Commission Regulation (EEC) No 2700/93 of 30 September 1993 on detailed rules for the application of the premium in favour of sheepmeat and goatmeat producers
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  • Règlement (CE) no 80/94 de la Commission du 18 janvier 1994, 31994R0080, 19 janvier 1994
  • Règlement (CE) no279/94 de la Commission du 8 février 1994, 31994R0279, 9 février 1994
  • Règlement (CE) no 2946/95 de la Commission du 18 décembre 1995, 31995R2946, 21 décembre 1995
  • Règlement (CE) no1526/96 de la Commission du 30 juillet 1996, 31996R1526, 31 juillet 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1410/1999 de la Commissiondu 29 juin 1999modifiant le règlement (CE) no 2808/98 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant la définition de certains faits générateurs reprise dans les règlements (CEE) no 3889/87, (CEE) no 3886/92, (CEE) no 1793/93, (CEE) no 2700/93 et (CE) no 293/98, 31999R1410, 30 juin 1999
  • Règlement (CE) no 394/2001 de la Commissiondu 27 février 2001modifiant le règlement (CEE) no 2700/93 portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine, 32001R0394, 28 février 2001
  • Règlement (CE) no 2550/2001 de la Commissiondu 21 décembre 2001établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement (CE) no 2419/2001, 32001R2550, 22 décembre 2001
Règlement (CEE) no 2700/93 de la Commissiondu 30 septembre 1993portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineJO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 363/93JO no L 42 du 19. 2. 1993, p. 1., et notamment son article 5 paragraphe 9,vu le règlement (CEE) no 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprineJO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 7., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2070/92JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 63., et notamment son article 1er deuxième alinéa,vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 1., et notamment son article 6 paragraphe 2,considérant que le régime de la prime à la brebis visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil tombe dans le champ d'application du règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesJO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 1., ci-après dénommé "système intégré"; que, en vertu du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesJO no L 391 du 31. 12. 1992, p. 36., les demandes d'aides ainsi que le système intégré de contrôle visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 3508/92 sont applicables au régime de la prime aux brebis et aux chèvres à partir de la campagne 1994;considérant que le système intégré reprend les éléments essentiels du règlement (CEE) no 3007/84 de la Commission, du 26 octobre 1984, portant modalités d'application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprineJO no L 283 du 27. 10. 1984, p. 28., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3204/92JO no L 319 du 4. 11. 1992, p. 7.; qu'il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) no 3007/84;considérant qu'il convient de procéder à la codification des dispositions du règlement (CEE) no 3007/84 n'ayant pas été reprises dans le système intégré, et notamment la période de dépôt des demandes, la durée de la période de rétention des animaux sur l'exploitation, le taux de conversion à appliquer lors du paiement de la prime et/ou des acomptes; qu'il convient de prévoir également, dans l'attente de l'application de la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animauxJO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 32., les conditions minimales requises au système d'enregistrement mis en place par les États membres envisageant la réalisation de contrôles en dehors de la période de rétention;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et caprins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDemandes1.En complément aux exigences prévues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires par les règlements (CEE) no 3508/92 et (CEE) no 3887/92, le producteur doit indiquer dans sa demande de prime s'il commercialise du lait de brebis ou des produits laitiers à base de lait de brebis au cours de la campagne pour laquelle la prime est demandée.2.Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et/ou caprine sont déposées auprès de l'autorité désignée par l'État membre, dans le ressort territorial de laquelle se trouve l'exploitation, au cours d'une période fixée par chaque État membre à l'intérieur d'une période commençant le 1er novembre avant le début de la campagne et se terminant le 30 avril suivant le début de la campagne au titre de laquelle les demandes sont présentées.Toutefois, et en ce qui concerne l'Italie, les demandes de primes peuvent être centralisées; dans ce cas l'autorité désignée par l'État membre, dans le ressort territorial de laquelle se trouve l'exploitation, doit recevoir une copie de chaque demande.Au lieu d'une période, les États membres peuvent déterminer deux périodes non consécutives de dépôt des demandes à l'intérieur de la période précitée. Dans ce cas, un producteur de ces États membres ne peut déposer sa demande de prime qu'au cours d'une seule des deux périodes.Le Royaume-Uni peut, pour l'Irlande du Nord, fixer une (ou deux) période(s) différente(s) de celle(s) fixée(s) pour la Grande-Bretagne.3.La période de rétention pendant laquelle le producteur s'engage à maintenir sur son exploitation, au sens de l'article 1er point 3 du règlement (CEE) no 3493/90, le nombre de brebis et/ou de chèvres pour lesquelles le bénéfice de la prime est demandé est de cent jours à partir du dernier jour de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 2.Avant que tout ou partie du nombre de brebis et/ou de chèvres pour lequel le bénéfice de la prime est demandé soit mis en pension au cours de la période de rétention, ces animaux doivent être identifiés. En outre et à partir de la campagne 1995, l'indication de (ou des) lieu(x) où cette rétention aura lieu doit être contenue dans la demande de prime ainsi que la (ou les) période(s) y relative(s). En cas de changement de lieu ou de date relatifs à cette période, l'exploitant est tenu d'en informer par écrit au préalable l'autorité compétente.L'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du ConseilJO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1. ne s'applique pas pour la détermination de ladite période de cent jours.4.Chaque demande porte sur au moins dix brebis et/ou chèvres.
Article 1erbisDemande concernant l'aide spécique dans certaines zones défavorisées [règlement (CEE) no 1323/90]:1)Pour pouvoir bénéficier de l'aide spécifique prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 1323/90, un producteur qui remplit les conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3493/90:a)qui est tenu, par ailleurs, de soumettre chaque année, au moyen d'un formulaire de demande d'aide "surface", prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, une déclaration de la superficie agricole utile totale de son exploitation, devra indiquer dans cette déclaration les parcelles qui sont situées dans des zones défavorisées et qui sont utilisées à des fins agricoles;b)qui n'est pas tenu de présenter la déclaration visée au point a), devra présenter chaque année une déclaration spécifique qui se réfère, le cas échéant, au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le cadre du système intégré. Cette déclaration doit indiquer la localisation de l'ensemble des terres qu'il possède, qu'il loue ou dont il a l'usage par quelque moyen que ce soit, avec une indication de leur superficie et la mention de celles qui sont situées dans les zones défavorisées et qui sont utilisées à des fins agricoles. Les États membres peuvent prévoir que cette déclaration spécifique est incluse dans la demande de prime à la brebis et/ou à la chèvre.2)L'autorité nationale compétente peut demander la présentation d'un titre de propriété, d'un contrat de location ou d'un arrangement écrit entre producteurs et, le cas échéant, d'une attestation de l'autorité locale ou régionale ayant mis des terres utilisées à des fins agricoles à la disposition du producteur concerné. Cette attestation devra mentionner la superficie concédée au producteur avec l'indication des parcelles situées en zones défavorisées.3)Les États membres peuvent décider que, également dans les cas visés au paragraphe 1, point b), la déclaration spécifique soit faite au moyen du formulaire de demande d'aide "surfaces".4)Les États membres informent la Commission, avant le 30 juin de chaque campagne de commercialisation, du nombre de producteurs qui justifient leur demande de prime au moyen de l'attestation visée au paragraphe 1, point b), ainsi que de leur localisation régionale.5)La déclaration "surfaces" du producteur et la déclaration spécifique doivent faire l'objet d'un contrôle, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 3887/92. Les superficies réellement déterminées par la procédure précitée sont utilisées pour calculer le pourcentage de la superficie de l'exploitation située dans des zones défavorisées et utilisée à des fins agricoles par rapport à la superficie totale de l'exploitation qui est utilisée à des fins agricoles.6)Dans les cas où les documents précités présentés par l'agriculteur indiquent qu'au moins 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles sont situés dans des zones défavorisées, mais où, lors d'une vérification ou d'un contrôle, le pourcentage réellement déterminé est inférieur à 50 %, aucun versement de l'aide spécifique n'est effectué et la prime à la brebis est réduite d'un pourcentage équivalant à la différence entre le pourcentage réellement déterminé et 50 %.Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave:l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime de prime à la brebis et à la chèvre au titre de la campagne de commercialisation en cause eten cas de fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice du même régime de prime au titre de la campagne suivante.La réduction n'est pas appliquée dans les cas où le producteur est en mesure de prouver que la détermination de la superficie se fondait sur des informations reconnues par l'autorité compétente.
Article 2CommunicationsLes États membres communiquent à la Commission:au plus tard le 31 juillet de chaque année, les données relatives aux demandes de prime présentées au cours de la période prévue à l'article 1er paragraphe 2. À cet effet, ils utilisent des formulaires dont le modèle figure à l'annexe I,au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la période prévue à l'article 1er paragraphe 2, les données relatives au nombre de brebis qui étaient éligibles à la prime pour les agneaux engraissés en carcasses lourdes au cours de la période prévue à l'article 1er paragraphe 2. À cet effet, ils utilisent des formulaires dont le modèle figure à l'annexe II.Les données visées aux tirets visés ci-dessus sont, à leur demande, mises à la disposition des institutions nationales chargées de l'élaboration des statistiques officielles dans le secteur des viandes ovine et caprine.
Article 3Éligibilité1.La prime visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 3013/89 est due pour le nombre de chaque catégorie d'animaux éligibles que le producteur maintient sur l'exploitation pendant la période de rétention visée à l'article 1er paragraphe 3.2.Aux fins du contrôle des demandes relatives à la prime, les animaux remplissant les conditions prévues par les définitions visées à l'article 1er points 4) et 5) du règlement (CEE) no 3493/90 au dernier jour de la période de rétention sont réputés éligibles.
Article 4Contrôles1.Les contrôles sur place se font conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3887/92 et le système d'enregistrement permanent des mouvements du cheptel appliqué doit être conforme aux règles prévues à l'article 4 de la directive 92/102/CEE.Toutefois, pour la campagne 1994, dans la mesure où un État membre n'a pas encore mis en œuvre le système d'enregistrement visé au premier alinéa, il peut mettre en place un système d'enregistrement capable de refléter, en permanence et avec clarté, la situation réelle du cheptel. Ce système comporte notamment les indications suivantes:nombre de brebis et/ou de chèvres présentes sur l'exploitation à une date à fixer par l'État membre,date de mise-bas et nombre de femelles saillies pour la première fois,date des achats de brebis et/ou de chèvres avec indication du nombre et du vendeur, ou le lieu d'achat en cas de vente aux enchères,date des ventes de brebis et/ou de chèvres avec indication du nombre et de l'acheteur, ou le lieu de vente en cas de vente aux enchères,cas de force majeure et circonstances naturelles ayant abouti à une diminution du troupeau de brebis et/ou de chèvres avec indication de la date, du nombre d'animaux affectés et de la cause.Les États membres concernés informent la Commission des dispositions nationales adoptées à cet effet avant le début de la campagne 1994.Dans ces États membres, au moins 50 % des inspections minimales requises se font pendant la période de rétention et l'octroi de la prime est subordonné à la tenue par le producteur d'un registre permettant la mise en œuvre du système d'enregistrement permanent.2.Les États membres procèdent, pour chaque campagne, à l'établissement d'un inventaire des producteurs ovins commercialisant du lait et des produits laitiers de brebis. Cet inventaire est réalisé sur base des déclarations des producteurs visées à l'article 1er paragraphe 1. En outre, les États membres tiennent compte, pour l'établissement de cet inventaire, du résultat des contrôles réalisés et de toute autre source d'informations dont l'autorité compétente dispose, et notamment des données fournies par les transformateurs ou distributeurs au sujet de la commercialisation du lait et produits laitiers de brebis par les producteurs.
Article 5Paiement1.L'acompte prévu à l'article 5 paragraphe 6 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3013/89 ne peut, en aucun cas, être versé avant l'expiration de la période de rétention visée à l'article 1er paragraphe 3.2.La prime et, lorsqu'un acompte a été versé, le solde sont versés avant le 15 octobre suivant la fin de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée.3.La prime payable par animal éligible et l'acompte sur la prime estimée par animal éligible — en cas de paiement d'un acompte — ne sont versés que si le montant fixé par brebis est égal ou supérieur à un écu.
Article 6Taux de conversion1.Le taux de conversion à appliquer au montant de l'acompte visé à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2467/98 est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le premier jour de la campagne au titre de laquelle cette prime est octroyée.2.Le taux de conversion à appliquer:au montant de la prime et du solde visé à l'article 5, paragraphe 6, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 2467/98,au montant de la prime et du solde visé au premier tiret dans le cas du report de paiement sur la campagne de commercialisation suivanteetau montant de déduction visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 3493/90,est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède le dernier jour de la campagne au titre de laquelle la prime est octroyée.
Article 7Mesures supplémentairesLes États membres prennent toute mesure supplémentaire nécessaire pour assurer le respect des dispositions du présent règlement et communiquent lesdites mesures à la Commission.
Article 8AbrogationLe règlement (CEE) no 3007/84 est abrogé.
Article 9Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir de la campagne 1994.
nullANNEXE IANNEXE II