a) en matière de conception et de construction, aux: i) bateaux de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés; ii) véhicules nautiques à moteur; iii) éléments ou pièces d'équipement visés à l'annexe II lorsqu'ils ont été mis sur le marché communautaire séparément et lorsqu'ils sont destinés à être installés;
b) en matière d'émissions gazeuses, aux: i) moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques à moteur; ii) moteurs de propulsion installés sur ou dans ces bateaux qui sont soumis à une "modification importante du moteur";
c) en matière d'émissions sonores, aux: i) bateaux de plaisance équipés d'un moteur mixte sans échappement intégré ou d'un moteur de propulsion in-bord; ii) bateaux de plaisance équipés d'un moteur mixte sans échappement intégré ou d'un moteur de propulsion in-bord qui sont soumis à une transformation importante du bateau et mis par la suite sur le marché communautaire dans les cinq ans qui suivent cette transformation; iii) véhicules nautiques à moteur; iv) moteurs hors-bord et moteurs mixtes équipés d'un échappement intégré destinés à être installés sur des bateaux de plaisance;
d) pour les produits relevant du point a) ii) et des points b) et c), la présente directive ne s'applique qu'à compter de la première mise sur le marché et/ou de la première mise en service après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
a) concernant le paragraphe 1, point a): i) les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur constructeur; ii) les canoës et les kayaks, les gondoles et les pédalos; iii) les planches à voile; iv) les planches de surf, y compris les planches à moteur; v) les originaux, et leurs copies individuelles, de bateaux anciens conçus avant 1950, reconstruits essentiellement avec les matériaux d'origine et désignés comme tels par leur constructeur; vi) les bateaux expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire; vii) les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas par la suite mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans; viii) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, point a), notamment ceux définis dans la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure , indépendamment du nombre de passagers;JO L 301 du 28.10.1982, p. 1 . Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.ix) les submersibles; x) les aéroglisseurs; xi) les hydroptères; xii) les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz;
b) concernant le paragraphe 1, point b): i) les moteurs de propulsion installés ou spécialement destinés à être installés sur les bateaux suivants: les bateaux conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur constructeur, les bateaux expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire, les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, point a), notamment ceux définis dans la directive 82/714/CEE, indépendamment du nombre de passagers; les submersibles, les aéroglisseurs, les hydroptères;
ii) les originaux, et leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au paragraphe 2, point a), v) et vii); iii) les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans;
c) concernant le paragraphe 1, point c): l'ensemble des bateaux mentionnés au point b) du présent paragraphe, les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans.
a) "bateau de plaisance", tout bateau de tout type destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque, mesurée conformément à la norme harmonisée, a une longueur comprise entre 2,5 mètres et 24 mètres indépendamment du moyen de propulsion; le fait que le même bateau puisse être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation à la navigation de plaisance ne l'empêche pas d'être couvert par la présente directive lorsqu'il est mis sur le marché communautaire à des fins de loisir; b) "véhicule nautique à moteur", une embarcation de moins de 4 mètres de long, équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci; c) "moteur de propulsion", tout moteur à explosion, à allumage par compression ou à combustion interne utilisé à des fins de propulsion, y compris les moteurs in-bord, les moteurs mixtes avec ou sans échappement intégré et les moteurs hors-bord à deux et quatre temps; d) "modification importante du moteur", la modification d'un moteur qui: pourrait éventuellement amener le moteur à dépasser les limites des émissions précisées dans l'annexe I.B, à l'exclusion du remplacement ordinaire des éléments et pièces du moteur qui ne modifient pas les caractéristiques des émissions, ou augmente la puissance nominale du moteur de plus de 15 %;
e) "transformation importante du bateau", la transformation d'un bateau qui: modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur, modifie le bateau à un tel point que celui-ci est considéré comme un nouveau bateau;
f) "mode de propulsion", le moyen mécanique par lequel le bateau est mis en mouvement, notamment les hélices marines ou les systèmes hydropropulseurs; g) "famille de moteurs", une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, doivent tous avoir les mêmes caractéristiques d'émission et satisfont aux exigences de la présente directive en matière d'émissions gazeuses; h) "constructeur ou fabricant", toute personne physique ou morale qui conçoit et/ou fait concevoir, réalise et/ou fait réaliser, en vue de le mettre sur le marché communautaire en son nom, un produit couvert par la présente directive; i) "mandataire", toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu mandat écrit du fabricant/constructeur pour agir en son nom afin de s'acquitter des obligations de ce dernier prévues par la présente directive.