Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
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  • Règlement (CE) no 3665/93 de la Commissiondu 21 décembre 1993modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31993R3665, 31 décembre 1993
  • Règlement (CE) no 655/94 du Conseildu 24 mars 1994modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire en ce qui concerne le document administratif unique et les codes à utiliser, 31994R0655, 25 mars 1994
  • Règlement (CE) no 1500/94 du Conseildu 21 juin 1994modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, 31994R1500, 30 juin 1994
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 2193/94 de la Commissiondu 8 septembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31994R2193, 9 septembre 1994
  • Règlement (CE) no 3254/94 de la Commissiondu 19 décembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31994R3254, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1762/95 de la Commissiondu 19 juillet 1995modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31995R1762, 21 juillet 1995
  • Règlement (CE) no 482/96 de la Commissiondu 19 mars 1996modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31996R0482, 20 mars 1996
  • Règlement (CE) no 1676/96 de la Commissiondu 30 juillet 1996modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code communautaire des douanesRectificatif au règlement (CE) no 1676/96 de la Commission, du 30 juillet 1996, modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code communautaire des douanes(Journal officiel des Communautés européennes no L 218 du 28 août 1996.), 31996R167631996R1676R(01), 28 août 1996
  • Règlement (CE) no 2153/96 du Conseildu 25 octobre 1996modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31996R2153, 12 novembre 1996
  • Règlement (CE) no 12/97 de la Commissiondu 18 décembre 1996modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31997R0012, 13 janvier 1997
  • Règlement (CE) no 89/97 de la Commissiondu 20 janvier 1997modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31997R0089, 21 janvier 1997
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1427/97 de la Commissiondu 23 juillet 1997modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31997R1427, 24 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 75/98 de la Commissiondu 12 janvier 1998modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireRectificatif au règlement (CE) no 75/98 de la Commission du 12 janvier 1998 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJournal officiel des Communautés européennes L 7 du 13 janvier 1998, 31998R007531998R0075R(01), 13 janvier 1998
  • Règlement (CE) no 1677/98 de la Commissiondu 29 juillet 1998modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31998R1677, 30 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 46/1999 de la Commissiondu 8 janvier 1999modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31999R0046, 15 janvier 1999
  • Règlement (CE) no 502/1999 de la Commissiondu 12 février 1999modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireRectificatif au règlement (CE) no 502/1999 de la Commission du 12 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 65 du 12 mars 1999), 31999R050231999R0502R(01), 12 mars 1999
  • Règlement (CE) no 1662/1999 de la Commissiondu 28 juillet 1999modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999R1662, 29 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 1602/2000 de la Commissiondu 24 juillet 2000modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 188 du 26 juillet 2000)Rectificatif au règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 188 du 26 juillet 2000)Rectificatif au règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 188 du 26 juillet 2000), 32000R160232000R1602R(01)32000R1602R(04)32000R1602R(15), 26 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 2787/2000 de la Commissiondu 15 décembre 2000modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 2787/2000 de la Commission du 15 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 330 du 27 décembre 2000), 32000R278732000R2787R(02), 27 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 993/2001 de la Commissiondu 4 mai 2001modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 141 du 28 mai 2001)Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 141 du 28 mai 2001)Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(Journal officiel des Communautés européennes L 141 du 28 mai 2001)Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 141 du 28 mai 2001), 32001R099332001R0993R(01)32001R0993R(03)32001R0993R(04)32001R0993R(07), 28 mai 2001
  • Règlement (CE) no 444/2002 de la Commissiondu 11 mars 2002modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et modifiant les règlements (CE) no 2787/2000 et (CE) no 993/2001(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32002R0444, 12 mars 2002
  • Règlement (CE) no 881/2003 de la Commissiondu 21 mai 2003modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R0881, 29 mai 2003
  • Règlement (CE) no 1335/2003 de la Commissiondu 25 juillet 2003modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R1335, 26 juillet 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 2286/2003 de la Commissiondu 18 décembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel de l'Union européenne L 343 du 31 décembre 2003)Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel de l’Union européenne L 343 du 31 décembre 2003), 32003R228632003R2286R(02)32003R2286R(03), 31 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 837/2005 du Conseildu 23 mai 2005modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireRectificatif au règlement (CE) no 837/2005 du Conseil du 23 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel de l’Union européenne L 139 du 2 juin 2005), 32005R083732005R0837R(01), 2 juin 2005
  • Règlement (CE) no 883/2005 de la Commissiondu 10 juin 2005modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R0883, 11 juin 2005
  • Règlement (CE) no 215/2006 de la Commissiondu 8 février 2006modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et modifiant le règlement (CE) no 2286/2003(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R0215, 9 février 2006
  • Règlement (CE) no 402/2006 de la Commissiondu 8 mars 2006modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R0402, 9 mars 2006
  • Règlement (CE) no 1875/2006 de la Commissiondu 18 décembre 2006modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel de l’Union européenne L 360 du 19 décembre 2006)Rectificatif au règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel de l'Union européenne L 360 du 19 décembre 2006), 32006R187532006R1875R(03)32006R1875R(04), 19 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commissiondu 23 octobre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), de la pêche, de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière et des relations extérieures, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1792, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 214/2007 de la Commissiondu 28 février 2007modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32007R0214, 1 mars 2007
  • Règlement (CE) no 1192/2008 de la Commissiondu 17 novembre 2008modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32008R1192, 6 décembre 2008
  • Règlement (CE) no 312/2009 de la Commissiondu 16 avril 2009modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32009R0312, 17 avril 2009
  • Règlement (CE) no 414/2009 de la Commissiondu 30 avril 2009modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0414, 21 mai 2009
  • Règlement (UE) no 169/2010 de la Commissiondu 1er mars 2010modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32010R0169, 2 mars 2010
  • Règlement (UE) no 177/2010 de la Commissiondu 2 mars 2010modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireRectificatif au règlement (UE) no 177/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel de l’Union européenne L 52 du 3 mars 2010), 32010R017732010R0177R(01), 3 mars 2010
  • Règlement (UE) no 197/2010 de la Commissiondu 9 mars 2010modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32010R0197, 10 mars 2010
  • Règlement (UE) no 430/2010 de la Commissiondu 20 mai 2010modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32010R0430, 21 mai 2010
  • Règlement (UE) no 1063/2010 de la Commissiondu 18 novembre 2010portant modification du règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireRectificatif au règlement (UE) no 1063/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 portant modification du règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel de l’Union européenne L 307 du 23 novembre 2010), 32010R106332010R1063R(06), 23 novembre 2010
  • Règlement d’exécution (UE) no 756/2012 de la Commissiondu 20 août 2012modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0756, 21 août 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 1101/2012 de la Commissiondu 26 novembre 2012modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1101, 27 novembre 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 1159/2012 de la Commissiondu 7 décembre 2012modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32012R1159, 8 décembre 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 1180/2012 de la Commissiondu 10 décembre 2012modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32012R1180, 11 décembre 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 58/2013 de la Commissiondu 23 janvier 2013modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0058, 24 janvier 2013
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 530/2013 de la Commissiondu 10 juin 2013modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32013R0530, 11 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1063/2013 de la Commissiondu 30 octobre 2013modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce qui concerne le recours à l'équivalence dans le secteur du sucre, 32013R1063, 31 octobre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1076/2013 de la Commissiondu 31 octobre 2013modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce qui concerne l’admission temporaire, l’exportation et la réimportation des instruments de musique portatifs, 32013R1076, 1 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1099/2013 de la Commissiondu 5 novembre 2013modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (amélioration des lignes maritimes régulières), 32013R1099, 6 novembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1357/2013 de la Commissiondu 17 décembre 2013modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32013R1357, 18 décembre 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 174/2014 de la Commissiondu 25 février 2014modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire en ce qui concerne l’identification des personnes dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0174, 26 février 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 889/2014 de la Commissiondu 14 août 2014modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la reconnaissance de la place des conditions de sécurité communes dans le cadre du programme des agents habilités et des chargeurs connus et du programme relatif aux opérateurs économiques agréés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0889, 15 août 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 1223/2014 de la Commissiondu 14 novembre 2014modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne l'apurement simplifié du régime du perfectionnement actif(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1223, 15 novembre 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 1272/2014 de la Commissiondu 28 novembre 2014modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne le marquage des conteneurs aux fins de leur admission temporaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1272, 29 novembre 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/234 de la Commissiondu 13 février 2015modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne l'admission temporaire des moyens de transport destinés à être utilisés par une personne physique ayant sa résidence sur le territoire douanier de l'Union, 32015R0234, 14 février 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/428 de la Commissiondu 10 mars 2015modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 et le règlement (UE) no 1063/2010 en ce qui concerne les règles d'origine relatives au schéma de préférences tarifaires généralisées et aux mesures tarifaires préférentielles pour certains pays ou territoires, 32015R0428, 14 mars 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2064 de la Commissiondu 17 novembre 2015modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce qui concerne le vitrage solaire destiné à être transformé sous le régime de la transformation sous douane(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2064, 18 novembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/481 de la Commissiondu 1er avril 2016abrogeant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32016R0481, 2 avril 2016
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  • Rectificatif au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31993R2454R(01), 19 octobre 1994
  • Rectificatif au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31993R2454R(02), 19 juillet 1996
  • Rectificatif au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31993R2454R(03), 13 juin 1997
  • Rectificatif au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31993R2454R(04), 29 avril 1999
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1676/96 de la Commission, du 30 juillet 1996, modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code communautaire des douanes, 31996R1676R(01), 4 décembre 1996
  • Rectificatif au règlement (CE) no 75/98 de la Commission du 12 janvier 1998 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31998R0075R(01), 21 mars 1998
  • Rectificatif au règlement (CE) no 502/1999 de la Commission du 12 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 31999R0502R(01), 21 octobre 1999
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32000R1602R(01), 14 septembre 2000
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32000R1602R(04), 20 juin 2001
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32000R1602R(15), 22 janvier 2014
  • Rectificatif au règlement (CE) no 2787/2000 de la Commission du 15 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32000R2787R(02), 23 janvier 2002
  • Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32001R0993R(01), 28 juin 2001
  • Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32001R0993R(03), 8 septembre 2001
  • Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32001R0993R(04), 26 septembre 2001
  • Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32001R0993R(07), 1 septembre 2004
  • Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32003R2286R(02), 5 février 2004
  • Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32003R2286R(03), 7 décembre 2004
  • Rectificatif au règlement (CE) no 837/2005 du Conseil du 23 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32005R0837R(01), 18 octobre 2005
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32006R1875R(03), 13 décembre 2007
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32006R1875R(04), 18 octobre 2008
  • Rectificatif au règlement (UE) no 177/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32010R0177R(01), 25 février 2011
  • Rectificatif au règlement (UE) no 1063/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 portant modification du règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 32010R1063R(06), 10 novembre 2011
Règlement (CE) no 2454/93 de la Commissiondu 2 juillet 1993fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaireJO no L 302 du 19.10.1992, p. 1., ci-après dénommé "code", et notamment son article 249,considérant que le code a rassemblé dans un seul instrument juridique la réglementation douanière existante; que, en même temps, le code a apporté des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes; qu'il constitue de ce fait une réglementation communautaire complète dans ce domaine;considérant que les mêmes raisons ayant conduit à l'adoption du code sont valables pour la réglementation douanière d'application; qu'il convient donc de rassembler dans un seul règlement les dispositions d'application du droit douanier actuellement dispersées en une multitude de règlements et de directives communautaires;considérant que le code d'application du code des douanes communautaire ainsi établi doit reprendre les règles douanières d'application actuelles; qu'il convient toutefois, compte tenu de l'expérience acquise:d'apporter à ces règles certaines modifications en vue de les adapter aux dispositions contenues dans le code,d'élargir la portée de certaines dispositions actuellement limitée à certains régimes douaniers déterminés pour tenir compte du champ d'application général du code,de préciser certaines règles en vue d'une plus grande sécurité juridique lors de leur application;que les modifications apportées concernent surtout des dispositions relatives à la dette douanière;considérant qu'il convient de limiter l'application de l'article 791 paragraphe 2 jusqu'au 1er janvier 1995 et de procéder avant cette échéance au réexamen de la question à la lumière de l'expérience acquise;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PARTIE IDISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALESTITRE PREMIERGÉNÉRALITÉSCHAPITRE PREMIERDéfinitions
Article premierAu sens du présent règlement, on entend par:1)code: le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;2)carnet ATA: le document douanier international d'admission temporaire établi dans le cadre des conventions ATA ou d'Istanbul;3)comité: le comité du code des douanes institué par les articles 247 bis et 248 bis du code;4)conseil de coopération douanière: l'organisation mise en place par la convention portant création du conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;5)énonciations nécessaires à l'identification des marchandises: d'une part, les énonciations utilisées dans la pratique commerciale pour identifier celles-ci et qui permettent aux autorités douanières de déterminer leur classement tarifaire et, d'autre part, la quantité des marchandises;6)marchandises dépourvues de tout caractère commercial: les marchandises dont à la fois le placement sous le régime douanier en question présente un caractère occasionnel et qui apparaissent, de par leur nature et leur quantité, réservées à l'usage privé, personnel ou familial des destinataires ou des personnes qui les transportent ou qui apparaissent destinées à être offertes comme cadeaux;7)mesures de politique commerciale: les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables aux importations et aux exportations de marchandises, telles que les mesures de surveillance ou de sauvegarde, les restrictions ou limites quantitatives et les interdictions d'importation ou d'exportation;8)nomenclature douanière: une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 6 du code;9)système harmonisé: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;10)traité: le traité instituant la Communauté européenne;11)convention d'Istanbul: la convention relative à l'admission temporaire conclue à Istanbul le 26 juin 1990;12)opérateur économique: une personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, exerce des activités couvertes par la législation douanière;13)autorisation unique: une autorisation impliquant des administrations douanières de plusieurs États membres aux fins d'une des procédures suivantes:la procédure de déclaration simplifiée prévue à l'article 76, paragraphe 1, du code,la procédure de domiciliation visée à l'article 76, paragraphe 1, du code,les régimes douaniers économiques visés à l'article 84, paragraphe 1, point b), du code,les destinations particulières visées à l'article 21, paragraphe 1, du code;14)autorisation intégrée: une autorisation de recourir à plusieurs des procédures visées au point 13 et qui peut prendre la forme d'une autorisation unique intégrée lorsque plusieurs administrations douanières sont impliquées;15)autorité douanière de délivrance: l'autorité douanière responsable de la délivrance d'une autorisation;16)numéro EORI (numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques): un numéro, unique dans la Communauté européenne, attribué par une autorité douanière d’un État membre ou par une autorité ou des autorités désignées par un État membre à un opérateur économique ou à une autre personne, conformément aux règles établies au chapitre 6;17)déclaration sommaire d’entrée: la déclaration sommaire visée à l’article 36 bis du code qui doit être présentée pour les marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté, sauf disposition contraire prévue au présent règlement;18)déclaration sommaire de sortie: la déclaration sommaire, visée à l’article 182 quater du code, qui doit être déposée pour les marchandises devant sortir du territoire douanier de la Communauté, sauf disposition contraire prévue au présent règlement.
Article premier bisAux fins de l'application des articles 291 à 300, les pays de l'union économique Benelux sont considérés comme un seul État membre.
CHAPITRE 2Décisions
Article 2Lorsqu'une personne introduisant une demande de décision n'est pas en mesure de fournir tous les documents et éléments nécessaires pour statuer, les autorités douanières sont tenues de fournir les documents et éléments qui sont à leur disposition.
Article 3Une décision en matière de garantie et favorable à une personne qui a souscrit un engagement de payer, à la première demande écrite des autorités douanières, les sommes réclamées est révoquée lorsque ledit engagement n'est pas exécuté.
Article 4La révocation ne concerne pas les marchandises qui, au moment où elle prend effet, sont déjà placées sous le régime en vertu de l'autorisation qui fait l'objet de la révocation.Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger que ces marchandises reçoivent dans le délai qu'elle fixe une des destinations douanières admises.
CHAPITRE 3Procédés informatiques
Article 4 bis1.Les autorités douanières peuvent prévoir, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que des formalités soient accomplies par des procédés informatiques.On entend par:procédés informatiques:a)l'échange avec les autorités douanières de messages normalisés EDI;b)l'introduction des éléments d'information nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées dans les systèmes informatiques douaniers,EDI (Electronic Data Interchange): la transmission des données structurées selon des normes de message agréées entre un système informatique et un autre, par voie électronique,message normalisé: une structure prédéfinie et reconnue pour la transmission électronique de données.2.Les conditions déterminées pour l'accomplissement des formalités par des procédés informatiques doivent comprendre notamment des mesures de contrôle de la source, ainsi que de la sécurité des données contre les risques d'accès non autorisé, de perte, d'altération et de destruction.
Article 4 terLorsque les formalités sont accomplies par des procédés informatiques, les autorités douanières déterminent les modalités de remplacement de la signature manuscrite par une autre technique pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes.
Article 4 quaterEn ce qui concerne les programmes d'essai utilisant des procédés informatiques et visant à tester des possibilités de simplifications, les autorités douanières peuvent, pour la période strictement nécessaire à la réalisation du programme, renoncer à exiger les éléments d'information suivants:a)la déclaration prévue à l'article 178, paragraphe 1,b)par dérogation aux dispositions de l'article 222, paragraphe 1, les énonciations relatives à certaines cases du document administratif unique qui ne sont pas nécessaires à l'identification des marchandises et qui ne représentent pas les éléments sur la base desquels les droits à l'importation ou à l'exportation sont appliqués.Ces éléments d'information doivent toutefois pouvoir être présentés sur demande, dans le cadre d'une opération de contrôle.Le montant des droits à l'importation à percevoir pendant la période couverte par une dérogation accordée au titre du premier alinéa n'est pas inférieur à celui qui serait demandé en l'absence de dérogation.Les États membres qui souhaitent s'engager dans de tels programmes soumettront à l'avance à la Commission tous les détails relatifs au programme d'essai proposé, y compris la durée prévue. Ils tiendront également la Commission informée de la mise en œuvre de celui-ci et des résultats. La Commission est tenue d'en informer tous les autres États membres.
CHAPITRE 4Échange de données effectué entre les autorités douanières à l'aide des technologies de l'information et des réseaux informatiques
Article 4 quinquies1.Sans préjudice de circonstances particulières et des dispositions relatives au régime concerné qui, le cas échéant, sont applicables mutatis mutandis, lorsque les États membres ont mis au point, en coopération avec la Commission, des systèmes électroniques pour l'échange d'informations relatives aux régimes douaniers ou aux opérateurs économiques, les autorités douanières utilisent ces systèmes pour l'échange d’informations entre les bureaux de douane concernés.2.Lorsque les bureaux de douane intervenant dans une procédure sont situés dans des États membres différents, les messages à utiliser dans ces échanges de données sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.
Article 4 sexies1.Outre les conditions visées à l’article 4 bis, paragraphe 2, les autorités douanières définissent et gèrent des dispositifs de sécurité aptes à assurer le fonctionnement efficace, fiable et sûr des différents systèmes.2.Pour garantir le niveau de sécurité du système prévu au paragraphe 1, chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l’indication de la justification de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui y a procédé. La donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet de ce traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année à laquelle cette donnée se rapporte, sauf disposition contraire.3.Les autorités douanières contrôlent périodiquement la sécurité.4.Les autorités douanières concernées s’informent mutuellement, et le cas échéant, l'opérateur économique concerné, de tout soupçon de violation de la sécurité.
CHAPITRE 5Gestion des risques
Article 4 septies1.Les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux marchandises faisant l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance douanière, et à établir s’il y a lieu ou non de soumettre ces marchandises à des contrôles douaniers spécifiques et, dans l'affirmative, à en préciser le lieu.2.La détermination de ces niveaux de risque se fonde sur une appréciation de la probabilité que survienne l’événement associé à un risque et de son incidence, dans le cas où il surviendrait effectivement. La base sur laquelle seront sélectionnés les envois ou déclarations à soumettre aux contrôles douaniers comporte un élément aléatoire.
Article 4 octies1.La gestion des risques au niveau communautaire, visée à l’article 13, paragraphe 2, du code, est effectuée conformément à un cadre commun de gestion électronique des risques comportant les éléments suivants:a)un système communautaire de gestion des risques en matière douanière pour la mise en œuvre de la gestion des risques, à utiliser pour la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission de toutes les informations relatives aux risques qui contribueraient à améliorer les contrôles douaniers;b)des domaines de contrôle prioritaires communs;c)des critères et des normes de risque communs pour l'application harmonisée de contrôles douaniers dans des cas particuliers.2.À l'aide du système visé au paragraphe 1, point a), les autorités douanières s’échangent les informations relatives aux risques dans les circonstances suivantes:a)les autorités douanières estiment que les risques sont significatifs et requièrent un contrôle douanier et les résultats de ce contrôle indiquent que l'événement, tel que visé à l'article 4, paragraphe 25, du code, est survenu;b)les résultats d’un contrôle n’indiquent pas que l'événement, tel que visé à l'article 4, paragraphe 25, du code, est survenu, mais les autorités douanières estiment que la menace présente un risque élevé ailleurs dans la Communauté.
Article 4 nonies1.Les domaines de contrôle prioritaires communs couvrent des destinations douanières, types de marchandises, itinéraires d’acheminement, modes de transport ou opérateurs économiques déterminés à soumettre à des niveaux accrus d’analyse de risques et à des contrôles douaniers plus stricts pendant une certaine période.2.L'application de domaines de contrôle prioritaires communs est fondée sur une approche commune de l'analyse de risques et, afin de garantir des niveaux équivalents de contrôles douaniers, sur des critères et des normes de risque communs pour la sélection des marchandises ou des opérateurs économiques à contrôler.3.Les contrôles douaniers dans les domaines de contrôle prioritaires communs sont effectués sans préjudice d’autres contrôles habituellement menés par les autorités douanières.
Article 4 decies1.Les critères et normes de risque communs visé à l'article 4 octies, paragraphe 1, point c), comportent les éléments suivants:a)la description du (des) risque(s);b)les facteurs ou indicateurs de risque à utiliser pour sélectionner les marchandises ou les opérateurs économiques à soumettre à des contrôles douaniers;c)la nature des contrôles douaniers que doivent effectuer les autorités douanières;d)la durée d'application des contrôles douaniers visés au point c).Les informations recueillies grâce aux éléments visés au premier alinéa sont diffusées à l'aide du système communautaire de gestion des risques en matière douanière visé à l'article 4 octies, paragraphe 1, point a). Les autorités douanières les utilisent dans leurs systèmes de gestion des risques.2.Les autorités douanières informent la Commission des résultats des contrôles douaniers effectués conformément au paragraphe 1.
Article 4 undeciesIl est tenu compte, dans l'établissement des domaines de contrôle prioritaires communs et dans l'application des critères et des normes de risque communs, des éléments suivants:a)la proportionnalité au risque;b)l'urgence de l'application nécessaire des contrôles;c)l'incidence probable sur les échanges commerciaux, sur les différents États membres et sur les ressources consacrées aux contrôles.
CHAPITRE 6Système d’enregistrement et d’identification
Article 4 duodecies1.Le numéro EORI est utilisé pour l’identification des opérateurs économiques et d’autres personnes dans leurs relations avec les autorités douanières.La structure du numéro EORI répond aux critères fixés à l’annexe 38.2.Si l’autorité chargée d’attribuer le numéro EORI n’est pas l’autorité douanière, chaque État membre désigne l’autorité ou les autorités chargées de l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes et de l’attribution des numéros EORI.Les autorités douanières de l’État membre communiquent à la Commission le nom et les coordonnées de l’autorité ou des autorités chargées de l’attribution du numéro EORI. La Commission publie cette information sur internet.3.Sous réserve du paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser comme numéro EORI un numéro déjà attribué à un opérateur économique ou à une autre personne par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.
Article 4 terdecies1.Un opérateur économique établi sur le territoire douanier de la Communauté est enregistré par l’autorité douanière ou par l’autorité désignée de l’État membre dans lequel il est établi. Les opérateurs économiques introduisent une demande d’enregistrement avant de commencer les activités visées à l’article 1er, point 12. Toutefois, les opérateurs économiques n’ayant pas encore introduit de demande d’enregistrement peuvent le faire lors de leur première opération.2.Dans les cas visés à l’article 4 duodecies, paragraphe 3, les États membres peuvent dispenser un opérateur économique ou une autre personne de l’obligation de demander un numéro EORI.3.Si un opérateur économique non établi sur le territoire douanier de la Communauté ne dispose pas d’un numéro EORI, il est enregistré auprès de l’autorité douanière ou de l’autorité désignée par l’État membre où il effectue pour la première fois une des opérations suivantes:a)dépôt dans la Communauté d'une déclaration sommaire ou d'une déclaration en douane autre que:i)une déclaration en douane établie conformément aux articles 225 à 238;ii)une déclaration en douane pour le placement sous le régime de l'admission temporaire ou l'apurement de ce régime par la réexportation;iii)une déclaration en douane pour le placement sous le régime du transit commun par un opérateur économique établi dans une partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun autre que l'Union européenne, lorsque cette déclaration n'est pas utilisée également en tant que déclaration sommaire d'entrée ou de sortie;iv)une déclaration en douane pour le placement sous le régime du transit communautaire par un opérateur économique établi sur les territoires d'Andorre et de Saint-Marin, lorsque cette déclaration n'est pas utilisée également en tant que déclaration sommaire d'entrée ou de sortie;b)dépôt dans la Communauté d’une déclaration sommaire d’entrée ou de sortie;c)gestion d’un magasin de dépôt temporaire en application de l’article 185, paragraphe 1;d)introduction d’une demande d’autorisation en application des articles 324 bis ou 372;e)demande d’un certificat d’opérateur économique agréé en application de l’article 14 bis;f)opération à titre de transporteur tel que visé à l’article 181 ter, en cas de transport maritime, fluvial ou aérien, à moins qu’un numéro d’identification unique lui ait été attribué dans le cadre d’un programme de partenariat commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette disposition s’appliquant sans préjudice du point b);g)opération à titre de transporteur relié au système douanier et souhaitant recevoir les notifications visées à l’article 183, paragraphes 6 et 8, ou à l’article 184 quinquies, paragraphe 2.4.Les personnes autres que les opérateurs économiques ne sont enregistrées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:a)l’enregistrement est exigé par la législation d’un État membre;b)un numéro EORI ne leur a pas été attribué précédemment;c)elles effectuent des opérations pour lesquelles un numéro EORI est exigé conformément à l’annexe 30 bis ou à l’annexe 37, titre I.5.Dans les cas visés au paragraphe 4:a)une personne établie sur le territoire douanier de la Communauté autre qu’un opérateur économique visé au paragraphe 1 est enregistrée par l’autorité douanière ou l’autorité désignée de l’État membre dans lequel elle est établie;b)une personne non établie sur le territoire douanier de la Communauté autre qu’un opérateur économique visé au paragraphe 3 est enregistrée par l’autorité douanière ou par l’autorité désignée de l’État membre où elle exerce des activités régies par la législation douanière.6.Les opérateurs économiques et autres personnes ne disposent que d’un seul numéro EORI.7.Aux fins du présent chapitre, l’article 4, paragraphe 2, du code s’applique mutatis mutandis pour déterminer si une personne est établie dans un État membre.
Article 4 quaterdecies1.Les données d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques et, le cas échéant, d’autres personnes, traitées par le système visé à l’article 4 sexdecies, incluent les données énumérées à l’annexe 38 quinquies dans le respect des conditions particulières fixées à l’article 4 sexdecies, paragraphes 4 et 5.2.Lors de l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes qui demandent un numéro EORI, les États membres peuvent leur demander de soumettre des données autres que celles énumérées à l’annexe 38 quinquies, lorsque cela est nécessaire à des fins prévues par leur législation nationale.3.Les États membres peuvent demander aux opérateurs économiques et, le cas échéant, à d’autres personnes, de soumettre les données visées aux paragraphes 1 et 2 par voie électronique.
Article 4 quindeciesLe numéro EORI est utilisé, si nécessaire, dans toutes les communications des opérateurs économiques et d’autres personnes avec les autorités douanières. Il est également utilisé pour les échanges d’informations entre les autorités douanières et entre ces dernières et d’autres autorités dans les conditions fixées aux articles 4 septdecies et 4 octodecies.
Article 4 sexdecies1.Les États membres coopèrent avec la Commission en vue de développer un système électronique centralisé d’information et de communication contenant les données visées à l’annexe 38 quinquies fournies par tous les États membres.2.Les autorités douanières coopèrent avec la Commission pour traiter les données d’enregistrement et d’identification visées à l’annexe 38 quinquies des opérateurs économiques et d’autres personnes et pour procéder aux échanges desdites données entre les autorités douanières et entre ces dernières et la Commission, en utilisant le système visé au paragraphe 1.Les données autres que celles visées à l’annexe 38 quinquies ne sont pas traitées dans le système centralisé.3.Les États membres veillent à ce que leurs systèmes nationaux soient actualisés, complets et exacts.4.Les États membres transfèrent à intervalles réguliers dans le système centralisé les données visées aux points 1 à 4 de l’annexe 38 quinquies relatives aux opérateurs économiques et à d’autres personnes, à chaque attribution de nouveaux numéros EORI ou à chaque modification desdites données.5.Les États membres transfèrent également à intervalles réguliers dans le système centralisé les données visées aux points 5 à 12 de l’annexe 38 quinquies relatives aux opérateurs économiques ou à d’autres personnes, pour autant qu’elles soient disponibles dans les systèmes nationaux, à chaque attribution de nouveaux numéros EORI ou à chaque modification desdites données.6.Seuls les numéros EORI attribués conformément à l’article 4 terdecies, paragraphes 1 à 5, sont transférés dans le système centralisé conjointement avec d’autres données visées à l’annexe 38 quinquies.7.Lorsqu’il est établi qu’un opérateur économique ou une autre personne a mis fin aux activités visées à l’article 1er, point 12, les États membres l’indiquent dans les données visées au point 11 de l’annexe 38 quinquies.
Article 4 septdeciesDans chaque État membre, l’autorité désignée conformément à l’article 4 duodecies, paragraphe 2, donne aux autorités douanières dudit État membre un accès direct aux données visées à l’annexe 38 quinquies.
Article 4 octodecies1.Dans chaque État membre, les autorités suivantes peuvent, cas par cas, s’accorder mutuellement un accès direct aux données visées aux points 1 à 4 de l’annexe 38 quinquies qui sont en leur possession:a)autorités douanières;b)autorités vétérinaires;c)autorités sanitaires;d)autorités statistiques;e)autorités fiscales;f)autorités chargées de la lutte contre la fraude;g)autorités chargées de la politique commerciale, y compris les autorités agricoles le cas échéant;h)autorités chargées de la sécurité des frontières.2.Les autorités visées au paragraphe 1 peuvent stocker les données visées audit paragraphe ou les échanger entre elles, pour autant qu’un tel traitement soit nécessaire aux fins du respect de leurs obligations légales en ce qui concerne la circulation de marchandises placées sous un régime douanier.3.Les autorités douanières des États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités visées au paragraphe 1. La Commission publie cette information sur internet.
Article 4 novodeciesLe numéro EORI et les données visées à l’annexe 38 quinquies sont traités dans le système centralisé pendant la durée prévue par la législation des États membres qui ont transféré les données visées à l’article 4 sexdecies, paragraphes 4 et 5.
Article 4 vicies1.Le présent règlement laisse inchangé et n’affecte en rien le niveau de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions de droit communautaire et de droit national et, en particulier, ne modifie ni les droits et obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel au titre de la directive 95/46/CE ni les obligations des institutions et organes communautaires en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 dans le cadre de l’exercice de leurs compétences.2.Les données d’identification et d’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes, composées des données énumérées aux points 1, 2 et 3 de l’annexe 38 quinquies, ne peuvent être publiées sur internet par la Commission que si l’intéressé y a expressément donné son consentement par écrit, librement et en parfaite connaissance de cause. Si tel est le cas, ledit consentement est communiqué, conformément à la législation nationale des États membres, à l’autorité ou aux autorités des États membres désignées conformément à l’article 4 duodecies, paragraphe 2, ou aux autorités douanières.3.Les droits des personnes concernant leurs données d’enregistrement visées à l’annexe 38 quinquies et traitées dans le cadre des systèmes nationaux s’exercent conformément à la législation de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel et, en particulier, le cas échéant, conformément aux dispositions transposant la directive 95/46/CE.
Article 4 unviciesLes autorités nationales de contrôle de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent activement et assurent le contrôle coordonné du système visé à l’article 4 sexdecies, paragraphe 1.
TITRE IIRENSEIGNEMENTS CONTRAIGNANTSCHAPITRE PREMIERDéfinitions
Article 5Au sens du présent titre, on entend par:1)renseignement contraignant: un renseignement tarifaire ou un renseignement en matière d'origine liant les administrations de tous les États membres de la Communauté, lorsque les conditions définies aux articles 6 et 7 sont remplies;2)demandeur:en matière tarifaire: toute personne ayant formulé, à l'intention des autorités douanières, une demande de renseignement tarifaire contraignant,en matière d'origine: toute personne ayant des motifs valables et ayant formulé, à l'intention des autorités douanières, une demande de renseignement contraignant en matière d'origine;3)titulaire: la personne au nom de laquelle le renseignement contraignant est délivré.
CHAPITRE 2Procédure d'obtention des renseignements contraignants — Notification au demandeur et transmission à la Commission
Article 61.La demande de renseignement contraignant est formulée par écrit et adressée soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le renseignement en question doit être utilisé, soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre dans lequel le demandeur est établi.La demande de renseignement tarifaire contraignant est établie à l'aide d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 1 ter.2.La demande de renseignement tarifaire contraignant ne peut porter que sur un seul type de marchandises; la demande de renseignement contraignant en matière d'origine ne peut porter que sur un seul type de marchandises et de circonstances permettant d'acquérir l'origine.3.A)La demande de renseignement tarifaire contraignant doit comporter, notamment, les éléments d'information suivants:a)le nom et l'adresse du titulaire;b)le nom et l'adresse du demandeur au cas où celui-ci n'est pas le titulaire;c)la nomenclature douanière dans laquelle le classement doit être effectué. Lorsque le demandeur souhaite obtenir le classement d'une marchandise dans l'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 3 point b) et paragraphe 6 point b) du code, mention de la nomenclature en question doit figurer expressément dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant;d)une description détaillée de la marchandise permettant son identification et permettant de déterminer son classement dans la nomenclature douanière;e)la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, dans le cas où le classement en dépend;f)la fourniture éventuelle, sous forme d'annexes, d'échantillons, de photographies, de plans, de catalogues ou de toute autre documentation de nature à aider les autorités douanières à déterminer le classement correct de la marchandise dans la nomenclature douanière;g)le classement envisagé;h)l'accord pour produire, à la demande des autorités douanières, une traduction de la documentation éventuellement jointe, dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné;i)l'indication des éléments à considérer comme confidentiels;j)l'indication par le demandeur si, à sa connaissance, un renseignement tarifaire contraignant pour une marchandise identique ou similaire a déjà été demandé ou délivré dans la Communauté;k)l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission et que les éléments du renseignement tarifaire contraignant, y compris toute photographie, esquisse, brochure, etc., soient divulgués au public par le biais de l'internet, à l'exception des informations que le demandeur a signalées comme étant confidentielles; les dispositions en vigueur en matière de protection des informations s'appliquent.B)La demande de renseignement contraignant en matière d'origine doit comporter notamment les éléments d'information suivants:a)le nom et l'adresse du titulaire;b)le nom et l'adresse du demandeur au cas où celui-ci n'est pas le titulaire;c)le cadre juridique retenu, au sens des articles 22 et 27 du code;d)une description détaillée de la marchandise et son classement tarifaire;e)en tant que de besoin, la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, et son prix départ usine;f)les conditions qui permettent de déterminer l'origine, la description des matières mises en œuvre et les origines, les classements tarifaires, les valeurs correspondantes et une description des circonstances (règles relatives au changement de position, à la valeur ajoutée, à la description de l'ouvraison ou de la transformation, ou toute autre règle spécifique) qui ont permis de satisfaire aux conditions en question; en particulier, il devra être fait mention de la règle d'origine précisément appliquée, ainsi que de l'origine envisagée pour cette marchandise;g)la fourniture éventuelle sous forme d'annexes, d'échantillons, de photographies, de plans, de catalogues ou de toute autre documentation relatifs à la composition de la marchandise et aux matières qui la composent, et de nature à illustrer le procédé de fabrication ou de transformation subi par ces matières;h)l'engagement de produire, à la demande des autorités douanières, une traduction de la documentation éventuellement jointe, dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné;i)l'indication des éléments à considérer comme confidentiels, que ces éléments concernent le public ou les administrations;j)l'indication par le demandeur si, à sa connaissance, un renseignement tarifaire contraignant ou un renseignement contraignant en matière d'origine ont été demandés ou délivrés dans la Communauté pour une marchandise ou une matière identiques ou similaires à celles mentionnées aux points d) ou f);k)l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission accessible au public; toutefois, outre les dispositions de l'article 15 du code, celles en vigueur dans les États membres en matière de protection des informations s'appliquent.4.Si, lors de la réception de la demande, les autorités douanières estiment que celle-ci ne contient pas tous les éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause, elles invitent le demandeur à leur fournir les éléments manquants. Les délais respectifs de trois mois et de 150 jours prévus à l'article 7 prennent effet à partir du moment où les autorités douanières disposent de tous les éléments nécessaires pour se prononcer; elles notifient au demandeur la réception de sa demande, ainsi que la date à partir de laquelle ledit délai prend effet.5.La liste des autorités douanières désignées par les États membres pour recevoir la demande de renseignement contraignant ou pour délivrer ce dernier fait l'objet d'une communication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 71.Le renseignement contraignant doit être notifié au demandeur dans les meilleurs délais.a)En matière tarifaire: si, à l'expiration d'un délai de trois mois après l'acceptation de la demande de renseignement, il n'a pas été possible de notifier le renseignement tarifaire contraignant au demandeur, les autorités douanières en informent le demandeur, en indiquant le motif du retard et en indiquant le délai dans lequel elles estiment pouvoir procéder à la notification du renseignement tarifaire contraignant.b)En matière d'origine: il doit être notifié au plus tard dans un délai de 150 jours à compter de la date de l'acceptation de la demande.2.La notification est effectuée à l'aide d'un formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 1 (renseignement tarifaire contraignant) ou à l'annexe 1 bis (renseignement contraignant en matière d'origine). Sont indiqués, sur ces formulaires, les éléments qui sont à considérer comme ayant été fournis à titre confidentiel. La possibilité de recours prévue à l'article 243 du code doit être mentionnée.
Article 81.En ce qui concerne les renseignements tarifaires contraignants, les autorités douanières des États membres transmettent à la Commission, dans les meilleurs délais, les éléments suivants:a)une copie de la demande de renseignement tarifaire contraignant (figurant à l'annexe 1 ter);b)une copie du renseignement tarifaire contraignant notifié (exemplaire no 2 figurant à l'annexe 1);c)les données mentionnées sur l'exemplaire no 4 figurant à l'annexe 1.En ce qui concerne les renseignements contraignants en matière d'origine, elles transmettent, dans les meilleurs délais, les éléments pertinents du renseignement contraignant en matière d'origine notifié.Les transmissions sont effectuées par moyens télématiques.2.À la demande d'un État membre, les éléments obtenus conformément au paragraphe 1 lui sont transmis par la Commission dans les meilleurs délais. Ces transmissions sont effectuées par moyens télématiques.3.Les données transmises de la demande de renseignement tarifaire contraignant, le renseignement tarifaire contraignant notifié et les données figurant sur l'exemplaire no 4 de l'annexe 1 sont enregistrés dans une banque de données centrale de la Commission. Les données du renseignement tarifaire contraignant, y compris toute photographie, esquisse, brochure, etc., peuvent être divulguées au public par le biais de l'Internet, à l'exception des informations confidentielles figurant dans les cases 3 et 8 du renseignement tarifaire contraignant notifié.
CHAPITRE 3Dispositions concernant le cas des renseignements contraignants divergents
Article 91.En cas de divergence entre deux ou plusieurs renseignements contraignants:la Commission procède, à son initiative ou à la demande du représentant d'un État membre, à l'inscription de cette question à l'ordre du jour du comité lors de sa réunion du mois suivant ou, à défaut, lors de sa plus proche réunion,selon la procédure du comité, la Commission arrête, le plus tôt possible et au plus tard dans les six mois suivant la réunion mentionnée au premier tiret, une mesure assurant l'application uniforme de la réglementation en matière de nomenclature ou en matière d'origine, selon le cas.2.Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme divergents des renseignements contraignants en matière d'origine conférant une origine distincte à des marchandises:qui relèvent de la même position tarifaire et dont l'origine a été déterminée selon les mêmes règles d'origineetqui ont été obtenues selon le même processus de fabrication.
CHAPITRE 4Portée juridique des renseignements contraignants
Article 101.Le renseignement contraignant ne peut être invoqué que par le titulaire, sans préjudice des articles 5 et 64 du code.2.a)En matière tarifaire: les autorités douanières peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue les formalités douanières, indique aux autorités douanières qu'il est en possession d'un renseignement tarifaire contraignant pour les marchandises faisant l'objet d'un dédouanement.b)En matière d'origine: les autorités habilitées à vérifier l'applicabilité des renseignements contraignants en matière d'origine peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue toutes les formalités, indique à ces autorités qu'il est en possession d'un renseignement contraignant en matière d'origine pour les marchandises faisant l'objet desdites formalités.3.Le titulaire d'un renseignement contraignant ne peut s'en prévaloir pour une marchandise déterminée que s'il est établi:a)en matière tarifaire: à la satisfaction des autorités douanières, qu'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et celle décrite dans le renseignement présenté;b)en matière d'origine: à la satisfaction des autorités visées au paragraphe 2 point b), qu'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et les circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine, et celles décrites dans le renseignement présenté.4.Les autorités douanières (pour les renseignements tarifaires contraignants) ou les autorités visées au paragraphe 2 point b) (pour les renseignements contraignants en matière d'origine) peuvent demander une traduction de ce renseignement dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné.
Article 11Un renseignement tarifaire contraignant qui a été délivré par les autorités douanières d'un État membre à partir du 1er janvier 1991 lie les autorités compétentes de tous les États membres dans les mêmes conditions.
Article 121.Dès l'adoption d'un des actes ou d'une des mesures énumérés à l'article 12 paragraphe 5 du code, les autorités douanières prennent toutes les dispositions pour que les renseignements contraignants ne soient plus délivrés qu'en conformité avec cet acte ou cette mesure.2.a)En matière de renseignements tarifaires contraignants, pour l'application du paragraphe 1, la date à prendre en considération:pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) i) du code, relatifs à des modifications de la nomenclature douanière, est celle de leur applicabilité,pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) i) du code, déterminants ou affectant le classement d'une marchandise dans la nomenclature douanière, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série L,pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, relatives à des modifications des notes explicatives de la nomenclature combinée, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C,pour les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, est celle où l'arrêt est rendu,pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, relatives à l'adoption d'avis de classement ou de modifications de notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de l'organisation mondiale des douanes, est la date de la communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C.b)En matière de renseignements contraignants en matière d'origine, pour l'application du paragraphe 1, la date à prendre en considération:pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point b) i) du code, relatifs à la définition de l'origine des marchandises, et la réglementation prévue à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii), est celle de leur applicabilité,pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives aux notes explicatives et avis adoptés au niveau communautaire, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C,pour les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prévus à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, est celle où l'arrêt est rendu,pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives à l'adoption d'avis sur l'origine ou de notes explicatives de la part de l'Organisation mondiale du commerce, est la date indiquée dans la communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C,pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives à l'annexe à l'accord sur les règles d'origine de l'Organisation mondiale du commerce, et celles adoptées dans le cadre d'accords internationaux, est la date de leur applicabilité.3.La Commission communique dès que possible aux autorités douanières les dates d'adoption des mesures et des actes visés au présent article.
CHAPITRE 5Dispositions concernant la cessation de validité des renseignements contraignants
Article 13Si, par application de l'article 12 paragraphe 4 deuxième phrase et paragraphe 5 du code, un renseignement contraignant est annulé ou cesse d'être valable, l'autorité douanière qui l'a délivré en informe le plus rapidement possible la Commission.
Article 141.Lorsqu'un titulaire d'un renseignement contraignant qui a cessé d'être valable pour une des raisons visées à l'article 12 paragraphe 5 du code souhaite se prévaloir de la possibilité de l'invoquer pendant une certaine période conformément au paragraphe 6 dudit article, il le notifie aux autorités douanières, en fournissant, en tant que de besoin, les pièces justificatives permettant de vérifier si les conditions prévues à cet effet sont remplies.2.Dans les cas exceptionnels où la Commission, suivant les dispositions de l'article 12 paragraphe 7 deuxième alinéa du code, a arrêté une mesure dérogeant au paragraphe 6 dudit article, ainsi que dans le cas où les conditions visées au paragraphe 1 du présent article pour pouvoir se prévaloir de la possibilité de continuer d'invoquer le renseignement contraignant ne sont pas remplies, les autorités douanières en informent par écrit le titulaire.
TITRE II bisOPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉSCHAPITRE 1Procédure d'octroi des certificatsSection 1Dispositions générales
Article 14 bis1.Sans préjudice de l'utilisation d'autres simplifications prévues par la réglementation douanière, les autorités douanières peuvent, à la suite d’une demande d’un opérateur économique et conformément à l’article 5 bis du code, délivrer les certificats suivants d'opérateurs économiques agréés (ci-après dénommés "certificats AEO"):a)un certificat AEO — Simplifications douanières pour les opérateurs économiques demandant à bénéficier des simplifications prévues par la réglementation douanière et remplissant les conditions prévues aux articles 14 nonies, 14 decies et 14 undecies;b)un certificat AEO — Sécurité et sûreté pour les opérateurs économiques demandant à bénéficier de facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté appliqués à l’entrée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou à la sortie de ces marchandises dudit territoire et remplissant les conditions prévues aux articles 14 nonies à 14 duodecies;c)un certificat AEO — Simplifications douanières/sécurité et sûreté pour les opérateurs économiques demandant à bénéficier des simplifications indiquées au point a) et des facilités indiquées au point b) et remplissant les conditions prévues aux articles 14 nonies à 14 duodecies.2.Les autorités douanières tiennent dûment compte des caractéristiques spécifiques des opérateurs économiques, en particulier celles des petites et moyennes entreprises.
Article 14 ter1.Si le titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c), demande une ou plusieurs autorisations visées aux articles 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis, 912 octies, les autorités douanières ne réexaminent pas les conditions qui ont déjà été examinées lors de l'octroi du certificat AEO.2.Lorsqu'une déclaration sommaire d'entrée a été déposée par le titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), le bureau de douane compétent peut informer l'opérateur économique agréé, avant l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, que l'envoi a été sélectionné pour un contrôle physique complémentaire à la suite d'une analyse de risques en matière de sécurité et de sûreté. L'opérateur économique agréé n'est informé que lorsque cela ne nuit pas au contrôle à effectuer.Les États membres peuvent toutefois procéder à un contrôle physique même lorsqu'un opérateur économique agréé n'a pas été informé, avant l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, que l'envoi a été sélectionné pour un tel contrôle. Lorsque les marchandises sont destinées à quitter le territoire douanier de la Communauté, le premier et le deuxième alinéa s'appliquent mutatis mutandis.3.Les titulaires d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), qui importent ou exportent des marchandises, peuvent déposer des déclarations sommaires d'entrée et de sortie comportant les données soumises à des exigences réduites figurant à la section 2.5 de l'annexe 30 bis.Les transporteurs, commissionnaires de transport ou commissionnaires en douane qui sont titulaires d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), et effectuent l'importation ou l'exportation de marchandises pour le compte de titulaires d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b) ou c), peuvent également déposer des déclarations sommaires d'entrée et de sortie comportant les données soumises à des exigences réduites figurant à la section 2.5 de l'annexe 30 bis.Il peut être exigé des titulaires d'un certificat AEO auxquels s'appliquent les exigences réduites en matière de données qu'il fournissent des données supplémentaires afin d'assurer le bon fonctionnement des systèmes prévus par des accords internationaux conclus avec des pays tiers concernant la reconnaissance mutuelle des certificats AEO et des mesures liées à la sécurité.4.Le titulaire d'un certificat AEO est soumis à moins de contrôles physiques et documentaires que d’autres opérateurs économiques. Les autorités douanières peuvent en décider autrement afin de tenir compte d'une menace particulière ou des obligations de contrôle prévues par d'autres dispositions communautaires.Si, à la suite d'une analyse des risques, l'autorité douanière compétente décide toutefois de procéder à un examen complémentaire d’un envoi couvert par une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie ou par une déclaration en douane présentée par un opérateur économique agréé, elle effectue les contrôles nécessaires en priorité. À la demande de l’opérateur économique agréé, et sous réserve d'accord avec l'autorité douanière concernée, les contrôles peuvent être effectués dans un autre lieu que le bureau de douane concerné.5.Les avantages prévus aux paragraphes 1 à 4 sont accordés sous réserve que l'opérateur économique concerné fournisse les numéros de certificats AEO nécessaires.
Section 2Demande de certificat AEO
Article 14 quater1.La demande de certificat AEO est présentée par écrit ou sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe 1 quater.2.Si l'autorité douanière estime que la demande ne contient pas tous les éléments requis, elle invite le demandeur, dans un délai de trente jours civils suivant la réception de la demande, à fournir les informations utiles, en justifiant sa demande.Les délais visés aux articles 14 terdecies, paragraphe 1, et 14 sexdecies, paragraphe 2, courent à compter de la date à laquelle l'autorité douanière dispose de tous les éléments d'information nécessaires pour statuer. L'autorité douanière informe l'opérateur économique de l'acceptation de sa demande et de la date à laquelle ledit délai court.
Article 14 quinquies1.La demande est soumise à l'une des autorités douanières suivantes:a)l’autorité douanière de l’État membre où la comptabilité principale du demandeur est tenue, conformément aux conventions douanières concernées, et où une partie au moins des opérations destinées à être couvertes par le certificat AEO sont réalisées;b)l’autorité douanière de l’État membre où la comptabilité principale du demandeur est, conformément aux conventions douanières concernées, accessible à l’autorité douanière compétente dans le système informatique du demandeur à l’aide des technologies de l’information et des réseaux informatiques, où les activités de gestion générale des services logistiques du demandeur sont exercées et où une partie au moins des opérations que doit couvrir le certificat AEO sont réalisées.La comptabilité principale du demandeur visée aux points a) et b) comprend les écritures et documents permettant à l’autorité douanière de vérifier l’existence des conditions et critères nécessaires à l’obtention du certificat AEO.2.Si l’autorité douanière compétente ne peut pas être déterminée selon les modalités prévues au paragraphe 1, la demande est présentée à l'une des autorités douanières suivantes:a)l'autorité douanière de l'État membre où la comptabilité principale du demandeur est tenue, conformément aux conventions douanières concernées;b)l'autorité douanière de l'État membre où la comptabilité principale du demandeur est accessible en vertu des conventions douanières concernées, comme indiqué au paragraphe 1, point b), et où les activités de gestion générale des services logistiques du demandeur sont exercées.3.Si une partie des écritures et documents en question est conservée dans un autre État membre que celui de l'autorité douanière à laquelle la demande a été présentée conformément au paragraphe 1 ou 2, le demandeur remplit en bonne et due forme les cases 13, 16, 17 et 18 du formulaire de demande figurant à l’annexe 1 quater.4.Si le demandeur dispose d’une installation de stockage ou d'autres locaux dans un autre État membre que celui de l'autorité douanière à laquelle la demande a été présentée conformément au paragraphe 1 ou 2, il l’indique dans la case 13 du formulaire de demande figurant à l’annexe 1 quater, afin de faciliter l'examen des conditions applicables à l'installation de stockage ou à d'autres locaux par les autorités douanières de cet État membre.5.La procédure de consultation visée à l'article 14 quaterdecies s'applique dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.6.Le demandeur établit un point de contact central facilement accessible ou désigne une personne de contact dans son administration afin que les autorités douanières puissent disposer de toutes les informations nécessaires pour établir le respect des conditions d’octroi du certificat AEO.7.Le demandeur est tenu, dans la mesure du possible, de transmettre les données nécessaires aux autorités douanières par voie électronique.
Article 14 sexiesLes États membres communiquent à la Commission une liste de leurs autorités compétentes auxquelles il y a lieu d’adresser les demandes et toute modification ultérieure y apportée. La Commission transmet ces informations aux autres États membres ou les publie sur l’internet.Ces autorités font également office d'autorités douanières chargées de la délivrance des certificats AEO.
Article 14 septiesLa demande n'est pas acceptée dans l'un des cas suivants:a)la demande ne satisfait pas aux articles 14 quater et 14 quinquies;b)le demandeur a été condamné pour une grave infraction pénale liée à son activité économique ou est engagé dans une procédure de faillite au moment de la présentation de la demande;c)le représentant juridique du demandeur pour les questions douanières a été condamné pour une grave infraction pénale à la réglementation douanière commise dans le cadre de son activité de représentant juridique;d)la demande est soumise dans les trois ans qui suivent la date de retrait du certificat AEO, comme le prévoit l'article 14 tervicies, paragraphe 4.
Section 3Conditions et critères d’octroi du certificat AEO
Article 14 octiesIl n'est pas nécessaire que le demandeur soit établi sur le territoire douanier de la Communauté dans les cas suivants:a)lorsqu'un accord international entre la Communauté et un pays tiers dans lequel l'opérateur économique est établi prévoit la reconnaissance mutuelle des certificats AEO et définit les modalités administratives d’exécution des contrôles appropriés à effectuer, le cas échéant, au nom de l’autorité douanière de l’État membre considéré;b)lorsqu'une demande d’octroi d’un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), est présentée par une compagnie aérienne ou maritime non établie dans la Communauté mais y disposant d’un bureau régional et bénéficiant déjà des simplifications prévues aux articles 324 sexies, 445 ou 448.Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), le demandeur est réputé remplir les conditions visées aux articles 14 nonies, 14 decies et 14 undecies mais doit remplir les conditions énoncées à l'article 14 duodecies, paragraphe 2.
Article 14 nonies1.Les antécédents en matière de respect des exigences douanières visés à l’article 5 bis, paragraphe 2, premier tiret, du code sont considérés comme satisfaisants si, au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, aucune des personnes suivantes n'a commis d'infraction grave ou d'infractions répétées à la réglementation douanière:a)le demandeur;b)les personnes responsables de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion;c)le cas échéant, le représentant juridique du demandeur pour les questions douanières;d)la personne responsable des questions douanières dans la société du demandeur.Néanmoins, les antécédents en matière de respect des exigences douanières peuvent être considérés comme satisfaisants si l’autorité douanière compétente estime que ces infractions sont d’une importance négligeable par rapport au nombre ou à l’ampleur des opérations douanières et ne suscitent pas de doutes quant à la bonne foi du demandeur.2.Si les personnes exerçant le contrôle sur la société du demandeur sont établies ou résident dans un pays tiers, les autorités douanières évaluent leur respect des exigences douanières sur la base des écritures et informations disponibles.3.Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, les autorités douanières évaluent son respect des exigences douanières sur la base des écritures et informations disponibles.
Article 14 deciesPour permettre aux autorités douanières d’établir que le demandeur dispose d’un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, visé à l’article 5 bis, paragraphe 2, second tiret, du code, le demandeur doit répondre aux exigences suivantes:a)utiliser un système comptable qui soit compatible avec les principes comptables généralement admis appliqués dans l'État membre où la comptabilité est tenue et qui facilitera les contrôles douaniers par audit;b)permettre l'accès physique ou électronique de l’autorité douanière à ses écritures douanières et, le cas échéant, à ses écritures de transport;c)disposer d’un système logistique qui distingue les marchandises communautaires des marchandises non communautaires;d)disposer d’une organisation administrative qui corresponde au type et à la taille de l’entreprise et qui soit adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières;e)le cas échéant, disposer de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations relatives aux mesures de politique commerciale ou aux échanges de produits agricoles;f)disposer de procédures satisfaisantes d'archivage des écritures et des informations de l’entreprise et de protection contre la perte de données;g)sensibiliser le personnel à la nécessité d'informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et d'établir les contacts appropriés afin d'informer les autorités douanières de telles situations;h)avoir pris des mesures adaptées de sécurité des technologies de l’information afin de protéger le système informatique du demandeur contre toute intrusion non autorisée et de sécuriser sa documentation.Un demandeur sollicitant le certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), n'est pas tenu de satisfaire à l'exigence énoncée au premier alinéa, point c), du présent article.
Article 14 undecies1.La condition relative à la solvabilité financière du demandeur, visée à l’article 5 bis, paragraphe 2, troisième tiret, du code, est réputée satisfaite si cette solvabilité peut être attestée pour les trois dernières années.Aux fins du présent article, on entend par solvabilité une situation financière saine, suffisante pour permettre au demandeur de remplir ses obligations, compte tenu des caractéristiques du type d’activité commerciale.2.Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité financière est jugée sur la base des écritures et informations disponibles.
Article 14 duodecies1.Les normes de sécurité et de sûreté du demandeur visées à l’article 5 bis, paragraphe 2, quatrième tiret, du code sont considérées comme satisfaisantes si les conditions suivantes sont remplies:a)les bâtiments utilisés dans le cadre des opérations couvertes par le certificat sont construits en matériaux qui résistent aux tentatives d’accès illicite et fournissent une protection contre les intrusions illicites;b)il existe des mesures de contrôle adaptées pour empêcher l'accès non autorisé aux aires d’expédition, aux quais de chargement et aux zones de fret;c)les mesures concernant la manutention des marchandises comprennent la protection contre l’introduction, la substitution ou la perte de matériels et l’altération d’unités de fret;d)il existe, le cas échéant, des procédures permettant d'assurer la gestion des licences d’importation et/ou d'exportation liées à des interdictions ou à des restrictions et de distinguer ces marchandises d’autres marchandises;e)le demandeur a pris des mesures permettant d’identifier avec précision ses partenaires commerciaux, de façon à sécuriser la chaîne logistique internationale;f)le demandeur effectue, dans la mesure où la législation le permet, une enquête de sécurité concernant les éventuels futurs employés appelés à occuper des postes sensibles sur le plan de la sécurité et procède à un contrôle périodique de leurs antécédents;g)le demandeur veille à ce que le personnel concerné participe activement à des programmes de sensibilisation aux questions de sécurité.2.Si une compagnie aérienne ou maritime non établie dans la Communauté mais y disposant d’un bureau régional et bénéficiant des simplifications définies aux articles 324 sexies, 445 ou 448 présente une demande de certificat AEO visé à l’article 14 bis, paragraphe 1, point b), elle doit satisfaire à l'une des conditions suivantes:a)être titulaire d’un certificat de sécurité et/ou de sûreté reconnu au niveau international, délivré sur la base des conventions internationales régissant les secteurs de transport concernés;b)posséder le statut d'agent habilité au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du ConseilJO L 97 du 9.4.2008, p. 72. ("agent habilité") et satisfaire aux exigences établies par le règlement (UE) no 185/2010 de la CommissionJO L 55 du 5.3.2010, p. 1.;c)être titulaire d’un certificat délivré dans un pays situé hors du territoire douanier de la Communauté, lorsqu’un accord bilatéral conclu entre la Communauté européenne et ce pays tiers prévoit l’acceptation dudit certificat, sous réserve des conditions établies dans cet accord.Si la compagnie aérienne ou maritime est titulaire d’un certificat visé au point a) dudit paragraphe, elle doit satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 1. L’autorité douanière de délivrance considère que les critères définis au paragraphe 1 sont remplis, dans la mesure où les critères retenus pour la délivrance de ce certificat international sont identiques ou comparables à ceux énoncés audit paragraphe.Si la compagnie aérienne est un agent habilité, les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées remplies en ce qui concerne les sites et les opérations pour lesquelles le demandeur a obtenu le statut d'agent habilité, dans la mesure où les conditions d'octroi du statut d'agent habilité sont identiques ou comparables à celles fixées au paragraphe 1.3.Dans le cas où le demandeur est établi dans le territoire douanier de la Communauté, qu'il est un agent habilité ou un chargeur connu au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 300/2008 et qu'il remplit les exigences établies par le règlement (UE) no 185/2010, les conditions prévues au paragraphe 1 sont réputées remplies en ce qui concerne les sites et les opérations pour lesquelles le demandeur a obtenu le statut d'agent habilité ou de chargeur connu, dans la mesure où les conditions d'octroi du statut d'agent habilité ou de chargeur connu sont identiques ou comparables à celles fixées au paragraphe 1.4.Si le demandeur, établi dans la Communauté, est titulaire d’un certificat de sécurité et/ou de sûreté reconnu au niveau international, délivré sur la base de conventions internationales, d’un certificat de sécurité et/ou de sûreté européen, délivré sur la base de la législation communautaire, d’une norme internationale de l’Organisation internationale de normalisation ou d’une norme européenne des organismes de normalisation européens, les critères énoncés au paragraphe 1 sont réputés remplis dans la mesure où les critères retenus pour la délivrance desdits certificats sont identiques ou comparables à ceux prévus par le présent règlement.
Section 4Procédure de délivrance des certificats AEO
Article 14 terdecies1.L’autorité douanière de délivrance communique la demande aux autorités douanières de tous les autres États membres dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de ladite demande conformément à l’article 14 quater, au moyen du système de communication visé à l’article 14 quinvicies.2.Lorsque l'autorité douanière d’un autre État membre dispose d’informations utiles susceptibles d’influencer l’octroi du certificat, elle les communique à l’autorité douanière de délivrance dans les trente-cinq jours civils à compter de la date de la communication prévue au paragraphe 1, au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies.
Article 14 quaterdecies1.Les autorités douanières des États membres se consultent si l’autorité douanière de délivrance ne peut examiner le respect d’un ou de plusieurs des critères établis aux articles 14 octies à 14 duodecies en raison d'un manque d'informations ou de l'impossibilité de vérifier ces informations. Dans ce cas, les autorités douanières des États membres procèdent à la consultation dans les soixante jours civils à compter de la date de la notification de l’information par l’autorité douanière de délivrance, afin de permettre l’octroi du certificat AEO ou le rejet de la demande dans les délais prévus à l’article 14 sexdecies, paragraphe 2.Si l’autorité douanière consultée ne répond pas dans les soixante jours civils, l’autorité consultante peut considérer, sous la responsabilité de l’autorité consultée, que les critères ayant fait l’objet de la consultation sont remplis. Ce délai peut être prolongé si le demandeur procède à des ajustements afin de satisfaire à ces critères et en informe l'autorité consultée et l'autorité consultante.2.Si, à la suite de l’examen visé à l’article 14 quindecies l’autorité douanière consultée établit que le demandeur ne satisfait pas à un ou plusieurs des critères prévus, elle transmet les résultats, dûment documentés, de cet examen à l’autorité douanière de délivrance, qui rejette la demande. Les dispositions de l'article 14 sexdecies, paragraphes 4, 5 et 7, s’appliquent.
Article 14 quindecies1.L’autorité douanière de délivrance examine si les conditions et critères de délivrance du certificat AEO énoncés aux articles 14 octies à 14 duodecies sont réunis. Le respect des critères prévus à l'article 14 duodecies est examiné pour tous les locaux dans lesquels le demandeur exerce des activités douanières. Cet examen et ses résultats sont documentés par l’autorité douanière.Lorsque le nombre de locaux est important et que le délai de délivrance du certificat ne permet pas l’examen de chacun d’entre eux, mais que l’autorité douanière est certaine que le demandeur applique dans l’ensemble de ses locaux des normes de sécurité habituellement utilisées, elle peut décider de n’examiner qu’une partie représentative desdits locaux.2.L’autorité douanière de délivrance peut accepter les conclusions formulées par un expert dans les domaines visés aux articles 14 decies, 14 undecies et 14 duodecies en ce qui concerne le respect des conditions et critères établis auxdits articles. Cet expert ne peut avoir de lien avec le demandeur.
Article 14 sexdecies1.L’autorité douanière de délivrance délivre le certificat AEO, établi conformément au modèle figurant à l’annexe 1 quinquies.2.L’autorité douanière délivre un certificat AEO ou rejette la demande dans un délai de 120 jours civils à compter de la date de réception de la demande conformément à l’article 14 quater. Si l’autorité douanière considérée n’est pas en mesure de respecter ce délai, celui-ci peut être prolongé d’une période supplémentaire de 60 jours civils. Dans ce cas, elle informe le demandeur des motifs de cette prolongation avant l’expiration du délai de 120 jours civils.3.La période visée au paragraphe 2, première phrase, peut également être prolongée si, au cours de l’examen des critères, le demandeur procède à des ajustements afin de satisfaire auxdits critères et en informe l’autorité compétente.4.Si les résultats de l'examen effectué conformément aux articles 14 terdecies, 14 quaterdecies et 14 quindecies risquent d’entraîner le rejet de la demande, l’autorité douanière de délivrance les communique au demandeur et lui accorde la possibilité de réagir dans un délai de trente jours civils avant que la demande ne soit effectivement rejetée. Le délai visé au paragraphe 2, première phrase, est suspendu en conséquence.5.Le rejet d’une demande ne donne pas lieu au retrait automatique des autorisations existantes délivrées en vertu de la réglementation douanière.6.En cas de rejet d’une demande, l'autorité douanière informe le demandeur des raisons qui ont motivé cette décision. La décision de rejet est notifiée au demandeur dans les délais prévus aux paragraphes 2, 3 et 4.
Article 14 septdeciesL’autorité douanière de délivrance informe les autorités douanières des autres États membres, dans les cinq jours ouvrables et au moyen du système de communication visé à l’article 14 quinvicies, qu’un certificat AEO a été délivré. Le rejet de la demande est notifié dans le même délai.
CHAPITRE 2Effets juridiques des certificats AEOSection 1Dispositions générales
Article 14 octodecies1.Le certificat AEO prend effet le dixième jour ouvrable suivant la date de sa délivrance.2.Le certificat AEO est reconnu dans tous les États membres.3.La durée de validité du certificat AEO n’est pas limitée.4.Les autorités douanières contrôlent en permanence le respect, par l'opérateur économique agréé, des conditions et critères qui lui sont applicables.5.L’autorité douanière de délivrance procède à un réexamen des critères et conditions dans les cas suivants:a)modifications importantes de la législation communautaire pertinente;b)existence d'éléments permettant raisonnablement de penser que l’opérateur économique agréé ne remplit plus les conditions applicables.Lorsqu'un certificat AEO a été délivré à un demandeur établi depuis moins de trois ans, un contrôle étroit est assuré au cours de la première année suivant la délivrance.L’article 14 quindecies, paragraphe 2, s’applique.Les conclusions du réexamen sont mises à la disposition des autorités douanières de tous les États membres au moyen du système de communication visé à l’article 14 quinvicies.
Section 2Suspension du statut d’opérateur économique agréé
Article 14 novodecies1.L’autorité douanière de délivrance suspend le statut d’opérateur économique agréé dans les cas suivants:a)lorsque le non-respect des conditions ou critères de délivrance du certificat AEO a été établi;b)lorsque les autorités douanières ont des raisons suffisantes de penser que l'opérateur économique agréé a commis un acte passible de poursuites pénales et lié à une infraction à la réglementation douanière.Dans le cas visé au premier alinéa, point b), l'autorité douanière peut toutefois décider de ne pas suspendre le statut d'opérateur économique agréé si elle considère qu'une infraction revêt une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi de l'opérateur économique agréé.Avant de prendre leur décision, les autorités douanières communiquent leurs conclusions à l’opérateur économique concerné. Celui-ci est autorisé à régulariser sa situation et/ou à exprimer son point de vue dans un délai de trente jours civils à compter de la date de la communication.La suspension prend néanmoins effet immédiatement lorsque la nature ou le niveau de la menace pesant sur la sécurité et la sûreté des citoyens, sur la santé publique ou sur l’environnement l’exige. L’autorité douanière qui procède à la suspension informe sans délai les autorités douanières des autres États membres, au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies, afin que celles-ci puissent prendre les dispositions nécessaires.2.Si le titulaire du certificat AEO ne régularise pas la situation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), dans le délai de trente jours civils visé au paragraphe 1, troisième alinéa, l'autorité douanière compétente informe l'opérateur économique concerné que son statut d’opérateur économique agréé est suspendu pour une période de trente jours civils, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour régulariser sa situation. Les autorités douanières des autres États membres en sont également informées au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies.3.Lorsque le titulaire du certificat AEO a commis un acte visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), l'autorité douanière de délivrance suspend le statut d’opérateur économique agréé pour toute la durée de la procédure judiciaire. Elle en informe le titulaire du certificat. Les autorités douanières des autres États membres en sont également informées au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies.4.Lorsque l’opérateur économique concerné n’a pas été en mesure de régulariser sa situation dans les trente jours civils mais peut fournir la preuve que les conditions peuvent être respectées si le délai de suspension est prolongé, l’autorité douanière de délivrance suspend le statut d’opérateur économique agréé pour trente jours civils supplémentaires.
Article 14 vicies1.La suspension n’a pas d’incidence sur les procédures douanières entamées avant la date de suspension et toujours en cours.2.La suspension n’a pas d’effets automatiques sur les autorisations accordées sans référence au certificat AEO, à moins que les motifs de la suspension ne concernent également lesdites autorisations.3.La suspension n’a pas d’effets automatiques sur les autorisations de recours aux simplifications douanières accordées sur la base du certificat AEO et dont les conditions sont toujours remplies.4.Dans le cas d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point c), lorsque les conditions prévues à l’article 14 duodecies sont les seules que l'opérateur économique concerné ne remplit pas, le statut d’opérateur économique agréé est partiellement suspendu et un nouveau certificat AEO, tel que prévu à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a), peut être délivré à la demande dudit opérateur.
Article 14 unvicies1.Lorsque l’opérateur économique a pris, à la satisfaction des autorités douanières, les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions et critères à respecter par tout opérateur économique agréé, l’autorité douanière de délivrance annule la suspension et en informe l’opérateur économique concerné ainsi que les autorités douanières des autres États membres. La suspension peut être annulée avant l'expiration du délai prévu à l’article 14 novodecies, paragraphe 2 ou paragraphe 4.Dans la situation visée à l’article 14 vicies, paragraphe 4, l’autorité douanière ayant procédé à la suspension rétablit le certificat suspendu. Elle retire ensuite le certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a).2.Si l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures nécessaires au cours de la période de suspension prévue à l’article 14 novodecies, paragraphe 2 ou paragraphe 4, l’autorité douanière de délivrance retire le certificat AEO et en informe aussitôt les autorités douanières des autres États membres au moyen du système de communication visé à l’article 14 quinvicies.Dans la situation visée à l’article 14 vicies, paragraphe 4, le certificat initial est retiré en conséquence et seul le nouveau certificat, tel que prévu à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a), est valable.
Article 14 duovicies1.Lorsqu’un opérateur économique agréé se trouve temporairement dans l'incapacité de respecter l'un des critères établis à l'article 14 bis, il peut demander la suspension de son statut d’opérateur économique agréé. Dans ce cas, il en informe l’autorité douanière de délivrance, en lui précisant la date à laquelle il pourra à nouveau satisfaire aux critères. Il communique également à l’autorité douanière de délivrance toutes les mesures prévues ainsi que leur calendrier de mise en œuvre.L’autorité douanière concernée adresse cette notification aux autorités douanières des autres États membres, au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies.2.Si l’opérateur économique agréé ne régularise pas sa situation au cours de la période indiquée dans sa notification, l’autorité douanière de délivrance peut lui accorder un délai supplémentaire raisonnable, pour autant qu’il ait agi de bonne foi. Cette prolongation est notifiée aux autorités douanières des autres États membres, au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies.Dans tous les autres cas, le certificat AEO est retiré et l'autorité douanière de délivrance en informe immédiatement les autorités douanières des autres États membres au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies.3.Si les mesures nécessaires ne sont pas prises au cours de la période de suspension, l'article 14 tervicies s'applique.
Section 3Retrait du certificat AEO
Article 14 tervicies1.L’autorité douanière de délivrance retire le certificat AEO dans les cas suivants:a)lorsque l’opérateur économique agréé ne prend pas les mesures visées à l’article 14 unvicies, paragraphe 1;b)lorsque l'opérateur économique agréé a commis une infraction grave à la réglementation douanière et que les voies de recours ont été épuisées;c)lorsque l’opérateur économique agréé ne prend pas les mesures nécessaires au cours de la période de suspension visée à l'article 14 duovicies;d)lorsque l’opérateur économique agréé en fait la demande.Toutefois, dans le cas visé au point b), l'autorité douanière peut décider de ne pas retirer le certificat AEO si elle considère que l’infraction revêt une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi de l'opérateur économique agréé concerné.2.Le retrait prend effet le jour suivant celui de sa notification.Dans le cas d'un certificat AEO tel que visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point c), lorsque les conditions prévues à l’article 14 duodecies sont les seules que l'opérateur économique concerné ne remplit pas, le certificat est retiré par l’autorité douanière de délivrance et un nouveau certificat AEO, tel que prévu à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a), est délivré.3.L’autorité douanière de délivrance informe immédiatement les autorités douanières des autres États membres du retrait d'un certificat AEO, au moyen du système de communication visé à l'article 14 quinvicies.4.L’opérateur économique concerné n'est pas autorisé à présenter une nouvelle demande de certificat AEO dans les trois ans qui suivent la date de retrait, sauf dans les cas de retrait visés au paragraphe 1, points c) et d).
CHAPITRE 3Échange d'informations
Article 14 quatervicies1.L’opérateur économique agréé informe l’autorité douanière de délivrance de tout événement survenu après la délivrance du certificat et susceptible d'avoir une incidence sur le maintien ou sur le contenu de ce dernier.2.Toutes les informations utiles dont dispose l’autorité douanière de délivrance sont communiquées aux autorités douanières des autres États membres dans lesquels l’opérateur économique agréé exerce des activités douanières.3.Si une autorité douanière révoque une autorisation spécifique accordée à un opérateur économique agréé, sur la base de son certificat AEO, pour l'utilisation d'une simplification douanière déterminée, comme le prévoient les articles 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis et 912 octies, elle en informe l'autorité douanière qui a délivré le certificat AEO.4.L'autorité douanière de délivrance met immédiatement à la disposition de l'autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l'aviation civile au minimum les informations suivantes relatives au statut d'opérateur économique agréé dont elle dispose:a)le certificat AEO – "sécurité et sûreté" (AEOS) – et le certificat AEO –"simplifications douanières, sécurité et sûreté" (AEOF) –, y compris le nom du titulaire des certificats et, le cas échéant, leur modification, leur retrait ou la suspension du statut d'opérateur économique agréé ainsi que les motifs de cette décision;b)si le site concerné a fait l'objet d'une visite par les autorités douanières, la date de la dernière visite et l'objet de la visite (processus d'autorisation, réévaluation, suivi);c)toute réévaluation des certificats AEOS et AEOF ainsi que les conclusions de ladite réévaluation.Les autorités douanières nationales, en accord avec l'autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l'aviation civile, établissent les modalités précises de l'échange de toutes les informations visées au premier alinéa qui ne sont pas couvertes par le système électronique d'information et de communication mentionné à l'article 14 quinvicies, au plus tard le 1er mars 2015.Les autorités nationales chargées de la sûreté de l'aviation civile qui traitent les informations pertinentes ne les utilisent qu'aux fins des programmes concernés pour agent habilité ou chargeur connu et mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de ces informations.
Article 14 quinvicies1.Un système électronique d’information et de communication, défini d'un commun accord par la Commission et les autorités douanières, est utilisé aux fins de la communication et de l’échange d’informations entre ces autorités ainsi que pour la transmission d’informations à la Commission et aux opérateurs économiques.2.La Commission et les autorités douanières stockent et ont accès, au moyen du système visé au paragraphe 1, aux informations suivantes:a)les données, transmises par voie électronique, figurant dans les demandes;b)les certificats AEO et, le cas échéant, leur modification, leur retrait ou la suspension du statut d'opérateur économique agréé;c)toute autre information utile.2 bis.Le cas échéant, notamment lorsque le statut d'opérateur économique agréé sert de base à l'octroi d'agréments, d'autorisations ou de facilités au titre d'autres actes législatifs de l'Union, l'accès aux informations visé à l'article 14 quatervicies, paragraphe 4, points a) et c), peut également être accordé à l'autorité nationale compétente chargée de la sûreté de l'aviation civile.3.L’autorité douanière de délivrance notifie la délivrance, la modification, le retrait d'un certificat AEO ou la suspension du statut d'opérateur économique agréé aux bureaux d'analyse des risques de l’État membre dont elle relève. Elle informe également l’ensemble des autorités de délivrance de tous les autres États membres.4.La Commission peut mettre la liste des opérateurs économiques agréés à disposition du public sur l'internet, avec l'accord préalable desdits opérateurs. Cette liste est tenue à jour.
TITRE IIITRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LA NATURE D'UNE MARCHANDISECHAPITRE PREMIERMarchandises soumises à la condition de la dénaturation
Article 16Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites dans la colonne 3 de ce tableau en correspondance desdites sous-positions est subordonné à la condition que ces marchandises soient dénaturées, de telle sorte qu'elles deviennent impropres à l'alimentation humaine, respectivement par l'un des dénaturants indiqués dans la colonne 4 dudit tableau, utilisés dans la quantité indiquée en regard de chacun d'eux dans la colonne 5 du même tableau.Cette colonne reprend les numéros correspondants du "Rewe Colour Index" troisième édition — 1971 — Bradford, England.
Numéro d'ordreCode NCDésignation des marchandisesDénaturant
DénominationQuantité minimale (en g) àemployer pour 100 kg de produit à dénaturer
(1)(2)(3)(4)(5)
10408Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:— Jaunes d'œufs:Essence de térébenthine500
Essence de lavande100
Huile de romarin150
Huile de bétula100
040811— — séchés:Farine de poisson, du code NC 23012000, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:
— 62,5 % de protides bruts (protéines)
— 6 % de lipides bruts (matières grasses)5000
04081120— — — impropres à des usages alimentaires
040819— — autres:
04081920— — — impropres à des usages alimentaires
— autres:
040891— — séchés:
04089120— — — impropres à des usages alimentaires
040899— — autres:
04089920— — — impropres à des usages alimentaires
21106Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714; farines, semoules et poudres des produits repris au chapitre 8:Huile de poisson ou de foie de poisson, filtrée, non désodorisée, non décolorée, sans aucune adjonction1000
110620— Farines et semoules de sagou, des racines ou tubercules du no 0714:Farine de poisson, du code NC 23012000, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:
11062010— — dénaturées— 62,5 % de protides bruts (protéines)
— 6 % de lipides bruts (matières grasses)5000
Numéro d'ordreCode NCDésignation des marchandisesDénaturant
DénominationQuantité minimale (en g) à employer pour 100 kg de produit à dénaturer
Dénomination chimique ou descriptionDénomination usuelleCI
(1)(2)(3)(4)(5)
3250100Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:Sel sodique du 4-sulfobenzèneazorésorcinol ou acide 2,4-dihydroxyazobenzène-4′-sulfonique (couleur: jaune)Chrysoine S142706
— Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité:Sel disodique de l'acide 1-(4′-sulfo-1′-phénylazo)-4-aminobenzène-5-sulfonique (couleur: jaune)Jaune solide130156
— — autres:
25010051— — — dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animaleSel tétrasodique de l'acide 1-(4′-sulfo-1′-naphtylazo)-2-naphtol-3,6,8-trisulfonique (couleur: rouge)Ponceau 6R162901
Tétrabromofluorescéine (couleur: jaune fluorescent)Éosine453800,5
NaphtalèneNaphtaline250
Poudre de savonPoudre de savon1000
Dichromate de sodium ou de potassium (couleur: jaune)Bichromate de sodium ou de potassium30
Oxide de fer, contenant au moins 50 % de Fe2O3, d'une coloration allant du rouge foncé au brun et ayant une finesse de pulvérisation telle qu'il passe à 90 % par un tamis dont l'ouverture des mailles est de 0,10 mmOxyde de fer250
Hypochlorite de sodiumHypochlorite de sodium3000
Numéro d'ordreCode NCDésignation des marchandisesDénaturant
DénominationQuantité minimale (en g) àemployer pour 100 kg de produit à dénaturer
(1)(2)(3)(4)(5)
43502Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:Huile de romarin (uniquement pour albumines liquides)150
350210— Ovalbumine:Huile de camphre brute (pour albumines liquides et solides)2000
35021010— — impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaineHuile blanche de camphre (pour albumines liquides et solides)2000
350290— autres:Azoture de sodium (pour albumines liquides et solides)100
— — Albumines, autres que l'ovalbumine:Diéthanolamine (uniquement pour albumine solide)6000
35029010— — — impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine
Article 17La dénaturation doit être faite de façon telle que le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant soit homogène et que ses composants ne puissent plus être séparés dans des conditions économiquement rentables.
Article 18Par dérogation aux dispositions de l'article 16, tout État membre peut admettre provisoirement l'emploi d'un dénaturant ne figurant pas dans la colonne 4 du tableau y visé.Dans ce cas, il est tenu d'en faire communication à la Commission dans un délai maximal de trente jours, en fournissant des indications détaillées sur la composition de ce dénaturant et les quantités utilisées. La Commission en informe les autres États membres dans les meilleurs délais.Le comité est saisi de la question.Lorsqu'un avis dudit comité visant à l'inclusion du dénaturant en question dans la colonne 4 dudit tableau n'est pas acquis dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la date de la réception de la communication par la Commission, ledit dénaturant doit cesser d'être utilisé par tout État membre au plus tard à l'expiration de ce délai.
Article 19Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 70/524/CEE du ConseilJO no L 270 du 14.2.1970, p 1..
CHAPITRE 2Conditions du classement tarifaire de certaines marchandises comme semences
Article 20Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites en regard de chacune d'elles dans la colonne 3 de ce tableau est subordonné aux conditions fixées par les articles 21 à 24.
Numéro d'ordreCode NCDésignation des marchandises
10701Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:
07011000— de semence
20712Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
071290— autres légumes; mélanges de légumes:
— — Maïs doux (Zea mays var. saccharata):
07129011— — — hybride, destiné à l'ensemencement
31001Froment (blé) et méteil:
100190— autres:
10019010— — Épeautre, destiné à l'ensemencement
41005Maïs:
100510— de semence:
— — hybride:
10051011— — — hybride double et hybride top-cross
10051013— — — hybride trois voies
10051015— — — hybride simple
10051019— — — autre
51006Riz:
100610— Riz en paille (riz paddy):
10061010— — destiné à l'ensemencement
6100700Sorgho à grains:
10070010— hybride, destiné à l'ensemencement
7120100Fèves de soja, même concassées:
12010010— destinées à l'ensemencement
81202Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:
120210— en coques:
12021010— — destinées à l'ensemencement
9120400Graines de lin, même concassées:
12040010— destinées à l'ensemencement
10120500Graines de navette ou de colza, même concassées:
12050010— destinées à l'ensemencement
11120600Graines de tournesol, même concassées:
12060010— destinées à l'ensemencement
121207Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:
120710— Noix et amandes de palmistes:
12071010— — destinées à l'ensemencement
13120720— Graines de coton:
12072010— — destinées à l'ensemencement
14120730— Graines de ricin:
12073010— — destinées à l'ensemencement
15120740— Graines de sésame:
12074010— — destinées à l'ensemencement
16120750— Graines de moutarde:
12075010— — destinées à l'ensemencement
17120760— Graines de carthame:
12076010— — destinées à l'ensemencement
— autres:
18120791— — Graines d'œillette ou de pavot:
12079110— — — destinées à l'ensemencement
19120792— — Graines de karité:
12079210— — — destinées à l'ensemencement
20120799— — autres:
12079910— — — destinés à l'ensemencement
Article 21Les pommes de terre de semence doivent répondre aux conditions fixées sur la base de l'article 15 de la directive 66/403/CEE du ConseilJO no 125 du 11.7.1966, p. 2320/66..
Article 22Le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride de semence, le riz et le sorgho, destinés à l'ensemencement, doivent répondre aux conditions fixées sur la base de l'article 16 de la directive 66/402/CEE du ConseilJO no 125 du 11.7.1966, p. 2309/66..
Article 23Les graines et fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement, doivent répondre aux conditions fixées sur la base de l'article 15 de la directive 69/208/CEE du ConseilJO no L 169 du 10.7.1969, p. 3..
Article 24Le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride, le riz, le sorgho hybride et les graines et fruits oléagineux, appartenant à des espèces qui n'entrent pas dans le champ d'application des directives 66/402/CEE et 69/208/CEE précitées, ne sont admis dans les sous-positions respectives indiquées à l'article 20 que lorsqu'il est établi, par la personne intéressée, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, que ces produits sont effectivement destinés à l'ensemencement.
CHAPITRE 3Conditions du classement tarifaire des gazes et toiles à bluter comme articles non confectionnés
Article 25Le classement tarifaire des gazes et toiles à bluter, non confectionnées, dans le code NC 59112000 est subordonné à la condition qu'elles soient marquées comme indiqué ci-après.Pour le marquage, un motif figurant un rectangle et ses deux diagonales doit être reproduit à intervalles réguliers sur chacun des bords du tissu, sans empiéter sur les lisières, de telle façon que la distance entre deux motifs consécutifs, mesurée entre les lignes extérieures des motifs, soit d'un mètre au maximum et que les motifs d'un bord soient, par rapport à ceux de l'autre bord, décalés d'une demi-distance (le centre d'un motif quelconque doit se trouver à égale distance du centre des deux motifs le plus proche qui lui font face sur le bord opposé). Chacun des motifs est disposé de façon que les grands côtés du rectangle soient parallèles à la chaîne du tissu (voir croquis ci-après).L'épaisseur des traits constituant le motif est de 5 millimètres pour les côtés et de 7 millimètres pour les diagonales. Les dimensions du rectangle, mesurées à l'extérieur des traits, sont, au minimum, de 8 centimètres pour la longueur et de 5 centimètres pour la largeur.L'impression des motifs doit être unicolore et contraster avec la couleur du tissu. Elle doit être indélébile.
CHAPITRE 4Marchandises soumises à la condition de la présentation d'un certificat d'authenticité, de qualité ou autre
Article 261.Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites dans la colonne 3 de ce tableau en correspondance desdites sous-positions et importées en provenance des pays indiqués dans la colonne 5 de ce même tableau est subordonné à la présentation de certificats répondant aux exigences définies aux articles 27 à 34.Ces certificats, repris en regard des différents numéros d'ordre dans la colonne 4 du tableau ci-après, figurent dans les annexes 2 à 8.Les certificats d'authenticité s'appliquent aux raisins, whisky et tabacs, les certificats d'appellation d'origine aux vins et les certificats de qualité au nitrate de sodium.2.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, pour les vins de Porto, de Madère, de Xérès et le moscatel de Setubal des codes NC 22042141, 22042151, 22042941 et 22042951, le document commercial agréé établi et authentifié conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 986/89 de la CommissionJO no L 106 du 18.4.1989, p. 1. est présenté à la place du certificat d'appellation d'origine.3.Toutefois, les tabacs qui bénéficient, au moment de leur mise en libre pratique, de l'exemption des droits de douane en vertu d'une disposition communautaire doivent être classés dans les codes NC 24011010 à 24011049 et 24012010 à 24012049 sans présentation du certificat d'authenticité. missing text3 bis.Ledit certificat ne peut être ni délivré ni accepté pour les tabacs visés au numéro d'ordre 6 du tableau ci-après, lorsque plusieurs d'entre eux sont présentés dans un même emballage immédiat.4.Eu égard aux marchandises reprises sous le numéro d'ordre 6 dans le tableau ci-après, au sens du présent article, on entend par:a)tabacs flue cured du type Virginia, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles par un procédé de régulation de la chaleur et de la ventilation, en évitant tout contact de la fumée avec les feuilles de tabac; la couleur du tabac séché varie normalement du jaune citron à l'orange très foncé ou au rouge. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;b)tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d'air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de tan clair à rougeâtre. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;c)tabacs light air cured du type Maryland, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d'air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de jaune clair à cerise foncé. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;d)tabacs fire cured, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles à l'aide de feux de bois dont ils ont absorbé partiellement la fumée. Les feuilles de tabacs fire cured sont plus épaisses que celles de tabacs Burley, fire cured ou Maryland de tiges correspondantes. Les couleurs varient normalement de brun jaunâtre à brun très foncé. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage.Lorsqu'un bureau autorisé a son siège dans une localité autre que celle où se trouve le siège principal de l'organisme émetteur indiqué dans la colonne 7 en regard de ce dernier, l'État concerné repris dans la colonne 5, communique la dénomination et le siège de ce bureau autorisé à la Commission des Communautés européennes. Cette dernière en informe les autorités douanières des États membres.
Numéro d'ordreCode NCDésignation des marchandisesNuméro de l'annexeOrganisme émetteur
Pays d'exportationDénominationLieu d'établissement(siège)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
10806Raisins, frais ou secs:2États-Unis d'AmériqueUnited States Department of Agriculture ou ses bureaux autorisésWashington DC
080610— frais:
— — de table:
— — — du 1er novembre au 14 juillet:
08061011— — — — de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.), du 1er décembre au 31 janvier
22106Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:3SuisseUnion suisse du commerce de fromage SA/Schweizerische Käse-Union AG/Unione svizzera per il commercio del formaggio SABern
210690— autres:
21069010— — Préparations dites "fondues"missing textmissing textmissing text
Numéro d'ordreCode NCDésignation des marchandisesNuméro de l'annexeOrganisme émetteur
Pays d'exportationDénominationLieu d'établissement(siège)
Dénomination du vin
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
32204Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no 2009:
— autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool:
220421— — en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:
— — — autres:
— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol:
22042141— — — — — Vins de Tokay (Aszu et Szamorodni)4Hongriede Tokay (Aszu, Szamorodni)Orszagos Borminosito Intezet Budapest, II, Franke 1, Leo Utca 1(Institut national pour la qualification des vins)Budapest
— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol:
22042151— — — — — Vins de Tokay (Aszu et Szamorodni)
220429— — autres:
— — — autres:
— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol:
22042945— — — — — Vin de Tokay (Aszu et Szamorodni)
— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol:
22042955— — — — — Vin de Tokay (Aszu et Szamorodni)
Numéro d'ordreCode NCDésignation des marchandisesNuméro de l'annexeOrganisme émetteur
Pays d'exportationDénominationLieu d'établissement(siège)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
42208Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:États-Unis d'AmériqueUnited States Department of the Treasury, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms ou ses bureaux régionaux autorisésWashington DC
220830— Whiskies:
— — Whisky "bourbon", présenté en récipients d'une contenance:5
22083011— — — n'excédant pas 2l
22083019— — — excédant 2l
5
62401Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:7États-Unis d'AmériqueTobacco Association of the United States ou ses bureaux autorisésRaleigh, North Carolina
240110— Tabacs, non écotés:
— — Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:CanadaDirectorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada, ou ses bureaux autorisésOrtaws
24011010— — — Tabacs flue cured du type VirginiaDirection générale de la production et de l'inspection, section agriculture, Canada, ou ses bureaux autorisés
24011020— — — Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley
24011030— — — Tabacs light air cured du type MarylandArgentineArgentina Cámara del Tabaco de Salta ou ses bureaux autorisésSalta
— — — Tabacs fire cured:Argentina Cámara del Tabaco de Jujuy ou ses bureaux autorisésSan Salvador de Jujuy
24011041— — — — du type KentuckyArgentina Cámara de Comercio Exterior de Misiones ou ses bureaux autorisésPosadas
24011049— — — — autres
240120— Tabacs partiellement ou totalement écotés:BangladeshMinistry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division, ou ses bureaux autorisésDacca
— — Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:Brésil— Secretariat do comércio exterior ou ses bureaux autorisésRio de Janeiro
24012010— — — Tabacs flue cured du type Virginia— Federação das indústrias do Rio Grande do Sul ou ses bureaux autorisésPorto Alegre
24012020— — — Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley— Federação das indústrias do Estado do Paraná ou ses bureaux autorisésCuritiba
24012030— — — Tabacs light air cured du type Maryland— Federaçáo das indústrias do Estado do de Santa Catarina ou ses bureaux autorisésFlorianópolis
— — — Tabacs fire cured:ChineShanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisésShanghai
24012041— — — — du type KentuckyShandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisésQuingdao
24012049— — — — autresHubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisésHankou
Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisésGuangihou
Dauning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisésDalian
Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisésKunming
Shenzhen Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisésShenzhen
Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisésHainan
ColombieSuperintendencia de Industria y Comercio — División de Control de Normas y Calidades ou ses bureaux autorisésBogota
Corée du SudKorea Tobacco and Ginseng corporation ou ses bureaux autorisésTaejon
CubaEmpresa Cubana del Tabaco "Cubatabaco" ou ses bureaux autorisésLa Havane
GuatemalaDirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía ou ses bureaux autorisésCiudad de Guatemala
IndeTobacco Board ou ses bureaux autorisésGuntur
IndonésieLembags Tembakau ou ses bureaux autorisés:
Lembags TembakauSumatra UtaraMedan
Lembags TembakauJawa TengshSala
Lembags TembakauJawa Timur ISurabays
Lembags TembakauJava Timur IIJembery
MexiqueSecretaria de Comercio ou ses bureaux autorisésCiudad de Mexico
PhilippinesPhilippine Virgina Tobacco Administration ou ses bureaux autorisésQuezon City
Sri LankaDepartment of Commerce ou ses bureau autorisésColombo
SuisseAdministration fédérale des douanes, section de l'imposition du tabac, ou ses bureaux autorisésBerne
ThaïlandeDepartment of Foreign Trade, Ministry of Commerce, ou ses bureaux autorisésBangkok
73102Engrais minéraux ou chimiques azotés:8ChiliServicio National de Geologia y MineriaSantiago
310250— Nitrate de sodium:
31025010— — Nitrate de sodium naturel
3105Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg:
310590— autres:
31059010— — Nitrate de sodium potassique naturel, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de potassium pouvant atteindre 44 %), d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,30 % en poids du produits anhydre à l'état sec
Article 271.Les certificats sont conformes aux modèles figurant aux annexes indiqués dans la colonne 4 du tableau visé à l'article 26. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne ainsi que, le cas échéant, dans la langue ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.2.Le format du certificat est d'environ 210 × 297 millimètres.Le papier à utiliser est:s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 3 du tableau visé à l'article 26, un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant de 55 grammes inclus à 65 grammes inclus par mètre carré.Le recto du certificat est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur rose, rendant apparente toute falsification à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques,dans le cas des marchandises énumérées sous le numéro d'ordre 4 dans le tableau visé à l'article 26, papier blanc à bords jaunes d'un poids non inférieur à 40 g/m2,s'agissant des autres marchandises du tableau, un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré.3.S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 3 du tableau visé à l'article 26, les bords du certificat peuvent comporter des motifs décoratifs sur une bande externe d'une largeur maximale de 13 millimètres.4.S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 du tableau visé à l'article 26, le certificat est établi en un original et deux copies. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.5.S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 du tableau visé à l'article 26, chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur, à la suite duquel est indiqué le sigle de nationalité du même organisme.Les copies portent le même numéro d'ordre et le même sigle de nationalité que l'original.6.Les autorités douanières de l'État membre où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique peuvent demander une traduction du certificat.
Article 28Le certificat est rempli soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Article 291.Le certificat ou, en cas de fractionnement de l'envoi prévu pour les marchandises reprises aux numéros d'ordre 1, 6 et 7 du tableau visé à l'article 26, la photocopie du certificat prévue à l'article 34 est présenté(e), dans les délais indiqués ci-après à compter de la date de délivrance du certificat, aux autorités douanières de l'État membre d'importation, avec la marchandise à laquelle il ou elle se rapporte:deux mois, s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 dudit tableau,trois mois, s'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 1, 3 et 4 dudit tableau,six mois, dans le cas des marchandises énumérées sous le numéro d'ordre 7 dans le tableau,vingt-quatre mois, s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 6 dudit tableau.2.S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 du tableau visé à l'article 26:la première copie du certificat est présentée aux autorités concernées en même temps que l'original,la seconde copie du certificat est destinée à être envoyée directement par l'organisme émetteur aux autorités douanières de l'État membre d'importation.
Article 301.Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant dans la colonne 6 du tableau visé à l'article 26.2.Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
Article 311.Un organisme émetteur ne peut figurer dans le tableau visé à l'article 26 que:a)s'il est reconnu en tant que tel par le pays d'exportation;b)s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;c)s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.2.Le tableau visé à l'article 26 est révisé lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il est chargé.
Article 32Les factures présentées à l'appui de la ou des déclarations de mise en libre pratique portent le ou les numéros de série des certificats correspondants.
Article 33Les pays indiqués dans la colonne 5 du tableau visé à l'article 26 communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leur ou leurs organismes émetteurs ainsi que, le cas échéant, par leurs bureaux autorisés. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
Article 34S'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 1, 6 et 7 du tableau visé à l'article 26, en cas de fractionnement de l'envoi, une photocopie du certificat original est faite pour chaque lot provenant du fractionnement. Les photocopies et le certificat original doivent être présentés au bureau de douane où se trouvent les marchandises.Chaque photocopie doit mentionner le nom et l'adresse du destinataire du lot et être revêtue de la mention en rouge "Extrait valable pour … kilogrammes" (en chiffres et en lettres) ainsi que du lieu et de la date du fractionnement. Ces mentions sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire des douanes responsable. Le certificat original doit être muni d'une annotation appropriée relative au fractionnement de l'envoi et être conservé par le bureau de douane concerné.
TITRE IVORIGINE DES MARCHANDISESCHAPITRE PREMIEROrigine non préférentielleSection 1Ouvraisons ou transformations conférant l'origine
Article 35Les dispositions du présent chapitre précisent, d'une part pour les textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, d'autre part pour certains produits autres que des textiles et des ouvrages en ces matières, les ouvraisons ou transformations qui sont considérées comme répondant aux critères de l'article 24 du code et permettent de conférer auxdits produits l'origine du pays où elles ont été effectuées.Par "pays", il convient d'entendre, selon le cas, soit un pays tiers, soit la Communauté.
Sous-section 1Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée
Article 36Pour les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, une transformation complète, telle que définie à l'article 37 ci-après, est considérée comme une ouvraison ou transformation conférant l'origine au titre de l'article 24 du code.
Article 37Constituent des transformations complètes les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position de la nomenclature combinée autre que celle afférente à chacune des matières non originaires utilisées.Toutefois, pour les produits énumérés à l'annexe 10, seules peuvent être considérées comme complètes les transformations particulières reprises dans la colonne 3 de ladite annexe en face de chaque produit obtenu, qu'elles s'accompagnent ou non d'un changement de position.Les modalités d'utilisation des règles contenues dans cette annexe 10 sont exposées dans les notes introductives figurant à l'annexe 9.
Article 38Pour l'application de l'article précédent, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position tarifaire:a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires);b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de découpage;c)i)les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis,ii)la simple mise en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;d)l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs;e)la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;f)le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à e).
Sous-section 2Produits autres que les matières textiles et les ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée
Article 39Pour les produits obtenus énumérés à l'annexe 11, sont considérées comme ouvraisons ou transformations conférant l'origine, au titre de l'article 24 du code, les ouvraisons ou transformations reprises dans la colonne 3 de ladite annexe.Les modalités d'utilisation des règles contenues dans l'annexe 11 sont exposées dans les notes introductives figurant à l'annexe 9.
Sous-section 3Dispositions communes pour tous les produits
Article 40Lorsque les listes des annexes 10 et 11 indiquent que l'origine est acquise à la condition que la valeur des matières non originaires utilisées ne dépasse pas un pourcentage déterminé du prix départ usine des produits obtenus, ce pourcentage est calculé de la façon suivante:le terme "valeur" signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le pays de transformation,l'expression "prix départ usine" signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque ce produit est exporté,la "valeur acquise du fait des opérations de montage" est l'addition de valeurs résultant des opérations de montage proprement dites, en y incluant toute opération de finition et de contrôle, et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires du pays où ces opérations sont effectuées, y compris le bénéfice et les frais généraux supportés dans ce pays du fait des opérations précitées.
Section 2Dispositions d'application relatives aux pièces de rechange
Article 411.Les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage livrés en même temps qu'un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et faisant partie de son équipement normal sont réputés avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.2.Les pièces de rechange essentielles destinées à un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, mis en libre pratique ou exportés précédemment, sont réputées avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considérés, sous réserve que les conditions prévues à la présente section soient remplies.
Article 42La présomption visée à l'article précédent n'est admise que:si elle est nécessaire pour l'importation dans le pays de destination,dans les cas où l'utilisation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production du matériel, de la machine, de l'appareil ou du véhicule considérés n'aurait pas été de nature à empêcher que l'origine communautaire ou celle du pays de production soit conférée auxdits matériel, machine, appareil ou véhicule.
Article 43Pour l'application de l'article 41, on entend:a)par "matériels, machines, appareils ou véhicules", les marchandises reprises dans les sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée;b)par "pièces de rechange essentielles", celles qui, à la fois:constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement des marchandises visées au point a) mises en libre pratique ou exportées précédemment ne peut être assuré,sont caractéristiques de ces marchandisesetsont destinées à leur entretien et à remplacer des pièces de même espèce endommagées ou devenues inutilisables.
Article 44Lorsqu'une demande de certificat d'origine est présentée aux autorités compétentes ou organismes habilités des États membres pour des pièces de rechange essentielles visées à l'article 41, ledit certificat ainsi que la demande y relative doivent comporter dans la case no 6 (Numéro d'ordre — Marques et Numéros — Nombre et nature des colis — Désignation des marchandises) une déclaration de l'intéressé précisant que les marchandises mentionnées sont destinées à l'entretien normal d'un matériel, d'une machine, d'un appareil ou d'un véhicule exportés précédemment ainsi que l'indication précise desdits matériel, machine, appareil ou véhicule.Par ailleurs, l'intéressé indique, dans la mesure du possible, les références du certificat d'origine (autorité de délivrance, numéro et date du certificat) sous le couvert duquel ont été exportés le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule à l'entretien desquels les pièces sont destinées.
Article 45Lorsque l'origine des pièces de rechange essentielles visées à l'article 41 doit être justifiée en vue de leur mise en libre pratique dans la Communauté par la production d'un certificat d'origine, celui-ci doit comporter les indications visées à l'article 44.
Article 46Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger toutes justifications complémentaires en vue d'assurer l'application des règles établies par la présente section, et notamment:la production de la facture ou d'une copie de la facture relative au matériel, à la machine, à l'appareil ou au véhicule mis en libre pratique ou exportés précédemment,le contrat ou la copie du contrat ou tout autre document faisant ressortir que la livraison s'effectue dans le cadre de l'entretien normal.
Section 3Dispositions d'application relatives aux certificats d'origineSous-section 1Dispositions relatives aux certificats d'origine universels
Article 47Lorsque l'origine d'une marchandise est ou doit être justifiée à l'importation par la production d'un certificat d'origine, ce certificat doit répondre aux conditions suivantes:a)être établi, soit par une autorité, soit par un organisme présentant les garanties nécessaires et dûment habilité à cet effet par le pays de délivrance;b)comporter toutes les indications nécessaires à l'identification de la marchandise à laquelle il se rapporte, notamment:le nombre, la nature, les marques et numéros des colis,l'espèce de la marchandise,les poids brut et net de la marchandise; ces indications peuvent toutefois être remplacées par d'autres, telles que le nombre ou le volume, lorsque la marchandise est sujette à des variations sensibles de poids pendant le transport ou lorsque son poids ne peut pas être déterminé ou encore lorsque son identification est normalement assurée par ces autres indications,le nom de l'expéditeur;c)certifier sans ambiguïté que la marchandise à laquelle il se rapporte est originaire d'un pays déterminé.
Article 481.Les certificats d'origine délivrés par les autorités compétentes ou les organismes habilités des États membres doivent répondre aux conditions fixées à l'article 47, points a) et b).2.Ces certificats, ainsi que les demandes y relatives, doivent être établis sur des formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe 12.3.Ces certificats d'origine attestent que les marchandises sont originaires de la Communauté.Toutefois, lorsque les nécessités du commerce d'exportation le requièrent, ils peuvent certifier qu'elles sont originaires d'un État membre déterminé.En tout état de cause, seule la certification de l'origine de la Communauté est admise lorsque les conditions prévues à l'article 24 du code ne sont remplies que pour le cumul d'opérations effectuées dans plusieurs États membres.
Article 49Les certificats d'origine sont délivrés sur demande écrite de l'intéressé.Si les circonstances le justifient, notamment lorsque l'intéressé entretient des courants réguliers d'exportation, les États membres peuvent renoncer à exiger une demande pour chaque opération d'exportation, pour autant que les dispositions en matière d'origine soient respectées.Si les nécessités du commerce le requièrent, il peut être délivré une ou plusieurs copies supplémentaires de chaque certificat d'origine.Ces copies doivent être établies sur des formulaires conformes au modèle figurant en annexe 12.
Article 501.Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être du papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 64 grammes par mètre carré ou entre 25 et 30 grammes par mètre carré s'il est fait usage de papier avion. Le recto de l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur bistre rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.2.Le formulaire de demande est imprimé dans la langue officielle ou dans une ou plusieurs des langues officielles de l'État membre exportateur; le formulaire du certificat d'origine est imprimé dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté ou, suivant les usages et les nécessités du commerce, dans toute autre langue.3.Les États membres peuvent se réserver l'impression des formulaires de certificat d'origine ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire de certificat d'origine. Chaque certificat d'origine est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou apposé au moyen d'un cachet, destiné à l'individualiser.
Article 51Les formulaires de demande et les certificats d'origine sont remplis à la machine à écrire ou à la main en caractères d'imprimerie, d'une manière identique, dans une des langues officielles de la Communauté ou, suivant les usages et les nécessités du commerce, dans toute autre langue.
Article 52Chaque certificat d'origine visé à l'article 48 doit être revêtu d'un numéro de série destiné à l'individualiser. La demande de certificat et toutes les copies du certificat doivent être revêtues du même numéro.Les autorités compétentes ou les organismes habilités des États membres peuvent apposer en plus un numéro de délivrance sur ces documents.
Article 53Les autorités compétentes des États membres déterminent les indications supplémentaires à fournir éventuellement sur la demande. Ces indications supplémentaires doivent être limitées au strict minimum.Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend en vertu de l'alinéa précédent. La Commission communique sans délai ces informations aux autres États membres.
Article 54Les autorités compétentes ou les organismes habilités des États membres qui ont délivré les certificats d'origine doivent conserver les demandes y relatives pendant un délai minimal de deux ans.Toutefois, les demandes peuvent également être conservées sous forme de copies dans la mesure où il s'y rattache la même force probante dans la législation de l'État membre concerné.
Sous-section 2Dispositions spécifiques relatives aux certificats d'origine pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers
Article 55Les articles 56 à 65 définissent les conditions dans lesquelles sont utilisés les certificats d'origine relatifs aux produits agricoles originaires de pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d'importation non préférentiels sont institués pour autant que ces régimes font référence aux dispositions suivantes.
a)Certificats d'origine
Article 561.Les certificats d'origine relatifs aux produits agricoles originaires des pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d'importation non préférentiels sont institués doivent être établis sur des formulaires conformes au modèle repris à l'annexe 13.2.Ces certificats sont délivrés par les autorités gouvernementales compétentes des pays tiers concernés, ci-après dénommées "autorités de délivrance", si les produits auxquels se rapportent lesdits certificats peuvent être considérés comme originaires de ces pays au sens des dispositions en vigueur dans la Communauté.3.Ces certificats doivent également certifier toutes informations nécessaires prévues dans la réglementation communautaire relative aux régimes particuliers d'importation visés à l'article 55.4.Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux régimes particuliers d'importation visés à l'article 55, le délai de validité de ces certificats est de dix mois à compter de leur date de délivrance par les autorités de délivrance.
Article 571.Les certificats d'origine établis conformément aux dispositions de la présente sous-section ne peuvent comporter qu'un seul exemplaire identifié par la mention "original" placée à côté du titre du document.Si des exemplaires supplémentaires s'avèrent nécessaires, ils doivent être revêtus de la mention "copie" à côté du titre du document.2.Les autorités compétentes dans la Communauté n'acceptent comme valable que l'original du certificat d'origine.
Article 581.Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être du papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 40 grammes par mètre carré. Le recto de l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur jaune, rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques.2.Les formulaires du certificat doivent être imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté.
Article 591.Les formulaires du certificat d'origine doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire.2.Le certificat ne peut comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités de délivrance.
Article 601.Les certificats d'origine délivrés conformément aux articles 56 à 59 doivent comporter, dans la case no 5, toutes indications supplémentaires requises le cas échéant pour l'application des régimes particuliers d'importation auxquels ils se rapportent et visées à l'article 56 paragraphe 3.2.Les espaces non utilisés des cases nos 5, 6 et 7 doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
Article 61Chaque certificat d'origine doit être revêtu d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser et doit porter le cachet de l'autorité de délivrance, ainsi que la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.Le certificat d'origine est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte, l'autorité de délivrance conservant une copie de chaque certificat qu'elle délivre.
Article 62À titre exceptionnel, le certificat d'origine visé ci-dessus peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.Les autorités de délivrance ne peuvent délivrer a posteriori un certificat d'origine prévu aux articles 56 à 61 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:expedido a posteriori,udstedt efterfølgende,Nachträglich ausgestellt,Εκδοθέν εκ των υστέρων,Issued retrospectively,Délivré a posteriori,rilasciato a posteriori,afgegeven a posteriori,emitido a posteriori,annettu jälkikäteen/ utfärdat i efterhand,utfärdat i efterhand,Vystaveno dodatečně,Välja antud tagasiulatuvalt,Izsniegts retrospektīvi,Retrospektyvusis išdavimas,Kiadva visszamenőleges hatállyal,Maħruġ retrospettivament,Wystawione retrospektywnie,Izdano naknadno,Vyhotovené dodatočne,издаден впоследствие,eliberat ulterior,Izdano naknadno,dans la rubrique "Observations".
b)Coopération administrative
Article 631.Lorsque les régimes particuliers d'importation institués à l'égard de certains produits agricoles reposent sur l'utilisation du certificat d'origine prévu aux articles 56 à 62, l'application desdits régimes est subordonnée à la mise en œuvre d'une procédure de coopération administrative, sans préjudice d'une dérogation éventuelle prévue dans le régime particulier d'importation en cause.À cet effet, les pays tiers concernés communiquent à la Commission des Communautés européennes:les noms et adresses des autorités de délivrance des certificats d'origine ainsi que les spécimens des empreintes de cachets qu'elles utilisent,les noms et adresses des autorités gouvernementales chargées de recevoir les demandes de contrôle a posteriori des certificats d'origine prévues à l'article 64 ci-après.L'ensemble de ces informations est transmis par la Commission aux autorités compétentes des États membres.2.Lorsque les pays tiers concernés ne communiquent pas à la Commission des Communautés européennes les informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes dans la Communauté refusent d'accorder le bénéfice des régimes particuliers d'importation.
Article 641.Le contrôle a posteriori des certificats d'origine visés aux articles 56 à 62 est effectué à titre de sondage et chaque fois qu'apparaissent des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements qui y sont portés.En matière d'origine, le contrôle est effectué à l'initiative des autorités douanières.Pour l'application de la réglementation agricole, le contrôle peut être effectué, le cas échéant, par d'autres autorités compétentes.2.Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes dans la Communauté renvoient le certificat d'origine ou sa copie à l'autorité gouvernementale chargée du contrôle désignée par le pays tiers d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat renvoyé, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci, et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui laissent présumer que les mentions portées sur le certificat sont inexactes ou que celui-ci n'est pas authentique.Si l'application des dispositions des régimes particuliers d'importation concernés est suspendue dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières dans la Communauté accordent la mainlevée des produits sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
Article 651.Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités compétentes dans la Communauté.Ils doivent permettre de déterminer si les certificats d'origine renvoyés dans les conditions prévues à l'article 64 s'appliquent aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime particulier d'importation concerné.2.S'il n'est pas répondu aux demandes de contrôle a posteriori dans un délai maximal de six mois, les autorités compétentes dans la Communauté refusent d'accorder, à titre définitif, le bénéfice des régimes particuliers d'importation.
CHAPITRE 2Origine préférentielleSection 1Systeme de preferences generaliseesSous-section 1Dispositions generales
Article 66La présente section fixe les règles relatives à la définition de la notion de "produit originaire", ainsi que les procédures et les modalités de coopération administrative y afférentes, aux fins de l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) accordées aux pays en développement par l’Union européenne en vertu du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du ConseilJO L 303 du 31.10.2012, p. 1., ci-après dénommé le "schéma".
Article 66 bis1.Les articles 68 à 71 et 90 à 97 undecies s'appliquent à compter de la date de mise en application du système d'autocertification de l'origine par les exportateurs enregistrés (le "système des exportateurs enregistrés") par les pays bénéficiaires et les États membres.2.Les articles 97 duodecies à 97 quatervicies s'appliquent tant que les pays bénéficiaires et les États membres délivrent, respectivement, des certificats d'origine "formule A" et des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou que leurs exportateurs établissent des déclarations sur facture, conformément aux articles 91 et 91 bis.
Article 671.Aux fins de la présente section, ainsi que de la section 1 bis du présent chapitre, on entend par:a)"pays bénéficiaire" un pays ou un territoire correspondant à la définition donnée à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 978/2012;b)"fabrication" toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;c)"matière" tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;d)"produit" le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;e)"marchandises" à la fois les matières et les produits;f)"cumul bilatéral" un système permettant aux produits qui, au sens du présent règlement, sont originaires de l’Union européenne, d’être considérés comme matières originaires dans un pays bénéficiaire lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou y sont incorporés à un autre produit;g)"cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie" un système en vertu duquel des produits originaires de Norvège, de Suisse ou de Turquie sont considérés comme matières originaires d’un pays bénéficiaire lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou y sont incorporés à un autre produit avant d’être importés dans l’Union européenne;h)"cumul régional" un système en vertu duquel des produits qui, au sens du présent règlement, sont originaires d’un pays membre d’un groupe régional sont considérés comme matières originaires d’un autre pays du même groupe régional (ou d’un pays d’un autre groupe régional, si le cumul entre groupes est possible) lorsqu’ils y font l’objet d’une nouvelle transformation ou qu’ils y sont incorporés à un autre produit;i)"cumul étendu" un système, autorisé par la Commission sur demande d’un pays bénéficiaire, en vertu duquel certaines matières, originaires d’un pays avec lequel l’Union européenne a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur, sont considérées comme originaires du pays bénéficiaire en question lorsqu’elles y font l’objet d’une nouvelle transformation ou qu’elles y sont incorporées à un produit fabriqué dans ce pays;j)"matières fongibles" des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini;k)"groupe régional" un groupe de pays entre lesquels s’applique le cumul régional;l)"valeur en douane" la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC);m)"valeur des matières" sur la liste de l'annexe 13 bis, la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le pays de production. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;n)"prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le pays de production, on entend par "prix départ usine" la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;o)"proportion maximale de matières non originaires" la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;p)"poids net" le poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages;q)"chapitres", "positions" et "sous-positions" les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé, assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;r)"classé" le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;s)"envoi" les produits qui sont:soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire,soit acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;t)"exportateur" une personne qui exporte des marchandises vers l’Union européenne ou vers un pays bénéficiaire et qui est en mesure d’apporter la preuve de l’origine de ces marchandises, que cette personne soit ou non le fabricant des marchandises et qu’elle se charge ou non des formalités d’exportation;u)"exportateur enregistré":i)un exportateur qui est établi dans un pays bénéficiaire et est enregistré auprès des autorités compétentes de ce pays bénéficiaire aux fins de l'exportation de produits au titre du schéma, que ce soit vers l'Union ou vers un autre pays bénéficiaire avec lequel le cumul régional est possible; ouii)un exportateur qui est établi dans un État membre et est enregistré auprès des autorités douanières de cet État membre aux fins de l'exportation de produits originaires de l'Union destinés à être utilisés comme matières dans un pays bénéficiaire au titre du cumul bilatéral; ouiii)un réexpéditeur de marchandises qui est établi dans un État membre et enregistré auprès des autorités douanières de cet État membre aux fins de l'établissement d'attestations d'origine de remplacement dans le but de réexpédier des produits originaires vers un autre point du territoire douanier de l'Union ou, le cas échéant, vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie (un "réexpéditeur enregistré");v)"attestation d'origine", une attestation établie par l'exportateur ou le réexpéditeur des marchandises dans laquelle il indique que les produits visés satisfont aux règles d'origine du schéma.1 bisAux fins du paragraphe 1, point a), lorsqu’il est fait référence à un "pays bénéficiaire", le terme couvre également, dans ses limites strictement définies, la mer territoriale du pays ou du territoire concerné, au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (convention de Montego Bay du 10 décembre 1982).2.Aux fins du paragraphe 1, point n), si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme "fabricant" visé au paragraphe 1, point n), premier alinéa, peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.3.Aux fins du paragraphe 1, point u), lorsque l'exportateur est représenté en vue de l'accomplissement des formalités d'exportation et que le représentant de l'exportateur est également un exportateur enregistré, ce représentant ne peut pas utiliser son propre numéro d'exportateur enregistré.
Article 681.Afin d’assurer la bonne application du schéma, les pays bénéficiaires s’engagent:a)à mettre en place et à maintenir les structures administratives et les systèmes nécessaires en vue de la mise en œuvre et de la gestion, dans le pays concerné, des règles et des procédures établies dans la présente section, y compris, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre du cumul;b)à veiller à ce que leurs autorités compétentes coopèrent avec la Commission, ainsi qu’avec les autorités douanières des États membres.2.La coopération visée au paragraphe 1, point b) consiste:a)à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande de la Commission, aux fins de la surveillance par cette dernière de la bonne gestion du schéma dans le pays concerné, notamment lors des visites sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;b)sans préjudice des articles 97 octies et 97 nonies, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues à la présente section, notamment au moyen de visites sur place, à la demande de la Commission ou des autorités douanières des États membres dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits.3.Les pays bénéficiaires remettent l'engagement visé au paragraphe 1 à la Commission au moins trois mois avant la date à laquelle ils envisagent de commencer l'enregistrement des exportateurs.
Article 691.Les pays bénéficiaires notifient à la Commission les autorités situées sur leur territoire qui:a)font partie des autorités gouvernementales du pays concerné ou agissent sous l'autorité de son gouvernement et sont habilitées à enregistrer les exportateurs dans le système REX, à modifier et mettre à jour les données d'enregistrement et à révoquer l'enregistrement;b)font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont chargées d'assurer la coopération administrative avec la Commission et les autorités douanières des États membres conformément aux dispositions de la présente section.Ils notifient à la Commission les noms, adresses et coordonnées de ces autorités. La notification est envoyée à la Commission au plus tard trois mois avant la date à laquelle les pays bénéficiaires envisagent de commencer l'enregistrement des exportateurs.Les pays bénéficiaires informent immédiatement la Commission des modifications apportées aux informations notifiées au titre du premier alinéa.2.Les États membres notifient à la Commission les noms, adresses et coordonnées de leurs autorités douanières qui:a)sont habilitées à enregistrer les exportateurs et réexpéditeurs des marchandises dans le système REX, à modifier et mettre à jour les données d'enregistrement et à révoquer l'enregistrement;b)sont chargées d'assurer la coopération administrative avec les autorités compétentes des pays bénéficiaires conformément aux dispositions de la présente section.La notification est transmise à la Commission le 30 septembre 2016 au plus tard.Les États membres informent immédiatement la Commission des modifications apportées aux informations notifiées au titre du premier alinéa.
Article 69 bis1.La Commission met en place le système REX et le met à disposition pour le 1er janvier 2017.2.Les autorités compétentes des pays bénéficiaires et les autorités douanières des États membres attribuent sans délai, dès réception du formulaire complet de demande figurant à l'annexe 13 quater, le numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur ou, le cas échéant, au réexpéditeur des marchandises et saisissent dans le système REX le numéro d'exportateur enregistré, les données d'enregistrement et la date à partir de laquelle l'enregistrement est valable conformément à l'article 92, paragraphe 5.Si les autorités compétentes estiment que les informations fournies dans la demande sont incomplètes, elles en informent l'exportateur sans délai.Les autorités compétentes des pays bénéficiaires et les autorités douanières des États membres tiennent à jour les données qu'elles ont enregistrées. Elles modifient ces données immédiatement après avoir été informées par l'exportateur enregistré conformément à l'article 93.
Article 69 ter1.La Commission veille à ce que l'accès au système REX soit accordé conformément au présent article.2.La Commission est autorisée à consulter l'ensemble des données.3.Les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire sont autorisées à consulter les données concernant les exportateurs enregistrés par leurs soins.4.Les autorités douanières des États membres sont autorisées à consulter les données enregistrées par leurs soins, par les autorités douanières des autres États membres et par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, ainsi que par la Norvège, la Suisse et la Turquie. Cet accès aux données est accordé afin de procéder aux vérifications des déclarations en vertu de l'article 68 ou aux contrôles des déclarations au titre de l'article 78, paragraphe 2, du code.5.La Commission fournit un accès sécurisé au système REX aux autorités compétentes des pays bénéficiaires.Dans la mesure où, par l'accord visé à l'article 97 octies, la Norvège et la Suisse ont convenu avec l'Union de partager le système REX, la Commission fournit un accès sécurisé au système REX aux autorités douanières de ces pays. Un accès sécurisé au système REX sera également accordé à la Turquie dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions.6.Lorsqu'un pays ou territoire a été retiré de l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012, les autorités compétentes du pays bénéficiaire conservent l'accès au système REX aussi longtemps que nécessaire pour leur permettre de respecter leurs obligations au titre de l'article 71.7.La Commission met les informations suivantes à la disposition du public avec l'accord de l'exportateur, donné par la signature de la case no 6 du formulaire figurant à l'annexe 13 quater:a)nom de l'exportateur enregistré;b)adresse du lieu où l'exportateur enregistré est établi;c)coordonnées telles que spécifiées à la case no 2 du formulaire figurant à l'annexe 13 quater;d)désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d'une liste indicative des chapitres ou positions du système harmonisé, comme indiqué à la case no 4 du formulaire figurant à l'annexe 13 quater;e)numéro EORI ou numéro d'identification de l'opérateur (TIN) de l'exportateur enregistré.Le refus de signer la case no 6 ne constitue pas un motif pour refuser d'enregistrer l'exportateur.8.La Commission met toujours à la disposition du public les données suivantes:a)le numéro de l'exportateur enregistré;b)la date à partir de laquelle l'enregistrement est valable;c)la date de la révocation de l'enregistrement, le cas échéant;d)une indication précisant si l'enregistrement s'applique également aux exportations vers la Norvège, la Suisse et la Turquie, dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions;e)la date de la dernière synchronisation entre le système REX et le site internet public.
Article 69 quater1.Les données enregistrées dans le système REX ne sont traitées qu'aux fins de l'application du schéma établi dans la présente section.2.Les exportateurs enregistrés reçoivent les informations visées à l'article 11, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE) no 45/2001 ou à l'article 10 de la directive 95/46/CE. En outre, ils disposent également des informations suivantes:a)informations sur la base juridique des opérations de traitement auxquelles les données sont destinées;b)délai de conservation des données.Ces informations sont communiquées aux exportateurs enregistrés via un avis joint à la demande d'immatriculation comme exportateur enregistré figurant à l'annexe 13 quater.3.Toute autorité compétente d'un pays bénéficiaire visée à l'article 69, paragraphe 1, point a), et toute autorité douanière d'un État membre visée à l'article 69, paragraphe 2, point a), ayant saisi des données dans le système REX est considérée comme responsable du traitement de ces données.La Commission est considérée comme responsable conjoint du traitement de toutes les données afin de garantir que l'exportateur enregistré puisse faire valoir ses droits.4.Les droits des exportateurs enregistrés concernant le traitement des données stockées dans le système REX visées à l'annexe 13 quater et traitées dans le cadre des systèmes nationaux s'exercent conformément à la législation transposant la directive 95/46/CE en ce qui concerne la protection des données en vigueur dans l'État membre qui stocke leurs données.5.Les États membres qui reproduisent dans leurs systèmes nationaux les données du système REX auxquelles ils ont accès tiennent ces données à jour.6.Les droits des exportateurs enregistrés concernant le traitement de leurs données d'enregistrement par la Commission s'exercent conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.7.Toute demande d'un exportateur enregistré en vue d'exercer le droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de verrouillage des données conformément au règlement (CE) no 45/2001 est adressée au responsable du traitement des données et examinée par ce dernier.Lorsqu'un exportateur enregistré présente une demande de ce type à la Commission sans qu'il ait tenté d'obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, la Commission transmet cette demande au responsable du traitement des données de l'exportateur enregistré.Si l'exportateur enregistré n'est pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, celui-ci adresse la demande à la Commission qui agit en qualité de responsable du traitement. La Commission a le droit de rectifier, d'effacer ou de verrouiller les données.8.Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent et assurent le contrôle coordonné des données d'enregistrement.Agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, ils échangent les informations utiles, s'assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l'exercice du contrôle indépendant ou dans l'exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.
Article 70La Commission publiera sur son site internet les dates à compter desquelles les pays bénéficiaires commencent à appliquer le système des exportateurs enregistrés. La Commission tiendra ces informations à jour.
Article 71Lorsqu'un pays ou territoire a été retiré de l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012, l'obligation de coopération administrative prévue aux articles 69 et 69 bis, à l'article 86, paragraphe 10, et à l'article 97 octies continue de s'appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date de son retrait de l'annexe.
Sous-section 2Definition de la notion de produits originaires
Article 72Sont considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire:a)les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l’article 75;b)les produits obtenus dans ce pays qui contiennent des matières n’y ayant pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 76.
Article 731.Les conditions énoncées dans la présente sous-section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies dans le pays bénéficiaire concerné.2.Si des produits originaires exportés du pays bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:a)que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés etb)qu’ils n’ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.
Article 741.Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans l'Union européenne doivent être ceux qui ont été exportés du pays bénéficiaire dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n'avoir subi aucune modification ou transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l'état ou l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de sceaux ou toute autre documentation permettant de garantir le respect d'exigences nationales spécifiques en vigueur dans l'Union, avant d'être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.2.Les produits importés dans un pays bénéficiaire aux fins du cumul au titre des articles 84, 85 ou 86 doivent être ceux qui ont été exportés du pays dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n'avoir subi aucune modification ou transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l'état avant d'être déclarés sous le régime douanier correspondant dans le pays d'importation.3.Il est possible de procéder à l'entreposage des produits à condition qu'ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.4.Il est possible de procéder au fractionnement des envois lorsque cela est effectué par l'exportateur ou sous sa responsabilité, pour autant que les marchandises concernées restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.5.Le respect des dispositions des paragraphes 1 à 4 est présumé, à moins que les autorités douanières n'aient des raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.
Article 751.Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire:a)les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;b)les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés;d)les produits issus d’animaux vivants qui y sont élevés;e)les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;f)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;g)les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés;h)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;i)les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point h);j)les articles usagés, ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;k)les déchets et rebuts provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;l)les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le pays bénéficiaire dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;m)les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).2.Les termes "ses navires" et "ses navires-usines", au paragraphe 1, points h) et i), ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:a)ils sont enregistrés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre;b)ils battent pavillon du pays bénéficiaire ou d’un État membre;c)ils remplissent l’une des conditions suivantes:i)ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants du pays bénéficiaire ou d’un État membre, ouii)ils appartiennent à des sociétés:dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre;qui sont détenues au moins à 50 % par le pays bénéficiaire, par un État membre ou par des collectivités publiques ou des ressortissants du pays bénéficiaire ou d’un État membre.3.Les conditions énoncées au paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents pays bénéficiaires, dès lors que les pays bénéficiaires concernés bénéficient tous du cumul régional conformément aux dispositions de l’article 86, paragraphes 1 et 5. En pareil cas, les produits concernés sont réputés être originaires du pays bénéficiaire dont le navire ou le navire-usine bat pavillon conformément au paragraphe 2, point b).Le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues à l’article 86, paragraphe 2, points a), c) et d), sont remplies.
Article 761.Sans préjudice des articles 78 et 79, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans le pays bénéficiaire au sens de l’article 75 sont considérés comme originaires de ce pays dès lors que les conditions fixées à l’annexe 13 bis pour les marchandises concernées sont remplies.2.Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans un pays donné, conformément au paragraphe 1, subit d’autres transformations dans ce pays et est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
Article 771.Le respect des exigences de l’article 76, paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, la valeur des matières non originaires peut être calculée sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 2, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.2.Dans le cas visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits au cours de l'année fiscale précédente telle que définie dans le pays d’exportation; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à une année fiscale complète, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois être inférieure à trois mois.3.Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.4.Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 2 sont utilisées en lieu et place du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires respectivement.
Article 781.Sans préjudice du paragraphe 3, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 76 soient remplies ou non:a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;b)le fractionnement et la réunion de colis;c)le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;d)le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;e)les opérations simples de peinture et de polissage;f)le décorticage et le blanchiment partiel ou total du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;g)les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;h)l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;i)l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;j)le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);k)la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;l)l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires;m)le simple mélange de produits, même de nature différente; le mélange de sucre à toute matière;n)la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;o)le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet, ou le démontage de produits en pièces;p)la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à o);q)l’abattage des animaux.2.Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.3.Toutes les opérations réalisées dans le pays bénéficiaire sur un produit déterminé sont prises en compte en vue d’établir s’il y a lieu de considérer l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 791.Par dérogation aux dispositions de l’article 76 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe 13 bis, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être sous réserve que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas:a)15 % du poids du produit pour les produits visés aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16;b)15 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe 13 bis, partie I.2.L’application du paragraphe 1 n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’annexe 13 bis.3.Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire au sens de l’article 75. Toutefois, sans préjudice de l’article 78 et de l’article 80, paragraphe 2, la tolérance prévue auxdits paragraphes s’applique tout de même à la somme de toutes les matières mises en œuvre dans la fabrication d’un produit et pour lesquelles la règle fixée dans la liste de l’annexe 13 bis en ce qui concerne ce produit exige qu’elles soient entièrement obtenues.
Article 801.L’unité à prendre en considération aux fins de l’application de la présente section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon la nomenclature du système harmonisé.2.Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente section s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.3.Lorsqu’en application de la règle générale no 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, emballages et produits doivent être considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.
Article 81Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 82Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 pour l'interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires.Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble dès lors que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 83Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:a)énergie et combustibles;b)installations et équipements;c)machines et outils;d)toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.
Sous-section 3Cumul
Article 84Le cumul bilatéral permet de considérer des produits originaires de l’Union européenne comme originaires d’un pays bénéficiaire lorsque ceux-ci sont incorporés dans un produit fabriqué dans ce pays, dès lors que l’ouvraison ou la transformation qui y sont réalisées vont au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1.Les sous-sections 2 et 7 s'appliquent mutatis mutandis aux exportations de l'Union vers un pays bénéficiaire au titre du cumul bilatéral.
Article 851.Dans la mesure où la Norvège, la Suisse et la Turquie accordent des préférences tarifaires généralisées à des produits originaires des pays bénéficiaires et appliquent une définition de la notion d’origine correspondant à celle qui est établie dans la présente section, le cumul avec la Norvège, la Suisse et la Turquie, permet de considérer des produits originaires de ces pays comme des matières originaires d’un pays bénéficiaire, dès lors que l’ouvraison ou la transformation réalisée dans ce pays va au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1.2.Le paragraphe 1 s'applique sous réserve que la Turquie, la Norvège et la Suisse accordent réciproquement le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires concernés qui contiennent des matières originaires de l’Union européenne.3.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé.4.La Commission européenne publiera au Journal officiel de lUnion européenne (série C) la date à laquelle les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies.
Article 861.Le cumul régional s’applique aux quatre groupes régionaux distincts définis ci-dessous:a)groupe I: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar/Birmanie, Philippines, Thaïlande, Viêt Nam;b)groupe II: Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Pérou, Venezuela;c)groupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka;d)groupe IV: Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay.2.L’application du cumul régional entre pays du même groupe est subordonnée au respect des conditions suivantes:a)les pays participant au cumul sont, au moment de l'exportation du produit vers l'Union, les pays bénéficiaires pour lesquels les régimes préférentiels n'ont pas été temporairement retirés conformément au règlement (UE) no 978/2012;b)les règles d’origine établies à la présente section s’appliquent aux fins du cumul régional entre pays d’un même groupe régional;c)les pays du groupe régional se sont engagés:i)à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente section;ii)à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente section, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;d)les engagements visés au point c) ont été notifiés à la Commission par le secrétariat du groupe régional concerné ou par une autre instance conjointe habilitée à cet effet qui représente tous les membres de ce groupe.Aux fins du point b), lorsque l’opération qualifiante prévue à l’annexe 13 bis, partie II, n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul, l’origine des produits exportés d’un pays vers un autre du même groupe régional au titre du cumul régional est déterminée sur la base de la règle qui s’appliquerait si ces produits étaient exportés vers l’Union.Si les pays du groupe régional se sont déjà conformés, avant le 1er janvier 2011, aux exigences énoncées aux points c) et d) du premier alinéa, ils n’ont pas à signer de nouvel engagement.3.Les matières figurant dans la liste de l’annexe 13 ter sont exclues du cumul régional prévu au paragraphe 2 lorsque:a)la préférence tarifaire applicable dans l’Union européenne n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul, et queb)le cumul aurait pour effet de réserver aux matières concernées un traitement tarifaire plus favorable que celui dont elles bénéficieraient si elles étaient exportées directement vers l’Union européenne.4.Le cumul régional entre pays bénéficiaires appartenant à un même groupe régional n’est autorisé que si l’ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire où les matières subissent une nouvelle transformation ou sont incorporées dans un produit va au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l’annexe 16.Si la condition énoncée au premier alinéa n’est pas remplie, les produits ont pour origine le pays du groupe régional dont les matières constituent la plus grande part, en valeur, des matières mises en œuvre originaires des pays du groupe régional.Le pays indiqué comme pays d'origine sur la preuve de l'origine établie par la personne qui exporte le produit vers l'Union ou, jusqu'à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, délivrée par les autorités du pays d'exportation bénéficiaire est le suivant:dans le cas de produits exportés sans ouvraison ou transformation, le pays bénéficiaire figurant sur les preuves de l'origine visées à l'article 95 bis, paragraphe 1, ou à l'article 97 quaterdecies, paragraphe 5, troisième tiret;dans le cas de produits exportés après avoir fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations supplémentaires, le pays d'origine déterminé conformément au deuxième alinéa.5.À la demande des autorités d’un pays bénéficiaire du groupe I ou du groupe III, la Commission peut autoriser le cumul régional entre des pays de ces groupes à condition qu’elle ait acquis la conviction qu'il est satisfait à chacune des conditions suivantes:a)les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), sont remplies;b)les pays qui prévoient de participer au cumul régional ont pris l’engagement, notifié conjointement à la Commission:i)de respecter et de faire respecter les dispositions de la présente section;ii)de mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente section, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu'entre eux.La demande visée au premier alinéa est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées audit alinéa. Elle est adressée à la Commission. La Commission se prononcera sur la demande en examinant tous les éléments en rapport avec le cumul qu'elle estime pertinents, y compris la liste des matières pour lesquelles le cumul est demandé.6.Dans le cas de l’exportation vers l’Union européenne de produits fabriqués dans un pays bénéficiaire du groupe I ou du groupe III en utilisant des matières originaires d’un pays appartenant à l’autre groupe, l’origine de ces produits est déterminée comme suit:a)les matières originaires d’un pays d’un groupe régional donné sont considérées comme originaires d’un pays de l’autre groupe lorsqu’elles sont incorporées dans un produit obtenu dans ce dernier, dès lors que l’ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire va au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations figurant à l’annexe 16;b)si la condition énoncée au point a) n’est pas remplie, les produits ont pour origine le pays participant au cumul dont les matières constituent la plus grande part, en valeur, des matières mises en œuvre originaires des pays prenant part au cumul.lorsque le pays d’origine est déterminé conformément au premier alinéa, point b), il est indiqué comme tel sur la preuve de l’origine établie par la personne qui exporte le produit vers l’Union européenne ou, jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, délivrée par les autorités du pays d’exportation bénéficiaire.7.À la demande des autorités de tout pays bénéficiaire, la Commission peut autoriser l’application du cumul étendu entre un pays bénéficiaire et un pays avec lequel l’Union européenne a conclu un accord de libre-échange au titre de l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur, dès lors qu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes:a)les pays participant au cumul se sont engagés à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente section, ainsi qu’à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente section, tant vis-à-vis de l’Union européenne qu'entre eux;b)l’engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le pays bénéficiaire concerné.La demande visée au premier alinéa contient la liste de toutes les matières concernées par le cumul et est étayée par des preuves établissant qu’il est satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, points a) et b). Elle est adressée à la Commission. En cas de modification des matières concernées, une nouvelle demande est présentée.Les matières relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé sont exclues du cumul étendu.8.Dans les cas de cumul étendu visés au paragraphe 7, l’origine des matières mises en œuvre et des preuves de l’origine à fournir sont déterminées conformément aux règles fixées dans l’accord de libre–échange concerné. L’origine des produits destinés à être exportés vers l’Union européenne est déterminée conformément aux règles d’origine définies dans la présente section.Pour que le produit obtenu acquière le caractère originaire, il n’est pas nécessaire que les matières originaires d’un pays avec lequel l’Union européenne a conclu un accord de libre–échange, qui sont utilisées dans un pays bénéficiaire pour la fabrication d’un produit destiné à être exporté vers l’Union européenne, aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans le pays bénéficiaire concerné vont au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1.9.La Commission européenne publiera au Journal officiel de l’Union européenne (série C):a)la date à laquelle prend effet le cumul entre les pays du groupe I et du groupe III prévu au paragraphe 5, les pays participant audit cumul et, le cas échéant, la liste des matières auxquelles le cumul s’applique;b)la date à laquelle prend effet le cumul étendu, les pays participant audit cumul et la liste des matières auxquelles le cumul s’applique.10.La sous-section 2, les articles 90 à 95 et la sous-section 7 s'appliquent mutatis mutandis aux exportations d'un pays bénéficiaire vers un autre au titre du cumul régional.
Article 87En cas de recours simultané au cumul bilatéral ou au cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie, d’une part, et au cumul régional, d’autre part, le produit obtenu acquiert l’origine d’un des pays du groupe régional concerné, déterminée conformément à l’article 86, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas.
Article 881.Les sous-sections 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis:a)aux exportations de l’Union européenne vers un pays bénéficiaire au titre du cumul bilatéral;b)aux exportations d’un pays bénéficiaire vers un autre au titre du cumul régional prévu à l’article 86, paragraphes 1 et 5, sans préjudice des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa.2.Si des matières fongibles originaires et d’autres non originaires sont mises en œuvre dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités douanières des États membres peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques, permettre que les matières concernées soient gérées dans l’Union européenne selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un pays bénéficiaire dans le cadre du cumul bilatéral, et ce sans que lesdites matières fassent l’objet de stocks distincts.3.Les autorités douanières des États membres peuvent subordonner la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 2 à toutes conditions qu’elles estiment appropriées.L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode visée au paragraphe 2 permet de garantir qu’à tout moment le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme "originaires de l’Union européenne" est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.Si l’autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans l’Union européenne.4.Le bénéficiaire de la méthode visée au paragraphe 2 établit les preuves d’origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de l’Union européenne ou, jusqu’à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières des États membres, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.5.Les autorités douanières des États membres contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée au paragraphe 2.Elles peuvent retirer l’autorisation:a)si le bénéficiaire en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit, oub)si le bénéficiaire ne satisfait pas à l’une des autres conditions fixées dans la présente section ou dans la section 1 bis.
Sous-section 4Derogations
Article 891.De sa propre initiative ou à la demande d’un pays bénéficiaire, la Commission peut accorder audit pays une dérogation temporaire aux dispositions de la présente section:a)si des facteurs internes ou externes le privent temporairement de sa capacité à satisfaire aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 72, alors qu’il était précédemment en mesure de s’y conformer, oub)s’il a besoin d’un délai de préparation pour se conformer aux règles d’acquisition de l’origine prévues à l’article 72.2.La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au pays bénéficiaire pour se conformer aux règles.3.La demande de dérogation est adressée par écrit à la Commission. Elle indique les motifs, tels qu'indiqués au paragraphe 1, pour lesquels la dérogation est nécessaire et elle est accompagnée des pièces justificatives utiles.4.Lorsqu'une dérogation est accordée, le pays bénéficiaire concerné doit satisfaire à toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l’utilisation qui en est faite, ainsi que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée.
Sous-section 5Procédures d'exportation au départ du pays bénéficiaire et de l'Union européenne applicables à compter de la date de mise en application du système des exportateurs enregistrés
Article 901.Le schéma s'applique:a)aux marchandises satisfaisant aux conditions de la présente section qui sont exportées par un exportateur enregistré;b)à tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires, exporté par tout exportateur, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l'envoi n'excède pas 6000 EUR.2.La valeur des produits originaires d'un envoi est la valeur de l'ensemble des produits originaires d'un envoi couvert par une attestation d'origine établie dans le pays d'exportation.
Article 911.Les pays bénéficiaires commencent l'enregistrement des exportateurs le 1er janvier 2017.Toutefois, lorsque le pays bénéficiaire n'est pas en mesure de commencer l'enregistrement à cette date, il informe la Commission par écrit le 1er juillet 2016 au plus tard qu'il reporte l'enregistrement des exportateurs jusqu'au 1er janvier 2018 ou au 1er janvier 2019.2.Pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle le pays bénéficiaire commence l'enregistrement des exportateurs, les autorités compétentes de ce pays continuent à délivrer des certificats d'origine "formule A" à la demande des exportateurs qui ne sont pas encore enregistrés au moment de leur demande de certificat.Sans préjudice de l'article 97 duodecies, paragraphe 5, les certificats d'origine "formule A" délivrés conformément au premier alinéa du présent paragraphe sont recevables dans l'Union comme preuve de l'origine s'ils sont délivrés avant la date d'enregistrement de l'exportateur concerné.Les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire qui rencontrent des difficultés pour mener à bien le processus d'enregistrement au cours de la période de douze mois susmentionnée peuvent demander à la Commission que celle-ci soit prolongée. Cette prolongation ne peut pas excéder six mois.3.Les exportateurs d'un pays bénéficiaire, enregistrés ou non, établissent des attestations d'origine pour les produits originaires inclus dans l'envoi dès lors que la valeur totale n'excède pas 6000 EUR, à compter de la date à partir de laquelle le pays bénéficiaire envisage de commencer l'enregistrement des exportateurs.Les exportateurs, une fois enregistrés, établissent des attestations d'origine pour les produits originaires inclus dans l'envoi dès lors que la valeur totale excède 6000 EUR, à compter de la date à partir de laquelle leur enregistrement est valable conformément à l'article 92, paragraphe 5.4.Tous les pays bénéficiaires appliquent le système des exportateurs enregistrés à compter du 30 juin 2020 au plus tard.
Article 91 bis1.Le 1er janvier 2017, les autorités douanières des États membres commencent l'enregistrement des exportateurs et réexpéditeurs de marchandises établis sur leur territoire.2.À compter du 1er janvier 2018, les autorités douanières de tous les États membres cessent de délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins du cumul au titre de l'article 84.3.Jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités douanières des États membres délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des certificats de remplacement des certificats d'origine "formule A" à la demande des exportateurs ou réexpéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés. Cette disposition s'applique également si les produits originaires expédiés dans l'Union sont accompagnés d'attestations d'origine établies par un exportateur enregistré dans un pays bénéficiaire.4.À compter du 1er janvier 2017, les exportateurs de l'Union, enregistrés ou non, établissent des attestations d'origine pour les produits originaires inclus dans l'envoi dès lors que la valeur totale n'excède pas 6000 EUR.Les exportateurs, une fois enregistrés, établissent des attestations d'origine pour les produits originaires inclus dans l'envoi dès lors que la valeur totale excède 6000 EUR, à compter de la date à partir de laquelle leur enregistrement est valable conformément à l'article 92, paragraphe 5.5.Les réexpéditeurs de marchandises qui sont enregistrés peuvent établir des attestations d'origine de remplacement à compter de la date à partir de laquelle leur enregistrement est valable conformément à l'article 92, paragraphe 5. Cette disposition s'applique que les marchandises soient accompagnées d'un certificat d'origine "formule A" délivré dans le pays bénéficiaire ou d'une déclaration sur facture ou d'une attestation d'origine établie par l'exportateur.
Article 921.Pour devenir exportateur enregistré, un exportateur dépose une demande auprès de l'autorité compétente du pays bénéficiaire à partir duquel il est prévu d'exporter les marchandises et duquel les marchandises sont considérées comme originaires ou ont subi une transformation considérée comme ne répondant pas aux conditions visées à l'article 86, paragraphe 4, premier alinéa, ou à l'article 86, paragraphe 6, point a).La demande est présentée à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 13 quater et contient toutes les informations qui y sont demandées.2.Pour devenir un exportateur enregistré, un exportateur ou un réexpéditeur de marchandises établi dans un État membre dépose une demande auprès des autorités douanières de l'État membre en question à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 13 quater.3.Les exportateurs font l'objet d'un enregistrement commun aux fins des exportations au titre du système généralisé de préférences de l'Union européenne, de la Norvège et de la Suisse ainsi que de la Turquie, dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions.Un numéro d'exportateur enregistré est attribué à l'exportateur par les autorités compétentes du pays bénéficiaire en vue d'exporter dans le cadre des SPG de l'Union, de la Norvège et de la Suisse ainsi que de la Turquie, dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions, dans la mesure où ces pays ont reconnu le pays où l'enregistrement a eu lieu comme pays bénéficiaire.4.La demande d'immatriculation comme exportateur enregistré contient toutes les données visées à l'annexe 13 quater.5.L'enregistrement est valable à compter de la date à laquelle les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d'un État membre reçoivent une demande complète d'enregistrement, conformément au paragraphe 4.6.Les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d'un État membre communiquent à l'exportateur ou, le cas échéant, au réexpéditeur des marchandises le numéro d'exportateur enregistré attribué à cet exportateur ou réexpéditeur de marchandises ainsi que la date à partir de laquelle l'enregistrement est valable.
Article 92 bisLorsqu'un pays est ajouté à la liste des pays bénéficiaires énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012, la Commission active automatiquement, dans le cadre de son SPG, les enregistrements de tous les exportateurs enregistrés dans ce pays, sous réserve que les données d'enregistrement des exportateurs soient disponibles dans le système REX et soient valables au moins pour le SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie, dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions.Dans ce cas, un exportateur qui est déjà enregistré au moins dans le cadre du SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie, dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions, n'a pas besoin de déposer une demande auprès de ses autorités compétentes pour être enregistré dans le cadre du schéma de l'Union.
Article 931.Tout exportateur enregistré informe sans délai les autorités compétentes du pays bénéficiaire ou les autorités douanières de l'État membre de toute modification des informations qu'il a fournies aux fins de son enregistrement.2.Tout exportateur enregistré qui ne satisfait plus aux conditions régissant l'exportation de marchandises au titre du schéma, ou qui ne souhaite plus exporter les marchandises concernées au titre du schéma, en informe les autorités compétentes du pays bénéficiaire ou les autorités douanières de l'État membre.3.Les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d'un État membre révoquent l'enregistrement si l'exportateur enregistré:a)n'existe plus;b)ne satisfait plus aux conditions d'exportation de marchandises au titre du schéma;c)a informé l'autorité compétente du pays bénéficiaire ou les autorités douanières de l'État membre qu'il ne souhaite plus exporter de marchandises au titre du schéma;d)établit ou fait établir, intentionnellement ou par négligence, une attestation d'origine contenant des informations inexactes, et obtient par ce biais, à tort, le bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel.4.Les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d'un État membre peuvent révoquer l'enregistrement si l'exportateur enregistré ne tient pas à jour ses données d'enregistrement.5.La révocation de l'enregistrement ne produit d'effets que pour l'avenir, c'est-à-dire qu'elle ne concerne que les attestations d'origine établies après la date de la révocation. La révocation de l'enregistrement n'a aucun effet sur la validité des attestations d'origine établies avant que l'exportateur enregistré n'ait été informé de la révocation.6.L'autorité compétente d'un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d'un État membre informe l'exportateur enregistré de la révocation de son enregistrement et de la date à partir de laquelle la révocation prend effet.7.L'exportateur ou le réexpéditeur des marchandises peut introduire un recours juridictionnel en cas de révocation de son enregistrement.8.La révocation d'un exportateur enregistré est annulée dans le cas d'une révocation erronée. L'exportateur ou le réexpéditeur des marchandises est autorisé à utiliser le numéro d'exportateur enregistré qui lui a été attribué lors de l'enregistrement.9.L'exportateur ou le réexpéditeur des marchandises dont l'enregistrement a été révoqué peut déposer une nouvelle demande d'immatriculation comme exportateur enregistré conformément à l'article 92. L'exportateur ou le réexpéditeur des marchandises dont l'enregistrement a été révoqué conformément au paragraphe 3, point d), et au paragraphe 4 ne peut être réenregistré qu'après avoir démontré à l'autorité compétente du pays bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre qui l'avaient enregistré qu'il a remédié aux manquements qui ont conduit à la révocation de son enregistrement.10.Les données concernant toute révocation d'enregistrement sont conservées dans le système REX par l'autorité compétente du pays bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre qui les ont introduites dans le système pour une période maximale de dix années civiles à compter de celle au cours de laquelle l'enregistrement a été révoqué. Après ces dix années civiles, l'autorité compétente du pays bénéficiaire ou les autorités douanières de l'État membre suppriment les données.
Article 93 bis1.La Commission révoque tous les enregistrements d'exportateurs enregistrés dans un pays bénéficiaire si ce pays est retiré de la liste des pays bénéficiaires visée à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 ou si les préférences tarifaires octroyées au pays bénéficiaire ont été temporairement retirées conformément au règlement (UE) no 978/2012.2.Lorsqu'un pays est réintégré dans ladite liste ou lorsque le retrait temporaire des préférences tarifaires octroyées au pays bénéficiaire est supprimé, la Commission rétablit les enregistrements de tous les exportateurs enregistrés dans ce pays sous réserve que les données d'enregistrement des exportateurs soient disponibles dans le système et soient valables au moins dans le cadre du SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie, dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions. Dans le cas contraire, les exportateurs sont enregistrés à nouveau conformément à l'article 92 du règlement.3.En cas de révocation des enregistrements de tous les exportateurs enregistrés d'un pays bénéficiaire conformément au paragraphe 1, les données relatives aux enregistrements révoqués seront conservées dans le système REX pendant au moins les dix années civiles qui suivent celle au cours de laquelle les enregistrements ont été révoqués. Une fois cette période de dix ans écoulée, et si le pays bénéficiaire n'est plus un pays bénéficiaire depuis plus de dix ans du schéma SPG, de la Norvège, de la Suisse ni de la Turquie, dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions, la Commission supprimera les données relatives aux enregistrements révoqués du système REX.
Article 941.Tout exportateur, enregistré ou non, a l'obligation:a)de tenir des états comptables appropriés concernant la production/fourniture des marchandises admises au bénéfice du traitement préférentiel;b)de garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;c)de conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;d)de conserver pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile d'établissement de l'attestation d'origine, ou plus longtemps si la législation nationale l'exige, les registres:i)des attestations d'origine qu'ils ont établies;ii)des états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et aux stocks.Ces registres et attestations d'origine peuvent être conservés sous forme électronique, mais ils doivent permettre d'assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d'en confirmer le caractère originaire.2.Les obligations prévues au paragraphe 1 s'appliquent également aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs des déclarations de fournisseurs certifiant le caractère originaire des marchandises qu'ils fournissent.3.Tout réexpéditeur de marchandises, enregistré ou non, qui établit des attestations d'origine de remplacement visées à l'article 97 quinquies conserve les attestations d'origine initiales qu'il a remplacées pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'attestation d'origine de remplacement a été établie, ou plus longtemps si la législation nationale l'exige.
Article 951.L'exportateur établit une attestation d'origine lorsque les produits qui y sont mentionnés sont exportés et qu'ils peuvent être considérés comme originaires du pays bénéficiaire concerné ou d'un autre pays bénéficiaire, conformément à l'article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, ou à l'article 86, paragraphe 6, premier alinéa, point b).2.Il est possible également d'établir une attestation d'origine après l'exportation des produits concernés ("attestation établie a posteriori"). Une attestation établie a posteriori est recevable si elle est présentée, au plus tard deux ans après l'importation, aux autorités douanières dans l'État membre où la déclaration en douane de mise en libre pratique a été déposée.En cas de fractionnement d'un envoi conformément à l'article 74 et sous réserve que le délai de deux ans visé au premier alinéa soit respecté, l'attestation d'origine peut être établie a posteriori par l'exportateur du pays d'exportation des produits. Cette disposition s'applique mutatis mutandis si le fractionnement d'un envoi a lieu dans un autre pays bénéficiaire ou en Norvège, en Suisse ou, le cas échéant, en Turquie.3.L'attestation d'origine est délivrée par l'exportateur à son client établi dans l'Union et contient les mentions figurant à l'annexe 13 quinquies. Elle est rédigée en anglais, en français ou en espagnol.Elle peut être établie sur tout document commercial permettant l'identification de l'exportateur et des marchandises concernés.4.Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis aux attestations d'origine établies dans l'Union aux fins du cumul bilatéral.
Article 95 bis1.Aux fins d'établir l'origine des matières mises en œuvre dans le cadre du cumul bilatéral ou régional, l'exportateur d'un produit fabriqué à l'aide de matières originaires d'un pays avec lequel le cumul est autorisé se fonde sur l'attestation d'origine transmise par le fournisseur de ces matières. Dans ces circonstances, l'attestation d'origine établie par l'exportateur porte, selon le cas, la mention "EU cumulation", "regional cumulation", "Cumul UE", "Cumul régional", "Acumulación UE" ou "Acumulación regional".2.Aux fins d'établir l'origine des matières mises en œuvre dans le cadre du cumul au titre de l'article 85, l'exportateur d'un produit fabriqué à l'aide de matières originaires d'une partie avec laquelle le cumul est autorisé se fonde sur la preuve de l'origine produite par le fournisseur de ces matières, sous réserve que la preuve ait été délivrée conformément aux dispositions des règles d'origine du SPG de la Norvège, de la Suisse ou, s'il y a lieu, de la Turquie, selon le cas. Dans ces circonstances, l'attestation d'origine établie par l'exportateur porte, selon le cas, la mention "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", "Turkey cumulation", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse", "Cumul Turquie", "Acumulación Noruega", "Acumulación Suiza" ou "Acumulación Turquía".3.Aux fins d'établir l'origine des matières mises en œuvre dans le cadre du cumul étendu au titre de l'article 86, paragraphes 7 et 8, l'exportateur d'un produit fabriqué à l'aide de matières originaires d'une partie avec laquelle le cumul étendu est autorisé se fonde sur la preuve de l'origine produite par le fournisseur de ces matières, sous réserve que la preuve ait été délivrée conformément aux dispositions de l'accord de libre-échange conclu entre l'Union et la partie concernée.Dans ces circonstances, l'attestation d'origine établie par l'exportateur porte la mention "Extended cumulation with country X", "Cumul étendu avec le pays X" ou "Acumulación ampliada con el país X".
Article 961.Une attestation d’origine est établie pour chaque envoi.2.L'attestation d'origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle est établie.3.Une même attestation d’origine peut couvrir plusieurs envois, pourvu que les marchandises concernées:a)soient des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) pour l'interprétation du système harmonisé;b)relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé;c)soient destinées à l’importation par envois échelonnés.
Sous-section 6Procédures à observer lors de la mise en libre pratique dans l'Union européenne applicables à compter de la date de mise en application du système des exportateurs enregistrés
Article 96 bisAfin que les importateurs puissent prétendre au bénéfice du schéma sur présentation d'une attestation d'origine, les marchandises doivent avoir été exportées à la date ou à compter de la date à laquelle le pays bénéficiaire à partir duquel les marchandises sont exportées a commencé l'enregistrement des exportateurs conformément à l'article 91.
Article 971.Lorsqu'un déclarant sollicite un traitement préférentiel au titre du schéma, il fait référence à l'attestation d'origine dans la déclaration en douane de mise en libre pratique. La référence à l'attestation d'origine sera sa date d'établissement au format AAAAMMJJ, où AAAA correspond à l'année, MM au mois et JJ au jour. Si la valeur totale des produits originaires inclus dans l'envoi excède 6000 EUR, le déclarant indique également le numéro de l'exportateur enregistré.2.Si le déclarant sollicite l'application du schéma conformément au paragraphe 1 sans disposer de l'attestation d'origine au moment de l'acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique, cette déclaration est considérée comme incomplète au sens de l'article 253, paragraphe 1, et traitée comme telle.3.Avant de déclarer des marchandises pour leur mise en libre pratique, le déclarant veille scrupuleusement à ce que lesdites marchandises répondent aux conditions fixées dans la présente section; à cette fin, il vérifie notamment:i)en consultant le site internet public, que l'exportateur est enregistré dans le système REX, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l'envoi excède 6000 EUR; etii)que l'attestation d'origine est établie conformément à l'annexe 13 quinquies.
Article 97 bis1.L’obligation d’établir et de produire une attestation d’origine ne s’applique pas:a)aux produits faisant l’objet de petits envois de particulier à particulier dont la valeur totale n’excède pas 500 EUR;b)aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs dont la valeur totale n’excède pas 1200 EUR.2.Les produits visés au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions suivantes:a)il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial;b)ils ont été déclarés comme répondant aux conditions requises pour bénéficier du schéma;c)il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au point b).3.Aux fins du paragraphe 2, point a), sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui répondent à toutes les conditions suivantes:a)elles présentent un caractère occasionnel;b)elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs;c)de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.
Article 97 ter1.La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une attestation d’origine et celles qui figurent sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité de l’attestation d’origine s’il est dûment établi que ce document correspond bien aux produits concernés.2.Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe, présentes dans une attestation d’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document.3.Les attestations d’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité visée à l’article 96 peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les attestations d’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.
Article 97 quater1.La procédure visée à l’article 96, paragraphe 3, s’applique pour une période qui est déterminée par les autorités douanières des États membres.2.Les autorités douanières des États membres d’importation chargées de superviser les mises en libre pratique successives vérifient que les envois successifs correspondent aux produits démontés ou non montés pour lesquels l’attestation d’origine a été établie.
Article 97 quinquies1.Lorsque les produits n'ont pas encore été mis en libre pratique, il est possible de remplacer une attestation d'origine par une ou plusieurs attestations d'origine de remplacement, établies par le réexpéditeur des marchandises, dans le but d'expédier tout ou partie des produits vers un autre point du territoire douanier de l'Union ou, le cas échéant, vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie, dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions.Des attestations d'origine de remplacement ne peuvent être établies que si l'attestation d'origine initiale a été établie conformément aux articles 95 et 96 et à l'annexe 13 quinquies.2.En ce qui concerne les produits originaires à expédier vers un autre point du territoire de l'Union, le réexpéditeur doit être enregistré aux fins de l'établissement des attestations d'origine de remplacement dès lors que la valeur totale des produits originaires du lot initial à fractionner excède 6000 EUR.Toutefois, les réexpéditeurs qui ne sont pas enregistrés sont autorisés à établir des attestations d'origine de remplacement lorsque la valeur totale des produits originaires du lot initial à fractionner excède 6000 EUR s'ils joignent une copie de l'attestation d'origine initiale établie dans le pays bénéficiaire.3.Seuls les réexpéditeurs enregistrés dans le système REX peuvent établir des attestations d'origine de remplacement en ce qui concerne des produits originaires à envoyer vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie, dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions. Cette disposition s'applique indépendamment de la valeur des produits originaires contenus dans le lot initial, que le pays d'origine soit inscrit à l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 ou non.4.L'attestation d'origine de remplacement est valable douze mois à compter de la date à laquelle l'attestation d'origine initiale a été établie.5.En cas de remplacement d'une attestation d'origine, le réexpéditeur indique ce qui suit sur l'attestation d'origine initiale:a)les références de la (des) attestation(s) d'origine de remplacement;b)les nom et adresse du réexpéditeur;c)le ou les destinataires situés dans l'Union ou, le cas échéant, en Norvège, en Suisse ou en Turquie, dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions.La mention "Replaced", "Remplacée" ou "Sustituida", selon le cas, est apposée sur l'attestation d'origine initiale.6.Le réexpéditeur indique ce qui suit sur l'attestation d'origine de remplacement:a)la description complète des produits faisant l'objet du nouvel envoi;b)la date à laquelle l'attestation d'origine initiale a été établie;c)les informations visées à l'annexe 13 quinquies;d)le nom et l'adresse du réexpéditeur des produits dans l'Union et, le cas échéant, son numéro d'exportateur enregistré;e)les nom et adresse du destinataire situé dans l'Union ou, le cas échéant, en Norvège, en Suisse ou en Turquie, dès lors que ce pays aura rempli certaines conditions;f)la date et le lieu où le remplacement est effectué.La mention "Replacement statement", "Attestation de remplacement" ou "Comunicación de sustitución", selon le cas, est apposée sur l'attestation d'origine de remplacement.7.Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent aux attestations remplaçant des attestations d'origine de remplacement.8.La sous-section 7 de la présente section s'applique mutatis mutandis aux attestations d'origine de remplacement.9.Lorsque des produits bénéficient de préférences tarifaires en vertu d'une dérogation accordée conformément aux dispositions de l'article 89, la procédure de remplacement prévue au présent article ne peut être appliquée que si ces produits sont destinés à l'Union.
Article 97 sexies1.En cas de doute quant au caractère originaire des produits, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire, dans un délai raisonnable indiqué par elles, tout élément de preuve dont il dispose aux fins de vérifier l’exactitude de l’indication de l’origine figurant dans l’attestation, ou le respect des conditions fixées à l’article 74.2.Les autorités douanières peuvent suspendre l’application de la mesure relative à la préférence tarifaire pour la durée de la procédure de vérification instituée à l’article 97 nonies:a)si les informations fournies par le déclarant sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire des produits ou le respect des conditions fixées à l’article 73 ou à l’article 74;b)si le déclarant ne répond pas dans le délai imparti pour la communication des informations visées au paragraphe 1.3.Dans l’attente soit des informations à fournir par le déclarant, visées au paragraphe 1, soit des résultats de la procédure de vérification visée au paragraphe 2, il est proposé à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.
Article 97 septies1.Les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d’octroyer le bénéfice du schéma, sans avoir à demander d’éléments de preuve supplémentaires ou à envoyer de demande de vérification au pays bénéficiaire lorsque:a)les marchandises ne sont pas identiques à celles qui sont indiquées dans l’attestation d’origine;b)le déclarant ne présente pas d’attestation d’origine pour les produits concernés, lorsque celle-ci est requise;c)sans préjudice de l’article 90, point b), et de l’article 97 quinquies, paragraphe 1, l’attestation d’origine que détient le déclarant n’a pas été établie par un exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire;d)l’attestation d’origine n’a pas été établie conformément à l’annexe 13 quinquies;e)les conditions fixées à l’article 74 ne sont pas remplies.2.À la suite de l’envoi d’une demande de vérification au sens de l’article 97 nonies aux autorités compétentes du pays bénéficiaire, les autorités douanières de l’État membre d’importation refusent d'octroyer le bénéfice du schéma lorsque:a)la réponse qu’elles ont reçue indique que l’exportateur n’était pas habilité à établir l’attestation d’origine;b)la réponse qu’elles ont reçue indique que les produits concernés ne sont pas originaires d’un pays bénéficiaire ou que les conditions de l’article 73 n’ont pas été respectées;c)elles avaient des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou à l’exactitude des informations fournies par le déclarant en ce qui concerne la véritable origine des produits en question lorsqu’elles ont formulé la demande de vérification, et:i)qu’elles n’ont reçu aucune réponse dans les délais impartis conformément à l’article 97 nonies, ouii)que les réponses reçues aux questions soulevées dans leur demande ne sont pas satisfaisantes.
Sous-section 7Contrôle de l'origine applicable à compter de la date de mise en application du système des exportateurs enregistrés
Article 97 octies1.Afin d’assurer le respect des règles relatives au caractère originaire des produits, les autorités compétentes du pays bénéficiaire procèdent:a)à des vérifications du caractère originaire des produits, à la demande des autorités douanières des États membres;b)à des contrôles réguliers des exportateurs, de leur propre initiative.Dans la mesure où la Norvège, la Suisse et la Turquie ont conclu avec l’Union européenne un accord aux termes duquel les parties s’engagent à se fournir mutuellement le soutien nécessaire en matière de coopération administrative, le premier alinéa s’applique, mutatis mutandis, aux demandes adressées aux autorités de Norvège, de Suisse et de Turquie aux fins de la vérification des attestations d’origine de remplacement établies sur leur territoire, par lesquelles lesdites autorités sont invitées à renforcer leur coopération avec les autorités compétentes du pays bénéficiaire.Le cumul étendu n’est permis, en vertu de l’article 86, paragraphes 7 et 8, que dans le cas où un pays ayant conclu avec l’Union européenne un accord de libre-échange encore en vigueur accepte d’apporter au pays bénéficiaire un soutien en matière de coopération administrative équivalent à celui qu’il apporterait aux autorités douanières des États membres conformément aux dispositions concernées dudit accord de libre-échange.2.Les contrôles visés au paragraphe 1, point b), visent à garantir que les exportateurs se conforment en permanence à leurs obligations. Leur périodicité est déterminée sur la base de critères appropriés d’analyse des risques. À cette fin, les autorités compétentes des pays bénéficiaires demandent aux exportateurs de fournir des copies ou une liste des attestations d’origine qu’ils ont établies.3.Les autorités compétentes des pays bénéficiaires sont en droit d’exiger tout élément de preuve et de procéder à des vérifications de la comptabilité de l’exportateur et, le cas échéant, des producteurs qui l’approvisionnent, y compris dans leurs locaux, ainsi que de procéder à tout autre contrôle qu’elles estiment approprié.
Article 97 nonies1.Le contrôle a posteriori des attestations d’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions fixées dans la présente section.Lorsque les autorités douanières d’un État membre sollicitent la coopération des autorités compétentes d’un pays bénéficiaire pour vérifier la validité des attestations d’origine, le caractère originaire des produits, ou les deux, elles indiquent, le cas échéant, dans leur demande, les raisons pour lesquelles elles ont des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou du caractère originaire des produits.Une copie de l’attestation d’origine et tout autre renseignement ou document suggérant que les informations figurant dans l’attestation sont inexactes peuvent être transmis à l’appui de la demande de vérification.L’État membre auteur de la demande fixe un délai initial de six mois, à compter de la date de la demande de vérification, pour la communication des résultats correspondants; toutefois, dans le cas des demandes adressées à la Norvège, à la Suisse ou à la Turquie aux fins de la vérification des attestations d’origine de remplacement établies sur leur territoire sur la base d’attestations d’origine établies dans un pays bénéficiaire, le délai susmentionné est porté à huit mois.2.En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été reçue à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 1 ou que les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Le délai supplémentaire fixé dans cette communication ne dépasse pas six mois.3.Lorsque la procédure de contrôle visée au paragraphe 1 ou toute autre information disponible semble indiquer qu'il y a transgression des règles d'origine, le pays d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande des autorités douanières des États membres ou de la Commission, mène les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s'impose en vue de détecter et de prévenir pareilles transgressions. Dans ce contexte, la Commission ou les autorités douanières des États membres peuvent participer auxdites enquêtes.
Sous-section 8Autres dispositions applicables à compter de la date de mise en application du système des exportateurs enregistrés
Article 97 decies1.Les sous-sections 5, 6 et 7 s’appliquent, mutatis mutandis:a)aux exportations de l’Union européenne vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral;b)aux exportations d’un pays bénéficiaire vers un autre aux fins du cumul régional prévu à l’article 86, paragraphes 1 et 5.2.À sa demande, un exportateur de l’Union européenne est considéré par les autorités douanières d’un État membre comme un exportateur enregistré aux fins du schéma dès lors qu’il satisfait aux conditions suivantes:a)il possède un numéro EORI conformément aux articles 4 duodecies à 4 unvicies;b)il possède le statut d'"exportateur agréé" au titre d’un régime préférentiel;c)il inclut dans la demande qu’il adresse aux autorités douanières de l’État membre, les données suivantes indiquées sur le formulaire dont le modèle figure à l’annexe 13 quater:i)les renseignements figurant dans les cases nos 1 et 4;ii)l’engagement figurant dans la case no 5.
Article 97 undecies1.Les sous-sections 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, aux fins de déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire quand ils sont exportés vers Ceuta ou Melilla, ou comme originaires de Ceuta et Melilla quand ils sont exportés vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.2.Les sous-sections 5, 6 et 7 s’appliquent, mutatis mutandis, aux produits exportés d’un pays bénéficiaire vers Ceuta ou Melilla, ainsi qu’aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.3.Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer l’application des sous-sections 1, 2, 3, 5, 6 et 7 à Ceuta et Melilla.4.Aux fins visées aux paragraphes 1 et 2, Ceuta et Melilla sont considérées comme formant un seul et même territoire.
Section 1 bisProcédures et méthodes de coopération administrative applicables en ce qui concerne les exportations utilisant des certificats d'origine "formule A", des déclarations sur facture et des certificats de circulation des marchandises EUR.1Sous-section 1Principes generaux
Article 97 duodecies1.Tout pays bénéficiaire respecte ou fait respecter:a)les règles relatives à l’origine des produits exportés, qui sont exposées à la section 1;b)les règles relatives à l'établissement et à la délivrance des certificats d’origine "formule A", dont un spécimen est présenté à l’annexe 17;c)les dispositions régissant l’utilisation des déclarations sur facture, dont un spécimen est présenté à l’annexe 18;d)les dispositions relatives aux méthodes de coopération administrative visées à l’article 97 vicies;e)les dispositions régissant l’octroi des dérogations visées à l’article 89.2.Les autorités compétentes des pays bénéficiaires coopèrent avec la Commission ou avec les États membres; cette coopération consiste notamment:a)à fournir toute l’assistance nécessaire, sur demande de la Commission, aux fins de la surveillance par cette dernière de la bonne gestion du schéma dans le pays concerné, notamment lors des visites sur place effectuées par la Commission ou par les autorités douanières des États membres;b)sans préjudice des articles 97 vicies et 97 unvicies, à vérifier le caractère originaire des produits, ainsi que le respect des autres conditions prévues à la présente section, notamment au moyen de visites sur place, lorsque la Commission ou les autorités douanières des États membres en font la demande dans le cadre des enquêtes relatives à l’origine des produits.3.Le fait, pour un pays bénéficiaire, de désigner une autorité compétente pour délivrer des certificats d’origine "formule A", de procéder à la vérification de documents constituant des preuves de l’origine et de délivrer des certificats d’origine "formule A" aux fins d’exportations vers l’Union européenne, vaut acceptation par ledit pays bénéficiaire des conditions fixées au paragraphe 1.4.Lorsqu’un pays ou territoire est admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012, les marchandises originaires de ce pays ou territoire bénéficient du schéma de préférences généralisées dès lors qu’elles sont exportées du pays ou du territoire bénéficiaire en question à la date visée à l’article 97 vicies ou postérieurement à celle-ci.5.Les preuves de l’origine restent valables pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et sont à présenter dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.6.Aux fins des sous-sections 2 et 3 de la présente section, lorsqu’un pays ou territoire a été retiré de la liste des pays bénéficiaires visée à l’article 97 vicies, paragraphe 2, les obligations prévues à l’article 97 duodecies, paragraphe 2, à l’article 97 terdecies, paragraphe 5, à l’article 97 unvicies, paragraphes 3, 4, 6 et 7 et à l’article 97 duovicies, paragraphe 1, continuent de s’appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été retiré de la liste.7.Les obligations visées au paragraphe 6 s’appliquent à Singapour pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2014.
Sous-section 2Procedures d’exportation au depart du pays beneficiaire
Article 97 terdecies1.Les certificats d’origine "formule A", dont le modèle figure à l’annexe 17, sont délivrés sur demande écrite de l’exportateur ou de son mandataire, à laquelle est jointe toute pièce justificative utile susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance des certificats d’origine "formule A".2.Les autorités compétentes des pays bénéficiaires mettent à disposition de l'exportateur le certificat d'origine "formule A" dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée. Toutefois, les autorités compétentes des pays bénéficiaires peuvent également délivrer un certificat d'origine "formule A" après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:a)s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation à la suite d'erreurs ou d'omissions involontaires, ou en raison de circonstances particulières; oub)s'il est démontré à la satisfaction des autorités compétentes qu'un certificat d'origine "formule A" a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques; ouc)si la destination finale des produits concernés a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l'envoi, conformément à l'article 74.3.Les autorités compétentes des pays bénéficiaires ne peuvent délivrer de certificat a posteriori qu'après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l'exportateur de certificat d'origine "formule A" délivré a posteriori sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine "formule A" lors de l'exportation des produits en question. Les certificats d'origine "formule A" délivrés a posteriori doivent porter, dans la case no 4, la mention "Issued retrospectively", "Délivré a posteriori" ou "Emitido a posteriori".4.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine "formule A", l'exportateur peut demander aux autorités compétentes qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata du certificat d'origine "formule A" doit porter, dans la case no 4, la mention "Duplicate", "Duplicata" ou "Duplicado" et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original. La validité du duplicata court à compter de la date de l'original.5.Afin de vérifier si un produit faisant l’objet d’une demande de certificat d’origine "formule A" satisfait aux règles d’origine applicables, les autorités gouvernementales compétentes sont fondées à demander la production de toute pièce justificative ou à effectuer tout contrôle qu’elles jugent utile.6.Les cases no 2 et no 10 du certificat d'origine "formule A" ne doivent pas être obligatoirement remplies. La case no 12 porte la mention "Union européenne" ou le nom d'un de ses États membres. La date de délivrance du certificat d'origine "formule A" est indiquée dans la case no 11. La signature à apposer dans cette case, réservée aux autorités gouvernementales compétentes qui délivrent le certificat, ainsi que celle du signataire autorisé de l'exportateur, qui doit figurer dans la case no 12, doivent être manuscrites.
Article 97 quaterdecies1.La déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur actif dans un pays bénéficiaire pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6000 EUR et sous réserve que la coopération administrative visée à l’article 97 duodecies, paragraphe 2, s’applique à cette procédure.2.L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou d’ autres autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation, tous les documents appropriés attestant le caractère originaire des produits concernés.3.L’exportateur établit la déclaration sur facture soit en français, soit en anglais, en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe 18. Si la déclaration est établie à la main, elle doit être rédigée à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur.4.Les conditions suivantes s’appliquent à l’utilisation des déclarations sur facture:a)une déclaration sur facture est établie pour chaque envoi;b)si les marchandises contenues dans l’envoi ont déjà fait l’objet, dans le pays d’exportation, d’un contrôle au regard de la définition de la notion de "produits originaires", l’exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.5.Dans les cas de cumul au titre des articles 84, 85 ou 86, les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire auxquelles il est demandé de délivrer un certificat d’origine "formule A" pour des produits dans la fabrication duquel sont mises en œuvre des matières originaires d’une partie avec laquelle il est permis de pratiquer le cumul, se fondent sur les éléments suivants:en cas de cumul bilatéral, sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de l’exportateur et délivrée conformément aux dispositions de la sous-section 5,en cas de cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie, sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de l’exportateur et délivrée conformément aux règles d’origine du SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie, selon le cas,en cas de cumul régional, sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de l’exportateur, à savoir un certificat d’origine "formule A", conforme au modèle figurant à l’annexe 17, ou, le cas échéant, une déclaration sur facture dont le libellé figure à l’annexe 18,en cas de cumul étendu, sur la preuve d’origine produite par le fournisseur de l’exportateur et délivrée conformément aux dispositions de l’accord de libre-échange pertinent conclu entre l’Union européenne et le pays concerné.Dans les cas visés au premier alinéa, premier, deuxième, troisième et quatrième tirets, la case no 4 du certificat d’origine "formule A" contient, selon le cas, une des mentions suivantes: "Cumul UE", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse", "Cumul Turquie", "Cumul régional", "Cumul étendu avec le pays X", ou "EU cumulation", "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", "Turkey cumulation", "regional cumulation", "extended cumulation with country X".
Sous-section 3Procedures a observer aux fins de la mise en libre pratique dans l’union européenne
Article 97 quindecies1.Les certificats d’origine "formule A" ou les déclarations sur facture sont présentées aux autorités douanières des États membres d’importation conformément aux procédures relatives à la déclaration en douane.2.Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité visée à l’article 97 duodecies, point 5), peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.
Article 97 sexdecies1.Lorsqu’à la demande de l’importateur et conformément aux conditions fixées par les autorités douanières de l’État membre d’importation, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) pour l'interprétation du système harmonisé, qui relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, il est permis de ne présenter aux autorités douanières qu’une seule preuve de l’origine pour ces produits, lors de l’importation du premier envoi.2.À la demande de l’importateur et dans le respect des conditions fixées par les autorités douanières de l’État membre d’importation, il est permis de ne présenter aux autorités douanières qu’une seule preuve de l’origine, lors de l’importation du premier envoi, lorsque les marchandises:a)sont importées dans le cadre d’opérations régulières et continues d’une valeur commerciale significative;b)font l’objet d’un même contrat d’achat et que les parties à ce contrat sont établies dans le pays d’exportation ou dans les États membres;c)sont classées sous le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée;d)proviennent exclusivement d’un même exportateur, sont destinées à un même importateur et sont soumises aux formalités d’entrée au même bureau de douane d’un même État membre.Cette procédure s’applique pour la période déterminée par les autorités douanières compétentes.
Article 97 septdecies1.Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane d’un même État membre, la preuve de l’origine initiale peut être remplacée par un ou plusieurs certificats d’origine "formule A" aux fins de l’expédition de l’ensemble ou d’une partie de ces produits ailleurs dans l’Union européenne ou, le cas échéant, vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie.2.Les certificats d’origine "formule A" de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés. Les certificats de remplacement sont établis sur demande écrite du réexportateur.3.Le certificat de remplacement doit comporter, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré. La case no 4 doit comporter la mention "certificat de remplacement" ou "replacement certificate", ainsi que la date de délivrance du certificat d’origine initial et son numéro de série. Le nom du réexportateur doit figurer dans la case no 1. Le nom du destinataire final peut être indiqué dans la case no 2. Tous les renseignements relatifs aux produits réexportés qui figurent sur le certificat original sont à retranscrire dans les cases nos 3 à 9 et les références à la facture du réexportateur sont à indiquer dans la case no 10.4.Le visa de l’autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement est à apposer dans la case no 11. La responsabilité des autorités se limite à la délivrance du certificat de remplacement. Les indications concernant le pays d’origine et le pays de destination qui sont portées dans la case no 12 sont celles qui figurent sur le certificat initial. Cette case reçoit la signature du réexportateur. Le réexportateur qui appose sa signature dans cette case de bonne foi n’est pas responsable de l’exactitude des indications portées sur le certificat initial.5.Le bureau de douane appelé à effectuer l’opération visée au paragraphe 1 mentionne sur le certificat initial le poids, le nombre et la nature des produits réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Il conserve le certificat initial pendant au moins trois ans. Une photocopie du certificat initial peut être annexée au certificat de remplacement.6.Dans le cas des produits bénéficiant de préférences tarifaires en vertu d'une dérogation accordée conformément aux dispositions de l'article 89, la procédure prévue au présent article ne s'applique que si ces produits sont destinés à l'Union.
Article 97 octodecies1.Les produits qui font l’objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont admis, en tant que produits originaires, au bénéfice des préférences tarifaires visées à l’article 66, sans qu’il y ait lieu de présenter de certificat d’origine "formule A" ou de déclaration sur facture, dès lors:a)que ces produits:i)ne sont pas importés dans le cadre d’une opération à caractère commercial;ii)ont été déclarés conformes aux conditions requises pour bénéficier du schéma;b)qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité de la déclaration visée au point a) ii).2.Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:a)elles présentent un caractère occasionnel;b)elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs;c)de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.3.La valeur totale des produits visés au paragraphe 2 ne peut excéder 500 EUR pour ce qui est des petits envois ou 1200 EUR pour ce qui est du contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 97 novodecies1.La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d’origine "formule A" ou la déclaration sur facture et celles qui figurent sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité du certificat ou de la déclaration s’il est dûment établi que le document concerné correspond bien aux produits présentés.2.Les erreurs formelles manifestes présentes dans un certificat d’origine "formule A", un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature mettre en doute l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document.
Sous-section 4Methodes de cooperation administrative
Article 97 vicies1.Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire qui sont habilitées à délivrer les certificats d’origine "formule A", les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats d’origine "formule A" et des déclarations sur facture.La Commission transmet ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces informations sont communiquées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité des nouveaux cachets, conformément aux instructions transmises par les autorités gouvernementales compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations ne sont communiquées qu’aux services officiels; toutefois, lors d’une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre à l’importateur ou à son mandataire de consulter les spécimens d’empreintes des cachets.Les pays bénéficiaires qui ont déjà transmis les informations requises en vertu du premier alinéa ne sont pas tenus de renouveler la démarche, sauf si des modifications sont intervenues entre-temps.2.Aux fins de l’article 97 duodecies, paragraphe 4, la Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne (série C), la date à laquelle chacun des pays ou territoires admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012 s’est acquitté des obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article.3.Sur demande de leurs autorités compétentes, la Commission fera parvenir aux pays bénéficiaires les spécimens d’empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.
Article 97 unvicies1.Le contrôle a posteriori des certificats d’origine "formule A" et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés quant à l’authenticité de ces documents, au caractère originaire des produits concernés ou au respect des autres conditions prévues dans la présente section.2.Lorsqu’elles demandent un contrôle a posteriori, les autorités douanières des États membres renvoient aux autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation bénéficiaire le certificat d’origine "formule A" et la facture, si elle a été présentée, ou la déclaration sur facture, ou une copie de ces documents, en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tout document et tout renseignement qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.Si les autorités douanières de l’État membre décident de surseoir à l’octroi des préférences tarifaires dans l’attente des résultats du contrôle, elles proposent à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.3.Lorsqu’une demande de contrôle a posteriori a été formulée, ce contrôle est effectué et les résultats en sont communiqués aux autorités douanières des États membres dans un délai maximal de six mois ou, dans le cas des demandes adressées à la Norvège, à la Suisse ou à la Turquie concernant la vérification de preuves de l’origine de remplacement établies sur leur territoire sur la base d’un certificat d’origine "formule A" ou d’une déclaration sur facture établie dans un pays bénéficiaire, dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d’envoi de la demande. Les résultats du contrôle doivent permettre de déterminer si la preuve de l’origine en question se rapporte aux produits effectivement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme originaires du pays bénéficiaire.4.Pour ce qui est des certificats d’origine "formule A" délivrés au titre du cumul bilatéral, la réponse comporte l’envoi d’une copie du ou des certificats)de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, de la ou des déclarations sur facture correspondantes.5.En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été communiquée à l’expiration du délai de six mois indiqué au paragraphe 3 ou que les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’authenticité du document ou l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés à la connaissance des autorités demanderesses dans un délai de quatre mois à compter de la date d’envoi de la deuxième communication ou que ces résultats ne permettent pas de déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, lesdites autorités refusent d’octroyer le bénéfice des préférences tarifaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.6.Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer qu’il y a transgression des règles d’origine, le pays d’exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande des autorités douanières des États membres, mène les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s’impose en vue de détecter et de prévenir pareilles transgressions. Dans ce contexte, la Commission ou les autorités douanières des États membres peuvent participer auxdites enquêtes.7.Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d’origine "formule A", l’exportateur conserve tout document utile attestant le caractère originaire des produits concernés et les autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation bénéficiaire conservent des copies des certificats, ainsi que de tout document d’exportation qui s’y réfère. Ces documents sont conservés pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année de délivrance desdits certificats d’origine "formule A".
Article 97 duovicies1.Les dispositions des articles 97 vicies et 97 unvicies s’appliquent également entre pays d’un même groupe régional aux fins de la communication d’informations à la Commission ou aux autorités douanières des États membres et du contrôle a posteriori des certificats d’origine "formule A" ou des déclarations sur facture délivrés conformément à la réglementation applicable au cumul régional de l’origine.2.Aux fins des articles 85, 97 quaterdecies et 97 septdecies, l’accord conclu entre l’Union européenne, la Norvège, la Suisse et la Turquie comprend notamment l’engagement de se fournir mutuellement l’assistance nécessaire en matière de coopération administrative.Aux fins de l’article 86, paragraphes 7 et 8, et de l’article 97 duodecies, tout pays qui a conclu avec l’Union européenne un accord de libre–échange en vigueur et qui a accepté de participer au cumul étendu avec un pays bénéficiaire accepte également d’apporter à ce dernier un soutien en matière de coopération administrative équivalent à celui qu’il apporterait aux autorités douanières des États membres conformément aux dispositions pertinentes dudit accord de libre–échange.
Sous-section 5Procedures applicables en matiere de cumul bilateral
Article 97 tervicies1.En ce qui concerne les produits de l’Union européenne, le caractère originaire peut être établi par la production:a)soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l’annexe 21;b)soit d’une déclaration sur facture dont le libellé figure à l’annexe 18. La déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur pour des envois contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6000 EUR, ou par un exportateur agréé de l’Union européenne.2.L’exportateur ou son mandataire inscrit les mentions "Pays bénéficiaires du SPG" et "UE" ou "GSP beneficiary countries" et "EU" dans la case no 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.3.Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l’utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d’origine "formule A" s’appliquent mutatis mutandis aux certificats de circulation des marchandises EUR.1 et, à l’exception des dispositions relatives à la délivrance, aux déclarations sur facture.4.Les autorités douanières des États membres peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "Aexportateur agréé", qui effectue de fréquents envois de produits originaires de l’Union européenne dans le cadre du cumul bilatéral, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés, dès lors que cet exportateur offre, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires en ce qui concerne le contrôle:a)du caractère originaire des produits, etb)du respect des autres exigences applicables dans l’État membre concerné.5.Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui est porté sur la déclaration sur facture.6.Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé. Les autorités douanières peuvent retirer l’autorisation à tout moment.Elles retirent l’autorisation dans chacun des cas suivants:a)si l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 4;b)si l’exportateur agréé ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 5;c)si l’exportateur agréé fait un usage abusif de l’autorisation, quel qu’il soit.7.L’exportateur agréé n’est pas tenu de signer les déclarations sur facture dès lors qu’il présente aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il accepte la pleine responsabilité de toute déclaration sur facture l’identifiant comme s'il l'avait signée de sa propre main.
Sous-section 6Ceuta et melilla
Article 97 quaterviciesLes dispositions de la présente section qui se rapportent à la délivrance, à l’utilisation et au contrôle a posteriori des preuves de l’origine s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés à partir d’un pays bénéficiaire vers Ceuta et Melilla, ainsi qu’aux produits exportés à partir de Ceuta et Melilla vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.Ceuta et Melilla sont considérées comme formant un seul et même territoire.Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer l’application de la présente section à Ceuta et Melilla.
Section 2Pays et territoires bénéficiaires des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays ou territoires
Article 97 quinvicies1.Aux fins de la présente section, on entend par:a)"fabrication" toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;b)"matière" tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;c)"produit" le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;d)"marchandises" à la fois les matières et les produits;e)"valeur en douane" la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC);f)"prix départ usine" dans la liste de l’annexe 15, le prix payé au fabricant dans l’entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le pays bénéficiaire, on entend par "prix départ usine" la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;g)"valeur des matières" dans la liste de l’annexe 15, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l’Union européenne ou dans le pays bénéficiaire. au sens de l’article 98, paragraphe 1. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis;h)"chapitres", "positions" et "sous-positions" les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé;i)"classé" le fait, pour un produit ou une matière, d’être classé dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;j)"envoi" les produits qui sont:soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire,soit transportés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique.2.Aux fins du paragraphe 1, point f), si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme "fabricant" visé au paragraphe 1, point f), premier alinéa, peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.
Sous-section 1Définition de la notion de produits originaires
Article 981.Pour l'application des dispositions relatives aux mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires (ci-après dénommés "pays ou territoires bénéficiaires"), à l'exclusion de ceux visés à la section 1 du présent chapitre et des pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté, sont considérés comme produits originaires d'un pays ou d'un territoire bénéficiaire:a)les produits entièrement obtenus dans cepays ou territoire bénéficiaire, au sens de l'article 99;b)les produits obtenus dans cepays ou territoire bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 100.2.Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté, au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans unpays ou territoire bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 101, sont considérés comme originaires de cepays ou territoire bénéficiaire.3.Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté.
Article 991.Sont considérés comme entièrement obtenus dans unpays ou territoire bénéficiaire ou dans la Communauté:a)les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés;c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés;d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;d) bisles produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;e)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires;g)les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);h)les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;i)les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;j)les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou ce sous-sol;k)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).2.Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:qui sont immatriculés ou enregistrés dans lepays ou territoire bénéficiaire ou dans un État membre,qui battent pavillon dupays ou territoire bénéficiaire ou d'un État membre,qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants dupays ou territoire bénéficiaire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans cepays ou territoire bénéficiaire ou dans l'un de ces États membres, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants dupays ou territoire bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à cepays ou territoire bénéficiaire ou à des États membres, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de cepays ou territoire bénéficiaire ou des États membres,dont l'état-major est composé de ressortissants dupays ou territoire bénéficiaire ou des États membres etdont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants dupays ou territoire bénéficiaire ou des États membres.3.Les termes "pays ou territoire bénéficiaire" et "Communauté" couvrent aussi les eaux territoriales de cepays ou territoire bénéficiaire ou des États membres.4.Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie de cepays ou territoire bénéficiaire ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 100Pour l'application de l'article 98, les produits non entièrement obtenus dans unpays ou territoire bénéficiaire ou dans la Communauté sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe 15 sont remplies.Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par la présente section, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières.Si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
Article 1011.Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 100 soient ou non remplies:a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;b)les divisions et réunions de colis;c)le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;d)le repassage ou le pressage des textiles;e)les opérations simples de peinture et de polissage;f)le dépanouillage, le blanchiment partiel ou total, le lissage, le glaçage (pour les céréales et le riz);g)les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;h)l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;i)l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;j)le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);k)la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;l)l'apposition ou l'impression sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;m)le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre à toute matière;m) bisla simple addition d’eau; la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;n)la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;o)le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);p)l'abattage des animaux.2.Toutes les opérations effectuées soit dans unpays ou territoire bénéficiaire, soit dans la Communauté sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 101 bis1.L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.Il s'ensuit que:a)lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;b)lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente section s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.2.Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 1021.Par dérogation aux dispositions de l'article 100, les matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d'un produit déterminé, sous réserve que leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit.Lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires, l'application du premier alinéa n'entraîne pas un dépassement de ces pourcentages.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 103Les accessoires, les pièces de rechange et les outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 104Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 105Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:a)énergie et combustibles;b)installations et équipements;c)machines et outils;d)marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 106Les conditions énoncées dans la présente section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans lepays ou territoire bénéficiaire ou dans la Communauté.Lorsque des marchandises originaires exportées dupays ou territoire bénéficiaire ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées etqu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 1071.Sont considérés comme transportés directement dupays ou territoire bénéficiaire dans la Communauté, ou de la Communauté dans lepays ou territoire bénéficiaire:a)les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays;b)les produits constituant un seul envoi dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autre que lepays ou territoire bénéficiaire ou la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits en question soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y aient subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;c)les produits dont le transport s'effectue sans interruption par canalisation avec emprunt de territoires autres que celui dupays ou territoire bénéficiaire ou de la Communauté.2.La preuve que les conditions visées au paragraphe 1, point b), ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:a)soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;b)soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:une description exacte des produits,la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, etla certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;c)soit, à défaut, de tous les documents probants.
Article 1081.Les produits originaires envoyés d'unpays ou territoire bénéficiaire pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 98, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires dupays ou territoire bénéficiaire en question, et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières compétentes de la Communauté:a)qu'un exportateur a expédié ces produits directement dupays ou territoire bénéficiaire vers le pays de l'exposition et les y a exposés;b)que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté;c)que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition etd)que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.2.Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de la Communauté. Le nom et l'adresse de l'exposition en question doivent y figurer. Si besoin est, des documents de preuve supplémentaires attestant la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés peuvent être exigés.3.Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits en question restent sous le contrôle de la douane.
Sous-section 2Preuve de l'origine
Article 109Les produits originaires des pays ou territoires bénéficiaires bénéficient des préférences tarifaires visées à l'article 98 sur présentation:a)soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21;b)soit, dans les cas visés à l'article 116, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe 22, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre de les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").La case no 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de la déclaration sur facture porte la mention "Autonomous trade measures" ou "Mesures commerciales autonomes".
a)CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
Article 1101.Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 107, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales compétentes d'un pays ou territoire bénéficiaire, sous réserve que ce pays ou territoire:aient communiqué à la Commission les informations requises par l'article 121,prêtent assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.2.Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 n'est délivré que s'il peut constituer le titre justificatif exigé pour l'application des préférences tarifaires précisées à l'article 98.3.Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 21, rempli conformément aux dispositions de la présente sous-section.Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités compétentes dupays ou territoire bénéficiaire ou de l'État membre d'exportation.4.L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.5.Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités gouvernementales compétentes dupays ou territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens de la présente section.6.Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu à l'article 98, il appartient aux autorités gouvernementales compétentes dupays ou territoire bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation, de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations du certificat.7.Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies, les autorités gouvernementales compétentes dupays ou territoire bénéficiaire ou les autorités douanières de l'État membre d'exportation ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.8.Il incombe aux autorités gouvernementales compétentes dupays ou territoire bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies.9.La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée aux autorités douanières.10.Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités gouvernementales compétentes dupays ou territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.
Article 111Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2, point a), du système harmonisé, relevant des sections XVI ou XVII ou des positions nos 7308 ou 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 112Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par l'article 62 du code. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente section.
Article 1131.Par dérogation à l'article 110, paragraphe 10, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:a)s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières oub)s'il est démontré à la satisfaction des autorités compétentes qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.2.Les autorités compétentes ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 satisfaisant aux dispositions de la présente section lors de l'exportation des produits en cause.3.Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:"EXPEDIDO A POSTERIORI","UDSTEDT EFTERFØLGENDE","NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT","ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ","ISSUED RETROSPECTIVELY","DÉLIVRÉ A POSTERIORI","RILASCIATO A POSTERIORI","AFGEGEVEN A POSTERIORI","EMITIDO A POSTERIORI","ANNETTU JÄLKIKÄTEEN","UTFÄRDAT I EFTERHAND","VYSTAVENO DODATEČNĚ","VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT","IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI","RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS","KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL","MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT","WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE","IZDANO NAKNADNO","VYHOTOVENÉ DODATOČNE","ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ","ELIBERAT ULTERIOR","IZDANO NAKNADNO".4.La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 1141.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités compétentes qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.2.Le duplicata délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:"DUPLICADO","DUPLIKAT","DUPLIKAT","ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ","DUPLICATE","DUPLICATA","DUPLICATO","DUPLICAAT","SEGUNDA VIA","KAKSOISKAPPALE","DUPLIKAT","DUPLIKÁT","DUPLIKAAT","DUBLIKĀTS","DUBLIKATAS","MÁSODLAT","DUPLIKAT","DUPLIKAT","DVOJNIK","DUPLIKÁT","ДУБЛИКАТ","DUPLICAT","DUPLIKAT".3.La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.4.Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original prend effet à cette date.
Article 115Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté. Les certificats de circulation EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
b)DÉCLARATION SUR FACTURE
Article 1161.La déclaration sur facture peut être établie:a)par un exportateur communautaire agréé au sens de l'article 117;b)par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros et sous réserve que l'assistance prévue à l'article 110, paragraphe 1, s'applique aussi à cette procédure.2.Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'unpays ou territoire bénéficiaire et remplissent les autres conditions prévues par la présente section.3.L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente section sont remplies.4.L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l'annexe 22, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.5.Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 117 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.6.Pour les cas prévus au paragraphe 1, point b), l'utilisation d'une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières suivantes:a)il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi;b)si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans le pays d'exportation, d'un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.Les dispositions visées au premier alinéa ne dispensent pas l'exportateur, le cas échéant, de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
Article 1171.Les autorités douanières de la Communauté peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de produits communautaires au sens des dispositions de l'article 98, paragraphe 2, et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente section, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.2.Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.3.Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.4.Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.5.Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 1181.Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.2.Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application des préférences tarifaires visées à l'article 98 lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.3.En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.4.À la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de l'État membre d'importation, une seule preuve de l'origine peut être produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi lorsque les marchandises:a)sont importées dans le cadre d'opérations régulières et continues, d'une valeur commerciale significative;b)font l'objet d'un même contrat d'achat, les parties à ce contrat étant établies dans le pays d'exportation et dans la Communauté;c)sont classées dans le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée;d)proviennent exclusivement d'un même exportateur, sont destinées à un même importateur, et font l'objet de formalités d'entrée dans le même bureau de douane de la Communauté.Cette procédure est applicable pour les quantités et la période déterminées par les autorités douanières compétentes. Ladite période ne peut en aucun cas dépasser trois mois.
Article 1191.Sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de la présente section et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration.2.Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 120La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve d'origine s'il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Sous-section 3Méthodes de coopération administrative
Article 1211.Les pays ou territoires bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats de circulation des marchandises EUR.1, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités gouvernementales compétentes des pays ou territoires bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe.2.La Commission communique aux pays ou territoires bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.
Article 1221.Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État membre d'importation ou les autorités gouvernementales compétentes des pays ou territoires bénéficiaires ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente section.2.Pour l'application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre ou dupays ou territoire bénéficiaire d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités compétentes du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.Si les autorités douanières de l'État membre décident de surseoir à l'octroi des préférences tarifaires visées à l'article 98 dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.3.Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de l'État membre d'importation ou aux autorités compétentes dupays ou territoire bénéficiaire. Ces résultats doivent permettre de déterminer si la preuve de l'origine contestée se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme des produits originaires dupays ou territoire bénéficiaire ou de la Communauté.4.En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des préférences tarifaires sauf en cas de circonstances exceptionnelles.5.Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente section sont transgressées, lepays ou territoire d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Communauté peut, à cette fin, participer à ces enquêtes.6.Aux fins de contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les copies de ces certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y réfèrent, sont conservés au moins pendant trois ans par les autorités gouvernementales compétentes dupays ou territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation.
Sous-section 4Ceuta et Melilla
Article 1231.Le terme "Communauté" utilisé dans la présente section ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.2.Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires dupays ou territoire bénéficiaire des préférences importés à Ceuta et Melilla, ou originaires de Ceuta et Melilla.3.Ceuta et Melilla sont considérées comme constituant un seul territoire.4.Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla.5.Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application de la présente section.
TITRE VVALEUR EN DOUANECHAPITRE PREMIERDispositions générales
Article 1411.Pour l'application des dispositions des articles 28 à 36 du code et celles du présent titre, les États membres tiennent compte des dispositions reproduites dans l'annexe 23.Les dispositions de la première colonne de l'annexe 23 doivent être appliquées selon la note interprétative correspondante figurant dans la deuxième colonne.2.Si, au cours de la détermination de la valeur en douane, il est nécessaire de se référer aux principes de comptabilité généralement admis, les dispositions de l'annexe 24 sont d'application.
Article 1421.Au sens du présent titre on entend par:a)"l'accord": l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de 1973 à 1979 et visé à l'article 31 paragraphe 1 premier tiret du code;b)"marchandises produites": les marchandises cultivées, fabriquées ou extraites;c)"marchandises identiques": des marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques;d)"marchandises similaires": des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables; la qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;e)"marchandises de la même nature ou de la même espèce": des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprenant les marchandises identiques ou similaires.2.Les expressions "marchandises identiques" et "marchandises similaires" ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application de l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) du code, du fait que ces travaux ont été exécutés dans la Communauté.
Article 1431.Aux fins de l'application des dispositions du titre II, chapitre 3, du code et des dispositions du présent titre, des personnes ne sont réputées être liées que:a)si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;b)si elles ont juridiquement la qualité d'associés;c)si l'une est l'employé de l'autre;d)si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre;e)si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;f)si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;g)si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne;h)si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après:époux et épouse,ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré,frères et soeurs (germains, consanguins ou utérins),ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré,oncle ou tante et neveu ou nièce,beaux-parents et gendre ou belle-fille,beaux-frères et belles-soeurs.2.Aux fins du présent titre, les personnes qui sont associées en affaires entre elles, du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l'autre, ne seront réputées être liées que si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 1.
Article 1441.Lors de la détermination, par application des dispositions de l'article 29 du code, de la valeur en douane des marchandises dont le prix n'a pas été effectivement payé au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane, le prix à payer pour le règlement au moment considéré est, en règle générale, pris comme base pour l'évaluation en douane.2.La Commission et les États membres se consultent au sein du comité pour ce qui concerne l'application du paragraphe 1.
Article 1451.Lorsque des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique constituent une partie d'une plus grande quantité des mêmes marchandises achetées dans le contexte d'une transaction unique, le prix payé ou à payer aux fins de l'article 29, paragraphe 1, du code est un prix calculé proportionnellement en fonction des quantités déclarées par rapport à la quantité totale achetée.Une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer s'applique également en cas de perte partielle ou en cas de dommage avant la mise en libre pratique de la marchandise à évaluer.2.Après la mise en libre pratique des marchandises, la modification par le vendeur, en faveur de l'acheteur, du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises peut être prise en compte en vue de la détermination de leur valeur en douane en vertu de l'article 29 du code, lorsqu'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières:a)que ces marchandises étaient défectueuses au moment visé à l'article 67 du code;b)que le vendeur a effectué la modification en application d'une obligation contractuelle de garantie prévue par le contrat de vente conclu avant la mise en libre pratique desdites marchandises, etc)que le caractère défectueux desdites marchandises n'a pas déjà été pris en compte dans le contrat de vente y afférent.3.Le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, modifié conformément au paragraphe 2, ne peut être pris en compte que si cette modification a eu lieu dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises.
Article 146Si le prix effectivement payé ou à payer visé à l'article 29 paragraphe 1 du code comprend un montant représentant une taxe intérieure exigible dans le pays d'origine ou d'exportation à l'égard des marchandises considérées, ce montant ne sera pas incorporé dans la valeur en douane à la condition qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières concernées que lesdites marchandises en ont été ou en seront exonérées, et cela au bénéfice de l'acheteur.
Article 1471.Aux fins de l'article 29 du code, le fait que les marchandises faisant l'objet d'une vente sont déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante qu'elles ont été vendues en vue de l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté. Cette indication ne subsiste en cas de ventes successives avant l'évaluation qu'à l'égard de la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, ou à l'égard d'une vente dans le territoire douanier de la Communauté avant la mise en libre pratique des marchandises.Lors de la déclaration d'un prix relatif à une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, il doit être démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'une telle vente des marchandises a été conclue en vue de l'exportation à destination dudit territoire.Les dispositions des articles 178 à 181 bis s'appliquent.2.Toutefois, En cas d'utilisation des marchandises dans un pays tiers entre la vente et la mise en libre pratique, le recours à la valeur transactionnelle ne s'impose pas.3.L'acheteur ne doit satisfaire à aucune condition autre que celle d'être partie au contrat de vente.
Article 148Si, par application de l'article 29 paragraphe 1 point b) du code, il est établi que la vente ou le prix des marchandises importées est subordonné à une condition ou à une prestation dont la valeur est déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer, une telle valeur est à considérer comme un paiement indirect par l'acheteur au vendeur d'une partie du prix payé ou à payer, pour autant que la condition ou la prestation en cause ne se rapporte:a)ni à une activité visée à l'article 29 paragraphe 3 point b) du code;b)ni à un élément qu'il y a lieu d'ajouter au prix payé ou à payer en application des dispositions de l'article 32 du code.
Article 1491.Aux fins de l'article 29 paragraphe 3 point b) du code, l'expression "les activités se rapportant à la commercialisation" signifie toutes les activités liées à la publicité et à la promotion de la vente des marchandises en question, ainsi que toutes les activités liées aux garanties y afférentes.2.De telles activités entreprises par l'acheteur sont à considérer comme l'ayant été pour son propre compte même si elles résultent d'une obligation faite à l'acheteur sur la base d'un accord passé avec le vendeur.
Article 1501.Aux fins de l'application de l'article 30 paragraphe 2 point a) du code (valeur transactionnelle de marchandises identiques), la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.2.Au cas où les frais visés à l'article 32 paragraphe 1 point e) du code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises identiques considérées par suite de différences dans les distances et les modes de transport.3.Si, pour l'application du présent article, il est constaté deux ou plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises identiques, on doit prendre en considération la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.4.Aux fins de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée en application du paragraphe 1.5.Aux fins de l'application du présent article, on entend par "valeur transactionnelle de marchandises importées identiques" la valeur en douane préalablement déterminée selon l'article 29 du code, ajustée conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article.
Article 1511.Aux fins de l'application de l'article 30 paragraphe 2 point b) du code (valeur transactionnelle de marchandises similaires), la valeur en douane est déterminée par référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.2.Lorsque les frais visés à l'article 32 paragraphe 1 point e) du code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.3.Si, pour l'application du présent article, il est constaté deux ou plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises similaires, on doit prendre en considération la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.4.Aux fins de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée, en application du paragraphe 1.5.Aux fins de l'application du présent article, on entend par "valeur transactionnelle de marchandises importées similaires" une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 29 du code, ajustée conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article.
Article 1521.a)Si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Communauté en l'état, la valeur en douane des marchandises importées visée à l'article 30 paragraphe 2 point c) du code est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, faites à des personnes non liées aux vendeurs au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments suivants:i)commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes, dans la Communauté, de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce;ii)frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans la Communauté;iii)droits à l'importation et autres impositions à payer dans la Communauté en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.a) bisLa valeur en douane de certaines marchandises périssables importées en consignation peut être directement déterminée conformément aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, point c), du code. À cet effet, les prix unitaires sont notifiés à la Commission par les États membres et diffusés par celle-ci au moyen du TARIC, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2658/87JO L 256 du 7.9.1987, p. 1..Les prix unitaires sont calculés et notifiés comme suit:i)après application des déductions prévues au point a), un prix unitaire par 100 kg net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au point a) ii);ii)le prix unitaire peut être utilisé pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées au cours de périodes de quatorze jours, chacune d'elles commençant un vendredi;iii)La période de référence à retenir pour déterminer les prix unitaires est la période de quatorze jours qui prend fin le jeudi précédant la semaine au cours de laquelle de nouveaux prix unitaires doivent être établis;iv)Les prix unitaires sont notifiés en euros par les États membres à la Commission, au plus tard à midi le lundi de la semaine au cours de laquelle ils sont diffusés par la Commission. Si ce jour est férié, la notification est effectuée le jour ouvrable qui le précède immédiatement. Les prix unitaires ne s'appliquent que si cette notification est diffusée par la Commission.Les marchandises visées au premier alinéa du présent point sont énumérées à l’annexe 26.b)Au cas où les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée en application du présent article, est fondée, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 point a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Communauté en l'état à la date la plus proche suivant l'importation des marchandises à évaluer, mais en tout cas dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.2.Au cas où les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues dans la Communauté en l'état, la valeur en douane est fondée, à la demande de l'importateur, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes établies dans la Communauté, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 point a).3.Aux fins du présent article, le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée est le prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes.4.Une vente faite, dans la Communauté, à une personne qui fournit, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, l'un quelconque des éléments énoncés à l'article 32 paragraphe 1 point b) du code, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importées, ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'application du présent article.5.Aux fins de l'application du paragraphe 1 point b), la "date la plus proche" est la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.
Article 1531.Aux fins de l'application de l'article 30 paragraphe 2 point d) du code (valeur calculée), les autorités douanières ne peuvent requérir ou obliger une personne ne résidant pas dans la Communauté de produire, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, aux fins de déterminer cette valeur. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane, en application du présent article, peuvent être vérifiés dans un pays non membre de la Communauté par les autorités douanières d'un État membre, avec l'accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant aux autorités du pays en question et que ces dernières donnent leur consentement à l'enquête.2.Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication énoncées à l'article 30 paragraphe 2 point d) premier tiret du code inclut le coût des éléments indiqués à l'article 32 paragraphe 1 points a) ii) et a) iii) du code.Il inclut aussi la valeur, dûment imputée dans les proportions appropriées, de tout produit ou service indiqué à l'article 32 paragraphe 1 point b) du code qui aurait été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux énoncés à l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) du code qui sont exécutés dans la Communauté n'est incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur.3.Lorsque des renseignements autres que ceux qui ont été fournis par le producteur ou en son nom sont utilisés pour la détermination d'une valeur calculée, les autorités douanières informent le déclarant, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve de l'article 15 du code.4.Les "frais généraux" visés à l'article 30 paragraphe 2 point d) deuxième tiret du code, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du point d) premier tiret, dudit paragraphe.
Article 154Lorsque les contenants visés à l'article 32 paragraphe 1 point a) ii) du code doivent faire l'objet d'importations répétées, leur coût est, à la demande du déclarant, ventilé de manière appropriée, conformément aux principes de comptabilité généralement admis.
Article 155Aux fins de l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) du code, les coûts de recherche et de croquis préliminaires de design ne sont pas à inclure dans la valeur en douane.
Article 156L'article 33 point c) du code s'applique mutatis mutandis lorsque la valeur en douane est déterminée par l'application d'une méthode autre que la valeur transactionnelle.
Article 156 bis1.Les autorités douanières peuvent, sur demande de l'intéressé, permettre que:par dérogation à l'article 32 paragraphe 2 du code, certains éléments à ajouter au prix effectivement payé ou à payer qui ne sont pas quantifiables au moment où prend naissance la dette douanière,par dérogation à l'article 33 du code, certains éléments à ne pas inclure dans la valeur en douane, dans le cas où les montants afférents à ces éléments ne sont pas distincts du prix payé ou à payer au moment de la naissance de la dette douanière,soient calculés sur la base de critères appropriés et spécifiques.Dans ce cas, la valeur en douane déclarée n'est pas à considérer comme provisoire au sens de l'article 254 deuxième tiret.2.L'autorisation ne peut être donnée qui si:a)l'achèvement de la procédure prévue à l'article 259 représente, dans ces circonstances, un coût administratif disproportionné;b)le recours à l'application des articles 30 et 31 du code apparaît inapproprié dans ces circonstances particulières;c)il y a de bonnes raisons de considérer que le montant des droits à l'importation à percevoir dans la période couverte par l'autorisation ne sera pas inférieur à celui qui serait demandé en l'absence d'autorisation;d)cela ne conduit pas à des distorsions de concurrence.
CHAPITRE 2Dispositions relatives aux redevances et droits de licence
Article 1571.Aux fins de l'article 32 paragraphe 1 point c) du code, on entend par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage de droits se rapportant:à la fabrication de la marchandise importée (notamment les brevets, les dessins, les modèles et les savoir-faire en matière de fabrication)ouà la vente pour l'exportation de la marchandise importée (notamment les marques de commerce ou de fabrique, les modèles déposés)ouà l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée (notamment les droits d'auteur, les procédés de fabrication inséparablement incorporés dans la marchandise importée).2.Indépendamment des cas prévus à l'article 32 paragraphe 5 du code, lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par application des dispositions de l'article 29 du code, la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter aux prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement:est en relation avec la marchandise à évalueretconstitue une condition de vente de cette marchandise.
Article 1581.Lorsque la marchandise importée constitue seulement un ingrédient ou un élément constitutif de marchandises fabriquées dans la Communauté, un ajustement du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée ne peut être effectué que si la redevance ou le droit de licence est en relation avec cette marchandise.2.L'importation de marchandises non assemblées ou n'ayant à subir qu'une opération mineure avant la revente, telle qu'une dilution ou un emballage, n'exclut pas que la redevance ou le droit de licence soit à considérer comme se rapportant aux marchandises importées.3.Si les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d'autres ingrédients ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation ou encore à des prestations ou services postérieurs à l'importation, une répartition appropriée n'est à effectuer que sur la base de données objectives et quantifiables, conformément à la note interprétative figurant à l'annexe 23 et afférente à l'article 32 paragraphe 2 du code.
Article 159La redevance ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée que si:la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation,ces marchandises sont commercialisées sous la marque, apposée avant ou après l'importation, pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payéetl'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur.
Article 160Lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l'article 157 paragraphe 2 ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement.
Article 161Lorsque le mode de calcul du montant d'une redevance ou d'un droit de licence se rapporte au prix de la marchandise importée, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence est en relation avec la marchandise à évaluer.Toutefois, lorsque le montant d'une redevance ou d'un droit de licence est calculé indépendamment du prix de la marchandise importée, le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence peut être en relation avec la marchandise à évaluer.
Article 162Aux fins de l'application de l'article 32 paragraphe 1 pointc) du code, il n'y a pas lieu de prendre en considération le pays de résidence du bénéficiaire du paiement de la redevance ou du droit de licence.
CHAPITRE 3Dispositions relatives au lieu d'introduction dans la Communauté
Article 1631.Pour l'application de l'article 32 paragraphe 1 point e) et de l'article 33 point a) du code, on entend par lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté:a)pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de débarquement ou le port de transbordement, pour autant que le transbordement ait été certifié par les autorités douanières de ce port;b)pour les marchandises acheminées sans transbordement par voie maritime, puis par voie navigable, le premier port, situé à l'embouchure ou en amont du fleuve ou du canal, où le déchargement des marchandises peut être effectué, pour autant qu'il soit justifié auprès du service des douanes que le fret dû jusqu'au port de débarquement des marchandises est plus élevé que celui dû jusqu'au premier port considéré;c)pour les marchandises acheminées par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu du premier bureau de douane;d)pour les marchandises acheminées par d'autres voies, le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier de la Communauté.2.Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées jusqu’au lieu de destination dans une autre partie de ce territoire en empruntant les territoires du Belarus, de la Russie, de la Suisse, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la République fédérale de Yougoslavie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la valeur en douane est déterminée en prenant en considération le premier lieu d’introduction dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que les marchandises fassent l’objet d’un acheminement direct à travers lesdits territoires, la traversée de ces territoires devant correspondre à une voie normale vers le lieu de destination.3.Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées par voie maritime jusqu'au lieu de destination dans une autre partie dudit territoire, la valeur en douane est déterminée en prenant en considération le premier lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que les marchandises fassent l'objet d'un acheminement direct par une voie normale vers le lieu de destination.4.Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article restent applicables lorsque, dans les territoires du Belarus, de la Russie, de la Suisse, de la Bosnie-Herzégovine, de la République fédérale de Yougoslavie ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, et pour des raisons inhérentes uniquement au transport, les marchandises ont fait l’objet d’un débarquement, d’un transbordement ou ont été momentanément immobilisées.5.Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées directement d'un des départements français d'outre-mer vers une autre partie du territoire douanier de la Communauté ou vice versa, le lieu d'introduction à prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 situé dans la partie du territoire douanier de la Communauté d'où proviennent ces marchandises, dès lors que celles-ci y ont fait l'objet d'un déchargement ou d'un transbordement certifié par les autorités douanières.6.Lorsque les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 5 ne sont pas remplies, le lieu d'introduction à prendre en considération est le lieu prévu au paragraphe 1 et situé dans la partie de destination du territoire douanier de la Communauté.
CHAPITRE 4Dispositions relatives aux frais de transport
Article 164Pour l'application de l'article 32 paragraphe 1 point e) et de l'article 33 point a) du code:a)lorsque les marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu'à un point situé au-delà du lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, à moins que ne soit fournie aux autorités douanières la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d'un tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté;b)lorsque des marchandises sont facturées à un prix unique franco destination qui correspond au prix au lieu d'introduction, les frais afférents au transport dans la Communauté ne sont pas à déduire de ce prix. Toutefois, une telle déduction est admise s'il est justifié auprès des autorités douanières que le prix franco frontière est moins élevé que le prix unique franco destination;c)lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l'acheteur, les frais de transport jusqu'au lieu d'introduction, calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport, sont incorporés dans la valeur en douane.
Article 1651.Les taxes postales frappant jusqu'au lieu de destination les marchandises acheminées par la poste sont à incorporer en totalité dans la valeur en douane de ces marchandises, à l'exception des taxes postales supplémentaires éventuellement perçues dans le pays d'importation.2.Toutefois, ces taxes ne donnent pas lieu à un ajustement de la valeur déclarée pour l'évaluation de marchandises faisant l'objet d'envois dépourvus de tout caractère commercial.3.Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises acheminées par les services exprès postaux appelés "EMS — Datapost" (au Danemark "EMS — Jetpost", en Allemagne "EMS — Kurierpostsendungen", en Italie "CAI — Post").
Article 166Les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane de marchandises sont déterminés selon les règles et les pourcentages figurant à l'annexe 25.
CHAPITRE 5Évaluation des supports informatiques destinés à des équipements de traitement de données
Article 1671.Nonobstant les articles 29 à 33 du code, pour déterminer la valeur en douane de supports informatiques importés destinés à des équipements de traitement des données et comportant des données ou des instructions, il n'est tenu compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit. La valeur en douane de supports informatiques importés comportant des données ou des instructions ne comprend donc pas le coût ou la valeur des données ou des instructions, à condition que ce coût ou cette valeur soient distingués du coût ou de la valeur du support informatique considéré.2.Aux fins du présent article:a)l'expression "support informatique" ne désigne pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits ou dispositifs;b)l'expression "données ou instructions" ne comprend pas les enregistrements du son, les enregistrements cinématographiques, ou les enregistrements vidéo.
CHAPITRE 6Dispositions relatives aux taux de change
Article 168Aux fins des articles 169 à 172:a)l'expression "taux constaté" désigne:le dernier taux de change de vente constaté pour les transactions commerciales sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'État membre concernéoutout autre taux de change ainsi constaté et désigné par cet État membre comme étant le taux constaté pour autant qu'il reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de la monnaie considérée dans les transactions commerciales;b)l'expression "publié" signifie porté à la connaissance du public, selon les modalités fixées par l'État membre concerné;c)l'expression "monnaie" désigne toute unité monétaire utilisée comme moyen de règlement soit entre autorités monétaires, soit sur le marché international.
Article 1691.Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés au moment de cette détermination dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change à appliquer pour déterminer cette valeur, exprimée en monnaie de l'État membre concerné, est le taux constaté l'avant-dernier mercredi du mois et publié le même jour ou le jour suivant.2.Le taux constaté l'avant-dernier mercredi du mois est à appliquer pendant le mois entier suivant, sauf s'il est remplacé par un taux établi en application des dispositions de l'article 171.3.Si un taux de change n'est pas constaté l'avant-dernier mercredi visé au paragraphe 1 ou s'il est constaté mais non publié le même jour ou le jour suivant, le dernier taux de change constaté et publié à l'égard de cette monnaie, au cours des quatorze jours précédents, est à considérer comme étant le taux constaté ce mercredi.
Article 170Si un taux de change ne peut pas être établi en application des dispositions de l'article 169, le taux de change à appliquer aux fins de l'application de l'article 35 du code est désigné par l'État membre concerné et reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie de cet État membre.
Article 1711.Lorsqu'un taux de change constaté le dernier mercredi d'un mois, et publié ce jour ou le jour suivant, diffère de 5 % ou plus du taux établi conformément à l'article 169 pour entrer en vigueur le mois suivant, il remplace celui-ci à partir du premier mercredi de ce mois comme taux à appliquer aux fins de l'article 35 du code.2.Dans le cas où, au cours de la période d'application mentionnée dans les dispositions précédentes, un taux de change constaté un mercredi, et publié ce jour ou le jour suivant, diffère de 5 % ou plus du taux à appliquer conformément aux dispositions du présent chapitre, il remplace ce dernier taux et entre en vigueur le mercredi suivant comme taux à appliquer aux fins de l'article 35 du code. Ce taux de remplacement reste en vigueur jusqu'à la fin du mois en cours, à condition qu'aucun remplacement de ce taux ne soit effectué en vertu de la première phrase du présent paragraphe.3.Lorsque, dans un État membre, un taux de change n'est pas constaté un mercredi, ou si le taux est constaté mais non publié ce jour ou le lendemain, le taux constaté aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2 dans cet État membre est le taux le plus récemment constaté et publié avant ce mercredi.
Article 172Lorsque les autorités douanières d'un État membre autorisent un déclarant à fournir ou à reprendre ultérieurement certaines énonciations de la déclaration de mise en libre pratique sous la forme d'une déclaration périodique, cette autorisation peut, sur demande du déclarant, prévoir qu'un taux unique soit retenu pour la conversion, en monnaie nationale de l'État membre concerné, des éléments servant à l'établissement de la valeur en douane exprimés dans une monnaie déterminée. Dans ce cas, parmi les taux constatés conformément au présent chapitre, celui applicable au premier jour de la période couverte par la déclaration est retenu.
CHAPITRE 7Procédures simplifiées relatives à certaines marchandises périssables
Article 1731.Pour la détermination de la valeur en douane des produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26, la Commission établit, par rubrique de la classification, une valeur unitaire exprimée dans la monnaie des États membres par 100 kilogrammes net.Les valeurs unitaires sont appliquées pour des périodes de quatorze jours chacune, commençant un vendredi.2.Les valeurs unitaires sont établies sur la base des éléments suivants, que les États membres fournissent à la Commission par rubrique de la classification:a)le prix unitaire moyen franco frontière non dédouané, exprimé dans la monnaie de l'État membre concerné, par 100 kilogrammes net, et calculé à partir des prix relevés pour les lots de marchandises non avariées dans les centres de commercialisation désignés à l'annexe 27 pendant la période de référence visée à l'article 174 paragraphe 1;b)les quantités mises en libre pratique par année civile avec perception de droits à l'importation.3.Le prix unitaire moyen franco frontière non dédouané est calculé à partir du produit brut des ventes effectuées entre importateurs et grossistes. Toutefois, pour les produits bruts constatés dans les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, il y a lieu de se référer au niveau commercial des ventes les plus couramment réalisées dans ces centres.Les chiffres ainsi obtenus sont à diminuer:d'une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation,des frais de transport et d'assurance à l'intérieur du territoire douanier,d'un forfait de 5 écus, représentant l'ensemble des autres frais qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane.Ce forfait est converti dans la monnaie de chaque État membre sur la base des derniers taux en vigueur établis conformément à l'article 18 du code,des droits à l'importation et autres impositions qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane.4.Pour les frais de transport et d'assurance à déduire conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de leur calcul, sont portés sans délai à la connaissance de la Commission.
Article 1741.La période de référence à retenir pour le calcul des prix unitaires moyens visés à l'article 173 paragraphe 2 point a) est la période de quatorze jours se terminant le jeudi qui précède la semaine au cours de laquelle de nouvelles valeurs unitaires sont établies.2.Les prix unitaires moyens sont notifiés par les États membres au plus tard le lundi, à 12 heures, de la semaine au cours de laquelle les valeurs unitaires sont établies en application de l'article 173. Si ce jour est férié, la notification s'effectue le jour ouvrable qui le précède immédiatement.3.Les quantités mises en libre pratique au cours d'une année civile pour chaque rubrique de la classification sont notifiées par tous les États membres à la Commission avant le 15 juin de l'année suivante.
Article 1751.Les valeurs unitaires visées à l'article 173 paragraphe 1 sont établies par la Commission un mardi sur deux selon la moyenne pondérée des prix unitaires moyens visés à l'article 173 paragraphe 2 point a), en fonction des quantités visées à l'article 173 paragraphe 2 point b).2.Pour la détermination de la moyenne pondérée, chaque prix unitaire moyen visé à l'article 173 paragraphe 2 point a) est converti en écus au moyen des derniers taux de conversion déterminés par la Commission et publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant la semaine au cours de laquelle les valeurs unitaires sont établies. Les mêmes taux de conversion s'appliquent lors de la conversion des valeurs unitaires ainsi obtenues vers les monnaies des États membres.3.Les valeurs unitaires publiées en dernier lieu demeurent applicables aussi longtemps que de nouvelles valeurs unitaires n'auront pas été publiées. Toutefois, en cas de fortes fluctuations de prix dans un ou plusieurs États membres, consécutives, par exemple, à une interruption dans la continuité des importations d'un produit déterminé, de nouvelles valeurs unitaires peuvent être établies sur la base des prix pratiqués au moment de la fixation desdites valeurs unitaires.
Article 1761.Sont considérés comme avariés les lots qui, au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane, comportent au moins 5 % des produits impropres à la consommation humaine en l'état, ou ont une valeur dépréciée d'au moins 20 % par rapport à la moyenne des prix de marché du produit sain.2.Les lots avariés pourront être évalués:soit après triage, par application des valeurs unitaires à la partie saine, la partie avariée étant détruite sous surveillance douanière,soit par application des valeurs unitaires établies pour le produit sain après déduction du poids du lot considéré d'un pourcentage égal au pourcentage d'avaries constaté par un expert juré et admis par les autorités douanières,soit par application des valeurs unitaires établies pour le produit sain diminuées d'un pourcentage égal au pourcentage d'avaries constaté par un expert juré et admis par les autorités douanières.
Article 1771.En déclarant ou en faisant déclarer la valeur en douane du produit ou de plusieurs des produits qu'elle importe, par référence aux valeurs unitaires établies en application du présent chapitre, la personne concernée adhère au système des procédures simplifiées pour l'année civile en cours en ce qui concerne le ou les produits considérés.2.Si, par la suite, la personne concernée recourt à d'autres méthodes que les procédures simplifiées pour l'évaluation du produit ou de plusieurs produits qu'elle importe, les autorités douanières de l'État membre en question sont habilitées à lui notifier qu'elle est exclue du bénéfice des procédures simplifiées pour le ou les produits considérés jusqu'à la fin de l'année civile en cours; cette mesure d'exclusion peut être étendue à l'année civile suivante. La mesure d'exclusion, notifiée par les autorités douanières de l'État membre est portée sans délai à la connaissance de la Commission qui en informe aussitôt les autorités douanières des autres États membres.
CHAPITRE 8Déclaration des éléments et fourniture des documents y relatifs
Article 1781.Lorsqu'il est nécessaire de déterminer la valeur en douane pour l'application des articles 28 à 36 du code, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (déclaration de la valeur) est jointe à la déclaration en douane établie pour les marchandises importées. La déclaration de la valeur sera établie sur un formulaire D.V. 1 correspondant au modèle figurant à l'annexe 28, accompagné, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires D.V. 1 BIS correspondant au modèle figurant à l'annexe 29.2.La déclaration de la valeur prévue au paragraphe 1 n'est faite que par une personne établie dans la Communauté et qui dispose de tous les éléments pertinents.L'article 64, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, et paragraphe 3 du code s'applique mutatis mutandis.3.Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger que la déclaration soit établie sur un formulaire tel que mentionné au paragraphe 1 lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut être déterminée par l'application des dispositions de l'article 29 du code. En pareil cas, la personne visée au paragraphe 2 est tenue de fournir, ou de faire fournir, aux autorités douanières toute autre information pouvant être exigée aux fins de la détermination de la valeur en douane par application d'un autre article dudit code; de telles informations sont fournies dans la forme et les conditions prescrites par les autorités douanières.4.Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration requise conformément au paragraphe 1, vaut, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, engagement de la responsabilité de la personne visée au paragraphe 2 en ce qui concerne:l'exactitude et l'intégralité des éléments figurant dans la déclaration,l'authenticité des documents présentés à l'appui de ces élémentsetla fourniture de toute information ou document supplémentaire nécessaire pour la détermination de la valeur en douane des marchandises.5.Cet article ne s'applique pas à l'égard des marchandises dont la valeur en douane est déterminée selon le système de procédures simplifiées établi en vertu des dispositions de l'article 173 à 177.
Article 1791.Sauf s'il est indispensable pour la perception correcte des droits à l'importation, les autorités douanières renoncent à exiger tout ou partie de la déclaration prévue à l'article 178 paragraphe 1:a)lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas 10000 euros par envoi, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataireoub)lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercialouc)lorsque la présentation des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier des Communautés européennes ou encore lorsque les droits de douane prévus dans ce tarif n'ont pas à être perçus en raison de l'application d'une réglementation douanière spécifique.2.Le montant exprimé en écus dans le paragraphe 1 point a) est converti conformément à l'article 18 du code. Les autorités douanières peuvent arrondir ce montant obtenu après conversion vers le haut ou vers le bas.Les autorités douanières peuvent maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant fixé en écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 18 du code, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement précité, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.3.Lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'un courant continu d'importations, réalisées dans les mêmes conditions commerciales, en provenance d'un même vendeur et à destination d'un même acheteur, les autorités douanières peuvent renoncer à exiger que les éléments visés à l'article 178 paragraphe 1 soient fournis en totalité à l'appui de chaque déclaration en douane, mais ils doivent les exiger chaque fois que les circonstances se modifient et au moins une fois tous les trois ans.4.Une dispense octroyée en vertu du présent article peut être retirée et la présentation d'un formulaire D.V. 1 exigée dans les cas où il est découvert qu'une condition à remplir pour justifier cet octroi n'a pas été ou n'est plus remplie.
Article 180En cas d'utilisation de systèmes informatisés, ou lorsque les marchandises concernées font l'objet d'une déclaration globale, périodique ou récapitulative, les autorités douanières peuvent admettre que la présentation des éléments exigés pour la détermination de la valeur en douane puisse varier dans sa forme.
Article 1811.La personne visée à l'article 178 paragraphe 2 doit présenter aux autorités douanières un exemplaire de la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises importées est déclarée. Lorsque la valeur en douane est déclarée par écrit, cet exemplaire est conservé par les autorités douanières.2.Lorsque la valeur en douane est déclarée par écrit et que la facture concernant les marchandises importées est libellée au nom d'une personne établie dans un autre État membre que celui où la valeur en douane est déclarée, le déclarant doit présenter aux autorités douanières un deuxième exemplaire de cette facture. L'un de ces exemplaires est conservé par les autorités douanières; l'autre, muni du cachet du bureau en question ainsi que du numéro d'enregistrement de la déclaration audit bureau de douane, est remis au déclarant en vue de sa transmission à la personne au nom de laquelle la facture est libellée.3.Les autorités douanières peuvent prescrire que les dispositions du paragraphe 2 sont applicables lorsque la personne au nom de laquelle la facture est libellée est établie dans l'État membre où la valeur en douane est déclarée.
Article 181 bis1.Les autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle si, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, elles ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l'article 29 du code.2.Lorsque les autorités douanières ont des doutes tels que visés au paragraphe 1, elles peuvent demander des informations complémentaires conformément à l'article 178 paragraphe 4. Si ces doutes persistent, les autorités douanières doivent, avant de prendre une décision définitive, informer la personne concernée, par écrit si la demande leur en est faite, des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés et lui donner une occasion raisonnable de répondre. La décision finale ainsi que les motifs y afférents sont communiqués à la personne concernée par écrit.
TITRE VIINTRODUCTION DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIERCHAPITRE 1Déclaration sommaire d'entréeSection 1Champ d'application
Article 181 terAux fins du présent chapitre et de l’annexe 30 bis, on entend par:"transporteur"la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou prend en charge leur transport vers ce territoire, telle que visée à l’article 36 ter, paragraphe 3, du code. Toutefois,en cas de transport combiné tel que visé à l’article 183 ter, on entend par "transporteur" la personne qui exploite le moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de la Communauté, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif,en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d’un accord de partage d’espace de navire/d’aéronef ou d’autres dispositions contractuelles, au sens de l’article 183 quater, on entend par "transporteur" la personne qui a conclu un contrat et qui a émis un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises vers le territoire douanier de la Communauté.
Article 181 quaterUne déclaration sommaire d'entrée n'est pas requise pour les marchandises suivantes:a)l’énergie électrique;b)les marchandises entrant par canalisation;c)les lettres, cartes postales et imprimés, y compris sur support électronique;d)les marchandises circulant sous le couvert des règles de l’Union postale universelle;e)les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane effectuée par tout autre acte est autorisée conformément aux articles 230, 232 et 233, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009 du ConseilJO L 324 du 10.12.2009, p. 23., ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;f)les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;g)les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément aux articles 225 et 227 et à l’article 229, paragraphe 1, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;h)les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD;i)les marchandises circulant sous le couvert du formulaire 302 prévu par la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;j)les marchandises transportées à bord de navires de lignes maritimes régulières dûment autorisées conformément à l’article 313 ter et les marchandises à bord de navires ou d’aéronefs qui sont transportées entre des ports ou des aéroports de la Communauté sans effectuer d’escale dans un port ou un aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté;k)les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d’autres conventions consulaires, ou encore de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;l)les armements et équipements militaires introduits sur le territoire douanier de la Communauté par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;m)les marchandises suivantes introduites sur le territoire douanier de la Communauté en provenance directe de plates-formes de forage ou de production ou d’éoliennes exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de la Communauté:i)les marchandises qui ont été incorporées à ces plates-formes ou éoliennes aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation;ii)les marchandises qui ont été installées sur ces plates-formes ou éoliennes ou utilisées pour les équiper;iii)les produits d’avitaillement utilisés ou consommés sur ces plates-formes ou éoliennes;iv)les déchets non dangereux produits sur ces plates-formes ou éoliennes;n)les marchandises qui se trouvent dans un lot dont la valeur intrinsèque n’excède pas 22 EUR pour autant que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique concerné, d’effectuer une analyse de risque en utilisant l’information contenue dans le système utilisé par l’opérateur économique ou fournie par celui-ci.o)les marchandises acheminées à partir de territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté dans lesquels la directive 2006/112/CE du ConseilJO L 347 du 11.12.2006, p. 1. ou la directive 2008/118/CE du ConseilJO L 9 du 14.1.2009, p. 12.; ne s’appliquent pas, ainsi que les marchandises acheminées à partir de l’île de Helgoland, de la République de Saint-Marin et de l’État de la Cité du Vatican à destination du territoire douanier de la Communauté.Dans les cas prévus au premier alinéa, points e), f) et g), une déclaration sommaire d’entrée est néanmoins requise lorsque les marchandises concernées doivent être placées en dépôt temporaire. L’article 184 quater, premier alinéa, s'applique.
Article 181 quinquiesSi un accord international entre la Communauté et un pays tiers prévoit la reconnaissance des contrôles de sécurité exécutés dans le pays d’exportation, les conditions établies dans cet accord s'appliquent.
Article 1821.L'examen des marchandises visé à l'article 42 du code est accordé sur demande verbale à la personne habilitée à donner aux marchandises une destination douanière, à moins que les autorités douanières eu égard aux circonstances, estiment nécessaire le dépôt d'une demande écrite.Le prélèvement d'échantillons ne peut être autorisé que sur demande écrite de l'intéressé.2.Les demandes écrites visées au paragraphe 1 doivent être signées par l'intéressé et déposées auprès des autorités douanières concernées. Elles doivent comporter les indications suivantes:nom et adresse du demandeur,lieu où se trouvent les marchandises,numéro de la déclaration sommaire lorsque celle-ci a déjà été présentée, sauf dans les cas où le service des douanes se charge de l'apposition de cette indication, ou référence au régime douanier précédent, ou encore renseignements nécessaires àl'identification du moyen de transport sur lequel se trouvent les marchandises,toutes autres énonciations nécessaires à l'identification des marchandises,Les autorités douanières donnent leur autorisation sur la demande présentée par l'intéressé. Lorsque cette demande est relative à un prélèvement d'échantillons, lesdites autorités indiquent les quantités de marchandises à prélever.3.L'examen préalable des marchandises et le prélèvement d'échantillons sont effectués sous le contrôle des autorités douanières qui en déterminent les modalités compte tenu du cas d'espèce.Le déballage, le pesage, le remballage et toutes autres manipulations des marchandises se font aux risques et aux frais de l'intéressé. Les frais d'analyse éventuels sont également à la charge de ce dernier.4.Les échantillons prélevés doivent faire l'objet des formalités en vue de leur donner une destination douanière. Lorsque l'examen des échantillons aboutit à la destruction ou à la perte irrémédiable, aucune dette n'est réputée être née. L'article 182 paragraphe 5 du code s'applique aux déchets.
Section 2Dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée
Article 1831.La déclaration sommaire d’entrée est effectuée par voie électronique. Elle contient les énonciations prévues pour cette déclaration à l’annexe 30 bis et est remplie conformément aux notes explicatives figurant dans cette annexe.La déclaration sommaire d’entrée est authentifiée par la personne qui l'établit.L’article 199, paragraphe 1, s’applique mutatis mutandis.2.Les autorités douanières n’acceptent le dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée établie sur support papier ou toute autre procédure remplaçant ce dépôt comme convenu avec les autorités douanières que dans l’une des circonstances suivantes:a)lorsque le système informatique des autorités douanières ne fonctionne pas;b)lorsque l’application électronique de la personne procédant au dépôt de la déclaration sommaire d’entrée ne fonctionne pas.Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la déclaration sommaire d’entrée établie sur support papier est effectuée en utilisant le formulaire "document sécurité et sûreté" correspondant au modèle qui figure à l'annexe 45 decies. Lorsque l'envoi pour lequel est établie une déclaration sommaire d'entrée se compose de marchandises constituées de plusieurs articles, le document sécurité et sûreté est complété par une liste d'articles conforme au modèle qui figure à l'annexe 45 undecies. La liste d'articles fait partie intégrante du document sécurité et sûreté.Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, les autorités douanières peuvent accepter que le document sécurité et sûreté soit remplacé ou complété par des documents commerciaux, à condition que les documents présentés aux autorités douanières contiennent les informations requises pour les déclarations sommaires d'entrée figurant à l'annexe 30 bis.3.Les autorités douanières établissent, d’un commun accord, la procédure à suivre dans les cas visés au paragraphe 2, premier alinéa, point a).4.Le recours à une déclaration sommaire d’entrée établie sur support papier visé au paragraphe 2, premier alinéa, point b), est soumis à l'accord des autorités douanières.La déclaration sommaire établie sur support papier est signée par la personne qui l'établit.5.Les déclarations sommaires d’entrée sont enregistrées par les autorités douanières dès leur réception.6.Les autorités douanières informent immédiatement la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée de l’enregistrement de celle-ci. Lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée par la personne visée à l’article 36 ter, paragraphe 4, du code, les autorités douanières informent également le transporteur de cet enregistrement, à condition que le transporteur soit relié au système douanier.7.Lorsqu’une déclaration sommaire d’entrée est déposée par la personne visée à l’article 36 ter, paragraphe 4, du code, les autorités douanières peuvent supposer, sauf preuve du contraire, que le transporteur a donné son consentement dans le cadre d’un accord contractuel et qu’il a eu connaissance du dépôt de cette déclaration.8.Les autorités douanières informent immédiatement la personne qui a déposé une modification de la déclaration sommaire d’entrée de l’enregistrement de cette modification. Lorsque la modification apportée à la déclaration sommaire d’entrée est déposée par la personne visée à l’article 36 ter, paragraphe 4, du code, les autorités douanières informent également le transporteur de l’enregistrement de celle-ci, à condition que le transporteur ait demandé aux autorités douanières d’envoyer ces informations et qu’il soit relié au système douanier.9.Lorsque, à l’issue d’une période de 200 jours à compter de la date de dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée, l’arrivée du moyen de transport n’a pas été notifiée aux douanes conformément à l’article 184 octies ou que les marchandises n’ont pas été présentées en douane conformément à l’article 186, la déclaration sommaire d’entrée est réputée n’avoir pas été déposée.
Article 183 bis1.Les données fournies dans le cadre d’un régime de transit peuvent être utilisées comme déclaration sommaire d’entrée si les conditions suivantes sont réunies:a)les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté sous couvert d’un régime de transit;b)l'échange des données relatives à ce transit s'effectue au moyen des technologies de l'information et des réseaux informatiques;c)les données comprennent tous les éléments requis pour une déclaration sommaire d'entrée.2.Sous réserve que les données relatives au transit contenant les éléments nécessaires soient échangées dans le délai applicable fixé à l’article 184 bis, les exigences de l’article 183 sont réputées satisfaites, même lorsque les marchandises ont été placées sous le régime du transit hors du territoire douanier de la Communauté.
Article 183 terEn cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif entrant sur le territoire douanier de la Communauté sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de la Communauté, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, il incombe à l’exploitant de cet autre moyen de transport de déposer la déclaration sommaire d’entrée.Le délai de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée correspond au délai applicable au moyen de transport actif entrant sur le territoire douanier de la Communauté, comme prévu à l’article 184 bis.
Article 183 quaterEn cas de transport maritime ou aérien, lorsqu’il existe un accord de partage d’espace de navire/d’aéronef ou d’autres dispositions contractuelles, l'obligation de déposer la déclaration sommaire d’entrée incombe à la personne qui a signé un contrat et qui a émis un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien, pour le transport effectif des marchandises sur le navire ou l’aéronef faisant l’objet dudit accord.
Article 183 quinquies1.Lorsqu’un moyen de transport actif entrant sur le territoire douanier de la Communauté doit arriver en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas mentionné dans la déclaration sommaire d’entrée, l’exploitant de ce moyen de transport ou son représentant en informe le bureau de douane d’entrée déclaré au moyen d’un message de "demande de détournement". Ce message contient les éléments prévus à l’annexe 30 bis et doit être rédigé conformément aux notes explicatives figurant dans ladite annexe. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 183 bis.2.Le bureau de douane d’entrée déclaré informe immédiatement bureau de douane d’entrée effectif du détournement et des résultats de l’analyse des risques en matière de sécurité et de sûreté.
Article 1841.Jusqu'au moment où les marchandises reçoivent une destination douanière la personne visée l'article 183, paragraphes 1 et 2 est tenue de représenter dans leur intégralité, à toute réquisition des autorités douanières, les marchandises qui ont fait l'objet de la déclaration sommaire et n'ont pas été déchargées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent.2.Chaque personne qui, après déchargement, détient successivement les marchandises pour en assurer le déplacement ou le stockage, devient responsable de l'exécution de l'obligation de représenter les marchandises dans leur intégralité à toute réquisition des autorités douanières.
Section 3Délais
Article 184 bis1.En cas de transport maritime, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au bureau de douane d’entrée dans les délais suivants:a)pour les cargaisons conteneurisées autres que celles auxquelles s’appliquent les points c) et d), au moins vingt-quatre heures avant le chargement dans le port de départ;b)pour les cargaisons en vrac/fractionnées autres que celles auxquelles s’appliquent les points c) ou d), au moins quatre heures avant l’arrivée au premier port situé sur le territoire douanier de la Communauté;c)pour les mouvements entre le Groenland, les îles Féroé, Ceuta, Melilla, la Norvège, l'Islande ou les ports de la mer Baltique, de la mer du Nord, de la mer Noire ou de la Méditerranée, tous les ports du Maroc, et le territoire douanier de la Communauté, à l’exception des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, au moins deux heures avant l’arrivée au premier port situé sur le territoire douanier de la Communauté;d)pour les mouvements autres que ceux auxquels s'applique le point c), entre un territoire situé hors du territoire douanier de la Communauté et les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, lorsque la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, au moins deux heures avant l’arrivée au premier port situé sur le territoire douanier de la Communauté.2.En cas de transport aérien, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au bureau de douane d’entrée dans les délais suivants:a)pour les vols court-courriers, au plus tard au moment du décollage effectif de l’aéronef;b)pour les vols long-courriers, au moins quatre heures avant l’arrivée au premier aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté.Aux fins du présent paragraphe, on entend par "vol court-courrier", un vol dont la durée entre le dernier aéroport de départ dans un pays tiers et l'arrivée au premier aéroport dans la Communauté est inférieure à quatre heures. Tous les autres vols sont considérés comme des vols long-courriers.3.En cas de transport ferroviaire et de transport par les eaux intérieures, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au bureau de douane d’entrée au moins deux heures avant l’arrivée au bureau de douane d’entrée dans le territoire douanier de la Communauté.4.En cas de transport routier, la déclaration sommaire d’entrée est déposée au bureau de douane d’entrée au moins une heure avant l’arrivée au bureau de douane d’entrée dans le territoire douanier de la Communauté.5.Lorsque la déclaration sommaire d’entrée est déposée autrement que par un procédé informatique, le délai fixé au paragraphe 1, points c) et d), au paragraphe 2, point a), et aux paragraphes 3 et 4 est d’au moins quatre heures.6.Si le système informatique des autorités douanières est temporairement indisponible, les délais prévus aux paragraphes 1 à 4 continuent de s'appliquer.
Article 184 terLes délais visés à l’article 184 bis, paragraphes 1 à 4, ne s’appliquent pas dans les cas suivants:a)lorsque des accords internationaux conclus entre la Communauté et des pays tiers prévoient la reconnaissance des contrôles de sécurité visés à l'article 181 quinquies;b)lorsque des accords internationaux conclus entre la Communauté et des pays tiers exigent l’échange des données des déclarations dans des délais différents de ceux visés à l’article 184 bis, paragraphes 1 à 4;c)en cas de force majeure.
Article 184 quaterLorsqu’il est constaté que des marchandises présentées en douane et pour lesquelles le dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée est requis ne sont pas couvertes par une telle déclaration, la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, ou a assumé la responsabilité de leur transport, dépose immédiatement une déclaration sommaire d’entrée.Si un opérateur économique dépose la déclaration sommaire d’entrée après l’expiration des délais fixés à l'article 184 bis, ce dépôt n’empêche pas l’application des sanctions prévues par la législation nationale.
Section 4Analyse de risque
Article 184 quinquies1.Le bureau de douane d’entrée procède, à la réception des informations contenues dans la déclaration sommaire d’entrée, à une analyse de risque appropriée, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté. Lorsque la déclaration sommaire d’entrée a été déposée dans un bureau de douane autre que le bureau de douane d’entrée, et que les informations nécessaires ont été transmises conformément à l’article 36 bis, paragraphe 2, et à l’article 36 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code, les autorités douanières du bureau de douane d’entrée peuvent soit accepter les résultats de l’analyse de risque effectuée par cet autre bureau, soit prendre en considération ces résultats lorsqu'elles effectuent leur propre analyse.2.Les autorités douanières achèvent l'analyse de risque avant l’arrivée des marchandises, pour autant que le délai applicable, prévu à l'article 184 bis, soit respecté.Toutefois, pour les marchandises acheminées par le type de transport visé à l’article 184 bis, paragraphe 1, point a), les autorités achèvent l’analyse de risque dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la déclaration sommaire d'entrée. Lorsque l’analyse de risque donne aux autorités douanières des motifs raisonnables de considérer que l’introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté constituerait une menace si grave pour la sécurité et la sûreté de la Communauté qu’une intervention immédiate est nécessaire, ces autorités informent la personne qui a déposé la déclaration sommaire d’entrée et, s’il s’agit d’une personne différente, le transporteur, à condition qu’il soit relié au système douanier, que ces marchandises ne doivent pas être chargées. Cette notification intervient dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la déclaration sommaire d’entrée.3.Lorsque des marchandises non couvertes par une déclaration sommaire d’entrée conformément à article 181 quater, points c) à i), et points l) à o), sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté, l’analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation, sur la base, lorsqu’elle est disponible, de la déclaration sommaire de dépôt temporaire ou de la déclaration de douane les couvrant.4.Les marchandises présentées en douane peuvent faire l’objet d’une mainlevée en vue de l'attribution d’une destination douanière dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats permettent cette mainlevée.
Article 184 sexiesLorsqu’un navire ou un aéronef est appelé à faire escale dans plusieurs ports ou aéroports sur le territoire douanier de la Communauté et sous réserve qu’il n’effectue pas d’escale dans un port ou un aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté, une déclaration sommaire d’entrée est déposée dans le premier port ou aéroport communautaire pour toutes les marchandises transportées. Les autorités douanières du premier port ou aéroport d’entrée procèdent à l’analyse de risque pour garantir la sécurité et la sûreté de toutes les marchandises transportées. Une analyse de risque complémentaire peut être effectuée pour ces marchandises dans le port ou aéroport de déchargement.Lorsqu’un risque est identifié, le bureau de douane du premier port ou aéroport d’entrée prend des mesures d’interdiction dans le cas d’envois considérés comme représentant une menace d’une telle gravité qu’une intervention immédiate est nécessaire et, en tout état de cause, transmet les résultats de l’analyse des risques aux ports ou aéroports suivants.Dans les ports ou aéroports suivants situés sur le territoire douanier de la Communauté, l’article 186 s’applique pour les marchandises présentées aux douanes de ce port ou de cet aéroport.
Article 184 septiesLorsque des marchandises sont chargées dans un port situé sur le territoire douanier de la Communauté pour être déchargées dans un autre port communautaire et sont transportées sur un navire circulant entre ces ports sans effectuer d’escale dans un port situé hors du territoire douanier de la Communauté, une déclaration sommaire d’entrée n’est requise pour ces marchandises qu’au port communautaire dans lequel elles doivent être déchargées. Le délai prévu à l’article 184 bis, paragraphe 1, ne s’applique pas.
Section 5Notification d’arrivée
Article 184 octiesL’exploitant du moyen de transport actif entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou son représentant notifie l’arrivée du moyen de transport aux autorités douanières du premier bureau d’entrée. Cette notification d’arrivée contient les éléments nécessaires à l’identification des déclarations sommaires d’entrée qui ont été déposées pour toutes les marchandises transportées par ledit moyen de transport. Cette notification se fait dans la mesure du possible au moyen des méthodes de notification d’arrivée disponibles.
CHAPITRE 2Dépôt temporaire
Article 1851.Lorsque les lieux visés à l'article 51 paragraphe 1 du code ont été agréés à titre permanent pour recevoir des marchandises en dépôt temporaire, ces lieux sont dénommés "magasins de dépôt temporaire".2.Afin d'assurer l'application de la réglementation douanière, les autorités douanières peuvent, lorsqu'elles ne gèrent pas elles-mêmes le magasin de dépôt temporaire, exiger que:a)les magasins de dépôt temporaire soient fermés à double clef, dont l'une est détenue par lesdites autorités douanières;b)la personne qui exploite le magasin de dépôt temporaire tienne une comptabilité matières permettant de suivre les mouvements de marchandises.
Article 1861.Les marchandises non communautaires présentées en douane sont couvertes par une déclaration sommaire de dépôt temporaire selon les instructions des autorités douanières.La déclaration sommaire de dépôt temporaire est déposée par la personne qui présente les marchandises ou au nom de celle-ci au plus tard au moment de la présentation. Lorsque la déclaration sommaire de dépôt temporaire est déposée par une personne autre que l’exploitant de l’installation de dépôt temporaire, les autorités douanières informent cet exploitant de la déclaration, à condition que cette personne soit mentionnée dans la déclaration sommaire de dépôt temporaire et qu’elle soit reliée au système douanier.2.La déclaration sommaire de dépôt temporaire peut prendre l’une des formes suivantes selon les prescriptions des autorités douanières:a)une référence à une quelconque déclaration sommaire d’entrée relative aux marchandises concernées, complétée par les énonciations d’une déclaration sommaire de dépôt temporaire;b)une déclaration sommaire de dépôt temporaire comportant une référence à une déclaration sommaire d’entrée relative aux marchandises concernées;c)un manifeste ou autre document de transport pour autant qu’il comporte les énonciations d’une déclaration sommaire de dépôt temporaire et une référence à une déclaration sommaire d’entrée relative aux marchandises concernées.3.La référence à une quelconque déclaration sommaire d’entrée n’est pas requise lorsque les marchandises ont déjà été placées en dépôt temporaire ou qu’elles ont été affectées à une destination douanière et n’ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté.4.Les systèmes d’inventaire commerciaux, portuaires ou de transport peuvent être utilisés après approbation par les autorités douanières.5.La déclaration sommaire de dépôt temporaire peut inclure la notification d’arrivée visée à l’article 184 octies ou être déposée en même temps que celle-ci.6.Aux fins de l’article 49 du code, la déclaration sommaire de dépôt temporaire est réputée avoir été déposée à la date de présentation des marchandises.7.La déclaration sommaire de dépôt temporaire est conservée par les autorités douanières afin que celles-ci vérifient que les marchandises auxquelles elle se rapporte ont été affectées à une destination douanière.8.Il n’est pas nécessaire de déposer une déclaration sommaire de dépôt temporaire lorsque, au plus tard au moment de leur présentation en douane:a)les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont autrement affectées à une destination douanière, ou queb)la preuve que les marchandises bénéficient d’un statut communautaire est établie conformément aux articles 314 ter à 336.9.Lorsqu’une déclaration en douane a été déposée auprès du bureau de douane d’entrée en tant que déclaration sommaire d’entrée, conformément à l’article 36 quater du code, les autorités douanières acceptent cette déclaration dès la présentation des marchandises et celles-ci sont placées directement sous le régime déclaré, dans le respect des conditions applicables audit régime.10.Aux fins des paragraphes 1 à 9, lorsque des marchandises non communautaires circulant depuis le bureau de douane de départ sous un régime de transit sont présentées en douane dans un bureau de destination situé sur le territoire douanier de la Communauté, la déclaration de transit destinée aux autorités douanières au bureau de destination est réputée constituer la déclaration sommaire de dépôt temporaire.
Article 187Sans préjudice de l'article 56 du code et des dispositions applicables en matière de vente en douane, sont tenues de donner suite aux mesures prises par les autorités douanières en application de l'article 53 paragraphe 1 du code et d'en supporter les frais la personne qui a effectué la déclaration sommaire ou, lorsqu'une telle déclaration n'a pas encore été déposée, les personnes visées à l'article 36 ter, paragraphe 3 du code.
Article 187 bis1.Les autorités douanières peuvent accorder l’autorisation d’examiner les marchandises, conformément à l’article 42 du code, à la personne qui, en application de la réglementation douanière, est habilitée à donner une destination douanière aux marchandises, si cette personne en fait verbalement la demande. Ces autorités peuvent toutefois décider, compte tenu des circonstances, qu’une demande écrite est nécessaire.2.Les autorités douanières ne peuvent autoriser le prélèvement d’échantillons que sur demande écrite de la personne visée au paragraphe 1.3.Cette demande écrite peut être faite sur support papier ou par voie électronique. Elle est signée ou authentifiée par l'intéressé et déposée auprès des autorités douanières compétentes. Elle comporte les données suivantes:a)le nom et l’adresse du demandeur;b)le lieu où se trouvent les marchandises;c)la mention de l'un des éléments suivants:i)la déclaration sommaire d’entrée,ii)le régime douanier précédant,iii)le moyen de transport;d)toute autre information nécessaire à l’identification des marchandises.4.Les autorités douanières communiquent leur décision à l'intéressé. Lorsque la demande porte sur le prélèvement d’échantillons, cette décision précise la quantité de marchandises à prélever.5.L’examen des marchandises et le prélèvement d’échantillons sont effectués sous le contrôle des autorités douanières, qui précisent les procédures à suivre.L'ensemble des risques et des coûts liés à l'examen, au prélèvement d'échantillons et à l'analyse des marchandises sont à la charge de l'intéressé.6.Les échantillons prélevés font l’objet de formalités visant à leur donner une destination douanière. Lorsque l’examen des échantillons entraîne leur destruction ou leur perte irrémédiable, aucune dette douanière n’est réputée être née.Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de l’examen reçoivent eux-mêmes une des destinations douanières prévues pour les marchandises non communautaires.
Article 188x
CHAPITRE 3Dispositions particulières applicables aux marchandises acheminées par voie maritime ou aérienneSection 1Disposition générale
Article 189Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté par voie maritime ou aérienne qui restent à bord du moyen de transport en vue de leur circulation, sans qu’il y ait transbordement, sont présentées aux douanes, conformément à l’article 40 du code, dans le port ou l’aéroport communautaire où elles sont déchargées ou transbordées.Toutefois, les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté qui sont déchargées et rechargées sur le même moyen de transport au cours de leur trajet afin de permettre le déchargement ou le chargement d’autres marchandises ne sont pas présentées en douane.
Section 2Dispositions particulières applicables aux bagages à main et de soute dans le trafic des voyageurs
Article 190Aux fins de l'application des dispositions de la présente section, on entend par:a)aéroport communautaire: tout aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté;b)aéroport communautaire à caractère international: tout aéroport communautaire qui, après autorisation délivrée par les autorités compétentes, est habilité pour le trafic aérien avec les pays tiers;c)vol intracommunautaire: le déplacement d'un aéronef entre deux aéroports communautaires, sans escale entre ces deux aéroports et n'ayant pas commencé ou ne se terminant pas dans un aéroport non communautaire;d)port communautaire: tout port maritime situé sur le territoire douanier de la Communauté;e)traversée maritime intracommunautaire: le déplacement, entre deux ports communautaires, sans escale entre ces deux ports, d'un navire assurant régulièrement la correspondance entre deux ou plusieurs ports communautaires déterminés;f)bateaux de plaisance: les bateaux privés destinés à des voyages dont l'itinéraire est fixé au gré des utilisateurs;g)aéronefs de tourisme ou d'affaires: les aéronefs privés destinés à des voyages dont l'itinéraire est fixé au gré des utilisateurs;h)bagages: tous les objets transportés, de quelque manière que ce soit, par la personne au cours de son voyage.
Article 191Aux fins de l'application des dispositions de la présente section, en ce qui concerne le transport aérien, les bagages sont considérés comme étant:"de soute", lorsque, ayant été enregistrés dans l'aéroport de départ, ils ne sont pas accessibles à la personne au cours du vol ni, le cas échéant, lors de l'escale visée à l'article 192 points 1 et 2 et à l'article 194 points 1 et 2 du présent chapitre,"à main", lorsque la personne les emporte avec elle dans la cabine de l'aéronef.
Article 192Tous les contrôles et formalités applicables aux:1)bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef venant d'un aéroport non communautaire et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport communautaire, ce vol à destination d'un autre aéroport communautaire, sont effectués à ce dernier aéroport, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international; dans ce cas, les bagages sont soumis aux réglementations applicables aux bagages des personnes provenant de pays tiers lorsque la personne n'est pas en mesure d'apporter, à la satisfaction des autorités compétentes, la preuve du caractère communautaire des biens qu'elle transporte;2)bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef faisant escale dans un aéroport communautaire avant de poursuivre ce vol à destination d'un aéroport non communautaire, sont effectués à l'aéroport de départ, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international; dans ce cas, un contrôle des bagages à main peut être effectué à l'aéroport communautaire d'escale afin de constater que les biens qu'ils contiennent répondent aux conditions liées à leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté;3)bagages des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port non communautaire, sont effectués dans le port où ces bagages sont, selon le cas, embarqués ou débarqués.
Article 193Tous les contrôles et formalités applicables aux bagages des personnes utilisant des:1)bateaux de plaisance, sont effectués, quelle que soit la provenance ou la destination de ces bateaux, dans tout port communautaire;2)aéronefs de tourisme ou d'affaires, sont effectués:au premier aéroport d'arrivée qui doit être un aéroport communautaire à caractère international, en ce qui concerne les vols en provenance d'un aéroport non communautaire, lorsque l'aéronef est appelé à effectuer, après escale, un vol à destination d'un autre aéroport communautaire,au dernier aéroport communautaire à caractère international, en ce qui concerne les vols en provenance d'un aéroport communautaire, lorsque l'aéronef est appelé à effectuer, après escale, un vol à destination d'un aéroport non communautaire.
Article 1941.Dans le cas de bagages arrivant dans un aéroport communautaire à bord d'un aéronef provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans cet aéroport communautaire, sur un autre aéronef effectuant un vol intracommunautaire:tous les contrôles et formalités applicables aux bagages de soute sont effectués à l'aéroport d'arrivée du vol intracommunautaire, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international,tout contrôle des bagages à main est effectué dans le premier aéroport communautaire à caractère international; un contrôle additionnel de ces bagages ne peut être effectué à l'aéroport d'arrivée du vol intracommunautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages de soute,un contrôle des bagages de soute ne peut être effectué dans le premier aéroport communautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.2.Dans le cas de bagages embarqués dans un aéroport communautaire sur un aéronef effectuant un vol intracommunautaire en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport communautaire, sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire:tous les contrôles et formalités applicables aux bagages de soute sont effectués à l'aéroport de départ du vol intracommunautaire, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international,tout contrôle des bagages à main est effectué dans le dernier aéroport communautaire à caractère international; un contrôle préalable de ces bagages ne peut être effectué à l'aéroport de départ du vol intracommunautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages de soute,un contrôle des bagages de soute ne peut être effectué dans le dernier aéroport communautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.3.Tous les contrôles et formalités applicables aux bagages arrivant dans un aéroport communautaire à bord d'un aéronef de ligne ou charter provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans cet aéroport communautaire, sur un aéronef de tourisme ou d'affaires effectuant un vol intracommunautaire, sont effectués à l'aéroport d'arrivée de l'aéronef de ligne ou charter.4.Tous les contrôles et formalités applicables aux bagages embarqués dans un aéroport communautaire sur un aéronef de tourisme ou d'affaires effectuant un vol intracommunautaire en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport communautaire, sur un aéronef de ligne ou charter à destination d'un aéroport non communautaire, sont effectués à l'aéroport de départ de l'aéronef de ligne ou du charter.5.Les États membres peuvent procéder dans l'aéroport communautaire à caractère international, où le transbordement des bagages de soute a lieu, au contrôle des bagages:provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans un aéroport communautaire à caractère international, sur un aéronef à destination d'un aéroport à caractère international situé dans le même territoire national,embarqués sur un aéronef dans un aéroport à caractère international en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport à caractère international situé dans le même territoire national, sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire.
Article 195Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que:à l'arrivée des personnes, aucun transfert de biens ne puisse être effectué avant contrôle des bagages à main non visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3925/91 du ConseilJO no L 374 du 31.12.1991, p. 4.,au départ des personnes, aucun transfert de biens ne puisse être effectué après contrôle des bagages à main non visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil,à l'arrivée des personnes, des dispositifs soient mis en place afin d'empêcher tout transfert de biens avant contrôle des bagages de soute non visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil,au départ des personnes, des dispositifs soient mis en place afin d'empêcher tout transfert de biens après contrôle des bagages de soute non visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil.
Article 196Les bagages de soute enregistrés dans un aéroport communautaire sont identifiés par une étiquette apposée dans cet aéroport. Le modèle de cette étiquette ainsi que les caractéristiques techniques de celle-ci figurent à l'annexe 30.
Article 197Les États membres communiquent à la Commission la liste des aéroports répondant à la définition d'"aéroport communautaire à caractère international" prévue à l'article 190 point b). La Commission publie cette liste au Journal officiel des Communautés européennes, sérieC.
TITRE VIIDÉCLARATION EN DOUANE — PROCÉDURE NORMALECHAPITRE PREMIERDéclaration en douane par écritSection 1Dispositions générales
Article 1981.Lorsqu'une déclaration en douane comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.2.Sont considérés comme constituant une seule marchandise les éléments constitutifs d'ensembles industriels faisant l'objet d'un code unique dans la nomenclature combinée.
Article 1991.Sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, le dépôt d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant dans un bureau de douane ou d'une déclaration de transit déposée en utilisant des techniques électroniques de traitement des données vaut engagement du déclarant ou de son représentant conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne:l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,l'authenticité des documents présentés, etle respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.2.Lorsque le déclarant utilise des systèmes informatiques pour établir ses déclarations en douane y compris pour les déclarations de transit établies conformément à l'article 353, paragraphe 2, point b), les autorités douanières peuvent prévoir que la signature manuscrite peut être remplacée par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités douanières sont remplies.Les autorités douanières peuvent également prévoir que les déclarations établies au moyen des systèmes informatiques douaniers y compris les déclarations de transit établies conformément à l'article 353, paragraphe 2, point b), peuvent être directement authentifiées par ces systèmes en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.3.Les autorités douanières peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent, que certains éléments de la déclaration écrite visés à l'annexe 37 soient remplacés par la transmission par voie électronique au bureau de douane désigné à cet effet de ces éléments, le cas échéant sous une forme codée.
Article 200Les documents produits à l'appui de la déclaration doivent être conservés par les autorités douanières, sauf dispositions contraires ou s'ils peuvent être utilisés par l'intéressé pour d'autres opérations. Dans ce dernier cas, toutes les dispositions sont prises par les autorités douanières afin que les documents en question ne puissent être utilisés ultérieurement que pour la quantité ou la valeur pour laquelle ils demeurent valables.
Article 2011.La déclaration en douane est déposée à l'un des bureaux de douane suivants:a)le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont présentées ou appelées à être présentées à la douane conformément à la réglementation douanière;b)le bureau de douane compétent pour assurer la surveillance du lieu où l’exportateur est établi ou de celui où les marchandises sont conditionnées ou chargées pour l’exportation, sauf dans les cas prévus aux articles 789, 790, 791 et 794.La déclaration en douane peut être déposée dès que les marchandises sont présentées ou mises à disposition des autorités douanières en vue du contrôle.2.Les autorités douanières peuvent autoriser le dépôt de la déclaration en douane avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises, ou de les mettre à disposition en vue de leur contrôle, au bureau de douane où la déclaration en douane est déposée ou à un autre bureau de douane ou lieu désigné par ces autorités.Les autorités douanières peuvent fixer un délai, à déterminer en fonction des circonstances, dans lequel les marchandises doivent être présentées ou mises à disposition. Si les marchandises ne sont pas présentées ou mises à disposition dans ce délai, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée.La déclaration en douane ne peut être acceptée qu’après que les marchandises concernées ont été présentées aux autorités douanières ou ont été mises à disposition en vue de leur contrôle, à la satisfaction des autorités douanières.3.Les autorités douanières peuvent autoriser le dépôt de la déclaration de douane dans un autre bureau de douane que celui où les marchandises ont été ou seront présentées ou mises à disposition en vue du contrôle, sous réserve que l'une des conditions suivantes soit remplie suivantes:a)les bureaux de douane visés dans la phrase introductive sont situés dans le même État membre;b)les marchandises seront placées sous un régime douanier par le détenteur d'une autorisation unique de déclaration simplifiée ou de procédure de domiciliation.
Article 2021.Le dépôt de la déclaration auprès du bureau de douane compétent doit avoir lieu pendant les jours et heures d'ouverture de ce bureau.Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures d'ouverture.2.Est assimilée au dépôt de la déclaration dans un bureau de douane la remise de cette déclaration aux fonctionnaires dudit bureau dans un autre lieu désigné à cet effet dans le cadre d'accords passés entre les autorités douanières et l'intéressé.3.La déclaration de transit communautaire est déposée et les marchandises sont présentées au bureau de départ pendant les jours et heures établis par les autorités douanières.Le bureau de départ peut, à la demande et aux frais du principal obligé, autoriser la présentation des marchandises dans un autre lieu.
Article 2031.La date d'acceptation de la déclaration doit être apposée sur celle-ci.2.La déclaration de transit communautaire est acceptée et enregistrée par le bureau de départ pendant les heures et jours établis par les autorités douanières.
Article 204Les autorités douanières peuvent admettre ou exiger que les rectifications visées à l'article 65 du code soient effectuées moyennant le dépôt d'une nouvelle déclaration destinée à se substituer à la déclaration primitive. Dans ce cas, la date à retenir pour la détermination des droits éventuellement exigibles et pour l'application des autres dispositions régissant le régime douanier en question est la date d'acceptation de la déclaration primitive.
Section 2Formulaires à utiliser
Article 2051.Le modèle officiel pour la déclaration en douane des marchandises faite par écrit dans le cadre de la procédure normale en vue de leur placement sous un régime douanier ou de leur réexportation conformément à l'article 182 paragraphe 3 du code est le document administratif unique.2.D'autres formulaires peuvent être utilisés à cette fin lorsque les dispositions du régime douanier en question le prévoient.3.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à:la dispense de déclaration écrite prévue aux articles 225 à 236 pour la mise en libre pratique, l'exportation ou l'admission temporaire,la possibilité pour les États membres de dispenser du formulaire visé au paragraphe 1 en cas d'application des dispositions particulières prévues aux articles 237 et 238 pour les envois par la poste (lettres et colis postaux),l'utilisation de formulaires spéciaux pour faciliter la déclaration dans des cas particuliers, lorsque les autorités douanières l'autorisent,la possibilité pour les États membres de dispenser du formulaire visé au paragraphe 1 dans les cas d'accords ou d'arrangements conclus ou à conclure entre les administrations de deux ou plusieurs États membres visant à une plus grande simplification des formalités dans tout ou partie des échanges entre ces États membres,la possibilité pour les intéressés d'utiliser des listes de chargement aux fins de l'accomplissement des formalités de transit communautaire pour les envois comportant plusieurs espèces de marchandises, lorsque l'article 353, paragraphe 2, ou l'article 441 sont appliqués,l'édition par des moyens informatiques publics ou privés sous les conditions fixées par les États membres, le cas échéant sur papier vierge, de déclarations d'exportation, d'importation et de transit lorsque l'article 353, paragraphe 2, est appliqué, ainsi que de documents devant attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime de transit communautaire interne,la possibilité pour les États membres, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations, de prévoir que la déclaration au sens du paragraphe 1 est constituée par le document unique édité par ledit système.4.x5.Lorsque dans une réglementation communautaire, il est fait référence à une déclaration d'exportation, de réexportation, d'importation ou de placement sous tout autre régime douanier, les États membres ne peuvent exiger de documents administratifs autres que ceux qui sont:créés expressément par des actes communautaires ou prévus par de tels actes,requis en vertu de conventions internationales compatibles avec le traité,requis des opérateurs en vue de les faire bénéficier sur leur demande d'un avantage ou d'une facilité spécifique,requis, dans le respect des dispositions du traité, pour la mise en œuvre de réglementations spécifiques dont l'application ne peut être satisfaite par l'utilisation du seul document visé au paragraphe 1.
Article 206Pour autant que de besoin, le formulaire du document administratif unique est également utilisé, pendant la période transitoire prévue par l'acte d'adhésion, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne ou le Portugal ainsi qu'entre ces deux derniers États membres de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion.Pour l'application du premier alinéa, l'exemplaire 2 ou, selon le cas, l'exemplaire 7 des formulaires utilisés dans les échanges avec l'Espagne et le Portugal ou entre ces deux États membres est détruit.Il est également utilisé dans le cadre des échanges de marchandises communautaires entre des parties du territoire douanier de la Communauté, auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE du ConseilJO no L 145 du 13.6.1977, p. 1. sont applicables, et des parties de ce territoire, auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.
Article 207Sans préjudice des dispositions de l'article 205 paragraphe 3, les administrations douanières des États membres peuvent renoncer de manière générale, aux fins de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, à la production de certains exemplaires du document unique destinés aux autorités de cet État membre, à condition que les données en question soient disponibles sur d'autres supports.
Article 2081.Le document administratif unique doit être présenté en liasses comprenant le nombre d'exemplaires prévu pour l'accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel la marchandise doit être placée.2.Lorsque le régime du transit communautaire ou commun est précédé ou suivi d'un autre régime douanier, une liasse comprenant le nombre d'exemplaires prévu pour l'accomplissement des formalités relatives au régime de transit, lorsque l'article 353, paragraphe 2, est appliqué, et du régime douanier précédent ou suivant peut être présentée.3.Les liasses visées aux paragraphes 1 et 2 sont extraites:soit d'un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 31,soit, notamment en cas d'édition par un système informatisé de traitement des déclarations, à partir de deux ensembles successifs de quatre exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 32.4.Sans préjudice des dispositions des articles 205 paragraphe 3, 222 à 224 ainsi que 254 à 289, les formulaires de déclarations peuvent être complétés, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires présentés en liasses comprenant les exemplaires de déclaration prévus pour l'accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées, auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires prévus pour l'accomplissement des formalités relatives aux régimes douaniers précédents ou suivants.Ces liasses sont extraites:soit d'un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 33,soit à partir de deux ensembles de quatre exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 34.Les formulaires complémentaires font partie intégrante du document administratif unique auquel ils se réfèrent.5.Par dérogation au paragraphe 4, les autorités douanières peuvent prévoir que des formulaires complémentaires ne peuvent être utilisés en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières.
Article 2091.En cas d'application de l'article 208 paragraphe 2, chaque intervenant ne s'engage que sur les données se rapportant au régime qu'il a sollicité en tant que déclarant, principal obligé ou représentant de l'un de ceux-ci.2.Pour l'application du paragraphe 1, lorsque le déclarant utilise un document unique délivré au cours du régime douanier précédent, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l'exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin.Dans les cas visés au premier alinéa, toute différence constatée par le déclarant entre les marchandises en cause et les données existantes doit être immédiatement communiquée par ce dernier au bureau de douane où la déclaration est déposée. En pareil cas, le déclarant doit établir sa déclaration à partir de nouveaux exemplaires du formulaire de document unique.
Article 210Lorsque le document administratif unique est utilisé pour couvrir plusieurs régimes douaniers successifs, les autorités douanières s'assurent de la concordance des énonciations successives figurant sur les déclarations relatives aux différents régimes en question.
Article 211La déclaration doit être établie dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités douanières de l'État membre où sont accomplies les formalités.En tant que de besoin, les autorités douanières de l'État membre de destination peuvent demander au déclarant ou à son représentant dans cet État membre la traduction de la déclaration dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de ce dernier. La traduction se substitue aux mentions correspondantes de la déclaration en cause.Par dérogation à l'alinéa précédent, la déclaration doit être établie dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre de destination dans tous les cas où la déclaration dans ce dernier État membre est faite sur des exemplaires de déclaration autres que ceux qui ont été présentés initialement au bureau de douane de l'État membre de départ.
Article 2121.Le document administratif unique doit être rempli conformément aux indications de la notice figurant à l'annexe 37 et, le cas échéant, compte tenu d'indications complémentaires prévues dans le cadre d'autres réglementations communautaires.Lorsqu’une déclaration en douane est utilisée comme déclaration sommaire d'entrée, conformément à l’article 36 quater, paragraphe 1, du code, cette déclaration comporte, outre les énonciations requises pour la procédure spécifique figurant à l’annexe 37, les énonciations requises pour d’une déclaration sommaire d'entrée figurant à l’annexe 30 bis.2.Les autorités douanières assurent aux usagers toutes facilités pour disposer de la notice visée au paragraphe 1.3.Les administrations douanières de chaque État membre complètent cette notice en tant que de besoin.4.Les États membres communiquent à la Commission la liste des données qu'ils requièrent pour chacune des procédures visées à l'annexe 37. La Commission publie la liste de ces données.
Article 213Les codes à utiliser pour le remplissage du formulaire visé à l'article 205 paragraphe 1 figurent à l'annexe 38.Les États membres communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour les cases 37, deuxième subdivision, 44 et 47, première subdivision. La Commission publie la liste de ces codes.
Article 214Dans les cas où la réglementation rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires du formulaire visé à l'article 205 paragraphe 1, le déclarant peut utiliser à cet effet et en tant que de besoin des exemplaires supplémentaires ou des photocopies dudit formulaire.Ces exemplaires supplémentaires ou ces photocopies doivent être signés par le déclarant, présentés aux autorités douanières et visés par ces dernières dans les mêmes conditions que le document unique lui-même. Ils sont acceptés par les autorités douanières au même titre que des documents originaux dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.
Article 2151.Le formulaire visé à l'article 205 paragraphe 1 est imprimé sur papier collé pour écritures, autocopiant, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle qu'à l'usage normal il n'accuse ni déchirure ni chiffonnage.Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit communautaire utilisés conformément à l'article 353, paragraphe 2, les cases nos 1 (en ce qui concerne les première et troisième sous-cases), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert.L'impression des formulaires est de couleur verte.2.Les dimensions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce et verticalement sur un sixième de pouce. Les dimensions des subdivisions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce.3.Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:a)sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes 31 et 33:les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue,les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;b)sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes 32 et 34, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue.La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres.4.L'annexe 35 comporte l'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux annexes 31 et 33 doivent apparaître par un procédé autocopiant.L'annexe 36 comporte l'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux annexes 32 et 34 doivent apparaître par un procédé autocopiant.5.Le format des formulaires est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.6.Les administrations douanières des États membres peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. Ils peuvent en outre soumettre l'impression des formulaires à un agrément technique préalable.
Section 3Énonciations exigibles selon le régime douanier envisagé
Article 216La liste des cases susceptibles d'être remplies pour une déclaration de placement sous un régime douanier déterminé en cas d'utilisation du document administratif unique est reprise à l'annexe 37.Lorsqu’une déclaration en douane est exigée pour des marchandises appelées à sortir du territoire douanier de la Communauté, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration comporte, outre les énonciations requises pour la procédure spécifique figurant à l’annexe 37, les énonciations requises pour une déclaration sommaire de sortie figurant à l’annexe 30 bis.
Article 217Les énonciations nécessaires en cas d'utilisation d'un des formulaires visés à l'article 205 paragraphe 2 résultent du formulaire en question lui-même, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives au régime douanier en question.
Section 4Documents à joindre à la déclaration en douane
Article 2181.Les documents à joindre à la déclaration en douane de mise en libre pratique sont:a)la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises est déclarée, telle qu'elle doit être présentée en application de l'article 181;b)lorsqu'elle est exigible en vertu de l'article 178, la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées, établie dans les conditions prescrites par ledit article;c)les documents nécessaires à l'application d'un régime tarifaire préférentiel ou de toute autre mesure dérogatoire au régime du droit commun applicable aux marchandises déclarées;d)tous autres documents nécessaires à l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises déclarées.2.Les autorités douanières peuvent exiger, lors du dépôt de la déclaration, la production des documents de transport ou, selon le cas, des documents afférents au régime douanier précédent.Elles peuvent également exiger, lorsqu'une même marchandise est présentée en plusieurs colis, la production d'une liste de colisage ou d'un document équivalent indiquant le contenu de chaque colis.3.Toutefois, s'agissant de marchandises admissibles au bénéfice de la taxation forfaitaire visée dans le titre II D des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée ou d'une franchise de droits à l'importation, les documents cités au paragraphe 1 points a), b) et c) peuvent ne pas être exigés, à moins que les autorités douanières ne l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique desdites marchandises.
Article 2191.Les marchandises faisant l'objet de la déclaration de transit sont présentées conjointement avec le document de transport.Les autorités douanières du bureau de départ peuvent dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités pour autant que celui-ci soit tenu à leur disposition.Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition des autorités douanières ou de toute autre autorité habilitée, au cours du transport.2.Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applicables le document douanier d'exportation/expédition ou de réexportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ou tout document d'effet équivalent doit être présenté au bureau de départ avec la déclaration de transit à laquelle il se rapporte.3.Les autorités douanières peuvent exiger le cas échéant la production du document affèrent au régime douanier précédent.
Article 2201.Sans préjudice d'autres dispositions spécifiques, les documents à joindre à la déclaration de placement sous un régime douanier économique sont:a)dans le cas du régime de l'entrepôt douanier:dans un entrepôt du type D: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b),dans un entrepôt autre que celui du type D: aucun document;b)dans le cas du régime du perfectionnement actif:système du rembours: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1,régime de la suspension: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b),et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou la copie de la demande d'autorisation lorsque l'article 508, paragraphe 1 s'applique;c)dans le cas du régime de la transformation sous douane: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b) et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en questionou une copie de la demande lorsque l'article 508, paragraphe 1, s'applique;d)dans le cas d'une admission temporaire:en exonération partielle des droits à l'importation: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1,en exonération totale des droits à l'importation: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b),et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en questionou une copie de la demande lorsque l'article 508, paragraphe 1, s'applique;e)dans le cas du régime du perfectionnement passif: les documents prévus à l'article 221 paragraphe 1 et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou copie de la demande d'autorisation lorsque l'article 508, paragraphe 1 s'applique.2.L'article 218 paragraphe 2 est applicable aux déclarations de placement sous tout régime douanier économique.3.Les autorités douanières peuvent permettre que, au lieu de joindre l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou la copie de la demande d'autorisation, ces documents soient tenus à leur disposition.
Article 2211.Doit être joint à la déclaration d'exportation ou de réexportation tout document nécessaire à l'application correcte des droits à l'exportation et des dispositions régissant l'exportation ou la réexportation des marchandises en question.2.L'article 218 paragraphe 2 s'applique aux déclarations d'exportation ou de réexportation.
CHAPITRE 2Déclaration en douane par procédé informatique
Article 2221.Lorsque la déclaration en douane est faite par des procédés informatiques, les énonciations de la déclaration écrite visées à l'annexe 37 sont remplacées par la transmission au bureau de douane désigné à cet effet, en vue de leur traitement par ordinateur, de données codées ou établies sous toute autre forme déterminée par les autorités douanières et correspondant aux énonciations exigibles pour les déclarations écrites.2.Une déclaration en douane faite par EDI est considérée comme déposée au moment de la réception du message EDI par les autorités douanières.L'acceptation d'une déclaration en douane faite par EDI est communiquée au déclarant au moyen d'un message réponse comportant au moins l'identification du message reçu et/ou le numéro d'enregistrement de la déclaration en douane, ainsi que la date d'acceptation.3.Lorsque la déclaration en douane est faite par EDI, les autorités douanières déterminent les modalités d'application des dispositions prévues à l'article 247.4.Lorsque la déclaration en douane est faite par EDI, la mainlevée des marchandises est notifiée au déclarant en indiquant au moins l'identification de la déclaration et la date de la mainlevée.5.En cas d'introduction des éléments de la déclaration en douane dans les systèmes informatiques douaniers, les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 223Dans le cas où l'établissement d'un exemplaire de la déclaration en douane sur support papier est requis pour l'accomplissement d'autres formalités, celui-ci sera, sur demande du déclarant, établi et visé par le bureau de douane concerné, ou conformément à l'article 199 paragraphe 2 deuxième alinéa.
Article 224Les autorités douanières peuvent autoriser, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent, que les documents nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier soient établis et transmis par voie électronique.
CHAPITRE 3Déclaration en douane verbale ou par tout autre acteSection 1Déclarations verbales
Article 225Peuvent faire l'objet d'une déclaration en douane verbale pour la mise en libre pratique:a)les marchandises dépourvues de tout caractère commercial:soit contenues dans les bagages personnels des voyageurs,soit adressées à des particuliers,soit dans d'autres cas d'importance négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent;b)les marchandises de caractère commercial si à la fois:leur valeur globale ne dépasse pas par envoi et déclarant le seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur,l'envoi ne fait pas partie d'une série régulière d'envois similairesetles marchandises ne sont pas transportées par des transporteurs indépendants en tant que partie d'un transport de fret plus large;c)les marchandises visées à l'article 229 lorsqu'il s'agit de marchandises bénéficiant de la franchise comme marchandises en retour;d)les marchandises visées à l'article 230 points b) et c).
Article 226Peuvent faire l'objet d'une déclaration en douane verbale pour l'exportation:a)les marchandises dépourvues de tout caractère commercial:soit contenues dans les bagages personnels des voyageurs,soit expédiées par des particuliers;b)les marchandises visées à l'article 225 point b);c)les marchandises visées à l'article 231 points b) et c);d)d'autres marchandises dans des cas d'importance économique négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent.
Article 2271.Les autorités douanières peuvent prévoir que les articles 225 et 226 ne soient pas appliqués lorsque la personne qui procède au dédouanement agit pour le compte d'autrui en qualité de professionnel du dédouanement.2.Lorsque les autorités douanières ont des doutes quant à l'exactitude des éléments déclarés ou à leur intégralité, elles peuvent exiger une déclaration écrite.
Article 228Lorsque les marchandises déclarées en douane verbalement, conformément aux articles 225 et 226, sont soumises à des droits à l'importation ou à l'exportation, les autorités douanières délivrent à l'intéressé une quittance contre paiement des droits dus.Cette quittance comprendra au moins les éléments d'information suivants:a)la description des marchandises; celle-ci doit être exprimée de façon suffisamment précise pour permettre l'identification des marchandises; cette description pourra être complétée, le cas échéant, par la mention de la position tarifaire;b)la valeur facturée et/ou, selon le cas, la quantité des marchandises;c)le détail des taxes perçues;d)la date de son établissement;e)l'identification de l'autorité qui l'a délivrée.Les États membres informent la Commission des modèles de quittances utilisés pour l'application du présent article. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
Article 2291.Peuvent faire l'objet d'une déclaration en douane verbale pour l'admission temporaire les marchandises suivantes, conformément aux conditions fixées par les dispositions de l'article 497, paragraphe 3, deuxième alinéa:a)animaux pour la transhumance ou le pâturage ou pour l'exécution d'un travail ou d'un transport et autres marchandises qui remplissent les conditions fixées à l'article 567, deuxième alinéa, point a),emballages visés à l'article 571, point a), lorsqu'ils portent les marques indélébiles et non amovibles d'une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté,matériels de production et de reportages radio-diffusés ou télévisés et les véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis en dehors du territoire douanier de la Communauté, agréés par les autorités douanières de délivrance de l'autorisation pour le régime pour importer ces matériels et ces véhicules,les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour fournir une assistance à des malades en attente d'un organe à transplanter en application de l'article 569;b)les marchandises visées à l'article 232;c)d'autres marchandises, lorsque les autorités douanières l'autorisent.2.Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent également faire l'objet d'une déclaration verbale pour la réexportation en apurement du régime d'admission temporaire.
Section 2Déclarations en douane par tout autre acte
Article 230Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration en douane expresse, sont considérés déclarés pour la mise en libre pratique par l'acte visé à l'article 233:a)les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, contenues dans les bagages personnels des voyageurs et bénéficiant de la franchise soit du chapitre Ier titre XI du règlement (CEE) no 918/83 du ConseilJO no L 105 du 23.4.1983, p. 1., soit comme marchandises en retour;b)les marchandises bénéficiant des franchises visées au chapitre Ier titres IX et X du règlement CEE no 918/83 du Conseil;c)les moyens de transport bénéficiant de la franchise comme marchandises en retour;d)les marchandises importées dans le cadre d'un trafic d'importance négligeable et dispensées de l'obligation d'être conduites à un bureau de douane conformément à l'article 38 paragraphe 4 du code à condition qu'elles ne soient pas passibles de droits à l'importation;e)les instruments de musique portatifs importés par les voyageurs et bénéficiant de la franchise comme marchandises en retour.
Article 231Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration en douane expresse, sont considérés comme déclarés pour l'exportation par l'acte visé à l'article 233 point b):a)les marchandises non passibles de droits à l'exportation et dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages des voyageurs;b)les moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de la Communauté et destinés à être réimportés;c)les marchandises visées au chapitre II du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil;d)d'autres marchandises dans des cas d'importance économique négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent;e)les instruments de musique portatifs des voyageurs.
Article 2321.Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration écrite ou verbale sont considérés comme déclarés pour l'admission temporaire par l'acte visé à l'article 233, sous réserve des dispositions de l'article 579:a)les effets personnels et les marchandises à utiliser dans le cadre d'activités sportives importés par des voyageurs conformément à l'article 563;b)les moyens de transport visés aux articles 556 à 561;c)le matériel de bien-être des gens de mer utilisé à bord d'un navire affecté au trafic maritime international conformément à l'article 564, point a);d)les instruments de musique portatifs visés à l’article 569, paragraphe 1 bis.2.Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une déclaration écrite ou verbale, les marchandises visées au paragraphe 1 sont considérées déclarées pour la réexportation en apurement du régime de l'admission temporaire par l'acte visé à l'article 233.
Article 2331.Pour l'application des articles 230 à 232 l'acte qui est considéré comme déclaration en douane peut avoir les formes suivantes.a)En cas de conduite des marchandises à un bureau de douane ou à tout autre lieu désigné ou agréé conformément à l'article 38 paragraphe 1 point a) du code:emprunt du circuit vert ou "rien à déclarer" dans les bureaux de douane où il existe un double circuit de contrôle,passage par un bureau qui ne comporte pas de double circuit de contrôle, sans y faire de déclaration en douane spontanée,apposition d'un disque de déclaration en douane ou d'une affichette autocollante "rien à déclarer" sur le pare-brise des véhicules de tourisme lorsqu'une telle possibilité est prévue par les dispositions nationales.b)En cas de dispense de l'obligation de la conduite en douane conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code, en cas d'exportation conformément à l'article231 et en cas de réexportation conformément à l'article 232 paragraphe 2:le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de la Communauté.2.Lorsque les marchandises visées à l'article 230 point a), à l'article 231 point a) et à l'article 232 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2, pour autant qu'elles sont contenues dans les bagages d'un voyageur, sont transportées par chemin de fer, non accompagnées par le voyageur et déclarées en douane sans que ce dernier soit présent, le document visé à l'annexe 38 bis peut être utilisé dans les limites et sous les conditions y énoncées.
Article 2341.Lorsque les conditions des articles 230 à 232 sont remplies, les marchandises en question sont considérées comme présentées en douane au sens de l'article 63 du code, la déclaration est considérée comme acceptée et la mainlevée comme donnée au moment où l'acte visé à l'article 233 est accompli.2.Si un contrôle fait apparaître que l'acte visé à l'article 233 est accompli sans que les marchandises introduites ou sorties remplissent les conditions des articles 230 à 232, ces marchandises sont considérées comme soit introduites soit exportées irrégulièrement.
Section 3Dispositions communes aux sections 1 et 2
Article 235Les dispositions des articles 225 à 232 ne sont pas applicables aux marchandises pour lesquelles l'octroi de restitutions ou d'autres montants, ou le remboursement de droits est requis ou sollicité ou qui sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou à toute autre formalité particulière.
Article 236Pour l'application des sections 1 et 2 on entend par "voyageur":A.à l'importation:1)toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire douanier de la Communauté où elle n'a pas sa résidence normale, ainsi que2)toute personne qui retourne dans le territoire douanier de la Communauté où elle a sa résidence normale après s'être rendue temporairement dans le territoire d'un pays tiers;B.à l'exportation:1)toute personne qui quitte temporairement le territoire douanier de la Communauté où elle a sa résidence normale, ainsi que2)toute personne qui quitte après un séjour temporaire le territoire douanier de la Communauté où elle n'a pas sa résidence normale.
Section 4Trafic postal
Article 2371.Dans le cadre du trafic postal sont considérées comme déclarées en douane:A.pour la mise en libre pratique:a)au moment de leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté les marchandises suivantes:les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels,les cécogrammes,les imprimés non passibles de droits à l'importationettout autre envoi de la poste (lettres et colis postaux) dispensés de l'obligation d'être conduits en douane conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code;b)au moment de leur présentation en douane:les envois de la poste (lettres et colis postaux) autres que ceux visés au point a) à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration CN22 et/ou CN23;B.pour l'exportation:a)au moment de leur prise en charge par les autorités postales, les envois de la poste (lettres et colis postaux) non passibles de droits à l'exportation;b)au moment de leur présentation en douane, les envois de la poste (lettres et colis postaux) passibles de droits à l'exportation à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration CN22 et/ou CN23.2.Est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur dans les cas visés au paragraphe 1 point A le destinataire, dans les cas visés au point B l'expéditeur. Les autorités douanières peuvent prévoir que l'administration postale est considérée comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur.3.Pour l'application du paragraphe 1, les marchandises non passibles de droits sont considérées comme présentées en douane au sens de l'article 63 du code, la déclaration en douane est considérée comme acceptée et la mainlevée comme donnée:a)lors de l'importation, au moment de la remise de la marchandise au destinataire;b)lors de l'exportation, au moment de la prise en charge de la marchandise par les autorités postales.4.Lorsqu'un envoi de la poste (lettre ou colis postal) qui n'est pas dispensé de l'obligation d'être conduit en douane, conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code, est présenté sans déclaration CN22 et/ou CN23 ou, lorsque ladite déclaration est incomplète, les autorités douanières déterminent la forme dans laquelle la déclaration en douane doit être faite ou complétée.
Article 238L'article 237 n'est pas applicable:aux envois ou colis contenant des marchandises destinées à des fins commerciales et dont la valeur globale est supérieure au seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur; les autorités douanières peuvent prévoir des seuils plus élevés,aux envois ou colis contenant des marchandises destinées à des fins commerciales qui font partie d'une série régulière d'opérations similaires,lorsqu'une déclaration en douane écrite, verbale ou par procédé informatique est faite,aux envois ou colis contenant des marchandises visées à l'article 235.
TITRE VIIIEXAMEN DES MARCHANDISES, RECONNAISSANCE DU BUREAU DE DOUANE ET AUTRES MESURES PRISES PAR LE BUREAU DE DOUANE
Article 2391.L'examen des marchandises s'effectue dans les lieux désignés à cette fin et pendant les heures prévues à cet effet.2.Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser, à la demande du déclarant, l'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés au paragraphe 1.Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
Article 2401.Lorsqu'elles décident de procéder à l'examen des marchandises, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant.2.Lorsqu'elles décident de faire porter leur examen sur une partie seulement des marchandises déclarées, les autorités douanières indiquent au déclarant ou à son représentant celles qu'elles veulent examiner, sans que celui-ci puisse s'opposer à ce choix.
Article 2411.Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister à l'examen des marchandises fournit aux autorités douanières l'assistance nécessaire pour faciliter sa tâche. Si l'assistance fournie n'est pas considérée comme satisfaisante par les autorités douanières, celles-ci peuvent exiger du déclarant qu'il désigne une personne apte à leur prêter l'assistance requise.2.Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire par les autorités douanières, celles-ci fixent un délai pour s'exécuter, à moins qu'elles n'estiment pouvoir renoncer à cet examen.Si, à l'issue du délai fixé, le déclarant n'a pas donné suite aux injonctions des autorités douanières, celles-ci, aux fins de l'application de l'article 75 point a) du code, procèdent d'office à l'examen des marchandises, aux risques et aux frais du déclarant, en recourant lorsqu'elles l'estiment nécessaire, aux services d'un expert ou de toute autre personne désignée selon les dispositions en vigueur.3.Les constatations effectuées par les autorités douanières à l'occasion de l'examen pratiqué dans les conditions visées au paragraphe précédent font foi au même titre que si l'examen avait été opéré en présence du déclarant.4.Au lieu et place des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3, les autorités douanières ont la faculté de réputer sans effet la déclaration dès lors qu'il ne fait aucun doute que le refus du déclarant d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance nécessaire n'a pas pour objet ou pour effet de l'empêcher de constater une infraction aux dispositions régissant le placement des marchandises sous le régime douanier considéré ou d'échapper à l'application des dispositions de l'article 66 paragraphe 1 ou de l'article 80 paragraphe 2 du code.
Article 2421.Lorsqu'elles décident d'effectuer un prélèvement d'échantillons, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant.2.Les prélèvements sont opérés par les autorités douanières elles-mêmes. Toutefois, celles-ci peuvent demander qu'ils soient effectués, sous leur contrôle, par le déclarant ou par une personne désignée par ce dernier.Les prélèvements sont effectués selon les méthodes prévues à cet effet par les dispositions en vigueur.3.Les quantités à prélever ne doivent pas excéder celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou le contrôle approfondi, y compris une contre-analyse éventuelle.
Article 2431.Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister au prélèvement d'échantillons est tenu de fournir toute l'assistance nécessaire aux autorités douanières en vue de faciliter l'opération.2.Lorsque le déclarant refuse d'assister au prélèvement d'échantillons ou de désigner une personne à cet effet, ou lorsqu'il ne fournit pas toute l'assistance nécessaire aux autorités douanières en vue de faciliter l'opération, les dispositions de l'article 241 paragraphe 1 deuxième phrase et de l'article 241 paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.
Article 244Lorsque les autorités douanières ont prélevé des échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi, elles octroient la mainlevée des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette analyse ou de ce contrôle, si rien ne s'y oppose par ailleurs et à condition que, dans le cas où une dette douanière est née ou est susceptible d'être née, le montant de droits correspondant ait été préalablement pris en compte et payé ou garanti.
Article 2451.Les quantités prélevées à titre d'échantillons par le service des douanes ne sont pas déductibles de la quantité déclarée.2.S'agissant d'une déclaration d'exportation ou de perfectionnement passif, le déclarant est autorisé, lorsque les circonstances le permettent, à remplacer les quantités de marchandises prélevées à titre d'échantillons par des marchandises identiques, afin de compléter l'envoi.
Article 2461.Sauf lorsqu'ils sont détruits par l'analyse ou le contrôle approfondi, les échantillons prélevés sont restitués au déclarant, sur sa demande et à ses frais, dès que leur conservation par les autorités douanières est devenue inutile, notamment dès qu'a été épuisée toute possibilité de recours de la part du déclarant à l'encontre de la décision prise par les autorités douanières sur la base des résultats de cette analyse ou de ce contrôle approfondi.2.Les échantillons dont le déclarant n'a pas demandé la restitution peuvent être soit détruits, soit conservés par les autorités douanières. Toutefois, dans certains cas particuliers, les autorités douanières peuvent exiger de l'intéressé qu'il retire les échantillons restants.
Article 2471.Lorsque les autorités douanières procèdent à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ou à l'examen des marchandises, elles indiquent au moins sur l'exemplaire de la déclaration destiné auxdites autorités ou sur un document y annexé, les éléments qui ont fait l'objet de cette vérification ou de cet examen, ainsi que les résultats auxquels elles ont abouti. En cas d'examen partiel des marchandises, les références au lot examiné sont également indiquées.Le cas échéant, les autorités douanières font également mention dans la déclaration de l'absence du déclarant ou de son représentant.2.Si le résultat de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints ou de l'examen des marchandises n'est pas conforme à la déclaration, les autorités douanières précisent au moins sur l'exemplaire de la déclaration destiné auxdites autorités ou sur le document y annexé, les éléments à prendre en considération aux fins de la taxation des marchandises en cause et, le cas échéant, de ceux du calcul des restitutions et autres montants à l'exportation et pour l'application des autres dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.3.Les constatations des autorités douanières doivent faire apparaître, le cas échéant, les moyens d'identification retenus.Elles doivent, en outre, être datées et comporter les renseignements nécessaires à l'identification du fonctionnaire qui en est l'auteur.4.Les autorités douanières peuvent n'apposer aucune mention sur la déclaration ou sur le document y annexé visé au paragraphe 1 lorsqu'elles ne procèdent à aucune vérification de la déclaration ni à aucun examen des marchandises.5.Pour l'application du régime de transit communautaire, le bureau de départ introduit les données correspondantes dans le système informatique en fonction des résultats de la vérification.
Article 2481.L'octroi de la mainlevée donne lieu à la prise en compte des droits à l'importation déterminés d'après les énonciations de la déclaration. Lorsque les autorités douanières estiment que les contrôles qu'elles ont entrepris peuvent conduire à la détermination d'un montant de droits supérieur à celui résultant des énonciations de la déclaration, elles exigent en outre la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre le montant résultant des énonciations de la déclaration et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles. Toutefois, le déclarant a la faculté, au lieu de constituer cette garantie, de demander la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.2.Lorsque, sur la base des contrôles qu'elles ont effectués, les autorités douanières déterminent un montant de droits différent de celui résultant des énonciations de la déclaration, la mainlevée des marchandises donne lieu à la prise en compte immédiate du montant ainsi déterminé.3.Lorsque les autorités douanières ont des doutes quant à l'applicabilité de mesures de prohibition ou de restriction et qu'il ne peut être répondu à cette question qu'après l'obtention du résultat des contrôles que lesdites autorités ont entrepris, les marchandises en question ne peuvent faire l'objet de la mainlevée.4.Sans préjudice du paragraphe 1, les autorités douanières peuvent renoncer à la constitution d'une garantie pour les marchandises qui font l'objet d'une demande de tirage sur un contingent tarifaire, si elles établissent, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, que le contingent tarifaire en question n'est pas critique au sens de l'article 308 quater.
Article 2491.La forme sous laquelle les autorités douanières donnent la mainlevée est déterminée par elles, compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles elles exercent leur surveillance à leur égard.2.En cas de déclaration écrite, une mention de la mainlevée et de la date de celle-ci est apposée sur la déclaration ou, le cas échéant, sur un document y annexé et une copie en est rendue au déclarant.3.Pour l'application du régime de transit communautaire, si les résultats de la vérification le permettent, le bureau de départ octroie la mainlevée des marchandises et enregistre la date de la mainlevée dans le système informatique.
Article 2501.Lorsque la mainlevée ne peut être donnée pour l'un des motifs indiqués à l'article 75 point a) deuxième ou troisième tiret du code, les autorités douanières fixent au déclarant un délai pour régulariser la situation des marchandises.2.Lorsque, dans les cas visés à l'article 75 point a) deuxième tiret du code, le déclarant n'a pas produit les documents requis avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, la déclaration en cause est réputée sans effets et les autorités douanières procèdent à son invalidation. Les dispositions de l'article 66 paragraphe 3 du code s'appliquent.3.Dans les cas visés à l'article 75 point a) troisième tiret du code et sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 66 paragraphe 1 premier alinéa ou de l'article 182 du code, lorsque le déclarant n'a ni payé ni garanti le montant des droits dus avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, les autorités douanières peuvent engager les formalités préalables à la vente des marchandises. Dans ce cas, il est procédé à cette dernière si la situation n'est pas entre-temps régularisée, éventuellement par voie de contrainte lorsque la législation de l'État membre dont lesdites autorités relèvent le permet. Les autorités douanières en informent le déclarant.Les autorités douanières peuvent, aux risques et aux frais du déclarant, transférer les marchandises en cause dans un lieu spécial placé sous leur surveillance.
Article 251Par dérogation à l'article 66 paragraphe 2 du code la déclaration en douane peut être invalidée après l'octroi de la mainlevée dans les conditions suivantes:1)lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation au lieu d'être placées sous un autre régime douanier, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration pour autant que:les marchandises n'ont pas été utilisées dans des conditions autres que celles prévues par le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées,au moment où elles ont été déclarées, les marchandises étaient destinées à être placées sous un autre régime douanier pour lequel elles remplissaient toutes les conditions requiseset queles marchandises sont déclarées immédiatement pour le régime douanier auquel elles étaient réellement destinées.La déclaration de placement des marchandises sous ce dernier régime douanier prend effet à compter de la date d'acceptation de la déclaration invalidée.Les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement du délai précité dans des cas exceptionnels dûment justifiés;1 bis)lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation à la place d'autres marchandises, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration pour autant que:les marchandises initialement déclarées:i)n'ont pas été utilisées d'une façon autre que celle qui était autorisée dans leur situation antérieureetii)aient été replacées dans leur situation antérieureet queles marchandises qui auraient réellement dû être déclarées pour le régime douanier initialement envisagé:i)auraient, au moment du dépôt de la déclaration initiale, pu être présentées au même bureau de douaneetii)aient été déclarées pour le même régime douanier que celui qui était initialement envisagé.Les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement du délai précité dans des cas exceptionnels dûment justifiés;1 ter)lorsqu'il s'agit de marchandises refusées dans le cadre d'un contrat de vente par correspondance, les autorités douanières invalident la déclaration de mise en libre pratique, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration, pour autant que ces marchandises aient été exportées à l'adresse du fournisseur originaire ou à une autre adresse indiquée par ce dernier;1 quater)lorsqu'une autorisation avec effet rétroactif est octroyée conformément:à l'article 294 pour la mise en libre pratique de marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d'un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière, ouà l'article 508 pour un régime douanier économique;2)lorsque les marchandises ont été déclarées pour l'exportation ou pour le régime de perfectionnement passif, la déclaration est invalidée pour autant que:a)s'agissant de marchandises qui soit sont soumises à des droits à l'exportation, soit ont fait l'objet d'une demande de remboursement des droits à l'importation, de restitutions ou d'autres montants à l'exportation ou d'une autre mesure particulière à l'exportation:le déclarant apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté,le déclarant présente à nouveau auxdites autorités tous les exemplaires de la déclaration en douane ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis à la suite de l'acceptation de la déclaration,le déclarant, le cas échéant, apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les restitutions et autres montants octroyés du fait de la déclaration d'exportation des marchandises en cause ont été remboursés ou que les mesures nécessaires ont été prises par les services intéressés pour qu'ils ne soient pas payés,le déclarant, le cas échéant, et conformément aux dispositions en vigueur, satisfasse aux autres obligations qui peuvent être exigées par les autorités du bureau de douane d'exportation pour régulariser la situation de ces marchandises.L'invalidation de la déclaration entraîne, le cas échéant, l'annulation des imputations apportées sur le ou les certificats d'exportation ou de préfixation qui ont été présentés à l'appui de cette déclaration.Lorsque la sortie du territoire douanier de la Communauté de marchandises déclarées pour l'exportation doit s'effectuer dans un délai déterminé, le non-respect de ce délai entraîne l'invalidation de la déclaration y relative;b)s’agissant d’autres marchandises, le bureau de douane d’exportation soit informé, conformément à l’article 792 bis, paragraphe 1, ou estime, conformément à l’article 796 sexies, paragraphe 2, que les marchandises déclarées n’ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté;3)pour autant que la réexportation des marchandises exige le dépôt d'une déclaration, les dispositions du point 2 s'y appliquent mutatis mutandis;4)lorsque des marchandises communautaires ont été placées sous le régime de l'entrepôt douanier au sens de l'article 98 paragraphe 1 point b) du code, l'invalidation de la déclaration de placement sous le régime peut être demandée et effectuée dès lors que les mesures prévues dans la réglementation spécifique en cas de non-respect de la destination prévue ont été prises.Si, à l'expiration du délai fixé pour la durée du séjour sous le régime de l'entrepôt douanier des marchandises précitées, celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une demande en vue de recevoir une des destinations prévues par la réglementation spécifique en question, les autorités douanières prennent les mesures prévues par cette réglementation.
Article 252Lorsque les autorités douanières procèdent à la vente de marchandises communautaires conformément à l'article 75 point b) du code, celle-ci s'effectue selon les procédures en vigueur dans les États membres.
TITRE IXPROCÉDURES SIMPLIFIÉESCHAPITRE PREMIERDispositions généralesSection 1Généralités
Article 2531.La procédure de la déclaration incomplète permet aux autorités douanières d'accepter, dans des cas dûment justifiés, une déclaration dans laquelle ne figurent pas toutes les énonciations requises ou à laquelle ne sont pas joints tous les documents nécessaires pour le régime douanier en question.2.La procédure de la déclaration simplifiée permet le placement sous le régime douanier en question des marchandises sur présentation d'une déclaration simplifiée, avec présentation ultérieure d'une déclaration complémentaire pouvant revêtir, le cas échéant, un caractère global, périodique ou récapitulatif.3.La procédure de domiciliation permet le placement sous le régime douanier en question des marchandises dans les locaux de l'intéressé ou dans d'autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.4.Toute personne peut introduire une demande d'autorisation pour une procédure de déclaration simplifiée ou de domiciliation, à utiliser en son nom propre ou en qualité de représentant, dès lors qu'il existe des registres et procédures adéquats permettant à l'autorité douanière de délivrance d'identifier les personnes représentées et d'effectuer les contrôles douaniers appropriés.Sans préjudice de l'article 64 du code, la demande peut également concerner une autorisation intégrée.5.Le recours à la déclaration simplifiée ou à la procédure de domiciliation est subordonné à la constitution d'une garantie couvrant les droits à l'importation et autres impositions.6.Le titulaire de l'autorisation satisfait aux critères et conditions établis dans le présent chapitre ainsi qu'aux obligations découlant de l'autorisation, sans préjudice des obligations du déclarant ni des règles relatives à la naissance d'une dette douanière.7.Le titulaire de l'autorisation informe les autorités douanières de délivrance de tout événement survenu après la délivrance de l'autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou sur sa teneur.8.L'autorité douanière de délivrance procède à un réexamen de l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation dans les cas suivants:a)modifications importantes de la législation communautaire pertinente;b)existence d'éléments permettant raisonnablement de penser que le titulaire de l'autorisation ne remplit plus les conditions applicables.Lorsqu'une autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation a été délivrée à un demandeur établi depuis moins de trois ans, un contrôle étroit est assuré au cours de la première année suivant la délivrance.
Article 253 bisLorsqu'une procédure simplifiée est appliquée en utilisant des systèmes informatiques pour l'établissement des déclarations en douane ou par procédé informatique, les dispositions visées à l'article 199 paragraphes 2 et 3 et aux articles 222, 223 et 224 s'appliquent mutatis mutandis.Le recours à la déclaration simplifiée ou à la procédure de domiciliation est subordonné au dépôt sous format électronique des déclarations en douane et des notifications.Toutefois, lorsque les systèmes informatisés des autorités douanières ou des opérateurs économiques ne sont pas disponibles pour permettre le dépôt ou la réception des déclarations simplifiées ou des notifications effectuées dans le cadre de la procédure de domiciliation au moyen d’un procédé informatique, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations et notifications sous d’autres formes qu’elles déterminent, pour autant qu’une analyse de risque efficace soit effectuée.
Section 2Délivrance, suspension et retrait d'autorisations aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation
Article 253 ter1.La demande d'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée et de la procédure de domiciliation s'effectue à l'aide du modèle de formulaire de demande figurant à l'annexe 67 ou sous le format électronique correspondant.2.Lorsque l'autorité douanière de délivrance constate que la demande ne contient pas tous les énonciations requises, elle invite le demandeur, dans un délai de 30 jours civils suivant la réception de la demande, à fournir les informations utiles, en justifiant sa demande.3.Une demande n'est pas acceptée si:a)elle ne satisfait pas au paragraphe 1;b)elle n'a pas été déposée auprès des autorités douanières compétentes;c)le demandeur a été condamné pour une grave infraction pénale liée à son activité économique;d)le demandeur fait l'objet d'une procédure de faillite au moment où il introduit sa demande.4.Avant d'accorder une autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, les autorités douanières contrôlent les écritures de l'intéressé, sauf s'il est possible d'utiliser les résultats d'un contrôle précédent.
Article 253 quater1.L'autorisation aux fins de la procédure de déclaration simplifiée est accordée dès lors que sont satisfaits les critères et conditions établis à l'article 14 nonies, à l'exception du paragraphe 1, point c), à l'article 14 decies, points d), e) et g) et à l'article 14 undecies.L'autorisation aux fins de la procédure de domiciliation est accordée dès lors que sont satisfaits les critères et conditions établis à l'article 14 nonies, à l'exception du paragraphe 1, point c), à l'article 14 decies et à l'article 14 undecies.Aux fins de la délivrance des autorisations visées aux premier et deuxième alinéas, les autorités douanières appliquent l'article 14 bis, paragraphe 2 et utilisent le formulaire d'autorisation figurant à l'annexe 67.2.Lorsque l'intéressé est titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), les critères et conditions visés au paragraphe 1 du présent article sont réputés satisfaits.
Article 253 quinquies1.L'autorité douanière de délivrance suspend l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation lorsque:a)il a été constaté que les critères et conditions visés à l'article 253 quater, paragraphe 1, ne sont pas respectés;b)les autorités douanières ont des raisons suffisantes de penser que le titulaire de l'autorisation ou une autre personne visée à l'article 14 nonies, paragraphe 1, points a), b) ou d), a commis un acte passible de poursuites pénales et lié à une infraction à la réglementation douanière.Toutefois, dans le cas visé au premier alinéa, point b), l'autorité douanière de délivrance peut décider de ne pas suspendre l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation si elle considère que l'infraction n'a qu'une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi du titulaire de l'autorisation.Avant d'arrêter sa décision, l'autorité douanière de délivrance communique ses conclusions au titulaire de l'autorisation. Celui-ci est en droit de régulariser sa situation et/ou d'exprimer son point de vue dans un délai de trente jours civils à compter de la date de cette communication.2.Si le titulaire de l'autorisation ne régularise pas la situation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), dans le délai cité de trente jours civils, l'autorité douanière de délivrance lui notifie que son autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation est suspendue pour une période de trente jours civils, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation.3.Dans les cas visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), l'autorité douanière de délivrance suspend l'autorisation jusqu'à la clôture de la procédure judiciaire. Elle notifie la suspension au titulaire de l'autorisation.4.Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas été en mesure de régulariser la situation dans les trente jours civils mais peut fournir la preuve que les conditions fixées peuvent être respectées si la période de suspension est prolongée, l'autorité douanière de délivrance suspend l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation pour une période supplémentaire de trente jours civils.5.La suspension d'une autorisation n'a pas d'incidence sur les procédures douanières entamées avant la date de la suspension et toujours en cours.
Article 253 sexies1.Lorsque l'autorité douanière de délivrance estime que le titulaire de l'autorisation a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux critères et conditions à respecter pour bénéficier d'une autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, elle annule la suspension et en informe l'intéressé. La suspension peut être annulée avant l'expiration du délai prévu à l'article 253 quinquies, paragraphe 2 ou paragraphe 4.2.Si le titulaire de l'autorisation ne prend pas les mesures nécessaires au cours de la période de suspension prévue à l'article 253 quinquies, paragraphe 2 ou paragraphe 4, l'article 253 octies s'applique.
Article 253 septies1.Lorsque le titulaire d'une autorisation se trouve temporairement dans l'incapacité de satisfaire à l'un des critères ou à l'une des conditions à respecter pour bénéficier d'une autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, il peut demander la suspension de l'autorisation. Dans ce cas, il le notifie à l'autorité douanière de délivrance, en précisant la date à laquelle il pourra à nouveau satisfaire auxdits critères et conditions. Il communique également à l'autorité douanière de délivrance toutes les mesures prévues ainsi que leur calendrier de mise en œuvre.2.Si le titulaire de l'autorisation ne régularise pas la situation au cours de la période mentionnée dans sa notification, l'autorité douanière de délivrance peut lui accorder un délai supplémentaire raisonnable, pour autant qu'il ait agi de bonne foi.
Article 253 octiesSans préjudice de l'article 9 du code et de l'article 4 du présent règlement, l'autorité douanière de délivrance procède au retrait de l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation:a)lorsque le titulaire de l'autorisation ne régularise pas la situation visée à l'article 253 quinquies, paragraphe 2, et à l'article 253 septies, paragraphe 1;b)lorsque le titulaire de l'autorisation ou une autre personne visée à l'article 14 nonies, paragraphe 1, points a), b) ou d), s'est rendue coupable d'infractions graves ou répétées à la réglementation douanière et que toutes les voies de recours ont été épuisées;c)si le titulaire de l'autorisation en fait la demande.Dans le cas visé au premier alinéa, point b), l'autorité douanière de délivrance peut toutefois décider de ne pas retirer l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation si elle considère que l'infraction n'a qu'une importance négligeable au regard du nombre ou du volume des opérations douanières et ne suscite aucun doute quant à la bonne foi du titulaire de l'autorisation.
CHAPITRE 1 BISAutorisation unique aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliationSection 1Procédure de demande
Article 253 nonies1.La demande d'autorisation unique aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation est introduite auprès d'une des autorités douanières visées à l'article 14 quinquies, paragraphes 1 et 2.Toutefois, lorsque l'autorisation aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation est demandée dans le cadre ou à la suite d'une demande d'autorisation unique aux fins de destinations particulières ou d'un régime douanier économique, l'article 292, paragraphes 5 et 6, ou les articles 500 et 501 s'appliquent.2.Si une partie des écritures et documents est conservée dans un autre État membre que celui de l'autorité douanière à laquelle la demande a été présentée, le demandeur remplit en bonne et due forme les cases 5 a, 5 b et 7 du formulaire de demande figurant à l'annexe 67.3.Le demandeur met en place un point de contact central facilement accessible ou désigne une personne à contacter au sein de son administration, dans l'État membre où il a introduit sa demande, afin que les autorités douanières puissent disposer de toutes les informations nécessaires pour établir le respect des conditions de délivrance de l'autorisation unique.4.Dans toute la mesure du possible, le demandeur transmet les données nécessaires par voie électronique aux autorités douanières.5.Jusqu'à la mise en place d'un système d'échange de données par voie électronique entre les États membres concernés, qui est nécessaire aux fins de la procédure douanière en question, l'autorité douanière de délivrance peut rejeter les demandes introduites au titre du paragraphe 1 si l'autorisation unique est susceptible d'occasionner une charge administrative disproportionnée.
Article 253 decies1.Les États membres transmettent à la Commission la liste des autorités douanières visées à l'article 253 nonies, paragraphe 1, auxquelles il y a lieu d'adresser les demandes, et lui communiquent par la suite toute modification qui y est apportée. La Commission publie ces informations sur Internet. Ces autorités ont le statut d'autorités douanières de délivrance en ce qui concerne les autorisations uniques aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation.2.Les États membres désignent un bureau central chargé des échanges d'information entre États membres, d'une part, et entre les États membres et la Commission, d'autre part; ils en communiquent les coordonnées à la Commission.
Section 2Procédure de délivrance
Article 253 undecies1.Pour chaque demande d'autorisation unique aux fins de la procédure de déclaration simplifiée ou de domiciliation, l'autorité douanière de délivrance met à la disposition des autres autorités douanières concernées:a)la demande;b)le projet d'autorisation;c)toutes les informations nécessaires pour accorder l'autorisation.Ces informations sont mises à disposition au moyen du système de communication visé à l'article 253 quaterdecies, dès sa mise en service.2.Les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont mises à disposition par l'autorité douanière de délivrance dans les délais suivants:a)trente jours civils si le demandeur a déjà bénéficié de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, ou encore du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c);b)quatre-vingt-dix jours civils dans tous les autres cas.Lorsque l'autorité douanière de délivrance n'est pas en mesure de respecter ces délais, elle peut les prolonger de trente jours civils. Dans ce cas, l'autorité douanière de délivrance informe le demandeur des motifs de cette prolongation avant l'expiration du délai.Le délai court à partir de la date à laquelle l'autorité douanière de délivrance reçoit toutes les informations nécessaires, visées au paragraphe 1, points a), b) et c). L'autorité douanière informe le demandeur de l'acceptation de sa demande et de la date à partir de laquelle le délai commence à courir.3.Jusqu'au 31 décembre 2009, les périodes maximales de trente ou quatre-vingt-dix jours civils prévues au paragraphe 2, premier alinéa, sont portées à quatre-vingt-dix ou deux cent dix jours civils.
Article 253 duodecies1.L'autorité douanière de délivrance de l'État membre où la demande a été déposée et les autorités douanières des autres États membres concernés par l'autorisation unique demandée coopèrent aux fins de l'établissement des exigences opérationnelles et des exigences relatives aux informations à communiquer, et notamment d'un plan de contrôle permettant de superviser la procédure douanière utilisée dans le cadre de l'autorisation unique. Les données à échanger entre les autorités douanières concernées aux fins de la procédure (ou des procédures) douanière(s) sont toutefois limitées à celles figurant à l'annexe 30 bis.2.Les autorités douanières des autres États membres concernés par l'autorisation unique demandée notifient, le cas échéant, leurs objections, à l'autorité douanière de délivrance, dans un délai de trente jours civils à compter de la date de réception du projet d'autorisation. Si cette notification nécessite un délai supplémentaire, l'autorité douanière de délivrance en est informée dès que possible et, dans tous les cas, avant l'expiration du délai prévu. Le délai supplémentaire ne peut excéder trente jours civils. En cas de prolongation du délai, l'autorité douanière de délivrance en informe le demandeur.Si des objections sont notifiées et qu'aucun accord n'intervient dans ce délai, la demande est rejetée sur tous les points ayant fait l'objet d'objections.Si les autorités douanières consultées ne réagissent pas dans le(s) délai(s) fixé(s) au premier alinéa, l'autorité douanière de délivrance est libre de considérer, sous la responsabilité des autorités douanières consultées, qu'il n'existe aucune objection à la délivrance de l'autorisation concernée.3.Avant de rejeter une demande en partie ou en totalité, l'autorité douanière de délivrance informe le demandeur des motifs sur lesquels elle entend fonder sa décision et le met en mesure d'exprimer son point de vue dans un délai de trente jours civils à compter de la date de cette communication.
Article 253 terdecies1.Lorsque le demandeur d'une autorisation unique est titulaire d'un certificat AEO tel que visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), l'autorisation est accordée dès lors que l'échange d'informations requis a été organisé entre:a)le demandeur et l'autorité douanière de délivrance;b)l'autorité de délivrance et les autres autorités douanières concernées par l'autorisation unique demandée.Lorsque le demandeur n'est pas titulaire d'un certificat AEO tel que visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), l'autorisation est accordée dès lors que l'autorité douanière de délivrance estime que le demandeur sera en mesure de satisfaire aux critères et conditions à respecter pour obtenir l'autorisation, tels qu'ils sont établis ou visés aux articles 253, 253 bis et 253 quater, et que l'échange d'informations requis, visé au premier alinéa du présent paragraphe, a été organisé.2.Après avoir reçu le consentement des autres autorités douanières concernées ou en l'absence de toute objection motivée de leur part, l'autorité douanière de délivrance délivre l'autorisation au moyen du formulaire d'autorisation figurant à l'annexe 67, et ce dans un délai de trente jours civils à compter de l'expiration des délais prévus à l'article 253 duodecies, paragraphes 2 ou 3.L'autorité douanière de délivrance tient l'autorisation à la disposition des autorités douanières des États membres participants, au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 253 quaterdecies, dès sa mise en service.3.Les autorisations uniques aux fins de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation sont reconnues dans tous les États membres visés dans les cases 10 et/ou 11, selon le cas, du formulaire d'autorisation.
Section 3Échange d'informations
Article 253 quaterdecies1.Un système électronique d'information et de communication, défini d'un commun accord par la Commission et les autorités douanières, est utilisé, dès sa mise en service, aux fins de la communication et de l'échange d'informations entre ces autorités ainsi que pour la transmission d'informations à la Commission et aux opérateurs économiques. Les informations communiquées aux opérateurs économiques sont limitées aux données non confidentielles définies au titre II, point 16, des notes explicatives du formulaire de demande relatif aux procédures simplifiées figurant à l'annexe 67.2.La Commission et les autorités douanières échangent, stockent et ont accès, au moyen du système visé au paragraphe 1, aux informations suivantes:a)les données figurant dans les demandes;b)les informations nécessaires aux fins du processus de délivrance des autorisations;c)les autorisations uniques délivrées aux fins des procédures visées à l'article 1er, points 13 et 14, et, le cas échéant, leur modification, leur suspension ou leur retrait;d)les résultats de toute réexamen effectué en application de l'article 253, paragraphe 8.3.La Commission et les États membres peuvent porter à la connaissance du public, en les publiant sur internet, la liste des autorisations uniques et les données non confidentielles définies au titre II, point 16, des notes explicatives du formulaire de demande relatif aux procédures simplifiées figurant à l'annexe 67, moyennant l'accord préalable du détenteur de l'autorisation. Cette liste est tenue à jour.
CHAPITRE 2Déclaration pour la mise en libre pratiqueSection 1Déclaration incomplète
Article 254À la demande du déclarant, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations de mise en libre pratique qui ne comportent pas toutes les énonciations figurant à l'annexe 37.Toutefois, ces déclarations contiennent au moins les énonciations requises pour une déclaration incomplète figurant à l’annexe 30 bis.
Article 2551.Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter à la demande du déclarant sans qu'y soient joints certains des documents qui doivent être présentés à l'appui de la déclaration, doivent au moins être accompagnées de ceux de ces documents dont la production est nécessaire à la mise en libre pratique.2.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, une déclaration à laquelle n'est pas joint l'un ou l'autre des documents à la présentation desquels est subordonnée la mise en libre pratique, peut être acceptée dès lors qu'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, que:a)le document en question existe et est en cours de validité;b)c'est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du déclarant que ce document n'a pas pu être joint à la déclaration,et quec)tout retard dans l'acceptation de la déclaration empêcherait les marchandises d'être mises en libre pratique ou aurait pour conséquence de les soumettre à un taux de droits plus élevé.Les données se rapportant aux documents manquants doivent, en tout état de cause, être indiquées sur la déclaration.
Article 2561.Le délai accordé par les autorités douanières au déclarant pour la communication d'énonciations ou de documents manquants lors de l'acceptation de la déclaration ne peut excéder un mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration.S'agissant d'un document à la production duquel est subordonnée l'application d'un droit à l'importation réduit ou nul, et pour autant que les autorités douanières aient de bonnes raisons de croire que les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration incomplète peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai plus long que celui visé au premier alinéa peut être octroyé, à la demande du déclarant, pour la production de ce document, dans la mesure où les circonstances le justifient. Ce délai ne peut excéder quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration. Il ne peut être prorogé.S'agissant de la communication d'énonciations ou de documents manquant en matière de valeur en douane, les autorités douanières peuvent dans la mesure où cela s'avère indispensable, fixer un délai plus long ou proroger un délai fixé précédemment. La période totale octroyée doit tenir compte des délais de prescription en vigueur.2.Lorsqu'un droit à l'importation réduit ou nul est applicable aux marchandises mises en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires ou, à condition que la perception des droits à l'importation normaux ne soit pas rétablie, dans le cadre de plafonds tarifaires ou d'autres mesures tarifaires préférentielles, le bénéfice du contingent tarifaire ou de la mesure tarifaire préférentielle n'est accordé qu'après présentation aux autorités douanières du document auquel est subordonné l'octroi de ce droit réduit ou nul. Le document doit en tout état de cause être présenté:avant que le contingent tarifaire n'ait été épuiséoudans les autres cas, avant la date à laquelle une mesure communautaire rétablit les droits normaux à l'importation.3.Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le document à la présentation duquel est subordonné l'octroi du droit à l'importation réduit ou nul peut être produit après la date d'expiration de la période pour laquelle ce droit à l'importation réduit ou nul a été fixé, dès lors que la déclaration relative aux marchandises en cause a été acceptée avant cette date.
Article 2571.L'acceptation par les autorités douanières d'une déclaration incomplète ne peut avoir pour effet d'empêcher ou de retarder l'octroi de la mainlevée des marchandises se rapportant à cette déclaration si rien ne s'y oppose par ailleurs. Sans préjudice des dispositions de l'article 248, la mainlevée intervient aux conditions définies aux paragraphes 2 à 5 ci-après.2.Lorsque la production ultérieure d'une énonciation de la déclaration ou d'un document manquant au moment de son acceptation ne peut avoir aucune influence sur le montant des droits applicables aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration, les autorités douanières procèdent immédiatement à la prise en compte du montant de ces droits, déterminé dans les conditions habituelles.3.Lorsque, en application des dispositions de l'article 254 la déclaration comporte une indication provisoire de la valeur, les autorités douanières:procèdent à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés sur la base de cette indication,exigent le cas échéant, la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre ce montant et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.4.Lorsque, dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 3, la production ultérieure d'une énonciation de la déclaration ou d'un document manquant au moment de son acceptation peut avoir une influence sur le montant des droits applicables aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration:a)si la production ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'application d'un droit à taux réduit, les autorités douanières:procèdent à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés selon ce taux réduit,exigent la constitution d'une garantie couvrant la différence entre ce montant et celui qui résulterait de l'application auxdites marchandises des droits calculés selon le taux normal;b)si la production ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'admission des marchandises au bénéfice d'une exonération totale de droits, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie couvrant la perception éventuelle du montant des droits calculés selon le taux normal.5.Sans préjudice des modifications susceptibles d'intervenir ultérieurement par suite, notamment, de la détermination définitive de la valeur en douane, le déclarant a la faculté, au lieu de constituer la garantie de demander la prise en compte immédiate:en cas d'application du paragraphe 3 deuxième tiret ou du paragraphe 4 point a) deuxième tiret du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles,en cas d'application du paragraphe 4 point b) du montant des droits calculés selon le taux normal.
Article 258Si, à l'expiration du délai visé à l'article 256 le déclarant n'a pas apporté les éléments nécessaires à la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises, ou n'a pas fourni l'énonciation ou le document manquant, les autorités douanières prennent immédiatement en compte, au titre des droits applicables aux marchandises considérées, le montant de la garantie constituée conformément aux dispositions de l'article 257 paragraphe 3 deuxième tiret ou paragraphe 4 point a) deuxième tiret et point b).
Article 259Une déclaration incomplète acceptée dans les conditions définies aux articles 254 à 257 peut être soit complétée elle-même par le déclarant, soit remplacée, avec l'accord des autorités douanières, par une autre déclaration répondant aux conditions fixées à l'article 62 du code.Dans ces deux cas, la date à retenir pour la détermination des droits éventuellement exigibles et pour l'application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique est la date d'acceptation de la déclaration incomplète.
Section 2Procédure de déclaration simplifiée
Article 2601.Sur demande écrite comportant tous les éléments nécessaires, le demandeur est autorisé, aux conditions et selon les modalités énoncées aux articles 261 et 262, à faire la déclaration de mise en libre pratique sous une forme simplifiée lorsque les marchandises sont présentées en douane.2.La déclaration simplifiée contient au moins les énonciations requises pour une déclaration d'importation simplifiée figurant à l’annexe 30 bis.3.Lorsque les circonstances le permettent, les autorités douanières peuvent accepter que la demande de mise en libre pratique visée au paragraphe 2 deuxième tiret soit remplacée par une demande globale couvrant des opérations de mise en libre pratique à effectuer pendant une période déterminée. Référence à l'autorisation donnée à la suite de cette demande globale doit être faite sur le document commercial ou administratif à présenter conformément au paragraphe 1.4.À la déclaration simplifiée doivent être joints tous documents à la présentation desquels est subordonnée, le cas échéant, la mise en libre pratique. L'article 255 paragraphe 2 s'applique.5.Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 278.
Article 2611.L’autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée au demandeur dès lors qu’il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis, 253 ter et 253 quater.2.Si le demandeur est titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), l'autorité douanière de délivrance accorde l'autorisation une fois que l'échange d'informations requis a été organisé entre le demandeur et l'autorité douanière de délivrance. Tous les critères et conditions visés au paragraphe 1 du présent article sont alors réputés satisfaits.
Article 2621.L’autorisation visée à l’article 260 contient les éléments suivants:a)le(s) bureau(x) de douane compétent(s) pour l’acceptation des déclarations simplifiées;b)les marchandises auxquelles elle s’applique, etc)la référence à la garantie à fournir par l'intéressé pour assurer une dette douanière susceptible de naître.Elle précise également la forme et le contenu des déclarations complémentaires et fixe les délais dans lesquels celles-ci doivent être déposées auprès de l’autorité douanière désignée à cet effet.2.Les autorités douanières peuvent dispenser de la présentation de la déclaration complémentaire lorsque la déclaration simplifiée est relative à une marchandise dont la valeur est inférieure au seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur et que la déclaration simplifiée contient déjà tous les éléments nécessaires pour la mise en libre pratique.
Section 3Procédure de domiciliation
Article 263L'autorisation de la procédure de domiciliation est accordée, aux conditions et selon les modalités prévues aux articles 264, 265 et 266, à toute personne qui désire faire procéder à la mise en libre pratique des marchandises dans ses propres locaux ou dans les autres lieux visés à l'article 253 et qui présente aux autorités douanières, à cet effet, une demande écrite comprenant tous les éléments nécessaires en vue de l'octroi de l'autorisation:pour les marchandises qui sont soumises au régime du transit communautaire ou commun et pour lesquelles la personne visée ci-dessus bénéficie d'un allégement des formalités à accomplir au bureau de destination conformément aux articles 406, 407 et 408,pour les marchandises précédemment placées sous un régime douanier économique, sans préjudice de l'article 278,pour les marchandises acheminées, après leur présentation en douane, conformément à l'article 40 du code, dans lesdits locaux ou lieux selon une procédure de transit autre que celle visée au premier tiret,pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté avec dispense de passage par un bureau de douane, conformément à l'article 41 point b) du code.
Article 2641.L’autorisation de recourir à la procédure de domiciliation est accordée au demandeur dès lors qu’il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis, 253 ter et 253 quater.2.Si le demandeur est titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), l'autorité douanière de délivrance accorde l'autorisation une fois que l'échange d'informations requis a été organisé entre le demandeur et l'autorité douanière de délivrance. Tous les critères et conditions visés au paragraphe 1 du présent article sont alors réputés satisfaits.
Article 2651.Sans préjudice de l'article 9 du code, les autorités douanières peuvent renoncer à révoquer l'autorisation lorsque:son titulaire se conforme aux obligations qui lui incombent dans un délai qu'elles fixent éventuellementoule manquement est resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime.2.L'autorisation est en principe révoquée lorsque le cas visé à l'article 264 paragraphe 2 premier tiret se présente.3.L'autorisation peut être révoquée lorsque le cas visé à l'article 264 paragraphe 2 deuxième tiret se présente.
Article 2661.Afin de permettre aux autorités douanières de s'assurer de la régularité des opérations, le titulaire de l'autorisation visée à l'article 263 est tenu:a)dans les cas visés à l'article 263 premier et troisième tirets:i)lorsque les marchandises sont mises en libre pratique, dès l'arrivée de celles-ci dans les lieux désignés à cet effet:de communiquer cette arrivée aux autorités douanières, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandisesetd'inscrire les marchandises dans ses écritures;ii)lorsque la mise en libre pratique est précédée d'un dépôt temporaire au sens de l'article 50 du code dans les mêmes lieux, avant l'expiration des délais fixés en application de l'article 49 du code:de communiquer aux autorités douanières sa volonté de mettre les marchandises en libre pratique, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandisesetd'inscrire les marchandises dans ses écritures;b)dans les cas visés à l'article 263 deuxième tiret:de communiquer aux autorités douanières sa volonté de mettre les marchandises en libre pratique, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandisesetd'inscrire les marchandises dans ses écritures.La communication visée au premier tiret n'est pas nécessaire pour la mise en libre pratique de marchandises placées précédemment sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type D;c)dans les cas visés à l'article 263 quatrième tiret, dès l'arrivée des marchandises dans les lieux désignés à cet effet:d'inscrire les marchandises dans ses écritures;d)de tenir à la disposition des autorités douanières, à partir du moment de l'inscription visée aux points a), b) et c), tous documents à la présentation desquels est subordonnée, le cas échéant, l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique.2.Pour autant que le contrôle de la régularité des opérations n'en soit pas affecté, les autorités douanières peuvent:a)permettre que la communication visée au paragraphe 1 points a) et b) soit faite dès que l'arrivée des marchandises est devenue imminente;b)dans certaines circonstances particulières justifiées par la nature des marchandises en question et par le rythme accéléré des opérations, dispenser le titulaire de l'autorisation de l'obligation de communiquer au service des douanes compétent chaque arrivée de marchandises sous réserve qu'il fournisse à ce service toutes informations que celui-ci estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises.Dans ce cas, l'inscription des marchandises dans les écritures de l'intéressé vaut mainlevée.3.L'inscription dans les écritures visées au paragraphe 1, points a), b) et c), peut être remplacée par toute autre formalité requise par les autorités douanières et présentant des garanties analogues. L’inscription comporte l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu et au moins les énonciations requises pour une déclaration déposée dans le cadre de la procédure de domiciliation qui figurent à l’annexe 30 bis.
Article 267L'autorisation visée à l'article 263 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment:les marchandises auxquelles elle s'applique,la forme des obligations visées à l'article 266 ainsi que la référence à la garantie à fournir par l'intéressé,le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises,le délai dans lequel la déclaration complémentaire doit être déposée auprès du bureau de douane compétent désigné à cet effet,les conditions dans lesquelles les marchandises font, le cas échéant, l'objet de déclarations globales, périodiques ou récapitulatives.
CHAPITRE 3Déclaration pour un régime douanier économiqueSection 1Placement sous un régime douanier économiqueSous-section 1Placement sous le régime de l'entrepôt douaniera)Déclaration incomplète
Article 2681.À la demande du déclarant, le bureau de douane d'entrée peut accepter des déclarations de placement sous le régime de l’entrepôt douanier qui ne comportent pas toutes les énonciations figurant à l'annexe 37.Toutefois, ces déclarations contiennent au moins les énonciations requises pour une déclaration incomplète figurant à l’annexe 30 bis.2.Les articles 255, 256 et 259 sont applicables mutatis mutandis.3.Le présent article n'est pas applicable aux déclarations de placement sous le régime de marchandises communautaires agricoles visées à l'article 524.
b)Procédure de déclaration simplifiée
Article 2691.L’autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée au demandeur dès lors qu’il est satisfait aux critères et conditions visés aux articles 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater et 270.2.Lorsque cette procédure est appliquée dans un entrepôt du type D la déclaration simplifiée doit comporter également l'espèce, dans des termes suffisamment précis pour permettre une classification immédiate et certaine, ainsi que la valeur en douane des marchandises.3.La procédure visée au paragraphe 1 n'est pas applicable dans les entrepôts du type F ni au placement sous le régime des marchandises communautaires agricoles visées à l'article 524 dans n'importe quel type d'entrepôt.4.La procédure visée au paragraphe 1, deuxième tiret, s'applique aux entrepôts du type B, en excluant toutefois la possibilité d'utiliser un document commercial. Lorsque le document administratif ne contient pas tous les éléments visés à l'annexe 37, titre I, partie B, ces éléments doivent être fournis dans la demande de placement sous le régime qui accompagne le document.
Article 2701.La demande visée à l'article 269 paragraphe 1 doit être faite par écrit et comporter tous les éléments nécessaires à l'octroi de l'autorisation.Lorsque les circonstances le permettent, la demande visée à l'article 269 paragraphe 1 peut être remplacée par une demande globale couvrant les opérations à effectuer pendant une période de temps.Dans ce cas cette demande doit être faite dans les conditions fixées aux articles 497, 498 et 499et présentée avec la demande d'autorisation de gérer l'entrepôt douanier ou en tant que modification de l'autorisation initiale, auprès de l'autorité douanière qui a délivré l'autorisation du régime.2.L'autorisation visée à l'article 269 paragraphe 1 est accordée à l'intéressé pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée.3.L'autorisation est en principe refusée lorsque:toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations ne sont pas offertes,l'intéressé n'effectue pas fréquemment des opérations de placement sous le régime,l'intéressé a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière.4.Sans préjudice de l'article 9 du code, l'autorisation peut être révoquée lorsque les cas visés au paragraphe 3 se présentent.5.Lorsque le demandeur est titulaire du certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, points a) ou c), l'autorité douanière de délivrance accorde l'autorisation une fois que l'échange d'informations requis a été organisé entre le demandeur et l'autorité douanière de délivrance. Tous les critères et conditions visés au paragraphe 1 du présent article sont alors réputés satisfaits.
Article 271L’autorisation visée à l’article 269, paragraphe 1, fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et, notamment, le(s) bureau(x) de douane d'entrée pour la procédure.Il n’est pas nécessaire de fournir une déclaration complémentaire.
c)Procédure de domiciliation
Article 2721.L’autorisation de recourir à la procédure de domiciliation est accordée au demandeur dès lors qu’il est satisfait aux critères et conditions visés au paragraphe 2 et aux articles 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater et 274.2.La procédure de domiciliation ne s'applique pas aux entrepôts des types B et F ni au placement sous le régime, dans tout type d'entrepôt, des produits agricoles communautaires visés à l'article 524.3.L'article 270 est applicable mutatis mutandis.
Article 2731.Afin de permettre aux autorités douanières de s'assurer de la régularité des opérations, le titulaire de l'autorisation est tenu dès l'arrivée des marchandises dans les lieux désignés à cet effet:a)de communiquer cette arrivée au bureau de contrôle dans les termes et selon les modalités déterminées par celui-ci;b)d'effectuer les inscriptions dans la comptabilité matières;c)de tenir à la disposition du bureau de contrôle tous documents relatifs au placement des marchandises sous le régime.L'inscription visée au point b) doit comporter au moins certaines des énonciations utilisées dans la pratique commerciale pour identifier les marchandises y compris leur quantité.2.L'article 266 paragraphe 2 est applicable.
Article 274L'autorisation visée à l'article 272 paragraphe 1 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment:les marchandises auxquelles elle s'applique,la forme des obligations visées à l'article 273,le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises.Une déclaration complémentaire ne doit pas être fournie.
Sous-section 2Placement sous le régime du perfectionnement actif, de la transformation sous douane ou de l'admission temporairea)Déclaration incomplète
Article 2751.À la demande du déclarant, le bureau de douane d'entrée peut accepter des déclarations de placement des marchandises sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement actif ou l’entrepôt douanier qui ne comportent pas toutes les énonciations figurant à l’annexe 37 ou ne sont pas accompagnées de certains documents visés à l’article 220.Toutefois, ces déclarations contiennent au moins les énonciations requises pour une déclaration incomplète figurant à l’annexe 30 bis.2.Les articles 255, 256 et 259 sont applicables mutatis mutandis.3.Sont également applicables mutatis mutandis dans les cas de placement sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours, les articles 257 et 258.
b)Procédure de déclaration simplifiée et de domiciliation
Article 276Les dispositions des articles 260 à 267 et 270 s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises déclarées pour les régimes douaniers économiques visés par la présente sous-section.
Sous-section 3Marchandises déclarées pour le régime du perfectionnement passif
Article 277Les dispositions des articles 279 à 289 applicables aux marchandises déclarées pour l'exportation s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises déclarées pour l'exportation dans le cadre du régime du perfectionnement passif.
Sous-section 4Dispositions communes
Article 277 bisLorsque deux ou plusieurs autorisations concernant les régimes douaniers économiques sont octroyées à une même personne et qu'un de ces régimes est apuré par le placement sous un autre en recourant à la procédure de domiciliation, une déclaration complémentaire peut ne pas être exigée.
Section 2Apurement d'un régime douanier économique
Article 2781.Dans les cas d'apurement d'un régime douanier économique à l'exception des régimes du perfectionnement passif et de l'entrepôt douanier, les procédures simplifiées prévues pour la mise en libre pratique, l'exportation et la réexportation peuvent être appliquées. Dans le cas de la réexportation, les dispositions des articles 279 à 289 s'appliquent mutatis mutandis.2.Dans les cas de mise en libre pratique de marchandises au bénéfice du régime du perfectionnement passif, les procédures simplifiées visées aux articles 254 à 267 peuvent être appliquées.3.Dans les cas d'apurement du régime de l'entrepôt douanier, les procédures simplifiées prévues pour la mise en libre pratique, l'exportation et la réexportation peuvent être appliquées.Toutefois:a)pour les marchandises placées sous le régime dans un entrepôt du type F aucune procédure simplifiée ne peut être autorisée;b)pour les marchandises placées sous le régime dans un entrepôt du type B seules les déclarations incomplètes ou la procédure de la déclaration simplifiée sont applicables;c)la délivrance d'une autorisation pour un entrepôt du type D implique l'application automatique de la procédure de domiciliation pour la mise en libre pratique.Toutefois, dans des cas où l'intéressé veut bénéficier de l'application d'éléments de taxation qui ne peuvent pas être contrôlés sans examen physique des marchandises, cette procédure ne peut pas s'appliquer. Dans ce cas, les autres procédures impliquant la présentation en douane des marchandises peuvent être utilisées;d)aucune procédure simplifiée n'est applicable pour les marchandises communautaires agricoles visées à l'article 524 placées sous le régime de l'entrepôt douanier.
CHAPITRE 4Déclaration pour l'exportation
Article 279Les formalités d’exportation prévues aux articles 786 à 796 sexies peuvent être simplifiées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Section 1Déclaration incomplète
Article 2801.À la demande du déclarant, le bureau de douane d'exportation peut accepter les déclarations d'exportation qui ne comportent pas toutes les énonciations figurant à l'annexe 37.Toutefois, ces déclarations contiennent au moins les énonciations requises pour une déclaration incomplète figurant à l’annexe 30 bis.En outre, s'agissant de marchandises passibles de droits à l'exportation, ou de toute autre mesure prévue dans le cadre de la politique agricole commune, les déclarations d'exportation comportent tous les éléments permettant l'application de ces droits ou de ces mesures.2.Les articles 255 à 259 s'appliquent mutatis mutandis à la déclaration d'exportation.
Article 2811.En cas d'application de l'article 789, la déclaration complémentaire peut être déposée au bureau de douane compétent pour le lieu où l'exportateur est établi.2.Lorsque le sous-traitant est établi dans un État membre autre que celui où l'exportateur est établi, le paragraphe 1 ne s'applique que si les données requises sont échangées par voie électronique conformément à l'article 4 quinquies.3.La déclaration d'exportation incomplète mentionne le bureau de douane auprès duquel la déclaration complémentaire doit être déposée. Le bureau de douane qui reçoit la déclaration d'exportation incomplète communique les énonciations de la déclaration d'exportation incomplète au bureau de douane où la déclaration complémentaire doit être déposée conformément au paragraphe 1.4.Dans le cas visé au paragraphe 2, le bureau de douane qui a reçu la déclaration complémentaire communique immédiatement les énonciations de la déclaration complémentaire au bureau de douane où la déclaration d'exportation incomplète a été déposée.
Section 2Procédure de déclaration simplifiée
Article 2821.L’autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée aux conditions et selon les modalités prévues aux articles 253, 253 bis, 253 ter et 253 quater, à l’article 261, paragraphe 2, et, mutatis mutandis, à l’article 262.2.La déclaration simplifiée contient au moins les énonciations requises pour une déclaration simplifiée figurant à l’annexe 30 bis.Les articles 255 à 259 s'appliquent mutatis mutandis.
Section 3Procédure de domiciliation
Article 283L’autorisation de la procédure de domiciliation est accordée aux conditions et selon les modalités prévues aux articles 253, 253 bis, 253 ter et 253 quater à toute personne, ci-après dénommée "exportateur agréé", qui désire effectuer les formalités d’exportation dans ses propres locaux ou dans d’autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.
Article 284Les articles 264 et 265 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 2851.L’exportateur agréé est tenu de remplir les obligations suivantes, avant le départ des marchandises des lieux visés à l’article 283:a)informer dûment le bureau de douane d'exportation du départ des marchandises par le dépôt d'une déclaration d'exportation simplifiée visée à l'article 282;b)tenir à la disposition des autorités douanières tous les documents requis pour l’exportation des marchandises.2.L'exportateur agréé peut déposer une déclaration d'exportation complète au lieu de la déclaration d'exportation simplifiée. Dans ce cas, l’obligation de déposer une déclaration complémentaire, prévue à l'article 76, paragraphe 2, du code, est levée.
Article 285 bis1.Les autorités douanières peuvent dispenser l’exportateur agréé de l’obligation de déposer une déclaration d'exportation simplifiée au bureau de douane d’exportation pour chaque départ de marchandises. Cette dispense n'est accordée que si l'exportateur agréé remplit les conditions suivantes:a)l'exportateur agréé informe le bureau de douane d'exportation de chaque départ, dans la forme et selon les modalités fixées par ce bureau;b)l'exportateur agréé fournit aux autorités douanières ou met à leur disposition toute information que celles-ci estiment nécessaire pour pouvoir effectuer une analyse de risque efficace, avant le départ des marchandises des lieux visés à l’article 283;c)l'exportateur agréé inscrit les marchandises dans ses écritures.L'inscription dans les écritures visées au premier alinéa, point c), peut être remplacée par toute autre formalité, requise par les autorités douanières, qui présente des garanties analogues. Elle comporte l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu ainsi que les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.1 bis.Lorsque l’article 592 bis ou 592 quinquies s’applique, les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique à inscrire immédiatement dans ses écritures chaque opération d’exportation et à notifier l’ensemble de ces opérations au bureau de douane qui a délivré l’autorisation dans une déclaration complémentaire établie périodiquement dans un délai d’un mois au maximum après la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté. Cette autorisation peut être accordée aux conditions suivantes:a)l’opérateur économique utilise l’autorisation uniquement pour des marchandises qui ne sont pas soumises à des interdictions ou à des restrictions;b)l’opérateur économique fournit au bureau de douane d’exportation toute information que ce dernier estime nécessaire pour pouvoir contrôler les marchandises;c)lorsque le bureau de douane d’exportation est différent du bureau de douane de sortie, les autorités douanières ont accepté le recours à une telle disposition et les informations visées au point b) sont également accessibles au bureau de douane de sortie.Lorsqu’il est fait recours à l’autorisation visée au premier alinéa, l’inscription des marchandises dans les écritures vaut mainlevée pour l’exportation et la sortie.2.Dans certaines circonstances particulières, justifiées par la nature des marchandises concernées et par le rythme accéléré des opérations d'exportation, les autorités douanières peuvent, jusqu'au 30 juin 2009, dispenser l'exportateur agréé des exigences figurant au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), sous réserve qu'il fournisse au bureau de douane d'exportation toutes les informations que celui-ci estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises avant leur sortie.Dans ce cas, l’inscription des marchandises dans les écritures de l’exportateur agréé vaut mainlevée.
Article 285 ter1.Les informations visées à l'article 285 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont communiquées au bureau de douane d'exportation dans les délais prévus aux articles 592 ter et 592 quater.2.L'inscription dans les écritures visée à l'article 285 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), comporte les énonciations requises pour la procédure de domiciliation figurant à l'annexe 30 bis.3.Les autorités douanières veillent à ce que les conditions prévues aux articles 796 bis à 796 sexies soient remplies.
Article 2861.Afin de contrôler la sortie effective du territoire douanier de la Communauté, l'exemplaire 3 du document unique doit être utilisé comme justificatif de sortie.L'autorisation prévoit que l'exemplaire 3 du document unique soit préauthentifié.2.La préauthentification peut être opérée soit:a)par l'apposition préalable, dans la case A, de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent et de la signature d'un fonctionnaire de ce bureau;b)par l'apposition, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial conforme au modèle visé à l'annexe 62.L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.3.Avant le départ des marchandises, l’exportateur agréé est tenu de satisfaire aux exigences suivantes:a)accomplir les formalités visées à l'article 285 ou 285 bis;b)indiquer sur tout document d'accompagnement ou tout autre support le remplaçant les données suivantes:i)la référence à l'inscription dans les écritures,ii)la date à laquelle l'inscription a été faite,iii)le numéro de l'autorisation,iv)le nom du bureau de douane qui l'a délivrée.
Article 2871.L'autorisation visée à l'article 283 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment:a)les marchandises auxquelles elle s'applique;b)la manière dont les conditions établies à l'article 285 bis, paragraphe 1, doivent être respectées;c)les modalités et la date de la mainlevée des marchandises;d)le contenu de tout document d'accompagnement ou autre support le remplaçant et ses modalités de validation;e)les modalités d'établissement de la déclaration complémentaire et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée.Lorsque les articles 796 bis à 796 sexies s'appliquent, la mainlevée visée au premier alinéa, point c), est accordée conformément à l'article 796 ter.2.L'autorisation comporte l'engagement de l'exportateur agréé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de douane d'exportation ou de l'empreinte du cachet spécial.
Section 4Dispositions communes aux sections 2 et 3
Article 2881.Les États membres peuvent prévoir en lieu et place du document administratif unique, l'utilisation d'un document commercial ou administratif ou de tout autre support lorsque toute l'opération d'exportation s'effectue sur le territoire du même État membre ou lorsqu'une telle possibilité est prévue par des arrangements conclus entre les administrations des États membres concernés.2.Les documents ou supports visés au paragraphe 1 contiennent au moins les énonciations prévues à l’annexe 30 bis pour la procédure utilisée. Ils sont assortis d'une demande d'exportation.Les autorités douanières peuvent accepter le remplacement de cette demande par une demande globale, à condition que l'opérateur économique ait fourni aux autorités douanières les informations que celles-ci estiment nécessaire pour effectuer une analyse de risque efficace et examiner les marchandises. Cette demande globale couvre des opérations d'exportation à effectuer pendant une période déterminée. Le déclarant fait référence à l'autorisation sur le document ou support utilisé pour l'exportation.3.Le document commercial ou administratif vaut justificatif de sortie du territoire douanier de la Communauté au même titre que l'exemplaire 3 du document unique. En cas d'utilisation d'autres supports, les modalités du visa de sortie sont définies, le cas échéant, dans le cadre de l'arrangement conclu entre les administrations des États membres concernés.
Article 289Lorsque la totalité d'une opération d'exportation s'effectue sur le territoire d'un État membre, celui-ci peut prévoir, en plus des procédures visées aux sections 2 et 3 et dans le respect des politiques communautaires, d'autres simplifications.Toutefois, le déclarant met à la disposition des autorités douanières les informations nécessaires pour effectuer une analyse de risque efficace et examiner les marchandises avant la sortie de ces marchandises.
PARTIE IIDESTINATIONS DOUANIÈRESTITRE PREMIERMISE EN LIBRE PRATIQUECHAPITRE PREMIERDispositions générales
Article 2901.Lorsque des marchandises communautaires sont exportées sur base d'un carnet ATA en application de l'article 797, la mise en libre pratique de ces marchandises peut s'effectuer sur base du carnet ATA.2.Dans ce cas le bureau où les marchandises sont mises en libre pratique effectue les formalités suivantes:a)il vérifie les données figurant dans les cases "A" à "G" du volet de réimportation;b)il remplit la souche et la case "H" du volet de réimportation;c)il retient le volet de réimportation.3.Lorsque les formalités relatives à l'apurement de l'exportation temporaire des marchandises communautaires sont accomplies auprès d'un bureau de douane autre que le bureau par lequel les marchandises pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté, l'acheminement de ces marchandises entre ce bureau et le bureau où lesdites formalités sont accomplies s'effectue sans aucune formalité.
CHAPTER 1 bisDispositions relatives aux bananes
Article 290 bisAux fins du présent chapitre et des annexes 38 ter et 38 quater, on entend par:a)"peseur agréé": tout opérateur économique agréé par un bureau de douane pour le pesage de bananes fraîches;b)"écritures du demandeur": tout document relatif au pesage de bananes fraîches;c)"poids net de bananes fraîches": le poids propre des bananes dépouillées de tous leurs contenants ou emballages;d)"envoi de bananes fraîches": l’envoi comprenant la quantité totale de bananes fraîches chargée sur un même moyen de transport et expédiée par un même exportateur à un ou plusieurs destinataires;e)"lieu de déchargement": tout lieu où un envoi de bananes fraîches peut être déchargé ou acheminé sous un régime douanier ou, dans le cas du trafic conteneurisé, le lieu où le conteneur est déchargé du bateau, de l’aéronef ou d’un autre moyen de transport principal, ou celui où le conteneur est déballé.
Article 290 ter1.Tout bureau de douane accorde le statut de peseur agréé, sur leur demande, aux opérateurs économiques participant à l’importation, au transport, au stockage ou à la manipulation de bananes fraîches, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:a)le demandeur présente toutes les garanties nécessaires au bon déroulement du pesage;b)le demandeur dispose de l’équipement de pesage approprié;c)les écritures du demandeur permettent aux autorités douanières d’effectuer des contrôles efficaces.Le bureau de douane refuse d’accorder le statut de peseur agréé si le demandeur a commis des infractions graves ou répétées à la législation douanière.L’autorisation concerne uniquement le pesage de bananes fraîches sur le lieu supervisé par le bureau de douane qui a octroyé l'agrément.2.Le statut de peseur agréé est retiré par le bureau de douane qui a octroyé l’agrément si le titulaire ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1.
Article 290 quater1.Aux fins de la vérification du poids net de bananes fraîches importées dans la Communauté et relevant du code NC 08030019, les déclarations de mise en libre pratique doivent être accompagnées d’un certificat de pesage de bananes indiquant le poids net de l’envoi de bananes fraîches en cause, par type d’emballage et par origine.Le certificat de pesage de bananes est établi par un peseur agréé conformément à la procédure décrite à l'annexe 38 ter et sur le modèle correspondant au spécimen reproduit à l’annexe 38 quater.Un tel certificat peut être fourni aux autorités douanières sous forme électronique dans des conditions à définir par les autorités douanières.2.Le peseur agréé notifie préalablement aux autorités douanières le pesage de l’envoi de bananes fraîches aux fins de l’établissement d’un certificat de pesage de bananes, en donnant des précisions sur le type d’emballage, l’origine, et la date et le lieu du pesage.3.Chaque bureau de douane vérifie, en fonction des résultats d’une analyse de risques, le poids net des bananes fraîches figurant sur les certificats de pesage de bananes, en contrôlant 5 % au moins du nombre total des certificats de pesage de bananes présentés chaque année, soit en assistant au pesage des échantillons représentatifs de bananes effectué par le peseur agréé, soit en effectuant lui même le pesage de ces échantillons conformément à la procédure définie aux points 1, 2 et 3 de l’annexe 38 ter.
Article 290 quinquiesLes États membres communiquent à la Commission la liste des peseurs agréés et tout changement ultérieur apporté à celle-ci.La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
CHAPITRE 2Destination particulière
Article 2911.Le présent chapitre s'applique dès lors qu'il est stipulé que les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d'un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière sont soumises à la surveillance douanière de la destination particulière.2.Au sens du présent chapitre, on entend par:a)"autorisation unique"l'autorisation impliquant différentes administrations douanières;b)"comptabilité"les données commerciales, fiscales ou autres données comptables du titulaire, ou tenues pour son compte;c)"écritures"les données comportant l'ensemble des informations et les éléments techniques nécessaires sur tous les supports, permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler les opérations.
Article 2921.Lorsqu'il est prévu que les marchandises sont soumises à la surveillance douanière en raison de leur destination particulière, l'octroi d'un traitement tarifaire favorable conformément à l'article 21 du code est subordonné à la délivrance d'une autorisation écrite.Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières et que les dispositions en vigueur exigent que les marchandises restent sous surveillance douanière conformément à l'article 82 du code, une autorisation écrite aux fins de la surveillance douanière de la destination particulière est nécessaire.2.La demande d'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe 67. Les autorités douanières peuvent permettre que la demande de renouvellement ou de modification soit effectuée par simple demande écrite.3.Dans certaines circonstances particulières, les autorités douanières peuvent admettre que la déclaration faite par écrit ou par procédé informatique pour la mise en libre pratique, établie suivant la procédure normale, constitue la demande d'autorisation lorsquela demande n'implique qu'une seule administration douanière,le demandeur affecte la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite etle bon déroulement des opérations est préservé.4.Lorsque les autorités douanières estiment que les renseignements figurant dans la demande sont insuffisants, elles peuvent exiger que le demandeur communique des informations supplémentaires.En particulier, dans les cas où une demande peut être constituée par une déclaration en douane, les autorités douanières exigent, sans préjudice de l'article 218, que cette demande soit assortie d'un document, établi par le déclarant, comportant au moins les informations suivantes, à moins que ces informations ne soient pas considérées comme nécessaires ou qu'elles soient mentionnées sur la déclaration en douane:a)le nom et l'adresse du demandeur, du déclarant et de l'opérateur;b)la nature de la destination particulière;c)la description technique des marchandises et des produits résultant de la destination particulière et les moyens de les identifier;d)le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux;e)le délai prévu pour assigner la destination particulière aux marchandises;f)le lieu où les marchandises sont affectées à la destination particulière.5.Lorsqu'une autorisation unique est demandée, son octroi est subordonné à l'accord préalable des autorités concernées, conformément à la procédure visée ci-après:La demande est présentée aux autorités douanières désignées à cette fin et dans le ressort desquelles:la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue et au moins une partie des opérations à couvrir par l'autorisation est effectuée oudans les autres cas, la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit du régime est tenue.Ces autorités douanières communiquent la demande et le projet d'autorisation aux autres autorités douanières concernées, lesquelles en accusent réception dans les quinze jours.Les autres autorités douanières concernées notifient leurs objections dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande et le projet d'autorisation ont été reçus. Lorsque des objections sont notifiées dans ce délai et qu'aucun accord n'est conclu, la demande est rejetée au regard des objections soulevées.Les autorités douanières délivrent l'autorisation si elles n'ont pas reçu d'objections à l'encontre du projet d'autorisation dans les trente jours.Les autorités douanières qui délivrent l'autorisation en adressent une copie à toutes les autorités douanières concernées.6.Lorsque les critères et les conditions d'octroi d'une autorisation unique ont fait l'objet d'un accord général entre deux ou plusieurs administrations douanières, celles-ci peuvent également convenir de remplacer la consultation préalable par une simple notification. Cette notification suffit dans tous les cas où une autorisation unique est renouvelée ou révoquée.7.Le demandeur est informé de la décision d'octroi d'une autorisation ou des motifs du rejet de la demande dans les trente jours suivant le dépôt de la demande ou suivant la réception par les autorités douanières des renseignements manquants ou supplémentaires demandés.Ce délai ne s'applique pas dans le cas d'une autorisation unique, sauf si elle est délivrée conformément au paragraphe 6.
Article 2931.Une autorisation selon le modèle figurant à l'annexe 67 est accordée aux personnes établies dans le territoire douanier de la Communauté sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:a)les activités envisagées doivent être conformes à l'objectif assigné à la destination particulière prescrite, ainsi qu'avec les dispositions applicables au transfert de marchandises conformément à l'article 296 et le bon déroulement des opérations doit être préservé;b)le demandeur de l'autorisation offre toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations à effectuer et s'engage:à affecter partiellement ou totalement les marchandises à leur destination particulière prescrite ou à les transférer et à fournir la preuve de cette affectation ou transfert selon les dispositions en vigueur,à s'abstenir de toute action incompatible avec le but économique envisagé par la destination particulière prescrite,à notifier aux autorités douanières compétentes tous les éléments susceptibles d'avoir une influence sur l'autorisation;c)une surveillance douanière efficace est assurée et les dispositions administratives que doivent prendre les autorités douanières ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux besoins économiques en cause;d)des écritures appropriées doivent être tenues et conservées;e)une garantie est fournie si les autorités douanières l'estiment nécessaire.2.Pour une demande introduite en vertu de l'article 292, paragraphe 3, l'autorisation est délivrée aux personnes établies dans la Communauté par l'acceptation de la déclaration, sous réserve du respect des autres conditions prévues au paragraphe 1.3.L'autorisation doit comporter les éléments suivants, à moins que ces informations ne soient pas considérées comme nécessaires:a)l'identification du titulaire de l'autorisation;b)le cas échéant, les codes NC ou codes TARIC, le type et la désignation des marchandises, les opérations d'affectation à la destination particulière et les dispositions relatives aux taux de rendement;c)les moyens et les méthodes d'identification et de contrôle douanier, y compris les modalités:du stockage commun, pour lequel l'article 534, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis,du stockage de mélanges de produits soumis à la surveillance douanière de la destination particulière relevant des chapitres 27 et 29 de la nomenclature combinée ou du stockage de tels produits avec des huiles brutes de pétrole de code NC 270900;d)le délai dans lequel les marchandises doivent être affectées à la destination particulière prescrite;e)les bureaux de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique et les bureaux de contrôle du régime;f)les lieux où les marchandises doivent être affectées à la destination particulière prescrite;g)la garantie à constituer, le cas échéant;h)la durée de validité de l'autorisation;i)le cas échéant, la mention de la possibilité de transfert des marchandises conformément à l'article 296, paragraphe 1;j)le cas échéant, la mention des arrangements simplifiés pour le transfert des marchandises en conformité avec l'article 296, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 3;k)le cas échéant, les procédures simplifiées autorisées conformément à l'article 76 du code;l)les moyens de communication.Lorsque les marchandises visées au premier alinéa, point c), deuxième tiret, ne relèvent pas du même code NC à huit chiffres, ne présentent pas la même qualité commerciale et ne possèdent pas les mêmes caractéristiques techniques et physiques, le stockage de mélanges ne peut être autorisé que si le mélange est entièrement destiné à subir l'un des traitements visés aux notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée.4.Sans préjudice de l'article 294, l'autorisation prend effet à la date de sa délivrance ou à toute date ultérieure fixée dans l'autorisation.La durée de validité ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle l'autorisation prend effet, sauf pour des raisons dûment justifiées.
Article 2941.Les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation rétroactive.Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, une autorisation rétroactive prend effet à la date du dépôt de la demande.2.Si la demande concerne le renouvellement d'une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l'effet rétroactif peut remonter à la date d'expiration de cette autorisation.3.L'effet rétroactif peut, dans des circonstances exceptionnelles, être étendu pour une durée ne pouvant pas excéder un an avant la date du dépôt de la demande, à la condition que l'existence d'un besoin économique puisse être démontrée et que:a)la demande ne soit pas liée à une tentative de manœuvre ni à une négligence manifeste;b)la comptabilité du demandeur atteste que les conditions du régime peuvent être considérées comme remplies, et que, le cas échéant, afin d'éviter toute substitution, les marchandises peuvent être identifiées pour la période en cause, et que cette comptabilité permette de contrôler le régime;c)toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises puissent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation de la déclaration.
Article 295L'expiration de la validité d'une autorisation n'affecte pas les marchandises qui étaient en libre pratique en vertu de cette autorisation avant qu'elle n'expire.
Article 2961.Le transfert de marchandises entre différents lieux désignés dans la même autorisation peut s'effectuer sans aucune formalité douanière.2.Lorsque le transfert de marchandises se fait entre deux titulaires d'autorisation situés dans des États membres différents et à la condition que les autorités douanières concernées n'aient pas établi de procédures simplifiées en vertu du paragraphe 3, l'exemplaire de contrôle T5 prévu à l'annexe 63 est utilisé selon la procédure suivante:a)le cédant établit l'exemplaire de contrôle T5 en triple exemplaire (un original, deux copies); Les copies doivent être numérotées d'une façon adéquate;b)sur l'exemplaire de contrôle T5 doivent figurer:dans la case A ("Bureau de départ"), l'adresse du bureau de douane compétent déterminé dans l'autorisation du cédant,dans la case no 2, le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'autorisation du cédant,dans la case no 8, le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'autorisation du cessionnaire,dans les cases "Note importante" et B, le texte doit être biffé,dans les cases no 31 et no 33, la désignation des marchandises au moment du transfert, y compris le nombre de pièces, et le code NC y correspondant, respectivement,dans la case no 38, la masse nette des marchandises,dans la case no 103, la quantité nette des marchandises en toutes lettres,dans la case no 104, après avoir coché la case "Autres (à spécifier)", une des mentions suivantes en lettres capitales:DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS RESPECTO DE LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÍCULO 296)SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER, FOR HVILKE FORPLIGTELSERNE OVERDRAGES TIL ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN DIE PFLICHTEN AUF DEN ÜBERNEHMER ÜBERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93)ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΧΕΑ (ΑΡΘΡΟ 296 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93)END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296)DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT TRANSFÉRÉES AU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 296]DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296)BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER WORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIVAMENTE ÀS QUAIS AS OBRIGAÇÕES SÃO TRANSFERIDAS PARA O CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTIGO 296o]TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN LIITTYVÄT VELVOITTEET SIIRRETÄÄN SIIRRONSAAJALLE (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 296 ARTIKLA)ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR FÖR VILKA SKYLDIGHETERNA ÖVERFÖRS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93)KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ, U KTERÉHO PŘECHÁZEJÍ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE (ČLÁNEK 296 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93)EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE: KAUP, MILLE KORRAL KOHUSTUSED LÄHEVAD ÜLE KAUBA SAAJALE (MÄÄRUSE ((EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL 296)IZMANTOŠANAS MĒR-IS: PREČU SAŅĒMĒJS ATBILDĪGS PAR PREČU IZMANTOŠANU (REGULA (EEK) NR.2454/93, 296.PANTS)GALUTINIS VARTOJIMAS: PREKĖS, SU KURIOMIS SUSIJUSIOS PRIEVOLĖS PERDUOTOS JŲ PERĖMĖJUI (REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 296 STRAIPSNIS)MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS: AZ ÁRUKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK AZ ÁRUK ÁTVEVŐJÉRE SZÁLLTAK ÁT (A 2454/93/EGK RENDELET 296.CIKKE)UŻU AĦĦARI: OĠĠETTI LI GĦALIHOM L-OBBLIGI HUMA TRASFERITI LIL MIN ISIR IT-TRASFERIMENT (REGOLAMENT (KEE) 2454/93, ARTIKOLU 296)PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZOBOWIĄZANIA SĄ PRZENOSZONE NA OSOBĘ PRZEJMUJĄCĄ (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 2454/93, ART. 296)POSEBEN NAMEN: BLAGO, ZA KATERO SE OBVEZNOSTI PRENESEJO NA PREJEMNIKA (UREDBA (EGS) ŠT. 2454/93, ČLEN 296)KONEČNÉ POUŽITIE: TOVAR, S KTORÝM PRECHÁDZAJÚ POVINNOSTI NA PRÍJEMCU ( NARIADENIE (EHS) Č. 2454/93, ČLÁNOK 296)СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, ЗА КОИТО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СА ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ГИ ПОЛУЧАВА (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93, ЧЛЕН 296)DESTINAȚIE FINALĂ: MĂRFURI PENTRU CARE OBLIGAȚIILE SUNT TRANSFERATE CESIONARULUI (REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93, ARTICOLUL 296)POSEBNA UPORABA: ROBA ZA KOJU SU OBVEZE PRENESENE NA PRIMATELJA (UREDBA (EEZ) BR. 2454/93, ČLANAK 296)dans la case no 106:les éléments de taxation des marchandises, sauf dispense par les autorités douanières,le numéro d'enregistrement et la date de la déclaration de mise en libre pratique ainsi que le nom et l'adresse du bureau de douane en cause;c)le cédant transmet le jeu complet des exemplaires de contrôle T5 au cessionnaire;d)le cessionnaire annexe l'original du document commercial contenant la date à laquelle il a reçu les marchandises au jeu d'exemplaires de contrôle T5 et soumet tous ces doucments au bureau de douane déterminé dans l'autorisation. En cas d'excédents ou de déficits de marchandises, de substitutions ou d'autres irrégularités, il prévient immédiatement ce bureau de douane;e)le bureau de douane déterminé dans l'autorisation du cessionnaire, après avoir vérifié les documents commerciaux correspondants, remplit la case J, indique la date de réception par le cessionnaire sur l'original, date et vise l'original dans la case J et les deux copies dans la case E. Le bureau de douane garde la deuxième copie et rend l'original et la première copie au cessionnaire;f)le cessionnaire garde la première copie dans ses écritures et transmet l'original au cédant;g)le cédant garde l'original dans ses écritures.Les autorités douanières concernées peuvent convenir des procédures simplifiées en conformité avec les dispositions pour l'emploi de l'exemplaire de contrôle T5.3.Lorsque les autorités douanières concernées considèrent que le bon déroulement des opérations est garanti, elles peuvent convenir que le transfert des obligations entre deux titulaires d'autorisation établis dans différents États membres se fasse sans emploi de l'exemplaire de contrôle T5.4.Lorsque le transfert de marchandises se fait entre deux titulaires d'autorisation situés dans le même État membre, ledit transfert est effectué conformément aux dispositions nationales.5.Dès la réception des marchandises, le cessionnaire assume les obligations découlant du présent chapitre pour ce qui est des marchandises cédées.6.Le cédant n'est relevé de ses obligations que lorsque les conditions suivantes sont remplies:le cessionnaire a reçu les marchandises et il a été informé que les marchandises pour lesquelles les obligations ont été transférées font l'objet d'un contrôle douanier au titre des destinations particulières,l'autorité douanière du cessionnaire a pris en charge la surveillance douanière; à moins que les autorités douanières ne le prévoient autrement, cette prise en charge aura lieu au moment où le cessionnaire inscrit les marchandises dans ses écritures.
Article 2971.Dans le cas de transfert de matériels pour l'entretien ou la réparation d'avions effectué par des compagnies aériennes engagées dans le trafic international, soit selon les termes d'accords d'échanges, soit pour les besoins propres des compagnies aériennes, une lettre de transport aérien ou un document équivalent peut être utilisé à la place de l'exemplaire de contrôle T5.2.La lettre de transport aérien ou le document équivalent contient au moins les indications suivantes:a)la dénomination de la compagnie aérienne expéditrice;b)le nom de l'aéroport de départ;c)la dénomination de la compagnie aérienne réceptrice;d)la dénomination de l'aéroport de destination;e)la description des matériels;f)le nombre de pièces.Les indications reprises au premier alinéa peuvent également être produites sous forme de code ou par référence à un document qui y est annexé.3.La lettre de transport aérien, ou le document équivalent, doit mentionner sur son recto une des mentions suivantes en lettres majuscules:DESTINO ESPECIALSÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅLBESONDERE VERWENDUNGΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣEND-USEDESTINATION PARTICULIÈREDESTINAZIONE PARTICOLAREBIJZONDERE BESTEMMINGDESTINO ESPECIALTIETTY KÄYTTÖTARKOITUSANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅLKONEČNÉ POUŽITÍEESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINEIZMANTOŠANAS MĒRĶISGALUTINIS VARTOJIMASMEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSUŻU AĦĦARIPRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNEPOSEBEN NAMENKONEČNÉ POUŽITIEСПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕDESTINAȚIE FINALĂPOSEBNA UPORABA4.La compagnie aérienne expéditrice conserve dans ses registres une copie de la lettre de transport aérien ou du document équivalent et en conserve une autre copie qu'elle tient à la disposition du bureau de douane compétent, dans les conditions déterminées par les autorités douanières de l'État membre de départ.La compagnie aérienne destinataire conserve dans ses registres une copie de la lettre de transport aérien ou du document équivalent et en conserve une autre copie qu'elle tient à la disposition du bureau de douane compétent, dans les conditions déterminées par les autorités douanières de l'État membre de destination.5.Les matériels intacts et les copies de la lettre de transport aérien ou du document équivalent sont remis à la compagnie aérienne destinataire dans les lieux agréés par les autorités douanières dans l'État membre de résidence de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne destinataire inscrit les matériels dans ses registres.6.Les obligations découlant des paragraphes 2 à 5 sont transférées de la compagnie aérienne expéditrice à la compagnie aérienne destinataire au moment où les matériels intacts et les copies de la lettre de transport aérien ou du document équivalent sont remis à cette dernière.
Article 2981.Les autorités douanières peuvent approuver, aux conditions qu'elles fixent, l'exportation ou la destruction des marchandises.2.S'agissant de produits agricoles, la case no 44 du document administratif unique ou de tout autre document utilisé doit porter une des mentions suivantes en lettres capitales:ARTÍCULO 298, REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN — NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRÍCOLASART. 298 I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL — INGEN RESTITUTIONARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN — ANWENDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSENΑΡΘΡΟ 298 ΤΟΥ ΚΑΝ. (CEE) αριθ. 2454/93 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ — ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣARTICLE 298 REGULATION (EEC) No 2454/93 END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION — AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLEARTICLE 298, RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93 DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION — APPLICATION DES RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUEARTICOLO 298 (CEE) No 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE — APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSAARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN — LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSINGARTIGO 298o REG. (CEE) No 2454/93 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO — APLICAÇÃO DE RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA — MAATALOUSTUKEA EI SOVELLETAARTIKEL 298 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT — JORDBRUKSBIDRAG EJ TILLÄMPLIGAČLÁNEK 298 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ URČENO K VÝVOZU — ZEMĚDĚLSKÉ NÁHRADY NELZE UPLATNITMÄÄRUSE (EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL 298 "EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE": KAUBALE, MIS LÄHEB EKSPORDIKS, PÕLLUMAJANDUSTOETUSI EI RAKENDATAREGULAS (EEK) NR. 2454/93, 298.PANTS: IZMANTOŠANAS MĒRĶIS: PRECES PAREDZĒTAS IZVEŠANAI — LAUKSAIMNIECĪBAS KOMPENSĀCIJU NEPIEMĒROREGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 298 STRAIPSNIS, GALUTINIS VARTOJIMAS: EKSPORTUOJAMOS PREKĖS — ŽEMĖS ŪKIO GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS NETAIKOMOSMEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS A 2454/93/EGK RENDELET 298.CIKKE SZERINT: KIVITELI RENDELTETÉSŰ ÁRUK — MEZŐGAZDASÁGI VISSZATÉRÍTÉS NEM ALKALMAZHATÓARTIKOLU 298 REGOLAMENT (KEE) 2454/93 UŻU AĦĦARI: OĠĠETTI DESTINATI GĦALL-ESPORTAZZJONI RIFUŻJONIJIET AGRIKOLI MHUX APPLIKABBLIARTYKUŁ 298 ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2454/93 PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY PRZEZNACZONE DO WYWOZU — NIE STOSUJE SIĘ DOPŁAT ROLNYCHČLEN 298 UREDBE (EGS) ŠT. 2454/93 POSEBEN NAMEN: BLAGO DEKLARIRANO ZA IZVOZ — UPORABA KMETIJSKIH IZVOZNIH NADOMESTIL IZKLJUČENAČLÁNOK 298 NARIADENIA (EHS) Č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITIE: TOVAR URČENÝ NA VÝVOZ — POľNOHOSPODÁRSKE NÁHRADY NEMOŽNO UPLATNIŤЧЛЕН 298 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, НАСОЧЕНИ ЗА ИЗНАСЯНЕ — СЕЛСКОСТОПАНСКИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ СА НЕПРИЛОЖИМИARTICOLUL 298 REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93 DESTINAȚIE FINALĂ: MĂRFURI DESTINATE PENTRU EXPORT — NU SE APLICĂ RESTITUIRI RESTITUȚII AGRICOLEČLANAK 298. UREDBE (EEZ) BR. 2454/93, POSEBNA UPORABA: ROBA NAMIJENJENA IZVOZU – POLJOPRIVREDNE NAKNADE SE NE PRIMJENJUJU3.Lorsque des marchandises sont exportées, elles doivent être considérées comme des marchandises non communautaires dès l'acceptation de la déclaration d'exportation.4.En cas de destruction, l'article 182, paragraphe 5, du code s'applique.
Article 299Lorsque les autorités douanières admettent que l'utilisation des marchandises à une autre fin que celle prévue par l'autorisation se justifie pour des motifs économiques, cette utilisation, autre que l'exportation ou la destruction, fait naître une dette douanière. L'article 208 du code s'applique mutatis mutandis.
Article 3001.Les marchandises visées à l'article 291, paragraphe 1, restent sous surveillance douanière et sont passibles de droits à l'importation, jusqu'au moment où:a)elles sont pour la première fois affectées à la destination particulière prescrite;b)elles sont exportées, détruites ou affectées à une autre destination, conformément aux articles 298 et 299.Toutefois, lorsque les marchandises peuvent être utilisées de façon répétée et lorsque les autorités douanières l'estiment nécessaire en vue d'éviter tout abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période ne pouvant pas excéder deux ans à compter de la première affectation.2.Les déchets et débris résultant de l'ouvraison ou de la transformation de marchandises et les pertes naturelles seront considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite.3.Pour les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises, la surveillance douanière prend fin lorsqu'il ont été affectés à une destination douanière admise.
CHAPITRE 3Gestion des mesures tarifairesSection 1Gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations
Article 308 bis1.Sauf autres dispositions, lorsqu'une mesure communautaire ouvre des contingents tarifaires, ces derniers sont gérés selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique.2.Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande valable du déclarant en vue de bénéficier d'un contingent tarifaire est acceptée, l'État membre concerné procède, par l'entremise de la Commission, à un tirage, sur le contingent tarifaire, de la quantité correspondant à ses besoins.3.Les États membres ne présentent aucune demande de tirage avant que les conditions fixées à l'article 256 paragraphes 2 et 3 ne soient remplies.4.Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, les attributions sont accordées par la Commission en fonction de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique et dans la mesure où le solde du contingent tarifaire en question le permet. Une priorité est établie selon l'ordre chronologique de ces dates d'acceptation.5.Les États membres communiquent sans délai à la Commission toutes les demandes valables de tirage. Ces communications comprennent la date visée au paragraphe 4 ainsi que les quantités exactes demandées sur la déclaration en douane concernée.6.Aux fins des paragraphes 4 et 5, la Commission fixe des numéros d'ordre lorsque la mesure communautaire qui a ouvert le contingent n'en a pas prévu.7.Si les quantités demandées pour le tirage sur un contingent sont supérieures au solde disponible, l'attribution est effectuée au prorata des quantités demandées.8.Aux fins du présent article, les déclarations de mise en libre pratique acceptées par les autorités douanières les 1er, 2 et 3 janvier sont réputés avoir été acceptés le 3 janvier. Toutefois, si l'un de ces jours tombe un samedi ou un dimanche, toutes les déclarations sont considérées comme ayant été acceptées le 4 janvier.9.Lorsqu'un nouveau contingent tarifaire est ouvert, la Commission n'attribue aucune quantité avant le onzième jour ouvrable suivant la date de publication de la mesure qui a créé ce contingent tarifaire.10.Les États membres reversent immédiatement à la Commission les quantités tirées qu'ils n'utilisent pas. Toutefois, lorsqu'un tirage erroné représentant une dette douanière égale ou inférieure à 10 EUR est découvert après le premier mois suivant la fin de la période de validité du contingent tarifaire concerné, les États membres ne doivent pas effectuer de reversement.11.Si les autorités douanières annulent une déclaration de mise en libre pratique pour des marchandises qui font l'objet d'une demande en vue de bénéficier d'un contingent tarifaire, la demande complète est annulée en ce qui concerne ces marchandises. Les États membres concernés reversent immédiatement à la Commission toute quantité tirée pour ces marchandises sur le contingent tarifaire.12.Le détail des tirages demandés par les divers États membres est traité de manière confidentielle par la Commission et les autres États membres.
Article 308 ter1.La Commission procède chaque jour ouvrable à une attribution des quantités demandées, sauf:les jours qui sont fériés pour les institutions de la Communauté à Bruxellesoudans des circonstances exceptionnelles, tout autre jour, à condition que les autorités compétentes des États membres en aient été informées à l'avance.2.Sous réserve des dispositions de l'article 308 bis paragraphe 8, l'attribution des quantités tient compte de toutes les demandes non satisfaites se rapportant aux déclarations de mise en libre pratique acceptées jusqu'à et y compris l'avant-veille et qui ont été communiquées à la Commission.
Article 308 quater1.Un contingent tarifaire est considéré comme critique dès que 90 % de son volume initial sont épuisés ou à la discrétion des autorités compétentes.2.Par dérogation au paragraphe 1, un contingent tarifaire est considéré comme critique dès la date de son ouverture, dans un des cas suivants:a)s'il est ouvert pour une période de moins de trois mois;b)s'il n'y a pas eu ouverture, au cours des deux années qui précèdent, de contingents tarifaires portant sur le même produit et la même origine, et ayant une durée équivalente au contingent tarifaire en question (contingents tarifaires équivalents);c)si un contingent tarifaire équivalent ouvert au cours des deux années qui précèdent a été épuisé au plus tard le dernier jour du troisième mois de la durée contingentaire fixée ou avait un volume initial supérieur au contingent tarifaire en question.3.Un contingent tarifaire dont la seule finalité est l'application, conformément aux règles de l'OMC, soit d'une mesure de sauvegarde, soit d'une mesure de rétorsion, est considéré comme critique dès que 90 % de son volume initial sont épuisés, que des contingents tarifaires équivalents aient ou non été ouverts au cours des deux années antérieures.
Section 2Surveillance communautaire
Article 308 quinquies1.Lorsqu'il y a lieu de procéder à une surveillance communautaire, les États membres fournissent à la Commission, au moins une fois par semaine, des données concernant les déclarations en douane de mise en libre pratique ou les déclarations d'exportation.Les États membres coopèrent avec la Commission pour définir les données requises des déclarations en douane de mise en libre pratique ou des déclarations d'exportation.2.Les données fournies par les différents États membres au titre du paragraphe 1 sont traitées de manière confidentielle.Toutefois, des données agrégées pour chaque État membre sont mises à la disposition des utilisateurs autorisés dans tous les États membres.Les États membres coopèrent avec la Commission pour déterminer les dispositions pratiques relatives à l'accès autorisé aux données agrégées.3.Pour certains produits, la surveillance est effectuée sur une base confidentielle.4.Lorsque, dans le cadre des procédures simplifiées visées aux articles 253 à 267 et aux articles 280 à 289, les données visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas disponibles, les États membres fournissent à la Commission les données disponibles à la date d'acceptation de la déclaration complète ou complémentaire.
TITRE IISTATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET TRANSITCHAPITRE PREMIERDispositions générales
Article 309Aux sens du présent titre, on entend par:a)moyen de transport, notamment:tout véhicule routier, remorque, semi-remorque,toute voiture ou wagon de chemin de fer,tout bateau ou navire,tout aéronef,tout conteneur au sens de l'article 670 point g);b)bureau de départ:le bureau de douane où débute l'opération de transit communautaire;c)bureau de passage:le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté lorsque l'envoi quitte ce territoire au cours de l'opération de transit communautaire via une frontière entre un État membre et un pays tiers,le bureau de douane d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers au cours de l'opération de transit communautaire;d)bureau de destination:le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime du transit communautaire doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire;e)bureau de garantie:le bureau de douane où est constituée une garantie globale ou forfaitaire;f)pays de l'AELE:tout pays de l'AELE ou tout pays ayant adhéré à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit communJO L 226 du 13.8.1987, p. 2..
CHAPITRE 2Champ d'application
Article 3101.Circulent sous le régime du transit communautaire externe conformément à l'article 91 paragraphe 1 point b) du code les marchandises communautaires:qui ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole communeoupour lesquelles le remboursement ou la remise des droits à l'importation est subordonné à la condition qu'elles soient réexportées hors du territoire douanier de la Communauté ou placées en entrepôt douanier, sous tout autre régime douanier que la mise en libre pratique ou placées en zone franche ou en entrepôt francoumises en libre pratique dans le cadre du régime du perfectionnement actif, système de rembours, en vue de leur exportation ultérieure sous forme de produits compensateurs et pour lesquelles une demande de remboursement est susceptible d'être présentée conformément à l'article 128 du code et que l'intéressé ait l'intention de la présenterousoumises au régime des prélèvements et autres impositions à l'exportation et qui ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole communeouprovenant des stocks d'intervention et soumises à des mesures de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination et qui ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune.2.Les marchandises visées au paragraphe 1 qui n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté sont traitées comme marchandises communautaires, à condition que soit attestée l'annulation de la déclaration d'exportation et des formalités douanières correspondant aux mesures communautaires qui avaient nécessité leur sortie dudit territoire douanier, ainsi que, le cas échéant, des effets de ces formalités.
Article 311Sans préjudice de l'article 310 paragraphe 1, circulent sous le régime du transit communautaire interne les marchandises communautaires:a)qui sont expédiées d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE;xc)qui sont expédiées:d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil sont applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas applicables,d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil ne sont pas applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées sont applicables,d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil ne sont pas applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas non plus applicables.Pour les marchandises visées au premier alinéa point a) qui sont transportées exclusivement par voie maritime ou aérienne, l'utilisation du régime de transit communautaire interne n'est pas obligatoire.
Article 312Le transport, d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, de marchandises auxquelles le transit communautaire est applicable peut être effectué sous le régime du transit communautaire pour autant que la traversée dudit pays tiers s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre; dans ce cas, l'effet dudit régime est suspendu sur le territoire du pays tiers.
CHAPITRE 3Statut douanier des marchandisesSection 1Dispositions générales
Article 3131.Sous réserve de l’article 180 du code et des exceptions énoncées au paragraphe 2, toutes les marchandises qui se trouvent sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s’il est établi qu’elles ne possèdent pas le statut communautaire.2.Ne sont pas réputées marchandises communautaires à moins que leur statut communautaire ne soit dûment établi conformément aux articles 314 à 323 du présent règlement:a)les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté conformément à l’article 37 du code;b)les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l’article 799 du présent règlement ou dans un entrepôt franc;c)les marchandises placées sous un régime suspensif ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l’article 799 du présent règlement.3.Par dérogation au paragraphe 2, point a), les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s’il est établi qu’elles ne possèdent pas le statut communautaire:a)lorsque, s’agissant du transport aérien, elles ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté à destination d’un autre aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté, pour autant que le transport s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique établi dans un État membre; oub)lorsque, s’agissant du transport maritime, elles sont transportées entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté sur une ligne régulière autorisée conformément à l’article 313 ter.
Article 313 bisOn entend par "ligne régulière" une ligne maritime sur laquelle les navires transportent des marchandises seulement entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté et ne peuvent pas venir de, aller ou faire d’escale en dehors de ce territoire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l’article 799 d’un port situé sur ce territoire.
Article 313 ter1.Une compagnie maritime peut être autorisée à établir une ligne régulière après en avoir fait la demande auprès des autorités douanières de l’État membre sur le territoire duquel elle est établie ou, à défaut, sur le territoire duquel elle possède un bureau régional, pour autant que les conditions du présent article et celles de l’article 313 quater soient remplies.2.L’autorisation n’est délivrée qu’aux compagnies maritimes:a)qui sont établies sur le territoire douanier de la Communauté ou y possèdent un bureau régional et dont les écritures sont accessibles aux autorités douanières compétentes;b)qui remplissent les conditions établies à l’article 14 nonies;c)qui déterminent le ou les navires qui seront utilisés aux fins de la ligne régulière et précisent les ports d’escale une fois l’autorisation délivrée;d)qui s’engagent à n’effectuer, sur les routes couvertes par les lignes régulières, aucune escale dans un port situé sur un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I d’un port situé sur le territoire douanier de la Communauté, ni aucun transbordement de marchandises en mer;e)qui s’engagent à enregistrer le nom des navires affectés aux lignes régulières ainsi que les ports d’escale auprès des autorités douanières de délivrance.2 bis.À l'aide d'un système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières, la Commission et les autorités douanières des États membres stockent et ont accès aux informations suivantes:a)les données figurant dans les demandes;b)les autorisations relatives aux lignes régulières et, le cas échéant, leur modification ou leur retrait;c)le nom des ports d’escale et des navires affectés aux lignes;d)toute autre information utile.3.Toute demande d’autorisation relative à une ligne régulière indique les États membres effectivement concernés par la ligne et, éventuellement, les États membres susceptibles d'être concernés pour lesquels le demandeur déclare avoir des projets de lignes futures. Les autorités douanières de l’État membre auprès duquel la demande a été introduite (autorités douanières de délivrance) en informent les autorités douanières des autres États membres effectivement ou potentiellement concernés par la ligne (autorités douanières correspondantes) en utilisant le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 2 bis.Sans préjudice du paragraphe 4, dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande, les autorités douanières correspondantes peuvent rejeter la demande au motif que la condition prévue au paragraphe 2, point b), n’est pas remplie et communiquer leur refus au moyen du système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies. Les autorités douanières correspondantes indiquent les raisons du refus ainsi que les dispositions juridiques relatives aux infractions commises. Dans ce cas, les autorités douanières de délivrance ne délivrent pas d’autorisation et notifient le refus au demandeur en en donnant les raisons.En l’absence de réponse ou de refus des autorités douanières correspondantes, l’autorité douanière de délivrance, après avoir examiné si les conditions de délivrance de l’autorisation sont remplies, délivre une autorisation qui est acceptée par les autres États membres concernés par la ligne maritime. Le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies est utilisé pour stocker l’autorisation et notifier aux autorités douanières correspondantes la délivrance de l’autorisation.4.Lorsque la compagnie maritime est titulaire d’un certificat AEO visé à l’article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c), les exigences mentionnées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article et visées au paragraphe 3 du présent article sont réputées satisfaites.
Article 313 quater1.Lorsqu’une ligne régulière a été autorisée conformément à l’article 313 ter, la compagnie maritime concernée est tenue d’utiliser l’autorisation pour les navires enregistrés à cette fin.2.La compagnie maritime informe l’autorité douanière de délivrance de toute circonstance survenue après l’octroi de l’autorisation et susceptible d’avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.Lorsqu’une autorisation est révoquée par l’autorité douanière de délivrance ou à la demande de la compagnie maritime, l’autorité douanière de délivrance notifie cette révocation aux autorités douanières correspondantes en utilisant le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé à l'article 313 ter, paragraphe 2 bis.3.La procédure prévue à l’article 313 ter, paragraphe 3, s’applique si l’autorisation doit être modifiée de manière à couvrir des États membres qui n’étaient pas mentionnés par l’autorisation d’origine ou une autorisation précédente. Les dispositions de l’article 313 ter, paragraphe 4, s’appliquent mutatis mutandis.
Article 313 quinquies1.La compagnie maritime autorisée à établir des lignes maritimes régulières communique à l’autorité douanière de délivrance:a)le nom des navires affectés à la ligne maritime régulière;b)le premier port où le navire commence son activité de navire de ligne maritime régulière;c)les ports d’escale;d)toute modification des informations visées aux points a), b) et c);e)la date et l’heure de prise d’effet des modifications visées au point d).2.Les informations communiquées conformément au paragraphe 1 sont enregistrées par l’autorité douanière de délivrance dans le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé à l'article 313 ter, paragraphe 2 bis dans un délai d’un jour ouvrable suivant le jour de leur communication. Elles sont accessibles aux autorités douanières intervenant dans les ports situés sur le territoire douanier de la Communauté.L’enregistrement est effectif le premier jour ouvrable suivant celui où il a été réalisé.
Article 313 sexiesLorsqu’un navire enregistré sur une ligne maritime régulière est contraint, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, d’effectuer un transbordement en mer ou de stationner temporairement dans un port ne faisant pas partie de la ligne régulière, y compris dans un port situé en dehors du territoire douanier de la Communauté ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I d’un port situé sur le territoire douanier de la Communauté, la compagnie maritime en informe sans délai les autorités douanières des ports d’escale suivants, y compris celles de la ligne régulière concernée. Les marchandises chargées ou déchargées dans ces ports ne sont pas réputées être des marchandises communautaires.
Article 313 septies1.Les autorités douanières peuvent exiger de la compagnie maritime des preuves du respect des dispositions prévues aux articles 313 ter à 313 sexies.2.Lorsque les autorités douanières constatent que les dispositions visées au paragraphe 1 n’ont pas été respectées par la compagnie maritime, elles en informent sans délai toutes les autorités douanières concernées par la ligne maritime en utilisant le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé à l'article 313 ter, paragraphe 2 bis, de sorte que ces autorités puissent prendre les mesures qui s’imposent.
Article 3141.Au cas où les marchandises ne sont pas réputées communautaires au sens de l’article 313, leur statut communautaire ne peut être établi conformément à l’article 314 quater, paragraphe 1, que lorsque les conditions établies à l'un des points suivants sont remplies:a)les marchandises sont transportées d’un point à un autre situés sur le territoire douanier de la Communauté et sortent temporairement de ce territoire sans emprunt du territoire d’un pays tiers;b)les marchandises sont transportées d’un point situé sur le territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d’un pays tiers vers un autre point situé sur le territoire douanier de la Communauté, sous le couvert d’un titre de transport unique établi dans un État membre;c)les marchandises sont transportées d’un point situé sur le territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d’un pays tiers, où elles ont été transbordées sur un moyen de transport autre que celui à bord duquel elles ont été initialement chargées, vers un autre point situé sur le territoire douanier de la Communauté, et un nouveau document de transport délivré pour le transport des marchandises depuis le pays tiers est présenté, accompagné d’une copie du document de transport original délivré pour le transport des marchandises entre les deux points situés sur le territoire douanier de la Communauté.2.La preuve du statut communautaire des marchandises ne peut être établie que:a)au moyen d'un des documents prévus aux articles 315 à 318oub)selon les modalités prévues aux articles 319 à 323ouc)par le document d'accompagnement visé au règlement (CEE) no 2719/92 de la CommissionJO L 276 du 19.9.1992, p. 1.oud)par le document, prévu à l'article 325oue)par le document, prévu à l'article 816, qui atteste le statut communautaire des marchandisesouf)par l'exemplaire de contrôle T5 au sens de l'article 843.2 bis.Au cas où les marchandises ont été transportées selon le mode visé au paragraphe 1, point c), les autorités douanières compétentes au point de réintroduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté effectuent des contrôles a posteriori afin de s’assurer de l’exactitude des mentions qui sont portées sur la copie du titre de transport original, conformément aux exigences de coopération administrative entre États membres établie à l’article 314 bis.3.Les documents ou les modalités visés à l'article 314 quater, paragraphe 1 ne peuvent pas être utilisés pour les marchandises pour lesquelles les formalités d'exportation ont été accomplies ou qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours.4.Lorsque les documents ou les modalités visés au paragraphe 2 sont utilisés pour les marchandises communautaires qui sont pourvues d'emballages ne possédant pas le statut communautaire, le document attestant le statut communautaire des marchandises porte une des mentions suivantes:envases NN-emballagerN-UmschließungenΣυσκευασία ΝN packagingemballages Nimballaggi NN-verpakkingsmiddelenembalagens NN-pakkausN förpackning.
Article 314 bisLes administrations douanières des États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions du présent titre, sont utilisés aux fins de la justification du statut communautaire des marchandises.
Section 2Preuve du statut communautaire
Article 314 terAu sens de la présente section, on entend par "bureau compétent" les autorités douanières compétentes pour attester le statut communautaire des marchandises.
Article 314 quater1.Sans préjudice des marchandises placées sous le régime du transit communautaire interne, la preuve du statut communautaire des marchandises ne peut être établie que par l'un des moyens suivants:a)par un des documents prévus aux articles 315 à 317 ter;b)selon les modalités prévues aux articles 319 à 323;c)par le document d'accompagnement visé au règlement (CEE) no 2719/92 de la CommissionJO L 276 du 19.9.1992, p. 1;d)par le document prévu à l'article 325;e)par l'étiquette prévue à l'article 462 bis, paragraphe 2;f)par le document, prévu à l'article 812, qui atteste le statut communautaire des marchandises;g)par l'exemplaire de contrôle T5 au sens de l'article 843.2.Lorsque les documents ou les modalités visés au paragraphe 1 sont utilisés pour les marchandises communautaires qui sont pourvues d'emballages ne possédant pas le statut communautaire, le document attestant le statut communautaire des marchandises porte une des mentions suivantes:envases NN-emballagerN-UmschließungenΣυσκευασία ΝN packagingemballages Nimballaggi NN-verpakkingembalagens NN-pakkausN förpackning.obal NN-pakendamineN iepakojumsN pakuotėN csomagolásippakkjar Nopakowania NN embalažaN - obal.опаковка Nambalaj N.N pakiranje.3.Pour autant que les conditions pour leur délivrance soient remplies, les documents visés aux articles 315 à 323 peuvent être délivrés a posteriori. Dans ce cas, ils sont revêtus d'une des mentions suivantes en rouge:Expedido a posterioriUdstedt efterfølgendeNachträglich ausgestelltΕκδοθέν εκ των υστέρωνIssued retroactivelyDélivré a posterioriRilasciato a posterioriAchteraf afgegevenEmitido a posterioriAnnettu jälkikäteenUtfärdat i efterhand.Vystaveno dodatečněVälja antud tagasiulatuvaltIzsniegts retrospektīviRetrospektyvusis išdavimasKiadva visszamenőleges hatállyalMaħruġ retrospettivamentWystawione retrospektywnieIzdano naknadnoVyhotovené dodatočne.Издаден впоследствиеEliberat ulterior.Izdano naknadno.
Sous-section 1Document T2L
Article 3151.La preuve du statut communautaire des marchandises est apportée par la production d'un document T2L. Ce document est établi conformément aux paragraphes 3 à 5.2.La preuve du statut communautaire des marchandises à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s'appliquent pas est apportée par la production d'un document T2LF.Les paragraphes 3 à 5 du présent article et les articles 316 à 324 septies s'appliquent mutatis mutandis au document T2LF.3.Le document T2L est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant aux annexes 31 et 32.Ce formulaire peut être complété, s'il y a lieu, par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant aux annexes 33 et 34.Lorsque les États membres n'autorisent pas l'utilisation des formulaires complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, ce formulaire est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle de formulaire figurant aux annexes 31 et 32.4.L'intéressé appose le sigle "T2L" dans la sous-case droite de la case no 1 du formulaire et le sigle "T2L bis" dans la sous-case droite de la case no 1 du ou des formulaires complémentaires utilisés.5.Des listes de chargement, établies selon le modèle figurant à l'annexe 45 et remplies conformément à l'annexe 44 bis, peuvent être utilisées en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive du document T2L.
Article 315 bisLes autorités douanières peuvent autoriser toute personne répondant aux conditions de l'article 373 à utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des annexes 44 bis et 45.L'article 385, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.
Article 3161.Sous réserve des dispositions de l'article 324 septies, le document T2L est établi en un seul exemplaire.2.Le document T2L et, le cas échéant, le ou les formulaires complémentaires utilisés ou la ou les listes de chargement utilisées sont, à la demande de l'intéressé, visés par le bureau compétent. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case "C. Bureau de départ" de ces documents:a)pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire;b)pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur le document T2L, qui doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main; dans ce dernier cas, le numéro est accompagné du cachet officiel dudit bureau.Ces documents sont remis à l'intéressé.
Sous-section 2Documents commerciaux
Article 3171.La preuve du statut communautaire d'une marchandise est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par la production de la facture ou du document de transport relatif à cette marchandise.2.La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur ou de l'intéressé si celui-ci n'est pas l'expéditeur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute en kilogrammes et, le cas échéant, les numéros des conteneurs.L'intéressé doit apposer, de façon apparente dans ledit document, le sigle "T2L" accompagné de sa signature manuscrite.3.La facture ou le document de transport dûment complété et signé par l'intéressé est, à la demande de celui-ci, visé par le bureau compétent. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition, si une telle déclaration est nécessaire.4.Si la valeur totale des marchandises communautaires comprises dans la facture ou dans le document de transport complété et signé conformément au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 224 n'excède pas 10000 euros, l'intéressé est dispensé de soumettre ce document au visa du bureau compétent.Dans ce cas, la facture ou le document de transport doit comporter, outre les indications visées au paragraphe 2, celle du bureau compétent.5.Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communautaires.
Article 317 bis1.La preuve du statut communautaire des marchandises est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par le manifeste de la compagnie maritime relatif à ces marchandises.2.Le manifeste comporte au moins les indications suivantes:a)le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime;b)l'identité du navire;c)le lieu et la date du chargement des marchandises;d)le lieu du déchargement des marchandises.Le manifeste comporte en outre pour chaque envoi:a)la référence au connaissement maritime ou autre document commercial;b)le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis;c)la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification;d)la masse brute en kilogrammes;e)le cas échéant, les numéros des conteneurs;f)les indications suivantes relatives au statut des marchandises:le sigle "C" (équivalant à "T2L") pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié,le sigle "F" (équivalant à "T2LF") pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s'appliquent pas,le sigle "N" pour les autres marchandises.3.Le manifeste dûment complété et signé par la compagnie maritime est, à la demande de celle-ci, visé par le bureau compétent. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau et la date du visa.
Article 317 terLorsque les procédures simplifiées de transit communautaire prévues aux articles 445 et 448 sont utilisées, la preuve du statut communautaire des marchandises est apportée par l'apposition du sigle "C" (équivalant à "T2L") sur le manifeste, en regard des articles concernés.
Article 318Lorsque le document utilisé aux fins de justifier le caractère communautaire des marchandises est délivré a posteriori, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge:Expedido a posteriori,Udstedt efterfølgende,Nachträglich ausgestellt,Εκδοθέν εκ των υστέρων,Issued retroactively,Délivré a posteriori,Rilasciato a posteriori,Achteraf afgegeven,Emitido a posteriori,annettu jälkikäteenutfärdat i efterhand,utfärdat i efterhand.
Sous-section 3Autres preuves propres à certaines opérations
Article 3191.Lorsque les marchandises sont transportées sous le couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA, le déclarant peut, en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises et sous réserve des dispositions de l'article 314 paragraphe 2, apposer de façon apparente dans la case réservée à la désignation des marchandises le sigle "T2L" accompagné de sa signature sur tous les volets concernés du carnet utilisé, avant la présentation de celui-ci au visa du bureau de départ. Le sigle "T2L" doit, sur tous les volets où il a été apposé, être authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent.2.Dans le cas où le carnet TIR ou le carnet ATA comprennent à la fois des marchandises communautaires et des marchandises non communautaires, ces deux catégories de marchandises doivent être indiquées séparément et le sigle "T2L" doit être apposé de manière à concerner clairement les seules marchandises communautaires.
Article 320Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire d'un véhicule routier à moteur immatriculé dans un État membre de la Communauté, ce véhicule est considéré comme communautaire:a)pour autant qu'il soit accompagné de sa plaque et de son document d'immatriculation et que les caractéristiques de son immatriculation telles qu'elles résultent de son document d'immatriculation et éventuellement de sa plaque d'immatriculation établissent de façon certaine qu'il possède le caractère communautaire;b)dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 319 et 321 à 323.
Article 321Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire d'un wagon de marchandises appartenant à une société de chemin de fer d'un État membre de la Communauté, ce wagon est considéré comme communautaire:a)pour autant que le numéro de code et la marque de propriété (sigle) dont il est revêtu établissent de façon certaine qu'il possède le caractère communautaire;b)dans les autres cas, sur présentation d'un des documents visés aux articles 315 à 317 ter.
Article 3221.Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire des emballages utilisés pour le transport des marchandises dans le cadre des échanges intracommunautaires pouvant être reconnus comme appartenant à une personne établie dans un État membre et qui sont retournés vides, après usage, au départ d'un autre État membre, ces emballages sont considérés comme communautaires:a)pour autant qu'ils sont déclarés comme marchandises communautaires sans qu'il existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration;b)dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 323.2.L'allégement visé au paragraphe 1 est accordé pour les récipients, emballages, palettes et autres matériels similaires, à l'exclusion des conteneurs au sens de l'article 670.
Article 323Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire des marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages, ces marchandises, pour autant qu'elles ne sont pas destinées à des fins commerciales, sont considérées comme communautaires:a)lorsqu'elles sont déclarées comme marchandises communautaires sans qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration;b)dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 322.
Article 323 bis1.Lorsque, aux termes de l'article 91, paragraphe 2, point f), du code, le transport d'une marchandise non communautaire d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté est effectué par envois par la poste (y compris les colis postaux), les autorités douanières de l'État membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer sur les emballages et les documents d'accompagnement une étiquette conforme au modèle figurant à l'annexe 42.2.Lorsque le transport d'une marchandise communautaire à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE ne sont pas applicables est effectué par envois par la poste (y compris les colis postaux), les autorités douanières de l'État membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer sur les emballages et les documents d'accompagnement une étiquette conforme au modèle figurant à l'annexe 42 ter.
Article 324Les administrations douanières des États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, sont utilisés aux fins de la justification du caractère communautaire des marchandises.
Sous-section 4Preuve du statut communautaire des marchandises apportée par un expéditeur agréé
Article 324 bis1.Les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée "expéditeur agréé", répondant aux conditions prévues à l'article 373 et qui entend justifier le statut communautaire des marchandises au moyen d'un document T2L conformément à l'article 315 ou au moyen d'un des documents prévus par les articles 317 à 317 ter, ci-après dénommés "documents commerciaux", à utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa du bureau compétent.2.Les dispositions des articles 374 à 378 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorisation visée au paragraphe 1.
Article 324 terL'autorisation détermine notamment:a)le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 324 quater, paragraphe 1, point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés;b)les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires;c)les catégories ou mouvements de marchandises exclus;d)le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.
Article 324 quater1.L'autorisation stipule que le recto des documents commerciaux concernés ou la case "C. Bureau de départ" figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T2L et, le cas échéant, du ou des formulaires complémentaires est:a)muni au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 324 ter, point a), et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, oub)revêtu par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62. L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.Les dispositions de la section 27 de l’annexe 37 quinquies s’appliquent mutatis mutandis.2.Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ" du document T2L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau compétent, la date d'établissement du document ainsi que l'une des mentions suivantes:Expedidor autorizadoGodkendt afsenderZugelassener VersenderΕγκεκριμένος αποστολέαςAuthorised consignorExpéditeur agrééSpeditore autorizzatoToegelaten afzenderExpedidor autorizadoNyväksytty lähettäjäGodkänd avsändare.Schválený odesílatelVolitatud kaubasaatjaAtzītais nosūtītājsĮgaliotas siuntėjasEngedélyezett feladóAwtorizzat li jibgħatUpoważniony nadawcaPooblaščeni pošiljateljSchválený odosielateľ.Одобрен изпращачExpeditor agreat autorizat autorizat.Ovlašteni pošiljatelj.
Article 324 quinquies1.L'expéditeur agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L ou sur les documents commerciaux utilisés, revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L ou de tous documents commerciaux munis de l'empreinte du cachet spécial.2.Les documents T2L ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, au lieu de la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes:Dispensa de firmaFritaget for underskriftFreistellung von der UnterschriftsleistungΔεν απαιτείται υπογραφήSignature waivedDispense de signatureDispensa dalla firmaVan ondertekening vrijgesteldDispensada a assinaturaVapautettu allekirjoituksestaBefriad från underskrift.Podpis se nevyžadujeAllkirjanõudest loobutudDerīgs bez parakstaLeista nepasirašytiAláírás alól mentesítveFirma mhux meħtieġaZwolniony ze składania podpisuOpustitev podpisaOslobodenie od podpisu.Освободен от подписDispensă de semnătură.Oslobođeno potpisa.
Article 324 sexies1.Les autorités douanières des États membres peuvent autoriser les compagnies maritimes à n'établir le manifeste servant à justifier le statut communautaire des marchandises que, au plus tard, le lendemain du départ du navire et, en tous les cas, avant l'arrivée du navire au port de destination.2.L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux compagnies maritimes internationales qui:a)remplissent les conditions de l'article 373; toutefois, par dérogation à l'article 373, paragraphe 1, point a), les compagnies peuvent ne pas être établies dans la Communauté si elles y disposent d'un bureau régional, etb)utilisent des systèmes d'échange électronique de données pour transmettre les informations entre les ports de départ et de destination dans la Communauté, etc)opèrent un nombre significatif de voyages entre les États membres selon des itinéraires reconnus.3.Dès réception de la demande, les autorités douanières de l'État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire respectif desquels sont situés les ports de départ ou de destination prévus.Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités douanières accordent la procédure simplifiée décrite au paragraphe 4.Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.4.La simplification s'applique comme suit:a)le manifeste au port de départ est transmis par système d'échange électronique de données au port de destination;b)la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant à l'article 317 bis, paragraphe 2;c)le manifeste transmis par échange électronique de données (manifeste d’échange de données) est présenté aux autorités douanières du port de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire et, en tout état de cause, avant l’arrivée du navire au port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d’une édition sur papier du manifeste d’échange de données lorsqu’elles n’ont pas accès à un système d’information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d’échange de données;d)le manifeste d’échange de données est présenté aux autorités douanières du port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d’une édition sur papier du manifeste d’échange de données lorsqu’elles n’ont pas accès à un système d’information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d’échange de données.5.L'article 448, paragraphe 5, est applicable mutatis mutandis.
Article 324 septiesL'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L ou de chaque document commercial délivré au titre de la présente sous-section. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans.
Sous-section 5Dispositions particulières relatives aux produits de la pêche maritime et aux autres produits extraits de la mer par des navires
Article 3251.Aux fins de la présente sous-section, on entend par:a)"navire de pêche communautaire": le navire immatriculé et enregistré dans une partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de la Communauté, qui bat pavillon d'un État membre, qui effectue la capture des produits de la pêche maritime, et, le cas échéant, leur traitement à bord;b)"navire-usine communautaire": le navire immatriculé ou enregistré dans une partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de la Communauté, qui bat pavillon d'un État membre, qui n'effectue pas la capture des produits de la pêche maritime mais qui les traite à bord.2.Un formulaire T2M, établi conformément aux dispositions des articles 327 à 337, doit être produit afin de justifier la caractère communautaire:a)des produits de la pêche maritime capturés en dehors de la mer territoriale d'un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté par un navire de pêche communautaireetb)des marchandises obtenues à partir desdits produits, à bord dudit navire ou d'un navire-usine communautaire, dans la fabrication desquelles, le cas échéant, sont entrés d'autres produits possédant le caractère communautaire,qui sont pourvus, le cas échéant, d'emballages qui ont ledit caractère et qui sont destinés à être introduits dans le territoire douanier de la Communauté dans les circonstances visées à l'article 326.3.La justification du caractère communautaire des produits de la pêche maritime et des autres produits qui sont capturés ou extraits de la mer, en dehors de la mer territoriale d'un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté, par des navires battant pavillon d'un État membre et immatriculés ou enregistrés dans une partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de la Communauté, ou desdits produits extraits ou capturés dans des eaux du territoire douanier de la Communauté par des navires d'un pays tiers, doit être produite par le livre de bord ou par tout moyen établissant ledit caractère.
Article 3261.Le formulaire T2M doit être présenté pour les produits et marchandises visés à l'article 325 paragraphe 2 qui sont transportés directement à destination du territoire douanier de la Communauté:a)par le navire de pêche communautaire qui a effectué la capture et, le cas échéant, le traitement desdits produitsoub)par un autre navire de pêche communautaire ou par le navire-usine communautaire qui a effectué le traitement desdits produits transbordés à partir du navire visé au point a)ouc)par tout autre navire sur lequel ont été transbordés lesdits produits et marchandises à partir des navires visés aux points a) et b) sans procéder à aucune modificationoud)par un moyen de transport couvert par un titre de transport unique, établi dans le pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté où lesdits produits et marchandises ont été débarqués des navires visés aux points a), b) et c).Après la présentation du formulaire T2M, celui-ci ne peut plus être utilisé pour justifier le caractère communautaire des produits et marchandises qu'il couvre.2.Les autorités douanières responsables du port où les produits et/ou marchandises sont déchargés à partir du navire visé au point a) du paragraphe 1 peuvent renoncer à l'application du paragraphe 1 dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'origine desdits produits et/ou marchandises, ou dans le cas où la déclaration visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2847/93 du ConseilJO no L 261 du 20.10.1993, p. 1. est applicable.
Article 3271.Le formulaire sur lequel est établi le document T2M doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 43.2.Le papier à utiliser pour l'original est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché de couleur verte rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.3.Le format du formulaire T2M est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.4.Le formulaire doit être imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre dont relève le navire de pêche.5.Les formulaires T2M sont assemblés en carnets de dix formulaires, chaque formulaire comportant un original détachable du carnet et une copie non détachable obtenue par décalque. Les carnets sont munis à la page 2 de la couverture des notes figurant à l'annexe 44.6.Chaque formulaire T2M porte un numéro de série destiné à l'individualiser. Ce numéro est le même pour l'original et sa copie.7.Les États membres peuvent se réserver l'impression et l'assemblage en carnets des formulaires T2M ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément doit être faite sur la page 1 de la couverture de chaque carnet ainsi que sur l'original de chaque formulaire. Ladite page 1 ainsi que l'original de chaque formulaire doivent en outre être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.8.Le formulaire T2M doit être rempli dans une des langues officielles de la Communauté, soit à la machine à écrire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. Il ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par la personne qui a souscrit la déclaration comportant la modification.
Article 328Le carnet de formulaires T2M est délivré, sur demande de l'intéressé, par le bureau de douane communautaire compétent pour la surveillance du port d'exploitation du navire de pêche communautaire auquel est destiné le carnet.Il n'est procédé à cette délivrance que lorsque l'intéressé a rempli, dans la langue du formulaire, les cases no 1 et no 2 et a rempli et signé la déclaration figurant à la case no 3 de tous les originaux et copies des formulaires que le carnet contient. Lors de la délivrance de ce carnet, le bureau de douane remplit la case B de tous les originaux et copies des formulaires qu'il contient.Le carnet a une durée de validité de deux ans à compter de la date de sa délivrance indiquée à la page 2 de la couverture du carnet. En outre, la validité desdits formulaires est assurée par la présence à la case A de tous les originaux et copies d'un cachet de l'autorité compétente pour l'enregistrement du navire de pêche communautaire auquel est délivré ledit carnet.
Article 329Le capitaine du navire de pêche communautaire remplit la case no 4 et la case no 6 s'il y a eu un traitement à bord des produits pêchés, et remplit et signe la déclaration figurant à la case no 9 de l'original et de la copie d'un des formulaires composant le carnet lors de:a)chaque transbordement des produits sur un des navires visés à l'article 326 paragraphe 1 point b) qui effectue leur traitement;b)chaque transbordement des produits ou marchandises sur tout autre navire qui les transporte directement, sans aucun traitement, à destination d'un port du territoire douanier de la Communauté ou d'un autre port pour être, par la suite, envoyés vers le territoire douanier de la Communauté;c)chaque débarquement des produits ou marchandises dans un port du territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 326 paragraphe 2;d)chaque débarquement des produits ou marchandises dans un port pour être, par la suite, envoyés vers le territoire douanier de la Communauté.Le traitement des produits susmentionnés doit être enregistré dans le livre de bord.
Article 330Le capitaine du navire visé à l'article 326 paragraphe 1 point b) remplit la case no 6, remplit et signe la déclaration figurant à la case no 11 de l'original du formulaire T2M lors de chaque débarquement des marchandises dans un port du territoire douanier de la Communauté ou dans un autre port lorsqu'elles sont destinées, par la suite, à être envoyées vers le territoire douanier de la Communauté, ou lors de chaque transbordement des marchandises sur un autre navire pour la même destination.Le traitement des produits transbordés doit être enregistré dans le livre de bord.
Article 331Lors d'un premier transbordement des produits ou des marchandises, visé à l'article 329 point a) ou b), la case no 10 de l'original et de la copie du formulaire T2M est remplie; en cas d'un second transbordement tel que visé à l'article 330, la case no 12 de l'original du formulaire T2M est également remplie. La déclaration de transbordement correspondante doit être signée par les deux capitaines concernés et l'original du formulaire T2M est remis au capitaine du navire sur lequel les produits ou les marchandises sont transbordés. Toute opération de transbordement est enregistrée dans le livre de bord des deux navires.
Article 3321.Lorsque les produits et marchandises auxquels se rapporte le formulaire T2M ont été transportés dans un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté, ledit formulaire n'est valable que dans la mesure où l'attestation de la case no 13 dudit formulaire est remplie et visée par les autorités douanières de ce pays ou territoire.2.Dans le cas où certains lots de produits ou marchandises ne sont pas acheminés vers le territoire douanier de la Communauté, le nom, la nature, la masse brute et la destination assignée aux lots desdits produits ou marchandises sont indiqués dans la case "Remarques" du formulaire T2M.
Article 3331.Lorsque les produits ou les marchandises auxquels se rapporte le formulaire T2M ont été transportés dans un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté et sont destinés à être acheminés vers le territoire douanier de la Communauté par envois fractionnés, pour chaque envoi l'intéressé ou son représentant:a)indique, dans la case "Remarques" du formulaire T2M initial, le nombre et la nature des colis, la masse brute, la destination assignée à l'envoi et le numéro de "l'extrait" visé au point b);b)établit un "extrait" T2M en utilisant à cette fin un formulaire original retiré du carnet de formulaires T2M délivré conformément à l'article 328.Chaque "extrait" et sa copie correspondante qui reste dans le carnet T2M doivent comporter une référence au formulaire T2M initial visé au point a) et doivent comporter en caractères apparents l'une des mentions suivantes:ExtractoUdskriftAuszugΑπόσπασμαExtractExtraitEstrattoUittrekselExtractoOteUtdrag.VýpisVäljavõteIzrakstsIšrašasKivonatEstrattWyciągIzpisekVýpis.ИзвлечениеExtras.Izvod.Le formulaire "extrait" T2M qui accompagne l'envoi fractionné vers le territoire douanier de la Communauté doit comporter l'indication dans les cases no 4, no 5, no 6, no 7 et no 8 du nom, de la nature, du code de la nomenclature combinée et de la quantité des produits ou marchandises faisant l'objet de l'envoi fractionné. En outre, l'attestation de la case no 13 doit être remplie et visée par les autorités douanières du pays ou territoire où les produits ou marchandises ont séjourné.2.Lorsque la totalité des produits et marchandises qui font l'objet du formulaire T2M initial visé au point a) du paragraphe 1 ont été envoyés vers le territoire douanier de la Communauté, l'attestation de la case no 13 dudit formulaire est remplie et visée par les autorités mentionnées audit paragraphe. En outre, ce formulaire est envoyé au bureau de douane visé à l'article 328.3.Dans le cas où certains lots de produits ou marchandises ne sont pas acheminés vers le territoire douanier de la Communauté, le nom, la nature, la masse brute et la destination assignée aux lots desdits produits ou marchandises sont indiqués dans la case "Remarques" du formulaire T2M initial.
Article 334Tout formulaire T2M, initial ou "extrait", doit être présenté au bureau de douane d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté des produits et marchandises auxquels ils se rapporte. Cependant, lorsque l'introduction s'effectue sous un régime de transit qui a commencé à l'extérieur dudit territoire, ledit formulaire est présenté au bureau de douane de destination dudit régime.Les autorités dudit bureau ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre, en vue de contrôler l'exactitude des mentions inscrites sur le formulaire T2M, exiger la production de tous les documents appropriés et, le cas échéant, des documents de bord des navires. Le bureau remplit la case C dudit formulaire T2M et d'une copie de celui-ci qui est envoyée au bureau de douane visé à l'article 328.
Article 335Par dérogation aux articles 332, 333 et 334, lorsque les produits ou les marchandises auxquels se rapporte le formulaire T2M ont été transportés dans un pays tiers qui est partie à la convention relative à un régime de transit commun et sont destinés à être acheminés vers le territoire douanier de la Communauté dans le cadre d'une procédure "T2" par un seul envoi ou par envois fractionnés, les références à ladite procédure sont indiquées dans la case "Remarques" du formulaire T2M.Lorsque la totalité des produits et marchandises qui font l'objet dudit formulaire T2M ont été envoyés vers le territoire douanier de la Communauté, l'attestation de la case no 13 de ce formulaire est remplie et visée par les autorités douanières de ce pays. Une copie de ce formulaire déjà rempli est envoyée au bureau de douane visé à l'article 328.Le cas échéant, les dispositions de l'article 332 paragraphe 2 s'appliquent.
Article 336Le carnet de formulaires T2M doit être présenté à toute réquisition des autorités douanières.Lorsque, avant l'utilisation de la totalité des formulaires T2M, le navire auquel se rapporte le carnet visé à l'article 327 cesse de remplir les conditions prévues ou lorsque tous les formulaires contenus dans le carnet ont été utilisés ou lorsque sa durée de validité est expirée, le carnet doit être restitué sans délai au bureau de douane qui l'a délivré.
Article 337L'article 324 s'applique mutatis mutandis.
Article 338x
Article 339x
Article 340x
CHAPITRE 4Transit communautaireSection 1Dispositions générales
Article 340 bisSauf indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au transit communautaire externe et au transit communautaire interne.Les marchandises présentant des risques de fraude accrus sont énumérées à l'annexe 44 quater. Lorsqu'une disposition du présent règlement fait référence à cette annexe, les mesures relatives aux marchandises qui y sont énumérées ne s'appliquent que lorsque la quantité de ces marchandises excède la quantité minimale correspondante. L'annexe 44 quater est réexaminée au moins chaque année.
Article 340 terAux fins du présent chapitre, on entend par:1)"bureau de départ",le bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime du transit communautaire est acceptée;2)"bureau de passage":a)le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté lorsque l'envoi quitte ce territoire au cours de l'opération de transit via une frontière entre un État membre et un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, oub)le bureau de douane d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers au cours de l'opération de transit;3)"bureau de destination",le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime du transit communautaire doivent être présentées pour mettre fin au régime;4)"bureau de garantie",le bureau, tel que déterminé par les autorités douanières de chaque État membre, où est constituée une garantie par caution;5)"pays de l'AELE",tout pays de l'AELE ou tout pays ayant adhéré à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit communJO L 226 du 13.8.1987, p. 2.;6)"document d'accompagnement transit",un document imprimé à partir du système informatique pour accompagner les marchandises et fondé sur les données de la déclaration de transit;6 bis)"document d'accompagnement transit/sécurité": le document imprimé à partir du système informatique pour accompagner les marchandises, basé sur les données de la déclaration de transit et de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie;7)"procédure de secours",une procédure fondée sur l'utilisation de documents papier établis pour permettre le dépôt, le contrôle de la déclaration de transit et le suivi de l'opération de transit lorsque la procédure standard, par la voie électronique, ne peut être mise en œuvre.
Article 340 quater1.Sont placées sous le régime du transit communautaire interne les marchandises communautaires qui sont expédiées:a)d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 2006/112/CE sont applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas applicables; oub)d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 2006/112/CE ne sont pas applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées sont applicables; ouc)d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 2006/112/CE ne sont pas applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas non plus applicables.2.Sous réserve du paragraphe 3, les marchandises communautaires qui sont expédiées d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE en application de la convention relative à un régime de transit commun, sont placées sous le régime du transit communautaire interne.Pour les marchandises visées au premier alinéa, qui sont transportées exclusivement par voie maritime ou aérienne, le placement sous le régime de transit communautaire interne n'est pas obligatoire.3.Lorsque des marchandises communautaires sont exportées à destination d'un pays de l'AELE ou avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, avec application de la convention relative à un régime de transit commun, elles sont placées sous le régime du transit communautaire externe aux conditions suivantes:a)si elles ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune, oub)si elles proviennent des stocks d'intervention et sont soumises à des mesures de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination et ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune, ouc)si elles bénéficient d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation, subordonné à la condition qu'elles soient exportées hors du territoire douanier de la Communauté, oud)si, sous forme de produits compensateurs ou de marchandises en l'état, elles ont fait l'objet des formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers en apurement du régime du perfectionnement actif, système de rembours, en vue du remboursement ou de la remise des droits.
Article 340 quinquiesLe transport, d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, de marchandises auxquelles le régime du transit communautaire est applicable peut être effectué sous le régime du transit communautaire pour autant que la traversée dudit pays tiers s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre; dans ce cas, l'effet dudit régime est suspendu sur le territoire du pays tiers.
Article 340 sexies1.Le régime de transit communautaire est obligatoire à l'égard des marchandises transportées par la voie aérienne uniquement dans le cas où elles sont embarquées ou transbordées dans un aéroport de la Communauté.2.Sans préjudice de l'article 91, paragraphe 1, du code, le régime de transit communautaire est obligatoire à l'égard des marchandises transportées par la voie maritime lorsqu'elles sont transportées sur une ligne régulière autorisée conformément aux articles 313 bis et 313 ter.
Article 341Les dispositions des chapitres 1 et 2 du titre VII du code et les dispositions du présent titre s'appliquent mutatis mutandis aux autres impositions au sens de l'article 91, paragraphe 1, point a), du code.
Article 3421.La garantie fournie par le principal obligé est valable dans toute la Communauté.2.Lorsque la garantie est constituée par une caution, la caution doit élire domicile ou désigner un mandataire dans chacun des États membres.3.Il y a lieu de fournir une garantie pour couvrir les opérations de transit communautaire effectuées, par les sociétés de chemin de fer des États membres, selon une autre procédure que la procédure simplifiée visée à l'article 372, paragraphe 1, point g) i).4.Lorsque la garantie est constituée par une caution auprès d'un bureau de garantie:a)un "numéro de référence de la garantie" est attribué au principal obligé pour l'utilisation de la garantie et pour identifier chaque engagement de la caution;b)un code d'accès associé au "numéro de référence de la garantie" est attribué et communiqué au principal obligé.
Article 343Chaque État membre introduit dans le système informatique la liste ainsi que le numéro d'identification, les attributions, et les jours et heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit communautaire. Toute modification doit également être introduite dans le système informatique.La Commission communique ces informations aux autres États membres au moyen du système informatique.
Article 343 bisChaque État membre communique le cas échéant à la Commission la création de bureaux centralisateurs et les compétences attribuées à ces bureaux dans la gestion et le suivi de la procédure de transit communautaire ainsi que dans la réception et la transmission de documents en indiquant le type de documents concernés.La Commission en informe les autres États membres.
Article 344Les caractéristiques des formulaires autres que le document administratif unique utilisés dans le cadre du régime de transit communautaire, sont décrites à l'annexe 44 ter.
Article 344 bis1.Dans le cadre de la procédure de transit communautaire, les formalités sont accomplies au moyen d'une technique électronique de traitement des données.2.Les messages à utiliser entre administrations, sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.
Section 2Fonctionnement du régimeSous-section 1Garantie isolée
Article 3451.La garantie isolée doit couvrir l'intégralité du montant de la dette douanière susceptible de naître, calculé sur la base des taux les plus élevés afférents à ce genre de marchandises dans l'État membre de départ. Pour ce calcul, les marchandises communautaires transportées en application de la convention relative à un régime de transit commun sont considérées comme des marchandises non communautaires.Toutefois les taux à prendre en considération pour le calcul de la garantie isolée ne peuvent être inférieurs à un taux minimal, lorsqu'un tel taux est repris dans la cinquième colonne de l'annexe 44 quater.2.La garantie isolée par dépôt en espèces est constituée auprès du bureau de départ. Elle est remboursée lorsque le régime est apuré.3.La garantie isolée constituée par une caution peut reposer sur l'utilisation de titres de garantie isolée d'un montant de 7000 euros, émis par la caution au profit des personnes entendant agir en tant que principal obligé.La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7000 euros par titre.4.Lorsque la garantie isolée est constituée par une caution, le principal obligé ne peut pas modifier le code d'accès associé au "numéro de référence de la garantie" sauf lorsque l'annexe 47 bis, point 3, sont appliquées.
Article 3461.La garantie isolée par caution doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 49.L'acte de cautionnement est conservé par le bureau de garantie.2.Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque État membre peut faire souscrire l'acte de cautionnement visé au paragraphe 1 sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu dans le modèle.
Article 3471.Dans le cas visé à l'article 345, paragraphe 3, la garantie isolée doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 50.L'article 346, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.2.La caution fournit au bureau de garantie, selon les modalités décidées par les autorités douanières, tout détail requis concernant les titres de garantie isolée qu'elle a émis.Leur date limite d'utilisation ne peut être fixée au-delà d'un délai d'un an à compter de leur émission.3.Un "numéro de référence de la garantie" est communiqué par la caution au principal obligé pour chaque titre de garantie isolée qui lui est attribué et le code accès qui y est associé ne peut être modifié par le principal obligé.4.Pour l'application de l'article 353, paragraphe 2, point b), la caution délivre au principal obligé des titres de garantie isolée sous format papier établis conformément au modèle figurant à l'annexe 54. Le numéro d'identification est indiqué sur le titre.5.La caution peut délivrer des titres de garantie isolée non valables pour une opération de transit communautaire portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe 44 quater. Dans ce cas, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie isolée qu'elle délivre sous format papier la mention suivante:Validité limitée — 992006.Le principal obligé doit déposer au bureau de départ le nombre de titres de garantie isolée correspondant au multiple de 7000 EUR nécessaire pour couvrir l'intégralité du montant visé à l'article 345, paragraphe 1. Pour l'application de l'article 353, paragraphe 2, point b), les titres sous format papier doivent être remis et conservés au bureau de départ qui communique le numéro d'identification de chaque titre au bureau de garantie indiqué sur le titre.
Article 3481.Le bureau de garantie révoque la décision par laquelle il a accepté l'engagement de la caution lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies.La caution peut également résilier son engagement à tout moment.2.La révocation ou la résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification, selon le cas, à la caution ou au bureau de garantie.À compter de la date d'effet de la révocation ou de la résiliation, les titres de garantie isolée émis antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit communautaire.3.Les autorités douanières de l'État membre dont relève le bureau de garantie introduisent sans délai dans le système informatique l'information concernant la révocation ou la résiliation et sa date d'effet.
Sous-section 2Moyens de transport et déclarations
Article 3491.Ne peuvent faire l'objet d'une même déclaration de transit que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un moyen de transport unique et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination.Pour l'application du présent article, sont considérés comme constituant un moyen de transport unique, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble:a)un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;b)une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer;c)les bateaux constituant un ensemble unique;d)les conteneurs chargés sur un moyen de transport unique au sens du présent article.2.Un moyen de transport unique peut être utilisé pour le chargement de marchandises auprès de plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement auprès de plusieurs bureaux de destination.
Article 350Des listes de chargement établies conformément à l'annexe 44 bis et selon le modèle figurant à l'annexe 45 peuvent être utilisées, en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit, dont elles font partie intégrante.
Article 351Dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire externe et des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire interne, la déclaration de transit portant le sigle T est complétée au niveau de chaque article de marchandises par l'attribut "T1", "T2" ou "T2F".
Article 352Dans le cas où le sigle "T1", "T2" ou "T2F" n'a pas été apposé dans la sous-case de droite de la case no 1 de la déclaration de transit ou lorsque, dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises placées sous le régime du transit communautaire interne et des marchandises placées sous le régime du transit communautaire externe, les dispositions de l'article 351 n'ont pas été respectées, les marchandises sont réputées placées sous le régime du transit communautaire externe.Toutefois, pour l'application des droits à l'exportation ou des mesures prévues pour l'exportation dans le cadre de la politique commerciale commune, ces marchandises sont réputées circuler sous le régime du transit communautaire interne.
Article 3531.Les déclarations de transit doivent être conformes à la structure et aux indications figurant à l'annexe 37 bis.2.Les autorités douanières acceptent une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle figurant à l'annexe 31 et conformément à la procédure définie par les autorités douanières en accord les unes avec les autres dans les cas suivants:a)lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n'ont pas un accès direct au système douanier informatisé, selon les modalités décrites à l'article 353 bis;b)lorsque la procédure de secours est mise en œuvre, dans les conditions et selon les modalités définies à l'annexe 37 quinquies.3.L'utilisation d'une déclaration de transit établie par écrit en vertu du paragraphe 2, point b), est soumise à l'approbation des autorités douanières lorsque l'application du principal obligé et/ou le réseau ne fonctionnent pas.4.La déclaration de transit établie par écrit peut être complétée par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes au modèle figurant à l'annexe 33. Les formulaires font partie intégrante de la déclaration.5.Des listes de chargement établies conformément à l'annexe 44 bis et selon le modèle figurant à l'annexe 45 peuvent être utilisées en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit établie par écrit, dont elles font partie intégrante.
Article 353 bis1.Pour l'application de l'article 353, paragraphe 2, point a), le voyageur établit la déclaration de transit conformément à l'article 208 et à l'annexe 37.2.Les autorités compétentes veillent à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités compétentes au moyen de technologies de l'information et de réseaux informatiques.
Article 354Les autorités douanières peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que la déclaration de transit ou certains de ses éléments soient déposés sous forme de disque ou de bande magnétique ou par le biais d'un échange d'informations par des moyens similaires, le cas échéant sous une forme codée.
Sous-section 3Formalités à accomplir au bureau de départ
Article 3551.Les marchandises placées sous le régime du transit communautaire doivent être acheminées au bureau de destination par une route économiquement justifiée.2.Sans préjudice de l'article 387, pour les marchandises figurant sur la liste de l'annexe 44 quater ou lorsque les autorités douanières ou le principal obligé l'estiment nécessaire, le bureau de départ fixe un itinéraire contraignant, reprenant au moins, dans la case 44 de la déclaration de transit, les États membres à traverser, en tenant compte des éléments communiqués par le principal obligé.
Article 3561.Le bureau de départ fixe la date limite à laquelle les marchandises doivent être présentées au bureau de destination en tenant compte du trajet à suivre, des dispositions de la réglementation régissant le transport et des autres réglementations applicables et, le cas échéant, des éléments communiqués par le principal obligé.2.Le délai ainsi prescrit par le bureau de départ lie les autorités douanières des États membres dont le territoire est emprunté au cours de l'opération de transit communautaire et ne peut pas être modifié par ces autorités.3.Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.
Article 3571.Sans préjudice du paragraphe 4, la mainlevée des marchandises à placer sous le régime du transit communautaire est subordonnée à leur scellement. Le bureau de départ prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaire et introduit les informations correspondantes dans la déclaration de transit.2.Le scellement s'effectue:a)par capacité, lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions ou reconnu apte par le bureau de départ;b)par colis dans les autres cas.Les scellés doivent répondre aux caractéristiques figurant à l'annexe 46 bis.3.Sont susceptibles d'être reconnus aptes au scellement par capacité les moyens de transport:a)qui peuvent être scellés de manière simple et efficace;b)qui sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être extraite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement;c)qui ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;d)dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite par les autorités douanières.Tout véhicule routier, remorque, semi-remorque ou conteneur agréé au transport de marchandises sous scellement douanier en conformité avec les dispositions d'un accord international auquel la Communauté est partie contractante est présumé apte au scellement.4.Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchandises dans les données de la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires permet leur identification.La description des marchandises est réputée permettre leur identification lorsqu'elle est suffisamment détaillée pour permettre une reconnaissance facile de leur quantité et de leur nature.
Article 3581.Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de départ informe le bureau de destination déclaré de l'opération de transit communautaire au moyen d'un message "Avis anticipé d'arrivée" et chacun des bureaux de passage déclarés au moyen d'un message "Avis anticipé de passage". Ces messages sont établis à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit.2.À la suite de la mainlevée des marchandises, le document d'accompagnement transit ou le document d'accompagnement transit/sécurité accompagne les marchandises placées sous le régime de transit communautaire. Il est conforme au modèle et aux données du document d'accompagnement transit qui figurent à l'annexe 45 bis ou, dans les cas où les données visées à l'annexe 30 bis sont fournies en plus des données de transit, au modèle et aux données du document d'accompagnement transit/sécurité qui figurent à l'annexe 45 sexies et de la liste d'articles transit/sécurité qui figure à l'annexe 45 septies. Le document est mis à la disposition de l'opérateur selon l'une des modalités suivantes:a)il est remis au principal obligé par le bureau de départ ou, moyennant une autorisation des autorités douanières, il est établi à partir du système informatique du principal obligé;b)il est établi à partir du système informatique de l'expéditeur agréé après la réception du message accordant la mainlevée des marchandises envoyé par le bureau de départ.3.Lorsque la déclaration contient des marchandises constituées de plusieurs articles, le document d'accompagnement transit visé au paragraphe 2 est complété par une liste d'articles conforme au modèle qui figure à l'annexe 45 ter. Le document d'accompagnement transit/sécurité visé au paragraphe 2 est toujours complété par la liste d'articles figurant à l'annexe 45 septies. La liste d'articles fait partie intégrante du document d'accompagnement transit ou du document d'accompagnement transit/sécurité.
Sous-section 4Formalités à accomplir en cours de transport
Article 3591.L'envoi ainsi que le document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité sont présentés à chaque bureau de passage.2.Le bureau de passage enregistre le passage dont il a été prévenu par l'envoi d'un message "Avis anticipé de passage" par le bureau de départ. Le bureau de départ est informé du passage de la frontière au moyen du message "Avis de passage de frontière".3.Les bureaux de passage inspectent les marchandises s'ils l'estiment nécessaire. Le contrôle éventuel des marchandises est effectué en particulier sur la base du message "Avis anticipé de passage".4.Lorsque le transport s'effectue par un bureau de passage autre que celui déclaré et figurant sur le document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité, le bureau de passage emprunté demande le message "Avis anticipé de passage" au bureau de départ et informe le bureau de départ du passage en envoyant le message "Avis de passage de frontière".
Article 3601.Le transporteur est tenu d'annoter le document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité et de le présenter avec l'envoi aux autorités douanières de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport dans les cas suivants:a)en cas de changement d'itinéraire contraignant, lorsque les dispositions de l'article 355, paragraphe 2, s'appliquent;b)en cas de rupture du scellement au cours du transport pour une cause indépendante de la volonté du transporteur;c)en cas de transbordement des marchandises sur un autre moyen de transport; ce transbordement doit avoir lieu sous la surveillance des autorités douanières, mais ces dernières peuvent l'autoriser en dehors de leur surveillance;d)en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, du moyen de transport;e)à l'occasion de tout événement, incident ou accident susceptible d'avoir une influence sur le respect des obligations du principal obligé ou du transporteur.2.Les autorités douanières, si elles estiment que l'opération de transit communautaire peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, visent le document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité.Les informations pertinentes concernant le transbordement ou un autre incident sont introduites dans le système informatique par les autorités douanières du bureau de passage ou du bureau de destination selon le cas.
Sous-section 5Formalités à accomplir au bureau de destination
Article 3611.Les marchandises et les documents requis sont présentés au bureau de destination pendant ses jours et heures d'ouverture. Toutefois, ce bureau peut, à la demande et aux frais de l'intéressé, autoriser cette présentation en dehors de ces périodes. De même, le bureau de destination peut, à la demande et aux frais de l'intéressé, autoriser la présentation des marchandises et des documents requis en tout autre lieu.2.Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.3.Le bureau de destination conserve le document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité et l'examen des marchandises est effectué en s'appuyant, notamment, sur le message "Avis anticipé d'arrivée" reçu du bureau de départ.4.À la demande du principal obligé, pour servir de preuve de la fin du régime conformément à l'article 366, paragraphe 1, le bureau de destination vise la copie du document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité revêtue de la mention suivante:Preuve alternative — 992025.L'opération de transit peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors le bureau de destination.Si le nouveau bureau de destination appartient à un État membre différent de celui dont relève le bureau initialement prévu, le nouveau bureau de destination demande le message "Avis anticipé d'arrivée" au bureau de départ.
Article 3621.Le bureau de destination vise un récépissé à la demande de la personne qui présente les marchandises et les documents requis.2.Le récépissé est conforme aux indications du modèle figurant à l'annexe 47.3.Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé au bureau de destination, d'autres indications relatives à l'envoi. Le récépissé ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l'article 366, paragraphe 1.
Article 3631.Le bureau de destination informe le bureau de départ de l'arrivée des marchandises le jour même de leur présentation au bureau de destination, au moyen d'un message "Avis d'arrivée".2.Lorsque l'opération de transit est terminée dans un autre bureau que celui prévu dans la déclaration de transit, le nouveau bureau de destination informe de l'arrivée le bureau de départ au moyen du message "Avis d'arrivée".Le bureau de départ informe de l'arrivée le bureau de destination initialement prévu au moyen du message "Renvoi de l'avis d'arrivée".3.Le message "Avis d'arrivée" visé aux paragraphes 1 et 2 ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l'article 366, paragraphe 1.4.Sauf circonstances dûment justifiées, le bureau de destination communique le message "Résultats du contrôle" au bureau de départ au plus tard le troisième jour qui suit le jour où les marchandises sont présentées au bureau de destination. Toutefois, lorsque l'article 408 est appliqué, le bureau de destination envoie le message "Résultats du contrôle" au bureau de départ au plus tard le sixième jour suivant le jour où les marchandises ont été présentées.
Article 364Chaque État membre informe la Commission de la création de bureaux centralisateurs chargés de centraliser la réception et la transmission des documents, du type de documents concernés et des compétences attribuées à ces bureaux. La Commission en informe les autres États membres.
Sous-section 6Procédure de recherche
Article 3651.Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ n'ont pas reçu le message "Avis d'arrivée" dans le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de destination, ou lorsqu'elles n'ont pas reçu le message "Résultats du contrôle" dans les six jours qui suivent la réception du message "Avis d'arrivée", elles envisagent le lancement de la procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement du régime ou, à défaut:d'établir les conditions de naissance de la dette douanière,d'identifier le débiteur,de déterminer les autorités douanières compétentes pour le recouvrement.2.La procédure de recherche est engagée au plus tard sept jours à compter de l'expiration de l'un des délais visés au paragraphe 1, sauf cas exceptionnels définis d'un commun accord par les États membres. Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que le régime n'a pas pris fin ou qu'elles le soupçonnent.3.Si les autorités douanières de l'État membre de départ n'ont reçu que le message "Avis d'arrivée", elles lancent la procédure de recherche en demandant le message "Résultats du contrôle" au bureau de destination qui a envoyé le message "Avis d'arrivée".4.Si les autorités douanières de l'État membre de départ n'ont pas reçu le message "Avis d'arrivée", elles lancent la procédure de recherche en demandant les informations nécessaires à l'apurement du régime au principal obligé ou, lorsque des informations suffisantes sont disponibles pour l'enquête à destination, au bureau de destination.Le principal obligé est invité à fournir les informations nécessaires à l'apurement du régime au plus tard vingt-huit jours à compter du lancement de la procédure de recherche auprès du bureau de destination lorsque l'opération de transit ne peut être apurée.5.Le bureau de destination et le principal obligé répondent à la demande, visée au paragraphe 4, dans les vingt-huit jours. Si le principal obligé fournit des informations suffisantes durant cette période, les autorités douanières de l'État membre de départ tiennent compte de ces informations ou apurent le régime si les informations fournies le permettent.6.Si les informations communiquées par le principal obligé ne permettent pas d'apurer le régime, mais sont considérées comme suffisantes par les autorités douanières de l'État membre de départ pour permettre la poursuite de la procédure de recherche, une demande est lancée immédiatement auprès du bureau de douane concerné.7.Lorsque la procédure de recherche permet d'établir que le régime a pris fin correctement, les autorités douanières de l'État membre de départ apurent le régime et en informent sans délai le principal obligé ainsi que, le cas échéant, les autorités douanières qui auraient engagé une action en recouvrement conformément aux articles 217 à 232 du code.
Article 365 bis1.Lorsque, au cours de la procédure de recherche et avant l'expiration du délai prévu à l'article 450 bis, premier tiret, la preuve du lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est apportée par tout moyen aux autorités douanières de l'État membre de départ, ci-après appelées "autorités requérantes", et que ce lieu est situé dans un autre État membre, elles adressent sans délai toutes les informations disponibles aux autorités compétentes pour ce lieu, ci-après appelées "autorités requises".2.Les autorités requises accusent réception de la communication en indiquant si elles sont responsables du recouvrement. En l'absence de réponse dans les vingt-huit jours, les autorités requérantes poursuivent immédiatement la procédure de recherche.
Article 3661.La preuve que le régime a pris fin dans les délais indiqués dans la déclaration peut être apportée par le principal obligé, à la satisfaction des autorités douanières, sous la forme d'un document certifié par les autorités douanières de l'État membre de destination, comportant l'identification des marchandises en cause et établissant qu'elles ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d'application de l'article 406, auprès du destinataire agréé.2.Le régime de transit communautaire est également considéré comme ayant pris fin si le principal obligé produit, à la satisfaction des autorités douanières, l'un des documents suivants:a)un document douanier de placement sous une destination douanière établi dans un pays tiers;b)un document établi dans un pays tiers, visé par les autorités douanières de ce pays et certifiant que les marchandises sont considérées être en libre circulation dans le pays tiers concerné.3.Les documents mentionnés au paragraphe 2 peuvent être remplacés par leurs copies ou photocopies certifiées conformes par l'organisme qui a visé les documents originaux, les autorités des pays tiers concernés ou les autorités d'un des États membres.
Sous-section 7Dispositions supplémentaires applicables en cas d'échange entre les autorités douanières de données concernant le transit par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques
Article 367Les dispositions relatives aux échanges de messages entre les autorités douanières de données concernant le transit par le biais de technologies de l'information et de réseaux informatiques ne sont pas applicables aux procédures simplifiées propres à certains modes de transport et aux autres procédures simplifiées fondées sur l'article 97, paragraphe 2, du code, visées à l'article 372, paragraphe 1, points f) et g).
Article 3681.Outre les exigences de sécurité mentionnées à l'article 4 bis, paragraphe 2, les autorités douanières définissent et maintiennent des modalités de sécurité appropriées concernant le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système complet de transit.2.Pour garantir le niveau de sécurité susmentionné, chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l'indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement. En outre, la donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet de ce traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année à laquelle cette donnée se rapporte ou pendant une période plus longue si cela est prévu par d'autres dispositions.3.Les autorités douanières contrôlent périodiquement la sécurité.4.Les autorités douanières concernées s'informent mutuellement de tout soupçon de violation de la sécurité.
Article 368 bisLorsque le bureau de garantie et le bureau de départ sont situés dans des États membres différents, les messages à utiliser pour l'échange de données concernant la garantie sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.
Article 369Lors de la mainlevée, le bureau de départ informe le bureau de destination déclaré de l'opération de transit communautaire au moyen d'un message "avis anticipé d'arrivée" et chacun des bureaux de passage déclarés au moyen d'un message "avis anticipé de passage". Ces messages sont établis à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit et doivent être dûment complétés. Ils sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.
Article 369 bisLe bureau de passage enregistre le passage dont il a été prévenu par l'envoi d'un message "avis anticipé de passage" par le bureau de départ. Le contrôle éventuel des marchandises est effectué sur la base de ce message. Le bureau de départ est informé du passage de la frontière au moyen du message "avis de passage de frontière". Ce message est conforme à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.
Article 3701.Le bureau de destination conserve le document d'accompagnement transit, informe le bureau de départ de l'arrivée des marchandises, le jour même de leur présentation au bureau de destination, au moyen du message "avis d'arrivée". Ce message ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l'article 365, paragraphe 2.2.Sauf circonstances dûment justifiées, le bureau de destination communique le message "résultats du contrôle" au bureau de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où les marchandises sont présentées au bureau de destination.3.Les messages à utiliser sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.
Article 371L'examen des marchandises est effectué en s'appuyant, notamment, sur le message "avis anticipé d'arrivée" reçu du bureau de départ.
Section 3SimplificationsSous-section 1Dispositions générales en matière de simplifications
Article 3721.Sur demande du principal obligé ou du destinataire, selon le cas, les autorités douanières peuvent autoriser les simplifications suivantes:a)l'utilisation d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie;b)l'utilisation de scellés d'un modèle spécial;c)la dispense d'itinéraire contraignant;d)le statut d'expéditeur agréé;e)le statut de destinataire agréé;f)l'application de procédures simplifiées propres aux transports de marchandises:i)par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs;ii)par voie aérienne;iii)par voie maritime;iv)par canalisations;g)l'application d'autres procédures simplifiées fondées sur l'article 97, paragraphe 2, du code.2.Sauf dispositions contraires dans la présente section ou dans l'autorisation, lorsque les simplifications visées au paragraphe 1, points a) et f), sont accordées, elles sont applicables dans tous les États membres. Lorsque les simplifications visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont accordées, elles ne sont applicables qu'aux opérations de transit communautaire commençant dans l'État membre où l'autorisation a été accordée. Lorsque la simplification visée au paragraphe 1, point e), est accordée, elle n'est applicable que dans l'État membre où l'autorisation a été accordée.
Article 3731.L'autorisation visée à l'article 372, paragraphe 1, n'est accordée qu'aux personnes qui:a)sont établies dans la Communauté; toutefois, l'autorisation d'utiliser une garantie globale ne peut être accordée qu'aux personnes établies dans l'État membre où la garantie est constituée;b)recourent régulièrement au régime de transit communautaire ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime ou, lorsqu'il s'agit de la simplification visée à l'article 372, paragraphe 1, point e), reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime du transit communautaire, etc)n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.2.En vue de garantir la gestion correcte des simplifications, l'autorisation n'est accordée que:a)si les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins des personnes en cause, etb)si les personnes tiennent des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer un contrôle efficace.3.Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c), les exigences mentionnées au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), du présent article sont réputées satisfaites.
Article 3741.La demande d'autorisation d'utiliser les simplifications, dénommée ci-après "la demande", est datée et signée. Les autorités douanières prévoient, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent, que la demande est établie par écrit ou déposée à l'aide de techniques électroniques de traitement des données.2.La demande doit comporter les éléments permettant aux autorités douanières de s'assurer du respect des conditions d'octroi des simplifications demandées.
Article 3751.La demande est déposée auprès des autorités douanières de l'État membre dans lequel le demandeur est établi.2.L'autorisation est délivrée ou la demande est rejetée dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande par les autorités douanières.
Article 3761.L'original de l'autorisation, daté et signé, et une ou plusieurs copies sont remis à son titulaire.2.L'autorisation précise les conditions dans lesquelles les simplifications sont utilisées et en définit les modalités de fonctionnement et de contrôle. Elle prend effet à la date de sa délivrance.3.Dans le cas des simplifications visées à l'article 372, paragraphe 1, points b), c) et f), l'autorisation est présentée à toute réquisition du bureau de départ.
Article 3771.Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités douanières de tout événement survenu après l'octroi de l'autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.2.La date d'effet doit être indiquée sur la décision de révocation ou de modification de l'autorisation.
Article 3781.Les autorités douanières conservent les demandes et les pièces qui leur sont jointes ainsi qu'une copie des autorisations délivrées.2.Lorsqu'une demande est rejetée ou qu'une autorisation est annulée ou révoquée, la demande et, selon le cas, la décision de rejet de la demande ou d'annulation ou de révocation et les différentes pièces qui leur sont jointes sont conservées pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande a été rejetée ou l'autorisation a été annulée ou révoquée.
Sous-section 2Garantie globale et dispense de garantie
Article 3791.Le principal obligé utilise la garantie globale ou la dispense de garantie dans la limite d'un montant de référence.2.Le montant de référence correspond au montant de la dette douanière susceptible de naître à l'égard des marchandises placées par le principal obligé sous le régime du transit communautaire pendant une période d'au moins une semaine.Ce montant est établi par le bureau de garantie en collaboration avec l'intéressé de la façon suivante:a)sur la base des données relatives aux marchandises transportées dans le passé et d'une estimation du volume des opérations de transit communautaire à effectuer, résultant notamment de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé;b)pour établir le montant de référence, il est tenu compte des taux les plus élevés afférents aux marchandises dans l'État membre du bureau de garantie. Pour ce calcul, les marchandises communautaires qui doivent être ou qui ont été transportées en application de la convention relative à un régime de transit commun, sont considérées comme des marchandises non communautaires.Il est procédé, pour chaque opération de transit, à un calcul du montant de la dette douanière susceptible de naître. Lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles, le montant est présumé s'élever à 7000 EUR à moins que d'autres informations connues des autorités douanières n'aboutissent à des montants différents.3.Le bureau de garantie procède à un examen du montant de référence, notamment en fonction d'une demande du principal obligé et, le cas échéant, réajuste ce montant.4.Il est de la responsabilité de chaque principal obligé de s'assurer que les montants engagés, compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n'a pas pris fin, n'excèdent pas le montant de référence.Les systèmes informatiques des autorités douanières traitent et peuvent contrôler l'utilisation du montant de référence pour chaque opération de transit.
Article 3801.Le montant à couvrir par la garantie globale est égal au montant de référence visé à l'article 379.2.Le montant de la garantie globale peut être réduit:a)à 50 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il jouit d'une situation financière saine et qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit communautaire;b)à 30 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il jouit d'une situation financière saine, qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit communautaire et qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières.3.Une dispense de garantie peut être accordée lorsque le principal obligé démontre qu'il observe les normes de fiabilité décrites au paragraphe 2, point b), qu'il a la maîtrise du transport et qu'il jouit d'une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements.4.Pour l'application des paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte des critères énoncés à l'annexe 46 ter.
Article 380 bisPour l'utilisation de chaque garantie globale et/ou de chaque dispense de garantie,a)un "numéro de référence de la garantie" lié au montant de référence déterminé est attribué au principal obligé;b)un code d'accès initial associé au "numéro de référence de la garantie" est attribué et communiqué au principal obligé par le bureau de garantie.Le principal obligé peut attribuer un ou plusieurs codes d'accès à cette garantie pour lui-même ou ses représentants.
Article 3811.Dans le cas des marchandises visées à l'annexe 44 quater, le principal obligé doit, pour être autorisé à fournir une garantie globale, démontrer, outre qu'il remplit les conditions de l'article 373, qu'il jouit d'une situation financière saine, qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime du transit communautaire et soit qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières, soit qu'il a la maîtrise du transport.2.Le montant de la garantie globale visée au paragraphe 1 peut être réduit:a)à 50 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières et qu'il a la maîtrise du transport;b)à 30 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières, qu'il a la maîtrise du transport et qu'il jouit d'une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements.3.Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les autorités douanières tiennent compte des critères énoncés à l'annexe 46 ter.3 bis.Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également lorsqu'une demande pour l'utilisation d'une garantie globale fait explicitement état de l'utilisation d'un même certificat de garantie globale non seulement pour des marchandises figurant à l'annexe 44 quater mais également pour des marchandises qui n'y figurent pas.4.Les modalités d'application concernant l'interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit ou du recours à la garantie globale, telle que prévue à l'article 94, paragraphes 6 et 7, du code, figurent à l'annexe 47 bis.
Article 3821.La garantie globale est constituée par une caution.2.Elle doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 48. L'acte de cautionnement est conservé par le bureau de garantie.3.L'article 346, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.
Article 3831.Sur la base de l'autorisation, les autorités douanières délivrent au principal obligé un ou plusieurs certificats de garantie globale ou de dispense de garantie, ci-après dénommés certificats, établis sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 51 ou à l'annexe 51 bis, selon le cas, et complété conformément à l'annexe 51 ter, qui lui permettent de justifier soit d'une garantie globale, soit d'une dispense de garantie.2.La durée de validité d'un certificat est limitée à deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.3.La durée de validité d'un certificat est limitée à deux ans. Cette durée peut toutefois faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation, qui n'excède pas deux ans.
Article 3841.L'article 348, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa, s'applique mutatis mutandis à la révocation et à la résiliation de la garantie globale.2.La révocation de l'autorisation de garantie globale ou de dispense de garantie par les autorités compétentes ou la révocation de la décision par laquelle le bureau de garantie a accepté l'engagement de la caution ou la résiliation de son engagement par la caution et sa date d'effet doivent être introduites dans le système informatique par le bureau de garantie.3.À compter de la date d'effet de la révocation ou de la résiliation, aucun certificat émis dans le cadre de l'application de l'article 353, paragraphe 2, point b), ne peut plus être utilisé pour le placement de marchandises sous le régime de transit communautaire et doit être restitué sans délai au bureau de garantie par le principal obligé.Chaque État membre communique à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission en informe les autres États membres.4.Le paragraphe 3 s'applique également aux certificats qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés.
Sous-section 3Listes de chargement spéciales
Article 3851.Les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à utiliser, en tant que listes de chargement, des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des annexes 44 bis et 45.L'utilisation de telles listes ne peut être autorisée que:a)si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;b)si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les autorités douanières;c)si elles mentionnent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l'annexe 44 bis.2.Peut également être autorisée l'utilisation, en tant que listes de chargement visées au paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.3.Les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu des paragraphes 1 et 2, sont déjà autorisées à faire usage de listes d'un modèle spécial, peuvent être autorisées à utiliser également ces listes pour les opérations de transit communautaire ne portant que sur une seule espèce de marchandises, dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des programmes informatiques des entreprises concernées.
Sous-section 4Utilisation de scellés d'un modèle spécial
Article 3861.Les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à recourir à des scellés d'un modèle spécial, pour les moyens de transport ou les colis, pour autant que ces scellés soient admis par les autorités douanières comme répondant aux caractéristiques figurant à l'annexe 46 bis.2.Le principal obligé introduit le type, le nombre, et la marque des scellés utilisés dans les données de la déclaration de transit.Il appose les scellés au plus tard lors de la mainlevée des marchandises.
Sous-section 5Dispense d'itinéraire contraignant
Article 3871.Les autorités douanières peuvent accorder une dispense d'itinéraire contraignant au principal obligé qui prend des mesures permettant aux autorités douanières de s'assurer à tout moment de l'endroit où se trouve l'envoi.2.Le titulaire de cette dispense porte, dans la case 44 de la déclaration de transit, une des mentions suivantes:Dispensa de itinerario obligatorioFritaget for bindende transportruteBefreiung von der verbindlichen BeförderungsrouteΑπαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομήςPrescribed itinerary waivedDispense d'itinéraire contraignantDispensa dall'itinerario vincolanteGeen verplichte routeDispensa de itinerário vinculativoVapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisestaBefrielse från bindande färdväg.Osvobození od stanovené trasyEttenähtud marsruudist loobutudAtļauts novirzīties no noteiktā maršrutaLeista nenustatyti maršrutoElőírt útvonal alól mentesítveTneħħija ta' l-itinerarju preskrittZwolniony z wiążącej trasy przewozuOpustitev predpisane potiOslobodenie od predpísanej trasy.Освободено от задължителен маршрутDispensa Scutit de la itinerariul obligatoriuprestabilit.
CHAPITRE 7Mesures d'allégementSection 1Procédure simplifiée de délivrance du document servant à justifier le caractère communautaire des marchandises
Article 389Sans préjudice de l'application de l'article 317 paragraphe 4, les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée "expéditeur agréé", répondant aux conditions prévues à l'article 390 et qui entend justifier le statut communautaire des marchandises au moyen d'un document T2L conformément à l'article 315 paragraphe 1 ou au moyen d'un des documents prévus par les articles 317 et 317 bis, ci-après dénommés "documents commerciaux", à utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa des autorités douanières de l'État membre de départ.
Article 3901.L'autorisation visée à l'article 389 n'est accordée qu'aux personnes:a)qui effectuent fréquemment des expéditions;b)dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérationsetc)qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.2.Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues à la présente section ou dans l'autorisation.
Article 3911.L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:a)le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 392 paragraphe 1 point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés;b)les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires.2.Les autorités compétentes fixent le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.
Article 3921.L'autorisation stipule que la case C "Bureau de départ" figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T2L et, le cas échéant, du ou des documents T2L bis ou que le recto des documents commerciaux concernés, est:a)munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 391 paragraphe 1 point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureauoub)revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.2.Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case réservée au contrôle par le bureau de départ du document T2L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document ainsi que l'une des mentions suivantes:Procedimiento simplificado,Forenklet fremgangsmåde,Vereinfachtes Verfahren,Απλουστευμένη διαδικασία,Simplified procedure,Procédure simplifiée,Procedura semplificata,Vereenvoudigde regeling,Procedimento simplificado,Yksinkertaistettu menettelyFörenklat förfarande,Förenklat förfarande.3.Le formulaire, rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 2 ci-avant et signé par l'expéditeur agréé, a valeur de document servant à attester le caractère communautaire des marchandises.
Article 3931.Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L ou sur les documents commerciaux utilisés, revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L ou de tous documents commerciaux munis de l'empreinte du cachet spécial.2.Les documents T2L ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, au lieu de la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes:Dispensa de firma,Fritaget for underskrift,Freistellung von der Unterschriftsleistung,Δεν απαιτείται υπογραφή,Signature waived,Dispense de signature,Dispensa dalla firma,Van ondertekening vrijgesteld,Dispensada a assinatura,Vapautettu allekirjoituksestabefriad från underskrift,Befriad från underskrift.
Article 394L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L ou de chaque document commercial délivré au titre de la présente section. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans.
Article 3951.L'expéditeur agréé est tenu:a)de respecter les conditions prévues dans la présente section et dans l'autorisation;b)de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 391 paragraphe 1 point a) ou de l'empreinte du cachet spécial.2.En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit des formulaires devant servir à l'établissement de documents T2L ou des documents commerciaux et munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 391 paragraphe 1 point a) ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et des autres impositions qui n'ont pas été payés dans un État membre déterminé à la suite d'une telle utilisation abusive, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).
Article 396Les autorités douanières de l'État membre d'expédition peuvent exclure des facilités prévues par la présente section certaines catégories ou certains mouvements de marchandises.
Section 2Allégement des formalités de transit à accomplir aux bureaux de départ et de destination
Article 397Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont allégées selon les dispositions de la présente section.Toutefois, les marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions de l'article 843sont d'application ne peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.
Sous-section 6Statut d'expéditeur agréé
Article 398Toute personne qui entend effectuer des opérations de transit communautaire sans présenter au bureau de départ ou en tout autre lieu autorisé les marchandises qui font l'objet de la déclaration de transit, peut se voir accorder le statut d'expéditeur agréé.Cette simplification n'est accordée qu'aux personnes qui bénéficient d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie.
Article 399L'autorisation détermine notamment:a)le ou les bureaux de départ compétents pour les opérations de transit communautaire à effectuer;b)le délai dont disposent les autorités douanières après le dépôt de la déclaration par l'expéditeur agréé en vue de leur permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises;c)les mesures d'identification à prendre; à cet effet, les autorités douanières peuvent exiger que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellés d'un modèle spécial admis par les autorités douanières comme répondant aux caractéristiques de l'annexe 46 bis et apposés par l'expéditeur agréé;d)les catégories ou mouvements de marchandises exclus.
Article 400L'expéditeur agréé dépose une déclaration de transit au bureau de départ. La mainlevée des marchandises ne peut avoir lieu avant la fin du délai prévu à l'article 399, point b).
Article 4011.L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de départ ou d'un cachet spécial.Il informe les autorités douanières des mesures de sécurité appliquées en vertu du premier alinéa.2.En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un État membre déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1.
Article 402L'expéditeur agréé introduit, le cas échéant, dans le système informatique l'itinéraire contraignant fixé conformément à l'article 355, paragraphe 2, et le délai fixé conformément à l'article 356 dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, ainsi que le nombre, le type et la marque des scellés.
Article 4031.L'expéditeur agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les déclarations de transit revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il se reconnaît le principal obligé de toutes opérations de transit communautaire effectuées sous le couvert de déclarations de transit munies de l'empreinte du cachet spécial.2.Les déclarations de transit établies selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, une des mentions suivantes:Dispensa de firmaFritaget for underskriftFreistellung von der UnterschriftsleistungΔεν απαιτείται υπογραφήSignature waivedDispense de signatureDispensa dalla firmaVan ondertekening vrijgesteldDispensada a assinaturaVapautettu allekirjoituksestaBefriad från underskrift.Podpis se nevyžadujeAllkirjanõudest loobutudDerīgs bez parakstaLeista nepasirašytiAláírás alól mentesítveFirma mhux meħtieġaZwolniony ze składania podpisuOpustitev podpisaOslobodenie od podpisu.Освободен от подписDispensă de semnătură.
Article 4041.Lorsque la déclaration de transit est déposée auprès d'un bureau de départ qui applique les dispositions de la sous-section 7 de la section 2, une personne peut se voir accorder le statut d'expéditeur agréé si elle répond non seulement aux conditions énoncées aux articles 373 et 398 mais présente également sa déclaration de transit et communique avec les autorités douanières en utilisant des procédés informatiques.2.L'expéditeur agréé présente une déclaration de transit au bureau de départ avant la mainlevée des marchandises.3.L'autorisation détermine notamment le délai dans lequel l'expéditeur agréé présente une déclaration de transit afin que les autorités douanières puissent procéder éventuellement à un contrôle avant la mainlevée des marchandises.
Article 4051.L'expéditeur agréé est tenu:a)de respecter les conditions prévues dans la présente sous-section et dans l'autorisation;b)de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial.2.En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un État membre déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).
Sous-section 7Statut de destinataire agréé
Article 4061.Toute personne qui entend recevoir dans ses locaux ou dans d'autres lieux déterminés des marchandises placées sous le régime du transit communautaire sans que ni ces marchandises ni le document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité ne soient présentés au bureau de destination peut se voir accorder le statut de destinataire agréé.2.Le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 96, paragraphe 1, point a), du code et le régime de transit communautaire a pris fin dès lors que, dans le délai prescrit, le document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité qui a accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, les mesures d'identification prises ayant été respectées.3.Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, le récépissé visé à l'article 362, qui s'applique mutatis mutandis.
Article 4071.L'autorisation détermine notamment:a)le ou les bureaux de destination compétents pour les marchandises que le destinataire agréé reçoit;b)le délai selon lequel le destinataire agréé reçoit du bureau de destination via le message "Autorisation de déchargement" les données pertinentes du message "Avis anticipé d'arrivée" aux fins de l'application, mutatis mutandis, de l'article 361, paragraphe 3;c)les catégories ou mouvements de marchandises exclus.2.Les autorités douanières déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer sans intervention du bureau de destination de la marchandise dès son arrivée.
Article 4081.Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu:a)d'informer immédiatement le bureau de destination compétent de l'arrivée des marchandises au moyen du message "Notification d'arrivée" comprenant les incidents survenus durant le transport;b)d'attendre le message "Autorisation de déchargement" avant de procéder à celui-ci;c)après avoir reçu le message "Autorisation de déchargement" d'envoyer au bureau de destination au plus tard le troisième jour suivant le jour où les marchandises sont arrivées le message "Remarques au déchargement" comprenant toutes les différences constatées, en accord avec les conditions fixées dans l'autorisation;d)de tenir à la disposition du bureau de destination ou de lui faire parvenir l'exemplaire du document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité qui a accompagné les marchandises, selon les dispositions prises dans l'autorisation.2.Le bureau de destination introduit les données constituant le message "Résultats du contrôle" dans le système informatique.
Article 408 bis1.Lorsque le bureau de destination applique les dispositions de la sous-section 7 de la section 2, une personne peut se voir accorder le statut de destinataire agréé si elle répond aux conditions énoncées à l'article 373 et communique avec les autorités douanières en utilisant des procédés informatiques.2.Le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises avant leur déchargement.3.L'autorisation indique notamment selon quelles modalités et dans quel délai le destinataire agréé reçoit du bureau de destination les données du message "avis anticipé d'arrivée" aux fins de l'application, mutatis mutandis, de l'article 371.
Article 4091.Pour les envois arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu:a)de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts;b)d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement apposés.2.Le bureau de destination appose sur ces exemplaires du document de transit communautaire les annotations prescrites.
Sous-section 3Autres dispositions
Article 410Les autorités douanières de l'État membre de départ ou de destination peuvent exclure des facilités prévues aux articles 398 et 406 certaines catégories de marchandises.
Article 4111.Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit communautaire s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 413 à 442, les autorités douanières déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR soient munis, selon le cas, du sigle "T1" ou "T2".2.Lorsque les marchandises transportées selon les dispositions des articles 413 à 442 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités douanières peuvent prévoir que, par dérogation aux articles 406 paragraphe 2 et 409 paragraphe 1 point b), les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1, 2 et 3A du bulletin de remise TR soient remis directement par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination.
Sous-section 8Procédures simplifiées propres aux marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneursA.Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer
Article 412L'article 359 n'est pas applicable aux transports de marchandises par chemin de fer.
Article 413Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont allégées conformément aux dispositions des articles 414 à 425, 441 et 442 pour les transports de marchandises effectués par les sociétés des chemins de fer sous couvert d'une "lettre de voiture CIM et colis express" ci-après dénommée "lettre de voiture CIM".
Article 414La lettre de voiture CIM vaut déclaration de transit communautaire.
Article 415La société des chemins de fer de chaque État membre tient à la disposition des autorités douanières de son pays dans le ou les centres comptables, les écritures de ceux-ci, afin qu'un contrôle puisse y être exercé.
Article 4161.La société des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture CIM valant déclaration de transit communautaire devient, pour cette opération, le principal obligé.2.La société des chemins de fer de l'État membre à travers le territoire duquel le transport pénètre dans la Communauté devient le principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par les chemins de fer d'un pays tiers.
Article 417Les sociétés des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe 58.Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture CIM ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas.L'étiquette visée dans le premier alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet à l'encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe 58.
Article 418En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer:à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci,à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci,les sociétés des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.Dans tous les autres cas, les sociétés des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.
Article 4191.Lorsqu'un transport auquel le régime du transit communautaire est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, la lettre de voiture CIM est présentée au bureau de départ.2.Le bureau de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM:a)le sigle "T1", si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire externe,b)le sigle"T2" si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du code, sauf dans le cas de l'article 340 quater, paragraphe 1,c)le sigle "T2F" si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1.Le sigle "T2" ou "T2F" est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.3.Tous les exemplaires de la lettre de voiture CIM sont remis à l'intéressé.4.Les marchandises visées à l'article 340 quater, paragraphe 2 sont placées, selon les modalités, déterminées par chaque État membre, pour l'ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ jusqu'à la gare de destination située dans le territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire interne sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture CIM relative à ces marchandises et sans qu'il y ait lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 417. Toutefois, cette dispense de présentation n'est pas applicable aux lettres de voiture CIM établies pour des marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions de l'article 843 sont d'application.5.En ce qui concerne les marchandises visées au paragraphe 2, le bureau auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination.Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination à l'égard des marchandises visées à l'article 340 quater, paragraphe 2.6.Aux fins du contrôle visé à l'article 415, les sociétés de chemins de fer doivent dans les pays de destination, en relation avec les opérations de transit visées au paragraphe 4, tenir toutes les lettres de voitures CIM à la disposition des autorités douanières, le cas échéant selon des modalités à définir de commun accord avec ces autorités.7.Lorsque les marchandises communautaires sont transportées par chemin de fer d'un point situé dans un État membre à un point situé dans un autre État membre avec emprunt d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, le régime du transit communautaire interne est applicable. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 4, 5 deuxième alinéa et 6 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 420En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par les sociétés des chemins de fer, le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis.
Article 4211.Dans les cas visés à l'article 419 paragraphe 5 premier alinéa la société des chemins de fer de l'État membre dont relève le bureau de destination remet à ce dernier les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM.2.Le bureau de destination restitue, sans tarder, à la société des chemins de fer l'exemplaire 2 après l'avoir muni de son visa et conserve l'exemplaire 3.
Article 4221.Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de celle-ci, les dispositions des articles 419 et 420 sont applicables.2.Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire douanier de la Communauté assume le rôle de bureau de destination.3.Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.
Article 4231.Lorsqu'un transport débute à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté et doit se terminer à l'intérieur de celui-ci, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre dans le territoire douanier de la Communauté assume le rôle de bureau de départ.Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.2.Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l'article 421 sont à accomplir au bureau de destination.3.Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. Ce bureau de douane vise les exemplaires 2 et 3, ainsi qu'une copie supplémentaire de l'exemplaire 3 présenté par la société des chemins de fer, et appose sur ces exemplaires l'une des mentions suivantes:"Cleared","Dédouané","Verzollt","Sdoganato","Vrijgemaakt","Toldbehandlet","Εκτελωνισμένο","Despachado de aduana","Desalfandegado","Tulliselvitetty","Tullklarerat","Propuštěno","Lõpetatud","Nomuitots","Išleista","Vámkezelve","Mgħoddija","Odprawiony","Ocarinjeno","Prepustené","Оформено","Vămuit","Ocarinjeno".Ce bureau restitue, sans tarder, à la société des chemins de fer les exemplaires 2 et 3 après les avoir visés et conserve la copie supplémentaire de l'exemplaire 3.4.La procédure visée au paragraphe 3 ne s'applique pas aux produits soumis à accises visés à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE du ConseilJO no L 76 du 23.3.1992, p. 1..5.Dans les cas visés au paragraphe 3, les autorités douanières compétentes pour la gare de destination peuvent demander un contrôle a posteriori des mentions apposées par les autorités douanières compétentes pour la gare intermédiaire sur les exemplaires 2 et 3.
Article 4241.Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 423 paragraphe 1 et à l'article 422 paragraphe 2.2.Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.
Article 425Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 423 paragraphe 1 ou à l'article 424 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous le régime du transit communautaire externe, à moins que le caractère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux dispositions des articles 313 à 340.
B.Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs
Article 426Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont allégées, conformément aux dispositions des articles 427 à 442, pour les transports de marchandises que les sociétés de chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par l'intermédiaire d'entreprises de transports, sous le couvert de bulletins de remise dénommés "bulletin de remise TR". Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois, par des entreprises de transports utilisant d'autres modes de transport que le chemin de fer, jusqu'à la gare appropriée la plus proche du point de chargement et depuis la gare appropriée la plus proche du point de déchargement, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares.
Article 427Pour l'application des articles 426 à 442, on entend par:1)"entreprise de transport": une entreprise que les sociétés des chemins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletins de remise TR;2)"grand conteneur": un conteneur au sens de l'article 670 point g):aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scellement est nécessaire, par application de l'article 435et,de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieurs soit d'au moins 7 mètres carrés;3)"bulletin de remise TR": le document matérialisant le contrat de transport par lequel l'entreprise de transports fait acheminer, au départ d'un expéditeur et à destination d'un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise TR est muni, dans le coin supérieur droit, d'un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de huit chiffres précédés des lettres TR.Le bulletin de remise TR est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation:— 1:exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transports,— 2:exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transports dans la gare de destination,— 3A:exemplaire pour la douane,— 3B:exemplaire pour le réceptionnaire,— 4:exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transports,— 5:exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transports dans la gare de départ,— 6:exemplaire pour l'expéditeur.Chaque exemplaire du bulletin de remise TR, à l'exception de l'exemplaire no 3A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ 4 centimètres;4)"relevé des grands conteneurs": ci-après dénommé "relevé", le document joint à un bulletin de remise TR dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares.Le relevé est produit dans le même nombre d'exemplaires que le bulletin de remise TR auquel il se rapporte.Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l'indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR.En outre, le numéro de série du bulletin de remise TR correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé;5)"gare appropriée la plus proche": la gare ferroviaire ou le terminal le plus proche du point de chargement ou de déchargement, qui est équipée pour transborder les grands conteneurs définis au sens du point 2.
Article 428Le bulletin de remise TR utilisé par l'entreprise de transport vaut déclaration de transit communautaire.
Article 4291.Dans chaque État membre, l'entreprise de transport tient, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, à la disposition des autorités douanières dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux, les écritures desdits centres afin qu'un contrôle puisse y être exercé.2.À la demande des autorités douanières, l'entreprise de transports ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables, ou renseignements relatifs aux expéditions effectuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connaissance.3.Dans les cas où, conformément à l'article 428, les bulletins de remise TR valent déclarations de transit communautaire, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux informent:a)les bureaux de douane de destination, des bulletins de remise TR dont l'exemplaire 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane;b)les bureaux de douane de départ, des bulletins de remise TR dont l'exemplaire 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de douane de destination, ou si, en cas d'application de l'article 437, l'envoi a quitté le territoire douanier de la Communauté à destination d'un pays tiers.
Article 4301.Pour les transports visés à l'article 426 et acceptés par l'entreprise de transports dans un État membre, la société des chemins de fer de cet État membre devient principal obligé.2.Pour les transports visés à l'article 426 et acceptés par l'entreprise de transport dans un pays tiers, la société des chemins de fer de l'État membre à travers le territoire duquel le transport pénètre dans le territoire douanier de la Communauté devient principal obligé.
Article 431Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu'à la gare de départ ou au cours du trajet effectué par une autre voie que le chemin de fer depuis la gare destinataire, le bulletin de remise TR ne peut comporter qu'un seul grand conteneur.
Article 432L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe 58. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise TR ainsi que sur le ou les grands conteneurs.L'étiquette visée dans le premier alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet à l'encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe 58.
Article 433En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer:à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci,à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci,l'entreprise de transports ne peut procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.Dans tous les autres cas, l'entreprise de transports peut procéder à l'exécution du contrat modifié; elle informe immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.
Article 4341.Lorsqu'un transport auquel le régime du transit communautaire est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, le bulletin de remise TR doit être présenté au bureau de départ.2.Le bureau de départ appose de façon apparente dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR:a)le sigle "T1", si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire externe;b)le sigle "T2" si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du code, sauf dans le cas de l'article 340 quater, paragraphe 1;c)le sigle "T2F" si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1.Le sigle "T2" est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.3.Le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulleting de remise TR, des références séparées au(x) conteneur(s) selon le type de marchandises qu'ils renferment et appose respectivement le sigle "T1", "T2", ou "T2F" en regard de la référence au(x) conteneur(s) correspondant(s), lorsqu'un bulletin de remise TR concerne à la fois:a)des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire externe;b)des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du code, sauf dans le cas de l'article 340 quater, paragraphe 1;c)des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1.4.Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis par catégorie de conteneurs et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, du ou des numéros d'ordre du ou des relevés des grands conteneurs. Le sigle "T1", "T2" ou "T2F" est apposé en regard du ou des numéros d'ordre du ou des relevés selon la catégorie de conteneurs à laquelle il(s) se rapporte(nt).5.Tous les exemplaires du bulletin de remise TR sont restitués à l'intéressé.6.Les marchandises visées à l'article 340 quater, paragraphe 2 sont placées, selon les modalités déterminées par chaque État membre, pour l'ensemble du trajet à parcourir sous le régime du transit communautaire interne sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise TR relatif à ces marchandises et sans qu'il y ait lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 432. Toutefois, cette dispense de présentation n'est pas applicable aux bulletins de remise TR établis pour des marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions de l'article 843 sont d'application.7.En ce qui concerne les marchandises visées au paragraphe 2, le bulletin de remise TR doit être produit au bureau de destination où les marchandises font l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique ou de placement sous un autre régime douanier.Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination à l'égard des marchandises visées à l'article 340 quater, paragraphe 2.8.Aux fins du contrôle visé à l'article 429, l'entreprise de transport doit, dans le pays de destination, en relation avec les opérations de transit visées au paragraphe 6, tenir tous les bulletins de remise TR à la disposition des autorités douanières, le cas échéant selon des modalités à définir de commun accord avec ces autorités.9.Lorsque les marchandises communautaires sont transportées, par chemin de fer, d'un point situé dans un État membre à un point situé dans un autre État membre avec emprunt d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, le régime du transit communautaire interne est applicable. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 6, 7 deuxième alinéa et 8 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 435L'identification des marchandises se fait selon les dispositions de l'article 357. Toutefois, le bureau de départ ne procède pas, en règle générale, au scellement des grands conteneurs si des mesures d'identification sont appliquées par les sociétés des chemins de fer. En cas d'apposition de scellés, ceux-ci sont mentionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires 3A et 3B du bulletin de remise TR.
Article 4361.Dans les cas visés à l'article 434 paragraphe 7 premier alinéa, l'entreprise de transports remet au bureau de destination les exemplaires 1, 2 et 3A du bulletin de remise TR.2.Le bureau de destination restitue sans tarder à l'entreprise de transports les exemplaires 1 et 2 après les avoir munis de son visa et conserve l'exemplaire 3A.
Article 4371.Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de celui-ci, les dispositions de l'article 434 paragraphes 1 à 5 et de l'article 435 sont applicables.2.Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire douanier de la Communauté assume le rôle de bureau de destination.3.Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.
Article 4381.Lorsqu'un transport débute à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté et doit se terminer à l'intérieur de celui-ci, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre dans la Communauté assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.2.Le bureau de douane où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de destination.Les formalités prévues à l'article 436 sont à accomplir au bureau de destination.3.Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. Ce bureau de douane vise les exemplaires 1, 2 et 3A du bulletin de remise TR présentés par l'entreprise de transport et appose sur ces exemplaires au moins l'une des mentions suivantes:Despachado de aduana,Toldbehandlet,Verzollt,Εκτελωνισμένο,Cleared,Dédouané,Sdoganato,Vrijgemaakt,Desalfandegado,Tulliselvitetty,Tullklarerat,Propuštěno,Lõpetatud,Nomuitots,Išleista,Vámkezelve,Mgħoddija,Odprawiony,Ocarinjeno,Prepustené.Оформено,Vămuit,Ocarinjeno.Ce bureau restitue sans tarder à l'entreprise de transport les exemplaires 1 et 2 après les avoir visés et conserve l'exemplaire 3A.4.L'article 423 paragraphes 4 et 5 s'applique mutatis mutandis.
Article 4391.Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 438 paragraphe 1 et à l'article 437 paragraphe 2.2.Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.
Article 440Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 438 paragraphe 1 ou à l'article 439 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous le régime du transit communautaire externe, à moins que le caractère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux dispositions des articles 313 à 340.
C.Autres dispositions
Article 4411.L'article 353, paragraphe 5, et le point 23 de l'annexe 37 quinquies s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR.En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises.2.Pour les transports débutant à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté et portant à la fois sur des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire externe et sur des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire interne, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise TR, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises.Les numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doivent être indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR.3.Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et aux fins des procédures prévues par les articles 413 à 442, les listes de chargement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR font partie intégrante de ceux-ci et produisent les mêmes effets juridiques.L'original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice.
D.Champ d'application des procédures normales et des procédures simplifiées
Article 4421.Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les articles 412 à 441 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies aux articles 344 à 362 et 367, et au point 22 de l'annexe 37 quinquies, les articles 415 et 417 ou 429 et 432 étant néanmoins applicables.2.Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence au(x) document(s) de transit communautaire utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR, être portée de façon apparente dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication du type de document, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé.En outre, l'exemplaire 2 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR doivent être revêtus du visa de la société des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit communautaire. Cette société y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le ou les document(s) de transit communautaire auxquels il est fait référence.3.Lorsqu'une opération de transit communautaire est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions des articles 426 à 440, la lettre de voiture CIM utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des paragraphes 1 et 2 et des articles 412 à 425. La lettre de voiture CIM doit être revêtue, dans la case réservée à la désignation des annexes et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise TR. Cette référence doit comporter la mention "Bulletin de remise TR" suivie du numéro de série.
Article 442 bis1.Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit communautaire s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 413 à 442, les autorités douanières déterminent les mesures nécessaires pour garantir que les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR soient munis, selon le cas, du sigle "T1", "T2" ou "T2F".2.Lorsque les marchandises transportées selon les dispositions des articles 413 à 442 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités douanières peuvent prévoir que, par dérogation à l'article 406, paragraphe 2, et à l'article 408, paragraphe 1, point b), les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1, 2 et 3A du bulletin de remise TR soient remis directement par la société des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination.
MISSING TEXTSous-section 9Procédures simplifiées propres au transport par la voie aérienne
Article 443Le régime du transit communautaire est obligatoire à l'égard des marchandises transportées par la voie aérienne uniquement dans le cas où elles sont embarquées ou transbordées dans un aéroport de la Communauté.
Article 4441.Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser le manifeste aérien comme déclaration de transit si le contenu de ce manifeste correspond au modèle repris à l'appendice 3 de l'annexe 9 à la convention relative à l'aviation civile internationale (procédure simplifiée — niveau 1).La forme du manifeste, ainsi que les aéroports de départ et de destination des opérations de transit communautaire, sont indiqués dans l'autorisation. Une copie certifiée conforme de l'autorisation est communiquée par la compagnie aérienne aux autorités douanières de chacun des aéroports concernés.2.Lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire externe et des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire interne prévu au paragraphe 1 de l'article 340 quater, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés.3.Le manifeste doit porter une mention datée et signée par la compagnie aérienne, l'identifiant:par le sigle "T1" si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe,par le sigle "T2F", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne prévu à l'article 340 quater, paragraphe 1.4.Le manifeste comporte en outre les mentions suivantes:a)le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises;b)le numéro du vol;c)la date du vol;d)le nom de l'aéroport de chargement (aéroport de départ) et de déchargement (aéroport de destination).Il indique également, pour chaque envoi:a)le numéro de la lettre de transport aérien;b)le nombre de colis;c)la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification;d)la masse brute.En cas de groupage de marchandises, leur désignation est remplacée, le cas échéant, par la mention "Consolidation", éventuellement sous une forme abrégée. Dans ce cas, les lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur le manifeste doivent comporter une désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification.5.Le manifeste doit être présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire.6.Un exemplaire du manifeste doit être présenté aux autorités douanières de l'aéroport de destination.7.Les autorités douanières de chaque aéroport de destination transmettent chaque mois aux autorités douanières de chaque aéroport de départ, après authentification, la liste, établie par les compagnies aériennes, des manifestes qui leur ont été présentés au cours du mois précédent.La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes:a)le numéro de référence du manifeste;b)le sigle l'identifiant comme déclaration de transit, conformément au paragraphe 3;c)le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises;d)le numéro du vol;e)la date du vol.L'autorisation peut également prévoir que les compagnies aériennes procèdent elles-mêmes à la transmission visée au premier alinéa.En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, les autorités douanières de l'aéroport de destination en informent les autorités douanières de l'aéroport de départ, ainsi que l'autorité de délivrance de l'autorisation, en se référant notamment aux lettres de transport aérien se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
Article 4451.Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser un manifeste transmis par système d'échange électronique de données comme déclaration de transit si elle opère un nombre significatif de vols entre les États membres (procédure simplifiée — niveau 2).Par dérogation à l'article 373, paragraphe 1, point a), les compagnies aériennes peuvent ne pas être établies dans la Communauté si elles y disposent d'un bureau régional.2.Dès réception de la demande d'autorisation, les autorités douanières notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire respectif desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par systèmes d'échange électronique de données.Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités douanières délivrent l'autorisation.Cette autorisation est valable dans tous les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transit communautaire effectuées entre les aéroports visés par ladite autorisation.3.Aux fins de la simplification, le manifeste établi à l'aéroport de départ est transmis par systèmes d'échange électronique de données à l'aéroport de destination.La compagnie aérienne indique sur le manifeste, en regard des articles concernés:a)le sigle "T1", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe;b)le sigle "TF", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1;c)le sigle "TD", pour les marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire. Dans de tels cas, la compagnie aérienne appose aussi le sigle "TD" sur la lettre de transport aérien correspondante, ainsi qu'une référence à la procédure suivie, le numéro de référence, la date et le bureau d'émission du document de transit ou de transfert;d)le sigle "C" (équivalant à "T2L") pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié;e)le sigle "X" pour les marchandises communautaires à exporter qui ne sont pas placées sous un régime de transit.Le manifeste doit également reprendre les mentions prévues à l'article 444, paragraphe 4.4.Le régime du transit communautaire est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par système d'échange électronique de données est disponible pour les autorités douanières de l'aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées.Les écritures tenues par la compagnie aérienne doivent au moins faire apparaître les informations visées au paragraphe 3, deuxième alinéa.Les autorités douanières de l'aéroport de destination transmettent, si nécessaire, des détails des manifestes reçus par système d'échange électronique de données aux autorités douanières de l'aéroport de départ, aux fins de vérification.5.Sans préjudice des dispositions des articles 365 et 366 et 450 bis à 450 quinquies ainsi que du titre VII du code, il est procédé aux notifications suivantes:a)la compagnie aérienne notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité;b)les autorités douanières de l'aéroport de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières de l'aéroport de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.
Sous-section 10Procédures simplifiées propres au transport par la voie maritime
Article 446Lorsque les articles 447 et 448 s'appliquent, il n'y a pas lieu de constituer de garantie.
Article 4471.Une compagnie maritime peut être autorisée à utiliser comme déclaration de transit le manifeste maritime relatif aux marchandises (procédure simplifiée — niveau 1).La forme du manifeste, ainsi que les ports de départ et de destination des opérations de transit communautaire, sont indiqués dans l'autorisation. Une copie certifiée conforme de l'autorisation est communiquée par la compagnie maritime aux autorités douanières de chacun des ports concernés.2.Lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire externe et des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire interne conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés.3.Le manifeste doit porter une mention datée et signée par la compagnie maritime, l'identifiant:par le sigle "T1" si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe,par le sigle "T2F", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne conformément au paragraphe 1 de l'article 340 quater.4.Le manifeste comporte en outre les mentions suivantes:a)le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime qui transporte les marchandises;b)l'identité du navire;c)le lieu de chargement;d)le lieu de déchargement.Il indique également, pour chaque envoi:a)la référence au connaissement maritime;b)le nombre, la nature, les marques et numéros des colis;c)la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification;d)la masse brute en kilogrammes;e)le cas échéant, les numéros des conteneurs.5.Le manifeste doit être présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières du port de départ qui en conservent un exemplaire.6.Un exemplaire du manifeste doit être présenté aux autorités douanières du port de destination.7.Les autorités douanières de chaque port de destination transmettent chaque mois aux autorités douanières de chaque port de départ, après authentification, la liste, établie par les compagnies maritimes, des manifestes qui leur ont été présentés au cours du mois précédent.La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes:a)le numéro de référence du manifeste;b)le sigle l'identifiant comme déclaration de transit, conformément au paragraphe 3;c)le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie maritime qui a transporté les marchandises;d)la date du transport maritime.L'autorisation peut également prévoir que les compagnies maritimes procèdent elles-mêmes à la transmission visée au premier alinéa.En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, les autorités douanières du port de destination en informent les autorités douanières du port de départ, ainsi que l'autorité de délivrance de l'autorisation, en se référant notamment aux connaissements maritimes se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
Article 4481.Une compagnie maritime peut être autorisée à utiliser comme déclaration de transit un manifeste unique si elle opère un nombre significatif de voyages réguliers entre les États membres (procédure simplifiée — niveau 2).Par dérogation à l'article 373, paragraphe 1, point a), les compagnies maritimes peuvent ne pas être établies dans la Communauté si elles y disposent d'un bureau régional.2.Dès réception de la demande d'autorisation, les autorités douanières notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire respectif desquels sont situés les ports de départ et de destination prévus.Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités douanières délivrent l'autorisation.Cette autorisation est valable dans tous les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transit communautaire effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.3.Aux fins de la simplification la compagnie maritime peut utiliser un seul manifeste pour l'ensemble des marchandises transportées; dans ce cas, elle indique, en regard des articles concernés du manifeste:a)le sigle "T1", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe;b)le sigle "TF" si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1;c)le sigle "TD", pour les marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire; dans de tels cas, la compagnie maritime appose aussi le sigle "TD" sur le connaissement ou tout autre document commercial approprié, ainsi qu'une référence à la procédure suivie, le numéro de référence, la date et le bureau d'émission du document de transit ou de transfert;d)le sigle "C" (équivalant à "T2L") pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié;e)le sigle "X" pour les marchandises communautaires à exporter qui ne sont pas placées sous un régime de transit.Le manifeste doit également reprendre les mentions prévues à l'article 447, paragraphe 4.4.Le régime du transit communautaire est considéré comme ayant pris fin sur présentation du manifeste et des marchandises aux autorités douanières du port de destination.Les écritures tenues par la compagnie maritime conformément à l'article 373, paragraphe 2, point b), doivent au moins faire apparaître les informations visées au paragraphe 3, premier alinéa.Les autorités douanières du port de destination transmettent, si nécessaire, des détails des manifestes aux autorités douanières du port de départ, aux fins de vérification.5.Sans préjudice des dispositions des articles 365 et 366, 450bis à 450 quinquies ainsi que du titre VII du code, il est procédé aux notifications suivantes:a)la compagnie maritime notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité;b)les autorités douanières du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières du port de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.
Article 449x
Sous-section 11Procédure simplifiée propre aux transports par canalisations
Article 4501.Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont adaptées selon les dispositions des paragraphes 2 à 6 pour les transports de marchandises par canalisation.2.Les marchandises transportées par canalisation sont réputées être placées sous le régime du transit communautaire:dès leur entrée dans le territoire douanier de la Communauté, s'il s'agit de marchandises qui pénètrent par canalisation dans ledit territoire,dès leur introduction dans les canalisations, s'il s'agit de marchandises se trouvant déjà dans le territoire douanier de la Communauté.Le cas échéant, le caractère communautaire de ces marchandises est établi conformément aux dispositions des articles 313 à 340.3.Pour les marchandises visées au paragraphe 2, l'exploitant de la canalisation établi dans l'État membre à travers le territoire duquel les marchandises pénètrent dans le territoire douanier de la Communauté ou l'exploitant de la canalisation établi dans l'État membre où le transport débute, devient le principal obligé.4.Pour l'application de l'article 96 paragraphe 2 du code, l'exploitant de la canalisation établi dans l'État membre à travers le territoire duquel les marchandises circulent par canalisation est réputé transporteur.5.L'opération de transit communautaire est réputée prendre fin au moment où les marchandises transportées par canalisations parviennent dans les installations de leurs destinataires ou dans le réseau de distribution du destinataire et sont prises en charge dans les écritures de celui-ci.6.Les entreprises concernées par l'acheminement des marchandises doivent tenir des écritures qu'elles mettent à la disposition des autorités douanières aux fins de tous contrôles qu'il serait jugé nécessaire d'effectuer dans le cadre des opérations de transit communautaire visées aux paragraphes 2 à 4.
Section 4Dette douanière et recouvrement
Article 450 bisLe délai visé à l'article 215, paragraphe 1, troisième tiret, du code est de:sept mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de destination, à moins qu'une demande de recouvrement au sens de l'article 365 bis ait été envoyée, auquel cas cette période est prolongée d'un mois au maximum,un mois à compter de l'expiration du délai visé à l'article 365, paragraphe 5, lorsque le principal obligé n'a pas fourni d'informations ou a fourni des informations insuffisantes.
Article 450 ter1.Lorsque, après l'engagement d'une action en recouvrement des autres impositions, la preuve du lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette douanière est apportée, par tout moyen, aux autorités douanières déterminées conformément à l'article 215 du code, ci-après dénommées "autorités requérantes", elles adressent sans délai aux autorités douanières compétentes pour ce lieu ci-après dénommées "autorités requises" tous les documents utiles, y compris une copie certifiée conforme des éléments de preuve.Les autorités requises en accusent réception en indiquant si elles sont compétentes pour le recouvrement. En l'absence de réponse dans les trois mois, les autorités requérantes reprennent immédiatement l'action en recouvrement qu'elles avaient engagée.2.Si les autorités requises sont compétentes, elles engagent, le cas échéant après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe précédent et moyennant une information immédiate des autorités requérantes, une nouvelle action en recouvrement des autres impositions.Toute procédure non accomplie de recouvrement des autres impositions engagée par les autorités requérantes est suspendue dès que les autorités requises les informent de leur décision de procéder au recouvrement.Dès que la preuve du recouvrement est fournie par les autorités requises, les autorités requérantes soit remboursent les autres impositions déjà perçues soit annulent l'action en recouvrement de ces impositions conformément aux dispositions en vigueur.
Article 450 quater1.Lorsque le régime n'est pas apuré, les autorités douanières de l'État membre de départ doivent, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de destination, donner notification à la caution du non-apurement du régime.1 bis.Lorsque le régime n'est pas apuré, les autorités douanières déterminées conformément à l'article 215 du code doivent, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, donner notification à la caution qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit communautaire concernée. Cette notification doit préciser le numéro et la date de la déclaration de transit, le nom du bureau de départ, le nom du principal obligé et le montant des sommes en jeu.2.La caution est libérée de ses engagements lorsque l'une ou l'autre des notifications visées aux paragraphes 1 et 1 bis n'a pas été effectuée dans les délais prévus.3.Lorsque l'une ou l'autre de ces notifications a été envoyée, la caution est informée du recouvrement de la dette douanière ou de l'apurement du régime.
Article 450 quinquiesLes États membres se prêtent mutuellement assistance afin de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement.Celles-ci informent le bureau de départ et le bureau de garantie de tous les cas de naissance d'une dette en relation avec des déclarations de transit communautaire qui ont été acceptées par le bureau de départ, ainsi que des actions entreprises en vue du recouvrement auprès du débiteur. En outre, elles informent le bureau de départ de la perception des droits et autres impositions, afin de permettre au bureau d'apurer l'opération de transit.
CHAPITRE 9Transports effectués sous régime TIR ou sous régime ATASection 1Dispositions communes
Article 4511.Lorsque le transport d'une marchandise d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté est effectué sous le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), ou sous le couvert de carnets ATA (convention ATA/convention d'Istanbul), le territoire douanier de la Communauté est considéré, pour ce qui concerne les modalités d'utilisation des carnets TIR ou ATA aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire.2.Pour l'utilisation des carnets ATA en tant que documents de transit, on entend par "transit" le transport des marchandises d'un bureau de douane situé sur le territoire douanier de la Communauté vers un autre bureau de douane situé sur le même territoire.
Article 452Lorsqu'un transport d'une marchandise d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté s'effectue en partie avec emprunt du territoire d'un pays tiers, les contrôles et formalités inhérents aux régimes TIR ou ATA sont applicables aux points par lesquels le transport quitte provisoirement le territoire douanier de la Communauté et pénètre à nouveau sur ce territoire.
Article 4531.Lorsque des marchandises sont transportées sous le couvert de carnets TIR ou ATA sur le territoire douanier de la Communauté, elles sont réputées non communautaires, à moins que leur caractère communautaire ne soit établi.2.Le caractère communautaire des marchandises visées au paragraphe 1 est établi conformément aux dispositions des articles 314 à 324 septies ou, le cas échéant, des articles 325 à 334 dans les limites prévues à l'article 326.
Section 2Le régime TIR
Article 4541.La présente section s'applique aux transports de marchandises effectués sous le couvert de carnets TIR sur le territoire douanier de la Communauté.2.Les messages mentionnés dans la présente section sont conformes à la structure et aux énonciations définies d'un commun accord par les autorités douanières.3.Le titulaire du carnet TIR soumet les données du carnet TIR au bureau de douane de départ ou d'entrée au moyen d'un procédé informatique conformément à la structure et aux énonciations correspondantes figurant aux annexes 37 bis et 37 quater.4.Lors de la mainlevée des marchandises pour l'opération TIR, le bureau de douane de départ ou d'entrée imprime un document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité à conserver avec le volet no 2 et communique les données électroniques au bureau douanier de destination ou de sortie déclaré, en utilisant le message "Avis anticipé d'arrivée".5.Les énonciations du carnet TIR sont utilisées pour déterminer toute conséquence juridique découlant d'une divergence entre les données électroniques du carnet TIR et les énonciations figurant dans le carnet TIR.6.Il ne peut être dérogé à l'obligation de soumettre les données du carnet TIR au moyen d'un procédé informatique que dans les cas exceptionnels suivants:a)le système de transit informatisé des autorités douanières ne fonctionne pas;b)l'application permettant de déposer les données du carnet TIR au moyen d'un procédé informatique ne fonctionne pas;c)le réseau entre l'application permettant de déposer les données du carnet TIR au moyen d'un procédé informatique et les autorités douanières ne fonctionne pas.7.La dérogation prévue au paragraphe 6, points b) et c), est soumise à l'approbation des autorités douanières.
Article 454 bis1.Sur demande du destinataire, les autorités douanières peuvent l’autoriser à recevoir dans ses locaux ou dans d'autres lieux déterminés des marchandises transportées sous le régime TIR en lui accordant le statut de destinataire agréé.2.L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui:a)sont établies dans la Communauté;b)reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime TIR ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime;c)n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale;d)utilisent un procédé informatique pour communiquer avec le bureau de douane de destination.L'article 373, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.L'autorisation ne s'applique que dans l'État membre qui l'a accordée.L'autorisation ne s'applique qu'aux opérations TIR qui ont comme lieu de déchargement final les locaux déterminés dans l’autorisation.3.Les articles 374 et 375, l’article 376, paragraphes 1 et 2, et les articles 377 et 378 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure relative à la demande visée au paragraphe 1.4.L'article 407 s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les modalités prévues dans l’autorisation visée au paragraphe 1.5.Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis, paragraphe 1, point a) ou c), les exigences mentionnées au paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article et à l'article 373, paragraphe 2, point b), sont réputées satisfaites.
Article 454 ter1.Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation visée à l'article 454 bis, le destinataire agréé est tenu, selon les modalités prévues dans l'autorisation, de respecter les obligations suivantes:a)il informe immédiatement le bureau de douane de destination de l'arrivée des marchandises par le message "Notification d'arrivée", y compris les informations concernant toute irrégularité ou tout incident survenus pendant le transport;b)il attend le message "Autorisation de déchargement" avant de procéder au déchargement;c)il introduit sans tarder les résultats du déchargement dans ses écritures;d)il envoie, au plus tard le troisième jour suivant l'arrivée des marchandises, le message "Remarques au déchargement" comprenant les informations concernant toute irrégularité ou tout incident au bureau de douane de destination.2.Le destinataire agréé veille à ce que le carnet TIR et le document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité soient présentés sans délai aux autorités douanières du bureau de douane de destination. Ces autorités complètent la souche no 2 du carnet TIR et veillent à ce que le carnet TIR soit rendu au titulaire du carnet TIR ou à la personne agissant en son nom. Le volet no 2 est conservé par le bureau de douane de destination ou de sortie.3.La date de fin de l'opération TIR est la date d'inscription dans les écritures conformément au paragraphe 1, point c).Toutefois, dans les cas où une irrégularité ou un incident se sont produits pendant le transport, la date de fin de l'opération TIR est la date du message "Résultats du contrôle" visé à l'article 455, paragraphe 4.4.À la demande du titulaire du carnet TIR, le destinataire agréé délivre un récépissé, certifiant l'arrivée des marchandises dans les locaux du destinataire agréé et contenant une référence au document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité et au carnet TIR. Le récépissé ne peut être utilisé en tant que preuve de la fin de l'opération TIR au sens de l'article 1er, point d), de la convention TIR ou de l'article 455 ter.5.Le bureau de douane de destination introduit le message "Résultats du contrôle" dans le système informatisé.Les autorités douanières transmettent également les données prévues à l'annexe 10 de la convention TIR.6.Dans les cas où l'application informatique du destinataire agréé ne fonctionne pas, les autorités compétentes peuvent autoriser d'autres méthodes pour communiquer avec les autorités douanières du bureau de destination.
Article 454 quater1.Le titulaire du carnet TIR a rempli ses obligations en vertu de l'article 1er, point o), de la convention TIR lorsque le carnet TIR ainsi que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur et les marchandises ont été présentés intacts dans les locaux du destinataire agréé ou dans un lieu précisé dans l'autorisation.2.La fin de l'opération TIR, au sens de l'article 1er, point d), de la convention TIR, intervient lorsque les exigences de l'article 454 ter, paragraphes 1 et 2, première phrase, ont été satisfaites.
Article 4551.Le bureau de douane de destination ou de sortie complète la souche no 2, conserve le volet no 2 et le document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité et utilise le message "Avis d'arrivée" pour notifier au bureau de douane de départ ou d'entrée l'arrivée des marchandises le jour où elles sont présentées au bureau de douane de destination ou de sortie.2.Lorsque l'opération TIR est terminée dans un autre bureau de douane que celui déclaré initialement dans la déclaration de transit, le nouveau bureau de douane de destination ou de sortie notifie l'arrivée au bureau de douane de départ ou d'entrée par le message "Avis d'arrivée".Le bureau de douane de départ ou d'entrée notifie l'arrivée au bureau de douane de destination ou de sortie initialement déclaré par le message "Renvoi de l'avis d'arrivée".3.Le message "Avis d'arrivée" cité aux paragraphes 1 et 2 ne peut pas être utilisé comme preuve de la fin de la procédure au sens de l'article 455 ter.4.Sauf circonstances dûment justifiées, le bureau de douane de destination ou de sortie transmet le message "Résultats du contrôle" au bureau de départ ou d'entrée, au plus tard le troisième jour qui suit le jour où les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination ou de sortie. Toutefois, lorsque l'article 454 ter s'applique, le bureau de douane de destination transmet le message "Résultats du contrôle" au bureau de douane de départ ou d'entrée au plus tard le sixième jour suivant l'arrivée des marchandises dans les locaux du destinataire agréé.Les autorités douanières transmettent également les données prévues à l'annexe 10 de la convention TIR.5.Lorsque l'article 454, paragraphe 6, s'applique, les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie renvoient la partie appropriée du volet no 2 du carnet TIR aux autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée sans délai, et dans un délai maximal de huit jours à compter de la date à laquelle l'opération TIR a pris fin.
Article 455 bis1.Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée n'ont pas reçu le message "Avis d'arrivée" dans le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de douane de destination ou de sortie, ou n'ont pas reçu le message "Résultats du contrôle" dans les six jours suivant la réception du message "Avis d'arrivée", ces autorités envisagent d'engager la procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement de l'opération TIR ou, lorsque ce n'est pas possible:d'établir les conditions de naissance de la dette douanière,d'identifier le débiteur, etde déterminer les autorités douanières compétentes pour la prise en compte.2.La procédure de recherche est engagée au plus tard sept jours à compter de l'expiration de l'un des délais visés au paragraphe 1, sauf dans des cas exceptionnels définis d'un commun accord entre les États membres. Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que l'opération TIR n'a pas pris fin ou lorsqu'elles le soupçonnent.3.Si les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée ont reçu uniquement le message "Avis d'arrivée", elles engagent la procédure de recherche en demandant au bureau de douane de destination ou de sortie qui a envoyé le message "Avis d'arrivée" de leur transmettre le message "Résultats du contrôle".4.Si les autorités douanières du bureau de douane de départ ou d'entrée n'ont pas reçu le message "Avis d'arrivée", elles ouvrent la procédure de recherche en demandant les informations nécessaires à l'apurement de l'opération TIR au bureau de douane de destination ou de sortie. Ce bureau répond à la demande dans un délai de vingt-huit jours.5.Le titulaire du carnet TIR est invité à fournir les informations nécessaires à l'apurement de l'opération au plus tard vingt-huit jours à compter de l'engagement de la procédure de recherche au bureau de douane de destination ou de sortie lorsque l'opération TIR ne peut être apurée. Le titulaire du carnet TIR répond à la demande dans un délai de vingt-huit jours. À la demande du titulaire du carnet TIR, cette période peut être prolongée d'un délai supplémentaire de vingt-huit jours.Les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée informent également l'association garante concernée, sans préjudice de la notification à effectuer conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la convention TIR, et l'invitent à fournir la preuve que l'opération TIR a pris fin.6.Lorsque l'article 454, paragraphe 6, s'applique, les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée engagent la procédure de recherche mentionnée au paragraphe 1, chaque fois qu'ils n'ont pas reçu la preuve que l'opération TIR a pris fin dans un délai de deux mois à compter de la date d'acceptation du carnet TIR. À cet effet, ces autorités envoient aux autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie une demande ainsi que toutes les informations nécessaires. Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que l'opération TIR n'a pas pris fin ou lorsqu'elles le soupçonnent. La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît a posteriori que la preuve de la fin de l'opération TIR a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du paragraphe 1.La procédure du paragraphe 5 s'applique mutatis mutandis.Les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie répondent à la demande dans un délai de vingt-huit jours.7.Lorsque la procédure de recherche permet d'établir que l'opération TIR a pris fin correctement, les autorités douanières de l'État membre de départ ou d'entrée apurent la procédure et en informent sans délai l'association garante concernée et le titulaire du carnet TIR ainsi que, le cas échéant, les autorités douanières qui auraient engagé une action en recouvrement conformément aux articles 217 à 232 du code.
Article 455 ter1.La preuve que l'opération TIR a pris fin dans le délai prescrit dans le carnet TIR peut être fournie à la satisfaction des autorités douanières sous la forme d'un document certifié par les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie identifiant les marchandises et établissant qu'elles ont été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie ou, lorsque l'article 454 bis s'applique, à un destinataire agréé.2.L'opération TIR est également considérée comme terminée dans le cas où le titulaire du carnet TIR ou l'association garante présente, à la satisfaction des autorités douanières, l'un des documents suivants identifiant les marchandises:a)un document douanier de placement sous une destination douanière établi dans un pays tiers;b)un document délivré dans un pays tiers, visé par les autorités douanières de ce pays et certifiant que les marchandises sont considérées être en libre circulation dans le pays tiers concerné.3.Les documents mentionnés aux points a) et b) peuvent être remplacés par leurs copies ou photocopies certifiées conformes, soit par l'organisme qui a visé les documents originaux, soit par les autorités des pays tiers concernés, soit par les autorités de l'un des États membres.
Section 2Dispositions relatives à la procédure du carnet TIR
Article 4561.Lorsqu'une infraction ou irrégularité au sens de la Convention TIR a pour effet de faire naître une dette douanière dans la Communauté, les dispositions de la présente section s'appliquent mutatis mutandis aux autres impositions au sens de l'article 91, paragraphe 1, point a), du code.Le délai visé à l'article 215, paragraphe 1, troisième alinéa, du code des douanes est de sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie.2.Les articles 450 ter et 450 quinquies s'appliquent mutatis mutandis dans le cadre de la procédure de recouvrement relative à la procédure TIR.
Article 4571.Pour l'application de l'article 8, paragraphe 4, de la convention TIR, lorsqu'une opération TIR a lieu sur le territoire douanier de la Communauté, toute association garante établie dans la Communauté peut devenir responsable pour le paiement du montant garanti de la dette douanière afférente aux marchandises faisant l'objet de cette opération jusqu'à concurrence de 60000 euros par carnet TIR ou d'un montant équivalent exprimé en monnaie nationale.2.L'association garante, établie dans l'État membre compétent conformément à l'article 215 du code pour le recouvrement, est responsable pour le paiement du montant garanti de la dette douanière.3.Toute notification de non-apurement d'une opération TIR valablement effectuée par les autorités douanières d'un État membre, déterminées comme compétentes pour le recouvrement dans les conditions de l'article 215, paragraphe 1, troisième tiret, du code, à l'égard de l'association garante agréée par ces autorités, produit ses effets également dans le cas où les autorités douanières d'un autre État membre, déterminées comme compétentes dans les conditions de l'article 215, paragraphe 1, premier ou deuxième tiret, procéderaient ultérieurement au recouvrement à l'égard de l'association garante agréée par ces dernières autorités.
Article 457 bisLorsque les autorités douanières d'un État membre décident d'exclure une personne du régime TIR en application de l'article 38 de la convention TIR, cette décision s'applique sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.À cet effet, l'État membre communique sa décision ainsi que la date de son application aux autres États membres et à la Commission.Cette décision concerne tous les carnets TIR présentés pour prise en charge dans un bureau de douane.
Article 457 ter1.Lorsqu'une opération TIR concerne les mêmes marchandises que celles précisées à l'article 340 bis ou lorsque les autorités douanières le jugent nécessaire, le bureau de douane de départ ou d'entrée peut prescrire un itinéraire pour les marchandises considérées.2.Les autorités douanières de l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises portent les mentions pertinentes sur le document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité et la souche no 1 du carnet TIR dans les cas où:a)l'itinéraire est changé sur demande du titulaire du carnet TIR;b)le transporteur s'est écarté de l'itinéraire prescrit en cas de force majeure.Le bureau de douane de destination ou de sortie introduit les informations appropriées dans le système informatisé.3.Dans les cas visés au paragraphe 2, point b), les marchandises, le document d'accompagnement transit – document d'accompagnement transit/sécurité et le carnet TIR sont présentés sans délai aux autorités douanières les plus proches.
Section 3Le régime ATA
Article 457 quater1.Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques de la convention ATAet de la convention d’Istanbul concernant la responsabilité des associations garantes lors de l'utilisation d'un carnet ATA.2.Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.3.Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l'infraction ou l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée à moins que, dans le délai visé à l'article 457 quinquies, paragraphe 2, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l'opération ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.Si, ultérieurement, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, les droits et autres impositions — à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté — dont les marchandises sont passibles dans cet État membre lui sont restitués par l'État membre qui avait initialement procédé à leur recouvrement. Dans ce cas, l'excédent éventuel est remboursé à la personne qui avait initialement acquitté les impositions.Si le montant des droits et autres impositions initialement perçus et restitués par l'État membre qui avait procédé à leur recouvrement est inférieur au montant des droits et autres impositions exigibles dans l'État membre où l'infraction ou irrégularité a été effectivement commise, cet État membre perçoit la différence conformément aux dispositions communautaires ou nationales.Les administrations douanières des États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.
Article 457 quinquies1.S'il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise, les autorités douanières en donnent notification au titulaire du carnet ATA et à l'association garante, dans le délai prévu à l'article 6, paragraphe 4, de la convention ATAou à l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe A de la convention d’Istanbul.2.La preuve de la régularité de l'opération effectuée sous couvert d'un carnet ATA au sens de l'article 457 quater, paragraphe 3, premier alinéa, doit être apportée dans le délai prévu à l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention ATAou à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), de l’annexe A de la convention d’Istanbul.3.La preuve visée au paragraphe 2 est apportée à la satisfaction des autorités douanières par un des moyens suivants:a)par la production d'un document douanier ou commercial certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination;b)par la production d'un document douanier de placement sous un régime douanier dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres;c)par les moyens de preuve prévus à l'article 8 de la convention ATAou à l’article 10 de l’annexe A de la convention d’Istanbul.Les documents visés au premier alinéa, points a) et b), doivent comporter l'identification des marchandises en cause.
Article 4581.Les autorités douanières désignent, dans chaque État membre, un bureau centralisateur destiné à assurer la coordination des actions relatives aux infractions ou irrégularités portant sur des carnets ATA.Lesdites autorités communiquent à la Commission la désignation de ces bureaux accompagnée de leur adresse complète. La Commission communique ces informations aux autres États membres sur le site internet officiel de l'Union européenne.2.Aux fins de la détermination de l'État membre appelé à percevoir les droits et autres impositions dus, l'État membre dans lequel une infraction ou irrégularité commise au cours d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA est constatée au sens de l'article 457 quater, paragraphe 3, deuxième alinéa est celui où les marchandises ont été retrouvées et si celles-ci n'ont pas été retrouvées, l'État membre dont le bureau centralisateur est en possession du volet le plus récent du carnet.
Article 4591.Lorsque la naissance d'une dette est constatée par les autorités douanières d'un État membre, une réclamation est adressée à l'association garante à laquelle est lié l'État membre dans les meilleurs délais. Lorsque la naissance de la dette est due au fait que des marchandises faisant l'objet d'un carnet ATA n'ont pas été réexportées ou n'ont pas reçu une décharge régulière dans les délais impartis en application de la convention ATAou de la convention d’Istanbul, cette réclamation est adressée au plus tôt trois mois après la date de péremption du carnet.2.Le bureau centralisateur qui procède à la réclamation adresse simultanément, dans la mesure du possible, au bureau centralisateur dans le ressort duquel est situé le bureau d'admission temporaire une note d'information établie sur le modèle figurant à l'annexe 59.Cette note d'information est accompagnée d'une copie du volet non apuré sauf si le bureau centralisateur n'est pas en possession d'un tel volet. La note d'information peut également être utilisée à chaque fois que cela est jugé nécessaire.
Article 4601.Le calcul du montant des droits et taxes résultant de la réclamation visée à l'article 459 est effectué au moyen du modèle de formulaire de taxation figurant à l'annexe 60, complété selon les instructions jointes audit modèle de formulaire.Le formulaire de taxation peut être adressé postérieurement à la réclamation, dans un délai qui, toutefois, ne devrait pas être supérieur à trois mois à compter de cette réclamation, et qui, en tout état de cause, ne doit pas excéder le délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières introduisent l'action en recouvrement.2.Conformément et dans les conditions prévues à l'article 461, l'envoi de ce formulaire à une association garante par l'administration douanière à laquelle elle est liée, ne libère pas les autres associations garantes de la Communauté du paiement éventuel des droits et autres impositions, s'il vient à être constaté que l'infraction ou l'irrégularité a été commise dans un État membre différent de celui dans lequel la procédure a été initialement entamée.3.Le formulaire de taxation est rempli en deux ou trois exemplaires selon le cas. Le premier exemplaire est destiné à l'association garante à laquelle est liée l'autorité douanière de l'État membre dans lequel la réclamation est introduite. Le second exemplaire est conservé par le bureau centralisateur émetteur. Le cas échéant, le bureau centralisateur émetteur adresse le troisième exemplaire au bureau centralisateur dans le ressort duquel est situé le bureau d'admission temporaire.
Article 4611.Lorsqu'il est établi qu'une infraction ou irrégularité a été commise dans un État membre différent de celui dans lequel la procédure a été initialement entamée, le bureau centralisateur du premier État membre clôture le dossier en ce qui le concerne.2.Aux fins de la clôture, il adresse au bureau centralisateur du second État membre les éléments du dossier en sa possession, et rembourse le cas échéant, à l'association garante à laquelle il est lié, les sommes qui auraient déjà été consignées ou payées provisoirement par cette dernière.Toutefois, la clôture du dossier n'est effectuée que si le bureau centralisateur du premier État membre reçoit du bureau centralisateur du second État membre une décharge comportant notamment l'indication qu'une action en réclamation a été introduite dans ce second État membre, conformément aux principes de la convention ATAou de la convention d’Istanbul. La décharge est élaborée selon le modèle figurant à l'annexe 61.3.Le bureau centralisateur de l'État membre où l'infraction ou irrégularité a été commise, prend en charge la procédure de recouvrement, et perçoit le cas échéant, auprès de l'association garante à laquelle il est lié, les sommes résultant des droits et autres impositions dûs aux taux en vigueur dans l'État membre où ce bureau est situé.4.Le transfert de procédure doit avoir lieu dans le délai d'un an à compter de la péremption du carnet et à condition que le paiement ne soit pas devenu définitif en application de l'article 7 paragraphe 2 ou 3 de la convention ATAou de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), de l’annexe A de la convention d’Istanbul. Si ce délai est dépassé, les dispositions prévues à l'article 457 quater, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas sont applicables.
CHAPITRE 10Transports effectués sous la procédure du formulaire 302
Article 4621.Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 91 paragraphe 2 point e) et de l'article 163 paragraphe 2 point e) du code, le transport d'une marchandise d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté est effectué sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, le territoire douanier de la la Communauté est considéré, pour ce qui concerne les modalités d'utilisation de ce formulaire aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire.2.Lorsqu'un transport visé au paragraphe 1 s'effectue en partie avec emprunt du territoire d'un pays tiers, les contrôles et formalités inhérents au formulaire 302 sont applicables aux points par lesquels le transport quitte provisoirement le territoire douanier de la Communauté et pénètre à nouveau sur ce territoire.3.Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un formulaire 302, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.4.L'article 457 quater, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis.
CHAPITRE 10 bisProcédure applicable aux envois par la poste
Article 462 bis1.Lorsque, aux termes de l'article 91, paragraphe 2, point f), du code, le transport d'une marchandise non communautaire d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté est effectué par envois par la poste (y compris les colis postaux), les autorités douanières de l'État membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer sur les emballages et les documents d'accompagnement une étiquette conforme au modèle figurant à l'annexe 42.2.Lorsque le transport d'une marchandise communautaire à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE ne sont pas applicables est effectué par envois par la poste (y compris les colis postaux), les autorités douanières de l'État membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer sur les emballages et les documents d'accompagnement une étiquette conforme au modèle figurant à l'annexe 42 ter.
CHAPITRE 11Utilisation des documents de transit communautaire aux fins d'application de mesures à l'exportation de certaines marchandises
Article 4631.Le présent chapitre fixe les conditions applicables aux marchandises qui circulent à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté sous un régime de transit communautaire ou sous un autre régime de transit douanier et dont l'exportation hors de la Communauté est interdite ou assujettie à des restrictions, à une taxe ou à toute autre imposition.2.Toutefois, ces conditions ne s'appliquent que pour autant que la mesure instituant l'interdiction, la restriction, la taxe ou autre imposition, a prévu leur application et sans préjudice des dispositions particulières que cette mesure peut comporter.
Article 464Lorsque les marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1 sont placées sous un régime de transit communautaire, le principal obligé appose dans la case "Désignation des marchandises" de la déclaration de transit communautaire une des mentions suivantes, selon le cas:Salida de la Comunidad sometida a restriccionesUdpassage fra Fællesskabet undergivet restriktionerAusgang aus der Gemeinschaft — Beschränkungen unterworfenΈξοδος από την Κοινότητα υποκειμένη σε περιορισμούςExport from the Community subject to restrictionsSortie de la Communauté soumise à des restrictionsUscita dalla Comunità assoggettata a restrizioniVerlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpenVienti yhteisöstä rajoitusten alaista -Export från Gemenskapen underkastad restriktionerExport från Gemenskapen underkastad restriktionerSaída da Comunidade sujeita a restriçõesSalida de la Comunidad sujeta a pago de derechosUdpassage fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetalingAusgang aus der Gemeinschaft — Abgabenerhebungen unterworfenΈξοδος από την Κοινότητα υποκειμένη σε επιβάρυνσηExport from the Community subject to dutySortie de la Communauté soumise à impositionUscita dalla Comunità assoggettata a tassazioneVerlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpenVienti yhteisöstä maksujen alaistaExport från Gemenskapen underkastad avgifterExport från Gemenskapen underkastad avgifterSaída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições.
Article 4651.Lorsque les marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1 sont placées sous un régime de transit autre que le transit communautaire, le bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de leur expédition fait établir l'exemplaire de contrôle T5 prévu à l'article 472. L'intéressé appose dans la case no 104 de cet exemplaire, selon le cas, l'une des mentions prévues à l'article 464.2.Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose sur le document douanier sous le couvert duquel les marchandises seront transportées, selon le cas, l'une des mentions prévues à l'article 464.
Article 466Les dispositions des articles 464 et 465 ne sont pas applicables lorsque, les marchandises étant déclarées en vue de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, la preuve est fournie au bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies que l'acte administratif les libérant de la restriction prévue à leur égard a été accompli, que les droits à l'exportation, la taxe ou l'imposition dus ont été payés ou que, compte tenu de leur situation, ces marchandises peuvent quitter sans autre formalité le territoire douanier de la Communauté.
Article 4671.Si la mesure visée à l'article 463 paragraphe 2 prévoit la constitution d'une garantie, celle-ci est à fournir dans les cas où, selon les indications portées sur le document douanier, les marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1, circulant entre deux points situés dans le territoire douanier de la Communauté, quitteront autrement que par la voie aérienne ce territoire au cours du transport.2.La garantie est constituée au bureau dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de l'expédition des marchandises ou auprès d'un autre organisme désigné à cet effet par l'État membre dont relève ce bureau, selon les modalités à déterminer par les autorités douanières de cet État membre. S'agissant d'une mesure instituant une taxe ou une autre imposition, la garantie n'a pas à être fournie lorsque le transport des marchandises s'effectuant sous le régime du transit communautaire, une garantie autre qu'en espèces a été fournie ou une dispense de garantie est prévue en raison de la personne du principal obligé.
Article 4681.Les dispositions de l'article 465 s'appliquent également aux marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1 circulant entre deux points situés dans le territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire des pays de l'AELE et qui, dans l'un de ces pays, font l'objet d'une réexpédition.Par dérogation aux dispositions de l'article 482, l'original de l'exemplaire de contrôle T5 accompagne les marchandises jusqu'au bureau de douane compétent de l'État membre de destination.Le bureau de départ fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté.2.Si la mesure visée à l'article 463 paragraphe 2 prévoit la constitution d'une garantie, celle-ci est à fournir, par dérogation aux dispositions de l'article 467, dans tous les cas visés au paragraphe 1.
Article 469Lorsque les marchandises ne sont pas remises en libre circulation immédiatement après leur arrivée au bureau de destination, il incombe à ce bureau de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer l'application des mesures prévues à leur égard, et visées à l'article 463 paragraphe 2.
Article 470Dans les cas où les marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1 et circulant dans les conditions prévues à l'article 467, même par voie aérienne, ne sont pas réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté dans le délai prescrit, elles sont réputées avoir été irrégulièrement exportées vers un pays tiers de l'État membre d'où elles ont été expédiées à moins qu'il ne soit justifié qu'elles ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit.
CHAPITRE 12Dispositions relatives aux documents (exemplaire de contrôleT5) à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises
Article 471Au sens du présent chapitre, on entend par:a)"autorités compétentes":les autorités douanières ou toute autre autorité chargée de l'application du présent chapitre;b)"bureau":le bureau de douane ou l'organisme au niveau local chargé de l'application du présent chapitre.
Article 4721.Lorsque l'application d'une mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises ou de circulation de marchandises à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T5. Par "exemplaire de contrôle T5" on entend un exemplaire établi sur un formulaire T5, éventuellement complété d'un ou de plusieurs formulaires T5 bis selon les conditions visées à l'article 478 ou d'une ou de plusieurs listes de chargement T5 selon les conditions visées aux articles 479 et 480.Il n'est pas exclu d'utiliser en même temps, mais à des fins différentes, plusieurs exemplaires de contrôle T5, pour autant que chacun d'eux soit prévu par une mesure communautaire.2.Toute personne qui souscrit un exemplaire de contrôle T5 au sens du paragraphe 1 est tenue d'affecter les marchandises désignées dans ce document à l'utilisation et/ou la destination déclarée.
Article 473Les formulaires sur lesquels est établi l'exemplaire de contrôle T5 doivent être conformes aux modèles figurant aux annexes 63, 64 et 65.Ces formulaires sont complétés conformément aux indications de la notice figurant à l'annexe 66 et, le cas échéant, compte tenu d'indications complémentaires prévues dans le cadre d'autres réglementations communautaires. Chaque État membre complète cette notice en tant que de besoin.L'exemplaire de contrôle T5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 476 à 485.
Article 4741.Le papier à utiliser est un papier de couleur bleu pâle, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Il doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.2.Le format du formulaire est:a)de 210 × 297 millimètres pour les formulaires T5 (annexe 63) et T5 bis (annexe 64), une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur;b)de 297 × 420 millimètres pour les listes de chargement T5 (annexe 65), une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.3.Un marquage en couleur des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:l'exemplaire original comporte sur le bord droit une marge continue de couleur noire,la largeur de cette marge est d'environ 3 millimètres.4.L'adresse pour le renvoi et la note importante qui figurent au recto du formulaire peuvent être imprimées en rouge.
Article 475Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les formulaires de l'exemplaire de contrôle T5 soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.
Article 476L'exemplaire de contrôle T5 doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté, acceptée par les autorités compétentes de l'État membre de départ.En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel ce document doit être présenté peuvent demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre.
Article 4771.L'exemplaire de contrôle T5 doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Il peut être également rempli de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.Les formulaires ne doivent comporter ni grattage ni surcharge. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités douanières.2.L'exemplaire de contrôle T5 peut également être confectionné et rempli par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications soient strictement observées.
Article 4781.Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de compléter l'exemplaire de contrôle T5 par un ou plusieurs formulaires T5 bis, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destination.2.Le nombre des formulaires T5 bis utilisés est indiqué dans la case no 3 de l'exemplaire de contrôle T5 qu'ils accompagnent. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T5 est indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de chaque formulaire T5 bis. Le nombre total des colis couverts par le formulaire T5 et par le ou les formulaires T5 bis est indiqué dans la case no 6 de l'exemplaire de contrôle T5.
Article 4791.Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de compléter l'exemplaire de contrôle T5 par une ou plusieurs listes de chargement T5 reprenant les indications figurant normalement dans les cases nos 31, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 du formulaire T5, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destination.2.Seul le recto du formulaire de la liste de chargement T5 peut être utilisé. Chaque article repris sur la liste de chargement T5 doit être précédé d'un numéro d'ordre; toutes les indications prévues par les titres des colonnes de la liste doivent être fournies.Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. Le nombre total de colis contenant les marchandises désignées dans la liste, la masse brute totale et la masse nette totale de celles-ci doivent être indiqués au bas des colonnes correspondantes.3.Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement T5, les cases nos 31, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 de l'exemplaire de contrôle T5 auquel elles se rapportent, doivent être bâtonnées et ce document ne peut pas être complété par des formulaires T5 bis.4.Le nombre de listes de chargement T5 utilisées est indiqué dans la case no 4 de l'exemplaire de contrôle T5. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T5 est indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de chaque liste de chargement T5. Le nombre total des colis couverts par les différentes listes de chargement est indiqué dans la case no 6 de l'exemplaire de contrôle T5.
Article 4801.L'autorisation visée à l'article 479 paragraphe 1 peut prévoir que les entreprises, dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des informations, utilisent des listes de chargement T5 établies au moyen d'un tel système et qui, tout en comportant l'ensemble des indications contenues dans la liste dont le modèle figure à l'annexe 65, ne répondent pas à toutes les conditions des articles 473 à 475 et 477 et à celle de l'article 479 paragraphe 2 concernant l'obligation de faire précéder chaque article de la liste d'un numéro d'ordre.Ces listes doivent néanmoins être conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté par les autorités compétentes.2.L'autorisation n'est accordée qu'aux entreprises offrant toutes les garanties jugées utiles par les autorités compétentes.3.Peut également être permise l'utilisation, en tant que listes de chargement visées à l'article 479 paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.4.Le titulaire de l'autorisation répond de toute utilisation abusive, par qui que ce soit, des listes de chargement qu'il établit.
Article 4811.L'exemplaire de contrôle T5 et, le cas échéant, les formulaires T5 bis ou les listes de chargement T5 sont établis par l'intéressé en un original et au moins une copie. Chacun de ces documents doit porter la signature originale de l'intéressé.2.L'exemplaire de contrôle T5 et, le cas échéant, les formulaires T5 bis ou les listes de chargement T5 doivent comporter, pour ce qui concerne la désignation des marchandises et les mentions spéciales, toutes les indications exigées par les dispositions relatives à la mesure communautaire entraînant le contrôle.3.Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous le régime du transit communautaire, l'exemplaire de contrôle T5 doit, comporter une référence au document relatif à la procédure de transit utilisée le cas échéant. S'il n'est pas fait usage d'une procédure de transit, l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter une des mentions suivantes:mercancías fuera del procedimiento de tránsitoingen forsendelsesprocedurenicht im Versandverfahren befindliche Warenείτε σε μνεία "Εμπορεύματα εκτός διαδικασίας διαμετακόμισης"goods not covered by a transit proceduremarchandises hors procédure de transitmerci non vincolate ad una procedura di transitogoederen niet geplaatst onder een regeling voor douanevervoermercadorias não abrangidas por um procedimento de trânsitotavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssävaror ej under transiteringvaror ej under transitering.4.Le document de transit communautaire ou le document relatif à la procédure de transit utilisée doit comporter une référence à l'exemplaire ou aux exemplaires de contrôle T5 délivrés.
Article 4821.Lorsque les marchandises circulent sous une procédure de transit communautaire ou sous une autre procédure de transit douanier, le bureau de départ délivre l'exemplaire de contrôle T5.Le bureau de départ retient une copie de l'exemplaire de contrôle T5.L'original de l'exemplaire de contrôle T5 accompagne les marchandises au moins jusqu'au bureau où est certifié le contrôle de la destination et/ou de l'utilisation des marchandises dans les mêmes conditions que le document relatif à la procédure de transit utilisée.2.Lorsque les marchandises assujetties à un contrôle de l'utilisation et/ou de la destination ne sont pas placées sous un régime de transit, l'exemplaire de contrôle T5 est délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition. Celles-ci retiennent une copie de l'exemplaire de contrôle T5.L'exemplaire de contrôle T5 doit être revêtu d'une des mentions visées à l'article 481 paragraphe 3.3.L'exemplaire de contrôle T5 et, le cas échéant, le ou les formulaires T5 bis ou les listes de chargement T5 sont visés par les autorités compétentes de l'État membre de départ. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer dans la case A (bureau de départ) de ces documents:a)pour l'exemplaire de contrôle T5, le nom et le cachet du bureau de départ, la signature de la personne compétente, la date du visa et un numéro d'enregistrement, qui peut être préimprimé;b)pour le formulaire T5 bis ou la liste de chargement T5, le numéro figurant sur l'exemplaire de contrôle T5. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.Les originaux de ces documents sont remis à l'intéressé dès que toutes les formalités administratives ont été accomplies.4.Les marchandises et les originaux des exemplaires de contrôle T5 doivent être présentés au bureau de destination.Cependant, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut décider que les marchandises soient livrées directement au destinataire aux conditions fixées par le bureau compétent de destination de façon que le bureau puisse exercer ses contrôles au moment ou après l'arrivée des marchandises.
Article 4831.Le bureau de destination assure ou fait assurer sous sa responsabilité le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévue ou prescrite.2.Le bureau de destination doit enregistrer, le cas échéant, par la retenue d'une copie, les données des exemplaires de contrôle T5 et les résultats des contrôles qui ont été effectués.3.Sans préjudice des dispositions de l'article 485, l'original de l'exemplaire de contrôle T5 est renvoyé sans délai à l'adresse indiquée sous la rubrique "Renvoyer à" après accomplissement de toutes les formalités requises et après avoir été dûment annoté par le bureau de destination.
Article 484La personne qui présente au bureau de destination un exemplaire de contrôle T5 et l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, un récépissé établi sur un formulaire du modèle repris à l'annexe 47.Ce récépissé ne peut pas remplacer l'exemplaire de contrôle T5.
Article 4851.Les autorités compétentes des États membres permettent qu'un envoi accompagné d'un exemplaire de contrôle T5 ainsi que cet exemplaire de contrôle T5 soient fractionnés avant la fin de la procédure pour laquelle cet exemplaire a été délivré. Les envois ayant fait l'objet d'un fractionnement peuvent donner lieu à un nouveau fractionnement.2.Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des mesures communautaires relatives aux produits provenant de l'intervention qui doivent être soumis à un contrôle de l'utilisation et/ou de la destination, et qui font l'objet d'une transformation dans un autre État membre avant de recevoir leur utilisation et/ou leur destination finale(s).3.Le fractionnement visé au paragraphe 1 se fait aux conditions prévues aux paragraphes 4 à 7. Les États membres ont la faculté de déroger à ces conditions dans les cas où la totalité des envois résultant du fractionnement doit recevoir l'utilisation et/ou la destination déclarée dans l'État membre où le fractionnement a lieu.4.Le bureau où est effectué le fractionnement délivre, conformément aux dispositions de l'article 481, un extrait de l'exemplaire de contrôle T5 pour chaque partie de l'envoi fractionné en utilisant à cette fin un formulaire de l'exemplaire de contrôle T5.Chaque extrait doit, notamment, contenir les mentions spéciales qui figuraient dans les cases nos 100, 104, 105, 106 et 107 de l'exemplaire de contrôle T5 initial et indiquer la masse et la quantité nette des marchandises qui en font l'objet. Chaque extrait fait mention, à la case no 106, du numéro d'enregistrement, de la date et du bureau et pays de délivrance de l'exemplaire de contrôle initial, au moyen de l'une des indications suivantes:Extracto del ejemplar de control: … (número, fecha, oficina y país de expedición)Udskrift af kontroleksemplar: … (nummer, dato, udstedelsessted og land)Auszug aus dem Kontrollexemplar: … (Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland)Απόσπασμα του αντιτύπου ελέγχου: … (αριθμός, ημερομηνία, γραφείο και χώρα εκδόσεως)Extract of control copy: … (Number, date, office and country of issue)Extrait de l'exemplaire de contrôle: … (numéro, date, bureau et pays de délivrance)Estratto dell'esemplare di controllo: …(numero, data, ufficio e paese di emissione)Uittreksel uit controle-exemplaar: … (nummer, datum, kantoor en land van afgifte)Extracto do exemplar de controlo: … (número, data, estância, país de emissão)Ote valvontakappaleesta: … (numero, päiväys, toimipaikka ja antomaa)Utdrag ur kontrollexemplar: … (nummer och datum samt utfärdande kontor och land)Utdrag ur kontrollexemplar: … (nummer och datum samt utfärdande kontor och land).5.Le bureau où est effectué le fractionnement fait mention sur l'exemplaire de contrôle T5 initial du fractionnement de celui-ci. À cet effet, il porte dans la case "Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" une des mentions suivantes:(número) extractos expedidos — copias adjuntas(antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet(Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei(αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα — συνημμένα αντίγραφα(number) extracts issued — copies attached(nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes(numero) estratti rilasciati — copie allegate(aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd(quantidade) extractos emitidos — cópias juntasannettuja otteita … (lukumäärä) — kopiot oheisina/…(antal) utfärdade utdrag — kopior bifogas,(antal) utfärdade utdrag — kopior bifogas.L'exemplaire de contrôle T5 initial est renvoyé sans délai à l'adresse indiquée sous la rubrique "Renvoyer à" accompagné des copies des extraits délivrés.Le bureau où est effectué le fractionnement retient une copie de l'exemplaire de contrôle T5 initial et des extraits délivrés.6.Les originaux des extraits de l'exemplaire de contrôle T5 accompagnent les envois partiels, le cas échéant en même temps que les documents relatifs à la procédure utilisée.7.Les bureaux compétents des États membres de destination des parties de l'envoi fractionné assurent ou font assurer sous leur responsabilité le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévues ou prescrites. Ils renvoient les extraits annotés conformément à l'article 483 paragraphe 3 à l'adresse indiquée sous la rubrique "Renvoyer à".8.Dans le cas d'un nouveau fractionnement prévu au paragraphe 1, les dispositions visées aux paragraphes 2 à 7 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 4861.L'exemplaire de contrôle T5 peut être délivré a posteriori, à condition:que l'omission de la demande ou la non-délivrance de ce document au moment de l'expédition des marchandises ne soit pas imputable à l'intéressé, ou qu'il puisse apporter une preuve suffisante à la satisfaction des autorités compétentes que cette omission n'est pas due à une imprévoyance ou à une négligence habituelle de sa part,que l'intéressé apporte la preuve que l'exemplaire de contrôle T5 se rapporte bien aux marchandises pour lesquelles toutes les formalités administratives ont été accomplies,que l'intéressé produise les pièces requises pour la délivrance dudit document,qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que la délivrance a posteriori de l'exemplaire de contrôle T5 ne peut pas donner lieu à l'obtention d'avantages financiers qui seraient indus eu égard au régime de transit éventuellement utilisé, au statut douanier des marchandises et à leur utilisation et/ou destination.2.Lorsque l'exemplaire de contrôle T5 est délivré a posteriori, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge:Expedido a posterioriUdstedt efterfølgendeNachträglich ausgestelltΕκδοθέν εκ των υστέρωνIssued retroactivelyDélivré a posterioriRilasciato a posterioriAchteraf afgegevenEmitido a posterioriAnnettu jälkikäteenUtfärdat i efterhandUtfärdat i efterhand.En outre, l'intéressé doit indiquer sur cet exemplaire de contrôle T5 l'identité du moyen de transport par lequel les marchandises ont été expédiées ainsi que la date de départ et, le cas échéant, la date de représentation des marchandises au bureau de destination.3.L'exemplaire de contrôle T5 délivré a posteriori ne peut être annoté par le bureau de destination que lorsque celui-ci constate que les marchandises faisant l'objet dudit document ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par la mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation desdites marchandises ou de leur circulation à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté.4.Des duplicatas des exemplaires de contrôle T5, des extraits des exemplaires de contrôle T5, des formulaires T5 bis et des listes de chargement T5 peuvent être délivrés en cas de perte de l'original. Le duplicata doit être revêtu en lettres majuscules rouges de la mention "DUPLICATA" ainsi que du cachet du bureau qui a délivré ce duplicata et de la signature du fonctionnaire compétent.
Article 487Par dérogation à l'article 472 et sauf stipulations contraires prévues dans les dispositions relatives à la mesure communautaire, chaque État membre a la faculté de prévoir que la preuve que les marchandises ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites soit établie selon une procédure nationale pour autant que les marchandises ne quittent pas son territoire avant de recevoir l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites.
Article 488Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent, dans le cadre de leur compétence, autoriser toute(s) personne(s) répondant aux conditions prévues à l'article 489 et ci-après dénommée(s) "expéditeur(s) agréé(s)", qui entendent expédier des marchandises pour lesquelles un exemplaire de contrôle T5 doit être établi, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises ni l'exemplaire de contrôle T5 dont ces marchandises font l'objet.
Article 4891.L'autorisation visée à l'article 488 n'est accordée qu'aux personnes:a)qui effectuent fréquemment des expéditions;b)dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations;c)qui fournissent une garantie lorsque la délivrance de l'exemplaire de contrôle T5 doit être assortie d'une garantieetd)qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la ou aux législations.2.Les autorités compétentes prennent les mesures appropriées en vue de la constitution de la garantie visée au paragraphe 1 point c).
Article 490L'autorisation à délivrer par les autorités compétentes détermine notamment:a)le ou les bureaux compétents en tant que bureau de départ pour les expéditions à effectuer;b)le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise;c)le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination; ce délai est fixé en fonction des conditions de transport;d)les mesures d'identification à prendre. À cet effet, les autorités compétentes peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités compétentes et apposés par l'expéditeur agréé.
Article 4911.L'autorisation prévoit que la case "Bureau de départ" figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T5 soit:a)munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureauoub)revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.2.Les autorités compétentes peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.
Article 4921.Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète l'exemplaire de contrôle T5 dûment rempli, en indiquant au recto, dans la case "Contrôle par le bureau de départ", le cas échéant, le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination et les références au document d'exportation exigées par l'État membre d'expédition, les mesures d'identification appliquées et en portant dans ladite case l'une des mentions suivantes:Procedimiento simplificadoForenklet fremgangsmådeVereinfachtes VerfahrenΑπλουστευμένη διαδικασίαSimplified procedureProcédure simplifiéeProcedura semplificataVereenvoudigde regelingProcedimento simplificadoYksinkertaistettu menettelyFörenklat förfarandeFörenklat förfarande.2.Après l'expédition, l'expéditeur agréé transmet sans tarder au bureau de départ la copie de l'exemplaire de contrôle T5 accompagnée de tout document sur la base duquel l'exemplaire de contrôle T5 a été établi.3.Lorsque le bureau de départ procède au contrôle au départ d'une expédition, il appose son visa dans la case "Contrôle par le bureau de départ", figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T5.4.L'exemplaire de contrôle T5, dûment rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 1 et signé par l'expéditeur agréé, est réputé avoir été délivré par le bureau de départ qui a procédé à la préauthentification du formulaire, au sens de l'article 491 paragraphe 1 point a), ou dont le nom figure sur l'empreinte du cachet spécial visé à l'article 491 paragraphe 1 point b), et cela en vue d'être utilisé pour fournir la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues.
Article 4931.L'expéditeur agréé est tenu:a)de respecter les conditions prévues au présent chapitre et dans l'autorisationetb)de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.2.L'expéditeur agréé supporte toutes les conséquences, notamment financières, des erreurs, des lacunes ou autres imperfections dans les exemplaires de contrôle T5 qu'il établit, ainsi que dans le déroulement des procédures qu'il lui incombe de mettre en œuvre en vertu de l'autorisation visée à l'article 488.3.En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit d'exemplaires de contrôle T5 munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite d'une telle utilisation, à moins qu'il ne démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).
Article 4941.Les autorités compétentes peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les exemplaires de contrôle T5 revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite de toute utilisation d'exemplaires de contrôle T5 munis de l'empreinte du cachet spécial.2.Les exemplaires de contrôle T5 établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du déclarant, une des mentions suivantes:Dispensa de firmaFritaget for underskriftFreistellung von der UnterschriftsleistungΔεν απαιτείται υπογραφήSignature waivedDispense de signatureDispensa dalla firmaVan ondertekening vrijgesteldDispensada a assinaturaVapautettu allekirjoituksestaBefriad från underskriftBefriad från underskrift.
Article 495Les formulaires visés aux annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2823/87 de la CommissionJO no L 270 du 23.9.1987, p. 1., qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.
TITRE IIIRÉGIMES DOUANIERS ÉCONOMIQUESCHAPITRE 1Dispositions de base communes à plusieurs régimesSection 1Définitions
Article 496Aux fins du présent titre, on entend par:a)"régime"un régime douanier économique;b)"autorisation"la décision des autorités douanières d'autoriser le recours au régime;c)"autorisation unique"une autorisation impliquant différentes administrations douanières qui couvre le placement sous le régime et/ou son apurement, le stockage, les opérations de perfectionnement, les opérations de transformation ou les utilisations successives;d)"titulaire"le titulaire d'une autorisation;e)"bureau de contrôle"le bureau de douane indiqué dans l'autorisation comme habilité à contrôler le régime;f)"bureau de placement"le ou les bureaux de douane indiqués dans l'autorisation comme habilités à accepter des déclarations de placement sous le régime;g)"bureau d'apurement"le ou les bureaux indiqués dans l'autorisation comme habilités à accepter les déclarations donnant une destination douanière admise aux marchandises, après leur placement sous le régime, ou, dans le cas du perfectionnement passif, la déclaration de mise en libre pratique;h)"trafic triangulaire"le trafic dans lequel le bureau d'apurement est différent du bureau de placement;i)"comptabilité"les données commerciales, fiscales ou autres données comptables du titulaire, ou tenues pour son compte;j)"écritures"les données comportant l'ensemble des informations et éléments techniques nécessaires sur tous supports, permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler le régime et, plus particulièrement, les flux et les changements de statut des marchandises; dans le régime de l'entrepôt douanier, les écritures sont dénommées "comptabilité matières";k)"produits compensateurs principaux"les produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime a été autorisé;l)"produits compensateurs secondaires"les produits compensateurs autres que les produits compensateurs principaux prévus dans l'autorisation et qui résultent nécessairement des opérations de perfectionnement;m)"délai d'apurement"le délai dans lequel les marchandises ou produits doivent avoir reçu une destination douanière admise, y compris, le cas échéant, pour demander le remboursement des droits à l'importation après perfectionnement actif (système du rembours) ou pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation lors de la mise en libre pratique après perfectionnement passif.
Section 2Demande d'autorisation
Article 4971.La demande d'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe 67.2.Les autorités douanières peuvent permettre que la demande de renouvellement ou de modification d'une autorisation soit effectuée par simple demande écrite.3.Dans les cas décrits ci-après, la demande d'autorisation peut être constituée par une déclaration en douane faite par écrit ou par procédé informatique, selon la procédure normale:a)pour le perfectionnement actif, dans les cas où, conformément à l'article 539, les conditions économiques sont considérées comme remplies, à l'exception des demandes portant sur des marchandises équivalentes;b)pour la transformation sous douane, dans les cas où, conformément à l'article 552, paragraphe 1, premier alinéa, les conditions économiques sont considérées comme remplies;c)pour l'admission temporaire, y compris au moyen d'un carnet ATA ou d'un carnet CPD;d)pour le perfectionnement passif: dans les cas où les opérations de perfectionnement consistent en des réparations, y compris le système des échanges standard sans importation anticipée,pour la mise en libre pratique en suite de perfectionnement passif avec utilisation du système des échanges standard avec importation anticipée,pour la mise en libre pratique en suite de perfectionnement passif avec utilisation du système des échanges standard sans importation anticipée, lorsque l'autorisation ne prévoit pas l'utilisation de ce système et que les autorités douanières permettent sa modification,pour la mise en libre pratique en suite de perfectionnement passif si l'opération de perfectionnement concerne des marchandises dépourvues de tout caractère commercial.La demande d'autorisation peut être constituée par une déclaration en douane verbale d'admission temporaire conformément à l'article 229, sous réserve de la présentation du document conformément à l'article 499, troisième alinéa.La demande d'autorisation peut être constituée par une déclaration en douane d'admission temporaire par tout autre acte, conformément à l'article 232, paragraphe 1.4.Les demandes portant sur une autorisation unique doivent être établies conformément au paragraphe 1, sauf pour l'admission temporaire.5.Les autorités douanières peuvent exiger que les demandes portant sur l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation conformément à l'article 578 soient établies conformément au paragraphe 1.
Article 498La demande d'autorisation visée à l'article 497 est introduite:a)pour l'entrepôt douanier, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour les lieux destinés à être agréés en tant qu'entrepôt douanier ou bien où le demandeur tient sa comptabilité principale;b)pour le perfectionnement actif et la transformation sous douane, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour le lieu où l'opération de perfectionnement ou de transformation est à effectuer;c)pour l'admission temporaire, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour le lieu où les marchandises doivent être utilisées, sans préjudice de l'article 580, paragraphe 2, deuxième alinéa;d)pour le perfectionnement passif, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour le lieu où se trouvent les marchandises destinées à l'exportation temporaire.
Article 499Lorsque les autorités douanières estiment que les renseignements figurant dans la demande sont insuffisants, elles peuvent exiger que le demandeur communique des informations supplémentaires.En particulier, lorsqu'une demande peut être constituée par une déclaration en douane, les autorités douanières exigent, sans préjudice de l'article 220, que cette demande soit assortie d'un document, établi par le déclarant, comportant au moins les informations suivantes, à moins que ces informations puissent être insérées dans le formulaire utilisé pour la déclaration écrite ou que les autorités douanières estiment qu'elles ne sont pas nécessaires:a)le nom et l'adresse du demandeur, du déclarant et de l'opérateur;b)la nature du perfectionnement, de la transformation ou de l'utilisation des marchandises;c)la description technique des marchandises et des produits compensateurs ou transformés et les moyens de les identifier;d)les codes relatifs aux conditions économiques conformément à l'annexe 70;e)le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux;f)le délai d'apurement prévu;g)le bureau d'apurement envisagé;h)le lieu de perfectionnement, de transformation ou d'utilisation;i)les formalités de transfert proposées;j)dans le cas d'une déclaration en douane verbale, la valeur et la quantité des marchandises.Lorsque le document prévu au deuxième alinéa est présenté à l'appui d'une déclaration en douane verbale pour l'admission temporaire, il est établi en deux exemplaires dont un est visé par les autorités douanières et remis au déclarant.
Section 3Autorisation unique
Article 5001.Lorsqu'une autorisation unique est demandée, son octroi est subordonné à l'accord préalable des autorités concernées, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3.2.Dans le cas de l'admission temporaire, la demande est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu de la première utilisation, sans préjudice de l'article 580, paragraphe 2, deuxième alinéa.Dans les autres cas, elle est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue et où au moins une partie des opérations de stockage, de perfectionnement, de transformation ou d'exportation temporaire à couvrir par l'autorisation est effectuée.Lorsque les autorités douanières compétentes ne peuvent être déterminées en vertu des premier et deuxième alinéas, la demande est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue.3.Les autorités douanières désignées conformément au paragraphe 2 communiquent la demande et le projet d'autorisation aux autres autorités douanières concernées, qui en accusent réception dans les quinze jours.Les autres autorités douanières concernées communiquent d'éventuelles objections dans les trente jours suivant la réception du projet d'autorisation. Lorsque des objections sont communiquées dans ce délai et qu'aucun accord n'est dégagé, la demande est rejetée à l'égard des éléments sur lesquels portent ces objections.4.Les autorités douanières peuvent délivrer l'autorisation si elles n'ont reçu communication d'aucune objection à l'encontre du projet dans le délai de trente jours.Elles adressent une copie de l'autorisation ayant fait l'objet de la consultation à toutes les autorités douanières concernées.
Article 5011.Lorsque les critères et conditions d'octroi d'une autorisation unique ont fait l'objet d'un accord général entre deux ou plusieurs administrations douanières, celles-ci peuvent également convenir de remplacer l'accord préalable prévu à l'article 500, paragraphe 1, et la communication prévue à l'article 500, paragraphe 4, deuxième alinéa, par une simple notification.2.Une notification suffit dans tous les cas où:a)une autorisation unique fait l'objet d'un renouvellement, d'une modification mineure, d'une annulation ou d'une révocation;b)la demande d'autorisation unique concerne l'admission temporaire et ne doit pas être établie sur le modèle figurant à l'annexe 67.3.Une notification n'est pas nécessaire lorsque:a)le seul élément concernant différentes administrations douanières est le trafic triangulaire dans le cadre du perfectionnement actif ou passif, sans qu'il soit fait recours à des bulletins d'information récapitulatifs;b)des carnets ATA ou CPD sont utilisés;c)l'autorisation d'admission temporaire est constituée par l'acceptation d'une déclaration verbale ou une déclaration par tout autre acte.
Section 4Conditions économiques
Article 5021.À moins que les conditions économiques soient considérées comme remplies en vertu des dispositions des chapitres 3, 4 ou 6, l'autorisation ne peut être accordée sans examen des conditions économiques par les autorités douanières.2.En ce qui concerne le régime de perfectionnement actif (chapitre 3), l'examen doit établir l'impossibilité économique de recourir à des sources d'approvisionnement communautaires en tenant compte, notamment, des critères suivants, qui sont détaillés dans la partie B de l'annexe 70:a)non-disponibilité de marchandises produites dans la Communauté présentant la même qualité et les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises à importer pour les opérations de perfectionnement envisagées;b)différences de prix entre les marchandises produites dans la Communauté et les marchandises à importer;c)obligations contractuelles.3.En ce qui concerne le régime de la transformation sous douane (chapitre 4), cet examen doit établir si le recours à des sources d'approvisionnement non communautaires est susceptible de favoriser la création ou le maintien d'une activité de transformation dans la Communauté.4.En ce qui concerne le régime de perfectionnement passif (chapitre 6), l'examen doit établir:a)si le perfectionnement hors de la Communauté n'est pas de nature à porter gravement atteinte aux intérêts des transformateurs communautaires oub)si le perfectionnement dans la Communauté est économiquement impossible ou n'est pas réalisable pour des raisons techniques ou à cause d'obligations contractuelles.
Article 503Un examen des conditions économiques en liaison avec la Commission peut être effectué:a)si les autorités douanières concernées souhaitent procéder à une consultation avant ou après avoir délivré une autorisation;b)si une autre administration douanière formule des objections à l'encontre d'une autorisation délivrée;c)à l'initiative de la Commission.
Article 5041.Lorsqu'un examen est engagé conformément à l'article 503, le cas est transmis à la Commission. Il comporte les conclusions de l'examen déjà opéré.2.La Commission adresse un accusé de réception ou, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, le notifie aux autorités douanières concernées. Elle détermine, en consultation avec ces dernières, si un examen des conditions économiques par le comité s'impose.3.Dans les cas où le dossier est soumis au comité, les autorités douanières informent le demandeur ou le titulaire de l'engagement de la procédure considérée et, si le traitement de la demande n'est pas achevé, de la suspension des délais définis à l'article 506.4.Les conclusions du comité sont prises en considération par les autorités douanières concernées et par toute autre autorité douanière traitant des autorisations ou demandes d'autorisation similaires.Ces conclusions peuvent prévoir leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Section 5Décision d'autorisation
Article 505Les autorités douanières compétentes pour la décision accordent l'autorisation comme suit:a)pour une demande introduite en vertu de l'article 497, paragraphe 1, au moyen du modèle figurant à l'annexe 67;b)pour une demande introduite en vertu de l'article 497, paragraphe 3, par l'acceptation de la déclaration en douane;c)pour une demande de renouvellement ou de modification, par tout acte approprié.
Article 506Le demandeur est informé de la décision d'octroi d'une autorisation, ou des motifs du rejet de la demande, dans les trente jours ou, dans le cas du régime de l'entrepôt douanier, dans les soixante jours suivant le dépôt de la demande ou suivant la réception par les autorités douanières des renseignements manquants ou supplémentaires demandés.Ces délais ne s'appliquent pas dans le cas d'une autorisation unique, sauf si elle est délivrée conformément à l'article 501.
Article 5071.Sans préjudice de l'article 508, une autorisation prend effet à la date de sa délivrance ou à une date ultérieure indiquée dans cette autorisation. Dans le cas de l'entrepôt privé, les autorités douanières peuvent, à titre exceptionnel, communiquer leur accord pour l'utilisation du régime préalablement à la délivrance effective de l'autorisation.2.L'autorisation a une durée de validité illimitée lorsqu'elle concerne le régime de l'entrepôt douanier.3.Dans le cas du perfectionnement actif, de la transformation sous douane ou du perfectionnement passif, la durée de validité n'excède pas trois ans à compter de la date à laquelle l'autorisation prend effet, sauf pour des raisons dûment justifiées.4.Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les marchandises sous perfectionnement actif couvertes par la partie A de l'annexe 73, la durée de validité ne peut pas excéder six mois.Pour le lait et les produits laitiers visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 48., la durée de validité ne peut pas dépasser trois mois.
Article 5081.Sauf pour le régime de l'entrepôt douanier, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation rétroactive.Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, une autorisation rétroactive prend effet au plus tôt à la date du dépôt de la demande.2.Si la demande concerne le renouvellement d'une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l'effet rétroactif peut remonter à la date d'expiration de cette autorisation.3.L'effet rétroactif peut, dans des circonstances exceptionnelles, être étendu pour une durée ne pouvant pas excéder un an avant la date du dépôt de la demande, à condition que l'existence d'un besoin économique puisse être démontrée et que:a)la demande n'ait pas trait à une tentative de manœuvre ni à une négligence manifeste;b)la durée de validité qui aurait été accordée conformément à l'article 507 ne soit pas dépassée;c)la comptabilité du demandeur atteste que les conditions du régime peuvent être considérées comme remplies et que, le cas échéant, les marchandises peuvent être identifiées pour la période en cause, et que cette comptabilité permette de contrôler le régime, etd)toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises puissent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation de la déclaration.
Section 6Autres dispositions applicables au fonctionnement du régimeSous-section 1Dispositions générales
Article 5091.Les mesures de politique commerciale prévues dans les actes communautaires sont appliquées aux marchandises non communautaires placées sous le régime seulement dans le cas où elles sont applicables à l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté.2.Lorsque des produits compensateurs, autres que ceux figurant à l'annexe 75, obtenus sous le régime du perfectionnement actif, sont mis en libre pratique, les mesures de politique commerciale à appliquer sont celles qui sont applicables à la mise en libre pratique des marchandises d'importation.3.Lorsque des produits transformés obtenus sous le régime de la transformation sous douane sont mis en libre pratique, les mesures de politique commerciale à appliquer à ces produits sont applicables pour autant que les marchandises d'importation soient soumises à de telles mesures.4.Lorsque des actes communautaires prévoient des mesures de politique commerciale pour la mise en libre pratique, ces mesures ne s'appliquent pas aux produits compensateurs mis en libre pratique en suite de perfectionnement passif:qui ont conservé l'origine communautaire au sens des articles 23 et 24 du code,qui ont fait l'objet d'une réparation, y compris dans le système des échanges standard,qui ont subi des opérations de perfectionnement complémentaire conformément à l'article 123 du code.
Article 510Sans préjudice de l'article 161, paragraphe 5, du code, le bureau de contrôle peut autoriser la présentation de la déclaration en douane auprès d'un bureau de douane autre que ceux qui figurent dans l'autorisation. Le bureau de contrôle détermine les modalités selon lesquelles il doit être informé.
Sous-section 2Transferts
Article 511L'autorisation prévoit si et à quelles conditions des marchandises ou des produits placés sous un régime suspensif peuvent circuler entre différents lieux ou vers les installations d'un autre titulaire, sans apurement du régime (transfert), pour autant que, dans des cas autres que l'admission temporaire, des écritures soient tenues.Le transfert n'est pas possible lorsque le lieu de départ ou de destination des marchandises est un entrepôt de type B.
Article 5121.Le transfert entre différents lieux désignés dans la même autorisation peut s'effectuer sans aucune formalité douanière.2.Le transfert du bureau de placement vers les installations ou les lieux d'utilisation du titulaire ou de l'opérateur peut s'effectuer sous le couvert de la déclaration de placement sous le régime.3.Le transfert vers le bureau de sortie en vue de la réexportation peut s'effectuer sous le couvert du régime. Dans ce cas, le régime n'est pas apuré avant que les marchandises ou les produits déclarés pour la réexportation n'aient effectivement quitté le territoire douanier de la Communauté.
Article 513Le transfert d'un titulaire à un autre ne peut se faire que si le second place sous le régime les marchandises ou les produits transférés en vertu de son autorisation de domiciliation. La notification aux autorités douanières et l'inscription des marchandises ou produits dans les écritures visées à l'article 266 doivent être effectuées au moment de l'arrivée de ces marchandises ou produits dans les installations du second titulaire. Une déclaration complémentaire peut ne pas être exigée.Dans le cas de l'admission temporaire, le transfert d'un titulaire vers un autre peut également avoir lieu lorsque le second place les marchandises sous le régime au moyen d'une déclaration en douane faite par écrit selon la procédure normale.Les formalités à accomplir sont décrites à l'annexe 68. Lorsque le deuxième titulaire réceptionne les marchandises ou produits, il est tenu de les placer sous le régime.
Article 514Le transfert présentant un risque accru au sens de l'annexe 44 quater est couvert par une garantie répondant à des critères équivalents à ceux établis pour le régime de transit.
Sous-section 3Écritures
Article 515Les autorités douanières exigent que le titulaire, l'opérateur ou l'entreposeur désigné tienne des écritures, sauf pour l'admission temporaire ou lorsqu'elles ne l'estiment pas nécessaire.Les autorités douanières peuvent permettre qu'une comptabilité existante faisant apparaître les éléments nécessaires tienne lieu d'écritures.Le bureau de contrôle peut exiger un inventaire de tout ou partie des marchandises placées sous le régime.
Article 516Les écritures visées à l'article 515 et, lorsqu'elles sont requises, celles visées à l'article 581, paragraphe 2, relatives à l'admission temporaire doivent contenir les informations suivantes:a)les indications figurant dans les cases de la liste minimale de l'annexe 37 pour la déclaration de placement sous le régime;b)les éléments des déclarations au moyen desquelles les marchandises ont reçu une destination douanière apurant le régime;c)la date et la référence d'autres documents douaniers et de tous autres documents relatifs au placement et à l'apurement;d)la nature des opérations de perfectionnement ou de transformation, les types de manipulation ou d'utilisation temporaire;e)le taux de rendement ou, le cas échéant, son mode de calcul;f)les indications permettant de suivre les marchandises, y compris leur localisation et leurs éventuels transferts;g)les descriptions commerciales ou techniques nécessaires à l'identification des marchandises;h)les informations permettant le suivi des mouvements dans le cadre des opérations de perfectionnement actif portant sur des marchandises équivalentes.Toutefois, les autorités douanières peuvent renoncer à l'obligation de fournir certaines de ces informations, lorsque le contrôle ou la surveillance du régime ne s'en trouvent pas affectés pour les marchandises à stocker, à perfectionner, à transformer ou à utiliser.
Sous-section 4Taux de rendement et clés de répartition
Article 5171.Lorsqu'il est nécessaire pour l'apurement du régime relevant des chapitres 3, 4 ou 6, un taux de rendement ou le mode de détermination de ce taux, y compris d'un taux moyen, est précisé dans l'autorisation ou lors du placement des marchandises sous ce régime. Ce taux est déterminé, dans la mesure du possible, sur la base d'informations relatives à la production ou de données techniques ou, à défaut, de données concernant des opérations de même nature.2.Dans des cas particuliers, les autorités douanières peuvent fixer le taux de rendement après le placement des marchandises sous le régime, au plus tard au moment de leur affectation à une nouvelle destination douanière.3.Les taux forfaitaires de rendement fixés pour le perfectionnement actif à l'annexe 69 sont applicables aux opérations qui y sont reprises.
Article 5181.La proportion de marchandises d'importation ou de marchandises d'exportation temporaire incorporée dans les produits compensateurs est calculée pour:déterminer les droits à l'importation à percevoir,déterminer le montant à déduire lorsqu'une dette douanière est née ouappliquer les mesures de politique commerciale.Ces calculs sont effectués conformément à la méthode de la clé quantitative, de la clé de valeur ou de toute autre méthode donnant des résultats similaires.Aux fins des calculs, les produits transformés ou les produits intermédiaires sont assimilés aux produits compensateurs.2.La méthode de la clé quantitative s'applique:a)lorsqu'une seule espèce de produits compensateurs résulte des opérations de perfectionnement; dans ce cas, la quantité estimée des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire présentes dans la quantité des produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née est proportionnelle à un pourcentage déterminé de la quantité totale des produits compensateurs;b)lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs résultent des opérations de perfectionnement et que tous les éléments des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire se retrouvent dans chacun de ces produits compensateurs; dans ce cas, la quantité estimée des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire présentes dans la quantité des produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née est proportionnelle:i)au rapport entre cette espèce particulière de produits compensateurs, qu'une dette douanière naisse ou non, et la quantité totale de tous les produits compensateurs etii)au rapport entre la quantité de produits compensateurs pour lesquels une dette douanière est née et la quantité totale des produits compensateurs appartenant à la même espèce.Pour déterminer si les conditions pour pouvoir appliquer les méthodes décrites aux points a) ou b) sont remplies, il n'est pas tenu compte des pertes. Sans préjudice de l'article 862, on entend par "pertes", la partie des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire qui est détruite et disparaît au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, échappement sous forme de gaz ou écoulement dans l'eau de rinçage. Dans le cadre du perfectionnement passif, les produits compensateurs secondaires constituant des déchets, des débris, des résidus, des chutes ou des rebuts sont assimilés à des pertes.3.La méthode de la clé de valeur est utilisée lorsque la méthode de la clé quantitative n'est pas applicable.La quantité estimée des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire présentes dans la quantité d'un produit compensateur donné pour laquelle une dette douanière est née est proportionnelle:a)à la valeur de cette espèce particulière de produits compensateurs, qu'elle donne lieu ou non à la naissance d'une dette douanière, exprimée en pourcentage de la valeur totale de tous les produits compensateurs, etb)à la valeur des produits compensateurs donnant lieu à la naissance d'une dette douanière, exprimée en pourcentage de la valeur totale des produits compensateurs appartenant à la même espèce.La valeur de chacun des différents produits compensateurs à retenir pour l'application de la clé de valeur est déterminée sur la base du prix départ usine récent dans la Communauté ou du prix de vente récent dans la Communauté de produits identiques ou similaires, sous réserve qu'ils n'aient pas été influencés par des liens entre l'acheteur et le vendeur.4.Lorsque la valeur ne peut être déterminée conformément au paragraphe 3, elle est établie en recourant à toute méthode raisonnable.
Sous-section 5Intérêts compensatoires
Article 5191.En cas de naissance d'une dette douanière pour des produits compensateurs ou des marchandises d'importation sous perfectionnement actif ou en admission temporaire, un intérêt compensatoire est dû sur le montant des droits à l'importation pour la période considérée.2.Les taux d'intérêt à trois mois du marché monétaire publiés dans l'annexe statistique du Bulletin mensuel de la Banque centrale européenne sont applicables.Le taux à appliquer est celui qui est applicable deux mois avant le mois au cours duquel la dette douanière est née et pour l'État membre où la première opération ou utilisation telle que prévue dans l'autorisation a eu lieu ou aurait dû avoir lieu.3.Les intérêts sont appliqués par mois civil, commençant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les marchandises d'importation pour lesquelles une dette douanière est née ont été placées pour la première fois sous le régime. Le délai expire le dernier jour du mois au cours duquel la dette douanière est née.S'agissant du perfectionnement actif (système du rembours), lorsque la mise en libre pratique est demandée conformément à l'article 128, paragraphe 4, du code, le délai court à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les droits à l'importation sont remboursés ou remis.4.Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas:a)lorsque la période à prendre en considération est inférieure à un mois;b)lorsque le montant des intérêts compensatoires applicables n'excède pas 20 euros par cas de naissance de dette douanière;c)lorsqu'une dette douanière naît afin de permettre l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel prévu dans un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers relatif aux importations dans ce pays;d)en cas de mise en libre pratique de déchets et débris résultant d'une destruction;e)en cas de mise en libre pratique des produits compensateurs secondaires visés à l'annexe 75, dans la mesure où ils sont proportionnels aux quantités exportées des produits compensateurs principaux;f)lorsque la naissance de la dette douanière résulte d'une demande de mise en libre pratique conformément à l'article 128, paragraphe 4, du code, tant que les droits à l'importation n'ont pas encore été effectivement remboursés ou remis;g)lorsque le titulaire demande la mise en libre pratique et fournit la preuve que des circonstances particulières, n'impliquant aucune négligence ou manœuvre de sa part, rendent impossible ou économiquement impossible la réexportation envisagée dans les conditions qu'il avait prévues et dûment justifiées lors du dépôt de la demande d'autorisation;h)en cas de naissance d'une dette douanière et à hauteur de la garantie constituée par un dépôt en espèces en relation avec cette dette;i)en cas de naissance d'une dette douanière conformément à l'article 201, paragraphe 1, point b), du code ou par la mise en libre pratique de marchandises préalablement placées sous le régime de l'admission temporaire en application des articles 556 à 561, 563, 565, 568, de l'article 573, point b), et de l'article 576 du présent règlement.5.Lorsqu'il s'agit d'opérations de perfectionnement actif pour lesquelles le nombre de marchandises d'importation et/ou de produits compensateurs rend économiquement impossible l'application des paragraphes 2 et 3, les autorités douanières peuvent permettre, à la demande de l'intéressé, l'utilisation de méthodes simplifiées de calcul des intérêts compensatoires donnant des résultats similaires.
Sous-section 6Apurement
Article 5201.Lorsque des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire ont été placées en vertu d'une même autorisation, mais sous couvert de deux ou plusieurs déclarations:sous un régime suspensif, l'assignation d'une nouvelle destination douanière aux marchandises ou aux produits est considérée comme apurant le régime pour les marchandises d'importation correspondantes, placées sous le régime sous le couvert des déclarations les plus anciennes,sous le régime de perfectionnement actif (système du rembours) ou du perfectionnement passif, les produits compensateurs sont considérés comme ayant été obtenus, respectivement, à partir des marchandises d'importation ou d'exportation temporaire correspondantes, placées sous le régime sous le couvert des déclaration les plus anciennes.L'application du premier alinéa ne peut conduire à l'octroi d'avantages injustifiés en matière de droits à l'importation.Le titulaire peut demander que l'apurement soit établi en relation avec des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation spécifiques.2.Lorsque des marchandises placées sous un régime se trouvent au même endroit que d'autres marchandises et en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable, les autorités douanières peuvent accepter la preuve, produite par le titulaire de l'autorisation, de la quantité réelle des marchandises placées sous le régime qui ont été détruites ou perdues. Si le titulaire n'est pas en mesure de produire cette preuve, la partie des marchandises détruites ou perdues est déterminée par référence à la proportion de marchandises placées sous le régime, de même espèce, au moment où la destruction ou la perte est intervenue.
Article 5211.Au plus tard à l'expiration du délai d'apurement, indépendamment du recours ou non à la globalisation conformément à l'article 118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code:dans le cas du perfectionnement actif (système de la suspension) ou de la transformation sous douane, le décompte d'apurement est présenté au bureau de contrôle dans les trente jours,dans le cas du perfectionnement actif (système du rembours), la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation doit être déposée au bureau de contrôle dans les six mois.Lorsque des circonstances particulières le justifient, les autorités douanières peuvent proroger ce délai même après son expiration.2.Le décompte ou la demande doivent comporter les indications suivantes, sauf si le bureau de contrôle en dispose autrement:a)les références de l'autorisation;b)la quantité par espèce des marchandises d'importation pour lesquelles l'apurement, le remboursement ou la remise sont sollicités ou des marchandises d'importation placées sous le régime dans le cadre du trafic triangulaire;c)le code NC des marchandises d'importation;d)le taux des droits à l'importation afférents aux marchandises d'importation et, le cas échéant, leur valeur en douane;e)la référence aux déclarations sous couvert desquelles les marchandises d'importation ont été placées sous le régime;f)le type, la quantité des produits compensateurs ou transformés ou des marchandises en l'état et la destination douanière qui leur a été assignée, avec la référence aux déclarations, à d'autres documents douaniers ou à tout autre document relatif à l'apurement et aux délais d'apurement correspondants;g)la valeur des produits compensateurs ou transformés, si l'apurement se fait sur la base de la clé de valeur;h)le taux de rendement;i)le montant des droits à l'importation à acquitter, rembourser ou remettre et le montant des intérêts compensatoires à acquitter, le cas échéant; lorsque ce montant se rapporte à l'application de l'article 546, il en est fait mention;j)dans le cas de la transformation sous douane, le code NC des produits transformés et les éléments nécessaires à l'établissement de la valeur en douane.3.Le bureau de contrôle peut établir le décompte d'apurement.
Section 7Coopération administrative
Article 522Les autorités douanières communiquent à la Commission, dans les cas, dans les délais et sous la forme précisés à l'annexe 70, les informations suivantes:a)pour le perfectionnement actif et la transformation sous douane:i)les autorisations délivrées;ii)les demandes rejetées ou les autorisations annulées ou révoquées au motif que les conditions économiques ne sont pas remplies;b)pour le perfectionnement passif:i)les autorisations délivrées conformément à l'article 147, paragraphe 2, du code;ii)les demandes rejetées ou les autorisations annulées ou révoquées au motif que les conditions économiques ne sont pas remplies.La Commission met ces informations à la disposition des administrations douanières.
Article 523Afin de faire parvenir les informations utiles aux autres bureaux de douane concernés par l'application du régime, les bulletins d'information suivants, prévus à l'annexe 71, peuvent être émis à la demande de la personne intéressée ou sur l'initiative des autorités douanières, à moins que les autorités douanières ne conviennent d'autres moyens d'échange d'informations:a)en ce qui concerne l'entrepôt douanier, le bulletin d'information INF 8, pour la communication des éléments de calcul de la dette douanière applicables aux marchandises avant que les manipulations usuelles n'aient été effectuées;b)en ce qui concerne le perfectionnement actif:i)le bulletin d'information INF 1, pour la communication des informations relatives au montant des droits, des intérêts compensatoires, de la garantie et aux mesures de politique commerciale;ii)le bulletin d'information INF 9, pour la communication des informations relatives aux produits compensateurs destinés à recevoir une destination douanière autorisée en trafic triangulaire;iii)le bulletin d'information INF 5, pour la communication, en vue d'obtenir l'exonération de droits afférents aux marchandises d'importation, d'informations relatives à l'exportation anticipée en trafic triangulaire;iv)le bulletin d'information INF 7, pour la communication des informations permettant le remboursement ou la remise des droits dans le cadre du système du rembours;c)en ce qui concerne l'admission temporaire, le bulletin d'information INF 6, pour la communication des éléments de calcul de la dette douanière ou des montants de droits déjà perçus en rapport avec des marchandises qui sont transportées;d)en ce qui concerne le perfectionnement passif, le bulletin d'information INF 2, pour la communication, en vue d'obtenir l'exonération totale ou partielle des droits sur les produits compensateurs, des informations relatives aux marchandises exportées temporairement en trafic triangulaire.
CHAPITRE 2Entrepôt douanierSection 1Dispositions générales
Article 524Aux fins du présent chapitre, concernant les produits agricoles, on entend par "marchandises avec préfinancement" les marchandises communautaires destinées à être exportées en l'état en bénéficiant du paiement à l'avance d'un montant égal à la restitution à l'exportation avant cette exportation, lorsque ce paiement est prévu par le règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO L 62 du 7.3.1980, p. 5..
Article 5251.Les entrepôts douaniers publics sont identifiés comme suit:a)type A, lorsque la responsabilité repose sur l'entreposeur;b)type B, lorsque la responsabilité repose sur l'entrepositaire;c)type F, lorsque la gestion de l'entrepôt est assurée par les autorités douanières.2.Les entrepôts douaniers privés sous la responsabilité de l'entreposeur, qui s'identifie avec l'entrepositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises, sont identifiés comme suit:a)type D, lorsque la mise en libre pratique s'effectue selon la procédure de la domiciliation et peut être fondée sur l'espèce, la valeur en douane et la quantité afférentes aux marchandises lors de leur placement sous le régime;b)type E, lorsque le régime s'applique, bien que les marchandises ne doivent pas être stockées dans un lieu agréé comme entrepôt douanier;c)type C, dans les situations autres que les situations spécifiques visées aux points a) et b).3.Une autorisation d'entrepôt de type E peut prévoir le recours aux procédures applicables au type D.
Section 2Conditions supplémentaires applicables à l'octroi de l'autorisation
Article 5261.Lors de l'octroi de l'autorisation, les autorités douanières désignent les locaux, ou tout autre emplacement délimité, agréés comme entrepôt douanier de type A, B, C ou D. Elles peuvent aussi agréer des magasins de dépôt temporaire comme entrepôt d'un de ces types ou les gérer comme un entrepôt de type F.2.Un même emplacement ne peut être agréé pour plus d'un entrepôt douanier à la fois.3.Lorsque des marchandises présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer d'autres marchandises ou encore nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières, l'autorisation peut prévoir qu'elles soient stockées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir.4.Des entrepôts des types A, C, D et E peuvent être agréés comme entrepôts d'avitaillement conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11..5.Une autorisation unique ne peut être octroyée que pour des entrepôts privés.
Article 5271.Une autorisation ne peut être accordée que si les manipulations usuelles envisagées ou les opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane des marchandises ne sont pas prédominantes par rapport au stockage des marchandises.2.Une autorisation ne peut être accordée si les locaux d'un entrepôt douanier ou les installations de stockage sont utilisés aux fins de la vente au détail.Une autorisation peut toutefois être accordée si les marchandises sont vendues au détail en exonération des droits à l'importation:a)à des voyageurs à destination de pays tiers;b)dans le cadre d'accords diplomatiques et consulaires;c)à des membres d'organisations internationales ou des forces de l'OTAN.3.Pour l'application de l'article 86, deuxième tiret, du code, lorsque les autorités douanières examinent si les coûts administratifs générés par le régime de l'entrepôt douanier sont ou non disproportionnés par rapport aux besoins économiques en cause, elles tiennent compte, notamment, du type d'entrepôt et des procédures pouvant y être appliquées.
Section 3Comptabilité matières
Article 5281.Dans les entrepôts des types A, C, D et E, l'entreposeur est la personne désignée pour tenir la comptabilité matières.2.Dans les entrepôts de type F, le bureau de douane gérant tient des écritures douanières à la place de la comptabilité matières.3.Dans le cas des entrepôts douaniers de type B, le bureau de contrôle conserve les déclarations de placement sous le régime, à la place de la comptabilité matières.
Article 5291.La comptabilité matières doit, à tout moment, faire apparaître l'état du stock des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. L'entreposeur dépose au bureau de contrôle, dans les délais fixés par les autorités douanières, un relevé de ce stock.2.En cas d'application de l'article 112, paragraphe 2, du code, la valeur en douane des marchandises avant manipulation usuelle doit apparaître dans la comptabilité matières.3.La comptabilité matières doit faire apparaître les informations relatives à l'enlèvement temporaire et au stockage commun de marchandises conformément à l'article 534, paragraphe 2.
Article 5301.Lorsque les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt de type E, l'inscription dans la comptabilité matières s'effectue au moment de leur arrivée dans les installations de stockage du titulaire.2.Lorsque l'entrepôt douanier sert en même temps de magasin de dépôt temporaire, l'inscription dans la comptabilité matières s'effectue au moment où la déclaration de placement sous le régime est acceptée.3.Les inscriptions dans la comptabilité matières relatives à l'apurement du régime s'effectuent au plus tard au moment de la sortie des marchandises de l'entrepôt douanier ou des installations de stockage.
Section 4Autres dispositions applicables au fonctionnement du régime
Article 531Les marchandises non communautaires peuvent faire l'objet des manipulations usuelles décrites dans l'annexe 72.
Article 532Les marchandises peuvent être temporairement enlevées pour une période n'excédant pas trois mois. Lorsque les circonstances le justifient, ce délai peut être prorogé.
Article 533L'autorisation d'effectuer des manipulations usuelles ou d'enlever temporairement des marchandises d'un entrepôt douanier est demandée par écrit, cas par cas, au bureau de contrôle. La demande doit contenir tous les éléments nécessaires à l'application du régime.Cette autorisation peut être également octroyée dans le cadre de l'autorisation de l'entrepôt douanier. Dans ce cas, le bureau de contrôle doit être informé, dans la forme déterminée par celui-ci, lorsque de telles manipulations doivent être effectuées ou lorsqu'un enlèvement temporaire doit avoir lieu.
Article 5341.Lorsque des marchandises communautaires sont stockées dans les locaux d'un entrepôt douanier ou dans des installations de stockage utilisées pour des marchandises placées sous le régime, des modalités spécifiques d'identification de ces marchandises peuvent être définies, notamment pour les distinguer de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier et stockées dans les mêmes locaux.2.Les autorités douanières peuvent permettre le stockage commun lorsqu'il est impossible d'identifier le statut des marchandises à tout moment. Cette facilité ne s'applique pas aux marchandises avec préfinancement.Les marchandises en stockage commun relèvent du même code NC à huit chiffres, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques.3.Pour être déclarées pour une destination douanière, les marchandises qui font l'objet d'un stockage commun ainsi que, dans des circonstances particulières, les marchandises qui sont identifiables et qui satisfont aux conditions du paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être considérées soit comme des marchandises communautaires, soit comme des marchandises non communautaires.L'application du premier alinéa ne doit toutefois pas avoir pour effet d'assigner un statut douanier donné à une quantité de marchandises supérieure à la quantité de marchandises ayant effectivement ce statut et se trouvant dans l'entrepôt douanier ou dans les installations de stockage au moment de la sortie des marchandises déclarées pour une destination douanière.
Article 5351.Lorsque des opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane sont effectuées dans les locaux d'un entrepôt douanier ou dans des installations de stockage, les dispositions de l'article 534 s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises se trouvant sous ces régimes.Toutefois, lorsqu'il s'agit d'opérations de perfectionnement actif sans recours à l'équivalence ou d'opérations de transformation sous douane, les dispositions de l'article 534 relatives au stockage commun ne sont pas applicables à l'égard des marchandises communautaires.2.Les inscriptions dans les écritures doivent permettre aux autorités douanières de vérifier à tout moment la situation exacte de toute marchandise ou produit se trouvant sous un de ces régimes.
CHAPITRE 3Perfectionnement actifSection 1Disposition générale
Article 536Aux fins du présent chapitre, on entend par:a)"exportation anticipée"le système selon lequel des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes sont exportés préalablement au placement des marchandises d'importation sous le régime, système de la suspension;b)"travail à façon"tout perfectionnement de marchandises d'importation directement ou indirectement mises à la disposition du titulaire, réalisé conformément aux prescriptions et pour le compte d'un commettant établi dans un pays tiers, généralement contre paiement des seuls coûts de perfectionnement.
Section 2Conditions supplémentaires applicables à l'octroi de l'autorisation
Article 537L'autorisation n'est octroyée que si le demandeur a l'intention de réexporter ou d'exporter des produits compensateurs principaux.
Article 538Une autorisation peut également être octroyée pour les marchandises visées à l'article 114, paragraphe 2, point c), quatrième tiret, du code, à l'exclusion:a)des combustibles et sources d'énergie autres que ceux nécessaires à l'essai de produits compensateurs ou à la détection de défauts de marchandises d'importation à réparer;b)des lubrifiants autres que ceux nécessaires à l'essai, à l'ajustage ou au démoulage des produits compensateurs;c)des matériels ou outillages.
Article 5391.Les conditions économiques sont considérées comme remplies sauf lorsque la demande porte sur des marchandises d'importation figurant à l'annexe 73.2.Toutefois, les conditions économiques sont également considérées comme remplies lorsque la demande porte sur des marchandises d'importation figurant à l'annexe 73 dès lors que:a)la demande concerne:i)des opérations portant sur des marchandises dépourvues de tout caractère commercial;ii)l'exécution d'un contrat de travail à façon;iii)la transformation de produits compensateurs obtenus suite à un perfectionnement effectué dans le cadre d'une autorisation antérieure dont l'octroi a fait l'objet d'un examen des conditions économiques;iv)les manipulations usuelles visées à l'article 531;v)une réparation;vi)la transformation du froment (blé) dur du code NC 10011000 en pâtes alimentaires des codes NC 19021100 et 190219, oub)la valeur globale de ces marchandises d'importation par demandeur, par année civile et par code NC à huit chiffres n'est pas supérieure à 150000 euros, ouc)conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 3448/93 du ConseilJO L 318 du 20.12.1993, p. 18., s'agissant de marchandises d'importation visées à la partie A de l'annexe 73, le demandeur présente un document délivré par une autorité compétente, permettant le placement sous le régime de ces marchandises à hauteur d'une quantité déterminée sur la base du bilan prévisionnel.
Article 540L'autorisation précise les moyens et méthodes d'identification des marchandises d'importation dans les produits compensateurs et fixe les conditions du bon déroulement des opérations utilisant des marchandises équivalentes.Ces méthodes d'identification et conditions peuvent inclure l'examen des écritures.
Section 3Dispositions applicables au fonctionnement du régime
Article 5411.L'autorisation précise si et à quelles conditions des marchandises équivalentes visées à l'article 114, paragraphe 2, point e), du code et qui relèvent du même code NC à huit chiffres, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'importation peuvent être utilisées pour effectuer les opérations de perfectionnement.2.Il peut être admis que des marchandises équivalentes se trouvent à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation pour autant que, sauf dans des cas exceptionnels, la partie essentielle de l'opération de perfectionnement de ces marchandises équivalentes soit effectuée dans l'entreprise du titulaire ou dans celle où cette opération est réalisée pour son compte.3.Des dispositions particulières, figurant à l'annexe 74, s'appliquent aux marchandises reprises dans cette annexe.
Article 5421.L'autorisation précise le délai d'apurement. Lorsque les circonstances le justifient, ce délai peut être prorogé, même après expiration du délai initialement fixé.2.Lorsque le délai d'apurement expire à une date précise pour l'ensemble des marchandises placées sous le régime au cours d'une certaine période, l'autorisation peut prévoir que le délai d'apurement est automatiquement prorogé pour l'ensemble des marchandises qui se trouvent encore sous le régime à cette date. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger que ces marchandises reçoivent une nouvelle destination douanière autorisée au cours d'une période qu'elles fixent.3.Indépendamment du recours à la globalisation ou de l'application du paragraphe 2, le délai d'apurement pour les produits compensateurs ou les marchandises en l'état suivants ne peut excéder:a)quatre mois dans le cas du lait et des produits laitiers visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999;b)deux mois dans le cas de l'abattage sans engraissement des animaux repris au chapitre 1 de la NC;c)trois mois dans le cas de l'engraissement (y compris l'éventuel abattage) des animaux relevant des codes NC 0104 et 0105;d)six mois dans le cas de l'engraissement (y compris l'éventuel abattage) des autres animaux repris au chapitre 1 de la NC;e)six mois dans le cas de la transformation de viandes;f)six mois dans le cas de la transformation d'autres produits agricoles du type de ceux éligibles à un paiement à l'avance de restitutions à l'exportation visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 565/80 et transformés en produits ou marchandises définis à l'article 2, points b) ou c), de ce même règlement.Lorsque des opérations de perfectionnement sont effectuées successivement ou dans des circonstances exceptionnelles, ces périodes peuvent être prorogées sur demande, la période totale ne pouvant excéder douze mois.
Article 5431.Dans le cas de l'exportation anticipée, l'autorisation précise le délai dans lequel les marchandises non communautaires doivent être déclarées pour le régime, compte tenu du temps nécessaire pour l'approvisionnement et le transport vers la Communauté.2.Le délai visé au paragraphe 1 ne peut pas excéder:a)trois mois pour les marchandises qui relèvent d'une organisation commune de marché;b)six mois pour toutes les autres marchandises.Toutefois, le délai de six mois peut être prorogé sur demande dûment justifiée du titulaire, sans que le délai total puisse excéder douze mois. Lorsque les circonstances le justifient, la prorogation peut être octroyée même après expiration du délai initialement fixé.
Article 544Aux fins de l'apurement du régime ou de la demande de remboursement des droits à l'importation sont assimilées à une réexportation ou à une exportation:a)la livraison de produits compensateurs à des personnes pouvant bénéficier de la franchise des droits à l'importation résultant de l'application soit de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, soit de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires, soit de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;b)la livraison de produits compensateurs aux forces armées d'autres pays stationnées sur le territoire d'un État membre, lorsque cet État membre accorde une franchise spéciale des droits à l'importation conformément à l'article 136 du règlement (CEE) no 918/83;c)la livraison d'aéronefs; toutefois, le bureau de contrôle permet que le régime soit apuré dès la première affectation des marchandises d'importation à la fabrication, la réparation, la modification ou la transformation d'aéronefs ou de parties d'aéronefs, pour autant que les écritures du titulaire permettent de s'assurer de l'application et du fonctionnement corrects du régime;d)la livraison d'engins spatiaux et des équipements qui s'y rapportent; toutefois, le bureau de contrôle permet que le régime soit apuré dès la première affectation des marchandises d'importation à la fabrication, la réparation, la modification ou la transformation de satellites, de leurs lanceurs et d'équipements au sol et de leurs parties qui font partie intégrante de ces systèmes, pour autant que les écritures du titulaire permettent de s'assurer de l'application et du fonctionnement corrects du régime;e)l'utilisation conforme aux dispositions applicables des produits compensateurs secondaires dont la destruction sous contrôle douanier est interdite pour des raisons environnementales; dans ce cas, le titulaire doit démontrer que l'apurement du régime selon les règles normales n'est pas possible ou n'est pas économiquement réalisable.
Section 4Dispositions applicables au fonctionnement du système de la suspension
Article 5451.L'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre d'opérations de perfectionnement conformément à l'article 115 du code n'est pas soumise à l'accomplissement de formalités de placement sous le régime.2.Les marchandises équivalentes et les produits compensateurs qui en sont issus deviennent non communautaires et les marchandises d'importation, communautaires au moment de l'acceptation de la déclaration d'apurement du régime.Toutefois, lorsque les marchandises d'importation sont commercialisées avant l'apurement du régime, la modification de leur statut intervient au moment de cette commercialisation. À titre exceptionnel, lorsqu'il est prévu que les marchandises équivalentes ne seront pas présentes à ce moment, les autorités douanières peuvent permettre, à la demande du titulaire, que les marchandises équivalentes soient présentes ultérieurement, à un moment qu'elles déterminent et qui se situe dans un délai raisonnable.3.Dans le cas d'une exportation anticipée:les produits compensateurs deviennent des marchandises non communautaires au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation et à condition que les marchandises à importer soient placées sous le régime,les marchandises d'importation deviennent communautaires au moment de leur placement sous le régime.
Article 546L'autorisation précise si les produits compensateurs ou les marchandises en l'état peuvent être mis en libre pratique sans déclaration douanière, sans préjudice des mesures de prohibition ou de restriction. Dans ce cas, ils sont considérés comme ayant été mis en libre pratique, s'ils n'ont pas reçu une destination douanière à l'expiration du délai d'apurement.Aux fins de l'application de l'article 218, paragraphe 1, premier alinéa, du code, la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme ayant été présentée et acceptée, et la mainlevée accordée, au moment de la présentation du décompte d'apurement.Les produits ou marchandises deviennent des marchandises communautaires au moment de leur commercialisation.
Article 547En cas de mise en libre pratique de produits compensateurs, les cases 15, 16, 34, 41 et 42 de la déclaration font référence aux marchandises d'importation. Les informations correspondantes peuvent également être fournies dans le bulletin INF 1 ou dans tout autre document joint à la déclaration.
Article 547 bisPour les marchandises d'importation qui, au moment de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime, pouvaient bénéficier d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, les droits à l'importation à percevoir, en application de l'article 121, paragraphe 1, du code sont calculés en retenant le taux correspondant à cette destination. Le recours à un tel calcul n'est permis que si l'autorisation au titre de la destination particulière aurait pu être octroyée et pour autant que les conditions prévues pour l'octroi du bénéfice du régime tarifaire favorable auraient été remplies.
Article 5481.La liste des produits compensateurs soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres, conformément à l'article 122, point a), premier tiret, du code, figure à l'annexe 75.2.Lorsque des produits compensateurs autres que ceux énumérés dans la liste mentionnée au paragraphe 1 sont détruits, ils sont considérés comme ayant été réexportés.
Article 5491.Lorsque des produits compensateurs ou des marchandises en l'état sont placés sous un des régimes suspensifs ou introduits dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc ou placés dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l'article 799, permettant ainsi l'apurement du régime de perfectionnement actif, les documents relatifs à ladite destination douanière ou les écritures utilisées ou tout autre document les remplaçant comportent une des mentions suivantes:Mercancías PA/S,AF/S — varer,AV/S — Waren,Εμπορεύματα ET/A,IP/S goods,Marchandises PA/S,Merci PA/S,AV/S — goederen,Mercadorias AA/S,SJ/S — tavaroita,AF/S — varor,Zboží AZS/P,ST/P kaup,IP/ATL preces,LP/S prekės,AF/F áruk,Oġġetti PI/S,Towary UCz/Z,AO/O blago,AZS/PS tovar,Стоки АУ/ОП,Mărfuri PA/S,UP/O roba.2.Lorsque des marchandises d'importation placées sous le régime font l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale qui demeurent applicables lors de leur placement, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, sous un des régimes suspensifs ou lors de leur introduction dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc ou lors de leur placement dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l'article 799, la mention visée au paragraphe 1 doit être complétée par une des mentions suivantes:Política comercial,Handelspolitik,Handelspolitik,Εμπορική πολιτική,Commercial policy,Politique commerciale,Politica commerciale,Handelspolitiek,Politica comercial,Kauppapolitiikka,Handelspolitik,Obchodní politika,Kaubanduspoliitika,Tirdzniecības politika,Prekybos politika,Kereskedelempolitika,Politika kummerċjali,Polityka handlowa,Trgovinska politika,Obchodná politika,Търговска политика,Politică comercială,Trgovinska politika.
Section 5Dispositions applicables au fonctionnement du système du rembours
Article 550Lorsque des marchandises sous le système du rembours reçoivent une destination douanière prévue à l'article 549, paragraphe 1, les indications requises en vertu de ces dispositions sont les suivantes:Mercancías PA/R,AF/T-varer,AV/R-Waren,Εμπορεύματα ET/E,IP/D goods,Marchandises PA/R,Merci PA/R,AV/T-goederen,Mercadorias AA/D,SJ/T-tavaroita,AF/R-varor,Zboží AZS/N,ST/T kaup,IP/ATM preces,LP/D prekės,AF/V áruk,Oġġetti PI/SR,Towary UCz/Zw,AO/P blago,AZS/SV tovar,Стоки АУ/В,Mărfuri PA/R,UP/P roba.
CHAPITRE 4Transformation sous douane
Article 5511.Le régime de la transformation sous douane est applicable aux marchandises dont la transformation conduit à l'obtention de produits auxquels s'applique un montant de droits à l'importation inférieur au montant applicable aux marchandises d'importation.Ce régime s'applique également aux opérations destinées à garantir leur conformité avec les normes techniques imposées pour leur mise en libre pratique.2.L'article 542, paragraphes 1 et 2, s'applique mutatis mutandis.3.Pour la détermination de la valeur en douane des produits transformés déclarés pour la mise en libre pratique, le déclarant peut choisir l'une des méthodes prévues à l'article 30, paragraphe 2, points a), b) ou c), du code ou la valeur en douane des marchandises d'importation en y ajoutant les frais de transformation.Ces frais de transformation sont constitués par l'ensemble des frais liés à l'obtention des produits transformés en tenant compte des frais généraux et de la valeur des marchandises communautaires si de telles marchandises ont été utilisées dans la transformation.
Article 5521.Pour les types de marchandises et les opérations qui figurent à l'annexe 76, partie A, les conditions économiques sont considérées comme remplies.Pour les autres types de marchandises et les autres opérations, un examen des conditions économiques est effectué.2.Pour les types de marchandises et les opérations qui figurent à l'annexe 76, partie B, et qui ne sont pas couvertes par la partie A, le comité procède à l'examen des conditions économiques. L'article 504, paragraphes 3 et 4, s'applique.
CHAPITRE 5Admission temporaireSection 1Dispositions générales
Article 5531.Les animaux nés d'animaux placés sous le régime sont eux-mêmes considérés comme non communautaires et placés également sous ce régime, sauf s'ils ont une valeur commerciale négligeable.2.Les autorités douanières s'assurent que la période totale pendant laquelle les marchandises restent placées sous le régime pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire n'excède pas vingt-quatre mois, même lorsque le régime est apuré par le placement des marchandises sous un autre régime suspensif qui est suivi par un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire.Toutefois, à la demande du titulaire, les autorités douanières peuvent proroger cette période par la période pendant laquelle les marchandises ne sont pas utilisées, conformément aux conditions qu'elles déterminent.3.Aux fins de l'application de l'article 140, paragraphe 3, du code, on entend par "circonstances exceptionnelles" tous les événements nécessitant l'utilisation de la marchandise pour une période supplémentaire pour parvenir à l'objectif qui a motivé le recours à l'admission temporaire.4.Les marchandises placées sous le régime doivent rester en l'état.Les opérations de réparation et d'entretien, y compris la révision, les réglages ou les mesures visant à assurer la conservation des marchandises ou leur mise en conformité aux exigences techniques indispensables pour permettre leur utilisation sous le régime, sont admissibles.
Article 554Le bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation (ci-après dénommé "exonération totale des droits à l'importation") n'est accordé qu'en vertu des articles 555 à 578.Le bénéfice de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation n'est pas accordé pour les produits consomptibles.
Section 2Conditions pour l'exonération totale des droits à l'importationSous-section 1Moyens de transport
Article 5551.Aux fins de la présente sous-section, on entend par:a)"usage commercial"l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux;b)"usage privé"l'utilisation d'un moyen de transport à l'exclusion de tout usage commercial;c)"trafic interne"le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées dans le territoire douanier de la Communauté pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce territoire.2.Les moyens de transport comprennent les pièces de rechange, les accessoires et les équipements normaux qui les accompagnent.
Article 556L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les palettes.Le régime est également apuré par l'exportation ou la réexportation de palettes de même type et de valeur sensiblement égale.
Article 5571.L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les conteneurs lorsque ceux-ci portent, en un endroit approprié et bien visible, l'ensemble des indications suivantes, inscrites de façon durable:a)l'identification du propriétaire ou de l'exploitant, qui pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par un système d'identification consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux;b)les marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant;c)la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.Pour les conteneurs destinés au transport des marchandises qui sont prévus pour un usage maritime ou pour tout autre conteneur utilisant un préfixe ISO normalisé (à savoir quatre lettres majuscules se terminant par U), l'identification du propriétaire ou de l'exploitant principal et le numéro d'identification de série du conteneur et le chiffre d'autocontrôle devront être conformes aux spécifications de la norme internationale ISO 6346 et de ses annexes.Lorsque la demande d'autorisation est faite conformément à l'article 497, paragraphe 3, premier alinéa, point c), les conteneurs doivent être suivis par une personne représentée dans le territoire douanier de la Communauté qui est en mesure de les localiser à tout moment et qui dispose des informations relatives à leur placement sous le régime et à l'apurement de celui-ci.2.Les conteneurs peuvent être utilisés en trafic interne avant leur réexportation. Toutefois, les conteneurs ne peuvent être utilisés qu'une seule fois pendant chaque séjour dans un État membre, pour le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire de cet État membre pour être déchargées à l'intérieur du territoire de ce même État membre, s'ils devaient autrement effectuer un voyage à vide à l'intérieur de ce territoire.3.Dans les conditions prévues par la convention de Genève du 21 janvier 1994 relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un pool, approuvée par la décision 95/137/CE du ConseilJO L 91 du 22.4.1995, p. 45. les autorités douanières permettent que le régime soit apuré par l'exportation ou la réexportation de conteneurs de même type ou de valeur égale.
Article 5581.L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport routiers et ferroviaires ainsi que ceux affectés à la navigation aérienne, maritime et fluviale, lorsqu'ils sont:a)immatriculés en dehors du territoire douanier de la Communauté au nom d'une personne établie en dehors de ce territoire. Toutefois, si les moyens de transport ne sont pas immatriculés, cette condition peut être réputée remplie lorsqu'ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté;b)utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des articles 559, 560 et 561;c)en cas d'usage commercial de moyens de transport autres que ferroviaires, utilisés exclusivement pour un transport qui commence ou se termine en dehors du territoire douanier. Toutefois, ils peuvent être utilisés en trafic interne, dès lors que les dispositions en vigueur dans le domaine des transports, concernant notamment les conditions d'accès et d'exécution de ceux-ci, en prévoient la possibilité.2.Si les moyens de transport visés au paragraphe 1 sont reloués par une entreprise de location établie dans le territoire douanier à une personne établie en dehors de ce territoire, ils doivent être réexportés dans les huit jours après l'entrée en vigueur du contrat.
Article 559Les personnes établies dans le territoire douanier de la Communauté bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour:a)les moyens de transport ferroviaires qui sont mis à la disposition d'une telle personne en vertu d'un accord selon lequel chaque réseau peut utiliser les engins des autres réseaux comme ses propres engins;b)une remorque qui est attelée à un moyen de transport routier immatriculé dans le territoire douanier de la Communauté;c)l'utilisation de moyens de transport qui n'excède pas cinq jours, en relation avec une situation d'urgence, oud)les moyens de transport utilisés par une société de location pour la réexportation dans un délai n'excédant pas cinq jours.
Article 5601.Les personnes physiques établies dans le territoire douanier de la Communauté bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation si elles utilisent à des fins privées un moyen de transport à titre occasionnel et suivant les instructions du titulaire de l'immatriculation se trouvant dans le territoire douanier au moment de l'utilisation.Ces personnes bénéficient également de l'exonération totale si elles utilisent un moyen de transport loué en vertu d'un contrat écrit, à titre occasionnel:a)afin de rejoindre le lieu de leur résidence dans la Communauté;b)pour quitter la Communauté ouc)lorsque cela est admis d'une manière générale par les autorités douanières concernées.2.Les moyens de transport doivent être réexportés ou rendus à une entreprise de location établie dans le territoire douanier de la Communauté dans les délais suivants:a)cinq jours après l'entrée en vigueur du contrat pour le cas mentionné au paragraphe 1, point a);b)huit jours après l'entrée en vigueur du contrat pour le cas mentionné au paragraphe 1, point c).Le moyen de transport doit être réexporté dans les deux jours après l'entrée en vigueur du contrat pour le cas mentionné au paragraphe 1, point b).
Article 5611.L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport à immatriculer dans le territoire douanier de la Communauté dans une série suspensive en vue de leur réexportation au nom de l'une des personnes suivantes:a)une personne établie en dehors de ce territoire;b)une personne physique établie dans ce territoire, sur le point de transférer sa résidence normale hors de ce territoire.Dans le cas visé au premier alinéa, point b), les moyens de transport doivent être réexportés dans les trois mois à compter de la date de l'immatriculation.2.L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport utilisés à des fins commerciales ou privées par une personne physique ayant sa résidence sur le territoire douanier de l'Union et employée par le propriétaire, le locataire ou le preneur en crédit-bail du moyen de transport établi en dehors de ce territoire.L'utilisation des moyens de transport à des fins privées est autorisée pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou pour l'accomplissement, par le salarié, d'une tâche professionnelle spécifiée dans le contrat de travail.À la demande des autorités douanières, la personne qui utilise le moyen de transport présente une copie du contrat de travail.3.L'exonération totale des droits à l'importation peut être accordée dans des cas exceptionnels lorsque des moyens de transport sont utilisés commercialement par une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté pour une période de temps limitée.
Article 562Sans préjudice d'autres dispositions particulières, les délais d'apurement sont les suivants:a)pour les moyens de transport ferroviaires, douze mois;b)pour les moyens de transport à usage commercial autres que les transports ferroviaires, le temps nécessaire pour effectuer les opérations de transport;c)pour les moyens de transport routiers à usage privé:utilisés par un étudiant: la durée du séjour dans le territoire douanier de la Communauté à la seule fin de poursuivre ses études,utilisés par une personne chargée de l'exécution d'une mission d'une durée déterminée: la durée de séjour de la personne à la seule fin de l'exécution de la mission,dans les autres cas, y compris les animaux de selle ou de trait et leurs attelages: six mois;d)pour les moyens de transport aériens à usage privé: six mois;e)pour les moyens de transport maritimes et fluviaux à usage privé: dix-huit mois.
Sous-section 2Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs dans un but sportif; matériel de bien-être destiné aux gens de mer
Article 563L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les effets personnels raisonnablement nécessaires pour le voyage et pour les marchandises à utiliser dans le cadre d'une activité sportive, importés par un voyageur tel que défini à l'article 236, A 1.
Article 564L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel de bien-être des gens de mer dans les cas suivants:a)lorsqu'il est utilisé à bord d'un navire affecté au trafic maritime international;b)lorsqu'il est débarqué d'un tel navire pour être utilisé temporairement à terre par l'équipage;c)lorsqu'il est utilisé par l'équipage d'un tel navire dans des établissements à caractère culturel ou social gérés par des organisations à but non lucratif, ou dans des lieux de culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer.
Sous-section 3Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes; matériel médico-chirurgical et de laboratoire; animaux; marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières
Article 565L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les matériels qui sont utilisés dans le cadre de mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de la Communauté et qui sont destinés à des organismes d'État ou à des organismes agréés par les autorités compétentes.
Article 566L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire lorsque ce matériel est envoyé dans le cadre d'un prêt effectué à la demande d'un hôpital ou d'un autre établissement sanitaire qui en a un besoin urgent pour pallier l'insuffisance de ses équipements et qu'il est destiné à des fins de diagnostic ou thérapeutiques.
Article 567L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les animaux appartenant à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté.Elle est accordée pour les marchandises suivantes destinées à des activités traditionnelles de la zone frontalière, telle que définie par les dispositions en vigueur:a)les équipements appartenant à une personne établie dans la zone frontalière adjacente à la zone frontalière d'admission temporaire et utilisés par une personne établie dans cette zone adjacente;b)les marchandises utilisées pour la construction, la réparation ou l'entretien d'infrastructures dans une telle zone, sous la responsabilité d'autorités publiques.
Sous-section 4Supports de son, d'images ou d'information; matériel promotionnel; matériel professionnel; matériel pédagogique et scientifique
Article 568L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises:a)constituant des supports de son, d'images ou d'informations destinés à être présentés avant d'être commercialisés, ou envoyés gratuitement ou encore destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction, oub)exclusivement utilisées à des fins promotionnelles ou de réclame.
Article 5691.L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel professionnel lorsque celui-ci:a)appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté;b)est importé par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté ou par un employé du propriétaire, l'employé pouvant être établi dans le territoire douanier de la Communauté, etc)est utilisé par l'importateur ou sous sa surveillance, sauf dans les cas de coproductions audiovisuelles.1 bisL’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les instruments de musique portatifs temporairement importés par un voyageur au sens de l’article 236, point A, ayant l’intention de les utiliser comme matériel professionnel.2.L'exonération totale des droits à l'importation n'est pas accordée pour le matériel destiné à être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, ou pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires.
Article 570L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel pédagogique et scientifique lorsque celui-ci:a)appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté;b)est importé par des établissements scientifiques, d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés, dont l'objet est essentiellement non lucratif, et est utilisé sous leur responsabilité exclusivement aux fins de l'enseignement, de la formation professionnelle ou de la recherche scientifique;c)est importé en nombre raisonnable compte tenu de sa destination etd)n'est pas utilisé à des fins purement commerciales.
Sous-section 5Emballages; moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires; outils et instruments spéciaux; marchandises devant servir à effectuer des essais ou à y être soumises; échantillons; moyens de production de remplacement
Article 571L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les emballages lorsque ceux-ci:a)s'ils sont importés pleins, sont destinés à être réexportés vides ou pleins;b)s'ils sont importés vides, sont destinés à être réexportés pleins.Les emballages ne peuvent être utilisés en trafic interne, sauf en vue de l'exportation des marchandises. Dans le cas des emballages importés pleins, cette interdiction ne s'applique qu'à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu.
Article 5721.L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moules, matrices, clichés, projets, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires, lorsque ceux-ci:a)appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté etb)sont utilisés par une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté et pour autant qu'au moins 75 % de la production résultant de leur utilisation soient exportés en dehors de ce territoire.2.L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les outils et équipements spéciaux lorsque ceux-ci:a)appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté etb)sont mis gratuitement à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté pour être utilisés dans la fabrication de marchandises à exporter dans leur totalité.
Article 573L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises suivantes:a)les marchandises soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations;b)les marchandises importées dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants et lorsqu'elles sont effectivement soumises à ces essais;c)les marchandises utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative.Pour les marchandises visées au point b), le délai d'apurement est de six mois.
Article 574L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les échantillons importés en quantités raisonnables, dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démonstration dans le territoire douanier de la Communauté.
Article 575L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de production de remplacement mis provisoirement à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires.Le délai d'apurement est de six mois.
Sous-section 6Marchandises destinées à une manifestation, à une vente
Article 5761.L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'une manifestation ouverte au public qui n'est pas exclusivement organisée dans le but de vendre les marchandises en cause ou pour les marchandises obtenues lors d'une telle manifestation à partir de marchandises placées sous le régime.À titre exceptionnel, les autorités douanières peuvent autoriser le recours au régime pour d'autres manifestations.2.L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises qui ne peuvent pas être importées comme échantillons, lorsque l'expéditeur souhaite vendre les marchandises et que le destinataire conditionne leur achat éventuel à un examen préalable.Le délai d'apurement est de deux mois.3.L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises suivantes:a)pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'annexe I de la directive 77/388/CEE importés pour être exposés en vue d'être éventuellement vendus;b)pour les marchandises autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d'une vente aux enchères.
Sous-section 7Pièces de rechange, accessoires et équipements; autres marchandises
Article 577L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements utilisés pour la réparation et l'entretien, y compris la révision, les réglages et les mesures de conservation des marchandises placées sous le régime.
Article 578L'exonération totale des droits à l'importation peut être accordée pour les marchandises autres que celles énumérées aux articles 556 à 577 ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles, lorsque celles-ci sont importées:a)à titre occasionnel et pour une période n'excédant pas trois mois oub)dans des situations particulières n'ayant pas d'incidence sur le plan économique.
Section 3Dispositions applicables au fonctionnement du régime
Article 579Lorsque des effets personnels, des marchandises importées dans un but sportif ou des moyens de transport font l'objet d'une déclaration verbale ou de tout autre acte pour le placement sous le régime, les autorités douanières peuvent exiger une déclaration écrite lorsque le montant de droits à l'importation est élevé ou lorsqu'il existe un risque sérieux de non-respect des obligations découlant du placement sous le régime.
Article 5801.Les déclarations de placement sous le régime établies au moyen des carnets ATA/CPD sont acceptées lorsque ces carnets sont émis dans un pays participant et sont pris en charge et garantis par une association participant à une chaîne de garantie internationale.Sauf s'il en est disposé autrement dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, il faut entendre par "pays participant" une partie contractante à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul qui a accepté les recommandations du Conseil de coopération douanière du 25 juin 1992 relatives à l'acceptation du carnet ATA ou du carnet CPD pour le régime de l'admission temporaire.2.Le paragraphe 1 s'applique uniquement si les carnets ATA/CPD:a)concernent des marchandises et des utilisations couvertes par ces conventions ou accords;b)sont authentifiés par les autorités douanières dans l'espace prévu sur la page de couverture etc)sont valables sur le territoire douanier de la Communauté.Les carnets ATA/CPD sont présentés auprès du bureau d'entrée dans le territoire douanier de la Communauté, sauf si ce bureau n'est pas en mesure d'examiner si les conditions pour le placement sous le régime sont remplies.3.Les articles 457 quater, 457 quinquies et 458 à 461 s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises placées sous le régime et couvertes par un carnet ATA.
Article 5811.Sans préjudice du système de garantie spécifique aux carnets ATA/CPD, le placement sous le régime au moyen d'une déclaration écrite est subordonné à la constitution d'une garantie, excepté dans les cas visés à l'annexe 77.2.Les autorités douanières peuvent exiger la tenue d'écritures afin de faciliter le contrôle du régime.
Article 5821.Lorsque les marchandises placées sous le régime conformément à l'article 576 sont déclarées pour la mise en libre pratique, le montant de la dette est déterminé sur la base des éléments de calcul applicables à ces marchandises au moment de l'acceptation de la déclaration pour la mise en libre pratique.Lorsque les marchandises placées sous le régime conformément à l'article 576 sont commercialisées, elles sont considérées comme ayant été présentées en douane lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique avant l'expiration du délai d'apurement.2.Aux fins de l'apurement du régime pour les marchandises visées à l'article 576, paragraphe 1, leur consommation, destruction ou distribution gratuite au public dans le cadre de la manifestation est considérée comme une réexportation pour autant que leur quantité corresponde à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à ladite manifestation.Le premier alinéa ne s'applique pas aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.
Article 583Lorsque les marchandises placées sous le régime sont placées sous un des régimes suspensifs ou introduites dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc ou placées dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l'article 799, permettant l'apurement de l'admission temporaire, les documents autres que les carnets ATA/CPD ou les écritures utilisées pour la destination douanière en cause ou tous documents les remplaçant doivent porter une des mentions suivantes:Mercancías IT,MI-varer,VV-Waren,Εμπορεύματα ΠΕ,ΤA goods,Marchandises ΑΤ,Merci ΑΤ,TI-goederen,Mercadorias IT,VM-tavaroita,TI-varor,Zboží DP,AI kaup,PI preces,LĮ prekės,IB áruk,Oġġetti TA,Towary OCz,ZU blago,DP tovar,Стоки от ВВ,Mărfuri AT,PU roba.
Article 584Pour les moyens de transport ferroviaires utilisés en commun en vertu d'un accord, le régime est également apuré lorsque des moyens de transport ferroviaires de même type ou de même valeur que ceux qui ont été mis à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté sont exportés ou réexportés.
CHAPITRE 6Perfectionnement passifSection 1Conditions supplémentaires applicables à l'octroi de l'autorisation
Article 5851.Sauf s'il existe des indications contraires, les intérêts essentiels des transformateurs communautaires sont considérés comme n'étant pas gravement atteints.2.Lorsqu'une demande d'autorisation est faite par une personne qui exporte les marchandises d'exportation temporaire sans faire effectuer les opérations de perfectionnement, les autorités douanières procèdent à un examen préalable des conditions prévues à l'article 147, paragraphe 2, du code sur la base des documents produits. Les articles 503 et 504 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 5861.L'autorisation précise les moyens et méthodes pour établir que les produits compensateurs résultent de la mise en œuvre des marchandises d'exportation temporaire ou pour vérifier que les conditions pour recourir au système des échanges standard sont remplies.Ces moyens et méthodes peuvent inclure le recours à la fiche de renseignements figurant à l'annexe 104 et l'examen des écritures.2.Lorsque la nature des opérations de perfectionnement ne permet pas d'établir que les produits compensateurs résultent de la mise en œuvre des marchandises d'exportation temporaire, l'autorisation peut néanmoins être octroyée, dans des cas dûment justifiés, pour autant que le demandeur puisse garantir que les marchandises utilisées dans les opérations de perfectionnement relèvent du même code NC à huit chiffres, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'exportation temporaire. L'autorisation précise les conditions d'utilisation du régime.
Article 587Lorsque l'application du régime est sollicitée en vue d'une réparation, les marchandises d'exportation temporaire doivent être susceptibles d'être réparées et le régime n'est pas utilisé pour améliorer les performances techniques des marchandises.
Section 2Dispositions applicables au fonctionnement du régime
Article 5881.L'autorisation précise le délai d'apurement. Lorsque des circonstances particulières le justifient, ce délai peut être prorogé même après l'expiration du délai initial.2.L'article 157, paragraphe 2, du code peut s'appliquer même après l'expiration du délai initial.
Article 5891.La déclaration de placement sous le régime des marchandises d'exportation temporaire est établie conformément aux dispositions applicables pour l'exportation.2.Dans le cas d'une importation anticipée, les documents à présenter à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique comprennent une copie de l'autorisation, sauf si celle-ci fait l'objet d'une demande conformément à l'article 497, paragraphe 3, point d). L'article 220, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis.
Section 3Dispositions relatives à la taxation
Article 5901.Pour le calcul du montant à déduire, les droits antidumping et compensateurs ne sont pas pris en considération.Les produits compensateurs secondaires constituant des déchets, des débris, des résidus, des chutes ou des rebuts sont considérés comme étant inclus.2.Dans le cadre de la détermination de la valeur des marchandises d'exportation temporaire suivant l'une des méthodes visées à l'article 151, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code, les frais de chargement, de transport et d'assurance des marchandises d'exportation temporaire jusqu'au lieu où l'opération ou la dernière opération de perfectionnement est effectuée ne sont pas à inclure dans:a)la valeur des marchandises d'exportation temporaire qui est prise en considération lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs conformément à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du code, oub)les frais de perfectionnement, lorsque la valeur des marchandises d'exportation temporaire ne peut être déterminée conformément à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du code.Les frais de chargement, de transport et d'assurance des produits compensateurs du lieu où l'opération ou la dernière opération de perfectionnement a été effectuée jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté sont à inclure dans les frais de perfectionnement.Les frais de chargement, de transport et d'assurance comprennent:a)les commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat;b)le coût des contenants ne faisant pas un avec les marchandises d'exportation temporaire;c)les coûts de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux;d)les frais de manutention connexes au transport des marchandises.
Article 591L'exonération partielle des droits à l'importation fondée sur l'utilisation des coûts de perfectionnement comme base de la valeur en douane est autorisée sur demande.Les autorités douanières refusent le calcul de l'exonération partielle des droits à l'importation au titre de la présente disposition s'il est établi, avant la mise en libre pratique des produits compensateurs, que la mise en libre pratique, à un taux de droits égal à zéro, des marchandises d'exportation temporaire non originaires de la Communauté au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du code n'avait d'autre motif que de bénéficier de l'exonération partielle accordée en vertu de la présente disposition.Les articles 29 à 35 du code s'appliquent mutatis mutandis aux coûts de perfectionnement qui ne tiennent pas compte des marchandises d'exportation temporaire.
Article 592Dans le cas d'entreprises qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement dans le cadre d'une autorisation qui ne prévoit pas la réparation, les autorités douanières peuvent, sur demande du titulaire, fixer un taux de taxation moyen valable pour toutes ces opérations (globalisation de l'apurement).Ce taux est déterminé chaque fois pour une période de douze mois et est applicable à titre provisoire aux produits compensateurs mis en libre pratique pendant cette période. Au terme de chaque période, les autorités douanières effectuent un calcul final et, le cas échéant, appliquent les dispositions de l'article 220, paragraphe 1, ou de l'article 236 du code.
TITRE IVDISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À L'EXPORTATIONCHAPITRE 1Dispositions générales applicables aux déclarations en douane
Article 592 bisLes articles 592 ter à 592 septies ne s'appliquent pas aux marchandises suivantes:a)l'énergie électrique;b)les marchandises sortant par canalisation;c)les lettres, cartes postales et imprimés, y compris sur support électronique;d)les marchandises circulant sous le couvert des règles de l’Union postale universelle;e)les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane effectuée par tout autre acte est autorisée conformément à l’article 231, à l’article 232, paragraphe 2, et à l’article 233, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;f)les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;g)les marchandises pour lesquelles une déclaration verbale est autorisée conformément aux articles 226 et 227 et à l’article 229, paragraphe 2, à l’exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport, des effets et objets mobiliers tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009, ainsi que des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;h)les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD;i)les marchandises circulant sous le couvert du formulaire 302 prévu par la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;j)les marchandises transportées à bord de navires de lignes maritimes régulières dûment autorisées conformément à l’article 313 ter; ainsi que les marchandises à bord de navires ou d’aéronefs circulant entre des ports ou des aéroports de la Communauté sans effectuer d’escale dans un port ou un aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté;k)les armements et équipements militaires acheminés hors du territoire douanier de la Communauté par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;l)les marchandises suivantes qui ont été acheminées hors du territoire douanier de la Communauté et directement transférées sur des plates-formes de forage ou de production ou des éoliennes exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de la Communauté:i)les marchandises destinées à être utilisées pour la construction, la réparation, l’entretien ou la transformation de ces plates-formes ou éoliennes;ii)les marchandises destinées à être installées sur ces plates-formes ou éoliennes ou à être utilisées pour les équiper;iii)les produits d’avitaillement destinés à être utilisés ou consommés sur ces plates-formes ou éoliennes;m)les marchandises qui se trouvent dans un lot dont la valeur intrinsèque n’excède pas 22 EUR pour autant que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique, d’effectuer une analyse de risque en utilisant l’information contenue dans le système utilisé par ledit opérateur ou fournies par celui-ci;n)les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d’autres conventions consulaires, ou encore de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;o)les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires et les aéronefs, les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des navires ou des aéronefs, les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord;p)les marchandises destinées aux territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté dans lesquels la directive 2006/112/CE ou la directive 2008/118/CE ne s’appliquent pas et les marchandises expédiées à partir de ces territoires vers une autre destination sur le territoire douanier de la Communauté, ainsi que les marchandises expédiées du territoire douanier de la Communauté vers l’île de Helgoland, la République de Saint-Marin et l’État de la Cité du Vatican.
Article 592 ter1.Lorsque des marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté sont couvertes par une déclaration en douane, celle-ci doit être déposée au bureau de douane compétent dans les délais suivants:a)en cas de transport maritime:i)pour les cargaisons conteneurisées, autres que celles auxquelles s'applique le point iii) ou iv), au moins vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent quitter le territoire douanier de la Communauté,ii)pour les cargaisons en vrac/fractionnées autres que celles auxquelles s’appliquent les points iii) ou iv), au moins quatre heures avant le départ du port situé sur le territoire douanier de la Communauté,iii)pour les mouvements entre le territoire douanier de la Communauté, à l'exception des départements français d'outre-mer, les Açores, Madère ou les îles Canaries, et le Groenland, les îles Féroé, Ceuta, Melilla, la Norvège, l'Islande, les ports de la mer Baltique, la mer du Nord, la mer Noire, la Méditerranée ou tous les ports du Maroc, au moins deux heures avant le départ du port situé sur le territoire douanier de la Communauté,iv)pour les mouvements effectués dans des cas autres que ceux couverts au point iii), entre les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère, les îles Canaries, et les territoires situés à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, lorsque la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, au moins deux heures avant le départ du port situé sur le territoire douanier de la Communauté;b)en cas de transport aérien, au moins trente minutes avant le départ d'un aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté;c)en cas de transport ferroviaire et par les eaux intérieures, au moins deux heures avant le départ du bureau de douane de sortie;d)en cas de transport routier, au moins une heure avant le départ du bureau de douane de sortie;e)dans le cas des fournisseurs de pièces détachées et de rechange destinées à être incorporées dans les navires et les aéronefs aux fins de leur réparation et de leur entretien, des carburants, lubrifiants et gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et des appareils utilisés à bord, et dans le cas des denrées alimentaires destinées à être consommées à bord, au moins quinze minutes avant le départ du moyen de transport du port ou de l’aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté;f)dans les cas où le règlement (CE) no 800/1999 s’applique, conformément aux dispositions dudit règlement.2.Si la déclaration en douane n’est pas déposée au moyen d’un procédé informatique, le délai visé au paragraphe 1, points a) iii), a) iv), b), c) et d), est d’au moins quatre heures.3.Si le système informatique des autorités douanières ne fonctionne pas temporairement, les délais prévus au paragraphe 1 continuent de s'appliquer.
Article 592 quater1.En cas de transport multimodal, lorsque des marchandises sont transférées d’un moyen de transport à un autre en vue de leur sortie du territoire douanier de la Communauté, le délai de présentation de la déclaration correspond au délai applicable au moyen de transport quittant le territoire douanier de la Communauté, comme prévu à l’article 592 ter.2.En cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif franchissant la frontière sert uniquement à transporter un autre moyen de transport actif, le délai de dépôt de la déclaration correspond au délai applicable au moyen de transport franchissant la frontière, comme prévu à l’article 592 ter.
Article 592 quinquies1.Les délais fixés à l'article 592 ter et à l'article 592 quater ne s’appliquent pas lorsque des accords internationaux conclus entre la Communauté et des pays tiers exigent l’échange des données des déclarations en douane dans des délais différents de ceux visés auxdits articles.2.Le délai ne peut pas, en tout état de cause, être ramené à une durée inférieure au délai requis pour effectuer une analyse de risque avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté.
Article 592 sexies1.Le bureau de douane compétent procède, au moment de la réception de la déclaration en douane, à l’analyse de risque et aux contrôles douaniers appropriés avant la mainlevée des marchandises pour l'exportation.2.La mainlevée des marchandises peut être accordée dès que l’analyse de risque a été effectuée et que les résultats permettent cette mainlevée.
Article 592 septies1.Lorsqu’il est constaté que des marchandises présentées en douane ne sont pas couvertes par une déclaration en douane comportant les énonciations nécessaires aux fins de la déclaration sommaire de sortie, la personne qui fait sortir les marchandises ou qui prend en charge le transport des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté est tenue de déposer une déclaration en douane ou une déclaration sommaire de sortie immédiatement.2.Si le déclarant dépose une déclaration en douane après l’expiration des délais prévus aux articles 592 ter et 592 quater, cela ne fait pas obstacle à l’application des sanctions prévues par la législation nationale.
Article 592 octiesLorsque des marchandises exemptées, en vertu de l’article 592 bis, points c) à p), de l’obligation de présentation d’une déclaration en douane dans les délais prescrits aux articles 592 ter et 592 quater quittent le territoire douanier de la Communauté, l’analyse des risques est effectuée au moment de leur présentation, sur la base, lorsqu’elle est disponible, de la déclaration en douane les couvrant.
CHAPITRE 2Exportation définitive
Article 7861.Le régime de l’exportation, au sens de l’article 161, paragraphe 1, du code, est utilisé lorsque les marchandises communautaires doivent être acheminées vers une destination hors du territoire douanier de la Communauté.2.Les formalités concernant la déclaration d’exportation qui sont établies dans le présent chapitre doivent également être accomplies lorsque:a)les marchandises communautaires sont destinées à être acheminées à destination ou à partir de territoires faisant partie du territoire douanier de la Communauté dans lesquels la directive 2006/112/CE ou la directive 2008/118/CE ne s’appliquent pas;b)les marchandises communautaires sont livrées en exonération de taxes comme c’est le cas pour l’avitaillement des navires et des aéronefs, quelle que soit la destination du navire ou de l’aéronef.Toutefois, dans les cas visés aux points a) et b), il n’est pas nécessaire d’inclure dans la déclaration d’exportation les énonciations requises pour la déclaration sommaire de sortie figurant à l’annexe 30 bis.
Article 7871.Les déclarations d'exportation sont conformes aux dispositions relatives à la structure et aux énonciations figurant dans le présent chapitre, aux articles 279 à 289, à l’annexe 37 et à l’annexe 30 bis. Elles sont déposées au bureau de douane compétent à l’aide d’un procédé informatique.2.Lorsque le système informatique des autorités douanières ou l'application électronique de la personne qui dépose la déclaration d'exportation ne fonctionne pas, les autorités douanières acceptent une déclaration d'exportation sur support papier, à condition qu'elle soit établie de l'une des manières suivantes:a)en utilisant un formulaire conforme à l'un des modèles qui se trouvent aux annexes 31 à 34, complété par un document sécurité et sûreté conforme au modèle figurant à l'annexe 45 decies et par une liste d'articles sécurité et sûreté conforme au modèle établi à l'annexe 45 undecies;b)en utilisant un document administratif unique export/sécurité conforme au modèle qui figure à l'annexe 45 duodecies et une liste d'articles exportation/sécurité conforme au modèle établi à l'annexe 45 terdecies.Le formulaire contient la liste minimale de données établie à l'annexe 37 et à l'annexe 30 bis pour la procédure d'exportation.3.Les autorités douanières établissent d’un commun accord la procédure à suivre dans les cas visés au paragraphe 2, point a).4.Le recours à une déclaration d’exportation sur support papier visé au paragraphe 2, point b), est soumis à l'accord des autorités douanières.5.Lorsque les marchandises sont exportées par des voyageurs qui n'ont pas un accès direct au système informatique douanier et n'ont ainsi aucun moyen de déposer la déclaration d'exportation à l’aide d’un procédé informatique au bureau d'exportation, les autorités douanières autorisent le voyageur à utiliser une déclaration en douane sur support papier, établie sur un formulaire conforme au modèle figurant aux annexes 31 à 34 et contenant la liste minimale de données établie à l'annexe 37 et à l'annexe 30 bis pour la procédure d’exportation.6.Dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article, les autorités douanières veillent à ce que les exigences des articles 796 bis à 796 sexies soient satisfaites.
Article 7881.Est considéré comme exportateur au sens de l'article 161 paragraphe 5 du code la personne pour le compte de laquelle cette déclaration est faite et qui, au moment de son acceptation, est propriétaire ou a un droit similaire de disposition des marchandises en question.2.Lorsque la propriété ou un droit similaire de disposition des marchandises appartient à une personne établie en dehors de la Communauté en application du contrat à la base de l'exportation, la partie contractante établie dans la Communauté est considérée comme exportateur.
Article 789En cas de sous-traitance, la déclaration d'exportation peut également être déposée auprès du bureau de douane compétent pour le lieu où est établi le sous-traitant.
Article 790Si pour des raisons d'organisation administrative, l'article 161 paragraphe 5 première phrase du code ne peut pas être appliqué, la déclaration peut être déposée auprès de tout bureau de douane compétent pour l'opération en cause dans l'État membre concerné.
Article 7911.Pour des raisons dûment justifiées, une déclaration d'exportation peut être acceptée:auprès d'un bureau de douane autre que celui visé à l'article 161 paragraphe 5 première phrase du codeouauprès d'un bureau de douane autre que celui visé à l'article 790.Dans ce cas, les opérations de contrôle relatives à l'application des mesures de prohibition et de restriction doivent tenir compte du caractère particulier de la situation.2.Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 1, les formalités d'exportation ne sont pas effectuées dans l'État membre dans lequel est établi l'exportateur, le bureau de douane auprès duquel la déclaration d'exportation a été déposée envoie une copie du document unique au service désigné de l'État membre dans lequel est établi l'exportateur.
Article 7921.Sans préjudice de l’article 207, lorsque la déclaration d’exportation est établie sur la base d’un document administratif unique, les exemplaires 1, 2 et 3 doivent être utilisés. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration d’exportation a été déposée appose son cachet dans la case A et, le cas échéant, remplit la case D.Lorsqu’il donne mainlevée, ce bureau de douane conserve l’exemplaire 1, envoie l’exemplaire 2 à l’office statistique de l’État membre dont relève le bureau de douane d’exportation et, si les dispositions des articles 796 bis à 796 sexies ne s'appliquent pas, rend l’exemplaire 3 à l'intéressé.2.Lorsque la déclaration d’exportation est traitée à l’aide d’un procédé informatique par le bureau de douane d’exportation, l’exemplaire 3 du document administratif unique peut être remplacé par un document d’accompagnement imprimé à partir du système informatique de l'autorité douanière. Ce document contient au moins les données requises pour le document d’accompagnement export visé à l’article 796 bis.Les autorités douanières peuvent autoriser le déclarant à imprimer le document d'accompagnement à partir de son système informatique.3.Lorsque la totalité d’une opération d'exportation s’effectue sur le territoire d’un seul État membre, celui-ci peut renoncer à l'usage de l'exemplaire 3 du document administratif unique ou du document d’accompagnement export, pour autant que les exigences de l’article 182 ter, paragraphe 2, du code soient satisfaites.4.Sans préjudice des dispositions des articles 796 bis à sexies, lorsque la réglementation douanière prévoit le remplacement de l'exemplaire 3 du document administratif unique par un autre document les dispositions du présent chapitre s’appliquent, mutatis mutandis, à cet autre document.
Article 792 bis1.Lorsqu'une marchandise pour laquelle la mainlevée pour l'exportation a été donnée n'est pas sortie du territoire douanier de la Communauté, l'exportateur ou le déclarant en informe immédiatement le bureau de douane d'exportation. Le cas échéant, l'exemplaire 3 du document administratif unique est restitué à ce bureau. Le bureau de douane d'exportation invalide la déclaration d'exportation.2.Lorsque, dans les cas visés à l'article 793, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), ou à l'article 793 ter un changement du contrat de transport a pour effet de faire terminer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, les entreprises ou autorités concernées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord du bureau de douane visé à l'article 793, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), ou, en cas d'utilisation d'un régime de transit, du bureau de départ. L'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation est restitué au bureau de douane d'exportation et la déclaration est invalidée par ce bureau.
Article 792 terLes articles 796 quinquies bis et 796 sexies s’appliquent mutatis mutandis dans les cas où une déclaration d’exportation sur support papier a été déposée.
Article 7931.L’exemplaire 3 du document administratif unique ou le document d’accompagnement visé à l'article 792, paragraphe 2, et les marchandises qui ont bénéficié de la mainlevée pour l’exportation sont présentés conjointement en douane au bureau de douane de sortie.2.Le bureau de douane de sortie est le dernier bureau de douane avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté.Par dérogation au premier alinéa, le bureau de douane de sortie est l'un des bureaux suivants:a)pour les marchandises quittant le territoire par canalisation et pour l’énergie électrique, le bureau désigné par l’État membre où l’exportateur est établi;b)le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de la Communauté par les sociétés de chemin de fer, les services postaux, les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:i)les marchandises doivent quitter le territoire douanier de la Communauté par voie ferrée, par poste, par voie aérienne ou par voie maritime,ii)le déclarant ou son représentant demande que les formalités visées à l'article 793 bis, paragraphe 2, ou à l'article 796 sexies, paragraphe 1, soient accomplies dans ce bureau.3.Dans les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), lorsque des marchandises prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique arrivent au bureau de douane au lieu de sortie effective du territoire douanier de la Communauté, le transporteur met à la disposition du bureau en question, à sa demande, l’un des éléments suivants:a)le numéro de référence du mouvement de la déclaration d’exportation lorsqu’il est disponible; oub)une copie du contrat de transport unique ou la déclaration d’exportation pour les marchandises concernées; ouc)le numéro de référence unique de l’envoi ou le numéro de référence du document de transport et le nombre de colis, ainsi que le numéro d’identification de l’équipement, s’il est conteneurisé; oud)les informations concernant le contrat de transport unique ou le transport des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté qui sont contenues dans le système informatique de l’opérateur réceptionnant les marchandises ou dans tout autre système informatique commercial.
Article 793 bis1.Le bureau de douane de sortie procède aux contrôles appropriés fondés sur l’analyse de risque avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté et s’assure principalement que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées. Le bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises.Si la déclaration d’exportation a été déposée dans un bureau autre que le bureau de douane de sortie, et que ses énonciations ont été transmises conformément à l’article 182 ter, paragraphe 2, du code, le bureau de douane de sortie peut tenir compte des résultats d’éventuels contrôles opérés par cet autre bureau.2.Lorsque le déclarant appose la mention "RET-EXP" dans la case 44, ou le code 30400, ou exprime autrement son souhait de récupérer l’exemplaire 3, le bureau de douane de sortie certifie la sortie physique des marchandises par un visa au verso de cet exemplaire.Il rend cet exemplaire à la personne qui le lui a présenté ou à l’intermédiaire désigné sur ledit exemplaire et établi dans la circonscription du bureau de douane de sortie, en vue de sa remise au déclarant.Le visa est constitué par un cachet sur lequel figurent le nom du bureau de douane de sortie et la date de sortie des marchandises.3.En cas de sortie fractionnée par le même bureau de douane de sortie, le visa n’est apposé que pour la partie des marchandises effectivement exportée.En cas de sortie fractionnée par plusieurs bureaux de douane de sortie, le bureau de douane d'exportation ou le bureau de douane de sortie où l’original de l’exemplaire 3 est présenté authentifie, sur demande dûment justifiée, une copie de l’exemplaire 3 pour chaque quantité de marchandises, en vue de sa présentation à un autre bureau de douane de sortie.Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, l'original de l'exemplaire 3 est annoté en conséquence.4.Lorsque la totalité d’une opération d'exportation s’effectue sur le territoire d’un État membre, celui-ci peut prévoir de ne pas viser l’exemplaire 3. Dans ce cas, ce dernier n’est pas restitué au déclarant.5.Lorsque le bureau de douane de sortie constate un déficit, il annote l’exemplaire de la déclaration d'exportation présenté et informe le bureau de douane d’exportation.Lorsque le bureau de douane de sortie constate un excédent, il s’oppose à la sortie de celui-ci tant que les formalités d’exportation n’ont pas été accomplies.Lorsque le bureau de douane de sortie constate une différence dans la nature des marchandises, il s’oppose à leur sortie tant que les formalités d’exportation n’ont pas été accomplies et informe le bureau de douane d’exportation.6.Dans les cas visés à l'article 793, paragraphe 2, point b), le bureau de douane de sortie vise l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation conformément à l'article 793 bis, paragraphe 2, après avoir apposé la mention "Export" sur le document de transport ainsi que son cachet. Sur l’exemplaire 3 de la déclaration d'exportation, il est fait référence au document de transport et vice versa.Dans le cas de lignes maritimes régulières ou de transports ou vols directs vers des destinations situées hors du territoire douanier de la Communauté, lorsque les opérateurs sont en mesure de garantir la régularité des opérations, l’apposition de la mention "Export" et du cachet sur le document de transport n’est pas requise.
Article 793 ter1.Lorsqu'il s'agit de marchandises acheminées hors du territoire douanier de la Communauté ou vers un bureau de douane de sortie sous couvert d'un régime de transit, le bureau de départ vise l'exemplaire 3 conformément à l’article 793 bis, paragraphe 2, et le rend à la personne mentionnée audit article.Lorsqu'un document d'accompagnement est exigé, il est également revêtu de la mention "Export". Sur l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation, il est fait référence au document d’accompagnement et vice versa.Les premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent pas dans les cas de dispense de présentation des marchandises au bureau de départ, visés à l’article 419, paragraphes 4 et 7, et à l’article 434, paragraphes 6 et 9.2.Le visa et la restitution de l’exemplaire 3, visées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article s'appliquent également aux marchandises ayant reçu la mainlevée pour l'exportation, qui ne sont pas placées sous un régime de transit mais sont acheminées vers un bureau de douane de sortie, sont mentionnées sur un manifeste unique utilisé comme déclaration de transit, tel que prévu à l’article 445 ou à l’article 448, et sont identifiées conformément à l’article 445, paragraphe 3, point e), ou à l’article 448, paragraphe 3, point e).3.Le bureau de douane de sortie surveille le départ physique des marchandises.
Article 793 quater1.Lorsqu'il s'agit de marchandises en suspension de droits d’accises acheminées en dehors du territoire douanier de la Communauté et circulant sous couvert du document administratif d’accompagnement prévu par le règlement (CEE) no 2719/92, le bureau de douane d’exportation vise l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation conformément à l’article 793 bis, paragraphe 2, et le rend au déclarant après avoir apposé la mention "Export" et le cachet visé audit article sur tous les exemplaires du document administratif d’accompagnement.Sur l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation, il est fait référence au document administratif d’accompagnement et vice versa.2.Le bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises et renvoie l’exemplaire du document administratif d’accompagnement conformément à l’article 19, paragraphe 4, de la directive 92/12/CEE du Conseil.Dans les cas prévus à l'article 793 bis, paragraphe 5, le bureau de douane de sortie annote le document administratif d’accompagnement en conséquence.
Article 7941.Les marchandises qui ne sont pas soumises à une mesure de prohibition ou de restriction et dont la valeur par envoi et par déclarant ne dépasse pas 3000 écus peuvent être déclarées au bureau de douane de sortie.Les États membres peuvent prévoir que cette disposition ne soit pas applicable lorsque la personne qui établit la déclaration d'exportation agit pour le compte d'autrui en qualité de professionnel du dédouanement.2.Les déclarations verbales peuvent uniquement être faites au bureau de douane de sortie.
Article 7951.Lorsqu'une marchandise est sortie du territoire douanier de la Communauté sans avoir fait l'objet d'une déclaration d'exportation, celle-ci est déposée a posteriori par l'exportateur au bureau de douane compétent pour le lieu où il est établi.Les dispositions de l’article 790 s'appliquent.L’acceptation de cette déclaration par les autorités douanières est subordonnée à la condition que l’exportateur fournisse l’un des éléments suivants:a)une référence à la déclaration sommaire de sortie;b)des justificatifs suffisants concernant la nature et la quantité des marchandises et la réalité de la sortie du territoire douanier de la Communauté.Ce bureau procède également, à la demande du déclarant, à la certification de la sortie visée à l’article 793 bis, paragraphe 2, ou à l’article 796 sexies, paragraphe 1.2.L’acceptation a posteriori de la déclaration d’exportation par les autorités douanières ne fait obstacle à l’application d'aucun des éléments suivants:a)les sanctions prévues par la législation nationale;b)les conséquences des mesures de politique agricole commune ou commerciale.
Article 7961.Lorsqu'une marchandise pour laquelle la mainlevée pour l'exportation a été donnée n'est pas sortie du territoire douanier de la Communauté, le déclarant en informe immédiatement le service du bureau de douane d'exportation. L'exemplaire 3 de la déclaration en question doit être restitué à ce bureau.2.Lorsque, dans les cas visés à l'article 793 paragraphe 5 ou 6, un changement du contrat de transport a pour effet de faire terminer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, les sociétés, autorités ou compagnies concernées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord du bureau de douane visé à l'article 793 paragraphe 2 point a) ou, en cas d'utilisation d'un régime de transit, du bureau de départ. Dans ce cas l'exemplaire 3 doit être restitué.
CHAPITRE 3Échange de données d’exportation effectué entre autorités douanières à l’aide des technologies de l’information et des réseaux informatiques
Article 796 bis1.Le bureau de douane d’exportation autorise la mainlevée des marchandises en délivrant le document d’accompagnement export au déclarant. Ce document correspond au modèle et aux notes figurant à l'annexe 45 octies.2.Lorsqu’un envoi à l’exportation comprend plus d’un article, le document d’accompagnement export est complété par une liste d'articles dont le modèle et les notes figurent à l'annexe 45 nonies. Cette liste fait partie intégrante du document d'accompagnement export.3.Sur autorisation, le document d’accompagnement export peut être imprimé à partir du système informatique du déclarant.
Article 796 ter1.Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane d’exportation transmet les données relatives au mouvement d’exportation au bureau de douane de sortie déclaré, au moyen du message "avis anticipé d’exportation". Ce message est établi sur la base des données figurant dans la déclaration d’exportation et complétées le cas échéant par les autorités douanières.2.Lorsque des marchandises doivent circuler vers plusieurs bureaux de sortie en plusieurs envois, chaque envoi est couvert par un message "avis anticipé d’exportation" distinct et un document d’accompagnement export distinct.
Article 796 quaterLes autorités douanières peuvent exiger que la notification d’arrivée de ces marchandises au bureau de douane de sortie soit effectuée par voie électronique. Dans ce cas, le document d'accompagnement export ne doit pas être physiquement présenté aux autorités douanières, mais il doit être conservé par le déclarant. Cette notification contient le numéro de référence du mouvement visé à l'annexe 45 octies.Cette notification comporte le numéro de référence du mouvement de la déclaration d’exportation.
Article 796 quinquies1.Sans préjudice de l’article 793, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), le bureau de douane de sortie s’assure que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées et surveille la sortie physique des marchandises du territoire douanier de la Communauté. L’examen éventuel des marchandises est effectué par le bureau de douane de sortie sur la base du message "avis anticipé d’exportation" reçu du bureau de douane d’exportation.Pour permettre la surveillance par les autorités douanières des marchandises qui sont déchargées d’un moyen de transport, remises à une autre personne détentrice des marchandises et chargées sur un autre moyen de transport qui les acheminera hors du territoire douanier de la Communauté après présentation au bureau de douane de sortie, les dispositions suivantes s’appliquent:a)au plus tard au moment de la remise des marchandises, le détenteur des marchandises communique au détenteur suivant le numéro de référence unique de l’envoi ou le numéro de référence du document de transport, le nombre de colis ou le numéro d’identification de l’équipement, si ce dernier est conteneurisé, ainsi que le numéro de référence du mouvement de la déclaration d’exportation s’il a été délivré. Ces informations peuvent être transmises par voie électronique et/ou au moyen de systèmes ou de procédés commerciaux, portuaires ou de transport, ou sous toute autre forme si aucune des solutions précédentes n’est disponible. Au plus tard au moment de la remise des marchandises, la personne qui les réceptionne enregistre les informations fournies par le détenteur précédent des marchandises;b)un transporteur ne peut pas charger les marchandises pour les acheminer hors du territoire douanier de la Communauté si les informations visées au point a) ne lui ont pas été fournies;c)le transporteur notifie la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie en fournissant les informations visées au point a), à moins que les autorités douanières n’aient déjà accès à ces informations au moyen de systèmes ou de procédés commerciaux, portuaires ou de transport existants. Si possible, cette notification s’intègre dans un manifeste existant ou dans tout autre support requis en matière de communication d’information liée au transport.Aux fins du deuxième alinéa, on entend par "transporteur" la personne qui achemine les marchandises ou prend en charge leur transport hors du territoire douanier de la Communauté. Toutefois:en cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire douanier de la Communauté sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l’arrivée à destination du moyen de transport actif, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par "transporteur" la personne qui exploite le moyen de transport qui circulera de lui-même à l’arrivée à destination du moyen de transport ayant quitté le territoire douanier de la Communauté,en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d’un accord de partage d’espace de navire/d’aéronef ou d’autres dispositions contractuelles, on entend par "transporteur" la personne qui a conclu un contrat et qui a émis un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.2.Le bureau de douane de sortie envoie le message "résultats de sortie" au bureau de douane d’exportation, au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté. Dans des cas justifiés par des circonstances spéciales, le bureau de douane de sortie peut transmettre ce message à une date ultérieure.3.En cas d’exportation fractionnée, lorsque des marchandises couvertes par un message "avis anticipé d’exportation" circulent vers un bureau de douane de sortie en un seul envoi mais quittent ensuite le territoire douanier de la Communauté par ce bureau de sortie en plusieurs envois, le bureau de douane de sortie contrôle la sortie physique des marchandises et n’envoie le message "résultats de sortie" que lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté.Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des marchandises couvertes par un message "avis anticipé d’exportation" circulent vers un bureau de douane de sortie en un seul envoi mais quittent ensuite le territoire douanier de la Communauté en plusieurs envois et par plusieurs bureaux de douane de sortie, le bureau de douane de sortie où l’envoi a été présenté en premier lieu authentifie, sur demande dûment justifiée, un exemplaire du document d’accompagnement export pour chaque quantité de marchandises.Les autorités douanières ne procèdent à cette authentification que si les données figurant dans le document d’accompagnement export correspondent à celles figurant dans le message "avis anticipé d’exportation".L'exemplaire pertinent du document d'accompagnement export et les marchandises sont présentés conjointement au bureau de douane de sortie concerné. Chaque bureau de douane de sortie vise l’exemplaire du document d’accompagnement export selon les modalités prévues à l'article 793 bis, paragraphe 2, et le renvoie au bureau de douane de sortie où l’envoi a été présenté en premier lieu. Ce bureau n’envoie le message "résultats de sortie" que lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté.4.Sans préjudice de l’article 792 bis, lorsque les marchandises déclarées pour l’exportation ne sont plus destinées à être transportées hors du territoire douanier de la Communauté, la personne qui enlève les marchandises du bureau de douane de sortie pour les acheminer vers un lieu situé dans ce territoire fournit au bureau de douane de sortie les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a). Ces informations peuvent être fournies sous n’importe quelle forme.
Article 796 quinquies bis1.Lorsque, après 90 jours à compter de la mainlevée des marchandises pour leur exportation, le bureau de douane d’exportation n’a pas reçu le message "résultats de sortie" visé à l’article 796 quinquies, paragraphe 2, il peut, le cas échéant, demander à l’exportateur ou au déclarant d’indiquer le bureau de douane à partir duquel les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ainsi que la date à laquelle elles l’ont quitté.2.L’exportateur ou le déclarant peut, de sa propre initiative ou en réponse à une demande formulée conformément au paragraphe 1, informer le bureau de douane d’exportation que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté en précisant la date à laquelle elles l’ont quitté, ainsi que le bureau de douane de sortie à partir duquel elles ont quitté le territoire douanier de la Communauté, et demander au bureau de douane d’exportation de certifier la sortie des marchandises. En pareil cas, le bureau de douane d’exportation peut demander la délivrance du message "résultats de sortie" au bureau de douane de sortie, qui doit donner à la suite de cette demande dans un délai de dix jours.3.Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 2, le bureau de douane de sortie ne confirme pas la sortie des marchandises dans le délai prévu audit paragraphe, le bureau de douane d’exportation en informe l’exportateur ou le déclarant.L’exportateur ou le déclarant peut fournir au bureau de douane d’exportation la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté.4.La preuve visée au paragraphe 3 peut être fournie en particulier par l’un des moyens suivants ou par une combinaison de ceux-ci:a)une copie du bon de livraison signé ou authentifié par le destinataire situé hors du territoire douanier de la Communauté;b)la preuve de paiement, la facture ou le bon de livraison dûment signé ou authentifié par l’opérateur économique qui a sorti les marchandises du territoire douanier de la Communauté;c)une déclaration signée ou authentifiée par l’entreprise qui a sorti les marchandises du territoire douanier de la Communauté;d)un document certifié par les autorités douanières d’un État membre ou d’un pays situé hors du territoire douanier de la Communauté;e)les écritures de l’opérateur économique concernant les marchandises fournies aux plates-formes de forage et de production de gaz et de pétrole ou aux éoliennes.
Article 796 sexies1.Le bureau de douane d’exportation certifie la sortie à l’exportateur ou au déclarant dans les cas suivants:a)lorsqu’il a reçu un message "résultats de sortie" de la part du bureau de douane de sortie;b)lorsque, dans les cas visés à l’article 796 quinquies bis, paragraphe 2, il n’a reçu aucun message "résultats de sortie" de la part du bureau de douane de sortie dans un délai de dix jours, mais estime que la preuve fournie conformément à l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, est suffisante.2.Lorsque, après une période de 150 jours à compter de la date de mainlevée des marchandises pour exportation, le bureau de douane d’exportation n’a pas reçu de message "résultats de sortie" de la part du bureau de douane de sortie ni de preuve satisfaisante conformément à l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, le bureau de douane d’exportation peut considérer qu’il s’agit d’une indication que les marchandises n’ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté.3.Le bureau de douane d’exportation informe l’exportateur ou le déclarant ainsi que le bureau de douane de sortie déclaré de l’invalidation de la déclaration d’exportation. Le bureau de douane d’exportation informe le bureau de douane de sortie déclaré lorsqu’il a accepté une preuve conformément au paragraphe 1, point b).
CHAPITRE 4Exportation temporaire avec carnet ATA
Article 7971.L'exportation peut être effectuée sur base d'un carnet ATA, lorsque les conditions suivantes sont remplies.a)Le carnet ATA doit être émis dans un État membre de la Communauté, il doit être visé et garanti par une association établie dans la Communauté faisant partie d'une chaîne de cautionnement internationale.La liste des associations est publiée par la Commission.b)Le carnet ATA doit couvrir des marchandises communautaires autres que les marchandises:pour lesquelles, lors de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants à l'exportation institués dans le cadre de la politique agricole commune,pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions ou autres montants a été octroyé dans le cadre de la politique agricole commune, avec obligation d'exporter lesdites marchandises,pour lesquelles une demande de remboursement a été introduite.c)Les documents visés à l'article 221 doivent être présentés. Les autorités douanières peuvent exiger la production du document de transport.d)Les marchandises doivent être destinées à être réimportées.2.Lors du placement des marchandises couvertes par un carnet ATA aux fins de l'exportation temporaire, le bureau de douane d'exportation effectue les formalités suivantes:a)il vérifie les données figurant dans les cases "A" à "G" du volet d'exportation par rapport aux marchandises couvertes par le carnet;b)il remplit, le cas échéant, la case "Attestation des autorités douanières" figurant sur la page de couverture du carnet;c)il remplit la souche et la case "H" du volet d'exportation;d)il indique son nom dans la case "H" point b) du volet de réimportation;e)il retient le volet d'exportation.3.Si le bureau de douane d'exportation est différent de celui de sortie, le bureau de douane d'exportation effectue les formalités visées au paragraphe 2, mais s'abstient de remplir la case no 7 de la souche d'exportation, cette case devant être remplie au bureau de douane de sortie.4.Le délai pour la réimportation des marchandises fixé par les autorités douanières dans la case "H" point b) du volet d'exportation ne peut dépasser le délai de validité du carnet.
Article 798Lorsqu'une marchandise ayant quitté le territoire douanier de la Communauté sous couvert d'un carnet ATA n'est plus destinée à être réimportée, une déclaration d'exportation comportant les éléments visés à l'annexe 37 doit être présentée au bureau de douane d'exportation.Sur présentation du carnet en question, ce dernier vise l'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation et invalide le volet et la souche de réimportation.
TITRE VAUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRESCHAPITRE 1Zones franches et entrepôts francsSection 1Dispositions communes aux sections 2 et 3Sous-section 1Définitions et dispositions générales
Article 799Aux fins du présent chapitre, on entend par:a)"contrôle du type I"les modalités de contrôle fondées principalement sur l'existence d'une clôture;b)"contrôle du type II"les modalités de contrôle fondées principalement sur les formalités effectuées conformément au régime de l'entrepôt douanier;c)"opérateur"toute personne qui exerce une opération de stockage, d'ouvraison, de transformation, de vente ou d'achat de marchandises dans une zone franche ou un entrepôt franc.
Article 800La constitution d'une partie du territoire douanier de la Communauté en zone franche ou la création d'un entrepôt franc peut être sollicitée par toute personne auprès des autorités douanières désignées à cette fin par les États membres.
Article 8011.La demande d'autorisation de construire un immeuble dans une zone franche doit être faite par écrit.2.La demande visée au paragraphe 1 doit spécifier dans le cadre de quelle activité l'immeuble sera utilisé ainsi que tout autre renseignement qui permette aux autorités douanières désignées à cette fin par les États membres d'évaluer la possibilité d'accorder l'autorisation.3.Les autorités douanières compétentes accordent l'autorisation lorsque l'application de la réglementation douanière ne s'en trouve pas entravée.4.Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également en cas de transformation d'un immeuble dans une zone franche ou d'un immeuble constituant un entrepôt franc.
Article 802Les autorités douanières des États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:a)les zones franches existantes et en fonction dans la Communauté, conformément à la classification établie à l'article 799;b)les autorités douanières désignées auprès desquelles la demande visée à l'article 804 doit être présentée.La Commission publie les informations visées aux points a) et b) au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Sous-section 2Agrément de la comptabilité matières
Article 8031.L'exercice d'activités par un opérateur est subordonné à l'agrément par les autorités douanières de la comptabilité matières visée:à l'article 176 du code lorsqu'il s'agit d'une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou d'un entrepôt franc,à l'article 105 du code lorsqu'il s'agit d'une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II.2.L'agrément est délivré par écrit. Il est accordé aux personnes qui offrent toutes garanties nécessaires pour l'application des dispositions relatives aux zones franches ou aux entrepôts francs.
Article 8041.La demande pour l'agrément de la comptabilité matières doit être faite par écrit auprès des autorités douanières désignées par l'État membre où la zone franche ou l'entrepôt franc se trouve.2.La demande visée au paragraphe 1 doit spécifier les activités envisagées, cette indication constituant la notification visée à l'article 172, paragraphe 1, du code. Elle comporte les informations suivantes:a)une description détaillée de la comptabilité matières tenue ou à tenir;b)la nature et le statut douanier des marchandises sur lesquelles portent lesdites activités;c)le cas échéant, le régime douanier sous lequel les activités vont être effectuées;d)tout autre renseignement nécessaire pour permettre aux autorités douanières de s'assurer de l'application correcte des dispositions en vigueur.
Section 2Dispositions applicables aux zones franches soumises aux modalités de contrôle du type I et aux entrepôts francsSous-section 1Mesures de contrôle
Article 805La clôture qui entoure la zone franche doit être telle qu'elle facilite aux autorités douanières la surveillance à l'extérieur de la zone franche et exclut toute possibilité de faire sortir les marchandises irrégulièrement de la zone franche.Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux entrepôts francs.La zone extérieure contiguë à la clôture doit être aménagée de façon à permettre une surveillance adéquate par les autorités douanières. L'accès à cette zone est subordonné au consentement desdites autorités.
Article 806Doivent notamment apparaître dans la comptabilité matières à tenir pour la zone franche ou l'entrepôt franc:a)les indications relatives aux marques, numéros, nombre et nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d'identification du conteneur;b)les indications nécessaires pour pouvoir suivre les marchandises à tout moment, et notamment l'endroit où elles se trouvent, la destination douanière qu'elles ont reçue après leur séjour dans la zone franche ou l'entrepôt franc ou la réintroduction dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté;c)la référence au document de transport utilisé à l'entrée et à la sortie des marchandises;d)la référence au statut douanier et, le cas échéant, au certificat attestant ce statut tel que visé à l'article 812;e)les indications relatives aux manipulations usuelles;f)le cas échéant, une des mentions visées aux articles 549, 550 ou 583;g)les indications concernant les marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application des droits à l'importation ou à des mesures de politique commerciale et pour lesquelles l'utilisation ou la destination doit être contrôlée;h)toute indication supplémentaire éventuellement exigée pour l’établissement d’une déclaration sommaire de sortie, mentionnée à l’annexe 30 bis, si elle est requise en vertu de l’article 182 quater du code.Toutefois, les autorités douanières peuvent renoncer à l'obligation de fournir certaines de ces informations, lorsque la surveillance ou le contrôle de la zone franche ou de l'entrepôt franc ne s'en trouve pas affecté.Lorsque des écritures doivent être tenues dans le cadre d'un régime douanier, les informations contenues dans ces écritures ne doivent pas être reprises dans la comptabilité matières.
Article 807L'inscription dans la comptabilité matières apure le régime du perfectionnement actif pour les produits compensateurs ou marchandises en l'état, ou le régime de la transformation sous douane pour les produits transformés ou marchandises en l'état, se trouvant dans une zone franche ou un entrepôt franc. Les références à cette inscription sont portées dans les écritures du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane, selon le cas.
Sous-section 2Autres dispositions applicables au fonctionnement de la zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I et de l'entrepôt franc
Article 808Les mesures de politique commerciale prévues dans les actes communautaires sont appliquées aux marchandises non communautaires placées en zone franche ou en entrepôt franc seulement dans le cas où elles sont applicables à l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté.
Article 809Lorsque les éléments de calcul de la dette douanière à prendre en considération sont ceux applicables avant que les marchandises n'aient subi les manipulations usuelles reprises à l'annexe 72, un bulletin INF 8 peut être délivré conformément à l'article 523.
Article 810Dans une zone franche ou un entrepôt franc, un entrepôt d'avitaillement peut être établi conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999.
Article 811Pour la réexportation des marchandises non communautaires qui ne sont pas déchargées ou qui sont transbordées, la notification visée à l'article 182, paragraphe 3, du code n'est pas nécessaire.
Article 812Lorsque les autorités douanières attestent le statut communautaire ou non communautaire des marchandises conformément à l'article 170, paragraphe 4, du code, elles utilisent un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 109.L'opérateur atteste le statut communautaire de la marchandise à l'aide de ce formulaire lorsqu'une marchandise non communautaire a été déclarée pour la mise en libre pratique conformément à l'article 173, point a), du code, y compris en apurement du régime de perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.
Section 3Dispositions applicables aux zones franches soumises aux modalités de contrôle du type II
Article 813Sans préjudice des dispositions de la section 1 et de l'article 814, les dispositions fixées pour le régime de l'entrepôt douanier sont applicables à la zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II.
Article 814Lorsque les marchandises non communautaires qui ne sont pas déchargées ou qui sont simplement transbordées sont placées dans la zone franche selon la procédure de domiciliation et sont réexportées ensuite selon cette même procédure, les autorités douanières peuvent dispenser les opérateurs de l'obligation de communiquer au service des douanes compétent chaque arrivée ou départ de telles marchandises. Dans ce cas, les mesures de contrôle doivent tenir compte du caractère particulier de la situation.Le stockage de courte durée inhérent à un tel transbordement est considéré comme faisant partie du transbordement.
CHAPITRE 2Réexportation, destruction et abandonSection 1Réexportation
Article 8411.Lorsque la réexportation est soumise à une déclaration en douane, les article 786, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), et articles 787 à 796 sexies s’appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions particulières éventuellement applicables lors de l’apurement du régime douanier économique antérieur à la réexportation des marchandises.2.Lorsqu’un carnet ATA est délivré aux fins de la réexportation de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire, la déclaration en douane peut être déposée auprès d’un bureau de douane autre que celui visé à l’article 161, paragraphe 5, du code.
Article 841 bis1.Dans les cas autres que ceux définis à l’article 182, paragraphe 3, troisième phrase, du code, la réexportation est notifiée par une déclaration sommaire de sortie conformément aux articles 842 bis à 842 sexies, sauf lorsque cette obligation est levée en application de l’article 842 bis, paragraphe 3 ou 4.2.Lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I sont réexportées sans qu’aucune déclaration en douane ou déclaration sommaire de sortie ne soit exigée, la réexportation est notifiée, avant la sortie des marchandises et selon les modalités établies par les autorités douanières, au bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté.La personne visée au paragraphe 3 est autorisée, à sa demande, à modifier une ou plusieurs des données de la notification. De telles modifications ne sont plus possibles une fois que les marchandises mentionnées dans la notification ont quitté le territoire douanier de la Communauté.3.La notification visée au paragraphe 2, premier alinéa, est effectuée par le transporteur. Toutefois, cette notification est déposée par l’exploitant du dépôt temporaire ou par l’exploitant d’une installation de stockage dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou par toute autre personne en mesure de présenter les marchandises dans le cas où le transporteur a été informé du dépôt de la notification par la personne visée au présent paragraphe, deuxième phrase, et a donné son consentement dans le cadre d’un accord contractuel. Le bureau de douane de sortie peut supposer, sauf preuve du contraire, que le transporteur a donné son consentement dans le cadre d’un accord contractuel et qu’il a eu connaissance du dépôt de cette notification.L’article 796 quinquies, paragraphe 1, dernier alinéa, s’applique en ce qui concerne la définition de transporteur.4.Dans les cas où, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, premier alinéa, les marchandises ne sont plus destinées à être acheminées hors du territoire douanier de la Communauté, l’article 796 quinquies, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis.
Section 2Destruction et abandon
Article 8421.Aux fins de l'application de l'article 182 paragraphe 3 du code, la notification de la destruction des marchandises doit être faite par écrit et signée par l'intéressé. La notification doit être effectuée en temps utile pour permettre aux autorités douanières de surveiller la destruction.2.Lorsque les marchandises en question font déjà l'objet d'une déclaration acceptée par les autorités douanières, ces dernières portent la mention de la destruction sur la déclaration et invalident cette dernière conformément à l'article 66 du code.Les autorités douanières qui assistent à la destruction de la marchandise indiquent sur la déclaration l'espèce et la quantité des déchets et débris résultant de cette destruction, en vue de déterminer les éléments de taxation qui leur sont propres à retenir lors de leur affectation à une autre destination douanière.3.Les dispositions du paragraphe 2 premier alinéa s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises qui font l'objet d'un abandon au profit du trésor public.
TITRE VIMARCHANDISES SORTANT DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉCHAPITRE 1Déclaration sommaire de sortie
Article 842 bis1.Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, lorsque la sortie de marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ne nécessite pas de déclaration en douane, la déclaration sommaire de sortie est déposée auprès du bureau de douane de sortie.2.Aux fins du présent chapitre, le "bureau de douane de sortie" désigne:a)le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté; oub)si les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté par voie aérienne ou maritime, le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont chargées sur le navire ou l’aéronef qui les acheminera vers une destination hors du territoire douanier de la Communauté.3.Aucune déclaration sommaire de sortie n’est exigée si les données de la déclaration sommaire de sortie sont contenues dans une déclaration de transit électronique, à condition que le bureau de destination soit également le bureau de douane de sortie ou que le bureau de destination soit situé hors du territoire douanier de la Communauté.4.Une déclaration sommaire de sortie n’est pas requise dans les cas suivants:a)lorsque les exemptions énumérées à l’article 592 bis s’appliquent;b)lorsque des marchandises sont chargées dans un port ou aéroport sur le territoire douanier de la Communauté pour être déchargées dans un autre port ou aéroport de la Communauté pour autant que soit mise à la disposition du bureau de douane de sortie, à sa demande, une preuve quant au lieu de débarquement prévu, sous la forme d’un manifeste commercial, maritime ou de transport, ou d’une liste de chargement. Cette disposition s’applique également lorsque le navire ou l’aéronef qui transporte les marchandises doit faire escale dans un port ou un aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté et que ces marchandises doivent rester à bord du navire ou de l’aéronef durant l’escale dans le port ou l’aéroport situé hors du territoire douanier de la Communauté;c)lorsque, dans un port ou un aéroport, les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport qui les a introduites sur le territoire douanier de la Communauté et qui va les acheminer hors dudit territoire;d)lorsque les marchandises ont été chargées dans un autre port ou aéroport sur le territoire douanier de la Communauté et restent à bord du moyen de transport qui va les acheminer hors du territoire douanier de la Communauté;e)lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou dans une zone franche de type I sont transbordées du moyen de transport qui les a acheminées jusqu’au magasin de dépôt temporaire ou jusqu’à la zone franche, sous la supervision du même bureau de douane, sur un navire, un aéronef ou un train qui va les acheminer du dépôt temporaire ou de la zone franche hors du territoire douanier de la Communauté, à condition:i)que le transbordement soit effectué dans un délai de quatorze jours civils à compter de la présentation des marchandises pour placement en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I; dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai pour tenir compte de ces circonstances;ii)que les informations relatives aux marchandises soient mises à la disposition des autorités douanières; etiii)qu’il n’y ait, à la connaissance du transporteur, aucun changement quant à la destination des marchandises et au destinataire;f)lorsque la preuve que les marchandises devant être acheminées hors du territoire douanier de la Communauté étaient déjà couvertes par une déclaration en douane comportant les données de la déclaration sommaire de sortie a été mise à la disposition du bureau de douane de sortie, soit par l’intermédiaire du système informatique de l’exploitant du dépôt temporaire, du transporteur ou de l’opérateur portuaire ou aéroportuaire, ou par l’intermédiaire d’un autre système informatique commercial à condition qu’il ait été agréé par les autorités douanières.Sans préjudice de l’article 842 quinquies, paragraphe 2, dans les cas visés aux points a) à f), les contrôles douaniers doivent prendre en compte la nature spécifique de la situation.5.La déclaration sommaire de sortie, lorsqu’elle est requise, est déposée par le transporteur. Toutefois, cette déclaration est déposée par l’exploitant du dépôt temporaire ou par l’exploitant d’une installation de stockage dans une zone franche de type I ou par toute autre personne en mesure de présenter les marchandises, lorsque le transporteur a été informé du dépôt de la déclaration par la personne visée au présent paragraphe, deuxième phrase, et a donné son consentement dans le cadre d’un accord contractuel. Le bureau de douane de sortie peut supposer, sauf preuve du contraire, que le transporteur a donné son consentement dans le cadre d’un accord contractuel et qu’il a eu connaissance du dépôt de cette déclaration.L’article 796 quinquies, paragraphe 1, dernier alinéa, s’applique en ce qui concerne la définition de transporteur.6.Dans les cas où, à la suite du dépôt de la déclaration sommaire de sortie, les marchandises ne sont plus destinées à être acheminées hors du territoire douanier de la Communauté, l’article 796 quinquies, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis.
Article 842 ter1.La déclaration sommaire de sortie est effectuée au moyen d'un procédé informatique. Elle comporte les énonciations requises pour ce type de déclaration figurant à l’annexe 30 bis et est remplie conformément aux notes explicatives figurant dans cette annexe.La déclaration sommaire de sortie est authentifiée par la personne qui l’établit.2.Les déclarations sommaires de sortie satisfaisant aux conditions énoncées au premier paragraphe sont enregistrées par les autorités douanières dès leur réception.L’article 199, paragraphe 1, s’applique mutatis mutandis.3.Les autorités douanières n’acceptent le dépôt d’une déclaration sommaire de sortie établie sur support papier que dans l'une des circonstances suivantes:a)le système informatisé des autorités douanières ne fonctionne pas;b)l’application électronique de la personne procédant au dépôt de la déclaration sommaire de sortie ne fonctionne pas.Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la déclaration sommaire de sortie établie sur support papier est effectuée en utilisant le document sécurité et sûreté conforme au modèle qui figure à l'annexe 45 decies. Lorsque l'envoi pour lequel est établie une déclaration sommaire de sortie se compose de marchandises constituées de plusieurs articles, le document sécurité et sûreté est complété par une liste d'articles conforme au modèle figurant à l'annexe 45 undecies. La liste d'articles fait partie intégrante du document sécurité et sûreté.Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, les autorités douanières peuvent accepter que le document sécurité et sûreté soit remplacé ou complété par des documents commerciaux, à condition que les documents présentés aux autorités douanières contiennent les informations requises pour les déclarations sommaires de sortie figurant à l'annexe 30 bis.4.Les autorités douanières établissent d’un commun accord la procédure à suivre dans les cas visés au paragraphe 3, premier alinéa, point a).5.Le recours à une déclaration sommaire de sortie établie sur support papier visé au paragraphe 3, premier alinéa, point b), est soumis à l'accord des autorités douanières.La déclaration sommaire de sortie établie sur support papier est signée par la personne qui l’établit.
Article 842 quater1.En cas de transport multimodal, lorsque des marchandises sont transférées d’un moyen de transport à un autre en vue de leur sortie du territoire douanier de la Communauté, le délai de dépôt de la déclaration sommaire de sortie correspond au délai applicable au moyen de transport quittant le territoire douanier de la Communauté, comme prévu à l’article 842 quinquies, paragraphe 1.2.En cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif franchissant la frontière sert uniquement à transporter un autre moyen de transport actif, l'obligation de déposer la déclaration sommaire de sortie incombe à l’exploitant de cet autre moyen de transport.Le délai de dépôt de la déclaration correspond au délai applicable au moyen de transport actif franchissant la frontière, comme prévu à l’article 842 quinquies, paragraphe 1.
Article 842 quinquies1.La déclaration sommaire de sortie est déposée au bureau de sortie dans les délais applicables précisés à l'article 592 ter, paragraphe 1.Les dispositions de l’article 592 ter, paragraphes 2 et 3, et de l’article 592 quater s’appliquent mutatis mutandis.2.Le bureau de douane compétent procède, au moment du dépôt de la déclaration sommaire de sortie, à une analyse de risque appropriée, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, avant d'accorder la mainlevée des marchandises pour la sortie de la Communauté, dans un délai correspondant à la période comprise entre la date limite de dépôt de la déclaration établie à l’article 592 ter pour le type de transport concerné et le chargement ou le départ des marchandisesLorsque des marchandises couvertes par l’une des exemptions de l’obligation de déposer une déclaration sommaire de sortie prévue à l’article 842 bis, paragraphe 4, quittent le territoire douanier de la Communauté, l’analyse de risque est effectuée au moment de la présentation desdites marchandises, le cas échéant, et sur la base de la documentation ou d’autres informations couvrant ces marchandises.La mainlevée des marchandises pour la sortie peut être accordée dès que l’analyse de risque a été effectuée.3.Lorsqu’il est constaté que des marchandises destinées à sortir du territoire douanier de la Communauté et pour lesquelles une déclaration sommaire de sortie est requise ne sont pas couvertes par cette déclaration, la personne qui achemine les marchandises ou prend en charge leur transport hors du territoire douanier de la Communauté dépose immédiatement une déclaration sommaire de sortie.Si la personne dépose une déclaration sommaire de sortie après l'expiration des délais prescrits aux articles 592 ter et 592 quater, cela ne fait pas obstacle à l’application des sanctions prévues par la législation nationale.4.Lorsque, sur la base des contrôles qu'elles ont effectués, les autorités douanières ne peuvent pas accorder la mainlevée des marchandises pour la sortie, le bureau de douane compétent informe la personne qui a déposé la déclaration sommaire de sortie et, lorsqu'il s'agit d’une personne différente, la personne qui a pris en charge le transport des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté, que la mainlevée des marchandises ne sera pas accordée.Cette notification est effectuée dans un délai raisonnable après que l’analyse de risque des marchandises a été menée à bien.
Article 842 sexies1.Les délais visés à l'article 842 quinquies, paragraphe 1, ne s’appliquent pas lorsque des accords internationaux conclus entre la Communauté et des pays tiers exigent l’échange des données des déclarations douanières dans des délais différents de ceux visés audit article.2.Le délai ne peut pas, en tout état de cause, être ramené à une durée inférieure au délai requis pour effectuer l'analyse de risque avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté.
Article 842 septiesLorsque des marchandises soumises à une déclaration sommaire de sortie n’ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté après une période de 150 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration, la déclaration sommaire de sortie est réputée n’avoir pas été déposée.
CHAPITRE 2Exportation temporaire
Article 8431.Le présent Chapitre fixe les conditions applicables aux marchandises qui circulent d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté en sortant temporairement dudit territoire, avec emprunt ou non du territoire d'un pays tiers, et dont la sortie ou l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté est interdite ou assujettie à des restrictions, à un droit ou à toute autre imposition à l'exportation par une mesure communautaire, pour autant que celle-ci a prévu leur application, et sans préjudice des dispositions particulières que cette mesure peut comporter.Toutefois, ces conditions ne sont pas d'application:lorsque, les marchandises étant déclarées en vue de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, la preuve est fournie au bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies que l'acte administratif les libérant de la restriction prévue à leur égard a été accompli, que les droits ou autres impositions dus ont été payés ou que, compte tenu de leur situation, ces marchandises peuvent quitter sans autre formalité le territoire douanier de la Communauté oulorsque le transport s'effectue par un avion en ligne directe sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté, ou par un navire de ligne régulière au sens de l'article 313 bis.2.Lorsque les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire, le principal obligé appose sur le document utilisé pour la déclaration de transit communautaire, notamment dans la case no 44 (mentions spéciales) du document administratif unique, l'une des mentions suivantes:Salida de la Comunidad sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión noUdpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …Ausgang aus der Gemeinschaft — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluß Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.Η έξοδος από την Κοινότητα υποβάλλεται σε περιορισμούς η σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …Exit from the Community subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …Sortie de la Communauté soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement/directive/décision noUscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …Bij uitgang uit de Gemeenschap zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.Saída da Comunidade sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão noYhteisöstä vientiin sovelletaan asetuksen/direktiinvinl./päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksujaUtförsel från gemenskapen omfattas i enlighet med förordning/direktiv/beslut … av restriktioner eller pålagorVýstup ze Společenství podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č…Ühenduse territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr. …Izvešana no Kopienas, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/ Direktīvu/ Lēmumu Nr. …Išvežimui iš Bendrijos taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/ Sprendimu Nr. …A kilépés a Közösség területéről a . . . rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esikĦruġ mill-Komunita' suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…Wyprowadzenie ze Wspólnoty podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem / dyrektywą / decyzją nr …Iznos iz Skupnosti zavezan omejitvam ali obveznim plačilom na podlagi uredbe/direktive/odločbe št…Výstup zo spoločenstva podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č…Излизането от Общността подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …Ieșire din … Comunitate supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia Nr …3.Lorsque les marchandises:a)sont placées sous un régime douanier autre que celui du transit communautaire ou bienb)circulent sans être couvertes par un régime douanier,l'exemplaire de contrôle T5 est établi, conformément aux articles 912 bis à 912 octies. À la case no 104 du formulaire T5 de cet exemplaire, il doit être apposé, après avoir coché la case "Autres (à spécifier)", la mention visée au paragraphe 2.Dans le cas visé au premier alinéa, point a), l'exemplaire de contrôle T5 est établi auprès du bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de l'expédition des marchandises. Dans le cas visé au premier alinéa, point b), l'exemplaire de contrôle T5 doit être présenté avec les marchandises au bureau de douane compétent pour le lieu où ces marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté.Ces bureaux fixent le délai dans lequel ces marchandises doivent être présentées au bureau de douane de destination et, le cas échéant, apposent sur le document douanier sous le couvert duquel les marchandises seront transportées la mention visée au paragraphe 2.Aux effets de l'exemplaire de contrôle T5 est considéré comme bureau de destination soit le bureau de destination du régime douanier prévu au premier alinéa, point a), soit le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté, dans la situation visée au premier alinéa, point b).4.Les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent également aux marchandises circulant entre deux points situés dans le territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, tels que visés à l'article 309, point f), et qui, dans l'un de ces pays, font l'objet d'une réexpédition.5.Si la mesure communautaire visée au paragraphe 1 prévoit la constitution d'une garantie, celle-ci est constituée conformément à l'article 912 ter, paragraphe 2.6.Lorsque, à l'arrivée au bureau de destination, les marchandises ne sont pas immédiatement soit reconnues comme possédant le statut communautaire, soit soumises aux formalités douanières liées à l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, le bureau de destination prend toutes les mesures prévues à leur égard.7.Dans le cas visé au paragraphe 3, le bureau de destination renvoie l'original de l'exemplaire de contrôle T5, sans délai, à l'adresse indiquée dans la case B "Renvoyer à" du formulaire T5 après accomplissement de toutes les formalités et après avoir porté les annotations requises.8.Dans les cas où les marchandises ne sont pas réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté, elles sont réputées avoir été irrégulièrement sorties du territoire douanier de la Communauté à partir de l'État membre où soit elles ont été placées sous le régime visé au paragraphe 2, soit l'exemplaire de contrôle T5 a été établi.
PARTIE IIIOPÉRATIONS PRIVILÉGIÉESTITRE IMARCHANDISES EN RETOUR
Article 8441.Par application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code sont exonérées des droits à l'importation les marchandises:pour lesquelles, lors de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, ont été accomplies les formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants à l'exportation institués dans le cadre de la politique agricole communeoupour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions ou autres montants a été octroyé dans le cadre de la politique agricole commune, avec obligation d'exporter lesdites marchandises,sous réserve qu'il soit établi, selon le cas, soit que les restitutions ou autres montants payés ont été remboursés ou que toutes les mesures ont été prises par les services compétents pour qu'ils ne soient pas payés, soit que les autres avantages financiers octroyés ont été annulés et que ces marchandises:i)n'ont pu être mises à la consommation dans le pays de destination pour des motifs tenant à la réglementation applicable dans ce pays;ii)sont renvoyées par le destinataire parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat;iii)sont réimportées dans le territoire douanier de la Communauté du fait que d'autres circonstances, sur lesquelles l'exportateur n'a pas exercé une influence, se sont opposées à l'utilisation prévue.2.Se trouvent dans les circonstances visées au paragraphe 1 point iii):a)les marchandises qui reviennent dans le territoire douanier de la Communauté à la suite d'une avarie survenue avant livraison au destinataire, soit à elles-mêmes, soit au moyen de transport sur lequel elles avaient été chargées;b)les marchandises primitivement exportées en vue d'être consommées ou vendues dans le cadre d'une foire commerciale ou d'une autre manifestation analogue et qui ne l'ont pas été;c)les marchandises qui n'ont pu être livrées à leur destinataire par suite de l'incapacité physique ou juridique de ce dernier d'honorer le contrat à la suite duquel l'exportation avait été effectuée;d)les marchandises qui, en raison d'événements naturels, politiques ou sociaux, n'ont pu être livrées à leur destinataire ou lui sont parvenues en dehors des délais impératifs de livraison prévus par le contrat à la suite duquel l'exportation des marchandises avait été effectuée;e)les produits relevant de l'organisation commune du marché des fruits et légumes exportés dans le cadre d'une vente en consignation et qui n'ont pas été vendus sur le marché du pays tiers de destination.3.Les marchandises qui, dans le cadre de la politique agricole commune, sont exportées sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, ne sont admises en exonération des droits à l'importation que s'il est établi que les dispositions communautaires y afférentes ont été respectées.4.Les marchandises visées au paragraphe 1 ne peuvent bénéficier de l'exonération que si elles sont déclarées pour la libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté dans un délai de douze mois à compter de la date d'accomplissement des formalités douanières relatives à leur exportation.Toutefois, lorsque des marchandises sont déclarées pour la libre pratique après l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les autorités douanières de l'État membre de réimportation peuvent accepter un dépassement du délai lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Lorsque ces autorités acceptent un dépassement du délai, elles notifient les éléments du cas considéré à la Commission.
Article 845Les marchandises en retour bénéficient de l'exonération des droits à l'importation même lorsqu'elles ne constituent qu'une fraction des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de la Communauté.Cela vaut également lorsqu'elles consistent en parties ou accessoires qui constituent des éléments de machines, d'instruments, d'appareils ou d'autres produits préalablement exportés hors du territoire douanier de la Communauté.
Article 8461.Par dérogation aux dispositions de l'article 186 du code, sont admises au bénéfice de l'exonération des droits à l'importation les marchandises en retour se trouvant dans l'une des situations suivantes:a)marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, n'ont fait l'objet que de traitements nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou de manipulations modifiant leur seule présentation;b)marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, bien qu'ayant fait l'objet de traitements autres que ceux nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou de manipulations autres que celles modifiant leur présentation, se sont révélées défectueuses ou inaptes à l'usage envisagé, dès lors que se trouve remplie l'une des conditions suivantes:ou bien ces marchandises ont subi lesdits traitements ou des manipulations uniquement en vue d'être réparées ou remises en état,ou bien leur inaptitude à l'usage envisagé n'a été constatée qu'après le commencement desdits traitements ou manipulations.2.Au cas où les traitements ou manipulations, dont peuvent avoir fait l'objet les marchandises en retour conformément au paragraphe 1 point b), auraient eu pour conséquence la perception des droits à l'importation s'il s'était agi de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif, les règles de taxation en vigueur dans le cadre dudit régime s'appliquent.Toutefois, si l'opération subie par une marchandise consiste en une réparation ou une remise en état devenue nécessaire à la suite d'un événement imprévisible survenu hors du territoire douanier de la Communauté et dont l'existence est établie à la satisfaction des autorités douanières, une exonération des droits à l'importation est accordée à condition que la valeur de la marchandise en retour ne soit pas devenue supérieure, du fait de cette opération, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Communauté.3.Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 deuxième alinéa:a)on entend par "réparation ou remise en état devenue nécessaire" toute intervention ayant pour effet de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels subis par une marchandise pendant son séjour hors du territoire douanier de la Communauté et sans laquelle cette marchandise ne peut plus être utilisée dans des conditions normales aux fins auxquelles elle est destinée;b)on considère que la valeur d'une marchandise en retour n'est pas devenue supérieure, par suite de l'opération qu'elle a subie, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Communauté, lorsque cette opération n'excède pas ce qui est strictement nécessaire pour permettre la poursuite de l'utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de cette exportation.Lorsque la réparation ou la remise en état de la marchandise nécessite l'incorporation de pièces de rechange, cette incorporation doit être limitée aux pièces strictement nécessaires pour permettre la poursuite de l'utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de l'exportation.
Article 847À la demande de l'intéressé, les autorités douanières délivrent, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, un document reprenant les éléments d'information nécessaires à la reconnaissance de l'identité des marchandises en cas de réintroduction dans le territoire douanier de la Communauté.
Article 8481.Sont admises comme marchandises en retour:d'une part, les marchandises pour lesquelles est présenté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique:a)soit l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières ou une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités;b)soit le bulletin d'information prévu à l'article 850.Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation sont en mesure d'établir, par les moyens de preuve dont elles disposent ou qu'elles peuvent exiger de l'intéressé, que les marchandises déclarées pour la libre pratique sont des marchandises primitivement exportées hors du territoire douanier de la Communauté et qu'elles remplissaient au moment de leur exportation les conditions nécessaires pour être admises comme marchandises en retour, les documents visés aux points a) et b) ne sont pas requis;d'autre part, les marchandises couvertes par un carnet ATA délivré dans la Communauté.Ces marchandises sont susceptibles d'être admises comme marchandises en retour, dans les limites imparties par l'article 185 du code, même lorsque le délai de validité du carnet ATA est dépassé.Dans tous les cas, il doit être procédé à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 290 paragraphe 2.2.Les dispositions du paragraphe 1 premier tiret ne s'appliquent pas à la circulation internationale des emballages, des moyens de transport ou de certaines marchandises admises à un régime douanier particulier lorsque des dispositions autonomes ou conventionnelles prévoient dans ces circonstances une dispense de documents douaniers.Elles ne s'appliquent pas non plus dans les cas où des marchandises peuvent être déclarées verbalement ou par tout autre acte pour la mise en libre pratique.3.Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent demander à l'intéressé de leur fournir, notamment pour l'identification des marchandises en retour, des éléments de preuve complémentaires.
Article 8491.Outre les documents visés à l'article 848, il doit être produit à l'appui de toute déclaration pour la mise en libre pratique relative à des marchandises en retour, dont l'exportation est susceptible d'avoir donné lieu à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants institués à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune, une attestation délivrée par les autorités compétentes pour l'octroi de telles restitutions ou de tels montants dans l'État membre d'exportation. Cette attestation doit comporter toutes les énonciations nécessaires permettant au service du bureau de douane où les marchandises en cause sont déclarées pour la mise en libre pratique de vérifier qu'elle concerne bien lesdites marchandises.2.Lorsque l'exportation des marchandises n'a pas donné lieu à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants institués à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune, l'attestation doit porter l'une des mentions suivantes:Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación,Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen,Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen,Δεν έτυχαν επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή,No refunds or other amounts granted on exportation,Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation,Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione,Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen,Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação,Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,Bez vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu,Ekspordil ei makstud toetusi ega muid summasid,Bez kompensācijas vai citām summām, kas paredzētas par preču izvešanu,Eksportas teisės į grąžinamąsias išmokas arba kitas pinigų sumas nesuteikia,Kivitel esetén visszatérítést vagy egyéb kedvezményt nem vettek igénybe,L-ebda rifużjoni jew ammonti oħra mogħtija fuq esportazzjoni,Nie przyznano dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu,Brez izvoznih nadomestil ali drugih izvoznih ugodnosti,Pri vývoze sa neposkytujú žiadne náhrady alebo iné peňažné čiastky,Без възстановявания или други предоставяни суми за или при износ,Fără acordarea de restituiri restituții sau alte sume la export,Bez izvoznih naknada ili drugih iznosa pri izvozu.3.Lorsque l'exportation des marchandises avait donné lieu à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants institués à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune, l'attestation doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes:Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por … (cantidad),De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt for … (mængde),Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) zurückbezahlt,Επιδοτήσεις και άλλες χορηγήσεις κατά την εξαγωγή επεστράφησαν για … (ποσότης),Refunds and other amounts on exportation repaid for … (quantity),Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour … (quantité),Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per … (quantità),Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid) terugbetaald,Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para … (quantidade),Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin … (määrä) osalta/ De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet);De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet),ouVývozní náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu vyplaceny za …(množství),Ekspordil makstud toetused ja muud summad tagastatud… (kogus) eest,Kompensācijas un citas par preču izvešanu paredzētas summas atmaksātas par … (daudzums),Grąžinamosios išmokos ir kitos eksporto atveju mokamos pinigų sumos išmokėtos už … (kiekis),Kivitel esetén igénybevett visszatérítés vagy egyéb kedvezmény … (mennyiség) után visszafizetve,Rifużjoni jew ammonti oħra fuq esportazzjoni mogħtija lura għal … (kwantita'),Dopłaty i inne kwoty wynikające z wywozu wypłacono za … (ilość),Izvozna nadomestila ali zneski drugih izvoznih ugodnosti povrnjeni za … (količina),Náhrady a iné peňažné čiastky pri vývoze vyplatené za … (množstvo),Възстановявания и други суми за …(количество), изплатени за износа,Restituiri și alte sume rambursate la export pentru … (cantitatea),Izvozna naknada ili drugi iznos pri izvozu isplaćeni za … (količina),ouTítulo de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por … (cantidad),Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er annulleret for … (mængde),Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) ungültig gemacht,Αποδεικτικό πληρωμής επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή ακυρωμένο για … (ποσότης),Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for … (quantity),Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour … (quantité),Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per … (quantità),Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor … (hoeveelheid),Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exportação anulado para … (quantidade),Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu … (määrä) osalta/Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet),Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet),Nárok na vyplacení vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu za …(množství) zanikl,Õigus saada toetusi või muid summasid ekspordil on … (kogus) eest kehtetuks tunnistatud,Tiesības izmaksāt kompensācijas vai citas summas, kas paredzētas par preču izvešanu, atceltas attiecībā uz … (daudzums),Teisė į grąžinamųjų išmokų arba kitų eksporto atveju mokamų pinigų sumų mokėjimą už … (kiekis) panaikinta,Kivitel esetén … igénybevett visszatérítésre vagy egyéb kedvezményre való jogosultság … (mennyiség) után megszűnt,Mhux intitolati għal ħlas ta' rifużjoni jew ammonti oħra fuq l-esportazzjoni għal … (kwantita'),Uprawnienie do otrzymania dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu anulowano dla … (ilość),Upravičenost do izplačila izvoznih nadomestil ali zneskov drugih izvoznih ugodnosti razveljavljena za … (količina),Nárok na vyplatenie náhrad alebo iných peňažných čiastok pri vývoze za…(množstvo) zanikol,Право за плащане на възстановявания или други суми за износа е отменено за … (количество),Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru … (cantitatea),Pravo na izvoznu naknadu ili drugi iznos pri izvozu poništeno za … (količina),selon que ces restitutions ou autres montants à l'exportation ont été ou non déjà payés par les autorités compétentes.4.Dans le cas visé à l'article 848 paragraphe 1 premier tiret point b), l'attestation prévue au paragraphe 1 est établie sur le bulletin INF 3 prévu à l'article 850.5.Lorsque les autorités douanières du bureau de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique sont en mesure, par les moyens dont elles disposent, de s'assurer qu'aucune restitution ou autre montant institué à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune n'a été octroyé et ne pourra l'être ultérieurement, l'attestation visée au paragraphe 1 n'est pas requise.
Article 850Le bulletin d'information INF 3 est établi en un original et deux copies sur des formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe 110.
Article 8511.Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le bulletin INF 3 est délivré à la demande de l'exportateur par les autorités douanières du bureau de douane d'exportation lors de l'accomplissement des formalités d'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte lorsque cet exportateur déclare qu'il est probable que lesdites marchandises feront retour via un bureau de douane autre que le bureau de douane d'exportation.2.Le bulletin INF 3 peut également être délivré à la demande de l'exportateur par les autorités douanières du bureau de douane d'exportation après que les formalités d'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte ont été accomplies, dès lors qu'il peut être constaté par ces autorités, sur la base des informations dont elles disposent, que les énonciations contenues dans la demande de l'exportateur correspondent bien aux marchandises exportées.3.En ce qui concerne les marchandises visées à l'article 849 paragraphe 1, le bulletin INF 3 ne peut être délivré qu'après que les formalités douanières d'exportation y relatives ont été accomplies et sous les mêmes réserves que celles prévues au paragraphe 2.Cette délivrance est subordonnée à la condition:a)que la case B dudit bulletin ait été préalablement remplie et visée par les autorités douanières;b)que la case A dudit bulletin ait été préalablement remplie et visée par les autorités douanières lorsqu'il est prévu que les informations qu'elle contient doivent être fournies.
Article 8521.Le bulletin INF 3 reprend tous les éléments d'information retenus par les autorités douanières en vue de la reconnaissance de l'identité des marchandises exportées.2.Lorsqu'il est à prévoir que les marchandises exportées feront retour dans le territoire douanier de la Communauté par plusieurs bureaux de douane autres que le bureau de douane d'exportation, l'exportateur peut demander la délivrance de plusieurs bulletins INF 3 à concurrence de la quantité totale des marchandises exportées.De même, l'exportateur peut demander aux autorités douanières qui l'ont délivré le remplacement d'un bulletin INF 3 par plusieurs bulletins INF 3 à concurrence de la quantité totale des marchandises reprises sur le bulletin INF 3 initialement délivré.L'exportateur peut également demander la délivrance d'un bulletin INF 3 pour une partie seulement des marchandises exportées.
Article 853L'original et une copie du bulletin INF 3 sont remis à l'exportateur en vue d'être présentés au bureau de douane de réimportation. La seconde copie est classée, par les autorités douanières qui l'ont délivrée, dans leurs archives.
Article 854Le service du bureau de douane de réimportation indique sur l'original et sur la copie du bulletin INF 3 la quantité des marchandises en retour bénéficiant de l'exonération des droits à l'importation, conserve l'original et transmet aux autorités douanières qui l'ont délivré la copie de ce bulletin revêtue du numéro et de la date de la déclaration pour la mise en libre pratique y relative.Lesdites autorités douanières comparent cette copie avec celle qui est en leur possession et la conservent dans leurs archives.
Article 855En cas de vol, de perte ou de destruction de l'original du bulletin INF 3, l'intéressé peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré. Celles-ci donnent suite à cette demande si les circonstances le justifient. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de l'une des mentions suivantes:DUPLICADO,DUPLIKAT,DUPLIKAT,ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,DULICATE,DUPLICATA,DUPLICATO,DUPLICAAT,SEGUNDA VIA,KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,DUPLIKAT,DUPLIKÁT,DUPLIKAAT,DUBLIKĀTS,DUBLIKATAS,MÁSODLAT,DUPLIKAT,DUPLIKAT,DVOJNIK,DUPLIKÁT,ДУБЛИКАТ,DUPLICAT,DUPLIKAT.Les autorités douanières mentionnent sur la copie du bulletin INF 3 en leur possession la délivrance du duplicata.
Article 8561.Les autorités douanières du bureau de douane d'exportation transmettent aux autorités du bureau de douane de réimportation, lorsque celles-ci en font la demande, tous les renseignements dont elles disposent pour leur permettre de déterminer si ces marchandises remplissent les conditions requises pour être admises au bénéfice de la présente partie.2.Le bulletin INF 3 peut être utilisé pour la demande et la transmission des renseignements visés au paragraphe 1.
TITRE IIPRODUITS DE LA PÊCHE MARITIME ET AUTRES PRODUITS EXTRAITS DE LA MER TERRITORIALE D'UN PAYS TIERS PAR DES NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES
Article 856 bis1.L'exonération des droits à l'importation des produits visés à l'article 188 du code est subordonnée à la présentation d'une attestation à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique relative à ces produits.2.Pour les produits destinés à la mise en libre pratique dans la Communauté, dans les circonstances visées aux points a) à d) de l'article 329, le capitaine du navire de pêche communautaire qui effectue la capture des produits de la pêche maritime remplit les cases 3, 4 et 5 et la case 9 de l'attestation. S'il y a eu à bord un traitement des produits pêchés, les cases 6, 7 et 8 sont aussi remplies par ce capitaine.Les articles 330, 331 et 332 sont d'application en ce qui concerne la rédaction des cases correspondantes de l'attestation.Lors de la déclaration pour la mise en libre pratique de ces produits, le déclarant remplit les cases 1 et 2 de l'attestation.3.L'attestation visée au paragraphe 1 doit être conforme au modèle visé à l'annexe 110 bis et établie conformément au paragraphe 2.4.Lorsque les produits sont déclarés pour la mise en libre pratique dans le port où ces produits sont déchargés du navire de pêche communautaire qui les a capturés, la dérogation visée à l'article 326 paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis.5.Aux fins de l'application des paragraphes 1 à 4, les définitions de navire de pêche communautaire et de navire-usine communautaire, visées à l'article 325 paragraphe 1, sont d'application. En outre, la notion de produits couvre les dénominations des produits et des marchandises visées aux articles 326 à 332, lorsqu'on fait référence à ces dispositions.6.En vue d'assurer une application correcte des paragraphes 1 à 5, les administrations des États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité des attestations et de l'exactitude des mentions qui y sont portées.
PARTIE IVDETTE DOUANIÈRETITRE PREMIERGARANTIES
Article 8571.Les modes de garantie autres que le dépôt en espèces ou la caution, au sens des articles 193, 194 et 195 du code, ainsi que le dépôt en espèces ou la remise de titres qui peuvent être retenus par les États membres sans que les conditions fixées à l'article 194 paragraphe 1 soient remplies, sont les suivants:a)la constitution d'une hypothèque, d'une dette foncière, d'une antichrèse ou d'un autre droit assimilé à un droit portant sur des biens immeubles;b)la cession de créances, la constitution d'un gage avec ou sans dépossession ou d'un nantissement sur marchandises, titres ou créances, notamment sur un livret d'épargne ou sur une inscription dans le grand livre de la dette publique de l'État;c)la constitution d'une solidarité passive conventionnelle par une tierce personne agréée à cet effet par les autorités douanières, notamment la remise d'une lettre de change dont l'acquittement est garanti par une telle personne;d)le dépôt en espèces ou assimilé effectué dans une monnaie autre que celle de l'État membre où le dépôt est constitué;e)la participation, moyennant paiement d'une contribution, à un système de garantie générale géré par les autorités douanières.2.Les cas et les conditions dans lesquels il peut être recouru aux modes de garantie visés au paragraphe 1 sont fixés par les autorités douanières.
Article 858La constitution d'une garantie par dépôt en espèces n'ouvre pas droit à paiement d'intérêts par les autorités douanières.
TITRE IINAISSANCE DE LA DETTECHAPITRE PREMIERManquements qui sont restés sans conséquences réelles sur le fonctionnement du dépôt temporaire ou du régime douanier
Article 859Sont considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré au sens de l'article 204 paragraphe 1 du code les manquements suivants pour autant:qu'ils ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise,qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste de la part de l'intéressé,que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori:1)le dépassement du délai dans lequel la marchandise doit avoir reçu l'une des destinations douanières prévues dans le cadre du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré lorsqu'une prolongation de délai aurait été accordée si elle avait été demandée à temps;2)s'agissant d'une marchandise placée sous un régime de transit, l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne l'utilisation du régime lorsque les conditions suivantes sont remplies:a)la marchandise placée sous le régime a effectivement été présentée intacte au bureau de destination;b)le bureau de destination a été en mesure de garantir que cette même marchandise a reçu une destination douanière ou a été placée en dépôt temporaire à l'issue de l'opération de transit, etc)lorsque le délai fixé conformément à l'article 356 n'a pas été respecté et que le paragraphe 3 dudit article n'est pas applicable, la marchandise a néanmoins été présentée au bureau de destination dans un délai raisonnable;3)s'agissant d'une marchandise placée en dépôt temporaire ou sous le régime de l'entrepôt douanier, les manipulations sans autorisation préalable des autorités douanières, dès lors que les manipulations effectuées auraient été autorisées si la demande en avait été faite;4)s'agissant d'une marchandise placée sous le régime de l'admission temporaire, l'utilisation de cette marchandise dans des conditions autres que celles prévues dans l'autorisation, pour autant que cette utilisation aurait été autorisée sous le même régime si la demande en avait été faite;5)s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, son déplacement non autorisé dès lors qu'elle peut être présentée aux autorités douanières sur leur demande;6)s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, la sortie de cette marchandise hors du territoire douanier de la Communauté ou son introduction dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc sans accomplissement des formalités nécessaires;7)s'agissant d'une marchandise ou d'un produit faisant l'objet d'un transfert physique au sens des articles 296, 297 ou 511, l'inexécution d'une des conditions fixées pour ledit transfert lorsque les conditions suivantes sont remplies:a)l'intéressé peut démontrer, à la satisfaction des autorités douanières, que cette marchandise ou ce produit est arrivé à l'installation ou au lieu de destination prévu et, lorsqu'il s'agit d'un transfert au titre des articles 296, 297, 512, paragraphe 2, ou de l'article 513, que cette marchandise ou ce produit a été dûment inscrit dans les écritures de l'installation ou du lieu de destination prévu, lorsque ces articles prévoient une telle inscription, etb)lorsque le délai, fixé le cas échéant par l'autorisation, n'a pas été respecté, cette marchandise ou ce produit est néanmoins arrivé à ladite installation ou audit lieu de destination dans un délai raisonnable;8)s'agissant d'une marchandise pouvant bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation visée à l'article 145 du code en cas de mise en libre pratique, l'existence d'une des situations visées à l'article 204 paragraphe 1 points a) ou b) du code pendant le séjour de cette marchandise en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier, avant sa déclaration pour la mise en libre pratique;9)dans le cadre des régimes de perfectionnement actif et de la transformation sous douane, le dépassement du délai autorisé pour la présentation du décompte d'apurement, pour autant que le délai eût été prorogé si la demande en avait été faite à temps;10)le dépassement du délai autorisé pour l'enlèvement temporaire de l'entrepôt douanier, pour autant que le délai eût été prorogé si la demande en avait été faite à temps.
Article 860Les autorités douanières considèrent une dette douanière comme née conformément à l'article 204 paragraphe 1 du code, à moins que la personne susceptible d'être débiteur n'établisse que les conditions de l'article 859 soient remplies.
Article 861Le fait que les manquements visés à l'article 859 n'entraînent pas la naissance d'une dette douanière ne fait pas obstacle à l'application des dispositions répressives en vigueur ni à celle des dispositions relatives à la révocation des autorisations délivrées dans le cadre du régime douanier en question.
CHAPITRE 2Pertes naturelles
Article 8621.Pour l'application de l'article 206 du code, les autorités douanières tiennent compte, à la demande de l'intéressé, des quantités manquantes chaque fois qu'il ressort des preuves apportées par celui-ci que les pertes constatées sont dues, uniquement, à des causes liées à la nature de la marchandise concernée et qu'aucune négligence ou manœuvre de sa part n'est à retenir dans ces cas.2.Par négligence ou manœuvre, il faut entendre, en particulier, toute inobservation des prescriptions relatives au transport, au stockage, à la manipulation ou à l'ouvraison et à la transformation fixées par les autorités douanières ou qui découlent des usages normaux pour les marchandises concernées.
Article 863Les autorités douanières peuvent dispenser l'intéressé de fournir la preuve que la perte irrémédiable d'une marchandise provient de sa nature même quand il leur apparaît évident que la perte réclamée par l'intéressé ne peut résulter d'aucune autre cause.
Article 864Les dispositions nationales en vigueur dans les États membres concernant les taux forfaitaires de perte irrémédiable pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise peuvent être appliquées en l'absence de preuve apportée par l'intéressé que la perte réelle a été plus importante que celle calculée par l'application du taux forfaitaire correspondant à la marchandise en question.
CHAPITRE 3Marchandises se trouvant dans une situation particulière
Article 865Sont considérées comme soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière, au sens de l'article 203 paragraphe 1 du code, la déclaration en douane de cette marchandise, tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques ainsi que la présentation au visa des autorités compétentes d'un document, dès lors que ces faits ont pour conséquence de conférer faussement à cette marchandise le statut douanier de marchandise communautaire.Toutefois, s'agissant de compagnies aériennes autorisées à utiliser une procédure de transit simplifiée par le biais d'un manifeste électronique, la marchandise n'est pas considérée comme soustraite à la surveillance douanière si, à l'initiative de l'intéressé ou pour son compte, elle est traitée conformément à son statut non communautaire avant que les autorités douanières n'aient constaté l'existence d'une situation irrégulière et si le comportement de l'intéressé n'implique aucune manœuvre frauduleuse.
Article 865 bisLorsque la déclaration sommaire d’entrée a été modifiée et que le comportement de l'intéressé n'implique pas de manœuvre frauduleuse, aucune dette douanière ne prend naissance, sur la base de l'article 202 du code, lors de l'introduction irrégulière de marchandises qui n'ont pas été déclarées correctement avant la modification de la déclaration.
Article 866Sans préjudice du respect des dispositions prévues en matière de prohibition ou de restriction éventuellement applicables à la marchandise concernée, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née en vertu des dispositions des articles 202, 203, 204 ou 205 du code et que les droits à l'importation ont été acquittés, cette marchandise est considérée comme communautaire sans qu'il soit nécessaire de faire une déclaration de mise en libre pratique.
Article 867La confiscation d'une marchandise au sens de l'article 233 points c) et d) du code ne modifie pas le statut douanier de cette marchandise.
Article 867 bis1.Les marchandises non communautaires abandonnées au profit du Trésor public, saisies ou confisquées sont considérées être placées sous le régime de l'entrepôt douanier.2.Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent être vendues par les autorités douanières seulement à condition que l'acheteur accomplisse sans délai les formalités en vue de leur donner une destination douanière.Lorsque la vente a lieu à un prix qui inclut le montant des droits à l'importation, cette vente est considérée comme valant une mise en libre pratique, les autorités douanières devant procéder elles-mêmes au calcul et à la prise en compte des droits.Dans ces cas, la vente s'effectue selon les procédures en vigueur dans les États membres.3.Au cas où l'administration décide de disposer elle-même, autrement que par la vente, des marchandises visées au paragraphe 1, elle accomplit immédiatement des formalités en vue de leur donner une des destinations douanières prévues à l'article 4 point 15 a), b), c) et d) du code.
TITRE IIIRECOUVREMENT DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
Article 868Les États membres peuvent dispenser de la prise en compte des montants de droit inférieurs à 10 écus.Il n'est pas procédé au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dont le montant pour une action de recouvrement déterminée est inférieur à dix écus.
Article 869Les autorités douanières décident elles-mêmes de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus:a)dans les cas où a été appliqué un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime alors que le bénéfice de ce traitement avait été supprimé au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, sans que, jusqu'au moment de la mainlevée des marchandises en question, cette situation ait fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes ou, lorsqu'une telle publication n'est pas effectuée, d'une information appropriée dans l'État membre concerné, le redevable ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane;b)dans les cas où elles estiment que toutes les conditions visées à l'article 220, paragraphe 2, point b), du code sont remplies, à l'exception des cas dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier conformément à l'article 871. Toutefois, lorsque l'article 871, paragraphe 2, deuxième tiret, est applicable, une décision des autorités douanières permettant de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause ne peut être adoptée qu'à l'issue de la procédure déjà engagée conformément aux articles 871 à 876.c)dans les cas où l'État membre dont lesdites autorités relèvent y a été habilité conformément à l'article 875.Dans les cas où une demande est présentée pour un remboursement ou une remise au titre de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220, paragraphe 2, point b), du code, le point b) du premier alinéa et les articles 871 à 876 s'appliquent mutatis mutandis.Pour l'application des alinéas précédents, les États membres se prêtent mutuellement assistance, notamment lorsqu'une erreur des autorités douanières d'un autre État membre que celui compétent pour prendre la décision, est en cause.
Article 8701.Chaque État membre tient à la disposition de la Commission la liste des cas dans lesquels il a été fait application:des dispositions de l'article 869, point a),des dispositions de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220, paragraphe 2, point b), du code, lorsque la communication n'est pas requise au titre du paragraphe 2 du présent article,des dispositions de l'article 869, point b), lorsque la communication n'est pas requise au titre du paragraphe 2 du présent article.2.Chaque État membre communique à la Commission la liste des cas, exposés sommairement, dans lesquels il a été fait application des dispositions de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220, paragraphe 2, point b), du code ou des dispositions de l'article 869, point b), lorsque le montant non perçu auprès d'un opérateur par suite d'une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur à 50000 euros. Cette communication s'effectue au cours des premier et troisième trimestre de chaque année pour l'ensemble des cas qui ont fait l'objet d'une décision de ne pas prendre en compte a posteriori au cours du semestre précédent.
Article 8711.L'autorité douanière transmet le cas à la Commission pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 lorsqu'elle estime que les conditions de l'article 220, paragraphe 2, point b), du code sont réunies et:qu'elle considère que la Commission a commis une erreur au sens de l'article 220, paragraphe 2, point b), du code, ouque les circonstances de l'espèce sont liées aux résultats d'une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricoleJO L 82 du 22.3.1997, p. 1. ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ouque le montant non perçu auprès d'un opérateur par suite d'une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur ou égal à 500000 euros.2.Il n'est pas procédé à la transmission prévue au paragraphe 1 lorsque:la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient,la Commission est déjà saisie d'un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.3.Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté. Il doit inclure une évaluation détaillée sur le comportement de l'opérateur concerné, notamment sur son expérience professionnelle, sa bonne foi et la diligence dont il a fait preuve. Cette évaluation doit être accompagnée de tous les éléments susceptibles de démontrer que l'opérateur a agi de bonne foi. Le dossier doit en outre comprendre une déclaration, signée par la personne intéressée par le cas à présenter à la Commission, attestant du fait qu'elle a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu'elle n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer.4.La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné.5.Lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander à cet État membre ou à tout autre État membre, la communication d'éléments d'information complémentaires.6.La Commission renvoie le dossier à l'autorité douanière et la procédure visée aux articles 872 à 876 est considérée comme n'ayant jamais débuté, lorsqu'une des situations suivantes se présente:il apparaît dans le dossier qu'il existe un désaccord entre l'autorité douanière qui a transmis le dossier et la personne qui a signé la déclaration visée au paragraphe 3 quant à la présentation factuelle de la situation,le dossier est manifestement incomplet dans la mesure où il ne contient aucun élément susceptible de justifier l'examen du dossier par la Commission,il ne doit pas être procédé à la transmission du dossier conformément aux paragraphes 1 et 2,l'existence de la dette douanière n'est pas établie,des éléments nouveaux concernant le dossier, de nature à modifier de manière substantielle la présentation factuelle dudit dossier ou son appréciation juridique, ont été transmis à la Commission par l'autorité douanière au cours de l'examen dudit dossier.
Article 872La Commission communique aux États membres une copie du dossier visé à l'article 871, paragraphe 3, dans les quinze jours suivant la date de réception dudit dossier.L'examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du groupe d'experts, visé à l'article 873.
Article 872 bisÀ tout moment de la procédure prévue aux articles 872 et 873, lorsque la Commission a l'intention de prendre une décision défavorable à la personne intéressée par le cas présenté, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. La personne intéressée par le cas présenté à la Commission exprime son point de vue par écrit dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi des objections. Si elle n'a pas fait connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré qu'elle a renoncé à la possibilité d'exprimer sa position.
Article 873Après consultation d'un groupe d'experts, composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d'examiner le cas d'espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause, soit qu'elle ne le permet pas.Cette décision doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l'article 871, paragraphe 3. Toutefois, lorsque la déclaration ou l'évaluation détaillée sur le comportement de l'opérateur concerné, visées à l'article 871, paragraphe 3, ne sont pas incluses dans le dossier, le délai de neuf mois ne court qu'à compter de la date de réception par la Commission de ces documents. L'autorité douanière et la personne intéressée par le cas présenté à la Commission en sont informés.Lorsque la Commission a été amenée à demander des éléments d'information complémentaires pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission de la demande d'éléments d'information complémentaires et la date de réception de ceux-ci. La personne intéressée par le cas présenté à la Commission est informée de la prolongation.Lorsque la Commission a procédé elle-même à des investigations pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps nécessaire aux dites investigations. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser neuf mois. L'autorité douanière et la personne intéressée par le cas présenté à la Commission sont informées de la date à laquelle les investigations sont entreprises et de la date de clôture desdites investigations.Lorsque la Commission a communiqué ses objections à la personne intéressée par le cas présenté, conformément à l'article 872 bis, le délai de neuf mois est prolongé d'un mois.
Article 874La notification de la décision visée à l'article 873 doit être faite à l'État membre concerné dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration du délai visé au dit article.La Commission informe les États membres des décisions adoptées afin d'aider les autorités douanières à statuer dans les situations dans lesquelles des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
Article 875Lorsque la décision visée à l'article 873 établit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause, la Commission peut préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent ne pas prendre en compte a posteriori les droits dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
Article 876Si la Commission n'a pas arrêté sa décision dans le délai prévu à l'article 873 ou n'a notifié aucune décision à l'État membre concerné dans le délai prévu à l'article 874, les autorités douanières dudit État membre ne prennent pas en compte a posteriori les droits en cause.
Article 876 bis1.Les autorités douanières sursoient, jusqu'au moment où elles prennent une décision sur la demande, à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits, à condition que, lorsque les marchandises ne se trouvent plus sous surveillance douanière, une garantie soit constituée pour le montant de ceux-ci et que:a)dans les cas où une demande d'invalidation d'une déclaration est présentée, cette demande soit susceptible d'aboutir;b)dans les cas où une demande est présentée pour une remise au titre de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220 paragraphe 2 point b) du code ou encore en vertu de son article 238 ou 239, les autorités douanières estiment que les conditions de la disposition pertinente pourront être considérées comme réunies;c)dans des cas autres que celui mentionné au point b), une demande soit présentée pour une remise au titre de l'article 236 du code et que les conditions visées à l'article 244 deuxième alinéa dudit code soient réunies.La garantie peut ne pas être exigée lorsqu'une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.2.Dans les cas où des marchandises qui se trouvent dans l'une des circonstances visées à l'article 233 point c) deuxième tiret ou point d) du code sont saisies, les autorités douanières sursoient, durant la période de la saisie, à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits, lorsqu'elles estiment que les conditions d'une confiscation pourront être considérées comme réunies.3.Lorsqu'une dette douanière est née en application de l'article 203 du code, les autorités douanières sursoient à l'obligation de la personne visée au paragraphe 3, quatrième tiret, dudit article d'acquitter les droits lorsqu'au moins un autre débiteur a été déterminé et a également reçu communication du montant des droits conformément à l'article 221 du code.Le sursis ne peut être accordé qu'à la condition que la personne visée à l'article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code ne relève pas également de l'un des autres tirets du même paragraphe et qu'elle n'ait pas commis de négligence manifeste dans l'exécution de ses obligations.La durée du sursis est limitée à un an. Toutefois, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai pour des raisons dûment justifiées.Le sursis est subordonné à la constitution, par la personne qui en bénéficie, d'une garantie valable correspondant au montant des droits en jeu, excepté dans le cas où une telle garantie, couvrant l'entièreté dudit montant, existe déjà et pour autant que la caution n'ait pas été libérée de ses engagements. La garantie peut ne pas être exigée lorsqu'une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
TITRE IVREMBOURSEMENT OU REMISE DES DROITS À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATIONCHAPITRE PREMIERDispositions générales
Article 8771.Au sens du présent titre, on entend par:a)bureau de douane de prise en compte: le bureau de douane où ont été pris en compte les droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la remise est demandé;b)autorité douanière de décision: l'autorité douanière de l'État membre dans lequel ont été pris en compte les droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la remise est demandé et qui est habilitée à statuer sur ladite demande;c)bureau de douane de contrôle: le bureau de douane auquel ressort la marchandise qui a donné lieu à la prise en compte des droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la remise est demandé et qui procède à certains contrôles nécessaires à l'instruction de la demande;d)bureau de douane d'exécution: le bureau de douane qui prend les mesures nécessaires pour s'assurer de l'exécution correcte de la décision de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation.2.Un même bureau de douane peut assumer tout ou partie des fonctions du bureau de prise en compte, d'autorité douanière de décision, de bureau de douane de contrôle et de bureau de douane d'exécution.
CHAPITRE 2Dispositions d'application relatives aux articles 236 à 239 du codeSection 1Demande
Article 8781.La demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation, ci-après dénommée "demande de remboursement ou de remise", est faite par la personne qui a acquitté ces droits ou est tenue de les acquitter, ou par les personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations.La demande de remboursement ou de remise peut également être introduite par le représentant de la personne ou des personnes visées au premier alinéa.2.Sans préjudice de l'article 882, la demande de remboursement ou de remise est établie en un original et une copie sur le formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 111.Toutefois, la demande de remboursement ou de remise peut également être établie, à l'initiative de la personne ou des personnes visées au paragraphe 1, sur un autre support papier, à condition qu'il contienne les éléments d'information figurant à ladite annexe.
Article 8791.La demande de remboursement ou de remise, accompagnée des documents visés à l'article 6 paragraphe 1 du code, doit être déposée au bureau de douane de prise en compte, à moins que les autorités douanières ne désignent un autre bureau à cette fin, à charge pour ledit bureau de la transmettre immédiatement après son acceptation, à l'autorité de décision s'il n'a pas été lui-même désigné comme tel.2.Le bureau de douane visé au paragraphe 1 accuse réception de la demande sur l'original et la copie. La copie est restituée au demandeur.En cas d'application de l'article 878 paragraphe 2 deuxième alinéa, ledit bureau de douane accuse réception par écrit au demandeur.
Article 880Sans préjudice des dispositions spécifiques arrêtées en la matière dans le cadre de la politique agricole commune, lorsque la demande porte sur une marchandise qui a donné lieu à la présentation de certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation lors du dépôt de la déclaration en douane y relative, doit également être jointe à cette demande une attestation des autorités chargées de la délivrance desdits certificats, établissant que les démarches nécessaires ont été entreprises en vue d'en annuler au besoin les effets.Toutefois, cette attestation n'est pas exigée:d'une part, lorsque l'autorité douanière auprès de laquelle est déposée la demande est celle qui a délivré les certificats en question,d'autre part, lorsque le motif invoqué à l'appui de la demande consiste en une erreur matérielle n'ayant aucune incidence sur l'imputation desdits certificats.
Article 8811.Le bureau de douane visé à l'article 879 peut accepter une demande qui ne contient pas tous les éléments d'information prévus dans le formulaire visé à l'article 878 paragraphe 2. Toutefois, elle doit au moins contenir les éléments d'information prévus dans les rubriques nos 1 à 3 et no 7.2.Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, ledit bureau de douane fixe un délai pour la fourniture des éléments d'information et/ou des documents manquants.3.Lorsque le délai fixé par le bureau de douane en application du paragraphe 2 n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.Le demandeur en est immédiatement informé.
Article 8821.Pour des marchandises en retour qui, à l'occasion de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, avaient donné lieu à la perception de droits à l'exportation, le remboursement ou la remise desdits droits est subordonné à la présentation aux autorités douanières d'une simple demande assortie:a)du document délivré en justification du paiement des sommes acquittées au cas où celles-ci ont déjà été perçues;b)de l'original ou de la copie certifiée conforme par le bureau de douane de réimportation, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises en retour considérées.Ce document doit être revêtu d'une des mentions suivante, apposée par le bureau de douane de réimportation:Mercancías de retorno en aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 185 del Código,Returvarer i henhold til kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b),Rückwaren gemäß Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b) des Zollkodex,Εμπορεύματα επανεισαγόμενα κατ'εφαρμογή του άρθρου 185 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα,Goods admitted as returned goods under Article 185 (2) (b) of the Code,Marchandises en retour en application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code,Merci in reintroduzione in applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice,Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van het Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende goederen,Mercadorias de retorno por aplicação da alínea b) do no 2 do artigo 185o do código,Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa/Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkod,Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex,Vrácené zboží podle čl. 185 odst. 2 písm. b) kodexu,Seadustiku artikli 185(2)(b) alusel tagasitoodud kaubaks tunnistatud kaup,Preces atzītas par atpakaļievestām saskaņā ar Kodeksa 185. panta 2. punkta b) apakšpunktu,Prekės įvežtos kaip grąžintos prekės vadovaujantis Kodekso 185 straipsnio 2 dalies b punktu,A Vámkódex 185. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében tértiáruként behozott áruk,Oġġetti mdaħħla bħala oġġetti miġjuba lura taħt Artikolu 185(2)(b) tal-Kodiċi,Towary dopuszczone jako towary powracające zgodnie z art. 185 ust. 2 lit. b) Kodeksu,Blago se ponovno uvaža v skladu s členom 185(2)(b) Zakonika,Vrátený tovar podľa článku 185 ods. 2 písm. b) colného zákonníka,Стоки, допуснати като върнати съгласно член 185, параграф 2, точка б от Кодекса,Mărfuri admise ca returnate în baza Articolului 185 (2) (b) din Cod,Roba se ponovno uvozi u skladu s člankom 185. stavkom 2. točkom (b) Kodeksa;c)de l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur lors de l'accomplissement des formalités d'exportation des marchandises ou d'une copie de cette déclaration certifiée conforme par le bureau de douane d'exportation.Lorsque l'autorité douanière de décision dispose déjà des éléments repris dans l'une ou l'autre des déclarations visées aux points a), b) ou c), la présentation de ces déclarations n'est pas requise.2.La demande visée au paragraphe 1 doit être déposée au bureau de douane prévu à l'article 879 dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.
Section 2Procédure d'octroi
Article 883L'autorité douanière de décision peut autoriser l'accomplissement des formalités douanières auxquelles pourra être subordonné le remboursement ou la remise avant d'avoir statué sur la demande de remboursement ou de remise. Une telle autorisation ne préjuge en rien la décision concernant cette demande.
Article 884Sans préjudice de l'article 883 et aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur la demande de remboursement ou de remise, la marchandise à laquelle se rapporte le montant des droits dont le remboursement ou la remise est sollicité ne peut être transférée dans un autre lieu que celui désigné dans cette demande sans que le demandeur en ait préalablement avisé le bureau de douane visé à l'article 879, à charge pour ce dernier d'en informer l'autorité douanière de décision.
Article 8851.Lorsque la demande de remboursement ou de remise porte sur un cas pour lequel il est nécessaire d'obtenir des renseignements complémentaires ou de procéder à un contrôle de la marchandise, notamment afin de s'assurer que les conditions prévues par le code ainsi que par le présent titre pour bénéficier du remboursement ou de la remise sont bien remplies, l'autorité douanière de décision prend toutes mesures utiles à cette fin, le cas échéant en adressant au bureau de douane de contrôle une demande indiquant avec précision la nature des renseignements à obtenir ou des contrôles à effectuer.Le bureau de douane de contrôle donne suite à cette demande dans les meilleurs délais et communique à cette dernière les renseignements obtenus ou le résultat des contrôles effectués.2.Lorsque les marchandises faisant l'objet de la demande se trouvent dans un État membre autre que celui où ont été pris en compte les droits à l'importation ou à l'exportation y afférents, les dispositions prévues au chapitre 4 du présent titre s'appliquent.
Article 8861.Lorsqu'elle est en possession de tous les éléments nécessaires, l'autorité douanière de décision statue par écrit sur la demande de remboursement ou de remise, conformément à l'article 6 paragraphes 2 et 3 du code.2.Lorsqu'elle est favorable, la décision doit comporter tous les éléments d'information nécessaires à son exécution.Selon le cas, tout ou partie des éléments d'information suivants doivent figurer dans la décision:a)les renseignements permettant d'identifier la marchandise à laquelle elle s'applique;b)l'indication du motif du remboursement ou de la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, avec la référence à l'article correspondant du code et, le cas échéant, à l'article correspondant du présent titre;c)l'utilisation ou la destination à laquelle doit être affectée la marchandise, selon les possibilités prévues dans le cas particulier par le code et le cas échéant sur base d'une autorisation spécifique de l'autorité douanière de décision;d)le délai dans lequel doivent être accomplies les formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation;e)l'indication que le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ne sera effectivement octroyé qu'après que le bureau d'exécution aura attesté auprès de l'autorité douanière de décision que les formalités auxquelles est subordonné ce remboursement ou cette remise ont bien été accomplies;f)l'indication des exigences auxquelles reste soumise la marchandise jusqu'à l'exécution de la décision;g)une mention appelant l'attention du bénéficiaire sur le fait qu'il doit remettre l'original de la décision au bureau de douane d'exécution de son choix, en même temps qu'il lui présente la marchandise.
Article 8871.Le bureau de douane d'exécution intervient pour s'assurer:le cas échéant, que les exigences visées à l'article 886 paragraphe 2 point f) sont respectées,dans tous les cas, que la marchandise est effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévue par la décision de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation.2.Lorsque la possibilité de placer la marchandise en entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc est prévue dans la décision et que cette possibilité est utilisée par le bénéficiaire, les formalités nécessaires doivent être accomplies auprès du bureau de douane d'exécution.3.Lorsque l'affectation effective de la marchandise à l'utilisation ou à la destination prévue par la décision d'octroi du remboursement ou de la remise des droits ne peut être constatée que dans un État membre autre que celui dans lequel se trouve le bureau de douane d'exécution, la preuve en est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T 5 délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 912 bis à 912 octies et du présent article.L'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter:a)dans la case no 33, le code de la nomenclature combinée afférent aux marchandises;b)dans la case no 103, en toutes lettres, la quantité nette des marchandises;c)dans la case no 104, selon le cas, soit l'indication de la mention "Sortie du territoire douanier de la Communauté", soit l'une des mentions suivantes sous la rubrique "Autres":livraison gratuite à l'œuvre de bienfaisance suivante: …,destruction sous contrôle douanier,placement sous le régime douanier suivant: …,placement en zone franche ou en entrepôt franc;d)dans la case no 106, la référence à la décision d'octroi du remboursement ou de la remise des droits;e)dans la case no 107, la mention "articles 877 à 912 du règlement (CEE) no 2454/93".4.Le bureau de douane de contrôle qui constate ou fait constater sous sa responsabilité que la marchandise a été effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévue remplit la case "Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" du document de contrôle en marquant d'une croix la mention "ont reçu l'utilisation et/ou la destination déclarée au recto le …" avec indication de la date correspondante.5.Lorsque le bureau de douane d'exécution s'est assuré que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, il en donne attestation à l'autorité douanière de décision.
Article 888Lorsque l'autorité douanière de décision a statué favorablement sur une demande de remboursement ou de remise des droits, elle ne procède effectivement à ce remboursement ou à cette remise que lorsqu'elle dispose de l'attestation visée à l'article 887 paragraphe 5.
Article 8891.Lorsque la demande de remboursement ou de remise est fondée sur l'existence, à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime tarifaire préférentiel, le remboursement ou la remise n'est accordé que dans la mesure où, à la date du dépôt de cette demande, accompagnée des documents nécessaires:s'il s'agit d'un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n'est pas épuisé,dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu.Toutefois, le remboursement ou la remise est accordé, même si les conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, lorsque c'est par suite d'une erreur commise par les autorités douanières elles-mêmes que le droit réduit ou nul n'a pas été appliqué à des marchandises dont la déclaration pour la libre pratique comportait tous les éléments et était assortie de tous les documents nécessaires pour l'application du droit réduit ou nul.2.Chaque État membre tient à la disposition de la Commission la liste des cas dans lesquels il a été fait application du paragraphe 1 deuxième alinéa.
Article 890L'autorité douanière de décision donne une suite favorable à la demande de remboursement ou de remise lorsqu'il est établi que:a)la demande est accompagnée d'un certificat d'origine, d'un certificat de circulation, d'un certificat d'authenticité, d'un document de transit communautaire interne ou de tout autre document approprié, qui atteste que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire, d'un traitement tarifaire préférentiel ou d'un traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises;b)le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées;c)toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies;d)toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement communautaire, d'un traitement tarifaire préférentiel ou d'un traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises sont remplies.Le remboursement ou la remise est effectué sur présentation des marchandises. Lorsque les marchandises ne peuvent être présentées au bureau de douane d'exécution, l'autorité douanière de décision n'accorde le remboursement ou la remise que s'il ressort des éléments de contrôle dont elle dispose que le certificat ou le document présenté a posteriori s'applique sans aucun doute auxdites marchandises.
Article 891Il n'est pas octroyé de remboursement ou de remise des droits lorsque, à l'appui de la demande sont présentés des certificats comportant une fixation à l'avance des prélèvements.
Article 892Il n'est pas octroyé de remboursement ou de remise des droits à l'importation conformément à l'article 238 du code lorsque:le caractère défectueux des marchandises a été pris en considération lors de l'établissement des termes du contrat, en particulier du prix, à la suite duquel lesdites marchandises ont été placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation,les marchandises sont vendues par l'importateur après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée.
Article 8931.Sans préjudice de l'article 900 paragraphe 1 point c), l'autorité douanière de décision fixe un délai, ne pouvant pas excéder deux mois à compter de la date de la notification de la décision de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation, pour l'accomplissement des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits.2.Le non-respect du délai visé au paragraphe 1 entraîne la déchéance du droit au remboursement ou à la remise sauf si le bénéficiaire de la décision apporte la preuve qu'il a été empêché de respecter ce délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.
Article 894Lorsque la destruction de la marchandise autorisée par l'autorité douanière de décision conduit à l'obtention de débris et déchets, ceux-ci sont à considérer comme des marchandises non communautaires, dès lors qu'une décision favorable à la demande de remboursement ou de remise est prise.
Article 895Lorsque l'autorisation visée à l'article 238 paragraphe 2 point b) deuxième alinéa du code est accordée, toutes dispositions utiles sont prises par les autorités douanières pour que les marchandises placées en entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc puissent être ultérieurement reconnues comme marchandises non communautaires.
Article 8961.Les marchandises qui, dans le cadre de la politique agricole commune, sont placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation sous le couvert d'un certificat d'importation ou d'un certificat de préfixation, ne sont admises au bénéfice des articles 237, 238 et 239 du code que s'il est établi, à la satisfaction du bureau de douane visé à l'article 879, que les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes pour annuler les effets en ce qui concerne le certificat sous le couvert duquel cette opération d'importation a eu lieu.2.Le paragraphe 1 s'applique également en cas de réexportation, de placement en entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc, ou de destruction des marchandises.
Article 897Lorsque, au lieu de porter sur un matériel complet, l'exportation, la réexportation ou la destruction, ou toute autre destination autorisée, porte sur une ou plusieurs pièces détachées ou sur un ou plusieurs éléments de ce matériel, le remboursement ou la remise consiste dans la différence entre le montant des droits à l'importation afférents au matériel complet et le montant des droits à l'importation qui auraient été appliqués au matériel restant si ce dernier avait été placé en l'état sous un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits à la date à laquelle a eu lieu ce placement du matériel complet.
Article 898Le montant visé à l'article 240 du code est fixé à 10 écus.
CHAPITRE 3Dispositions spécifiques relatives à l'application de l'article 239 du codeSection 1Décisions à prendre par les autorités douanières des États membres
Article 8991.Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239, paragraphe 2, du code, constate:que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n'impliquent ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause,que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées à l'article 904, elle n'accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause.2.Dans les autres cas, à l'exception de ceux dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier conformément à l'article 905, l'autorité douanière de décision décide elle-même d'accorder le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation lorsque les circonstances de l'espèce constituent une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.Lorsque l'article 905, paragraphe 2, deuxième tiret, est applicable, une décision des autorités douanières autorisant le remboursement ou la remise des droits en cause ne peut être adoptée qu'à l'issue de la procédure déjà engagée conformément aux articles 906 à 909.3.Au sens de l'article 239, paragraphe 1, du code et du présent article, on entend par "intéressé", la ou les personnes visées à l'article 878, paragraphe 1, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, toute autre personne qui est intervenue dans l'accomplissement des formalités douanières relatives aux marchandises en cause ou qui a donné les instructions nécessaires pour l'accomplissement de ces formalités.4.Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les États membres se prêtent mutuellement assistance, notamment lorsqu'un manquement des autorités douanières d'un autre État membre que celui compétent pour prendre la décision, est en cause.
Article 9001.Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque:a)les marchandises non communautaires placées sous un régime douanier comportant une exonération totale ou partielle des droits à l'importation, ou des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination à des fins particulières ont été volées, dès lors que lesdites marchandises sont retrouvées à bref délai et remises, dans l'état où elles se trouvaient au moment du vol, dans leur situation douanière initiale;b)les marchandises non communautaires ont été retirées par inadvertance du régime douanier comportant une exonération totale ou partielle desdits droits sous lequel elles étaient placées, dès lors qu'elles sont remises, dès constatation de l'erreur et dans l'état où elles se trouvaient au moment où elles en ont été retirées, dans leur situation douanière initiale;c)il est impossible de faire fonctionner le système d'ouverture du moyen de transport sur lequel se trouvent des marchandises préalablement mises en libre pratique et de procéder, en conséquence, à leur déchargement lors de leur arrivée à destination, dès lors que lesdites marchandises sont immédiatement réexportées;d)il a été décidé par le fournisseur établi dans un pays tiers de marchandises initialement mises en libre pratique et qui lui ont été renvoyées sous le régime du perfectionnement passif pour qu'il procède gratuitement soit à l'élimination de défectuosités existantes avant mainlevée (même si elles ont été constatées après mainlevée), soit à leur mise en conformité avec les stipulations du contrat à la suite duquel la mise en libre pratique desdites marchandises a été effectuée, de conserver définitivement les marchandises en cause en raison de l'impossibilité où il se trouve de remédier à la situation ou d'y remédier dans des conditions économiques acceptables;e)il a été constaté, au moment où les autorités douanières décident de prendre en compte a posteriori des droits à l'importation dont était effectivement passible une marchandise mise en libre pratique en exonération totale de ces droits, que cette marchandise a été réexportée hors du territoire douanier de la Communauté sans être soumise au contrôle des autorités douanières, dès lors qu'il est établi que les conditions matérielles prévues par le code pour le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause auraient été effectivement remplies au moment où la réexportation a eu lieu si ce montant avait été perçu lors de la mise en libre pratique de ladite marchandise;f)une instance judiciaire a prononcé l'interdiction de la commercialisation d'une marchandise préalablement placée sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation dans des conditions régulières, suivie de sa réexportation hors du territoire douanier de la Communauté ou de sa destruction sous le contrôle des autorités douanières, dès lors qu'il est établi que la marchandise en cause n'a pas été effectivement utilisée dans la Communauté;g)les marchandises ont été placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer ces droits par un déclarant habilité à y procéder d'office et, pour un motif non imputable à ce déclarant, n'ont pu être livrées à leur destinataire;h)les marchandises ont été adressées au destinataire par suite d'une erreur de l'expéditeur;i)les marchandises se sont révélées impropres à l'usage prévu par le destinataire en raison d'une erreur matérielle évidente dont était entachée sa commande;j)les marchandises pour lesquelles il est établi, après la mainlevée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation, qu'elles n'étaient pas, au moment où cette mainlevée a eu lieu, conformes à la réglementation en vigueur en ce qui concerne leur utilisation ou leur commercialisation et qu'elles ne peuvent, de ce fait, être utilisées aux fins prévues par le destinataire;k)l'utilisation des marchandises aux fins prévues par le destinataire est irréalisable ou considérablement restreinte par suite de mesures de portée générale prises postérieurement à la date à laquelle il en a été donné mainlevée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer les droits, par une autorité ou un organisme ayant pouvoir de décision en la matière;l)le bénéfice d'une exonération totale ou partielle des droits à l'importation, demandé par l'intéressé sur la base des dispositions en vigueur, ne peut, pour des motifs non imputables à ce dernier, être effectivement accordé par les autorités douanières, qui, en conséquence, prennent en compte les droits à l'importation devenus exigibles;m)les marchandises sont parvenues au destinataire en dehors des délais impératifs de livraison prévus par le contrat à la suite duquel le placement de ces marchandises sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation a été effectué;n)les marchandises, n'ayant pu être vendues sur le territoire douanier de la Communauté, sont livrées gratuitement à des œuvres de bienfaisance:qui exercent leurs activités dans des pays tiers, pour autant qu'elles disposent d'une représentation dans la Communautéouqui exercent leurs activités sur le territoire douanier de la Communauté, pour autant qu'elles puissent bénéficier d'une franchise en cas d'importation pour la libre pratique de marchandises similaires en provenance de pays tiers;o)la dette douanière est née autrement que sur la base de l'article 201 du code et que l'intéressé peut présenter un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, à condition que les autres conditions visées à l'article 890 aient été remplies.2.Le remboursement ou la remise des droits à l'importation dans les cas visés au paragraphe 1, point c) et points f) à n), est subordonné, sauf dans les cas où ces marchandises sont détruites sur l'ordre de l'autorité publique ou livrées gratuitement à des œuvres de bienfaisance exerçant leurs activités dans la Communauté, à leur réexportation, sous le contrôle des autorités douanières hors du territoire douanier de la Communauté.Si la demande lui en est faite, l'autorité de décision autorise que la réexportation des marchandises soit remplacée par leur destruction ou par leur placement sous le régime du transit communautaire externe, sous le régime de l'entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc.Pour recevoir une de ces destinations douanières, les marchandises sont considérées comme non communautaires.Dans ce cas, les autorités douanières prennent toutes dispositions utiles pour que les marchandises placées en entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc puissent être ultérieurement reconnues comme marchandises non communautaires.3.Dans les cas visés au paragraphe 1 points h) et i), le remboursement ou la remise des droits à l'importation est obligatoirement subordonné à leur réexportation à l'adresse du fournisseur originaire ou à une autre adresse indiquée par ce dernier.4.En outre, il doit être établi, à la satisfaction du bureau de douane de contrôle, que les marchandises n'ont été ni utilisées, ni vendues avant leur réexportation.
Article 9011.En outre, il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque:a)les marchandises déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation ont été réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sans qu'elles aient été préalablement déclarées pour le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées, les autres conditions prévues à l'article 237 du code ayant été remplies;b)la réexportation ou la destruction des marchandises visée à l'article 238 paragraphe 2 point b) du code n'a pas été effectuée sous le contrôle des autorités douanières, les autres conditions prévues audit article ayant été remplies;c)la réexportation ou la destruction des marchandises n'a pas été effectuée sous le contrôle des autorités douanières conformément à l'article 900 paragraphe 1 point c) et points f) à n), les autres conditions énoncées à l'article 900 paragraphes 2 et 4 ayant été remplies.2.L'octroi du remboursement ou de la remise des droits à l'importation dans les cas visés au paragraphe 1 est subordonné:a)à la production de tous éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité douanière de décision de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été:soit effectivement réexportées hors du territoire douanier de la Communauté,soit détruites sous le contrôle d'autorités ou de personnes habilitées à en faire officiellement la constatation;b)à la restitution à l'autorité douanière de décision de tout document attestant le caractère communautaire des marchandises en cause sous le couvert duquel, le cas échéant, lesdites marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ou à la présentation de tout moyen de preuve jugé nécessaire par cette autorité afin de s'assurer que le document en question ne pourra être ultérieurement utilisé à l'occasion d'une importation de marchandises dans la Communauté.
Article 9021.Pour l'application de l'article 901 paragraphe 2:a)les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité douanière de décision de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été effectivement réexportés hors du territoire douanier de la Communauté, doivent consister dans la présentation par le demandeur:de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la déclaration d'exportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communautéetd'une attestation du bureau de douane par lequel a eu lieu la sortie effective des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.Lorsqu'une telle attestation ne peut être fournie, la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté peut résulter de la production:soit d'une attestation du bureau de douane qui a constaté l'arrivée des marchandises dans le pays tiers de destination,soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la déclaration en douane dont les marchandises ont fait l'objet dans le pays tiers de destination.À ces documents doit être jointe la documentation administrative et commerciale permettant à l'autorité douanière de décision de contrôler que les marchandises qui ont fait l'objet de l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté sont bien celles-là mêmes qui avaient été déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation, à savoir:l'original ou une copie certifiée conforme de la déclaration afférente audit régimeetdans la mesure jugée nécessaire par l'autorité douanière de décision, des documents commerciaux ou administratifs (tels que factures, bordereaux de détail, documents de transit, certificats sanitaires) comportant une description précise des marchandises (désignation commerciale, quantités, marques et autres inscriptions dont elles peuvent être revêtues) qui ont été joints, d'une part, à la déclaration afférente audit régime, d'autre part, à la déclaration d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, à la déclaration en douane dont les marchandises ont fait l'objet dans le pays tiers de destination;b)les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité douanière de décision de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été effectivement détruites sous le contrôle d'autorités ou de personnes habilitées à en faire officiellement la constatation, doivent consister dans la présentation par le demandeur:soit du procès-verbal ou de la déclaration de destruction établi par les autorités officielles sous le contrôle desquelles cette destruction a eu lieu, ou d'une copie certifiée conforme,soit d'un certificat établi par la personne habilitée à constater la destruction, accompagné des éléments d'information justifiant cette habilitation.Ces documents doivent comporter une description suffisamment précise des marchandises détruites (désignation commerciale, quantités, marques et autres inscriptions dont elles peuvent être revêtues) pour permettre aux autorités douanières, par comparaison avec les énonciations figurant dans la déclaration pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation et les documents commerciaux (tels que factures, bordereaux de détail) qui y sont joints, de s'assurer que les marchandises détruites sont bien celles-là mêmes qui avaient été déclarées au régime.2.Les éléments de preuve visés au paragraphe 1 doivent, dans la mesure où ils se révèlent insuffisants pour permettre à l'autorité douanière de décision de statuer sur le cas qui leur est soumis en toute connaissance de cause, ou lorsque certains d'entre eux ne peuvent être présentés, être complétés ou remplacés par tous autres documents jugés nécessaires par ladite autorité.
Article 9031.Pour les marchandises en retour qui, à l'occasion de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, avaient donné lieu à la perception d'un droit à l'exportation, la mise en libre pratique de ces marchandises ouvre droit au remboursement des sommes perçues à ce titre.2.Le paragraphe 1 s'applique uniquement aux marchandises qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 844.La preuve que les marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 185 paragraphe 2 point b) du code doit être apportée au bureau de douane où les marchandises sont déclarées par la mise en libre pratique.3.Le paragraphe 1 est applicable même lorsque les marchandises y visées ne constituent qu'une fraction des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de la Communauté.
Article 904Il n'est pas procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque, selon le cas, le seul motif à l'appui de la demande de remboursement ou de remise est constitué par:a)la réexportation hors du territoire douanier de la Communauté pour des motifs autres que ceux visés aux articles 237 ou 238 du code ou visés aux articles 900 ou 901, et notamment pour cause d'invendus, de marchandises préalablement placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation;b)la destruction, pour quelque raison que ce soit, sauf dans les cas expressément prévus par la réglementation communautaire, des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation après qu'il en a été donné mainlevée par les autorités douanières;c)la présentation, même de bonne foi, pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi de ce traitement tarifaire préférentiel.
Article 904 bis1.Lorsque la communication n'est pas requise au titre du paragraphe 2, chaque État membre tient à la disposition de la Commission la liste des cas dans lesquels il a été fait application des dispositions de l'article 899, paragraphe 2.2.Chaque État membre communique à la Commission la liste des cas, exposés sommairement, dans lesquels il a été fait application des dispositions de l'article 899, paragraphe 2, lorsque le montant remboursé ou remis à un opérateur par suite d'une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur à 50000 euros. Cette communication s'effectue au cours des premier et troisième trimestre de chaque année pour l'ensemble des cas qui ont fait l'objet d'une décision de remboursement ou de remise au cours du semestre précédent.
Section 2Décisions à prendre par la Commission
Article 9051.Lorsque la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239, paragraphe 2, du code est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève l'autorité douanière de décision transmet le cas à la Commission pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909:lorsque cette autorité considère que la situation particulière résulte d'un manquement de la Commission à ses obligations, oulorsque les circonstances de l'espèce sont liées aux résultats d'une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 515/97 ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, oulorsque le montant qui concerne l'intéressé par suite d'une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur ou égal à 500000 euros.Le terme "intéressé" doit être entendu dans le même sens qu'à l'article 899.2.Il ne doit pas être procédé à la transmission prévue au paragraphe 1 lorsque:la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient,la Commission est déjà saisie d'un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.3.Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté. Il doit inclure une évaluation détaillée sur le comportement de l'opérateur concerné, notamment sur son expérience professionnelle, sa bonne foi et la diligence dont il a fait preuve. Cette évaluation doit être accompagnée de tous les éléments susceptibles de démontrer que l'opérateur a agi de bonne foi. Le dossier doit en outre comprendre une déclaration, signée par le demandeur du remboursement ou de la remise, attestant du fait qu'il a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu'il n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer.4.La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné.5.Lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander à cet État membre ou à tout autre État membre, la communication d'éléments d'information complémentaires.6.La Commission renvoie le dossier à l'autorité douanière et la procédure visée aux articles 906 à 909 est considérée comme n'ayant jamais débuté, lorsqu'une des situations suivantes se présente:il apparaît dans le dossier qu'il existe un désaccord entre l'autorité douanière qui a transmis le dossier et la personne qui a signé la déclaration visée au paragraphe 3 quant à la présentation factuelle de la situation,le dossier est manifestement incomplet dans la mesure où il ne contient aucun élément susceptible de justifier l'examen du dossier par la Commission,il ne doit pas être procédé à la transmission du dossier conformément aux paragraphes 1 et 2,l'existence de la dette douanière n'est pas établie,des éléments nouveaux concernant le dossier, de nature à modifier de manière substantielle la présentation factuelle dudit dossier ou son appréciation juridique, ont été transmis à la Commission par l'autorité douanière au cours de l'examen dudit dossier.
Article 906La Commission communique aux États membres une copie du dossier visé à l'article 905, paragraphe 3, dans les quinze jours suivant la date de réception dudit dossier.L'examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du groupe d'experts, visé à l'article 907.
Article 906 bisÀ tout moment de la procédure prévue aux articles 906 et 907, lorsque la Commission a l'intention de prendre une décision défavorable au demandeur du remboursement ou de la remsie, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. Le demandeur du remboursement ou de la remise exprime son point de vue par écrit dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi desdites objections. S'il n'a pas fait connaître son point de vue dans ledit délai, il est considéré qu'il a renoncé à la possibilité d'exprimer sa position.
Article 907Après consultation d'un groupe d'experts, composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d'examiner le cas d'espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l'octroi du remboursement ou de la remise, soit qu'elle ne le justifie pas.Cette décision doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l'article 905, paragraphe 3. Toutefois, lorsque la déclaration ou l'évaluation détaillée sur le comportement de l'opérateur concerné, visées à l'article 905, paragraphe 3, ne sont pas incluses dans le dossier, le délai de neuf mois ne court qu'à compter de la date de réception par la Commission de ces documents. L'autorité douanière et le demandeur du remboursement ou de la remise en sont informés.Lorsque la Commission a été amenée à demander des éléments d'information complémentaires pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission de la demande d'éléments d'information complémentaires et la date de réception de ceux-ci. Le demandeur du remboursement ou de la remise est informé de la prolongation.Lorsque la Commission a procédé elle-même à des investigations pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps nécessaire aux dites investigations. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser neuf mois. L'autorité douanière et le demandeur du remboursement ou de la remise sont informés de la date à laquelle les investigations sont entreprises et de la date de clôture desdites investigations.Lorsque la Commission a communiqué ses objections au demandeur du remboursement ou de la remise, conformément à l'article 906 bis, le délai de neuf mois est prolongé d'un mois.
Article 9081.La notification de la décision visée à l'article 907 doit être faite à l'État membre concerné dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration du délai visé au dit article.La Commission informe les États membres des décisions adoptées afin d'aider les autorités douanières à statuer sur les cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.2.Sur la base de la décision de la Commission, notifiée dans les conditions prévues au paragraphe 1, l'autorité de décision statue sur la demande qui lui a été présentée.3.Lorsque la décision visée à l'article 907 établit que la situation particulière examinée justifie l'octroi du remboursement ou de la remise, la Commission peut préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent rembourser ou remettre les droits dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
Article 909Si la Commission n'a pas arrêté sa décision dans le délai visé à l'article 907 ou n'a notifié aucune décision à l'État membre concerné dans le délai visé à l'article 908, l'autorité douanière de décision donne une suite favorable à la demande de remboursement ou de remise.
CHAPITRE 4Assistance administrative entre les autorités douanières des États membres
Article 910Dans les cas visés à l'article 885 paragraphe 2, la demande faite par l'autorité douanière de décision au bureau de douane de contrôle est établie par écrit en double exemplaire sur un document du modèle figurant à l'annexe 112. Doivent y être jointes sous forme d'originaux ou de copies, la demande de remboursement ou de remise ainsi que toutes les pièces nécessaires au bureau de douane de contrôle pour se procurer les renseignements ou effectuer les contrôles demandés.
Article 9111.Dans un délai de deux semaines à compter de la date de la réception de la demande, le bureau de douane de contrôle se procure les renseignements ou effectue les contrôles demandés par l'autorité douanière de décision. Il consigne les résultats de son intervention dans la partie réservée à cet effet sur l'original du document visé à l'article 910 et renvoie ce dernier à l'autorité douanière de décision avec l'ensemble des pièces qui lui avaient été transmises.2.Lorsqu'il n'est pas en mesure de se procurer les renseignements ou d'effectuer les contrôles demandés dans le délai de deux semaines visé au paragraphe 1, le bureau de douane de contrôle accuse réception dans ce délai de la demande qui lui a été adressée en renvoyant à l'autorité douanière de décision la copie du document visé à l'article 910 après l'avoir annoté en conséquence.
Article 912L'attestation visée à l'article 887 paragraphe 5 est fournie à l'autorité douanière de décision par le bureau de douane d'exécution au moyen d'un document du modèle figurant à l'annexe 113.
PARTIE IV bisCONTRÔLE DE L'UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION DES MARCHANDISES
Article 912 bis1.Au sens de la présente partie, on entend para)"autorités compétentes"les autorités douanières ou toute autre autorité des États membres chargées de l'application de la présente partie;b)"bureau"le bureau de douane ou l'organisme au niveau local chargé de l'application de la présente partie;c)"exemplaire de contrôle T5"l'exemplaire établi sur le formulaire T5, original et copie, conforme au modèle figurant à l'annexe 63, éventuellement complété soit d'un ou de plusieurs formulaires T5 bis, original et copie, conformes au modèle figurant à l'annexe 64, soit d'une ou de plusieurs listes de chargement T5, original et copie, conformes au modèle figurant à l'annexe 65. Ces formulaires sont imprimés et complétés conformément aux indications de la notice figurant à l'annexe 66 et, le cas échéant, compte tenu des indications d'utilisation complémentaires prévues dans le cadre d'autres réglementations communautaires.2.Lorsque l'application d'une réglementation communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises, ou de circulation de marchandises à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T5, établi et utilisé conformément aux dispositions de la présente partie.3.Ne peuvent figurer sur un même exemplaire de contrôle T5 que des marchandises chargées sur un seul moyen de transport au sens de l'article 349, paragraphe 1, deuxième alinéa, destinées à un seul destinataire et devant recevoir la même utilisation et/ou destination.L'utilisation de listes de chargement T5 établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des informations ainsi que des listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, comportant l'ensemble des indications contenues dans le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 65, peut être autorisée par les autorités compétentes, en lieu et place dudit formulaire, lorsque ces listes sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté, offrant toutes les garanties jugées utiles par ces autorités.4.Outre les responsabilités établies par une réglementation particulière, toute personne qui souscrit un exemplaire de contrôle T5 est tenue d'affecter les marchandises désignées dans ce document à l'utilisation et/ou la destination déclarée.Cette personne répond de toute utilisation abusive, par qui que ce soit, des exemplaires de contrôle T5 qu'elle établit.5.Par dérogation au paragraphe 2 et sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, chaque État membre a la faculté de prévoir que la preuve que les marchandises ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites soit établie selon une procédure nationale pour autant que les marchandises ne quittent pas son territoire avant de recevoir l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites.
Article 912 ter1.L'exemplaire de contrôle T5 est établi par l'intéressé en un original et au moins une copie. Chacun des documents de cet exemplaire doit porter la signature originale de l'intéressé et, pour ce qui concerne la désignation des marchandises et les mentions spéciales, toutes les indications exigées par les dispositions relatives à la réglementation communautaire entraînant le contrôle.2.Lorsque la réglementation communautaire entraînant le contrôle prévoit la constitution d'une garantie, cette garantie est constituée:auprès de l'organisme désigné par cette réglementation ou, à défaut, soit auprès du bureau qui délivre l'exemplaire de contrôle T5, soit auprès d'un autre bureau désigné à cet effet par l'État membre dont relève ce bureau etselon les modalités à déterminer par cette réglementation communautaire ou, à défaut, par les autorités de cet État membre.Dans ce cas, l’une des mentions suivantes est portée dans la case no 106 du formulaire T5:Garantía constituida por un importe de … eurosSikkerhed på … EURSicherheit in Höhe von … EURO geleistetΚατατεθείσα εγγύηση ποσού … ΕΥΡΩGuarantee of EUR … lodgedGarantie d’un montant de … euros déposéeGaranzia dell’importo di … EURO depositataZekerheid voor … euroEntregue garantia num montante de … EUROAnnettu … euron suuruinen vakuusSäkerhet ställd till et belopp av … euroCelní dluh ve výši … EUR zajištěnEsitatud tagatis EUR …Galvojums par EUR …iesniegtsPateikta garantija … EUR sumai… EUR vámbiztosíték letétbe helyezveGaranzija fuq l-EUR … saretZłożono zabezpieczenie w wysokości … EURPoloženo zavarovanje v višini … EURPoskytnuté zabezpečenie vo výške … EUR.Обезпечение от … EUR представеноGaranție depusă în sumă de … EUR.Položeno osiguranje u visini … EUR.3.Lorsque la réglementation communautaire entraînant le contrôle prévoit un délai pour l'accomplissement de l'utilisation et/ou la destination des marchandises, la mention "Délai d'exécution de … jours" figurant à la case no 104 du formulaire T5 est remplie.4.Lorsque les marchandises circulent sous un régime douanier, le bureau de douane d'où les marchandises sont expédiées délivre l'exemplaire de contrôle T5.Le document relatif au régime utilisé doit comporter une référence à l'exemplaire de contrôle T5 délivré. De même, l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter une référence audit document, à la case no 109 du formulaire T5.5.Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous un régime douanier, l'exemplaire de contrôle T5 est délivré par le bureau d'où les marchandises sont expédiées.Le formulaire T5 doit, à la case no 109, porter l'une des mentions suivantes:Mercancías no incluidas en un régimen aduaneroIngen forsendelsesprocedureNicht in einem Zollverfahren befindliche WarenΕμπορεύματα εκτός τελωνειακού καθεστώτοςGoods not covered by a customs procedureMarchandises hors régime douanierMerci non vincolate ad un regime doganaleGeen douaneregelingMercadorias não sujeitas a regime aduaneiroTullimenettelyn ulkopuolella olevat tavaratVarorna omfattas inte av något tullförfarande.Zboží mimo celní režimKaup, millele ei rakendata tolliprotseduuriPreces, kurām nav piemērota muitas procedūraPrekės, kurioms netaikoma muitinės procedūraVámeljárás alá nem vont árukOġġetti mhux koperti bi proċedura tad-DwanaTowary nieobjęte procedurą celnąBlago ni vključeno v carinski postopekTovar nie je v colnom režime.Стоки, които не са под митнически режимMărfuri care nu sunt acoperite de un regim vamal.Roba nije obuhvaćena carinskim postupkom.6.L'exemplaire de contrôle T5 est visé par le bureau mentionné aux paragraphes 4 et 5. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer dans la case A "Bureau de départ" de ces documents:a)pour le formulaire T5, le nom et le cachet du bureau, la signature de la personne compétente, la date du visa et un numéro d'enregistrement, qui peut être préimprimé;b)pour le formulaire T5 bis ou la liste de chargement T5, le numéro d'enregistrement figurant sur le formulaire T5. Ce numéro doit être apposé, soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau, soit à la main; dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.7.Sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, l'article 357 s'applique mutatis mutandis. Le bureau visé aux paragraphes 4 et 5 procède au contrôle de l'expédition et remplit et vise la case D "Contrôle par le bureau de départ", figurant au recto du formulaire T5.8.Le bureau visé aux paragraphes 4 et 5 retient une copie de chaque exemplaire de contrôle T5. Les originaux de ces documents sont remis à l'intéressé dès que toutes les formalités administratives ont été accomplies et que les cases A "Bureau de départ" et, dans le formulaire T5, la case B "Renvoyer à" ont été dûment remplies.9.Les dispositions de l'article 360 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 912 quater1.Les marchandises et les originaux des exemplaires de contrôle T5 doivent être présentés au bureau de destination.Sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, le bureau de destination peut autoriser que les marchandises soient livrées directement au destinataire aux conditions fixées par ce bureau, de façon qu'il puisse exercer ses contrôles au moment de ou après l'arrivée des marchandises.La personne qui présente au bureau de destination un exemplaire de contrôle T5 et l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, un récépissé établi sur un formulaire du modèle repris à l'annexe 47. Ce récépissé ne peut pas remplacer l'exemplaire de contrôle T5.2.Lorsque la réglementation communautaire entraîne le contrôle de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté et que ces marchandises quittent ledit territoire:par la voie maritime, le bureau de destination est celui responsable du port où les marchandises sont placées sur un navire d'une ligne autre qu'une ligne régulière au sens de l'article 313 bis,par la voie aérienne, le bureau de destination est celui responsable de l'aéroport communautaire à caractère international, conformément à l'article 190, point b), où les marchandises sont placées sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire,par un autre mode de transport, le bureau de destination est celui de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2.3.Le bureau de destination assure le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévue ou prescrite. Ce bureau doit enregistrer, le cas échéant, par la retenue d'une copie, les données des exemplaires de contrôle T5 et les résultats des contrôles qui ont été effectués.4.Le bureau de destination renvoie l'original de l'exemplaire de contrôle T5 à l'adresse indiquée dans la case B "Renvoyer à" du formulaire T5 après accomplissement de toutes les formalités et après avoir porté les annotations requises.
Article 912 quinquies1.Lorsque la délivrance de l'exemplaire de contrôle T5 est assortie d'une garantie, conformément à l'article 912 ter, paragraphe 2, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent.2.En ce qui concerne les quantités de marchandises qui n'ont pas reçu l'utilisation et/ou la destination prescrite, le cas échéant à la fin d'un délai prévu conformément à l'article 912 ter, paragraphe 3, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires afin de permettre au bureau visé à l'article 912 ter, paragraphe 2, de percevoir, le cas échéant à partir de la garantie déposée, un montant proportionnel à ces quantités de marchandises.Néanmoins, à la demande de l'intéressé, ces autorités peuvent déterminer qu'il soit perçu, le cas échéant à partir de la garantie déposée, un montant qui est le résultat de la multiplication du montant de la garantie proportionnel aux quantités de marchandises qui, à la fin du délai prescrit, n'ont pas encore reçu l'utilisation et/ou la destination prévue, par le résultat de la division du nombre de jours de dépassement du délai prescrit qui ont été nécessaires pour donner à ces quantités l'utilisation et/ou la destination prévue par le nombre de jours de ce délai.Le présent paragraphe ne s'applique pas au cas où il est justifié par l'intéressé que ces marchandises ont péri par suite d'un cas de force majeure.3.Si, dans un délai de six mois à partir de la date d'émission de l'exemplaire de contrôle T5 ou, le cas échéant, au-delà du délai prescrit figurant sous la rubrique "Délai d'exécution de … jours" de la case no 104 du formulaire T5, cet exemplaire, dûment annoté par le bureau de destination, n'est pas rentré au bureau de renvoi indiqué dans la case B de ce document, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour la perception du montant de la garantie visée à l'article 912 ter, paragraphe 2, par le bureau y visé.Le présent paragraphe ne s'applique pas au cas où le dépassement du délai de retour de l'exemplaire de contrôle T5 n'est pas imputable à l'intéressé.4.Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent, sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises et, en tout cas, sans préjudice des dispositions relatives à la dette douanière.
Article 912 sexies1.Sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, l'exemplaire de contrôle T5 ainsi que l'envoi qu'il accompagne peuvent être fractionnés avant la fin de la procédure pour laquelle cet exemplaire a été délivré. Les envois ayant fait l'objet d'un fractionnement peuvent donner lieu à un nouveau fractionnement.2.Le bureau où est effectué le fractionnement délivre, conformément aux dispositions de l'article 912 ter, un extrait de l'exemplaire de contrôle T5 pour chaque partie de l'envoi fractionné.Chaque extrait doit, notamment, contenir les mentions spéciales qui figuraient dans les cases nos 100, 104, 105, 106 et 107 de l'exemplaire de contrôle T5 initial et indiquer la masse et la quantité nette des marchandises qui en font l'objet. En outre, dans la case no 106 du formulaire T5 de chaque extrait, est portée l'une des mentions suivantes:Extracto del ejemplar de control T5 inicial (número de registro, fecha, oficina y país de expedición): …Udskrift af det oprindelige kontroleksemplar T5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland): …Auszug aus dem ursprünglichen Kontrollexemplar T5 (Registriernummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland): …Απόσπασμα του αρχικού αντιτύπου ελέγχου Τ5 (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, τελωνείο και χώρα έκδοσης): …Extract of the initial T5 control copy (registration number, date, office and country of issue): …Extrait de l'exemplaire de contrôle T5 initial (numéro d'enregistrement, date, bureau et pays de délivrance): …Estratto dell'esemplare di controllo T5 originale (numero di registrazione, data, ufficio e paese di emissione): …Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5 (registratienummer, datum, kantoor en land van afgifte): …Extracto do exemplar de controlo T5 inicial (número de registo, data, estância e país de emissão): …Ote alun perin annetusta T5-valvontakappaleesta (kirjaamisnumero, antamispäivämäärä, -toimipaikka ja -maa): …Utdrag ur ursprungligt kontrollexemplar T5 (registreringsnummer, datum, utfärdande kontor och land): ….Výpis z původního kontrolního výtisku T5 (evidenční číslo, datum, úřad a země vystavení): …Väljavõte esialgsest T5 kontrolleksemplarist (registreerimisnumber, kuupäev, väljaandnud asutus ja riik):…Izraksts no sākotnējā T5 kontroleksemplāra (reģistrācijas numurs, datums, izdevēja iestāde un valsts):…Išrašas iš pirminio T5 kontrolinio egzemplioriaus (registracijos numeris, data, išdavusi įstaiga ir valstybė): …Az eredeti T5 ellenőrző példány kivonata ( nyilvántartási szám, kiállítás dátuma, a kiállító ország és hivatal neve): …Estratt tal-kopja ta' kontroll tat-T5 inizjali (numru ta' reġistrazzjoni, data, uffiċċju u pajjiż fejn ġie maħruġ id-dokument): …Wyciąg z wyjściowej karty kontrolnej T5 (numer ewidencyjny, data, urząd i kraj wystawienia): …Izpisek iz prvotnega kontrolnega izvoda T5 (evidenčna številka, datum, urad in država izdaje): …Výpis z pôvodného kontrolného výtlačku T5 (registračné číslo, dátum, vydávajúci úrad a krajina vydania): …Извлечение от първоначално издадения оначалния контролен формуляр Т5 (регистрационен номер, дата, митническо учреждение и страна на издаване): …Extras din exemplarul de control T5 inițial (număr de înregistrare, data, biroul și țara emitente): …Izvod prvobitnog kontrolnog primjerka T5 (registracijski broj, datum, ispostava i zemlja izdavanja): …La case B "Renvoyer à" du formulaire T5 doit reprendre les mentions figurant dans cette même case du formulaire T5 initial.Dans la case J "Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" du formulaire T5 initial est inscrite l'une des mentions suivantes:… (número) extractos expedidos — copias adjuntas… (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet… (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei… (αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα — συνημμένα αντίγραφα… (number) extracts issued — copies attached… (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes… (numero) estratti rilasciati — copie allegate… (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd… (número) de extractos emitidos — cópias juntasAnnettu … (lukumäärä) otetta — jäljennökset liitteenä… (antal) utdrag utfärdade — kopier bifogas.… (počet) vystavených výpisů — kopie přiloženyväljavõtted … (arv) — koopiad lisatudIzsniegti… (skaits) izraksti — kopijas pielikumāIšduota … (skaičius) išrašų — kopijos pridedamos… (számú) kivonat kiadva — másolatok csatolva… (numru) estratti maħruġa kopji mehmuża… (ilość) wydanych wyciągów — kopie załączone… (število) izdani izpiski — izvodi priloženi(počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené.… (брой) издадени извлечения — приложени формуляри… (numărul) de extrase emise — copii anexate.… (broj) izdanih izvadaka – preslike u prilogu.L'exemplaire de contrôle T5 initial est renvoyé sans délai à l'adresse indiquée dans la case B "Renvoyer à" du formulaire T5, accompagné des copies des extraits délivrés.Le bureau où est effectué le fractionnement retient une copie de l'exemplaire de contrôle T5 initial et des extraits. Les originaux des extraits de l'exemplaire de contrôle T5 accompagnent les envois partiels jusqu'aux bureaux de destination correspondants de chaque envoi fractionné, où les dispositions visées à l'article 912 quater sont appliquées.3.Dans le cas d'un nouveau fractionnement, conformément au paragraphe 1, les dispositions visées au paragraphe 2 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 912 septies1.L'exemplaire de contrôle T5 peut être délivré a posteriori, à condition:que l'omission de la demande ou la non-délivrance au moment de l'expédition des marchandises ne soit pas imputable à l'intéressé, ou qu'il puisse apporter une preuve que cette omission n'est pas due à une manœuvre ou à une négligence manifeste de sa part,que l'intéressé apporte la preuve que l'exemplaire de contrôle T5 se rapporte bien aux marchandises pour lesquelles toutes les formalités ont été accomplies,que l'intéressé produise les pièces requises pour la délivrance dudit exemplaire,qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que la délivrance a posteriori de l'exemplaire de contrôle T5 ne peut pas donner lieu à l'obtention d'avantages financiers qui seraient indus eu égard au régime et/ou statut douaniers des marchandises et à leur utilisation et/ou destination.Lorsque l'exemplaire de contrôle T5 est délivré a posteriori, le formulaire T5 est revêtu d'une des mentions suivantes:Expedido a posterioriUdstedt efterfølgendenachträglich ausgestelltΕκδοθέν εκ των υστέρωνIssued retrospectivelyDélivré a posterioriRilasciato a posterioriachteraf afgegevenEmitido a posterioriAnnettu jälkikäteenUtfärdat i efterhandVystaveno dodatečněVälja antud tagasiulatuvaltIzsniegts retrospektīviRetrospektyvusis išdavimasKiadva visszamenőleges hatállyalMaħruġ retrospettivamentWystawiona retrospektywnieIzdano naknadnoVyhotovené dodatočneИздаден впоследствиеEliberat ulteriorEmis a posterioriIzdano naknadnoen rouge, et l'intéressé doit y indiquer l'identité du moyen de transport par lequel les marchandises ont été expédiées ainsi que la date de départ et, le cas échéant, la date de présentation des marchandises au bureau de destination.2.En cas de perte de l'original des exemplaires de contrôle T5 et des extraits des exemplaires de contrôle T5, des duplicatas de ces documents peuvent être délivrés, à la demande de l'intéressé, par le bureau émetteur desdits originaux. Le duplicata doit être revêtu du cachet du bureau et de la signature du fonctionnaire compétent, ainsi que d'une des mentions suivantes en lettres majuscules rouges:DUPLICADODUPLIKATDUPLIKATΑΝΤΙΓΡΑΦΟDUPLICATEDUPLICATADUPLICATODUPLICAATSEGUNDA VIAKAKSOISKAPPALEDUPLIKAT.DUPLIKÁTDUPLIKAATDUBLIKĀTSDUBLIKATASMÁSODLATDUPLIKATDUPLIKATDVOJNIKDUPLIKÁT.ДУБЛИКАТDUPLICAT.DUPLIKAT.3.Les exemplaires de contrôle T5 délivrés a posteriori ainsi que les duplicatas de ces exemplaires ne peuvent être annotés par le bureau de destination que lorsque celui-ci constate que les marchandises faisant l'objet desdits documents ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par la réglementation communautaire.
Article 912 octies1.Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent, dans le cadre de leur compétence, autoriser toute personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 4 et ci-après dénommée "expéditeur agréé", qui entend expédier des marchandises pour lesquelles un exemplaire de contrôle T5 doit être établi, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises ni l'exemplaire de contrôle T5 dont ces marchandises font l'objet.2.En ce qui concerne l'exemplaire de contrôle T5 à utiliser par les expéditeurs agréés, ces autorités peuvent:a)prescrire que les formulaires soient revêtus d'un signe distinctif destiné à individualiser ces expéditeurs agréés;b)autoriser que la case A "Bureau de départ" des formulaires:soit munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ousoit revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal, agréé, et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, ousoit préimprimée de l'empreinte du cachet spécial conforme au modèle figurant à l'annexe 62, lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Cette empreinte peut également être apposée au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;c)autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les formulaires revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Dans ce cas, à la case no 110 des formulaires, l'espace réservé à la signature du déclarant est revêtu d'une des mentions suivantes:Dispensa de la firma, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) no 2454/93Underskriftsdispensation, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93Freistellung von der Unterschriftsleistung, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93Απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής, άρθρο 912 ζ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93Signature waived — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93Dispense de signature, article 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93Dispensa dalla firma, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93Vrijstelling van ondertekening — artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93Dispensada a assinatura, artigo 912o — G do Regulamento (CE) n. 2454/93Vapautettu allekirjoituksesta — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artiklaBefriad från underskrift, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93.Podpis se nevyžaduje — článek 912g nařízení (EHS) č. 2454/93Allkirjanõudest loobutud — määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikkel 912gDerīgs bez paraksta — Regulas (EEK) Nr.2454/93 912.g pantsLeista nepasirašyti — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g straipsnisAláírás alól mentesítve — a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikkeFirma mhux meħtieġa — Artikolu 912g tar-Regolament (KEE) 2454/93Zwolniony ze składania podpisu — art. 912g rozporządzenia (EWG) nr 2454/93Opustitev podpisa — člen 912g uredbe (EGS) št. 2454/93Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93.Освободен от подпис — член 912ж на Регламент (ЕИО) № 2454/93Dispensă de semnătură — Articolul 912g din Regulamentul (CEE) Nr. 2454/93.Oslobođeno potpisa – članak 912.g Uredbe (EEZ) br. 2454/93.3.L'exemplaire de contrôle T5 doit être rempli et complété par l'expéditeur agréé moyennant les indications prévues et, en particulier:à la case A "Bureau de départ", l'indication de la date de l'expédition des marchandises et du numéro attribué à la déclaration, età la case D "Contrôle par le bureau de départ" du formulaire T5, l'une des mentions suivantes:Procedimiento simplificado, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) no 2454/93Forenklet fremgangsmåde, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93Vereinfachtes Verfahren, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93Απλουστευμένη διαδικασία, άρθρο 912 ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93Simplified procedure — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93Procédure simplifiée, article 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93Procedura semplificata, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93Vereenvoudigde procedure, artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93Procedimento simplificado, artigo 912o — G do Regulamento (CE) no 2454/93Yksinkertaistettu menettely — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artiklaFörenklat förfarande, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93Zjednodušený postup-článek 912 g nařízení (EHS) č. 2454/93Lihtsustatud tolliprotseduur — määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikkel 912gVienkāršota procedūra — Regulas (EEK) Nr.2454/93 912.g pantsSupaprastinta procedūra — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g straipsnisEgyszerűsített eljárás — a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikkeProċedura simplifikata — Artikolu 912 g tar-Regolament (KEE) 2454/93Procedura uproszczona — art. 912g rozporządzenia (EWG) nr 2454/93Poenostavljen postopek — člen 912g uredbe (EGS) št. 2454/93Zjednodušený postup — článok 912 g nariadenia (EHS) č. 2454/93Опростена процедура — член 912ж на Регламент (ЕИО) № 2454/93Procedură simplicată — Articolul 912g din Regulamentul (CEE) Nr. 2454/93Pojednostavnjeni postupak – članak 912.g Uredbe (EEZ) br. 2454/93et, le cas échéant, le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées et les références du document relatif à l'expédition.Cet exemplaire, dûment rempli et, le cas échéant, signé par l'expéditeur agréé, est réputé avoir été délivré par le bureau figurant sur l'empreinte visée au paragraphe 2, point b).Après l'expédition, l'expéditeur agréé transmet sans tarder au bureau de départ la copie de l'exemplaire de contrôle T5 accompagnée de tout document sur la base duquel cet exemplaire de contrôle a été établi.4.L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui effectuent fréquemment des expéditions, dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations, et qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation en vigueur.L'autorisation détermine notamment:le ou les bureaux compétents en tant que bureau de départ pour les expéditions à effectuer,le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement, ou lorsqu'une réglementation communautaire l'exige, à un contrôle avant le départ de la marchandise,le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination; ce délai est fixé soit en fonction des conditions de transport, soit par une réglementation communautaire,les mesures d'identification des marchandises à prendre, le cas échéant, moyennant l'utilisation de scellés d'un modèle spécial agréés par les autorités compétentes et apposés par l'expéditeur agréé,le mode de constitution de la garantie lorsque la délivrance de l'exemplaire de contrôle T5 doit être assortie de celle-ci.5.L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.Cet expéditeur supporte toutes les conséquences, notamment financières, des erreurs, des lacunes ou autres imperfections dans les exemplaires de contrôle T5 qu'il établit ainsi que dans le déroulement des procédures qu'il lui incombe de mettre en œuvre en vertu de l'autorisation visée au paragraphe 1.En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit d'exemplaires de contrôle T5 munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite d'une telle utilisation, à moins qu'il ne démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.
PARTIE VDISPOSITIONS FINALES
Article 913Les règlements et directives suivants sont abrogés:règlement (CEE) no 37/70 de la Commission, du 9 janvier 1970, relatif à la détermination de l'origine des pièces de rechange essentielles destinées à un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, expédiés précédemmentJO no L 7 du 10.1.1970, p. 6.,règlement (CEE) no 2632/70 de la Commission, du 23 décembre 1970, relatif à la détermination de l'origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévisionJO no L 279 du 24.12.1970, p. 35.,règlement (CEE) no 315/71 de la Commission, du 12 février 1971, relatif à la détermination de l'origine des vins de base destinés à l'élaboration des vermouths et de l'origine des vermouthsJO no L 36 du 13.2.1971, p. 10.,règlement (CEE) no 861/71 de la Commission, du 27 avril 1971, relatif à la détermination de l'origine des magnétophonesJO no L 95 du 28.4.1971, p. 11.,règlement (CEE) no 3103/73 de la Commission, du 14 novembre 1973, portant sur le certificat d'origine et la demande y relative dans les échanges intracommunautairesJO no L 315 du 16.11.1973, p. 34.,règlement (CEE) no 2945/76 de la Commission, du 26 novembre 1976, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 754/76 relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la CommunautéJO no L 335 du 4.12.1976, p. 1., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,règlement (CEE) no 137/79 de la Commission, du 19 décembre 1979, relatif à l'institution d'une méthode de coopération administrative spéciale pour l'application du régime intracommunautaire aux produits pêchés par les navires des États membresJO no L 20 du 27.1.1979, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3399/91JO no L 320 du 22.11.1991, p. 19.,règlement (CEE) no 1494/80 de la Commission, du 11 juin 1980, concernant des notes interprétatives et les principes de comptabilité généralement admis en matière de valeur en douaneJO no L 154 du 21.6.1980, p. 3.,règlement (CEE) no 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d'exécution de certaines dispositions du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandisesJO no L 154 du 21.6.1980, p.14., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 558/91JO no L 62 du 8.3.1991, p. 24.,règlement (CEE) no 1496/80 de la Commission, du 11 juin 1980, concernant la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane et la fourniture des documents y relatifsJO no L 154 du 21.6.1980, p. 16., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 979/93JO no L 101 du 27.4.1993, p. 7.,règlement (CEE) no 1574/80 de la Commission, du 20 juin 1980, portant dispositions d'application des articles 16 et 17 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportationJO no L 161 du 26.6.1980, p. 3.,règlement (CEE) no 3177/80 de la Commission, du 5 décembre 1980, concernant le lieu d'introduction à prendre en considération en vertu de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandisesJO no L 335 du 12.12.1980, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2779/90JO no L 267 du 29.9.1990, p.36.,règlement (CEE) no 3179/80 de la Commission, du 5 décembre 1980, relatif aux taxes postales à prendre en considération lors de la détermination de la valeur en douane des marchandises acheminées par la posteJO no L 335 du 12.12.1980, p. 62., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1264/90JO no L 124 du 15.5.1990, p. 32.,règlement (CEE) no 553/81 de la Commission, du 12 février 1981, portant sur le certificat d'origine et la demande y relativeJO no L 59 du 5.3.1981, p. 1.,règlement (CEE) no 1577/81 de la Commission, du 12 juin 1981, portant établissement d'un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssablesJO no L 154 du 13.6.1981, p. 26., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3334/90JO no L 321 du 21.11.1990, p. 6.,directive 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d'application de la directive no 79/695/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandisesJO no L 28 du 5.2.1982, p. 38., modifiée en dernier lieu par la directive 83/371/CEEJO no L 204 du 28.7.1983, p. 63.,directive 82/347/CEE de la Commission, du 23 avril 1982, fixant certaines dispositions d'application de la directive no 81/177/CEE du Conseil, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautairesJO no L 156 du 7.6.1982, p. 1.,règlement (CEE) no 3040/83 de la Commission, du 28 octobre 1983, fixant certaines dispositions d'application des articles 2 et 14 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportationJO no L 297 du 29.10.1983, p. 13.,règlement (CEE) no 3158/83 de la Commission, du 9 novembre 1983, relatif à l'incidence des redevances et droits de licence sur la valeur en douaneJO no L 309 du 10.11.1983, p. 19.,règlement (CEE) no 1751/84 de la Commission, du 13 juin 1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaireJO no L 171 du 29.6.1984, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3693/92JO no L 374 du 22.12.1992, p. 28.,règlement (CEE) no 3548/84 de la Commission, du 17 décembre 1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratiqueJO no L 331 du 19.12.1984, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2361/87JO no L 215 du 5.8.1987, p. 9.,règlement (CEE) no 1766/85 de la Commission, du 27 juin 1985, concernant les taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douaneJO no L 168 du 28.6.1985, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 593/91JO no L 66 du 13.3.1991, p. 14.,règlement (CEE) no 3787/86 de la Commission, du 11 décembre 1986, relatif à l'annulation et à la révocation des autorisations délivrées dans le cadre de certains régimes douaniers économiquesJO no L 350 du 12.12.1986, p. 14.,règlement (CEE) no 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportationJO no L 352 du 13.12.1986, p. 19.,règlement (CEE) no 2458/87 de la Commission, du 31 juillet 1987, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2473/86 du Conseil relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standardJO no L 230 du 17.8.1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3692/92JO no L 374 du 22.12.1992, p. 26.,règlement (CEE) no 4128/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des tabacs flue cured du type Virginia, light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, light air cured du type Maryland et des tabacs fine cured dans les sous-positions 24011010 à 24011049 et 24012010 à 24012049 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31.12.1987, p. 1.,règlement (CEE) no 4129/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission dans les sous-positions de la nomenclature combinée, visées dans l'annexe C de l'accord entre la Communauté européenne et la Yougoslavie, de certains animaux vivants de l'espèce bovine domestique et de certaines viandes de l'espèce bovineJO no L 387 du 31.12.1987, p. 9.,règlement (CEE) no 4130/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des raisins frais de table de la variété Empereur (Vitis vinifera cv) dans la sous-position 08061011 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31.12.1987, p. 16.,règlement (CEE) no 4131/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des vins ou Porto, de Madère, de Xérès, du moscatel de Setúbal et du vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) dans les sous-positions 22042141, 22042151, 22042941, 22042945, 22042951 et 22042955 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31.12.1987, p. 22., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2490/91JO no L 231 du 20.8.1991, p. 1.,règlement (CEE) no 4132/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission du whisky "bourbon" dans les sous-positions 22083011 et 22083019 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31.12.1987, p. 36.,règlement (CEE) no 4133/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de la vodka des sous-positions 22089031 et 22089053 de la nomenclature combinée, importée dans la Communauté, au bénéfice tarifaire prévu dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de certains vins et boissons spiritueusesJO no L 387 du 31.12.1987, p. 42.,règlement (CEE) no 4134/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des préparations dites "fondues" dans la sous-position 21069010 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31.12.1987, p. 48.,règlement (CEE) no 4135/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission du nitrate de sodium naturel et du nitrate de sodium potassique naturel respectivement dans les sous-positions 31025010 et 31059010 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31.12.1987, p. 54.,règlement (CEE) no 4136/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des chevaux destinés à la boucherie dans la sous-position 01011910 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31.12.1987, p. 60.,règlement (CEE) no 4137/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des marchandises dans les sous-positions 04081190, 04081990, 04089190 et 04089990, 11062010, 25010051, 35021010 et 35029010 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31.12.1987, p. 63.,règlement (CEE) no 4138/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des pommes de terre, du maïs doux, de certaines céréales et de certains fruits et graines oléagineux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination à l'ensemencementJO no L 387 du 31.12.1987, p. 67.,règlement (CEE) no 4139/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certains produits pétroliers au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulièreJO no L 387 du 31.12.1987, p. 70.,règlement (CEE) no 4140/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des gazes à bluter, non confectionnées, dans la sous-position 59112000 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31.12.1987, p. 74.,règlement (CEE) no 4141/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de produits destinés à certaines catégories d'aéronefs ou de bateaux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulièreJO no L 387 du 31.12.1987, p. 76., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1418/91JO no L 135 du 30.5.1991, p. 28.,règlement (CEE) no 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulièreJO no L 387 du 31.12.1987, p. 81., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3803/92JO no L 384 du 30.12.1992, p. 15.,règlement (CEE) no 693/88 de la Commission, du 4 mars 1988, relatif à la définition de la notion des produits originaires pour l'application de préférences tarifaires par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développementJO no L 77 du 22.3.1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3660/92JO no L 370 du 19.12.1992, p. 11.,règlement (CEE) no 809/88 de la Commission, du 14 mars 1988, relatif à la définition de la notion des produits originaires et aux méthodes de coopération administrative applicables aux importations dans la Communauté de produits des territoires occupésJO no L 86 du 30.3.1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3660/92JO no L 370 du 19.12.1992, p. 11.,règlement (CEE) no 4027/88 de la Commission, du 21 décembre 1988, fixant certaines dispositions d'application du régime de l'admission temporaire des conteneursJO no L 355 du 23.12.1988, p. 22., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3348/89JO no L 323 du 8.11.1989, p. 17.,règlement (CEE) no 288/89 de la Commission, du 3 février 1989, concernant la détermination de l'origine des circuits intégrésJO no L 33 du 4.2.1989, p. 23.,règlement (CEE) no 597/89 de la Commission, du 8 mars 1989, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2144/87 du Conseil relatif à la dette douanièreJO no L 65 du 9.3.1989, p. 11.,règlement (CEE) no 2071/89 de la Commission, du 11 juillet 1989, relatif à la détermination de l'origine des appareils de photocopie à système optique ou par contactJO no L 196 du 12.7.1989, p. 24.,règlement (CEE) no 3850/89 de la Commission, du 15 décembre 1989, fixant, pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers d'importation, des dispositions d'application du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil relatif à la définition commune de l'origine des marchandisesJO no L 374 du 22.12.1989, p. 8.,règlement (CEE) no 2561/90 de la Commission, du 30 juillet 1990, établissant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil concernant les entrepôts douaniersJO no L 246 du 10.9.1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3001/92JO no L 301 du 17.10.1992, p. 16.,règlement (CEE) no 2562/90 de la Commission, du 30 juillet 1990, établissant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2504/88 du Conseil concernant les zones franches et les entrepôts francsJO no L 246 du 10.9.1990, p. 33., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2485/91JO no L 228 du 17.8.1991, p. 34.,règlement (CEE) no 2883/90 de la Commission, du 5 octobre 1990, relatif à la détermination de l'origine des jus de raisinsJO no L 276 du 6.10.1990, p. 13.,règlement (CEE) no 2884/90 de la Commission, du 5 octobre 1990, relatif à la détermination de l'origine de certaines marchandises obtenues à partir d'œufsJO no L 276 du 6.10.1990, p. 14.,règlement (CEE) no 3561/90 de la Commission, du 11 décembre 1990, relatif à la détermination de l'origine de certains produits en céramiqueJO no L 347 du 12.12.1990, p. 10.,règlement (CEE) no 3620/90 de la Commission, du 14 décembre 1990, relatif à la détermination de l'origine des viandes et déchets, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiquesJO no L 351 du 15.12.1990, p. 25.,règlement (CEE) no 3672/90 de la Commission, du 18 décembre 1990, relatif à la détermination de l'origine des roulements à billes, à rouleaux ou à aiguillesJO no L 356 du 19.12.1990, p. 30.,règlement (CEE) no 3716/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 4046/89 du Conseil relatif aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une dette douanièreJO no L 358 du 21.12.1990, p. 48.,règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission, du 28 décembre 1990, établissant des dispositions d'application du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil relatif au renseignement des autorités douanières des États membres sur le classement de marchandises dans la nomenclature combinéeJO no L 365 du 28.12.1990, p. 17., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2674/92JO no L 271 du 16.9.1992, p. 5.,règlement (CEE) no 1364/91 de la Commission, du 24 mai 1991, déterminant l'origine des matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinéeJO no L 130 du 25.5.1991, p. 18.,règlement (CEE) no 1365/91 de la Commission, du 24 mai 1991, relatif à la détermination de l'origine des linters de coton, des feutres et non-tissés imprégnés, des vêtements en cuir, des chaussures et bracelets de montre en textileJO no L 130 du 25.5.1991, p. 28.,règlement (CEE) no 1593/91 de la Commission, du 12 juin 1991, établissant des dispositions d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR ainsi que des carnets ATA comme documents de transitJO no L 148 du 13.6.1991, p. 11.,règlement (CEE) no 1656/91 de la Commission, du 13 juin 1991, établissant des dispositions d'application particulières à certaines opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douaneJO no L 151 du 15.6.1991, p. 39.,règlement (CEE) no 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991, établissant les dispositions d'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droitsJO no L 201 du 24.7.1991, p. 16.,règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actifJO no L 210 du 31.7.1991, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3709/92JO no L 378 du 21.12.1992, p. 6.,règlement (CEE) no 2249/91 de la Commission, du 25 juillet 1991, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1855/89 du Conseil relatif à l'admission temporaire des moyens de transportJO no L 204 du 27.7.1991, p. 31.,règlement (CEE) no 2365/91 de la Commission, du 31 juillet 1991, fixant les conditions d'utilisation d'un carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, ainsi que pour l'exportation temporaire de marchandises hors de ce territoireJO no L 216 du 3.8.1991, p. 24.,règlement (CEE) no 3717/91 de la Commission, du 18 décembre 1991, établissant la liste de marchandises pouvant bénéficier du régime qui permet la transformation sous douane des marchandises avant leur mise en libre pratiqueJO no L 351 du 20.12.1991, p. 23., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 209/93JO no L 25 du 2.2.1993, p. 18.,règlement (CEE) no 343/92 de la Commission, du 22 janvier 1992, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative applicables à l'importation dans la Communauté des produits originaires des républiques de Croatie et Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine et de MacédoineJO no L 38 du 14.2.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3660/92JO no L 370 du 19.12.1992, p. 11.,règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaireJO no L 132 du 16.5.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3712/92JO no L 378 du 23.12.1992, p. 15.,règlement (CEE) no 1823/92 de la Commission, du 3 juillet 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaireJO no L 185 du 4.7.1992, p. 8.,règlement (CEE) no 2453/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, relatif aux dispositions d'application du règlement (CEE) no 717/91 du Conseil relatif au document administratif uniqueJO no L 249 du 28.8.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 607/93JO no L 65 du 17.3.1993, p. 5.,règlement (CEE) no 2674/92 de la Commission, du 15 septembre 1992, qui complète les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil relatif aux renseignement tarifaires donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanièreJO no L 271 du 16.9.1992, p. 1.,règlement (CEE) no 2713/92 de la Commission, du 17 septembre 1992, relatif à la circulation de marchandises entre certaines parties du territoire douanier de la CommunautéJO no L 275 du 18.9.1992, p. 11.,règlement (CEE) no 3269/92 de la Commission, du 10 novembre 1992, fixant certaines dispositions d'application des articles 161, 182 et 183 du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire en ce qui concerne le régime de l'exportation, la réexportation et les marchandises sortant du territoire douanier de la CommunautéJO no L 326 du 12.11.1992, p. 11.,règlement (CEE) no 3566/92 de la Commission, du 8 décembre 1992, relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandisesJO no L 362 du 11.12.1992, p. 11.,règlement (CEE) no 3689/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, et du règlement (CEE) no 3599/92 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaireJO no L 374 du 22.12.1992, p. 14.,règlement (CEE) no 3691/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, et du règlement (CEE) no 3599/92 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaireJO no L 374 du 22.12.1992, p. 25.,règlement (CEE) no 3710/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, fixant des procédures de transfert de marchandises ou produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspensionJO no L 378 du 23.12.1992, p. 9.,règlement (CEE) no 3903/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, relatif aux frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douaneJO no L 393 du 31.12.1992, p. 1..
Article 914Les références aux dispositions abrogées doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 915Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.L'article 791 paragraphe 2 cesse d'être applicable à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.DISPOSITIONS D'APPLICATION DU CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIREANNEXESLISTE DES ANNEXESNuméroObjet1Modèle de formulaires pour notification de renseignement tarifaire contraignant (RTC)1 bisRenseignement contraignant en matière d'origine1 terModèle de formulaires pour demande de renseignement tarifaire contraignant (RTC)1 quater1 quinquies6Abrogée6 bisAbrogée9Notes introductives aux listes des ouvraisons ou transformations conférant ou ne conférant pas au produit transformé le caractère originaire lorsqu'elles sont appliquées aux matières non originaires10Liste des ouvraisons ou transformations conférant ou ne conférant pas au produit transformé le caractère originaire lorsqu'elles sont appliquées aux matières non originaires — Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI11Liste des ouvraisons ou transformations conférant ou ne conférant pas au produit transformé le caractère originaire lorsqu'elles sont appliquées aux matières non originaires — Produits autres que les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI12Certificat d'origine et demande y relative13Certificat d'origine pour l'importation de produits agricoles dans la Communauté économique européenne13 bis(visée à l’article 76, paragraphe 1)13 ter[visée à l’article 86, paragraphe 3]13 quater(visée à l’article 92)13 quinquies(visée à l’article 95, paragraphe 3)14Notes introductives à la liste de l'annexe 1515Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire16Ouvraisons exclues du cumul régional (SPG)17Certificat d’origine "formule A"18(visée à l’article 97 quaterdecies, paragraphe 3)21Certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et demande y relative22Déclaration sur facture23Notes interprétatives en matière de valeur en douane24Application des principes de comptabilité généralement admis pour la détermination de la valeur en douane25Frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane26Liste des marchandises visées à l’article 152, paragraphe 1, point a) bis27Centres de commercialisation à prendre en considération pour le calcul des prix unitaires par rubrique de la classification28Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane — D.V.129Feuille supplémentaire D.V.1 bis30Étiquette apposée sur les bagages de soute enregistrés dans un aéroport communautaire30 bis31Modèle du document administratif unique32Modèle du document administratif unique pour impression par des systèmes informatisés de traitements des déclarations, à partir de deux ensembles successifs de quatre exemplaires33Modèle de formulaire supplémentaire du document administratif unique34Modèle de formulaire supplémentaire du document administratif unique pour impression par des systèmes informatisés de traitements des déclarations, à partir de deux ensembles successifs de quatre exemplaires35Indications des exemplaires des formulaires repris aux annexes 31 et 33 et sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant36Indication des exemplaires des formulaires repris aux annexes 32 et 34 et sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant37Notice d'utilisation du document administratif unique37 bisNote explicative relative à l'utilisation des déclarations de transit au moyen de l'échange de messages informatiques normalisés37 quaterCodes additionnels pour le système de transit informatisé37 quinquiesVisée à l'article 353, paragraphe 2, point b)38Codes à utiliser sur les formulaires du document administratif unique38 bisDéclaration en douane pour bagages enregistrés38 terProcédure visée à l'article 290 quater, paragraphe 138 quaterModèle visé à l'article 290 quater, paragraphe 138 quinquies(visée à l’article 4 sexdecies)42Étiquette jaune42 bis42 terÉtiquette jaune43Formulaire T 2 M44Notes (à ajouter au carnet contenant les formulaires T2M)44 bisNotice relative à la liste de chargement44 terCaractéristiques des formulaires utilisés aux fins du régime de transit communautaire44 quaterMarchandises présentant des risques de fraude accrus45Liste de chargement45 bisDocument d'accompagnement transit45 terListe d'articles45 quaterDocument d’accompagnement export45 quinquiesListe des articles — exportation45 sexies(visée à l'article 358, paragraphe 2)45 septies(visée à l'article 358, paragraphe 3)45 octies(visée à l’article 796 bis)45 nonies(visée à l’article 796 bis)45 decies[visée à l'article 183, paragraphe 2, à l'article 787, paragraphe 2, point a), et à l'article 842 ter, paragraphe 3)]45 undecies[visée à l'article 183, paragraphe 2, à l'article 787, paragraphe 2, point a), et à l'article 842 ter, paragraphe 3)]45 duodecies(visée à l’article 787)45 terdecies(visée à l’article 787)46T.C. 10 — Avis de passage46 bisCaractéristiques des scellés46 terCritères visés aux articles 380 et 38147T.C. 11 — Récépissé47 bisModalités d'application des paragraphes 6 et 7 de l'article 94 du code48Régime de transit commun/transit communautaire — Garantie globale49Régime de transit commun/transit communautaire — Garantie isolée50Régime de transit commun/transit communautaire — Garantie isolée par titres51T.C. 31 — Certificat de garantie globale51 bisT.C. 33 — Certificat de dispense de garantie51 terNotice relative aux certificats de garantie globale et de dispense de garantie54T.C. 32 — Titre de garantie isolée58Étiquette (articles 417 et 432)59Modèle de la note d'information visée à l'article 45960Formulaire de taxation61Modèle de décharge62Cachet spécial63Formulaire d'exemplaire de contrôle T 564Formulaire d'exemplaire de contrôle T 5 bis65Liste de chargement T 566Notice relative aux formulaires servant à l'établissement de l'exemplaire de contrôle T567Formulaires de demande et d'autorisation68Transfert de marchandises ou de produits d'un titulaire à un autre sous le couvert du régime69Taux forfaitaires de rendement70Conditions économiques et coopération administrative71Bulletins d'information72Liste des manipulations usuelles visées aux articles 531 et 80973Marchandises d'importation pour lesquelles les conditions économiques ne sont pas considérées comme remplies conformément à l'article 539, paragraphe 174Dispositions particulières relatives aux marchandises équivalentes75Liste des produits compensateurs soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres76Conditions économiques applicables au régime de la transformation sous douane77(article 581)104Fiche de renseignements pour faciliter l'exportation temporaire des marchandises envoyées d'un pays dans un autre pour transformation, ouvraison ou réparation109Attestation "statut douanier"110Bulletin d'informations INF 3 — Marchandises en retour110 bisAttestation relative aux produits de la pêche capturés par les navires de pêche communautaires dans les eaux territoriales d'un pays tiers111Demande de remboursement/remise des droits112Demande de contrôle — Remboursement/remise des droits113Attestation pour l'octroi d'un remboursement ou d'une remise des droitsANNEXE 1MODÈLE DE FORMULAIRES POUR NOTIFICATION DE RENSEIGNEMENT TARIFAIRE CONTRAIGNANT (RTC)ANNEXE 1 bisANNEXE 1 terMODÈLE DE FORMULAIRES POUR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT TARIFAIRE CONTRAIGNANT (RTC)ANNEXE 1 quaterNotes explicatives1.DemandeurMentionner le nom complet de l’opérateur économique introduisant la demande.2.Statut juridiqueMentionner le statut juridique comme indiqué dans l’acte de constitution.3.Date de constitutionMentionner — en chiffres — le jour, le mois et l’année de constitution.4.Adresse de constitutionMentionner l’adresse complète du lieu où votre entreprise a été constituée, pays inclus.5.Siège d’activité principaleMentionner l’adresse complète du lieu où s'exerce l'activité principale de votre entreprise.6.Personne de contactIndiquer le nom complet, le numéro de téléphone et de télécopieur, et l’adresse électronique de la personne désignée dans votre entreprise comme point de contact à consulter par les autorités douanières lors de l’examen de votre demande.7.Adresse postaleÀ ne remplir que si cette adresse diffère de l’adresse de constitution.8, 9 et 10.Numéro d’identification à la TVA, numéro d’identification de l’opérateur et numéro d’enregistrement légalIndiquer les numéros souhaités.Le(s) numéro(s) d’identification de l’opérateur est(sont) le(s) numéro(s) d’identification enregistré(s) par les autorités douanières.Le numéro d’enregistrement légal est le numéro d’enregistrement donné par le bureau d’enregistrement de l’entreprise.S’ils sont identiques, ne mentionner que le numéro d’identification à la TVA.Si le demandeur n’a pas de numéro d’identification d’opérateur, par exemple parce que ce numéro n’existe pas dans l’État membre où il est établi, laisser la case en blanc.11.Type de certificat demandéMarquer d’une croix la case correspondante.12.Secteur économique d’activitéDécrire l’activité exercée.13.État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) des activités douanières sont exercéesMentionner le(s) code(s) ISO alpha-2 du (des) pays concerné(s).14.Informations de passage frontalierIndiquer le nom des bureaux de douane généralement empruntés au passage des frontières.15.Simplifications ou facilités déjà accordées, certificats mentionnés à l'article 14 duodecies, paragraphe 4, et/ou statut d'agent habilité ou de chargeur connu obtenu conformément à l'article 14 duodecies, paragraphes 2 et 3Si des simplifications sont déjà accordées, en préciser la nature, la procédure douanière correspondante et le numéro de l'autorisation.La procédure douanière considérée est indiquée à l'aide des lettres utilisées en tête de colonne (A à K) pour désigner les procédures douanières dans le tableau de l'annexe 37, titre I, point B.Dans les cas prévus à l'article 14 duodecies, paragraphes 2 et 3, indiquer le statut obtenu:agent habilité ou chargeur connu et le numéro du certificat.Si le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs certificat(s) mentionné(s) à l'article 14 duodecies, paragraphe 4, indiquer le type et le numéro du ou des certificat(s).16, 17 et 18.Établissement gestionnaire de la documentation douanière/comptabilité principaleMentionner l’adresse complète des bureaux compétents. Si l’adresse est identique, ne remplir que la case 16.19.Nom, date et signature du demandeurSignaturele signataire doit préciser sa fonction. Le signataire devrait toujours être la personne qui représente l’entreprise du demandeur dans son ensemble.Nomnom et cachet du demandeur.Nombre d’annexesle demandeur fournit les informations générales suivantes1.Aperçu des propriétaires/actionnaires principaux, avec indication de leurs noms et adresses et de leurs parts respectives. Aperçu des membres du conseil d'administration. Les propriétaires ont-ils des antécédents de non-conformité auprès des autorités douanières?2.Nom de la personne responsable de la gestion des questions douanières dans l’entreprise du demandeur.3.Description des activités économiques du demandeur.4.Détails sur l’emplacement des différents sites de l’entreprise du demandeur et brève description des activités sur chaque site. Précisions sur le titre auquel le demandeur et chaque site agissent dans la chaîne d’approvisionnement: en leur nom propre et pour leur propre compte ou en leur nom propre et pour le compte d’une autre personne ou au nom et pour le compte d’une autre personne.5.Précisions sur les éventuels liens entre le demandeur et les sociétés auxquelles il achète et/ou fournit les produits.6.Description de l’organisation interne de l’entreprise du demandeur. Veuillez joindre des documents éventuels sur les fonctions/compétences de chaque département.7.Nombre d’employés au total et dans chaque département.8.Noms des principaux dirigeants (directeurs généraux, chefs de département, gestionnaires des services de comptabilité, responsable des affaires douanières, etc.). Description des procédures habituellement mises en place lorsque l’employé compétent est absent, à titre temporaire ou permanent.9.Nom et position des personnes ayant des compétences spécifiques dans le domaine douanier au sein de l’organisation de l’entreprise du demandeur. Évaluation du niveau des connaissances de ces personnes en matière d’utilisation des outils informatiques dans les domaines douanier et commercial et sur les questions générales à caractère commercial.10.Acceptation ou refus de publication des informations figurant dans le certificat AEO sur la liste des opérateurs économiques agréés citée à l’article 14 quinvicies, paragraphe 4.ANNEXE 1 quinquiesNotes explicatives(Numéro du certificat)Le numéro du certificat commence toujours par le code ISO alpha-2 de l’État membre de délivrance, suivi d’une des séries de lettres suivantes:AEOC pour certificat AEO — Simplifications douanièresAEOS pour certificat AEO — Sécurité et sûretéAEOF pour certificat AEO — Simplifications douanières/Sécurité et sûretéLes séries de lettres susmentionnées doivent être suivies du numéro national d’autorisation1.Titulaire du certificat AEOMentionner le nom complet du titulaire figurant dans la case 1 du formulaire de demande reproduit à l’annexe 1 quater, ainsi que le(s) numéro(s) d’identification à la TVA figurant dans la case 8 du formulaire de demande, le cas échéant le(s) numéro(s) d’identification d’opérateur figurant dans la case 9 du formulaire de demande et le numéro d’enregistrement légal figurant dans la case 10 du formulaire de demande.2.Autorité de délivranceSignature, nom de l’administration des douanes de l’État membre considéré et cachet.Le nom de l’administration des douanes de l’État membre peut être mentionné à l’échelon régional si la structure organisationnelle de cette administration l’exige.Référence au type de certificatMarquer d’une croix la case correspondante.3.Date de prise d’effet du certificatIndiquer le jour, le mois et l’année, conformément à l’article 14 octodecies, paragraphe 1.ANNEXE 2ANNEXE 3ANNEXE 4ANNEXE 5ANNEXE 6AbrogéANNEXE 6 bisAbrogéeANNEXE 7ANNEXE 8ANNEXE 9NOTES INTRODUCTIVES AUX LISTES DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS CONFÉRANT OU NE CONFÉRANT PAS AU PRODUIT TRANSFORMÉ LE CARACTÈRE ORIGINAIRE LORSQU'ELLES SONT APPLIQUÉES AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRESCONSIDÉRATIONS GÉNÉRALESNote 11.1.Les deux premières colonnes de la liste figurant aux annexes 10 et 11 décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre de la nomenclature combinée et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans la nomenclature combinée. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne 3. Lorsque le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre décrite dans la colonne 2.1.2.Lorsque plusieurs numéros de positions sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits repris dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre de la nomenclature combinée, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.1.3.Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.Note 22.1.Le terme "fabrication" désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation, y compris "l'assemblage" ou encore des opérations spécifiques.2.2.Le terme "matières" désigne toutes les formes d'"ingrédients", de "matières premières", de "matériaux", de "composants", de "parties", etc., utilisées pour assurer la fabrication d'un produit.2.3.Le terme "produit" désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.Note 33.1.L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.3.2.Si un produit, obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours de la fabrication, par application des règles qui lui sont applicables, est mis en œuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, il n'est pas soumis à la règle de la liste applicable au produit auquel il est incorporé.Exemple:Les tissus non brodés peuvent acquérir l'origine en étant tissés à partir de fils. Lorsqu'ils sont ensuite utilisés dans la fabrication de linge de lit brodé, la limite exprimée en pourcentage de valeur qui est imposée pour l'utilisation de tissu non brodé ne s'applique pas au cas particulier.Note 44.1.Les règles figurant dans les listes fixent le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer. Il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.4.2.Lorsqu'une règle dans une liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique pas évidemment que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.Exemple:La règle applicable aux fils prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément mais signifie qu'il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.4.3.Lorsqu'une règle dans une liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas évidemment l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.Note 5Pour tous les produits (autres que les produits textiles de la section XI) qui ne sont pas repris dans l'annexe 11, la détermination de l'origine doit être effectuée en appréciant, cas par cas, chaque opération de transformation ou d'ouvraison au regard du concept de dernière transformation ou ouvraison substantielle, tel qu'il est défini par l'article 24 du code.Note 66.1.L'expression "fibres" utilisée dans la liste de l'annexe 10 couvre "les fibres naturelles" et "les fibres artificielles ou synthétiques discontinues" des codes NC 5501 à 5507 et les fibres du type utilisé pour la fabrication du papier.6.2.L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste de l'annexe 10, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression "fibres naturelles" couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature mais non filées.6.3.L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du code NC 0503, la soie des codes NC 5002 et 5003 ainsi que les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des codes NC 5101 à 5105, les fibres de coton des codes NC 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des codes NC 5301 à 5305.6.4.L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste de l'annexe 10 couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues ou les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des codes NC 5501 à 5507.6.5.Les expressions "pâtes textiles" et "matières chimiques" utilisées dans la liste de l'annexe 10 désignent les matières non textiles (qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63) qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels, ou des fibres du type utilisé pour la fabrication du papier.6.6.Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 3 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé.Note 77.1.Le terme "préblanchis", employé dans la liste de l'annexe 10 pour caractériser le stade d'élaboration requis de certaines matières non originaires utilisées, s'applique à certains fils, tissus et étoffes de bonneterie qui ont simplement subi une opération de lavage après l'accomplissement du filage ou du tissage.Les produits préblanchis se trouvent à un stade d'élaboration moins avancé que les produits blanchis, lesquels ont subi plusieurs bains dans des agents de blanchiment (agents oxydants tels que le peroxyde d'hydrogène et agents réducteurs).7.2.L'expression "confection complète" utilisée dans la liste de l'annexe 10 signifie que toutes les opérations qui suivent la coupe des tissus ou l'obtention directement en forme des étoffes de bonneterie doivent être effectuées.Toutefois, le fait qu'une ou plusieurs opérations de finition ne soit pas effectuée n'a pas nécessairement pour effet de faire perdre à la confection son caractère complet.Des exemples d'opération de finition sont repris ci-après:placement de boutons et/ou d'autres types d'attaches,confection de boutonnières,finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes,placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc.,repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porter.Remarque concernant les opérations de finition — Cas limitesIl est possible que dans des processus de fabrication particuliers la place des opérations de finition, notamment dans le cas d'une combinaison d'opérations, se révèle d'une importance telle que ces opérations doivent être considérées comme allant au-delà de la simple finition.Dans ces cas particuliers, le non-accomplissement des opérations de finition fera perdre à la confection son caractère complet.7.3.L'expression "imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification" ne couvre pas les opérations seulement destinées à lier les tissus ensemble.ANNEXE 10LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS CONFÉRANT OU NE CONFÉRANT PAS AU PRODUIT TRANSFORMÉ LE CARACTÈRE ORIGINAIRE LORSQU'ELLES SONT APPLIQUÉES AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES
Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XIVoir note introductive 7.1 de l'annexe 9.Toutefois, pour être considérée comme une ouvraison ou une transformation conférant l'origine, la thermo-impression doit être accompagnée de l'impression du papier transfert.Voir note introductive 7.3 de l'annexe 9.Voir note introductive 7.2 de l'annexe 9.
Code NCDésignation du produitOuvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire
(1)(2)(3)
ex5101Laines, non cardées ni peignées:
dégraissées, non carboniséesFabrication à partir de suint, y compris les déchets de laine, dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
carboniséesFabrication à partir de laine dégraissée, non carbonisée, dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex5103Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, carbonisésFabrication à partir de déchets de laine non carbonisés dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex5201Coton, non cardé ni peigné, blanchiFabrication à partir de coton brut dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
5501 à 5507Fibres synthétiques ou artificielles discontinues:
non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filatureFabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
cardées ou peignées ou autresFabrication à partir de matières chimiques, de pâtes textiles ou de déchets du code NC 5505
ex Chapitres 50 à 55Fils et monofilaments, autres que les fils de papier:
imprimés ou teintsFabrication à partir de:fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filaturesoie grège ou déchets de soiematières chimiques ou pâtes textilesoufibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement préparées pour la filatureouimpression ou teinture de fils ou monofilaments écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finition (le tordage et la texturisation n'étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit
autresFabrication à partir de:fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filaturesoie grège ou déchets de soiematériaux chimiques ou pâte textileoufibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement préparées pour la filature
Tissus, autres que les tissus de fils de papier:Fabrication à partir de fils
imprimés ou teintsouimpression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage
autresFabrication à partir de fils
5601Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textilesFabrication à partir de fibres
5602Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
imprimés ou teintsFabrication à partir de fibresouimpression ou teinture de feutres écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage
imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiésImprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres, écrus
autresFabrication à partir de fibres
5603Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
imprimés ou teintsFabrication à partir de fibresouimpression ou teinture de nontissés écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage
imprégnés enduits, recouverts ou stratifiésImprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de nontissés, écrus
autresFabrication à partir de fibres
5604Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des codes NC 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textilesFabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles
autresImprégnation, enduction, recouvrement ou gainage de fils textiles, lames et formes similaires, écrus
5607Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastiqueFabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels
5609Articles en fils, lames ou formes similaires des codes NC 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleursFabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels
5704Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnésFabrication à partir de fibres
Chapitre 58Tissus spéciaux et surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; articles de passementerie; broderies:
Broderies, en pièces, en bandes ou en motifs (code NC 5810)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
imprimés ou teintsFabrication à partir de filsouimpression ou teinture de tissus, de feutres ou de nontissés écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage
imprégnés, enduits ou recouvertsFabrication à partir de tissus, de feutres ou de nontissés, écrus
autresFabrication à partir de fils
5901Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisées pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerieFabrication à partir de tissus écrus
5902Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscoseFabrication à partir de fils
5903Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du code NC 5902Fabrication à partir de tissus écrus
ouimpression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finition
5904Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpésFabrication à partir de tissus, de feutre ou de nontissés, écrus
5905Revêtements muraux en matières textilesFabrication à partir de tissus écrusouimpression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finition
5906Tissus caoutchoutés, autres que ceux du code NC 5902Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie écrues ou d'autres tissus écrus
5907Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analoguesFabrication à partir de tissus écrusouimpressionouteinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finition
5908Mèches tissées, tressées ou tricotées en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnésFabrication à partir de fils
5909Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matièresFabrication à partir de fils ou de fibres
5910Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même renforcées de métal ou d'autres matièresFabrication à partir de fils ou de fibres
5911Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du chapitre 59 de la nomenclature combinée:
Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutreFabrication à partir de fils, de déchets de tissus ou de chiffons du code NC 6310
autresFabrication à partir de fils ou de fibres
Chapitre 60Étoffes de bonneterie:
imprimées ou teintesFabrication à partir de filsouimpression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d'opération de préparation ou de finissage
autresFabrication à partir de fils
Chapitre 61Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:
obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en formeConfection complète
autresFabrication à partir de fils
ex Chapitre 62Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des produits des codes NC 6213 et 6214 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
finis ou completsConfection complète
non finis ou incompletsFabrication à partir de fils
6213 et 6214Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires:
brodésFabrication à partir de filsoufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication à partir de fils
6301 à ex6306Couvertures; linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine; vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits; autres articles; articles d'ameublement, à l'exclusion de œux du code NC 9404; sacs et sachets d'emballage; bâches, stores d'extérieur et articles de campement:
en feutre ou nontissés:
non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiésFabrication à partir de fibres
imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiésImprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de nontissés, écrus
autres:
en bonneterie:
non brodésConfection complète
brodésConfection complèteoufabrication à partir d'étoffes de bonneterie non brodées dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autres qu'en bonneterie:
non brodésFabrication à partir de fils
brodésFabrication à partir de filsoufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
6307Autres articles confectionnés (y compris les patrons de vêtements) à l'exception des éventails et écrans à main, non mécaniques, des montures et poignées qui leur sont destinées et des parties de ces montures à poignées:
Serpillières, torchons, lavettes et chamoisettesFabrication à partir de fils
autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
6308Assortiments composés de pièces de tissus et de fils même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détailIncorporation dans un ensemble dans lequel la valeur totale des articles, non originaires, incorporés, n'excède pas 25 % du prix départ usine de l'assortiment
6309Vêtements et autres articles usagésCollecte et emballage pour le transport
ANNEXE 11LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS CONFÉRANT OU NE CONFÉRANT PAS AU PRODUIT TRANSFORMÉ LE CARACTÈRE ORIGINAIRE LORSQU'ELLES SONT APPLIQUÉES AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRESProduits autres que les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI
Si les conditions ne sont pas réunies, les viandes (abats) en cause sont considérées comme originaires du pays où les animaux dont elles proviennent ont été engraissés ou élevés pendant la plus longue période.Le terme "montés" inclut le montage partiel mais exclut les parties non montées.
Code NCDésignation du produitOuvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire
(1)(2)(3)
0201Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congeléesAbattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins trois mois
0202Viandes des animaux de l'espèce bovine, congeléesAbattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins trois mois
0203Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congeléesAbattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins deux mois
0204Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congeléesAbattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins deux mois
0205Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigées ou congeléesAbattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins trois mois
0206Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelésAbattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins trois mois ou, dans le cas des animaux des espèces porcine, ovine ou caprine, d'au moins deux mois
ex0408Œufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquille, et jaunes d'œufs, séchésSéchage (le cas échéant, après cassage et séparation):d'œufs d'oiseaux en coquille, frais ou conservés, relevant du code NC ex0407d'œufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquille, non séchés, relevant du code NC ex0408oude jaunes d'œufs, non séchés, relevant du Code NC ex0408
ex1404Linters de coton, blanchisFabrication à partir de coton brut dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, ne confère pas le caractère de produit originaire
ex2009Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorantsFabrication à partir de moûts de raisin
ex2204Vins de raisins frais additionnés de moûts de raisin, concentrés ou non, ou d'alcool, pour la fabrication du vermouthFabrication à partir de vin de raisins frais
Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire
ex2205VermouthFabrication à partir de vins de raisins frais additionnés de moûts de raisin, concentrés ou non, ou d'alcool, du code NC 2204
ex3401Feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergentsFabrication à partir de feutres ou de nontissés
ex3405Feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de cirages ou de crèmes pour chaussures, d'encaustiques, de brillants pour carrosseries, verre ou métaux, des pâtes ou des poudres à récurer ou des préparations similairesFabrication à partir de feutres ou de nontissés
ex3502Ovalbumine séchéeSéchage (le cas échéant, après cassage et séparation):d'œufs d'oiseaux en coquille, frais ou conservés, relevant du code NC ex0407d'œufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquille, non séchés, relevant du code NC ex0408oude blancs d'œufs, non séchés, relevant du code NC ex3502
ex4203Vêtements en cuir naturel ou reconstituéCouture ou assemblage de deux ou plusieurs morceaux de cuir naturel ou reconstitué
ex4910Calendriers de tous genres, en matières céramiques, décorésDécoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées
6401 à 6405ChaussuresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du code NC 6406
ex6911 à ex6913Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, statuettes et autres objets d'ornementation, en matières céramiques, décorésDécoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées
ex7117Bijouterie de fantaisie, en matières céramiques, décoréeDécoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées
ex84733010 et ex84735010Circuits électroniques intégrés dits "mémoires dynamiques à accès aléatoire" (ou "DRAM")Fabrication pour laquelle la valeur ajoutée acquise par suite de l'ouvraison ou de la transformation opérée et, le cas échéant, de l'incorporation d'éléments originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des produitsLorsque la règle des 45 % n’est pas satisfaite, l’origine des DRAM est le pays dont sont originaires la majeure partie (en valeur) des matières utilisées
ex8482Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles, montésMontage, précédé par le traitement à chaud, la rectification et le polissage des bagues extérieures et intérieures
ex8501Modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallinFabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles de la position du produit et de celles de la position 8541.Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans les positions 8501 ou 8541, l’origine de ces matières confère l’origine au produit.Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans les positions 8501 ou 8541 originaires de plusieurs pays, l’origine de la part la plus importante en valeur de ces matières confère l’origine au produit
ex8520Magnétophones, même incorporant un dispositif de reproduction du sonFabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des appareilsLorsque la règle des 45 % n'est pas satisfaite, l'origine des appareils est celle du pays d'où sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35 % du prix départ usine des appareilsSi la règle des 35 % est respectée dans deux pays, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé
ex85232090Micro-disquettes magnétiques de 3,5 pouces, non enregistrées, formatées ou non, avec ou sans signal analogique pour le contrôle de la qualité du revêtement du disqueAssemblage de la disquette (y compris l'insertion du disque magnétique et l'assemblage des couvertures) et fabrication: soit du disque magnétique (y compris le polissage), soit des couvertures supérieures et inférieures.Lorsque ni le disque ni les parties supérieures et inférieures du boitier [de protection] ne sont fabriqués dans le pays ou l'assemblage de la disquette a lieu, la disquette a pour origine le pays d'où sont originaires les composants représentant le pourcentage le plus élevé du prix départ usine.L'assemblage de la disquette (y compris l'insertion du disque magnétique et l'assemblage des couvertures) et le conditionnement ne peuvent pas conférer à eux seuls le caractère originaire de la disquette.
ex8527Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son, ou à un appareil d'horlogerieFabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des appareilsLorsque le règle des 45 % n'est pas satisfaite, l'origine des appareils est celle du pays d'où sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35 % du prix départ usine des appareilsSi la règle des 35 % est respectée dans deux pays, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé
ex8528Appareils récepteurs de télévision (à l'exclusion des tuners, des moniteurs vidéo et projecteurs vidéo) même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du sonFabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des appareils
Lorsque la règle des 45 % n'est pas satisfaite, l'origine des appareils est celle du pays d'où sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35 % du prix départ usine des appareilsSi la règle des 35 % est respectée dans deux pays, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé
ex8541Cellules, modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallinFabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles de la position du produit.Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans la position 8541, l’origine de ces matières confère l’origine au produit.Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans la position 8541 originaires de plusieurs pays, l’origine de la part la plus importante en valeur de ces matières confère l’origine au produit
ex8542Circuits intégrésOpération de diffusion, au cours de laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat
ex85489010Circuits électroniques intégrés dits "mémoires dynamiques à accès aléatoire" (ou "DRAM")Fabrication pour laquelle la valeur ajoutée acquise par suite de l'ouvraison ou de la transformation opérée et, le cas échéant, de l'incorporation d'éléments originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des produits.Lorsque la règle des 45 % n’est pas satisfaite, l’origine des DRAM est le pays dont sont originaires la majeure partie (en valeur) des matières utilisées
Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, ne confère pas le caractère de produit originaire
ex9009Appareils de photocopie, à système optique ou par contactAssemblage d'appareils de photocopie accompagné de la fabrication des câbles, du tambour, des rouleaux, des panneaux latéraux, des roulements à billes, des écrous et des vis
Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, ne confère pas le caractère de produit originaire
ex9113Barcelets de montres et leurs parties, en matières textilesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
ex9401 et ex9403Sièges (à l'exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, autres meubles et leurs parties, en matières céramiques, décorésDécoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées
ex9405Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties, non dénommées ni comprises ailleurs, en matières céramiques, décorésDécoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées
ANNEXE 12ANNEXE 13ANNEXE 13 bis(visée à l’article 76, paragraphe 1)NOTES INTRODUCTIVES ET LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS PERMETTANT D’OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIREPARTIE INOTES INTRODUCTIVESNote 1 —Introduction générale1.1La présente annexe fixe les règles pour tous les produits, mais le fait qu’un produit y figure ne signifie pas nécessairement qu’il est couvert par le schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). La liste des produits couverts par le SPG, le champ d’application des préférences tarifaires prévues par le SPG et les exclusions applicables à certains pays bénéficiaires sont établis par le règlement (UE) no 978/2012 (pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023).1.2La présente annexe fixe les conditions auxquelles, en application de l’article 76, les produits sont considérés comme originaires du pays bénéficiaire concerné. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:a)respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;b)réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;c)réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;d)ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.Note 2 —Structure de la liste2.1.Les colonnes 1 et 2 contiennent la description du produit obtenu. Les indications portées dans la colonne 1 sont le numéro du chapitre, ainsi que, selon le cas, le numéro (à quatre chiffres) de la position ou le numéro (à six chiffres) de la sous-position du système harmonisé. La colonne 2 contient la désignation des marchandises utilisées dans ce système pour la position ou pour le chapitre concernés. Pour chacun des éléments figurant dans les colonnes 1 et 2, il est indiqué dans la colonne 3, une ou plusieurs règles (définissant les "opérations qualifiantes") soumises aux prescriptions de la note 2.4. Ces opérations qualifiantes concernent exclusivement les matières non originaires. Dans certains cas, la mention figurant dans la colonne 1 est précédée de l’indication "ex"; cela signifie que la règle indiquée dans la colonne 3 ne s’applique qu’à la partie de la position dont la désignation figure dans la colonne 2.2.2.Lorsque plusieurs numéros de positions ou de sous-positions du système harmonisé sont indiqués conjointement dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans l’une des positions ou sous-positions indiquées conjointement dans la colonne 1.2.3.Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne 3.2.4Lorsque la colonne 3 indique deux règles distinctes séparées par la conjonction "ou", il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.2.5Dans la plupart des cas, la ou les règles énoncées dans la colonne 3 s’appliquent à tous les pays bénéficiaires dont la liste figure à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012. Dans le cas, toutefois, de certains produits originaires des pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés dont la liste figure à l’annexe IV du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après "pays bénéficiaires PMA"), c’est une règle moins stricte qui s’applique. En pareil cas, la colonne 3 se subdivise en deux sous-colonnes a) et b), la première indiquant la règle applicable aux pays bénéficiaires PMA et la seconde, la règle applicable à tous les autres pays bénéficiaires, ainsi qu’aux exportations de l’Union européenne vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.Note 3 —Exemples de la manière d’appliquer les règles3.1.Les dispositions de l’article 76, paragraphe 2, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine du pays bénéficiaire ou de l’Union européenne.3.2.En application de l’article 78, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées dans la liste ci-dessous sont remplies.Sous réserve des dispositions visées au premier alinéa, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires peuvent être mises en œuvre à un stade donné de la fabrication, la mise en œuvre de telles matières à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que la mise en œuvre de telles matières à un stade plus avancé ne l’est pas.3.3.Sans préjudice des prescriptions de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression "fabrication à partir de matières de toute position", il est possible d’utiliser des matières de toute(s) position(s) [y compris celles qui relèvent de la même désignation et de la même position que le produit], sous réserve, toutefois, des éventuelles restrictions particulières également spécifiées dans la règle.Toutefois, lorsqu’une règle utilise l’expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position no …" ou "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit", il est possible d’utiliser des matières de toute(s) position(s) à l’exclusion de celles qui relèvent de la même désignation que le produit, telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.3.4.Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’impose aucune obligation de les utiliser toutes.3.5.Lorsqu’une règle de la liste indique qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, la règle n’empêche pas d’utiliser également d’autres matières qui, de par leur nature, ne peuvent pas remplir cette condition.Note 4 —Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles4.1.Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’un pays bénéficiaire sont considérées comme originaires du territoire de ce pays, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées d’un autre pays.4.2.Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des positions 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.Note 5 —Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles5.1.Le terme "fibres naturelles" utilisé dans la liste se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Il se limite aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, il couvre les fibres qui ont été cardées ou peignées, ou qui ont fait l’objet d’autres types de transformations à l’exception du filage.5.2.Le terme "fibres naturelles" couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des positions 5301 à 5305.5.3.Les termes "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisés dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.5.4.Le terme "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisé dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles des positions 5501 à 5507.Note 6 —Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles6.1.Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne sont pas appliquées aux différentes matières textiles de base utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-après).6.2.Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 peut uniquement être appliquée aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.Les matières textiles de base sont les suivantes:la soie,la laine,les poils grossiers,les poils fins,le crin,le coton,le papier et les matières servant à la fabrication du papier,le lin,le chanvre,le jute et les autres fibres libériennes,le sisal et les autres fibres textiles du genre "agave",le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,les filaments synthétiques,les filaments artificiels,les filaments conducteurs électriques,les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,les fibres synthétiques discontinues de polyester,les fibres synthétiques discontinues de polyamide,les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,les fibres synthétiques discontinues de polyimide,les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),les autres fibres synthétiques discontinues,les fibres artificielles discontinues de viscose,les autres fibres artificielles discontinues,les fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyéthers, même guipés,les fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyesters, même guipés,les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,les autres produits de la position 5605,les fibres de verre,les fibres métalliques.Exemple:Un fil relevant de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton relevant de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues relevant de la position 5506 est un fil mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.Exemple:Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine, ou encore une combinaison de ces deux types de fils, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.Exemple:Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu de coton de la position 5210 n’est considérée comme un produit mélangé que si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou que les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.Exemple:Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles de base différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.6.3.Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyéthers, même guipés", la tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.6.4.Dans le cas des produits formés d’une "âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée", la tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.Note 7 —Autres tolérances applicables à certains produits textiles7.1.Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles qui ne satisfont pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit.7.2.Sans préjudice de la note 7.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.Exemple:Si une règle de la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile (tel qu’un pantalon), que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.7.3.Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.Note 8 —Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 278.1.Les "traitements spécifiques" aux fins des positions 2707 et 2713 sont les suivants:a)la distillation sous vide;b)la redistillation par un procédé de fractionnement très pousséVoir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.;c)le craquage;d)le reformage;e)l’extraction par solvants sélectifs;f)le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g)la polymérisation;h)l’alkylation;i)l’isomérisation.8.2.Les "traitements spécifiques" aux fins des positions 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:a)la distillation sous vide;b)la redistillation par un procédé de fractionnement très pousséVoir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.;c)le craquage;d)le reformage;e)l’extraction par solvants sélectifs;f)le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g)la polymérisation;h)l’alkylation;ij)l’isomérisation;k)la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);l)le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710;m)le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique, réalisé à l’aide d’un catalyseur à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, l’hydrofinishing ou la décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;n)la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume moins de 30 %, y compris les pertes, à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;o)le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710;p)le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits de la position ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine, contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.8.3.Au sens des positions ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.PARTIE IILISTE DES PRODUITS ET DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS PERMETTANT D’OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Voir la note introductive 4.2.Les conditions particulières relatives aux "traitements spécifiques" sont exposées dans les notes introductives 8.1. et 8.3.Les conditions particulières relatives aux "traitements spécifiques" sont exposées dans la note introductive 8.2.On entend par "groupe" toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine, en poids.Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: les bandes dont le trouble optique — mesuré selon la méthode ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.Voir la note introductive 7.Voir la note introductive 7 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
Positions du système harmoniséDésignation des marchandisesOpérations qualifiantes(ouvraisons ou transformations ayant pour effet de conférer le caractère originaire à des matières non originaires)
(1)(2)(3)
Chapitre 1Animaux vivantsTous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus.
Chapitre 2Viandes et abats comestiblesFabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus.
ex Chapitre 3Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exclusion de:Tous les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques doivent être entièrement obtenus.
0304Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelésFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.
0305Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaineFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.
ex 0306Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaineFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.
ex 0307Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaineFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.
Chapitre 4Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs;Fabrication dans laquelle:toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues, etle poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final
ex Chapitre 5Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position.
ex 0511 91Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaineLa totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus.
Chapitre 6Plantes vivantes et produits de la floriculture, y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornementFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.
Chapitre 7Légumes, plantes, racines et tubercules alimentairesFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.
Chapitre 8Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melonsFabrication dans laquelle:tous les fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus, etle poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final
Chapitre 9Café, thé, maté et épicesFabrication à partir de matières de toute position.
Chapitre 10CéréalesFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.
ex Chapitre 11Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment, à l’exclusion de:Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11, positions 0701 et 2303, et sous-position 0710 10, doivent être entièrement obtenues.
ex 1106Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossésSéchage et mouture de légumes à cosse de la position 0708.
Chapitre 12Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourragesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
Chapitre 13Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétauxFabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final.
Chapitre 14Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleursFabrication à partir de matières de toute position.
ex Chapitre 15Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exception de celle dont relève le produit.
1501 à 1504Graisses de porc, de volaille, de bovins, d’ovins ou de caprins, de poissons, etc.Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
1505, 1506 et 1520Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. Glycérol brut; eaux et lessives glycérineusesFabrication à partir de matières de toute position.
1509 et 1510Huile d’olive et ses fractionsFabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.
1516 et 1517Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparéesMargarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids de toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final.
Chapitre 16Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiquesFabrication:à partir de matières de toute position, à l’exception des viandes et des abats comestibles du chapitre 2 et des matières du chapitre 16 obtenues à partir des viandes ou des abats comestibles du chapitre 2, etdans laquelle toutes les matières du chapitre 3 et les matières mises en œuvre du chapitre 16 qui sont obtenues à partir de poissons et de crustacés, de mollusques et d’autres invertébrés aquatiques du chapitre 3 sont entièrement obtenus.
ex Chapitre 17Sucres et sucreries; à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
ex 1702Autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, à l’état solide; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisésFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des positions 1101 à 1108, 1701 et 1703 mises en œuvre ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final.
ex 1702Maltose ou fructose chimiquement pursFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 1702.
1704Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, etle poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.
Chapitre 18Cacao et ses préparationsFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, etle poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.
Chapitre 19Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseriesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final, etle poids des matières mises en œuvre relevant des positions 1006 et 1101 à 1108 n’excède pas 20 % du poids du produit final, etle poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, etle poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids total du produit final.
ex Chapitre 20Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final.
2002 et 2003Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétiqueFabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 7 et 8 mises en œuvre doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 21Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids total du produit final, etle poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.
2103Préparations pour sauces et sauces préparées;condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
préparations pour sauces et sauces préparées;condiments et assaisonnements composésFabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées.
farine de moutarde ou moutarde préparéeFabrication à partir de matières de toute position.
Chapitre 22Boissons, liquides alcooliques et vinaigresFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ainsi que des positions 2207 et 2208, dans laquelle:toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10, 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues, etle poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, etle poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.
ex Chapitre 23Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
ex 2303Résidus de l’amidonnerieFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières du chapitre 10 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final.
2309Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animauxFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues, etle poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des positions 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final, etle poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, etle poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final.
ex Chapitre 24Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre.
2401Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabacTous les tabacs bruts ou non manufacturés et déchets de tabac relevant du chapitre 24 doivent être entièrement obtenus.
2402Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabacFabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 2403, et dans laquelle le poids des matières de la position 2401 mises en œuvre n’excède pas 50 % du poids total des matières de la position 2401 mises en œuvre.
ex Chapitre 25Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
ex 2519Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé.
Chapitre 26Minerais, scories et cendresFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
ex Chapitre 27Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mise en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
ex 2707Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustiblesOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques,ouautres opérations, dans lesquelles toutes les matières mises en œuvre doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
2710Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huilesOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques,ouautres opérations, dans lesquelles toutes les matières mises en œuvre doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
2711Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeuxOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques,ouautres opérations, dans lesquelles toutes les matières mises en œuvre doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
2712Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorésOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques,ouautres opérations, dans lesquelles toutes les matières mises en œuvre doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
2713Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineuxOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques,ouautres opérations, dans lesquelles toutes les matières mises en œuvre doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 28Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes, à l’exclusion de:a)Pays moins avancés (ci-après désignés "PMA")Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex 2811Trioxyde de soufrea)PMAFabrication à partir de dioxyde de soufreoufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de dioxyde de soufreoufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex 2840Perborate de sodiuma)PMAFabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrateoufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrateoufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
2843Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieuxFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2843
ex 2852Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésa)PMAFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliquesa)PMAFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2852, 2932, 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2852, 2932, 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 29Produits chimiques organiques, à l’exclusion de:a)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex 2905Alcoolates métalliques des alcools de cette position et de l’éthanol, à l’exclusion du:a)PMAFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
2905 43;2905 44;2905 45Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycérola)PMAFabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
2915Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésa)PMAFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2915 et 2916 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2915 et 2916 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex 2932Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésa)PMAFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2909 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésa)PMAFabrication à partir de matières de toute position,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
2933Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivementa)PMAFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2932 et 2933 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2932 et 2933 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
2934Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliquesa)PMAFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2932, 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des positions 2932, 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 30Produits pharmaceutiquesFabrication à partir de matières de toute position.
Chapitre 31Engraisa)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 32Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encresa)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 33Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, à l’exclusion de:a)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
3301Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentiellesa)PMAFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir de matières relevant d’un autre "groupe" de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 34Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l’art dentaire" et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
ex 3404Cires artificielles et cires préparées:à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineuxFabrication à partir de matières de toute position.
Chapitre 35Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymesa)PMAFabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 36Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammablesa)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 37Produits photographiques ou cinématographiquesa)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 38Produits divers des industries chimiques, à l’exclusion de:a)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex 3803Tall oil raffinéa)PMARaffinage du tall oil brut,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesRaffinage du tall oil brut,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex 3805Essence de papeterie au sulfate, épuréea)PMAÉpuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesÉpuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
3806 30Gommes estersa)PMAFabrication à partir d’acides résiniques,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir d’acides résiniques,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex 3807Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)a)PMADistillation de goudron de bois,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesDistillation de goudron de bois,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
3809 10Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacéesa)PMAFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
3823Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industrielsa)PMAFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3823,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3823,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
3824 60Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44a)PMAFabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 39Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l’exclusion de:a)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex 3907Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)a)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières relevant de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières relevant de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
Polyestera)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication à partir de tetrabromo(bisphenol A),oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication à partir de tetrabromo(bisphenol A),oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex 3920Feuilles ou pellicules d’ionomèresa)PMAFabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex 3921Bandes métallisées en matières plastiquesa)PMAFabrication à partir de bandes de polyester hautement transparentes d’une épaisseur inférieure à 23 microns,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de bandes de polyester hautement transparentes d’une épaisseur inférieure à 23 microns,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 40Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
4012Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et "flaps" en caoutchouc:
pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchoucRechapage de pneumatiques ou de bandages usagés.
autresFabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles qui relèvent des positions 4011 et 4012,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 41Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
4101 à 4103Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées, ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés, ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du chapitre 41Fabrication à partir de matières de toute position.
4104 à 4106Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparésRetannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 ou 4106 91,oufabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
4107, 4112, 4113Cuirs préparés après tannage ou après dessèchementFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 et 4106 92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l’état sec font l’objet d’une opération de retannage.
Chapitre 42Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyauxFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 43Pelleteries et fourrures; pelleteries factices, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
4301Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101, 4102 ou 4103Fabrication à partir de matières de toute position.
ex 4302Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:
nappes, sacs, croix, carrés et présentations similairesBlanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées.
autresFabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées.
4303Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteriesFabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées relevant de la position 4302.
ex Chapitre 44Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
ex 4407Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en boutRabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout.
ex 4408Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en boutJointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout.
ex 4410 à ex 4413Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similairesTransformation sous forme de baguettes ou de moulures.
ex 4415Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en boisFabrication à partir de planches non coupées à dimension.
ex 4418Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en boisFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés.
Baguettes et mouluresTransformation sous forme de baguettes ou de moulures.
ex 4421Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussuresFabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés de la position 4409.
Chapitre 45Liège et ouvrages en liègeFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 46Ouvrages de sparterie ou de vannerieFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 47Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 48Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en cartonFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 49Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plansFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 50Soie, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
ex 5003Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignésCardage ou peignage de déchets de soie.
5004 à ex 5006Fils de soie et fils de déchets de soieFilage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage ou torsion.
5007Tissus de soie ou de déchets de soie:a)PMATissageouImpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFilage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou opérations de torsion, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,outissage accompagné de teinture,outeinture de fils accompagnée de tissage,ouimpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 51Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
5106 à 5110Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crinFilage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage.
5111 à 5113Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:a)PMATissage,ouImpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFilage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,outissage accompagné de teinture,outeinture de fils accompagnée de tissage,ouimpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 52Coton, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
5204 à 5207Fils de cotonFilage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage.
5208 à 5212Tissus de coton:a)PMATissage,ouImpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFilage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,outissage accompagné de teinture ou d’enduisage,outeinture de fils accompagnée de tissage,ouimpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 53Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
5306 à 5308Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papierFilage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage.
5309 à 5311Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:a)PMATissage,ouImpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFilage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,outissage accompagné de teinture ou d’enduisage,outeinture de fils accompagnée de tissage,ouimpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.
5401 à 5406Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificielsExtrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, oufilage de fibres naturelles.
5407 et 5408Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:a)PMATissage,ouimpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFilage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,outissage accompagné de teinture ou d’enduisage,ouTorsion ou texturation accompagnées de tissage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit,ouimpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.
5501 à 5507Fibres synthétiques ou artificielles discontinuesExtrusion de fibres artificielles ou synthétiques.
5508 à 5511Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinuesFilage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage.
5512 à 5516Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:a)PMATissage,ouimpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFilage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,outissage accompagné de teinture ou d’enduisage,outeinture de fils accompagnée de tissage,ouimpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 56Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion de:Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles,ouFlocage accompagné de teinture ou d’impression.
5602Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
feutres aiguilletésExtrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu.Toutefois:des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,des fibres discontinues de polypropylène des positions 5503 ou 5506, oudes câbles de filaments de polypropylène de la position 5501,pour lesquels le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit,oufabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles.
autresExtrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu,oufabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles.
5603Non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiésa)PMATout procédé de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage.b)Autres pays bénéficiairesExtrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées de l’utilisation de procédés de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage.
5604Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textilesFabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles.
autresExtrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, oufilage de fibres naturelles.
5605Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métalExtrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues.
5606Fils guipés, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits "de chaînette"Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues,oufilage accompagné de flocage,ouflocage accompagné de teinture.
Chapitre 57Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,oufabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute,ouflocage accompagné de teinture ou d’impression,outouffetage accompagné de teinture ou d’impression,Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l’utilisation de techniques de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage.Toutefois:des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,des fibres discontinues de polypropylène des positions 5503 ou 5506, oudes câbles de filaments de polypropylène de la position 5501,dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.
ex Chapitre 58Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies, à l’exclusion de:a)PMATissage,ouimpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFilage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,outissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage,ouflocage accompagné de teinture ou d’impression,outeinture de fils accompagnée de tissage,ouimpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.
5805Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnéesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
5810Broderies en pièces, en bandes ou en motifsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
5901Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerieTissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage,ouflocage accompagné de teinture ou d’impression.
5902Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
contenant 90 % ou moins en poids de matières textilesTissage.
autresExtrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage.
5903Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage,ouimpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.
5904Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpésTissage accompagné de teinture ou d’enduisage.
5905Revêtements muraux en matières textiles:
imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matièresTissage accompagné de teinture ou d’enduisage.
autresFilage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,outissage accompagné de teinture ou d’enduisage,ouimpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.
5906Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902:
étoffes de bonneterieFilage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage,outricotage accompagné de teinture ou d’enduisage,outeinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage.
autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textilesExtrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage.
autresTissage accompagné de teinture ou d’enduisage,outeinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage.
5907Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts;toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analoguesTissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage,ouflocage accompagné de teinture ou d’impression,ouimpression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.
5908Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:
manchons à incandescence, imprégnésFabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées.
autresFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
5909 à 5911Produits et articles textiles pour usages techniques:
disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du no5911Tissage
tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911a)PMATissage,b)Autres pays bénéficiairesExtrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés dans chaque cas d’un tissage,outissage accompagné de teinture ou d’enduisage.Seules peuvent être utilisées les fibres suivantes:– –fils de coco,– –fils de polytétrafluoroéthylène,– –fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,– –fils de fibres textiles synthétiques de polyamides aromatiques obtenus par polycondensation de métaphénylènediamine et d’acide isophtalique,– –monofils de polytétrafluoroéthylène,– –fils de fibres textiles synthétiques de poly(p-phénylènetéréphtalamide),– –fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques,– –monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique.
autresExtrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d’un tissage,outissage accompagné de teinture ou d’enduisage.
Chapitre 60Étoffes de bonneterieFilage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage,outricotage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage,ouflocage accompagné de teinture ou d’impression,outeinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tricotage,outorsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 61Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:
obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en formea)PMAFabrication à partir d'étoffes de bonneterie.b)Autres pays bénéficiairesTricotage accompagné de confection [y compris la coupe].
autresFilage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme),outeinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage [articles tricotés directement en forme].
ex Chapitre 62Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de:a)PMAFabrication à partir de tissus.b)Autres pays bénéficiairesTissage accompagné de confection (y compris la coupe),ouconfection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodésa)PMAApplication de la règle relative au chapitre.b)Autres pays bénéficiairesTissage accompagné de confection (y compris la coupe),oufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.
ex6212Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en maille ou en bonneterie
Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en formea)PMAFabrication à partir d'étoffes de bonneterieb)Autres pays bénéficiairesTricotage accompagné de confection (y compris la coupe)
AutresFilage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage (articles tricotés directement en forme),outeinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (articles tricotés directement en forme)
ex 6210 et ex 6216Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminiséea)PMAApplication de la règle relative au chapitre.b)Autres pays bénéficiairesTissage accompagné de confection (y compris la coupe),ouenduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection [y compris la coupe].
6213 et 6214Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:
brodésTissage accompagné de confection (y compris la coupe),oufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit,ouconfection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.
autresTissage accompagné de confection (y compris la coupe),ouconfection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.
6217Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212:
brodésTissage accompagné de confection (y compris la coupe),oufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.
équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminiséeTissage accompagné de confection (y compris la coupe),ouenduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection [y compris la coupe].
triplures pour cols et poignets, découpéesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.
autresa)PMAApplication de la règle relative au chapitre.b)Autres pays bénéficiairesTissage accompagné de confection [y compris la coupe].
Ex Chapitre 63Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
6301 à 6304Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:
en feutre, en non tissésa)PMATout procédé de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe).b)Autres pays bénéficiairesExtrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage, et de confection [y compris la coupe].
autres:
– –brodésTissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe),oufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.
– –autresTissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe).
6305Sacs et sachets d’emballage:a)PMATissage ou tricotage plus confection [y compris la coupe].b)Autres pays bénéficiairesExtrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés de tissage ou de tricotage et de confection [y compris la coupe].
6306Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:
en non tissésa)PMATout procédé de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe).b)Autres pays bénéficiairesExtrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non tissés, quel qu’il soit, y compris l’aiguilletage.
autresTissage accompagné de confection [y compris la coupe],ouenduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe).
6307Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtementsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit.
6308Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détaila)PMAChacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n’excède pas 25 % du prix départ usine de l’assortiment.b)Autres pays bénéficiairesChacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
ex Chapitre 64Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures de la position 6406.
6406Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs partiesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
Chapitre 65Coiffures et parties de coiffuresFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
Chapitre 66Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 67Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveuxFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
ex Chapitre 68Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
ex 6803Ouvrages en ardoise naturelle ou aggloméréeFabrication à partir d’ardoise travaillée.
ex 6812Ouvrages en amiante, ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésiumFabrication à partir de matières de toute position.
ex 6814Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matièresFabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué).
Chapitre 69Produits céramiquesa)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 70Verre et ouvrages en verre, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
7006Verre des positions 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières
Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMIIFabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) de la position 7006.
AutresFabrication à partir des matières de la position 7001.
7010Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verreFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,outaille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
7013Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des positions 7010 ou 7018Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,outaille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit,oudécoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex 7019Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verreFabrication à partir de:mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou delaine de verre.
ex Chapitre 71Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
7106, 7108 et 7110Métaux précieux:
sous formes brutesFabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles qui relèvent des positions 7106, 7108 et 7110,ouséparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110,oufusion et/ou alliage de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110, entre eux ou avec des métaux communs.
sous formes mi-ouvrées ou en poudreFabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes.
ex 7107, ex 7109 et ex 7111Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvréesFabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes.
7115Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieuxFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
7117Bijouterie de fantaisieFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication à partir d’éléments en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 72Fonte, fer et acier, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
7207Demi-produits en fer ou en aciers non alliésFabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou 7206.
7208 à 7216Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliésFabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 ou 7207.
7217Fils en fer ou en aciers non alliésFabrication à partir de demi-produits de la position 7207.
7218 91 et 7218 99Demi-produitsFabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7218 10.
7219 à 7222Produits laminés plats, barres et profilés en aciers inoxydablesFabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits de la position 7218.
7223Fils en aciers inoxydablesFabrication à partir de demi-produits de la position 7218.
7224 90Demi-produitsFabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7224 10.
7225 à 7228Produits laminés plats et fil machine, barres et fils machines laminés à chaud, profilés réalisés dans d’autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliésFabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206, 7207, 7218 ou 7224.
7229Fils en autres aciers alliésFabrication à partir de demi-produits de la position 7224.
ex Chapitre 73Ouvrages en fonte, fer ou acier, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
ex 7301PalplanchesFabrication à partir des matières de la position 7207.
7302Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des railsFabrication à partir des matières de la position 7206.
7304, 7305 et 7306Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acierFabrication à partir des matières des positions 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 ou 7224.
ex 7307Accessoires de tuyauterie en acier inoxydableTournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur totale ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit.
7308Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la constructionFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage qui relèvent de la position 7301 ne peuvent pas être utilisés.
ex 7315Chaînes antidérapantesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent de la position 7315 ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 74Cuivre et ouvrages en cuivre, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
7403cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme bruteFabrication à partir de matières de toute position.
Chapitre 75Nickel et ouvrages en nickelFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
ex Chapitre 76Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
7601Aluminium sous forme bruteFabrication à partir de matières de toute position.
7607Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 7606.
Chapitre 77Réservé pour une éventuelle utilisation future dans le système harmonisé
ex Chapitre 78Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
7801Plomb sous forme brute:
plomb affinéFabrication à partir de matières de toute position.
autresFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris de la position 7802 ne peuvent pas être utilisés.
Chapitre 79Zinc et ouvrages en zincFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
Chapitre 80Étain et ouvrages en étainFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
Chapitre 81Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matièresFabrication à partir de matières de toute position.
ex Chapitre 82Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
8206Outils d’au moins deux des positions 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détailFabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles qui relèvent des positions 8202 à 8205. Toutefois, des outils des positions 8202 à 8205 peuvent être inclus dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment.
8211Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lamesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés.
8214Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.
8215Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.
ex Chapitre 83Ouvrages divers en métaux communs, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
ex 8302Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiquesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit.
ex 8306Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communsFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 84Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
8401Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopiqueFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
8407Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)a)PMAFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8408Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)a)PMAFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8427Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levageFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
8482Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguillesa)PMAFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 85Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
8501, 8502Moteurs et machines génératrices, électriques; groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriquesa)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8503oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8503oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8513Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du no8512a)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8519Appareils d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques:a)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8521Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniquesa)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8523Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, "cartes intelligentes" et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37a)PMAFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8525Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, numériques; caméras et autres caméscopesa)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8526Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommandea)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8527Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogeriea)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8528Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des imagesa)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8535 à 8537Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électriquea)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8538oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8538oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8540 11 et 8540 12Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéoa)PMAFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex 8542 31, ex 8542 32, ex 8542 33 et ex 8542 39Circuits intégrés monolithiquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit,oul’opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non-partie.
8544Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexiona)PMAFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8545Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
8546Isolateurs en toutes matières pour l’électricitéa)PMAFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8547Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurementa)PMAFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8548Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitrea)PMAFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 86Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communicationsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 87Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exclusion de:a)PMAFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
8711Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-carsa)PMAFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 88Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
ex 8804RotochutesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 8804oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 89Bateaux et autres engins flottantsFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 90Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
9002Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquementa)PMAFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
9033Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90a)PMAFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.b)Autres pays bénéficiairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 91HorlogerieFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 92Instruments de musique; parties et accessoires de ces instrumentsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 93Armes et munitions; leurs parties et accessoiresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
Chapitre 94Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquéesFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
ex Chapitre 95Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
ex 9506Clubs de golf et parties de clubsFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées
ex Chapitre 96Marchandises et produits divers, à l’exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit,oufabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
9601 et 9602Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage)Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle de la position 3503, et ouvrages en gélatine non durcieFabrication à partir de matières de toute position.
9603Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’àmoteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analoguesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
9605Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtementsChacun des articles de l’assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s’il n’était pas inclus dans l’assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
9606Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutonsFabrication:à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.
9608Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plumes, porte-crayons et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées.
9612Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîteFabrication:à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.
9613 20Briquets de poche, à gaz, rechargeablesFabrication dans laquelle la valeur totale des matières mises en œuvre qui relèvent de la position 9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.
9614Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs partiesFabrication à partir de matières de toute position.
Chapitre 97Objets d’art, de collection ou d’antiquitéFabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
ANNEXE 13 ter[visée à l’article 86, paragraphe 3]
Matières exclues du cumul régionalMatières signalées par un "X".Le cumul est autorisé pour ces matières entre les pays moins avancés (PMA) de chaque groupe régional (à savoir le Cambodge et le Laos pour ce qui est du groupe I, ainsi que le Bangladesh, le Bhoutan, les Maldives et le Népal pour ce qui est du groupe III). De même, le cumul est également autorisé pour ces matières, dans un pays non PMA d’un groupe régional, avec des matières originaires de n’importe quel autre pays du même groupe régional.Pour ces matières originaires d’Argentine, du Brésil et de l’Uruguay, le cumul n’est pas autorisé au Paraguay. En outre, pour toute matière relevant des chapitres 16 à 24 et originaire du Brésil, le cumul n'est pas autorisé en Argentine, au Paraguay ni en Uruguay.
Groupe I: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar/Birmanie, Philippines, Thaïlande, Viêt NamGroupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri LankaGroupe IV: Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay
Code du système harmonisé ou de la nomenclature combinéeDésignation des marchandises
0207Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105X
ex0210Viandes et abats comestibles de volailles, salés ou en saumure, séchés ou fumésX
Chapitre 03Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiquesX
ex0407Œufs de volailles en coquilles, autres que les œufs à couverX
ex0408Œufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, autres qu’impropres à des usages alimentairesX
070951ex071080071151071231Champignons, frais ou réfrigérés, congelés, conservés provisoirement, séchésXXX
071420Patates doucesX
081110081120Fraises, framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereauX
1006RizXX
ex110290ex110319ex110320ex110419ex110819Farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, grains aplatis ou en flocons, amidon de rizXX
110820InulineX
1604 et 1605Préparations et conserves de poisson; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson; crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservésX
1701 et 1702Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur; autres sucres, succédanés du miel et mélasses caraméliséesXX
ex170490Sucreries sans cacao (autres que les gommes à mâcher)XX
ex180610Poudre de cacao d’une teneur en poids de saccharose/d’isoglucose égale ou supérieure à 65 %XX
180620Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kgXX
ex190190Autres préparations alimentaires contenant moins de 40 %, en poids, de cacao, autres que les extraits de malt, contenant moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule.XX
ex190220Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant, en poids, plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, ou contenant, en poids, plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origineX
200310Champignons, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétiqueXXX
ex200710Préparations homogénéisées sous forme de confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits d’une teneur en sucres excédant 13 % en poidsX
200799Préparations non homogénéisées sous forme de confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, autres qu’àbase d’agrumesX
200820200830200840200850200860200870200880200892200899Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservésX
2009Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorantsX
ex210112Préparations à base de caféXX
ex210120Préparations à base de thé ou de matéXX
ex210690Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées: sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants, à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de glucose et de maltodextrine; préparations contenant plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, plus de 5 % de saccharose ou d’isoglucose et plus de 5 % de glucose ou d’amidon ou de féculeXX
220430Moûts de raisins autres que les moûts dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcoolX
2205Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiquesX
2206Autres boissons fermentées; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleursX
2207Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plusXX
ex220890Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %, autre que l’arak, les eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises et les autres eaux-de-vie et boissons spiritueusesXX
ex330210Mélanges de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson et contenant plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, plus de 5 % de saccharose ou d’isoglucose et plus de 5 % de glucose ou d’amidon ou de féculeXX
33021029Préparations des types utilisés pour la fabrication de boissons contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, autres que celles qui possèdent un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol, et contenant, en poids, plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, plus de 5 % de saccharose ou d’isoglucose et plus de 5 % de glucose ou d’amidon ou de féculeXXX
ANNEXE 13 quater(visée à l'article 92)ANNEXE 13 quinquies(visée à l'article 95, paragraphe 3)ATTESTATION D'ORIGINEÀ établir sur tout document commercial, avec mention du nom et de l'adresse complète de l'exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises et de la date d'établissementSi l'attestation d'origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l'article 97 quinquies, paragraphes 2 et 3, l'attestation d'origine de remplacement porte la mention "Replacement statement", "Attestation de remplacement" ou "Comunicación de sustitución". Le certificat de remplacement doit également indiquer la date d'établissement de l'attestation d'origine initiale ainsi que toutes les autres données nécessaires conformément à l'article 97 quinquies, paragraphe 6..Version françaiseL'exportateur … [Numéro d'exportateur enregistréSi l'attestation d'origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l'article 97 quinquies, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, le réexpéditeur des marchandises qui établit la nouvelle attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de son numéro d'exportateur enregistré.Si l'attestation d'origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l'article 97 quinquies, paragraphe 2, deuxième alinéa, le réexpéditeur des marchandises qui établit la nouvelle attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de la mention (version française) "agissant sur la base de l'attestation d'origine établie par [nom et adresse complète de l'exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [numéro d'exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]" ou (version anglaise) "acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]" ou (version espagnole) "actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario]".Si l'attestation d'origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l'article 97 quinquies, paragraphe 2, le réexpéditeur des marchandises n'indique le numéro d'exportateur enregistré que si la valeur des produits originaires dans le lot initial excède 6000 EUR.] des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …Indiquer l'origine des produits. Dans le cas où l'attestation d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 97 undecies, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "XC/XL", dans le document sur lequel l'attestation est établie. au sens des règles d'origine du système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d'origine satisfait est … …Pour les produits entièrement obtenus, inscrire la lettre "P"; pour les produits suffisamment ouvrés ou transformés, inscrire la lettre "W", suivie d'une position du système harmonisé (par exemple "W 9618").Le cas échéant, la mention ci-dessus est à remplacer par l'une des indications suivantes:a)en cas de cumul bilatéral: "EU cumulation", "Cumul UE" ou "Acumulación UE";b)en cas de cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie: "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", "Turkey cumulation", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse", "Cumul Turquie" ou "Acumulación Noruega", "Acumulación Suiza", "Acumulación Turquía";c)en cas de cumul régional: "Regional cumulation", "Cumul régional" ou "Acumulación regional";d)en cas de cumul étendu: "Extended cumulation with country X", "Cumul étendu avec le pays X" ou "Acumulación ampliada con el país X"..Version anglaiseThe exporter … [Number of Registered ExporterSi l'attestation d'origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l'article 97 quinquies, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, le réexpéditeur des marchandises qui établit la nouvelle attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de son numéro d'exportateur enregistré.Si l'attestation d'origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l'article 97 quinquies, paragraphe 2, deuxième alinéa, le réexpéditeur des marchandises qui établit la nouvelle attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de la mention (version française) "agissant sur la base de l'attestation d'origine établie par [nom et adresse complète de l'exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [numéro d'exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]" ou (version anglaise) "acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]" ou (version espagnole) "actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario]".Si l'attestation d'origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l'article 97 quinquies, paragraphe 2, le réexpéditeur des marchandises n'indique le numéro d'exportateur enregistré que si la valeur des produits originaires dans le lot initial excède 6000 EUR.] of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential originIndiquer l'origine des produits. Dans le cas où l'attestation d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 97 undecies, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "XC/XL", dans le document sur lequel l'attestation est établie. according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … …Pour les produits entièrement obtenus, inscrire la lettre "P"; pour les produits suffisamment ouvrés ou transformés, inscrire la lettre "W", suivie d'une position du système harmonisé (par exemple "W 9618").Le cas échéant, la mention ci-dessus est à remplacer par l'une des indications suivantes:a)en cas de cumul bilatéral: "EU cumulation", "Cumul UE" ou "Acumulación UE";b)en cas de cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie: "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", "Turkey cumulation", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse", "Cumul Turquie" ou "Acumulación Noruega", "Acumulación Suiza", "Acumulación Turquía";c)en cas de cumul régional: "Regional cumulation", "Cumul régional" ou "Acumulación regional";d)en cas de cumul étendu: "Extended cumulation with country X", "Cumul étendu avec le pays X" ou "Acumulación ampliada con el país X"..Version espagnoleEl exportador … [Número de exportador registradoSi l'attestation d'origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l'article 97 quinquies, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphe 3, le réexpéditeur des marchandises qui établit la nouvelle attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de son numéro d'exportateur enregistré.Si l'attestation d'origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l'article 97 quinquies, paragraphe 2, deuxième alinéa, le réexpéditeur des marchandises qui établit la nouvelle attestation indique son nom et son adresse complète, suivis de la mention (version française) "agissant sur la base de l'attestation d'origine établie par [nom et adresse complète de l'exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [numéro d'exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]" ou (version anglaise) "acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]" ou (version espagnole) "actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario]".Si l'attestation d'origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l'article 97 quinquies, paragraphe 2, le réexpéditeur des marchandises n'indique le numéro d'exportateur enregistré que si la valeur des produits originaires dans le lot initial excède 6000 EUR.] de los productos incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …Indiquer l'origine des produits. Dans le cas où l'attestation d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 97 undecies, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "XC/XL", dans le document sur lequel l'attestation est établie. en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y que el criterio de origen satisfecho es … …Pour les produits entièrement obtenus, inscrire la lettre "P"; pour les produits suffisamment ouvrés ou transformés, inscrire la lettre "W", suivie d'une position du système harmonisé (par exemple "W 9618").Le cas échéant, la mention ci-dessus est à remplacer par l'une des indications suivantes:a)en cas de cumul bilatéral: "EU cumulation", "Cumul UE" ou "Acumulación UE";b)en cas de cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie: "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", "Turkey cumulation", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse", "Cumul Turquie" ou "Acumulación Noruega", "Acumulación Suiza", "Acumulación Turquía";c)en cas de cumul régional: "Regional cumulation", "Cumul régional" ou "Acumulación regional";d)en cas de cumul étendu: "Extended cumulation with country X", "Cumul étendu avec le pays X" ou "Acumulación ampliada con el país X"..ANNEXE 14NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE 15Note 1Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 100.Note 22.1.Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.2.2.Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.2.3.Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.2.4.Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.Note 33.1.Les dispositions de l’article 100 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine du pays ou république bénéficiaires ou de la Communauté.Exemple:Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex7224.Si cette ébauche a été obtenue dans le pays ou république bénéficiaires par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine du pays ou république bénéficiaires. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.3.2.La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.3.3.Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression "Fabrication à partir de matières de toute position", les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression "Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …" ou "Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit", les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.3.4.Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.Exemple:La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.3.5.Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).Exemple:La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.Exemple:Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.3.6.S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.Note 44.1.L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.4.2.L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.4.3.Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.4.4.L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.Note 55.1.Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).5.2.Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.la soie,la laine,les poils grossiers,les poils fins,le crin,le coton,les matières servant à la fabrication du papier et le papier,le lin,le chanvre,le jute et les autres fibres libériennes,le sisal et les autres fibres textiles du genre "agave",le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,les filaments synthétiques,les filaments artificiels,les filaments conducteurs électriques,les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,les fibres synthétiques discontinues de polyester,les fibres synthétiques discontinues de polyamide,les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,les fibres synthétiques discontinues de polyimide,les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène),les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle),les autres fibres synthétiques discontinues,les fibres artificielles discontinues de viscose,les autres fibres artificielles discontinues,les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,les autres produits du no 5605.Exemple:Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.Exemple:Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.Exemple:Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.Exemple:Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.5.3.Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.5.4.Dans le cas des produits formés d'"une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.Note 66.1.Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.6.2.Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.Exemple:Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.6.3.Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.Note 77.1.Les "traitements spécifiques", au sens des nos ex2707, 2713 à 2715, ex2901, ex2902 et ex3403, sont les suivants:a)la distillation sous vide;b)la redistillation par un procédé de fractionnement très pousséVoir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.;c)le craquage;d)le reformage;e)l'extraction par solvants sélectifs;f)le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g)la polymérisation;h)l'alkylation;i)l'isomérisation.7.2.Les "traitements spécifiques", au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:a)la distillation sous vide;b)la redistillation par un procédé de fractionnement très pousséVoir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.;c)le craquage;d)le reformage;e)l'extraction par solvants sélectifs;f)le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;g)la polymérisation;h)l'alkylation;ij)l'isomérisation;k)la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);l)le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;m)le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;n)la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 oC, d'après la méthode ASTM D 86;o)le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex2710.p)le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.7.3.Au sens des nos ex2707, 2713 à 2715, ex2901, ex2902 et ex3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.ANNEXE 15LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.On entend par groupe toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.Voir note introductive 6.Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.Cette règle s'applique jusqu'au 31.12.2005.
Position SHDésignation des marchandisesOuvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)(2)(3) ou (4)
Chapitre 1Animaux vivantsTous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus
Chapitre 2Viandes et abats comestiblesFabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 3Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiquesFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 4Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues
0403Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacaoFabrication dans laquelle:toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires, etla valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 5autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex0502Soies de porc ou de sanglier, préparéesNettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
Chapitre 6Plantes vivantes et produits de la floricultureFabrication dans laquelle:toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, etla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 7Légumes, plantes, racines et tubercules alimentairesFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 8Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melonsFabrication dans laquelle:tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, etla valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 9Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues
0901Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélangeFabrication à partir de matières de toute position
0902Thé, même aromatiséFabrication à partir de matières de toute position
ex0910Mélanges d'épicesFabrication à partir de matières de toute position
Chapitre 10CéréalesFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 11Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus
ex1106Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossésSéchage et mouture de légumes à cosse du no 0708
Chapitre 12Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourragesFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues
1301Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturellesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1302Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:
- Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiésFabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés
- autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 14Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleursFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 15Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
1501Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:
- Graisses d'os ou de déchetsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506
- autresFabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207
1502Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:
- Graisses d'os ou de déchetsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506
- autresFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
1504Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
- Fractions solidesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504
- autresFabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex1505Lanoline raffinéeFabrication à partir de graisse de suint du no 1505
1506Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
- Fractions solidesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506
- autresFabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
1507 à 1515Huiles végétales et leurs fractions:
- Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaineFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
- Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojobaFabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515
- autresFabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues
1516Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparéesFabrication dans laquelle:toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, ettoutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
1517Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516Fabrication dans laquelle:toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, ettoutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
Chapitre 16Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiquesFabrication:à partir des animaux du chapitre 1, et/oudans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 17Sucres et sucreries; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex1701Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorantsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1702Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
- Maltose ou fructose chimiquement pursFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702
- autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorantsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
ex1703Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorantsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1704Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)Fabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Chapitre 18Cacao et ses préparationsFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1901Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:
- Extraits de maltFabrication à partir des céréales du chapitre 10
- autresFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur des matières de chacun des chapitres 4 et 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1902Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:
- contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusquesFabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus
- contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusquesFabrication dans laquelle:tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, ettoutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
1903Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similairesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108
1904Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleursFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806,dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, etdans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1905Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similairesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11
ex Chapitre 20Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus
ex2001Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétiqueFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex2004 et ex2005Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétiqueFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
2006Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2007Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorantsFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex2008- Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcoolFabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit
- Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
- autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelésFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2009Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorantsFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 21Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
2101Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrésFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue
2103Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
- Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composésFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées
- Farine de moutarde et moutarde préparéeFabrication à partir de matières de toute position
ex2104Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparésFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005
2106Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleursFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur des matières de chacun des chapitres 4 et 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 22Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:Fabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus
2202Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009Fabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, etdans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires
2207Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titresFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, etdans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume
2208Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueusesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, etdans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume
ex Chapitre 23Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex2301Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaineFabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex2303Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poidsFabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu
ex2306Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'oliveFabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues
2309Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animauxFabrication dans laquelle:tous les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, ettoutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 24Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues
2402Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabacFabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex2403Tabac à fumerFabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex Chapitre 25Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex2504Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyéEnrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin
ex2515Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cmDébitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex2516Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cmDébitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex2518Dolomie calcinéeCalcination de dolomie non calcinée
ex2519Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé
ex2520Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaireFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex2524Fibres d'amianteFabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)
ex2525Mica en poudreMoulage de mica ou de déchets de mica
ex2530Terres colorantes, calcinées ou pulvériséesCalcination ou moulage de terres colorantes
Chapitre 26Minerais, scories et cendresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 27Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex2707Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustiblesOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex2709Huiles brutes de minéraux bitumineuxDistillation pyrogénée des minéraux bitumineux
2710Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huilesOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2711Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeuxOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2712Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorésOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2713Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineuxOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2714Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiquesOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2715Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 28Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex2805MischmetallFabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex2811Trioxyde de soufreFabrication à partir de dioxyde de soufreFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex2833Sulfate d'aluminiumFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex2840Perborate de sodiumFabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrateFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 29Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex2901Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustiblesOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex2902Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustiblesOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex2905Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanolFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
2915Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex2932- Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésFabrication à partir de matières de toute positionFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
2933Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivementFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
2934Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliquesFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex2939Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 30Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3002Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:
- Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détailFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- autres:
- - Sang humainFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- - Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiquesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- - Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulinesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- - Hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulinesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- - autresFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3003 et 3004Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006):
- Obtenus à partir d'amicacin du no 2941Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex3006Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitreL'origine du produit dans son classement initial doit être retenue
ex Chapitre 31Engrais; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3105Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:nitrate de sodiumcyanamide calciquesulfate de potassiumsulfate de magnésium et de potassiumFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 32Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3201Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivésFabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétaleFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3205Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 33Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3301Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentiellesFabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre "groupe" de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 34Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3403Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineuxOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
3404Cires artificielles et cires préparées:
- à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineuxFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit
- autresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516,acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 3823,matières du no 3404Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 35Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3505Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:
- Éthers et esters d'amidons ou de féculesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3507Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleursFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 36Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammablesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 37Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3701Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:
- Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeursFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3702Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnéesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3704Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développésFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 38Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3801- Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
- Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minéralesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3803Tall oil raffinéRaffinage du tall oil brutFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3805Essence de papeterie au sulfate, épuréeÉpuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, bruteFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3806Gommes estersFabrication à partir d'acides résiniquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3807Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)Distillation de goudron de boisFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3808Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouchesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits
3809Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleursFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits
3810Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudageFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits
3811Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:
- Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineuxFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3812Préparations dites "accélérateurs de vulcanisation"; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3813Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctricesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3814Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernisFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3818Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électroniqueFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3819Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poidsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3820Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrageFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3822Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiésFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3823Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels:
- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinageFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
- Alcools gras industrielsFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823
3824Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:
- Les produits suivants de la présente position:- - Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels- - Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters- - Sorbitol autre que celui du no 2905- - Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels- - Échangeurs d'ions- - Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques- - Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz- - Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage- - Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters- - Huiles de fusel et huile de Dippel- - Mélanges de sels ayant différents anions- - Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textilesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3901 à 3915Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
- Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymèreFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex3907- Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
- PolyesterFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)
3912Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
3916 à 3921Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex3916, ex3917, ex3920 et ex3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
- Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surfaceFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
- autres:
- - Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymèreFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
- - autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex3916 et ex3917Profilés et tubesFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex3920- Feuilles ou pellicules d'ionomèresFabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodiumFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
- Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylèneFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex3921Bandes métallisées en matières plastiquesFabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 micronsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
3922 à 3926Ouvrages en matières plastiquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 40Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex4001Plaques de crêpe de caoutchouc pour semellesLaminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel
4005Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
4012Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et "flaps" en caoutchouc:
- Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchoucRechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés
- autresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012
ex4017Ouvrages en caoutchouc durciFabrication à partir de caoutchouc durci
ex Chapitre 41Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex4102Peaux brutes d'ovins, délainéesDélainage des peaux d'ovins
4104 à 4106Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparésRetannage de peaux ou de cuirs tannésouFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
4107, 4112 et 4113Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 4104 à 4113
ex4114Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisésFabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 42Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyauxFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 43Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex4302Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:
- Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similairesBlanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
- autresFabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
4303Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteriesFabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302
ex Chapitre 44Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex4403Bois simplement équarrisFabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
ex4407Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en boutRabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout
ex4408Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, assemblées bord à bord, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en boutAssemblage bord à bord, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout
ex4409Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
- Poncés ou collés par assemblage en boutPonçage ou collage par assemblage en bout
- Baguettes et mouluresTransformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex4410 à ex4413Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similairesTransformation sous formes de baguettes ou de moulures
ex4415Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en boisFabrication à partir de planches non coupées à dimension
ex4416Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en boisFabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés
ex4418- Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en boisFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés
- Baguettes et mouluresTransformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex4421Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussuresFabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409
ex Chapitre 45Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
4503Ouvrages en liège naturelFabrication à partir du liège du no 4501
Chapitre 46Ouvrages de sparterie ou de vannerieFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Chapitre 47Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 48Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex4811Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillésFabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4816Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîteFabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4817Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondanceFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4818Papier hygiéniqueFabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
ex4819Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de celluloseFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4820Blocs de papier à lettreFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4823autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à formatFabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47
ex Chapitre 49Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
4909Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applicationsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911
4910Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:
- Calendriers dits "perpétuels" ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en cartonFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 et 4911
ex Chapitre 50Soie; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex5003Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignésCardage ou peignage de déchets de soie
5004 à ex5006Fils de soie et fils de déchets de soieFabrication à partir:de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude matières servant à la fabrication du papier
5007Tissus de soie ou de déchets de soie:
- Incorporant des fils de caoutchoucFabrication à partir de fils simples
- autresFabrication à partirde fils de coco,de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 51Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5106 à 5110Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crinFabrication à partirde soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude matières servant à la fabrication du papier
5111 à 5113Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:
- Incorporant des fils de caoutchoucFabrication à partir de fils simples
- autresFabrication à partirde fils de coco,de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 52Coton; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5204 à 5207Fils de cotonFabrication à partir:de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude matières servant à la fabrication du papier
5208 à 5212Tissus de coton:
- Incorporant des fils de caoutchoucFabrication à partir de fils simples
- autresFabrication à partirde fils de coco,de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 53Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5306 à 5308Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papierFabrication à partirde soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude matières servant à la fabrication du papier
5309 à 5311Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:
- Incorporant des fils de caoutchoucFabrication à partir de fils simples
- autresFabrication à partir:de fils de coco,de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5401 à 5406Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificielsFabrication à partirde soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude matières servant à la fabrication du papier
5407 et 5408Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:
- Incorporant des fils de caoutchoucFabrication à partir de fils simples
- autresFabrication à partirde fils de coco,de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5501 à 5507Fibres synthétiques ou artificielles discontinuesFabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
5508 à 5511Fils et fils à coudreFabrication à partir:de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude matières servant à la fabrication du papier
5512 à 5516Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:
- Incorporant des fils de caoutchoucFabrication à partir de fils simples
- autresFabrication à partir:de fils de coco,de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 56Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:Fabrication à partir:de fils de coco,de fibres naturelles,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude matières servant à la fabrication du papier
5602Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
- Feutres aiguilletésFabrication à partir:de fibres naturelles, oude matières chimiques ou de pâtes textilesToutefois:des fils de filaments de polypropylène du no 5402,des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, oudes câbles de filaments de polypropylène du no 5501,dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication à partir:de fibres naturelles,de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, oude matières chimiques ou de pâtes textiles
5604Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textilesFabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles
- autresFabrication à partir:de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude matières servant à la fabrication du papier
5605Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métalFabrication à partir:de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude matières servant à la fabrication du papier
5606Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits "de chaînette"Fabrication à partir:de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,de matières chimiques ou de pâtes textiles, oude matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 57Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:
- En feutre aiguilletéFabrication à partir:de fibres naturelles, oude matières chimiques ou de pâtes textilesToutefois:des fils de filaments de polypropylène du no 5402,des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, oudes câbles de filaments de polypropylène du no 5501,dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produitToutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support
- En autres feutresFabrication à partir:de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, oude matières chimiques ou de pâtes textiles
- autresFabrication à partir:de fils de coco ou de jute,de fils de filaments synthétiques ou artificiels,de fibres naturelles, oude fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support
ex Chapitre 58Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des:
- Incorporant des fils de caoutchoucFabrication à partir de fils simples
- autresFabrication à partir:de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, oude matières chimiques ou de pâtes textilesouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5805Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnéesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5810Broderies en pièces, en bandes ou en motifsFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
5901Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerieFabrication à partir de fils
5902Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
- Contenant 90 % ou moins en poids de matières textilesFabrications à partir de fils
- autresFabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
5903Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902Fabrication à partir de filsouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5904Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpésFabrication à partir de fils
5905Revêtements muraux en matières textiles:
- Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matièresFabrication à partir de fils
- autresFabrication à partir:de fils de coco,de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, oude matières chimiques ou de pâtes textilesouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5906Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:
- En bonneterieFabrication à partir:de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, oude matières chimiques ou de pâtes textiles
- En tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textilesFabrication à partir de matières chimiques
- autresFabrication à partir de fils
5907Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analoguesFabrication à partir de filsouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5908Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:
- Manchons à incandescence, imprégnésFabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées
- autresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5909 à 5911Produits et articles textiles pour usages techniques:
- Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310
- Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no 5911Fabrication à partir- de fils de coco,- des matières suivantes:- - fils de polytétrafluoroéthylène,- - fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,- - fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de m-phénylènediamine et d'acide isophtalique,- - monofils en polytétrafluoroéthylène,- - fils de fibres textiles synthétiques en poly(p phénylènetéréphtalamide),- - fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques,- - monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide téréphtalique, de 1,4 cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,- - de fibres naturelles,- - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou- - de matières chimiques ou de pâtes textiles
- autresFabrication à partir:de fils de coco,de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, oude matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 60Étoffes de bonneterieFabrication à partir:de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature oude matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 61Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:
- Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en formeFabrication à partir de fils
- autresFabrication à partir:de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, oude matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 62Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:Fabrication à partir de fils
ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 et ex6211Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodésFabrication à partir de filsouFabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
ex6210 et ex6216Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminiséeFabrication à partir de filsouFabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
6213 et 6214Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:
- BrodésFabrication à partir de fils simples écrusouFabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication à partir de fils simples écrusouConfection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
6217Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212:
- BrodésFabrication à partir de filsouFabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminiséeFabrication à partir de filsouFabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- Triplures pour cols et poignets, découpéesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication à partir de fils
ex Chapitre 63Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
6301 à 6304Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:
- En feutre, en non-tissésFabrication à partir:de fibres naturelles, oude matières chimiques ou de pâtes textiles
- autres:
- - BrodésFabrication à partir de fils simples écrusouFabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- - autresFabrication à partir de fils simples écrus
6305Sacs et sachets d'emballageFabrication à partir:de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, oude matières chimiques ou de pâtes textiles
6306Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:
- En non-tissésFabrication à partir:de fibres naturelles, oude matières chimiques ou de pâtes textiles
- autresFabrication à partir de fils simples écrus
6307Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtementsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
6308Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détailChaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
ex Chapitre 64Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406
6406Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs partiesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 65Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
6503Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnisFabrication à partir de fils ou de fibres textiles
6505Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnisFabrication à partir de fils ou de fibres textiles
ex Chapitre 66Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
6601Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 67Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveuxFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 68Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex6803Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)Fabrication à partir d'ardoise travaillée
ex6812Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésiumFabrication à partir de matières de toute position
ex6814Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matièresFabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)
Chapitre 69Produits céramiquesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 70Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex7003, ex7004 et ex7005Verre à couches non réfléchissantesFabrication à partir des matières du no 7001
7006Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:
- Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMIIFabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006
- autresFabrication à partir des matières du no 7001
7007Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecolléesFabrication à partir des matières du no 7001
7008Vitrages isolants à parois multiplesFabrication à partir des matières du no 7001
7009Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseursFabrication à partir des matières du no 7001
7010Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verreFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produitouTaille d'objets en verre, à condition que la valeur totale de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7013Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produitouTaille d'objets en verre, à condition que la valeur totale de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produitouDécoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur totale de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex7019Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verreFabrication à partirmèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, oulaine de verre
ex Chapitre 71Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex7101Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transportFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7102, ex7103 et ex7104Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travailléesFabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes
7106, 7108 et 7110Métaux précieux:
- Sous formes brutesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110ouSéparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110ouAlliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs
- Sous formes mi-ouvrées ou en poudreFabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes
ex7107, ex7109 et ex7111Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvréesFabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes
7116Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituéesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7117Bijouterie de fantaisieFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produitouFabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 72Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7207Demi-produits en fer ou en aciers non alliésFabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
7208 à 7216Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliésFabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206
7217Fils en fer ou en aciers non alliésFabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207
ex7218, 7219 à 7222Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydablesFabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218
7223Fils en aciers inoxydablesFabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no 7218
ex7224, 7225 à 7228Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliésFabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224
7229Fils en autres aciers alliésFabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224
ex Chapitre 73Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex7301PalplanchesFabrication à partir des matières du no 7206
7302Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des railsFabrication à partir des matières du no 7206
7304, 7305 et 7306Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acierFabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224
ex7307Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs piècesTournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit
7308Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la constructionFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés
ex7315Chaînes antidérapantesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 74Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:Fabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7401Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7402Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytiqueFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7403Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:
- Cuivre affinéFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
- Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres élémentsFabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre
7404Déchets et débris de cuivreFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7405Alliages mères de cuivreFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 75Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:Fabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7501 à 7503Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickelFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 76Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:Fabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7601Aluminium sous forme bruteFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitouFabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium
7602Déchets et débris d'aluminiumFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex7616Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminiumFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 77Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé
ex Chapitre 78Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:Fabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7801Plomb sous forme brute:
- Plomb affinéFabrication à partir de plomb d'œuvre
- autresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés
7802Déchets et débris de plombFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 79Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:Fabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7901Zinc sous forme bruteFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés
7902Déchets et débris de zincFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 80Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:Fabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8001Étain sous forme bruteFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés
8002 et 8007Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étainFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Chapitre 81Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:
- Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 82Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
8206Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détailFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment
8207Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondageFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8208Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniquesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8211Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8214Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8215Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similairesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
ex Chapitre 83Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex8302Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiquesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex8306Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 84Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:Fabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex8401Éléments de combustible nucléaireFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8402Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites "à eau surchauffée"Fabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8403 et ex8404Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage centralFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8403 et 8404Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8406Turbines à vapeurFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8407Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8408Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8409Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8411Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gazFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8412Autres moteurs et machines motricesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8413Pompes volumétriques rotativesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex8414Ventilateurs industriels et similairesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8415Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparémentFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8418Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415Fabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex8419Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du cartonFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8420Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machinesFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8423Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balancesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8425 à 8428Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutentionFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8429Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:
- Rouleaux compresseursFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8430Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neigeFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex8431Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseursFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8439Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du cartonFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8441Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous typesFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8444 à 8447Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textileFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8448Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8452Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:
- machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteurFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, etles mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires
- autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8456 à 8466Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8469 à 8472Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8480Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8482Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguillesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8484Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8485Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 85Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:Fabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8501Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènesFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8502Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriquesFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex8504Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'informationFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8518Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du sonFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8519Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du sonFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8520Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du sonFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8521Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniquesFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8522Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8523Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8524Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:
- Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8525Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériquesFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8526Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommandeFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8527Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerieFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8528Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéoFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8529Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:
- Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8535 et 8536Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriquesFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8537Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517Fabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex8541Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8542Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:Fabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8544Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexionFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8545Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8546Isolateurs en toutes matières pour l'électricitéFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8547Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurementFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8548Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitreFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 86Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8608Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs partiesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 87Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8709Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs partiesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8710Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs partiesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8711Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:
- À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:
- - n'excédant pas 50 cm3Fabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
- - excédant 50 cm3Fabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex8712Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8715Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs partiesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8716Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs partiesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 88Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8804RotochutesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8805Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs partiesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Chapitre 89Navigation maritime ou fluvialeFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 90Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des:Fabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9001Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquementFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9002Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquementFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9004Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex9005Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtisFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex9006Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électriqueFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9007Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du sonFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9011Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojectionFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit
ex9014Autres instruments et appareils de navigationFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9015Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9016Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poidsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9017Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitreFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9018Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:
- Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaireFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
9019Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoireFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
9020Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovibleFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
9024Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9025Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre euxFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9026Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9027Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9028Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:
- Parties et accessoiresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9029Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9030Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9031Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profilsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9032Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9033Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 91Horlogerie; à l'exclusion des:Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9105Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montreFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9109Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montresFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utiliséesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9110Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerieFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9111Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs partiesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9112Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs partiesFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9113Bracelets de montres et leurs parties:
- En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieuxFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 92Instruments de musique; parties et accessoires de ces instrumentsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Chapitre 93Armes, munitions et leurs parties et accessoiresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 94Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produitFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex9401 et ex9403Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produitouFabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403, à condition que:leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et quetoutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9405Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleursFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9406Constructions préfabriquéesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 95Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
9503Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genreFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9506Clubs de golf et parties de clubsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées
ex Chapitre 96Ouvrages divers; à l'exclusion des:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex9601 et ex9602Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à taillerFabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit
ex9603Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analoguesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9605Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtementsChaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
9606Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutonsFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9608Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées
9612Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîteFabrication:à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, etdans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9613Briquets à système d'allumage piézo-électriqueFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex9614Pipes, y compris les têtesFabrication à partir d'ébauchons
Chapitre 97Objets d'art, de collection ou d'antiquitéFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ANNEXE 16OUVRAISONS EXCLUES DU CUMUL RÉGIONAL (SPG)Ouvraisons telles que:placement de boutons et/ou d'autres types d'attaches,confection de boutonnières,finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes, etc.,ourlet des mouchoirs, du linge de table, etc.,placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, badges, etc.,repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porteroutoute autre combinaison de ces ouvraisons.ANNEXE 17CERTIFICAT D’ORIGINE "FORMULE A"1.Le certificat d’origine "formule A" doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. L’utilisation des langues anglaise ou française pour la rédaction des notes figurant au verso du certificat n’est pas obligatoire. Le certificat est toutefois établi soit en anglais, soit en français. Sil est établi à la main, il doit être rempli à l’encre et en caractères d’imprimerie.2.Le format du certificat est de 210 × 297 mm, avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus pour ce qui est de la longueur et de la largeur. Le papier à utiliser est du papier collé pour écriture de couleur blanche, ne contenant pas de pâte mécanique et d'un grammage minimal de 25 g/m2. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte permettant de faire apparaître toute falsification à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques.Si le certificat comporte plusieurs copies, seul le premier feuillet, qui constitue l'original, présente une impression de fond guillochée de couleur verte.3.Chaque certificat est revêtu d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.4.Les certificats qui comportent au dos d'anciennes versions des notes peuvent être utilisés jusqu'à épuisement des stocks.NOTES (2013)I.Countries which accept Form A for the purposes of the Generalised System of Preferences (GSP)
For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.Official certification is not required.The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland.The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of Customs.
AustraliaEuropean Union:FranceNetherlands
BelarusAustriaGermanyPoland
CanadaBelgiumGreecePortugal
IcelandBulgariaHungaryRomania
JapanCroatiaIrelandSlovakia
New ZealandCyprusItalySlovenia
NorwayCzech RepublicLatviaSpain
Russian FederationDenmarkLithuaniaSweden
Switzerland including LiechtensteinEstoniaLuxembourgUnited Kingdom
TurkeyFinlandMalta
United States of America
Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.
II.General conditionsTo qualify for preference, products must:(a)fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;(b)comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and,(c)comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary).III.Entries to be made in Box 8Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.(a)Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter "P" in Box 8 (for Australia and New Zealand Box 8 may be left blank).(b)Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows:(1)United States of America: for single country shipments, enter the letter "Y" in Box 8, for shipments from recognised associations of counties, enter the letter "Z", followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (example "Y" 35 % or "Z" 35 %).(2)Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter "G" in Box 8; otherwise "F".(3)Iceland, the European Union, Japan, Norway, Switzerland including Liechtenstein, and Turkey; enter the letter "W" in Box 8 followed by the Harmonised Commodity Description and coding system (Harmonised System) heading at the 4-digit level of the exported product (example "W" 96.18).(4)Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example "Y" 45 %); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter "Pk".(5)Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.
NOTES (2013)I.Pays acceptant la formule A aux fins du système des préférences généralisées (SPG):
Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.Un visa officiel n'est pas exigé.Les Etats-Unis n'exigent pas de certificat SGP Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du receveur des douanes du district (District collector of Customs).D'après l'Accord du 29 mars 1923, la Principauté du Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse.
AustralieUnion européenne:FinlandePays-Bas
BélarusAllemagneFrancePologne
CanadaAutricheGrècePortugal
Etats-Unis d'AmériqueBelgiqueHongrieRépublique tchèque
Fédération de RussieBulgarieIrlandeRoumanie
IslandeChypreItalieRoyaume-Uni
JaponCroatieLettonieSlovaquie
NorvègeDanemarkLituanieSlovénie
Nouvelle-ZélandeEspagneLuxembourgSuède
Suisse y compris LiechtensteinEstonieMalte
Turquie
Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ce pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.
II.Conditions généralesPour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:(a)correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans les pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine;(b)satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites; et(c)satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire).III.Indications à porter dans la case 8Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination.(a)Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section, il y a lieu d'inscrire la lettre "P" dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).(b)Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes:(1)Etats Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre "Y" ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre "Z", suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: "Y" 35 % ou "Z" 35 %);(2)Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "G" pur les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; sinon, inscrire la lettre "F";(3)Islande, Japon, Norvège, Suisse y compris Liechtenstein, Turquie et l'Union européenne: inscrire dans la case 8 la lettre "W" suivie de la position tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) (exemple "W" 96.18);(4)Fédération de Russie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre "Y" dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: "Y" 45 %); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettre "Pk" dans la case 8;(5)Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.
ANNEXE 18(visée à l’article 97 quaterdecies, paragraphe 3)Déclaration sur factureLa déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des indications figurant dans les notes de bas de page. Il n’y a cependant pas lieu de reproduire ces notes.Version françaiseL’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière noSi la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé de l’Union européenne au sens de l’article 97 tervicies, paragraphe 4, le numéro d’autorisation de cet exportateur agréé doit être indiqué ici. Si (comme c’est toujours le cas pour les déclarations sur facture établies dans les pays bénéficiaires), la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace correspondant doit être laissé vierge.) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …Indiquer l’origine des produits. Dans le cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 97 undecies, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie. au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne et …Le cas échéant, inscrire l’une des mentions suivantes: "Cumul UE", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse", "Cumul Turquie", "Cumul regional", "Cumul étendu avec le pays x" ou "EU cumulation", "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", "Turkey cumulation", "Regional cumulation", "Extended cumulation with country x"..English versionThe exporter of the products covered by this document (customs authorization No …Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé de l’Union européenne au sens de l’article 97 tervicies, paragraphe 4, le numéro d’autorisation de cet exportateur agréé doit être indiqué ici. Si (comme c’est toujours le cas pour les déclarations sur facture établies dans les pays bénéficiaires), la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l’espace correspondant doit être laissé vierge.) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential originIndiquer l’origine des produits. Dans le cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 97 undecies, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie. according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community and …Le cas échéant, inscrire l’une des mentions suivantes: "Cumul UE", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse", "Cumul Turquie", "Cumul regional", "Cumul étendu avec le pays x" ou "EU cumulation", "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", "Turkey cumulation", "Regional cumulation", "Extended cumulation with country x"..(place and date)Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)Voir l’article 97 tervicies, paragraphe 7 (concerne exclusivement les exportateurs agréés de l’Union européenne). Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.ANNEXE 19LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE(Territoires de Cisjordanie et bande de Gaza)
Voir note introductive 7 — Annexe 14.La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.on entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.Pour des produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5 de l'annexe 14.Voir note introductive 6 de l'annexe 14 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles.Pour les masques filtrants, la fabrication à partir de fibres polyesters est permise. Cette disposition particulière est prévue jusqu'au 31 mars 1988.
Position SHDésignation des marchandisesOuvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)(2)(3)
0201Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigéréesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du no 0202
0202Viandes des animaux de l'espèce bovine, congeléesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du no 0201
0206Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelésFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des carcasses des nos 0201 à 0205
0210Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abatsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des nos 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du no 0207
0302 à 0305Poissons, à l'exclusion des poissons vivantsFabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires
0402, 0404ex04050406Lait et produits de la laiterie, à l'exclusion des pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais inférieure à 75 %Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des nos 0401 ou 0402
0403Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacaoFabrication dans laquelle:
les matières du chapitre 4 utilisées doivent être déjà originairesles jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originairesetla valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
0408Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorantsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des œufs d'oiseaux du no 0407
ex0502Soies de porc ou de sanglier, préparéesNettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
ex0506Os et cornillons, brutsFabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
ex0710 à ex0713Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des nos ex0710 et ex0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-aprèsFabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
ex0710Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congeléFabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré
ex0711Maïs doux, conservé provisoirementFabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré
0811Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
additionnés de sucreFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0812Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'étatFabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0813Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitreFabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0814Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchéesFabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex Chapitre 11Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des produits du no ex1106 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-aprèsFabration dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714, ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex1106Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossésSéchage et mouture de légumes à cosse du no 0708
1301Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes par exemple), naturellesFabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex1302Oléorésine de vanilleFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
1501Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:
Graisses d'os ou de déchetsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506
autresFabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207
1502Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503
Graisses d'os ou de déchetsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506
autresFabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
1504Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
Fractions solidesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504
autresFabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires
ex1505Lanoline raffinéeFabrication à partir de graisse de suint du no 1505
1506Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
Fractions solidesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506
autresFabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
ex1507 à 1515Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
Fractions solides, à l'exclusion de l'huile de jojobaFabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515
autres, à l'exclusion des:Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires
huiles de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica et cire du Japonhuiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
ex1516Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiées, même raffinées, mais non autrement préparéesFabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires
ex1517Mélanges liquides alimentaires d'huiles végétales des nos 1507 à 1515Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires
1601Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produitsFabrication à partir des animaux du chapitre 1
1602Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sangFabrication à partir des animaux du chapitre 1
1603Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiquesFabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires
1604Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poissonFabrication dans laquelle les poissons ou les œufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires
1605Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservésFabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires
ex1701Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorantsFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1702Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
Maltose ou fructose chimiquement pursFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702
autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorantsFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
ex1703Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorantsFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1704Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1806Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacaoFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1901Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant, moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:
Extraits de maltFabrication à partir des céréales du chapitre 10
autresFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1902Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparéFabrication dans laquelle les céréales (à l'exclusion du blé dur), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaires
1903Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similairesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108
1904Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:
sans addition de cacao:Fabrication dans laquelle:les céréales et la farine (à l'exclusion du Zea mays indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenusetla valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
additionnées de cacaoFabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans le no 1806 et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1905Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similairesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11
2001Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétiqueFabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires
2002Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétiqueFabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires
2003Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétiqueFabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être déjà originaires
2004 et 2005Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés ou non congelés, autres que les produits du no 2006Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
2006Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Légumes confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
2007Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorantsFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2008Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelésFabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcoolFabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex2009Jus de fruits (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorantsFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des sucres du chapitre 17 utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex2101Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrésFabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être déjà originaire
ex2103Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnement composés:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées
ex2103Moutarde préparéeFabrication à partir de farine de moutarde
2104Préparations pour soupes, potages ou bouillons:
Soupes, potages ou bouillons préparésFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005
Préparations alimentaires composites homogénéiséesLa règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu'elles sont présentées en vrac est applicable
ex2106Sirops de sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorantsFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex2106Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissonsFabrication à partir de matières de toutes position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin
2201Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neigeFabrication dans laquelle l'eau utilisée doit être déjà originaire
2202Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit et les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousses) doivent être déjà originaires
ex2204Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools et moûts de raisins additionnés d'alcoolFabrication à partir d'autres moûts de raisins
2205ex2207ex2208 et ex2209Les produits suivants contenant des matières de la vigne:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivés du raisin
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiqueAlcool éthylique et eaux-de vie, même dénaturés; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueusesVinaigres
ex2208Whiskies d'un titre alcoométrique volumique de moins de 50 % volFabrication dans laquelle la valeur de l'alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit
ex2303Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poidsFabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà originaire
ex2306Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'oliveFabrication dans laquelle des olives utilisées doivent être déjà originaires
2309Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animauxFabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires
2402Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabacFabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex2403Tabac à fumerFabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex2504Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyéEnrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin
ex2515Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cmDébitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex2516Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cmDébitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex2518Dolomie calcinéeCalcination de dolomie non calcinée
ex2519Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, mème pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé
ex2520Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaireFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex2524Fibres d'amianteFabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)
ex2525Mica en poudreMoulage de mica ou de déchets de mica
ex2530Terres colorantes, calcinées ou pulvériséesCalcination ou moulage de terres colorantes
ex2707Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustibleOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s)
ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex2709Huiles brutes de minéraux bitumineuxDistillation pyrogénée des minéraux bitumineux
2710 à 2712Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de baseOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeuxou
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorésAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2713 à 2715Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineuxOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiquesou
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéralAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 28Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques et organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des nos ex2811 et ex2833 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex2811Trioxyde de soufreFabrication à partir de dioxyde de soufre
ex2833Sulfate d'aluminiumFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 29Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des nos ex2901, ex2902, ex2905, 2915, ex2932, 2933 et 2934, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex2901Hydrocarbures acycliques utilisées comme carburant ou combustibleOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définisouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex2902Cyclanes et cyclènes (autres que l'azulène), benzène, toluène, xilène, destinés à être utilisés comme carburant ou combustibleOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s)ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex2905Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérineFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
2915Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex2932Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésFabrication à partir de matières de toute position
2933Composés hétérocycliques à hétéro-atome(s) d'azote exclusivementFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
2934Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliquesFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 30Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des nos 3002, 3003 et 3004 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3002Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:
Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détailFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
autres:
Sang humainFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiquesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Constituants du sang à l'exclusion des antisérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés, de l'hémoglobine et des sérum-globulinesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Hémoglobine, globulines du sang et sérumglobulinesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
autresFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3003 et 3004Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006)Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitettoutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 31Engrais; à l'exclusion des produits du no ex3105, pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3105Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:Fabrication dans laquelle:
Nitrate de sodiumla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Cyanamide calciqueet
Sulfate de potassiumtoutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Sulfate de magnésium et de potassium
ex Chapitre 32Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nos ex3201 et 3205, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3201Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivésFabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale
3205Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 33Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des produits nos ex3301, ex3302 et ex3306 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3301Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentiellesFabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre "groupe" de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3302Préparations alcoolisées contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boissonFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin
ex3306Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)Fabrication à partir:
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filaturede matières chimiques ou de pâtes textilesoude matières servant à la fabrication du papier
ex Chapitre 34Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des produits des nos ex3403 et ex3404, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-aprèsFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3403Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineuxOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définisouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex3404Cires artificielles et cires préparées à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineuxFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 35Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des nos 3505 et ex3507 pour lesquels les règles sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3505Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:
Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiésFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505
autresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108
ex3507Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleursFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 36Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammablesFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 37Produits photographiques ou cinématographiques, à l'exclusion des produits des nos 3701, 3702 et 3704, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3701Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeursFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du no 3702
3702Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnéesFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 et 3702
3704Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développésFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704
ex Chapitre 38Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des nos ex3801, ex3803, ex3805, ex3806, ex3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822, ex3823 et 3824 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3801Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minéralesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex3803Tall oil, raffinéRaffinage du tall oil, brut
ex3805Essence de papeterie au sulfate, épuréeÉpuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute
ex3806Gommes estersFabrication à partir d'acides résiniques
ex3807Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)Distillation de goudron de bois
ex3811Additifs préparés pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineuxFabrication dans laquelle la valeur des matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3824Produits divers des industries chimiques:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Les produits suivants du no 3824:Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturelsAcides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs estersSorbitol autre que celui du no 2905Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs selsÉchangeurs d'ionsCompositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriquesOxydes de fer alcanisés pour l'épuration du gazEaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairageAcides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs estersHuiles de fusel et huile de DippelMélanges de sels ayant différents anionsPâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles
autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex3823Alcools gras industrielsFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des acides gras industriels du no 3823
ex3901 à 3915Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques:
Produits de l'homopolymérisation d'additionFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
3916 à 3921Demi-produits en matières plastiques:
Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres demi-produits travaillés autrement qu'en surfaceFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
autres:
Produits de homopolymérisation d'additionFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit par excéder 20 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
3922 à 3926Ouvrages en matières plastiquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4001Plaques de crêpe de caoutchouc pour semellesLaminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel
4005Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
4012Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et "flaps" en caoutchoucFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 ou 4012
ex4017Ouvrages en caoutchouc durciFabrication à partir de caoutchouc durci
ex4102Peaux brutes d'ovins, délainéesDélainage des peaux d'ovins
4104 à 4107Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109Retannage de peaux ou de cuirs prétannés
oufabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
4109Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisésFabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex4302Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:
Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similairesBlanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
autresFabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
4303Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteriesFabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302
ex4403Bois simplement équarrisFabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
ex4407Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitaleRabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
ex4408Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitaleJointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
4409Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitalePonçage ou collage par jointure digitale
Baguettes et mouluresTransformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex4410 à ex4413Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similairesTransformation sous formes de baguettes ou de moulures
ex4415Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en boisFabrication à partir de planches non coupées à dimension
ex4416Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en boisFabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés
ex4418Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en boisFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux ("shingles" et "shakes") peuvent être utilisés
Baguettes et mouluresTransformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex4421Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussuresFabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409
4503Ouvrages en liège naturelFabrication à partir du liège du no 4501
ex4811Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillésFabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4816Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtesFabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4817Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou en carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondanceFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4818Papier hygiéniqueFabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
ex4819Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de celluloseFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4820Blocs de papier à lettresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4823Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à formatFabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4909Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applicationsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 ou 4911
4910Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:
Calendriers dits "perpétuels" ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en cartonFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
autresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911
ex5003Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) cardés ou peignésCardage ou peignage de déchets de soie
5501 à 5507Fibres synthétiques ou artificielles discontinuesFabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 50 à 55Fils et monofilaments:Fabrication à partir:de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filaturede matières chimiques ou de pâtes textilesoude matières servant à la fabrication du papier
ex Chapitre 50 à 55Tissus:
incorporant des fils de caoutchoucFabrication à partir de fils simples
autresFabrication à partir:de fils de cocode fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filaturede matières chimiques ou de pâtes textilesoude papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 56Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des produits des nos 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication à partir:
de fils de cocode fibres naturellesde matières chimiques ou de pâtes textilesoude matières servant à la fabrication du papier
5602Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
Feutres aiguilletésFabrication à partir:de fibres naturellesoude matières chimiques ou de pâtes textilesToutefois:des fils de filaments de polypropylène du no 5402des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506oudes câbles de filaments de polypropylène du no 5501dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication à partir:de fibres naturellesde fibres artificielles, discontinues obtenues à partir de caséineoude matières chimiques ou de pâtes textiles
5604Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textilesFabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles
autresFabrication à partir:de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filaturede matières chimiques ou de pâtes textilesoude matières servant à la fabrication du papier
5605Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métalFabrication à partir:
de fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filaturede matières chimiques ou de pâtes textilesoude matières servant à la fabrication du papier
5606Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits "de chaînette"Fabrication à partir:
de fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filaturede matières chimiques ou de pâtes textilesoude matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 57Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:
en feutre aiguilletéFabrication à partir:de fibres naturellesoude matières chimiques ou de pâtes textilesToutefois:des fils de filaments de polypropylène du no 5402des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506oudes câbles de filaments de polypropylène du no 5501dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
en autres feutresFabrication à partir:de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textiles
en autres matières textilesFabrication à partir:de fils de cocode fils de filaments synthétiques ou artificielsde fibres naturellesoude fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ex Chapitre 58Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementerie; broderies; à l'exclusion des produits des nos 5805 et 5810; la règle applicable aux produits du no 5810 est exposée ci-après:
Élastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchoucFabrication à partir de fils simples
autresFabrication à partir:de fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textilesouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine de produit
5810Broderies en pièces, en bandes ou en motifsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
5901Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerieFabrication à partir de fils
5902Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de Nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
contenant 90 % ou moins en poids de matières textilesFabrication à partir de fils
autresFabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
5903Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902Fabrication à partir de fils
5904Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpésFabrication à partir de fils
5905Revêtements muraux en matières textiles:
imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matièresFabrication à partir de fils
autresFabrication à partir:de fils de cocode fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textilesouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5906Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:
en bonneterieFabrication à partir:de fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textiles
en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textilesFabrication à partir de matières chimiques
autresFabrication à partir de fils
5907Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analoguesFabrication à partir de fils
ex5908Manchons à incandescence, imprégnésFabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées
5909 à 5911Produits et articles textiles pour usages techniques:
Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310
autresFabrication à partir:de fils de cocode fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 60Étoffes de bonneterieFabrication à partir:de fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 61Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:
obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en formeFabrication à partir de fils
autresFabrication à partir:de fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 62Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produits des nos ex6202, ex6204, ex6206, ex6209, ex6210, 6213, 6214, ex6216 et ex6217 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-aprèsFabrication à partir de fils
ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 et ex6217Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodésFabrication à partir de fils
oufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
ex6210, ex6216 et ex6217Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminiséeFabrication à partir de fils
oufabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
6213 et 6214Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:
brodésFabrication à partir de fils simples écrusoufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication à partir de fils simples écrus
ex6217Triplures pour cols et manchettes, découpéesFabrication dans laquelle:toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
6301 à 6304Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:
en feutre, en nontissésFabrication à partir:de fibres naturellesoude matières chimiques ou de pâtes textiles
autres:
brodésFabrication à partir de fils simples écrusoufabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication à partir de fils simples écrus
6305Sacs et sachets d'emballageFabrication à partir:de fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textiles
6306Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:
en nontissésFabrication à partir de:fibres naturellesoude matières chimiques ou de pâtes textiles
autresFabrication à partir de fils simples écrus
6307Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtementsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
6308Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détailChaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
6401 à 6405ChaussuresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406
6503Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnisFabrication à partir de fils ou de fibres textiles
6505Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnisFabrication à partir de fils ou de fibres textiles
6601Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex6803Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)Fabrication à partir d'ardoise travaillée
ex6812Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésiumFabrication à partir de fibres d'amiante travaillées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium
ex6814Ouvrages en mica; y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matièresFabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)
7006Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matièresFabrication à partir des matières du no 7001
7007Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecolléesFabrication à partir des matières du no 7001
7008Vitrages isolants à parois multiplesFabrication à partir des matières du no 7001
7009Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseursFabrication à partir des matières du no 7001
7010Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verreFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
outaille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7013Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitoutaille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produitoudécoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflé à la bouche à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex7019Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verreFabrication à partir de:
mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou nonoulaine de verre
ex7101Perles fines ou de culture, assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transportFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7102ex7103 et ex7104Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travailléesFabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes
ex7106ex7108 et ex7110Métaux précieux:
sous formes brutesFabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110ouséparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110oualliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs
sous formes mi-ouvrées ou en poudreFabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes
ex7107ex7109 et ex7111Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvréesFabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes
7116Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituéesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7117Bijouterie de fantaisieFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitoufabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7207Demi-produits en fer ou en aciers non alliésFabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
7208 à 7216Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliésFabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206
7217Fils en fer ou en aciers non alliésFabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207
ex72187219 à 7222Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydablesFabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218
7223Fils en aciers inoxydablesFabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables du no 7218
ex72247225 à 7227Demi-produits, produits laminés plats et fil machine en autres aciers alliésFabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7224
7228Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliésFabication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224
7229Fils en autres aciers alliésFabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224
ex7301PalplanchesFabrication à partir des matières du no 7206
7302Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des railsFabrication à partir des matières du no 7206
73047305 et 7306Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acierFabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224
7308Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la constructionFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés
ex7315Chaînes antidérapantesFabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7322Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électriqueFabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7322 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 74Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des nos 7401 à 7405; la règle applicable aux produits du no ex7403 est exposée ci-aprèsFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7403Alliages de cuivre, sous forme bruteFabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre
ex Chapitre 75Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des nos 7501 à 7503Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 76Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des nos 7601, 7602 et ex7616; la règle applicable aux produits des nos ex7601 et ex7616 sont exposées ci-aprèsFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7601Alliages d'aluminium, sous forme bruteFabrication à partir d'aluminium non allié ou de déchets ou de débris
Aluminium "super pur" (ISO no AL 99,99)Fabrication à partir d'aluminium non allié (ISO no AL 99,8)
ex7616Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminiumFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisées des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminiumetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 78Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des nos 7801 et 7802; la règle applicable aux produits du no 7801 est exposée ci-aprèsFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7801Plomb sous forme brute:
Plomb affinéFabrication à partir de plomb d'œuvre
autresFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 79Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des nos 7901 et 7902; la règle applicable aux produits du no 7901 est exposée ci-aprèsFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7901Zinc sous forme bruteFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 80Étain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des nos 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits du no 8001 est exposée ci-aprèsFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8001Étain sous forme bruteFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 81Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières classées dans la même position que le produit utilisé ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8206Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détailFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortissement
8207Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondageFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8208Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniquesFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8211Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantesFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8214Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8215Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similairesFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
ex8306Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communsFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 84Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles sont exposées ci-après: nos 8403, ex8404, 8406 à 8409, 8412, 8415, 8418, ex8419, 8420, 8425 à 8430, ex8431, 8439, 8441, 8444 à 8447, ex8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, ex8483, 8484 et 8485Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8403 et ex8404Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage centralFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404. Toutefois, des matières des nos 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
8406Turbines à vapeurFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8407Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8408Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8409Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8412Autres moteurs et machines motricesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8415Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparémentFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8418Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex8419Appareils et dispositifs pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du cartonFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8420Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machinesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8425 à 8428Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutentionFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8429Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés
Rouleaux compresseursFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8430Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neigeFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
ex8431Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseursFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8439Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du cartonFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8441Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous typesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8444 à 8447Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textileFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8448Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8452Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:
Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteurFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitla valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utiliséesetles mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires
autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8456 à 8466Machines et machines-outils des nos 8456 à 8466 et parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des nos 8456 à 8466Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8469847084718472Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8480Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex8483Broches filetées à rouleauxFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8484Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8485Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 85Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 8501, 8502, ex8504, ex8517, ex8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, ex8541, 8542, 8544 à 8546, ex8548Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8501Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne doivent être utilisées que juqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8502Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriquesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
ex8504Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'informationFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8517VisiophonesFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex8518Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du sonFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8519Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du sonFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8520Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du sonFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8521Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniquesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8522Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8523Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8524Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:
Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8523 ne peuvent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8525Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prises de vues fixes vidéo et autres caméscopesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8526Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommandeFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8527Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerieFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8528Appareils récepteurs de télévision incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéoFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8529Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:
reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8535 et 8536Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriquesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8537Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du no 8517Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8542Circuits intégrés et micro-assemblages électroniquesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
8544Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexionFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8545Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8546Isolateurs en toutes matières pour l'électricitéFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8548Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitreFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Piles et batteries de piles électriques hors d'usage; accumulateurs électriques hors d'usageFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8601 à 8607Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs partiesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8608Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs partiesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8609Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transportFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 87Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 8709 à 8711, ex8712, 8715 et 8716Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8709Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs partiesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8710Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs partiesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8711Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-carsFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex8712Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714
8715Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs partiesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8716Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs partiesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8803Parties des appareils des nos 8801 ou 8802Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8803 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
8804Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et les rotochutes; leurs parties et accessoires
RotochutesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804
autresFabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8804 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
8805Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs partiesFabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8805 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
Chapitre 89Bateaux et autres engins flottantsFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées
ex Chapitre 90Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: nos 9001, 9002, 9004, ex9005, ex9006, 9007, 9011, ex9014, 9015 à 9017, ex9018, 9024 à 9033Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9001Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquementFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9002Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquementFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9004Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex9005Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtisFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex9006Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électriqueFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9007Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du sonFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine de produitdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9011Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojectionFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex9014Autres instruments et appareils de navigationFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9015Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine de produit
9016Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poidsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9017Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitreFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex9018Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs-fontainesFabrication à partir de matière de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018
9024Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9025Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre euxFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9026Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9027Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9028Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:
Parties et accessoiresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9029Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9030Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9031Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profilsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9032Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9033Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 91Horlogerie; à l'exclusion des produits relevant des nos 9105, 9109 à 9113 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9105Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montreFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9109Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montreFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9110Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerieFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9111Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs partiesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9112Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs partiesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9113Bracelets de montres et leurs parties:
en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieuxFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 92Instruments de musique; parties et accessoires de ces instrumentsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Chapitre 93Armes, munitions et leurs parties et accessoiresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9401 et ex9403Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitoufabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403 à condition que:leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produitettoutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403
9405Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleursFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9406Constructions préfabriquéesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9503Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genreFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9506Têtes de club de golfFabrication à partir d'ébauches
9507Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles similairesFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
ex9601 et ex9602Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à taillerFabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions
ex9603Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analoguesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9605Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtementsChaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
9606Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutonsFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9608Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
9612Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîteFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9614Pipes, y compris les têtesFabrication à partir d'ébauchons
ANNEXE 20LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE(Bosnie-Herzégovine, Croatie, ancienne république yougoslave de Macédoine, Fédération yougoslave)
Voir note introductive 7 de l'annexe 14.La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.on entend par "groupe", toute partie du libellé de la présente position entre deux points-virgules.Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie de produits qui prédomine en poids.Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5 de l'annexe 14.Voir note introductive 6 de l'annexe 14 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles.Pour les articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme), voir note introductive 6 de l'annexe 14.
Position SHDésignation des marchandisesOuvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)(2)(3)
0201Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigéréesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du no 0202
0202Viandes des animaux de l'espèce bovine, congeléesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du no 0201
0206Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelésFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des carcasses des nos 0201 à 0205
0210Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abatsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des nos 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du no 0207
0302 à 0305Poissons, à l'exclusion des poissons vivantsFabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires
04020404ex04050406Lait et produits de la laiterie, à l'exclusion des pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais inférieure à 75 %Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des nos 0401 ou 0402
0403Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacaoFabrication dans laquelle:
les matières du chapitre 4 utilisées doivent être déjà originairesles jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du no 2009 utilisés doivent être originairesetla valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
0408Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorantsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des œufs d'oiseaux du no 0407
ex0502Soies de porc ou de sanglierNettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
ex0506Os et cornillons, brutsFabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
ex0710 à ex0713Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des nos ex0710 et ex0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-aprèsFabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
ex0710Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congeléFabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré
ex0711Maïs doux, conservé provisoirementFabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré
0811Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
additionnés de sucreFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0812Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'étatFabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0813Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitreFabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0814Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchéesFabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex Chapitre 11Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment, à l'exclusion des produits du no ex1106 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-aprèsFabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714, ou les fruits utilisés, doivent être déjà originaires
ex1106Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, écossésSéchage et mouture de légumes à cosse du no 0708
1301Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes par exemple), naturellesFabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex1302Oléorésine de vanilleFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, modifiésFabrication à partir de mucilages et épaississants non modifiés
1501Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:
Graisses d'os ou de déchetsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506
autresFabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207
1502Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:
Graisses d'os ou de déchetsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506
autresFabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
1504Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
Fractions solidesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504
autresFabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires
ex1505Lanoline raffinéeFabrication à partir de graisse de suint du no 1505
1506Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
Fractions solidesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506
autresFabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
ex1507 à 1515Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
Fractions solides, à l'exclusion de l'huile de jojobaFabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515
autres, à l'exclusion des:
huiles de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica et cire du JaponFabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires
huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
ex1516Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiés, même raffinées, mais non autrement préparéesFabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires
ex1517Mélanges liquides alimentaires d'huiles végétales des nos 1507 à 1515Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires
1601Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produitsFabrication à partir des animaux du chapitre 1
1602Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sangFabrication à partir des animaux du chapitre 1
1603Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiquesFabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires
1604Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poissonFabrication dans laquelle les poissons ou les œufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires
1605Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservésFabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires
ex1701Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorantsFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1702Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
Maltose ou fructose chimiquement pursFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702
autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorantsFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
ex1703Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorantsFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1704Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1806Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacaoFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1901Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant, moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée non dénommées ni comprises ailleurs
Extraits de maltFabrication à partir des céréales du chapitre 10
autresFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1902Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparéFabrication dans laquelle les céréales (à l'exclusion du blé dur), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaires
1903Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similairesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108
1904Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées non dénommées ni comprises ailleurs:
ne contenant pas de cacao
Céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparéesFabrication à partir de matières de toute position; toutefois, les grains et épis de maïs doux préparés ou conservés, des nos 2001, 2004 et 2005, et le maïs doux non cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé, du 0710, ne peuvent pas être utilisés
autresFabrication dans laquelle:les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du Zea mays indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenusetla valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
additionnées de cacaoFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806 et dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1905Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similairesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11
2001Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétiqueFabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires
2002Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétiqueFabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires
2003Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétiqueFabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être déjà originaires
2004 et 2005Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés ou non congelés, autres que les produits du no 2006Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
ex2006Légumes confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
ex2006Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2007Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorantsFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2008Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelésFabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcoolFabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex2009Jus de fruits (y compris les moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorantsFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des sucres du chapitre 17 utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex2101Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrésFabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être déjà originaire
ex2103Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées
ex2103Moutarde préparéeFabrication à partir de farine de moutarde
2104Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparésFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005
Préparations alimentaires composites homogénéiséesLa règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu'elles sont présentées en vrac est applicable
ex2106Sirops de sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorantsFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex2106Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissonsFabrication à partir de matières de toutes position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin
2201Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neigeFabrication dans laquelle l'eau utilisée doit être déjà originaires
2202Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit et les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires
ex2204Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools et moûts de raisins additionnés d'alcoolFabrication à partir d'autres moûts de raisins
2205ex2207ex2208 et ex2209Les produits suivants contenant des matières de la vigne:Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiqueAlcool éthylique et eaux-de-vie, même dénaturés; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueusesVinaigres
ex2208Whiskies d'un titre alcoométrique volumique de moins de 50 % volFabrication dans laquelle la valeur de l'alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit
ex2303Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poidsFabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà originaire
ex2306Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'oliveFabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être déjà originaires
2309Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animauxFabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires
2402Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabacFabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex2403Tabac à fumerFabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex2504Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyéEnrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin
ex2515Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cmDébitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex2516Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cmDébitage, par sciage ou autrement de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex2518Dolomie calcinéeCalcination de dolomie non calcinée
ex2519Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé
ex2520Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaireFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex2524Fibres d'amianteFabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)
ex2525Mica en poudreMoulage de mica ou de déchets de mica
ex2530Terres colorantes, calcinées ou pulvériséesCalcination ou moulage de terres colorantes
ex2707Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustibleOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis
ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex2709Huiles brutes de minéraux bitumineuxDistillation pyrogénée des minéraux bitumineux
2710 à 2712Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de baseOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeuxou
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorésAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit
2713 à 2715Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineuxOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiquesou
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéralAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 28Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes, à l'exclusion des produits des nos ex2811 et ex2833, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex2811Trioxyde de soufreFabrication à partir de dioxyde de soufre
ex2833Sulfate d'aluminiumFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex2901Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibleOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définisouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit
ex2902Cyclanes et cyclènes (autres que l'azulène), benzène, toluène, et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou combustibleOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définisouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit
ex2905Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérineFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
2915Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésFabrication à partir de matières de toute position Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex2932Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésFabrication à partir de matières de toute position
2933Composés hétérocycliques à hétéro-atomes d'azote exclusivement;Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
2934Acides nucléiques et leurs selsFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
autres composés hétérocycliquesFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 30Produits pharmaceutiques, à l'exclusion des nos 3002, 3003 et 3004 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3002Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:
Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détailFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
autres:
Sang humainFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiquesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Constituants du sang à l'exclusion des antisérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisées, de l'hémoglobine et des sérum-globulinesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Hémoglobine, globulines du sang et sérum-globulinesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
autresFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3003 et 3004Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006)Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 31Engrais, à l'exclusion des produits du no ex3105, pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3105Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:Fabrication dans laquelle:
Nitrate de sodiumtoutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Cyanamide calciqueet
Sulfate de potassiumla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Sulfate de magnésium et de potassium
ex Chapitre 32Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nos ex3201 et 3205, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3201Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivésFabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale
3205Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 33Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, à l'exclusion des produits des nos ex3301, ex3302 et ex3306 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3301Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentiellesFabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre groupe de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3302Préparations alcoolisées contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boissonFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin
ex3306Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)Fabrication à partir:
de soie grège, de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filatured'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filaturede matières chimiques ou de pâtes textilesoude matières servant à la fabrication du papier
ex Chapitre 34Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre, à l'exclusion des produits des nos ex3403 et ex3404, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3403Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineuxOpérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définisouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex3404Cires artificielles et cires préparées à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineuxFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que le valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 35Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des nos 3505 et ex3507 pour lesquels les règles sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3505Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:
Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiésFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505
autresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108
ex3507Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleursFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 36Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammablesFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 37Produits photographiques ou cinématographiques, à l'exclusion des produits des nos 3701, 3702 et 3704, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3701Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeursFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du no 3702
3702Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnéesFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702
3704Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développésFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704
ex Chapitre 38Produits divers des industries chimiques, à l'exclusion des produits des nos ex3801, ex3803, ex3805, ex3806, ex3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822, ex3823, et 3824 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3801Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minéralesFabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex3803Tall oil raffinéRaffinage du tall oil brut
ex3805Essence de papeterie au sulfate, épuréeÉpuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute
ex3806Gommes estersFabrication à partir d'acides résiniques
ex3807Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)Distillation de goudron de bois
ex3811Additifs préparés pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineuxFabrication dans laquelle la valeur des matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3808 à 38143818 à 38203822 et 3824Produits divers des industries chimiques:Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Les produits suivants du no 3824:Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturelsAcides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs estersSorbitol autre que celui du no 2905Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs selsÉchangeurs d'ionsCompositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriquesOxydes de fer alcanisés pour l'épuration du gazEaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairageAcides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs estersHuiles de fusel et huile de DippelMélanges de sels ayant différents anionsPâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles
autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex3823Alcool gras industrielsFabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des acides gras industriels du no 3823
ex3901 à 3915Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques, à l'exclusion des produits du no ex3907 pour lesquels la règle est exposée ci-après:
Produits de l'homopolymérisation d'additionFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex3907Copolymères de polycarbonate et d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
3916 à 3921Demi-produits et articles en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex3916, ex3917 et ex3920 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres demi-produits travaillés autrement qu'en surfaceFabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
autres:
Produits de l'homopolymérisation d'additionFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex3916 et ex3917Profilés et tubesFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex3920Feuilles ou pellicules d'ionomèresFabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, essentiellement du zinc et du sodium
3922 à 3926Ouvrages en matières plastiquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4001Plaques de crêpe de caoutchouc pour semellesLaminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel
4005Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
4012Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et "flaps" en caoutchoucFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012
ex4017Ouvrages en caoutchouc durciFabrication à partir de caoutchouc durci
ex4102Peaux brutes d'ovins, délainéesDélainage des peaux d'ovins
4104 à 4107Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109Retannage de peaux ou de cuirs prétannés
oufabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
4109Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisésFabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex4302Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:
Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similairesBlanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées, du no 4302
autresFabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
4303Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteriesFabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302
ex4403Bois simplement équarrisFabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
ex4407Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitaleRabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
ex4408Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitaleJointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
4409Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitalePonçage ou collage par jointure digitale
Baguettes et mouluresTransformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex4410 à ex4413Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similairesTransformation sous formes de baguettes ou de moulures
ex4415Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en boisFabrication à partir de planches non coupées à dimension
ex4416Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en boisFabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés
ex4418Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en boisFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux ("shingles" et "shakes") peuvent être utilisés
Baguettes et mouluresTransformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex4421Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussuresFabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409
4503Ouvrages en liège naturelFabrication à partir du liège du no 4501
ex4811Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillésFabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4816Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîteFabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4817Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondanceFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4818Papier hygiéniqueFabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
ex4819Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de celluloseFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4820Blocs de papier à lettresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4823Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à formatFabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4909Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applicationsFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 ou 4911
4910Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:
calendriers dits "perpétuels" ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ni en cartonFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
autresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911
ex5003Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignésCardage ou peignage des déchets de soie
5501 à 5507Fibres synthétiques ou artificielles discontinuesFabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 50 à 55Fils et monofilamentsFabrication à partir:de soie grège, de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filatured'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filaturede matières chimiques ou de pâtes textilesoude matières servant à la fabrication du papier
ex Chapitre 50 à 55Tissus:
incorporant des fils de caoutchoucFabrication à partir de fils simples
autresFabrication à partir:de fils de cocode fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filaturede matières chimiques ou de pâtes textilesoude papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 56Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie, à l'exclusion des nos 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication à partir:
de fils de cocode fibres naturellesde matières chimiques ou de pâtes textilesoude matières servant à la fabrication du papier
5602Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
Feutres aiguilletésFabrication à partir:de fibres naturellesoude matières chimiques ou de pâtes textilesToutefois:des fils de filaments de polypropylène du no 5402des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506oudes câbles de filaments de polypropylène du no 5501dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication à partir:de fibres naturellesde fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséineoude matières chimiques ou de pâtes textiles
5604Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textilesFabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles
autresFabrication à partir:de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filaturede matières chimiques ou de pâtes textilesoude matières servant à la fabrication du papier
5605Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métalFabrication à partir:
de fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filaturede matières chimiques ou de pâtes textilesoude matières servant à la fabrication du papier
5606Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits "de chaînette"Fabrication à partir:
de fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement transformées pour la filaturede matières chimiques ou de pâtes textilesoude matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 57Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:
en feutre aiguilletéFabrication à partir:de fibres naturellesoude matières chimiques ou de pâtes textilesToutefois:des fils de filaments de polypropylène du no 5402des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506oudes câbles de filaments de polypropylène du no 5501dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
en autres feutresFabrication à partir:de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textiles
en autres matières textilesFabrication à partir:de fils de cocode fils de filaments synthétiques ou artificielsde fibres naturellesoude fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ex Chapitre 58Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies, à l'exclusion des produits des nos 5805 et 5810, la règle applicable aux produits du no 5810 est exposée ci-après:
Élastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchoucFabrication à partir de fils simples
autresFabrication à partir:de fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textilesouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5810Broderies en pièces, en bandes ou en motifsFabrication dans laquelle:toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
5901Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis, des types utilisés pour la chapellerieFabrication à partir de fils
5902Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de Nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
contenant 90 % ou moins en poids de matières textilesFabrication à partir de fils
autresFabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
5903Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902Fabrication à partir de fils
5904Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpésFabrication à partir de fils
5905Revêtements muraux en matières textiles:
imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matièresFabrication à partir de fils
autresFabrication à partir:de fils de cocode fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textilesouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5906Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:
en bonneterieFabrication à partir:de fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textiles
en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textilesFabrication à partir de matières chimiques
autresFabrication à partir de fils
5907Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analoguesFabrication à partir de fils
ex5908Manchons à incandescence, imprégnésFabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées
5909 à 5911Produits et articles textiles pour usages techniques:
Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310
autresFabrication à partir:de fils de cocode fibres naturellesde fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 60Étoffes de bonneterieFabrication à partir:de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 61Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:
obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en formeFabrication à partir de fils
autresFabrication à partir:de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 62Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des produits des nos ex6202, ex6204, ex6206, ex6209, ex6210, 6213, 6214, ex6216 et ex6217 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-aprèsFabrication à partir de fils
ex6202, ex6204, ex6206, ex6209, ex6211 et ex6217Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodésFabrication à partir de fils
oufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
ex6210, ex6216 et ex6217Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminiséeFabrication à partir de fils
oufabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
6213 et 6214Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:
brodésFabrication à partir de fils simples écrusoufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication à partir de fils simples écrus
ex6217Triplures pour cols et manchettes, découpéesFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
6301 à 6304Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:
en feutre, en nontissésFabrication à partir:de fibres naturellesoude matières chimiques ou de pâtes textiles
autres:
brodésFabrication à partir de fils simples écrusoufabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication à partir de fils simples écrus
6305Sacs et sachets d'emballageFabrication à partir:de fibres naturelles,de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureoude matières chimiques ou de pâtes textiles
6306Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:
en nontissésFabrication à partir:de fibres naturellesoude matières chimiques ou de pâtes textiles
autresFabrication à partir de fils simples écrus
6307Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtementsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
6308Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détailChaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
6401 à 6405ChaussuresFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autre parties inférieures du no 6406
6503Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnisFabrication à partir de fils ou de fibres textiles
6505Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnisFabrication à partir de fils ou de fibres textiles
6601Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex6803Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)Fabrication à partir d'ardoise travaillée
ex6812Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésiumFabrication à partir de matières de toute position
ex6814Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matièresFabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)
7006Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matièresFabrication à partir des matières du no 7001
7007Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecolléesFabrication à partir des matières du no 7001
7008Vitrages isolants à parois multiplesFabrication à partir des matières du no 7001
7009Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseursFabrication à partir des matières du no 7001
7010Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verreFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ouTaille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7013Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetTaille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produitouDécoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflé à la bouche à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex7019Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verreFabrication à partir de:
mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou nonoulaine de verre
ex7101Perles fines ou de culture, assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transportFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.
ex7102, ex7103 et ex7104Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travailléesFabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes
ex7106ex7108 et ex7110Métaux précieux:
sous formes brutesFabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110ouséparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110oualliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs
sous formes mi-ouvrées ou en poudreFabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes
ex7107, ex7109 et ex7111Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvréesFabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes
7116Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituéesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7117Bijouterie de fantaisieFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitouFabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7207Demi-produits en fer ou en aciers non alliésFabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
7208 à 7216Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliésFabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206
7217Fils en fer ou en aciers non alliésFabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207
ex72187219 à 7222Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydablesFabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218
7223Fils en aciers inoxydablesFabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no 7218
ex72247225 à 7227Demi-produits, produits laminés plats et fils machine en autres aciers alliésFabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7224
7228Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliésFabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224
7229Fils en autres aciers alliésFabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224
ex7301PalplanchesFabrication à partir des matières du no 7206
7302Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des railsFabrication à partir des matières du no 7206
73047305 et 7306Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acierFabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224
7308Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la constructionFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés
ex7315Chaînes antidérapantesFabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7322Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électriqueFabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7322 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 74Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des nos 7401, à 7405; la règle applicable aux produits du no ex7403 est exposée ci-aprèsFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7403Alliages de cuivre, sous forme bruteFabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre
ex Chapitre 75Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des nos 7501 à 7503Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 76Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des nos 7601, 7602 et ex7616; les règles applicables aux produits des nos ex7601 et ex7616 sont exposées ci-aprèsFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7601Aluminium sous forme bruteFabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium
ex7616Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminiumFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminiumetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 78Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des nos 7801 et 7802; la règle applicable aux produits du no 7801 est exposée ci-aprèsFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7801Plomb sous forme brute:
Plomb affinéFabrication à partir de plomb d'œuvre
autresFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 79Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des nos 7901 et 7902; la règle applicable aux produits du no 7901 est exposée ci-aprèsFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7901Zinc sous forme bruteFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 80Étain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des nos 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits du no 8001 est exposée ci-aprèsFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8001Étain sous forme bruteFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 81Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8206Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détailFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment
8207Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondageFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8208Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniquesFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8211Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantesFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8214Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8215Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similairesFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
ex8306Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communsFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 84Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles sont exposées ci-après: nos 8403, ex8404, 8406 à 8409, 8412, 8415, 8418, ex8419, 8420, 8425 à 8430, ex8431, 8439, 8441, 8444 à 8447, ex8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, ex8483, 8484 et 8485Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8403 et ex8404Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage centralFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404. Toutefois, des matières des nos 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
8406Turbines à vapeurFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8407Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8408Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8409Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8412Autres moteurs et machines motricesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8415Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparémentFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8418Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex8419Appareils et dispositifs pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du cartonFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8420Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machinesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8425 à 8428Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutentionFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8429Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:
Rouleaux compresseursFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8430Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neigeFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
ex8431Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseursFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8439Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosique ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du cartonFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8441Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous typesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8444 à 8447Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textileFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8448Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8452Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:
Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteurFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitla valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utiliséesetles mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires
autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8456 à 8466Machines, machines-outils des nos 8456 à 8466 et parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des nos 8456 à 8466Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8469, 847084718472Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8480Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex8483Broches filetées à rouleauxFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8484Joints métallo-plastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniqueFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8485Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 85Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 8501, 8502, ex8504, ex8517, ex8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, 8542, 8544 à 8546, ex8548Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8501Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8502Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriquesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos 8501 ou 8503 peuvent être utilisés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
ex8504Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'informationFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8517VisiophonesFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex8518Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du sonFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8519Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du sonFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8520Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du sonFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8521Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniquesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8522Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8523Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8524Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:
Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8523 ne peuvent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8525Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes, vidéo et autres caméscopesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8526Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommandeFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8527Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerieFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8528Appareils récepteurs de télévision même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéoFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8529Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:
reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle:la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8535 et 8536Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriquesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8537Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du no 8517Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8542Circuits intégrés et micro-assemblages électroniquesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
8544Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexionFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8545Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8546Isolateurs en toutes matières pour l'électricitéFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8548Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitreFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Piles et batteries de piles électriques hors d'usage; accumulateurs électriques hors d'usageFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8601 à 8607Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs partiesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8608Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs partiesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8609Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transportFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 87Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de position suivants, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: nos 8709 à 8711, ex8712, 8715 et 8716Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8709Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs partiesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8710Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs partiesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8711Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetLa valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex8712Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billesFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714
8715Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs partiesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8716Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs partiesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8803Parties des appareils des nos 8801 ou 8802Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8803 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
8804Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et les rotochutes; leurs parties et accessoires:
RotochutesFabrication à partir de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804
autresFabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8804 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
8805Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs partiesFabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8805 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
Chapitre 89Bateaux et autres engins flottantsFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées
ex Chapitre 90Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: nos 9001, 9002, 9004, ex9005, ex9006, 9007, 9011, ex9014, 9015 à 9017, ex9018, 9024 à 9033Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9001Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquementFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9002Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquementFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9004Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similairesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex9005Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtisFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex9006Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électriqueFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9007Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du sonFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9011Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojectionFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex9014Autres instruments et appareils de navigationFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9015Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9016Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poidsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9017Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitreFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex9018Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontainesFabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018
9024Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9025Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre euxFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9026Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9027Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9028Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:
Parties et accessoiresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9029Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9030Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9031Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profilsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9032Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiquesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9033Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 91Horlogerie, à l'exclusion des produits relevant des nos 9105, 9109 à 9113 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9105Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montreFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,etla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9109Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montreFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetla valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9110Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerieFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9111Boîtes de montres des nos 9101 et 9102 et leurs partiesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9112Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs partiesFabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitetdans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9113Bracelets de montres et leurs parties:
en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieuxFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 92Instruments de musique; parties et accessoires de ces instrumentsFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Chapitre 93Armes, munitions et leurs parties et accessoiresFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9401 et ex9403Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitoufabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403 à condition que:leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produitettoutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403
9405Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleursFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9406Constructions préfabriquéesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9503Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non, puzzles de tout genreFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9506Têtes de club de golfFabrication à partir d'ébauches
9507Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles similairesFabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
ex9601 et ex9602Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à taillerFabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions
ex9603Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analoguesFabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9605Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtementsChaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
9606Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutonsFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9608Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609Fabrication à partir de matières classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
9612Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîteFabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetla valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9614Pipes, y compris les têtesFabrication à partir d'ébauches
ANNEXE 21CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DEMANDE Y RELATIVE1.Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une des langues officielles de la Communauté. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.2.Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.3.Les autorités compétentes de l'État ou du territoire d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats EUR.1 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.ANNEXE 22ANNEXE 23NOTES INTERPRÉTATIVES EN MATIÈRE DE VALEUR EN DOUANE
Première colonneDeuxième colonne
Référence aux dispositions du code des douanesNotes
Article 29 paragraphe 1Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
Article 29 paragraphe 1 point a) troisième tiretUne telle restriction pourrait, par exemple, se produire lorsqu'un vendeur demande à un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date déterminée marquant le début de l'année pour les modèles en question.
Article 29 paragraphe 1 point b)Il pourra s'agir, par exemple, des situations suivantes:a)le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également d'autres marchandises en quantités déterminées;b)le prix des marchandises importées dépend du ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises importées vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées;c)le prix est établi sur la base d'un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées, par exemple lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à la condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis.Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent à la production ou à la commercialisation des marchandises importées n'entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux d'ingénierie ou des plans exécutés dans le pays d'importation n'entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article 29 paragraphe 1.
Article 29 paragraphe 21.L'article 29 paragraphe 2 points a) et b) prévoit différents moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle.2.Le paragraphe 2 point a) prévoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu'il y aura doute quant à l'acceptabilité du prix. Lorsque les autorités douanières n'ont aucun doute quant à l'acceptabilité du prix, celui-ci devrait être accepté sans que le déclarant soit tenu de fournir des renseignements complémentaires. Par exemple, les autorités douanières peuvent avoir examiné précédemment les questions des liens, ou être déjà en possession de renseignements détaillés concernant l'acheteur et le vendeur, et être déjà convaincues, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas influencé le prix.3.Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans complément d'enquête, elles devraient donner au déclarant la possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être nécessaires pour leur permettre d'examiner les circonstances de la vente. À cet égard, les autorités douanières devraient être prêtes à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix. S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l'article 143 du présent règlement, achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n'ont pas influencé le prix. Par exemple, si le prix avait été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question ou avec la façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix. De même, lorsqu'il serait prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise sur une période représentative (par exemple sur une base annuelle) pour des ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce, il serait ainsi démontré que le prix n'a pas été influencé.4.Le paragraphe 2 point b) prévoit que le déclarant aura la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très proche d'une valeur "critère" précédemment acceptée par les autorités douanières et qu'elle est par conséquent acceptable selon les dispositions de l'article 29. Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 point b), il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'influence visée au paragraphe 2 point a). Si les autorités douanières sont déjà en possession de renseignements suffisants pour être convaincues, sans recherches plus approfondies, que l'un des critères prévus au paragraphe 2 point b) est satisfait, elles n'auront pas de raison d'exiger du déclarant qu'il en apporte la démonstration.
Article 29 paragraphe 2 point b)Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur est "très proche" d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées et de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs "critères" énoncées à l'article 29 paragraphe 2 point b), une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandise, tandis qu'une différence importante serait peut-être acceptable dans un cas concernant tel autre type de marchandise.
Article 29 paragraphe 3 point a)Un exemple de paiement indirect serait le règlement total ou partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur.
Article 30 paragraphe 2 point a)Article 30 paragraphe 2 point b)1.Lors de l'application de ces dispositions, les autorités douanières se référeront, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente de marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes:a)vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente;b)vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité;c)vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.2.S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas:a)uniquement du facteur "quantité";b)uniquement du facteur "niveau commercial";c)à la fois du facteur "niveau commercial" et du facteur "quantité".3.missing text4.Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est que cet ajustement, qu'il conduise à une augmentation ou à une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits, établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées, selon le cas, identiques ou similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantités de 500 unités et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 30 paragraphe 2 points a) et b) n'est pas appropriée.
Article 30 paragraphe 2 point d)1.En règle générale, la valeur en douane est déterminée, en vertu des présentes dispositions, sur la base de renseignements immédiatement disponibles dans la Communauté. Toutefois, afin de déterminer une valeur calculée, il pourra être nécessaire d'examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d'autres renseignements qui devront être obtenus en dehors de la Communauté. En outre, dans la plupart des cas, le producteur des marchandises ne relèvera pas de la juridiction des autorités des États membres. L'utilisation de la méthode de la valeur calculée sera, en général, limitée aux cas où l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer les données nécessaires concernant l'établissement des coûts aux autorités du pays d'importation et à accorder des facilités pour toutes vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires.2.Le "coût ou la valeur" visé à l'article 30 paragraphe 2 point d) est à déterminer sur la base de renseignements relatifs à la production des marchandises à évaluer, qui seront fournis par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués dans le pays de production des marchandises.3.Le "montant pour les bénéfices et frais généraux" visé à l'article 30 paragraphe 2 point d) premier alinéa devra être déterminé sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en son nom, à moins que les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation.4.Le coût ou la valeur d'aucun des éléments visés audit article ne devra être compté deux fois dans la détermination de la valeur calculée.5.Il convient de noter, à ce sujet, que le "montant pour les bénéfices et frais généraux" doit être considéré comme un tout. Il s'ensuit que, si, dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce. Tel pourrait être le cas, par exemple, si on lançait un produit dans la Communauté et si le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou faible pour contrebalancer les frais généraux élevés afférents au lancement. Lorsque le producteur peut démontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particulières qu'il prend un bénéfice faible sur ses ventes de marchandises importées, les chiffres de ses bénéfices effectifs devraient être pris en considération à la condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles de la branche de production concernée. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont été contraints d'abaisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la demande ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans le pays d'importation et qu'ils se contentent d'un bénéfice faible afin de maintenir leur compétitivité. Lorsque les chiffres des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation, le montant des bénéfices et frais généraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront été fournis par le producteur des marchandises ou en son nom.6.Pour déterminer si certaines marchandises sont "de la même nature ou de la même espèce" que d'autres marchandises, il faudra procéder cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 30 paragraphe 2 point d), il devrait être procédé à un examen des ventes, pour l'exportation à destination du pays d'importation, du groupe, ou gamme, de marchandises le plus étroit, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 30 paragraphe 2 point d), les "marchandises de la même nature ou de la même espèce" doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer.
Article 31 paragraphe 11.Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l'article 31 paragraphe 1 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement.2.Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 31 paragraphe 1 devraient être celles que définissent les articles 29 à 30 paragraphe 2 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 31 paragraphe 2.3.Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par souplesse raisonnable:a)marchandises identiques — la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse; des marchandises importées identiques, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà déterminées par application des dispositions de l'article 30 paragraphe 2 points c) ou d);b)marchandises similaires — la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà déterminées par application des dispositions de l'article 30 paragraphe 2 points c) ou d);c)méthode déductive — la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été vendues "en l'état où elles sont importées", qui figure à l'article 152 paragraphe 1 point a) du présent règlement, pourrait être interprétée avec souplesse; le délai de "quatre-vingt-dix jours" pourrait être modulé avec souplesse.
Article 32 paragraphe 1 point b) ii)1.Deux considérations interviennent dans l'imputation des éléments précisés à l'article 32 paragraphe 1 point b) ii), sur les marchandises importées, à savoir la valeur de l'élément lui-même et la façon dont cette valeur doit être imputée sur les marchandises importées. L'imputation de ces éléments devrait s'opérer de façon raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux principes de comptabilité généralement admis.2.En ce qui concerne la valeur de l'élément, si l'acheteur acquiert ledit élément d'un vendeur qui ne lui est pas lié, par un coût donné, ce coût constitue la valeur de l'élément. Si l'élément a été produit par l'acheteur ou par une personne qui lui est liée, sa valeur serait le coût de sa production.Si l'élément a été utilisé précédemment par l'acheteur, qu'il ait ou non été acquis ou produit par celui-ci, le coût initial d'acquisition ou de production devrait être diminué pour tenir compte de cette utilisation, afin d'obtenir la valeur de l'élément.3.Une fois déterminée la valeur de l'élément, il est nécessaire de l'imputer sur les marchandises importées. Il existe diverses possibilités à cet effet. Par exemple, la valeur pourrait être entièrement imputée sur le premier envoi, si l'acheteur désire payer les droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre exemple: il peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d'unités produites jusqu'au moment du premier envoi. Autre exemple: il peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production prévue, si des contrats ou des engagements fermes existent pour cette production. La méthode d'imputation utilisée dépendra de la documentation fournie par l'acheteur.4.À titre d'illustration de ce qui précède, on peut considérer le cas d'un acheteur qui fournit au producteur un moule à utiliser pour la production des marchandises à importer et qui passe avec lui un contrat d'achat portant sur 10000 unités. Au moment de l'arrivée du premier envoi, qui comprend 1000 unités, le producteur a déjà produit 4000 unités. L'acheteur peut demander aux autorités douanières d'imputer la valeur du moule sur 1000, 4000 ou 10000 unités.
Article 32 paragraphe 1 point b) iv)1.Les valeurs à ajouter pour les éléments précisés à l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) devraient se fonder sur des données objectives et quantifiables. Afin de réduire au minimum la tâche que représente, pour le déclarant et pour les autorités douanières, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiatement disponibles dans le système d'écritures commerciales de l'acheteur.2.Pour les éléments fournis par l'acheteur et qu'il a achetés ou pris en location, la valeur à ajouter serait le coût de l'achat ou de la location. Les éléments qui sont du domaine public ne donneront lieu à aucune autre addition que celle du coût des copies.3.Les valeurs à ajouter pourront être calculées avec plus ou moins de facilité selon la structure de l'entreprise considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes comptables.4.Par exemple, il peut arriver qu'une entreprise qui importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de design, situé hors du pays d'importation, de manière à faire apparaître avec exactitude les coûts imputables sur un produit donné. En pareil cas, un ajustement direct pourra être opéré de façon appropriée par application des dispositions de l'article 32.5.D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les coûts du centre de design, situé hors du pays d'importation, dans ses frais généraux, sans les imputer sur des produits déterminés. En pareil cas, il serait possible d'opérer, par application des dispositions de l'article 32, un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de design sur l'ensemble de la production qui bénéficie des services de ce centre et en ajoutant les coûts ainsi imputés au prix des marchandises importées, en fonction du nombre d'unités.6.Les variations des circonstances susmentionnées nécessiteront, bien entendu, la prise en considération de facteurs différents pour la détermination de la méthode d'imputation appropriée.7.Dans les cas où la production de l'élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément en dehors de la Communauté.
Article 32 paragraphe 1 point c)Les redevances et les droits de licence visés à l'article 32 paragraphe 1 point c) peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d'auteur.
Article 32 paragraphe 2Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 32, la valeur transactionnelle ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 29. Tel peut être le cas, par exemple, dans la situation suivante: une redevance est versée sur la base du prix de vente, dans le pays d'importation, d'un litre d'un produit donné, qui a été importé au kilogramme et transformé en solution après l'importation; si la redevance se fonde en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent plus être identifiées séparément, ou lorsque la redevance ne peut être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant à cette redevance; toutefois, si le montant de la redevance ne se fonde que sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, on peut ajouter un élément au prix effectivement payé ou à payer.
Référence aux dispositions d'application du code des douanesNotes
Article 143 paragraphe 1 point e)Une personne sera réputée en contrôler une autre lorsqu'elle sera, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
Article 150 paragraphe 1Article 151 paragraphe 1L'expression "et/ou" donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites au paragraphe 1 des notes interprétatives de l'article 30 paragraphe 2 points a) et b)
Article 152 paragraphe 1 point a) i)1.L'expression "bénéfices et frais généraux" devrait être considérée comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la base des renseignements fournis par le déclarant ou en son nom, à moins que les chiffres du déclarant ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres du déclarant sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et frais généraux peut se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui ont été fournis par le déclarant ou en son nom.2.Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et frais généraux habituels conformément à la présente disposition, la question de savoir si certaines marchandises sont "de la même nature ou de la même espèce" que d'autres marchandises doit être tranchée cas par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait être procédé à un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe, ou gamme, le plus étroit de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de la présente disposition, les "marchandises de la même nature ou de la même espèce" englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées en provenance d'autres pays.
Article 152 paragraphe 21.Lorsqu'il est recouru à cette méthode d'évaluation, les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur des données objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail. Les calculs s'effectueront sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche.2.Cette dernière méthode d'évaluation ne serait normalement pas applicable lorsque, par suite d'ouvraison ou de transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive.À l'inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité mais constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation serait injustifié. Étant donné les considérations qui précèdent, les situations de ce type doivent être examinées cas par cas.
Article 152 paragraphe 31.Par exemple, des marchandises sont vendues sur la base d'un prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes quantités.
Quantité par ventePrix unitaireNombre de ventesQuantité totale vendue à chaque prix
1 à 10 unités10010 ventes de 5 unités5 ventes de 3 unités65
11 à 25 unités955 ventes de 11 unités55
Plus de 25 unités901 vente de 30 unités1 vente de 50 unités80
Le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 80; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est 90.
2.Autre exemple: deux ventes ont lieu. Dans la première, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 500; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la vente totalisant la quantité la plus élevée est 95.3.Troisième exemple: dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents.
a)Ventes
Quantité par ventePrix unitaire
40 unités100
30 unités90
15 unités100
50 unités95
25 unités105
35 unités90
5 unités100
b)Totaux
Quantité totale venduePrix unitaire
6590
5095
60100
25105
Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est 65; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est 90.
ANNEXE 24APPLICATION DES PRINCIPES DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALEMENT ADMIS POUR LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE1.Les "principes de comptabilité généralement admis" sont ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné, d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués, et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées.2.Aux fins de l'application des dispositions relatives à la valeur en douane, les autorités douanières concernées utiliseront les renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays approprié vu l'article en question. Par exemple, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 152 du présent règlement, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d'importation. En revanche, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 30 paragraphe 2 point d) du code des douanes communautaire, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays de production. Autre exemple: la détermination d'un élément visé à l'article 32 paragraphe 1 point b) ii) du code des douanes communautaire, qui serait exécutée dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans ce pays.ANNEXE 25FRAIS DE TRANSPORT AÉRIEN À INCORPORER DANS LA VALEUR EN DOUANE1.Le tableau ci-après contient la désignation:a)des pays tiers regroupés selon les continents et zonesLes pourcentages sont valides pour tous les aéroports d'un pays déterminé si aucun aéroport spécifique n'a été désigné. (colonne 1);b)des pourcentages représentant la partie des frais de transport aérien d'un pays tiers déterminé jusqu'à la CE à incorporer dans la valeur en douane (colonne 2).2.Lorsque des marchandises sont acheminées à partir d'aéroports non repris dans le tableau ci-après, à l'exception des aéroports visés au paragraphe 3, il est tenu compte du pourcentage retenu pour l'aéroport le plus proche de l'aéroport de départ.3.En ce qui concerne les départements français d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dont les aéroports ne sont pas repris dans le tableau, les règles suivantes sont à appliquer:a)pour les marchandises acheminées directement des pays tiers à destination de ces départements, la totalité des frais de transport aérien est à incorporer dans la valeur en douane;b)pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de la partie européenne de la Communauté, avec transbordement ou déchargement dans un de ces départements, uniquement les frais de transport aérien qui auraient été engagés pour l'acheminement des marchandises jusqu'au lieu de transbordement ou de déchargement sont à incorporer dans la valeur en douane;c)pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de ces départements avec transbordement ou déchargement dans un aéroport de la partie européenne de la Communauté, les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane sont ceux résultant de l'application des pourcentages mentionnés dans le tableau ci-après aux frais qui auraient été engagés pour l'acheminement des marchandises entre l'aéroport de départ et l'aéroport où les marchandises sont transbordées ou déchargées.Le transbordement ou le déchargement doivent être certifiés par une mention appropriée apposée par le service des douanes sur la lettre de transport aérien ou autre document de transport aérien et appuyée de l'empreinte du cachet du bureau intéressé; à défaut d'une telle certification, il est fait application des dispositions de l'article 163, paragraphe 6, du présent règlement.
AmériqueAfriqueAsieAustralie et OcéanieEurope
12
Zone (pays) de départ (pays tiers)Pourcentages des frais de transports aériens à inclure dans la valeur en douane pour la zone d'arrivée CE
Zone A70
Canada:Gander, Halifax, Moncton, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto (pour d'autres aéroports voir la zone B)
Groenland
États-Unis d'Amérique:Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinati, Columbus, Détroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Nouvelle-Orléans, Philadelphie, Pittsburg, Saint-Louis, Washington DC (pour d'autres aéroports voir les zones B et C)
Zone B78
Canada:Edmonton, Vancouver, Winnipeg (pour d'autres aéroports voir la zone A)
États-Unis d'Amérique:Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Porto Rico, Salt Lake City, San Francisco, Seattle (pour d'autres aéroports voir les zones A et C)
Amérique centrale (tous les pays)
Amérique du Sud (tous les pays)
Zone C89
États-Unis d'Amérique:Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau (pour d'autres aéroports voir les zones A et B)
Zone DAlgérie, Égypte, Libye, Maroc, Tunisie33
Zone EBénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo50
Zone FBurundi, République démocratique du Congo, Congo (Brazzaville), Gabon, Guinée équatoriale, Île de Sainte-Hélène, Kenya, Ouganda, Rwanda, São Tomé et Príncipe, Seychelles, Somalie, Tanzanie61
Zone GAfrique du Sud, Angola, Botswana, Comores, Île Maurice, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe74
Zone HArménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Iran, Irak, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Syrie27
Zone IArabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Muscat et Oman, Qatar, Yémen (République arabe)43
Zone JAfghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Népal, Pakistan46
Zone KKazakhstan, Kyrghizstan, Tadjikistan, Turkménistan, OuzbékistanRussie: Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk (pour d'autres aéroports voir les zones L, M, et O)57
Zone LBrunei, Cambodge, Chine, Indonésie, Laos, Macao, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taiwan, Thaïlande, Viet-NamRussie: Irkoutsk, Kirensk, Krasnoyarsk (pour d'autres aéroports voir les zones K, M et O)70
Zone MJapon, Corée (Nord), Corée (Sud)Russie: Khabarovsk, Vladivostok (pour d'autres aéroports voir les zones K, L et O)83
Zone NAustralie et Océanie79
Zone OIslandeRussie: Gorki, Kuibishev, Moscou, Orel, Rostov, Volgograd, Voronej (pour d'autres aéroports voir les zones K, L, et M)Ukraine30
Zone PAlbanie, Belarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Îles Féroé, ancienne République yougoslave de Macédoine, Moldova, Norvège, Roumanie, Serbie et Monténégro, Turquie15
Zone QCroatie, Suisse5
ANNEXE 26LISTE DES MARCHANDISES VISÉES À L’ARTICLE 152, PARAGRAPHE 1, POINT a) bisProcédure simplifiée de détermination de la valeur en douane des marchandises périssables importées en consignation conformément à l’article 30, paragraphe 2, point c), du codeSans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, la liste des marchandises étant établie, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC et TARIC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans le cas où un "ex" figure devant le code, les codes et la désignation correspondante doivent être considérés conjointement.
Code NC (TARIC)Désignation des marchandisesPériode de validité
07019050Pommes de terre de primeurs1.1.-30.6.
07031019Oignons1.1.-31.12.
07032000Aulx1.1.-31.12.
07082000Haricots1.1.-31.12.
0709200010Asperges:vertes1.1.-31.12.
0709200090Asperges:autres1.1.-31.12.
07096010Piments doux ou poivrons1.1.-31.12.
ex071420Patates douces, fraîches ou réfrigérées, entières1.1.-31.12.
0804300090Ananas1.1.-31.12.
0804400010Avocats1.1.-31.12.
08051020Oranges douces1.6.-30.11.
0805201005Clémentines1.3.-31.10.
0805203005Monreales et satsumas1.3.-31.10.
08052050070805205037Mandarines et wilkings1.3.-31.10.
080520700508052090050805209009Tangerines et autres1.3.-31.10.
0805400011Pamplemousses et pomelos:blancs1.1.-31.12.
0805400019Pamplemousses et pomelos:roses1.1.-31.12.
08055090110805509019Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)1.1.-31.12.
08061010Raisins de table21.11.-20.7.
08071100Pastèques1.1.-31.12.
08071900100807190030Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro1.1.-31.12.
08071900910807190099Autres melons1.1.-31.12.
0808205010Poires:poires-Nashi (Pyrus pyrifolia)poires-Ya (Pyrus bretscheideri)1.5.-30.6.
0808205090Poires:autres1.5.-30.6.
08091000Abricots1.1.-30.5. et 1.8.-31.12.
08093010Brugnons et nectarines1.1.-10.6. et 1.10.-31.12.
08093090Pêches1.1.-10.6. et 1.10.-31.12.
08094005Prunes1.10.-10.6.
08101000Fraises1.1.-31.12.
08102010Framboises1.1.-31.12.
08105000Kiwis1.1.-31.12.
ANNEXE 27CENTRES DE COMMERCIALISATION À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LE CALCUL DES PRIX UNITAIRES PAR RUBRIQUE DE LA CLASSIFICATION
RubriqueCode CNBelgiqueAllemagneGrèceEspagneFranceItaliePays-BasAutricheRoyaume-Uni
BruxellesCologneFrancfortHambourgMunichAthènesBarceloneLe HavreMarseillePerpignanRungisMilanRotterdamVienneLondres
1.1007019050XXXXXXXXX
1.3007031019XXXXXXXXXX
1.4007032000XXXXXXXXXXX
1.50ex07039000XXXXX
1.6007041000XXXXX
1.8007049010XXXXX
1.90ex07049090(Brocolis)XXXXXX
1.100ex07049090(Choux de Chine)XXXXXXXXX
1.11007051100XXXXXX
1.130ex07061000XXXXXXXX
1.140ex07069090XXXXXX
1.16007081000XXXXXXXX
1.170.1ex07082000XXXXXXXXX
1.170.2ex07082000(vulgaris var. Compressus savi)XXXXXXXX
1.180ex07089000XXXXXXX
1.19007091000XXXXXX
1.200.1ex07092000(Asperges vertes)XXXXXXXXX
1.200.2ex07092000(Asperges autres)XXXXXXXX
1.21007093000XXXXXXX
1.220ex07094000XXXXXX
1.23007095130XXXXX
1.24007096010XXXXXXXXXXX
1.27007142010XXXXXXXX
2.10ex08024000XXXXXX
2.30ex08043000XXXXXXX
2.40ex08044000XXXXXXX
2.50ex08045000XXXXXX
2.60.108051010XXXXXXXXX
2.60.208051030XXXXXXXXXXXX
2.60.308051050XXXXXXXXXX
2.70.1ex08052010XXXXXXXXXXX
2.70.2ex08052030XXXXXXXXX
2.70.3ex08052050XXXXXXX
2.70.4ex08052070ex08052090XXXXXXXXXX
2.85ex08053090ex08059000(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)XXXXXX
2.90.1ex08054000(Pomélos blancs)XXXXXXXXXX
2.90.2ex08054000(Pomélos roses)XXXXXXXXX
2.10008061010XXXXXXXXXX
2.11008071100XXXXXXX
2.120.1ex08071900(Melons: Amarillo, etc.)XXXXXXX
2.120.2ex08071900(Melons: autres)XXXXXXX
2.140.1ex08082050(Poires: Nashi et Ya)XXXXXXXXX
2.140.2ex08082050(Poires: autres)XXXXXXXXXXXX
2.15008091000XXXXXXXXX
2.1600809200508092095XXXXXXXX
2.17008093090(Pêches)XXXXXXXXX
2.180ex08093010(Nectarines)XXXXXXXXX
2.19008094005XXXXXXXXX
2.20008101000XXXXXXXX
2.20508102010XXXXXXX
2.21008104030XXXXXX
2.22008105000XXXXXX
2.230ex08109095(Grenades)XXXXXX
2.240ex08109085(Kakis, Sharons)XXXXXX
2.250ex08109030(Litchis)XXXXXXXX
ANNEXE 28ANNEXE 29ANNEXE 30ÉTIQUETTE APPOSÉE SUR LES BAGAGES DE SOUTE ENREGISTRÉS DANS UN AÉROPORT COMMUNAUTAIRE(Article 196)1.CARACTÉRISTIQUESL'étiquette visée à l'article 196 doit être conçue de telle manière qu'elle ne soit pas réutilisable.a)Cette étiquette doit être revêtue au minimum d'une bande verte d'au moins 5 millimètres de largeur sur chacun de ses deux bords longitudinaux, au niveau des sections relatives au trajet et à l'identification.De plus, ces bandes vertes peuvent s'étendre à d'autres parties de l'étiquette, à l'exception des zones consacrées aux barres codes, qui doivent comporter un arrière-plan blanc [voir modèle au point 2 a)].b)Au cas où le bagage est non accompagné, l'étiquette sera du modèle spécifié dans la résolution IATA no 743a dans laquelle les bandes interrompues rouges le long des bords sont remplacées par des bandes interrompues vertes [voir modèle au point 2 b)].2.MODÈLESa)b)ANNEXE 30 bis1.Notes introductives aux tableauxNote 1.Considérations générales1.1.La déclaration sommaire qui doit être déposée pour les marchandises qui pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté ou qui le quittent contient les informations indiquées dans les tableaux 1 à 5 pour chaque situation et chaque mode de transport concerné. La demande de détournement qui doit être présentée lorsqu’un moyen de transport actif entrant sur le territoire de la Communauté arrive en premier lieu dans un bureau de douane situé dans un État membre qui n’était pas mentionné dans la déclaration sommaire d’entrée contient les informations détaillées dans le tableau 6.1.2.Les tableaux 1 à 7 contiennent toutes les données nécessaires aux procédures, déclarations et demandes de détournement concernées. Ils offrent une vision globale des éléments exigés pour les différentes procédures, déclarations et demandes de détournement.1.3.Les intitulés des colonnes sont suffisamment explicites et renvoient aux procédures et déclarations en cause. En cas de dépôt temporaire, il convient d’utiliser les données qui figurent dans la colonne "déclaration sommaire d’entrée" du tableau 1.1.4.Le signe "X" figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que la donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l’intitulé de la colonne correspondante doit être fournie au niveau de l’article de marchandises. Le signe "Y" figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que la donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l’intitulé de la colonne correspondante doit être fournie au niveau générique. Le signe "Z" figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que la donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l’intitulé de la colonne correspondante doit être fournie au niveau de la déclaration du moyen de transport. La combinaison des symboles "X", "Y" et "Z" signifie que les données concernées peuvent être demandées pour la procédure ou la déclaration décrite dans le titre de la colonne correspondante à tous les niveaux concernés.1.5.L’utilisation dans la présente annexe des mentions "déclarations sommaires d’entrée et de sortie" renvoie respectivement aux déclarations sommaires prévues à l’article 36 bis, paragraphe 1, et à l’article 182 bis, paragraphe 1, du code.1.6.Les descriptions et notes relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie, aux procédures simplifiées et aux demandes de détournement figurant dans la section 4 concernent les données auxquelles il est fait référence dans les tableaux 1 à 7.Note 2.Déclaration en douane utilisée comme déclaration sommaire d'entrée2.1.Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis, les données mentionnées dans la colonne "déclaration sommaire d’entrée" des tableaux 1 à 4.Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 76, paragraphe 1, du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 7, les données mentionnées dans la colonne "déclaration sommaire d’entrée" des tableaux 1 à 4.2.2.Lorsque l’article 14 ter, paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis, les données mentionnées dans la colonne "déclaration sommaire d’entrée AEO" du tableau 5.Lorsque l’article 14 ter, paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 76, paragraphe 1, du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater, paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 7, les données mentionnées dans la colonne "déclaration sommaire d’entrée AEO" du tableau 5.Note 3.Déclaration en douane d’exportation3.1.Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis, les données mentionnées dans la colonne "déclaration sommaire de sortie" des tableaux 1 et 2.Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 76, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 7, les données mentionnées dans la colonne "déclaration sommaire de sortie" des tableaux 1 et 2.3.2.Lorsque l’article 14 ter, paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis, les données mentionnées dans la colonne "déclaration sommaire de sortie AEO" du tableau 5.Lorsque l’article 14 ter, paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 76, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 7, les données mentionnées dans la colonne "déclaration sommaire de sortie AEO" du tableau 5.Note 4.Autres circonstances particulières dans le cadre des déclarations sommaires d’entrée et de sortie, et types particuliers de trafic de marchandises. Notes pour les tableaux 2 à 4.4.1.Les colonnes "Déclaration sommaire de sortie — Envois express" et "Déclaration sommaire d’entrée — Envois express" du tableau 2 concernent les données requises qui peuvent être communiquées par voie électronique aux autorités douanières en vue d’une analyse des risques avant le départ ou l’arrivée des envois express. Les services postaux peuvent choisir de communiquer par voie électronique aux autorités douanières les données figurant dans ces colonnes du tableau 2 en vue d’une analyse de risque avant le départ ou l’arrivée des envois postaux.4.2.Aux fins de la présente annexe, on entend par envoi express le transport d’un article individuel par un service intégré de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison accéléré et dans des délais précis, ainsi que la localisation et le contrôle de cet article tout au long de son acheminement.4.3.Aux fins de la présente annexe, on entend par envoi postal l’acheminement par la poste d’un article individuel d’un poids maximal de 50 kg, conformément aux règles de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces règles ou pour leur compte.4.4.La colonne "Déclaration sommaire de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs" du tableau 2 couvre les données requises dans les déclarations sommaires préalables de sortie pour l’approvisionnement des navires et des aéronefs.4.5.Les tableaux 3 et 4 contiennent l’information nécessaire aux déclarations sommaires d’entrée en ce qui concerne les transports routiers et ferroviaires.4.6.Le tableau 3, relatif au transport routier, s'applique également au transport multimodal, sauf dispositions contraires à la section 4.Note 5.Procédures simplifiées5.1.Les déclarations d’admission sous les procédures simplifiées mentionnées dans les articles 254, 260, 266, 268, 275, 280, 282, 285, 285 bis, 288 et 289 doivent comporter les informations indiquées dans le tableau 7.5.2.Le format réduit pour certaines données prévues dans le cadre de procédures simplifiées n’a pas pour effet de limiter ni d’influencer les exigences énoncées aux annexes 37 et 38, notamment en ce qui concerne les informations à fournir dans les déclarations complémentaires.2.Exigences relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie
2.1.Transport par voie aérienne, par voie maritime, par voies navigables ou par un autre mode de transport, ou situations non visées par les tableaux 2 à 4 — Tableau 1
IntituléDéclaration sommaire de sortie(voir note 3.1)Déclaration sommaire d'entrée(voir note 2.1)
Nombre d’articlesYY
Numéro de référence unique de l’envoiX/YX/Y
Numéro du document de transportX/YX/Y
ExpéditeurX/YX/Y
Personne présentant la déclaration sommaireYY
DestinataireX/YX/Y
TransporteurZ
Partie à notifierX/Y
Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontièreZ
Numéro de référence du transportZ
Code du premier lieu d'arrivéeZ
Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanierZ
Code du (des) pays de l'itinéraireYY
Mode de transport à la frontièreZ
Bureau de douane de sortieY
Localisation des marchandisesY
Lieu de chargementX/Y
Code du lieu de déchargementX/Y
Désignation des marchandisesXX
Type de colis (code)XX
Nombre de colisXX
Marques d’expéditionX/YX/Y
Numéro d'identification de l'équipement, si conteneuriséX/YX/Y
Numéro d'articleXX
Code des marchandisesXX
Masse brute (kg)X/YX/Y
Code marchandises dangereuses ONUXX
Numéro du scelléX/YX/Y
Code du mode de paiement des frais de transportX/YX/Y
Date de déclarationYY
[Signature —] AuthentificationYY
Autre indicateur de circonstance spécifiqueYY
Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s)Z
2.2.Envois express — Tableau 2
IntituléDéclaration sommaire de sortie — Envois express(voir notes 3.1, 4.1, 4.2 et 4.3)Déclaration sommaire de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs(voir notes 3.1 et 4.4)Déclaration sommaire d’entrée — Envois express(voir notes 2.1, 4.1, 4.2 et 4.3)
Numéro de référence unique de l’envoiX/Y
Numéro du document de transportX/Y
ExpéditeurX/YX/YX/Y
Personne présentant la déclaration sommaireYYY
DestinataireX/YX/YX/Y
TransporteurZ
Numéro de référence du transportZ
Date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanierZ
Code du (des) pays de l'itinéraireYY
Mode de transport à la frontièreZ
Bureau de douane de sortieYY
Localisation des marchandisesYY
Lieu de chargementY
Code du lieu de déchargementX/Y
Désignation des marchandisesXXX
Numéro d'identification de l'équipement, si conteneuriséX/Y
Numéro d'articleXXX
Code des marchandisesXXX
Masse brute (kg)X/YX/YX/Y
Code des marchandises dangereuses ONUXX
Code du mode de paiement des frais de transportX/YX/YX/Y
Date de déclarationYYY
Signature — AuthentificationYYY
Autre indicateur de circonstance spécifiqueYYY
Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s)Z
2.3.Transport routier — Informations à indiquer dans la déclaration sommaire d'entrée — Tableau 3
IntituléRoute — Déclaration sommaire d’entrée(voir note 2.1)
Nombre de colisY
Numéro de référence unique de l’envoiX/Y
Numéro du document de transportX/Y
ExpéditeurX/Y
Personne présentant la déclaration sommaireY
DestinataireX/Y
TransporteurZ
Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontièreZ
Code du premier lieu d'arrivéeZ
Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanierZ
Code des pays de l'itinéraireY
Mode de transport à la frontièreZ
Lieu de chargementX/Y
Code du lieu de déchargementX/Y
Désignation des marchandisesX
Type de colisX
Nombre de colisX
Numéro d'identification de l'équipement, si conteneuriséX/Y
Numéro d'articleX
Code des marchandisesX
Masse brute (kg)X/Y
Code du mode de paiement des frais de transportX/Y
Code des marchandises dangereuses ONUX
Numéro du scelléX/Y
Date de déclarationY
Signature/authentificationY
Autre indicateur de circonstance spécifiqueY
2.4.Transport ferroviaire — Informations à indiquer dans la déclaration sommaire d'entrée — Tableau 4
IntituléRail — Déclaration sommaire d’entrée(voir note 2.1)
Nombre de colisY
Numéro de référence unique de l’envoiX/Y
Numéro du document de transportX/Y
ExpéditeurX/Y
Personne présentant la déclaration sommaire d’entréeY
DestinataireX/Y
TransporteurZ
Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontièreZ
Numéro de référence du transportZ
Code du premier lieu d'arrivéeZ
Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanierZ
Code des pays de l'itinéraireY
Mode de transport à la frontièreZ
Lieu de chargementX/Y
Code du lieu de déchargementX/Y
Désignation des marchandisesX
Type de colisX
Nombre de colisX
Numéro d'identification de l'équipement, si conteneuriséX/Y
Numéro d'articleX
Code des marchandisesX
Masse brute (kg)X/Y
Code du mode de paiement des frais de transportX/Y
Code des marchandises dangereuses ONUX
Numéro du scelléX/Y
Date de déclarationY
Signature/authentificationY
Autre indicateur de circonstance spécifiqueY
2.5.Opérateurs économiques agréés — Exigences réduites en ce qui concerne les données à indiquer dans les déclarations sommaires d'entrée et de sortie — Tableau 5
IntituléDéclaration sommaire de sortie(voir note 3.2)Déclaration sommaire d'entrée(voir note 2.2)
Numéro de référence unique de l’envoiX/YX/Y
Numéro du document de transportX/YX/Y
ExpéditeurX/YX/Y
Personne présentant la déclaration sommaireYY
DestinataireX/YX/Y
TransporteurZ
Partie à notifierX/Y
Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontièreZ
Numéro de référence du transportZ
Code du premier lieu d'arrivéeZ
Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanierZ
Code du (des) pays de l'itinéraireYY
Mode de transport à la frontièreZ
Bureau de douane de sortieY
Lieu de chargementX/Y
Désignation des marchandisesXX
Nombre de colisXX
Numéro d'identification de l'équipement, si conteneuriséX/YX/Y
Numéro d’articleXX
Code des marchandisesXX
Date de déclarationYY
Signature — AuthentificationYY
Autre indicateur de circonstance spécifiqueYY
Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s)Z
2.6.Exigences relatives aux demandes de détournement — Tableau 6
Intitulé
Mode de transport à la frontièreZ
Identification du moyen de transport franchissant la frontièreZ
Date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanierZ
Code du pays du premier bureau d’entrée déclaréZ
Personne demandant le détournementZ
NRMX
Numéro d’articleX
Code du premier lieu d’arrivéeZ
Code du premier lieu d’arrivée effectifZ
3.Données requises pour les procédures simplifiées — Tableau 7
IntituléDomiciliation Exportation(voir note 3.1)Déclaration simplifiée à l'exportation(voir note 3.1)Déclaration incomplète à l'exportation(voir note 3.1)Domiciliation Importation(voir note 2.1)Déclaration simplifiée à l'exportation(voir note 2.1)Déclaration incomplète à l'importation(voir note 2.1)
DéclarationYYYY
Nombre d’articlesYYYY
Numéro de référence unique de l’envoiXXXXXX
Numéro du document de transportX/YX/YX/YX/YX/YX/Y
Expéditeur/exportateurX/YX/YX/Y
DestinataireX/YX/YX/Y
Déclarant/représentantYYYYYY
Code de statut du déclarant/représentantYYYYYY
Code deviseXXX
Bureau de douane de sortieYYY
Bureau de douane de dépôt de la déclaration complémentaireY
Désignation des marchandisesXXXXXX
Type de colis (code)XXXXXX
Nombre de colisXXXXXX
Marques d’expéditionX/YX/YX/YX/YX/YX/Y
Numéro d'identification de l'équipement, si conteneuriséX/YX/YX/Y
Numéro d'articleXXXX
Code des marchandisesXXXXXX
Masse brute (kg)XXX
RégimeXXXXXX
Masse nette (kg)XXXXXX
Montant total facturéXXX
Numéro de référence de la procédure simplifiéeXX
Numéro de l'autorisationXXXX
Informations supplémentairesXXX
Date de déclarationYYYYYY
[Signature —] AuthentificationYYYYYY
4.Notes explicatives sur les donnéesNRMDemande de détournement: le numéro de référence du mouvement peut être indiqué à la place des deux données suivantes:identification du moyen de transport franchissant la frontière,date et heure d’arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier.DéclarationIndiquer les codes prévus à l'annexe 38 dans la case 1, 1re et 2e subdivisions, du DAU.Nombre d’articlesProduit automatiquement par les systèmes informatiques.Nombre total d’articles déclarés dans la déclaration ou dans la déclaration sommaire.[Réf.: case 5 du DAU]Numéro de référence unique de l’envoiNuméro de référence unique attribué aux marchandises à l'entrée, à l’importation, à la sortie et à l'exportation. Il convient d'utiliser les codes OMD (ISO15459) ou équivalents.Déclarations sommairesil s’agit d’une alternative au numéro du document de transport lorsque celui-ci n'est pas disponible.Procédures simplifiéesl’information peut être fournie lorsqu’elle est disponibleElle constitue un lien vers d'autres sources d’information utiles.[Réf.: case 7 du DAU]Numéro du document de transportRéférence du document de transport qui couvre le transport des marchandises sur le territoire douanier ou hors de celui-ci. Lorsque la personne déposant la déclaration sommaire d’entrée est différente du transporteur, le numéro du document de transport du transporteur est également indiqué.Il s’agit du code correspondant au type de document de transport prévu à l'annexe 38, suivi du numéro d'identification du document concerné.Il sert d’alternative au numéro de référence unique de l’envoi [RUE], lorsque ce dernier n'est pas disponible. Il constitue un lien vers d'autres sources d’information utiles.Déclarations sommaires de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefsfacture ou numéro de liste de chargement.Déclarations sommaires d’entrée — Transport routiercette information est à fournir, dans la mesure du possible, et peut contenir une référence tant au carnet TIR qu'au CMR.[Réf.: case 44 du DAU]ExpéditeurPartie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport.Déclarations sommaires de sortie:Cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire. Elle prend la forme du numéro EORI de l’expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de l’expéditeur n’est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis. Lorsque les énonciations requises pour la déclaration sommaire de sortie figurent dans une déclaration en douane conformément à l’article 182 ter, paragraphe 3, du code et à l’article 216 du présent règlement, cette information correspond à la donnée "Expéditeur/exportateur" de cette déclaration en douane.Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose.La structure du numéro est la suivante:
ChampContenuType de champFormatExemples
1Identifiant du pays tiers (code pays ISO alpha-2)Alphabétique 2a2USJPCH
2Numéro d’identification unique délivré dans un pays tiersAlphanumérique maximum 15an..151234567890ABCDEAbCd9875Fpt20130101aa
Exemples: "US1234567890ABCDE" pour un expéditeur des États-Unis (code pays: US) dont le numéro d’identification unique est "1234567890ABCDE"; "JPAbCd9875F" pour un expéditeur du Japon (code pays: JP) dont le numéro d’identification unique est "AbCd9875F"; "CHpt20130101aa" pour un expéditeur de la Suisse (code pays: CH) dont le numéro d’identification unique est "pt20130101aa".Identifiant du pays tiers: la codification alphabétique de l’Union européenne pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur, pour autant qu’elle soit compatible avec les codes pays établis conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du ConseilJO L 152 du 16.6.2009, p. 23..Lorsque le numéro EORI d’un expéditeur ou le numéro d’identification unique d’un expéditeur délivré par un pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse de ce dernier ne doivent pas être fournis.
Déclarations sommaires d’entrée:Cette information prend la forme du numéro EORI de l’expéditeur lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de l’expéditeur n’est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie "déclarations sommaires de sortie" de la présente note explicative.Lorsque le numéro EORI de l’expéditeur ou le numéro d’identification unique de l’expéditeur délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse de l’expéditeur ne doivent pas être fournis.
Expéditeur/exportateurVersion codée si disponible.Personne qui fait la déclaration d'exportation ou au nom de laquelle celle-ci est faite et qui est le propriétaire des marchandises ou a un droit similaire de disposer de celles-ci lors de l'acceptation de la déclaration.Indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Lorsque l’expéditeur/exportateur ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.[Réf.: case 2 du DAU]Personne déposant la déclaration sommaireVersion codée si disponible.Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne déposant la déclaration sommaire, dont le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis.Déclarations sommaires d'entréeune des personnes mentionnées à l'article 36 ter, paragraphes 3 et 4, du code.Déclaration sommaire de sortiepartie définie à l'article 182 quinquies, paragraphe 3, du code. Il n’y a pas lieu de fournir cette information lorsque, conformément à l'article 182 bis, paragraphe 1, du code, les marchandises sont couvertes par une déclaration en douane.Observation: cette donnée est nécessaire pour identifier la personne qui présente la déclaration.Personne demandant le détournementDemande de détournement: la personne introduisant la demande de détournement à l’entrée. Cette information prend la forme du numéro EORI de la personne demandant le détournement, dont le nom et l’adresse ne doivent pas être fournis.DestinatairePartie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.Déclarations sommaires de sortie: dans les cas visés à l’article 789, cette information prend la forme des nom et adresse complets du destinataire s’ils sont disponibles. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un "connaissement à ordre endossé en blanc", le destinataire est inconnu et les données le concernant sont remplacées par le code ci-après dans la case no 44 de la déclaration d’exportation.
Base juridiqueObjetCaseCode
Annexe 30 bisSituations dans lesquelles des connaissements négociables "à ordre endossés en blanc" sont concernés, en cas de déclaration sommaire de sortie, lorsque les données du destinataire sont inconnues.4430600
Elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI du destinataire n’est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie "Déclarations sommaires de sortie" de la note explicative sur la donnée "Expéditeur".Lorsque le numéro EORI du destinataire ou le numéro d’identification unique du destinataire délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse du destinataire ne doivent pas être fournis.Déclarations sommaires d’entrée: cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un "connaissement à ordre endossé en blanc", le destinataire est inconnu et les données le concernant sont remplacées par le code 10600 comme indiqué ci-après:
Base juridiqueObjetCode
Annexe 30 bisSituations dans lesquelles des connaissements négociables "à ordre endossés en blanc" sont concernés, en cas de déclaration sommaire d’entrée, lorsque les données du destinataire sont inconnues.10600
Dans les cas où cette information doit être fournie, elle prend la forme du numéro EORI du destinataire lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI du destinataire n’est pas disponible, les nom et adresse complets de ce dernier doivent être fournis.Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie "Déclarations sommaires de sortie" de la note explicative sur la donnée "Expéditeur".Lorsque le numéro EORI du destinataire ou le numéro d’identification unique du destinataire délivré par le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse du destinataire ne doivent pas être fournis.
Déclarant/représentantVersion codée si disponible.Donnée à fournir lorsqu’il s’agit d’une personne différente de l'expéditeur/exportateur à l'exportation ou du destinataire à l'importation.Cette information prend la forme du numéro EORI du déclarant/représentant.[Réf.: case 14 du DAU]Code du statut du déclarant/représentantCode indiquant le statut du déclarant ou du représentant. Les codes à utiliser sont ceux prévus à l'annexe 38 dans la case 14 du DAU.TransporteurCette information ne doit pas être fournie s’il s’agit de la même personne que celle déposant la déclaration sommaire d’entrée, sauf si des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union. Dans ce cas, cette information peut être fournie sous la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie "Déclarations sommaires de sortie" de la note explicative sur la donnée "Expéditeur".Si cette information concerne une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire d’entrée, elle prend la forme des nom et adresse complets du transporteur.Elle prend la forme du numéro EORI du transporteur ou d’un numéro d’identification unique du transporteur délivré dans le pays tiers:lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro, et/ouen cas de transport maritime, fluvial ou aérien.Elle prend la forme du numéro EORI du transporteur si ce dernier est relié au système douanier et souhaite recevoir les informations visées à l’article 183, paragraphes 6 et 8, ou à l’article 184 quinquies, paragraphe 2.Lorsque le numéro EORI du transporteur ou le numéro d’identification unique du transporteur délivré dans le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse du transporteur ne doivent pas être fournis.Partie à notifierPartie qu’il convient d’informer de l’arrivée des marchandises. Cette information doit être fournie, le cas échéant. Elle prend la forme du numéro EORI de la partie à notifier lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro. Si le numéro EORI de la partie à notifier n’est pas disponible, les nom et adresse complets de cette dernière doivent être fournis.Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque la personne déposant la déclaration sommaire en dispose. La structure de ce numéro est identique à celle décrite dans la partie "Déclarations sommaires de sortie" de la note explicative sur la donnée "Expéditeur".Lorsque le numéro EORI de la partie à notifier ou le numéro d’identification unique de la partie à notifier délivré dans le pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse de la partie à notifier ne doivent pas être fournis.Déclaration sommaire d’entrée: Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un "connaissement à ordre endossé en blanc", cas dans lequel le destinataire n’est pas mentionné et le code 10600 est indiqué, la partie à notifier doit toujours être indiquée.Déclaration sommaire de sortie: Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un "connaissement à ordre endossé en blanc", cas dans lequel le destinataire n’est pas mentionné, la partie à notifier doit toujours être indiquée dans le champ "Destinataire" à la place des données du destinataire. Lorsqu’une déclaration d’exportation contient les données prévues pour une déclaration sommaire de sortie, le code 30600 est indiqué dans la case no 44 de la déclaration d’exportation concernée.Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontièreIdentité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière du territoire douanier de la Communauté. Les définitions prévues à l’annexe 37 dans la case no 18 du DAU doivent être utilisées pour indiquer l’identité. En cas de transport par voie maritime et fluviale, il y a lieu de déclarer le numéro d’identification OMI du navire ou le numéro européen unique d’identification de navire (ENI). En cas de transport par voie aérienne, aucune information ne doit être fournie.Les codes prévus à l’annexe 38 dans la case no 21 du DAU doivent être utilisés pour indiquer la nationalité lorsque cette information ne figure pas encore dans l’identité.Transport ferroviairele numéro du wagon doit être indiqué.Identification du moyen de transport franchissant la frontièreDemande de détournement: selon qu’il s’agit de transport maritime, fluvial ou aérien, cette information prend la forme, respectivement, du numéro d’identification OMI du navire, du code ENI ou du numéro de vol IATA.En cas de transport aérien, lorsque l’exploitant de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage de code, les numéros de vol des partenaires à cet accord doivent être utilisés.Numéro de référence du transportInformation à produire le cas échéant.Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol, le numéro du trajet, s’il y a lieu.En cas de transport aérien, lorsque l’exploitant de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage de code, les numéros de vol des partenaires à cet accord doivent être utilisés.Transport ferroviairele numéro du train doit être indiqué. Cette information doit être fournie dans le cas de transport multimodal, le cas échéant.Code du premier lieu d'arrivéeIdentification du premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier. Il peut s’agir d’un port (voie maritime), d'un aéroport (voie aérienne) et d’un poste frontière (voie terrestre).Le code doit être conforme au modèle suivant: UN/LOCODE (an..5) + code national (an..6).Transports routier et ferroviairele code doit suivre le modèle prévu pour les bureaux de douane à l’annexe 38.Demande de détournement: le code du bureau de douane déclaré de première entrée doit être indiqué.Code du premier lieu d’arrivée effectifDemande de détournement: le code du bureau de douane effectif de première entrée doit être indiqué.Code du pays du premier bureau d’entrée déclaréDemande de détournement: les codes prévus à l’annexe 38 dans la case no 2 du DAU doivent être utilisés.Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanierDate et heure/date et heure prévues d'arrivée du moyen de transport au premier aéroport (voie aérienne), au premier poste frontière (voie terrestre) ou au premier port (voie maritime); il y a lieu d’utiliser un code à douze chiffres (SSAAMMJJHHMM). L’heure locale au premier lieu d’arrivée doit être indiquée.Demande de détournement: cette information est limitée à la date; il y a lieu d’utiliser un code à huit chiffres (SSAAMMJJ).Code du (des) pays de l'itinéraireIdentification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ initial et la destination définitive. Il s’agit des pays de départ initial et de destination définitive des marchandises. Les codes prévus à l'annexe 38 dans la case 2 du DAU doivent être utilisés. Ces informations doivent être fournies dans la mesure où elles sont connues.Déclarations sommaires de sortie relatives aux envois express — envois postaux: seul le pays de destination finale des marchandises doit être indiqué.Déclarations sommaires d’entrée relatives aux envois express — envois postaux: seul le pays de départ initial des marchandises doit être indiqué.Code deviseCode prévu à l'annexe 38 dans la case 22 du DAU pour la monnaie dans laquelle la facture commerciale est libellée.Ces informations sont utilisées conjointement avec le "montant total facturé" lorsque c’est nécessaire pour calculer les droits à l'importation.Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.[Réf.: cases 22 et 44 du DAU]Mode de transport à la frontièreDéclaration sommaire d’entrée: mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont censées entrer sur le territoire douanier de la Communauté. Dans le cas d’un transport combiné, les règles énoncées dans la note explicative relative à la case no 21 figurant à l’annexe 37 s’appliquent.Dans le cas où le fret aérien n’est pas acheminé par voie aérienne, il convient de déclarer le mode de transport utilisé.Les codes 1, 2, 3, 4, 7, 8 ou 9 prévus à l’annexe 38 dans la case no 25 du DAU doivent être utilisés.[Réf.: case no 25 du DAU]Bureau de douane de sortieCode prévu à l'annexe 38 dans la case 29 du DAU pour le bureau de douane de sortie prévu.Déclarations sommaires de sortie relatives aux envois express — envois postaux: cette information n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l’opérateur.Bureau de douane de dépôt de la déclaration complémentaireDéclarations d’exportation incomplètescette information ne peut être utilisée que dans les cas visés à l’article 281, paragraphe 3.Localisation des marchandisesInformation à produire le cas échéant.Endroit précis où les marchandises peuvent être examinées.[Réf.: case 30 du DAU]Lieu de chargementVersion codée si disponible.Nom du port maritime, de l’aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé.Déclarations sommaires d’entrée relatives aux envois express — envois postauxcette information n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l’opérateur.Transports routier et ferroviaireil peut s’agir du lieu où les marchandises sont prises en charge conformément au contrat de transport ou du bureau de douane de départ TIR.Lieu de déchargementVersion codée si disponible.Nom du port maritime, de l’aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont déchargées du moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé.Transports routier et ferroviairelorsqu’il n’y a pas de code, le nom du lieu doit être indiqué avec le maximum de précision.Observation: cette donnée constitue une information utile pour la gestion du régime.Désignation des marchandisesDéclarations sommairesil s’agit d’une description en langage clair, qui soit suffisamment précise pour permettre aux services douaniers d’identifier les marchandises. Des termes généraux, tels que "marchandises de groupage", "fret général" ou "pièces", ne sont pas acceptés. La Commission publiera une liste de ces termes généraux. Cette information n’est pas nécessaire lorsque le code des marchandises est fourni.Procédures simplifiéesil s’agit d’une désignation répondant à des fins tarifaires.[Réf.: case 31 du DAU]Type de colis (code)Code précisant le type de colis conformément à l'annexe 38 dans la case 31 du DAU (Recommandation UN/ECE no 21 — annexe VI).Nombre de colisNombre de colis distincts, emballés de telle manière qu’il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l’emballage, ou nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées. Cette information n’est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac.[Réf.: case 31 du DAU]Marques d’expéditionDescription libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.Cette information ne doit être fournie que pour les marchandises emballées, le cas échéant. Lorsqu’il s’agit de marchandises conteneurisées, le numéro de conteneur peut remplacer les marques d'expédition, celles-ci pouvant néanmoins être fournies par l'opérateur qui en dispose. Une RUE (référence unique d’envoi) ou les références figurant dans le document de transport et permettant l'identification non équivoque de tous les colis de l'envoi peuvent remplacer les marques d'expédition.Observation: cette donnée contribue à l’identification des envois.[Réf.: case 31 du DAU]Numéro d'identification de l'équipement, si conteneuriséMarques (lettres et/ou numéros) d’identification du conteneur.[Réf.: case 31 du DAU]Numéro d’articleProduit automatiquement par les systèmes informatiques.Numéro de l’article en question par rapport au nombre total d’articles contenus dans la déclaration, dans la déclaration sommaire ou dans la demande de détournement.Demande de détournement: lorsque le NRM est fourni et que la demande de détournement ne concerne pas tous les articles d’une déclaration sommaire d’entrée, la personne demandant le détournement fournit les numéros des articles concernés qui ont été attribués aux marchandises dans la déclaration sommaire d’entrée initiale.À n’utiliser que si les marchandises sont constituées de plus d’un article.Observation: cette donnée qui est fournie automatiquement par les systèmes informatiques contribue à identifier l'article concerné dans la déclaration.[Réf.: case 32 du DAU]Code des marchandisesNuméro de code correspondant à l'article en question.Déclarations sommaires d'entréequatre premiers chiffres du code NC. Cette information n’est pas nécessaire lorsque l'information relative à la désignation des marchandises est fournie.Procédures simplifiées à l’importationcode TARIC à dix chiffres. Les opérateurs peuvent, le cas échéant, compléter cette information par les codes additionnels TARIC. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.Déclaration sommaire de sortiequatre premiers chiffres du code NC. Cette information n’est pas nécessaire lorsque l'information relative à la désignation des marchandises est fournie.Déclarations sommaires de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefsla Commission publiera une nomenclature simplifiée des marchandises particulière.Procédures simplifiées à l’exportationcode NC à huit chiffres. Les opérateurs peuvent, le cas échéant, compléter cette information par les codes additionnels TARIC. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.[Réf.: case 33 du DAU]Masse brute (kg)Poids (masse) des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l’emballage mais à l’exclusion du matériel de transport.Dans la mesure du possible, l'opérateur peut indiquer ce poids au niveau de chaque article déclaré.Procédures simplifiées à l’importationcette information ne doit être fournie que lorsqu’elle est nécessaire pour calculer les droits à l'importation.Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.[Réf.: case 35 du DAU]RégimeCode des régimes prévus à l'annexe 38 dans la case 37, 1re et 2e subdivisions, du DAU.Les États membres peuvent renoncer à l’obligation de fournir les codes prévus à l'annexe 38 dans la case 37, 2e subdivision, du DAU, dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation et à l’exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.Masse nette (kg)Poids (masse) des marchandises proprement dites sans aucun emballage.Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation et à l’exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.[Réf.: case 38 du DAU]Montant total facturéPrix des marchandises pour chaque article concerné dans la déclaration. Cette information est utilisée conjointement avec le "code devise" lorsqu’elle est nécessaire pour calculer les droits à l'importation.Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire.[Réf.: case 42 du DAU]Numéro de référence de la procédure simplifiéeIl s’agit du numéro de référence de l’inscription dans les écritures pour les procédures décrites dans les articles 266 et 285 bis. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence lorsqu’il existe d’autres systèmes satisfaisants de traçabilité des envois.Informations supplémentairesIndiquer le code 10100 lorsque l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1147/2002 s’appliqueJO L 170 du 29.6.2002, p. 8. (marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol).[Réf.: case 44 du DAU]Numéro de l'autorisationNuméro de l’autorisation de procédures simplifiées. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence lorsque leurs systèmes informatiques leur permettent d’obtenir cette information sans aucune équivoque à partir d'autres données figurant dans la déclaration, par exemple l'identification de l'opérateur.Code des marchandises dangereuses ONULe code d’identification des marchandises dangereuses des Nations unies (UNDG) est un numéro d’ordre unique attribué dans le cadre des Nations unies aux substances et articles figurant dans une liste des marchandises dangereuses les plus fréquemment transportées.Cette information ne doit être fournie que lorsqu’elle est nécessaire.Numéro du scelléInformation à produire le cas échéant.Numéro d’identification du scellé apposé, le cas échéant, sur le matériel de transport.Code du mode de paiement des frais de transportLes codes suivants sont utilisés:APaiement en espècesBPaiement par carte de créditCPaiement par chèqueDAutres (par exemple par débit direct du compte caisse)HVirement électronique de fondsYTitulaire du compte auprès du transporteurZNon prépayéCette donnée doit être fournie uniquement lorsqu’elle est disponible.Date de déclarationProduit automatiquement par les systèmes informatiques.Date à laquelle les différentes déclarations ont été délivrées et, le cas échéant, signées ou autrement authentifiées.Pour les procédures de domiciliation conformément aux articles 266 et 285 bis, il s’agit de la date d’inscription dans les écritures.[Réf.: case 54 du DAU][Signature —] AuthentificationProduit automatiquement par les systèmes informatiques.[Réf.: case 54 du DAU][Autre indicateur de circonstance spécifiqueIl s’agit d’un élément codé qui indique la circonstance spéciale invoquée par l'opérateur concerné.AEnvois postaux et expressBAvitaillement de navires et d’aéronefsCTransport routierDTransport ferroviaireEOpérateurs économiques agréésCette donnée ne doit être fournie que lorsque la personne présentant la déclaration sommaire réclame le bénéfice d'une circonstance spéciale autre que celles visées au tableau 1.Elle n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur.Code du (des) bureau(x) de douane d'entrée suivant(s)Identification des bureaux de douane d'entrée suivants sur le territoire douanier de la Communauté.Ce code doit être fourni lorsque le code relatif au mode de transport à la frontière est 1, 4 ou 8.Le code doit se conformer au modèle prévu à l'annexe 38 pour la case 29 du DAU pour le bureau de douane d'entrée.
ANNEXE 31Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'article 215.MODÈLE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE(Ensemble de huit exemplaires)ANNEXE 32Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'article 215.MODÈLE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE POUR IMPRESSION PAR DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE TRAITEMENTS DES DÉCLARATIONS, À PARTIR DE DEUX ENSEMBLES SUCCESSIFS DE QUATRE EXEMPLAIRESANNEXE 33Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'article 215.MODÈLE DE FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE(ensemble de huit exemplaires)ANNEXE 34Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'article 215.MODÈLE DE FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE POUR IMPRESSION PAR DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE TRAITEMENTS DES DÉCLARATIONS, À PARTIR DE DEUX ENSEMBLES SUCCESSIFS DE QUATRE EXEMPLAIRESANNEXE 35INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX ANNEXES 31 ET 33 ET SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT(À partir de l'exemplaire no 1)
En aucun cas le remplissage de ces cases ne peut être exigé des usagers aux fins du transit sur l'exemplaire no 5.Au choix de l'État membre d'exportation, dans cette limite.I.CASES POUR LES OPÉRATEURSII.CASES ADMINISTRATIVES
Numéro de la caseNuméro des exemplaires
1de 1 à 8sauf sous-case du milieu: de 1 à 3
2de 1 à 5
3de 1 à 8
4de 1 à 8
5de 1 à 8
6de 1 à 8
7de 1 à 3
8de 1 à 5
9de 1 à 3
10de 1 à 3
11de 1 à 3
12
13de 1 à 3
14de 1 à 4
15de 1 à 8
15ade 1 à 3
15bde 1 à 3
161, 2, 3, 6, 7 et 8
17de 1 à 8
17ade 1 à 3
17bde 1 à 3
18de 1 à 5
19de 1 à 5
20de 1 à 3
21de 1 à 5
22de 1 à 3
23de 1 à 3
24de 1 à 3
25de 1 à 5
26de 1 à 3
27de 1 à 5
28de 1 à 3
29de 1 à 3
30de 1 à 3
31de 1 à 8
32de 1 à 8
33première sous-case de gauche: de 1 à 8
autres sous-cases: de 1 à 3
34ade 1 à 3
34bde 1 à 3
35de 1 à 8
36
37de 1 à 3
38de 1 à 8
39de 1 à 3
40de 1 à 5
41de 1 à 3
42
43
44de 1 à 5
45
46de 1 à 3
47de 1 à 3
48de 1 à 3
49de 1 à 3
50de 1 à 8
51de 1 à 8
52de 1 à 8
53de 1 à 8
54de 1 à 4
55
56
Ade 1 à 4
Bde 1 à 3
Cde 1 à 8
Dde 1 à 4
ANNEXE 36INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX ANNEXES 32 ET 34 ET SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT(À partir de l'exemplaire no 1/6)
Au choix de l'État membre d'exportation, dans cette limite.I.CASES POUR LES OPÉRATEURSII.CASES ADMINISTRATIVES
Numéro de la caseNuméro des exemplaires
1de 1 à 4sauf sous-case du milieu: de 1 à 3
2de 1 à 4
3de 1 à 4
4de 1 à 4
5de 1 à 4
6de 1 à 4
7de 1 à 3
8de 1 à 4
9de 1 à 3
10de 1 à 3
11de 1 à 3
12de 1 à 3
13de 1 à 3
14de 1 à 4
15de 1 à 4
15ade 1 à 3
15bde 1 à 3
16de 1 à 3
17de 1 à 4
17ade 1 à 3
17bde 1 à 3
18de 1 à 4
19de 1 à 4
20de 1 à 3
21de 1 à 4
22de 1 à 3
23de 1 à 3
24de 1 à 3
25de 1 à 4
26de 1 à 3
27de 1 à 4
28de 1 à 3
29de 1 à 3
30de 1 à 3
31de 1 à 4
32de 1 à 4
33première sous-case de gauche: de 1 à 4autres sous-cases: de 1 à 3
34ade 1 à 3
34bde 1 à 3
35de 1 à 4
36de 1 à 3
37de 1 à 3
38de 1 à 4
39de 1 à 3
40de 1 à 4
41de 1 à 3
42de 1 à 3
43de 1 à 3
44de 1 à 4
45de 1 à 3
46de 1 à 3
47de 1 à 3
48de 1 à 3
49de 1 à 3
50de 1 à 4
51de 1 à 4
52de 1 à 4
53de 1 à 4
54de 1 à 4
55
56
Ade 1 à 4
Bde 1 à 3
Cde 1 à 4
D/Jde 1 à 4
ANNEXE 37NOTICE D'UTILISATIONL'utilisation, dans cette annexe, de l'expression "AELE" s'entend non seulement des pays de l'AELE mais également des autres parties contractantes aux conventions "Transit commun" et "simplification des formalités dans les échanges de marchandises", à l'exclusion de la Communauté. DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUETITRE PREMIERREMARQUES GÉNÉRALESA.Présentation généraleLes formulaires ainsi que les formulaires complémentaires doivent être utilisés:a)lorsque, dans une réglementation communautaire, il est fait référence à une déclaration de placement sous un régime douanier ou de réexportation;b)pour autant que de besoin, pendant la période transitoire prévue par un acte d'adhésion à la Communauté, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition avant l'adhésion et les nouveaux États membres ainsi qu'entre ces derniers, de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion;c)dans le cas où une disposition communautaire en prévoit expressément l'utilisation, en particulier dans le cadre du régime de transit communautaire pour la déclaration de transit pour les voyageurs ainsi que pour la procédure de secours.Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés à cet effet comprennent les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers, choisis parmi un ensemble de huit exemplaires:l'exemplaire 1, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation (éventuellement d'expédition) ou de transit communautaire,l'exemplaire 2, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'exportation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'expédition dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent,l'exemplaire 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes,l'exemplaire 4, qui est conservé par le bureau de destination à la suite de l'opération de transit communautaire ou comme document servant à attester du caractère communautaire des marchandises,l'exemplaire 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le régime du transit communautaire,l'exemplaire 6, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités à l'importation,l'exemplaire 7, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent,l'exemplaire 8, qui revient au destinataire.Diverses combinaisons d'exemplaires sont donc possibles, comme par exemple:exportation, perfectionnement passif ou réexportation: exemplaires 1, 2 et 3,transit communautaire: exemplaires 1, 4 et 5,régimes douaniers à l'importation: exemplaires 6, 7 et 8.Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination du caractère communautaire des marchandises en cause. Dans ces cas, il y a lieu d'utiliser, en tant que document T2L, l'exemplaire 4.Les opérateurs ont donc la faculté de faire procéder à l'impression des types de liasses correspondant au choix qu'ils ont effectué pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel.Chaque liasse doit être conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux États membres concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire no 1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (notamment lorsque le contenu de l'information est différent selon la phase de l'opération dont il s'agit), une information ne doit pas être transmise d'un État membre à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés.Dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible d'utiliser des liasses extraites d'ensembles composés d'exemplaires ayant chacun une double destination: exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5.En pareil cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés.Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.Lorsque, par application des dispositions de l'article 205, paragraphe 3, du présent règlement, des déclarations de placement sous un régime douanier, de réexportation ou des documents devant attester du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne sont établis sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, ces déclarations ou ces documents doivent répondre à toutes les conditions de forme, y compris en ce qui concerne le verso des formulaires (pour ce qui concerne les exemplaires utilisés dans le cadre du régime du transit communautaire), prévues par le code ou par le présent règlement, à l'exception de:la couleur d'impression,l'utilisation des caractères italiques,l'impression d'un fond pour les cases relatives au transit communautaire.La déclaration de transit est déposée en un seul exemplaire au bureau de départ lorsque celui-ci la traite par des systèmes informatiques.B.Indications requisesLes formulaires en cause contiennent un ensemble de cases dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers dont il s'agit.Sans préjudice de l'application de procédures simplifiées les cases susceptibles d'être remplies pour chacun des régimes sont reprises au tableau suivant. Les dispositions spécifiques à chaque case telles qu'elles sont détaillées sous le titre II ne portent pas préjudice au statut des cases telles que définies dans le tableau.Il convient de noter que les statuts énumérés ci-dessous ne préjugent pas du fait que certaines données, de par leur nature, soient conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, les unités supplémentaires collectées en case 41 (Statut "A") ne le seront que lorsque le TARIC le prévoit.
Légende
La colonne J concerne également l'entrée de marchandises en zones franches soumises aux contrôles de type II.Cette colonne est également pertinente pour les cas visés à l'article 525, paragraphe 3.La colonne K concerne également l'entrée de marchandises en zones franches soumises aux contrôles de type II.
Titres des colonnesCodes utilisés pour la case 37, 1re subdivision
A: Exportation/expédition10, 11, 23
B: Mise en entrepôt douanier afin d'obtenir le paiement des restitutions particulières à l'exportation avant l'exportation ou avant la fabrication sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant exportation et paiement des restitutions à l'exportation76, 77
C: Réexportation après un régime douanier économique autre que l'entrepôt douanier (Perfectionnement actif, admission temporaire, transformation sous douane)31
D: Réexportation après un entrepôt douanier31
E: Perfectionnement passif21, 22
F: Transit
G: Statut communautaire des marchandises
H: Mise en libre pratique01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68
I: Placement sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement passif et l'entrepôt douanier ( Perfectionnement actif (système de la suspension), admission temporaire, transformation sous douane)51, 53, 54, 91, 92
J: Placement en entrepôt douanier de type A, B, C, E ou F71, 78
K: Placement en entrepôt douanier de type D71, 78
Symboles dans les cellulesAObligatoire: Informations qui sont exigées dans chaque État Membre.BFacultatif pour les États membres: Informations que les États membres peuvent décider d'exiger ou non.CFacultatif pour les opérateurs: Informations que les opérateurs peuvent décider de fournir mais qui ne peuvent pas être exigées par les États membres.Notes[1]Cette donnée est obligatoire pour les produits agricoles bénéficiant de restitutions à l'exportation.[2]Donnée exigible uniquement pour les procédures non informatisées.[3]Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne sera indiqué dans cette case, le chiffre "1" ayant dû être indiqué dans la case no 5.[4]Cette case est obligatoire pour le système NSTI selon les modalités prévues à l'annexe 37 bis.[5]Donnée exigible uniquement pour les procédures informatisées.[6]La case est facultative pour les États Membres lorsque le destinataire n'est établi ni dans l'UE ni dans l'AELE.[7]Ne pas utiliser en cas d'envoi par la poste et par installations fixes.[8]Ne pas utiliser en cas d'envoi par la poste, par installations fixes et par transport ferroviaire.[9]Donnée exigible pour les procédures non informatisées. Pour les procédures informatisées, cette donnée peut ne pas être collectée par les États membres dans la mesure où les États membres peuvent la déduire des autres éléments de la déclaration et qu'elle puisse ainsi être communiquée à la Commission dans le respect des dispositions sur la collecte des statistiques du commerce extérieur.[10]La troisième subdivision de cette case ne peut être exigée par les États membres que lorsque l'administration douanière effectue le calcul de la valeur en douane pour l'opérateur économique.[11]Cette donnée ne peut être exigée par les États membres que dans les cas qui font exception à l'application des règles de fixation mensuelles des taux de change telles que définies au titre V, chapitre 6.[12]Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'exportation sont effectuées au point de sortie de la Communauté.[13]Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'importation sont effectuées au point d'entrée dans la Communauté.[14]Cette case peut être utilisée dans le cadre du système NSTI, selon les modalités prévues à l'annexe 37 bis.[15]Obligatoire en cas de réexportation après un entrepôt de type D.[16]Cette subdivision doit être complétée:lorsque la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l'indication du code "marchandise" oulorsque la déclaration de transit porte sur des marchandises figurant à l'annexe 44 quater oulorsqu'une réglementation communautaire le prévoit.[17]Ne doit être rempli que lorsque la réglementation communautaire le prévoit.[18]Cette donnée n'est pas requise pour les marchandises admissibles au bénéfice d'une franchise des droits à l'importation, à moins que les autorités douanières ne l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises considérées.[19]Les États membres peuvent dispenser le déclarant de cette obligation dans la mesure et dans les cas où leurs systèmes leur permettent de déduire cette information automatiquement et sans ambiguïté des autres données de la déclaration.[20]Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les administrations douanières effectuent les calculs de taxation pour les opérateurs sur base des autres données de la déclaration. Elle est facultative pour les États membres dans les autres cas.[21]Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les administrations douanières effectuent les calculs de taxation pour les opérateurs sur base des autres données de la déclaration.[22]Les États membres peuvent dispenser le déclarant de remplir cette case lorsque le document visé à l'article 178, paragraphe 1, est joint à la déclaration.[23]Cette case est à remplir si la déclaration de placement sous un régime douanier sert à apurer le régime de l'entrepôt douanier.[24]Lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case no 55.No casesABCDEFGHIJK1(1)AAAAAAAAA1(2)AAAAAAAAA1(3)AA2B [1]ABBBBBBB2 (No)AAAAABABB3A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]A [2][3]4BBBA [4]ABB5AAAAAAAAAAA6BBBBB [4]BB7CCCCCA [5]CCCC8BBBBBA [6]BBBB8 (No)BBBBBBAAAA12BB14BBBBBBBBBB14 (No)AAAAAAAAAA15A [2]15aBBBBBA [5]AABB17A [2]17aAAABAA [5]BBBB17bBBBB18 (Identité)B [1][7]B [7]B [7]A [7][24]B [7]B [7]18 (Nationalité)A [8][24]19A [9]A [9]A [9]A [9]A [9]B [4]A [9]A [9]A [9]A [9]20B [10]B [10]B [10]B [10]B [10]B [10]21 (Identité)A [1]B [8]21 (Nationalité)A [8]A [8]A [8]A [8]A [8]A [8]22 (Devise)BBBAAB22 (Montant)BBBCCC23B [11]B [11]B [11]B [11]B [11]24BBBBB25ABABABAABB26A [12]B 12]A [12]B [12]A [12]B [12]A [13]A [13]B [13]B [13]27B29BBBBBBBBB30BB [1]BBBB [14]BBBB31AAAAAAAAAAA32A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]A [3]33(1)AAAA [15]AA[16]A[17]AABA33(2)AABA33(3)AAAABA33(4)AAAABA33(5)BBBBBBBBB34aC [1]ACCCAAAA34bBBB35BABABAABBAA36AA [17]37(1)AAAAAAAAA37(2)AAAAAAAAA38AAAAAA [17]A[17]A [18]AAA39B [19]B40AAAAAAAAAAA41AAAAAAAAA42AAA43BBB44AAAAAA [4]AAAAA45BBB46ABABAAABB47 (Type)BC [20]BC [20]BC [20]A [18][21] [22]A [18] [21][22]A [18] [21] [22]47 (Base d'imposition)BBBBA [18][21][22]A [18] [21][22]BA [18] [21] [22]47 (Quotité)BC [20]BC [20]BC [20]BC [18][20][22]BC [20]47 (Montant)BC [20]BC [20]BC [20]BC [18][20][22]BC [20]47 (Total)BC [20]BC [20]BC [20]BC [18][20][22]BC [20]47 (MP)BBBB [18][22]B48BBBBB49B [23]AB [23]AB [23]B [23]B [23]AA50CCCA51A [4]52A53A54AAAAAAAAAA55A56A
C.Mode d'utilisation du formulaireDans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un État membre autre que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case no 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même État membre, ils peuvent également être remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie, pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans cet État membre. Il en est de même pour ce qui est des informations susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit communautaire.Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et surcharges et aux modifications soient strictement observées.Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies par les opérateurs. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations.Les exemplaires appelés à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition) ou au bureau de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes intéressées, sans préjudice des dispositions de l'article 205.Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne:l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,l'authenticité des documents joints etle respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit communautaire tel que cela résulte de l'application des dispositions relatives au transit communautaire prévues par le code et par le présent règlement et tel que décrit au point B.Pour ce qui est des formalités de transit communautaire et à destination, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration avant de la signer et de la déposer au bureau de douane. En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires.Sous réserve des dispositions du titre III, lorsqu'une case ne doit pas être remplie, aucune indication ou signe ne doit y figurer.
TITRE IIINDICATIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTES CASESA.Formalités relatives à l'exportation/expédition, à la réexportation, à la mise en entrepôt douanier ou à la fabrication sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier des marchandises soumises aux restitutions à l'exportation, au perfectionnement passif, au transit dans l'union et/ou à la justification du statut communautaire des marchandisesCase no 1:DéclarationDans la première subdivision, indiquer le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Dans la troisième subdivision, indiquer le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Case no 2:Expéditeur/ExportateurIndiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Lorsque l’expéditeur/exportateur ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.L'exportateur doit être compris dans cette annexe dans le sens prévu par la législation douanière communautaire. L'expéditeur s'entend ici de l'opérateur qui a la fonction d'exportateur dans les cas visés à l'article 206, troisième alinéa.Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" sera indiquée dans cette case, la liste des expéditeurs/exportateurs devant être jointe à la déclaration.Case no 3:FormulairesIndiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire EX et deux formulaires EX/c sont présentés, indiquer sur le formulaire EX: 1/3, sur le premier formulaire EX/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire EX/c: 3/3.Lorsque la déclaration est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d'un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n'en constituer qu'un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires.Case no 4:Liste de chargementMentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente.Case no 5:ArticlesIndiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases 31 qui doivent être remplies.Case no 6:Total des colisIndiquer en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en cause.Case no 7:Numéro de référenceCette indication concerne la référence attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l'envoi en cause. Celle-ci peut prendre la forme du numéro de référence unique pour les envois (RUE)Recommandation du Conseil de coopération douanière concernant le numéro de référence unique pour les envois (RUE) à des fins douanières (30 juin 2001)..Case no 8:DestinataireIndiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées. Pour les marchandises mises en entrepôt douanier avec préfinancement en vue de leur exportation, le destinataire est le responsable du préfinancement ou le responsable de l'entrepôt où seront stockés les produits.Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Si un numéro EORI n’a pas été attribué au destinataire, indiquer le numéro exigé par la législation de l’État membre concerné.Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, que la déclaration comporte les énonciations requises pour une déclaration sommaire de sortie visée à l’annexe 30 bis et que des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union, le numéro d’identification peut être fourni sous la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné. La structure de ce numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers est identique à celle décrite dans la partie "Déclarations sommaires de sortie" de la note explicative sur la donnée "Expéditeur" figurant à l’annexe 30 bis.En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" sera indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.Case no 14:Déclarant/ReprésentantIndiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Lorsque le déclarant/représentant ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur (éventuellement l'expéditeur), mentionner "exportateur" (ou éventuellement "expéditeur").Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un code communautaire tel que prévu à l'annexe 38 sera fourni.Case no 15:Pays d'expédition/d'exportationEn ce qui concerne les formalités à l'exportation, "l'État membre d'exportation réel" est l'État membre à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées en vue de leur exportation quand l'exportateur n'est pas établi dans l'État membre d'exportation. L'État membre d'exportation sera le même que l'État membre d'exportation réel lorsque aucun autre l'État membre n'est impliqué.Indiquer dans la case no 15a l'État membre d'où les marchandises sont exportées (ou éventuellement expédiées) selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38. Pour le transit, indiquer dans la case no 15 l'État membre d'où les marchandises sont expédiées.Case no 17:Pays de destinationDans la case no 17a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le code correspondant au dernier pays de destination connu, au moment de l'exportation, vers lequel les marchandises doivent être exportées.Case no 18:Identité et nationalité du moyen de transport au départIndiquer l'identité du moyen de transport sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors des formalités d'exportation ou de transit, puis la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38. Pour l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:
Moyen de transportMéthode d'identification
Transport par mer et par navigation intérieureNom du bateau
Transport par airNuméro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)
Transport par routePlaque minéralogique du véhicule
Transport par ferNuméro du wagon
Toutefois, pour l’opération de transit, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case no 55.
Case no 19:Conteneur (Ctr)Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la situation présumée au passage de la frontière extérieure de la Communauté, telle que cette situation est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit.Case no 20:Conditions de livraisonIndiquer, conformément aux codes et à la ventilation communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.Case no 21:Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontièreIndiquer la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de la Communauté, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:
Moyen de transportMéthode d'identification
Transport par mer et par navigation intérieureNom du bateau
Transport par airNuméro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)
Transport par routePlaque minéralogique du véhicule
Transport par ferNuméro du wagon
Case no 22:Monnaie et montant total facturéLa première subdivision de cette case contient l'indication de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38.La seconde subdivision contient le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées.Case no 23:Taux de changeCette case contient le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré.Case no 24:Nature de la transactionIndiquer, selon les codes prévus à cet effet à l’annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée.Case no 25:Mode de transport à la frontièreIndiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la Communauté.Case no 26:Mode de transport intérieurIndiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport au départ.Case no 27:Lieu de chargementIndiquer, le cas échéant sous forme de code lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises, tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la Communauté.Case no 29:Bureau de sortieIndiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté.Case no 30:Localisation des marchandisesIndiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées.Case no 31:Colis et désignation des marchandises; marques et numéros — numéro(s) du (des) conteneur(s) — nombre et natureIndiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières. Lorsque la case no 33 "Code des marchandises" doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles. La nature des colis sera indiquée selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.Case no 32:Numéro de l'articleIndiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case no 5.Case no 33:Code des marchandisesIndiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause, tel que défini à l'annexe 38.Case no 34:Code du pays d'origineDans ce cas, indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le pays d'origine tel que défini au titre II du code.Indiquer la région d'expédition ou de production des marchandises en cause en case 34b.Case no 35:Masse brute (kg)Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport, et notamment des conteneurs.Lorsqu'une déclaration de transit concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case no 35, les autres cases no 35 n'étant pas remplies. Les États membres peuvent étendre cette règle à toutes les procédures visées aux colonnes A à E et G du tableau du titre I, B.Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme "0,xyz" (ex: indiquer "0,654" pour un colis de 654 grammes).Case no 37:RégimeIndiquer, selon les codes prévus à cet effet à l'annexe 38, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées.Case no 38:Masse nette (kg)Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.Case no 40:Déclaration sommaire/Document précédentIndiquer, selon les codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les références des documents précédant l'exportation vers un pays tiers ou, éventuellement, l'expédition vers un État membre.Lorsque la déclaration porte sur des marchandises réexportées à la suite de l'apurement du régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type B, indiquer la référence de la déclaration de placement des marchandises sous le régime.Lorsqu'il s'agit d'une déclaration de placement sous le régime de transit communautaire, indiquer la référence de la destination douanière précédente ou des documents douaniers correspondants. Si, dans le cadre des procédures non informatisées de transit, plus d'une référence doit être mentionnée, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" soit indiquée dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit.Case no 41:Unités supplémentairesLe cas échéant indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.Case no 44:Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisationsIndiquer sous forme des codes prévus à cet effet à l’annexe 38, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les références des documents produits à l’appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5 ou des numéros d’identification.La subdivision Code M.S. (Code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.Lorsque la déclaration de réexportation apurant le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier.Les déclarations établies dans les États membres qui, pendant la période transitoire d'introduction de l'Euro, donneront la possibilité aux opérateurs d'opter pour l'utilisation de l'unité euro pour l'établissement de leurs déclarations en douane seront revêtues dans cette case, de préférence dans la subdivision qui figure dans le coin inférieur droit, d'un indicateur de l'unité monétaire utilisée — unité nationale ou unité euro.Les États membres pourront prévoir que cet indicateur ne soit mentionné que dans la case no 44 du premier article de marchandise de la déclaration. Dans ce cas, cette information sera réputée valable pour tous les articles de marchandise de la déclaration.Cet indicateur sera constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).Case no 46:Valeur statistiqueIndiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation, conformément aux dispositions communautaires en vigueur.Case no 47:Calcul des impositionsIndiquer la base d'imposition (valeur, poids ou autres). Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin, le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38:le type d'imposition (accises, etc.),la base d'imposition,la quotité de la taxe applicable,le montant dû de l'imposition considérée,le mode de paiement choisi (MP).Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation.Case no 48:Report de paiementIndiquer le cas échéant les références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit de taxes.Case no 49:Identification de l'entrepôtIndiquer la référence de l'entrepôt selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Case no 50:Principal obligéIndiquer le nom (personne ou société) et l’adresse complets du principal obligé, ainsi que le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Lorsque le numéro EORI est indiqué, les États membres peuvent ne pas exiger que le nom (personne et société) et l’adresse complets soient indiqués. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité.En cas d'exportation, le déclarant ou son représentant peut indiquer le nom et l'adresse d'un intermédiaire établi dans la circonscription du bureau de sortie, auquel l'exemplaire 3 visé par le bureau de sortie peut être restitué.Case no 51:Bureaux de passage prévus (et pays)Mentionner le code du bureau d'entrée prévu dans chaque pays de l'AELE dont il est prévu d'emprunter le territoire ainsi que le bureau d'entrée par lequel les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté après avoir emprunté le territoire d'un pays de l'AELE ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui de la Communauté et d'un pays de l'AELE, le bureau de sortie par lequel le transport quitte la Communauté et le bureau d'entrée par lequel il réintègre cette dernière.Indiquer les bureaux de douane concernés selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38.Case no 52:GarantieIndiquer, conformément aux codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l'opération considérée ainsi que, en tant que de besoin, le numéro du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ou le numéro du titre de garantie isolée et, le cas échéant, le bureau de garantie.Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée n’est pas valable pour un ou plusieurs des pays suivants, ajouter après "non valable pour" le(s) pays concerné(s), conformément aux codes prévus à cet effet à l’annexe 38:les parties contractantes aux conventions "Transit commun" et "Simplification des formalités dans les échanges de marchandises" qui ne sont pas membres de l’Union européenne,Andorre,Saint-Marin.Lorsqu’une garantie isolée constituée par dépôt en espèces ou au moyen de titres est utilisée, elle est valable pour toutes les parties contractantes aux conventions "Transit commun" et "Simplification des formalités dans les échanges de marchandises".Case no 53:Bureau de destination (et pays)Mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38.Case no 54:Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentantIndiquer le lieu et la date d'établissement de la déclaration.Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition). Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.
B.Formalités en cours de routeEntre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être portées sur le document par le transporteur, responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.Ces mentions, qui n'apparaissent que sur les exemplaires nos 4 et 5, se rapportent aux cas suivants:Transbordement: Remplir la case no 55.Case no 55:TransbordementLes trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières de l'État membre où le transbordement doit avoir lieu.Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit.Autres incidents: Remplir la case no 56.Case no 56:Autres incidents au cours du transportCase à compléter conformément aux obligations en matière de transit communautaire.En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur une semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.C.Formalités relatives à la mise en libre pratique, au placement sous le régime du perfectionnement actif, de l'admission temporaire, de la transformation sous douane, de l'entrepôt douanier et à l'entrée de marchandises en zones franches soumises aux contrôles de type II.Case no 1:DéclarationDans la première subdivision, indiquer le sigle selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Case no 2:Expéditeur/ExportateurIndiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du dernier vendeur des marchandises avant leur importation dans la Communauté.Lorsqu'un numéro d'identification est requis, les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée peuvent ne pas être exigés par les États membres.Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, indiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Si un numéro EORI n’a pas été attribué à l’expéditeur/exportateur, indiquer le numéro exigé par la législation de l’État membre concerné.En cas de groupage, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" soit indiquée dans cette case, la liste des Expéditeurs/Exportateurs devant être jointe à la déclaration.Case no 3:FormulairesIndiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire IM et deux formulaires IM/c sont présentés, indiquer sur le formulaire IM: 1/3, sur le premier formulaire IM/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire IM/c: 3/3.Case no 4:Listes de chargementMentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telles qu'autorisées par l'autorité compétente.Case no 5:ArticlesIndiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases no 31 qui doivent être remplies.Case no 6:Total des colisIndiquer en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en cause.Case no 7:Numéro de référenceCette indication concerne la référence attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l'envoi en cause. Celle-ci peut prendre la forme du numéro de référence unique pour les envois (RUE)Recommandation du Conseil de coopération douanière concernant le numéro de référence unique pour les envois (RUE) à des fins douanières (30 juin 2001)..Case no 8:DestinataireIndiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Lorsque le destinataire ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.En cas de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt privé (type C, D ou E), indiquer le nom et l'adresse complète de l'entrepositaire s'il n'est pas le déclarant.En cas de groupage, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.Case no 12:Éléments de valeurIndiquer dans cette case des informations sur la valeur telles qu'une référence à l'autorisation par laquelle les autorités douanières renoncent à exiger qu'un formulaire DV1 soit produit à l'appui de chaque déclaration ou des données relatives aux ajustements.Case no 14:Déclarant/ReprésentantIndiquer le numéro EORI visé à l’article 1er, point 16. Lorsque le déclarant/représentant ne dispose pas d’un numéro EORI, l’administration douanière peut lui attribuer un numéro ad hoc pour la déclaration concernée.Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.En cas d'identité entre le déclarant et le destinataire, mentionner "destinataire".Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un code communautaire tel que prévu à l'annexe 38 sera fourni.Case no 15:Pays d'expédition/d'exportationDans la case no 15a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le code correspondant au pays à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées vers l'État membre importateur, sans qu'aucun arrêt ou opération juridique non inhérent au transport n'ait lieu dans un pays intermédiaire; au cas où de tels arrêts ou opérations auraient eu lieu, le dernier pays intermédiaire serait considéré comme pays d'expédition/exportation.Case no 17:Pays de destinationDans la case no 17a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le code correspondant à l'État membre connu au moment de l'importation, auquel les marchandises sont finalement destinées.Dans la case no 17b, indiquer la région de destination des marchandises.Case no 18:Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivéeIndiquer l'identité du (ou des) moyen(s) de transport sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités à destination. S'il s'agit de l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque.En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:
Moyen de transportMéthode d'identification
Transport par mer et par navigation intérieureNom du bateau
Transport par airNuméro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)
Transport par routePlaque minéralogique du véhicule
Transport par ferNuméro du wagon
Case no 19:Conteneur (Ctr)Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la situation au passage de la frontière extérieure de la Communauté.Case no 20:Conditions de livraisonIndiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.Case no 21:Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontièreIndiquer la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de la Communauté, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Il est précisé que, dans le cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.Case no 22:Monnaie et montant total facturéLa première subdivision de cette case contient l'indication de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38.La seconde subdivision contient le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées.Case no 23:Taux de changeCette case contient le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré.Case no 24:Nature de la transactionIndiquer, selon les codes prévus à cet effet à l’annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée.Case no 25:Mode de transport à la frontièreIndiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire douanier de la Communauté.Case no 26:Mode de transport intérieurIndiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport à l'arrivée.Case no 29:Bureau d'entréeIndiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire douanier de la Communauté.Case no 30:Localisation des marchandisesIndiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées.Case no 31:Colis et désignation des marchandises; marques et numéros — numéro(s) du (des) conteneur(s) — nombre et natureIndiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières. À l'exception du placement de marchandises non communautaires sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type A, B, C, E ou F, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (taxe sur la valeur ajoutée (TVA), accises, etc.). La nature des colis sera indiquée selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.Case no 32:Numéro de l'articleIndiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case no 5.Case no 33:Code des marchandisesIndiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause, tel que défini à l'annexe 38. Les États membres peuvent prévoir l'indication, dans la subdivision de droite, d'une nomenclature spécifique relative aux accises.Case no 34:Code du pays d'origineIndication dans la case no 34a du code correspondant au pays d'origine tel que défini au titre II du code, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Case no 35:Masse brute (kg)Indiquer dans cette case la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport, et notamment des conteneurs.Lorsqu'une déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, les États membres peuvent décider que, pour les procédures visées aux colonnes H à K du tableau du titre I, B, la masse brute totale soit indiquée dans la première case no 35, les autres cases no 35 n'étant pas remplies.Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme "0,xyz" (ex: indiquer "0,654" pour un colis de 654 grammes).Case no 36:PréférenceCette case contient des informations relatives au traitement tarifaire des marchandises. Lorsque son utilisation est prévue dans le tableau de la section B du titre premier, elle doit être remplie même lorsque aucune préférence tarifaire n'est sollicitée. Toutefois, cette case ne doit pas être remplie dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas. Il convient d'indiquer le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.La Commission publiera régulièrement au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la liste des combinaisons de codes utilisables assortis des exemples et explications nécessaires.Case no 37:RégimeIndiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées.Case no 38:Masse nette (kg)Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.Case no 39:ContingentIndiquer le numéro d'ordre du contingent tarifaire sollicité.Case no 40:Déclaration sommaire/Document précédentIndiquer, selon les codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les références de la déclaration sommaire éventuellement utilisée dans l'État membre d'importation ou des documents précédents éventuels.Case no 41:Unités supplémentairesLe cas échéant, indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.Case no 42:Prix de l'articleIndiquer le prix qui se rapporte à cet article.Case no 43:Méthode d'évaluationIndiquer sous forme d'un code communautaire tel que défini à l'annexe 38, la méthode d'évaluation utilisée.Case no 44:Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisationsIndiquer sous forme des codes prévus à cet effet à l’annexe 38, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les références des documents produits à l’appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5 ou des numéros d’identification.La subdivision "Code M.S." (code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.Lorsqu'une déclaration de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier.Les déclarations établies dans les États membres qui, pendant la période transitoire d'introduction de l'euro, donneront la possibilité aux opérateurs d'opter pour l'utilisation de l'unité euro pour l'établissement de leurs déclarations en douane seront revêtues dans cette case, de préférence dans la subdivision qui figure dans le coin inférieur droit, d'un indicateur de l'unité monétaire utilisée — unité nationale ou unité euro.Les États membres pourront prévoir que cet indicateur ne soit mentionné que dans la case no 44 du premier article de marchandise de la déclaration. Dans ce cas, cette information sera réputée valable pour tous les articles de marchandise de la déclaration.Cet indicateur sera constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).Lorsque des marchandises font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre, les informations requises par l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE sont indiquées à la case no 44, y compris, à la demande d’un État membre, la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l’État membre d’importation vers un autre État membre.Case no 45:AjustementCette case contient des informations relatives à d'éventuels ajustements lorsqu'un document DV1 n'est pas produit à l'appui de la déclaration. Les montants éventuellement indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation.Case no 46:Valeur statistiqueIndiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation, conformément aux dispositions communautaires en vigueur.Case no 47:Calcul des impositionsIndiquer la base d'imposition (valeur, poids ou autres). Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne en utilisant, en tant que de besoin, le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38:le type d'imposition (droit à l'importation, TVA, etc.),la base d'imposition,la quotité de la taxe applicable,le montant dû de l'imposition considérée,le mode de paiement choisi (MP).Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation.Case no 48:Report de paiementIndiquer le cas échéant les références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit de taxes.Case no 49:Identification de l'entrepôtIndiquer la référence de l'entrepôt selon le code communautaire prévu à cet effet dont la structure est détaillée à l'annexe 38.Case no 54:Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentantIndiquer le lieu et la date d'établissement de la déclaration.Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'importation. Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.
TITRE IIIREMARQUES RELATIVES AUX FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRESA.Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case no 5). Ils doivent être présentés conjointement à un formulaire IM, EX ou EU (ou éventuellement CO).B.Les remarques visées aux titres I et II s'appliquent également aux formulaires complémentaires.Toutefois:la première subdivision de la case no 1 doit contenir le sigle "IM/c", "EX/c" ou "EU/c" (ou éventuellement "CO/c"); cette subdivision ne doit contenir aucun sigle si:le formulaire est utilisé aux seules fins du transit communautaire, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle "T1bis", "T2bis", "T2Fbis ou T2SMbis" selon le régime de transit communautaire applicable aux marchandises en cause,le formulaire est utilisé aux seules fins de la justification du caractère communautaire des marchandises, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle "T2Lbis", "T2LFbis ou T2LSMbis" selon le statut des marchandises en cause,la case no 2/8 est à usage facultatif pour les États membres et ne doit comporter, le cas échéant, que les nom et prénom et le numéro d'identification de la personne concernée,la partie "Récapitulation" de la case no 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires IM et IM/c ou EX et EX/c ou EU et EU/c (éventuellement CO et CO/c) utilisés. Elle ne doit donc être remplie le cas échéant que sur le dernier des formulaires IM/c ou EX/c ou EU/c (éventuellement CO/c) joints à un document IM ou EX ou EU (éventuellement CO), afin de faire apparaître, d'une part, le total par type impositions dues.C.En cas d'utilisation de formulaires complémentaires:les cases no 31 (Colis et désignation des marchandises) du formulaire complémentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure,lorsque la troisième subdivision de la case no 1 est revêtue du sigle "T", les cases nos 32 "Numéro de l'article", 33 "Code des marchandises", 35 "Masse brute (kg)", 38 "Masse nette (kg)", 40 "Déclaration sommaire/document précédent" et 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" du premier article de marchandises sur le formulaire de déclaration de transit utilisé sont bâtonnées et la première case no 31 "Colis et désignation des marchandises" de ce document ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Le nombre de formulaires complémentaires qui portent respectivement les sigles T1bis, T2bis, T2Fbis ou T2SMbis sera indiqué dans la première case no 31 de ce document.
ANNEXE 37 bisNOTE EXPLICATIVE RELATIVE À L'UTILISATION DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT AU MOYEN DE L'ÉCHANGE DE MESSAGES INFORMATIQUES NORMALISÉS(DÉCLARATION DE TRANSIT EDI)TITRE IGÉNÉRALITÉSLa déclaration de transit EDI repose sur les éléments d'information figurant dans les différentes cases du document administratif unique (DAU), définis dans les annexes 37 et 38, en y associant un code ou en les remplaçant par un code s'il y a lieu.La présente annexe contient uniquement les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque les formalités sont effectuées par échange de messages EDI normalisés. En outre, les codes additionnels présentés dans l'annexe 37 quater sont applicables. Les annexes 37 et 38 s'appliquent à la déclaration de transit EDI, sauf indication contraire figurant dans la présente annexe ou dans l'annexe 37 quater.La structure et le contenu détaillés de la déclaration de transit EDI suivent les spécifications techniques que les autorités compétentes communiquent au principal obligé afin de garantir le fonctionnement correct du système. Ces spécifications reposent sur les exigences exposées dans la présente annexe.La présente annexe décrit la structure de l'échange d'informations. La déclaration de transit est organisée en groupes contenant des données (attributs). Les attributs sont regroupés de manière à former des ensembles logiques cohérents dans le cadre du message. Une indentation du groupe de données signale que celui-ci fait lui-même partie d'un groupe de données de niveau supérieur.S'il y a lieu, le numéro de la case correspondante du DAU est indiqué.Le terme "nombre" dans l'explication concernant un groupe de données indique combien de fois ce groupe peut être répété dans la déclaration de transit.Le terme "type/longueur" dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:aalphabétiquennumériqueanalphanumériqueLe nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent:Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.TITRE IISTRUCTURE DE LA DÉCLARATION DE TRANSIT EDIA.Liste des groupes de donnéesOPÉRATION DE TRANSITOPÉRATEUR expéditeurOPÉRATEUR destinataireARTICLE DE MARCHANDISESOPÉRATEUR expéditeurOPÉRATEUR destinataireCONTENEURSCODES PRODUITS SENSIBLESCOLISRÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURESDOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITSMENTIONS SPÉCIALESBUREAU DE DOUANE de départOPÉRATEUR principal obligéREPRÉSENTANTBUREAU DE DOUANE de passageBUREAU DE DOUANE de destinationOPÉRATEUR destinataire agrééRÉSULTAT DU CONTRÔLESCELLÉS APPOSÉSMARQUES DES SCELLÉSGARANTIERÉFÉRENCE DE LA GARANTIELIMITE DE VALIDITÉ CELIMITE DE VALIDITÉ NON CEB.Éléments d'information figurant sur la déclaration de transitOPÉRATION DE TRANSITNombre: 1Ce groupe de données doit être utilisé.NRLType/longueur: an ..22Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par l'utilisateur en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque déclaration.
Type de déclaration(case no 1)
Type/longueur: an ..5
Cet attribut doit être utilisé.
Nombre de listes de chargement(case no 4)
Type/longueur: an ..5
Cet attribut doit être utilisé lorsque des listes de chargement sont disponibles. Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées:l'attribut obligatoire "Pays d'expédition" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" indiqué est "—",le groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" n'apparaît qu'une fois, accompagné s'il y a lieu des sous-groupes de données "RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES", "DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS" et "MENTIONS SPÉCIALES"; tous les autres sous-groupes de données du groupe "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peuvent pas être utilisés,l'attribut "Désignation textuelle" contient des références aux listes de chargement jointes, l'attribut "Désignation textuelle LNG" contient le code de la langue (LNG) utilisée pour indiquer ces références. Le contenu des références peut être:pour "Type de déclaration" = "T1""Voir liste(s) de chargement",pour "Type de déclaration" = "T2""Voir liste(s) de chargement",pour "Type de déclaration" = "T2F""Voir liste(s) de chargement",pour "Type de déclaration" = "T-""T1: Voir liste(s) de chargement de… à…","T2: Voir liste(s) de chargement de… à…","T2F: Voir liste(s) de chargement de… à…",l'attribut Article no est rempli par "—",tous les autres attributs du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peuvent pas être utilisés.
Nombre total d'articles(case no 5)
Type/longueur: an ..5
Cet attribut doit être utilisé.
Nombre total de colis(case no 6)
Type/longueur: n ..7
Cet attribut est facultatif. Le nombre total de colis équivaut à la somme "Nombre de colis" + "Nombre d'unités" incrémentée d'une unité pour chaque marchandise déclarée "en vrac".
Pays d'expédition(case no 15a)
Type/longueur: a2
Cet attribut est utilisé si un seul pays d'expédition est déclaré. Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays d'expédition" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de d'expédition sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays d'expédition" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" est utilisé.
Pays de destination(case no 17a)
Type/longueur: a2
Cet attribut est utilisé si un seul pays de destination est déclaré. Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays de destination" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de destination sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays de destination" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" est utilisé.
Identité au départ(case no 18)
Type/longueur: an ..27
Cet attribut doit être utilisé conformément à l'annexe 37.
Identité au départ LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Nationalité au départ(case no 18)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé conformément à l'annexe 37.
Conteneurs(case no 19)
Type/longueur: n1
Les codes suivants sont utilisés:0non1oui
Nationalité au passage de la frontière(case no 21)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé conformément à l'annexe 37.
Identité au passage de la frontière(case no 21)
Type/longueur: an ..27
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'annexe 37.
Identité au passage de la frontière LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Type de transport au passage de la frontière(case no 21)
Type/longueur: n ..2
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'annexe 37.
Mode de transport à la frontière(case no 25)
Type/longueur: n ..2
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'annexe 37.
Mode de transport intérieur(case no 26)
Type/longueur: n ..2
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres. Elle doit se faire conformément à la note explicative relative à la case no 25 présentée dans l'annexe 38.
Lieu de chargement(case no 27)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.
Code de localisation agréée(case no 30)
Type/longueur: an ..17
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision, sous forme codée, l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Localisation agréée des marchandises(case no 30)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"Code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Localisation agréée des marchandises LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Localisation autorisée des marchandises(case no 30)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" n'est pas utilisé, l'attribut ne peut pas l'être non plus. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"Code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Bureau de douane annexe(case no 30)
Type/longueur: an ..17
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"Code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Masse brute totale(case no 35)
Type/longueur: n ..11,3
Cet attribut doit être utilisé.
Code langue du document d'accompagnement NSTIType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du document d'accompagnement transit (document d'accompagnement NSTI).Indicateur langue de dialogue au départType/longueur: a2L'utilisation du code langue figurant dans l'annexe 37 quater est facultative. Si cet attribut n'est pas utilisé, le système utilisera la langue par défaut du bureau de départ.
Date de la déclaration(case no 50)
Type/longueur: n8
Cet attribut doit être utilisé.
Lieu de la déclaration(case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Lieu de la déclaration LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.
OPÉRATEUR EXPÉDITEUR(case no 2)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, le groupe de données "OPÉRATEUR expéditeur" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé.
Nom(case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro(case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays(case no 2)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
Code postal(case no 2)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville(case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification(case no 2)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.
OPÉRATEUR DESTINATAIRE(case no 8)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul destinataire est déclaré et que l'attribut "Pays de destination" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" indique un État membre ou un pays de l'AELE. Dans ce cas, le groupe de données "OPÉRATEUR DESTINATAIRE" du groupe "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé.
Nom(case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro(case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays(case no 8)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
Code postal(case no 8)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville(case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification(case no 8)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.
ARTICLE DE MARCHANDISESNombre: 999Ce groupe de données doit être utilisé.
Type de déclaration(ex case no 1)
Type/longueur: an ..5
Cet attribut est utilisé lorsque le code "T-" a été utilisé pour l'attribut "Type de déclaration" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT". Dans le cas contraire, cet attribut ne peut pas être utilisé.
Pays d'expédition(ex case no 15a)
Type/longueur: a2
Cet attribut est utilisé si plusieurs pays d'expédition sont déclarés. Les codes pays figurant dans l'annexe 37 quater doivent être utilisés. L'attribut "Pays d'expédition" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Si un seul pays d'expédition est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" doit être utilisé.
Pays de destination(ex case no 17a)
Type/longueur: a2
Cet attribut est utilisé si plusieurs pays de destination sont déclarés. Les codes pays figurant dans l'annexe 37 quater doivent être utilisés. L'attribut "Pays de destination" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Si un seul pays de destination est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" doit être utilisé.
Désignation textuelle(case no 31)
Type/longueur: an ..140
Cet attribut doit être utilisé.Désignation textuelle LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.
Article no(case no 32)
Type/longueur: n ..5
Cet attribut est utilisé même si la valeur "1" a été utilisée pour l'attribut "Nombre total d'articles" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT". Dans ce cas, "1" est également utilisé pour cet attribut. Chaque numéro d'article est unique pour toute la déclaration.
Code des marchandises(case no 33)
Type/longueur: n ..8
Cet attribut doit comporter au moins 4 chiffres et jusqu'à 8 chiffres conformément à l'annexe 37.
Masse brute(case no 35)
Type/longueur: n ..11,3
Cet attribut est facultatif lorsque des marchandises d'espèces différentes reprises sur une même déclaration sont conditionnées ensemble d'une manière telle qu'il est impossible d'attribuer une masse brute à chaque espèce de marchandise.
Masse nette(case no 38)
Type/longueur: an ..11,3
L'utilisation de cet attribut est facultative conformément à l'annexe 37.
OPÉRATEUR EXPÉDITEUR(ex case no 2)
Nombre: 1
Ce groupe de données ne peut pas être utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, c'est le groupe de données "OPÉRATEUR EXPÉDITEUR" apparaissant dans la partie "OPÉRATION DE TRANSIT"qui est utilisé.
Nom(ex case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro(ex case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays(ex case no 2)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
Code postal(ex case no 2)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville(ex case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification(ex case no 2)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.
OPÉRATEUR DESTINATAIRE(ex case no 8)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsque plusieurs destinataires sont déclarés et que l'attribut "Pays de destination" de la partie "ARTICLE DE MARCHANDISES" indique un État membre ou un pays de l'AELE. Lorsqu'un seul destinataire est déclaré, le groupe de données "OPÉRATEUR DESTINATAIRE" de la partie "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé.
Nom(ex case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro(ex case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays(ex case no 8)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
Code postal(ex case no 8)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville(ex case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification(ex case no 8)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.
CONTENEURS(case no 31)
Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé si l'attribut "Conteneurs" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" contient le code "1".
Numéros des conteneurs(case no 31)
Type/longueur: an ..11
Cet attribut doit être utilisé.
CODES PRODUITS SENSIBLES(case no 31)
Nombre: 9Ce groupe de données est utilisé lorsque la déclaration de transit concerne des marchandises figurant sur la liste de l'annexe 44 quater.
Code produits sensibles(case no 31)
Type/longueur: n ..2Le code figurant à l'annexe 37 quater doit être utilisé si le code des marchandises ne suffit pas à identifier d'une façon univoque une marchandise couverte par la liste de l'annexe 44 quater.
Quantité sensible(case no 31)
Type/longueur: n ..11,3Cet attribut est utilisé lorsque la déclaration de transit concerne des marchandises figurant sur la liste de l'annexe 44 quater.
COLIS(case no 31)
Nombre: 99
Ce groupe de données doit être utilisé.
Marques et numéros des colis(case no 31)
Type/longueur: an ..42Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut "Nature des colis" contient d’autres codes figurant à l’annexe 38 que ceux utilisés pour "Vrac" (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour "Marchandises non emballées" (NE, NF, NG). Son utilisation est facultative si l’attribut "Nature des colis" contient un des codes susmentionnés.
Marques et numéros des colis LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Nature des colis(case no 31)
type/longueur: an2Les codes emballages prévus à l'annexe 38 pour la case no 31 sont utilisés.
Nombre de colis(case no 31)
Type/longueur: n ..5Cet attribut est utilisé lorsque l’attribut "Nature des colis" contient d’autres codes figurant à l’annexe 38 que ceux utilisés pour "Vrac" (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour "Marchandises non emballées" (NE, NF, NG). Il ne peut pas être utilisé si l’attribut "Nature des colis" contient un des codes susmentionnés.
Nombre d'unités(case no 31)
Type/longueur: n ..5
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Nature des colis" contient un code figurant dans l'annexe 37 quater signifiant "Marchandises non emballées" (NE). Dans le cas contraire, il ne peut pas être utilisé.
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES(case no 40)
Nombre: 9
Ce groupe de données est utilisé conformément à l'annexe 37.
Type du document précédent(case no 40)
Type/longueur: an ..6
Lorsque le groupe de données est utilisé, au moins un type de document précédent doit être indiqué.
Référence du document précédent(case no 40)
Type/longueur: an ..20
Cet attribut doit être utilisé.
Référence du document précédent LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.
Informations complémentaires(case no 40)
Type/longueur: an ..26
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.
Informations complémentaires LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS(case no 44)
Nombre: 99
Le groupe de données est utilisé pour les messages TIR. Dans les autres cas, il est utilisé conformément à l'annexe 37. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter au moins un des attributs suivants.
Type du document(case no 44)
Type/longueur: an ..3
Le code figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
Référence du document(case no 44)
Type/longueur: an ..20
Référence du document LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Informations complémentaires(case no 44)
Type/longueur: an ..26
Informations complémentaires LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
MENTIONS SPÉCIALES(case no 44)
Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé conformément à l'annexe 37. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter les attributs "Code mentions spéciales" ou "Texte".
Code mentions spéciales(case no 44)
Type/longueur: an ..3
Le code figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé.
Exportation de la CE(case no 44)
Type/longueur: n1
Si la case "Code mentions spéciales" contient les codes "DG0" ou "DG1", les attributs "Exportation de la CE" ou "Exportation du pays" doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes suivants doivent être utilisés:0 = non1 = oui.
Exportation du pays(case no 44)
Type/longueur: a2
Si la case "Code mentions spéciales" contient les codes "DG0" ou "DG1", les attributs "Exportation de la CE" ou "Exportation du pays" doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes pays figurant dans l'annexe 37 quater doivent être utilisés.
Texte(case no 44)
Type/longueur: an ..70
Texte LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.
BUREAU DE DOUANE DE DÉPART(case C)
Nombre: 1
Ce groupe de données doit être utilisé.
Numéro de référence(case C)
Type/longueur: an8
Le code figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
OPÉRATEUR PRINCIPAL OBLIGÉ(case no 50)
Nombre: 1
Ce groupe de données doit être utilisé.
Numéro d'identification(case no 50)
Type/longueur: an ..17
Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données "Contrôle du résultat" contient le code A3 ou lorsque l'attribut "NRG" est utilisé.
Nom(case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Rue et numéro(case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Pays(case no 50)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Code postal(case no 50)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Ville(case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
NAD LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG) lorsque les champs à contenu libre correspondants sont utilisés.
REPRÉSENTANT(case no 50)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsque le principal obligé a recours à un représentant agréé.
Nom(case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pouvoirs(case no 50)
Type/longueur: a ..35
L'utilisation de cet attribut est facultative.
Pouvoirs LNGType/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
BUREAU DE DOUANE DE PASSAGE(case no 51)
Nombre: 9
Ce groupe de données doit être utilisé conformément à l'annexe 37.
Numéro de référence(case no 51)
Type/longueur: an8
Le code figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION(case no 53)
Nombre: 1
Ce groupe de données doit être utilisé.
Numéro de référence(case no 53)
Type/longueur: an8
Le code figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
OPÉRATEUR DESTINATAIRE AGRÉÉ(case no 53)
Nombre: 1
Ce groupe de données peut être utilisé pour indiquer que les marchandises seront livrées à un destinataire agréé.
Numéro d'identification destinataire agréé(case no 53)
Type/longueur: an ..17
Cet attribut est utilisé.
RÉSULTAT DU CONTRÔLE(case D)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé introduit la déclaration.
Code du résultat du contrôle(case D)
Type/longueur: an2
Le code A3 doit être utilisé.
Date limite(case D)
Type/longueur: n8
Cet attribut doit être utilisé.
SCELLÉS APPOSÉS(case D)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé, dont l'autorisation prévoit l'utilisation de scellés, introduit une déclaration ou lorsqu'un principal obligé est autorisé à utiliser des scellés d'un modèle spécial.
Nombre de scellés(case D)
Type/longueur: n ..4
Cet attribut doit être utilisé.
MARQUES DES SCELLÉS(case D)
Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé.
Marques des scellés(case D)
Type/longueur: an ..20
Cet attribut doit être utilisé.
Marques des scellés LNGType/longueur: a2Le code langue (LNG) figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
GARANTIENombre: 9Ce groupe de données doit être utilisé.
Type de garantie(case no 52)
Type/longueur: an .. 1
Le code figurant dans l'annexe 38 doit être utilisé.
RÉFÉRENCE DE LA GARANTIENombre: 99Ce groupe de données est utilisé lorsque la case "Type de garantie" contient le code "0", "1", "2", "4" ou "9".
NRG(case no 52)
Type/longueur: an .. 24
Cet attribut est utilisé pour indiquer le numéro de référence de la garantie (NRG) si l'attribut "Type de garantie" contient le code "0", "1", "2", "4" ou "9". Dans ce cas, l'attribut "Autre référence de garantie" n'est pas utilisé.Le numéro de référence de la garantie (NRG) est attribué par le bureau de garantie pour identifier chaque garantie et est structuré comme suit:
ChampContenuType de champExemple
1Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation de la garantie (AA)Numérique 297
2Identifiant du pays où la garantie est présentée (code pays ISO alpha 2)Alphabétique 2IT
3Identifiant unique de l'acceptation donné par le bureau de garantie par année et par paysAlphanumérique 121234AB788966
4Chiffre de contrôleAlphanumérique 18
5Identifiant du titre de garantie isolée (1 lettre + 6 digits) ou NUL pour les autres types de garantieAlphanumérique 7A001017
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.Le champ 3 doit être rempli avec un identifiant unique par année et par pays de l'acceptation de la garantie attribué par le bureau de garantie. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de garantie dans le NRG peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code pour introduire le code national du bureau de garantie.Le champ 4 doit être rempli avec une valeur servant de chiffre de contrôle pour les champs 1 à 3 du NRG. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie des quatre premiers champs du NRG.Le champ 5 ne sera rempli que lorsque le NRG concerne une garantie isolée par titres enregistrée dans le système de transit informatisé. Dans ce cas, ce champ doit être rempli avec le numéro d'identification de chaque titre.
Autre référence de garantie(case no 52)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Type de garantie" contient un autre code que "0", "1", "2", "4" ou "9". Dans ce cas, l'attribut "NRG" n'est pas utilisé.Code d'accèsType/longueur: an4Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "NRG" est utilisé; à défaut, cette donnée est utilisée de manière facultative par les États membres. En fonction du type de garantie, l'attribut est alloué par le bureau de garantie, la caution ou le principal obligé et utilisé pour sécuriser une garantie spécifique.
LIMITE DE VALIDITÉ CENombre: 1
Non valable pour la CE(case no 52)
Type/longueur: n1
Le code 0 = non est utilisé pour le transit communautaire.
LIMITE DE VALIDITÉ NON CENombre: 99
Non valable pour les autres parties contractantes(case no 52)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour indiquer le pays de l'AELE concerné.
ANNEXE 37 terMESSAGES STRUCTURÉS ET CONTENU DES ÉCHANGES D'INFORMATIONSTITRE ISTRUCTURE ET CONTENU DE LA DÉCLARATION DE TRANSIT EDICHAPITRE 1Structure de la déclaration de transit EDI
IE15. Données de la déclaration E_DEC_DATOPÉRATION DE TRANSITOPÉRATEUR EXPÉDITEUROPÉRATEUR DESTINATAIREARTICLE DE MARCHANDISESOPÉRATEUR EXPÉDITEUROPÉRATEUR DESTINATAIRECONTENEURSCODES PRODUITS SENSIBLESCOLISRÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURESDOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITSMENTIONS SPÉCIALESBUREAU DE DOUANE DE DÉPARTOPÉRATEUR PRINCIPAL OBLIGÉREPRÉSENTANTBUREAU DE DOUANE DE PASSAGEBUREAU DE DOUANE de destinationOPÉRATEUR destinataire agrééRÉSULTAT DU CONTRÔLESCELLÉS APPOSÉSMARQUES DES SCELLÉSGARANTIERÉFÉRENCE DE LA GARANTIELIMITE DE VALIDITÉ CELIMITE DE VALIDITÉ NON CE
OPÉRATION DE TRANSIT1 ×O
OPÉRATEUR expéditeur (case no 2)1 ×FRègle 10
OPÉRATEUR destinataire (case no 8)1 ×CRègle 11Cond 1
ARTICLE DE MARCHANDISES99 999 ×ORègle 95
OPÉRATEUR expéditeur (ex case no 2)1 ×FRègle 10
OPÉRATEUR destinataire (ex case no 8)1 ×CRègle 11Cond 2
CONTENEURS (case no 31)99 ×CCond 55
COLIS (case no 31)99 ×O
CODES PRODUITS SENSIBLES (case no 31)9 ×FRègle 155
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES (case no 40)9 ×CCond 35
DOCUMENTS/CERTIFICATIONS PRODUITS (case no 44)99 ×F
MENTIONS SPÉCIALES (case no 44)99 ×F
BUREAU DE DOUANE de départ (case C)1 ×O
OPÉRATEUR principal obligé (case no 50)1 ×O
REPRÉSENTANT (case no 50)1 ×F
BUREAU DE DOUANE de passage (case no 51)9 ×CCond 30
BUREAU DE DOUANE de destination (case no 53)1 ×O
OPÉRATEUR destinataire agréé (case no 53)1 ×FRègle 15
RÉSULTAT DU CONTRÔLE (case D)1 ×FRègle 160
SCELLÉS APPOSÉS (case D)1 ×FRègle 165
MARQUES DES SCELLÉS (case D)99 ×O
GARANTIE9 ×O
RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE99 ×CCond 85
LIMITE DE VALIDITÉ CE1 ×F
LIMITE DE VALIDITÉ NON CE99 ×F
NLROan. .22
Type de déclaration (case no 1)Oan. .5
Nombre de listes de chargement (case no 4)Fn. .5Règle 95
Nombre total d'articles (case no 5)On. .5
Nombre total de colis (case no 6)Cn. .7Cond 95Règle 105
Pays d'expédition (case no 15a)Ca2Cond 135
Pays de destination (case no 17a)Ca2Cond 140
Identité au départ (case no 18)Can. .27Cond 5Règle 35
Identité au départ LNGCa2Cond 99
Nationalité au départ (case no 18)Ca2Cond 6Règle 35
Conteneurs (case no 19)On1Règle 230
Nationalité au passage de la frontière (case no 21)Ca2Cond 10Règle 36
Identité au passage de la frontière (case no 21)Fan. .31
Identité au passage de la frontière LNGCa2Cond 99
Type de transport au passage de la frontière (case no 21)Fn. .2
Mode de transport intérieur (case no 25)Fn. .2
Mode de transport intérieur (case no 26)Fn. .2
Lieu de chargement (case no 27)Fan. .17
Code de localisation agréée (case no 30)Can. .17Cond 100Règle 41
Localisation agréée des marchandises (case no 30)Cn. .35Cond 100Règle 41
Localisation agréée des marchandises LNGCa2Cond 99
Localisation agréée des marchandises (case no 30)Can. .17Cond 100Règle 41
Bureau de douane annexe (case no 30)Can. .17Cond 100Règle 41
Masse brute totale (case no 35)On. .11,3
Code langue du document d'accompagnement NSTIOa2
Indicateur langue de dialogue au départFa2Règle 100
Date de la déclaration (case no 50)On8
Lieu de la déclaration (case no 50)Oan. .35
Lieu de la déclaration LNGOa2
Nom (case no 2)Oan. .35
Rue et numéro (case no 2)Oan. .35
Pays (case no 2)Oa2
Code postal (case no 2)Oan. .9
Ville (case no 2)Oan. .35
NAD LNGOa2
Numéro d'identification (case no 2)Fan. .17
Nom (case no 8)Oan. .35
Rue et numéro (case no 8)Oan. .35
Pays (case no 8)Oa2
Code postal (case no 8)Oan. .9
Ville (case no 8)Oan. .35
NAD LNGOa2
Numéro d'identification (case no 8)Fan. .17
Type de déclaration (ex case no 1)Can. .5Cond 45
Pays d'expédition (ex case no 15a)Ca2Cond 135
Pays de destination (ex case no 17a)Ca2Cond 140
Désignation textuelle (case no 31)Oan. .140
Désignation textuelle LNGOa2
Article no (case no 32)On. .5Règle 5Règle 7
Code des marchandises (case no 33)Cn. .8Cond 15Règle 60Règle 470
Masse brute (case no 35)Fn. .11,3Règle 700
Masse nette (case no 38)Fn. .11,3
Nom (ex case no 2)Oan. .35
Rue et numéro (ex case no 2)Oan. .35
Pays (ex case no 2)Oa2
Code postal (ex case no 2)Oan. .9
Ville (ex case no 2)Oan. .35
NAD LNGOa2
Numéro d'identification (ex case no 2)Fan. .17
Nom (ex case no 8)Oan. .35
Rue et numéro (ex case no 8)Oan. .35
Pays (ex case no 8)Oa2
Code postal (ex case no 8)Oan. .9
Ville (ex case no 8)Oan. .35
NAD LNGOa2
Numéro d'identification (ex case no 8)Fan. .17
Numéros des conteneurs (case no 31)Oan. .11
Code produits sensibles (case no 31)Fn. .2Règle 156
Quantité sensible (case no 31)On. .11,3
Marques et numéros des colis (case no 31)Can. .42Cond 60
Marques et numéros de colis LNGCa2Cond 99
Nature des colis (case no 31)Oa2
Nombre de colis (case no 31)Cn. .5Cond 60
Nombre d'unités (case no 31)Cn. .5Cond 60
Type du document précédent (case no 40)Oan. .6Règle 20
Référence du document précédent (case no 40)Oan. .20
Référence du document précédent LNGOa2
Informations complémentaires (case no 40)Fan. .26
Informations complémentaires LNGCa2Cond 99
Type du document (case no 44)Fan. .3Règle 26
Référence du document (case no 44)Fan. .20
Référence du document LNGCa2Cond 99
Informations complémentaires (case no 44)Fan. .26
Informations complémentaire LNGCa2Cond 99
Code mentions spéciales (case no 44)Fan. .3Règle 27
Exportation de la CE (case no 44)Ca1Cond 75Règle 75
Exportation du pays (case no 44)Ca2Cond 75Règle 75
Texte (case no 44)Fan. .70
Texte LNGCa2Cond 99
Numéro de référence (case C)Oan8
Numéro d'identification (case no 50)Can. .17Cond 110
Nom (case no 50)Can. .35Cond 50
Rue et numéro (case no 50)Can. .35Cond 50
Pays (case no 50)Ca2Cond 50
Code postal (case no 50)Can. .9Cond 50
Ville (case no 50)Can. .35Cond 50
NAD LNGCa2Cond 99
Nom (case no 50)Oan. .35
Pouvoirs (case no 50)Fa. .35
Pouvoirs LNGCa2Cond 99
Numéro de référence (case no 51)Oan8
Numéro de référence (case no 53)Oan8
Numéro d'identification destinataire agréé (case no 53)Oan. .17
Code du résultat du contrôle (case D)Oan2
Date limite (case D)On8
Nombre de scellés (case D)On. .4
Marques des scellés (case D)Oan. .20
Marques des scellés LNGOa2
Type de garantie (case no 52)On1
NRG (case no 52)Can. .24Cond 125
Autre référence de garantie (case no 52)Can. .35Cond 130
Code d'accèsCan4Cond 86
Non valable pour la CE (case no 52)On1Règle 230
Non valable pour les autres parties contractantes (case no 52)Oa2Règle 231
CHAPITRE IIÉléments d'information (données) de la déclaration de transit EDILes éléments d'information figurant dans les différentes cases du DAU, définis dans les annexes 37 et 38, sont utilisés pour la déclaration de transit EDI en y associant un code ou en les remplaçant par un code s'il y a lieu, lorsque les formalités sont accomplies en utilisant un procédé informatique.Les codes additionnels présentés dans l'annexe 38 bis s'appliquent également.Dans la case no 15 "Pays d'expédition/d'exportation" et dans la case no 17 "Pays de destination", les informations textuelles sont remplacées par le code approprié.Les éléments d'informations complémentaires à insérer sont les suivants:NRL — numéro de référence local, défini à l'échelle nationale et attribué par l'utilisateur en accord avec les autorités douanières afin d'identifier chaque déclaration.Localisation autorisée/agréée des marchandises ou bureau de douane annexe — indication précise, sous forme codée s'il y a lieu, de l'endroit où les marchandises peuvent être examinées.LNG — code langue utilisé pour définir la langue dans laquelle sont indiquées les informations concernées qui ne figurent pas sous la forme de codes.Quantité sensible — quantité de marchandises sensibles déclarées conformément à l'annexe 52 pour effectuer la vérification et l'enregistrement de la garantie.Codes des marchandises sensibles — indiquer le code éventuellement associé au code SH6 correspondant pour les marchandises sensibles énumérées dans l'annexe 52.Une déclaration de transit effectuée suivant l'article 388 septies comporte les informations suivantes:a)la mention "procédure simplifiée", déclarée au moyen du code approprié,b)les mesures d'indentification appliquéesetc)le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination.
TITRE IISTRUCTURE ET CONTENU DU MESSAGE D'AVIS ANTICIPÉ D'ARRIVÉE ENVOYÉ PAR LE BUREAU DE DÉPART AU BUREAU DE DESTINATIONCHAPITRE IStructure du message d'avis anticipé d'arrivée
IE01. AAR C_AAR_SNDOPÉRATION DE TRANSITOPÉRATEUR expéditeurOPÉRATEUR destinataireARTICLE DE MARCHANDISESOPÉRATEUR expéditeurOPÉRATEUR destinataireCONTENEURSCODES PRODUITS SENSIBLESCOLISRÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURESMENTIONS SPÉCIALESBUREAU DE DOUANE de départOPÉRATEUR principal obligéBUREAU DE DOUANE de destinationOPÉRATEUR destinataire agrééRÉSULTAT DU CONTRÔLESCELLÉS APPOSÉSMARQUES DES SCELLÉS
OPÉRATION DE TRANSIT1 ×ORègle 143
OPÉRATEUR expéditeur (case no 2)1 ×FRègle 10
OPÉRATEUR destinataire (case no 8)1 ×CRègle 11Cond 1
ARTICLE DE MARCHANDISES99999 ×ORègle 95
OPÉRATEUR expéditeur (ex case no 2)1 ×FRègle 10
OPÉRATEUR destinataire (ex case no 8)1 ×CRègle 11Cond 2
CONTENEURS (case no 31)99 ×CCond 55
COLIS (case no 31)99 ×O
CODES PRODUITS SENSIBLES (case no 31)9 ×FRègle 155
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES (case no 40)9 ×CCond 35
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS (case no 44)99 ×F
MENTIONS SPÉCIALES (case no 44)99 ×F
BUREAU DE DOUANE de départ (case C)1 ×O
OPÉRATEUR principal obligé (case no 50)1 ×O
BUREAU DE DOUANE de destination (case no 53)1 ×O
OPÉRATEUR destinataire agréé (case no 53)1 ×FRègle 15
RÉSULTAT DU CONTRÔLE (case D)1 ×O
SCELLÉS APPOSÉS (case D)1 ×F
MARQUES DES SCELLÉS (case D)99 ×O
NRMOan18
Type de déclaration (case no 1)Oan. .5
Nombre de listes de chargement (case no 4)Fn. .5Règle 95
Nombre total d'articles (case no 5)On. .5
Nombre total de colis (case no 6)Cn. .7Cond 95
Pays d'expédition (case no 15a)Ca2Cond 135
Pays de destination (case no 17a)Ca2Cond 140
Identité au départ (case no 18)Can. .27Cond 5Règle 35
Identité au départ LNGCa2Cond 99
Nationalité au départ (case no 18)Ca2Cond 6Règle 35
Conteneur (case no 19)On1Règle 230
Détournement interditOn1Règle 230
Date d'acceptation de la déclarationOn8
Date d'émissionOn8
Masse brute totaleOn. .11,3
Code langue du document d'accompagnement NSTIOa2
Nom (case no 2)Oan. .35
Rue et numéro (case no 2)Oan. .35
Pays (case no 2)Oa2
Code postal (case no 2)Oan. .9
Ville (case no 2)Oan. .35
NAD LNGOa2
Numéro d'identification (case no 2)Fan. .17
Nom (case no 8)Oan. .35
Rue et numéro (case no 8)Oan. .35
Pays (case no 8)Oa2
Code postal (case no 8)Oan. .9
Ville (case no 8)Oan. .35
NAD LNGOa2
Numéro d'identification (case no 8)Fan. .17
Type de déclaration (ex case no 1)Can. .5Cond 45
Pays d'expédition (ex case no 15a)Ca2Cond 135
Pays de destination (ex case no 17a)Ca2Cond 140
Désignation textuelle (case no 31)Oan. .140
Désignation textuelle LNGOa2
Article no (case no 32)On. .5Règle 5Règle 7
Code des marchandises (case no 33)Cn. .6Cond 15Règle 470
Masse brute (case no 35)Fn. .11,3
Masse nette (case no 38)Fn. .11,3
Nom (ex case no 2)Oan. .35
Rue et numéro (ex case no 2)Oan. .35
Pays (ex case no 2)Oa2
Code postal (ex case no 2)Oan. .9
Ville (ex case no 2)Oan. .35
NAD LNGOa2
Numéro d'identification (ex case no 2)Fan. .17
Nom (ex case no 8)Oan. .35
Rue et numéro (ex case no 8)Oan. .35
Pays (ex case no 8)Oa2
Code postal (ex case no 8)Oan. .9
Ville (ex case no 8)Oan. .35
NAD LNGOa2
Numéro d'identification (ex case no 8)Fan. .17
Numéros des conteneurs (case no 31)Oan. .11
Code produits sensibles (case no 31)On. .2Règle 156
Quantité sensible (case no 31)On. .11,3
Marques et numéros des colis (case no 31)Can. .42Cond 60
Marques et numéros des colis LNGCa2Cond 99
Nature des colis (case no 31)Oa2
Nombre de colis (case no 31)Cn. .5Cond 60
Nombre d'unités (case no 31)Cn. .5Cond 60
Type du document précédent (case no 40)Oan. .6Règle 20
Référence du document précédent (case no 40)Oan. .20Règle 79
Référence du document précédent LNGOa2
Informations complémentaires (case no 40)Fan. .26
Informations complémentaires LNGCa2Cond 99
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITSRègle 26
Type du document (case no 44)Fan3Règle 79
Référence du document (case no 44)Fan. .20
Référence du document LNGCa2Cond 99
Informations complémentaires (case no 44)Fan. .26
Informations complémentaires LNGCa2Cond 99
Code mentions spéciales (case no 44)Oan. .3Règle 80
Exportation de la CE (case no 44)Ca1Cond 75Règle 75
Exportation du pays (case no 44)Ca2Cond 75Règle 75
Numéro de référence (case C)Oan8
Numéro d'identification (case no 50)Fan. .17
Nom (case no 50)Oan. .35
Rue et numéro (case no 50)Oan. .35
Pays (case no 50)Oa2
Code postal (case no 50)Oan. .9
Ville (case no 50)Oan. .35
NAD LNGOa2
Numéro de référence (case no 53)Oan8
Numéro d'identification destinataire agréé (case no 53)Oan. .17
Code du résultat du contrôle (case D)Oan2
Date limite (case D)On8
Nombre de scellés (case D)On. .4
Marques des scellés (case D)Oan. .20
Marques des scellés LNGOa2
CHAPITRE IIÉléments d'information (données) du message d'avis anticipé d'arrivéeL'avis anticipé d'arrivée repose sur les données tirées de la déclaration de transit présentée dans le chapitre I (modifiée par l'opérateur et/ou révisée par les autorités douanières) et complétée à l'aide des données additionnelles suivantes:Détournement interdit — cet attribut doit être utilisé comme un indicateur; sa valeur peut être "0" ("non") ou "1" ("oui").Date d'acceptation de la déclaration — indique la date à laquelle la déclaration de transit a été acceptée au bureau de départ.Date d'émission — indique la date à laquelle le message d'avis anticipé d'arrivée est émis par le bureau de départ.Numéro de référence du mouvement (NRM):
ChampContenuType de champExemples
1Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle du mouvement de transit (AA)Numérique 297
2Code du pays de départ du mouvement (code pays ISO alpha 2)Alphabétique 2IT
3Code unique pour le mouvement de transit par année et par paysAlphanumérique 139876AB8890123
4Chiffre de contrôleAlphanumérique 15
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de douane dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.
TITRE IIISTRUCTURE ET CONTENU DU MESSAGE D'AVIS D'ARRIVÉE ENVOYÉ PAR LE BUREAU DE DESTINATION AU BUREAU DE DÉPARTCHAPITRE IStructure du message d'avis d'arrivée
IE06. Avis d'arrivée C_ARR_ADVOPÉRATION DE TRANSITBUREAU DE DOUANE de présentationBUREAU DE DOUANE de départ
OPÉRATION DE TRANSIT1 ×O
BUREAU DE DOUANE de présentation1 ×O
BUREAU DE DOUANE de départ1 ×O
NRMOan18
Date d'arrivéeOn8
Numéro de référenceOan8
Numéro de référenceOan8
CHAPITRE IIÉléments d'information (données) du message d'avis d'arrivéeNRM — Numéro de référence du mouvement, structuré de la manière présentée dans l'annexe 37 ter, titre II.Date d'arrivée — indiquer la date à laquelle les marchandises sont arrivées au bureau de destination.Numéro de référence du bureau de douane, structuré de la manière présentée dans l'annexe 38 bis.
TITRE IVSTRUCTURE ET CONTENU DU MESSAGE DE RÉSULTAT DU CONTRÔLE ENVOYÉ PAR LE BUREAU DE DESTINATION AU BUREAU DE DÉPARTCHAPITRE IStructure du message de résultat du contrôle
IE18. Résultat du contrôle au bureau de destination (type A ou B) C_DES_CONOPÉRATION DE TRANSITRÉSULTAT DU CONTRÔLEARTICLE DE MARCHANDISESCONTENEURSCODES PRODUITS SENSIBLESCOLISINCIDENT AU COURS DU TRANSPORTINCIDENTTRANSBORDEMENTNOUVEAUX CONTENEURSINFORMATION SUR LES NOUVEAUX SCELLÉSIDENTITÉ DES NOUVEAUX SCELLÉSRÉSULTAT DE LA VÉRIFICATIONBUREAU DE DOUANE de présentationBUREAU DE DOUANE de départ
OPÉRATION DE TRANSIT1 ×O
RÉSULTAT DU CONTRÔLE1 ×O
ARTICLE DE MARCHANDISES99999 ×CCond 185Règle 355
CONTENEURS (case no 31)99 ×CCond 185
COLIS (case no 31)99 ×CCond 185
CODES PRODUITS SENSIBLES (case no 31)9 ×CCond 185
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS (case no 44)99 ×CCond 185
RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION1 ×CCond 185Règle 210
INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT9 ×FRègle 217
INCIDENT1 ×F
TRANSBORDEMENT1 ×F
NOUVEAUX CONTENEURS99 ×F
INFORMATION SUR LES NOUVEAUX SCELLÉS (case F)1 ×F
IDENTITÉ DES NOUVEAUX SCELLÉS (case F)99 ×O
BUREAU DE DOUANE de présentation1 ×O
BUREAU DE DOUANE de départ1 ×O
NRMOan18
Enquête effectuée au bureau de destinationCn1Cond 185Règle 230
Nombre total d'articles (case no 5)Cn. .5Cond 185
Nombre total de colis (case no 6)Cn. .7Cond 185
Identité au départ (case no 18)Can. .27Cond 185
Identité au départ LNGCa2Cond 99
Nationalité au départ (case no 18)Ca2Cond 185
Masse brute totale (case no 35)Cn. .11,3Cond 185
Date du contrôle (case I)On8
Code du résultat du contrôle (case I)Oan2
Scellés en bon étatFn1Règle 230Règle 325
En attente de correction des différencesCn1Cond 90Règle 230
Désignation textuelle (case no 31)Fan. .140
Désignation textuelle LNGCa2Cond 99
Article no (case no 32)On. .5
Code des marchandises (case no 33)Cn. .6Cond 15
Masse brute (case no 35)Fn. .11,3
Masse nette (case no 38)Fn. .11,3
Numéros des conteneurs (case no 31)Oan. .11
Code produits sensibles (case no 31)Fn. .2
Quantité sensible (case no 31)On. .11,3
Marques et numéros des colis (case no 31)Can. .42Cond 60
Marques et numéros des colis LNGCa2Cond 99
Nature des colis (case no 31)Oa2
Nombre de colis (case no 31)Cn. .5Cond 60
Nombre d'unités (case no 31)Cn. .5Cond 60
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITSRègle 26
Type du document (case no 44)Fan..3
Référence du document (case no 44)Fan. .20
Référence du document LNGCa2Cond 99
Informations complémentaires (case no 44)Fan. .26
Informations complémentaires LNGCa2Cond 99
LieuOan. .35
Lieu LNGOa2
PaysOa2
Indicateur d'incidentOn1Règle 230
Relation des faits (case no 56)Fan. .350
Relation des faits LNGCa2Cond 99
Date de constatation (case G)Fn8
Autorité compétente (case G)Fan. .35
Autorité compétente LNGCa2Cond 99
Lieu de la constatation (case G)Fan. .35
Lieu de la constatation LNGCa2Cond 99
Pays de la constatation (case G)Fa2
Identité du nouveau moyen de transport (case no 55)Fan. .27Règle 190
Identité du nouveau moyen de transport LNGCa2Cond 99
Nationalité du nouveau moyen de transport (case no 55)Fa2Règle 190
Date de constatation (case F)Fn8
Autorité compétente (case F)Fan. .35
Autorité compétente LNGCa2Cond 99
Lieu de la constatation (case F)Fan. .35
Lieu de la constatation LNGCa2Cond 99
Pays de la constatation (case F)Fa2
Numéro du nouveau conteneur (case no 55)Fan. .11Règle 190
Nombre de nouveaux scellés (case F)On. .4
Marques des nouveaux scellés (case F)Oan. .20
Marques des nouveaux scellés LNGOa2
Indicateur de la vérificationOan2
DescriptionFan. .140
Description LNGCa2Cond 99
Valeur corrigéeFxxxRègle 150
Numéro de référenceOan8
Numéro de référenceOan8
CHAPITRE IIÉléments d'information (données) du message de résultat du contrôleLe message de résultat du contrôle repose sur les données tirées du message d'avis anticipé d'arrivée présenté dans le titre II, chapitre II.Les données additionnelles à insérer sont les suivantes:Enquête effectuée au bureau de destinationEn attente de correction des différencesCode du résultat du contrôle tel que présenté dans l'annexe 38 bisDate du contrôle (case I)État des scellésIncident au cours du transport: indiquer le lieu et le pays où l'événement a eu lieuIndicateur d'incidentRelation des faits (case no 56)Relation des faits LNGDate de constatation (case G)Autorité compétente (case G)Autorité compétente LNGLieu de la constatation (case G)Lieu de la constatation LNGPays de la constatation (case G)Identité du nouveau moyen de transport (case no 55)Identité du nouveau moyen de transport LNGNationalité du nouveau moyen de transport (case no 55)Date de constatation (case F)Autorité compétente (case F)Autorité compétente LNGLieu de la constatation (case F)Nombre de nouveau scellés (case F)Marques des nouveaux scellés (case F)Marques des nouveaux scellés LNGLieu de la constatation LNGPays de la constatation (case F)Numéro du nouveau conteneur (case no 55)Indicateur de la vérificationDescriptionDescription LNGValeur corrigée
ANNEXE 37 quaterCODES ADDITIONNELS POUR LE SYSTÈME DE TRANSIT INFORMATISÉ1.Codes pays (CNT)
ChampContenuType de champExemple
1Code pays ISO alpha-2Alphabétique 2IT
Le code pays ISO alpha-2 est utilisé — voir l'annexe 38.
2.Code langueLa codification appliquée est la codification ISO alpha-2 définie dans la norme ISO-639:1988.3.Code des marchandises (COM)
ChampContenuType de champExemple
1Code du système harmonisé à six chiffres (SH6)Numérique 6 (aligné à gauche)010290
Les six chiffres du système harmonisé (SH6) doivent être utilisés. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.
4.Code "produits sensibles"
ChampContenuType de champExemple
1Identifiant supplémentaire pour les produits sensiblesNumérique ..22
Ce code est utilisé en extension du code SH6, comme indiqué dans l'annexe 44 quater, lorsqu'une marchandise sensible n'est pas suffisamment identifiée par celui-ci.
5.Codes "emballage"(Recommandation UN/ECE no 21/rév. 1 — Août 1994)
AérosolAE
Ampoule non protégéeAM
Ampoule protégéeAP
AtomiseurAT
BacBI
BâcheCZ
BagueRG
Balle compriméeBL
Balle non compriméeBN
Ballon non protégéBF
Ballon protégéBP
BallotBE
Baquet ("bucket")BJ
Baquet ("tub")TB
BarilBA
BarreBR
Barres en ballot, botte, faisceauBZ
BarriqueBU
BidonCI
Bidon à laitCC
Bidon cylindriqueCX
Bidon rectangulaireCA
BobineBB
BocalPT
Boîte ("box")BX
Boîte ("case")CS
Boîte d'allumettesMX
Boîte en fer-blancTN
Boîtes gigognesNS
Bonbonne clisséeWB
Bonbonne non protégéeCO
Bonbonne protégéeCP
BouquetBH
Bouteille à gazGB
Bouteille non protégée, bulbeuseBS
Bouteille non protégée, cylindriqueBO
Bouteille protégée, bulbeuseBV
Bouteille protégée, cylindriqueBQ
CadreCR
CageCG
CageotFC
Cagette ("shallow crate")SC
Cagette ("tray pack")PU
Caisse à claire-voieSK
Caisse à théTC
CantineCF
CartonCT
Casier à bièreCB
Casier à bouteillesBC
Casier à laitMC
CercueilCJ
ChâssisFR
Citerne cylindriqueTY
Citerne rectangulaireTK
CoffreCH
Coffre de marinSE
CoffretFO
Colis ("package")PK
Colis ("parcel")PC
CorbeilleBK
CoupeCU
CrucheJG
CuveVA
CylindreCY
Dame-jeanne non protégéeDJ
Dame-jeanne protégéeDP
DévidoirSD
Emballage sous videVP
Emballage thermorétractableSW
EnveloppeEN
ÉtuiCV
FaisceauTS
FeuilleST
Feuille-paletteSL
FiletNT
Filet à fruitsRT
FilmpackFP
FioleVI
FlaconFL
FoudreCK
FûtDR
FutailleFI
GlèneCL
GrumeLG
Grumes en ballot, botte, faisceauLZ
HarasseFD
JarreJR
Jerricane cylindriqueJY
Jerricane rectangulaireJC
LingotIN
Lingots en ballot, botte, faisceauIZ
MalleTR
ManneCE
Marchandises non emballéesNE
NatteMT
PanierHR
PaquetPA
PichetPH
PièceBT
Planche ("board")BD
Planche ("plank")PN
Planches ("boards") en ballot, botte, faisceauBY
Planches ("planks") en ballot, botte, faisceauPZ
PlaquePG
Plaques en ballot, botte, faisceauPY
PlateauPU
PotPT
PoutrelleGI
Poutrelles en ballot, botte, faisceauGZ
RouleauRO
Sac ("bag")BG
Sac ("sack")SA
Sac en juteJT
Sac multicordeMS
Sac multiplisMB
Sachet ("pouch")PO
Sachet ("sachet")SH
SeauPL
TigeRD
Tiges en ballot, botte, faisceauRZ
TôleSM
Tôles en ballot, botte, faisceauSZ
TonneTO
TonneauHG
TonneletKG
TouretRL
TubeTU
Tube déformable ("collapsible tube")TD
Tubes en ballot, botte, faisceauTZ
TuyauPI
Tuyaux en ballot, botte, faisceauPZ
ValiseSU
Vrac, gaz (à 1031 mbar et 15 °C)VG
Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales)VQ
Vrac, liquideVL
Vrac, solide, particules fines ("poudres")VY
Vrac, solide, particules granuleuses ("grains")VR
Vrac, solide, particules grosses ("nodules")VO
6.Codes documents/certificats produits(Codes numériques extraits du répertoire UN pour l'échange électronique de données pour l'administration, le commerce et le transport 1997b: liste de codes pour l'élément donnée 1001, "Nom du document/message, codé").
Certificat de conformité2
Certificat de qualité3
Certificat de circulation des marchandises A.TR.118
Liste de conteneurs235
Liste de colisage271
Facture pro forma325
Facture commerciale380
Feuille de route émise par un transitaire703
Connaissement principal704
Connaissement705
Connaissement émis par un transitaire714
Liste d'accompagnement-SMGS722
Lettre de voiture pour les transports routiers730
Lettre de transport aérien740
Lettre de transport aérien principal741
Bulletin d'expédition (colis postaux)750
Document de transport multimodal/combiné (terme générique)760
Manifeste de chargement785
Bordereau787
Déclaration d'expédition formulaire T820
Déclaration d'expédition formulaire T1821
Déclaration d'expédition formulaire T2822
Exemplaire de contrôle T5823
Déclaration d'expédition formulaire T2L825
Déclaration de marchandises pour exportation830
Certificat phytosanitaire851
Certificat de salubrité852
Certificat vétérinaire853
Certificat d'origine (terme générique)861
Déclaration d'origine862
Certificat d'origine préférentiel864
Certificat d'origine SPG865
Licence d'importation911
Déclaration de la cargaison (à l'arrivée)933
Permis d'embargo941
Formulaire TIF951
Carnet TIR952
Certificat d'origine EUR.1954
Carnet ATA955
Autreszzz
7.Code "mentions spéciales"Les codes suivants sont applicables:DG0Exportation d'un pays AELE soumise à des restrictions ou exportation de la CE soumise à des restrictions.DG1Exportation d'un pays AELE soumise à des droits de douane ou exportation de la CE soumise à des droits de douane.DG2Exportation.Des codes "mentions spéciales" additionnels peuvent également être définis au niveau du domaine national.8.Numéro de référence du bureau de douane (COR)
ChampContenuType de champExemple
1Identifiant du pays auquel le bureau de douane appartient (voir CNT)Alphabétique 2IT
2Numéro national du bureau de douaneAlphanumérique 60830AB
Le champ 1 est rempli comme indiqué ci-dessus.Le champ 2 doit être rempli librement avec un code alphanumérique composé de six caractères. Ces six caractères permettent aux administrations nationales de définir une hiérarchie entre les bureaux de douane, s'il y a lieu.
9.Pour l'attribut "Type de déclaration" (case no 1): pour les déclarations TIR, utiliser le code "TIR".10.Pour l'attribut "Type de garantie" (case no 52): pour les messages TIR, utiliser le code "B".
ANNEXE 37 quinquies[visée à l'article 353, paragraphe 2, point b)]PARTIE IPROCÉDURE DE SECOURSCHAPITRE IDispositions générales1.La présente annexe fixe les modalités particulières qui permettent de mettre en œuvre la procédure de secours en application de l'article 353, paragraphe 2, dans les cas suivants:a)pour les voyageurs:lorsque le système informatique des autorités douanières ne fonctionne pas;b)pour les principaux obligés, y compris les expéditeurs agréés:lorsque le système informatique des autorités douanières ne fonctionne pas,lorsque l'application du principal obligé ne fonctionne pas, oulorsque le réseau entre un principal obligé et les autorités douanières est indisponible.2.La partie I, titres VII, III et la partie II, titre II, chapitre 4, sections 1, 2 et 3, sous-sections 1 à 7 s'appliquent à la procédure de secours sauf dispositions contraires énoncées aux points 3 à 31 de la présente annexe.3.Déclarations de transit3.1.La déclaration de transit utilisée pour la procédure de secours doit être reconnaissable par toutes les parties concernées par l'opération de transit afin d'éviter des problèmes au bureau (ou aux bureaux) de transit et au bureau de destination. Pour cette raison, les documents utilisés sont limités de la manière suivante:utilisation du document administratif unique (DAU),utilisation du DAU imprimé sur un papier ordinaire par le système de l'opérateur comme prévu à l'annexe 37, oule DAU peut être remplacé par le modèle du document d'accompagnement transit (TAD) – document d'accompagnement transit/sécurité (TSAD) avec l'accord des autorités douanières lorsqu'elles considèrent que les besoins de l'opérateur sont justifiés.3.2.Pour l'application du point 3.1, troisième tiret, de la présente annexe, le TAD/TSAD est établi conformément aux annexe 37, annexe 45 bis et annexe 45 sexies.3.3.Lorsque les dispositions de la présente annexe font référence à des exemplaires de la déclaration de transit qui accompagnent l'envoi, ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis au TAD/TSAD.CHAPITRE IIModalités d'application4.Indisponibilité du système informatique des autorités douanières4.1.Les modalités d'application sont les suivantes, quel que soit le document utilisé:la déclaration est complétée et produite au bureau de départ en trois exemplaires conformément à l'annexe 37 pour le DAU et établie conformément aux annexes 37 et 45 bis pour le TAD/TSAD,la déclaration est enregistrée par les douanes dans la case C à l'aide d'un système de numérotation différent de celui du système informatique,la procédure de secours est indiquée sur les exemplaires de la déclaration de transit avec le cachet, conforme au modèle figurant à la partie II de la présente annexe, dans la case A du document administratif unique (DAU) ou à la place du NRM et du code à barres pour le TAD/TSAD,lorsque la procédure simplifiée est utilisée, l'opérateur économique remplit toutes les obligations et conditions concernant les inscriptions à porter dans la déclaration et l'utilisation du cachet spécial visé aux points 26-29, en utilisant respectivement les cases D et C,le document est visé par le bureau de départ en cas de procédure normale ou par l'opérateur économique lorsque la procédure simplifiée est utilisée,lorsque la disposition TAD/TSAD est utilisée, aucun code à barres et numéro de référence du mouvement (NRM) n'apparaît sur la déclaration.4.2.Lorsque la décision de recourir à la procédure de secours est prise, toute déclaration qui a été introduite dans le système informatique, mais qui n'a pas encore été traitée en raison de l'échec du système, doit être annulée. L'opérateur est obligé de fournir des informations aux autorités douanières chaque fois qu'une déclaration est soumise au système mais par la suite la procédure de secours doit être utilisée pour cette déclaration.4.3.L'autorité douanière contrôle le recours à la procédure de secours afin d'éviter son utilisation abusive.5.Indisponibilité de l'application des principaux obligés et/ou du réseauLes dispositions du point 4 s'appliquent à l'exclusion des dispositions concernant la procédure simplifiée.Le principal obligé informe les autorités douanières lorsque son application et/ou le réseau sont de nouveau disponibles.6.Indisponibilité de l'application de l'expéditeur agréé et/ou du réseauLorsque l'application de l'expéditeur agréé et/ou le réseau sont indisponibles, la procédure suivante s'applique:Les dispositions du point 4 s'appliquent.L'expéditeur agréé informe les autorités douanières lorsque son application et/ou le réseau sont de nouveau disponibles.Dans ces circonstances ou en cas de défaillance du réseau, lorsqu'un expéditeur agréé effectue plus de 2 % par an de ses déclarations en procédure de secours, un réexamen de l'autorisation est réalisé afin d'évaluer si les conditions sont encore réunies.7.Saisie des données par les administrations nationalesDans les cas visés aux points 5 et 6, les autorités douanières nationales peuvent permettre aux opérateurs économiques de présenter la déclaration de transit en un exemplaire (en utilisant le DAU ou, dans les cas appropriés, le modèle du TAD/TSAD) au bureau de départ afin qu'elle soit traitée par le système douanier informatisé.CHAPITRE IIIFonctionnement de la procédure8.Le transport des marchandises placées sous le régime de transit communautaire s'effectue sous le couvert des exemplaires no 4 et no 5 du DAU ou sous le couvert du TAD/TSAD remis au principal obligé par le bureau de départ.9.Modalités de la garantie isolée par cautionLorsque le bureau de départ est différent du bureau de garantie, ce dernier conserve une copie de l'acte par lequel il a accepté l'engagement de la caution. L'original est présenté par le principal obligé au bureau de départ où il est conservé. En tant que de besoin, ce bureau peut en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles du pays concerné.10.Envois mixtesDans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises devant circuler sous la procédure T1 et des marchandises devant circuler sous la procédure T2, le formulaire de déclaration de transit portant le sigle T est complété:soit par des formulaires complémentaires portant respectivement les sigles "T1 bis", "T2 bis" ou "T2F bis";soit par des listes de chargement portant respectivement les sigles "T1", "T2" ou "T2F".11.Procédure T1 par défautDans le cas où le sigle "T1", "T2" ou "T2F" n'a pas été apposé dans la sous-case de droite de la case no 1 de la déclaration de transit ou lorsque, dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises circulant sous la procédure T1 et des marchandises circulant sous la procédure T2, les dispositions du point 10 n'ont pas été respectées, les marchandises sont réputées circuler sous la procédure T1.12.Signature de la déclaration de transit et engagement du principal obligéLa signature de la déclaration de transit par le principal obligé engage sa responsabilité quant au respect des dispositions de l'article 199, paragraphe 1.13.Mesures d'identificationEn cas d'application de l'article 357, paragraphe 4, le bureau de départ indique dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ" de la déclaration de transit, au regard de la rubrique relative aux "Scellés apposés", la mention suivante:Dispense — 9920114.Annotation de la déclaration de transit et mainlevée des marchandisesLe bureau de départ annote les exemplaires de la déclaration de transit en fonction des résultats de la vérification.Si les résultats de la vérification sont conformes à la déclaration, le bureau de départ donne la mainlevée des marchandises et en mentionne la date sur les exemplaires de la déclaration de transit.15.Bureau de passage15.1.Le transporteur présente un avis de passage établi sur un formulaire, conforme au modèle figurant à l'annexe 46, à chaque bureau de passage, qui le conserve.15.2.Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant sur les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit, le bureau de passage emprunté:envoie sans tarder l'avis de passage au bureau de passage initialement prévu, ouinforme du passage le bureau de départ dans les cas et selon la procédure définis d'un commun accord par les autorités douanières.16.Présentation au bureau de destination16.1.Le bureau de destination enregistre les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit, y mentionne la date d'arrivée et les annote en fonction du contrôle effectué.16.2.L'opération de transit peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors le bureau de destination.Si le nouveau bureau de destination relève d'un État membre différent de celui dont relève le bureau initialement prévu, le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case "I. Contrôle par le bureau de destination" de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, l'une des mentions suivantes:Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) — 9920316.3.Dans le cas visé au point 16.2, deuxième alinéa, si la déclaration de transit porte la mention suivante, le nouveau bureau de destination doit garder la marchandise sous son contrôle et ne peut en permettre la disposition pour une autre destination que l'État membre dont relève le bureau de départ, sans l'autorisation expresse de celui-ci:Sortie de la Communauté soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … — 9920417.Récépissé.Le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas du verso de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit DAU.18.Renvoi de l'exemplaire no 5.Les autorités douanières de l'État membre de destination renvoient l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit aux autorités douanières de l'État membre de départ sans tarder et dans un délai maximal de huit jours à compter de la fin du régime. Lorsque le TAD/TSAD est utilisé, c'est une copie du TAD/TSAD présenté qui est renvoyée dans les mêmes conditions que l'exemplaire no 5.19.Information du principal obligé et preuves alternatives de la fin du régimeEn l'absence du retour de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit aux autorités douanières de l'État membre de départ, au terme d'un délai d'un mois à compter de la date d'expiration du délai de présentation des marchandises au bureau de destination, ces autorités en informent le principal obligé, en l'invitant à apporter la preuve que le régime a pris fin.20.Procédure de recherche.20.1.Lorsque, au terme d'un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de présentation des marchandises au bureau de destination, les autorités douanières de l'État membre de départ ne disposent pas de la preuve que le régime a pris fin, elles engagent immédiatement une procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement du régime, ou, à défaut:d'établir les conditions de naissance de la dette,d'identifier le débiteur,de déterminer les autorités douanières pour le recouvrement.20.2.Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que le régime n'a pas pris fin ou lorsqu'elles le soupçonnent.20.3.La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît a posteriori que la preuve de la fin du régime a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du point 20.1.21.Garantie — Montant de référence.21.1.Aux fins de l'application de l'article 379, paragraphe 1, le principal obligé procède, pour chaque opération de transit, à un calcul du montant de la dette susceptible de naître et s'assure que les montants engagés compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n'a pas pris fin n'excédent pas le montant de référence.21.2.Lorsque le montant de référence s'avère insuffisant pour couvrir ses opérations de transit communautaire, le principal obligé est tenu de le signaler au bureau de garantie.22.Certificats de garantie globale ou de dispense de garantieSur la base de l'autorisation, conformément à l'article 372, paragraphe 1, point a), le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie délivré par les autorités douanières doit être présenté au bureau de départ. La déclaration de transit doit faire référence au certificat.23.Listes de chargement spéciales23.1.Les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé répondant aux conditions générales énoncées à l'article 373 à utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les exigences figurant aux annexes 44 bis, 44 ter et 45.L'utilisation de telles listes ne peut être autorisée que:si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données,si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les autorités douanières,si elles mentionnent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l'annexe 44 bis.23.2.Peut également être autorisée l'utilisation en tant que listes de chargement visées au point 23.1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.23.3.Les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu des points 23.1 et 23.2, sont déjà autorisées à faire usage de listes d'un modèle spécial, peuvent être autorisées à utiliser également ces listes pour les opérations de transit communautaire ne portant que sur une seule espèce de marchandises, dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des programmes informatiques des entreprises concernées.24.Utilisation de scellés d'un modèle spécialLe principal obligé indique dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ" de la déclaration de transit, en regard de la rubrique "Scellés apposés", la marque, la nature et le nombre des scellés apposés.25.Dispense d'itinéraire contraignantLe titulaire de cette dispense porte, dans la case 44 de la déclaration de transit, la mention suivante:Dispense d'itinéraire contraignant — 9920526.Expéditeur agréé — Préauthentification et formalités au départ26.1.Pour l'application des points 4 et 6 de la présente annexe, l'autorisation prévoit que la case "C. Bureau de départ" des formulaires de déclaration de transit est:munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ourevêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62. L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration de transit un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.26.2.Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.27.Expéditeur agréé — Mesures de garde du cachet27.1.L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de départ ou d'un cachet spécial.Il informe les autorités douanières des mesures de sécurité appliquées en vertu de l'alinéa précédent.27.2.En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au point 27.1.28.Expéditeur agréé — Mentions obligatoires28.1.Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration de transit en indiquant, le cas échéant, dans la case 44 l'itinéraire contraignant fixé conformément à l'article 355, paragraphe 2, et, dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ", le délai fixé conformément à l'article 356 dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que la mention suivante:Expéditeur agréé — 9920628.2.Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ" de la déclaration de transit.28.3.Après l'expédition, l'exemplaire no 1 de la déclaration de transit est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités douanières peuvent prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire no 1 soit envoyé aux autorités douanières de l'État membre de départ dès que la déclaration de transit est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues au point 8 de la présente annexe.29.Expéditeur agréé — Dispense de signature.29.1.L'expéditeur agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les déclarations de transit revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il se reconnaît le principal obligé de toutes opérations de transit communautaire effectuées sous le couvert de déclarations de transit munies de l'empreinte du cachet spécial.29.2.Les déclarations de transit établies selon les dispositions du point 29.1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, la mention suivante:Dispense de signature — 9920730.Destinataire agréé — Obligations30.1.Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu d'envoyer sans tarder au bureau de destination le TAD/TSAD ou les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné les marchandises en signalant la date de l'arrivée, l'état des scellés éventuellement apposés ainsi que toute irrégularité.30.2.Le bureau de destination appose sur les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit les annotations prévues au point 16 de la présente annexe.31.Interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit ou du recours à la garantie globaleLes modalités d'application de l'article 381, paragraphe 4, reprises à l'annexe 47 bis sont complétées par les dispositions suivantes:31.1.Pour les opérations de transit concernant des marchandises visées dans une décision d'interdiction de recourir à la garantie globale, les mesures suivantes s'appliquent:La mention suivante, d'un format minimal de 100 × 10 mm, est apposée en diagonale et en lettres majuscules, de couleur rouge, sur les exemplaires de la déclaration de transit:GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208Par dérogation au point 18, l'exemplaire no 5 d'une déclaration de transit portant cette mention doit être renvoyé par le bureau de destination au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel l'envoi et les exemplaires requis de la déclaration ont été présentés au bureau de destination. Lorsqu'un tel envoi est présenté auprès d'un destinataire agréé au sens de l'article 406, celui-ci est tenu de remettre l'exemplaire no 5 au bureau de destination dont il dépend au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel il a réceptionné cet envoi.31.2.Mesures permettant d'alléger les conséquences financières de l'interdiction de garantie globaleLes titulaires d'une autorisation de garantie globale peuvent, à leur demande, lorsque cette garantie globale est temporairement interdite pour des marchandises figurant sur la liste de l'annexe 44 quater, bénéficier d'une garantie isolée à laquelle les dispositions particulières suivantes s'appliquent:cette garantie isolée ne peut être utilisée, dans le cadre de la procédure de secours, qu'auprès du bureau de départ identifié dans l'acte de cautionnement.PARTIE IIMODÈLE DE CACHETPROCÉDURE DE SECOURS NSTIAUCUNE DONNÉE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈMEENGAGÉE LE ____________________(Date/heure)(dimensions: 26 × 59 mm, encre rouge)ANNEXE 38CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUEL'utilisation, dans cette annexe, des termes "exportation", "réexportation", "importation" et "réimportation" s'entend également pour l'expédition, la réexpédition, l'introduction et la réintroduction.L'utilisation, dans cette annexe, de l'expression "AELE" s'entend non seulement des pays de l'AELE mais également des autres parties contractantes aux conventions "Transit commun" et "simplification des formalités dans les échanges de marchandises", à l'exclusion de la Communauté.TITRE IREMARQUES GÉNÉRALESLa présente annexe ne contient que les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque des formulaires papier sont utilisés. Lorsque les formalités concernant le transit sont effectuées par échange de messages EDI, les indications de cette annexe s'appliquent sauf indication contraire figurant dans les annexes 37 bis ou 37 quater.Parfois, les exigences en matière de type et de longueur des données sont indiquées. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:aalphabétiquennumériqueanalphanumériqueLe nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué.TITRE IICODESCase no 1:DéclarationPremière subdivisionLes codes applicables (a2) sont les suivants:EX:dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, à l'exclusion des pays de l'AELE:pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes A et E du tableau de l'annexe 37, titre I, point B,pour l'attribution à des marchandises d'une des destinations douanières visées aux colonnes C et D du tableau de l'annexe 37, titre I, point B,pour l'expédition de marchandises non communautaires dans le cadre des échanges entre États membres.IM:dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, à l'exclusion des pays de l'AELE:pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes H à K du tableau de l'annexe 37, titre I, point B,pour placer des marchandises non communautaires sous un régime douanier dans le cadre d'un échange entre États membres.EU:dans le cadre des échanges avec les pays de l'AELE:pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes A, E et H à K du tableau de l'annexe 37, titre I, point B.pour l'attribution à des marchandises d'une des destinations douanières visées aux colonnes C et D du tableau de l'annexe 37, titre I, point B.CO:pour des marchandises communautaires soumises à des mesures particulières pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres:pour le placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier afin d'obtenir le paiement des restitutions particulières à l'exportation avant l'exportation ou avant la fabrication sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant exportation et paiement des restitutions à l'exportation,pour des marchandises communautaires dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas ou dans le cadre des échanges entre des parties de ces territoires où ces dispositions ne s'appliquent pas.Deuxième subdivisionLes codes applicables (a1) sont les suivants:Apour une déclaration normale (procédure normale, article 62 du code).Bpour une déclaration incomplète [procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point a), du code].Cpour une déclaration simplifiée [procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point b), du code].Dpour le dépôt d'une déclaration normale (telle que visée sous code A avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises).Epour le dépôt d'une déclaration incomplète (telle que visée sous code B avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises).Fpour le dépôt d'une déclaration simplifiée (telle que visée sous code C avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises).Xpour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous les codes B et E.Ypour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous les codes C et F.Zpour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée visée à l'article 76, paragraphe 1, point c), du code (l'inscription des marchandises dans les écritures).Les codes D, E et F peuvent être utilisés uniquement dans le cadre de la procédure visée à l'article 201, paragraphe 2, lorsque les autorités douanières autorisent le dépôt de la déclaration avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises.Troisième subdivisionLes codes applicables (an..5) sont les suivants:T1:Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire externe.T2:Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire interne, conformément à l'article 163 ou à l'article 165 du code, sauf dans le cas de l'article 340 quater, paragraphe 2.T2F:Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire interne, conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1.T2SM:Marchandises placées sous le régime du transit communautaire interne, en application de l'article 2 de la décision no 4/92 du Comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992.T:Envois composites visés à l'article 351. Dans ce cas, l'espace laissé libre derrière le sigle "T" doit être barré.T2L:Document justifiant du statut communautaire des marchandises.T2LF:Document justifiant du statut communautaire des marchandises à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s'appliquent pas.T2LSM:Document justifiant du statut des marchandises à destination de Saint-Marin, en application de l'article 2 de la décision no 4/92 du Comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992.Case no 2:Expéditeur/ExportateurLorsqu’un numéro d’identification est exigé, le numéro EORI doit être utilisé. Il est structuré comme suit:
ChampContenuType de champFormatExemples
1Identifiant de l’État membre attribuant le numéro (code pays ISO alpha 2)Alphabétique 2a2PL
2Identificateur unique dans un État membreAlphanumérique 15an.151234567890ABCDE
Exemple: "PL1234567890ABCDE" pour un exportateur polonais (code pays: PL) dont le numéro EORI national unique est "1234567890ABCDE".Code pays: la codification alphabétique communautaire des pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les codes pays établis conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du ConseilJO L 152 du 16.6.2009, p. 23..
Case no 8:DestinataireLorsqu’un numéro d’identification est exigé, il y a lieu d’utiliser le numéro EORI structuré conformément à la description figurant à la case no 2.Lorsqu’un numéro d’identification est exigé et que la déclaration comporte les énonciations requises pour une déclaration sommaire de sortie visée à l’annexe 30 bis, le numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à l’Union par le pays tiers concerné est utilisé.Case no 14:Déclarant/Représentanta)Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l'adresse complète:1)Déclarant2)Représentant (Représentation directe dans le sens de l'article 5, paragraphe 2, premier tiret, du code)3)Représentant (Représentation indirecte dans le sens de l'article 5, paragraphe 2, deuxième tiret, du code)Lorsque ce code est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets ([1], [2] ou [3]).b)Lorsqu’un numéro d’identification est exigé, il y a lieu d’utiliser le numéro EORI structuré conformément à la description figurant à la case no 2.Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2.Case no 15a:Code pays d'expédition/d'exportationIl convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2.Case no 17a:Code pays de destinationIl convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2.Case no 17b:Code région de destinationIl convient d'utiliser les codes à arrêter par les États membres.Case no 18:Nationalité du moyen de transport au départIl convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2.Case no 19:Conteneur (Ctr)Les codes applicables (n1) sont:0Marchandises non transportées en conteneurs1Marchandises transportées en conteneurs.Case no 20:Conditions de livraisonLes codes et les indications qui doivent, le cas échéant, figurer dans les deux premières subdivisions de cette case sont repris ci-après:
Code applicable généralement au transport routier et ferroviaireCodes applicables à tous les modes de transportCodes applicables généralement au transport maritime et fluvial
Première sous-caseSignificationDeuxième sous-case
Codes IncotermsIncoterms — CCI/CCE GenèveEndroit à préciser
DAF (Incoterms 2000)Rendu frontièreLieu convenu
EXW (Incoterms 2010)À l’usineLieu convenu
FCA (Incoterms 2010)Franco transporteurLieu convenu
CPT (Incoterms 2010)Port payé jusqu’àLieu de destination convenu
CIP (Incoterms 2010)Port payé, assurance comprise, jusqu’àLieu de destination convenu
DAT (Incoterms 2010)Rendu au terminalTerminal au port ou lieu de destination convenu
DAP (Incoterms 2010)Rendu au lieu préciséLieu de destination convenu
DDP (Incoterms 2010)Rendu droits acquittésLieu de destination convenu
DDU (Incoterms 2000)Rendu droits non acquittésLieu de destination convenu
FAS (Incoterms 2010)Franco le long du navirePort d’embarquement convenu
FOB (Incoterms 2010)Franco à bordPort d’embarquement convenu
CFR (Incoterms 2010)Coût et fretPort de destination convenu
CIF (Incoterms 2010)Coût, assurance et fretPort de destination convenu
DES (Incoterms 2000)Rendu ex shipPort de destination convenu
DEQ (Incoterms 2000)Rendu à quaiPort de destination convenu
XXXConditions de livraison autres que celles reprises ci-dessusIndication en clair des conditions reprises dans le contrat
Dans la troisième sous-case, les États membres peuvent exiger les précisions codées (n1) suivantes:1:endroit situé dans le territoire de l'État membre concerné2:endroit situé dans un autre État membre3:autres (endroit situé en dehors de la Communauté).
Case no 21:Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontièreIl convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2.Case no 22:Monnaie de facturationL'indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (Code ISO 4217 pour la représentation des monnaies et types de fonds).Case no 24:Nature de la transactionLes États membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l’ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A du tableau prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 113/2010 de la CommissionJO L 37 du 10.2.2010, p. 1., et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent éventuellement prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B dudit tableau.
Cette rubrique couvre la plupart des exportations et des importations, c'est-à-dire les transactions pour lesquelles:il y a un transfert de propriété entre un résident et un non-résident, etil y a ou il y aura compensation financière ou en nature (troc).Il est à noter que ceci s'applique aux mouvements entre entités d'une même entreprise ou du même groupe d'entreprises et aux mouvements depuis/vers des centres de distribution, sauf si ces opérations ne font pas l'objet d'un paiement ou d'une autre compensation (dans ce cas, une telle transaction serait reprise dans le code 3).Y compris les remplacements effectués à titre onéreux de pièces détachées ou d'autres marchandises.Y compris le leasing financier (location-vente): les loyers sont calculés de manière à couvrir entièrement ou presque entièrement la valeur des biens. Les risques et bénéfices liés à la possession des biens sont transférés au locataire. À la fin du contrat, le locataire devient effectivement propriétaire des biens.Les envois en retour et remplacements de marchandises enregistrées originellement sous les rubriques 3 à 9 de la colonne A doivent être relevés sous les rubriques correspondantes.Sont enregistrées sous les rubriques 4 et 5 de la colonne A les opérations de travail à façon, qu'elles soient effectuées ou non sous contrôle douanier. Les opérations de perfectionnement réalisées par le façonneur pour son propre compte sont exclues de ces rubriques; elles doivent être enregistrées sous la rubrique 1 de la colonne A.La réparation d'un bien entraîne la restauration de sa fonction d'origine. Cela peut comprendre des travaux de reconstruction ou d'amélioration.Leasing opérationnel: Tout contrat de location autre que le leasing financier visé à la note 3.Cette rubrique concerne les biens exportés/importés dans l'intention de les réimporter/réexporter et sans transfert de propriété.Pour les transactions à enregistrer sous la rubrique 8 de la colonne A, il ne doit pas y avoir de facturation séparée des marchandises, mais seulement facturation pour l'ensemble de l'ouvrage. Sinon, les transactions doivent être enregistrées sous la rubrique 1.
Colonne AColonne B
1.Transactions entraînant un transfert effectif ou prévu de propriété contre compensation (financière ou autre) (à l'exception des transactions à enregistrer sous les codes 2, 7 et 81.Achat/vente ferme2.Livraison pour vente à vue ou à l'essai, pour consignation ou avec l'intermédiaire d'un agent commissionné3.Troc (compensation en nature)4.Achats personnels des voyageurs5.Leasing financier (location-vente)
2.Envois en retour de marchandises après enregistrement de la transaction originelle sous le code 1; remplacement de marchandises à titre gratuit1.Envois en retour de marchandises2.Remplacement de marchandises retournées3.Remplacement (par exemple sous garantie) de marchandises non retournées
3.Transactions (non temporaires) entraînant un transfert de propriété sans compensation (financière ou autre)1.Marchandises fournies dans le cadre de programmes d'aide commandés ou financés en partie ou totalement par la Communauté européenne2.Autre aide gouvernementale3.Autre aide (privée, organisation non gouvernementale)4.Autres
4.Opérations en vue d'un travail à façon ou d'une réparation (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7)1.Travail à façon2.Réparation et entretien à titre onéreux3.Réparation et entretien à titre gratuit
5.Opérations en suite d'un travail à façon ou d'une réparation (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7)1.Travail à façon2.Réparation et entretien à titre onéreux3.Réparation et entretien à titre gratuit
6.Transactions sans transfert de propriété, à savoir location, prêt, leasing opérationnel et autres usages temporaires à l'exception du travail à façon et des réparations (livraison et retour)1.Location, prêt; leasing opérationnel2.Autres usages temporaires
7.Opérations au titre d'un programme commun de défense ou d'un autre programme intergouvernemental de fabrication coordonnée (par exemple Airbus)
8.Fourniture de matériaux et d'équipements dans le cadre d'un contrat général de construction ou de génie civil
9.Autres transactions
Case no 25:Mode de transport à la frontièreLes codes applicables (n1) sont repris ci-après:
CodeDénomination
1Transport maritime
2Transport par chemin de fer
3Transport par route
4Transport par air
5Envois postaux
7Installations de transport fixes
8Transport par navigation intérieure
9Propulsion propre
Case no 26:Mode de transport intérieurLes codes retenus pour la case no 25 sont applicables.Case no 29:Bureau de sortie/d'entréeLes codes à utiliser (an8) respectent la structure suivante:Les deux premiers caractères (a2) servent à individualiser le pays en utilisant les codes de pays mentionnés à la case 2.Les six caractères suivants (an6) représentent le bureau concerné dans ce pays. Dans ce contexte, il est suggéré d'adopter la structure suivante:Les trois premiers caractères (a3) représenteraient le UN/Locode suivi d'une subdivision alphanumérique nationale (an3). Au cas où cette subdivision ne serait pas utilisée, il conviendrait d'insérer "000".Exemple:BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = UN/Locode pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision.Case no 31:Colis et désignation des marchandises; Marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et natureNature des colisLes codes suivants doivent être utilisés.(Recommandation UN/ECE no 21/rév. 8.1 du 12 juillet 2010).CODES EMBALLAGES
AérosolAE
Ampoule non protégéeAM
Ampoule protégéeAP
AtomiseurAT
Sac (bag)BG
Sac, contenant soupleFX
Sac de jute/toile (gunny bag)GY
Sac "jumbo"JB
Sac de grande tailleZB
Sac multiplisMB
Sac en papier5M
Sac en papier multiplisXJ
Sac en papier multiplis, résistant à l’eauXK
Sac plastiqueEC
Sac en film de plastiqueXD
Sac de polyéthylène (polybag)44
Grand récipient pour vrac souple (big bag)43
Sac en textile5L
Sac en textile, étanche aux pulvérulentsXG
Sac en textile, résistant à l’eauXH
Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublureXF
Sac de manutention (tote)TT
Sac en tissu de plastique5H
Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulentsXB
Sac en tissu de plastique, résistant à l’eauXC
Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublureXA
Balle compriméeBL
Balle non compriméeBN
BilleAL
Ballon non protégéBF
Ballon protégéBP
BarreBR
BarilBA
Tonneau en bois2C
Tonneau en bois, à bondeQH
Tonneau en bois, à dessus amovibleQJ
Barres en ballot, botte, faisceauBZ
CuvetteBM
CorbeilleBK
Corbeille avec anse, en cartonHC
Corbeille avec anse, en plastiqueHA
Corbeille avec anse, en boisHB
CourroieB4
BacBI
BlocOK
Planche (board)BD
Planches (boards) en ballot, botte, faisceauBY
BobineBB
PièceBT
Bouteille à gazGB
Bouteille non protégée, bulbeuseBS
Bouteille non protégée, cylindriqueBO
Bouteille protégée, bulbeuseBV
Bouteille protégée, cylindriqueBQ
Casier à bouteillesBC
CaseBX
Caisse en aluminium4B
Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), EuroboxDH
Caisse en panneaux de fibres4G
Caisse pour liquidesBW
Caisse en bois naturel4C
Caisse en plastique4H
Caisse en plastique expanséQR
Caisse en plastique rigideQS
Caisse en contreplaqué4D
Caisse en bois reconstitué4F
Caisse en acier4A
Caisse en bois naturel, ordinaireQP
Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulentsQQ
Baquet (bucket)BJ
Vrac, gaz (à 1031 mbar et 15 C)VG
Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales)VQ
Vrac, liquideVL
Vrac, ferrailleVS
Vrac, solide, particules fines ("poudres")VY
Vrac, solide, particules granuleuses ("grains")VR
Vrac, solide, particules grosses ("nodules")VO
BouquetBH
BallotBE
Ballot, en bois8C
BarriqueBU
CageCG
Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)DG
RollCW
Bidon cylindriqueCX
Bidon rectangulaireCA
Bidon avec anse et bec verseurCD
Bidon (canister)CI
BâcheCZ
CapsuleAV
Bonbonne non protégéeCO
Bonbonne protégéeCP
Carte (card)CM
Carte à plat (flatbed)FW
CartonCT
CartoucheCQ
BacCS
Caisse, voiture (case, car)7A
Bac isothermeEI
Caisse à claire-voieSK
Bac en acierSS
Caisse paletteED
Caisse palette en cartonEF
Caisse palette en métalEH
Caisse palette en plastiqueEG
Caisse palette en boisEE
Caisse en bois7B
FoudreCK
CoffreCH
Bidon à laitCC
Blister double coqueAI
CantineCF
CercueilCJ
GlèneCL
Emballage composite, récipient en verre6P
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminiumYR
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminiumYQ
Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expanséYY
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en cartonYW
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en cartonYX
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaquéYT
Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigideYZ
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acierYP
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acierYN
Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osierYV
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en boisYS
Emballage composite, récipient en plastique6H
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminiumYD
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminiumYC
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en cartonYJ
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en cartonYK
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastiqueYL
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaquéYH
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaquéYG
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigideYM
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acierYB
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acierYA
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en boisYF
CornetAJ
Conteneur souple1F
Conteneur, gallonGL
Conteneur métalliqueME
Conteneur, sans autre précision qu’équipement de transportCN
Conteneur extérieurOU
ÉtuiCV
CadreCR
Casier à bièreCB
Carton pour vracDK
Casier en plastique pour vracDL
Casier en bois pour vracDM
HarasseFD
CageotFC
Casier en métalMA
Casier à laitMC
Caisse en carton, à plusieurs niveauxDC
Casier en plastique, à plusieurs niveauxDA
Casier en bois, à plusieurs niveauxDB
Cagette (shallow crate)SC
Casier en bois8B
ManneCE
CoupeCU
CylindreCY
Dame-jeanne non protégéeDJ
Dame-jeanne protégéeDP
Générateur aérosolDN
FûtDR
Fût en aluminium1B
Fût en aluminium, à dessus non amovibleQC
Fût en aluminium, à dessus amovibleQD
Fût en carton1G
Fût en ferDI
Fût en plastiqueIH
Fût en plastique, à dessus non amovibleQF
Fût en plastique, à dessus amovibleQG
Fût en contreplaqué1D
Fût en acier1A
Fût en acier, à dessus non amovibleQA
Fût en acier, à dessus amovibleQB
Fût en bois1 W
EnveloppeEN
Enveloppe en acierSV
FilmpackFP
FutailleFI
FlaconFL
FlexibagFB
FlexitankFE
Barquette pour aliments (foodtainer)FT
CoffretFO
ChâssisFR
PoutrelleGI
Poutrelles en ballot, botte, faisceauGZ
PanierHR
Crochet (hanger)HN
TonneauHG
LingotIN
Lingots en ballot, botte, faisceauIZ
Grand récipient pour vracWA
Grand récipient pour vrac, en aluminiumWD
Grand récipient pour vrac liquide, en aluminiumWL
Grand récipient pour vrac, en aluminium, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)WH
Grand récipient pour vrac, en matériaux compositesZS
Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique soupleZR
Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pressionZP
Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique soupleZM
Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigideZQ
Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pressionZN
Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigidePLN
Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibresZT
Grand récipient pour vrac, soupleZU
Grand récipient pour vrac, métalliqueWF
Grand récipient pour vrac liquide, métalliqueWM
Grand récipient pour vrac, en métal autre que l’acierZV
Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)WJ
Grand récipient pour vrac, en bois naturelZW
Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublureWU
Grand récipient pour vrac, en papier multiplisZA
Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l’eauZC
Grand récipient pour vrac, en film de plastiqueWS
Grand récipient pour vrac, en contreplaquéZX
Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublureWY
Grand récipient pour vrac, en bois reconstituéZY
Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublureWZ
Grand récipient pour vrac, en plastique rigideAA
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structureZK
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pressionZH
Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportantZF
Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structureZJ
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pressionZG
Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structureZD
Grand récipient pour vrac, en acierWC
Grand récipient pour vrac liquide, en acierWK
Grand récipient pour vrac, en acier, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)WG
Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublureWT
Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieurWV
Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublureWX
Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublureWW
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieurWP
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublureWR
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublureWQ
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublureWN
JarreJR
Jerricane cylindriqueJY
Jerricane en plastique3H
Jerricane en plastique, à dessus non amovibleQM
Jerricane en plastique, à dessus amovibleQN
Jerricane rectangulaireJC
Jerricane en acier3A
Jerricane en acier, à dessus non amovibleQK
Jerricane en acier, à dessus amovibleQL
CrucheJG
Sac en juteJT
TonneletKG
Boîte à outils (kit)KI
Cadre (liftvan)LV
GrumeLG
Grumes en ballot, botte, faisceauLZ
LotLT
Case en bois (lug)LU
BagageLE
NatteMT
Boîte d’allumettesMX
Définition communeZZ
Boîtes gigognesNS
FiletNT
Filet tubulaire, en plastiqueNU
Filet tubulaire, en textileNV
Non disponibleNA
OctabinOT
Colis (package)PK
Emballage en carton, avec trous de préhensionIK
Emballage de présentation, en cartonIB
Emballage de présentation, en métalID
Emballage de présentation, en plastiqueIC
Emballage de présentation, en boisIA
Emballage tubulaireIF
Emballage, enrobé dans du papierIG
Emballage à fenêtreIE
PaquetPA
SeauPL
PalettePX
Palette, 100 × 110 cmAH
Palette, AS 4068-1993OD
Palette-caisse ("pallet-box"), boîte non sertie doublée d’une palettePB
Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)100 × 120 cmOC
Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) 40 × 60 cmOA
Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) 80 × 120 cmOB
Palette ISO T11OE
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 100 cmPD
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 120 cmPE
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 60 cmAF
Palette, housse thermorétractableAG
Palette en carton ondulé lourd (tri-wall)TW
Palette en bois8A
Cuvette (pan)P2
Colis (parcel)PC
Parc (pen)PF
PiècePP
TuyauPI
Tuyaux en ballot, botte, faisceauPV
PichetPH
PlanchePN
Planches (planks) en ballot, botte, faisceauPZ
PlaquePG
Plaques en ballot, botte, faisceauPY
Plate-forme, poids et dimension non spécifiésOF
PotPT
Sachet (pouch)PO
FleinPJ
Rayonnage ("rack")RK
Penderie mobileRJ
Réceptacle en cartonAB
Réceptacle en verreGR
Réceptacle en métalMR
Réceptacle en papierAC
Réceptacle en plastiquePR
Réceptacle, enrobage en plastiqueMW
Réceptacle en boisAD
Filet à fruitsRT
TouretRL
BagueRG
TigeRD
Tige en ballot, botte, faisceauRZ
RouleauRO
SachetSH
Sac (sack)SA
Sac multicordeMS
Coffre de marinSE
Assortiment (set)SX
FeuilleST
Feuille, enrobage en plastiqueSP
TôleSM
Tôles en ballot, botte, faisceauSZ
Emballage thermorétractableSW
Luge (skid)SI
Feuille calandréeSB
ManchonSY
Feuille-paletteSL
Dévidoir (spindle)SD
Dévidoir (spool)SO
ValiseSU
TabletteT1
Conteneur-citerne, génériqueTG
Citerne cylindriqueTY
Citerne rectangulaireTK
Caisse à théTC
FeuilletteTI
Boîte en fer-blancTN
PlateauPU
Plateau contenant des articles empilés à platGU
Plateau en carton, un niveau, sans couvercleDV
Plateau en plastique, un niveau, sans couvercleDS
Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercleDU
Plateau en bois, un niveau, sans couvercleDT
Plateau rigide, empilable, à couvercle (CEN TS 14482:2002)IL
Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercleDY
Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercleDW
Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercleDX
MalleTR
FaisceauTS
Baquet ("tub")TB
Baquet avec couvercleTL
TubeTU
Tube déformableTD
Tube à emboutTV
Tubes en ballot, botte, faisceauTZ
TonneTO
PneumatiqueTE
Libre (animal)UC
UnitéUN
Marchandises non emballéesNE
Non emballé ni conditionné, plusieurs unitésNG
Non emballé ni conditionné, une seule unitéNF
Emballage sous videVP
VanpackVK
CuveVA
VéhiculeVN
FioleVI
Bonbonne clisséeWB
Case no 33:Code des marchandisesPremière subdivision (8 chiffres)À compléter conformément à la nomenclature combinée.Lorsque le formulaire est utilisé aux fins du régime de transit communautaire, cette subdivision doit être complétée par le code composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Toutefois, elle doit être complétée conformément à la nomenclature combinée lorsqu'une disposition communautaire le prévoit.Deuxième subdivision (2 caractères)À compléter conformément au TARIC (deux caractères concernant l'application de mesures communautaires spécifiques pour l'application des formalités à destination).Troisième subdivision (4 caractères)À compléter conformément au TARIC (premier code additionnel).Quatrième subdivision (4 caractères)À compléter conformément au TARIC (second code additionnel).Cinquième subdivision (4 caractères)Codes à arrêter par les États membres concernés.Case no 34a:Code pays d'origineIl convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2.Case no 34b:Code région d'origine/de productionCodes à arrêter par les États membres.Case no 36:PréférenceLes codes à faire figurer dans cette case sont des codes à trois chiffres, composés d'un élément à un chiffre mentionné au point 1 suivis d'un élément à deux chiffres mentionnés au point 2.Les codes applicables sont:1)Le premier chiffre du code1Régime tarifaire "erga omnes"2Système des préférences généralisées (SPG)3Préférences tarifaires autres que celles visées sous le code 24Droits de douane conformes aux dispositions des accords d’union douanière conclus par l'Union européenne2)Les deux chiffres suivants du code00Aucun des cas suivants10Suspension tarifaire15Suspension tarifaire avec destination particulière18Suspension tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit19Suspension temporaire pour les produits importés avec certificat d'aptitude au vol20Contingent tarifaireDans le cas où le contingent tarifaire demandé est épuisé, les États membres peuvent prévoir que la demande vaut pour l'application de toute autre préférence existante.23Contingent tarifaire avec destination particulièreDans le cas où le contingent tarifaire demandé est épuisé, les États membres peuvent prévoir que la demande vaut pour l'application de toute autre préférence existante.25Contingent tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produitDans le cas où le contingent tarifaire demandé est épuisé, les États membres peuvent prévoir que la demande vaut pour l'application de toute autre préférence existante.28Contingent tarifaire après perfectionnement passifDans le cas où le contingent tarifaire demandé est épuisé, les États membres peuvent prévoir que la demande vaut pour l'application de toute autre préférence existante.40Destination particulière résultant du tarif douanier commun50Certificat sur la nature particulière du produit.Case no 37:RégimeA.Première subdivisionLes codes à faire figurer dans cette subdivision sont des codes à quatre chiffres, composés d'un élément à deux chiffres représentant le régime sollicité, suivi d'un deuxième élément à deux chiffres représentant le régime précédent. La liste des éléments à deux chiffres est reprise ci-après.On entend par régime précédent le régime sous lequel les marchandises avaient été placées avant d'être placées sous le régime sollicité.Il est précisé que, lorsque le régime précédent est un régime d'entrepôt ou d'admission temporaire ou lorsque les marchandises proviennent d'une zone franche, le code y afférent ne peut être utilisé que s'il n'y a pas eu placement des marchandises sous un régime douanier économique (perfectionnement actif, perfectionnement passif, transformation sous douane).Par exemple: réexportation de marchandises importées dans le cadre du régime douanier de perfectionnement actif (système de la suspension) et ensuite placées sous le régime de l'entrepôt douanier = 3151 (et non pas 3171) (première opération = 5100; deuxième opération = 7151; réexportation = 3151).De la même façon, le placement sous un des régimes suspensifs précités lors de la réimportation d'une marchandise préalablement exportée temporairement s'analyse comme une simple importation sous ce régime. La réimportation n'est appréhendée que lors de la mise en libre pratique des produits concernés.Par exemple: mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée d'un produit exporté dans le cadre du régime douanier de perfectionnement passif et placé lors de la réimportation sous le régime de l'entrepôt douanier = 6121 (et non pas 6171) (première opération = exportation temporaire pour perfectionnement passif = 2100; deuxième opération = placement sous le régime de l'entrepôt douanier = 7121; troisième opération = mise à la consommation + mise en libre pratique = 6121).Les codes marqués dans la liste ci-dessous avec la lettre (a) ne peuvent pas être utilisés en tant que premier élément du code régime, mais servent à l'indication du régime précédent.Par exemple: 4054 = mise en libre pratique et à la consommation de marchandises préalablement placées sous le régime PA — système de la suspension dans un autre État membre.Liste des régimes aux fins du codageCes éléments de base doivent être combinés deux par deux pour constituer un code à quatre chiffres.00Ce code est utilisé pour indiquer qu'il n'y a aucun régime précédent (a)01Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre la Communauté et les pays avec lesquels celle-ci a créé une union douanière.Exemple:Marchandises arrivant d'un pays tiers, mises en libre pratique en France et continuant à destination des îles anglo-normandes.02Mise en libre pratique de marchandises en vue de l'application du régime de perfectionnement actif (système du rembours).Explication:Perfectionnement actif (système du rembours) conformément à l'article 114, paragraphe 1, point b), du code.07Mise en libre pratique et placement simultané sous un régime d'entrepôt autre qu'un régime d'entrepôt douanier.Explication:Ce code est utilisé dans le cas ou les marchandises sont mises en libre pratique mais pour lesquelles la TVA et les accises éventuelles n'ont pas été acquittés.Exemples:Des machines importées sont mises en libre pratique mais la TVA n'a pas été acquittée. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, la TVA est en suspension.Des cigarettes importées sont mises en libre pratique mais la TVA et les accises n'ont pas été acquittés. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, la TVA et les accises sont en suspension.10Exportation définitive.Exemple:Exportation normale de marchandises communautaires vers un pays tiers, mais également exportation de marchandises communautaires vers des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s'appliquent pas.11Exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du régime du perfectionnement actif (système de la suspension) avant que les marchandises d'importation ne soient placées sous le régime.Explication: Exportation préalable (EX-IM) conformément à l'article 115, paragraphe 1, point b), du code.Exemple:Exportation de cigarettes fabriquées à partir de feuilles de tabac communautaire avant placement de feuilles de tabac en provenance de pays tiers sous le régime de perfectionnement actif.21Exportation temporaire dans le cadre du régime de perfectionnement passif.Explication:Régime de perfectionnement passif dans le cadre des articles 145 à 160 du code. Voir également le code 22.22Exportation temporaire autres que celle visée sous le code 21.Exemple:L'application simultanée du régime de perfectionnement passif et du régime de perfectionnement passif économique aux produits textiles [règlement (CE) no 3036/94 du Conseil].23Exportation temporaire en vue d'un retour ultérieur en l'état.Exemple:Exportation temporaire d'articles pour des expositions, comme des échantillons, du matériel professionnel, etc.31Réexportation.Explication:Réexportation de marchandises non-communautaires suivant un régime suspensif douanier économique.Exemple:Des marchandises ont été déclarées pour être introduites dans un entrepôt douanier et ensuite déclarées pour être réexportées.40Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison exonérée de TVA.Exemple: Marchandises venant d'un pays tiers avec paiement des droits de douane et de la TVA.41Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif (système du rembours).Exemple:Régime de perfectionnement actif avec paiement des droits de douane et des taxes nationales à l'importation.42Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises.Explication:L’exonération du paiement de la TVA et, le cas échéant, la suspension des droits d’accises, sont accordées car l’importation est suivie d’une livraison ou d’un transfert intracommunautaire des biens vers un autre État membre. Dans ce cas, la TVA et, s’il y a lieu, les droits d’accises, seront dus dans l’État membre de destination finale. Pour utiliser cette procédure, les personnes doivent satisfaire aux exigences énumérées à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, aux conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.Exemple 1Importation de marchandises avec exonération de TVA en recourant aux services d’un représentant fiscal.Exemple 2Les produits soumis à accise importés d’un pays tiers qui sont mis en libre pratique et font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d’une mise en circulation en suspension des droits d’accises depuis le lieu d’importation à l’initiative d’un expéditeur enregistré conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.43Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises dans le cadre de l'application pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres de mesures particulières liées à la perception d'un montant.Exemple:Mise en libre pratique de produits agricoles dans le cadre de l'application, pendant une période transitoire spécifique suivant l'adhésion de nouveaux États membres, d'un régime douanier spécial ou de mesures particulières instaurées entre les nouveaux États membres et le reste de la Communauté, du même type que celles autrefois appliquées à ES et PT.45Mise en libre pratique et mise à la consommation soit de la TVA soit des accises de marchandises et leur placement sous un régime d'entrepôt fiscal.Explication:Exonération de la TVA ou des droits d'accises en plaçant les marchandises sous un régime d'entrepôt fiscal.Exemples:Des cigarettes importées d'un pays tiers sont mises en libre pratique et la TVA a été acquittée. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, les accises sont en suspension.Des cigarettes importées d'un pays tiers sont mises en libre pratique et les accises ont été acquittées. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, la TVA est en suspension.48Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de produits de remplacement dans le cadre du régime de perfectionnement passif, avant l'exportation de marchandises d'exportation temporaire.Explication:Système des échanges standard (IM-EX), importation anticipée conformément à l'article 154, paragraphe 4 du code.49Mise à la consommation de marchandises communautaires dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.Mise à la consommation de marchandises dans le cadre des échanges entre la Communauté et les autres pays avec lesquels celle-ci a établi une union douanière.Explication:Importation avec mise à la consommation en provenance de parties de l'UE auxquelles la directive 77/388/CEE (TVA) ne s'applique pas. L'utilisation du document administratif unique est spécifiée par l'article 206 du règlement (CEE) no 2454/93.Exemples:Marchandises arrivant de Martinique et mises à la consommation en Belgique.Marchandises arrivant d'Andorre et mises à la consommation en Allemagne.51Placement sous le régime de perfectionnement actif (système de la suspension).Explication:Perfectionnement actif (système de la suspension) conformément à l'article 114, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), du code.53Importation pour placement sous le régime de l'admission temporaire.Exemple:Admission temporaire, par exemple pour une exposition.54Perfectionnement actif (système de la suspension) dans un autre État membre (sans que les marchandises n'y aient été mises en libre pratique) (a).Explication:Ce code sert à enregistrer l'opération dans les statistiques sur les échanges intra-communautaires.Exemple:Une marchandise d'un pays tiers fait l'objet d'une déclaration de perfectionnement actif en Belgique (5100). Après avoir subi le traitement de perfectionnement actif, elle est ensuite expédiée en Allemagne pour y être mise en libre pratique (4054) ou y faire l'objet d'un perfectionnement complémentaire (5154).61Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises qui ne font pas l'objet d'une livraison exonérée de TVA.63Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises.Explication:L’exonération du paiement de la TVA et, le cas échéant, la suspension des droits d’accises, sont accordées car la réimportation est suivie d’une livraison ou d’un transfert intracommunautaire des biens vers un autre État membre. Dans ce cas, la TVA et, s’il y a lieu, les droits d’accises seront dus dans l’État membre de destination finale. Pour utiliser cette procédure, les personnes doivent satisfaire aux exigences énumérées à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, aux conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.Exemple 1Réimportation après perfectionnement passif ou exportation temporaire, l’éventuelle dette TVA étant imputée à un représentant fiscal.Exemple 2Les produits soumis à accise réimportés après perfectionnement passif et mis en libre pratique qui font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d’une mise en circulation en suspension des droits d’accises depuis le lieu de réimportation à l’initiative d’un expéditeur enregistré conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.68Réimportation avec mise à la consommation partielle et mise en libre pratique simultanée et placement sous un régime d'entrepôt autre qu'un régime d'entrepôt douanier.Exemple: Boissons alcooliques transformées réimportées et placées en entrepôt d'accises.71Placement sous le régime de l'entrepôt douanier.Explication:Placement sous le régime de l'entrepôt douanier. Ceci ne préjuge en rien du placement simultané dans un entrepôt d'accises ou dans un entrepôt TVA, par exemple.76Placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier afin d'obtenir, avant l'exportation, le paiement des restitutions particulières à l'exportation.Exemple:Placement de viandes désossées de gros bovins mâles sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation [article 4 du règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission du 24 novembre 2006 établissant les conditions d'octroi de la restitution particulière à l'exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportationJO L 329 du 25.11.2006, p. 7.].77Production de marchandises sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier [au sens de l'article 4, points 13) et 14), du Code] avant exportation et paiement des restitutions à l'exportation.Exemple:Production de certaines conserves de viande bovine sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant exportation [articles 2 et 3, du règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission du 23 novembre 2006 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovineJO L 325 du 24.11.2006, p. 12.].78Placement de marchandises en zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II.91Placement sous le régime de transformation sous douane.92Transformation sous douane dans un autre État membre (sans que les marchandises n'y aient été mises en libre pratique) (a).Explication: Ce code sert à enregistrer l'opération dans les statistiques sur les échanges intra-communautaires.Exemple:Une marchandise d'un pays tiers fait l'objet d'une transformation sous douane en Belgique (9100). Après avoir subi la transformation, elle est ensuite expédiée en Allemagne pour y être mise en libre pratique (4092) ou y faire l'objet d'une transformation complémentaire (9192).B.Deuxième subdivision1)Lorsque cette case est utilisée pour préciser un régime communautaire, un code composé d'un caractère alphabétique suivi de deux caractères alphanumériques doit être utilisé, le premier caractère identifiant une catégorie de mesures selon la ventilation suivante:
Perfectionnement actifAxx
Perfectionnement passifBxx
FranchisesCxx
Admission temporaireDxx
Produits agricolesExx
DiversFxx
Perfectionnement actif (PA)(Article 114 du code)ImportationExportation
Procédure ou régimeCode
Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) après exportation anticipée des produits compensateurs obtenus à partir du lait et des produits laitiersA01
Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) destinées à un usage militaire à l'étrangerA02
Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) destinées à être réexportées vers le plateau continentalA03
Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) (TVA uniquement)A04
Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) (TVA uniquement) destinées à être réexportées vers le plateau continentalA05
Marchandises placées sous un régime PA (système du rembours) destinées à un usage militaire à l'étrangerA06
Marchandises placées sous un régime PA (système du rembours) destinées à être exportées vers le plateau continentalA07
Marchandises qui sont placées sous un régime de PA (système de la suspension) sans suspension des droits d'accises.A08
Des produits compensateurs obtenus à partir du lait et de produits laitiersA51
Produits compensateurs placés sous un régime PA (système de la suspension) — TVA uniquementA52
Produits compensateurs placés sous un régime PA destinées à un usage militaire à l'étrangerA53
Perfectionnement passif (PP)(Article 145 du code)ImportationExportation
Procédure ou régimecode
Produits compensateurs en retour dans l'État membre où les droits ont été acquittésB01
Produits compensateurs en retour après réparation sous garantieB02
Produits compensateurs en retour après remplacement sous garantieB03
Produits compensateurs en retour après PP et suspension de la TVA à cause d'une destination particulièreB04
Produits compensateurs en retour avec exemption partielle des droits à l'importation en utilisant les coûts de perfectionnement pour le calcul (article 591)B05
Marchandises importées pour PA exportées pour réparation sous couvert du PPB51
Marchandises importées pour PA exportées pour remplacement sous garantieB52
PP dans le cadre des accords avec des pays tiers, éventuellement combiné avec un PP TVAB53
PP TVA uniquementB54
Franchises[Règlement (CE) no 1186/2009]Franchise de droits à l’importationFranchise de droits à l’exportation
Numéro de l’articleCode
Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale dans la Communauté3C01
Trousseaux et objets mobiliers importés à l’occasion d’un mariage12(1)C02
Cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage12(2)C03
Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession17C04
Trousseaux, requis d’études et autres objets mobiliers d’élèves ou étudiants,21C06
Envois d’une valeur négligeable23C07
Envois adressés de particulier à particulier25C08
Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans la Communauté28C09
Biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant aux personnes exerçant une profession libérale ainsi qu’aux personnes morales exerçant une activité sans but lucratif34C10
Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques tels que repris à l’annexe I42C11
Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques tels que repris à l’annexe II43C12
Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques importés exclusivement à des fins non commerciales (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)44-45C13
Équipements importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d’un établissement ou d’un organisme de recherche scientifique ayant son siège à l’extérieur de la Communauté51C14
Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche53C15
Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires54C16
Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux57C17
Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments59C18
Produits pharmaceutiques utilisés à l’occasion de manifestations sportives internationales60C19
Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique61C20
Objets de l’annexe III destinés aux aveugles66C21
Objets de l’annexe IV destinés aux aveugles lorsqu’ils sont importés par les aveugles eux-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils).67, § 1, a), et 67, § 2)C22
Objets de l’annexe IV destinés aux aveugles lorsqu’ils sont importés par certaines institutions ou organisations (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils).67, § 1, b), et 67, § 2)C23
Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu’aveugles) lorsqu’ils sont importés par les personnes handicapées elles-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)68, § 1, a), et 68, § 2)C24
Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu’aveugles) lorsqu’ils sont importés par certaines institutions ou organisations (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)68, § 1, b), et 68, § 2)C25
Marchandises importées au profit des victimes de catastrophes74C26
Décorations ou récompenses décernées à titre honorifique81C27
Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales82C28
Marchandises destinées à l’usage des souverains et chefs d’État85C29
Échantillons de marchandises de valeur négligeable importées à des fins de promotion commerciale86C30
Imprimés et objets à caractère publicitaire importés à des fins de promotion commerciale87-89C31
Produits utilisés ou consommés lors d’une exposition ou d’une manifestation similaire90C32
Marchandises importées pour examens, analyses ou essais95C33
Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale102C34
Documentation à caractère touristique103C35
Documents et articles divers104C36
Matériaux accessoires d’arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport105C37
Litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport106C38
Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans des conteneurs à usages spéciaux107C39
Matériels pour les cimetières et des monuments commémoratifs de victimes de guerre112C40
Cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraire113C41
Animaux domestiques exportés à l’occasion d’un transfert d’exploitation agricole de la Communauté dans un pays tiers115C51
Fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation121C52
Admission temporaire(Code et présent règlement)
Procédure ou régimeArticle du présent règlementCode
Palettes556D01
Conteneurs557D02
Moyens de transport558D03
Effets personnels des voyageurs et marchandises à utiliser dans le cadre d'une activité sportive563D04
Matériel de bien-être des gens de mer564D05
Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes565D06
Matériel médico-chirurgical et de laboratoire566D07
Animaux567D08
Marchandises destinées à des activités traditionnelles de la zone frontalière567D09
Supports de son, d'images ou d'information;568D10
Matériel promotionnel568D11
Matériels professionnels569D12
Matériels pédagogiques et scientifiques570D13
Emballages, pleins571D14
Emballages, vides571D15
Moules, matrices, clichés, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires572D16
Outils et instruments spéciaux572D17
Marchandises devant être soumises à des essais573, point a)D18
Marchandises importées dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants573, point b)D19
Marchandises utilisées pour effectuer des essais573, point c)D20
Échantillons574D21
Moyens de production de remplacement575D22
Marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'une manifestation ouverte au public576, paragraphe 1D23
Envois à vue (deux mois)576, paragraphe 2D24
Objets d'art ou de collection et antiquités576, paragraphe 3, point a)D25
Marchandises, autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d'une vente aux enchères576, paragraphe 3, point b)D26
Pièces de rechange, accessoires et équipements577D27
Marchandises importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique578, point b)D28
Marchandises importées à titre occasionnel pour un séjour ne dépassant pas trois mois578, point a)D29
Article du CodeCode
Admission temporaire en exonération partielle des droits142D51
Produits agricolesJO L 350 du 31.12.2007, p. 1.ImportationExportation
Procédure ou régimeCode
Application des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane pour certaines marchandises périssables [article 152, paragraphe 1, point a) bis]E01
Valeur forfaitaire à l’importation [par exemple: règlement (UE) no 543/2011]E02
Produits agricoles pour lesquels une restitution soumise à certificat d'exportation est demandée (marchandises annexe I)E51
Produits agricoles pour lesquels une restitution qui n'est pas soumise à certificat d'exportation est demandée (marchandises annexe I)E52
Produits agricoles exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution qui n'est pas soumise à certificat d'exportation est demandée (marchandises annexe I)E53
Produits agricoles pour lesquels une restitution soumise à certificat de restitution est demandée (marchandises hors annexe I)E61
Produits agricoles pour lesquels une restitution qui n'est pas soumise à certificat de restitution est demandée (marchandises hors annexe I)E62
Produits agricoles, exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution est demandée et ne nécessitant pas de certificat de restitution (marchandises hors annexe I)E63
Produits agricoles exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution est demandée et dont il n'est pas tenu compte pour le calcul des taux minimaux de contrôlesE71
DiversJO L 186 du 17.7.2009, p. 1.ImportationExportation
Procédure ou régimeCode
Exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour (article 185 du code)F01
Exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour (circonstances spéciales prévues à l'article 844, 1: marchandises agricoles)F02
Exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour (circonstances spéciales prévues à l'article 846, 2: réparations ou remise en état)F03
Produits compensateurs réintroduits dans la Communauté après avoir été primitivement exportés ou réexportés (art. 187 du Code)F04
Circulation de produits soumis à accises sous un régime de suspension de droits depuis le lieu d’importation conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.F06
Transformation sous douane dans les cas où les conditions économiques sont considérées comme remplies (article 552, paragraphe 1, premier alinéa)F11
Exonération des droits à l'importation des produits de la pêche et des autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays tiers par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet ÉtatF21
Exonération des droits à l'importation des produits obtenus, à partir des produits de la pêche et des autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays tiers à bord de navires-usines immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet ÉtatF22
Marchandises qui, se trouvant sous le régime du perfectionnement passif, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accisesF31
Marchandises qui, se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accisesF32
Marchandises qui, se trouvant dans une zone franche soumise aux modalités de contrôles du type II, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accisesF33
Marchandises qui, se trouvant sous le régime de la transformation sous douane, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accisesF34
Mise en libre pratique de marchandises destinées à une manifestation ou à une vente placées sous le régime de l'admission temporaire, en utilisant les éléments de calcul applicables à ces marchandises au moment de l'acceptation de la déclaration pour la mise en libre pratiqueF41
Mise en libre pratique de produits compensateurs lorsqu'ils sont soumis aux droits d'importation qui leurs sont propres [article 122, point a), du code]F42
Mise en libre pratique de marchandises placées sous PA, ou mise en libre pratique de produits compensateurs sans intérêt compensatoire (article 519, paragraphe 4)F43
Exportations à usage militaireF51
AvitaillementF61
Avitaillement de marchandises susceptibles de bénéficier de restitutionsF62
Mise en entrepôt d’avitaillement [articles 37 à 40 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission]F63
Sortie d'un entrepôt d'avitaillement de marchandises destinées à l'avitaillementF64
2)Des codes purement nationaux doivent être élaborés sous la forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de deux caractères alphanumériques selon la nomenclature propre de chaque État membre.
Case no 40:Déclaration sommaire/Document précédentLes codes à faire figurer dans cette case sont des codes alphanumériques (an..26).Chaque code est composé de trois éléments différents. Chaque élément est séparé de l'autre par un tiret (—). Le premier élément (a1), représenté par trois lettres différentes, sert à distinguer entre les trois catégories mentionnées ci-dessous. Le deuxième élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le troisième élément (an..20) représente les détails du document, indispensables pour le reconnaître, soit son numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable.1.Le premier élément (a1):la déclaration sommaire, représentée par "X",la déclaration initiale, représentée par "Y"le document précédent, représenté par "Z",2.Le deuxième élément (an..3):Choisissez l'abréviation du document utilisé dans la "liste des abréviations des documents".Dans cette liste est également repris le code "CLE" qui signifie "La date et la référence de l'inscription des marchandises dans les écritures" [article 76, paragraphe 1, point c), du code]. La date est codée de manière suivante: aaaammjj.3.Le troisième élément (an..20):Le numéro d'identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici.Exemples:Le document précédent est un document de transit T1, le numéro attribué par le bureau de destination est "238544". Le code sera alors "Z-821-238544" ["Z" pour document précédent, "821" pour la procédure de transit et "238544" pour le numéro d'enregistrement du document (ou le MRN pour les opérations NSTI)].Un manifeste de marchandises qui porte le numéro "2222" est utilisé comme déclaration sommaire Le code sera alors "X-785-2222" ("X" pour la déclaration sommaire, "785" pour le manifeste de marchandises et "2222" pour le numéro d'identification du manifeste de marchandises).L'inscription des marchandises dans les écritures a été faite le 14 février 2002. Le code sera alors "Y-CLE-20020214-5" ("Y" pour informer qu'il y avait une déclaration initiale, "CLE" pour "l'inscription dans les écritures", "20020214" signifie la date de l'inscription, l'année "2002", le mois "02", le jour "14" et "5" donne la référence de l'inscription).
Liste des abréviations des documents
Liste des conteneurs235
Liste de chargement270
Liste de colisage271
Facture pro forma325
Facture commerciale380
Lettre de transport703
Connaissement principal704
Connaissement705
Lettre de voiture CIM (fer)720
Liste d'accompagnement SMGS722
Lettre de voiture pour les transports routiers730
Lettre de transport aérien740
Lettre de transport aérien principal741
Bulletin d'expédition (colis postaux)750
Document de transport multimodal/combiné760
Manifeste de chargement785
Bordereau787
Déclaration de transit communautaire — envois composites (T)820
Déclaration de transit communautaire externe (T1)821
Déclaration de transit communautaire interne (T2)822
Exemplaire de contrôle T5823
Carnet TIR952
Carnet ATA955
Référence/date de l'inscription des marchandises dans les écrituresCLE
Bulletin d'information INF3IF3
Bulletin d'information INF8IF8
Manifeste maritime — procédure simplifiéeMNS
Déclaration de transit communautaire interne — Article 340 quater, paragraphe 1T2F
T2MT2M
Déclaration sommaire d’entrée355
Déclaration sommaire de dépôt temporaire337
AutresZZZ
Si le document précédent est établi sur base du DAU, l'abréviation du document se compose des codes prévus pour la case 1, première subdivision (IM, EX, CO et EU).
Case no 43:Méthode d'évaluationLes dispositions utilisées pour la détermination de la valeur en douane pour les marchandises importées sont codées de la manière suivante:
CodeArticle pertinent du codeMéthode
129, paragraphe 1La valeur transactionnelle des marchandises importées
230, paragraphe 2, point a)La valeur transactionnelle des marchandises identiques
330, paragraphe 2, point b)La valeur transactionnelle des marchandises similaires
430, paragraphe 2, point c)La valeur déductive
530, paragraphe 2, point d)La valeur calculée
631La valeur sur base des données disponibles (la méthode "fall back")
Case no 44:Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations1.Mentions spécialesDes mentions spécifiques qui ressortissent du domaine douanier sont codées sous forme d'un code numérique à cinq chiffres. Ce code figure à la suite de la mention concernée sauf si la législation communautaire prévoit que ce code se substitue au texte.Exemple:Le déclarant peut indiquer qu'il désire récupérer l'exemplaire 3 en introduisant "RET-EXP" ou le code 30400 dans la Case no 44 (article 793 bis, paragraphe 2).La législation communautaire prévoit que certaines mentions spéciales sont à insérer dans des cases autres que la case no 44. La codification de ces mentions spéciales suit toutefois les mêmes règles que pour celles qui sont destinées à être spécifiquement reprises dans la case no 44. De plus, au cas où la législation communautaire ne précise pas les cases qui doivent accueillir une mention, celle-ci doit être reprise dans la case no 44.Toutes les mentions spéciales sont énumérées dans une liste à la fin de cette annexe.Les États membres peuvent prévoir l'utilisation de mentions spéciales nationales dans la mesure où leur codification affecte une structure différente de celle utilisée pour la codification des mentions spéciales communautaires.2.Documents produits, certificats et autorisationsa)Les documents, certificats et autorisations communautaires ou internationaux ou autres références produits à l’appui de la déclaration doivent être indiqués sous forme d’un code composé de quatre caractères alphanumériques et, s’il y a lieu, suivi par soit un numéro d’identification, soit une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats, autorisations et autres références ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.b)En ce qui concerne les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l'appui de la déclaration, il convient de les indiquer sous forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de trois caractères alphanumériques (par exemple: 2123, 34d5, …), éventuellement suivi par soit un numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque État membre.Case no 47:Calcul des impositionsPremière colonne:Type de l'impositiona)Les codes à utiliser sont les suivants:
Droits de douane sur les produits industrielsA00
Droits de douane sur les produits agricolesA10
Droits additionnelsA20
Droits antidumping définitifsA30
Droits antidumping provisoiresA35
Droit compensateur définitifA40
Droit compensateur provisoireA45
TVAB00
Intérêts compensatoires (TVA)B10
Intérêts de retard (TVA)B20
Taxes à l'exportationC00
Taxes à l'exportation de produits agricolesC10
Intérêts de retardD00
Intérêts compensatoires (Par exemple perfectionnement actif)D10
Droits perçus au nom d'autres paysE00
b)Des codes purement nationaux doivent être élaborés sous la forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de deux caractères alphanumériques selon la nomenclature propre à chaque État membre.
Dernière colonne:Mode de paiementLes codes qui peuvent être appliqués par les États membres sont les suivants:A:Paiement comptant en espècesB:Paiement par carte de créditC:Paiement par chèqueD:Autres (par exemple au débit du compte d'un commissionnaire en douane)E:Report de paiementF:Report système douanierG:Report système TVA (article 23 de la directive 77/388/CEE)H:Transfert électronique de fondsJ:Paiement par l'administration des postes (envois postaux) ou par d'autres établissements publics ou gouvernementauxK:Crédit accises ou remboursement accisesM:Consignation, y compris dépôt en espècesP:Dépôt en espèces au compte d'un commissionnaire en douaneR:GarantieS:Garantie individuelleT:Garantie au compte d'un commissionnaire en douaneU:Garantie au compte de la personne intéressée — autorisation permanenteV:Garantie au compte de la personne intéressée — autorisation individuelleO:Garantie auprès d'un organisme d'intervention.
Case no 49:Identification de l'entrepôtLe code à introduire affecte la structure suivante, composée de trois éléments:la lettre établissant le type d'entrepôt selon les dénominations prévues à l'article 525 (a1). Pour les entrepôts autres que mentionnés à l'article 525 il faut indiquer:Ypour un entrepôt autre que douanierZpour une zone franche ou un entrepôt franc,le numéro d'identification attribué par État membre lors de la délivrance de l'autorisation. (an..14),le code pays de l'État membre de l'autorisation tel que défini à la case no 2 (a2).Case no 50: Principal obligéLorsqu’un numéro d’identification est exigé, il y a lieu d’utiliser le numéro EORI structuré conformément à la description figurant à la case no 2.Case no 51:Bureaux de passage prévus (et pays)Il convient d'utiliser les codes mentionnés à la case no 29.Case no 52:GarantieIndication du type de la garantieLa liste des codes applicables est la suivante:
SituationCodeAutres indications
En cas de dispense de garantie (article 94, paragraphe 4, du code et article 380, paragraphe 3, du présent règlement)0numéro de certificat de dispense de garantie
En cas de garantie globale1numéro de certificat de garantie globalebureau de garantie
En cas de garantie isolée par caution2référence de l'acte de cautionnementbureau de garantie
En cas de garantie isolée en espèces3
En cas de garantie isolée par titre4numéro du titre de garantie isolée
En cas de dispense de garantie quand le montant à garantir n'excède pas 500 EUR (article 189, paragraphe 5, du code)5
En cas de dispense de garantie (article 95 du code)6
En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics8
En cas de garantie isolée (annexe 47 bis, point 3)9référence à l'acte de cautionnementbureau de garantie
Indication des pays sous la rubrique "non valable pour":Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2.
Case no 53:Bureau de destination (et pays)Il convient d'utiliser les codes mentionnés à la case no 29.Mentions spéciales — Code XXXXX
Catégorie générale — Code 0xxxx
Base légaleSujetMention spécialeCasesCode
Article 497, paragraphe 3Demande d'autorisation sur la déclaration pour un régime douanier économique"Autorisation simplifiée"4400100
Annexe 37Plusieurs exportateurs, destinataires ou documents précédents"Divers"2, 8 et 4000200
Annexe 37Identité entre le déclarant et l'expéditeur"Expéditeur"1400300
Annexe 37Identité entre le déclarant et l'exportateur"Exportateur"1400400
Annexe 37Identité entre le déclarant et le destinataire"Destinataire"1400500
À l'importation — Code 1xxxx
ArticleSujetMention spécialeCasesCode
2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1147/2002suspension temporaire des droits autonomes"Importation sous le couvert d'un certificat d'aptitude au vol"4410100
549, paragraphe 1Apurement du perfectionnement actif (système de la suspension)"Marchandises PA/S"4410200
549, paragraphe 2Apurement du perfectionnement actif (système de la suspension) (mesures spécifiques de politique commerciale)"Marchandises PA/S, politique commerciale"4410300
550Apurement du perfectionnement actif (système du rembours)"Marchandises PA/R"4410400
583Admission temporaire"Marchandises AT"4410500
À l'exportation — Code 3xxxx
ArticleSujetMention spécialeCasesCode
298Exportation de marchandises agricoles dans le cadre des destinations particulièresArticle 298 du règlement (CEE) no 2454/93 Destination particulière: marchandises prévues pour l'exportation — application des restitutions agricoles exclue4430 300
793 bis, paragraphe 2Le désir de récupérer l'exemplaire 3"RET-EXP"4430 400
TITRE IIITABLEAU DES RÉFÉRENCES LINGUISTIQUES UTILISÉES EN TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET DE LEURS CODES
Mentions linguistiquesCodes
— BGОграничена валидност— CSOmezená platnost— DABegrænset gyldighed— DEBeschränkte Geltung— EEPiiratud kehtivus— ELΠεριορισμένη ισχύς— ESValidez limitada— FRValidité limitée— HROgraničena valjanost— ITValidità limitata— LVIerobežots derîgums— LTGaliojimas apribotas— HUKorlátozott érvényû— MTValidità limitata— NLBeperkte geldigheid— PLOgraniczona ważność— PTValidade limitada— ROValiditate limitată— SLOmejena veljavnost— SKObmedzená platnost'— FIVoimassa rajoitetusti— SVBegränsad giltighet— ENLimited validityValidité limitée — 99200
— BGОсвободено— CSOsvobození— DAFritaget— DEBefreiung— EELoobutud— ELΑπαλλαγή— ESDispensa— FRDispense— HROslobođeno— ITDispensa— LVDerīgs bez zīmoga— LTLeista neplombuoti— HUMentesség— MTTneħħija— NLVrijstelling— PLZwolnienie— PTDispensa— RODispensă— SLOpustitev— SKOslobodenie— FIVapautettu— SVBefrielse.— ENWaiverDispense — 99201
— BGАлтернативно доказателство— CSAlternativní důkaz— DAAlternativt bevis— DEAlternativnachweis— EEAlternatiivsed tõendid— ELΕναλλακτική απόδειξη— ESPrueba alternativa— FRPreuve alternative— HRAlternativni dokaz— ITProva alternativa— LVAlternatīvs pierādījums— LTAlternatyvusis įrodymas— HUAlternatív igazolás— MTProva alternattiva— NLAlternatief bewijs— PLAlternatywny dowód— PTProva alternativa— ROProbă alternativă— SLAlternativno dokazilo— SKAlternatívny dôkaz— FIVaihtoehtoinen todiste— SVAlternativt bevis— ENAlternative proofPreuve alternative — 99202
— BGРазличия: митническо учреждение, където стоките са представени …… (наименование и страна)— CSNesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název a země)— DAForskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land)— DEUnstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)— EEErinevused: asutus, kuhu kaup esitati …… (nimi ja riik)— ELΔιαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)— ESDiferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país)— FRDifférences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays)— HRRazlike: carinarnica kojoj je roba podnesena (naziv i …zemlja)— ITDifferenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)— LVAtšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …… (nosaukums un valsts)— LTSkirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …… (pavadinimas ir valstybė)— HUEltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország)— MTDifferenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …… (isem u pajjiż)— NLVerschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)— PLNiezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …… (nazwa i kraj)— PTDiferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país)— RODiferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …… (nume și țara)— SLRazlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …… (naziv in država)— SKNezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a krajina).— FIMuutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)— SVAvvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)— ENDifferences: office where goods were presented …… (name and country)Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays) — 99203
— BGИзлизането от …………… подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,— CSVýstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č …— DAUdpassage fra …………… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …— DEAusgang aus ……………- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.— EE… territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr …— ELΗ έξοδος από …………… υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …— ESSalida de …………… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …— FRSortie de …………… soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no— HRIzlaz iz podliježe …ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/Direktive/Odluke br. …— ITUscita dalla …………… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …— LVIzvešana no …………… piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu No …,— LTIšvežimui iš …………… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …,— HUA kilépés …………… területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik— MTĦruġ mill-…………… suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …— NLBij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.— PLWyprowadzenie z …………… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …— PTSaída da …………… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o— ROIeșire din …………… supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr …— SLIznos iz …………… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …— SKVýstup z …………… podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….— FI…………… vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja— SVUtförsel från …………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …— ENExit from …………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …Sortie de la Communauté soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no ... — 99204
— BGОсвободено от задължителен маршрут— CSOsvobození od stanovené trasy— DAFritaget for bindende transportrute— DEBefreiung von der verbindlichen Beförderungsroute— EEEttenähtud marsruudist loobutud— ELΑπαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής— ESDispensa de itinerario obligatorio— FRDispense d'itinéraire contraignant— HROslobođeno od propisanog plana puta— ITDispensa dall'itinerario vincolante— LVAtļauts novirzīties no noteiktā maršruta— LTLeista nenustatyti maršruto— HUElőírt útvonal alól mentesítve— MTTneħħija ta' l-itinerarju preskitt— NLGeen verplichte route— PLZwolniony z wiążącej trasy przewozu— PTDispensa de itinerário vinculativo— RODispensă de la itinerarul obligatoriu— SLOpustitev predpisane poti— SKOslobodenie od predpísanej trasy— FIVapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta— SVBefrielse från bindande färdväg— ENPrescribed itinerary waived.Dispense d'itinéraire contraignant — 99205
— BGОдобрен изпращач— CSSchválený odesílatel— DAGodkendt afsender— DEZugelassener Versender— EEVolitatud kaubasaatja— ELΕγκεκριμένος αποστολέας— ESExpedidor autorizado— FRExpéditeur agréé— HROvlašteni pošiljatelj— ITSpeditore autorizzato— LVAtzītais nosūtītājs— LTĮgaliotas siuntėjas— HUEngedélyezett feladó— MTAwtorizzat li jibgħat— NLToegelaten afzender— PLUpoważniony nadawca— PTExpedidor autorizado— ROExpeditor agreat— SLPooblaščeni pošiljatelj— SKSchválený odosielateľ— FIValtuutettu lähettäjä— SVGodkänd avsändare— ENAuthorised consignorExpéditeur agréé — 99206
— BGОсвободен от подпис— CSPodpis se nevyžaduje— DAFritaget for underskrift— DEFreistellung von der Unterschriftsleistung— EEAllkirjanõudest loobutud— ELΔεν απαιτείται υπογραφή— ESDispensa de firma— FRDispense de signature— HROslobođeno potpisa— ITDispensa dalla firma— LVDerīgs bez paraksta— LTLeista nepasirašyti— HUAláírás alól mentesítve— MTFirma mhux meħtieġa— NLVan ondertekening vrijgesteld— PLZwolniony ze składania podpisu— PTDispensada a assinatura— RODispensă de semnătură— SLOpustitev podpisa— SKOslobodenie od podpisu— FIVapautettu allekirjoituksesta— SVBefrielse från underskrift— ENSignature waivedDispense de signature — 99207
— BGЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ— CSZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY— DAFORBUD MOD SAMLET KAUTION— DEGESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT— EEÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD— ELΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ— ESGARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA— FRGARANTIE GLOBALE INTERDITE— HRZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO— ITGARANZIA GLOBALE VIETATA— LVVISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS— LTNAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA— HUÖSSZKEZESSÉG TILOS— MTMHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA— NLDOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN— PLZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ— PTGARANTIA GLOBAL PROIBIDA— ROGARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ— SLPREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE— SKZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY— FIYLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY— SVSAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN— ENCOMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED.GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208
— BGИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ— CSNEOMEZENÉ POUŽITÍ— DAUBEGRÆNSET ANVENDELSE— DEUNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG— EEPIIRAMATU KASUTAMINE— ΕLΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ— ESUTILIZACIÓN NO LIMITADA— FRUTILISATION NON LIMITÉE— HRNEOGRANIČENA UPORABA— ITUTILIZZAZIONE NON LIMITATA— LVNEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS— LTNEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS— HUKORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT— MTUŻU MHUX RISTRETT— NLGEBRUIK ONBEPERKT— PLNIEOGRANICZONE KORZYSTANIE— PTUTILIZAÇÃO ILIMITADA— ROUTILIZARE NELIMITATA— SLNEOMEJENA UPORABA— SKNEOBMEDZENÉ POUŽITIE— FIKÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU— SVOBEGRÄNSAD ANVÄNDNING— ENUNRESTRICTED USEUTILISATION NON LIMITÉE — 99209
— BGРазни— CSRůzní— DADiverse— DEVerschiedene— EEErinevad— ELΔιάφορα— ESVarios— FRDivers— HRRazni— ITVari— LVDažādi— LTĮvairūs— HUTöbbféle— MTDiversi— NLDiverse— PLRóżne— PTDiversos— RODiverși— SLRazno— SKRôzne— FIUseita— SVFlera— ENVariousDivers — 99211
— BGНасипно— CSVolně loženo— DABulk— DELose— EEPakendamata— ELΧύμα— ESA granel— FRVrac— HRRasuto— ITAlla rinfusa— LVBerams— LTNesupakuota— HUÖmlesztett— MTBil-kwantitá— NLLos gestort— PLLuzem— PTA granel— ROVrac— SLRazsuto— SKVoľne— FIIrtotavaraa— SVBulk— ENBulkVrac — 99212
— BGИзпращач— CSOdesílatel— DAAfsender— DEVersender— EESaatja— ELαποστολέας— ESExpedidor— FRExpéditeur— HRPošiljatelj— ITSpeditore— LVNosūtītājs— LTSiuntėjas— HUFeladó— MTMin jikkonsenja— NLAfzender— PLNadawca— PTExpedidor— ROExpeditor— SLPošiljatelj— SKOdosielateľ— FILähettäjä— SVAvsändare— ENConsignorExpéditeur — 99213
ANNEXE 38 bisANNEXE 38 terProcédure visée à l'article 290 quater, paragraphe 1Aux fins de l’article 290 quater, le poids net de chaque envoi de bananes fraîches est déterminé par des peseurs agréés sur tout lieu de déchargement conformément à la procédure suivante:1)Un échantillon d’unités de bananes emballées est sélectionné pour chaque type d’emballage et pour chaque origine. Cet échantillon d’unités de bananes emballées à peser doit être représentatif de l’envoi de bananes fraîches. Il doit porter, au minimum, sur les quantités figurant ci-dessous:
Nombre d’unités de bananes emballées(par type d'emballage et par origine)Nombre d’unités de bananes emballées à examiner
— jusqu’à 4005
— de 401 à 7007
— de 701 à 100010
— de 1001 à 200013
— de 2001 à 400015
— de 4001 à 600018
— plus de 600021
2)Le poids net est déterminé de la manière suivante:a)par pesage de chaque unité de bananes emballées à examiner (poids brut);b)par ouverture d’au moins une unité de bananes emballées, puis par calcul du poids de l’emballage;c)le poids de cet emballage est admis pour tous les emballages du même type et de la même origine et est déduit du poids de l’ensemble des unités de bananes emballées pesées;d)le poids net moyen par unité de bananes emballées ainsi établi pour chaque type et chaque origine en fonction du poids de l’échantillon contrôlé est admis comme base pour déterminer le poids net de l’envoi de bananes fraîches.3)Lorsque les autorités douanières ne vérifient pas simultanément les certificats de pesage de bananes, le poids net déclaré sur ces certificats peut être admis par les autorités douanières pour autant que la différence entre le poids net déclaré et le poids moyen net établi par elles n'excède pas 1 %.4)Le certificat de pesage de bananes est présenté au bureau de douane auprès duquel la déclaration de mise en libre pratique est déposée. Les autorités douanières appliquent les résultats de l’échantillonnage figurant sur le certificat de pesage de bananes à la totalité de l’envoi de bananes fraîches auquel ce certificat se rapporte.
ANNEXE 38 quaterANNEXE 38 quinquies(visée à l’article 4 sexdecies)Données traitées dans le système centralisé visé à l’article 4 sexdecies, paragraphe 11.Numéro EORI visé à l’article 1er, point 16.2.Nom complet de la personne.3.Adresse de constitution/adresse de résidence: mentionner l’adresse complète du lieu où la personne est établie/résidente, incluant l’identifiant du pays ou du territoire (code pays ISO alpha 2, si disponible, tel que défini à l’annexe 38, titre II, case no 2).4.Numéro(s) d’identification à la TVA attribué(s) le cas échéant par les États membres.5.Statut juridique mentionné dans l’acte de constitution si nécessaire.6.Date de constitution ou, dans le cas d’une personne physique, date de naissance.7.Type de personne (personne physique, personne morale, association de personnes telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, du code) sous une forme codée. Les codes pertinents sont indiqués ci-après:1)personne physique;2)personne morale;3)association de personnes visée à l’article 4, paragraphe 1, du code.8.Informations de contact: nom de la personne de contact, adresse et l’une des données suivantes: numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique.9.Dans le cas d’une personne non établie sur le territoire douanier de la Communauté: numéro(s) d’identification attribué(s) à la personne concernée à des fins douanières par les autorités compétentes d’un pays tiers avec lequel un accord d’assistance administrative mutuelle en matière douanière a été conclu. Ce(s) numéro(s) d’identification incluent l’identifiant du pays ou du territoire (code pays ISO alpha 2, si disponible, tel que défini à l’annexe 38, titre II, case no 2).10.Si nécessaire, le numéro à quatre chiffres relatif à l’activité économique principale conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), figurant dans le répertoire des entreprises de l’État membre concerné.11.Date d’expiration du numéro EORI, le cas échéant.12.Autorisation éventuelle de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2 et 3.ANNEXE 39LISTE DES PRODUITS PÉTROLIERS AUXQUELS LES CONDITIONS D'ADMISSION AU BÉNÉFICE D'UN TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIÈRE SONT APPLICABLES
Code NCDésignation des marchandises
ex Chapitre 27: "divers"Certaines marchandises visées par les notes complémentaires 4 point n) et 5
2707Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques:
270710— Benzols:
27071090— — destinés à d'autres usages
270720— Toluols:
27072090— — destinés à d'autres usages
270730— Xylols:
27073090— — destinés à d'autres usages
270750— autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D 86:
— — destinés à d'autres usages:
27075091— — — Solvant-naphta
27075099— — — autres
— autres:
270799— — autres:
— — — autres:
27079991— — — — destinés à la fabrication des produits du no 2803
271000Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base:
— Huiles légères:
27100011— — destinées à subir un traitement défini
27100015— — destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27100011
— Huiles moyennes:
27100041— — destinées à subir un traitement défini
27100045— — destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27100041
— Huiles lourdes:
— — Gas oil:
27100061— — — destiné à subir un traitement défini
27100065— — — destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27100061
— — Fuel oils:
27100071— — — destinés à subir un traitement défini
27100072— — — destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27100071
— — Huiles lubrifiantes et autres:
27100081— — — destinées à subir un traitement défini
27100083— — — destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27100081
27100085— — — destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 6 du présent chapitre
2711Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:
— liquéfiés:
271112— — Propane:
— — — Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %:
27111219— — — — destiné à d'autres usages
— — — autre:
27111291— — — — destiné à subir un traitement défini
27111293— — — — destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27111291
271113— — Butanes:
27111310— — — destinés à subir un traitement défini
27111330— — — destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27111310
2712Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés:
271290— autres:
— — autres:
— — — bruts:
27129031— — — — destinés à subir un traitement défini
27129033— — — — destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27129031
2713Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:
271390— autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:
27139010— — destinés à la fabrication des produits du no 2803
Chapitre 29Produits chimiques organiques
2901Hydrocarbures acycliques:
290110— saturés:
29011090— — destinés à d'autres usages
2902Hydrocarbures cycliques:
290220— Benzène:
29022090— — destiné à d'autres usages
290230— Toluène:
29023090— — destiné à d'autres usages
290244— — Isomères du xylène en mélange:
29024490— — — destinés à d'autres usages
ANNEXE 40LISTE DES PRODUITS DESTINÉS AUX AÉRONEFS, AUX BATEAUX ET AUX PLATES-FORMES DE FORAGE AUXQUELS LES CONDITIONS D'ADMISSION AU BÉNÉFICE TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIÈRE SONT APPLICABLESPARTIE I
Ne sont visés que les articles importés et destinés à être montés sur des aéronefs qui ont eux-mêmes bénéficié de la franchise du droit ou qui sont construits dans la Communauté.
Code NCDésignation des marchandises
SECTION A
8407Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion):
840710— Moteurs pour l'aviation:
84071090— — autres
8409Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408:
840910— de moteurs pour l'aviation:
84091090— — autres
8411Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz:
— Turboréacteurs:
841111— — d'une poussée n'excédant pas 25 kN:
84111190— — — autres
841112— — d'une poussée excédant 25 kN:
84111290— — — autres
— Turbopropulseurs:
841121— — d'une puissance n'excédant pas 1100 kW:
84112190— — — autres
841122— — d'une puissance excédant 1100 kW:
84112290— — — autres
— Parties:
841191— — de turboréacteurs ou de turbopropulseurs:
84119190— — — autres
8412Autres moteurs et machines motrices:
841210— Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs:
84121090— — autres
841290— Parties:
— — autres:
84129030— — — des propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs
8803Parties des appareils des nos 8801 ou 8802:
880310— Hélices et rotors, et leurs parties:
88031090— — autres
880320— Trains d'atterrissage et leurs parties:
88032090— — autres
880330— autres parties d'avions ou d'hélicoptères:
88033090— — autres
880390— autres:
— — autres:
88039099— — — autres
SECTION B
DiversProduits visés au titre II point B des "Dispositions préliminaires" de la nomenclature combinée, à l'exclusion des aéronefs civils et des appareils au sol d'entraînement au vol
SECTION C
DiversProduits destinés à être utilisés pour la construction, l'entretien et la réparation d'aéronefs, visés par les suspensions tarifaires communautaires autonomes
PARTIE II
Code NCDésignation des marchandises
SECTION A
DiversProduits destinés à être incorporés dans les bateaux des sous-positions 89011010, 89012010, 89013010, 89019010, 89020011, 89020019, 89039110, 89039210, 89040010, 89040091, 89051010, 89059010, 89060010 et 89060091 de la nomenclature combinée, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation et produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux (titre II point A.1 des "Dispositions préliminaires" et sous-positions 84081010 à 84081090 de la nomenclature combinée)
SECTION B
DiversProduits visés au titre II point A.2 des "Dispositions préliminaires" de la nomenclature combinée
ANNEXE 41LISTE DE MARCHANDISES AUXQUELLES, PAR RÉFÉRENCE AUX ARTICLES 291 À 304, LES CONDITIONS D'ADMISSION AU BÉNÉFICE D'UN TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIÈRE NE SONT PAS APPLICABLES
JO no L 148 du 28.6.1968, p. 24.
Code NCDésignation des marchandises
01011100Chevaux: reproducteurs de race pure
01021000Animaux vivants de l'espèce bovine: reproducteurs de race pure
ex01029010ex01029035ex01029037Jeunes mâles des espèces bovines domestiques d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg, destinés à l'engraissement
01031000Animaux vivants de l'espèce porcine: reproducteurs de race pure
0104Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:
01041010— de l'espèce ovine: reproducteurs de race pure
01042010— de l'espèce caprine: reproducteurs de race pure
ex0201Viandes dites "de haute qualité" importées dans le cadre du contingent tarifaire annuel communautaire global
ex0202Viandes dites "de haute qualité" importées dans le cadre du contingent tarifaire annuel communautaire global
ex02022030ex02023010ex02023050ex02023090Viandes destinées à la transformation selon l'article 14 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil
04022911Laits spéciaux, dits "pour nourrissons", en récipients hermétiques fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %
ex04069013 à 04069099Fromages divers
04070011 et 04070019Œufs à couver de dindes ou d'oies et autres
17011110 et 17011210Sucres bruts de canne et de betterave, destinés à être raffinés
ANNEXE 42ANNEXE 42 bisANNEXE 42 terANNEXE 43ANNEXE 44NOTES(à ajouter au carnet contenant les formulaires T2M)I.Généralités1.L'utilisation des formulaires T2M a pour but de justifier, au moment de l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, le caractère communautaire des produits de la pêche maritime capturés par un navire de pêche communautaire en dehors de la mer territoriale d'un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté et des marchandises obtenues à partir desdits produits par traitement à bord dudit navire, d'un autre navire de pêche communautaire, ou d'un navire-usine communautaire.2.Le navire de pêche communautaire est le navire enregistré et immatriculé dans la partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de la Communauté et qui bat pavillon d'un État membre, qui fait la capture desdits produits et, le cas échéant, leur traitement à bord. Le navire-usine communautaire est le navire enregistré ou immatriculé dans les mêmes conditions, qui effectue, uniquement, le traitement des produits transbordés.3.Le présent carnet contient dix formulaires composés chacun d'un original et d'une copie. Les copies ne doivent pas être détachées du carnet.4.Le carnet doit être présenté à toute réquisition des autorités douanières.5.Le carnet doit être restitué à la douane qui l'a délivré lorsque le navire auquel il se rapporte cesse de remplir les conditions prévues, lorsque tous les formulaires contenus ont été utilisés ou lorsque sa durée de validité est expirée.II.Authentification des formulaires T2M6.Les formulaires doivent être remplis soit à la machine à écrire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Ils ne doivent comporter ni grattage, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant le cas échéant les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par la personne qui a souscrit la déclaration comportant cette modification.7.Les cases no 1 à no 3 du formulaire doivent être remplies par l'intéressé dans la langue dans laquelle le formulaire est imprimé. Les cases no 4 à no 12 du formulaire doivent être remplies dans une des langues officielles de la Communauté.8.La validité des formulaires T2M d'un carnet est assurée par la présence à la case A de leur original et copie d'un visa de l'autorité compétente pour l'enregistrement du navire de pêche communautaire destinataire dudit carnet, et pour une durée de deux ans à compter de la date figurant à la page 2 de la couverture du carnet.III.Utilisation des formulaires T2M9.Le capitaine du navire de pêche communautaire remplit les cases no 4, no 5 et/ou no 6, no 7, no 8 et remplit et signe la déclaration de la case no 9 d'un original et de sa copie, lors du:débarquement des produits de la pêche et/ou des marchandises obtenues par le traitement à bord desdits produits dans un port du territoire douanier de la Communauté ou dans un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire,transbordement desdits produits et/ou marchandises sur un autre navire de pêche communautaire ou sur un navire-usine communautaire — où les produits font l'objet d'un traitement à bord — ou sur tout autre navire — sans qu'aucun traitement soit effectué — qui les transporte, soit directement à destination d'un port du territoire douanier de la Communauté, soit d'un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire. Dans ce cas, ledit capitaine et le capitaine du navire sur lequel le transbordement est effectué remplissent et signent la case no 10 dudit original et de la copie.10.Le cas échéant, le capitaine du navire visé ci-dessus, sur lequel les produits ont été transbordés d'un navire de pêche communautaire pour leur traitement à bord, remplit les cases no 6, no 7 et no 8 et remplit et signe la déclaration de la case no 11 de l'original, lors du:débarquement des marchandises obtenues par le traitement à bord dans un port du territoire douanier de la Communauté ou dans un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire,transbordement desdites marchandises sur tout autre navire qui les transporte sans aucun traitement, soit directement à destination d'un port du territoire douanier de la Communauté, soit d'un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire. Dans ce cas, ledit capitaine et le capitaine du navire sur lequel le transbordement est effectué remplissent et signent la case no 12 dudit original.11.Lorsque les produits ou marchandises ont été transportés dans un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté avant d'être acheminés vers ce dernier territoire, la case no 13 du formulaire doit être remplie et signée par l'autorité douanière dudit pays ou territoire. Dans le cas où certains lots de produits ou marchandises ne sont pas acheminés vers le territoire douanier de la Communauté, le nom, la nature, la masse brute et la destination assignée aux lots desdits produits ou marchandises sont indiqués dans la case "Remarques" du formulaire.12.L'original du formulaire T2M accompagne les produits et/ou marchandises lors de tout transbordement et envoi vers le territoire douanier de la Communauté.IV.Utilisation des "extraits" des formulaires T2MLorsque les produits et/ou marchandises ont été transportés vers un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté pour être, postérieurement, acheminés vers ce dernier territoire par des envois fractionnés:13.Un nombre de formulaires originaux T2M, correspondant au nombre desdits envois, sont retirés du carnet du navire de pêche originaire desdits produits et/ou marchandises et revêtus en caractères apparents de la mention "Extrait" et de la référence au formulaire T2M initial.Les copies des "extraits" qui restent dans le carnet sont aussi revêtues desdites spécifications.14.Pour chaque envoi fractionné:les cases no 4, no 5 et/ou no 6, no 7, no 8 du formulaire "Extrait" T2M sont remplies en indiquant les quantités des produits et/ou marchandises qui font l'objet de l'envoi,a case no 13 de l'original du formulaire "Extrait" est remplie, visée et signée par les autorités douanières dudit pays ou territoire,à la case "Remarques" du formulaire T2M initial sont indiqués, le nombre et la nature des colis, la masse brute, la destination de l'envoi et le numéro de l'extrait,le formulaire "Extrait" accompagne l'envoi des produits et/ou marchandises.15.Dès que la totalité des produits et/ou marchandises faisant l'objet du formulaire T2M initial ont été envoyés vers le territoire douanier de la Communauté, la case no 13 dudit formulaire est remplie, visée et signée par les autorités douanières dudit pays ou territoire. Ce formulaire est envoyé au bureau de douane émetteur du carnet T2M. Dans le cas où certains lots de produits ou marchandises ne sont pas acheminés vers le territoire douanier de la Communauté, le nombre, le nom, la masse brute et la destination assignée aux lots desdits produits ou marchandises sont indiqués dans la case "Remarques" du formulaire.V.Apurement des formulaires T2M16.Tout formulaire T2M — initial ou "Extrait" — doit être produit au bureau de douane d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté des produits et marchandises auxquels il se rapporte. Nonobstant, lorsque l'introduction s'effectue sous un régime de transit qui a débuté à l'extérieur dudit territoire, ledit formulaire est produit au bureau de douane de destination dudit régime.ANNEXE 44 bisNOTICE RELATIVE À LA LISTE DE CHARGEMENTTITRE PREMIERREMARQUES GÉNÉRALES1.Définition1.1.La liste de chargement est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe.1.2.Elle peut être utilisée avec la déclaration de transit dans le cadre de l'application de l'article 353, paragraphe 2.2.Forme des listes de chargement2.1.Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.2.2.Les listes de chargement comportent:a)l'intitulé "Liste de chargement";b)un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres;c)dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit:numéro d'ordre,marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises,pays d'expédition/d'exportation,masse brute en kilogrammes,réservé à l'administration.Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée "réservé à l'administration" doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).2.3.Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.TITRE IIINDICATIONS À PORTER DANS LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES1.Cadre1.1.Partie supérieureLorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le principal obligé appose dans la partie supérieure le sigle "T1", "T2" ou "T2F".Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, l'intéressé appose dans la partie supérieure le sigle "T2L" ou le sigle "T2LF".1.2.Partie inférieureLes éléments repris au paragraphe 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre.2.Colonnes2.1.Numéro d'ordreChaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.2.2.Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandisesLes informations requises sont fournies conformément aux annexes 37 et 38.Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, doivent y figurer les informations qui dans la déclaration de transit figurent dans les cases 31 "colis et désignation des marchandises", 40 "Déclaration sommaire/document précédent", 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" et, le cas échéant, 33 "Code des marchandises" et 38 "Masse nette (kg)".2.3.Pays d'expédition/d'exportationIndiquer le nom de l'État membre d'où les marchandises sont expédiées/exportées.Cette colonne n'a pas à être servie lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L.2.4.Masse brute (kg)Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexe 37).TITRE IIIUTILISATION DES LISTES DE CHARGEMENT1.Il n'est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou des listes de chargement et un ou des formulaires complémentaires.2.En cas d'utilisation de listes de chargement, les cases 15 "Pays d'expédition/d'exportation", 32 "Numéro de l'article", 33 "Code des marchandises", 35 "Masse brute (kg)", 38 "Masse nette (kg)", 40 "Déclaration sommaire/document précédent" et, le cas échéant, 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 "Colis et désignation des marchandises" ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case 31 "Colis et désignation des marchandises" du formulaire de déclaration de transit utilisé.3.La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire auquel elle se rapporte.La liste de chargement est déposée en un seul exemplaire au bureau de départ lorsque la déclaration de transit est traitée par des systèmes informatiques et que les données de la liste de chargement sont saisies dans le système de ce bureau; dans les autres cas, la liste de chargement est déposée en au moins trois exemplaires.4.Lors de l'enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel du bureau de départ.La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative.5.Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux finsdu transit communautaire, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 "Listes de chargement" dudit formulaire.6.Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L ou T2LF.ANNEXE 44 terCARACTÉRISTIQUES DES FORMULAIRES UTILISÉS AUX FINS DU RÉGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRELa présente annexe décrit les caractéristiques des formulaires autres que le document administratif unique, utilisés aux fins du régime de transit communautaire.1.Liste de chargement1.1.Le papier à utiliser pour le formulaire de la liste de chargement est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. La couleur du papier est laissée au choix des intéressés.1.2.Le format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.2.Avis de passage2.1.Le papier à utiliser pour le formulaire de l'avis de passage est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche.2.2.Le format est de 210 sur 148 millimètres.3.Récépissé3.1.Le papier à utiliser doit avoir une résistance telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirure ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche.3.2.Le format est de 148 sur 105 millimètres.4.Titre de garantie isolée4.1.Le papier à utiliser pour le formulaire de titre de garantie isolée est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.4.2.Le format est de 148 sur 105 millimètres.4.3.Le formulaire de titre de garantie isolée doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification et porter, en outre, un numéro d'identification.5.Certificat de garantie globale ou de dispense de garantie5.1.Le papier à utiliser pour le formulaire du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, ci-après dénommé "le certificat", est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché rendant apparentes toutes falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est:de couleur verte pour les certificats de cautionnement,de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie.5.2.Le format est de 210 sur 148 millimètres.5.3.Il appartient aux États membres de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires de certificat. Chaque certificat doit porter un numéro d'ordre permettant son identification.6.Dispositions communes6.1.Le formulaire doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Les formulaires de la liste de chargement, de l'avis de passage et du récépissé peuvent également être remplis de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.6.2.Le formulaire doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités douanières de l'État membre de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie isolée.6.3.En tant que de besoin, les autorités douanières d'un État membre dans lequel le formulaire doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre.6.4.En ce qui concerne le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, la langue à utiliser est déterminée par les autorités douanières de l'État membre dont relève le bureau de garantie.6.5.Le formulaire ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités douanières.ANNEXE 44 quaterMARCHANDISES PRÉSENTANT DES RISQUES DE FRAUDE ACCRUS(visées à l'article 340 bis)
Lorsque les données de transit sont échangées grâce à des techniques de traitement électronique des données et que le code SH ne suffit pas pour identifier sans ambiguïté les marchandises énumérées dans la colonne 2, il convient d'utiliser à la fois le code Produits sensibles de la colonne 4 et le code SH de la colonne 1.
12345
Code SHDésignation des marchandisesQuantités minimalesCode "Produits sensibles"Taux minimal de garantie isolée
0207 12Viandes et abats comestibles, congelés, de volailles du no0105, de coqs et de poules des espèces domestiques3000 kg
0207 14
1701 12Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide7000 kg
1701 13
1701 14
1701 91
1701 99
2208 20Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses5 hl2500 EUR/hl d'alcool pur
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
ex 2208 901
2402 20Cigarettes contenant du tabac35000 pièces120 EUR/1000 pièces
2403 11Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion35 kg
2403 19
ANNEXE 45ANNEXE 45 bisDOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSITChapitre IModèle du document d'accompagnement transitChapitre IINotes explicatives et éléments d'information (données) du document d'accompagnement transitLe papier à utiliser pour le document d'accompagnement transit peut être de couleur verte.Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le principal obligé ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées par:1.Le NRM (numéro de référence du mouvement)Les informations sont présentées sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant:
ChampContenuType de champExemple
1Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle du mouvement de transit (AA)Numérique 297
2Identifiant du pays de départ du mouvement (code pays ISO alpha 2)Alphabétique 2IT
3Identifiant unique pour le mouvement de transit par année et par paysAlphanumérique 139876AB8890123
4Chiffre de contrôleAlphanumérique 15
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique.Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence des autorités douanières dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.Le NRM est également imprimé sous la forme de code à barres à l'aide du standard "code 128", en utilisant le jeu de caractères "B".
2.Case no 3:première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée,deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d'articles),ne doit pas être utilisée lors de la présence d'un seul article.3.Dans l'espace situé à droite de la case no 8:Le nom et l'adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement doit être adressé.4.Case C:le nom du bureau de départ,le numéro de référence du bureau de départ,la date d'acceptation de la déclaration de transit,le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu).5.Case D:le résultat du contrôle,les scellés apposés ou l'indication "- -" identifiant la "Dispense — 99201",la mention "Itinéraire obligatoire", s'il y a lieu.Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.6.Formalités en cours de routeEntre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d'accompagnement transit qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, cet exemplaire doit être complété à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières du pays où le transbordement doit avoir lieu.Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit communautaire peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d'accompagnement transit.Les autorités douanières du bureau de transit ou du bureau de destination, selon le cas, ont l'obligation d'intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d'accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.Ces mentions se rapportent aux cases suivantes:Transbordements: utiliser la case no 55Case no 55: TransbordementsLes trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les États membres peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir la case 18, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les États membres sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.Autres incidents: utiliser la case 56Case no 56: Autres incidents au cours du transportCase à compléter conformément aux obligations existantes en matière de transit.En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités douanières n'est pas nécessaire.
ANNEXE 45 terLISTE D'ARTICLESChapitre IModèle de liste d'articlesChapitre IINotes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articlesLorsqu'un mouvement concerne plusieurs articles, la feuille A de la liste d'articles est toujours imprimée par le système informatique et est jointe à l'exemplaire du document d'accompagnement transit.Les cases de la liste des articles peuvent être agrandies verticalement.Les informations suivantes doivent être imprimées:1.dans la case d'identification (coin supérieur gauche):a)liste d'articlesb)numéro de série de la feuille et nombre total de feuilles (document d'accompagnement transit inclus),2.BdDép — nom du bureau de départ,3.Date — date d'acceptation de la déclaration de transit,4.NRM — numéro de référence du mouvement, défini à l'annexe 45 bis5.dans les différentes cases de la partie "Article de marchandises", les éléments d'information suivants doivent être imprimés:a)Article no — numéro de série de l'article en question,b)Régime — si le statut des marchandises est uniforme dans toute la déclaration, cette case n'est pas utilisée,c)en cas d'envoi mixte, le statut réel, T1, T2 ou T2F, est imprimé.ANNEXE 45 quaterDOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT EXPORTChapitre IModèle du document d’accompagnement exportChapitre IINotes explicatives et éléments d’information (données) pour le document d’accompagnement exportLe document d’accompagnement export est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration d’exportation (éventuellement rectifiée par le déclarant/représentant et/ou vérifiée par le bureau d’exportation) et complétées par:1.Le NRM (numéro de référence du mouvement)Les informations sont présentées sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant:
ContenuType de champExemples
1Deux derniers chiffres de l'année d’acceptation officielle de la déclaration d’exportation (AA)Numérique 206
2Identifiant du pays d’exportation (code alpha 2 comme prévu à l’annexe 38 pour la case no 2 du document administratif unique)Alphabétique 2PL
3Identifiant unique pour l’opération d’exportation par année et par paysAlphanumérique 139876AB8890123
4Chiffre de contrôleAlphanumérique 15
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l’opération à des fins de contrôle des exportations. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque opération d’exportation traitée dans l’année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau des douanes dans le NRM peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères du code.Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.Le "NRM" est également imprimé sous la forme d’un code-barres à l’aide du "code 128" standard, en utilisant le jeu de caractères "B".
2.Bureau des douanesNuméro de référence du bureau d’exportation.Le document d’accompagnement export ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire des présentes dispositions.
ANNEXE 45 sexies(visée à l'article 358, paragraphe 2)DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT TRANSIT/SÉCURITÉ (TADS)CHAPITRE IModèle de document d'accompagnement transit/sécuritéCHAPITRE IINotes explicatives et éléments d'informations (données) du document d'accompagnement transit/sécuritéL'acronyme "BCP" (plan de continuité des opérations) utilisé dans le présent chapitre fait référence aux situations dans lesquelles la procédure de secours définie à l'article 340 ter, paragraphe 7, s'applique.Le document d'accompagnement transit/sécurité contient des données valables pour l'ensemble de la déclaration.L'information contenue dans le document d'accompagnement transit/sécurité repose sur des données figurant dans la déclaration de transit. Le cas échéant, ces informations seront rectifiées par le principal obligé ou vérifiée par le bureau de douane de départ.Le papier à utiliser pour le document d'accompagnement transit/sécurité peut être de couleur verte.Outre le fait qu'elles doivent respecter les dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis, 37 et 38, les informations doivent être imprimées comme suit:1.MRN (NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MOUVEMENT)Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.L'information alphanumérique comporte 18 caractères et respecte les prescriptions suivantes:
ChampContenuType de champExemples
1Deux derniers chiffres de l'année d’acceptation officielle de la déclaration de transit (AA)Numérique 206
2Identifiant du pays de départ du mouvement (code pays ISO alpha 2)Alphabétique 2RO
3Identifiant unique pour le mouvement de transit par année et par paysAlphanumérique 139876AB8890123
4Chiffre de contrôleAlphanumérique 15
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.Le champ 3 est rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique.Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau des douanes dans le MRN peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.Le champ 4 est rempli avec une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.Le "MRN" est également imprimé sous la forme d’un code-barres à l’aide du "code 128" standard, en utilisant le jeu de caractères "B".
2.CASE DÉCLARATION DE SÉCURITÉ (S00)Il convient d'indiquer le code "S" lorsque le document d'accompagnement transit/sécurité contient également l'information de sécurité. Lorsque ce document ne contient pas l'information de sécurité, la case reste vide.3.CASE FORMULAIRES (3)Première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée.Deuxième subdivision: nombre total de feuilles imprimées (y compris les listes d'articles).4.CASE NUMÉROS DE RÉFÉRENCE (7)Indiquer le LRN et/ou le RUE.LRN — Numéro de référence local, défini à l'annexe 37 bis.RUE — Numéro de référence unique visé à l'annexe 37, titre II, case no 7.5.DANS L'ESPACE SITUÉ À DROITE DE LA CASE DESTINATAIRE (8)Le nom et l'adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement transit/sécurité doit être adressé.6.CASE AUTRE SCI (S32)Indiquer tout autre indicateur de circonstance spécifique.7.CASE BUREAU DE DÉPART (C)Le numéro de référence du bureau de départ.La date d'acceptation de la déclaration de transit.Le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu).8.CASE CONTRÔLE PAR LE BUREAU DE DÉPART (D)Le résultat du contrôle.Les scellés posés ou l'indication "- -" identifiant la "Dispense – 99201".Les termes "Itinéraire obligatoire", s'il y a lieu.Le document d'accompagnement transit/sécurité ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.9.FORMALITÉS EN COURS DE ROUTEEntre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d'accompagnement transit/sécurité qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. En pareil cas, elles doivent être inscrites à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières du pays où le transbordement doit avoir lieu.Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit communautaire peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d'accompagnement transit/sécurité.Les autorités douanières du bureau de transit ou du bureau de destination, selon le cas, ont l'obligation d'intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d'accompagnement transit/sécurité. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.Ces mentions se rapportent aux cases et activités suivantes:10.TRANSBORDEMENT: UTILISER LA CASE No 55Case Transbordement (55)Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir la case no 18, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si ces autorités sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case no 55.11.AUTRES INCIDENTS: UTILISER LA CASE No 56Case Autres incidents au cours du transport (56)Il convient de compléter la case conformément aux obligations existantes en matière de transit.En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités douanières n'est pas nécessaire.
ANNEXE 45 septies(visée à l'article 358, paragraphe 3)LISTE D'ARTICLES TRANSIT/SÉCURITÉ (LDA T/S)CHAPITRE IModèle de liste d'articles transit/sécuritéCHAPITRE IINotes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles transit/sécuritéL'acronyme "BCP" (plan de continuité des opérations) utilisé dans le présent chapitre fait référence aux situations dans lesquelles la procédure de secours définie à l'article 340 ter, paragraphe 7, s'appliqueLa liste d'articles transit/sécurité contient les données propres aux articles de marchandises mentionnés dans la déclaration.Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement. Outre les dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis et 37, les informations suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:1)Case MRN — numéro de référence du mouvement, défini à l’annexe 45 sexies. Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.2)Dans les différentes cases de la partie "article de marchandises", les informations suivantes doivent être imprimées:a)case Art. No (32) — numéro de série de l’article en question;b)case Code mode p. frais tr. (S29) – introduire le code du mode de paiement des frais de transport;c)case Cd. ONU (44/4) – Code des marchandises dangereuses ONU;d)case Formulaires (3):première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée,seconde subdivision: nombre total de feuilles imprimées (transit/sécurité, liste d'articles).ANNEXE 45 octies(visée à l’article 796 bis)DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT EXPORT (EAD)CHAPITRE IModèle du document d’accompagnement exportCHAPITRE IINotes explicatives et éléments d'informations (données) du document d'accompagnement exportL'acronyme "BCP" (plan de continuité des opérations) utilisé dans le présent chapitre fait référence aux situations dans lesquelles s'applique la procédure de secours définie à l'article 787, paragraphe 2.Le document d'accompagnement export contient des données valables pour l'ensemble de la déclaration et pour un article de marchandises.L'information contenue dans le document d'accompagnement export repose sur des données figurant dans la déclaration d'exportation. Le cas échéant, ces informations seront rectifiées par le déclarant/représentant et/ou vérifiées par le bureau de douane d'exportation.Outre le fait qu'ils doivent respecter les dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis et 37, les éléments d'information doivent être imprimés comme suit:1)CASE MRN (NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU MOUVEMENT)Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf lorsque ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.L'information alphanumérique comporte dix-huit caractères et respecte les prescriptions suivantes:
ChampContenuType de champExemples
1Deux derniers chiffres de l'année d’acceptation officielle de la déclaration d’exportation (AA)Numérique 206
2Identifiant du pays d'exportation (code alpha 2 prévu à l'annexe 38 dans la case 2 du document administratif unique)Alphabétique 2RO
3Identifiant unique pour l’opération d’exportation par année et par paysAlphanumérique 139876AB8890123
4Chiffre de contrôleAlphanumérique 15
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.Le champ 3 est rempli avec un code identifiant l’opération à des fins de contrôle des exportations. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque opération d’exportation traitée dans l’année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau des douanes dans le MRN peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères du code.Le champ 4 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN. Ce champ permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.Le "MRN" est également imprimé sous la forme d’un code-barres à l’aide du "code 128" standard, en utilisant le jeu de caractères "B".
2)CASE DÉCLARATION DE SÉCURITÉ (S00)Il convient d'indiquer le code S lorsque le document d'accompagnement export contient également l'information de sécurité. Lorsque ce document ne contient pas l'information de sécurité, la case reste vide.3)CASE BUREAU DE DOUANENuméro de référence du bureau d’exportation.4)CASE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (7)Indiquer le LRN et/ou le RUE.LRNNuméro de référence local, défini à l'annexe 37 bis.RUENuméro de référence unique visé à l'annexe 37, titre II, case no 7.5)CASE AUTRE SCI (S32)Indiquer tout autre indicateur de circonstance spécifique.6)DANS LES DIFFÉRENTES CASES DE LA PARTIE "ARTICLE DE MARCHANDISES", LES INFORMATIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE IMPRIMÉES:a)case Art. No (32) — Numéro de série de l’article en question;b)case Cd. ONU (44/4) – Code des marchandises dangereuses ONU.
Le document d’accompagnement export ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.
ANNEXE 45 nonies(visée à l’article 796 bis)LISTE D'ARTICLES EXPORTATION (LAE)CHAPITRE IModèle de liste d'articles exportationCHAPITRE IINotes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles exportationLa liste d'articles exportation contient les données propres aux articles de marchandises mentionnés dans la déclaration.Les cases de la liste d'articles exportation peuvent être agrandies verticalement.Outre le fait qu'ils doivent respecter les dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis et 37, les éléments d'information doivent être imprimés comme suit, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:1)Case MRN — numéro de référence du mouvement, défini à l’annexe 45 octies. Le MRN est imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles.2)Dans les différentes cases de la partie "article de marchandises", les informations suivantes doivent être imprimées:a)case Art. No (32) — Numéro de série de l’article en question;b)case Cd. ONU (44/4) – Code des marchandises dangereuses ONU.ANNEXE 45 decies[visée à l'article 183, paragraphe 2, à l'article 787, paragraphe 2, point a), et à l'article 842 ter, paragraphe 3)]DOCUMENT SÉCURITÉ ET SÛRETÉ (DSS)CHAPITRE IModèle de document sécurité et sûretéCHAPITRE IINotes explicatives et éléments d'informations (données) du document sécurité et sûretéLe formulaire contient des informations génériques, ainsi que des informations portant sur un article de marchandises.Les informations qui figurent dans le document sécurité et sûreté sont fondées sur les données fournies dans la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie; le cas échéant, ces informations seront modifiées par la personne déposant la déclaration sommaire et/ou vérifiées par le bureau d'entrée ou de sortie, selon le cas.Le document sécurité et sûreté doit être rempli par la personne qui dépose la déclaration sommaire.Outre le fait qu'ils doivent être conformes aux dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis et 37, les éléments d'information doivent être imprimés comme suit:1)Case MRN — numéro de référence du mouvement défini à l'annexe 45 sexies ou références ad hoc fournies par le bureau de douane. Le MRN est imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles2)Bureau de douaneNuméro de référence du bureau d'entrée/de sortie.3)Case Type de déclaration (1)Codes "IM" ou "EX" selon que le document contient les données de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie.4)Case Numéro de référence (7)Indiquer le LRN — Numéro de référence local, défini à l'annexe 37 bis.5)Case Code 1er lieu d'arr. (S11)Code du premier lieu d'arrivée.6)Case Date/heure arr. 1er lieu sur terr. douanier (S12)Indiquer la date et l'heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier.7)Case Code mode p. frais tr. (S29)Indiquer le code du mode de paiement des frais de transport.8)Case Code ONU (S27) – Code des marchandises dangereuses ONU9)Case Autre SCI (S32)Indiquer tout autre indicateur de circonstance spécifique.Le document d'accompagnement sécurité et sûreté ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.ANNEXE 45 undecies[visée à l'article 183, paragraphe 2, à l'article 787, paragraphe 2, point a), et à l'article 842 ter, paragraphe 3)]LISTE D'ARTICLES SÉCURITÉ/SÛRETÉ (LDA S/S)CHAPITRE IModèle de liste d'articles sécurité et sûretéCHAPITRE IINotes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles sécurité/sûretéLes cases de la liste d'articles ne peuvent pas être agrandies verticalement.Outre le fait qu'ils doivent respecter les dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis et 37, les éléments d'information des différentes cases doivent être imprimés comme suit:Case Art. No (32) — Numéro de série de l’article en question.Case Code mode p. frais tr. (S29) – Code du mode de paiement des frais de transport.Case Code ONU (S27) – Code des marchandises dangereuses ONU.ANNEXE 45 duodecies(visée à l’article 787)DAU EXPORT/SÉCURITÉ (DAU E/S)CHAPITRE IModèle du DAU export/sécuritéCHAPITRE IINotes explicatives et éléments d'information (données) du DAU export/sécuritéL'acronyme "BCP" (plan de continuité des opérations) utilisé dans le présent chapitre fait référence aux situations dans lesquelles la procédure de secours définie à l'article 787, paragraphe 2, s'applique.Le formulaire contient toutes les informations nécessaires pour les données d'exportation et de sortie, lorsque les données d'exportation et de sécurité sont fournies ensemble. Le formulaire contient des informations génériques et des informations portant sur un article de marchandises. Il est conçu pour être utilisé dans le contexte du BCP.Le DAU export/sécurité est établi en trois exemplaires:le premier exemplaire, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation (d'expédition) ou de transit communautaire,le deuxième exemplaire, qui est utilisé à des fins statistiques par l'État membre d'exportation,le troisième exemplaire, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes.Le DAU export/sécurité contient des données valables pour l'ensemble de la déclaration.Les informations qui figurent dans le DAU exportation/sécurité sont fondées sur les données fournies dans la déclaration sommaire d'exportation et de sortie; le cas échéant, ces informations seront modifiées par le déclarant/représentant et/ou vérifiées par le bureau de douane d'exportation.Outre le fait qu'ils doivent respecter les dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis et 37, les éléments d'information doivent être imprimés comme suit:1)Case MRN (numéro de référence du mouvement)Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf lorsque ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.L'information alphanumérique comporte dix-huit caractères et respecte les prescriptions suivantes:
ChampContenuType de champExemples
1Deux derniers chiffres de l'année d’acceptation officielle de la déclaration d’exportation (AA)Numérique 206
2Identifiant du pays d'exportation (code alpha 2 prévu à l'annexe 38 dans la case 2 du document administratif unique)Alphabétique 2RO
3Identifiant unique pour l’opération d’exportation par année et par paysAlphanumérique 139876AB8890123
4Chiffre de contrôleAlphanumérique 15
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.Le champ 3 est rempli avec un code identifiant l’opération à des fins de contrôle des exportations. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque opération d’exportation traitée dans l’année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau des douanes dans le MRN peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères du code.Le champ 4 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN. Ce champ permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.Le "MRN" est également imprimé sous la forme d’un code-barres à l’aide du "code 128" standard, en utilisant le jeu de caractères "B".
2)Case numéros de référence (7)Indiquer le LRN et/ou le RUE.LRNNuméro de référence local, défini à l'annexe 37 bis.RUENuméro de référence unique visé à l'annexe 37, titre II, case no 7.3)Case Autre SCI (S32)Indiquer tout autre indicateur de circonstance spécifique.
Le DAU export/sécurité ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.
ANNEXE 45 terdecies(visée à l’article 787)LISTE D'ARTICLES DU DAU EXPORTATION/SÉCURITÉ (LDA DAU E/S)CHAPITRE IModèle de liste d'articles du DAU export/sécuritéCHAPITRE IINotes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles du DAU export/sécuritéLa liste d'articles du DAU export/sécurité contient les données propres aux articles de marchandises mentionnés dans la déclaration.Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement.Outre le fait qu'ils doivent respecter les dispositions des notes explicatives des annexes 30 bis et 37, les éléments d'information doivent être imprimés comme suit:1)Case MRN — numéro de référence du mouvement, défini à l’annexe 45 duodecies. Le MRN est imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles.2)Dans les différentes cases de la partie "article de marchandises", les informations suivantes doivent être imprimées:case Art. No (32) — Numéro de série de l’article en question,case Documents produits/Certificats (44/1): cette case contient également le numéro du document de transport, le cas échéant,case Cd. ONU (44/4) – Code des marchandises dangereuses ONU.ANNEXE 46ANNEXE 46 bisCARACTÉRISTIQUES DES SCELLÉSLes scellés visés à l'article 357 doivent au moins présenter les caractéristiques et les spécifications techniques suivantes:a)Caractéristiques essentielles:Les scellés doivent:1)être résistants à un usage normal;2)être susceptibles d'une vérification et d'une reconnaissance aisées;3)être fabriqués de telle sorte que tout bris ou dépose laisse des traces visibles à l'œil nu;4)être conçus pour un usage unique ou, pour les scellés à usage multiple, être conçus de manière à ce que chaque pose soit clairement identifiée par une indication unique;5)être revêtus de marques d'identification.b)Spécifications techniques:1)la forme et les dimensions des scellés peuvent varier en fonction du type de scellement utilisé, mais les dimensions doivent être conçues de façon à ce que les marques d'identification soient facilement lisibles;2)les marques d'identification du scellé doivent être infalsifiables et difficilement reproductibles;3)la matière utilisée doit permettre à la fois d'éviter des cassures accidentelles et d'empêcher une falsification ou une réutilisation indécelables.ANNEXE 46 terCRITÈRES VISÉS AUX ARTICLES 380 ET 381
CritèresCommentaires
1) Expérience suffisanteUne expérience suffisante est attestée par l'utilisation correcte et régulière du régime de transit communautaire, en qualité de principal obligé, au cours d'une des périodes suivantes, précédant la demande:six mois pour l'application de l'article 380, paragraphe 2, point a), et de l'article 381, paragraphe 1,un an pour l'application de l'article 380, paragraphe 2, point b), et de l'article 381, paragraphe 2, point a),deux ans pour l'application de l'article 380, paragraphe 3, et de l'article 381, paragraphe 2, point b).
2) Niveau élevé de coopération avec les autorités douanièresLe principal obligé atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières lorsqu'il introduit dans la gestion de ses opérations des mesures particulières offrant à ces autorités des possibilités accrues de contrôle et de protection des intérêts en jeu.Ces mesures peuvent notamment, à la satisfaction des autorités douanières, porter sur:les conditions d'établissement de la déclaration de transit, oule contenu de la déclaration de transit, lorsque le principal obligé fait figurer sur cette déclaration des données supplémentaires, dans des cas autres que ceux où ces données sont obligatoires, oules modalités d'accomplissement des formalités de placement sous le régime (par exemple, la présentation de la déclaration auprès d'un seul bureau de douane).
3) Maîtrise du transportLe principal obligé démontre sa maîtrise du transport, notamment:a)lorsqu'il assure lui-même le transport en répondant à des normes de sécurité élevées, oub)lorsqu'il utilise un transporteur lié par un contrat de longue durée et offrant des services répondant à des normes de sécurité élevées, ouc)lorsqu'il passe par un intermédiaire lié par un contrat avec un transporteur offrant des services répondant à des normes de sécurité élevées.
4) Bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire aux engagementsLe principal obligé démontre une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements, en présentant aux autorités douanières les éléments attestant qu'il dispose des moyens lui permettant de payer le montant de la dette douanière susceptible de naître à l'égard des marchandises en cause.
ANNEXE 47ANNEXE 47 bisMODALITÉS D'APPLICATION DES PARAGRAPHES 6 ET 7 DE L'ARTICLE 94 DU CODEInterdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit ou du recours à la garantie globale1.Situations dans lesquelles le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement1.1.Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d'un montant réduitPar "circonstances particulières", au sens de l'article 94, paragraphe 6, du code, on entend une situation dans laquelle il est établi pour un nombre significatif de cas impliquant plusieurs principaux obligés et mettant en péril le bon fonctionnement du régime que, malgré l'application éventuelle de l'article 384 et de l'article 9 du code, la garantie globale d'un montant réduit visée à l'article 94, paragraphe 4, du code n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées à la suite de la soustraction au régime de transit communautaire de marchandises figurant sur la liste de l'annexe 44 quater.1.2.Interdiction temporaire de recourir à la garantie globalePar "fraudes avérées en grande quantité" au sens de l'article 94, paragraphe 7, du code, on entend une situation dans laquelle il est établi que, malgré l'application éventuelle de l'article 384, de l'article 9 et, le cas échéant, de l'article 94, paragraphe 6, du code, la garantie globale visée à l'article 94, paragraphe 2, point b), du code n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées suite aux soustractions au régime de transit communautaire de marchandises figurant sur la liste de l'annexe 44 quater, compte tenu de l'ampleur de ces soustractions et des conditions dans lesquelles elles sont effectuées, notamment lorsqu'elles résultent des activités d'une criminalité organisée au plan international.2.Effet de la décision2.1.L'effet de la décision d'interdiction temporaire de la garantie globale à montant réduit ou d'interdiction temporaire du recours à la garantie globale est limité à une période de douze mois, à moins que la Commission n'en décide la reconduction ou l'abrogation conformément à la procédure du comité.2.2.Pour les opérations de transit concernant des marchandises visées dans une décision d'interdiction de recourir à la garantie globale, les mesures suivantes s'appliquent:Une des mentions suivantes, d'un format minimal de 100 × 10 mm, est apposée en diagonale et en lettres majuscules, de couleur rouge, sur les exemplaires de la déclaration de transit:GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDAFORBUD MOD SAMLET KAUTIONGESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGTΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗCOMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITEDGARANTIE GLOBALE INTERDITEGARANZIA GLOBALE VIETATADOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODENGARANTIA GLOBAL PROIBIDAYLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTYSAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN.ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKYÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUDVISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTSNAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTAÖSSZKEZESSÉG TILALMAMHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVAZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJPREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJEZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY.ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕGARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ.Par dérogation à l'article 363, l'exemplaire no 5 d'une déclaration de transit portant cette mention doit être renvoyé par le bureau de destination au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel l'envoi et les exemplaires requis de la déclaration ont été présentés au bureau de destination. Lorsqu'un tel envoi est présenté auprès d'un destinataire agréé au sens de l'article 406, celui-ci est tenu de remettre l'exemplaire no 5 au bureau de destination dont il dépend au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel il a réceptionné cet envoi.3.Mesures permettant d'alléger les conséquences financières de l'interdiction de garantie globaleLes titulaires d'une autorisation de garantie globale peuvent, à leur demande, lorsque cette garantie globale est temporairement interdite pour des marchandises figurant à l'annexe 44 quater, bénéficier d'une garantie isolée à laquelle les dispositions particulières suivantes s'appliquent:la garantie isolée fait l'objet d'un acte de cautionnement spécifique qui porte référence à la présente annexe et qui ne couvre que les marchandises visées dans la décision,sauf dans les cas où les données concernant la garantie sont échangées entre le bureau de garantie et le bureau de départ par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques, cette garantie isolée ne peut être utilisée qu'auprès du bureau de départ identifié dans l'acte de cautionnement,elle peut être utilisée pour couvrir plusieurs opérations, simultanées ou successives, pour autant que le total des montants en jeu pour les opérations engagées et pour lesquelles le régime n'est pas apuré, ne dépasse pas le montant de la garantie isolée,chaque fois que le régime est apuré pour une opération de transit communautaire couverte par cette garantie isolée, le montant correspondant à l'opération en cause est libéré et peut être réutilisé pour couvrir une autre opération, dans la limite du montant de la garantie.4.Dérogation à la décision d'interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d'un montant réduit ou à la garantie globale4.1.Tout principal obligé peut être autorisé à recourir à la garantie globale d'un montant réduit ou à la garantie globale pour placer sous le régime de transit communautaire des marchandises auxquelles s'applique la décision d'interdiction s'il démontre qu'aucune dette douanière n'est née pour les marchandises en cause dans le cadre des opérations de transit communautaire qu'il a engagées au cours des deux années précédant la décision ou, si des dettes douanières sont nées pendant cette période, s'il démontre qu'elles ont été intégralement acquittées dans le délai prévu par le débiteur ou par la caution.Pour pouvoir recourir à la garantie globale temporairement interdite, le principal obligé doit en outre satisfaire aux conditions définies à l'article 381, paragraphe 2, point b).4.2.Les dispositions des articles 374 à 378 sont applicables mutatis mutandis aux demandes et aux autorisations relatives aux dérogations visées au point 4.1.4.3.Lorsque les autorités compétentes accordent la dérogation, elles apposent en case 8 du certificat de garantie globale la mention suivante:UTILISATION NON LIMITÉE — 99209ANNEXE 48RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIREGARANTIE GLOBALEI.Engagement de la caution1.Le (la) soussigné(e)Nom et prénom ou raison sociale.domicilié(e) àAdresse complète.se rend caution solidaire au bureau de garantie de …à concurrence …d’un montant maximal de …représentant 100/50/30 %Biffer les mentions inutiles. du montant de référence envers l’Union européenne(constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)et, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-MarinBiffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit communautaire., pour tout ce dontNom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé. … est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun2.Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, jusqu’à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse, avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l’opération de transit considérée, le régime a pris fin.Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier.Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette née à l’occasion d’une opération de transit communautaire ou commun ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.3.Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.4.Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicileLorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:
PaysNom et prénom ou raison sociale et adresse complète
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.Fait à …, le …(Signature)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: "Bon à titre de caution pour le montant de …", en indiquant le montant en toutes lettres.
II.Acceptation du bureau de garantieBureau de garantieEngagement de la caution accepté le(Cachet et signature)
ANNEXE 49RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIREGARANTIE ISOLÉEI.Engagement de la caution1.Le (la) soussigné(e)Nom et prénom ou raison sociale.domicilié(e) àAdresse complète.se rend caution solidaire au bureau de garantie de …à concurrence d’un montant maximal de …envers l’Union européenne(constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-MarinBiffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit communautaire., pour tout ce dontNom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites ci-dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun auprès du bureau de départ de …à destination du bureau de …Description des marchandises: …2.Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que le régime a pris fin.Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.3.Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion de l’opération de transit communautaire ou commun, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.4.Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicileLorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:
PaysNom et prénom ou raison sociale et adresse complète
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.Fait à …, le …(signature)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: "Bon à titre de caution pour le montant de …", en indiquant le montant en toutes lettres.
II.Acceptation du bureau de garantieBureau de garantieEngagement de la caution accepté le … pour couvrir l’opération de transit communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit no … du …À compléter par le bureau de départ.(Cachet et signature)
ANNEXE 50RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIREGARANTIE ISOLÉE PAR TITRESI.Engagement de la caution1.Le (la) soussigné(e)Nom et prénom ou raison sociale.domicilié(e) àAdresse complète.se rend caution solidaire au bureau de garantie de…envers l’Union européenne…(constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-MarinUniquement pour les opérations de transit communautaire.,pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun, à l’égard de laquelle le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie isolée et ce à concurrence d’un montant maximal de 7000 EUR par titre.2.Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu’à concurrence de 7000 EUR par titre de garantie isolée et sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l’opération de transit considérée, le régime a pris fin.Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.3.Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.4.Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicileLorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:
PaysNom et prénom ou raison sociale et adresse complète
Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.Fait à …, le …(Signature)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: "Bon à titre de caution".
II.Acceptation du bureau de garantieBureau de garantieEngagement de la caution accepté le(Cachet et signature)
ANNEXE 51ANNEXE 51 bisANNEXE 51 terNOTICE RELATIVE AUX CERTIFICATS DE GARANTIE GLOBALE ET DE DISPENSE DE GARANTIE1.Mentions à porter au recto des certificatsAprès la délivrance du certificat, il ne peut être fait aucune modification, adjonction ou suppression aux mentions figurant dans les cases 1 à 8 du certificat de garantie globale et dans les cases 1 à 7 du certificat de dispense de garantie.1.1.Code "monnaie"Les États membres portent dans la case 6 du certificat de garantie globale et la case 5 du certificat de dispense de garantie le code ISO ALPHA 3 (code ISO 4217) de la monnaie utilisée.1.2.Mentions particulières1.2.1.Lorsque la garantie globale n'est pas utilisable pour des marchandises visées dans la liste de l'annexe 44 quater, la mention suivante doit être portée en case 8 du certificat:Validité limitée — 992001.2.2.Lorsque le principal obligé s'est engagé à ne déposer la déclaration de transit qu'auprès d'un seul bureau de départ, le nom de ce bureau est porté en lettres majuscules en case 8 du certificat de garantie globale ou en case 7 du certificat de dispense de garantie.1.3.Annotation des certificats en cas de prorogation du délai de validitéEn cas de prorogation de la durée de validité du certificat, le bureau de garantie annote la case 9 du certificat de garantie globale ou la case 8 du certificat de dispense de garantie.2.Mentions à porter au verso des certificats. Personnes habilitées à signer les déclarations de transit2.1.Au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, le principal obligé désigne sous sa responsabilité au verso du certificat les personnes qu'il a habilitées à signer les déclarations de transit. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.2.2.Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.2.3.Toute personne inscrite au verso d'un certificat présenté à un bureau de départ est le représentant habilité du principal obligé.3.Utilisation du certificat en cas de dérogation à l'interdiction de garantie globaleLes modalités et mentions figurent au point 4 de l'annexe 47 bis.ANNEXE 52LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU À UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE FORFAITAIRE
LISTE DES MARCHANDISES PRÉSENTANT DES RISQUES ACCRUS ET POUR LESQUELLES LA DISPENSE DE GARANTIE N'EST PAS APPLICABLE
Code SHDésignation des marchandisesQuantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 écus
123
01.02Animaux vivants de l'espèce bovine4000 kg
02.02Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées3000 kg
04.02Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants5000 kg
ex04.05Beurre et autres matières grasses provenant du lait3000 kg
08.03Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches8000 kg
17.01Sucre de canne ou betteraves et saccharose chimiquement pur, à l'état solide7000 kg
2207.10Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus3 hl
ex22.08Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses5 hl
2402.20Cigarettes35000 pièces
ANNEXE 53nullANNEXE 54ANNEXE 55ANNEXE 56nullANNEXE 57ANNEXE 58ANNEXE 59MODÈLE DE LA NOTE D’INFORMATION VISÉE À L’ARTICLE 459En-tête du bureau centralisateur qui introduit la réclamationDestinataire: bureau centralisateur dans le ressort duquel se trouvent les bureaux d'admission temporaire ou tout autre bureau centralisateurOBJET: CARNET ATA — INTRODUCTION D'UNE RÉCLAMATIONNous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’IstanbulArticle 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990., a été adressée le …À compléter par la date d’envoi de la demande. à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant:1.Carnet ATA no:2.Émis par la chambre de commerce de:ville:pays:3.Au nom de:titulaire:adresse:4.Date d’expiration de la validité du carnet:5.Date fixée pour la réexportationÉléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.:6.Numéro du volet de transit/d’importationBiffer la mention inutile.:7.Date de visa du volet:Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur.ANNEXE 60DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDICATIONS À PORTER SUR LE FORMULAIRE DE TAXATIONI.Remarques généralesLe formulaire de taxation comporte les lettres suivantes, indiquant l'État membre de délivrance:
BEpour la Belgique
DKpour le Danemark
DEpour l'Allemagne
ELpour la Grèce
ESpour l'Espagne
FRpour la France
IEpour l'Irlande
ITpour l'Italie
LLpour le Luxembourg
NLpour les Pays-Bas
ATpour l'Autriche
PTpour le Portugal
FIpour la Finlande
SEpour la Suède
UKpour le Royaume-Uni.
CZpour la République tchèque
EEpour l'Estonie
CYpour Chypre
LVpour la Lettonie
LTpour la Lituanie
HUpour la Hongrie
MTpour Malte
PLpour la Pologne
SIpour la Slovénie
SKpour la Slovaquie.
BGpour la Bulgarie
ROpour la Roumanie.
HRCroatie.
Le formulaire de taxation doit comporter les indications suivantes dans les rubriques correspondantes. Il doit être rempli lisiblement par le bureau centralisateur visé à l'article 458 paragraphe 1 du présent règlement.Rubriques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14: indiquer les mentions correspondantes telles qu'elles apparaissent dans le volet transit ou le volet d'importation, respectivement en bas du volet, au bas de la case réservée à la douane, aux cases A, G a), G b), verso colonne 6, G c), H b), verso colonne 1, verso colonne 2, verso colonne 3, verso colonne 4. Si le bureau centralisateur n'est pas en possession d'un volet, ces indications sont portées telles que ledit bureau peut en avoir connaissance. Si plus d'une espèce de marchandise doivent être portées sur le formulaire, elles sont reprises sur le formulaire de taxation bis dont les rubriques sont remplies conformément aux présentes instructions.Rubrique 9: indiquer le nom du bureau de douane ayant visé la case H a) à e) du volet transit, ou la case H du volet d'importation, selon le cas. À défaut, le bureau d'entrée est indiqué en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur.Rubrique 10: indiquer le nom du bureau de douane apparaissant dans la case H e) du volet transit ou ayant visé la case H du volet d'importation, selon le cas. À défaut, le bureau d'admission temporaire est indiqué en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur.Rubrique 15: indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par l'État membre où l'action en réclamation est introduite, de la valeur en douane.Rubrique 16: indiquer sur le formulaire de taxation les montants des droits et taxes réclamés. Les montants font ressortir les droits de douane et les taxes, en utilisant les codes communautaires prévus à cet effet, le supplément visé à l'article 6 de la convention ATA/article 8 de l'annexe A de la convention d'Istanbul, exprimé à la fois en chiffres et en lettres. Les montants doivent être acquittés dans la monnaie nationale de l'État membre d'émission du formulaire, dont le code est porté en haut de la colonne:BEFfrancs belgesDEMmarks allemandsESPpesetas espagnolesIEPlivres irlandaisesLUFfrancs luxembourgeoisPTEescudos portugaisDKKcouronnes danoisesGRDdrachmes grecquesFRFfrancs françaisITLlires italiennesNLGflorins néerlandaisGBPlivres sterlingATSschillings autrichiensFIMmarks finlandaisSEKcouronnes suédoisesCZKcouronnes tchèquesEEKcouronnes estoniennesCYPlivres chypriotesLVLlats lettonsLTLlitas lituaniensHUFforints hongroisMTLlires maltaisesPLNzlotys polonaisSITtolars slovènesSKKcouronnes slovaquesBGNleva bulgaresRONnouveaux lei roumainsHRKkunas croatesRubrique 17: indiquer le nom du bureau centralisateur, la date d'établissement du formulaire, porter le cachet du bureau centralisateur et la signature du fonctionnaire habilité.
II.Remarques relatives au formulaire bisA.Le formulaire bis ne doit être utilisé qu'en cas de taxation comprenant plusieurs articles. Il doit être présenté conjointement avec un formulaire principal. Le total des impositions du formulaire principal et du formulaire bis sont portés dans la rubrique "Récapitulation".B.Les remarques générales visées au point I s'appliquent au formulaire bis.
ANNEXE 61MODÈLE DE DÉCHARGEEn-tête du bureau centralisateur du second État membre qui introduit la réclamationDestinataire: bureau centralisateur du premier État membre qui a introduit la réclamation initialeOBJET: CARNET ATA — DÉCHARGENous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’IstanbulArticle 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990., a été adressée le …À compléter par la date d’envoi de la demande. à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant:1.Carnet ATA no:2.Émis par la chambre de commerce de:ville:pays:3.Au nom de:titulaire:adresse:4.Date d’expiration de la validité du carnet:5.Date fixée pour la réexportationÉléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.:6.Numéro du volet de transit/d’importationBiffer la mention inutile.:7.Date de visa du volet:La présente note vaut décharge du dossier en ce qui vous concerne.Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur.ANNEXE 62CACHET SPÉCIAL1.Les armoiries ou tout autre signe ou lettres caractérisant l'État membre2.Bureau de douaneLorsque ce cachet est utilisé dans le cadre de l'article 912 octies du présent règlement, il s'agit du bureau de départ.3.Numéro du document4.Date5.Expéditeur agrééLorsque ce cachet est utilisé dans le cadre de l'article 286 du présent règlement, il s'agit de l'exportateur agréé.6.AutorisationANNEXE 63ANNEXE 64ANNEXE 65ANNEXE 66NOTICE RELATIVE AUX FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DE L'EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE T5A.Remarques générales1.Par "exemplaire de contrôle T5", on entend un document établi sur un formulaire T5, éventuellement complété, soit d'un ou de plusieurs formulaires T5 bis, soit d'une ou de plusieurs listes de chargement T5.2.L'exemplaire de contrôle T5 a pour but d'apporter la preuve que les marchandises pour lesquelles il a été délivré ont bien atteint la destination ou reçu l'utilisation prévues par les dispositions communautaires spécifiques qui en ont prescrit l'utilisation, étant entendu qu'il appartient au bureau de destination compétent d'assurer ou de faire assurer sous sa responsabilité le contrôle de la destination ou de l'utilisation des marchandises concernées. Par ailleurs, dans quelques cas, l'exemplaire de contrôle T5 est également utilisé pour informer les autorités compétentes à destination que les marchandises qui en font l'objet sont soumises à des mesures spéciales. La procédure ainsi instituée est une procédure-cadre, qui n'est destinée à s'appliquer que pour autant que des dispositions communautaires spécifiques le prévoient expressément. Elle peut s'appliquer même lorsque les marchandises ne circulent pas sous la couverture d'un régime douanier.3.L'exemplaire de contrôle T5 doit être établi en un original et au moins une copie, revêtus de la signature originale de l'intéressé.Lorsque les marchandises circulent sous un régime douanier, l'original et la ou les copies de l'exemplaire de contrôle T5 doivent être remis ensemble au bureau de douane de départ ou d'expédition. Ce bureau conserve une copie de l'exemplaire de contrôle T5 tandis que l'original accompagne les marchandises et doit être présenté avec celles-ci au bureau de douane de destination.Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous un régime douanier, l'exemplaire de contrôle T5 est délivré par le bureau d'expédition, qui en conserve une copie. Cet exemplaire doit être revêtu, en case no 109 du formulaire T5, de la mention "marchandises hors régime douanier". L'original de l'exemplaire de contrôle T5 doit être présenté avec les marchandises au bureau de destination compétent.4.En cas d'utilisation:de formulaires T5 bis, le formulaire T5 et les formulaires T5 bis doivent être remplis,de listes de chargement T5, le formulaire T5 doit être rempli, mais il y a lieu de bâtonner les cases nos 31, 32, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 et de porter les données en question uniquement sur la ou les listes de chargement T5.5.Un formulaire T5 ne peut être complété à la fois par des formulaires T5 bis et des listes de chargement T5.6.Les formulaires sont imprimés sur papier de couleur bleu pâle, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres pour les formulaires T5 et T5 bis, et de 297 × 420 millimètres pour les listes de chargement T5, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.L'adresse pour le renvoi et la note importante qui figurent au recto du formulaire peuvent être imprimées en rouge.Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.7.L'exemplaire de contrôle T5 doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté, acceptée par les autorités compétentes de l'État membre de départ.En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel ce document doit être présenté peuvent demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre.8.Les formulaires T5 et, le cas échéant, les formulaires T5 bis ou les listes de chargement T5 doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères d'imprimerie. Dans le cas du formulaire T5 et afin de le remplir plus facilement à la machine à écrire, il y a lieu de l'introduire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case no 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'un nouveau formulaire.En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par ce moyen pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées.B.Dispositions relatives au formulaire T5Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations, sauf exceptions prévues par les règlements spécifiques ou dans les dispositions relatives aux "expéditeurs agréés".CASE No 2EXPÉDITEUR/EXPORTATEURIndiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour raisons fiscales, statistiques ou autres).CASE No 3FORMULAIRESIndiquer le numéro d'ordre des formulaires par rapport au nombre total de formulaires T5 et de formulaires T5 bis utilisés (par exemple, si un formulaire T5 et deux formulaires T5 bis sont présentés, indiquer "1/3" sur le formulaire T5, "2/3" sur le premier formulaire T5 bis et "3/3" sur le second formulaire T5 bis).Lorsque l'expédition ne porte que sur un seul article (c'est-à-dire lorsqu'une seule case "Désignation des marchandises" doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case, mais indiquer le chiffre 1 dans la case no 5.CASE No 4LISTES DE CHARGEMENTMentionner en chiffres le nombre de listes de chargement T5 éventuellement jointes.CASE No 5ARTICLESIndiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans le formulaire T5 et dans l'ensemble des formulaires T5 bis ou des listes de chargement T5 utilisés. Le nombre d'articles doit correspondre à 1, lorsqu'il n'y a que le formulaire T5, ou au nombre total de marchandises, soit reprises en case no 31 des formulaires T5 bis, soit numérotées dans les listes de chargement T5.CASE No 6TOTAL DE COLISIndiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question.CASE No 7NUMÉRO DE RÉFÉRENCEIndication facultative pour les usagers de la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause.CASE No 8DESTINATAIREIndiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personnes ou sociétés auxquelles les marchandises doivent être livrées.CASE No 14DÉCLARANT/REPRÉSENTANTIndiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé, conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'expéditeur/exportateur, mentionner "expéditeur/exportateur". En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour raisons fiscales, statistiques ou autres).CASE No 15PAYS D'EXPÉDITION/D'EXPORTATIONIndiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.CASE No 17PAYS DE DESTINATIONIndiquer le nom du pays concerné.CASE No 18IDENTITÉ ET NATIONALITÉ DU MOYEN DE TRANSPORT AU DÉPARTIndiquer l'identité, par exemple le ou les numéros d'immatriculation ou le nom du ou des moyens de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel ou lesquels les marchandises sont directement chargées, ou ont été chargées, lors des formalités d'expédition puis, sauf dans le cas du transport ferroviaire, la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire prévu à cet effet.CASE No 19CONTENEUR (Ctr)Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet ("0" Marchandises non transportées en conteneurs, ou "1" Marchandises transportées en conteneurs), la situation au départ.CASE No 31COLIS ET DÉSIGNATION DES MARCHANDISES — MARQUES ET NUMÉROS — NUMÉROS DU OU DES CONTENEURS — NOMBRE ET NATUREIndiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention "en vrac", selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. On entend par "désignation des marchandises" l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classement.Lorsque les règles communautaires applicables aux marchandises en cause prévoient des modalités particulières à cet égard, la désignation des marchandises doit être conforme aux exigences de ces règles.Cette case doit également comporter toutes les indications complémentaires exigées par ces dernières. La désignation des produits agricoles doit se faire conformément aux dispositions communautaires en vigueur dans le domaine de l'agriculture.En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case. L'espace non utilisé de cette case doit être bâtonné.CASE No 32NUMÉRO DE L'ARTICLEIndiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires T5 et T5 bis utilisés tels que définis à la case no 5.Lorsque l'expédition ne porte que sur un seul article (un seul formulaire T5), ne rien indiquer dans cette case, mais indiquer le chiffre 1 dans la case no 5.CASE No 33CODE DES MARCHANDISESIndiquer le numéro de code correspondant à la marchandise en cause, le cas échéant, celui de la nomenclature des restitutions à l'exportation.CASE No 35MASSE BRUTEIndiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.CASE No 38MASSE NETTEIndiquer, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.CASE No 40DOCUMENT PRÉCÉDENTCette case est facultative pour les États membres (numéros de référence des documents afférents au régime administratif précédant l'expédition/exportation).CASE No 41UNITÉS SUPPLÉMENTAIRESÀ remplir en tant que de besoin, conformément aux indications de la nomenclature des marchandises (indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises).CASE No 100UTILISATION NATIONALEÀ remplir conformément à la réglementation nationale de l'État membre d'expédition/d'exportation.CASE No 103QUANTITÉ NETTE (KG, LITRES OU AUTRES UNITÉS) EN TOUTES LETTRESÀ remplir conformément à la réglementation communautaire.CASE No 104UTILISATION ET/OU DESTINATIONIndiquer, au moyen d'un "X" dans la case correspondante, l'utilisation et/ou la destination prévue ou prescrite à donner aux marchandises. À défaut de case correspondante, porter un "X" dans la case "Autres" et spécifier cette utilisation et/ou destination.Lorsque la réglementation communautaire prévoit un délai pour l'accomplissement de l'utilisation et/ou la destination des marchandises, indiquer le nombre de jours dans la mention "Délai d'exécution de … jours".CASE No 105CERTIFICATSÀ remplir conformément à la réglementation communautaire.Indiquer l'espèce, le numéro de série, la date de délivrance et le nom de l'organisme émetteur.CASE No 106AUTRES INDICATIONSÀ remplir conformément à la réglementation communautaire et pour l'application de l'article 912 ter, paragraphe 9.CASE No 107RÉGLEMENTATION APPLICABLEIndiquer, le cas échéant, les références au numéro du règlement, de la directive ou de la décision communautaire relatifs à la mesure prévoyant ou prescrivant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises.CASE No 108PIÈCES JOINTESMentionner les pièces qui sont jointes à titre de complément à l'exemplaire de contrôle T5 et qui accompagnent celui-ci jusqu'à destination.CASE No 109DOCUMENT ADMINISTRATIF OU DOUANIERIndiquer l'espèce, le numéro, la date de validation et le nom du bureau de délivrance du document relatif à la procédure utilisée pour l'acheminement des marchandises ou, le cas échéant, la mention "Marchandises hors régime douanier".CASE No 110LIEU ET DATE; SIGNATURE ET NOM DU DÉCLARANT/REPRÉSENTANTSous réserve des dispositions particulières arrêtées en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer à la fois sur l'original et sur la ou les copies du formulaire T5. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité.C.Dispositions relatives au formulaire T5 bisVoire les notes figurant au titre B.Sous réserve des dispositions particulières arrêtées en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature originale du signataire du formulaire T5 correspondant doit figurer sur l'original et sur la ou les copies du formulaire T5 bis.Les cases "Colis et désignation des marchandises" qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.D.Dispositions relatives à l'utilisation de la liste de chargement T5Toutes les colonnes de la liste de chargement, à l'exception de celle réservée à l'usage officiel, sont à compléter. Seul le recto du formulaire de la liste de chargement T5 peut être utilisé.Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T5 doit être indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de la liste de chargement T5.Les marchandises énumérées dans la liste de chargement T5 doivent être numérotées dans l'ordre, dans la colonne "numéros d'ordre" (voir numéro d'article, case no 32), et de manière à ce que le dernier de ceux-ci soit le total indiqué dans la case no 5 du formulaire T5.Les indications figurant normalement dans les cases no 31, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 du formulaire T5 doivent apparaître dans la liste de chargement T5.Les indications relevant des cases no 100 "Utilisation nationale" et no 105 "Certificats" doivent être portées dans la colonne réservée à la désignation des marchandises, immédiatement après la mention des autres caractéristiques des marchandises auxquelles ces indications se rapportent.Une ligne horizontale doit être tracée en dessous de la dernière inscription et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.Le nombre total des colis contenant les marchandises énumérées dans la liste ainsi que la masse brute totale et la masse nette totale de ces marchandises doivent figurer au bas des colonnes correspondantes.Sous réserve des dispositions particulières arrêtées en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature originale du signataire du formulaire T5 correspondant doit figurer sur l'original et sur la ou les copies de la liste de chargement T5.ANNEXE 67FORMULAIRES DE DEMANDE ET D'AUTORISATION(Articles 253 ter, 253 quater, 253 nonies, 253 terdecies, 292, 293, 497 et 505)REMARQUES GÉNÉRALES1.La contexture des modèles n'est pas contraignante; par exemple, les États membres peuvent fournir des formulaires dont la structure présente des lignes plutôt que des cases ou encore, la dimension des cases peut être agrandie si nécessaire.Toutefois, les numéros d'ordre des rubriques et les textes y relatifs sont contraignants.2.Les États membres peuvent compléter le formulaire avec des cases ou des lignes à utilisation nationale. Ces cases ou lignes doivent être identifiées par un numéro d'ordre complété d'une lettre majuscule (par exemple, 5A).3.En principe, les cases identifiées par un numéro en lettres grasses doivent être complétées. Les exceptions sont indiquées dans la notice explicative. Les administrations douanières peuvent exiger que la case 5 soit complétée uniquement lorsque la demande porte sur une autorisation unique.4.Les codes relatifs aux conditions économiques pour le perfectionnement actif fixés conformément à l'annexe 70 sont reproduits dans l'appendice à la notice explicative.NOTES EXPLICATIVES DES FORMULAIRES DE DEMANDE RELATIFS AUX PROCÉDURES SIMPLIFIÉESTITRE 1Informations à fournir dans les différentes cases du formulaire de demandeRemarque préliminaire:Si nécessaire, les informations demandées peuvent être communiquées séparément en annexe du formulaire de demande. Il convient dans ce cas d'indiquer le numéro de la case du formulaire à laquelle les informations se rapportent.Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires.1.Indiquer le nom complet et l'adresse complète du demandeur. Le demandeur est la personne à qui l'autorisation sera délivrée.1.aIndiquer le numéro d'identification de l'opérateur.1.bIndiquer, le cas échéant, tout numéro de référence interne se rapportant à la présente demande dans l'autorisation.1.cIndiquer toutes les coordonnées utiles (personne à contacter, adresse de contact, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique).1.dIndiquer le type de représentation pour le dépôt d'une déclaration en cochant ("X") la case correspondante.2.Indiquer le type de procédure simplifiée (domiciliation et/ou déclaration simplifiée) et la procédure douanière (pour l'importation et/ou l'exportation) qui s'appliquent, en cochant ("X") la case correspondante.2.a et 2.bEn ce qui concerne le régime de perfectionnement actif, indiquer le code 1 pour le système de la suspension et le code 2 pour le système du rembours.En ce qui concerne la réexportation, il y a lieu d'introduire une demande de procédure simplifiée lorsqu'une déclaration en douane est nécessaire.3.Indiquer le code correspondant:1.première demande d'autorisation autre qu'une autorisation unique;2.demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation (indiquer également le numéro de l'autorisation);3.première demande d'autorisation unique.4.aIndiquer si le statut de l'opérateur économique agréé est certifié. Dans l'affirmative, indiquer le numéro correspondant.4.bIndiquer le type, la référence et, le cas échéant, la date d'expiration de la/des autorisations correspondantes en vertu desquelles la ou les procédures simplifiées seront utilisées. Si la ou les autorisations sont seulement demandées, indiquer le type d'autorisation(s) demandées et la date de la demande.Indiquer l'un des codes suivants en fonction du type d'autorisation:
CodeRégime autorisé
1Régime de l'entrepôt douanier
2Exonération au titre du perfectionnement actif
3Admission temporaire
4Destination particulière
5Transformation sous douane
6Exonération au titre du perfectionnement passif
5.Informations relatives à la comptabilité principale.renseignements commerciaux, fiscaux ou comptables.5.aIndiquer l'adresse complète du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale.5.bIndiquer le type de comptabilité (électronique ou papier), ainsi que le type de système et le logiciel utilisé.6.Indiquer le nombre de formulaires complémentaires annexés à la présente demande.
TITRE IIInformations à fournir dans les différentes cases du formulaire complémentaire relatif auximportations et exportations7.Informations relatives aux registres (comptes liés aux douanes).7.aIndiquer l'adresse complète du lieu où le demandeur tient ses registres.7.bIndiquer le type de registres (électroniques ou papier), ainsi que le type de système et de logiciel utilisé.7.cIndiquer, le cas échéant, tout autre renseignement utile concernant les registres.8.Informations relatives au type des marchandises et des transactions.8.aIndiquer, le cas échéant, le code NC correspondant; sinon, indiquer au minimum les chapitres de la NC et la description des marchandises.8.b-eIndiquer les informations utiles sur une base mensuelle.8.f.À l'importation, le demandeur a la possibilité d'indiquer qu'il souhaite utiliser le taux de change en vigueur le premier jour de la période couverte par la déclaration, conformément à l'article 172.Le cas échéant, veuillez cocher ("X") la case.9.Indiquer les codes correspondant aux régimes douaniers, tels qu'ils figurent à l'annexe 38 (par exemple, le code 40 pour la mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée).10.Informations sur les localisations autorisées des marchandises et le bureau de douane compétent.10.aPour la procédure de domiciliation, indiquer l'État membre participant (en utilisant le code ISO alpha 2 du pays), dans lequel se trouve la localisation des marchandises indiquée dans la case 10.b.10.bPour la procédure de domiciliation, indiquer l'adresse complète de localisation des marchandises.10.cDonner l'indication complète du nom, de l'adresse et des coordonnées du bureau de douane local compétent pour la localisation des marchandises mentionnée dans la case 10.b.11.Donner l'indication complète du nom, de l'adresse et des coordonnées du bureau de douane compétent où la déclaration simplifiée doit être déposée.12.Fournir, le cas échéant, les renseignements utiles sur les sociétés couvertes par l'autorisation unique qui agissent au nom du titulaire de l'autorisation unique.12.aIndiquer l'État membre participant en utilisant le code pays (ISO alpha 2).12.bIndiquer le nom et l'adresse complets de la société agissant au nom du titulaire de l'autorisation unique dans l'État membre mentionné dans la case 12.a.13.Donner, le cas échéant, l'indication complète du nom, de l'adresse et des coordonnées du bureau de contrôle.14.Indiquer le type de déclaration simplifiée en cochant ("X") la case correspondante. En cas d'utilisation de documents commerciaux ou administratifs, le type des documents utilisés doit être précisé.15.Indiquer, s'il y a lieu, les informations ou conditions supplémentaires susceptibles de concerner la procédure simplifiée en question, telles que la procédure et la date limite de dépôt de la déclaration complémentaire.16.Lorsqu'il introduit sa demande d'autorisation unique, le demandeur:accepte tout échange d'informations avec les autorités douanières de tout autre État membre ainsi qu'avec la Commission;peut consentir, en cochant ("X") la case correspondante, à la publication sur internet des données non confidentielles.Données non confidentielles accessibles au grand public:Sont concernées par l'accès au grand public les données dont la liste suit (accompagnées du numéro de la case correspondante du formulaire de demande):les nom et adresse du détenteur de l'autorisation unique relative aux procédures simplifiées (case no 1),le numéro de l'autorisation (attribué par l'autorité douanière),le code du ou des régimes, tels qu'ils figurent à l'annexe 38 (case no 9),la mention indiquant si la procédure simplifiée a été autorisée pour les importations ou pour les exportations (cases no 2.a ou 2.b),le code pays ISO alpha 2 des États membres concernés visés à l'annexe 38 (case no 10.a),les nom et adresse des sociétés couvertes par l'autorisation unique qui agissent au nom du détenteur de l'autorisation unique (case no 12.b).
ANNEXE 68TRANSFERT DE MARCHANDISES OU DE PRODUITS D'UN TITULAIRE À UN AUTRE SOUS LE COUVERT DU RÉGIME(Article 513)A.Procédure normale (3 exemplaires du DAU)1.Lorsque des marchandises ou des produits sont transférés entre deux titulaires sans apurement du régime, un formulaire constitué des exemplaires 1 et 4 et d'un exemplaire supplémentaire identique à l'exemplaire 1 conformes au modèle de formulaire établi conformément aux articles 205 à 215 est utilisé.2.Avant de procéder au transfert, le bureau de contrôle du premier titulaire est informé, dans la forme déterminée par celui-ci, du transfert envisagé afin de pouvoir exercer les contrôles qu'il estime nécessaires.3.Le premier titulaire (par qui les marchandises ou les produits sont expédiés) conserve l'exemplaire supplémentaire et envoie l'exemplaire 1 à son bureau de contrôle.4.L'exemplaire 4 accompagne les marchandises ou produits et est conservé par le deuxième titulaire.5.Le bureau de contrôle du premier titulaire envoie l'exemplaire 1 au bureau de contrôle du deuxième titulaire.6.Le deuxième titulaire délivre au premier titulaire qui le conservera, un accusé de réception des marchandises transférées, spécifiant la date d'inscription dans les écritures (la date d'acceptation de la déclaration en douane faite par écrit dans le cas de l'admission temporaire).B.Procédures simplifiéesI.Utilisation de 2 exemplaires du DAU1.Pour le transfert de marchandises ou produits entre deux titulaires sans apurement du régime, seuls les exemplaires 1 et 4 du formulaire visé au paragraphe 1 de la partie A sont utilisés.2.Avant le transfert des marchandises ou les produits, les bureaux de contrôle sont informés, dans la forme déterminée par eux, du transfert envisagé afin qu'ils puissent exercer les contrôles qu'ils estiment nécessaires.3.Le premier titulaire (par qui les marchandises ou les produits sont expédiés) conserve l'exemplaire 1.4.L'exemplaire 4 peut accompagner les marchandises ou les produits et, dans ce cas, est conservé par le deuxième titulaire.5.Le paragraphe 6 de la partie A s'applique.II.Utilisation d'autres méthodes au lieu du DAU lorsque les informations nécessaires sont fournies au moyen:de procédés informatiques,d'un document commercial ou administratif, oude tout autre document.ANNEXE 69TAUX FORFAITAIRES DE RENDEMENT(Article 517, paragraphe 3)Remarque générale:Les taux forfaitaires de rendement s'appliquent uniquement aux marchandises d'importation qui sont de qualité saine, loyale et marchande, qui répondent à la qualité type éventuellement fixée par la réglementation communautaire et à la condition que les produits compensateurs ne soient pas obtenus par des méthodes de perfectionnement spéciales destinées à satisfaire à certaines exigences de qualité spécifiques.Le taux de rendement forfaitaire est calculé sur la base du coefficient de transformation correspondant fixé dans l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1).Les sous-positions figurant dans cette colonne sont celles de la nomenclature combinée. Les subdivisions de ces sous-positions, lorsqu'elles sont nécessaires, sont indiquées entre parenthèses. Ces subdivisions correspondent à celles utilisées dans les règlements fixant les restitutions à l'exportation.La quantité des pertes est la différence entre 100 et la somme des quantités indiquées dans cette colonne.Les grains mondés sont ceux qui correspondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 821/68 de la Commission (JO L 149 du 29.6.1968, p. 46).Semoules d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure à 0,95 % en poids et d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de maille de 0,250 mm de moins de 10 % en poids.Le taux forfaitaire de rendement à appliquer est déterminé en fonction de la quantité d'œufs utilisée par kg de pâtes alimentaires obtenu en utilisant la formule suivante:Numéro d'ordre 25: Numéro d'ordre 26: Numéro d'ordre 27: Numéro d'ordre 28: X représentant le nombre d'œufs en coquille (ou le cinquantième du poids exprimé en grammes de leur équivalent en autres produits d'œufs) utilisé par kg de pâtes alimentaires obtenu, le résultat étant arrondi à la deuxième décimale.Les grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 821/68.Sont concernés les gruaux et semoules de maïs:qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % en poids passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 micromètres, ouqui ont un pourcentage inférieur ou égal à 5 % en poids passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 micromètres.Pour le glucose en poudre cristalline blanche, d'une concentration différente de 92 %, la quantité à apurer est de 43,81 kilogrammes de glucose anhydre par 100 kilogrammes de maïs.Pour le glucose, autre que glucose en poudre cristalline blanche, d'une concentration différente de 82 %, la quantité à apurer est de 50,93 kilogrammes de glucose anhydre par 100 kilogrammes de maïs.Pour le D-glucitol d'une concentration différente de 70 %, la quantité à apurer est de 41,4 kilogrammes de D-glucitol anhydre par 100 kilogrammes de maïs.Pour le D-glucitol d'une concentration différente de 70 %, la quantité à apurer est de 47,3 kilogrammes de D-glucitol anhydre par 100 kilogrammes de maïs.Pour l'application des alternatives a) à f), il faut tenir compte des résultats obtenus en réalité.Aux fins de l'apurement du régime, les quantités de brisures obtenues correspondent aux quantités de brisures constatées à l'importation du riz des codes NC 10063061 à 10063098 pour être perfectionné. En cas de polissage, cette quantité est augmentée de 2 % du riz importé, à l'exclusion des brisures constatées à l'importation.Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydratation partielle destinée à en faciliter la cuisson définitive.Le double du pourcentage exprimé en acide oléique de l'huile d'olive vierge lampante est déduit de la quantité de produits figurant à la colonne 5 pour l'huile d'olive raffinée ou l'huile d'olive et constitue la quantité d'huile acide de raffinage.15bisLe double du pourcentage exprimé en acide oléique de l'huile d'olive de grignons d'olive brute est déduit de la quantité de produits figurant à la colonne 5 pour l'huile de grignons d'olive raffinée ou l'huile de grignons et constitue la quantité d'huile acide de raffinage.S'il s'agit de cacao soluble, 1,5 % d'alcaline est ajouté à la quantité figurant à la colonne 5.Rendement fixé pour une levure de panification d'une teneur en matière sèche de 95 % obtenue à partir de mélasses de betterave ramenées à 48 % de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52 % de sucres totaux. Pour les levures de panification d'une teneur en matière sèche différente, la quantité à représenter est de 22,4 kilogrammes de levure anhydre par 100 kilogrammes de mélasses de betterave ramenées à 48 % de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52 % de sucres totaux.Rendement fixé pour une levure de panification d'une teneur en matière sèche de 28 % obtenue à partir de mélasses de betterave ramenées à 48 % de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52 % de sucres totaux. Pour les levures de panification d'une teneur en matière sèche différente, la quantité à représenter est de 22,4 kilogrammes de levure anhydre par 100 kilogrammes de mélasses de betterave ramenées à 48 % de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52 % de sucres totaux.
Marchandises d'importationNuméro d'ordreProduits compensateursQuantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d'importation (en kg)
Code NCDésignation des marchandisesCodeDésignation des produits
(1)(2)(3)(4)(5)
04070030Œufs en coquilles1ex04089980a) Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés86,00
ex05119990b) Coquilles12,00
204081981ex04081989a) Jaunes d'œufs, liquides ou congelés33,00
ex35021990b) Ovalbumine, liquide ou congelée53,00
ex05119990c) Coquilles12,00
304089180a) Œufs dépourvus de leurs coquilles, séchés22,10
ex05119990b) Coquilles12,00
404081180a) Jaunes d'œufs séchés15,40
ex35021190b) Ovalbumine, séchée sous forme de cristaux7,40
ex05119990c) Coquilles12,00
504081180a) Jaunes d'œufs, séchés15,40
ex35021190b) Ovalbumine, séchée (sous forme autre que cristaux)6,50
ex05119990c) Coquilles12,00
ex04089980Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés604089180Œufs dépourvus de leurs coquilles, séchés25,70
04081981etex04081989Jaunes d'œufs, liquides ou congelés704081180Jaunes d'œufs, séchés46,60
ex10019099Froment (blé) tendre8ex11010015(100)a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche inférieure ou égale à 0,60 % en poids73,00
ex23023010b) Sons22,50
ex23023090c) Remoulages2,50
9ex11010015(130)a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 0,60 % et inférieure ou égale à 0,90 % en poids78,13
ex23023010b) Sons20,00
1011010015(150)a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 0,90 % et inférieure ou égale à 1,10 % en poids84,75
ex23023010b) Sons13,25
1111010015(170)a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,65 % en poids91,75
ex23023010b) Sons6,25
1211010015(180)Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 1,65 % et inférieure ou égale à 1,90 % en poids98,03
1311042911Froment (blé) mondé (décortiqué ou pelé) même tranché ou concassé
1411071011a) Malt, non torréfié, de froment (blé) présenté sous forme de farine
ex10019099b) Froment (blé) non germé1,00
ex23023010c) Sons19,00
ex230230ouex23033000d) Radicelles3,50
1511071019a) Malt, non torréfié, de froment (blé) présenté sous forme autre que celle de la farine
ex10019099b) Froment (blé) non germé0,95
ex230230ouex23033000c) Radicelles3,33
1611081100a) Amidon de froment (blé)45,46
11090000b) Gluten de froment (blé)7,50
ex23023010c) Sons25,50
ex23031090d) Résidus de l'amidonnerie12,00
10011000Froment (blé) dur17ex11031110a) Semoules à couscous50,00
11031110b) Gruaux et semoules d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 0,95 % et inférieure à 1,30 % en poids17,00
11010011c) Farine8,00
ex23023010d) Sons20,00
18ex11031110a) Gruaux et semoules d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure à 0,95 % en poids60,00
11010011b) Farine15,00
ex23023010c) Sons20,00
19ex11031110a) Gruaux et semoules d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 0,95 % et inférieure à 1,30 % en poids67,00
11010011b) Farine8,00
ex23023010c) Sons20,00
20ex11031110a) Gruaux et semoules d'une teneur en cendres, apportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 1,30 % en poids75,00
ex23023010b) Sons20,00
21ex19021910a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'œufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,95 % en poids62,50
11010011b) Farine13,70
ex23023010b) Sons18,70
22ex19021910a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'œufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 % en poids66,67
11010011b) Farine8,00
ex23023010c) Sons20,00
23ex19021910a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'œufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 % en poids71,43
11010011b) Farine3,92
ex23023010c) Sons19,64
24ex19021910a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'œufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,30 % en poids79,36
ex23023010b) Sons15,00
25ex19021100a) Pâtes alimentaires contenant des œufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,95 % en poids
11010011b) Farine13,70
ex23023010c) Sons18,70
26ex19021100a) Pâtes alimentaires contenant des œufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 % en poids
11010011b) Farine8,00
ex23023010c) Sons20,00
27ex19021100a) Pâtes alimentaires contenant des œufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 % en poids
11010011b) Farine3,92
ex23023010c) Sons19,64
28ex19021100a) Pâtes alimentaires contenant des œufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 1,30 % en poids
ex23023010b) Sons15,00
10030090Orge29ex11029010(100)a) Farine d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids66,67
ex23024010b) Sons10,00
ex23024090c) Remoulages21,50
30ex11031930(100)a) Gruaux et semoules d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids
11029010b) Farine d'orge2,00
ex23024010c) Sons10,00
ex23024090d) Remoulages21,50
31ex11042110(100)a) Grains d'orge, mondés (décortiqués ou pelés), d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids
ex23024010b) Sons10,00
ex23024090c) Remoulages21,50
32ex11042130(100)a) Grains d'orge, mondés et tranchés ou concassés, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids (dits Grütze ou Grutten)
ex23024010b) Sons10,00
ex23024090c) Remoulages21,50
33ex11042150(100)a) Grains perlés d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc), première catégorie50,00
ex23024010b) Sons20,00
ex23024090c) Remoulages27,50
34ex11042150(300)a) Grains perlés d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc), deuxième catégorie
ex23024010b) Sons20,00
ex23024090c) Remoulages15,00
35ex11041190a) Flocons d'orge, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute inférieure ou égale à 0,9 % en poids66,67
ex23024010b) Sons10,00
ex23024090c) Remoulages21,33
36ex11071091a) Malt d'orge, non torréfié, présenté sous forme de farine
ex10030090b) Orge non germé1,00
ex23024010c) Sons19,00
ex230240ouex23033000d) Radicelles3,50
37ex11071099a) Malt d'orge, non torréfié
ex10030090b) Orge non germé0,98
ex230240ouex23033000c) Radicelles3,42
3811072000a) Malt, torréfié
ex10030090b) Orge non germé0,96
ex230240ouex23033000c) Radicelles3,36
10040000Avoine39ex11029030(100)a) Farine d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,8 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée55,56
ex23024010b) Sons33,00
ex23024090c) Remoulages7,50
40ex11031200(100)a) Gruaux et semoules d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée
ex11029030b) Farine d'avoine2,00
ex23024010c) Sons33,00
ex23024090d) Remoulages7,50
41ex11042298Avoine épointée98,04
42ex11042220(100)a) Grains d'avoine mondés (décortiqués ou pelés), d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée
ex23024010b) Sons33,00
43ex11042230(100)a) Grains d'avoine, mondés et tranchés ou concassés d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée (dits Grütze ou Grutten)
ex23024010b) Sons33,00
ex23024090c) Remoulages3,50
44ex11041290(100)a) Flocons d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée50,00
ex23024010b) Sons33,00
ex23024090c) Remoulages13,00
45ex11041290(300)a) Flocons d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes supérieure à 0,1 % mais inférieure ou égale à 1,5 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée62,50
ex23024010b) Sons33,00
10059000Maïs, autres46ex11022010(100)a) Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids71,43
ex11043090b) Germes de maïs12,00
ex23021010c) Sons14,00
47ex11022010(200)a) Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,3 % et inférieure ou égale à 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids
ex11043090b) Germes de maïs8,00
ex23021010c) Sons6,50
48ex11022090(100)a) Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids83,33
ex11043090b) Germes de maïs8,00
ex23021010c) Sons6,50
49ex11031310(100)a) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids55,56
11022010ou11022090b) Farine de maïs16,00
ex11043090c) Germes de maïs12,00
ex23021010d) Sons14,00
50ex11031310(300)a) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids71,43
ex11043090b) Germes de maïs12,00
ex23021010c) Sons14,00
51ex11031310(500)a) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,3 % en poids et inférieure ou égale à 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids
ex11043090b) Germes de maïs8,00
ex23021010c) Sons6,50
52ex11031390(100)a) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % en poids et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids
ex11043090b) Germes de maïs8,00
ex23021010c) Sons6,50
53ex11041950(110)a) Flocons de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,7 % en poids62,50
ex23021010b) Sons35,50
54ex11041950(130)a) Flocons de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids76,92
ex23021010b) Sons21,08
55ex11041950(150)a) Flocons de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,3 % et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids90,91
ex23021010b) Sons7,09
5611081200a) Amidon de maïs
b) Les produits mentionnés sous le no 6229,91
57ex17023051ouex17023091a) Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée
b) Les produits mentionnés sous le no 6229,91
ex17023099c) Eaux mères de cristallisation9,95
58ex17023059ouex17023099a) Glucose, autre que glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée
b) Les produits mentionnés sous le no 6229,91
59ex29054411ouex38246011a) D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol59,17
b) Les produits mentionnés sous le no 6329,10
60ex29054419ouex38246019a) D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion supérieure à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol67,56
b) Les produits mentionnés sous le no 6329,10
61ex29054491ouex29054499ouex38246091ouex38246099a) D-glucitol (sorbitol) rapporté à 100 kg de matière sèche41,32
b) Les produits mentionnés sous le no 6329,10
Marchandises d'importationNuméro d'ordreProduits compensateursQuantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d'importation (en kg)
Code NCDésignation des marchandisesCodeDésignation des produits
(1)(2)(3)(4)(5)
a)b)c)d)e)f)
10059000Maïs, autres62Produits complémentaires aux produits compensateurs visés sous les nos d'ordre 56 à 58
ex11043090Germes de maïs6,066,06
ex1515Huiles de germe de maïs2,882,882,882,88
ex23031011Gluten de maïs4,474,474,47
ex23031019ouex23099020Corn-Gluten feedAliments au gluten contenant des résidus d'huile de maïs23,8519,3823,8519,3822,5627,03
ex23067000Tourteaux de germe de maïs3,183,18
29,9129,9129,9129,9129,9129,91
63Produits complémentaires aux produits compensateurs visés sous les nos d'ordre 59 à 61
ex11043090Germes de maïs6,106,10
ex1515Huiles de germe de maïs2,902,902,902,90
ex23031011Gluten de maïs4,504,504,50
ex23031019ouex23099020Corn-gluten feedAliments au gluten contenant des résidus d'huile de maïs23,0018,5023,0018,5021,7026,20
ex23067000Tourteaux de germe de maïs3,203,20
29,1029,1029,1029,1029,1029,10
Marchandises d'importationNuméro d'ordreProduits compensateursQuantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d'importation (en kg)
Code NCDésignation des marchandisesCodeDésignation des produits
(1)(2)(3)(4)(5)
10061021Riz en paille (riz paddy), éturé, à grains ronds6410062011a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains ronds80,00
ex12130000b) Balles20,00
6510063021a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds71,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons6,00
10064000c) Brisures de riz3,00
ex12130000d) Balles20,00
6610063061a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds65,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons8,00
10064000c) Brisures de riz7,00
ex12130000d) Balles20,00
10061023Riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains moyens6710062013a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains moyens80,00
ex12130000b) Balles20,00
6810063023a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens71,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons6,00
10064000c) Brisures de riz3,00
ex12130000d) Balles20,00
6910063063a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens65,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons8,00
10064000c) Brisures de riz7,00
ex12130000d) Balles20,00
10061025Riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 37010062015a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 380,00
ex12130000b) Balles20,00
7110063025a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 371,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons6,00
10064000c) Brisures de riz3,00
ex12130000d) Balles20,00
7210063065a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 365,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons8,00
10064000c) Brisures de riz7,00
ex12130000d) Balles20,00
10061027Riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 37310062017a) Riz décortiqué (riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 380,00
ex12130000b) Balles20,00
7410063027a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 368,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons6,00
10064000c) Brisures de riz6,00
ex12130000d) Balles20,00
7510063067a) Riz blanchi, poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 362,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons8,00
10064000c) Brisures de riz10,00
ex12130000d) Balles20,00
10061092Riz en paille (riz paddy), à grains ronds7610062011a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains ronds80,00
ex12130000b) Balles20,00
7710062092a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains ronds80,00
ex12130000b) Balles20,00
7810063021a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds71,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons6,00
10064000c) Brisures de riz3,00
ex12130000d) Balles20,00
7910063042a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds65,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons5,00
10064000c) Brisures de riz10,00
ex12130000d) Balles20,00
8010063061a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds65,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons8,00
10064000c) Brisures de riz7,00
ex12130000d) Balles20,00
8110063092a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds60,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons8,00
10064000c) Brisures de riz12,00
ex12130000d) Balles20,00
10061094Riz en paille (riz paddy), à grains moyens8210062013a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains moyens80,00
ex12130000b) Balles20,00
8310062094a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains moyens80,00
ex12130000b) Balles20,00
8410063023a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens71,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons6,00
10064000c) Brisures de riz3,00
ex12130000d) Balles20,00
8510063044a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens65,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons5,00
10064000c) Brisures de riz10,00
ex12130000d) Balles20,00
8610063063a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens65,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons8,00
10064000c) Brisures de riz7,00
ex12130000d) Balles20,00
8710063094a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens60,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons8,00
10064000c) Brisures de riz12,00
ex12130000d) Balles20,00
10061096Riz en paille (riz paddy), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 38810062015a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 380,00
ex12130000b) Balles20,00
8910062096a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 380,00
ex12130000b) Balles20,00
9010063025a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 371,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons6,00
10064000c) Brisures de riz3,00
ex12130000d) Balles20,00
9110063046a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 365,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons5,00
10064000c) Brisures de riz10,00
ex12130000d) Balles20,00
9210063065a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 365,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons8,00
10064000c) Brisures de riz7,00
ex12130000d) Balles20,00
9310063096a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 360,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons8,00
10064000c) Brisures de riz12,00
ex12130000d) Balles20,00
10061098Riz en paille (riz paddy), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 39410062017a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 380,00
ex12130000b) Balles20,00
9510062098a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 380,00
ex12130000b) Balles20,00
9610063027a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 368,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons6,00
10064000c) Brisures de riz6,00
ex12130000d) Balles20,00
9710063048a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 358,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons7,00
10064000c) Brisures de riz15,00
ex12130000d) Balles20,00
9810063067a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 362,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons8,00
10064000c) Brisures de riz10,00
ex12130000d) Balles20,00
9910063098a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 355,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons9,00
10064000c) Brisures de riz16,00
ex12130000d) Balles20,00
10062011Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains ronds10010063021a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds93,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons5,00
10064000c) Brisures de riz2,00
10110063061a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds88,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons10,00
10064000c) Brisures de riz2,00
10062013Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains moyens10210063023a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens93,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons5,00
10064000c) Brisures de riz2,00
10310063063a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens88,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons10,00
10064000c) Brisures de riz2,00
10062015Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 310410063025a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 393,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons5,00
10064000c) Brisures de riz2,00
10510063065a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 388,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons10,00
10064000c) Brisures de riz2,00
10062017Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 310610063027a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 393,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons5,00
10064000c) Brisures de riz2,00
10710063067a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 388,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons10,00
10064000c) Brisures de riz2,00
10062092Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains ronds10810063042a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds84,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons6,00
10064000c) Brisures de riz10,00
10910063092a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds77,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons12,00
10064000c) Brisures de riz11,00
10062094Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains moyens11010063044a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens84,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons6,00
10064000c) Brisures de riz10,00
11110063094a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens77,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons12,00
10064000c) Brisures de riz11,00
10062096Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 311210063046a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 384,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons6,00
10064000c) Brisures de riz10,00
11310063096a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 377,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons12,00
10064000c) Brisures de riz11,00
10062098Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 311410063048a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 378,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons10,00
10064000c) Brisures de riz12,00
11510063098a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 373,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons12,00
10064000c) Brisures de riz15,00
10063021Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds11610063061a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds96,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons2,00
10064000c) Brisures de riz2,00
10063023Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens11710063063a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens96,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons2,00
10064000c) Brisures de riz2,00
10063025Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 311810063065a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 396,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons2,00
10064000c) Brisures de riz2,00
10063027Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 311910063067a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 396,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons2,00
10064000c) Brisures de riz2,00
10063042Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds12010063092a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds94,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons2,00
10064000c) Brisures de riz4,00
10063044Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens12110063094a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens94,00
11023000ouex23022010ouex23022090b) Farine de riz ou sons2,00
10064000c) Brisures de riz4,00
10063046Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 312210063096a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 394,00
11023000ou23022010ou23022090b) Farine de riz ou sons2,00
10064000c) Brisures de riz4,00
10063048Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 312310063098a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 393,00
11023000ou23022010ou23022090b) Farine de riz ou sons2,00
10064000c) Brisures de riz5,00
10063061à10063098Riz blanchi124ex10063061 àex10063098Riz blanchi, poli, glacé ou conditionné100,00
10063092100630941006309610063098Riz blanchi, autre125ex19041030Puffed rice60,61
10063061100630631006306510063067Riz blanchi, étuvé126ex19049010Riz précuit80,00
10063092100630941006309610063098Riz blanchi, autre127ex19049010Riz précuit70,0060,0060,0050,00
10064000Brisures de riz12811023000Farine de riz
12911031400Gruaux et semoules de riz
13011041991Flocons de riz
15091010Huile d'olive, non traitée131ex15099000a) Huile d'olive raffinée ou huile d'olive98,00
ex38231990b) Huiles acides de raffinage
ex15100010Huile de grignons d'olive, non raffinée132ex15100090a) Huile de grignons d'olive raffinée ou huile de grignons d'olive95,00
ex15220039b) Stéarine3,00
ex38231990c) Huiles acides de raffinage
ex18010000Cacao en fèves et brisures de fèves bruts133ex18010000a) Cacao en fèves et brisures de fèves décortiquées et torréfiées76,3
18020000b) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao16,7
18010000Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés1341803a) Pâte de cacao76,3
18020000b) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao16,7
135ex18032000a) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses ne dépassant pas 14 %40,3
ex18040000b) Beurre de cacao36,0
18020000c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao16,7
136ex18032000a) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses supérieure à 14 %, mais ne dépassant pas 18 %42,7
ex18040000b) Beurre de cacao33,6
18020000c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao16,7
137ex18032000a) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses dépassant 18 %44,8
ex18040000b) Beurre de cacao31,5
18020000c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao16,7
138ex18040000a) Beurre de cacao36,0
ex18050000b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses ne dépassant pas 14 %40,3
18020000c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao16,7
139ex18040000a) Beurre de cacao33,6
ex18050000b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses supérieure à 14 %, mais ne dépassant pas 18 %42,7
18020000c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao16,7
140ex18040000a) Beurre de cacao31,5
ex18050000b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses dépassant 18 %44,8
18020000c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao16,7
18031000Pâte de cacao, non dégraissée141ex18040000a) Beurre de cacao46,7
ex18032000b) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses ne dépassant pas 14 %52,2
142ex18040000a) Beurre de cacao43,6
ex18032000b) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses supérieure à 14 %, mais ne dépassant pas 18 %55,3
143ex18040000a) Beurre de cacao40,8
ex18032000b) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses dépassant 18 %58,1
144ex18040000a) Beurre de cacao46,7
ex18050000b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses ne dépassant pas 14 %52,2
145ex18040000a) Beurre de cacao43,6
ex18050000b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses supérieure à 14 %, mais ne dépassant pas 18 %55,3
146ex18040000a) Beurre de cacao40,8
ex18050000b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses dépassant 18 %58,1
18032000Pâte de cacao, dégraissée14718050000Cacao en poudre99,0
17019910Sucre blanc14829054419ou29054491a) D-glucitol (sorbitol), rapporté à 100 kg de matière sèche73,53
2905449938246019382460913824609929054300b) D-mannitol (mannitol)24,51
1703Mélasses14921021031Levures de panification séchées23,53
15021021039Levures de panification autres80,00
ANNEXE 70CONDITIONS ÉCONOMIQUES ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE(articles 502 et 522)A.DISPOSITIONS GÉNÉRALESLa présente annexe porte, d'une part, sur les critères détaillés relatifs aux conditions économiques applicables au régime de perfectionnement actif et, d'autre part, sur les communications à échanger au titre de la coopération administrative.Les cas, le format et les délais dans lesquels les informations doivent être fournies conformément à l'article 522 sont décrits pour chaque régime concerné. Les informations doivent également être communiquées en cas de modification des informations relatives aux autorisations délivrées.B.CRITÈRES DÉTAILLÉS RELATIFS AUX CONDITIONS ÉCONOMIQUES APPLICABLES AU RÉGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIFCodes et critères détaillés01Marchandises d'importation concernées non mentionnées dans l'annexe 73 et code 30 non applicable.10Non-disponibilité de marchandises produites dans la Communauté relevant du même code NC à huit chiffres, présentant la même qualité commerciale et possédant les mêmes caractéristiques techniques (marchandises comparables) que les marchandises d'importation sur lesquelles porte la demande.La non-disponibilité couvre l'absence totale de production communautaire de marchandises comparables, la disponibilité d'une quantité insuffisante de ces marchandises pour effectuer les opérations de perfectionnement prévues ou l'impossibilité de disposer de ces marchandises dans le délai nécessaire pour réaliser l'opération commerciale envisagée, alors qu'une demande en ce sens a été adressée en temps utile.11Bien que disponibles, les marchandises comparables ne peuvent pas être utilisées parce que leur prix rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée.En vue d'évaluer si le prix des marchandises comparables produites dans la Communauté rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée, il est tenu compte notamment de l'incidence de l'utilisation des marchandises produites dans la Communauté sur le prix de revient du produit compensateur et, par conséquent, sur l'écoulement de ce produit sur le marché tiers, en prenant en considération:d'une part, le prix de la marchandise non dédouanée, destinée à subir les opérations de perfectionnement, et le prix des marchandises comparables, produites dans la Communauté, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation et en tenant compte des conditions de la vente et des restitutions et autres montants institués dans le cadre de la politique agricole commune,d'autre part, le prix qui peut être obtenu pour le produit compensateur sur le marché tiers, compte tenu de la correspondance commerciale ou d'autres éléments.12Les marchandises comparables ne sont pas conformes aux exigences exprimées par l'acheteur des produits compensateurs dans le pays tiers ou les produits compensateurs doivent être obtenus à partir de marchandises d'importation en vue d'assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale (obligations contractuelles).30Il s'agit:1.d'opérations portant sur des marchandises d'importation dépourvues de tout caractère commercial;2.d'opérations exécutées dans le cadre d'un contrat de travail à façon;3.d'opérations consistant en manipulations usuelles visées à l'article 531;4.de réparations;5.d'opérations portant sur des produits compensateurs obtenus suite à un perfectionnement effectué dans le cadre d'une autorisation antérieure dont l'octroi a fait l'objet d'un examen des conditions économiques;6.d'opérations de transformation du froment (blé) dur du code NC 10011000 vers des pâtes alimentaires des codes NC 19021100 et 190219;7.d'opérations portant sur des marchandises d'importation dont la valeurLa valeur est la valeur en douane des marchandises estimée sur la base des éléments connus et des documents présentés au moment du dépôt de la demande. par code à huit chiffres de la nomenclature combinée, n'est pas, par demandeur et par année civile, supérieure à 150000 euros pour les marchandises figurant à l'annexe 73, ou à 500000 euros pour les autres marchandises (valeur de minimis),ou8.de la construction, de la modification ou de la transformation d'aéronefs civils ou de satellites ou de leurs parties.9.de la construction, de la modification ou de la transformation d'aéronefs civils ou de satellites ou de leurs parties.31Lorsque, conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil, il s'agit de marchandises d'importation visées à la partie A de l'annexe 73 et que le demandeur présente un document délivré par une autorité compétente permettant le placement sous le régime de ces marchandises à hauteur d'une quantité déterminée sur la base du bilan prévisionnel.99Le demandeur estime que les conditions économiques sont remplies pour d'autres raisons que celles correspondant aux codes précédents. Ces raisons sont indiquées dans la demande.Note:Les codes 10, 11, 12, 31 et 99 ne peuvent être utilisés que lorsque des marchandises mentionnées à l'annexe 73 sont concernées.C.INFORMATIONS À COMMUNIQUER À LA COMMISSION POUR CHAQUE RÉGIME CONCERNÉLes informations à communiquer à la Commission correspondent aux rubriques figurant au formulaire dont le modèle est reproduit à l'appendice.C.1.Perfectionnement actifLes informations relatives aux conditions économiques sont à fournir en utilisant un ou plusieurs des codes figurant à la partie B.Le rejet de la demande ou l'annulation ou la révocation de l'autorisation pour cause de non-respect des conditions économiques est également indiqué sous forme de code(s). Le même code que celui fixé pour identifier les conditions économiques est utilisé, précédé du signe de la négation (par exemple: - 10).Cas dans lesquels l'information à la Commission est obligatoireLorsque les conditions économiques sont identifiées par les codes 01, 10, 11, 31 ou 99.Pour le lait et les produits laitiers visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/99 du Conseil, l'information à la Commission est également obligatoire lorsque le code 30 est utilisé en relation avec les situations correspondant aux subdivisions 2, 5 et 7 de ce code.Transmission de l'informationLes informations destinées à compléter les colonnes (2) à (10) du formulaire reproduit à l'appendice sont communiquées électroniquement à la Commission. Ces informations ne peuvent être communiquées au moyen du formulaire précité que lorsque des problèmes techniques empêchent provisoirement leur communication électronique.Délai de communicationLes informations sont communiquées dans les meilleurs délais. Si le formulaire reproduit à l'appendice est utilisé, elles sont communiquées dans le délai indiqué sur celui-ci.C.2.Transformation sous douaneLes informations doivent obligatoirement être communiquées lorsqu'il s'agit de marchandises et d'opérations autres que celles qui figurent dans la partie A de l'annexe 76.Les informations sont à communiquer au moyen du formulaire reproduit à l'appendice et dans le délai indiqué sur celui-ci.C.3.Perfectionnement passifLes colonnes (8) et (9) "Autorisations accordées" doivent être complétées uniquement lorsqu'une autorisation est octroyée conformément à l'article 147, paragraphe 2, du code.Dans la colonne (10) "Motif", indiquer également si le rejet de la demande, l'annulation ou la révocation de l'autorisation concerne une demande introduite ou une autorisation accordée conformément à l'article 147, paragraphe 2, du code.Les informations sont à communiquer au moyen du formulaire reproduit à l'appendice et dans le délai indiqué sur celui-ci.ANNEXE 71BULLETINS D'INFORMATION(article 523)ANNEXE 72LISTE DES MANIPULATIONS USUELLES VISÉES AUX ARTICLES 531 ET 809Sauf dispositions contraires, aucune des manipulations suivantes ne peut donner lieu à un code NC différent à huit chiffres.Les manipulations usuelles visées ci-après ne peuvent être autorisées si, de l'avis des autorités douanières, les opérations sont de nature à accroître le risque de fraude.1.Ventilation, étalement, séchage, enlèvement de poussières, simples opérations de nettoyage, réparations de l'emballage, réparations élémentaires de dommages survenus au cours du transport ou de l'entreposage dans la mesure où il s'agit d'opérations simples, application ou retrait des protections utilisées pour le transport.2.Reconstitution des marchandises après le transport.3.Inventaire, échantillonnage, triage, tamisage, filtrage mécanique et pesage des marchandises.4.Élimination des composants endommagés ou pollués.5.Conservation par pasteurisation, stérilisation, irradiation ou adjonction d'agents de conservation.6.Traitement contre les parasites.7.Traitement antirouille.8.Traitement:par simple élévation de la température, sans traitement complémentaire ni processus de distillation,par simple abaissement de la températuremême si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres.9.Traitement électrostatique, défroissage ou repassage des textiles.10.Traitement consistant dans:l'équeutage et/ou le dénoyautage de fruits, le découpage et le débitage de fruits secs ou de légumes, la réhydratation de fruits,la déshydratation de fruits même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres.11.Dessalage, nettoyage et crouponnage des peaux.12.Adjonction de marchandises ou ajout ou remplacement de pièces accessoires dans la mesure où cette opération est relativement limitée ou qu'elle est destinée à la mise en conformité avec les normes techniques et qu'elle ne change pas la nature ni les performances des marchandises originelles. Cette opération peut aboutir à un code NC différent à huit chiffres pour les marchandises ajoutées ou utilisées en remplacement.13.La dilution ou concentration des fluides, sans traitement complémentaire ni processus de distillation, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres.14.Mélange entre elles de marchandises de même sorte, de qualité différente, dans le but d'obtenir une qualité constante ou une qualité demandée par le client sans altérer la nature des marchandises.14 bis.Mélange de gazole ou de fuel oils ne contenant pas de biodiesel avec du gazole ou des fuel oils contenant du biodiesel, classés dans le chapitre 27 de la NC, afin d’obtenir une qualité constante ou une qualité demandée par le client, sans dénaturer les produits même si le produit qui en résulte porte un code NC à huit chiffres différent.14 ter.Mélange de gazole ou de fuel oils avec du biodiesel de sorte que le mélange obtenu contienne moins de 0,5 % en volume de biodiesel et mélange de biodiesel avec du gazole ou des fuel oils de sorte que le mélange obtenu contienne moins de 0,5 % en volume de gazole ou de fuel oils.15.Séparation ou découpage à dimension des marchandises, s'il s'agit uniquement d'opérations simples.16.Emballage, déballage, changement d'emballage, décantage et transvasement simple dans les contenants, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres, apposition, retrait et modification des marques, scellés, étiquettes, porte-prix ou autre signe distinctif similaire.17.Essais, ajustages, réglages et mises en état de marche des machines, des appareils et des véhicules, notamment pour vérifier la conformité avec les normes techniques, pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples.18.Opération consistant à dépolir des éléments de tuyauterie pour les adapter aux exigences de certains marchés.19.Toute manipulation usuelle, autre que celles mentionnées ci-dessus, destinée à améliorer la présentation ou la qualité marchande des marchandises d'importation ou à préparer leur distribution ou leur revente, à condition que ces activités n'altèrent pas la nature, ni n'améliorent la performance des marchandises initiales. Lorsque des dépenses sont consenties en rapport avec des manipulations usuelles, ces dépenses ou la plus-value éventuelle ne sont pas prises en considération dans le calcul des droits d’entrée lorsque le déclarant en fournit une preuve satisfaisante. La valeur en douane, la nature et l’origine des marchandises non communautaires utilisées dans ces opérations sont retenues, à l’inverse, pour le calcul des droits d’entrée.ANNEXE 73MARCHANDISES D'IMPORTATION POUR LESQUELLES LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES NE SONT PAS CONSIDÉRÉES COMME REMPLIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 539, PARAGRAPHE 1Partie A: Produits agricoles relevant de l'annexe I du traité1.Les produits suivants relevant d'une des organisations communes de marché suivantes:Secteur des céréales: produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1766/92 du ConseilJO L 181 du 1.7.1992, p. 21..Secteur du riz: produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3072/95 du ConseilJO L 329 du 30.12.1995, p. 18..Secteur du sucre: produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2038/1999 du ConseilJO L 252 du 25.9.1999, p. 1..Secteur de l'huile d'olive: produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement no 136/66/CEE du ConseilJO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66..Secteur du lait et des produits laitiers: produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil.Secteur du vin: produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 du ConseilJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. et relevant des codes NC:08061090200960220421 (à l'exclusion des vins de qualité)220429 (à l'exclusion des vins de qualité)2204302.Produits relevants des codes NC suivants:020410 à 02044322071022072022089091220890993.Produits autres que ceux visés aux points 1 et 2, pour lesquels une restitution agricole à l'exportation égale ou supérieure à zéro est fixée.Partie B: Marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et résultant de la transformation de produits agricolesMarchandises résultant de la transformation de produits agricoles et repris dans les annexes suivantes aux règlements portant organisation commune de marché dans le secteur agricole ou concernant les restitutions à la production:l'annexe B du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (secteur des céréales),l'annexe B du règlement (CEE) no 3072/95 du Conseil (secteur du riz),l'annexe I du règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil (secteur du sucre),l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (secteur du lait et des produits laitiers),l'annexe I du règlement (CE) no 2771/75 du ConseilJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. (secteur des œufs),l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86 du ConseilJO L 94 du 9.4.1986, p. 9. (restitutions à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique), etl'annexe 1 du règlement (CEE) no 1722/93 de la CommissionJO L 159 du 1.7.1993, p. 112. (restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz).Partie C: Produits de la pêcheLes produits de la pêche figurant aux annexes I, II et V du règlement (CE) no 104/2000 du ConseilJO L 17 du 21.1.2000, p. 22. portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et les produits figurant à l'annexe VI de ce règlement dans la mesure où une suspension autonome partielle leur est applicable.Tous les produits de la pêche auxquels un contingent autonome est applicable.ANNEXE 74DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHANDISES ÉQUIVALENTES1.RizDes riz relevant du code NC 1006 ne peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes que lorsqu'ils relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée. Toutefois, pour ce qui concerne des riz dont la longueur n'excède pas 6,0 millimètres et le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 3, et des riz dont la longueur est égale ou inférieure à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 2, seul ce rapport longueur/largeur est déterminant pour établir l'équivalence. La mesure des grains s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'annexe A, point 2 d), du règlement (CE) no 3072/95 portant organisation commune du marché du riz.Le recours à des marchandises équivalentes est interdit lorsque les opérations de perfectionnement actif concernent des "manipulations usuelles" prévues à l'annexe 72 du présent règlement.2.Froments (blés)Seuls les froments (blés) récoltés dans un pays tiers et mis en libre pratique précédemment et les froments (blés) non communautaires, relevant du même code NC à huit chiffres, présentant la même qualité commerciale et possédant les mêmes caractéristiques techniques peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes.Toutefois,des dérogations à l'interdiction du recours à des marchandises équivalentes peuvent être arrêtées pour des froments (blés) ayant fait l'objet d'une communication de la Commission aux États membres après examen opéré par le comité,les froments (blés) durs communautaires et les froments (blés) durs d'origine tierce peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes, à condition que le recours à l'équivalence ait pour objet l'obtention de pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219.3.SucreLe recours à des marchandises équivalentes est permis entre le sucre brut de canne non Union relevant des codes NC 17011390 et/ou 17011490 et la betterave à sucre relevant du code NC 12129180 pour autant que le produit compensateur relève du code NC 17019910 (sucre blanc).La quantité équivalente de sucre brut de canne de qualité type telle qu’elle est définie à l'annexe IV, partie B, point III, du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1). est calculée en multipliant la quantité du sucre blanc par le coefficient 1,0869565.La quantité équivalente de sucre brut de canne qui n'est pas de qualité type est calculée en multipliant la quantité du sucre blanc avec un coefficient obtenu en divisant le nombre 100 par le rendement du sucre brut de canne. Le rendement du sucre brut de canne est calculé conformément à l’annexe IV, partie B, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.4.Animaux vivants et viandesLe recours à des marchandises équivalentes est interdit pour des opérations de perfectionnement actif sur des animaux vivants et sur des viandes.Des dérogations à l'interdiction du recours à des marchandises équivalentes peuvent être arrêtées pour des viandes ayant fait l'objet d'une communication de la Commission aux États membres, après examen effectué par le comité du code des douanes, pour autant que le demandeur puisse prouver que le recours à des marchandises équivalentes est économiquement nécessaire et que l'autorités douanière communique le projet de procédures prévues pour contrôler l'opération.5.MaïsDes maïs communautaires et des maïs non communautaires peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes uniquement dans les cas suivants et dans les conditions suivantes:1.dans le cas du maïs entrant dans la fabrication d'aliments pour animaux, le recours à des marchandises équivalentes est possible à condition qu'un système de contrôle douanier soit mis en place pour assurer que le maïs non communautaire est effectivement utilisé pour la fabrication en aliments pour animaux;2.dans le cas du maïs destiné à la fabrication de l'amidon et des produits amylacés, le recours à des marchandises équivalentes est possible entre toutes les variétés à l'exception des maïs riches en amylopectine (maïs cireux ou "Waxy maize") qui ne sont équivalents qu'entre eux;3.dans le cas du maïs destiné à la fabrication des produits de la semoulerie, le recours à des marchandises équivalentes est possible entre toutes les variétés à l'exception des maïs du type vitreux (maïs "Plata" de type "Duro"; maïs "Flint") qui ne sont équivalents qu'entre eux.6.Huiles d'oliveA.Le recours à des marchandises équivalentes n'est permis que dans les cas et les conditions suivantes:1.s'agissant de l'huile d'olive vierge:a)entre huile d'olive vierge extra d'origine communautaire relevant du code NC 15091090, qui correspond à la description faite au point 1 a) de l'annexe du règlement 136/66/CEE du Conseil, et huile d'olive vierge extra non communautaire relevant du même code NC, pour autant que l'opération de perfectionnement aboutisse à l'obtention d'huile d'olive vierge extra, relevant du même code NC et remplissant les conditions du point 1 a) précité;b)entre huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 15091090, qui correspond à la description faite au point 1 b) de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile d'olive vierge non communautaire relevant du même code NC, pour autant que l'opération de perfectionnement aboutisse à l'obtention d'huile d'olive vierge, relevant du même code NC et remplissant les conditions du point 1 b) précité;c)entre huile d'olive vierge courante communautaire relevant du code NC 15091090, qui correspond à la description faite au point 1 c) de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile d'olive vierge courante non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur soit:de l'huile d'olive raffinée relevant du code NC 15099000, qui correspond à la description faite au point 2 de l'annexe susmentionnée,de l'huile d'olive relevant du code NC 15099000, qui correspond à la description faite au point 3 de l'annexe susmentionnée, lorsque celle-ci est obtenue en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 15091090;d)entre huile d'olive vierge lampante communautaire relevant du code NC 15091010, qui correspond à la description faite au point 1 d) de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile d'olive vierge lampante non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur soit:de l'huile d'olive raffinée relevant du code NC 15099000, qui correspond à la description faite au point 2 de l'annexe susmentionnée, oude l'huile d'olive relevant du code NC 15099000, qui correspond à la description faite au point 3 de l'annexe susmentionnée, lorsque celle-ci est obtenue en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 15091090;2.s'agissant de l'huile de grignons d'olive:entre huile de grignons d'olive brute communautaire relevant du code NC 15100010, qui correspond à la description faite au point 4 de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile de grignons d'olive brute non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur huile de grignons d'olive relevant du code NC 15100090 et correspondant à la description faite au point 6 de l'annexe susmentionnée soit obtenu en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 15091090.B.Les coupages visés au point A.1 c), deuxième tiret, et d), deuxième tiret, et au point A.2 sont autorisés avec de l'huile d'olive vierge non communautaire, utilisée de manière identique, uniquement lorsque le dispositif de contrôle de la procédure est organisé de façon à ce qu'il permette d'identifier la proportion d'huile vierge non communautaire dans la quantité totale d'huile mélangée exportée.C.Les produits compensateurs doivent être conditionnés en emballages immédiats dans des récipients d'une contenance inférieure ou égale à 220 litres. Par dérogation, lorsqu'il s'agit de conteneurs agréés de 20 tonnes au maximum, les autorités douanières peuvent autoriser l'exportation des huiles visées aux points précédents sous réserve d'un contrôle systématique de la qualité et de la quantité du produit exporté.D.Le contrôle de l'équivalence s'effectue en vérifiant les écritures commerciales quant aux quantités d'huiles utilisées dans les coupages et, quant aux qualités concernées, en comparant les caractéristiques techniques des échantillons d'huile non communautaire prélevés au moment du placement sous le régime avec les caractéristiques techniques des échantillons d'huile communautaire utilisée, prélevés au moment de la transformation du produit compensateur concerné et par rapport aux caractéristiques techniques des échantillons prélevés au point de sortie au moment de l'exportation effective des produits compensateurs. Le prélèvement des échantillons s'effectue selon les normes internationales EN ISO 5555 (en matière d'échantillonnage) et EN ISO 661 (quant à l'envoi des échantillons au laboratoire et à la préparation de ces échantillons pour les contrôles). L'analyse s'effectue selon les paramètres prévus à l'annexe 1 du règlement (CEE) no 2568/91 de la CommissionJO L 248 du 5.9.1991, p. 1..7.Lait et produits laitiersLe recours à l'équivalence est permis dans les conditions suivantes:Le poids de chaque composant de la matière sèche lactique, des matières grasses lactiques et de la matière protéique lactique des marchandises d'importation ne doit pas excéder le poids de chacun de ces composants dans les marchandises équivalentes. Toutefois, lorsque la valeur économique des marchandises d'importation est déterminée par un seul ou par deux des composants susmentionnés, le poids peut être calculé sur la base de ce ou ces composant(s). L'autorisation précise les détails, notamment la période de référence pour laquelle le poids total doit être calculé. Cette période n'excède pas quatre mois.Le poids du ou des composants en question des marchandises d'importation et des marchandises équivalentes doit être indiqué sur les déclarations en douane et sur tout bulletin d'information INF9 ou INF5, afin de permettre aux autorités douanières de contrôler l'équivalence sur la base de ces éléments.Des contrôles physiques sont effectués sur au moins 5 % des déclarations de placement des marchandises d'importation sous le régime et des déclarations d'exportation (procédure IM/EX) et portent à la fois sur les marchandises d'importation et sur les marchandises équivalentes concernées.Des contrôles physiques sont effectués sur au moins 5 % des déclarations d'exportation anticipée et des déclarations de placement sous le régime (procédure EX/IM). Ces contrôles portent à la fois sur les marchandises équivalentes qui y sont soumises avant le début des opérations de perfectionnement et sur les marchandises d'importation concernées au moment de leur placement sous le régime.Les contrôles physiques comportent la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints et des échantillons représentatifs sont prélevés en vue de l'analyse des ingrédients par un laboratoire compétent.Si l'État membre applique un système d'analyse de risque, un pourcentage inférieur de contrôles physiques peut être permis.Chaque contrôle physique doit faire l'objet d'un compte rendu détaillé établi par le fonctionnaire compétent qui l'a réalisé. Ces comptes rendus sont centralisés auprès des autorités désignées dans chaque État membre.ANNEXE 75
Liste des produits compensateurs soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres(Article 548, paragraphe 1)
Désignation des produits compensateurs secondairesOpérations de perfectionnement desquelles ils résultent
(1)(2)
Déchets, rognures, résidus, chutes et rebutsToute ouvraison ou transformation
ANNEXE 76CONDITIONS ÉCONOMIQUES APPLICABLES AU RÉGIME DE LA TRANSFORMATION SOUS DOUANE(article 552)
PARTIE ALes conditions économiques sont considérées comme remplies pour les types de marchandises et les opérations suivants:
Colonne 1Colonne 2
Numéro d'ordreMarchandisesTransformation
1Marchandises de toute espèceTransformation en échantillons présentés en l'état ou sous forme de collection
2Marchandises de toute espèceRéduction en déchets et débris ou destruction
3Marchandises de toute espèceDénaturation
4Marchandises de toute espèceRécupération de parties ou d'éléments
5Marchandises de toute espèceSéparation et/ou destruction des parties avariées
6Marchandises de toute espèceTransformations visant à remédier aux effets des avaries occasionnées aux marchandises
7Marchandises de toute espèceManipulations usuelles pouvant être effectuées dans les entrepôts douaniers ou dans les zones franches
8Marchandises de toute espèceTransformation en produits destinés à être incorporés ou utilisés dans des avions civils et pour lesquels un certificat de conformité au vol (airworthiness certificate) est délivré par une société autorisée par les autorités aériennes européennes ou par les autorités aériennes d'un pays tiers à effectuer de telles opérations
8aMarchandises de toute natureTransformation en produits pouvant bénéficier de la suspension autonome des droits d'importation portant sur certaines armes et certains équipements militaires
9Marchandises couvertes par l'article 551, paragraphe 1, deuxième alinéaToute forme de transformation
10Marchandises de toute espèce non soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale ou à des droits antidumping provisoires ou définitifs ou à des droits compensateurs provisoires ou définitifsToute forme de transformation lorsque l'avantage en termes de droits résultant du recours au régime n'excède pas la valeur de 50000 euros par demandeur et par année civile
11Tout type de composants, parties, assemblages électroniques (y compris les sous-assemblages) ou matériaux (électroniques ou non), indispensables au fonctionnement électronique du produit transformé, à l'exception du vitrage solaire qui serait soumis à un droit antidumping provisoire ou définitif ou à un droit compensateur provisoire ou définitif s'il était déclaré pour la mise en libre pratiqueTransformation en produits des technologies de l'information:1.couverts par l'accord sur le commerce des produits des technologies de l'information approuvé par la décision 97/359/CE du Conseil (JO L 155 du 12.6.1997, p. 1), lorsqu'une exemption des droits est applicable à la date de l'autorisation, ou2.relevant d'un code NC figurant aux articles 1er, 2 ou 3 du règlement (CE) no 2216/97 du Conseil (JO L 305 du 8.11.1997, p. 1), lorsqu'une exemption des droits est applicable à la date de l'autorisation
12Fractions solides d'huile de palme du code NC 15119019, ou fractions fluides d'huile de palme du code NC 15119091, ou huile de coco du code NC 15131110, ou fractions fluides d'huile de coco du code NC ex15131930, ou huile de palmiste du code NC 15132111, ou fractions fluides d'huile de palmiste du code NC ex15132930, ou huile de babasu du code NC 15132119Transformation en:mélange d'acides gras des codes NC 38231100, 38231200, ex38231910, ex38231930 et ex38231990acides gras des codes NC 29157015, 29157025, ex29159010, ex29159080, ex29161500 et ex29161980mélanges d'esters méthyliques d'acides gras du code NC ex38249095esters méthyliques d'acides gras, des codes NC ex29157020, ex29157080, ex29159080, ex29161500 et ex29161980mélanges d'alcools gras du code NC 38237000alcools gras des codes NC 29051680, 29051700 et 29051900glycérine du code NC 15200000
13Huile de ricin (castor oil) du code NC 15153090Transformation en:huile de ricin hydrogénée (dite "Opal-wax") du code NC 15162010acide hydroxystéarique — acide 12 (pureté inférieure à 90 %) du code NC ex38231910acide hydroxystéarique — acide 12 (pureté égale ou supérieure à 90 %) du code NC ex29181999glycérol du code NC 29054500
14Tabacs relevant du chapitre 24 du code NCTransformation en tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" du code NC 24039100 et/ou poudre de tabac du code NC 24039990
15Tabacs bruts ou non fabriqués du code NC 240110Tabacs bruts ou non fabriqués partiellement écotés du code NC ex240120Transformation en tabacs partiellement ou totalement écotés du code NC 240120 et en déchets de tabacs du code NC 24013000
16Produits des codes NC: 270710, 270720, 270730, 270750, 27079100, 27079930, 27079991, 27079999 et 271000Transformation en produits des codes NC 27100071 ou 27100072
17Huiles brutes des codes NC 27079911Transformation en produits des codes NC 27071090, 27072090, 27073090, 27075090, 27079930, 27079999, 29022090, 29023090, 29024100, 29024200, 29024300, 29024490
18Gazole d'une teneur en soufre excédant en poids 0,2 % du code NC 27100068Kérosène du code NC 27100055White spirit du code NC 27100021Mélange des produits de la colonne 1 ou mélange de l'un et/ou l'autre des produits de la colonne 1 avec du gazole d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas en poids 0,2 % du code NC 27100066 ou 27100067 pour l'obtention de gazole d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,2 % en poids du code NC 27100066 ou 27100067
19Matériau en PVC relevant du code NC 39219060Transformation en écrans pour projection relevant du code NC 90106000
20Chaussures de patinage, sans patins du code NC 64021900Chaussures de patinage, sans patins du code NC 64031900Transformation en:Patins à glace du code NC 95067010Patins à roulettes du code NC 95067030
21Châssis/cabine relevant du code NC 87042131Transformation en voitures de pompiers munies d'un équipement complet de lutte contre l'incendie et/ou un équipement complet de sauvetage relevant du code NC 87053000
PARTIE BLes conditions économiques sont examinées par le comité en ce qui concerne les types de marchandises et les opérations suivants qui ne figurent pas dans la partie A:
Colonne 1Colonne 2
MarchandisesTransformation
Toutes marchandises soumises à des mesures de politique agricole, à des droits antidumping provisoires ou définitifs ou à des droits compensateurs provisoires ou définitifsToutes formes de transformation
ANNEXE 77(article 581)Cas dans lesquels le placement de marchandises sous le régime de l'admission temporaire au moyen d'une déclaration écrite n'est pas subordonné à la constitution d'une garantie1.Équipements appartenant à des compagnies aériennes, maritimes ou ferroviaires ou à des services postaux qui les utilisent en trafic international, pour autant qu'ils portent une marque d'identification.2.Emballages importés vides et portant des marques indélébiles et inaltérables.3.Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes, importés par des organismes agréés.4.Matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné à un hôpital ou à un autre établissement sanitaire qui en a un besoin urgent.5.Placement sous le régime de l'admission temporaire de marchandises ayant fait l'objet d'un transfert conformément à l'article 513, lorsque le titulaire précédent a placé ces marchandises sous le régime de l'admission temporaire conformément aux articles 229 ou 232.ANNEXE 104ANNEXE 105MODALITÉS DE CALCULI.Article 773, premier cas:Une seule espèce de produit compensateur est obtenue à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire.Clé quantitative (produits compensateurs)a)Quantité de marchandises d'exportation temporaire:100 kg Ab)Rendement de 100 kg A:200 kg Xc)Quantité de produits compensateurs mis en libre pratique:180 kg Xd)Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:180/200 × 100 kg = 90 kg AII.Article 773, second cas:Une seule espèce de produits compensateurs est obtenue à partir de plusieurs espèces de marchandises exportées.Clé quantitative (marchandises d'exportation temporaire)a)Quantités de marchandises d'exportation temporaire:100 kg A et 50 kg Bb)Rendement de 100 kg A et 50 kg B:300 kg Xc)Quantité de produits compensateurs mis en libre pratique:180 kg Xd)Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
180/300 × 100 kg=60 kg A
180/300 × 50 kg=30 kg B
III.Article 774, premier cas:Plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenues à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire.Clé quantitativea)Quantité de marchandises d'exportation temporaire:100 kg Ab)Rendement de 100 kg A:
200 kg X dans lesquels se trouvent85 kg A
30 kg Y dans lesquels se trouvent10 kg A
95 kg A
c)Base de répartition:
200 kg X=85/95 × 100 kg=89,47 kg A
30 kg Y=10/95 × 100 kg=10,53 kg A
100 kg A
d)Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique:180 kg X et 20 kg Ye)Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
180 kg X=180/200 × 89,47=80,52 kg A
20 kg Y=20/30 × 10,53=7,02 kg A
87,54 kg A
IV.Article 775, premier cas:Plusieurs espèces de produits compensateurs obtenues à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire.Clé valeura)Quantité de marchandises d'exportation temporaire:100 kg Ab)Rendement de 100 kg A:
200 kg X à 12 écus=2400 écus
30 kg Y à 5 écus=150 écus
2550 écus
c)Base de répartition:
200 kg X=2400/2550 × 100 kg=94,12 kg A
30 kg Y=150/2550 × 100 kg=5,88 kg A
100 kg A
d)Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique:180 kg X et 20 kg Ye)Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
180 kg X=180/200 × 94,12=84,71 kg A
20 kg Y=20/30 × 5,88=3,92 kg A
88,63 kg A
V.Article 774, second cas:Plusieurs espèces de produits compensateurs obtenues à partir de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire.Clé quantitativea)Quantités de marchandises d'exportation temporaire:100 kg A et 50 kg Bb)Rendement de 100 kg A et 50 kg B:
200 kg X dans lesquels se retrouvent85 kg Aet35 kg B
30 kg X dans lesquels se retrouvent10 kg Aet12 kg B
95 kg Aet47 kg B
c)Base de répartition:
200 kg X=85/95 × 100 kg=89,47 kg A
=35/47 × 50 kg=37,23 kg B
30 kg Y=10/95 × 100 kg=10,53 kg A
=12/47 × 50 kg=12,76 kg B
100 kg Aet50 kg B
d)Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique:180 kg X et 20 kg Ye)Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
180 kg X=180/200 × 89,47=80,52 kg A
=180/200 × 37,23=33,51 kg B
20 kg Y=20/30 × 10,53=7,02 kg
=20/30 × 12,76=8,51 kg B
87,54 kg Aet42,02 kg B
VI.Article 775, second cas:Plusieurs espèces de produits compensateurs obtenues à partir de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire.Clé valeura)Quantités de marchandises d'exportation temporaire:100 kg A et 50 kg Bb)Rendement de 100 kg A et 50 kg B:
200 kg X à 12 écus=2400 écus
30 kg Y à 5 écus=150 écus
2550 écus
c)Base de répartition:
200 kg X=2400/2550 × 100 kg=94,12 kg A
=2400/2550 × 50 kg=47,06 kg B
30 kg Y=150/2550 × 100 kg=5,88 kg A
=150/2550 × 50 kg=2,94 kg B
100 kg Aet50 kg B
d)Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique:180 kg X et 20 kg Ye)Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
180 kg X=180/200 × 94,12 kg=84,71 kg A
=180/200 × 47,06 kg=42,35 kg B
20 kg Y=20/30 × 5,88 kg=
=20/30 × 2,94 kg=3,92 kg A1,96 kg B
88,63 kg Aet44,31 kg B
ANNEXE 106DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN D'INFORMATIONS INF 21.Le formulaire, sur lequel le bulletin INF 2 est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.2.Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.3.Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser. Ce numéro est précédé des lettres suivantes indiquant l'État membre de délivrance:
— BEpour la Belgique,
— DKpour le Danemark,
— DEpour l'Allemagne,
— ELpour la Grèce,
— ESpour l'Espagne,
— FRpour la France,
— IEpour l'Irlande,
— ITpour l'Italie,
— LUpour le Luxembourg,
— NLpour les Pays-Bas,
— ATpour l'Autriche,
— PTpour le Portugal,
— FIpour la Finlande,
— SEpour la Suède,
— UKpour le Royaume-Uni.
4.Le formulaire est imprimé et les cases sont à remplir dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'État membre de délivrance de l'autorisation.
ANNEXE 107ANNEXE 108nullANNEXE 109DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION CONCERNANT LE STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES PLACÉES EN ZONE FRANCHE OU EN ENTREPÔT FRANC1.Le formulaire, sur lequel l'attestation du statut douanier des marchandises placées en zone franche ou en entrepôt franc est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.2.Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.3.Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser.4.Le formulaire est imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre où l'attestation est délivrée. Les cases sont remplies dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre où l'attestation est délivrée.5.Le formulaire ne doit comporter ni grattage ni surcharge. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi l'attestation et visée par l'autorité douanière.6.Les articles indiqués dans l'attestation doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.7.L'original et une copie dûment remplis du formulaire sont à déposer au bureau de douane lors de l'entrée des marchandises dans la zone franche ou l'entrepôt franc, ou lors du dépôt de la déclaration douanière, selon le cas.Après visa du formulaire, le bureau de douane conserve la copie de l'attestation.8.En cas d'établissement de l'attestation par l'opérateur en application de l'article 819 paragraphe 2, la case no 5 peut être:munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureauourevêtue par l'opérateur de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par l'autorité douanière.L'opérateur conserve la copie de l'attestation avec sa comptabilité matières.ANNEXE 110DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN D'INFORMATIONS INF 31.Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes par mètre carré.2.Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, avec une tolérance admise de cinq millimètres en moins à huit millimètres en plus; la disposition des formulaires doit être strictement respectée sauf en ce qui concerne la largeur des cases nos 6 et 7.3.Il appartient aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour faire procéder à l'impression des formulaires. Chaque formulaire porte un numéro de série, préimprimé ou non, destiné à l'individualiser.4.Les formulaires sont imprimés dans une des langues officielles admises de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation. Ils sont remplis dans la langue dans laquelle ils sont imprimés. En tant que de besoin, les autorités compétentes du bureau de douane de réimportation où le bulletin INF 3 doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre.ANNEXE 110 bisANNEXE 111ANNEXE 112ANNEXE 113