Council Regulation (EC) No 399/94 of 21 February 1994 concerning specific measures for dried grapes
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  • Règlement (CE) no 2826/2000 du Conseildu 19 décembre 2000relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur, 300R2826, 23 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 386/2005 de la Commissiondu 8 mars 2005modifiant plusieurs règlements en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée pour certains fruits et légumes et certains produits transformés à base de fruits et légumes, 305R0386, 9 mars 2005
Règlement (CE) no 399/94 du Conseildu 21 février 1994relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secs LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 211 du 5. 8. 1993, p. 20.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 8 février 1994 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 352 du 30. 12. 1993, p. 29.,considérant que les raisins secs sont confrontés à des difficultés d'écoulement en dépit des régimes d'aide à la production et de protection à la frontière qui s'y appliquent; que ces difficultés sont dues notamment à la détérioration graduelle de la compétitivité de ce produit; que, pour remédier à cette situation, il y a lieu de mettre en œuvre des actions visant à améliorer sa qualité et sa commercialisation;considérant que, compte tenu des conditions de production, de stockage et de transformation dans la principale région de production de raisins secs, le premier de ces objectifs ne peut être atteint que par une formation professionnelle des personnes travaillant dans le secteur, ainsi que par la mise au point des processus plus efficaces pour réaliser les opérations intervenant après la récolte du produit; que, par ailleurs, la meilleure connaissance des circuits de commercialisation permettra d'identifier les freins au développement des ventes de raisins secs produits dans la Communauté;considérant que les mesures ainsi prévues visent à réaliser les objectifs prévus à l'article 39 du traité; qu'il convient, en conséquence, de les considérer comme des mesures d'intervention destinées à la régularisation du marché; que les mesures de formation professionnelle et de promotion sont à financer dans la limite des économies réalisées suite à la mise en œuvre des taux de rétention visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformésJO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDes mesures spécifiques dans les domaines de la qualité des raisins secs produits dans la Communauté et relevant des codes NC 08062010 et 08062030 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 4.Ces mesures comportent notamment:en matière de qualité:a)des actions de formation professionnelle;b)des actions d'amélioration des conditions de transport et de stockage;c)des actions pour la mise au point technique de nouveaux paramètres de qualité et de classification ainsi que pour la mise au point de processus efficaces pour réaliser les opérations de séchage, de nettoyage, de triage et de stockage à l'exploitation ou à l'usine.en matière de promotion:d)une étude du marché européen;e)un programme de communication axé sur la spécificité du produit communautaire et basé sur les résultats des actions visées ci-dessus.
Article 21.Les mesures visées à l'article 1er sont réalisées par des groupements représentatifs associant différentes branches d'activité du secteur et offrant des garanties de bonne exécution des actions proposées. La représentativité des groupements est appréciée en fonction de l'objectif poursuivi.Toutefois, les actions visées aux points d) et e) peuvent être réalisées par la Commission.2.La Communauté participe à concurrence de 70 % au financement des mesures visées à l'article 1er.Toutefois, en ce qui concerne les mesures visées à l'article 1erpoint a), d) et e), ce financement peut être porté respectivement à 90 %, à 100 % et à 100 %.
Article 3Les dépenses entraînées par les mesures visées à l'article 1er sont considérées comme des interventions destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).. Elles sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie".
Article 4Les modalités d'application du présent règlement sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5)..
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.