autorisations d'importation ne peuvent faire l'objet d'un prêt ou d'une cession à titre onéreux ou gratuit de la part de celui au nom de qui le document a été établi.
Article 231.Les autorisations d'importation non utilisées, en tout ou en partie, sont, sauf cas de force majeure, restituées aux autorités compétentes de l'État membre de délivrance au plus tard dans les quinze jours qui suivent leur date d'expiration. Ce délai peut, au besoin, être modifié selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.2.Lorsque la délivrance des autorisations d'importation a été subordonnée au dépôt d'une garantie, celle-ci est perdue en cas de non-respect du délai visé ci-dessus, sauf cas de force majeure.
Article 24Les autorités compétentes des États membres informent la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque mois, des quantités de produits soumis à des limites quantitatives qui ont été importées au cours du mois précédent.
TROISIÈME PARTIETITRE VProcédures de prise de décision et dispositions finales
Article 251.La Commission est assistée par le comité textiles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..1 bis.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.5.Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande des représentants des États membres, consulter le comité sur toute autre question relative au fonctionnement ou à l'application du présent règlement.6.Le comité arrête son règlement intérieur.
Article 25 bis1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 3, et aux articles 13 et 28 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 3, et aux articles 13 et 28 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 2, et des articles 13 et 28 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.6.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 12, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prorogé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 25 ter1.Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.2.Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 25 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
Article 261.Le présent règlement ne fait pas obstacle au respect des obligations découlant de régimes particuliers prévus dans des accords conclus entre la Communauté et des pays tiers.2.a)Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres:d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale,de formalités spéciales en matière de change,de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité.b)Les États membres informent la Commission des mesures ou formalités à introduire ou à modifier au titre du présent paragraphe. En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.
Article 26 bisLa Commission inclut des informations sur l'application du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51)..
Article 271.Les règlements (CEE) no 288/82, (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 sont abrogés, dans la mesure où ils s'appliquent aux produits textiles visés à l'article 1er du présent règlement.2.Toutefois, les produits textiles relevant du présent règlement et expédiés avant sa date d'entrée en vigueur sont régis par les dispositions en vigueur au moment de leur expédition.
Article 28La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis en vue de modifier les annexes concernées, le cas échéant, pour tenir compte de la conclusion, de la modification ou de l'expiration d'accords ou d'arrangements avec des pays tiers ou des modifications apportées à la réglementation de l'Union en matière de statistiques, de régimes douaniers ou de régimes communs d'importation.
Article 29Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.LISTE DES ANNEXES
Annexe I AProduits textiles visés à l'article 1er paragraphe 2
Annexe I BAutres produits textiles visés à l'article 1er paragraphe 1
Annexe IIListe des pays visés à l’article 2
Annexe III ARestrictions quantitatives appliquées au 31 décembre 1993 et visées à l'article 2 paragraphe 2
Annexe III BLimites quantitatives communautaires annuelles visées à l'article 2 paragraphe 1 quatrième tiret
Annexe IVLimites quantitatives communautaires annuelles visées à l'article 3 paragraphe 1
Annexe VAnnexe visée à l'article 3 paragraphe 3
Annexe VITrafic de perfectionnement passif — Limites communautaires annuelles visées à l’article 4
Annexe VIIDocument de surveillance visé à l'article 14
ANNEXE IA.PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE 1er1.Sans préjudice des règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.2.Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.3.L’expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu’à la taille commerciale 86 comprise.
GROUPE I AGROUPE I BGROUPE II AGROUPE II BGROUPE III AGROUPE III BGROUPE IVGROUPE V
CatégorieDescriptionCode NC 2013Tableau des équivalents
pièces/kgg/pièce
(1)(2)(3)(4)
1Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail
52041100 52041900 52051100 52051200 52051300 52051400 52051510 52051590 52052100 52052200 52052300 52052400 52052600 52052700 52052800 52053100 52053200 52053300 52053400 52053500 52054100 52054200 52054300 52054400 52054600 52054700 52054800 52061100 52061200 52061300 52061400 52061500 52062100 52062200 52062300 52062400 52062500 52063100 52063200 52063300 52063400 52063500 52064100 52064200 52064300 52064400 52064500 ex56049090
2Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille, tulles et tissus à mailles nouées
52081110 52081190 52081216 52081219 52081296 52081299 52081300 52081900 52082110 52082190 52082216 52082219 52082296 52082299 52082300 52082900 52083100 52083216 52083219 52083296 52083299 52083300 52083900 52084100 52084200 52084300 52084900 52085100 52085200 52085910 52085990 52091100 52091200 52091900 52092100 52092200 52092900 52093100 52093200 52093900 52094100 52094200 52094300 52094900 52095100 52095200 52095900 52101100 52101900 52102100 52102900 52103100 52103200 52103900 52104100 52104900 52105100 52105900 52111100 52111200 52111900 52112000 52113100 52113200 52113900 52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 52115100 52115200 52115900 52121110 52121190 52121210 52121290 52121310 52121390 52121410 52121490 52121510 52121590 52122110 52122190 52122210 52122290 52122310 52122390 52122410 52122490 52122510 52122590 ex58110000 ex63080000
2 a)dont autres qu’écrus ou blanchis
52083100 52083216 52083219 52083296 52083299 52083300 52083900 52084100 52084200 52084300 52084900 52085100 52085200 52085910 52085990 52093100 52093200 52093900 52094100 52094200 52094300 52094900 52095100 52095200 52095900 52103100 52103200 52103900 52104100 52104900 52105100 52105900 52113100 52113200 52113900 52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 52115100 52115200 52115900 52121310 52121390 52121410 52121490 52121510 52121590 52122310 52122390 52122410 52122490 52122510 52122590 ex58110000 ex63080000
3Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues, autres que rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés (y compris les tissus bouclés du genre éponge) et tissus de chenille
55121100 55121910 55121990 55122100 55122910 55122990 55129100 55129910 55129990 55131120 55131190 55131200 55131300 5513190055132100 55132310 55132390 55132900 55133100 55133900 55134100 55134900 55141100 55141200 55141910 55141990 55142100 55142200 55142300 55142900 55143010 55143030 55143050 55143090 55144100 55144200 55144300 55144900 55151110 55151130 55151190 55151210 55151230 55151290 55151311 55151319 55151391 55151399 55151910 55151930 55151990 55152110 55152130 55152190 55152211 55152219 55152291 55152299 55152900 55159110 55159130 55159190 55159920 55159940 55159980 ex58030090 ex59050070 ex63080000
3 a)dont autres qu’écrus ou blanchis
55121910 55121990 55122910 55122990 55129910 55129990 55132100 55132310 55132390 55132900 55133100 55133900 55134100 55134900 55142100 55142200 55142300 55142900 55143010 55143030 55143050 55143090 55144100 55144200 55144300 55144900 55151130 55151190 55151230 55151290 55151319 55151399 55151930 55151990 55152130 55152190 55152219 55152299 ex55152900 55159130 55159190 55159940 55159980 ex58030090 ex59050070 ex63080000
4Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu’en laine ou poils fins), maillots de corps et articles similaires, en bonneterie6,48154
61051000 61052010 61052090 61059010 61091000 61099020 61102010 61103010
5Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupés et cousus); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie4,53221
ex61019080 61012090 61013090 61021090 61022090 61023090 61101110 61101130 61101190 61101210 61101290 61101910 61101990 61102091 61102099 61103091 61103099
6Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles1,76568
62034110 62034190 62034231 62034233 62034235 62034290 62034319 62034390 62034919 62034950 62046110 62046231 62046233 62046239 62046318 62046918 62113242 62113342 62114242 62114342
7Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes5,55180
61061000 61062000 61069010 62062000 62063000 62064000
8Chemises et chemisettes, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles4,60217
ex62059080 62052000 62053000
9Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu’en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton
58021100 58021900 ex63026000
20Linge de lit, autre qu’en bonneterie
63022100 63022290 63022990 63023100 63023290 63023990
22Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail
55081010 55091100 55091200 55092100 55092200 55093100 55093200 55094100 55094200 55095100 55095200 55095300 55095900 55096100 55096200 55096900 55099100 55099200 55099900
22 a)dont acryliques
ex55081010 55093100 55093200 55096100 55096200 55096900
23Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail
55082010 55101100 55101200 55102000 55103000 55109000
32Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de la rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
58011000 58012100 58012200 58012300 58012600 58012700 58013100 58013200 58013300 58013600 58013700 58022000 58023000
32 a)dont velours de coton côtelés
58012200
39Linge de table, de toilette et de cuisine, autre qu’en bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge
63025100 63025390 ex63025990 63029100 63029390 ex63029990
12Bas, bas-culottes (collants), sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 7024,3 paires41
61151010 ex61151090 61152200 61152900 61153011 61153090 61159400 61159500 61159610 61159699 61159900
13Slips et caleçons pour hommes et garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles1759
61071100 61071200 61071900 61082100 61082200 61082900 ex62121010 ex96190051
14Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)0,721389
62011100 ex62011210 ex62011290 ex62011310 ex62011390 62102000
15Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)0,841190
62021100 ex62021210 ex62021290 ex62021310 ex62021390 62043100 62043290 62043390 62043919 62103000
16Costumes, complets et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes et garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles0,801250
62031100 62031200 62031910 62031930 62032280 62032380 62032918 62032930 62113231 62113331
17Vestes et vestons, autres qu’en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles1,43700
62033100 62033290 62033390 62033919
18Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu’en bonneterie
62071100 62071900 62072100 62072200 62072900 62079100 62079910 62079990
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu’en bonneterie
62081100 62081900 62082100 62082200 62082900 62089100 62089200 62089900 ex62121010 ex96190059
19Mouchoirs et pochettes, autres qu’en bonneterie5917
62132000 ex62139000
21Parkas; anoraks, blousons et similaires, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles2,3435
ex62011210 ex62011290 ex62011310 ex62011390 62019100 62019200 62019300 ex62021210 ex62021290 ex62021310 ex62021390 62029100 62029200 62029300 62113241 62113341 62114241 62114341
24Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets3,9257
61072100 61072200 61072900 61079100 ex61079900
Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes
61083100 61083200 61083900 61089100 61089200 ex61089900
26Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles3,1323
61044100 61044200 61044300 61044400 62044100 62044200 62044300 62044400
27Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes2,6385
61045100 61045200 61045300 61045900 62045100 62045200 62045300 62045910
28Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles1,61620
61034100 61034200 61034300 ex61034900 61046100 61046200 61046300 ex61046900
29Costumes tailleurs et ensembles, autres qu’en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l’extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles1,37730
62041100 62041200 62041300 62041910 62042100 62042280 62042380 62042918 62114231 62114331
31Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie18,255
ex62121010 62121090
68Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l’exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87 et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu’en bonneterie, de la catégorie 88
61119019 61112090 61113090 ex61119090 ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 ex96190051 ex96190059
73Survêtements de sport (trainings) en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles1,67600
61121100 61121200 61121900
76Vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour hommes ou garçonnets
62032210 62032310 62032911 62033210 62033310 62033911 62034211 62034251 62034311 62034331 62034911 62034931 62113210 62113310
Tabliers, blouses et autres vêtements de travail, autres qu’en bonneterie, pour femmes et fillettes
62042210 62042310 62042911 62043210 62043310 62043911 62046211 62046251 62046311 62046331 62046911 62046931 62114210 62114310
77Combinaisons et ensembles de ski, autres qu’en bonneterie
ex62112000
78Vêtements, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77
62034130 62034259 62034339 62034939 62046185 62046259 62046290 62046339 62046390 62046939 62046950 62104000 62105000 62113290 62113390 ex62113900 62114290 62114390 ex62114900 ex96190059
83Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l’exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75
ex61019020 61012010 61013010 61021010 61022010 61023010 61033100 61033200 61033300 ex61033900 61043100 61043200 61043300 ex61043900 61122000 61130090 61142000 61143000 ex61149000 ex96190051
33Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de moins de 3 m
54072011
Sacs et sachets d’emballage, autres qu’en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires
63053219 63053390
34Tissus de fils de filaments synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires, de polyéthylène ou de polypropylène, d’une largeur de 3 m ou plus
54072019
35Tissus de filaments synthétiques, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114
54071000 54072090 54073000 54074100 54074200 54074300 54074400 54075100 54075200 54075300 54075400 54076110 54076130 54076150 54076190 54076910 54076990 54077100 54077200 54077300 54077400 54078100 54078200 54078300 54078400 54079100 54079200 54079300 54079400 ex58110000 ex59050070
35 a)dont autres qu’écrus ou blanchis
ex54071000 ex54072090 ex54073000 54074200 54074300 54074400 54075200 54075300 54075400 54076130 54076150 54076190 54076990 54077200 54077300 54077400 54078200 54078300 54078400 54079200 54079300 54079400 ex58110000 ex59050070
36Tissus de filaments artificiels, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114
54081000 54082100 54082210 54082290 54082300 54082400 54083100 54083200 54083300 54083400 ex58110000 ex59050070
36 a)dont autres qu’écrus ou blanchis
ex54081000 54082210 54082290 54082300 54082400 54083200 54083300 54083400 ex58110000 ex59050070
37Tissus de fibres artificielles discontinues
55161100 55161200 55161300 55161400 55162100 55162200 55162310 55162390 55162400 55163100 55163200 55163300 55163400 55164100 55164200 55164300 55164400 55169100 55169200 55169300 55169400 ex58030090 ex59050070
37 a)dont autres qu’écrus ou blanchis
55161200 55161300 55161400 55162200 55162310 55162390 55162400 55163200 55163300 55163400 55164200 55164300 55164400 55169200 55169300 55169400 ex58030090 ex59050070
38 AÉtoffes synthétiques en bonneterie, pour rideaux et vitrages
60053110 60053210 60053310 60053410 60063110 60063210 60063310 60063410
38 BVitrages, autres qu’en bonneterie
ex63039100 ex63039290 ex63039990
40Rideaux, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
ex63039100 ex63039290 ex63039990 63041910 ex63041990 63049200 ex63049300 ex63049900
41Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils non texturés, simples, sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 50 tours au mètre
54011012 54011014 54011016 54011018 54021100 54021900 54022000 54023100 54023200 54023300 54023400 54023900 54024400 54024800 54024900 54025100 54025200 54025910 54025990 54026100 54026200 54026910 54026990 ex56049010 ex56049090
42Fils de fibres synthétiques et artificielles continues, non conditionnés pour la vente au détail
54012010
Fils de fibres artificielles: fils de filaments artificiels, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples de rayonne viscose sans torsion ou d’une torsion jusqu’à 250 tours au mètre et fils simples non texturés d’acétate de cellulose
54031000 54033200 ex54033300 54033900 54034100 54034200 54034900 ex56049010
43Fils de filaments synthétiques ou artificiels, fils de fibres artificielles discontinues, fils de coton, conditionnés pour la vente au détail
52042000 52071000 52079000 54011090 54012090 54060000 55082090 55113000
46Laines et poils fins, cardés ou peignés
51051000 51052100 51052900 51053100 51053900
47Fils de laine ou de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail
51061010 51061090 51062010 51062091 51062099 51081010 51081090
48Fils de laine ou de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail
51071010 51071090 51072010 51072030 51072051 51072059 51072091 51072099 51082010 51082090
49Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente de détail
51091010 51091090 51099000
50Tissus de laine ou de poils fins
51111100 51111900 51112000 51113010 51113080 51119010 51119091 51119098 51121100 51121900 51122000 51123010 51123080 51129010 51129091 51129098
51Coton, cardé ou peigné
52030000
53Tissus de coton à point de gaze
58030010
54Fibres artificielles, discontinues, y compris les déchets, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature
55070000
55Fibres synthétiques discontinues, y compris les déchets, cardées ou peignées ou autrement transformées pour la filature
55061000 55062000 55063000 55069000
56Fils de fibres synthétiques discontinues (y compris les déchets), conditionnés pour la vente au détail
55081090 55111000 55112000
58Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés
57011010 57011090 57019010 57019090
59Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, autres que les tapis de la catégorie 58
57021000 57023110 57023180 57023210 57023290 ex57023900 57024110 57024190 57024210 57024290 ex57024900 57025010 57025031 57025039 ex57025090 57029100 57029210 57029290 ex57029900 57031000 57032012 57032018 57032092 57032098 57033012 57033018 57033082 57033088 57039020 57039080 57041000 57049000 57050030 ex57050080
60Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées
58050000
61Rubanerie et rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l’exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62Tissus (autres qu’en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc
ex58061000 58062000 58063100 58063210 58063290 58063900 58064000
62Fils de chenille, fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés)
56060091 56060099
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées, dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs
58041010 58041090 58042110 58042190 58042910 58042990 58043000
Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés
58071010 58071090
Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires
58081000 58089000
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
58101010 58101090 58109110 58109190 58109210 58109290 58109910 58109990
63Étoffes de bonneterie de fibres synthétiques contenant en poids 5 % ou plus de fils d’élastomères et étoffes de bonneterie contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc
59069100 ex60024000 60029000 ex60041000 60049000
Dentelles Raschel et étoffes à longs poils de fibres synthétiques
ex60011000 60033010 60053150 60053250 60053350 60053450
65Étoffes de bonneterie autres que les articles des catégories 38 A et 63, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
56060010 ex60011000 60012100 60012200 ex60012900 60019100 60019200 ex60019900 ex60024000 60031000 60032000 60033090 60034000 ex60041000 60059010 60052100 60052200 60052300 60052400 60053190 60053290 60053390 60053490 60054100 60054200 60054300 60054400 60061000 60062100 60062200 60062300 60062400 60063190 60063290 60063390 60063490 60064100 60064200 60064300 60064400
66Couvertures, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles
63011000 63012090 63013090 ex63014090 ex63019090
10Ganterie de bonneterie17 paires59
61119011 61112010 61113010 ex61119090 61161020 61161080 61169100 61169200 61169300 61169900
67Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; linge de tous types en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d’intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d’ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie, autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtement, d’accessoires du vêtement
58079090 61130010 61171000 61178010 61178080 61179000 63012010 63013010 63014010 63019010 63021000 63024000 ex63026000 63031200 63031900 63041100 63049100 ex63052000 63053211 ex63053290 63053310 ex63053900 ex63059000 63071010 63079010 96190041 ex96190051
67 a)dont sacs et sachets d’emballage obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène
63053211 63053310
69Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes7,8128
61081100 61081900
70Bas-culottes (collants), de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex (6,7 tex)30,4 paires33
ex61151090 61152100 61153019
Bas pour femmes, de fibres synthétiques
ex61151090 61159691
72Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles9,7103
61123110 61123190 61123910 61123990 61124110 61124190 61124910 61124990 62111100 62111200
74Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski1,54650
61041300 61041920 ex61041990 61042200 61042300 61042910 ex61042990
75Costumes, complets et ensembles en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l’exception des vêtements de ski0,801250
61031010 61031090 61032200 61032300 61032900
84Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, autres qu’en bonneterie, de coton, de laine, de fibres synthétiques ou artificielles
62142000 62143000 62144000 ex62149000
85Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, autres qu’en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles17,956
62152000 62159000
86Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie8,8114
62122000 62123000 62129000
87Ganterie, autre qu’en bonneterie
ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 62160000
88Bas, chaussettes, socquettes, autres qu’en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu’en bonneterie
ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 62171000 62179000
90Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques
56074100 56074911 56074919 56074990 56075011 56075019 56075030 56075090
91Tentes
63062200 63062900
93Sacs et sachets d’emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène
ex63052000 ex63053290 ex63053900
94Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une largeur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles
56012110 56012190 56012210 56012290 56012900 56013000 96190031 96190039
95Feutres et articles en feutre, même imprégnés ou enduits, autres que les revêtements de sol
56021019 56021031 ex56021038 56021090 56022100 ex56022900 56029000 ex58079010 ex59050070 62101010 63079091
96Tissus non tissés et articles en tissus non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
56031110 56031190 56031210 56031290 56031310 56031390 56031410 56031490 56039110 56039190 56039210 56039290 56039310 56039390 56039410 56039490 ex58079010 ex59050070 62101092 62101098 ex63014090 ex63019090 63022210 63023210 63025310 63029310 63039210 63039910 ex63041990 ex63049300 ex63049900 ex63053290 ex63053900 63071030 63079092 ex63079098 96190049 ex96190059
97Filets, fabriqués à l’aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes
56081120 56081180 56081911 56081919 56081930 56081990 56089000
98Articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus, des articles en tissus et des articles de la catégorie 97
56090000 59050010
99Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie
59011000 59019000
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés
59041000 59049000
Tissus caoutchoutés, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de ceux pour pneumatiques
59061000 59069910 59069990
Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers ou usages analogues, autres que de la catégorie 100
59070000
100Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d’autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières
59031010 59031090 59032010 59032090 59039010 59039091 59039099
101Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, autres qu’en fibres synthétiques
ex56079090
109Bâches, voiles d’embarcations et stores d’extérieur
63061200 63061900 63063000
110Matelas pneumatiques, tissés
63064000
111Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes
63069000
112Autres articles confectionnés en tissus, à l’exception de ceux des catégories 113 et 114
63072000 ex63079098
113Serpillières, lavettes et chamoisettes, autres qu’en bonneterie
63071090
114Tissus et articles pour usage technique
59021010 59021090 59022010 59022090 59029010 59029090 59080000 59090010 59090090 59100000 59111000 ex59112000 59113111 59113119 59113190 59113211 59113219 59113290 59114000 59119010 59119090
115Fils de lin ou de ramie
53061010 53061030 53061050 53061090 53062010 53062090 53089012 53089019
117Tissus de lin ou de ramie
53091110 53091190 53091900 53092100 53092900 53110010 ex58030090 59050030
118Linge de table, de toilette, d’office ou de cuisine, de lin ou de ramie, autre qu’en bonneterie
63022910 63023920 63025910 ex63025990 63029910 ex63029990
120Vitrages, rideaux et stores d’intérieur; cantonnières et tours de lits et autres articles d’ameublement, autres qu’en bonneterie, de lin ou de ramie
ex63039990 63041930 ex63049900
121Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de lin ou de ramie
ex56079090
122Sacs et sachets d’emballage usagés, de lin, autres qu’en bonneterie
ex63059000
123Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille tissés, de lin ou de ramie, à l’exception de ceux en rubanerie
58019010 ex58019090
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, de lin ou de ramie, autres qu’en bonneterie
ex62149000
124Fibres textiles synthétiques discontinues
55011000 55012000 55013000 55014000 55019000 55031100 55031900 55032000 55033000 55034000 55039000 55051010 55051030 55051050 55051070 55051090
125 AFils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 41
54024500 54024600 54024700
125 BMonofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques
54041100 54041200 54041900 54049010 54049090 ex56049010 ex56049090
126Fibres textiles artificielles discontinues
55020010 55020040 55020080 55041000 55049000 55052000
127 AFils de filaments artificiels continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que les fils de la catégorie 42
54033100 ex54033200 ex54033300
127 BMonofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles artificielles
54050000 ex56049090
128Poils grossiers, cardés ou peignés
51054000
129Fils de poils grossiers ou de crins
51100000
130 AFils de soie, autres que fils tissés à partir de déchets de soie
50040010 50040090 50060010
130 BFils de soie, autres que ceux de la catégorie 130 A; poils de Messine (crin de Florence)
50050010 50050090 50060090 ex56049090
131Fils d’autres fibres textiles végétales
53089090
132Fils de papier
53089050
133Fils de chanvre
53082010 53082090
134Fils de métal
56050000
135Tissus de poils grossiers ou de crin
51130000
136Tissus de soie ou de déchets de soie
50071000 50072011 50072019 50072021 50072031 50072039 50072041 50072051 50072059 50072061 50072069 50072071 50079010 50079030 50079050 50079090 58030030 ex59050090 ex59112000
137Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille et rubanerie en soie et en déchets de soie
ex58019090 ex58061000
138Tissus en fils de papier et autres fibres textiles autres que de ramie
53110090 ex59050090
139Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés
58090000
140Étoffes de bonneterie en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles
ex60011000 ex60012900 ex60019900 60039000 60059090 60069000
141Couvertures en matières textiles autres que la laine ou les poils fins, le coton ou les fibres synthétiques ou artificielles
ex63019090
142Tapis et autres revêtements de sol textiles, en sisal, en autres fibres de la famille des agaves ou en chanvre de Manille
ex57023900 ex57024900 ex57025090 ex57029900 ex57050080
144Feutres de poils grossiers
ex56021038 ex56022900
145Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en abaca (chanvre de Manille) ou en chanvre
ex56079020 ex56079090
146 AFicelles lieuses ou botteleuses pour machines agricoles, en sisal et autres fibres de la famille des agaves
ex56072100
146 BFicelles, cordes et cordages de sisal ou d’autres fibres de la famille des agaves, autres que les produits de la catégorie 146 A
ex56072100 56072900
146 CFicelles, cordes et cordages, tressés ou non, de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303
ex56079020
147Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), autres que non cardés ou peignés
ex50030000
148 AFils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303
53071000 53072000
148 BFils de coco
53081000
149Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur supérieure à 150 cm
53101090 ex53109000
150Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, d’une largeur inférieure ou égale à 150 cm; sacs et sachets d’emballage, en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, autres qu’usagés
53101010 ex53109000 59050050 63051090
151 ARevêtements de sol en coco
57022000
151 BTapis et autres revêtements de sol, en jute ou en d’autres fibres textiles libériennes, autres que les tapis touffetés ou floqués
ex57023900 ex57024900 ex57025090 ex57029900
152Feutres à l’aiguille de jute ou d’autres fibres textiles libériennes, non imprégnés ni enduits, autres que pour revêtements de sol
56021011
153Sacs et sachets d’emballage usagés en tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du no5303
63051010
154Cocons de vers à soie propres au dévidage
50010000
Soie grège (non moulinée)
50020000
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), non cardés ni peignés
ex50030000
Laine, non cardée ni peignée
51011100 51011900 51012100 51012900 51013000
Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés
51021100 51021910 51021930 51021940 51021990 51022000
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés
51031010 51031090 51032000 51033000
Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers
51040000
Lin, brut ou traité mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)
53011000 53012100 53012900 53013000
Ramie et autres fibres textiles végétales brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets autres que le coco et l’abaca
53050000
Coton en masse
52010010 52010090
Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)
52021000 52029100 52029900
Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)
53021000 53029000
Abaca (chanvre de Manille ou Musa Textilis Nee), brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets d’abaca (y compris les déchets de fils et les effilochés)
53050000
Jute ou autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés, mais non filés, étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)
53031000 53039000
Autres fibres textiles végétales, brutes ou travaillées, mais non filées; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés)
53050000
156Chemisiers et pull-overs de bonneterie en soie ou déchets de soie, pour femmes et fillettes
61069030 ex61109090
157Vêtements de bonneterie autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 156
ex61019020 ex61019080 61029010 61029090 ex61033900 ex61034900 ex61041990 ex61042990 ex61043900 61044900 ex61046900 61059090 61069050 61069090 ex61079900 ex61089900 61099090 61109010 ex61109090 ex61119090 ex61149000
159Robes, chemisiers, blouses-chemisiers, autres qu’en bonneterie, en soie ou déchets de soie
62044910 62061000
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, autres qu’en bonneterie, en soie ou en déchets de soie
62141000
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates en soie ou en déchets de soie
62151000
160Mouchoirs et pochettes en soie ou en déchets de soie
ex62139000
161Vêtements autres qu’en bonneterie, autres que ceux des catégories 1 à 123 et de la catégorie 159
62011900 62019900 62021900 62029900 62031990 62032990 62033990 62034990 62041990 62042990 62043990 62044990 62045990 62046990 62059010 ex62059080 62069010 62069090 ex62112000 ex62113900 ex62114900 ex96190059
B.AUTRES PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’Article 1er, PARAGRAPHE 1Codes de la nomenclature combinée30059039211200ex392113ex392190604202121942021250420212914202129942022210420222904202321042023290420292114202921542029219420292914202929856041000630900006310100063109000ex640520ex640610ex640690ex65010000ex65020000ex65040000ex650500ex6506996601100066019100660199660199907019110070191200ex701919870821108708219088040000ex91139000ex940490ex961210
ANNEXE IIListe des pays visés à l’article 2BelarusCorée du NordANNEXE III ARestrictions quantitatives appliquées au 31 décembre 1993 et visées à l'article 2 paragraphe 2
Notes de bas de page pour l'annexe III A(Espagne — restriction sous forme de licences discrétionnaires concernant les pays de la zone C*.(Espagne — licences discrétionnaires concernant les pays de la zone C.(Espagne — licences discrétionnaires concernant les pays de la zone C, pour des produits de laine, de poils fins ou de coton.(Espagne — licences discrétionnaires concernant les pays de la zone C, pour les produits de laine ou des articles textiles artificiels et de la zone C* pour les autres produits textiles.(Espagne — licences discrétionnaires concernant les pays de la zone C, pour les produits de laine ou de poils fins et de la zone C* pour les autres produits textiles.(Espagne — licences discrétionnaires concernant les pays de la zone C pour les produits de coton, de laine, de poils fins ou des textiles artificiels ou synthétiques.(Espagne — licences discrétionnaires concernant les pays de la zone C pour les produits de coton, de laine, de poils fins ou des textiles artificiels ou synthétiques et de la zone C* pour les autres produits textiles.(Espagne — licences discrétionnaires concernant les pays de la zone C pour les produits de coton ou des textiles artificiels.(Espagne — licences discrétionnaires concernant les pays de la zone C pour les produits textiles artificiels.(Espagne — licences discrétionnaires concernant les pays de la zone C pour les produits de coton, de laine, de poils fins ou des textiles artificiels ou synthétiques et de la zone C* pour les autres produits textiles.(Espagne — licences discrétionnaires concernant les pays de la zone C pour les produits de laine ou des textiles artificiels ou synthétiques et de la zone C* pour les autres produits textiles.(Espagne — licences discrétionnaires concernant les pays de la zone C pour les produits de laine ou des textiles artificiels et de la zone C* pour les autres produits textiles.(France — une quote-part d'un quota global pour les pays de la zone II ainsi que de la liste des pays AMF et assimilés (liste AMF); une quote-part d'un quota spécifique pour la république de Corée.(France — une quote-part d'un quota global pour les pays de la zone II.(France — une quote-part d'un quota global pour les pays de la zone II; une quote-part d'un quota spécifique pour l'Inde.(France — une quote-part d'un quota pour les pays de la zone II et de la liste AMF; une quote-part d'un quota spécifique pour la république de Corée.(France — une quote-part d'un quota global pour les pays de la zone II; une quote-part d'un quota spécifique pour la république d'Afrique du Sud.(France — une quote-part d'un quota global pour les pays de la zone II et de la liste AMF; une quote-part des quotas spécifiques pour la république de Corée, la république d'Afrique du Sud et pour l'Inde.(France — une quote-part d'un quota global pour les pays de la zone II et de la liste AMF; une quote-part des quotas spécifiques pour l'Inde et la république de Corée.(Royaume-Uni — une quote-part d'un quota spécifique pour les pays de la zone "Residual Textile".(Grèce — une quote-part des quotas spécifiques pour les pays de la liste 4.(Grèce — une quote-part des quotas spécifiques pour les pays des listes 1, 2 et 3.(Grèce — une quote-part des quotas spécifiques pour les pays des listes 1, 2, 3 et 4.(Italie — restriction spécifique pour le Japon.(Portugal — une quote-part d'un quota pour le Japon.(France — une quote-part d'un quota global pour les pays de la zone II et de la liste AMF; une quote-part des quotas spécifiques pour la république de Corée et pour la république d'Afrique du Sud.(Espagne — licences discrétionnaires pour T'ai-wan.
CódigoKodeCodeΚωδικόςCodiceBNLDEUDNKESPFRAGBRGRCITAIRLPRT
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
39211200
ex39219060
42021219
42021250
42021291
42021299
42022100
42022210
42022290
42022900
42023100
42023210
42023290
ex42023900
42029110
42029150
42029190
42029211
42029215
42029219
42029291
42029295
42029299
48010010
ex48142000
ex48149010
ex49029000
50010000
50020000
50060010
50060090
ex50071000
50072011
50072019
50072021
50072031
50072039
50072041
50072051
50072059
50072061
50072069
50072071
50079010
50079030
50079050
50079090
51051000
51052100
51052900
51053010
51053090
51061010
51061090
51062091
51062099
51071010
51071090
51072010
51072030
51072051
51072059
51072091
51072099
51081010
51081090
51082010
51082090
51091010
51091090
51099010
51099090
51100000
51111100
51111910
51111990
51112000
51113010
51113030
51113090
51119010
51119091
51119093
51119099
51121100
51121910
51121990
51122000
51123010
51123030
51123090
51129010
51129091
51129093
51129099
51130000
52030000
52041100
52041900
52042000
52051100
52051200
52051300
52051400
52051510
52051590
52052100
52052200
52052300
52052400
52052510
52052530
52052590
52053100
52053200
52053300
52053400
52053510
52053590
52054100
52054200
52054300
52054400
52054510
52054530
52054590
52061100
52061200
52061300
52061400
52061510
52061590
52062100
52062200
52062300
52062400
52062510
52062590
52063100
52063200
52063300
52063400
52063510
52063590
52064100
52064200
52064300
52064400
52064510
52064590
52071000
52079000
52081110
52081190
52081211
52081213
52081215
52081219
52081291
52081293
52081295
52081299
52081300
52081900
52082110
52082190
52082211
52082213
52082215
52082219
52082291
52082293
52082295
52082299
52082300
52082900
52083100
52083211
52083213
52083215
52083219
52083291
52083293
52083295
52083299
52083300
52083900
52084100
52084200
52084300
52084900
52085100
52085210
52085290
52085300
52085900
52091100
52091200
52091900
52092100
52092200
52092900
52093100
52093200
52093900
52094100
52094200
52094300
52094910
52094990
52095100
52095200
52095900
52101110
52101190
52101200
52101900
52102110
52102190
52102200
52102900
52103110
52103190
52103200
52103900
52104100
52104200
52104900
52105100
52105200
52105900
52111100
52111200
52111900
52112100
52112200
52112900
52113100
52113200
52113900
52114100
52114200
52114300
52114911
52114919
52114990
52115100
52115200
52115900
52121110
52121190
52121210
52121290
52121310
52121390
52121410
52121490
52121510
52121590
52122110
52122190
52122210
52122290
52122310
52122390
52122410
52102490
52122510
52122590
53061011
53061019
53061031
53061039
53061050
53061090
53062011
53062019
53062090
53089011
53089013
53089019
53091111
53091119
53091190
53091910
53091990
53092110
53092190
53092910
53092990
53110010
54011011
54011019
54011090
54012010
54012090
54021010
54021090
54022000
54023110
54023130
54023190
54023200
54023310
54023390
54023910
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62046251
62046259
62046290
62046311
62046318
62046331
62046339
62046390
62046911
62046918
62046931
62046939
62046950
62046990
62051000
62052000
62053000
62059010
62059090
62061000
62062000
62063000
62064000
62069010
62069090
62071100
62071900
62072100
62072200
62072900
62079110
62079190
62079200
62079900
62081100
62081910
62081990
62082100
62082200
62082900
62089111
62089119
62089190
62089210
62089290
62089900
62091000
62092000
62093000
62099000
62101010
62101091
62101099
62102000
62103000
62104000
62105000
62111100
62111200
62112000
62113100
62113210
62113290
62113310
62113390
62113900
62114100
62114210
62114290
62114310
62114390
62114900
62121000
62122000
62123000
62129000
62131000
62132000
62139000
62141000
62142000
62143000
62144000
62149010
62149090
62151000
62152000
62159000
62160000
62171000
62179000
63011000
63012010
63012091
63012099
63013010
63013090
63014010
63014090
63019010
63019090
63021010
63021090
63022100
63022210
63022290
63022910
63022990
63023110
63023190
63023210
63023290
63023910
63023930
63023990
63024000
63025110
63025190
63025200
63025310
63025390
63025900
63026000
63029110
63029190
63029200
63029310
63029390
63029900
63031100
63031200
63031900
63039100
63039210
63039290
63039910
63039990
63041100
63041910
63041930
63041990
63049100
63049200
63049300
63049900
63051010
63051090
63052000
63053110
63053191
63053199
63053900
63059000
63061100
63061200
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63062100
63062200
63062900
63063100
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63064100
63064900
63069100
63069900
63071010
63071030
63071090
63072000
63072000
63079010
63079091
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63080000
63090000
66011000
66019100
66019911
66019919
66019990
87082110
87082190
91139030
ex91139090
95029100
ESPAGNEListe de la zone CPays membres du GATTAustralieBirmanieCanadaCubaChiliJaponKoweïtMaldivesNicaraguaNouvelle-ZélandeRépublique dominicaineRépublique d'Afrique du SudPays non membres du GATTPorto RicoSamoa américaineLes îles Carolines, Marshall et MariannesZone du canal de PanamáChesterfieldOcéanie françaiseTerritoires antarctiques australiensÎles CookBahreïnPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.BruneiPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.Émirats arabes unisPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.KampuchéaPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.QatarPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.Nieves/NiueYémenPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.ESPAGNEListe de la zone C*Pays membres du GATTArgentineAustralieBangladeshBirmanieBrésilCanadaColombieCoréeCubaChiliÉtats-Unis d'AmériquePhilippinesMacaoHaïtiIndeIndonésieJaponKoweïtMalaysiaMaldivesNicaraguaNouvelle-ZélandePakistanPérouRépublique dominicaineSingapourSri LankaRépublique d'Afrique du SudThaïlandeUruguayMexiquePays non membres du GATTPorto RicoSamoaLes îles Carolines, Marshall et MariannesZone du canal de PanamáChesterfieldOcéanie françaiseTerritoires antarctiques australiensÎles CookT'ai-wanBahreïnPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.BruneiPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.Émirats arabes unisPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.KampuchéaPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.QatarPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.Nieves/NiueYémenPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.FRANCEListe de la zone IIPays membres du GATTBirmanieChiliCosta RicaCubaMaldivesNouvelle-ZélandeRépublique d'Afrique du SudRépublique dominicaineVenezuelaPays non membres du GATTAfghanistanArabie saouditeBhoutanÎle ChristmasÎles CocosÎles CookÎles CornÉquateurÎles GalápagosÎles GreenÎles HeardHondurasIrakLibyeNamibiePays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.NépalÎle NiueÎte NorfolkOcéanie australienneOcéanie néo-zélandaisePanamáÎles SwanÎle TolekanNord YémenFRANCEListe MFA et pays assimilésPays fournisseurs avec lesquels la CE a un accord bilatéral ou un arrangement gouvernant leur commerce pour les produits textiles.Pays membres du GATTArgentineBangladeshBrésilColombieTchécoslovaquieÉgypteGuatemalaHaïtiHongrieHong-kongIndeIndonésieCorée du SudMalaysiaMacaoMalteMexiqueMarocPakistanPérouPhilippinesPologneRoumanieSingapourSri LankaThaïlandeTunisieUruguayex-YougoslaviePays non membres du GATTBulgarieChineex-URSST'ai-wanROYAUME-UNI — ZONE "RESIDUAL TEXTILE"La zone "Residual Textile" comprend tous les pays et territoires autres que les pays suivants: Algérie, Argentine, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Brunei Darussalam, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hong-kong, Inde, Indonésie, Iran, Jordanie, Corée du Sud, Macao, Malaysia, Maldives, Mexique, Nicaragua, Pakistan, Panamá, Paraguay, Pérou, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Syrie, T'ai-wan, Thaïlande, Uruguay et ceux comprenant la zone ACP, la zone CEFTA, la zone de l'Extrême-Orient et de l'Ouest, la zone méditerranéenne, la zone OCT.La zone ACP comprend les pays suivants: Angola, Antigua et Barbuda, Bahamas, la Barbade, Belize, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Guinée équatoriale, Éthiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée Bissau, Guyana, Haïti, Côte d'Ivoire, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Niger, Nigeria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rwanda, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Saõ Tomé et Prince, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, îles Salomon, Somalie, Soudan, Surinam, Swaziland, Tanzanie, Togo, Tonga, Trinité et Tobago, Tuvalu, Ouganda, Vanuatu, Samoa occidentales, Zaïre, Zambie et Zimbabwe.La zone CEFTA comprend les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.La zone de l'Extrême-Orient et de l'Ouest comprend les pays suivants: Australie, Canada, Japon, Nouvelle-Zélande, États-Unis d'Amérique.La zone méditerranéenne comprend les pays suivants: Chypre, Égypte, Israël, Liban, Malte, Maroc, Tunisie, Turquie, ex-Yougoslavie.La zone OCT comprend les pays suivants: Anguilla, Aruba, territoires britanniques de l'Antarctique, territoire britannique de l'océan Indien, îles Cayman, îles Falkland et dépendances, Polynésie française, territoire des terres australes et antarctiques françaises, Groenland, Mayotte, Montserrat, Antilles néerlandaises [Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache, Saint-Martin (sud)], Nouvelle-Calédonie et dépendances, Saint-Pierre-et-Miquelon, Géorgie du Sud, îles Sandwich du Sud, îles Turks et Caicos, îles Wallis-et-Futuna.La "zone à commerce d'État" comprend les pays suivants: Albanie, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Laos, Mongolie, Union soviétique et Viêt Nam.NB:L'ILB examine l'adhésion de la Namibie à la zone ACP (ce qui l'exclurait de la zone "Residual Textile").GRÈCE RQListe 1 (Cat. 2 — 123)Émirats arabes unisPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.Arabie saouditeIranIrakNépalQatarPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.OmanYémenPays dont les territoires ont été soumis aux règles du GATT et qui maintenant, comme États indépendants, maintiennent de facto l'application des règles du GATT en attendant les décisions finales pour leur politique commerciale future.SoudanLibyeAfghanistanLaosRépublique d'Afrique du SudNamibieZimbabweMauriceMauritanieListe 2 — (Cat. 2 — 123)SyrieIsraëlJordanieLibanCeuta et MelillaJaponAustralieNouvelle-ZélandeListe 3 (Cat. 2 — 123)ColombieMexiqueVenezualaBolivieParaguayEl SalvadorListe 4 (Cat. 136 — 161)IndeBangladeshPakistanIndonésiePhilippinesThaïlandeCorée du SudJaponAustralieSri LankaMalaysia
ANNEXE III BLimites quantitatives communautaires annuelles visées à l'article 2, paragraphe 1, quatrième tiretnullANNEXE IVLimites quantitatives communautaires annuelles visées à l'article 3, paragraphe 1
BelarusM piècesmillier de pièces.
CatégorieUnitéQuantité
Groupe I A1tonnes1586
2tonnes6643
3tonnes242
Groupe I B4M pièces1839
5M pièces1105
6M pièces1705
7M pièces1377
8M pièces1160
Groupe II A20tonnes329
22tonnes524
Groupe II B15M pièces1726
21M pièces930
24M pièces844
26/27M pièces1117
29M pièces468
73M pièces329
Groupe III B67tonnes359
Groupe IV115tonnes420
117tonnes2312
118tonnes471
Corée du Nord
CatégorieUnitéQuantité
1tonnes128
2tonnes153
3tonnes117
41000 pièces289
51000 pièces189
61000 pièces218
71000 pièces101
81000 pièces302
9tonnes71
121000 paires1308
131000 pièces1509
141000 pièces154
151000 pièces175
161000 pièces88
171000 pièces61
18tonnes61
191000 pièces411
20tonnes142
211000 pièces3416
241000 pièces263
261000 pièces176
271000 pièces289
281000 pièces286
291000 pièces120
311000 pièces293
36tonnes96
37tonnes394
39tonnes51
59tonnes466
61tonnes40
68tonnes120
691000 pièces184
701000 pièces270
731000 pièces149
741000 pièces133
751000 pièces39
76tonnes120
77tonnes14
78tonnes184
83tonnes54
87tonnes8
109tonnes11
117tonnes52
118tonnes23
142tonnes10
151Atonnes10
151Btonnes10
161tonnes152
ANNEXE IV ALes descriptions des produits des catégories de la présente annexe se trouvent à l'annexe I A du présent règlement
CHINELes catégories précédées d'un "ex" couvrent les produits autres qu'en laine ou poils fins, coton ou fibres synthétiques ou artificielles.Cette catégorie couvre uniquement les tissus et autres produits en soie autres qu'écrus, décrus et blanchis des codes NC 50072019, 50072031, 50072039, 50072041, 50072059, 50072061, 50072069, 50072071, 50079030, 50079050 et 50079090.
CatégorieUnitéQuantités additionnelles exceptionelles pour 1994
ex 18tonnes109
ex 20tonnes8
ex 78tonnes8
115tonnes146
117tonnes73
118tonnes44
120tonnes44
ex 136tonnes22
156tonnes583
157tonnes1165
159tonnes874
161tonnes1128
ANNEXE Vvisée à l'article 3 paragraphe 3(Les descriptions des produits des catégories énumérées dans la présente annexe se trouvent à l'annexe I A du présent règlement.)
CORÉE DU NORD
Catégories:10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.
ANNEXE VITRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIFLimites communautaires annuelles visées à l’article 4
Belarus
CatégorieUnitéQuantité
41000 pièces6610
51000 pièces9215
61000 pièces12290
71000 pièces9225
81000 pièces3140
151000 pièces5387
211000 pièces3584
241000 pièces922
26/271000 pièces4492
291000 pièces1820
731000 pièces6979
ANNEXE VIIListe des mentions devant figurer dans les cases du document de surveillance