Council Regulation (EEC) No 2847/93 of 12 October 1993 establishing a control system applicable to the common fisheries policy
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  • Règlement (CE) no 2870/95 du Conseil du 8 décembre 1995, 395R2870, 14 décembre 1995
  • Décision 95/528/CE du Conseil du 5 décembre 1995Rectificatif, JO no L 302 du 15. 12. 1995, p. 45 (95/528/CE), 395D0528395D0528R(01), 14 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1996, 396R2489, 28 décembre 1996
  • Règlement (CE) no 686/97 du Conseil du 14 avril 1997, 397R0686, 19 avril 1997
  • Règlement (CE) no 2205/97 du Conseil du 30 octobre 1997, 397R2205, 7 novembre 1997
  • Règlement (CE) no 2635/97 du Conseil du 18 décembre 1997, 397R2635, 31 décembre 1997
  • Règlement (CE) no 2846/98 du Conseildu 17 décembre 1998modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheRectificatif au règlement (CE) no 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(Journal officiel des Communautés européennes L 358 du 31 décembre 1998), 398R2846398R2846R(01), 31 décembre 1998
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
  • Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseildu 4 novembre 2003concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95, 303R1954, 7 novembre 2003
  • Règlement (CE) no 768/2005 du Conseildu 26 avril 2005instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, 305R0768, 21 mai 2005
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  • Rectificatif, JO no L 302 du 15. 12. 1995, p. 45 (95/528/CE), 395D0528R(01), 15 décembre 1995
  • Rectificatif au règlement (CE) no 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, 398R2846R(01), 22 avril 1999
Règlement (CEE) no 2847/93 du Conseildu 12 octobre 1993instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 280 du 29. 10. 1992, p. 5.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 21 du 25. 1. 1993, p. 55.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 108 du 19. 4. 1993, p. 36.,considérant que, aux termes de l'article 12 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquacultureJO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1., il incombe au Conseil d'instaurer un régime communautaire de contrôle;considérant que la réussite de la politique commune de la pêche suppose l'application d'un régime efficace de contrôle portant sur l'ensemble des volets de cette politique;considérant que, pour atteindre cet objectif, il y a lieu de prévoir des règles visant le contrôle des mesures de conservation et de gestion des ressources, des mesures structurelles et des mesures portant organisation commune des marchés ainsi que certaines dispositions réprimant l'inobservation des mesures, qui doivent s'appliquer à l'ensemble du secteur de la pêche, du producteur au consommateur;considérant que ce régime ne peut aboutir au résultat souhaité que si les opérateurs en reconnaissent le bien-fondé;considérant que le contrôle rélève en tout premier lieu de la responsabilité des États membres, que la Commission doit aussi veiller à ce que le contrôle et la prévention des infractions soient effectués de manière équitable par les États membres et qu'il convient par conséquent de lui donner les moyens financiers, juridiques et législatifs lui permettant de s'acquitter le plus efficacement possible de cette mission;considérant que les enseignements tirés de l'application du règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêcheJO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2). ont montré la nécessité de renforcer le contrôle de l'application des règles de conservation des ressources de pêche;considérant que le respect des mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche implique une responsabilisation accrue de tous les opérateurs du secteur de la pêche;considérant que la politique de gestion des ressources de pêche, qui repose notamment sur les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas et sur des mesures techniques, doit être complétée par une gestion de l'effort de pêche, qui implique un contrôle des activités et de la capacité de pêche;considérant que, afin de garantir une surveillance de l'ensemble des captures et débarquements, les États membres doivent contrôler, dans toutes les eaux maritimes, les activités des navires communautaires et toutes les activités connexes, ce qui permettra de vérifier la mise en œuvre de la réglementation concernant la politique commune de la pêche;considérant qu'il est primordial que les États membres coopèrent au niveau opérationnel lors des inspections en mer des activités de pêche, afin de permettre une inspection efficace et financièrement raisonnable, notamment des opérations se déroulant dans des eaux ne relevant pas de la juridiction ou de la souveraineté d'un État membre;considérant que la mise en œuvre de la politique commune de la pêche exige des mesures de contrôle à l'égard des navires battant pavillon d'un pays tiers évoluant dans les eaux communautaires, notamment un régime de communication des mouvements des navires et des espèces détenues à leur bord, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles;considérant que la réalisation par les États membres, en coopération avec la Commission, de projets pilotes qui sont applicables à certaines catégories de navires permettra au Conseil de décider, avant le 1er janvier 1996, s'il y a lieu de mettre en œuvre un système de surveillance par satellite ou un autre système;considérant que la gestion des pêches par la fixation de TAC suppose une connaissance détaillée de la composition des captures, connaissance qui est également nécessaire pour les autres procédures prévues dans le règlement (CEE) no 3760/92; que cela nécessite la tenue d'un livre de bord par le capitaine de chaque navire de pêche;considérant que l'État membre de débarquement doit pouvoir contrôler les débarquements effectués sur son territoire et qu'à cet effet il convient que les navires de pêche enregistrés dans d'autres États membres informent l'État membre de débarquement de leur intention d'effecteur des débarquements sur son territoire;considérant qu'il est essentiel de préciser et de confirmer, au moment du débarquement, les données portées sur les journaux de bord; que, à cet effet, il est nécessaire que les personnes concernées par les activités de débarquement et de commercialisation des captures déclarent les quantités débarquées, transbordées, mises en vente ou achetées;considérant que, pour prévoir des dérogations à l'obligation de tenir un livre de bord ou de remplir une déclaration de débarquement à l'intention des petits navires de pêche pour lesquels cette obligation représenterait une charge disproportionnée par rapport à leur capacité de pêche, il et nécessaire que chaque État membre contrôle les activités de ces navires en mettant en œuvre un plan de sondage;considérant que, afin de garantir le respect des mesures de conservation et des mesures commerciales de la Communauté, tous les produits de la pêche débarqués ou importés dans la Communauté devraient être accompagnés, jusqu'au point de première mise en vente, d'un document de transport indiquant leur origine;considérant que les limitations des captures doivent être gérées tant au niveau des États membres qu'à celui de la Communauté; que les États membres devraient enregistrer les débarquements et les communiquer à la Commission par voie informatique; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir des dérogations à cette obligation pour les petites quantités débarquées, pour lesquelles la transmission par voie informatique constituerait une charge administrative et financière disproportionnée pour les autorités des États membres;considérant que, pour assurer la conservation et la gestion de l'ensemble des ressources exploitées, les dispositions relatives au journal de bord, aux déclarations de débarquement et de ventes ainsi qu'aux informations concernant les transbordements et l'enregistrement des captures peuvent être étendues aux stocks qui ne sont pas soumis à un TAC ou à un quota;considérant que les États membres doivent être informés des résultats des activités de leurs navires dans les eaux relevant de la juridiction de pays tiers ou dans les eaux internationales; que les capitaines de ces navires devraient par conséquent être soumis aux obligations concernant le journal de bord et les déclarations de débarquement et de transbordement; que les données recueillies par les États membres devraient être communiquées à la Commission;considérant que la gestion des la collecte et du traitement des données suppose la création de bases de données informatiques permettant, en particulier, la vérification par recoupement des données; que la Commission et ses agents doivent dès lors avoir accès à ces bases de données par voie informatique pour vérifier lesdites données;considérant que le respect des dispositions relatives à l'utilisation des engins de pêche ne peut être convenablement assuré lorsque des filets de différents maillages se trouvent à bord, à moins qu'ils ne soient soumis à des mesures supplémentaires de contrôle; qu'il peut être opportun, pour certaines pêches, d'arrêter des règles particulières telle la règle du filet unique;considérant qu'il est nécessaire que, lorsque le quota d'un État membre est épuisé ou lorsque le TAC lui-même est épuisé, la pêche soit interdite par décision de la Commission;considérant qu'il y a lieu de réparer le préjudice subi par un État membre qui n'a pas épuise son quota, son allocation ou sa part d'un stock ou groupe de stocks lorsque la pêche a été fermée à la suite de l'épuisement d'un TAC; qu'il y aurait lieu de prévoir à cette fin un mécanisme de compensation;considérant que, dans les cas où les responsables de navires de pêche n'ont pas respecté les dispositions du présent règlement, il convient d'assurer que ces navires soient soumis à des mesures de contrôle supplémentaires à des fins de conservation;considérant qu'il est nécessaire, pour garantir une application efficace des mesures arrêtées, de prévoir des mécanismes de déclaration conformément aux objectifs et stratégies de gestion prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 3760/92, applicables à un État membre qui a dépassé son quota de pêche;considérant que l'adaptation des capacités de pêche aux ressources disponibles est un des objectifs principaux de la politique commune de la pêche; que, aux termes de l'article 11 du règlement (CEE) no 3760/92, il incombe au Conseil de fixer les objectifs et stratégies encadrant la re-structuration de l'effort de pêche; qu'il faut également que soit assuré le respect des mesures portant organisation commune des marchés, notamment par les personnes concernées par l'application de ces mesures; que, dès lors, il est indispensable que chaque État membre effectue, outre les contrôles financiers déjà prévus par la réglementation communautaire, des contrôles techniques pour assurer le respect de l'exécution des dispositions arrêtées par le Conseil;considérant qu'il est nécessaire de définir des règles générales afin de permettre aux inspecteurs communautaires nommés par la Commission de veiller à l'application uniforme de la réglementation communautaire et de vérifier les contrôles effectués par les autorités compétentes des États membres;considérant que, pour préserver l'objectivité des vérifications, il importe que les inspecteurs communautaires puissent, dans certaines conditions, effectuer des missions sans préavis et de manière indépendante, afin de vérifier les opérations de contrôle effectuées par les autorités compétentes des États membres; que ces missions n'impliqueront en aucun cas le contrôle des personnes physiques;considérant que la suite donnée aux infractions peut différer d'un État membre à l'autre, engendrant un sentiment d'iniquité chez les pêcheurs; que l'absence de sanctions dissuasives dans certains États membres nuit à l'efficacité des contrôles et que, face à ces constats, il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires et non discriminatoires pour prévenir et poursuivre les irrégularités, notamment en instaurant un régime de sanctions privant effectivement les contrevenants du profit économique tiré des infractions;considérant que le fait qu'un État membre de débarquement ne poursuive pas efficacement les irrégularités réduit la possibilité, pour l'État membre du pavillon, d'assurer le respect du régime de conservation et de gestion des ressources de pêche; qu'il est par conséquent nécessaire de prévoir que les captures effectuées illégalement seront imputées sur le quota de l'État membre de débarquement si celui-ci n'a pas intenté d'action efficace;considérant qu'il convient que les États membres fassent rapport périodiquement à la Commission sur leurs activités d'inspection et sur les mesures prises à l'égard des infractions aux mesures communautaires;considérant que, pour certaines mesures prévues par le présent règlement, il convient de prévoir des modalités d'application;considérant que la confidentialité des informations recueillies dans le cadre du présent règlement doit être garantie;considérant que le présent règlement ne doit pas affecter les dispositions nationales de contrôle qui, tout en entrant dans son champ d'application, vont au-delà de ses prescriptions minimales, pour autant toutefois que lesdites dispositions nationales soient conformes au droit communautaire;considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) no 2241/87, à l'exception toutefois de son article 5 qui restera en vigueur jusqu'à l'adoption des listes visées à l'article 6 paragraphe 2 du présent règlement;considérant qu'il est nécessaire de prévoir une période transitoire pour la mise en œuvre de dispositions spécifiques contenues dans certains articles pour permettre aux autorités compétentes des États membres d'arrêter leurs procédures et de les adapter aux exigences du nouveau règlement;considérant que les dispositions de certains articles, dans la mesure où elles concernent les opérations de pêche dans la Méditerrannée, où la politique commune de la pêche n'est pas encore d'application intégrale, entreront en vigueur le 1er janvier 1999,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, il est établi un régime communautaire comprenant notamment des dispositions visant le contrôle technique:des mesures de conservation et de gestion des ressources,des mesures structurelles,des mesures portant organisation commune des marchés,ainsi que certaines dispositions concernant l'efficacité des sanctions à appliquer en cas de non-respect des mesures précitées.2.À cet effet, chaque État membre arrête, conformément à la réglementation communautaire, les mesures appropriées pour assurer l'efficacité de ce régime. Il met à la disposition de ses autorités compétentes des moyens suffisants pour qu'elles puissent remplir leurs missions d'inspection et de contrôle définies dans le présent règlement.3.Le régime s'applique à toutes les activités de pêche et à toutes les activités connexes exercées sur le territoire et dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, y compris aux activités exercées par des navires battant pavillon d'un pays tiers ou enregistrés dans un pays tiers, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale ni de la liberté de navigation dans la zone de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles; il est également applicable aux activités des navires de pêche communautaires qui opèrent dans les eaux de pays tiers ou en haute mer, sans préjudice des dispositions particulières des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des conventions internationales auxquelles la Communauté est partie.
TITRE IContrôle, inspection et surveillance
Article 21.Afin d'assurer le respect de l'ensemble de la réglementation en vigueur, chaque État membre contrôle, inspecte et surveille, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, toutes les activités de la filière pêche, et notamment l'exercice de la pêche, les activités de transbordement, de débarquement, de commercialisation, de transport et de stockage des produits de la pêche ainsi que l'enregistrement des débarquements et des ventes. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le meilleur contrôle possible sur leur territoire et dans les eaux maritimes relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, en tenant compte de la situation particulière de chacun.2. Chaque État membre veille à ce que, en dehors de la zone de pêche communautaire, les activités de ses navires soient soumises à un contrôle approprié et, lorsque des obligations communautaires en ce sens existent, à des inspections et à une surveillance de manière à assurer le respect de la réglementation communautaire applicable dans ces eaux.
Article 31.Chaque État membre instaure un système de surveillance des navires par satellite, ci-après dénommé "système VMS", pour localiser les navires de pêche communautaires.Le système VMS s'appliquera au plus tard le 30 juin 1998 à tous les navires de pêche communautaires dépassant 20 mètres de longueur entre perpendiculaires ou 24 mètres de longueur hors tout et appartenant au moins à l'une des catégories suivantes:navires opérant en haute mer, sauf en Méditerranée,navire opérant dans les eaux des pays tiers, pour autant que des dispositions aient été prévues dans les accords avec le ou les pays tiers concernés en vue de l'application du système VMS aux navires de ce ou ces pays qui opèrent dans les eaux de la Communauté,navires pêchant du poisson destiné à la fabrication de farine et d'huile.2.Le système VMS s'appliquera au plus tard le 1er janvier 2000 à tous les navires de pêche communautaires dépassant 20 mètres de longueur entre perpendiculaires ou 24 mètres de longueur hors tout, où qu'ils opèrent. Toutefois, ce n'est que dans le cas où un pays tiers ou des pays tiers ont accepté l'obligation d'appliquer le système VMS à ceux de leurs navires qui opèrent dans les eaux de la Communauté que les navires de pêche communautaires opérant dans les eaux de ce ou ces pays tiers sont soumis à ce système.3.Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le système VMS ne s'appliquera pas aux navires:a)qui opèrent exclusivement dans les limites de 12 milles marins à partir de la ligne de base de l'État membre du pavillonoub)qui ne passent jamais plus de 24 heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.4.Lorsqu'un État membre impose l'application du système VMS aux navires battant son pavillon qui n'entrent pas dans le champ d'application des paragraphes 1, 2 et 3, ces navires peuvent bénéficier du même soutien financier que celui valable pour les navires soumis au système VMS selon les paragraphes 1 et 2.5.Les États membres veillent à ce qu'un dispositif de repérage par satellite soit installé et pleinement opérationnel sur les navires de pêche battant leur pavillon et soumis au système VMS. Le dispositif de repérage par satellite permet à un navire de pêche de communiquer par satellite, simultanément à l'État du pavillon et à l'État membre côtier concerné, sa position géographique et, le cas échéant, les rapports sur l'effort de pêche visés à l'article 19 ter. En cas de force majeure, les informations pertinentes sont communiquées par radio par l'intermédiaire d'une station radio agréée conformément aux règles communautaires pour la réception de telles informations ou par les moyens précisés à l'article 19 quater.6.Les capitaines des navires de pêche communautaires soumis au système VMS veillent à ce que le dispositif de repérage par satellite soit à tout moment pleinement opérationnel et que les informations visées au paragraphe 5 soient transmises. La transmission s'effectue selon la fréquence quotidienne requise de telle sorte que l'État membre du pavillon et/ou l'État membre côtier puissent effectivement surveiller les navires.7.Les États membres créent et exploitent des centres de surveillance des pêcheries, ci-après dénommés "centres FMC", qui contrôlent les activités de pêche et l'effort de pêche. Les centres FMC seront opérationnels au plus tard le 30 juin 1998.Le centre FMC d'un État membre surveille les navires de pêche battant pavillon de celui-ci, indépendamment des eaux dans lesquelles ils opèrent ou du port où ils trouvent, ainsi que les navires de pêche battant pavillon d'autres États membres et les navires de pêche de pays tiers soumis au système VMS qui opèrent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État membre en question.8.Chaque État membre du pavillon désigne les autorités compétentes responsables du centre FMC et prend les mesures appropriées pour assurer que ce centre dispose des ressources en personnel requises et est équipé du matériel informatique et du logiciel nécessaire au traitement automatique et à la transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système.Les États membres peuvent exploiter un centre FMC commun.9.L'État membre du pavillon prend les mesures nécessaires pour assurer que les données reçues de ses navires de pêche soumis au système VMS sont enregistrées sous une forme exploitable par ordinateur pendant une période de trois ans.L'État membre côtier prend les mesures nécessaires pour assurer que les données reçues de navires de pêche battant le pavillon d'un autre État membre ou d'un pays tiers et soumis au système VMS sont enregistrées sous une forme exploitable par ordinateur pendant une période de trois ans.La Commission a accès à ces fichiers informatiques sur présentation d'une demande spécifique. Les dispositions de l'article 37 sont d'application.10.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.En particulier, sur la base d'une demande formulée par un État membre et conformément à l'article 36, la Commission peut décider qu'un autre système que le système VMS peut être appliqué, en tenant compte du type de système de surveillance proposé, du type de navire(s) de pêche, de la ou des zones de pêche, de l'espèce ciblée et de la durée des sorties. Le système de substitution doit être aussi efficace que le système VMS et s'appliquer de manière non discriminatoire.
Article 41.L'inspection et le contrôle visés à l'article 2 sont effectués par chacun des États membres pour son propre compte au moyen d'un système d'inspection qu'il définit lui-même.Dans l'exercice des tâches qui leur sont confiées, les États membres veillent au respect des dispositions et des mesures visées à l'article 2. En outre, ils conduisent leur action de façon à éviter une ingérence injustifiée dans les activités normales de pêche. Ils veillent également à ce qu'il n'y ait aucune discrimination dans le choix des secteurs et des navires à inspecter.2.Les personnes responsables des navires de pêche, des installations ou des moyens de transport faisant l'objet d'une inspection apportent leur coopération en facilitant l'inspection effectuée conformément au paragraphe 1.
Article 5Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées, en cas de besoin, sans préjudice des compétences nationales, selon la procédure prévue à l'article 36, notamment en ce qui concerne:a)l'identification des inspecteurs officiellement désignés ainsi que des navires, des aéronefs et de tout autre moyen d'inspection pouvant être utilisé par un État membre;b) la procédure d'inspection et de surveillance des activités de la filière pêche;c) le marquage et l'identification des navires de pêche et de leurs engins;d)la certification des caractéristiques des navires de pêche ayant trait à l'exercice d'activités de pêche.
TITRE IIContrôle des captures
Article 61.Les capitaines des navires de pêche communautaires pêchant des espèces d'un stock ou groupe de stocks tiennent un journal de bord indiquant notamment les quantités de chaque espèce capturées et stockées à bord, la date et le lieu (rectangle statistique CIEM) de ces raptures, ainsi que le type d'engin utilisé.2.À partir du 1er janvier 2000, toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 50 kg en équivalent-poids vif doit être inscrite dans le journal de bord dans les zones autres que la Méditerranée. Pour les activités de pêche en Méditerranée, toute espèce conservée à bord en quantité supérieure à 50 kg en équivalent-poids vif et figurant sur une liste arrêtée en vertu du présent article doit être inscrite dans le journal de bord.3.Les capitaines des navires de pêche communautaires inscrivent dans leur journal de bord les quantités capturées en mer, la date et le lieu de ces captures et les espèces visées au paragraphe 2. Les quantités rejetées à la mer peuvent être inscrites à des fins d'évaluation.4.Sont exemptés des obligations définies aux paragraphes 1 et 3 les capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres.5.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider d'autres dérogations que celle qui est visée au paragraphe 4.6.Chaque État membre procède à des contrôles par sondage des activités des navires de pêche exemptés des obligations précitées en vertu des paragraphes 4 et 5, afin de s'assurer du respect, par ces navires, de la réglementation communautaire en vigueur.À cet effet, chaque État membre établit un plan de sondage qu'il transmet à la Commission. Les résultats des contrôles effectués sont communiqués périodiquement à la Commission.7.Les capitaines de navires de pêche communautaires enregistrent les données visées aux paragraphes 1 et 3 soit sur support informatique, soit sur papier.8. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36, notamment:dans certains cas spécifiques, la définition d'une autre base géographique que le rectangle statistique CIEMetl'enregistrement des prises faites au moyen d'engins à petits maillages et détenues à bord sans être triées,la liste visée au paragraphe 2.
Article 71.Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui désire utiliser des lieux de débarquement situés dans un État membre autre que l'État membre du pavillon doit se conformer aux exigences de tout système de ports désignés établi par cet État membre conformément à l'article 38, ou, à défaut d'un tel système dans cet État membre, le capitaine doit notifier au moins quatre heures auparavant aux autorités compétentes de cet État membre:le(s) lieu(x) de débarquement à l'heure prévue d'arrivée,les quantités de chaque espèce à débarquer.2.Le capitaine visé au paragraphe 1 qui n'effectue pas la notification en question peut se voir infliger des sanctions appropriées par les autorités compétentes.3.La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 36, exempter certaines catégories de navires de pêche communautaires de l'obligation visée au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, de la distance entre les fonds de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés.
Article 81.Le capitaine de tout navire de pêche communautaire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ou son mandataire, transmet, après chaque sortie et dans les 48 heures suivant le débarquement, une déclaration aux autorités compétentes l'État membre où a eu lieu le débarquement. Le capitaine est responsable de l'exactitude de la déclaration, qui indique au moins les quantités débarquées de chaque espèce visée à l'article 6 paragraphe 2 et la zone où elles ont été capturées.2.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider d'étendre l'obligation visée au paragraphe 1 aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également décider de dérogations à l'obligation visée au paragraphe 1 pour certaines catégories de navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres et qui exercent des activités de pêche spécifiques.3.Chaque État membre procède à des contrôles par sondage des activités des navires de pêche exemptés de l'obligation visée au paragraphe 1, afin de s'assurer du respect, par ces navires, de la réglementation communautaire en vigueur.À cet effet, chaque État membre établit un plan de sondage qu'il transmet à la Commission. Les résultats des contrôles effectués sont communiqués périodiquement à la Commission.4.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.
Article 91.Les centres de vente aux enchères publiques et les autres organismes ou personnes agréés par les États membres, qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre, soumettent, au moment de la première vente, une note de vente, aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché. La soumission de la note de vente contenant toutes les données nécessaires aux termes du présent article relève de la responsabilité des centres de vente aux enchères publiques ou des autres organismes ou personnes agréés par les États membres.2.Dans le cas où la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre s'effectue selon des modalités différentes de celles prévues au paragraphe 1, les produits de la pêche débarqués ne sont pas enlevés tant qu'un des documents suivants n'a pas été soumis aux autorités compétentes ou aux autres organismes agréés des États membres:une note de vente, lorsque les produits ont été vendus ou sont mis en vente dans le lieu de débarquement,une copie d'un des documents prévus à l'article 13, lorsque les produits sont mis en vente dans un lieu autre que celui du débarquement; une note de vente établie doit être annexée à cette copie lors de la vente effective,une déclaration de prise en charge, lorsque les produits ne sont pas mis en vente ou sont destinés à une mise en vente ultérieure.La soumission de la note de vente contenant toutes les données nécessaires aux termes du présent article relève de la responsabilité de l'acheteur.La soumission de la déclaration de prise en charge contenant toutes les données nécessaires aux termes du présent article relève de la responsabilité du titulaire de cette déclaration.3.Les notes de ventes visées aux paragraphes 1 et 2 font au moins état des données suivantes:le nom affecté à chaque espèce et sa zone géographique d'origine,pour toutes les espèces, le cas échéant, la taille ou le poids, la qualité, la présentation et la fraîcheur dans chaque cas,lorsqu'il y a lieu, la taille minimale spécifique du poisson,le prix et la qualité lors de la première vente pour chaque espèce et, le cas échéant, en fonction de la taille ou du poids, de la qualité, de la présentation et de la fraîcheur dans chaque cas,le cas échéant, la destination des produits retirés du marché (sous-produits, consommation humaine, report),le nom du vendeur et celui de l'acheteur,le lieu et la date de la vente,éventuellement, la référence au contrat de vente.4.Les notes de vente sont soumises aux autorités compétentes responsables pour le contrôle de la première mise sur le marché dans des conditions telles que les données suivantes sont incluses:l'identification externe et le nom du navire de pêche ayant débarqué les produits concernés,le nom de l'armateur ou celui du capitaine du navire,le port et la date de débarquement,le cas échéant, la référence à l'un des documents prévus à l'article 13, paragraphe 1, et paragraphe 4, point b).4 bis.Dans le cas où la note de vente ne correspond pas à la facture ou à un document en tenant lieu, visé à l'article 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du ConseilSixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13. 6. 1977, p. 1)., l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour que l'information relative au prix hors taxe pour les livraisons de biens à l'acheteur soit identique à celle indiquée dans la facture.4 ter.La déclaration de prise en charge visée au paragraphe 2, qui est établie par le propriétaire des produits de la pêche débarqués ou son mandataire, doit inclure les données suivantes:le nom affecté à chaque espèce et sa zone géographique d'origine,pour toutes les espèces, le poids ventilé par type de présentation des produits,lorsqu'il y a lieu, la taille minimale spécifique du poisson,l'identification du navire de pêche ayant débarqué les produits,l'identification du capitaine du navire,le port et la date de débarquement,les lieux où les produits sont stockés,le cas échéant, la référence à l'un des documents prévus à l'article 13, paragraphe 1, et paragraphe 4, point b).4 quater.Lorsque les produits de la pêche débarqués sont destinés à une mise en vente ultérieure et lorsque la mise sur le marché de ces produits a fait l'objet d'un prix contractuel ou d'un forfait fixé pour une période déterminée, l'État membre procède aux vérifications appropriées, afin de contrôler la véracité des informations figurant sur la déclaration de prise en charge et sur la note de vente visées au paragraphe 2.5. Les notes de vente, les déclarations de prise en charge et une copie des documents de transport sont soumis, dans les 48 heures à compter de la première mise sur le marché ou du débarquement, aux autorités compétentes ou aux autres organismes agréés par l'État membre, conformément à la législation de l'État membre sur le territoire duquel les opérations sont effectuées. À la demande d'un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 36, accorder des exceptions à ce délai dans des circonstances spécifiques.Au cas où les produits sont transportés dans un État membre autre que l'État membre du débarquement, le transporteur transmet, dans les 48 heures à compter du débarquement, une copie du document de transport aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel la première mise sur le marché doit avoir lieu. L'État membre de la première mise sur le marché peut, à cet égard, demander des informations supplémentaires à l'État membre de débarquement.6.Les autorités compétentes conservent un exemplaire de chaque note de ventes pendant un an à compter de l'année suivant celle de l'enregistrement de l'information transmise aux autorités compétentes.Lorsque la première mise sur le marché des produits de la pêche n'a pas lieu dans l'État membre où les produits sont débarqués, l'État membre responsable du contrôle de la première mise sur le marché veille à ce qu'une copie de la note de vente soit soumise, aussi vite que possible, aux autorités responsables du contrôle du débarquement de ces produits.7.La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 36, accorder une dérogation à l'obligation de soumettre la note de ventes aux autorités compétentes ou aux autres organismes agréés de l'État membre pour les produits de la pêche qui ont été débarqués de certaines catégories de navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètresou pour les produits de la pêche qui ont été débarqués en quantités ne dépassant pas 50 kg en équivalent-poids vif par espèce.Ces dérogations ne peuvent être accordées que si l'État membre en question a mis en place un système de contrôle acceptable.8.L'acheteur qui acquiert des produits qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché mais utilisés uniquement pour la consommation privée est exempté des obligations visées au paragraphe 2.9.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.
Article 101.a)Les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers ou enregistrés dans un pays tiers et qui sont autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre tiennent un journal de bord sur lequel sont portées les informations mentionnées à l'article 6.b)Chaque État membre veille à ce que, lors du débarquement, le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers ou enregistré dans un pays tiers, ou son mandataire, soumette aux autorités de l'État membre dont il utilise les lieux de débarquement une déclaration faisant état des quantités débarquées, ainsi que de la date et du lieu de chaque capture, déclaration dont le capitaine ou son mandataire atteste l'exactitude.c)Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers ou enregistré dans un pays tiers doit communiquer aux autorités compétentes de l'État membre dont il désire utiliser les lieux de débarquement son heure d'arrivée au port de débarquement au moins 72 heures auparavant.Il ne pourra effectuer aucun débarquement si les autorités compétentes de cet État membre n'ont pas accusé réception de la notification préalable.Les États membres définissent les modalités d'application du présent point et les notifient à la Commission.2.La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 36, exempter certaines catégories de navires de pêche de pays tiers de l'obligation visée au paragraphe 1 point c) pour une période limitée et renouvelable ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, de la distance entre les fonds de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés.3.Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice des dispositions prévues dans les accords de pêche conclus entre la Communauté et certains pays tiers.
Article 111.Les opérations de transbordement et les opérations de pêche impliquant l'intervention conjointe de deux navires ou plus et ayant lieu dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre, ainsi que les transbordements ayant lieu dans les ports d'un État membre, peuvent être autorisées par ledit État membre. Les capitaines des navires concernés satisfont aux conditions définies conformément au paragraphe 2, notamment en ce qui concerne:la définition des lieux autorisés,les procédures d'inspection et de surveillance,les conditions d'enregistrement et de communication de l'opération de transbordement et des quantités transbordées.Cette disposition ne s'applique pas aux activités de chalutage par deux unités effectuées par des navires communautaires.2.Les modalités d'application du présent article, sont arrêtées, compte tenu des observations des États membres concernés, selon la procédure prévue à l'article 36.
Article 12Si le transbordement ou le débarquement doit être effectué plus de quinze jours après la capture, les informations exigées aux articles 8 et 11 sont transmises aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon ou de l'État membre d'enregistrement au plus tard quinze jours après la capture.
Article 131.Tous les produits de la pêche débarqués ou importés dans la Communauté, soit à l'état brut soit après transformation à bord, et pour lesquels n'ont été soumises ni note de vente, ni déclaration de prise en charge conformément à l'article 9, paragraphe 1 et 2, qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation, sont accompagnés, jusqu'à ce que la première vente ait lieu, d'un document établi par le transporteur. La soumission de ce document de transport contenant toutes les données nécessaires aux termes du présent article relève de la responsabilité du transporteur.2.Ce document indique:a) le nom du navire dont provient l'expédition et son identification externe. Si l'importation se fait par une autre voie que par navire, ce document indique le lieu d'importation de l'expédition;b)le lieu de destination de l'expédition (ou des expéditions) et l'identification du véhicule de transport;c)les quantités de poisson (en kilogrammes de poids transformé) pour chaque espèce transportée, le nom du destinataire et le lieu et la date du chargement, ainsi que le nom affecté à chaque espèce, sa zone géographique d'origine et, lorsqu'il y a lieu, la taille spécifique du poisson.3.Chaque transporteur doit veiller à ce que le document visé au paragraphe 1 contienne au minimum toutes les informations mentionnées au paragraphe 2.4.Le transporteur est exempté de l'obligation prévue au paragraphe 1 si l'une des conditions ci-dessous est remplie:a)le document visé au paragraphe 1 est remplacé par une copie d'une des déclarations prévues aux articles 8 ou 10 concernant les quantités transportées;b)le document visé au paragraphe 1 est remplacé par une copie du document T 2 M indiquant l'origine des quantités transportées.5.Les autorités compétentes d'un État membre peuvent accorder des dérogations à l'obligation prévue au paragraphe 1 si les quantités de poisson sont transportées dans l'enceinte d'une zone portuaire ou dans un rayon qui n'excède pas 20 kilomètres du point de débarquement.5 bis.Lorsque les produits de la pêche ayant été déclarés vendus conformément à l'article 9 sont transportés vers un lieu autre que celui de débarquement ou d'importation, le transporteur doit être en mesure de prouver, à tout moment, sur la base d'un document, qu'une vente a effectivement eu lieu.6.Chaque État membre procède, sur son territoire, à des contrôles par sondage pour vérifier si les obligations du présent article sont respectées. L'intensité de ces contrôles peut tenir compte de l'intensité des contrôles effectués aux stades précédents.7.Les États membres coordonnent leurs activités de contrôle afin que l'inspection soit aussi efficace et économique que possible. À cette fin, les États membres surveillent notamment les mouvements de marchandises qui auraient été signalés à leur attention comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires à la réglementation communautaire.7 bis. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.
Article 141.Les États membres veillent à ce que tous les débarquements effectués dans un État membre selon les articles 8, 9 et 10 soient enregistrés. À cet effet, ils peuvent exiger que la première mise sur le marché soit faite par vente aux enchères publiques.2.Lorsque les quantités débarquées ne sont pas mises sur le marché pour la première fois par vente aux enchères publiques comme prévu à l'article 9 paragraphe 2, les États membres s'assurent que les quantités en question sont communiquées aux centres de vente aux enchères publiques ou aux autres organismes agréés par les États membres.3.Pour les informations relatives aux quantités débarquées par certaines catégories de navires faisant l'objet des dérogations visées aux articles 7 et 8 ou aux quantités débarquées dans des ports ne disposant pas d'une structure administrative suffisamment développée pour pouvoir enregistrer les débarquements, il peut être dérogé à l'obligation de traitement de ces données à la demande d'un État membre adressée à la Commission dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La dérogation peut être accordée si l'enregistrement des données demandées est susceptible de créer pour les autorités nationales des difficultés disproportionnées par rapport aux quantités totales débarquées et si les différentes espèces débarquées sont vendues dans la région. Chaque État membre établit une liste, qu'il communique à la Commission, des ports et des navires pouvant bénéficier d'une telle dérogation.4.L'État membre qui bénéficie de la dérogation visée au paragraphe 3 établit un plan de sondage afin d'évaluer l'importance des quantités débarquées dans les différents ports concernés. Ce plan doit être approuvé par la Commission avant l'application de la dérogation. L'État membre transmet périodiquement à la Commission les résultats des évaluations.
Article 151.Chaque État membre notifie par voie informatique à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités de chaque stock ou groupe de stocks soumis à des TAC ou à des quotas débarquées au cours du mois précédent et lui communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12.Les notifications à la Commission indiquent le lieu des captures tel que spécifié aux articles 6 et 8 ainsi que la nationalité des navires de pêche concernés.Chaque État membre communique à la Commission un état prévisionnel de consommation indiquant la date prévisible d'épuisement du quota pour les espèces dont les captures effectuées par les navires de pêche battant son pavillon ou qui y sont enregistrés sont réputées avoir épuisé 70 % du quota, de l'allocation ou de la part dont dispose cet État membre.Lorsque les captures de stocks ou groupes de stocks soumis à des TAC ou à des quotas risquent d'atteindre le niveau des TAC ou des quotas, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, des informations plus détaillées ou plus fréquentes que ne l'exige le présent paragraphe.2.La Commission tient à la disposition des États membres, sur support informatique, les notifications qu'elle a reçues au titre du présent article.3.Lorsque la Commission constate qu'un État membre n'a pas respecté le délai de transmission des données de captures mensuelles prévu au paragraphe 1, elle peut fixer la date à laquelle, pour un stock ou groupe de stocks, les captures soumises à un quota ou à une autre forme de limitation quantitative et effectuées par les navires de pêche battant pavillon de cet État membre ou enregistrés dans cet État membre sont réputées avoir épuisé 70 % du quota de l'allocation ou de la part dont dispose cet État membre ainsi que la date prévisible à laquelle le quota, l'allocation ou la part disponible est réputé épuisé.4.Chaque État membre communique à la Commission par voie informatique, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les quantités des stocks autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 qui ont été débarquées au cours du trimestre précédent.
Article 161.Sans préjudice de l'article 15, les États membres transmettent à l'État membre intéressé qui en fait la demande les informations relatives aux débarquements, aux mises en vente ou aux transbordements de produits de la pêche opérés dans leurs ports ou dans les eaux relevant de leur juridiction par les navires de pêche battant pavillon de cet État membre ou enregistrés dans celui-ci, et portant sur un stock ou groupe de stocks soumis à un quota alloué à ce même État membre.Ces informations comportent le nom et la marque d'identification externe du navire considéré, les quantités de poissons, par stock ou groupe de stocks, débarquées, mises en vente ou transbordées par ce navire, ainsi que la date et le lieu du débarquement, de la première mise en vente ou du transbordement. Elles sont transmises dans les quatre jours ouvrables suivant la date de la demande de l'État membre intéressé ou dans un délai plus long que peut fixer cet État membre ou l'État membre de débarquement.2.L'État membre de débarquement, de première mise en vente ou de transbordement fournit ces informations à la Commission, à la demande de celle-ci, en même temps qu'il les communique à l'État membre d'enregistrement.
Article 171.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle des captures des espèces effectuées par leurs navires opérant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et en haute mer, ainsi que pour assurer la vérification et l'enregistrement des transbordements et des débarquements desdites captures.2.Les mesures de contrôle et de vérification assurent le respect des obligations suivantes à charges des armateurs et/ou capitaines des navires:la détention à bord des navires de pêche d'un journal de bord dans lequel les capitaines enregistrent les captures effectuées,la soumission d'une déclaration de débarquement aux autorités de l'État membre de débarquement lors des débarquements effectués dans les ports de la Communauté,la communication à l'État membre du pavillon des données de chaque transbordement de poisson sur des navires de pêche de pays tiers et des débarquements opérés directement dans des pays tiers.3.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des dispositions des accords de pêche conclus entre la Communauté et des pays tiers et des conventions internationales auxquelles la Communauté est partie.
Article 181.Chaque État membre notifie par voie informatique à la Commission avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les quantités capturées dans les eaux de pêche mentionnées à l'article 17 et débarquées au cours du trimestre précédent ainsi que toute information reçue au titre de l'article 17 paragraphe 2.2.Pour les captures effectuées dans les eaux de pays tiers, les données notifiées au titre du paragraphe 1 sont ventilées par pays tiers et par stock, par référence à la zone statistique la plus petite définie pour l'activité de pêche concernée.Les captures effectuées en haute mer sont notifiées par référence à la zone statistique la plus petite définie par la convention internationale régissant le lieu de capture et par espèce ou groupe d'espèces pour tous les stocks pour l'activité de pêche concernée.3.Chaque année avant le 1er octobre, la Commission met à la disposition des États membres les informations qu'elle a reçues au titre du présent article.4.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.
Article 191.Afin d'assurer le respect des obligations définies aux articles 3, 6, 8, 9, 10, 14 et 17, chaque État membre établit un système de validation comportant notamment des vérifications par recoupement et un contrôle des données résultant de ces obligations.2.Pour faciliter ces vérifications, chaque État membre crée une base de données informatique où sont enregistrées les données visées au paragraphe 1.Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées à condition que ces bases ainsi que les méthodes de collecte et d'enregistrement des données soient uniformisées de manière à être compatibles entre elles sur l'ensemble du territoire d'un État membre.3.Chaque État membre adopte les mesures nécessaires afin de garantir que les données visées au paragraphe 1 sont enregistrées dans la base de données dans les meilleurs délais.Les informations relatives aux ressources régulées au titre de l'article 8 du règlement (CEE) no 3760/92JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1., telles qu'enregistrées dans le journal de bord, dans la déclaration de débarquement, dans la note de vente ainsi que dans la déclaration de prise en charge, sont enregistrées dans la base de données visée au paragraphe 2 dans un délai n'excédant pas quinze jours ouvrables à partir de la date de réception de ces informations par les autorités compétentes. Si le taux d'épuisement d'un quota dépasse les 85 %, ce délai n'excède pas cinq jours ouvrables.4.L'État membre qui bénéficie de telles dérogations tient un registre non informatisé des données visées au paragraphe 1 pendant une période de trois ans et établit un plan de sondage approuvé par la Commission, de manière à permettre une vérification sur place de l'exactitude de ces données. La Commission peut procéder, de son propre chef, à des vérifications sur place pour évaluer l'efficacité du plan de sondage.5.Les États membres adoptent les mesures nécessaires afin de faciliter la collecte des données, leur validation et leur vérification par recoupement. La Commission a un accès à distance aux doubles des fichiers informatiques comprenant les informations pertinentes sur présentation d'une demande spécifique.6.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.
TITRE II BISContrôle des efforts de pêche
Article 19 bis1.Aux fins du présent titre, on entend par "zones depêche concernées", les zones CIEM ou les zones Copacesoumises à des régimes de limitation de l'effort de pêcheen application de règlements communautaires.1 bis.Les dispositions des articles 19 sexies, 19 septies, 19 octies, 19 nonies et 19 decies s'appliquent aux navires de pêche communautaires autorisés par les États membres, conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 779/97 du Conseil du 24 avril 1997 instituant un régime de ge-stion des efforts de pêche en mer BaltiqueJO L 113 du 30. 4. 1997, p. 1., à exercer leurs activités de pêche dans les zones de pêche définies à l'annexe dudit règlement.2.Un navire de pêche communautaire ne peut pasexercer d'activités de pêche dans les zones de pêcheconcernées si ledit navire n'a pas été dûment autorisé àcette fin par l'État membre du pavillon.3.Nonobstant le paragraphe 1, les articles 19 ter et 19 quater ne s'appliquent qu'aux navires de pêche communautaires autorisés à exercer des activités de pêche visant les espèces démersales.
Article 19 ter1.Les capitaines des navires de pêche communautaires communiquent, sous la forme d'un rapport intitulé "relevé de l'effort de pêche", les informations suivantes:le nom, la marque d'identification externe, l'indicatif radio du navire et le nom de son capitaine,la position du navire auquel la communication se rapporte,la date et l'heure de:chaque entrée dans un port situé à l'intérieur de la zone et chaque sortie de ce port,chaque entrée dans une zone,chaque sortie d'une zone.les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif.2.Nonobstant le paragraphe 1, les navires qui pêchent dans plusieurs zones et qui traversent la ligne de séparation des zones plus d'une fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, en restant cependant à l'intérieur d'une zone délimitée de 5 milles de part et d'autre de la ligne de séparation, communiquent leur première entrée et leur dernière sortie au cours de cette période de vingt-quatre heures.3.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les capitaines, ou les représentants des capitaines, des navires battant leur pavillon se conforment à cette obligation de communication.4.Les modalités de la mise en œuvre du présent article sont adoptées selon la procédure visée à l'article 36.
Article 19 quater1.Les capitaines des navires de pêche communautaires ou leurs représentants communiquent les informations visées à l'article 19 ter par télex, par VMS, par télécopieur, par message téléphonique dûment enregistré par le destinataire ou par radio par l'intermédiaire d'une station radio agréée conformément à la réglementation communautaire pour recevoir ces communications, ou par tout autre moyen reconnu selon la procédure prévue à l'article 36, simultanément aux autorités compétentes:de l'État membre du pavillonetde l'État membre ou des États membres responsable(s) de la surveillance lorsque le navire exercera ou a exercé ses activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de cet État membre ou de ces États membres.Ces informations sont communiquées immédiatement avant chaque entrée et chaque sortie. Si, pour des raisons de force majeure, le navire est dans l'impossibilité de transmettre lui-même le message, celui-ci peut être transmis en son nom par un autre navire.2.Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas où les capitaines de navires de pêche communautaires:pêchent dans plusieurs zones, au sens de l'article 19 ter, les capitaines ou leurs représentants communiquent un "relevé de l'effort de pêche" pour leur première entrée et dernière sortie pour chaque période de vingt-quatre heures,exercent des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de leur État membre du pavillon, ou de l'État membre dans lequel les navires sont enregistrés, les capitaines ou leurs représentants communiquent les informations requises en vertu de l'article 19 ter aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon conformément aux dispositions adoptées par cet État. Ces dispositions ne sont en aucun cas moins efficaces en ce qui concerne la surveillance des efforts de pêche que les mesures envisagées au paragraphe 1. L'État membre du pavillon informe la Commission en temps voulu des dispositions qu'il envisage d'adopter,passent moins de soixante-douze heures en mer, mais exercent, pendant ce temps-là, des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un ou plusieurs autre(s) État(s) Membre(s), les capitaines ou leurs représentants communiquent, avant le départ du navire, les informations requises en vertu de l'article 19 ter aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres concerné(s) et de l'État membre du pavillon par les moyens indiqués au paragraphe 1. Lesdites autorités compétentes enregistrent ces informations par voie informatique. Au cas où des changements interviennent dans les informations transmises, ils sont notifiés immédiatement auxdites autorités compétentes par le capitaine ou son représentant.3.Les systèmes automatiques en temps réel conformes à la législation communautaire constituent toutefois un moyen de communication reconnu aux fins du paragraphe 1.
Article 19 quinquiesLes États membres prennent les mesures nécessaires pour que les rapports intitulés "relevé de l'effort de pêche" reçus en application des articles 19 ter et 19 quater sont enregistrés sous une forme exploitable par des moyens informatiques.
Article 19 sexies1.Les capitaines des navires de pêche communautaires enregistrent et comptabilisent dans leur journal de bord le temps passé dans une zone en indiquant:en ce qui concerne les engins traînants:la date et l'heure de l'entrée du navire dans une zone, ou de sa sortie d'un port situé dans cette zone,la date et l'heure de la sortie du navire de cette zone, ou de son entrée dans un port situé dans cette zone;en ce qui concerne les engins dormants:la date et l'heure de l'entrée du navire utilisant l'engin dormant dans une zone, ou de sa sortie d'un port situé dans cette zone,la date et l'heure de l'installation ou de la réinstallation de l'engin dormant dans la zone concernée,la date et l'heure de la fin des opérations de pêche à l'aide de l'engin dormant,la date et l'heure de la sortie du navire de cette zone, ou de son entrée dans un port situé dans cette zone.2.Nonobstant le paragraphe 1, les capitaines des navires de pêche communautaires qui pêchent dans plusieurs zones, au sens de l'article 19 ter, enregistrent la date et l'heure de leur première entrée et de leur dernière sortie.3.Les capitaines des navires de pêche communautaires qui exercent des activités de pêche visant les espèces démersales enregistrent les informations requises en vertu de l'article 19 ter dans leur journal de bord.4.Pour les navires qui sont exemptés de l'obligation de tenir un journal de bord, l'État membre du pavillon procède à des contrôles par sondage afin d'évaluer l'effort global réalisé dans une pêcherie.5.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.
Article 19 septies1.L'État membre du pavillon complète le ou les fichiers qu'il a créé(s) conformément aux dispositions du règlement (CE) no 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêcheJO no L 19 du 22. 1. 1994, p. 5. afin d'y intégrer les données contenues dans les listes nominatives des navires visées à l'article 2 du règlement (CE) no 685/95 ainsi qu'à l'article 2 du règlement (CE) no 779/97.2.L'État membre du pavillon transmet par voie informatique, et de préférence par messagerie électronique, les données visées au paragraphe 1, selon les procédures prévues par le règlement (CE) no 109/94.3.En vertu des procédures prévues par le règlement (CE) no 109/94, la Commission veille à ce que les États membres responsables du contrôle disposent des données relatives à l'identification des navires qui ont accès à leurs eaux.
Article 19 octiesChaque État membre enregistre les efforts de pêche déployés par les navires battant son pavillon dans chaque zone de pêche concernée sur la base des informations disponibles contenues dans les journaux de bord des navires et de celles recueillies conformément à l'article 19 sexies, paragraphe 4.
Article 19 noniesChaque État membre évalue globalement les efforts de pêchedéployés dans chaque zone de pêche concernée par lesnavires battant son pavillon et dont la longueur hors toutest inférieure à 15 mètres, et, dans la zone visée à l'article 6du règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernantcertaines zones et ressources de pêche communautaires OJ L 289, 7.11.2003, p. 1.,par les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10mètres.
Article 19 deciesChaque État membre notifie à la Commission, par voie informatique et selon les procédures prévues dans le règlement (CE) no 109/94 de la Commission, les données globales de l'effort de pêche:réalisé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche concernée pour les espèces démersales, avant le 15 de chaque mois,réalisé au cours du trimestre précédent pour chaque zone de pêche visée à l'article 19 bis, paragraphe 1 bis, pour les espèces démersales, le saumon, la truite de mer et les poissons d'eau douce, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil ainsi que, avant le 15 février de chaque année civile, l'effort de pêche réalisé par mois au cours de l'année précédente,réalisé au cours du trimestre précédent pour chaque zone de pêche visée à l'article 19 bis, pour les espèces pélagiques, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil.
Article 19 undeciesChaque État membre communique sans délai aux autresÉtats membres les éléments d'identification des naviresbattant son pavillon dont l'autorisation d'exercer des activitésde pêche dans une ou plusieurs des pêcheries viséesaux article 3 et 6 du règlement (CE) no 1954/2003 a étésuspendue ou retirée.
Article 19 duodeciesPour garantir le respect des obligations visées aux articles 19 ter, 19 quater et 19 sexies, chaque État membre soumet les données résultant de l'exécution de ces obligations à un contrôle croisé et à une vérification.
TITRE IIIContrôle de l'utilisation des engins de pêche
Article 201.Toutes les captures conservées à bord d'un navire de pêche communautaire sont conformes à la composition par espèce prévue, pour le filet emporté à bord du navire en question, au règlement (CEE) no 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêcheJO no L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3034/92 (JO no L 307 du 23. 10. 92, p. 1)..Les filets se trouvant à bord et qui ne sont pas utilisés doivent être rangés de façon à ne pas être facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:a)les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;b)les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.2.Si des captures conservées à bord d'un navire de pêche communautaire ont été effectuées au moyen de filets de maillages minimaux différents au cours d'une même sortie, la composition par espèce est calculée pour chaque partie de la capture réalisée dans des conditions différentes.À cet effet, toute modification du maillage précédemment utilisé ainsi que la composition des captures à bord au moment de cette modification sont inscrites dans le journal de bord et la déclaration de débarquement. Dans des cas définis, des modalités sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36, en ce qui concerne la tenue à bord d'un plan de stockage des produits transformés, établi par espèce et indiquant leur emplacement dans la cale.3.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider, sur la base d'un rapport établi par la Commission:a)qu'aucun navire de pêche communautaire participant à des types particuliers de pêche ne peut emporter de filets de maillages minimaux différents au cours d'une même sortie;b)que des modalités spécifiques s'appliquent à l'utilisation de filets de maillages différents pour certaines pêches.
Article 20 bis1.Lorsque les navires de pêche auxquels s'applique letitre II bis exercent des activités de pêche dans les zones depêche concernées, ils ne peuvent emporter et utiliser que leou les engins de pêche correspondants.2.Toutefois, les navires de pêche qui, au cours d'unemême sortie pêchent aussi dans les zones de pêche autresque celles visées au paragraphe 1 peuvent emporter lesengins correspondant à leurs activités dans les zones concernéesà condition que les engins se trouvant à bord et dontl'utilisation n'est pas autorisée dans la ou les zone(s) depêche visée(s) au paragraphe 1 soient rangés de façon à nepas être facilement utilisables conformément à l'article 20,paragraphe 1, deuxième alinéa.3.Les dispositions relatives à l'identification des engins de pêche dormants sont arrêtées, au plus tard le 31 décembre 1996, conformément à la procédure prévue à l'article 36.
TITRE IVRégulation et fermeture des activités de pêche
Article 211.Toutes les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par des navires de pêche communautaires, sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks en question, quel que soit le lieu du débarquement.2.Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par les navires de pêche battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire, sont réputées avoir épuisé le quota qui lui est applicable pour ce stock ou groupe de stocks. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par lesdits navires ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons pêchés après cette date et fixe une date jusqu'à laquelle les transbordements et les débarquements ou les déclarations définitives de captures sont permis. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.3.À la suite d'une notification faite en vertu du paragraphe 2 ou de sa propre initiative, la Commission fixe, sur la base des informations disponibles, la date à laquelle, pour un stock ou groupe de stocks, les captures soumises à un TAC, un quota ou une autre forme de limitation quantitative et effectuées par les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota, l'allocation ou la part dont dispose cet État membre ou, le cas échéant, la Communauté.La Commission informe sans délai les États membres de cette date.À l'occasion de l'appréciation de la situation visée au premier alinéa, la Commission avise les États membres concernés des perspectives d'arrêt d'une pêcherie en raison de l'épuisement d'un TAC.L'État membre du pavillon interdit provisoirement, à compter de la date prévue au premier alinéa, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par les navires battant son pavillon ainsi que leur conservation à bord, leur transbordement et leur débarquement après cette date et fixe une date jusqu'à laquelle les transbordements et les débarquements ou les déclarations définitives de captures sont permis. Cette mesure est notifiée, sans délai, à la Commission qui en informe les autres États membres.4.Lorsque, conformément au paragraphe 3 premier alinéa, la Commission a arrêté les activités de pêche en raison de l'épuisement présumé du TAC, du quota, de l'allocation ou de la part dont dispose la Communauté et qu'il apparaît que, en fait, un État membre n'a pas épuisé le quota, l'allocation ou la part dont il dispose pour le stock ou le groupe de stocks concerné, les dispositions qui suivent sont applicables.Si le préjudice subi par l'État membre pour lequel la pêche a été interdite avant l'épuisement de son quota n'a pas été éliminé par des mesures prises conformément à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3760/92, des mesures sont adoptées, conformément à la procédure prévue à l'article 36, en vue de réparer d'une manière adéquate le préjudice causé. Ces mesures peuvent conduire à opérer des déductions vis-à-vis de l'État membre qui a dépassé son quota, son allocation ou sa part, les quantités déduites étant attribuées de manière appropriée aux États membres dont les activités de pêche ont été arrêtées avant l'épuisement de leur quota. On opère les déductions ainsi que les attributions subséquentes en tenant compte par priorité des espèces et des zones pour lesquelles les quotas, allocations ou parts annuels ont été fixés. Ces déductions ou attributions peuvent être faites au cours de l'année dans laquelle la préjudice est né ou au cours de l'année ou des années suivantes.Les modalités d'application du présent paragraphe, notamment en ce qui concerne le mode d'évalution des quantités en question, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.
Article 21 bisChaque État membre fixe la date à laquelle les navires battant son pavillon ou enregistrés dans la Communauté sont réputés avoir atteint dans une zone de pêche le niveau maximal d'effort de pêche fixé conformément au règlement visé à l'article 11, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) no 1954/2003. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, les activités de pêche desdits navires dans cette zone. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.
Article 21 terLorsque les navires battant pavillon d'un État membre sont réputés avoir épuisé dans une zone de pêche 70 % du niveau maximal d'effort de pêche fixé dans le règlement (CE) no 2027/95, l'État membre concerné notifie à la Commission les mesures adoptées en application de l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CE) no 685/95.
Article 21 quater1.Sur la base des informations visées à l'article 19 decies, la Commission veille à ce que les niveaux maximaux d'effort de pêche fixés dans le règlement (CE) no 2027/95 soient respectés.2.À la suite d'une notification faite en vertu de l'article 21 bis ou de sa propre initiative, la Commission fixe, sur la base des informations disponibles, la date à laquelle le niveau maximal d'effort de pêche d'un État membre pour une zone de pêche est réputé atteint. À compter de cette date, les navires battant pavillon de cet État membre ne doivent plus exercer d'activités de pêche dans la pêcherie concernée.
Article 221.Dans les cas où les autorités compétentes d'un État membre établissent que les activités d'un navire de pêche communautaire ont enfreint d'une manière grave ou répétée le présent règlement, l'État membre du pavillon peut soumettre le navire en question à des mesures de contrôle supplémentaires.L'État membre du pavillon informe la Commission et les autres États membres du nom, de la marque et du numéro d'identification externes du navire auquel ces mesures de contrôle supplémentaires sont imposées.
Article 231.Lorsque la Commission a constaté qu'un État membre a dépassé son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission procède à des déductions imputées sur le quota, l'allocation ou la part annuels dont dispose l'État membre qui a dépassé son quota. Ces déductions sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.2.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte des règles de déduction conformément aux objets et aux stratégies de gestion exposés à l'article 8 du règlement (CEE) no 3760/92 et tient compte en priorité des paramètres suivants:l'importance du dépassement,les éventuels dépassements pour le même stock au cours de l'année précédente,l'état biologique des ressources concernées.
TITRE VInspection et contrôle de certaines mesures visant à améliorer et à adapter les structures du secteur de la pêche, y compris l'aquaculture
Article 24Afin d'assurer le respect des objectifs et stratégies fixés par le Conseil conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 3760/92, notamment les objectifs chiffrés concernant la capacité de pêche des flottes communautaires ainsi que l'adaptation de leurs activités, chaque État membre organise, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, des contrôles réguliers auprès de tous les opérateurs concernés par la réalisation des objectifs en question.
Article 251.Chaque État membre arrête des dispositions pour vérifier le respect des objectifs visés à l'article 24. À cet effet, il effectue des contrôles techniques, notamment dans les domaines suivants:a)restructuration, renouvellement et modernisation de la flotte de la pêche;b)adaptation de la capacité de pêche par l'arrêt temporaire ou définitif;c)limitation de l'activité de certains navires de pêche;d)limitation de la géométrie et du nombre des engins de pêche ainsi que de leur mode d'utilisation;e)développement de l'aquaculture et aménagement des bandes côtières.2.Sans préjudice de l'article 169 du traité, si la Commission a constaté qu'un État membre n'a pas respecté les dispositions du paragraphe 1, elle peut soumettre au Conseil des propositions de mesures générales appropriées. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Article 261.Les modalités d'application de l'article 25 peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36, notamment en ce qui concerne:a)le contrôle de la puissance motrice des navires de pêche;b)le contrôle de la jauge déclarée des navires de pêche;c)le contrôle du temps d'immobilisation des navires de pêche;d)le contrôle des caractéristiques des engins de pêche et de leur nombre par navire de pêche.2.Les États membres communiquent sans délai à la Commission les informations relatives aux méthodes de contrôle employées ainsi que le nom et l'adresse des organismes chargés de ces contrôles.
Article 271.Afin de faciliter le contrôle prévu à l'article 25, chaque État membre établit un système de validation comportant notamment une vérification par recoupement des données relatives à la capacité et aux activités de pêche de la flotte qui figurent, entre autres:dans le journal de bord prévu à l'article 6,dans la déclaration de débarquement prévue à l'article 8,dans le fichier des navires de pêche de la Communauté, prévu au règlement (CEE) no 163/89 de la CommissionJO no L 20 du 25. 1. 1989, p. 5..2.À cet effet, les États membres créent des bases de données informatiques contenant les informations pertinentes relatives à la capacité et aux activités de pêche de la flotte ou complètent les bases de données existantes.3.Les mesures visées à l'article 19 paragraphes 3, 4 et 5 sont d'application.4.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36.
TITRE VIInspection et contrôle de certaines mesures relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche
Article 281.Afin d'assurer le respect des aspects techniques de la réglementation relative aux mesures définies dans le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquacultureJO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1891/93 (JO no L 172 du 15. 7. 1993, p. 1)., chaque État membre organise sur son territoire des contrôles réguliers auprès de tous les opérateurs concernés par l'application de ces mesures.2.Ces contrôles doivent porter sur les aspects techniques de l'application:a)des normes de commercialisation et, en particulier, des tailles minimales;b)du régime des prix et, en particulier:du retrait des produits du marché à des fins autres que la consommation humaine,du stockage et/ou de la transformation des produits retirés du marché.Les États membres effectuent des comparaisons entre les documents relatifs à la première mise sur le marché des quantités visées à l'article 9 et les quantités débarquées visées par ces documents, notamment en ce qui concerne leur poids.2 bis.Lorsque, en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) no 3760/92, une taille minimale a été fixée pour une espèce déterminée, tout opérateur responsable de la vente, du stockage ou du transport de lots de produits de la pêche de cette espèce et de taille inférieure à la taille minimale doit être en mesure de prouver, à tout moment, la zone géographique d'origine de ces produits ou de prouver que ces produits proviennent de l'aquaculture. Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour éviter les problèmes qui pourraient se poser sur leur territoire en raison du transport ou de la commercialisation de poissons qui n'ont pas la taille requise.3.Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives aux mesures de contrôle adoptées, aux autorités compétentes de contrôle, au type d'infractions relevées ainsi qu'aux suites qui leur ont été données.La Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent article et qui sont couvertes par le secret professionnel.4.Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives au secret de l'instruction judiciaire.
TITRE VI BISContrôle des activités de pêche des navires des pays tiers
Article 28 bisAu sens du présent titre, on entend par "navire de pêche de pays tiers":un navire, de quelque dimension qu'il soit, utilisé essentiellement ou accessoirement pour recueillir des produits de la pêche,un navire qui, même s'il n'est pas utilisé pour effectuer des captures par ses propres moyens, recueille des produits de la pêche transbordés à partir d'autres navires,un navire à bord duquel les produits de la pêche font l'objet d'une ou de plusieurs des opérations suivantes avant leur emballage: le filetage ou la coupe en tranches, le dépouillement, la réduction en hachis, la congélation et/ou la transformation,et qui bat pavillon d'un pays tiers et est enregistré dans un pays tiers.
Article 28 ter1.Les navires de pêche de pays tiers ne sont autorisés, dans la zone de pêche communautaire, à capturer, à détenir à bord ou à transformer des produits de la pêche que pour autant qu'une licence de pêche et un permis de pêche spécial leur aient été délivrés conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1627/94Règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (JO L 171 du 6. 7. 1994, p. 7)..2.En outre, les navires de pêche de pays tiers ne peuvent transborder ou transformer que s'ils ont une autorisation préalable de l'État membre dans les eaux duquel l'opération aura lieu. Les navires de pêche de pays tiers ne sont admis à effectuer des opérations de transbordement ou des opérations de pêche impliquant l'intervention conjointe de deux navires ou plus que s'ils ont obtenu une autorisation préalable de transbordement ou de transformation de l'État membre concerné et s'ils remplissent les conditions définies conformément à l'article 11 du présent règlement.3.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36.
Article 28 quaterTout navire de pêche de pays tiers opérant dans la zone de pêche communautaire est soumis aux obligations suivantes:enregistrer, dans un journal de bord, les informations mentionnées à l'article 6,à partir du 1er janvier 2000 au plus tard, pour ce qui est des navires dépassant les 20 mètres entre perpendiculaires ou dépassant les 24 mètres de longueur hors tout, être équipé d'un système de localisation VMS agréé par la Commission,jusqu'à l'application du système VMS, se conformer à un régime de communication des mouvements du navire,se conformer à un régime de communication des captures effectuées et détenues à bord,se conformer aux instructions des autorités compétentes pour le contrôle, notamment quant aux inspections avant de sortir de la zone de pêche communautaire,se conformer aux règles de marquage et d'identification des navires de pêche et de leurs engins.
Article 28 quinquiesLa Commission fixe, sur la base des informations disponibles, la date à laquelle, pour un stock ou groupe de stocks, les captures soumises à un quota et effectuées par les navires de pays tiers sont réputées avoir épuisé le quota. La Commission informe, sans délai, le pays tiers ainsi que les États membres concernés de cette date.À compter de cette date, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par lesdits navires est provisoirement interdite ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons pêchés après cette date. La Commission fixe également une date jusqu'à laquelle les transbordements et les débarquements ou les déclarations définitives de captures sont permis.
Article 28 sexies1.Le capitaine d'un navire de pêche de pays tiers ou son représentant doit communiquer aux autorités compétentes de l'État membre dont il désire utiliser les ports ou les lieux de débarquement, au moins 72 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, les éléments suivants:l'heure d'arrivée au port de débarquement,les captures détenues à bord,la ou les zone(s) où est réalisée la pêche, que ce soit dans la zone de pêche communautaire, dans une zone sous juridiction ou souveraineté d'un pays tiers ou en haute mer.L'opération de débarquement ne peut commencer sans que les autorités compétentes de cet État membre ne l'aient autorisée.2.Sauf cas de force majeure ou de détresse, un navire de pêche de pays tiers ne peut entrer que dans les ports désignés par l'État membre dont il désire utiliser les ports ou les lieux de débarquement.3. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 36, exempter certaines catégories de navires de pêche de pays tiers de l'obligation visée au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable ou prévoir un autre délai de notification tenant compte, entre autres, de la distance entre les fonds de pêche, les lieux de débarquement et les ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés ou immatriculés.4.Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les accords de pêche conclus entre la Communauté et certains pays tiers.
Article 28 septiesLe capitaine d'un navire de pêche de pays tiers, ou son représentant, soumet, dans les délais les plus brefs, mais au plus tard 48 heures après le débarquement, aux autorités compétentes de l'État membre dont il utilise les ports ou les lieux de débarquement une déclaration faisant état, par espèce, des quantités de produits de la pêche débarqués, ainsi que de la date et du lieu de chaque capture, déclaration dont le capitaine atteste l'exactitudeChaque État membre communique, à la demande de la Commission, les informations relatives aux débarquements effectués par des navires de pêche de pays tiers.
Article 28 octiesLorsque les captures ont été déclarées pêchées en haute mer par le capitaine du navire de pêche de pays tiers ou son représentant, les autorités compétentes n'autorisent le débarquement que si le capitaine ou son représentant ont prouvé à ces autorités que:les espèces détenues à bord ont été capturées en dehors d'une zone de réglementation d'une organisation internationale compétente à laquelle la Communauté a adhéré oules espèces détenues à bord ont été capturées en conformité avec les mesures de conservation et de gestion adoptées par l'organisation régionale compétente à laquelle la Communauté a adhéré.
Article 28 noniesLes modalités d'application du présent titre, y compris les listes des ports désignés, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 36 en concertation avec les États membres concernés.
TITRE VIIApplication et vérification du contrôle
Article 291.La Commission vérifie l'application du présent règlement par les États membres en examinant les documents et en effectuant des visites sur place. La Commission peut décider, si elle le juge nécessaire, d'effectuer des vérifications sans préavis.Afin d'effectuer les visites sur place, la Commission remet à ses inspecteurs des instructions écrites indiquant leurs compétences et les objectifs de leur mission.2.Chaque fois que la Commission le juge nécessaire, ses inspecteurs peuvent assister aux contrôles et aux inspections effectués par les services nationaux de contrôle. Dans le cadre de ces missions, la Commission établit des contacts appropriés avec les États membres en vue de définir, dans toute la mesure du possible, un programme d'inspection mutuellement acceptable.a)Les États membres coopèrent avec la Commission pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches. Ils prennent notamment toutes les mesures nécessaires pour que les missions d'inspection ne fassent pas l'objet d'une publicité préjudiciable au bon déroulement des opérations d'inspection et de contrôle.Lorsque la Commission ou ses fonctionnaires mandatés rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions, les États membres concernés mettent à la disposition de la Commission les moyens de mener à bonne fin son action et ils donnent aux inspecteurs la possibilité d'évaluer les opérations de contrôle en question.b)Si la situation constatée sur place ne permet pas les opérations d'inspection et de contrôle prévues dans le cadre du programme initial d'inspection, les inspecteurs de la Commission modifient, en liaison avec le service national de contrôle compétent et avec son accord, les opérations d'inspection et de contrôle initialement prévues.c)En ce qui concerne l'inspection en mer ou par avion, dans les cas où les services nationaux compétents doivent assurer d'autres tâches prioritaires relatives notamment à la défense et à la sécurité en mer, les autorités de l'État membre conservent le droit de différer ou de réorienter les opérations d'inspection auxquelles la Commission envisageait d'assister. Dans de tels cas, l'État membre coopère avec la Commission pour prendre d'autres dispositions.En ce qui concerne les inspections effectuées en mer ou par avion, le capitaine du navire ou le commandant de bord de l'avion est seul responsable des opérations, compte tenu de l'obligation des autorités dont il relève d'appliquer le présent règlement. Les inspecteurs mandatés par la Commission, qui participent à ces opérations, se conforment aux règles et usages établis par le capitaine ou le commandant de bord.3.En cas de nécessité, notamment lorsque des missions effectuées par les inspecteurs communautaires conformément au paragraphe 2 ont révélé que des irrégularités pourraient avoir été commises dans l'application du présent règlement, la Commission peut demander aux États membres de lui communiquer le programme détaillé d'inspection et de contrôle prévu ou fixé par les autorités nationales compétentes pour une période, des pêches et des zones déterminées. Après réception de ces informations, les inspecteurs mandatés par la Commission procèdent, si celle-ci le juge nécessaire, à des inspections indépendantes pour vérifier la mise en œuvre de ce programme par les autorités compétentes d'un État membre.Lorsque des inspecteurs communautaires vérifient la mise en œuvre de ce programme, les agents de l'État membre sont toujours responsables de l'exécution dudit programme. Les inspecteurs communautaires ne peuvent pas, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux agents nationaux. Ces inspecteurs n'ont pas accès aux navires ou aux locaux, sauf s'ils accompagnent des agents d'un État membre.À la suite de cette vérification, la Commission transmet à l'État membre concerné un rapport d'évaluation concernant le programme et, le cas échéant, recommande des mesures de contrôle pour améliorer la mise en œuvre des contrôles par cet État membre.3 bis.Les inspecteurs communautaires, qui opèrent dans le cadre des vérifications sans préavis, peuvent effectuer des observations sur la mise en œuvre du présent règlement.Dans le cadre de leurs missions d'observation, les inspecteurs communautaires, accompagnés d'inspecteurs nationaux et sans préjudice de la loi communautaire applicable et dans le respect des règles de procédure prévues dans les droits des États membres concernés, ont accès aux fichiers et documents pertinents, aux locaux et lieux publics ainsi qu'aux navires et aux locaux privés, aux terrains et aux moyens de transport où des activités couvertes par le présent règlement ont lieu, afin de collecter des données à caractère non nominatif, nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.Suite aux vérifications sans préavis, la Commission transmet sans délai à l'État membre concerné le rapport issu de ces observations.4.Dans le cadre des missions d'inspection effectuées par avion, en mer ou à terre, les inspecteurs mandatés n'ont pas le droit d'effectuer des contrôles sur les personnes physiques.5.Dans le cadre des visites mentionnées aux paragraphes 2 et 3, les inspecteurs mandatés par la Commission peuvent avoir accès sur place, en présence des services responsables, aux informations globales ou détaillées contenues dans des bases de données spécifiées et ils peuvent examiner tous les documents pertinents pour l'application du présent règlement.Si des dispositions nationales prévoient le secret de l'instruction, la communication de ces informations est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.
Article 301.Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toutes les informations relatives à l'application du présent règlement. Lorsqu'elle formule une telle demande d'information, la Commission spécifie un délai raisonnable dans lequel l'information doit être fournie.2.Si la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans l'application du présent règlement ou que les dispositions et méthodes existantes en matière de contrôle ne sont pas efficaces, elle en informe le ou les États membres concernés qui procèdent alors à une enquête administrative à laquelle des fonctionnaires de la Commission peuvent participer.Au plus tard trois mois à compter de la requête de la Commission, les États membres concernés informent la Commission des résultats de l'enquête et lui fournissent une copie du rapport établi. La Commission peut, sur demande dûment motivée d'un État membre, prolonger ce délai d'un laps de temps raisonnable.Pour participer aux inspections visées au présent paragraphe, les fonctionnaires de la Commission produisent des instructions écrites définissant leur identité et leurs fonctions.3.Lorsque des fonctionnaires de la Commission participent à une enquête, cette enquête est toujours menée par les fonctionnaires de l'État membre. Les fonctionnaires de la Commission ne peuvent pas, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires nationaux. Les fonctionnaires de la Commission ont en revanche accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les fonctionnaires nationaux.Dans la mesure où des dispositions législatives nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des fonctionnaires spécifiquement désignés par le droit national, les fonctionnaires de la Commission s'abstiennent de participer à de telles actions. Ils s'abstiennent notamment de participer à des perquisitions ou à des interrogatoires officiels relevant du droit pénal national. Ils ont néanmoins accès aux informations obtenues par ces moyens.4.Le présent article n'affecte pas les dispositions nationales relatives au secret de l'instruction judiciaire.
TITRE VIIIMesures à prendre en cas de non-respect de la réglementation en vigueur
Article 311.Les États membres veillent à ce que soient prises les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu'il est établi, notamment à l'issue d'un contrôle ou d'une inspection effectués en vertu du présent règlement, que les règles de la politique commune de la pêche n'ont pas été respectées.2.Les procédures ouvertes en vertu du paragraphe 1 doivent être de nature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à priver effectivement les responsables du profit économique de l'infraction ou à produire des effets proportionnés à la gravité de l'infraction de façon à décourager efficacement d'autres infractions de même nature.2 bis.Le Conseil, statuant sur la base de l'article 43 du traité, peut arrêter une liste des types de comportement qui constituent une infraction grave à la réglementation communautaire visée à l'article 1er et auxquels les États membres s'engagent à appliquer des sanctions proportionnées, dissuasives et efficaces.3.Les sanctions résultant des procédures visées au paragraphe 2 peuvent comprendre, selon la gravité de l'infraction:des peines d'amendes,la saisie des engins et captures prohibés,la saisie conservatoire du navire,l'immobilisation temporaire du navire,la suspension de la licence,le retrait de la licence.4.Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'État membre de débarquement ou de transbordement transfère la poursuite d'une infraction aux autorités compétentes de l'État membre d'enregistrement avec l'accord de ce dernier et à condition que ce transfert soit plus apte à garantir le résultat visé au paragraphe 2. L'État membre de débarquement ou de transbordement notifie tout transfert de ce type à la Commission.
Article 321.Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent règlement est constatée par les autorités compétentes de l'État membre de débarquement ou de transbordement, celles-ci prennent, conformément à l'article 31, les mesures appropriées à l'encontre du capitaine du navire en cause ou à l'encontre de toute autre personne responsable de l'infraction.2.Si l'État membre de débarquement ou de transbordement n'est pas l'État membre du pavillon et que ses autorités compétentes ne prennent pas, conformément à leur législation nationale, les mesures appropriées, y compris l'ouverture d'une procédure administrative ou pénale à l'encontre des personnes physiques ou morales responsables, ou ne transfèrent pas les poursuites conformément à l'article 31 paragraphe 4, les quantités illégalement débarquées ou transbordées peuvent être imputées sur le quota alloué à ce premier État membre.Les quantités de poisson à imputer sur le quota de cet État membre sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 36, après consultation des deux États membres en question par la Commission.Si l'État membre de débarquement ou de transbordement ne dispose plus d'un quota correspondant, l'article 21 paragraphe 4 s'applique mutatis mutandis, les quantités de poisson illégalement débarquées ou transbordées étant considérées comme équivalent au montant du préjudice subi, comme prévu à l'article précité, par l'État membre d'enregistrement.
Article 331.Les autorités compétentes des États membres, en se conformant aux procédures prévues par leur législation nationale, notifient sans délai à l'État membre du pavillon ou à l'État membre d'enregistrement toute infraction à la réglementation communautaire visée à l'article 1er, en indiquant le nom et les marques d'identification du navire en cause, le nom du capitaine et de l'armateur, les circonstances de l'infraction et les poursuites pénales ou administratives ou autres mesures prises ainsi que toute décision définitive d'une juridiction relative à cette infraction. Dans des cas particuliers, ces informations sont transmises sur demande à la Commission par les États membres.2.À la suite d'un transfert des poursuites conformément à l'article 31 paragraphe 4, l'État membre du pavillon ou l'État membre d'enregistrement prend toute mesure appropriée visée à l'article 31.3.L'État membre du pavillon ou l'État membre d'enregistrement notifie sans délai à la Commission les mesures prises conformément au paragraphe 2 ainsi que le nom et le numéro d'identification externe du navire en question.
TITRE VIII BISCoopération entre les autorités de contrôle des États membres ainsi qu'avec la Commission
Article 34Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées dans les États membres du contrôle de l'application du présent règlement collaborent entre elles ainsi qu'avec la Commission, en vue d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, sont établies ci-après.
Article 34 bis1.Les États membres se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire pour l'exécution des contrôles prévus au présent titre.2.Lorsque, au cours d'une inspection ou d'une surveillance, les autorités compétentes d'un État membre ont constaté que des navires de pêche communautaires ou battant pavillon d'un pays tiers et enregistrés dans un pays tiers ont exercé des activités de pêche, visées à l'article 2, susceptibles de constituer une infraction à la réglementation communautaire, cet État membre communique, sans délai, toutes les informations utiles à l'État membre du pavillon du(des) navire(s) concerné(s), aux autres États membres concernés ainsi qu'à la Commission. Sont considérés États membres concernés, les États membres sur le territoire ou dans les eaux sous juridiction ou souveraineté desquels les activités s'effectuent ou sont susceptibles de s'effectuer.L'État membre en question peut demander aux autres États membres concernés d'effectuer des contrôles particuliers en indiquant les raisons spécifiques de cette demande.Les États membres se tiennent mutuellement informés, et informent la Commission, des suites réservées aux demandes évoquées ci-dessus, y compris, le cas échéant, des résultats du contrôle et des poursuites des éventuelles infractions.3. Les États membres s'informent mutuellement des mesures nationales prises à cet effet, notamment de celles prises au titre de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3760/92.4.Les modalités d'application de cet article sont arrêtées en cas de besoin conformément à la procédure prévue à l'article 36.
Article 34 ter1.Dans le cas de vérifications avec préavis dans un État membre, la Commission peut faire accompagner ses inspecteurs par un (ou des) inspecteur(s) de pêche d'un autre État membre comme observateur(s), avec l'accord de l'État membre faisant l'objet de la vérification. À la demande de la Commission, l'État membre sollicité peut désigner, dans un bref délai, les inspecteurs de pêche nationaux sélectionnés en tant qu'observateurs.Les États membres peuvent également établir une liste d'inspecteurs de pêche nationaux susceptibles d'être sollicités par la Commission pour être présents lors des vérifications mentionnées ci-dessus. La Commission peut solliciter les inspecteurs nationaux figurant sur cette liste ou ceux qui lui ont été désignés à sa demande.La Commission met, lorsqu'il y a lieu, la liste à la disposition de l'ensemble des États membres.2. Les États membres peuvent également mettre en œuvre, entre eux et de leur propre initiative, des programmes de contrôle, d'inspection et de surveillance relatifs aux activités de pêche.
Article 34 quater1.La Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 36 et en concertation avec les États membres concernés, fixe les pêcheries exploitées par deux ou plusieurs États membres qui sont soumises à des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, ainsi que les conditions régissant ces programmes.Le programme spécifique de contrôle et d’inspection fixe les pêcheries concernant deux États membres ou plus qui seront soumises à ce programme ainsi que les conditions régissant ces pêcheries.Chaque programme spécifique de contrôle et d’inspection indique ses objectifs, les priorités et procédures communes ainsi que les indicateurs de référence relatifs aux activités de contrôle et d’inspection, les résultats attendus des mesures spécifiées et la stratégie à mettre en œuvre pour faire en sorte que les activités de contrôle et d’inspection soient aussi uniformes, efficaces et économiques que possible. Chaque programme précise quels sont les États membres concernés.La durée des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection ne peut dépasser trois ans ou toute période fixée à cet effet dans un plan de reconstitution adopté en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 21.12.2002, p. 59. ou dans un plan de gestion adopté en vertu de l’article 6 de ce même règlement.Les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection sont mis en œuvre par les États membres concernés sur la base de plans de déploiement commun établis conformément au règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 128 du 21.5.2005, p. 1..2.La Commission contrôle et évalue la bonne réalisation de chaque programme spécifique de contrôle et d’inspection et fait rapport au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.
TITRE IXDispositions générales
Article 351.Le 30 avril de chaque année au plus tard, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur l'application du présent règlement au cours de l'année civile écoulée.2. Sur la base des rapports des États membres et de ses propres observations, la Commission établit chaque année un rapport factuel et tous les trois ans un rapport d'évaluation, à soumettre au Conseil et au Parlement européen. Elle publie ce rapport d'évaluation, assorti des réponses des États membres et, le cas échéant, de mesures ainsi que de propositions visant à atténuer les insuffisances constatées.3.Les modalités relatives aux informations à fournir conformément aux prescriptions du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 36, notamment pour ce qui est des informations suivantes:les moyens techniques et humains pour le contrôle de la pêche, et le temps réellement consacré à celui-ci,les dispositions législatives, réglementaires et administratives que les États membres adoptent pour prévenir et poursuivre les irrégularités,les résultats des inspections ou contrôles effectués en vertu du présent règlement, notamment le nombre et le type d'infractions relevées ainsi que les suites qui ont été données, et en particulier en ce qui concerne les types de comportement visés à l'article 31, paragraphe 2 bis,les modalités d'application et les mesures en vertu de l'article 19, notamment en ce qui concerne l'évaluation du degré de fiabilité des données.
Article 361.La Commission est assistée par le comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 17 du règlement (CEE) no 3760/92.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 371.Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre du présent règlement soient traitées de manière confidentielle.2.Le nom des personnes physiques ou morales n'est communiqué à la Commission ou à un autre État membre que dans le cas où le présent règlement le prévoit expressément ou lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou poursuivre des infractions ou pour vérifier des présomptions d'infractions.Les données visées au paragraphe 1 ne sont transmises que si elles sont intégrées à d'autres données de sorte qu'on ne puisse identifier directement ou indirectement les personnes physiques ou morales concernées.3.Les données échangées entre les États membres et la Commission ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou les institutions communautaires, exigent qu'elles y aient accès, sauf si les États membres qui les communiquent y consentent expressément.4.Les données communiquées ou recueillies sous quelque forme que ce soit en vertu du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la même protection que celle qui est conférée à des données semblables par la législation nationale des États membres qui les reçoivent et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.5.Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à aucune autre fin que celle du présent règlement, sauf si les autorités qui les communiquent y consentent expressément et sous réserve que les dispositions en vigueur dans l'État membre de l'autorité qui reçoit les données n'interdisent pas un tel usage ou la communication de ces données.6.Les paragraphes 1 à 5 ne peuvent être interprétés comme faisant obstacle à l'utilisation des données obtenues en application du présent règlement dans le cadre des poursuites judiciaires ou des procédures entamées ultérieurement du fait de l'inobservation de la législation communautaire en matière de pêche. Les autorités compétentes de l'État membre qui communique les données sont informées de tous les cas où celles-ci sont utilisées à ces fins.Le présent article ne porte pas atteinte aux obligations découlant des conventions internationales concernant l'assistance mutuelle en matière pénale.7.Chaque fois qu'un État membre informe la Commission qu'il s'est avéré, à la suite d'une enquête, qu'une personne physique ou morale dont le nom lui a été communiqué en vertu des dispositions du présent règlement n'est pas impliquée dans une infraction, la Commission informe immédiatement de l'issue de l'enquête ou de la procédure toute partie à laquelle elle a communiqué le nom de ladite personne. La personne n'est plus traitée comme étant impliquée dans les irrégularités en question sur la base de la première notification. Les données conservées sous une forme permettant l'identification de la personne concernée sont détruites immédiatement.8.Les dispositions des paragraphes 1 à 5 ne peuvent être interprétées comme interdisant la publication de données à caractère général ou d'études ne contenant aucune référence nominative à des personnes physiques ou morales.9.Les données visées par le présent règlement ne sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes en cause que le temps nécessaire à la réalisation des fins en question.10.Les données reçues dans le cadre du présent règlement sont mises à la disposition des personnes physiques ou morales concernées qui en font la demande.
Article 38Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions nationales de contrôle allant au-delà de ses exigences minimales, pour autant qu'elles soient conformes à la législation communautaire ainsi qu'à la politique commune de la pêche.Les dispositions nationales visées au premier alinéa sont communiquées à la Commission conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêcheJO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 19..
Article 391.Le règlement (CEE) no 2241/87 est abrogé à la date du 1er janvier 1994, à l'exception de son article 5 qui restera en vigueur jusqu'à ce que les règlements fixant les listes visées à l'article 6 paragraphe 2 du présent règlement entrent en vigueur.2.Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 40Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.Jusqu'au 1er janvier 2000, les États membres sont exemptés de l'obligation d'appliquer les dispositions des articles 6 et 8 dans la mesure où ces articles concernent les opérations de pêche dans la Méditerranée.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.