Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
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  • Règlement (CEE) no 3665/93 de la Commissiondu 21 décembre 1993modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 393R3665, 31 décembre 1993
  • Règlement (CEE) no 655/94 de la Commissiondu 24 mars 1994modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire en ce qui concerne le document administratif unique et les codes à utiliser, 394R0655, 25 mars 1994
  • Règlement (CEE) no 1500/94 de la Commissiondu 21 juin 1994modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, 394R1500, 30 juin 1994
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 2193/94 de la Commissiondu 8 septembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 394R2193, 9 septembre 1994
  • Règlement (CE) no 3254/94 de la Commissiondu 19 décembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 394R3254, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1762/95 de la Commissiondu 19 juillet 1995modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 395R1762, 21 juillet 1995
  • Règlement (CE) no 482/96 de la Commissiondu 19 mars 1996modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 396R0482, 20 mars 1996
  • Règlement (CE) no 1676/96 de la Commissiondu 30 juillet 1996modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code communautaire des douanes Rectificatif au règlement (CE) no 1676/96, 396R1676396R1676R(01), 28 août 1996
  • Règlement (CE) no 2153/96 du Conseildu 25 octobre 1996modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 396R2153, 12 novembre 1996
  • Règlement (CE) no 12/97 de la Commissiondu 18 décembre 1996modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 397R0012, 13 janvier 1997
  • Règlement (CE) no 89/97 de la Commissiondu 20 janvier 1997modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 397R0089, 21 janvier 1997
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1427/97 de la Commissiondu 23 juillet 1997modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 397R1427, 24 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 75/98 de la Commissiondu 12 janvier 1998modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire Rectificatif au règlement (CE) no 75/98, 398R0075398R0075R(01), 13 janvier 1998
  • Règlement (CE) no 1677/98 de la Commissiondu 29 juillet 1998modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 398R1677, 30 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 46/1999 de la Commissiondu 8 janvier 1999modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 399R0046, 15 janvier 1999
  • Règlement (CE) no 502/1999 de la Commissiondu 12 février 1999modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire Rectificatif au règlement (CE) no 502/1999 de la Commission du 12 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 65 du 12 mars 1999), 399R0502399R0502R(01), 12 mars 1999
  • Règlement (CE) no 1662/1999 de le Commissiondu 28 juillet 1999modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 399R1662, 29 juillet 1999
  • Règlement (CE) no 1602/2000 de la Commissiondu 24 juillet 2000modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif au règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 188 du 26 juillet 2000) Rectificatif au règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 188 du 26 juillet 2000), 300R1602300R1602R(01)300R1602R(04), 26 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 2787/2000 de la Commissiondu 15 décembre 2000modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif au règlement (CE) no 2787/2000 de la Commission du 15 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 330 du 27 décembre 2000), 300R2787300R2787R(02), 27 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 993/2001 de la Commissiondu 4 mai 2001modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 141 du 28 mai 2001) Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 141 du 28 mai 2001) Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(Journal officiel des Communautés européennes L 141 du 28 mai 2001) Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 141 du 28 mai 2001), 301R0993301R0993R(01)301R0993R(03)301R0993R(04)301R0993R(07), 28 mai 2001
  • Règlement (CE) no 444/2002 de la Commissiondu 11 mars 2002modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et modifiant les règlements (CE) no 2787/2000 et (CE) no 993/2001(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302R0444, 12 mars 2002
  • Règlement (CE) no 881/2003 de la Commissiondu 21 mai 2003modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R0881, 29 mai 2003
  • Règlement (CE) no 1335/2003 de la Commissiondu 25 juillet 2003modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1335, 26 juillet 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 2286/2003 de la Commissiondu 18 décembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel de l'Union européenne L 343 du 31 décembre 2003) Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel de l’Union européenne L 343 du 31 décembre 2003), 303R2286303R2286R(02)303R2286R(03), 31 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 837/2005 du Conseildu 23 mai 2005modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire Rectificatif au règlement (CE) no 837/2005 du Conseil du 23 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel de l’Union européenne L 139 du 2 juin 2005), 305R0837305R0837R(01), 2 juin 2005
  • Règlement (CE) no 883/2005 de la Commissiondu 10 juin 2005modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0883, 11 juin 2005
  • Règlement (CE) no 215/2006 de la Commissiondu 8 février 2006modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et modifiant le règlement (CE) no 2286/2003(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R0215, 9 février 2006
  • Règlement (CE) no 402/2006 de la Commissiondu 8 mars 2006modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R0402, 9 mars 2006
  • Règlement (CE) no 1875/2006 de la Commissiondu 18 décembre 2006modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R1875, 19 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commissiondu 23 octobre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), de la pêche, de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière et des relations extérieures, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1792, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 214/2007 de la Commissiondu 28 février 2007modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 307R0214, 1 mars 2007
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  • Rectificatif au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 393R2454R(01), 19 octobre 1994
  • Rectificatif au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 393R2454R(02), 19 juillet 1996
  • Rectificatif au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 393R2454R(03), 13 juin 1997
  • Rectificatif au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 393R2454R(04), 29 avril 1999
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1676/96, 396R1676R(01), 4 décembre 1996
  • Rectificatif au règlement (CE) no 75/98, 398R0075R(01), 21 mars 1998
  • Rectificatif au règlement (CE) no 502/1999 de la Commission du 12 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 399R0502R(01), 21 octobre 1999
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 300R1602R(01), 14 septembre 2000
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 300R1602R(04), 20 juin 2001
  • Rectificatif au règlement (CE) no 2787/2000 de la Commission du 15 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 300R2787R(02), 23 janvier 2002
  • Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 301R0993R(01), 28 juin 2001
  • Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 301R0993R(03), 8 septembre 2001
  • Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 301R0993R(04), 26 septembre 2001
  • Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 301R0993R(07), 1 septembre 2004
  • Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 303R2286R(02), 5 février 2004
  • Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 303R2286R(03), 7 décembre 2004
  • Rectificatif au règlement (CE) no 837/2005 du Conseil du 23 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 305R0837R(01), 18 octobre 2005
Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commissiondu 2 juillet 1993fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaireJO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1., ci-après dénommé "code", et notamment son article 249, considérant que le code a rassemblé dans un seul instrument juridique la réglementation douanière existante; que, en même temps, le code a apporté des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes; qu'il constitue de ce fait une réglementation communautaire complète dans ce domaine; considérant que les mêmes raisons ayant conduit à l'adoption du code sont valables pour la réglementation douanière d'application; qu'il convient donc de rassembler dans un seul règlement les dispositions d'application du droit douanier actuellement dispersées en une multitude de règlements et de directives communautaires; considérant que le code d'application du code des douanes communautaire ainsi établi doit reprendre les règles douanières d'application actuelles; qu'il convient toutefois, compte tenu de l'expérience acquise: d'apporter à ces règles certaines modifications en vue de les adapter aux dispositions contenues dans le code, d'élargir la portée de certaines dispositions actuellement limitée à certains régimes douaniers déterminés pour tenir compte du champ d'application général du code, de préciser certaines règles en vue d'une plus grande sécurité juridique lors de leur application;que les modifications apportées concernent surtout des dispositions relatives à la dette douanière; considérant qu'il convient de limiter l'application de l'article 791 paragraphe 2 jusqu'au 1er janvier 1995 et de procéder avant cette échéance au réexamen de la question à la lumière de l'expérience acquise; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PARTIE I DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALES TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS CHAPITRE PREMIER Définitions
Article premier Au sens du présent règlement, on entend par: 1)code: le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire; 2)carnet ATA: le document douanier international d'admission temporaire établi dans le cadre des conventions ATA ou d'Istanbul; 3)comité: le comité du code des douanes institué par les articles 247 bis et 248 bis du code; 4)conseil de coopération douanière: l'organisation mise en place par la convention portant création du conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950; 5)énonciations nécessaires à l'identification des marchandises: d'une part, les énonciations utilisées dans la pratique commerciale pour identifier celles-ci et qui permettent aux autorités douanières de déterminer leur classement tarifaire et, d'autre part, la quantité des marchandises; 6)marchandises dépourvues de tout caractère commercial: les marchandises dont à la fois le placement sous le régime douanier en question présente un caractère occasionnel et qui apparaissent, de par leur nature et leur quantité, réservées à l'usage privé, personnel ou familial des destinataires ou des personnes qui les transportent ou qui apparaissent destinées à être offertes comme cadeaux; 7)mesures de politique commerciale: les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables aux importations et aux exportations de marchandises, telles que les mesures de surveillance ou de sauvegarde, les restrictions ou limites quantitatives et les interdictions d'importation ou d'exportation; 8)nomenclature douanière: une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 6 du code; 9)système harmonisé: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises; 10)traité: le traité instituant la Communauté européenne; 11)convention d'Istanbul: la convention relative à l'admission temporaire conclue à Istanbul le 26 juin 1990; 12)opérateur économique: une personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, exerce des activités couvertes par la législation douanière.
Article premier bis Aux fins de l'application des articles 291 à 300, les pays de l'union économique Benelux sont considérés comme un seul État membre.
CHAPITRE 2 Décisions
Article 2 Lorsqu'une personne introduisant une demande de décision n'est pas en mesure de fournir tous les documents et éléments nécessaires pour statuer, les autorités douanières sont tenues de fournir les documents et éléments qui sont à leur disposition.
Article 3 Une décision en matière de garantie et favorable à une personne qui a souscrit un engagement de payer, à la première demande écrite des autorités douanières, les sommes réclamées est révoquée lorsque ledit engagement n'est pas exécuté.
Article 4 La révocation ne concerne pas les marchandises qui, au moment où elle prend effet, sont déjà placées sous le régime en vertu de l'autorisation qui fait l'objet de la révocation. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger que ces marchandises reçoivent dans le délai qu'elle fixe une des destinations douanières admises.
CHAPITRE 3 Procédés informatiques
Article 4 bis 1. Les autorités douanières peuvent prévoir, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que des formalités soient accomplies par des procédés informatiques. On entend par: procédés informatiques: a)l'échange avec les autorités douanières de messages normalisés EDI; b)l'introduction des éléments d'information nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées dans les systèmes informatiques douaniers, EDI (Electronic Data Interchange): la transmission des données structurées selon des normes de message agréées entre un système informatique et un autre, par voie électronique, message normalisé: une structure prédéfinie et reconnue pour la transmission électronique de données. 2. Les conditions déterminées pour l'accomplissement des formalités par des procédés informatiques doivent comprendre notamment des mesures de contrôle de la source, ainsi que de la sécurité des données contre les risques d'accès non autorisé, de perte, d'altération et de destruction.
Article 4 ter Lorsque les formalités sont accomplies par des procédés informatiques, les autorités douanières déterminent les modalités de remplacement de la signature manuscrite par une autre technique pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes.
Article 4 quater En ce qui concerne les programmes d'essai utilisant des procédés informatiques et visant à tester des possibilités de simplifications, les autorités douanières peuvent, pour la période strictement nécessaire à la réalisation du programme, renoncer à exiger les éléments d'information suivants: a)la déclaration prévue à l'article 178, paragraphe 1, b)par dérogation aux dispositions de l'article 222, paragraphe 1, les énonciations relatives à certaines cases du document administratif unique qui ne sont pas nécessaires à l'identification des marchandises et qui ne représentent pas les éléments sur la base desquels les droits à l'importation ou à l'exportation sont appliqués. Ces éléments d'information doivent toutefois pouvoir être présentés sur demande, dans le cadre d'une opération de contrôle. Le montant des droits à l'importation à percevoir pendant la période couverte par une dérogation accordée au titre du premier alinéa n'est pas inférieur à celui qui serait demandé en l'absence de dérogation. Les États membres qui souhaitent s'engager dans de tels programmes soumettront à l'avance à la Commission tous les détails relatifs au programme d'essai proposé, y compris la durée prévue. Ils tiendront également la Commission informée de la mise en œuvre de celui-ci et des résultats. La Commission est tenue d'en informer tous les autres États membres.
CHAPITRE 4 Échange de données effectué entre les autorités douanières à l'aide des technologies de l'information et des réseaux informatiques
Article 4 quinquies 1. Sans préjudice de circonstances particulières et des dispositions relatives au régime concerné qui, le cas échéant, sont applicables mutatis mutandis, lorsque les États membres ont mis au point, en coopération avec la Commission, des systèmes électroniques pour l'échange d'informations relatives aux régimes douaniers ou aux opérateurs économiques, les autorités douanières utilisent ces systèmes pour l'échange d’informations entre les bureaux de douane concernés. 2. Lorsque les bureaux de douane intervenant dans une procédure sont situés dans des États membres différents, les messages à utiliser dans ces échanges de données sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.
Article 4 sexies 1. Outre les conditions visées à l’article 4 bis, paragraphe 2, les autorités douanières définissent et gèrent des dispositifs de sécurité aptes à assurer le fonctionnement efficace, fiable et sûr des différents systèmes. 2. Pour garantir le niveau de sécurité du système prévu au paragraphe 1, chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l’indication de la justification de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui y a procédé. La donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet de ce traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année à laquelle cette donnée se rapporte, sauf disposition contraire. 3. Les autorités douanières contrôlent périodiquement la sécurité. 4. Les autorités douanières concernées s’informent mutuellement, et le cas échéant, l'opérateur économique concerné, de tout soupçon de violation de la sécurité.
CHAPITRE 5 Gestion des risques
Article 4 septies 1. Les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux marchandises faisant l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance douanière, et à établir s’il y a lieu ou non de soumettre ces marchandises à des contrôles douaniers spécifiques et, dans l'affirmative, à en préciser le lieu. 2. La détermination de ces niveaux de risque se fonde sur une appréciation de la probabilité que survienne l’événement associé à un risque et de son incidence, dans le cas où il surviendrait effectivement. La base sur laquelle seront sélectionnés les envois ou déclarations à soumettre aux contrôles douaniers comporte un élément aléatoire.
Article 4 octies 1. La gestion des risques au niveau communautaire, visée à l’article 13, paragraphe 2, du code, est effectuée conformément à un cadre commun de gestion électronique des risques comportant les éléments suivants: a)un système communautaire de gestion des risques en matière douanière pour la mise en œuvre de la gestion des risques, à utiliser pour la communication entre les autorités douanières des États membres et la Commission de toutes les informations relatives aux risques qui contribueraient à améliorer les contrôles douaniers; b)des domaines de contrôle prioritaires communs; c)des critères et des normes de risque communs pour l'application harmonisée de contrôles douaniers dans des cas particuliers. 2. À l'aide du système visé au paragraphe 1, point a), les autorités douanières s’échangent les informations relatives aux risques dans les circonstances suivantes: a)les autorités douanières estiment que les risques sont significatifs et requièrent un contrôle douanier et les résultats de ce contrôle indiquent que l'événement, tel que visé à l'article 4, paragraphe 25, du code, est survenu; b)les résultats d’un contrôle n’indiquent pas que l'événement, tel que visé à l'article 4, paragraphe 25, du code, est survenu, mais les autorités douanières estiment que la menace présente un risque élevé ailleurs dans la Communauté.
Article 4 nonies 1. Les domaines de contrôle prioritaires communs couvrent des destinations douanières, types de marchandises, itinéraires d’acheminement, modes de transport ou opérateurs économiques déterminés à soumettre à des niveaux accrus d’analyse de risques et à des contrôles douaniers plus stricts pendant une certaine période. 2. L'application de domaines de contrôle prioritaires communs est fondée sur une approche commune de l'analyse de risques et, afin de garantir des niveaux équivalents de contrôles douaniers, sur des critères et des normes de risque communs pour la sélection des marchandises ou des opérateurs économiques à contrôler. 3. Les contrôles douaniers dans les domaines de contrôle prioritaires communs sont effectués sans préjudice d’autres contrôles habituellement menés par les autorités douanières.
Article 4 decies 1. Les critères et normes de risque communs visé à l'article 4 octies, paragraphe 1, point c), comportent les éléments suivants: a)la description du (des) risque(s); b)les facteurs ou indicateurs de risque à utiliser pour sélectionner les marchandises ou les opérateurs économiques à soumettre à des contrôles douaniers; c)la nature des contrôles douaniers que doivent effectuer les autorités douanières; d)la durée d'application des contrôles douaniers visés au point c). Les informations recueillies grâce aux éléments visés au premier alinéa sont diffusées à l'aide du système communautaire de gestion des risques en matière douanière visé à l'article 4 octies, paragraphe 1, point a). Les autorités douanières les utilisent dans leurs systèmes de gestion des risques. 2. Les autorités douanières informent la Commission des résultats des contrôles douaniers effectués conformément au paragraphe 1.
Article 4 undecies Il est tenu compte, dans l'établissement des domaines de contrôle prioritaires communs et dans l'application des critères et des normes de risque communs, des éléments suivants: a)la proportionnalité au risque; b)l'urgence de l'application nécessaire des contrôles; c)l'incidence probable sur les échanges commerciaux, sur les différents États membres et sur les ressources consacrées aux contrôles.
TITRE II RENSEIGNEMENTS CONTRAIGNANTS CHAPITRE PREMIER Définitions
Article 5 Au sens du présent titre, on entend par: 1)renseignement contraignant: un renseignement tarifaire ou un renseignement en matière d'origine liant les administrations de tous les États membres de la Communauté, lorsque les conditions définies aux articles 6 et 7 sont remplies; 2)demandeur: en matière tarifaire: toute personne ayant formulé, à l'intention des autorités douanières, une demande de renseignement tarifaire contraignant, en matière d'origine: toute personne ayant des motifs valables et ayant formulé, à l'intention des autorités douanières, une demande de renseignement contraignant en matière d'origine; 3)titulaire: la personne au nom de laquelle le renseignement contraignant est délivré.
CHAPITRE 2 Procédure d'obtention des renseignements contraignants — Notification au demandeur et transmission à la Commission
Article 6 1. La demande de renseignement contraignant est formulée par écrit et adressée soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le renseignement en question doit être utilisé, soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre dans lequel le demandeur est établi. La demande de renseignement tarifaire contraignant est établie à l'aide d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 1 ter. 2. La demande de renseignement tarifaire contraignant ne peut porter que sur un seul type de marchandises; la demande de renseignement contraignant en matière d'origine ne peut porter que sur un seul type de marchandises et de circonstances permettant d'acquérir l'origine. 3. A)La demande de renseignement tarifaire contraignant doit comporter, notamment, les éléments d'information suivants: a)le nom et l'adresse du titulaire; b)le nom et l'adresse du demandeur au cas où celui-ci n'est pas le titulaire; c)la nomenclature douanière dans laquelle le classement doit être effectué. Lorsque le demandeur souhaite obtenir le classement d'une marchandise dans l'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 3 point b) et paragraphe 6 point b) du code, mention de la nomenclature en question doit figurer expressément dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant; d)une description détaillée de la marchandise permettant son identification et permettant de déterminer son classement dans la nomenclature douanière; e)la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, dans le cas où le classement en dépend; f)la fourniture éventuelle, sous forme d'annexes, d'échantillons, de photographies, de plans, de catalogues ou de toute autre documentation de nature à aider les autorités douanières à déterminer le classement correct de la marchandise dans la nomenclature douanière; g)le classement envisagé; h)l'accord pour produire, à la demande des autorités douanières, une traduction de la documentation éventuellement jointe, dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné; i)l'indication des éléments à considérer comme confidentiels; j)l'indication par le demandeur si, à sa connaissance, un renseignement tarifaire contraignant pour une marchandise identique ou similaire a déjà été demandé ou délivré dans la Communauté; k)l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission et que les éléments du renseignement tarifaire contraignant, y compris toute photographie, esquisse, brochure, etc., soient divulgués au public par le biais de l'internet, à l'exception des informations que le demandeur a signalées comme étant confidentielles; les dispositions en vigueur en matière de protection des informations s'appliquent. B)La demande de renseignement contraignant en matière d'origine doit comporter notamment les éléments d'information suivants: a)le nom et l'adresse du titulaire; b)le nom et l'adresse du demandeur au cas où celui-ci n'est pas le titulaire; c)le cadre juridique retenu, au sens des articles 22 et 27 du code; d)une description détaillée de la marchandise et son classement tarifaire; e)en tant que de besoin, la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, et son prix départ usine; f)les conditions qui permettent de déterminer l'origine, la description des matières mises en œuvre et les origines, les classements tarifaires, les valeurs correspondantes et une description des circonstances (règles relatives au changement de position, à la valeur ajoutée, à la description de l'ouvraison ou de la transformation, ou toute autre règle spécifique) qui ont permis de satisfaire aux conditions en question; en particulier, il devra être fait mention de la règle d'origine précisément appliquée, ainsi que de l'origine envisagée pour cette marchandise; g)la fourniture éventuelle sous forme d'annexes, d'échantillons, de photographies, de plans, de catalogues ou de toute autre documentation relatifs à la composition de la marchandise et aux matières qui la composent, et de nature à illustrer le procédé de fabrication ou de transformation subi par ces matières; h)l'engagement de produire, à la demande des autorités douanières, une traduction de la documentation éventuellement jointe, dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné; i)l'indication des éléments à considérer comme confidentiels, que ces éléments concernent le public ou les administrations; j)l'indication par le demandeur si, à sa connaissance, un renseignement tarifaire contraignant ou un renseignement contraignant en matière d'origine ont été demandés ou délivrés dans la Communauté pour une marchandise ou une matière identiques ou similaires à celles mentionnées aux points d) ou f); k)l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission accessible au public; toutefois, outre les dispositions de l'article 15 du code, celles en vigueur dans les États membres en matière de protection des informations s'appliquent. 4. Si, lors de la réception de la demande, les autorités douanières estiment que celle-ci ne contient pas tous les éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause, elles invitent le demandeur à leur fournir les éléments manquants. Les délais respectifs de trois mois et de 150 jours prévus à l'article 7 prennent effet à partir du moment où les autorités douanières disposent de tous les éléments nécessaires pour se prononcer; elles notifient au demandeur la réception de sa demande, ainsi que la date à partir de laquelle ledit délai prend effet. 5. La liste des autorités douanières désignées par les États membres pour recevoir la demande de renseignement contraignant ou pour délivrer ce dernier fait l'objet d'une communication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 7 1. Le renseignement contraignant doit être notifié au demandeur dans les meilleurs délais. a)En matière tarifaire: si, à l'expiration d'un délai de trois mois après l'acceptation de la demande de renseignement, il n'a pas été possible de notifier le renseignement tarifaire contraignant au demandeur, les autorités douanières en informent le demandeur, en indiquant le motif du retard et en indiquant le délai dans lequel elles estiment pouvoir procéder à la notification du renseignement tarifaire contraignant. b)En matière d'origine: il doit être notifié au plus tard dans un délai de 150 jours à compter de la date de l'acceptation de la demande. 2. La notification est effectuée à l'aide d'un formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 1 (renseignement tarifaire contraignant) ou à l'annexe 1 bis (renseignement contraignant en matière d'origine). Sont indiqués, sur ces formulaires, les éléments qui sont à considérer comme ayant été fournis à titre confidentiel. La possibilité de recours prévue à l'article 243 du code doit être mentionnée.
Article 8 1. En ce qui concerne les renseignements tarifaires contraignants, les autorités douanières des États membres transmettent à la Commission, dans les meilleurs délais, les éléments suivants: a)une copie de la demande de renseignement tarifaire contraignant (figurant à l'annexe 1 ter); b)une copie du renseignement tarifaire contraignant notifié (exemplaire no 2 figurant à l'annexe 1); c)les données mentionnées sur l'exemplaire no 4 figurant à l'annexe 1. En ce qui concerne les renseignements contraignants en matière d'origine, elles transmettent, dans les meilleurs délais, les éléments pertinents du renseignement contraignant en matière d'origine notifié. Les transmissions sont effectuées par moyens télématiques. 2. À la demande d'un État membre, les éléments obtenus conformément au paragraphe 1 lui sont transmis par la Commission dans les meilleurs délais. Ces transmissions sont effectuées par moyens télématiques. 3. Les données transmises de la demande de renseignement tarifaire contraignant, le renseignement tarifaire contraignant notifié et les données figurant sur l'exemplaire no 4 de l'annexe 1 sont enregistrés dans une banque de données centrale de la Commission. Les données du renseignement tarifaire contraignant, y compris toute photographie, esquisse, brochure, etc., peuvent être divulguées au public par le biais de l'Internet, à l'exception des informations confidentielles figurant dans les cases 3 et 8 du renseignement tarifaire contraignant notifié.
CHAPITRE 3 Dispositions concernant le cas des renseignements contraignants divergents
Article 9 1. En cas de divergence entre deux ou plusieurs renseignements contraignants: la Commission procède, à son initiative ou à la demande du représentant d'un État membre, à l'inscription de cette question à l'ordre du jour du comité lors de sa réunion du mois suivant ou, à défaut, lors de sa plus proche réunion, selon la procédure du comité, la Commission arrête, le plus tôt possible et au plus tard dans les six mois suivant la réunion mentionnée au premier tiret, une mesure assurant l'application uniforme de la réglementation en matière de nomenclature ou en matière d'origine, selon le cas. 2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme divergents des renseignements contraignants en matière d'origine conférant une origine distincte à des marchandises: qui relèvent de la même position tarifaire et dont l'origine a été déterminée selon les mêmes règles d'origineet qui ont été obtenues selon le même processus de fabrication.
CHAPITRE 4 Portée juridique des renseignements contraignants
Article 10 1. Le renseignement contraignant ne peut être invoqué que par le titulaire, sans préjudice des articles 5 et 64 du code. 2. a)En matière tarifaire: les autorités douanières peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue les formalités douanières, indique aux autorités douanières qu'il est en possession d'un renseignement tarifaire contraignant pour les marchandises faisant l'objet d'un dédouanement. b)En matière d'origine: les autorités habilitées à vérifier l'applicabilité des renseignements contraignants en matière d'origine peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue toutes les formalités, indique à ces autorités qu'il est en possession d'un renseignement contraignant en matière d'origine pour les marchandises faisant l'objet desdites formalités. 3. Le titulaire d'un renseignement contraignant ne peut s'en prévaloir pour une marchandise déterminée que s'il est établi: a)en matière tarifaire: à la satisfaction des autorités douanières, qu'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et celle décrite dans le renseignement présenté; b)en matière d'origine: à la satisfaction des autorités visées au paragraphe 2 point b), qu'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et les circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine, et celles décrites dans le renseignement présenté. 4. Les autorités douanières (pour les renseignements tarifaires contraignants) ou les autorités visées au paragraphe 2 point b) (pour les renseignements contraignants en matière d'origine) peuvent demander une traduction de ce renseignement dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné.
Article 11 Un renseignement tarifaire contraignant qui a été délivré par les autorités douanières d'un État membre à partir du 1er janvier 1991 lie les autorités compétentes de tous les États membres dans les mêmes conditions.
Article 12 1. Dès l'adoption d'un des actes ou d'une des mesures énumérés à l'article 12 paragraphe 5 du code, les autorités douanières prennent toutes les dispositions pour que les renseignements contraignants ne soient plus délivrés qu'en conformité avec cet acte ou cette mesure. 2. a)En matière de renseignements tarifaires contraignants, pour l'application du paragraphe 1, la date à prendre en considération: pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) i) du code, relatifs à des modifications de la nomenclature douanière, est celle de leur applicabilité, pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) i) du code, déterminants ou affectant le classement d'une marchandise dans la nomenclature douanière, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série L, pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, relatives à des modifications des notes explicatives de la nomenclature combinée, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, pour les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, est celle où l'arrêt est rendu, pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, relatives à l'adoption d'avis de classement ou de modifications de notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de l'organisation mondiale des douanes, est la date de la communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C. b)En matière de renseignements contraignants en matière d'origine, pour l'application du paragraphe 1, la date à prendre en considération: pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point b) i) du code, relatifs à la définition de l'origine des marchandises, et la réglementation prévue à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii), est celle de leur applicabilité, pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives aux notes explicatives et avis adoptés au niveau communautaire, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, pour les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prévus à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, est celle où l'arrêt est rendu, pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives à l'adoption d'avis sur l'origine ou de notes explicatives de la part de l'Organisation mondiale du commerce, est la date indiquée dans la communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C, pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives à l'annexe à l'accord sur les règles d'origine de l'Organisation mondiale du commerce, et celles adoptées dans le cadre d'accords internationaux, est la date de leur applicabilité 3. La Commission communique dès que possible aux autorités douanières les dates d'adoption des mesures et des actes visés au présent article.
CHAPITRE 5 Dispositions concernant la cessation de validité des renseignements contraignants
Article 13 Si, par application de l'article 12 paragraphe 4 deuxième phrase et paragraphe 5 du code, un renseignement contraignant est annulé ou cesse d'être valable, l'autorité douanière qui l'a délivré en informe le plus rapidement possible la Commission.
Article 14 1. Lorsqu'un titulaire d'un renseignement contraignant qui a cessé d'être valable pour une des raisons visées à l'article 12 paragraphe 5 du code souhaite se prévaloir de la possibilité de l'invoquer pendant une certaine période conformément au paragraphe 6 dudit article, il le notifie aux autorités douanières, en fournissant, en tant que de besoin, les pièces justificatives permettant de vérifier si les conditions prévues à cet effet sont remplies. 2. Dans les cas exceptionnels où la Commission, suivant les dispositions de l'article 12 paragraphe 7 deuxième alinéa du code, a arrêté une mesure dérogeant au paragraphe 6 dudit article, ainsi que dans le cas où les conditions visées au paragraphe 1 du présent article pour pouvoir se prévaloir de la possibilité de continuer d'invoquer le renseignement contraignant ne sont pas remplies, les autorités douanières en informent par écrit le titulaire.
TITRE III TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LA NATURE D'UNE MARCHANDISE CHAPITRE PREMIER Marchandises soumises à la condition de la dénaturation
Article 16 Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites dans la colonne 3 de ce tableau en correspondance desdites sous-positions est subordonné à la condition que ces marchandises soient dénaturées, de telle sorte qu'elles deviennent impropres à l'alimentation humaine, respectivement par l'un des dénaturants indiqués dans la colonne 4 dudit tableau, utilisés dans la quantité indiquée en regard de chacun d'eux dans la colonne 5 du même tableau. Cette colonne reprend les numéros correspondants du "Rewe Colour Index" troisième édition — 1971 — Bradford, England.
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Dénaturant
Dénomination Quantité minimale (en g) àemployer pour 100 kg de produit à dénaturer
(1) (2) (3) (4) (5)
1 0408 Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:— Jaunes d'œufs: Essence de térébenthine 500
Essence de lavande 100
Huile de romarin 150
Huile de bétula 100
040811 — — séchés: Farine de poisson, du code NC 23012000, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:
— 62,5 % de protides bruts (protéines)
— 6 % de lipides bruts (matières grasses) 5000
04081120 — — — impropres à des usages alimentaires
040819 — — autres:
04081920 — — — impropres à des usages alimentaires
— autres:
040891 — — séchés:
04089120 — — — impropres à des usages alimentaires
040899 — — autres:
04089920 — — — impropres à des usages alimentaires
2 1106 Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714; farines, semoules et poudres des produits repris au chapitre 8: Huile de poisson ou de foie de poisson, filtrée, non désodorisée, non décolorée, sans aucune adjonction 1000
110620 — Farines et semoules de sagou, des racines ou tubercules du no 0714: Farine de poisson, du code NC 23012000, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:
11062010 — — dénaturées — 62,5 % de protides bruts (protéines)
— 6 % de lipides bruts (matières grasses) 5000
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Dénaturant
Dénomination Quantité minimale (en g) à employer pour 100 kg de produit à dénaturer
Dénomination chimique ou description Dénomination usuelle CI
(1) (2) (3) (4) (5)
3 250100 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer: Sel sodique du 4-sulfobenzèneazorésorcinol ou acide 2,4-dihydroxyazobenzène-4′-sulfonique (couleur: jaune) Chrysoine S 14270 6
— Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité: Sel disodique de l'acide 1-(4′-sulfo-1′-phénylazo)-4-aminobenzène-5-sulfonique (couleur: jaune) Jaune solide 13015 6
— — autres:
25010051 — — — dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale Sel tétrasodique de l'acide 1-(4′-sulfo-1′-naphtylazo)-2-naphtol-3,6,8-trisulfonique (couleur: rouge) Ponceau 6R 16290 1
Tétrabromofluorescéine (couleur: jaune fluorescent) Éosine 45380 0,5
Naphtalène Naphtaline 250
Poudre de savon Poudre de savon 1000
Dichromate de sodium ou de potassium (couleur: jaune) Bichromate de sodium ou de potassium 30
Oxide de fer, contenant au moins 50 % de Fe2O3, d'une coloration allant du rouge foncé au brun et ayant une finesse de pulvérisation telle qu'il passe à 90 % par un tamis dont l'ouverture des mailles est de 0,10 mm Oxyde de fer 250
Hypochlorite de sodium Hypochlorite de sodium 3000
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Dénaturant
Dénomination Quantité minimale (en g) àemployer pour 100 kg de produit à dénaturer
(1) (2) (3) (4) (5)
4 3502 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines: Huile de romarin (uniquement pour albumines liquides) 150
350210 — Ovalbumine: Huile de camphre brute (pour albumines liquides et solides) 2000
35021010 — — impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine Huile blanche de camphre (pour albumines liquides et solides) 2000
350290 — autres: Azoture de sodium (pour albumines liquides et solides) 100
— — Albumines, autres que l'ovalbumine: Diéthanolamine (uniquement pour albumine solide) 6000
35029010 — — — impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine
Article 17 La dénaturation doit être faite de façon telle que le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant soit homogène et que ses composants ne puissent plus être séparés dans des conditions économiquement rentables.
Article 18 Par dérogation aux dispositions de l'article 16, tout État membre peut admettre provisoirement l'emploi d'un dénaturant ne figurant pas dans la colonne 4 du tableau y visé. Dans ce cas, il est tenu d'en faire communication à la Commission dans un délai maximal de trente jours, en fournissant des indications détaillées sur la composition de ce dénaturant et les quantités utilisées. La Commission en informe les autres États membres dans les meilleurs délais. Le comité est saisi de la question. Lorsqu'un avis dudit comité visant à l'inclusion du dénaturant en question dans la colonne 4 dudit tableau n'est pas acquis dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la date de la réception de la communication par la Commission, ledit dénaturant doit cesser d'être utilisé par tout État membre au plus tard à l'expiration de ce délai.
Article 19 Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 70/524/CEE du ConseilJO no L 270 du 14. 2. 1970, p 1..
CHAPITRE 2 Conditions du classement tarifaire de certaines marchandises comme semences
Article 20 Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites en regard de chacune d'elles dans la colonne 3 de ce tableau est subordonné aux conditions fixées par les articles 21 à 24.
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises
1 0701 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:
07011000 — de semence
2 0712 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
071290 — autres légumes; mélanges de légumes:
— — Maïs doux (Zea mays var. saccharata):
07129011 — — — hybride, destiné à l'ensemencement
3 1001 Froment (blé) et méteil:
100190 — autres:
10019010 — — Épeautre, destiné à l'ensemencement
4 1005 Maïs:
100510 — de semence:
— — hybride:
10051011 — — — hybride double et hybride top-cross
10051013 — — — hybride trois voies
10051015 — — — hybride simple
10051019 — — — autre
5 1006 Riz:
100610 — Riz en paille (riz paddy):
10061010 — — destiné à l'ensemencement
6 100700 Sorgho à grains:
10070010 — hybride, destiné à l'ensemencement
7 120100 Fèves de soja, même concassées:
12010010 — destinées à l'ensemencement
8 1202 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:
120210 — en coques:
12021010 — — destinées à l'ensemencement
9 120400 Graines de lin, même concassées:
12040010 — destinées à l'ensemencement
10 120500 Graines de navette ou de colza, même concassées:
12050010 — destinées à l'ensemencement
11 120600 Graines de tournesol, même concassées:
12060010 — destinées à l'ensemencement
12 1207 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:
120710 — Noix et amandes de palmistes:
12071010 — — destinées à l'ensemencement
13 120720 — Graines de coton:
12072010 — — destinées à l'ensemencement
14 120730 — Graines de ricin:
12073010 — — destinées à l'ensemencement
15 120740 — Graines de sésame:
12074010 — — destinées à l'ensemencement
16 120750 — Graines de moutarde:
12075010 — — destinées à l'ensemencement
17 120760 — Graines de carthame:
12076010 — — destinées à l'ensemencement
— autres:
18 120791 — — Graines d'œillette ou de pavot:
12079110 — — — destinées à l'ensemencement
19 120792 — — Graines de karité:
12079210 — — — destinées à l'ensemencement
20 120799 — — autres:
12079910 — — — destinés à l'ensemencement
Article 21 Les pommes de terre de semence doivent répondre aux conditions fixées sur la base de l'article 15 de la directive 66/403/CEE du ConseilJO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66..
Article 22 Le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride de semence, le riz et le sorgho, destinés à l'ensemencement, doivent répondre aux conditions fixées sur la base de l'article 16 de la directive 66/402/CEE du ConseilJO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66..
Article 23 Les graines et fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement, doivent répondre aux conditions fixées sur la base de l'article 15 de la directive 69/208/CEE du ConseilJO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3..
Article 24 Le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride, le riz, le sorgho hybride et les graines et fruits oléagineux, appartenant à des espèces qui n'entrent pas dans le champ d'application des directives 66/402/CEE et 69/208/CEE précitées, ne sont admis dans les sous-positions respectives indiquées à l'article 20 que lorsqu'il est établi, par la personne intéressée, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, que ces produits sont effectivement destinés à l'ensemencement.
CHAPITRE 3 Conditions du classement tarifaire des gazes et toiles à bluter comme articles non confectionnés
Article 25 Le classement tarifaire des gazes et toiles à bluter, non confectionnées, dans le code NC 59112000 est subordonné à la condition qu'elles soient marquées comme indiqué ci-après. Pour le marquage, un motif figurant un rectangle et ses deux diagonales doit être reproduit à intervalles réguliers sur chacun des bords du tissu, sans empiéter sur les lisières, de telle façon que la distance entre deux motifs consécutifs, mesurée entre les lignes extérieures des motifs, soit d'un mètre au maximum et que les motifs d'un bord soient, par rapport à ceux de l'autre bord, décalés d'une demi-distance (le centre d'un motif quelconque doit se trouver à égale distance du centre des deux motifs le plus proche qui lui font face sur le bord opposé). Chacun des motifs est disposé de façon que les grands côtés du rectangle soient parallèles à la chaîne du tissu (voir croquis ci-après). 01993R2454-20070304_fr_img_1 L'épaisseur des traits constituant le motif est de 5 millimètres pour les côtés et de 7 millimètres pour les diagonales. Les dimensions du rectangle, mesurées à l'extérieur des traits, sont, au minimum, de 8 centimètres pour la longueur et de 5 centimètres pour la largeur. L'impression des motifs doit être unicolore et contraster avec la couleur du tissu. Elle doit être indélébile.
CHAPITRE 4 Marchandises soumises à la condition de la présentation d'un certificat d'authenticité, de qualité ou autre
Article 26 1. Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites dans la colonne 3 de ce tableau en correspondance desdites sous-positions et importées en provenance des pays indiqués dans la colonne 5 de ce même tableau est subordonné à la présentation de certificats répondant aux exigences définies aux articles 27 à 34. Ces certificats, repris en regard des différents numéros d'ordre dans la colonne 4 du tableau ci-après, figurent dans les annexes 2 à 8. Les certificats d'authenticité s'appliquent aux raisins, whisky et tabacs, les certificats d'appellation d'origine aux vins et les certificats de qualité au nitrate de sodium. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, pour les vins de Porto, de Madère, de Xérès et le moscatel de Setubal des codes NC 22042141, 22042151, 22042941 et 22042951, le document commercial agréé établi et authentifié conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 986/89 de la CommissionJO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 1. est présenté à la place du certificat d'appellation d'origine. 3. Toutefois, les tabacs qui bénéficient, au moment de leur mise en libre pratique, de l'exemption des droits de douane en vertu d'une disposition communautaire doivent être classés dans les codes NC 24011010 à 24011049 et 24012010 à 24012049 sans présentation du certificat d'authenticité. 3 bis. Ledit certificat ne peut être ni délivré ni accepté pour les tabacs visés au numéro d'ordre 6 du tableau ci-après, lorsque plusieurs d'entre eux sont présentés dans un même emballage immédiat. 4. Eu égard aux marchandises reprises sous le numéro d'ordre 6 dans le tableau ci-après, au sens du présent article, on entend par: a)tabacs flue cured du type Virginia, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles par un procédé de régulation de la chaleur et de la ventilation, en évitant tout contact de la fumée avec les feuilles de tabac; la couleur du tabac séché varie normalement du jaune citron à l'orange très foncé ou au rouge. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage; b)tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d'air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de tan clair à rougeâtre. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage; c)tabacs light air cured du type Maryland, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d'air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de jaune clair à cerise foncé. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage; d)tabacs fire cured, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles à l'aide de feux de bois dont ils ont absorbé partiellement la fumée. Les feuilles de tabacs fire cured sont plus épaisses que celles de tabacs Burley, fire cured ou Maryland de tiges correspondantes. Les couleurs varient normalement de brun jaunâtre à brun très foncé. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage. Lorsqu'un bureau autorisé a son siège dans une localité autre que celle où se trouve le siège principal de l'organisme émetteur indiqué dans la colonne 7 en regard de ce dernier, l'État concerné repris dans la colonne 5, communique la dénomination et le siège de ce bureau autorisé à la Commission des Communautés européennes. Cette dernière en informe les autorités douanières des États membres.
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Numéro de l'annexe Organisme émetteur
Pays d'exportation Dénomination Lieu d'établissement(siège)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 0806 Raisins, frais ou secs: 2 États-Unis d'Amérique United States Department of Agriculture ou ses bureaux autorisés Washington DC
080610 — frais:
— — de table:
— — — du 1er novembre au 14 juillet:
08061011 — — — — de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.), du 1er décembre au 31 janvier
2 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: 3 Suisse Union suisse du commerce de fromage SA/Schweizerische Käse-Union AG/Unione svizzera per il commercio del formaggio SA Bern
210690 — autres:
21069010 — — Préparations dites "fondues"
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Numéro de l'annexe Organisme émetteur
Pays d'exportation Dénomination Lieu d'établissement(siège)
Dénomination du vin
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no 2009:
— autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool:
220421 — — en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:
— — — autres:
— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol:
22042141 — — — — — Vins de Tokay (Aszu et Szamorodni) 4 Hongrie de Tokay (Aszu, Szamorodni) Orszagos Borminosito Intezet Budapest, II, Franke 1, Leo Utca 1(Institut national pour la qualification des vins) Budapest
— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol:
22042151 — — — — — Vins de Tokay (Aszu et Szamorodni)
220429 — — autres:
— — — autres:
— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol:
22042945 — — — — — Vin de Tokay (Aszu et Szamorodni)
— — — — ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol:
22042955 — — — — — Vin de Tokay (Aszu et Szamorodni)
Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Numéro de l'annexe Organisme émetteur
Pays d'exportation Dénomination Lieu d'établissement(siège)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4 2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons: États-Unis d'Amérique United States Department of the Treasury, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms ou ses bureaux régionaux autorisés Washington DC
220830 — Whiskies:
— — Whisky "bourbon", présenté en récipients d'une contenance: 5
22083011 — — — n'excédant pas 2l
22083019 — — — excédant 2l
5
6 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac: 7 États-Unis d'Amérique Tobacco Association of the United States ou ses bureaux autorisés Raleigh, North Carolina
240110 — Tabacs, non écotés:
— — Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured: Canada Directorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada, ou ses bureaux autorisés Ortaws
24011010 — — — Tabacs flue cured du type Virginia Direction générale de la production et de l'inspection, section agriculture, Canada, ou ses bureaux autorisés
24011020 — — — Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley
24011030 — — — Tabacs light air cured du type Maryland Argentine Argentina Cámara del Tabaco de Salta ou ses bureaux autorisés Salta
— — — Tabacs fire cured: Argentina Cámara del Tabaco de Jujuy ou ses bureaux autorisés San Salvador de Jujuy
24011041 — — — — du type Kentucky Argentina Cámara de Comercio Exterior de Misiones ou ses bureaux autorisés Posadas
24011049 — — — — autres
240120 — Tabacs partiellement ou totalement écotés: Bangladesh Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division, ou ses bureaux autorisés Dacca
— — Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured: Brésil — Secretariat do comércio exteriorou ses bureaux autorisés Rio de Janeiro
24012010 — — — Tabacs flue cured du type Virginia — Federação das indústrias do Rio Grande do Sul ou ses bureaux autorisés Porto Alegre
24012020 — — — Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley — Federação das indústrias do Estado do Paraná ou ses bureaux autorisés Curitiba
24012030 — — — Tabacs light air cured du type Maryland — Federaçáo das indústrias do Estado do de Santa Catarina ou ses bureaux autorisés Florianópolis
— — — Tabacs fire cured: Chine Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Shanghai
24012041 — — — — du type Kentucky Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Quingdao
24012049 — — — — autres Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Hankou
Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Guangihou
Dauning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Dalian
Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Kunming
Shenzhen Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Shenzhen
Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Hainan
Colombie Superintendencia de Industria y Comercio — División de Control de Normas y Calidades ou ses bureaux autorisés Bogota
Corée du Sud Korea Tobacco and Ginseng corporationou ses bureaux autorisés Taejon
Cuba Empresa Cubana del Tabaco "Cubatabaco" ou ses bureaux autorisés La Havane
Guatemala Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía ou ses bureaux autorisés Ciudad de Guatemala
Inde Tobacco Board ou ses bureaux autorisés Guntur
Indonésie Lembags Tembakau ou ses bureaux autorisés:
Lembags TembakauSumatra Utara Medan
Lembags TembakauJawa Tengsh Sala
Lembags TembakauJawa Timur I Surabays
Lembags TembakauJava Timur II Jembery
Mexique Secretaria de Comercio ou ses bureaux autorisés Ciudad de Mexico
Philippines Philippine Virgina Tobacco Administration ou ses bureaux autorisés Quezon City
Sri Lanka Department of Commerce ou ses bureau autorisés Colombo
Suisse Administration fédérale des douanes, section de l'imposition du tabac, ou ses bureaux autorisés Berne
Thaïlande Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, ou ses bureaux autorisés Bangkok
7 3102 Engrais minéraux ou chimiques azotés: 8 Chili Servicio National de Geologia y Mineria Santiago
310250 — Nitrate de sodium:
31025010 — — Nitrate de sodium naturel
3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg:
310590 — autres:
31059010 — — Nitrate de sodium potassique naturel, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de potassium pouvant atteindre 44 %), d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,30 % en poids du produits anhydre à l'état sec
Article 27 1. Les certificats sont conformes aux modèles figurant aux annexes indiqués dans la colonne 4 du tableau visé à l'article 26. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne ainsi que, le cas échéant, dans la langue ou dans une des langues officielles du pays d'exportation. 2. Le format du certificat est d'environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser est: s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 3 du tableau visé à l'article 26, un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant de 55 grammes inclus à 65 grammes inclus par mètre carré.Le recto du certificat est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur rose, rendant apparente toute falsification à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques, dans le cas des marchandises énumérées sous le numéro d'ordre 4 dans le tableau visé à l'article 26, papier blanc à bords jaunes d'un poids non inférieur à 40 g/m2; s'agissant des autres marchandises du tableau, un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré. 3. S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 3 du tableau visé à l'article 26, les bords du certificat peuvent comporter des motifs décoratifs sur une bande externe d'une largeur maximale de 13 millimètres. 4. S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 du tableau visé à l'article 26, le certificat est établi en un original et deux copies. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie. 5. S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 du tableau visé à l'article 26, chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur, à la suite duquel est indiqué le sigle de nationalité du même organisme. Les copies portent le même numéro d'ordre et le même sigle de nationalité que l'original. 6. Les autorités douanières de l'État membre où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique peuvent demander une traduction du certificat.
Article 28 Le certificat est rempli soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Article 29 1. Le certificat ou, en cas de fractionnement de l'envoi prévu pour les marchandises reprises aux numéros d'ordre 1, 6 et 7 du tableau visé à l'article 26, la photocopie du certificat prévue à l'article 34 est présenté(e), dans les délais indiqués ci-après à compter de la date de délivrance du certificat, aux autorités douanières de l'État membre d'importation, avec la marchandise à laquelle il ou elle se rapporte: deux mois, s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 dudit tableau, trois mois, s'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 1, 3 et 4 dudit tableau, six mois, dans le cas des marchandises énumérées sous le numéro d'ordre 7 dans le tableau; vingt-quatre mois, s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 6 dudit tableau. 2. S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 du tableau visé à l'article 26: la première copie du certificat est présentée aux autorités concernées en même temps que l'original, la seconde copie du certificat est destinée à être envoyée directement par l'organisme émetteur aux autorités douanières de l'État membre d'importation.
Article 30 1. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant dans la colonne 6 du tableau visé à l'article 26. 2. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
Article 31 1. Un organisme émetteur ne peut figurer dans le tableau visé à l'article 26 que: a)s'il est reconnu en tant que tel par le pays d'exportation; b)s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats; c)s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats. 2. Le tableau visé à l'article 26 est révisé lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il est chargé.
Article 32 Les factures présentées à l'appui de la ou des déclarations de mise en libre pratique portent le ou les numéros de série des certificats correspondants.
Article 33 Les pays indiqués dans la colonne 5 du tableau visé à l'article 26 communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leur ou leurs organismes émetteurs ainsi que, le cas échéant, par leurs bureaux autorisés. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
Article 34 S'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 1, 6 et 7 du tableau visé à l'article 26, en cas de fractionnement de l'envoi, une photocopie du certificat original est faite pour chaque lot provenant du fractionnement. Les photocopies et le certificat original doivent être présentés au bureau de douane où se trouvent les marchandises. Chaque photocopie doit mentionner le nom et l'adresse du destinataire du lot et être revêtue de la mention en rouge "Extrait valable pour … kilogrammes" (en chiffres et en lettres) ainsi que du lieu et de la date du fractionnement. Ces mentions sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire des douanes responsable. Le certificat original doit être muni d'une annotation appropriée relative au fractionnement de l'envoi et être conservé par le bureau de douane concerné.
TITRE IV ORIGINE DES MARCHANDISES CHAPITRE PREMIER Origine non préférentielle Section 1 Ouvraisons ou transformations conférant l'origine
Article 35 Les dispositions du présent chapitre précisent, d'une part pour les textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, d'autre part pour certains produits autres que des textiles et des ouvrages en ces matières, les ouvraisons ou transformations qui sont considérées comme répondant aux critères de l'article 24 du code et permettent de conférer auxdits produits l'origine du pays où elles ont été effectuées. Par "pays", il convient d'entendre, selon le cas, soit un pays tiers, soit la Communauté.
Sous-section 1 Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée
Article 36 Pour les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, une transformation complète, telle que définie à l'article 37 ci-après, est considérée comme une ouvraison ou transformation conférant l'origine au titre de l'article 24 du code.
Article 37 Constituent des transformations complètes les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position de la nomenclature combinée autre que celle afférente à chacune des matières non originaires utilisées. Toutefois, pour les produits énumérés à l'annexe 10, seules peuvent être considérées comme complètes les transformations particulières reprises dans la colonne 3 de ladite annexe en face de chaque produit obtenu, qu'elles s'accompagnent ou non d'un changement de position. Les modalités d'utilisation des règles contenues dans cette annexe 10 sont exposées dans les notes introductives figurant à l'annexe 9.
Article 38 Pour l'application de l'article précédent, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position tarifaire: a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires); b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de découpage; c) i)les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis, ii)la simple mise en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement; d)l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs; e)la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet; f)le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à e).
Sous-section 2 Produits autres que les matières textiles et les ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée
Article 39 Pour les produits obtenus énumérés à l'annexe 11, sont considérées comme ouvraisons ou transformations conférant l'origine, au titre de l'article 24 du code, les ouvraisons ou transformations reprises dans la colonne 3 de ladite annexe. Les modalités d'utilisation des règles contenues dans l'annexe 11 sont exposées dans les notes introductives figurant à l'annexe 9.
Sous-section 3 Dispositions communes pour tous les produits
Article 40 Lorsque les listes des annexes 10 et 11 indiquent que l'origine est acquise à la condition que la valeur des matières non originaires utilisées ne dépasse pas un pourcentage déterminé du prix départ usine des produits obtenus, ce pourcentage est calculé de la façon suivante: le terme "valeur" signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le pays de transformation, l'expression "prix départ usine" signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque ce produit est exporté, la "valeur acquise du fait des opérations de montage" est l'addition de valeurs résultant des opérations de montage proprement dites, en y incluant toute opération de finition et de contrôle, et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires du pays où ces opérations sont effectuées, y compris le bénéfice et les frais généraux supportés dans ce pays du fait des opérations précitées.
Section 2 Dispositions d'application relatives aux pièces de rechange
Article 41 1. Les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage livrés en même temps qu'un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et faisant partie de son équipement normal sont réputés avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré. 2. Les pièces de rechange essentielles destinées à un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, mis en libre pratique ou exportés précédemment, sont réputées avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considérés, sous réserve que les conditions prévues à la présente section soient remplies.
Article 42 La présomption visée à l'article précédent n'est admise que: si elle est nécessaire pour l'importation dans le pays de destination, dans les cas où l'utilisation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production du matériel, de la machine, de l'appareil ou du véhicule considérés n'aurait pas été de nature à empêcher que l'origine communautaire ou celle du pays de production soit conférée auxdits matériel, machine, appareil ou véhicule.
Article 43 Pour l'application de l'article 41, on entend: a)par "matériels, machines, appareils ou véhicules", les marchandises reprises dans les sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée; b)par "pièces de rechange essentielles", celles qui, à la fois: constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement des marchandises visées au point a) mises en libre pratique ou exportées précédemment ne peut être assuré, sont caractéristiques de ces marchandiseset sont destinées à leur entretien et à remplacer des pièces de même espèce endommagées ou devenues inutilisables.
Article 44 Lorsqu'une demande de certificat d'origine est présentée aux autorités compétentes ou organismes habilités des États membres pour des pièces de rechange essentielles visées à l'article 41, ledit certificat ainsi que la demande y relative doivent comporter dans la case no 6 (Numéro d'ordre — Marques et Numéros — Nombre et nature des colis — Désignation des marchandises) une déclaration de l'intéressé précisant que les marchandises mentionnées sont destinées à l'entretien normal d'un matériel, d'une machine, d'un appareil ou d'un véhicule exportés précédemment ainsi que l'indication précise desdits matériel, machine, appareil ou véhicule. Par ailleurs, l'intéressé indique, dans la mesure du possible, les références du certificat d'origine (autorité de délivrance, numéro et date du certificat) sous le couvert duquel ont été exportés le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule à l'entretien desquels les pièces sont destinées.
Article 45 Lorsque l'origine des pièces de rechange essentielles visées à l'article 41 doit être justifiée en vue de leur mise en libre pratique dans la Communauté par la production d'un certificat d'origine, celui-ci doit comporter les indications visées à l'article 44.
Article 46 Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger toutes justifications complémentaires en vue d'assurer l'application des règles établies par la présente section, et notamment: la production de la facture ou d'une copie de la facture relative au matériel, à la machine, à l'appareil ou au véhicule mis en libre pratique ou exportés précédemment, le contrat ou la copie du contrat ou tout autre document faisant ressortir que la livraison s'effectue dans le cadre de l'entretien normal.
Section 3 Dispositions d'application relatives aux certificats d'origine Sous-section 1 Dispositions relatives aux certificats d'origine universels
Article 47 Lorsque l'origine d'une marchandise est ou doit être justifiée à l'importation par la production d'un certificat d'origine, ce certificat doit répondre aux conditions suivantes: a)être établi, soit par une autorité, soit par un organisme présentant les garanties nécessaires et dûment habilité à cet effet par le pays de délivrance; b)comporter toutes les indications nécessaires à l'identification de la marchandise à laquelle il se rapporte, notamment: le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, l'espèce de la marchandise, les poids brut et net de la marchandise; ces indications peuvent toutefois être remplacées par d'autres, telles que le nombre ou le volume, lorsque la marchandise est sujette à des variations sensibles de poids pendant le transport ou lorsque son poids ne peut pas être déterminé ou encore lorsque son identification est normalement assurée par ces autres indications, le nom de l'expéditeur; c)certifier sans ambiguïté que la marchandise à laquelle il se rapporte est originaire d'un pays déterminé.
Article 48 1. Les certificats d'origine délivrés par les autorités compétentes ou les organismes habilités des États membres doivent répondre aux conditions fixées à l'article 47, points a) et b). 2. Ces certificats, ainsi que les demandes y relatives, doivent être établis sur des formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe 12. 3. Ces certificats d'origine attestent que les marchandises sont originaires de la Communauté. Toutefois, lorsque les nécessités du commerce d'exportation le requièrent, ils peuvent certifier qu'elles sont originaires d'un État membre déterminé. En tout état de cause, seule la certification de l'origine de la Communauté est admise lorsque les conditions prévues à l'article 24 du code ne sont remplies que pour le cumul d'opérations effectuées dans plusieurs États membres.
Article 49 Les certificats d'origine sont délivrés sur demande écrite de l'intéressé. Si les circonstances le justifient, notamment lorsque l'intéressé entretient des courants réguliers d'exportation, les États membres peuvent renoncer à exiger une demande pour chaque opération d'exportation, pour autant que les dispositions en matière d'origine soient respectées. Si les nécessités du commerce le requièrent, il peut être délivré une ou plusieurs copies supplémentaires de chaque certificat d'origine. Ces copies doivent être établies sur des formulaires conformes au modèle figurant en annexe 12.
Article 50 1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être du papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 64 grammes par mètre carré ou entre 25 et 30 grammes par mètre carré s'il est fait usage de papier avion. Le recto de l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur bistre rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques. 2. Le formulaire de demande est imprimé dans la langue officielle ou dans une ou plusieurs des langues officielles de l'État membre exportateur; le formulaire du certificat d'origine est imprimé dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté ou, suivant les usages et les nécessités du commerce, dans toute autre langue. 3. Les États membres peuvent se réserver l'impression des formulaires de certificat d'origine ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire de certificat d'origine. Chaque certificat d'origine est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou apposé au moyen d'un cachet, destiné à l'individualiser.
Article 51 Les formulaires de demande et les certificats d'origine sont remplis à la machine à écrire ou à la main en caractères d'imprimerie, d'une manière identique, dans une des langues officielles de la Communauté ou, suivant les usages et les nécessités du commerce, dans toute autre langue.
Article 52 Chaque certificat d'origine visé à l'article 48 doit être revêtu d'un numéro de série destiné à l'individualiser. La demande de certificat et toutes les copies du certificat doivent être revêtues du même numéro. Les autorités compétentes ou les organismes habilités des États membres peuvent apposer en plus un numéro de délivrance sur ces documents.
Article 53 Les autorités compétentes des États membres déterminent les indications supplémentaires à fournir éventuellement sur la demande. Ces indications supplémentaires doivent être limitées au strict minimum. Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend en vertu de l'alinéa précédent. La Commission communique sans délai ces informations aux autres États membres.
Article 54 Les autorités compétentes ou les organismes habilités des États membres qui ont délivré les certificats d'origine doivent conserver les demandes y relatives pendant un délai minimal de deux ans. Toutefois, les demandes peuvent également être conservées sous forme de copies dans la mesure où il s'y rattache la même force probante dans la législation de l'État membre concerné.
Sous-section 2 Dispositions spécifiques relatives aux certificats d'origine pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers
Article 55 Les articles 56 à 65 définissent les conditions dans lesquelles sont utilisés les certificats d'origine relatifs aux produits agricoles originaires de pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d'importation non préférentiels sont institués pour autant que ces régimes font référence aux dispositions suivantes.
a)Certificats d'origine
Article 56 1. Les certificats d'origine relatifs aux produits agricoles originaires des pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d'importation non préférentiels sont institués doivent être établis sur des formulaires conformes au modèle repris à l'annexe 13. 2. Ces certificats sont délivrés par les autorités gouvernementales compétentes des pays tiers concernés, ci-après dénommées "autorités de délivrance", si les produits auxquels se rapportent lesdits certificats peuvent être considérés comme originaires de ces pays au sens des dispositions en vigueur dans la Communauté. 3. Ces certificats doivent également certifier toutes informations nécessaires prévues dans la réglementation communautaire relative aux régimes particuliers d'importation visés à l'article 55. 4. Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux régimes particuliers d'importation visés à l'article 55, le délai de validité de ces certificats est de dix mois à compter de leur date de délivrance par les autorités de délivrance.
Article 57 1. Les certificats d'origine établis conformément aux dispositions de la présente sous-section ne peuvent comporter qu'un seul exemplaire identifié par la mention "original" placée à côté du titre du document. Si des exemplaires supplémentaires s'avèrent nécessaires, ils doivent être revêtus de la mention "copie" à côté du titre du document. 2. Les autorités compétentes dans la Communauté n'acceptent comme valable que l'original du certificat d'origine.
Article 58 1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être du papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 40 grammes par mètre carré. Le recto de l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur jaune, rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. 2. Les formulaires du certificat doivent être imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté.
Article 59 1. Les formulaires du certificat d'origine doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. 2. Le certificat ne peut comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités de délivrance.
Article 60 1. Les certificats d'origine délivrés conformément aux articles 56 à 59 doivent comporter, dans la case no 5, toutes indications supplémentaires requises le cas échéant pour l'application des régimes particuliers d'importation auxquels ils se rapportent et visées à l'article 56 paragraphe 3. 2. Les espaces non utilisés des cases nos 5, 6 et 7 doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
Article 61 Chaque certificat d'origine doit être revêtu d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser et doit porter le cachet de l'autorité de délivrance, ainsi que la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer. Le certificat d'origine est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte, l'autorité de délivrance conservant une copie de chaque certificat qu'elle délivre.
Article 62 À titre exceptionnel, le certificat d'origine visé ci-dessus peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Les autorités de délivrance ne peuvent délivrer a posteriori un certificat d'origine prévu aux articles 56 à 61 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: expedido a posteriori, udstedt efterfølgende, Nachträglich ausgestellt, Εκδοθέν εκ των υστέρων, Issued retrospectively, Délivré a posteriori, rilasciato a posteriori, afgegeven a posteriori, emitido a posteriori. annettu jälkikäteenutfärdat i efterhand, utfärdat i efterhand, Vystaveno dodatečně, Välja antud tagasiulatuvalt, Izsniegts retrospektīvi, Retrospektyvusis išdavimas, Kiadva visszamenőleges hatállyal, Maħruġretrospettivament, Wystawione retrospektywnie, Izdano naknadno, Vyhotovené dodatočne, издаден впоследствие, eliberat ulterior dans la rubrique "Observations".
b)Coopération administrative
Article 63 1. Lorsque les régimes particuliers d'importation institués à l'égard de certains produits agricoles reposent sur l'utilisation du certificat d'origine prévu aux articles 56 à 62, l'application desdits régimes est subordonnée à la mise en œuvre d'une procédure de coopération administrative, sans préjudice d'une dérogation éventuelle prévue dans le régime particulier d'importation en cause. À cet effet, les pays tiers concernés communiquent à la Commission des Communautés européennes: les noms et adresses des autorités de délivrance des certificats d'origine ainsi que les spécimens des empreintes de cachets qu'elles utilisent, les noms et adresses des autorités gouvernementales chargées de recevoir les demandes de contrôle a posteriori des certificats d'origine prévues à l'article 64 ci-après. L'ensemble de ces informations est transmis par la Commission aux autorités compétentes des États membres. 2. Lorsque les pays tiers concernés ne communiquent pas à la Commission des Communautés européennes les informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes dans la Communauté refusent d'accorder le bénéfice des régimes particuliers d'importation.
Article 64 1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine visés aux articles 56 à 62 est effectué à titre de sondage et chaque fois qu'apparaissent des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements qui y sont portés. En matière d'origine, le contrôle est effectué à l'initiative des autorités douanières. Pour l'application de la réglementation agricole, le contrôle peut être effectué, le cas échéant, par d'autres autorités compétentes. 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes dans la Communauté renvoient le certificat d'origine ou sa copie à l'autorité gouvernementale chargée du contrôle désignée par le pays tiers d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat renvoyé, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci, et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui laissent présumer que les mentions portées sur le certificat sont inexactes ou que celui-ci n'est pas authentique. Si l'application des dispositions des régimes particuliers d'importation concernés est suspendue dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières dans la Communauté accordent la mainlevée des produits sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
Article 65 1. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités compétentes dans la Communauté. Ils doivent permettre de déterminer si les certificats d'origine renvoyés dans les conditions prévues à l'article 64 s'appliquent aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime particulier d'importation concerné. 2. S'il n'est pas répondu aux demandes de contrôle a posteriori dans un délai maximal de six mois, les autorités compétentes dans la Communauté refusent d'accorder, à titre définitif, le bénéfice des régimes particuliers d'importation.
CHAPITRE 2 Origine préférentielle
Article 66 Au sens du présent chapitre, on entend par: a) "fabrication"toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b) "matière"tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; c) "produit"le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; d) "marchandises"les matières et les produits; e) "valeur en douane"la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce); f) "prix départ usine"dans la liste de l'annexe 15, le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) "valeur des matières" dans la liste de l'annexe 15la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans la Communauté ou dans le pays bénéficiaire au sens de l'article 67, paragraphe 1, ou dans la république bénéficiaire au sens de l'article 98, paragraphe 1. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis; h) "chapitres et positions"les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé; i) "classé"le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; j) "envoi"les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.
Section 1 Système des préférences généralisées Sous-section 1 Définition de la notion de produits originaires
Article 67 1. Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté aux produits originaires de pays en développement (ci-après dénommés "pays bénéficiaires"), sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire: a)les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l'article 68; b)les produits obtenus dans ce pays bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 69. 2. Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté, au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans un pays bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l'article 70, sont considérés comme originaires de ce pays bénéficiaire. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté. 4. Dans la mesure où la Norvège et la Suisse octroient des préférences tarifaires généralisées aux produits originaires des pays bénéficiaires visés au paragraphe 1 et appliquent une définition de l'origine correspondant à celle établie dans la présente section, les produits originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse qui font l'objet, dans un pays bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles décrites à l'article 70, sont considérés comme originaires de ce pays bénéficiaire. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent que pour les produits originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse (au sens des règles d'origine relatives aux préférences tarifaires en question) qui sont directement exportés vers les pays bénéficiaires. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la date à laquelle les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables. 5. Les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent sous réserve que la Norvège et la Suisse accordent, par réciprocité, le même traitement aux produits communautaires.
Article 68 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou dans la Communauté: a)les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans; b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires; g)les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h)les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis; i)les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j)les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou ce sous-sol; k)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: qui sont immatriculés ou enregistrés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre, qui battent pavillon du paysbénéficiaire ou d'un État membre, qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans ce pays ou dans l'un de ces États membres, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à ce pays bénéficiaire ou à des États membres, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ce pays bénéficiaire ou des États membres, dont l'état-major est composé de ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres,et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres. 3. Les termes "pays bénéficiaire" et "Communauté" couvrent aussi les eaux territoriales de ce pays ou des États membres. 4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 69 Pour l'application de l'article 67, les produits non entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou dans la Communauté sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe 15 sont remplies. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par la présente section, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
Article 70 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 69 soient ou non remplies: a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; b)les divisions et réunions de colis; c)le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; d)le repassage ou le pressage des textiles; e)les opérations simples de peinture et de polissage; f)le dépanouillage, le blanchiment partiel ou total, le lissage, le glaçage (pour les céréales et le riz); g)les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; mouture totale ou partielle du sucre; h)l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes; i)l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; j)le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); k)la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; l)l'apposition ou l'impression sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires; m)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section pour pouvoir être considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire ou de la Communauté; n)la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; o)le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n); p)l'abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans un pays bénéficiaire, soit dans la Communauté sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 70 bis 1. L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que: a)lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b)lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente section s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 71 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 69, les matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d'un produit déterminé, sous réserve que leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit. Lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires, l'application du premier alinéa ne doit pas entraîner un dépassement de ces pourcentages. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 72 1. Par dérogation à l'article 67, afin de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire qui est membre d'un groupe régional est originaire de ce pays au sens dudit article, les produits originaires de tout autre pays de ce groupe régional, utilisés dans la fabrication dudit produit, sont traités comme s'ils étaient originaires du pays dans lequel la fabrication dudit produit a eu lieu (cumul régional). 2. Le pays d'origine du produit fini est déterminé conformément à l'article 72 bis. 3. Le cumul régional s'applique à trois groupes régionaux distincts de pays bénéficiaires du système des préférences généralisées: a)groupe I: Brunei Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt Nam; b)groupe II: Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama, El Salvador, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela; c)groupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka. 4. On entend par "groupe régional" le groupe I, le groupe II ou le groupe III, selon le cas.
Article 72 bis 1. Lorsque des marchandises originaires d'un pays d'un groupe régional sont transformées ou ouvrées dans un autre pays du même groupe régional, le pays d'origine est le pays dans lequel la dernière ouvraison ou transformation a été effectuée, pourvu que: a)la valeur ajoutée dans ce pays, définie au paragraphe 3, soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un des autres pays du groupe régional et b)l'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays excède celle fixée à l'article 70 ainsi que, dans le cas des produits textiles, les ouvraisons visées à l'annexe 16. 2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas satisfaites, les produits ont l'origine du pays du groupe régional d'où sont originaires les produits ayant la valeur en douane la plus élevée parmi les produits originaires utilisés provenant d'autres pays du groupe régional. 3. On entend par "valeur ajoutée" le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d'un autre pays du groupe régional. 4. La preuve du caractère originaire des marchandises exportées d'un pays membre d'un groupe régional vers un autre pays du même groupe afin d'être utilisé pour une ouvraison ou une transformation ultérieure, ou pour être réexportés lorsqu'aucune ouvraison ou transformation ultérieure n'est effectuée, est apportée par un certificat d'origine "formule A" délivré dans le premier pays. 5. La preuve du caractère originaire, acquis ou conservé aux termes de l'article 72, du présent article et de l'article 72 ter, de marchandises exportées d'un pays d'un groupe régional vers la Communauté, est établie par un certificat d'origine "formule A" ou par une déclaration sur facture, délivré(e) dans ce pays sur la base d'un certificat d'origine "formule A" établi conformément aux dispositions du paragraphe 4. 6. Le pays d'origine est indiqué dans la case no 12 du certificat d'origine "formule A" ou sur la déclaration sur facture, ce pays étant: dans le cas d'une exportation sans ouvraison ou tranformation au sens du paragraphe 4, le pays de fabrication, dans le cas de marchandises exportées après avoir fait l'objet d'ouvraisons ou de tranformations supplémentaires, le pays d'origine déterminé en application du paragraphe 1.
Article 72 ter 1. Les articles 72 et 72 bis ne s'appliquent que: a)si les dispositions réglementant les échanges dans le cadre du cumul régional, entre les pays du groupe régional, sont identiques à celles fixées dans la présente section; b)si chaque pays du groupe régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente section et à fournir à la Communauté et aux autres pays du groupe régional la coopération administrative nécessaire afin d'assurer la délivrance correcte des certificats d'origine "formule A" et le contrôle de ces derniers et des déclarations sur facture. Cet engagement est transmis à la Commission par l'intermédiaire des secrétariats suivants, selon le cas: i)groupe I: secrétariat général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE); ii)groupe II: Comité mixte permanent pour l'origine Communauté andine — Marché commun d'Amérique centrale et Panama (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina — Mercado Común Centroamericano y Panamá); iii)groupe III: secrétariat de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR). 2. Lorsque, pour chaque groupe régional, les conditions fixées au paragraphe 1 ont été remplies, la Commission en informe les États membres. 3. L'article 78, paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux produits originaires des pays du groupe régional lorsqu'ils traversent le territoire de tout autre pays du même groupe régional, même si des ouvraisons ou des transformations complémentaires y sont effectuées.
Article 73 Les accessoires, les pièces de rechange et les outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 74 Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 75 Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a)énergie et combustibles; b)installations et équipements; c)machines et outils; d)marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 76 1. Des dérogations aux dispositions de la présente section peuvent être accordées aux moins avancés des pays bénéficiaires du système des préférences généralisées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient. Ces pays bénéficiaires les moins avancés sont énumérés dans les règlements (CE) du Conseil et la décision CECA concernant l'application des préférences tarifaires généralisées. À cet effet, le pays considéré introduit auprès de la Commission une demande sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 3. 2. L'examen des demandes présentées tient compte en particulier: a)des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie implantée dans le pays considéré, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activité; b)des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissements permettrait de satisfaire par étapes à ces règles; c)de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, dans les pays bénéficiaires et dans la Communauté, des décisions à prendre. 3. Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, le pays introduisant cette demande fournit à l'appui de celle-ci des renseignements aussi complets que possible, notamment sur les points suivants: dénomination du produit fini, nature et quantité de matières originaires de pays tiers, méthodes de fabrication, valeur ajoutée, effectifs employés dans l'entreprise considérée, volume escompté des exportations vers la Communauté, autres possibilités d'approvisionnement en matières premières, justification de la durée demandée, autres observations. 4. La Commission saisit le comité de la demande de dérogation. Il est statué sur cette dernière selon la procédure du comité. 5. En cas de dérogation, la mention suivante doit figurer dans la case 4 du certificat d'origine "formule A", ou sur la déclaration sur facture prévue à l'article 89:"Dérogation — règlement (CE) no 0000/0000". 6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux prorogations éventuelles.
Article 77 Les conditions énoncées dans la présente section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans le pays bénéficiaire ou dans la Communauté. Lorsque des marchandises originaires exportées du pays bénéficiaire ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournées, elle doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes: que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 78 1. Sont considérés comme transportés directement du pays bénéficiaire dans la Communauté ou de la Communauté dans ce pays bénéficiaire: a)les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays, exception faite en cas d'application de l'article 72, d'un autre pays du même groupe régional; b)les produits constituant un seul envoi dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits en question soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état; c)le produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de la Norvège ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportés totalement ou partiellement vers la Communauté, pour autant qu'ils soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état; d)les produits dont le transport s'effectue sans interruption par canalisation avec emprunt de territoires autres que celui du pays bénéficiaire ou de la Communauté. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1, points b) et c), ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes: a)soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b)soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: une description exacte des produits, la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c)soit, à défaut, de tous les documents probants.
Article 79 1. Les produits originaires envoyés d'un pays bénéficiaire pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 67, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires du pays bénéficiaire en question et pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières compétentes de la Communauté: a)qu'un exportateur a expédié ces produits directement du pays bénéficiaire vers le pays de l'exposition et les y a exposés; b)que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté; c)que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés pour l'exposition; d)que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Un certificat d'origine "formule A" doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de la Communauté. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiqués. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits en question restent sous le contrôle de la douane.
Sous-section 2 Preuves de l'origine
Article 80 Les produits originaires des pays bénéficiaires bénéficient des préférences tarifaires visées à l'article 67 sur présentation: a)soit d'un certificat d'origine "formule A", dont le modèle figure à l'annexe 17; b)soit, dans les cas visés à l'article 89, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe 18, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre de les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").
a)CERTIFICAT D'ORIGINE "FORMULE A"
Article 81 1. Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 78, sur présentation d'un certificat d'origine "formule A", délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire, sous réserve que ce dernier pays: ait communiqué à la Commission les informations requises par l'article 93, prête assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause. 2. Un certificat d'origine "formule A" n'est délivré que s'il peut constituer le titre justificatif exigé pour l'application des préférences tarifaires précisées à l'article 67. 3. Le certificat d'origine "formule A" n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité. 4. L'exportateur ou son représentant habilité joint à sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine "formule A". 5. La délivrance du certificat est effectuée par les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire si les produits à exporter peuvent être considérés comme originaires au sens de la sous-section 1. Le certificat est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée. 6. Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 5 est remplie, les autorités gouvernementales compétentes ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile. 7. Il incombe aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies. 8. La case no 2 du certificat d'origine "formule A" ne doit pas être obligatoirement remplie. La case no 12 de ce certificat doit porter obligatoirement la mention "Communauté européenne" ou l'indication d'un État membre. 9. La date de délivrance du certificat d'origine "formule A" doit figurer dans la case no 11. La signature à apposer dans cette case, qui est réservée aux autorités gouvernementales compétentes délivrant le certificat, doit être manuscrite.
Article 82 Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2, point a), du système harmonisé, relevant des sections XVI ou XVII ou des positions nos 7308 ou 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 83 Le certificat d'origine "formule A" constituant le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, il appartient aux autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations de ce certificat.
Article 84 Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par l'article 62 du code. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente section.
Article 85 1. Par dérogation à l'article 81, paragraphe 5, un certificat d'origine "formule A" peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a)s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou b)s'il est démontré à la satisfaction des autorités gouvernementales compétentes qu'un certificat d'origine "formule A" a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Les autorités gouvernementales compétentes ne peuvent délivrer un certificat d'origine "formule A" a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine "formule A" satisfaisant aux dispositions de la présente section lors de l'exportation des produits en cause. 3. Les certificats d'origine "formule A" délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention"Délivré a posteriori" ou "Issued retrospectively".
Article 86 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine "formule A", l'exportateur peut réclamer aux autorités gouvernementales compétentes qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case 4, de la mention "Duplicata" ou "Duplicate" et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original. 2. Pour l'application de l'article 90 ter, le duplicata prend effet à la date du certificat original.
Article 87 1. Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats d'origine "formule A" aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Suisse ou en Norvège. Les certificats d'origine "formule A" de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits. 2. Le certificat de remplacement délivré en application du paragraphe 1 ou de l'article 88 vaut certificat d'origine définitif pour les produits qui y sont décrits. Ce certificat de remplacement est établi sur la base d'une demande écrite du réexportateur. 3. Le certificat de remplacement doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré. Une des mentions suivantes doit figurer dans la case no 4: "Certificat de remplacement" ou "Replacement certificate", ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine initial et son numéro de série. Le nom du réexportateur doit figurer dans la case no 1. Le nom du destinataire final peut figurer dans la case no 2. Toutes les mentions figurant sur le certificat initial et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases no 3 à no 9. Les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case no 10. Le visa de l'autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case no 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case no 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat initial. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat initial. 4. Le bureau de douane appelé à assurer l'opération visée au paragraphe 1 mentionne sur le certificat initial les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat initial doit être conservé au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause. 5. Une photocopie du certificat initial peut être annexée au certificat de remplacement. 6. Lorsque des produits sont admis dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67 dans le cadre d'une dérogation prévue à l'article 76, la procédure prévue au présent article ne s'applique que pour les produits destinés à la Communauté.
Article 88 Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67 sur présentation d'un certificat d'origine "formule A" de remplacement délivré par les autorités douanières de la Norvège ou de la Suisse, sur la base d'un certificat d'origine "formule A" délivré par les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire, pour autant que les conditions fixées à l'article 78 soient remplies et sous réserve que la Norvège ou la Suisse prêtent assistance à la Communauté en permettant à ses autorités douanières de vérifier l'authenticité et l'exactitude des certificats délivrés. La procédure de vérification définie à l'article 94 s'applique mutatis mutandis. Le délai précisé à l'article 94, paragraphe 3, est porté à huit mois.
b)DÉCLARATION SUR FACTURE
Article 89 1. La déclaration sur facture peut être établie: a)par un exportateur communautaire agréé au sens de l'article 90; b)par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros et sous réserve que l'assistance prévue à l'article 81, paragraphe 1, s'applique aussi à cette procédure. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'un pays bénéficiaire, et remplissent les autres conditions prévues à la présente section. 3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente section sont remplies. 4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe 18, en utilisant soit le français soit l'anglais. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite original de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 90 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Pour les cas prévus au paragraphe 1, point b), l'utilisation d'une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières énumérées ci-après: a)il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi; b)si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans le pays d'exportation, d'un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture. Les dispositions visées au premier alinéa ne dispensent pas, le cas échéant, l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
Article 90 1. Les autorités douanières de la Communauté peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", qui réalise des envois fréquents de produits communautaires, au sens des dispositions de l'article 67, paragraphe 2, et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente section, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé. 5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 90 bis 1. La preuve du caractère originaire des produits communautaires au sens des dispositions de l'article 67, paragraphe 2, est établie par la production: a)soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21; b)soit de la déclaration prévue à l'article 89. 2. L'exportateur ou son représentant habilité porte les mentions "Pays bénéficiaires du SPG" et "CE" ou "GSP beneficiary countries" et "EC" dans la case no 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 3. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d'origine "formule A" s'appliquent mutatis mutandis aux certificats de circulation des marchandises EUR.1 et, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance, aux déclarations sur facture.
Article 90 ter 1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent êtreacceptées aux fins de l'application des préférences tarifaires visées à l'article 67 lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors des cas de présentation tardive visés au paragraphe 2, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. 4. À la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de l'État membre d'importation, une seule preuve de l'origine peut être produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi lorsque les marchandises: a)sont importées dans le cadre d'opérations régulières et continues, d'une valeur commerciale significative; b)font l'objet d'un même contrat d'achat, les parties à ce contrat étant établies dans le pays d'exportation ou dans la Communauté; c)sont classées dans le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée; d)proviennent exclusivement d'un même exportateur, sont destinées à un même importateur, et font l'objet de formalités d'entrée dans le même bureau de douane de la Communauté. Cette procédure est applicable pour les quantités et la période déterminées par les autorités douanières compétentes. Ladite période ne peut en aucun cas dépasser trois mois.
Article 90 quater 1. Sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 67, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat d'origine "formule A" ou une déclaration sur facture, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de la présente section et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 91 1. Lorsque l'article 67, paragraphes 2, 3 ou 4, s'applique, les autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire appelées à délivrer un certificat d'origine "formule A" pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de la Communauté, de Norvège ou de Suisse prennent en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, la déclaration sur facture. 2. Les certificats d'origine "formule A" délivrés dans le cas visé au paragraphe 1 doivent porter les mentions "Cumul CE", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse", ou "EC cumulation", "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", dans la case no 4.
Article 92 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine "formule A", le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou la déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de ce certificat ou de cette déclaration, s'il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat d'origine "formule A", dans un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Sous-section 3 Méthodes de coopération administrative
Article 93 1. Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et les adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats d'origine "formule A", les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats d'origine "formule A" et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités gouvernementales compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe. 2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, la date à laquelle les nouveaux pays bénéficiaires au sens de l'article 97 ont satisfait aux obligations prévues au paragraphe 1. 3. La Commission communique aux pays bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.
Article 93 bis Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 67, les pays bénéficiaires respectent ou font respecter les règles concernant l'origine des marchandises, l'établissement et la délivrance des certificats d'origine "formule A", les conditions d'utilisation des déclarations sur facture et les méthodes de coopération administrative.
Article 94 1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine "formule A" et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente section. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières de la Communauté renvoient le certificat d'origine "formule A" et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation bénéficiaire en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. Si les autorités en question décident de surseoir à l'octroi des préférences tarifaires visées à l'article 67 dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 3. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de la Communauté. Ces résultats doivent permettrede déterminer si la preuve de l'origine contestée se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme des produits originaires du pays bénéficiaire ou de la Communauté. 4. Pour les certificats d'origine "formule A" délivrés conformément aux dispositions de l'article 91, la réponse comporte l'envoi d'une copie du ou des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, de la ou des déclarations sur facture correspondantes. 5. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des préférences tarifaires sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent entre les pays du même groupe régional aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine "formule A" délivrés conformément à la présente section. 6. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente section sont transgressées, le pays d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Communauté peut, à cette fin, participer à ces enquêtes. 7. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats d'origine "formule A", les copies de ces certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y réfèrent, sont conservées au moins pendant trois ans par les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation bénéficiaire.
Article 95 Les dispositions de l'article 78, paragraphe 1, point c), et de l'article 88 ne sont applicables que dans la mesure où, dans le cadre des préférences tarifaires accordées par la Norvège et la Suisse à certains produits originaires de pays en développement, la Norvège et la Suisse appliquent des dispositions similaires à celles de la Communauté. La Commission informe les autorités douanières des États membres de l'adoption par la Norvège et la Suisse de ces dispositions et leur communique la date de mise en application de l'article 78, paragraphe 1, point c), et de l'article 88, ainsi que des dispositions similaires adoptées par la Norvège et la Suisse. Ces dispositions sont applicables sous réserve que la Communauté, la Norvège et la Suisse aient conclu un accord prévoyant, entre autres, que les parties se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire en matière de coopération administrative.
Sous-section 4 Ceuta et Melilla
Article 96 1. Le terme "Communauté" utilisé dans la présente section ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla. 2. Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires du pays d'exportation bénéficiaire du système de préférences généralisées importés à Ceuta et Melilla, ou originaires de Ceuta et Melilla. 3. Ceuta et Melilla sont considérés comme constituant un seul territoire. 4. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d'origine "formule A" sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla. 5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application de la présente section.
Sous-section 5 Disposition finale
Article 97 Lorsqu'un pays ou territoire est admis ou réadmis en tant que bénéficiaire du système des préférences généralisées, pour les produits repris dans les règlements (CE) du Conseil ou la décision CECA, les marchandises originaires de ce pays ou territoire sont admises au bénéfice dudit système à la condition qu'elle soient exportées du pays ou du territoire en question à partir de la date visée à l'article 93, paragraphe 2.
Section 2 Pays et territoires bénéficiaires des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays ou territoires Sous-section 1 Définition de la notion de produits originaires
Article 98 1. Pour l'application des dispositions relatives aux mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires (ci-après dénommés "pays ou territoires bénéficiaires"), à l'exclusion de ceux visés à la section 1 du présent chapitre et des pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté, sont considérés comme produits originaires d'un pays ou d'un territoire bénéficiaire: a)les produits entièrement obtenus dans cepays ou territoire bénéficiaire, au sens de l'article 99; b)les produits obtenus dans cepays ou territoire bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 100. 2. Pour l'application des dispositions de la présente section, les produits originaires de la Communauté, au sens du paragraphe 3, lorsqu'ils font l'objet, dans unpays ou territoire bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 101, sont considérés comme originaires de cepays ou territoire bénéficiaire. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans la Communauté.
Article 99 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans unpays ou territoire bénéficiaire ou dans la Communauté: a)les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans; b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires; g)les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h)les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis; i)les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j)les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou ce sous-sol; k)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: qui sont immatriculés ou enregistrés dans lepays ou territoire bénéficiaire ou dans un État membre, qui battent pavillon dupays ou territoire bénéficiaire ou d'un État membre, qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants dupays ou territoire bénéficiaire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans cepays ou territoire bénéficiaire ou dans l'un de ces États membres, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants dupays ou territoire bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à cepays ou territoire bénéficiaire ou à des États membres, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de cepays ou territoire bénéficiaire ou des États membres, dont l'état-major est composé de ressortissants dupays ou territoire bénéficiaire ou des États membres et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants dupays ou territoire bénéficiaire ou des États membres. 3. Les termes "pays ou territoire bénéficiaire" et "Communauté" couvrent aussi les eaux territoriales de cepays ou territoire bénéficiaire ou des États membres. 4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie de cepays ou territoire bénéficiaire ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 100 Pour l'application de l'article 98, les produits non entièrement obtenus dans unpays ou territoire bénéficiaire ou dans la Communauté sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe 15 sont remplies. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par la présente section, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
Article 101 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 100 soient ou non remplies: a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; b)les divisions et réunions de colis; c)le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; d)le repassage ou le pressage des textiles; e)les opérations simples de peinture et de polissage; f)le dépanouillage, le blanchiment partiel ou total, le lissage, le glaçage (pour les céréales et le riz); g)les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; mouture totale ou partielle du sucre; h)l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes; i)l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; j)le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); k)la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; l)l'apposition ou l'impression sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires; m)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section pour pouvoir être considérés comme originaires d'un pays ou territoire bénéficiaire ou de la Communauté; n)la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; o)le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n); p)l'abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans unpays ou territoire bénéficiaire, soit dans la Communauté sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 101 bis 1. L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que: a)lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b)lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente section s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 102 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 100, les matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d'un produit déterminé, sous réserve que leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit. Lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires, l'application du premier alinéa n'entraîne pas un dépassement de ces pourcentages. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 103 Les accessoires, les pièces de rechange et les outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 104 Les assortiments, au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 105 Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a)énergie et combustibles; b)installations et équipements; c)machines et outils; d)marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 106 Les conditions énoncées dans la présente section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans le pays ou territoire bénéficiaire ou dans la Communauté. Lorsque des marchandises originaires exportées dupays ou territoire bénéficiaire ou de la Communauté vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes: que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 107 1. Sont considérés comme transportés directement du pays ou territoire bénéficiaire dans la Communauté, ou de la Communauté dans lepays ou territoire bénéficiaire: a)les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays; b)les produits constituant un seul envoi dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autre que lepays ou territoire bénéficiaire ou la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits en question soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y aient subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état; c)les produits dont le transport s'effectue sans interruption par canalisation avec emprunt de territoires autres que celui du pays ou territoire bénéficiaire ou de la Communauté. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1, point b), ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes: a)soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b)soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: une description exacte des produits, la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c)soit, à défaut, de tous les documents probants.
Article 108 1. Les produits originaires envoyés d'unpays ou territoire bénéficiaire pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 98, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires dupays ou territoire bénéficiaire en question, et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières compétentes de la Communauté: a)qu'un exportateur a expédié ces produits directement dupays ou territoire bénéficiaire vers le pays de l'exposition et les y a exposés; b)que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté; c)que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et d)que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières de la Communauté. Le nom et l'adresse de l'exposition en question doivent y figurer. Si besoin est, des documents de preuve supplémentaires attestant la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés peuvent être exigés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits en question restent sous le contrôle de la douane.
Sous-section 2 Preuve de l'origine
Article 109 Les produits originaires des pays ou territoires bénéficiaires bénéficient des préférences tarifaires visées à l'article 98 sur présentation: a)soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21; b)soit, dans les cas visés à l'article 116, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe 22, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre de les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").
a)CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
Article 110 1. Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, pour autant qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté au sens de l'article 107, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales compétentes d'un pays ou territoire bénéficiaire, sous réserve que ce pays ou territoire: aient communiqué à la Commission les informations requises par l'article 121, prêtent assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause. 2. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 n'est délivré que s'il peut constituer le titre justificatif exigé pour l'application des préférences tarifaires précisées à l'article 98. 3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 21, rempli conformément aux dispositions de la présente sous-section. Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités compétentes dupays ou territoire bénéficiaire ou de l'État membre d'exportation. 4. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1. Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits. 5. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités gouvernementales compétentes dupays ou territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens de la présente section. 6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu à l'article 98, il appartient aux autorités gouvernementales compétentes dupays ou territoire bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation, de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations du certificat. 7. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 5 sont remplies, les autorités gouvernementales compétentes dupays ou territoire bénéficiaire ou les autorités douanières de l'État membre d'exportation ont la faculté de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile. 8. Il incombe aux autorités gouvernementales compétentes dupays ou territoire bénéficiaire ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies. 9. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée aux autorités douanières. 10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités gouvernementales compétentes dupays ou territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.
Article 111 Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2, point a), du système harmonisé, relevant des sections XVI ou XVII ou des positions nos 7308 ou 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 112 Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières de l'État membre d'importation selon les modalités prévues par l'article 62 du code. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente section.
Article 113 1. Par dérogation à l'article 110, paragraphe 10, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a)s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou b)s'il est démontré à la satisfaction des autorités compétentes qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Les autorités compétentes ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 satisfaisant aux dispositions de la présente section lors de l'exportation des produits en cause. 3. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: "EXPEDIDO A POSTERIORI", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND", "VYSTAVENO DODATEČNĚ", "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT", "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI", "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS", "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL", "MAħRUĠ RETROSPETTIVAMENT", "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE", "IZDANO NAKNADNO", "VYHOTOVENÉ DODATOČNE", "ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ", "ELIBERAT ULTERIOR". 4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 114 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités compétentes qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: "DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICATE", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKAT", "DUPLIKÁT", "DUPLIKAAT", "DUBLIKĀTS", "DUBLIKATAS", "MÁSODLAT", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "DVOJNIK", "DUPLIKÁT", "ДУБЛИКАТ", "DUPLICAT". 3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original prend effet à cette date.
Article 115 Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté. Les certificats de circulation EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
b)DÉCLARATION SUR FACTURE
Article 116 1. La déclaration sur facture peut être établie: a)par un exportateur communautaire agréé au sens de l'article 117; b)par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros et sous réserve que l'assistance prévue à l'article 110, paragraphe 1, s'applique aussi à cette procédure. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'unpays ou territoire bénéficiaire et remplissent les autres conditions prévues par la présente section. 3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente section sont remplies. 4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l'annexe 22, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 117 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Pour les cas prévus au paragraphe 1, point b), l'utilisation d'une déclaration sur facture est soumise aux conditions particulières suivantes: a)il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi; b)si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans le pays d'exportation, d'un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture. Les dispositions visées au premier alinéa ne dispensent pas l'exportateur, le cas échéant, de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
Article 117 1. Les autorités douanières de la Communauté peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de produits communautaires au sens des dispositions de l'article 98, paragraphe 2, et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente section, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé. 5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 118 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application des préférences tarifaires visées à l'article 98 lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. 4. À la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de l'État membre d'importation, une seule preuve de l'origine peut être produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi lorsque les marchandises: a)sont importées dans le cadre d'opérations régulières et continues, d'une valeur commerciale significative; b)font l'objet d'un même contrat d'achat, les parties à ce contrat étant établies dans le pays d'exportation et dans la Communauté; c)sont classées dans le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée; d)proviennent exclusivement d'un même exportateur, sont destinées à un même importateur, et font l'objet de formalités d'entrée dans le même bureau de douane de la Communauté. Cette procédure est applicable pour les quantités et la période déterminées par les autorités douanières compétentes. Ladite période ne peut en aucun cas dépasser trois mois.
Article 119 1. Sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 98, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de la présente section et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 120 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve d'origine s'il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Sous-section 3 Méthodes de coopération administrative
Article 121 1. Les pays ou territoires bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire habilitées à délivrer les certificats de circulation des marchandises EUR.1, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture. Ces cachets sont valides à compter de la date de leur réception par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces communications sont effectuées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité de ces nouveaux cachets, selon les indications apportées par les autorités gouvernementales compétentes des pays ou territoires bénéficiaires. Ces informations sont confidentielles; toutefois, lors d'une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre aux importateurs ou à leurs représentants la consultation des spécimens d'empreintes des cachets mentionnés au présent paragraphe. 2. La Commission communique aux pays ou territoires bénéficiaires les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.
Article 122 1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État membre d'importation ou les autorités gouvernementales compétentes des pays ou territoires bénéficiaires ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente section. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre ou dupays ou territoire bénéficiaire d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités compétentes du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. Si les autorités douanières de l'État membre décident de surseoir à l'octroi des préférences tarifaires visées à l'article 98 dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 3. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de l'État membre d'importation ou aux autorités compétentes dupays ou territoire bénéficiaire. Ces résultats doivent permettre de déterminer si la preuve de l'origine contestée se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme des produits originaires dupays ou territoire bénéficiaire ou de la Communauté. 4. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des préférences tarifaires sauf en cas de circonstances exceptionnelles. 5. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente section sont transgressées, lepays ou territoire d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. La Communauté peut, à cette fin, participer à ces enquêtes. 6. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les copies de ces certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y réfèrent, sont conservés au moins pendant trois ans par les autorités gouvernementales compétentes dupays ou territoire bénéficiaire ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation.
Sous-section 4 Ceuta et Melilla
Article 123 1. Le terme "Communauté" utilisé dans la présente section ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla. 2. Les dispositions de la présente section sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires dupays ou territoire bénéficiaire des préférences importés à Ceuta et Melilla, ou originaires de Ceuta et Melilla. 3. Ceuta et Melilla sont considérées comme constituant un seul territoire. 4. Les dispositions de la présente section relatives à la délivrance, à l'utilisation et au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 sont applicables mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla. 5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application de la présente section.
TITRE V VALEUR EN DOUANE CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Article 141 1. Pour l'application des dispositions des articles 28 à 36 du code et celles du présent titre, les États membres tiennent compte des dispositions reproduites dans l'annexe 23. Les dispositions de la première colonne de l'annexe 23 doivent être appliquées selon la note interprétative correspondante figurant dans la deuxième colonne. 2. Si, au cours de la détermination de la valeur en douane, il est nécessaire de se référer aux principes de comptabilité généralement admis, les dispositions de l'annexe 24 sont d'application.
Article 142 1. Au sens du présent titre on entend par: a)"l'accord": l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de 1973 à 1979 et visé à l'article 31 paragraphe 1 premier tiret du code; b)"marchandises produites": les marchandises cultivées, fabriquées ou extraites; c)"marchandises identiques": des marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques; d)"marchandises similaires": des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables; la qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires; e)"marchandises de la même nature ou de la même espèce": des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprenant les marchandises identiques ou similaires. 2. Les expressions "marchandises identiques" et "marchandises similaires" ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application de l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) du code, du fait que ces travaux ont été exécutés dans la Communauté.
Article 143 1. Aux fins de l'application des dispositions du titre II, chapitre 3, du code et des dispositions du présent titre, des personnes ne sont réputées être liées que: a)si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement; b)si elles ont juridiquement la qualité d'associés; c)si l'une est l'employé de l'autre; d)si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e)si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; f)si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g)si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h)si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: époux et épouse, ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, frères et soeurs (germains, consanguins ou utérins), ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, oncle ou tante et neveu ou nièce, beaux-parents et gendre ou belle-fille, beaux-frères et belles-soeurs. 2. Aux fins du présent titre, les personnes qui sont associées en affaires entre elles, du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l'autre, ne seront réputées être liées que si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 1.
Article 144 1. Lors de la détermination, par application des dispositions de l'article 29 du code, de la valeur en douane des marchandises dont le prix n'a pas été effectivement payé au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane, le prix à payer pour le règlement au moment considéré est, en règle générale, pris comme base pour l'évaluation en douane. 2. La Commission et les États membres se consultent au sein du comité pour ce qui concerne l'application du paragraphe 1.
Article 145 1. Lorsque des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique constituent une partie d'une plus grande quantité des mêmes marchandises achetées dans le contexte d'une transaction unique, le prix payé ou à payer aux fins de l'article 29, paragraphe 1, du code est un prix calculé proportionnellement en fonction des quantités déclarées par rapport à la quantité totale achetée. Une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer s'applique également en cas de perte partielle ou en cas de dommage avant la mise en libre pratique de la marchandise à évaluer. 2. Après la mise en libre pratique des marchandises, la modification par le vendeur, en faveur de l'acheteur, du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises peut être prise en compte en vue de la détermination de leur valeur en douane en vertu de l'article 29 du code, lorsqu'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières: a)que ces marchandises étaient défectueuses au moment visé à l'article 67 du code; b)que le vendeur a effectué la modification en application d'une obligation contractuelle de garantie prévue par le contrat de vente conclu avant la mise en libre pratique desdites marchandises, et c)que le caractère défectueux desdites marchandises n'a pas déjà été pris en compte dans le contrat de vente y afférent. 3. Le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, modifié conformément au paragraphe 2, ne peut être pris en compte que si cette modification a eu lieu dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises.
Article 146 Si le prix effectivement payé ou à payer visé à l'article 29 paragraphe 1 du code comprend un montant représentant une taxe intérieure exigible dans le pays d'origine ou d'exportation à l'égard des marchandises considérées, ce montant ne sera pas incorporé dans la valeur en douane à la condition qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières concernées que lesdites marchandises en ont été ou en seront exonérées, et cela au bénéfice de l'acheteur.
Article 147 1. Aux fins de l'article 29 du code, le fait que les marchandises faisant l'objet d'une vente sont déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante qu'elles ont été vendues en vue de l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté. Cette indication ne subsiste en cas de ventes successives avant l'évaluation qu'à l'égard de la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, ou à l'égard d'une vente dans le territoire douanier de la Communauté avant la mise en libre pratique des marchandises. Lors de la déclaration d'un prix relatif à une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, il doit être démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'une telle vente des marchandises a été conclue en vue de l'exportation à destination dudit territoire. Les dispositions des articles 178 à 181 bis s'appliquent. 2. Toutefois,En cas d'utilisation des marchandises dans un pays tiers entre la vente et la mise en libre pratique, le recours à la valeur transactionnelle ne s'impose pas. 3. L'acheteur ne doit satisfaire à aucune condition autre que celle d'être partie au contrat de vente.
Article 148 Si, par application de l'article 29 paragraphe 1 point b) du code, il est établi que la vente ou le prix des marchandises importées est subordonné à une condition ou à une prestation dont la valeur est déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer, une telle valeur est à considérer comme un paiement indirect par l'acheteur au vendeur d'une partie du prix payé ou à payer, pour autant que la condition ou la prestation en cause ne se rapporte: a)ni à une activité visée à l'article 29 paragraphe 3 point b) du code; b)ni à un élément qu'il y a lieu d'ajouter au prix payé ou à payer en application des dispositions de l'article 32 du code.
Article 149 1. Aux fins de l'article 29 paragraphe 3 point b) du code, l'expression "les activités se rapportant à la commercialisation" signifie toutes les activités liées à la publicité et à la promotion de la vente des marchandises en question, ainsi que toutes les activités liées aux garanties y afférentes. 2. De telles activités entreprises par l'acheteur sont à considérer comme l'ayant été pour son propre compte même si elles résultent d'une obligation faite à l'acheteur sur la base d'un accord passé avec le vendeur.
Article 150 1. Aux fins de l'application de l'article 30 paragraphe 2 point a) du code (valeur transactionnelle de marchandises identiques), la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts. 2. Au cas où les frais visés à l'article 32 paragraphe 1 point e) du code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises identiques considérées par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 3. Si, pour l'application du présent article, il est constaté deux ou plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises identiques, on doit prendre en considération la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. 4. Aux fins de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée en application du paragraphe 1. 5. Aux fins de l'application du présent article, on entend par "valeur transactionnelle de marchandises importées identiques" la valeur en douane préalablement déterminée selon l'article 29 du code, ajustée conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article.
Article 151 1. Aux fins de l'application de l'article 30 paragraphe 2 point b) du code (valeur transactionnelle de marchandises similaires), la valeur en douane est déterminée par référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts. 2. Lorsque les frais visés à l'article 32 paragraphe 1 point e) du code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 3. Si, pour l'application du présent article, il est constaté deux ou plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises similaires, on doit prendre en considération la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. 4. Aux fins de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée, en application du paragraphe 1. 5. Aux fins de l'application du présent article, on entend par "valeur transactionnelle de marchandises importées similaires" une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 29 du code, ajustée conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article.
Article 152 1. a)Si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Communauté en l'état, la valeur en douane des marchandises importées visée à l'article 30 paragraphe 2 point c) du code est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, faites à des personnes non liées aux vendeurs au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments suivants: i)commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes, dans la Communauté, de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce; ii)frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans la Communauté; iii)droits à l'importation et autres impositions à payer dans la Communauté en raison de l'importation ou de la vente des marchandises. a) bisLa valeur en douane de certaines marchandises périssables importées en consignation peut être directement déterminée conformément aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, point c), du code. À cet effet, les prix unitaires sont notifiés à la Commission par les États membres et diffusés par celle-ci au moyen du TARIC, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2658/87JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.. Les prix unitaires sont calculés et notifiés comme suit: i)après application des déductions prévues au point a), un prix unitaire par 100 kg net est notifié par les États membres à la Commission pour chaque catégorie de marchandise. Les États membres peuvent établir des montants forfaitaires, qui seront portés à la connaissance de la Commission, pour les frais visés au point a) ii); ii)le prix unitaire peut être utilisé pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées au cours de périodes de quatorze jours, chacune d'elles commençant un vendredi; iii)La période de référence à retenir pour déterminer les prix unitaires est la période de quatorze jours qui prend fin le jeudi précédant la semaine au cours de laquelle de nouveaux prix unitaires doivent être établis; iv)Les prix unitaires sont notifiés en euros par les États membres à la Commission, au plus tard à midi le lundi de la semaine au cours de laquelle ils sont diffusés par la Commission. Si ce jour est férié, la notification est effectuée le jour ouvrable qui le précède immédiatement. Les prix unitaires ne s'appliquent que si cette notification est diffusée par la Commission.Les marchandises visées au premier alinéa du présent point sont énumérées à l’annexe 26. b)Au cas où les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée en application du présent article, est fondée, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 point a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Communauté en l'état à la date la plus proche suivant l'importation des marchandises à évaluer, mais en tout cas dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation. 2. Au cas où les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues dans la Communauté en l'état, la valeur en douane est fondée, à la demande de l'importateur, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes établies dans la Communauté, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 point a). 3. Aux fins du présent article, le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée est le prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes. 4. Une vente faite, dans la Communauté, à une personne qui fournit, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, l'un quelconque des éléments énoncés à l'article 32 paragraphe 1 point b) du code, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importées, ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'application du présent article. 5. Aux fins de l'application du paragraphe 1 point b), la "date la plus proche" est la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.
Article 153 1. Aux fins de l'application de l'article 30 paragraphe 2 point d) du code (valeur calculée), les autorités douanières ne peuvent requérir ou obliger une personne ne résidant pas dans la Communauté de produire, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, aux fins de déterminer cette valeur. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane, en application du présent article, peuvent être vérifiés dans un pays non membre de la Communauté par les autorités douanières d'un État membre, avec l'accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant aux autorités du pays en question et que ces dernières donnent leur consentement à l'enquête. 2. Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication énoncées à l'article 30 paragraphe 2 point d) premier tiret du code inclut le coût des éléments indiqués à l'article 32 paragraphe 1 points a) ii) et a) iii) du code. Il inclut aussi la valeur, dûment imputée dans les proportions appropriées, de tout produit ou service indiqué à l'article 32 paragraphe 1 point b) du code qui aurait été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux énoncés à l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) du code qui sont exécutés dans la Communauté n'est incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur. 3. Lorsque des renseignements autres que ceux qui ont été fournis par le producteur ou en son nom sont utilisés pour la détermination d'une valeur calculée, les autorités douanières informent le déclarant, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve de l'article 15 du code. 4. Les "frais généraux" visés à l'article 30 paragraphe 2 point d) deuxième tiret du code, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du point d) premier tiret, dudit paragraphe.
Article 154 Lorsque les contenants visés à l'article 32 paragraphe 1 point a) ii) du code doivent faire l'objet d'importations répétées, leur coût est, à la demande du déclarant, ventilé de manière appropriée, conformément aux principes de comptabilité généralement admis.
Article 155 Aux fins de l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) du code, les coûts de recherche et de croquis préliminaires de design ne sont pas à inclure dans la valeur en douane.
Article 156 L'article 33 point c) du code s'applique mutatis mutandis lorsque la valeur en douane est déterminée par l'application d'une méthode autre que la valeur transactionnelle.
Article 156 bis 1. Les autorités douanières peuvent, sur demande de l'intéressé, permettre que: par dérogation à l'article 32 paragraphe 2 du code, certains éléments à ajouter au prix effectivement payé ou à payer qui ne sont pas quantifiables au moment où prend naissance la dette douanière, par dérogation à l'article 33 du code, certains éléments à ne pas inclure dans la valeur en douane, dans le cas où les montants afférents à ces éléments ne sont pas distincts du prix payé ou à payer au moment de la naissance de la dette douanière,soient calculés sur la base de critères appropriés et spécifiques. Dans ce cas, la valeur en douane déclarée n'est pas à considérer comme provisoire au sens de l'article 254 deuxième tiret. 2. L'autorisation ne peut être donnée qui si: a)l'achèvement de la procédure prévue à l'article 259 représente, dans ces circonstances, un coût administratif disproportionné; b)le recours à l'application des articles 30 et 31 du code apparaît inapproprié dans ces circonstances particulières; c)il y a de bonnes raisons de considérer que le montant des droits à l'importation à percevoir dans la période couverte par l'autorisation ne sera pas inférieur à celui qui serait demandé en l'absence d'autorisation; d)cela ne conduit pas à des distorsions de concurrence.
CHAPITRE 2 Dispositions relatives aux redevances et droits de licence
Article 157 1. Aux fins de l'article 32 paragraphe 1 point c) du code, on entend par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage de droits se rapportant: à la fabrication de la marchandise importée (notamment les brevets, les dessins, les modèles et les savoir-faire en matière de fabrication)ou à la vente pour l'exportation de la marchandise importée (notamment les marques de commerce ou de fabrique, les modèles déposés)ou à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée (notamment les droits d'auteur, les procédés de fabrication inséparablement incorporés dans la marchandise importée). 2. Indépendamment des cas prévus à l'article 32 paragraphe 5 du code, lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par application des dispositions de l'article 29 du code, la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter aux prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement: est en relation avec la marchandise à évalueret constitue une condition de vente de cette marchandise.
Article 158 1. Lorsque la marchandise importée constitue seulement un ingrédient ou un élément constitutif de marchandises fabriquées dans la Communauté, un ajustement du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée ne peut être effectué que si la redevance ou le droit de licence est en relation avec cette marchandise. 2. L'importation de marchandises non assemblées ou n'ayant à subir qu'une opération mineure avant la revente, telle qu'une dilution ou un emballage, n'exclut pas que la redevance ou le droit de licence soit à considérer comme se rapportant aux marchandises importées. 3. Si les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d'autres ingrédients ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation ou encore à des prestations ou services postérieurs à l'importation, une répartition appropriée n'est à effectuer que sur la base de données objectives et quantifiables, conformément à la note interprétative figurant à l'annexe 23 et afférente à l'article 32 paragraphe 2 du code.
Article 159 La redevance ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée que si: la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation, ces marchandises sont commercialisées sous la marque, apposée avant ou après l'importation, pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payéet l'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur.
Article 160 Lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l'article 157 paragraphe 2 ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement.
Article 161 Lorsque le mode de calcul du montant d'une redevance ou d'un droit de licence se rapporte au prix de la marchandise importée, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence est en relation avec la marchandise à évaluer. Toutefois, lorsque le montant d'une redevance ou d'un droit de licence est calculé indépendamment du prix de la marchandise importée, le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence peut être en relation avec la marchandise à évaluer.
Article 162 Aux fins de l'application de l'article 32 paragraphe 1 pointc) du code, il n'y a pas lieu de prendre en considération le pays de résidence du bénéficiaire du paiement de la redevance ou du droit de licence.
CHAPITRE 3 Dispositions relatives au lieu d'introduction dans la Communauté
Article 163 1. Pour l'application de l'article 32 paragraphe 1 point e) et de l'article 33 point a) du code, on entend par lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté: a)pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de débarquement ou le port de transbordement, pour autant que le transbordement ait été certifié par les autorités douanières de ce port; b)pour les marchandises acheminées sans transbordement par voie maritime, puis par voie navigable, le premier port, situé à l'embouchure ou en amont du fleuve ou du canal, où le déchargement des marchandises peut être effectué, pour autant qu'il soit justifié auprès du service des douanes que le fret dû jusqu'au port de débarquement des marchandises est plus élevé que celui dû jusqu'au premier port considéré; c)pour les marchandises acheminées par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu du premier bureau de douane; d)pour les marchandises acheminées par d'autres voies, le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier de la Communauté. 2. Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées jusqu'au lieu de destination dans une autre partie de ce territoire en empruntant les territoires du Belarus, de la Russie, de la Suisse, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, de la République fédérale de Yougoslavie ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la valeur en douane est déterminée en prenant en considération le premier lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que les marchandises fassent l'objet d'un acheminement direct à travers lesdits territoires, la traversée de ces territoires devant correspondre à une voie normale vers le lieu de destination. 3. Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées par voie maritime jusqu'au lieu de destination dans une autre partie dudit territoire, la valeur en douane est déterminée en prenant en considération le premier lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que les marchandises fassent l'objet d'un acheminement direct par une voie normale vers le lieu de destination. 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article restent applicables lorsque, dans les territoires du Belarus, de la Russie, de la Suisse, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, de la République fédérale de Yougoslavie ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et pour des raisons inhérentes uniquement au transport, les marchandises ont fait l'objet d'un débarquement, d'un transbordement ou ont été momentanément immobilisées. 5. Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées directement d'un des départements français d'outre-mer vers une autre partie du territoire douanier de la Communauté ou vice versa, le lieu d'introduction à prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 situé dans la partie du territoire douanier de la Communauté d'où proviennent ces marchandises, dès lors que celles-ci y ont fait l'objet d'un déchargement ou d'un transbordement certifié par les autorités douanières. 6. Lorsque les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 5 ne sont pas remplies, le lieu d'introduction à prendre en considération est le lieu prévu au paragraphe 1 et situé dans la partie de destination du territoire douanier de la Communauté.
CHAPITRE 4 Dispositions relatives aux frais de transport
Article 164 Pour l'application de l'article 32 paragraphe 1 point e) et de l'article 33 point a) du code: a)lorsque les marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu'à un point situé au-delà du lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, à moins que ne soit fournie aux autorités douanières la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d'un tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté; b)lorsque des marchandises sont facturées à un prix unique franco destination qui correspond au prix au lieu d'introduction, les frais afférents au transport dans la Communauté ne sont pas à déduire de ce prix. Toutefois, une telle déduction est admise s'il est justifié auprès des autorités douanières que le prix franco frontière est moins élevé que le prix unique franco destination; c)lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l'acheteur, les frais de transport jusqu'au lieu d'introduction, calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport, sont incorporés dans la valeur en douane.
Article 165 1. Les taxes postales frappant jusqu'au lieu de destination les marchandises acheminées par la poste sont à incorporer en totalité dans la valeur en douane de ces marchandises, à l'exception des taxes postales supplémentaires éventuellement perçues dans le pays d'importation. 2. Toutefois, ces taxes ne donnent pas lieu à un ajustement de la valeur déclarée pour l'évaluation de marchandises faisant l'objet d'envois dépourvus de tout caractère commercial. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises acheminées par les services exprès postaux appelés "EMS — Datapost" (au Danemark "EMS — Jetpost", en Allemagne "EMS — Kurierpostsendungen", en Italie "CAI — Post").
Article 166 Les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane de marchandises sont déterminés selon les règles et les pourcentages figurant à l'annexe 25.
CHAPITRE 5 Évaluation des supports informatiques destinés à des équipements de traitement de données
Article 167 1. Nonobstant les articles 29 à 33 du code, pour déterminer la valeur en douane de supports informatiques importés destinés à des équipements de traitement des données et comportant des données ou des instructions, il n'est tenu compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit. La valeur en douane de supports informatiques importés comportant des données ou des instructions ne comprend donc pas le coût ou la valeur des données ou des instructions, à condition que ce coût ou cette valeur soient distingués du coût ou de la valeur du support informatique considéré. 2. Aux fins du présent article: a)l'expression "support informatique" ne désigne pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits ou dispositifs; b)l'expression "données ou instructions" ne comprend pas les enregistrements du son, les enregistrements cinématographiques, ou les enregistrements vidéo.
CHAPITRE 6 Dispositions relatives aux taux de change
Article 168 Aux fins des articles 169 à 172: a)l'expression "taux constaté" désigne: le dernier taux de change de vente constaté pour les transactions commerciales sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'État membre concernéou tout autre taux de change ainsi constaté et désigné par cet État membre comme étant le taux constaté pour autant qu'il reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de la monnaie considérée dans les transactions commerciales; b)l'expression "publié" signifie porté à la connaissance du public, selon les modalités fixées par l'État membre concerné; c)l'expression "monnaie" désigne toute unité monétaire utilisée comme moyen de règlement soit entre autorités monétaires, soit sur le marché international.
Article 169 1. Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés au moment de cette détermination dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change à appliquer pour déterminer cette valeur, exprimée en monnaie de l'État membre concerné, est le taux constaté l'avant-dernier mercredi du mois et publié le même jour ou le jour suivant. 2. Le taux constaté l'avant-dernier mercredi du mois est à appliquer pendant le mois entier suivant, sauf s'il est remplacé par un taux établi en application des dispositions de l'article 171. 3. Si un taux de change n'est pas constaté l'avant-dernier mercredi visé au paragraphe 1 ou s'il est constaté mais non publié le même jour ou le jour suivant, le dernier taux de change constaté et publié à l'égard de cette monnaie, au cours des quatorze jours précédents, est à considérer comme étant le taux constaté ce mercredi.
Article 170 Si un taux de change ne peut pas être établi en application des dispositions de l'article 169, le taux de change à appliquer aux fins de l'application de l'article 35 du code est désigné par l'État membre concerné et reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie de cet État membre.
Article 171 1. Lorsqu'un taux de change constaté le dernier mercredi d'un mois, et publié ce jour ou le jour suivant, diffère de 5 % ou plus du taux établi conformément à l'article 169 pour entrer en vigueur le mois suivant, il remplace celui-ci à partir du premier mercredi de ce mois comme taux à appliquer aux fins de l'article 35 du code. 2. Dans le cas où, au cours de la période d'application mentionnée dans les dispositions précédentes, un taux de change constaté un mercredi, et publié ce jour ou le jour suivant, diffère de 5 % ou plus du taux à appliquer conformément aux dispositions du présent chapitre, il remplace ce dernier taux et entre en vigueur le mercredi suivant comme taux à appliquer aux fins de l'article 35 du code. Ce taux de remplacement reste en vigueur jusqu'à la fin du mois en cours, à condition qu'aucun remplacement de ce taux ne soit effectué en vertu de la première phrase du présent paragraphe. 3. Lorsque, dans un État membre, un taux de change n'est pas constaté un mercredi, ou si le taux est constaté mais non publié ce jour ou le lendemain, le taux constaté aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2 dans cet État membre est le taux le plus récemment constaté et publié avant ce mercredi.
Article 172 Lorsque les autorités douanières d'un État membre autorisent un déclarant à fournir ou à reprendre ultérieurement certaines énonciations de la déclaration de mise en libre pratique sous la forme d'une déclaration périodique, cette autorisation peut, sur demande du déclarant, prévoir qu'un taux unique soit retenu pour la conversion, en monnaie nationale de l'État membre concerné, des éléments servant à l'établissement de la valeur en douane exprimés dans une monnaie déterminée. Dans ce cas, parmi les taux constatés conformément au présent chapitre, celui applicable au premier jour de la période couverte par la déclaration est retenu.
CHAPITRE 7 Procédures simplifiées relatives à certaines marchandises périssables
Article 173 1. Pour la détermination de la valeur en douane des produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26, la Commission établit, par rubrique de la classification, une valeur unitaire exprimée dans la monnaie des États membres par 100 kilogrammes net. Les valeurs unitaires sont appliquées pour des périodes de quatorze jours chacune, commençant un vendredi. 2. Les valeurs unitaires sont établies sur la base des éléments suivants, que les États membres fournissent à la Commission par rubrique de la classification: a)le prix unitaire moyen franco frontière non dédouané, exprimé dans la monnaie de l'État membre concerné, par 100 kilogrammes net, et calculé à partir des prix relevés pour les lots de marchandises non avariées dans les centres de commercialisation désignés à l'annexe 27 pendant la période de référence visée à l'article 174 paragraphe 1; b)les quantités mises en libre pratique par année civile avec perception de droits à l'importation. 3. Le prix unitaire moyen franco frontière non dédouané est calculé à partir du produit brut des ventes effectuées entre importateurs et grossistes. Toutefois, pour les produits bruts constatés dans les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, il y a lieu de se référer au niveau commercial des ventes les plus couramment réalisées dans ces centres. Les chiffres ainsi obtenus sont à diminuer: d'une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, des frais de transport et d'assurance à l'intérieur du territoire douanier, d'un forfait de 5 écus, représentant l'ensemble des autres frais qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane.Ce forfait est converti dans la monnaie de chaque État membre sur la base des derniers taux en vigueur établis conformément à l'article 18 du code, des droits à l'importation et autres impositions qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane. 4. Pour les frais de transport et d'assurance à déduire conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de leur calcul, sont portés sans délai à la connaissance de la Commission.
Article 174 1. La période de référence à retenir pour le calcul des prix unitaires moyens visés à l'article 173 paragraphe 2 point a) est la période de quatorze jours se terminant le jeudi qui précède la semaine au cours de laquelle de nouvelles valeurs unitaires sont établies. 2. Les prix unitaires moyens sont notifiés par les États membres au plus tard le lundi, à 12 heures, de la semaine au cours de laquelle les valeurs unitaires sont établies en application de l'article 173. Si ce jour est férié, la notification s'effectue le jour ouvrable qui le précède immédiatement. 3. Les quantités mises en libre pratique au cours d'une année civile pour chaque rubrique de la classification sont notifiées par tous les États membres à la Commission avant le 15 juin de l'année suivante.
Article 175 1. Les valeurs unitaires visées à l'article 173 paragraphe 1 sont établies par la Commission un mardi sur deux selon la moyenne pondérée des prix unitaires moyens visés à l'article 173 paragraphe 2 point a), en fonction des quantités visées à l'article 173 paragraphe 2 point b). 2. Pour la détermination de la moyenne pondérée, chaque prix unitaire moyen visé à l'article 173 paragraphe 2 point a) est converti en écus au moyen des derniers taux de conversion déterminés par la Commission et publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant la semaine au cours de laquelle les valeurs unitaires sont établies. Les mêmes taux de conversion s'appliquent lors de la conversion des valeurs unitaires ainsi obtenues vers les monnaies des États membres. 3. Les valeurs unitaires publiées en dernier lieu demeurent applicables aussi longtemps que de nouvelles valeurs unitaires n'auront pas été publiées. Toutefois, en cas de fortes fluctuations de prix dans un ou plusieurs États membres, consécutives, par exemple, à une interruption dans la continuité des importations d'un produit déterminé, de nouvelles valeurs unitaires peuvent être établies sur la base des prix pratiqués au moment de la fixation desdites valeurs unitaires.
Article 176 1. Sont considérés comme avariés les lots qui, au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane, comportent au moins 5 % des produits impropres à la consommation humaine en l'état, ou ont une valeur dépréciée d'au moins 20 % par rapport à la moyenne des prix de marché du produit sain. 2. Les lots avariés pourront être évalués: soit après triage, par application des valeurs unitaires à la partie saine, la partie avariée étant détruite sous surveillance douanière, soit par application des valeurs unitaires établies pour le produit sain après déduction du poids du lot considéré d'un pourcentage égal au pourcentage d'avaries constaté par un expert juré et admis par les autorités douanières, soit par application des valeurs unitaires établies pour le produit sain diminuées d'un pourcentage égal au pourcentage d'avaries constaté par un expert juré et admis par les autorités douanières.
Article 177 1. En déclarant ou en faisant déclarer la valeur en douane du produit ou de plusieurs des produits qu'elle importe, par référence aux valeurs unitaires établies en application du présent chapitre, la personne concernée adhère au système des procédures simplifiées pour l'année civile en cours en ce qui concerne le ou les produits considérés. 2. Si, par la suite, la personne concernée recourt à d'autres méthodes que les procédures simplifiées pour l'évaluation du produit ou de plusieurs produits qu'elle importe, les autorités douanières de l'État membre en question sont habilitées à lui notifier qu'elle est exclue du bénéfice des procédures simplifiées pour le ou les produits considérés jusqu'à la fin de l'année civile en cours; cette mesure d'exclusion peut être étendue à l'année civile suivante. La mesure d'exclusion, notifiée par les autorités douanières de l'État membre est portée sans délai à la connaissance de la Commission qui en informe aussitôt les autorités douanières des autres États membres.
CHAPITRE 8 Déclaration des éléments et fourniture des documents y relatifs
Article 178 1. Lorsqu'il est nécessaire de déterminer la valeur en douane pour l'application des articles 28 à 36 du code, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (déclaration de la valeur) est jointe à la déclaration en douane établie pour les marchandises importées. La déclaration de la valeur sera établie sur un formulaire D.V. 1 correspondant au modèle figurant à l'annexe 28, accompagné, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires D.V. 1 BIS correspondant au modèle figurant à l'annexe29. 2. La déclaration de la valeur prévue au paragraphe 1 n'est faite que par une personne établie dans la Communauté et qui dispose de tous les éléments pertinents. L'article 64, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, et paragraphe 3 du code s'applique mutatis mutandis. 3. Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger que la déclaration soit établie sur un formulaire tel que mentionné au paragraphe 1 lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut être déterminée par l'application des dispositions de l'article 29 du code. En pareil cas, la personne visée au paragraphe 2 est tenue de fournir, ou de faire fournir, aux autorités douanières toute autre information pouvant être exigée aux fins de la détermination de la valeur en douane par application d'un autre article dudit code; de telles informations sont fournies dans la forme et les conditions prescrites par les autorités douanières. 4. Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration requise conformément au paragraphe 1, vaut, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, engagement de la responsabilité de la personne visée au paragraphe 2 en ce qui concerne: l'exactitude et l'intégralité des éléments figurant dans la déclaration, l'authenticité des documents présentés à l'appui de ces élémentset la fourniture de toute information ou document supplémentaire nécessaire pour la détermination de la valeur en douane des marchandises. 5. Cet article ne s'applique pas à l'égard des marchandises dont la valeur en douane est déterminée selon le système de procédures simplifiées établi en vertu des dispositions de l'article 173 à 177.
Article 179 1. Sauf s'il est indispensable pour la perception correcte des droits à l'importation, les autorités douanières renoncent à exiger tout ou partie de la déclaration prévue à l'article 178 paragraphe 1: a)lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas 10000 euros par envoi, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire ou b)lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial ou c)lorsque la présentation des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier des Communautés européennes ou encore lorsque les droits de douane prévus dans ce tarif n'ont pas à être perçus en raison de l'application d'une réglementation douanière spécifique. 2. Le montant exprimé en écus dans le paragraphe 1 point a) est converti conformément à l'article 18 du code. Les autorités douanières peuvent arrondir ce montant obtenu après conversion vers le haut ou vers le bas. Les autorités douanières peuvent maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant fixé en écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 18 du code, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement précité, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur. 3. Lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'un courant continu d'importations, réalisées dans les mêmes conditions commerciales, en provenance d'un même vendeur et à destination d'un même acheteur, les autorités douanières peuvent renoncer à exiger que les éléments visés à l'article 178 paragraphe 1 soient fournis en totalité à l'appui de chaque déclaration en douane, mais ils doivent les exiger chaque fois que les circonstances se modifient et au moins une fois tous les trois ans. 4. Une dispense octroyée en vertu du présent article peut être retirée et la présentation d'un formulaire D.V. 1 exigée dans les cas où il est découvert qu'une condition à remplir pour justifier cet octroi n'a pas été ou n'est plus remplie.
Article 180 En cas d'utilisation de systèmes informatisés, ou lorsque les marchandises concernées font l'objet d'une déclaration globale, périodique ou récapitulative, les autorités douanières peuvent admettre que la présentation des éléments exigés pour la détermination de la valeur en douane puisse varier dans sa forme.
Article 181 1. La personne visée à l'article 178 paragraphe 2 doit présenter aux autorités douanières un exemplaire de la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises importées est déclarée. Lorsque la valeur en douane est déclarée par écrit, cet exemplaire est conservé par les autorités douanières. 2. Lorsque la valeur en douane est déclarée par écrit et que la facture concernant les marchandises importées est libellée au nom d'une personne établie dans un autre État membre que celui où la valeur en douane est déclarée, le déclarant doit présenter aux autorités douanières un deuxième exemplaire de cette facture. L'un de ces exemplaires est conservé par les autorités douanières; l'autre, muni du cachet du bureau en question ainsi que du numéro d'enregistrement de la déclaration audit bureau de douane, est remis au déclarant en vue de sa transmission à la personne au nom de laquelle la facture est libellée. 3. Les autorités douanières peuvent prescrire que les dispositions du paragraphe 2 sont applicables lorsque la personne au nom de laquelle la facture est libellée est établie dans l'État membre où la valeur en douane est déclarée.
Article 181 bis 1. Les autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle si, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, elles ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l'article 29 du code. 2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes tels que visés au paragraphe 1, elles peuvent demander des informations complémentaires conformément à l'article 178 paragraphe 4. Si ces doutes persistent, les autorités douanières doivent, avant de prendre une décision définitive, informer la personne concernée, par écrit si la demande leur en est faite, des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés et lui donner une occasion raisonnable de répondre. La décision finale ainsi que les motifs y afférents sont communiqués à la personne concernée par écrit.
TITRE VI INTRODUCTION DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER CHAPITRE PREMIER Examen des marchandises et prélèvement d'échantillons par l'intéressé
Article 182 1. L'examen des marchandises visé à l'article 42 du code est accordé sur demande verbale à la personne habilitée à donner aux marchandises une destination douanière, à moins que les autorités douanières eu égard aux circonstances, estiment nécessaire le dépôt d'une demande écrite. Le prélèvement d'échantillons ne peut être autorisé que sur demande écrite de l'intéressé. 2. Les demandes écrites visées au paragraphe 1 doivent être signées par l'intéressé et déposées auprès des autorités douanières concernées. Elles doivent comporter les indications suivantes: nom et adresse du demandeur, lieu où se trouvent les marchandises, numéro de la déclaration sommaire lorsque celle-ci a déjà été présentée, sauf dans les cas où le service des douanes se charge de l'apposition de cette indication, ou référence au régime douanier précédent, ou encore renseignements nécessaires à l'identification du moyen de transport sur lequel se trouvent les marchandises, toutes autres énonciations nécessaires à l'identification des marchandises, Les autorités douanières donnent leur autorisation sur la demande présentée par l'intéressé. Lorsque cette demande est relative à un prélèvement d'échantillons, lesdites autorités indiquent les quantités de marchandises à prélever. 3. L'examen préalable des marchandises et le prélèvement d'échantillons sont effectués sous le contrôle des autorités douanières qui en déterminent les modalités compte tenu du cas d'espèce. Le déballage, le pesage, le remballage et toutes autres manipulations des marchandises se font aux risques et aux frais de l'intéressé. Les frais d'analyse éventuels sont également à la charge de ce dernier. 4. Les échantillons prélevés doivent faire l'objet des formalités en vue de leur donner une destination douanière. Lorsque l'examen des échantillons aboutit à la destruction ou à la perte irrémédiable, aucune dette n'est réputée être née. L'article 182 paragraphe 5 du code s'applique aux déchets.
CHAPITRE 2 Déclaration sommaire
Article 183 1. La déclaration sommaire doit être signée par la personne qui l'établit. 2. La déclaration sommaire est visée par les autorités douanières et conservée par celles-ci afin de contrôler que les marchandises auxquelles elle se rapporte recevront une destination douanière dans les délais prévus à l'article 49 du code. 3. La déclaration sommaire pour des marchandises qui ont, préalablement à leur présentation en douane, circulé sous une procédure de transit est constituée par l'exemplaire du document de transit destiné au bureau de douane de destination. 4. Les autorités douanières peuvent permettre que la déclaration sommaire puisse être établie selon des procédés informatiques. Dans ce cas, les règles fixées aux paragraphes 1 et 2 sont adaptées en conséquence.
Article 184 1. Jusqu'au moment où les marchandises reçoivent une destination douanière la personne visée à l'article 183 paragraphe 1 est tenue de représenter dans leur intégralité, à toute réquisition des autorités douanières, les marchandises qui ont fait l'objet de la déclaration sommaire et n'ont pas été déchargées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent. 2. Chaque personne qui, après déchargement, détient successivement les marchandises pour en assurer le déplacement ou le stockage, devient responsable de l'exécution de l'obligation de représenter les marchandises dans leur intégralité à toute réquisition des autorités douanières.
CHAPITRE 3 Dépôt temporaire
Article 185 1. Lorsque les lieux visés à l'article 51 paragraphe 1 du code ont été agréés à titre permanent pour recevoir des marchandises en dépôt temporaire, ces lieux sont dénommés "magasins de dépôt temporaire". 2. Afin d'assurer l'application de la réglementation douanière, les autorités douanières peuvent, lorsqu'elles ne gèrent pas elles-mêmes le magasin de dépôt temporaire, exiger que: a)les magasins de dépôt temporaire soient fermés à double clef, dont l'une est détenue par lesdites autorités douanières; b)la personne qui exploite le magasin de dépôt temporaire tienne une comptabilité matières permettant de suivre les mouvements de marchandises.
Article 186 Le placement des marchandises dans un magasin de dépôt temporaire s'effectue sur la base de la déclaration sommaire. Toutefois les autorités douanières peuvent exiger le dépôt d'une déclaration spécifique établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par elles.
Article 187 Sans préjudice de l'article 56 du code et des dispositions applicables en matière de vente en douane, sont tenues de donner suite aux mesures prises par les autorités douanières en application de l'article 53 paragraphe 1 du code et d'en supporter les frais la personne qui a effectué la déclaration sommaire ou, lorsqu'une telle déclaration n'a pas encore été déposée, les personnes visées à l'article 44 paragraphe 2 du code.
Article 188 x
CHAPITRE 4 Dispositions particulières applicables aux marchandises acheminées par voie maritime ou aérienne Section 1 Disposition générale
Article 189 Lorsque des marchandises venant de pays tiers sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté par la voie maritime ou aérienne et sont acheminées sous couvert d'un titre de transport unique par la même voie et sans transbordement, vers un autre port ou aéroport de la Communauté, elles ne sont présentées en douane au sens de l'article 40 du code qu'au port ou à l'aéroport où elles sont déchargées ou transbordées.
Section 2 Dispositions particulières applicables aux bagages à main et de soute dans le trafic des voyageurs
Article 190 Aux fins de l'application des dispositions de la présente section, on entend par: a)aéroport communautaire: tout aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté; b)aéroport communautaire à caractère international: tout aéroport communautaire qui, après autorisation délivrée par les autorités compétentes, est habilité pour le trafic aérien avec les pays tiers; c)vol intracommunautaire: le déplacement d'un aéronef entre deux aéroports communautaires, sans escale entre ces deux aéroports et n'ayant pas commencé ou ne se terminant pas dans un aéroport non communautaire; d)port communautaire: tout port maritime situé sur le territoire douanier de la Communauté; e)traversée maritime intracommunautaire: le déplacement, entre deux ports communautaires, sans escale entre ces deux ports, d'un navire assurant régulièrement la correspondance entre deux ou plusieurs ports communautaires déterminés; f)bateaux de plaisance: les bateaux privés destinés à des voyages dont l'itinéraire est fixé au gré des utilisateurs; g)aéronefs de tourisme ou d'affaires: les aéronefs privés destinés à des voyages dont l'itinéraire est fixé au gré des utilisateurs; h)bagages: tous les objets transportés, de quelque manière que ce soit, par la personne au cours de son voyage.
Article 191 Aux fins de l'application des dispositions de la présente section, en ce qui concerne le transport aérien, les bagages sont considérés comme étant: "de soute", lorsque, ayant été enregistrés dans l'aéroport de départ, ils ne sont pas accessibles à la personne au cours du vol ni, le cas échéant, lors de l'escale visée à l'article 192 points 1 et 2 et à l'article 194 points 1 et 2 du présent chapitre, "à main", lorsque la personne les emporte avec elle dans la cabine de l'aéronef.
Article 192 Tous les contrôles et formalités applicables aux: 1)bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef venant d'un aéroport non communautaire et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport communautaire, ce vol à destination d'un autre aéroport communautaire, sont effectués à ce dernier aéroport, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international; dans ce cas, les bagages sont soumis aux réglementations applicables aux bagages des personnes provenant de pays tiers lorsque la personne n'est pas en mesure d'apporter, à la satisfaction des autorités compétentes, la preuve du caractère communautaire des biens qu'elle transporte; 2)bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef faisant escale dans un aéroport communautaire avant de poursuivre ce vol à destination d'un aéroport non communautaire, sont effectués à l'aéroport de départ, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international; dans ce cas, un contrôle des bagages à main peut être effectué à l'aéroport communautaire d'escale afin de constater que les biens qu'ils contiennent répondent aux conditions liées à leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté; 3)bagages des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port non communautaire, sont effectués dans le port où ces bagages sont, selon le cas, embarqués ou débarqués.
Article 193 Tous les contrôles et formalités applicables aux bagages des personnes utilisant des: 1)bateaux de plaisance, sont effectués, quelle que soit la provenance ou la destination de ces bateaux, dans tout port communautaire; 2)aéronefs de tourisme ou d'affaires, sont effectués: au premier aéroport d'arrivée qui doit être un aéroport communautaire à caractère international, en ce qui concerne les vols en provenance d'un aéroport non communautaire, lorsque l'aéronef est appelé à effectuer, après escale, un vol à destination d'un autre aéroport communautaire, au dernier aéroport communautaire à caractère international, en ce qui concerne les vols en provenance d'un aéroport communautaire, lorsque l'aéronef est appelé à effectuer, après escale, un vol à destination d'un aéroport non communautaire.
Article 194 1. Dans le cas de bagages arrivant dans un aéroport communautaire à bord d'un aéronef provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans cet aéroport communautaire, sur un autre aéronef effectuant un vol intracommunautaire: tous les contrôles et formalités applicables aux bagages de soute sont effectués à l'aéroport d'arrivée du vol intracommunautaire, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international, tout contrôle des bagages à main est effectué dans le premier aéroport communautaire à caractère international; un contrôle additionnel de ces bagages ne peut être effectué à l'aéroport d'arrivée du vol intracommunautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages de soute, un contrôle des bagages de soute ne peut être effectué dans le premier aéroport communautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main. 2. Dans le cas de bagages embarqués dans un aéroport communautaire sur un aéronef effectuant un vol intracommunautaire en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport communautaire, sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire: tous les contrôles et formalités applicables aux bagages de soute sont effectués à l'aéroport de départ du vol intracommunautaire, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international, tout contrôle des bagages à main est effectué dans le dernier aéroport communautaire à caractère international; un contrôle préalable de ces bagages ne peut être effectué à l'aéroport de départ du vol intracommunautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages de soute, un contrôle des bagages de soute ne peut être effectué dans le dernier aéroport communautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main. 3. Tous les contrôles et formalités applicables aux bagages arrivant dans un aéroport communautaire à bord d'un aéronef de ligne ou charter provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans cet aéroport communautaire, sur un aéronef de tourisme ou d'affaires effectuant un vol intracommunautaire, sont effectués à l'aéroport d'arrivée de l'aéronef de ligne ou charter. 4. Tous les contrôles et formalités applicables aux bagages embarqués dans un aéroport communautaire sur un aéronef de tourisme ou d'affaires effectuant un vol intracommunautaire en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport communautaire, sur un aéronef de ligne ou charter à destination d'un aéroport non communautaire, sont effectués à l'aéroport de départ de l'aéronef de ligne ou du charter. 5. Les États membres peuvent procéder dans l'aéroport communautaire à caractère international, où le transbordement des bagages de soute a lieu, au contrôle des bagages: provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans un aéroport communautaire à caractère international, sur un aéronef à destination d'un aéroport à caractère international situé dans le même territoire national, embarqués sur un aéronef dans un aéroport à caractère international en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport à caractère international situé dans le même territoire national, sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire.
Article 195 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que: à l'arrivée des personnes, aucun transfert de biens ne puisse être effectué avant contrôle des bagages à main non visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3925/91 du ConseilJO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 4., au départ des personnes, aucun transfert de biens ne puisse être effectué après contrôle des bagages à main non visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil, à l'arrivée des personnes, des dispositifs soient mis en place afin d'empêcher tout transfert de biens avant contrôle des bagages de soute non visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil, au départ des personnes, des dispositifs soient mis en place afin d'empêcher tout transfert de biens après contrôle des bagages de soute non visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil.
Article 196 Les bagages de soute enregistrés dans un aéroport communautaire sont identifiés par une étiquette apposée dans cet aéroport. Le modèle de cette étiquette ainsi que les caractéristiques techniques de celle-ci figurent à l'annexe 30.
Article 197 Les États membres communiquent à la Commission la liste des aéroports répondant à la définition d'"aéroport communautaire à caractère international" prévue à l'article 190 point b). La Commission publie cette liste au Journal officiel des Communautés européennes, sérieC.
TITRE VII DÉCLARATION EN DOUANE — PROCÉDURE NORMALE CHAPITRE PREMIER Déclaration en douane par écrit Section 1 Dispositions générales
Article 198 1. Lorsqu'une déclaration en douane comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée. 2. Sont considérés comme constituant une seule marchandise les éléments constitutifs d'ensembles industriels faisant l'objet d'un code unique dans la nomenclature combinée.
Article 199 1. Sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant vaut engagement conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne: l'exactitude des indications figurant dans la déclaration, l'authenticité des documents jointset le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré. 2. Lorsque le déclarant utilise des systèmes informatiques pour établir ses déclarations en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la signature manuscrite soit remplacée par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités douanières sont remplies. Les autorités douanières peuvent également prévoir que les déclarations établies au moyen des systèmes informatiques douaniers soient directement authentifiées par ces systèmes en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent. 3. Les autorités douanières peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent, que certains éléments de la déclaration écrite visés à l'annexe 37 soient remplacés par la transmission par voie électronique au bureau de douane désigné à cet effet de ces éléments, le cas échéant sous une forme codée.
Article 200 Les documents produits à l'appui de la déclaration doivent être conservés par les autorités douanières, sauf dispositions contraires ou s'ils peuvent être utilisés par l'intéressé pour d'autres opérations. Dans ce dernier cas, toutes les dispositions sont prises par les autorités douanières afin que les documents en question ne puissent être utilisés ultérieurement que pour la quantité ou la valeur pour laquelle ils demeurent valables.
Article 201 1. La déclaration en douane est déposée à l'un des bureaux de douane suivants: a)le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont présentées ou appelées à être présentées à la douane conformément à la réglementation douanière; b)le bureau de douane compétent pour assurer la surveillance du lieu où l’exportateur est établi ou de celui où les marchandises sont conditionnées ou chargées pour l’exportation, sauf dans les cas prévus aux articles 789, 790, 791 et 794. La déclaration en douane peut être déposée dès que les marchandises sont présentées ou mises à disposition des autorités douanières en vue du contrôle. 2. Les autorités douanières peuvent autoriser le dépôt de la déclaration en douane avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises, ou de les mettre à disposition en vue de leur contrôle, au bureau de douane où la déclaration en douane est déposée ou à un autre bureau de douane ou lieu désigné par ces autorités. Les autorités douanières peuvent fixer un délai, à déterminer en fonction des circonstances, dans lequel les marchandises doivent être présentées ou mises à disposition. Si les marchandises ne sont pas présentées ou mises à disposition dans ce délai, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée. La déclaration en douane ne peut être acceptée qu’après que les marchandises concernées ont été présentées aux autorités douanières ou ont été mises à disposition en vue de leur contrôle, à la satisfaction des autorités douanières.
Article 202 1. Le dépôt de la déclaration auprès du bureau de douane compétent doit avoir lieu pendant les jours et heures d'ouverture de ce bureau. Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures d'ouverture. 2. Est assimilée au dépôt de la déclaration dans un bureau de douane la remise de cette déclaration aux fonctionnaires dudit bureau dans un autre lieu désigné à cet effet dans le cadre d'accords passés entre les autorités douanières et l'intéressé.
Article 203 La date d'acceptation de la déclaration doit être apposée sur celle-ci.
Article 204 Les autorités douanières peuvent admettre ou exiger que les rectifications visées à l'article 65 du code soient effectuées moyennant le dépôt d'une nouvelle déclaration destinée à se substituer à la déclaration primitive. Dans ce cas, la date à retenir pour la détermination des droits éventuellement exigibles et pour l'application des autres dispositions régissant le régime douanier en question est la date d'acceptation de la déclaration primitive.
Section 2 Formulaires à utiliser
Article 205 1. Le modèle officiel pour la déclaration en douane des marchandises faite par écrit dans le cadre de la procédure normale en vue de leur placement sous un régime douanier ou de leur réexportation conformément à l'article 182 paragraphe 3 du code est le document administratif unique. 2. D'autres formulaires peuvent être utilisés à cette fin lorsque les dispositions du régime douanier en question le prévoient. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à: la dispense de déclaration écrite prévue aux articles 225 à 236 pour la mise en libre pratique, l'exportation ou l'admission temporaire, la possibilité pour les États membres de dispenser du formulaire visé au paragraphe 1 en cas d'application des dispositions particulières prévues aux articles 237 et 238 pour les envois par la poste (lettres et colis postaux), l'utilisation de formulaires spéciaux pour faciliter la déclaration dans des cas particuliers, lorsque les autorités douanières l'autorisent, la possibilité pour les États membres de dispenser du formulaire visé au paragraphe 1 dans les cas d'accords ou d'arrangements conclus ou à conclure entre les administrations de deux ou plusieurs États membres visant à une plus grande simplification des formalités dans tout ou partie des échanges entre ces États membres, la possibilité pour les intéressés d'utiliser des listes de chargement aux fins de l'accomplissement des formalités de transit communautaire, pour les envois comportant plusieurs espèces de marchandises, l'édition par des moyens informatiques publics ou privés sous les conditions fixées par les États membres, le cas échéant sur papier vierge, de déclarations d'importation, de transit ou d'exportation, ainsi que de documents devant attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne, la possibilité pour les États membres, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations, de prévoir que la déclaration au sens du paragraphe 1 est constituée par le document unique édité par ledit système. 4. x 5. Lorsque dans une réglementation communautaire, il est fait référence à une déclaration d'exportation, de réexportation, d'importation ou de placement sous tout autre régime douanier, les États membres ne peuvent exiger de documents administratifs autres que ceux qui sont: créés expressément par des actes communautaires ou prévus par de tels actes, requis en vertu de conventions internationales compatibles avec le traité, requis des opérateurs en vue de les faire bénéficier sur leur demande d'un avantage ou d'une facilité spécifique, requis, dans le respect des dispositions du traité, pour la mise en œuvre de réglementations spécifiques dont l'application ne peut être satisfaite par l'utilisation du seul document visé au paragraphe 1.
Article 206 Pour autant que de besoin, le formulaire du document administratif unique est également utilisé, pendant la période transitoire prévue par l'acte d'adhésion, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne ou le Portugal ainsi qu'entre ces deux derniers États membres de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion. Pour l'application du premier alinéa, l'exemplaire 2 ou, selon le cas, l'exemplaire 7 des formulaires utilisés dans les échanges avec l'Espagne et le Portugal ou entre ces deux États membres est détruit. Il est également utilisé dans le cadre des échanges de marchandises communautaires entre des parties du territoire douanier de la Communauté, auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE du ConseilJO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. sont applicables, et des parties de ce territoire, auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.
Article 207 Sans préjudice des dispositions de l'article 205 paragraphe 3, les administrations douanières des États membres peuvent renoncer de manière générale, aux fins de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, à la production de certains exemplaires du document unique destinés aux autorités de cet État membre, à condition que les données en question soient disponibles sur d'autres supports.
Article 208 1. Le document administratif unique doit être présenté en liasses comprenant le nombre d'exemplaires prévu pour l'accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel la marchandise doit être placée. 2. Lorsque le régime du transit communautaire ou commun est précédé ou suivi d'un autre régime douanier, une liasse comprenant le nombre d'exemplaires prévu pour l'accomplissement des formalités relatives au régime de transit et du régime douanier précédent ou suivant peut être présentée. 3. Les liasses visées aux paragraphes 1 et 2 sont extraites: soit d'un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 31, soit, notamment en cas d'édition par un système informatisé de traitement des déclarations, à partir de deux ensembles successifs de quatre exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 32 4. Sans préjudice des dispositions des articles 205 paragraphe 3, 222 à 224 ainsi que 254 à 289, les formulaires de déclarations peuvent être complétés, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires présentés en liasses comprenant les exemplaires de déclaration prévus pour l'accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées, auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires prévus pour l'accomplissement des formalités relatives aux régimes douaniers précédents ou suivants. Ces liasses sont extraites: soit d'un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 33, soit à partir de deux ensembles de quatre exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 34. Les formulaires complémentaires font partie intégrante du document administratif unique auquel ils se réfèrent. 5. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités douanières peuvent prévoir que des formulaires complémentaires ne peuvent être utilisés en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières.
Article 209 1. En cas d'application de l'article 208 paragraphe 2, chaque intervenant ne s'engage que sur les données se rapportant au régime qu'il a sollicité en tant que déclarant, principal obligé ou représentant de l'un de ceux-ci. 2. Pour l'application du paragraphe 1, lorsque le déclarant utilise un document unique délivré au cours du régime douanier précédent, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l'exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin. Dans les cas visés au premier alinéa, toute différence constatée par le déclarant entre les marchandises en cause et les données existantes doit être immédiatement communiquée par ce dernier au bureau de douane où la déclaration est déposée. En pareil cas, le déclarant doit établir sa déclaration à partir de nouveaux exemplaires du formulaire de document unique.
Article 210 Lorsque le document administratif unique est utilisé pour couvrir plusieurs régimes douaniers successifs, les autorités douanières s'assurent de la concordance des énonciations successives figurant sur les déclarations relatives aux différents régimes en question.
Article 211 La déclaration doit être établie dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités douanières de l'État membre où sont accomplies les formalités. En tant que de besoin, les autorités douanières de l'État membre de destination peuvent demander au déclarant ou à son représentant dans cet État membre la traduction de la déclaration dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de ce dernier. La traduction se substitue aux mentions correspondantes de la déclaration en cause. Par dérogation à l'alinéa précédent, la déclaration doit être établie dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre de destination dans tous les cas où la déclaration dans ce dernier État membre est faite sur des exemplaires de déclaration autres que ceux qui ont été présentés initialement au bureau de douane de l'État membre de départ.
Article 212 1. Le document administratif unique doit être rempli conformément aux indications de la notice figurant à l'annexe 37 et, le cas échéant, compte tenu d'indications complémentaires prévues dans le cadre d'autres réglementations communautaires. 2. Les autorités douanières assurent aux usagers toutes facilités pour disposer de la notice visée au paragraphe 1. 3. Les administrations douanières de chaque État membre complètent cette notice en tant que de besoin. 4. Les États membres communiquent à la Commission la liste des données qu'ils requièrent pour chacune des procédures visées à l'annexe 37. La Commission publie la liste de ces données.
Article 213 Les codes à utiliser pour le remplissage du formulaire visé à l'article 205 paragraphe 1 figurent à l'annexe 38. Les États membres communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour les cases 37, deuxième subdivision, 44 et 47, première subdivision. La Commission publie la liste de ces codes.
Article 214 Dans les cas où la réglementation rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires du formulaire visé à l'article 205 paragraphe 1, le déclarant peut utiliser à cet effet et en tant que de besoin des exemplaires supplémentaires ou des photocopies dudit formulaire. Ces exemplaires supplémentaires ou ces photocopies doivent être signés par le déclarant, présentés aux autorités douanières et visés par ces dernières dans les mêmes conditions que le document unique lui-même. Ils sont acceptés par les autorités douanières au même titre que des documents originaux dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.
Article 215 1. Le formulaire visé à l'article 205 paragraphe 1 est imprimé sur papier collé pour écritures, autocopiant, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle qu'à l'usage normal il n'accuse ni déchirure ni chiffonnage. Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit communautaire (1, 4 et 5), les cases nos 1 (en ce qui concerne les première et troisième sous-cases), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert. L'impression des formulaires est de couleur verte. 2. Les dimensions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce et verticalement sur un sixième de pouce. Les dimensions des subdivisions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce. 3. Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante: a)sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes 31 et 33: les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue, les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune; b)sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes 32 et 34, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue. La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres. 4. L'annexe 35 comporte l'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux annexes 31 et 33 doivent apparaître par un procédé autocopiant. L'annexe 36 comporte l'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux annexes 32 et 34 doivent apparaître par un procédé autocopiant. 5. Le format des formulaires est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. 6. Les administrations douanières des États membres peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. Ils peuvent en outre soumettre l'impression des formulaires à un agrément technique préalable.
Section 3 Énonciations exigibles selon le régime douanier envisagé
Article 216 La liste des cases susceptibles d'être remplies pour une déclaration de placement sous un régime douanier déterminé en cas d'utilisation du document administratif unique est reprise à l'annexe 37.
Article 217 Les énonciations nécessaires en cas d'utilisation d'un des formulaires visés à l'article 205 paragraphe 2 résultent du formulaire en question lui-même, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives au régime douanier en question.
Section 4 Documents à joindre à la déclaration en douane
Article 218 1. Les documents à joindre à la déclaration en douane de mise en libre pratique sont: a)la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises est déclarée, telle qu'elle doit être présentée en application de l'article 181; b)lorsqu'elle est exigible en vertu de l'article 178, la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées, établie dans les conditions prescrites par ledit article; c)les documents nécessaires à l'application d'un régime tarifaire préférentiel ou de toute autre mesure dérogatoire au régime du droit commun applicable aux marchandises déclarées; d)tous autres documents nécessaires à l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises déclarées. 2. Les autorités douanières peuvent exiger, lors du dépôt de la déclaration, la production des documents de transport ou, selon le cas, des documents afférents au régime douanier précédent. Elles peuvent également exiger, lorsqu'une même marchandise est présentée en plusieurs colis, la production d'une liste de colisage ou d'un document équivalent indiquant le contenu de chaque colis. 3. Toutefois, s'agissant de marchandises admissibles au bénéfice de la taxation forfaitaire visée dans le titre II D des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée ou d'une franchise de droits à l'importation, les documents cités au paragraphe 1 points a), b) et c) peuvent ne pas être exigés, à moins que les autorités douanières ne l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique desdites marchandises.
Article 219 1. La déclaration de transit est accompagnée du document de transport. Les autorités douanières du bureau de départ peuvent dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités. Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition des autorités douanières ou de toute autre autorité habilitée, au cours du transport. 2. Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applicables le document douanier d'exportation/expédition ou de réexportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ou tout document d'effet équivalent doit être présenté au bureau de départ avec la déclaration de transit à laquelle il se rapporte. 3. Les autorités douanières peuvent exiger le cas échéant la production du document affèrent au régime douanier précédent.
Article 220 1. Sans préjudice d'autres dispositions spécifiques, les documents à joindre à la déclaration de placement sous un régime douanier économique sont: a)dans le cas du régime de l'entrepôt douanier: dans un entrepôt du type D: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b), dans un entrepôt autre que celui du type D: aucun document; b)dans le cas du régime du perfectionnement actif: système du rembours: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1, régime de la suspension: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b),et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou la copie de la demande d'autorisation lorsque l'article 508, paragraphe 1s'applique; c)dans le cas du régime de la transformation sous douane: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b) et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en questionou une copie de la demande lorsque l'article 508, paragraphe 1, s'applique; d)dans le cas d'une admission temporaire: en exonération partielle des droits à l'importation: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1, en exonération totale des droits à l'importation: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b),et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en questionou une copie de la demande lorsque l'article 508, paragraphe 1, s'applique; e)dans le cas du régime du perfectionnement passif: les documents prévus à l'article 221 paragraphe 1 et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou copie de la demande d'autorisation lorsque l'article 508, paragraphe 1s'applique. 2. L'article 218 paragraphe 2 est applicable aux déclarations de placement sous tout régime douanier économique. 3. Les autorités douanières peuvent permettre que, au lieu de joindre l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou la copie de la demande d'autorisation, ces documents soient tenus à leur disposition.
Article 221 1. Doit être joint à la déclaration d'exportation ou de réexportation tout document nécessaire à l'application correcte des droits à l'exportation et des dispositions régissant l'exportation ou la réexportation des marchandises en question. 2. L'article 218 paragraphe 2 s'applique aux déclarations d'exportation ou de réexportation.
CHAPITRE 2 Déclaration en douane par procédé informatique
Article 222 1. Lorsque la déclaration en douane est faite par des procédés informatiques, les énonciations de la déclaration écrite visées à l'annexe 37 sont remplacées par la transmission au bureau de douane désigné à cet effet, en vue de leur traitement par ordinateur, de données codées ou établies sous toute autre forme déterminée par les autorités douanières et correspondant aux énonciations exigibles pour les déclarations écrites. 2. Une déclaration en douane faite par EDI est considérée comme déposée au moment de la réception du message EDI par les autorités douanières. L'acceptation d'une déclaration en douane faite par EDI est communiquée au déclarant au moyen d'un message réponse comportant au moins l'identification du message reçu et/ou le numéro d'enregistrement de la déclaration en douane, ainsi que la date d'acceptation. 3. Lorsque la déclaration en douane est faite par EDI, les autorités douanières déterminent les modalités d'application des dispositions prévues à l'article 247. 4. Lorsque la déclaration en douane est faite par EDI, la mainlevée des marchandises est notifiée au déclarant en indiquant au moins l'identification de la déclaration et la date de la mainlevée. 5. En cas d'introduction des éléments de la déclaration en douane dans les systèmes informatiques douaniers, les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 223 Dans le cas où l'établissement d'un exemplaire de la déclaration en douane sur support papier est requis pour l'accomplissement d'autres formalités, celui-ci sera, sur demande du déclarant, établi et visé par le bureau de douane concerné, ou conformément à l'article 199 paragraphe 2 deuxième alinéa.
Article 224 Les autorités douanières peuvent autoriser, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent, que les documents nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier soient établis et transmis par voie électronique.
CHAPITRE 3 Déclaration en douane verbale ou par tout autre acte Section 1 Déclarations verbales
Article 225 Peuvent faire l'objet d'une déclaration en douane verbale pour la mise en libre pratique: a)les marchandises dépourvues de tout caractère commercial: soit contenues dans les bagages personnels des voyageurs, soit adressées à des particuliers, soit dans d'autres cas d'importance négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent; b)les marchandises de caractère commercial si à la fois: leur valeur globale ne dépasse pas par envoi et déclarant le seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur, l'envoi ne fait pas partie d'une série régulière d'envois similaireset les marchandises ne sont pas transportées par des transporteurs indépendants en tant que partie d'un transport de fret plus large; c)les marchandises visées à l'article 229 lorsqu'il s'agit de marchandises bénéficiant de la franchise comme marchandises en retour; d)les marchandises visées à l'article 230 points b) et c).
Article 226 Peuvent faire l'objet d'une déclaration en douane verbale pour l'exportation: a)les marchandises dépourvues de tout caractère commercial: soit contenues dans les bagages personnels des voyageurs, soit expédiées par des particuliers; b)les marchandises visées à l'article 225 point b); c)les marchandises visées à l'article 231 points b) et c); d)d'autres marchandises dans des cas d'importance économique négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent.
Article 227 1. Les autorités douanières peuvent prévoir que les articles 225 et 226 ne soient pas appliqués lorsque la personne qui procède au dédouanement agit pour le compte d'autrui en qualité de professionnel du dédouanement. 2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes quant à l'exactitude des éléments déclarés ou à leur intégralité, elles peuvent exiger une déclaration écrite.
Article 228 Lorsque les marchandises déclarées en douane verbalement, conformément aux articles 225 et 226, sont soumises à des droits à l'importation ou à l'exportation, les autorités douanières délivrent à l'intéressé une quittance contre paiement des droits dus. Cette quittance comprendra au moins les éléments d'information suivants: a)la description des marchandises; celle-ci doit être exprimée de façon suffisamment précise pour permettre l'identification des marchandises; cette description pourra être complétée, le cas échéant, par la mention de la position tarifaire; b)la valeur facturée et/ou, selon le cas, la quantité des marchandises; c)le détail des taxes perçues; d)la date de son établissement; e)l'identification de l'autorité qui l'a délivrée. Les États membres informent la Commission des modèles de quittances utilisés pour l'application du présent article. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
Article 229 1. Peuvent faire l'objet d'une déclaration en douane verbale pour l'admission temporaire les marchandises suivantes, conformément aux conditions fixées par les dispositions de l'article 497, paragraphe 3, deuxième alinéa: a) animaux pour la transhumance ou le pâturage ou pour l'exécution d'un travail ou d'un transport et autres marchandises qui remplissent les conditions fixées à l'article 567, deuxième alinéa, point a), emballages visés à l'article 571, point a), lorsqu'ils portent les marques indélébiles et non amovibles d'une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté, matériels de production et de reportages radio-diffusés ou télévisés et les véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis en dehors du territoire douanier de la Communauté, agréés par les autorités douanières de délivrance de l'autorisation pour le régime pour importer ces matériels et ces véhicules, les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour fournir une assistance à des malades en attente d'un organe à transplanter en application de l'article 569; b)les marchandises visées à l'article 232; c)d'autres marchandises, lorsque les autorités douanières l'autorisent. 2. Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent également faire l'objet d'une déclaration verbale pour la réexportation en apurement du régime d'admission temporaire.
Section 2 Déclarations en douane par tout autre acte
Article 230 Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration en douane expresse, sont considérés déclarés pour la mise en libre pratique par l'acte visé à l'article 233: a)les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, contenues dans les bagages personnels des voyageurs et bénéficiant de la franchise soit du chapitre Ier titre XI du règlement (CEE) no 918/83 du ConseilJO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1., soit comme marchandises en retour; b)les marchandises bénéficiant des franchises visées au chapitre Ier titres IX et X du règlement CEE no 918/83 du Conseil; c)les moyens de transport bénéficiant de la franchise comme marchandises en retour; d)les marchandises importées dans le cadre d'un trafic d'importance négligeable et dispensées de l'obligation d'être conduites à un bureau de douane conformément à l'article 38 paragraphe 4 du code à condition qu'elles ne soient pas passibles de droits à l'importation.
Article 231 Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration en douane expresse, sont considérés comme déclarés pour l'exportation par l'acte visé à l'article 233 point b): a)les marchandises non passibles de droits à l'exportation et dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages des voyageurs; b)les moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de la Communauté et destinés à être réimportés; c)les marchandises visées au chapitre II du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil; d)d'autres marchandises dans des cas d'importance économique négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent.
Article 232 1. Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration écrite ou verbale sont considérés comme déclarés pour l'admission temporaire par l'acte visé à l'article 233, sous réserve des dispositions de l'article 579: a)les effets personnels et les marchandises à utiliser dans le cadre d'activités sportives importés par des voyageurs conformément à l'article 563; b)les moyens de transport visés aux articles 556 à 561; c)le matériel de bien-être des gens de mer utilisé à bord d'un navire affecté au trafic maritime international conformément à l'article 564, point a). 2. Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une déclaration écrite ou verbale, les marchandises visées au paragraphe 1 sont considérées déclarées pour la réexportation en apurement du régime de l'admission temporaire par l'acte visé à l'article 233.
Article 233 1. Pour l'application des articles 230 à 232 l'acte qui est considéré comme déclaration en douane peut avoir les formes suivantes. a)En cas de conduite des marchandises à un bureau de douane ou à tout autre lieu désigné ou agréé conformément à l'article 38 paragraphe 1 point a) du code: emprunt du circuit vert ou "rien à déclarer" dans les bureaux de douane où il existe un double circuit de contrôle, passage par un bureau qui ne comporte pas de double circuit de contrôle, sans y faire de déclaration en douane spontanée, apposition d'un disque de déclaration en douane ou d'une affichette autocollante "rien à déclarer" sur le pare-brise des véhicules de tourisme lorsqu'une telle possibilité est prévue par les dispositions nationales. b)En cas de dispense de l'obligation de la conduite en douane conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code, en cas d'exportation conformément à l'article231 et en cas de réexportation conformément à l'article 232 paragraphe 2: le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de la Communauté. 2. Lorsque les marchandises visées à l'article 230 pointa), à l'article 231 point a) et à l'article 232 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2, pour autant qu'elles sont contenues dans les bagages d'un voyageur, sont transportées par chemin de fer, non accompagnées par le voyageur et déclarées en douane sans que ce dernier soit présent, le document visé à l'annexe 38 bis peut être utilisé dans les limites et sous les conditions y énoncées.
Article 234 1. Lorsque les conditions des articles 230 à 232 sont remplies, les marchandises en question sont considérées comme présentées en douane au sens de l'article 63 du code, la déclaration est considérée comme acceptée et la mainlevée comme donnée au moment où l'acte visé à l'article 233 est accompli. 2. Si un contrôle fait apparaître que l'acte visé à l'article 233 est accompli sans que les marchandises introduites ou sorties remplissent les conditions des articles 230 à 232, ces marchandises sont considérées comme soit introduites soit exportées irrégulièrement.
Section 3 Dispositions communes aux sections 1 et 2
Article 235 Les dispositions des articles 225 à 232 ne sont pas applicables aux marchandises pour lesquelles l'octroi de restitutions ou d'autres montants, ou le remboursement de droits est requis ou sollicité ou qui sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou à toute autre formalité particulière.
Article 236 Pour l'application des sections 1 et 2 on entend par "voyageur": A.à l'importation: 1)toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire douanier de la Communauté où elle n'a pas sa résidence normale, ainsi que 2)toute personne qui retourne dans le territoire douanier de la Communauté où elle a sa résidence normale après s'être rendue temporairement dans le territoire d'un pays tiers; B.à l'exportation: 1)toute personne qui quitte temporairement le territoire douanier de la Communauté où elle a sa résidence normale, ainsi que 2)toute personne qui quitte après un séjour temporaire le territoire douanier de la Communauté où elle n'a pas sa résidence normale.
Section 4 Trafic postal
Article 237 1. Dans le cadre du trafic postal sont considérées comme déclarées en douane: A.pour la mise en libre pratique: a)au moment de leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté les marchandises suivantes: les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels, les cécogrammes, les imprimés non passibles de droits à l'importationet tout autre envoi de la poste (lettres et colis postaux) dispensés de l'obligation d'être conduits en douane conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code; b)au moment de leur présentation en douane: les envois de la poste (lettres et colis postaux) autres que ceux visés au point a) à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration CN22 et/ou CN23; B.pour l'exportation: a)au moment de leur prise en charge par les autorités postales, les envois de la poste (lettres et colis postaux) non passibles de droits à l'exportation; b)au moment de leur présentation en douane, les envois de la poste (lettres et colis postaux) passibles de droits à l'exportation à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration CN22 et/ou CN23. 2. Est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur dans les cas visés au paragraphe 1 point A le destinataire, dans les cas visés au point B l'expéditeur. Les autorités douanières peuvent prévoir que l'administration postale est considérée comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur. 3. Pour l'application du paragraphe 1, les marchandises non passibles de droits sont considérées comme présentées en douane au sens de l'article 63 du code, la déclaration en douane est considérée comme acceptée et la mainlevée comme donnée: a)lors de l'importation, au moment de la remise de la marchandise au destinataire; b)lors de l'exportation, au moment de la prise en charge de la marchandise par les autorités postales. 4. Lorsqu'un envoi de la poste (lettre ou colis postal) qui n'est pas dispensé de l'obligation d'être conduit en douane, conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code, est présenté sans déclaration CN22et/ou CN23 ou, lorsque ladite déclaration est incomplète, les autorités douanières déterminent la forme dans laquelle la déclaration en douane doit être faite ou complétée.
Article 238 L'article 237 n'est pas applicable: aux envois ou colis contenant des marchandises destinées à des fins commerciales et dont la valeur globale est supérieure au seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur; les autorités douanières peuvent prévoir des seuils plus élevés, aux envois ou colis contenant des marchandises destinées à des fins commerciales qui font partie d'une série régulière d'opérations similaires, lorsqu'une déclaration en douane écrite, verbale ou par procédé informatique est faite, aux envois ou colis contenant des marchandises visées à l'article 235.
TITRE VIII EXAMEN DES MARCHANDISES, RECONNAISSANCE DU BUREAU DE DOUANE ET AUTRES MESURES PRISES PAR LE BUREAU DE DOUANE
Article 239 1. L'examen des marchandises s'effectue dans les lieux désignés à cette fin et pendant les heures prévues à cet effet. 2. Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser, à la demande du déclarant, l'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés au paragraphe 1. Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
Article 240 1. Lorsqu'elles décident de procéder à l'examen des marchandises, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant. 2. Lorsqu'elles décident de faire porter leur examen sur une partie seulement des marchandises déclarées, les autorités douanières indiquent au déclarant ou à son représentant celles qu'elles veulent examiner, sans que celui-ci puisse s'opposer à ce choix.
Article 241 1. Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister à l'examen des marchandises fournit aux autorités douanières l'assistance nécessaire pour faciliter sa tâche. Si l'assistance fournie n'est pas considérée comme satisfaisante par les autorités douanières, celles-ci peuvent exiger du déclarant qu'il désigne une personne apte à leur prêter l'assistance requise. 2. Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire par les autorités douanières, celles-ci fixent un délai pour s'exécuter, à moins qu'elles n'estiment pouvoir renoncer à cet examen. Si, à l'issue du délai fixé, le déclarant n'a pas donné suite aux injonctions des autorités douanières, celles-ci, aux fins de l'application de l'article 75 point a) du code, procèdent d'office à l'examen des marchandises, aux risques et aux frais du déclarant, en recourant lorsqu'elles l'estiment nécessaire, aux services d'un expert ou de toute autre personne désignée selon les dispositions en vigueur. 3. Les constatations effectuées par les autorités douanières à l'occasion de l'examen pratiqué dans les conditions visées au paragraphe précédent font foi au même titre que si l'examen avait été opéré en présence du déclarant. 4. Au lieu et place des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3, les autorités douanières ont la faculté de réputer sans effet la déclaration dès lors qu'il ne fait aucun doute que le refus du déclarant d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance nécessaire n'a pas pour objet ou pour effet de l'empêcher de constater une infraction aux dispositions régissant le placement des marchandises sous le régime douanier considéré ou d'échapper à l'application des dispositions de l'article 66 paragraphe 1 ou de l'article 80 paragraphe 2 du code.
Article 242 1. Lorsqu'elles décident d'effectuer un prélèvement d'échantillons, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant. 2. Les prélèvements sont opérés par les autorités douanières elles-mêmes. Toutefois, celles-ci peuvent demander qu'ils soient effectués, sous leur contrôle, par le déclarant ou par une personne désignée par ce dernier. Les prélèvements sont effectués selon les méthodes prévues à cet effet par les dispositions en vigueur. 3. Les quantités à prélever ne doivent pas excéder celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou le contrôle approfondi, y compris une contre-analyse éventuelle.
Article 243 1. Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister au prélèvement d'échantillons est tenu de fournir toute l'assistance nécessaire aux autorités douanières en vue de faciliter l'opération. 2. Lorsque le déclarant refuse d'assister au prélèvement d'échantillons ou de désigner une personne à cet effet, ou lorsqu'il ne fournit pas toute l'assistance nécessaire aux autorités douanières en vue de faciliter l'opération, les dispositions de l'article 241 paragraphe 1 deuxième phrase et de l'article 241 paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.
Article 244 Lorsque les autorités douanières ont prélevé des échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi, elles octroient la mainlevée des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette analyse ou de ce contrôle, si rien ne s'y oppose par ailleurs et à condition que, dans le cas où une dette douanière est née ou est susceptible d'être née, le montant de droits correspondant ait été préalablement pris en compte et payé ou garanti.
Article 245 1. Les quantités prélevées à titre d'échantillons par le service des douanes ne sont pas déductibles de la quantité déclarée. 2. S'agissant d'une déclaration d'exportation ou de perfectionnement passif, le déclarant est autorisé, lorsque les circonstances le permettent, à remplacer les quantités de marchandises prélevées à titre d'échantillons par des marchandises identiques, afin de compléter l'envoi.
Article 246 1. Sauf lorsqu'ils sont détruits par l'analyse ou le contrôle approfondi, les échantillons prélevés sont restitués au déclarant, sur sa demande et à ses frais, dès que leur conservation par les autorités douanières est devenue inutile, notamment dès qu'a été épuisée toute possibilité de recours de la part du déclarant à l'encontre de la décision prise par les autorités douanières sur la base des résultats de cette analyse ou de ce contrôle approfondi. 2. Les échantillons dont le déclarant n'a pas demandé la restitution peuvent être soit détruits, soit conservés par les autorités douanières. Toutefois, dans certains cas particuliers, les autorités douanières peuvent exiger de l'intéressé qu'il retire les échantillons restants.
Article 247 1. Lorsque les autorités douanières procèdent à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ou à l'examen des marchandises, elles indiquent au moins sur l'exemplaire de la déclaration destiné auxdites autorités ou sur un document y annexé, les éléments qui ont fait l'objet de cette vérification ou de cet examen, ainsi que les résultats auxquels elles ont abouti. En cas d'examen partiel des marchandises, les références au lot examiné sont également indiquées. Le cas échéant, les autorités douanières font également mention dans la déclaration de l'absence du déclarant ou de son représentant. 2. Si le résultat de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints ou de l'examen des marchandises n'est pas conforme à la déclaration, les autorités douanières précisent au moins sur l'exemplaire de la déclaration destiné auxdites autorités ou sur le document y annexé, les éléments à prendre en considération aux fins de la taxation des marchandises en cause et, le cas échéant, de ceux du calcul des restitutions et autres montants à l'exportation et pour l'application des autres dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées. 3. Les constatations des autorités douanières doivent faire apparaître, le cas échéant, les moyens d'identification retenus. Elles doivent, en outre, être datées et comporter les renseignements nécessaires à l'identification du fonctionnaire qui en est l'auteur. 4. Les autorités douanières peuvent n'apposer aucune mention sur la déclaration ou sur le document y annexé visé au paragraphe 1 lorsqu'elles ne procèdent à aucune vérification de la déclaration ni à aucun examen des marchandises.
Article 248 1. L'octroi de la mainlevée donne lieu à la prise en compte des droits à l'importation déterminés d'après les énonciations de la déclaration. Lorsque les autorités douanières estiment que les contrôles qu'elles ont entrepris peuvent conduire à la détermination d'un montant de droits supérieur à celui résultant des énonciations de la déclaration, elles exigent en outre la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre le montant résultant des énonciations de la déclaration et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles. Toutefois, le déclarant a la faculté, au lieu de constituer cette garantie, de demander la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles. 2. Lorsque, sur la base des contrôles qu'elles ont effectués, les autorités douanières déterminent un montant de droits différent de celui résultant des énonciations de la déclaration, la mainlevée des marchandises donne lieu à la prise en compte immédiate du montant ainsi déterminé. 3. Lorsque les autorités douanières ont des doutes quant à l'applicabilité de mesures de prohibition ou de restriction et qu'il ne peut être répondu à cette question qu'après l'obtention du résultat des contrôles que lesdites autorités ont entrepris, les marchandises en question ne peuvent faire l'objet de la mainlevée. 4. Sans préjudice du paragraphe 1, les autorités douanières peuvent renoncer à la constitution d'une garantie pour les marchandises qui font l'objet d'une demande de tirage sur un contingent tarifaire, si elles établissent, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, que le contingent tarifaire en question n'est pas critique au sens de l'article 308 quater.
Article 249 1. La forme sous laquelle les autorités douanières donnent la mainlevée est déterminée par elles, compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles elles exercent leur surveillance à leur égard. 2. En cas de déclaration écrite, une mention de la mainlevée et de la date de celle-ci est apposée sur la déclaration ou, le cas échéant, sur un document y annexé et une copie en est rendue au déclarant.
Article 250 1. Lorsque la mainlevée ne peut être donnée pour l'un des motifs indiqués à l'article 75 point a) deuxième ou troisième tiret du code, les autorités douanières fixent au déclarant un délai pour régulariser la situation des marchandises. 2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 75 point a) deuxième tiret du code, le déclarant n'a pas produit les documents requis avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, la déclaration en cause est réputée sans effets et les autorités douanières procèdent à son invalidation. Les dispositions de l'article 66 paragraphe 3 du code s'appliquent. 3. Dans les cas visés à l'article 75 point a) troisième tiret du code et sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 66 paragraphe 1 premier alinéa ou de l'article 182 du code, lorsque le déclarant n'a ni payé ni garanti le montant des droits dus avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, les autorités douanières peuvent engager les formalités préalables à la vente des marchandises. Dans ce cas, il est procédé à cette dernière si la situation n'est pas entre-temps régularisée, éventuellement par voie de contrainte lorsque la législation de l'État membre dont lesdites autorités relèvent le permet. Les autorités douanières en informent le déclarant. Les autorités douanières peuvent, aux risques et aux frais du déclarant, transférer les marchandises en cause dans un lieu spécial placé sous leur surveillance.
Article 251 Par dérogation à l'article 66 paragraphe 2 du code la déclaration en douane peut être invalidée après l'octroi de la mainlevée dans les conditions suivantes:1)lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation au lieu d'être placées sous un autre régime douanier, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration pour autant que: les marchandises n'ont pas été utilisées dans des conditions autres que celles prévues par le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées, au moment où elles ont été déclarées, les marchandises étaient destinées à être placées sous un autre régime douanier pour lequel elles remplissaient toutes les conditions requiseset que les marchandises sont déclarées immédiatement pour le régime douanier auquel elles étaient réellement destinées.La déclaration de placement des marchandises sous ce dernier régime douanier prend effet à compter de la date d'acceptation de la déclaration invalidée.Les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement du délai précité dans des cas exceptionnels dûment justifiés; 1 bis)lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation à la place d'autres marchandises, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration pour autant que: les marchandises initialement déclarées: i)n'ont pas été utilisées d'une façon autre que celle qui était autorisée dans leur situation antérieure et ii)aient été replacées dans leur situation antérieureet que les marchandises qui auraient réellement dû être déclarées pour le régime douanier initialement envisagé: i)auraient, au moment du dépôt de la déclaration initiale, pu être présentées au même bureau de douane et ii)aient été déclarées pour le même régime douanier que celui qui était initialement envisagé.Les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement du délai précité dans des cas exceptionnels dûment justifiés; 1 ter)lorsqu'il s'agit de marchandises refusées dans le cadre d'un contrat de vente par correspondance, les autorités douanières invalident la déclaration de mise en libre pratique, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration, pour autant que ces marchandises aient été exportées à l'adresse du fournisseur originaire ou à une autre adresse indiquée par ce dernier; 1 quater)lorsqu'une autorisation avec effet rétroactif est octroyée conformément: à l'article 294 pour la mise en libre pratique de marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d'un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière, ou à l'article 508 pour un régime douanier économique; 2)lorsque les marchandises ont été déclarées pour l'exportation ou pour le régime de perfectionnement passif, la déclaration est invalidée pour autant que: a)s'agissant de marchandises qui soit sont soumises à des droits à l'exportation, soit ont fait l'objet d'une demande de remboursement des droits à l'importation, de restitutions ou d'autres montants à l'exportation ou d'une autre mesure particulière à l'exportation: le déclarant apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté, le déclarant présente à nouveau auxdites autorités tous les exemplaires de la déclaration en douane ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis à la suite de l'acceptation de la déclaration, le déclarant, le cas échéant, apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les restitutions et autres montants octroyés du fait de la déclaration d'exportation des marchandises en cause ont été remboursés ou que les mesures nécessaires ont été prises par les services intéressés pour qu'ils ne soient pas payés, le déclarant, le cas échéant, et conformément aux dispositions en vigueur, satisfasse aux autres obligations qui peuvent être exigées par les autorités du bureau de douane d'exportation pour régulariser la situation de ces marchandises.L'invalidation de la déclaration entraîne, le cas échéant, l'annulation des imputations apportées sur le ou les certificats d'exportation ou de préfixation qui ont été présentés à l'appui de cette déclaration.Lorsque la sortie du territoire douanier de la Communauté de marchandises déclarées pour l'exportation doit s'effectuer dans un délai déterminé, le non-respect de ce délai entraîne l'invalidation de la déclaration y relative; b)s'agissant d'autres marchandises: i)le bureau de douane d'exportation soit informé conformément à l'article 792 bis du fait que les marchandises déclarées n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté; ii)à l’issue d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la mainlevée des marchandises pour l'exportation, celles-ci n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté ou une preuve suffisante de cette exportation ne peut pas être fournie, conformément à l'article 792 ter, paragraphe 2. 3)pour autant que la réexportation des marchandises exige le dépôt d'une déclaration, les dispositions du point 2 s'y appliquent mutatis mutandis; 4)lorsque des marchandises communautaires ont été placées sous le régime de l'entrepôt douanier au sens de l'article 98 paragraphe 1 point b) du code, l'invalidation de la déclaration de placement sous le régime peut être demandée et effectuée dès lors que les mesures prévues dans la réglementation spécifique en cas de non-respect de la destination prévue ont été prises. Si, à l'expiration du délai fixé pour la durée du séjour sous le régime de l'entrepôt douanier des marchandises précitées, celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une demande en vue de recevoir une des destinations prévues par la réglementation spécifique en question, les autorités douanières prennent les mesures prévues par cette réglementation.
Article 252 Lorsque les autorités douanières procèdent à la vente de marchandises communautaires conformément à l'article 75 point b) du code, celle-ci s'effectue selon les procédures en vigueur dans les États membres.
TITRE IX PROCÉDURES SIMPLIFIÉES CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Article 253 1. La procédure de la déclaration incomplète permet aux autorités douanières d'accepter, dans des cas dûment justifiés, une déclaration dans laquelle ne figurent pas toutes les énonciations requises ou à laquelle ne sont pas joints tous les documents nécessaires pour le régime douanier en question. 2. La procédure de la déclaration simplifiée permet le placement sous le régime douanier en question des marchandises sur présentation d'une déclaration simplifiée, avec présentation ultérieure d'une déclaration complémentaire pouvant revêtir, le cas échéant, un caractère global, périodique ou récapitulatif. 3. La procédure de domiciliation permet le placement sous le régime douanier en question des marchandises dans les locaux de l'intéressé ou dans d'autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.
Article 253 bis Lorsqu'une procédure simplifiée est appliquée en utilisant des systèmes informatiques pour l'établissement des déclarations en douane ou par procédé informatique, les dispositions visées à l'article 199 paragraphes 2 et 3 et aux articles 222, 223 et 224 s'appliquent mutatis mutandis.
CHAPITRE 2 Déclaration pour la mise en libre pratique Section 1 Déclaration incomplète
Article 254 Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1 (première et deuxième subdivisions) 14, 21 (nationalité), 31, 37, 40 et 54 du document administratif unique ainsi que: la désignation des marchandises dans des termes suffisamment précis pour permettre aux autorités douanières de déterminer immédiatement et sans ambiguïté la position ou la sous-position de la nomenclature combinée dont elles relèvent, s'agissant de marchandises passibles de droits ad valorem, leur valeur en douane, ou, lorsqu'il apparaît que le déclarant n'est pas en mesure de déclarer cette valeur, une indication provisoire de la valeur considérée comme acceptable par les autorités douanières compte tenu, notamment, des éléments dont dispose le déclarant, tous autres éléments considérés comme nécessaires pour l'identification des marchandises et l'application des dispositions régissant leur mise en libre pratique, ainsi que pour la détermination de la garantie à la constitution de laquelle la mainlevée des marchandises peut être subordonnée.
Article 255 1. Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter à la demande du déclarant sans qu'y soient joints certains des documents qui doivent être présentés à l'appui de la déclaration, doivent au moins être accompagnées de ceux de ces documents dont la production est nécessaire à la mise en libre pratique. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, une déclaration à laquelle n'est pas joint l'un ou l'autre des documents à la présentation desquels est subordonnée la mise en libre pratique, peut être acceptée dès lors qu'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, que: a)le document en question existe et est en cours de validité; b)c'est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du déclarant que ce document n'a pas pu être joint à la déclaration, et que c)tout retard dans l'acceptation de la déclaration empêcherait les marchandises d'être mises en libre pratique ou aurait pour conséquence de les soumettre à un taux de droits plus élevé. Les données se rapportant aux documents manquants doivent, en tout état de cause, être indiquées sur la déclaration.
Article 256 1. Le délai accordé par les autorités douanières au déclarant pour la communication d'énonciations ou de documents manquants lors de l'acceptation de la déclaration ne peut excéder un mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration. S'agissant d'un document à la production duquel est subordonnée l'application d'un droit à l'importation réduit ou nul, et pour autant que les autorités douanières aient de bonnes raisons de croire que les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration incomplète peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai plus long que celui visé au premier alinéa peut être octroyé, à la demande du déclarant, pour la production de ce document, dans la mesure où les circonstances le justifient. Ce délai ne peut excéder quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration. Il ne peut être prorogé. S'agissant de la communication d'énonciations ou de documents manquant en matière de valeur en douane, les autorités douanières peuvent dans la mesure où cela s'avère indispensable, fixer un délai plus long ou proroger un délai fixé précédemment. La période totale octroyée doit tenir compte des délais de prescription en vigueur. 2. Lorsqu'un droit à l'importation réduit ou nul est applicable aux marchandises mises en libre pratique dans le cadre de contingents tarifaires ou, à condition que la perception des droits à l'importation normaux ne soit pas rétablie, dans le cadre de plafonds tarifaires ou d'autres mesures tarifaires préférentielles, le bénéfice du contingent tarifaire ou de la mesure tarifaire préférentielle n'est accordé qu'après présentation aux autorités douanières du document auquel est subordonné l'octroi de ce droit réduit ou nul. Le document doit en tout état de cause être présenté: avant que le contingent tarifaire n'ait été épuiséou dans les autres cas, avant la date à laquelle une mesure communautaire rétablit les droits normaux à l'importation. 3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le document à la présentation duquel est subordonné l'octroi du droit à l'importation réduit ou nul peut être produit après la date d'expiration de la période pour laquelle ce droit à l'importation réduit ou nul a été fixé, dès lors que la déclaration relative aux marchandises en cause a été acceptée avant cette date.
Article 257 1. L'acceptation par les autorités douanières d'une déclaration incomplète ne peut avoir pour effet d'empêcher ou de retarder l'octroi de la mainlevée des marchandises se rapportant à cette déclaration si rien ne s'y oppose par ailleurs. Sans préjudice des dispositions de l'article 248, la mainlevée intervient aux conditions définies aux paragraphes 2 à 5 ci-après. 2. Lorsque la production ultérieure d'une énonciation de la déclaration ou d'un document manquant au moment de son acceptation ne peut avoir aucune influence sur le montant des droits applicables aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration, les autorités douanières procèdent immédiatement à la prise en compte du montant de ces droits, déterminé dans les conditions habituelles. 3. Lorsque, en application des dispositions de l'article 254 la déclaration comporte une indication provisoire de la valeur, les autorités douanières: procèdent à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés sur la base de cette indication, exigent le cas échéant, la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre ce montant et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles. 4. Lorsque, dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 3, la production ultérieure d'une énonciation de la déclaration ou d'un document manquant au moment de son acceptation peut avoir une influence sur le montant des droits applicables aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration: a)si la production ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'application d'un droit à taux réduit, les autorités douanières: procèdent à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés selon ce taux réduit, exigent la constitution d'une garantie couvrant la différence entre ce montant et celui qui résulterait de l'application auxdites marchandises des droits calculés selon le taux normal; b)si la production ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'admission des marchandises au bénéfice d'une exonération totale de droits, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie couvrant la perception éventuelle du montant des droits calculés selon le taux normal. 5. Sans préjudice des modifications susceptibles d'intervenir ultérieurement par suite, notamment, de la détermination définitive de la valeur en douane, le déclarant a la faculté, au lieu de constituer la garantie de demander la prise en compte immédiate: en cas d'application du paragraphe 3 deuxième tiret ou du paragraphe 4 point a) deuxième tiret du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles, en cas d'application du paragraphe 4 point b) du montant des droits calculés selon le taux normal.
Article 258 Si, à l'expiration du délai visé à l'article 256 le déclarant n'a pas apporté les éléments nécessaires à la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises, ou n'a pas fourni l'énonciation ou le document manquant, les autorités douanières prennent immédiatement en compte, au titre des droits applicables aux marchandises considérées, le montant de la garantie constituée conformément aux dispositions de l'article 257 paragraphe 3 deuxième tiret ou paragraphe 4 point a) deuxième tiret et point b).
Article 259 Une déclaration incomplète acceptée dans les conditions définies aux articles 254 à 257 peut être soit complétée elle-même par le déclarant, soit remplacée, avec l'accord des autorités douanières, par une autre déclaration répondant aux conditions fixées à l'article 62 du code. Dans ces deux cas, la date à retenir pour la détermination des droits éventuellement exigibles et pour l'application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique est la date d'acceptation de la déclaration incomplète.
Section 2 Procédure de déclaration simplifiée
Article 260 1. Sur demande écrite comportant tous les éléments nécessaires, le déclarant est autorisé, aux conditions et selon les modalités énoncées aux articles 261 et 262, à faire la déclaration de mise en libre pratique sous une forme simplifiée lorsque les marchandises sont présentées en douane. 2. La déclaration simplifiée peut avoir la forme: soit d'une déclaration incomplète établie sur un formulaire du document administratif unique, soit d'un autre document administratif ou commercial assorti d'une demande de mise en libre pratique. Elle doit contenir au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. 3. Lorsque les circonstances le permettent, les autorités douanières peuvent accepter que la demande de mise en libre pratique visée au paragraphe 2 deuxième tiret soit remplacée par une demande globale couvrant des opérations de mise en libre pratique à effectuer pendant une période déterminée. Référence à l'autorisation donnée à la suite de cette demande globale doit être faite sur le document commercial ou administratif à présenter conformément au paragraphe 1. 4. À la déclaration simplifiée doivent être joints tous documents à la présentation desquels est subordonnée, le cas échéant, la mise en libre pratique. L'article 255 paragraphe 2 s'applique. 5. Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 278.
Article 261 1. L'autorisation visée à l'article 260 est accordée au déclarant pour autant qu'un contrôle efficace du respect des interdictions ou restrictions d'importation, ou d'autres dispositions régissant la mise en libre pratique puisse être garanti. 2. L'autorisation est en principe refusée lorsque la personne qui en fait la demande: a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière, ne procède que de façon occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique. Elle peut être refusée lorsque ladite personne agit pour le compte d'une autre personne qui ne fait procéder que de façon occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique. 3. Sans préjudice de l'article 9 du code, l'autorisation peut être révoquée lorsque les cas visés au paragraphe 2 se présentent.
Article 262 1. L'autorisation visée à l'article 260: désigne le ou les bureaux de douane compétents pour l'acceptation des déclarations simplifiées, détermine la forme et le contenu des déclarations simplifiées, détermine les marchandises auxquelles elle s'applique ainsi que les énonciations qui doivent figurer sur la déclaration simplifiée aux fins de l'identification des marchandises, précise la référence à la garantie à fournir par l'intéressé pour assurer une dette douanière susceptible de naître. Elle précise également la forme et le contenu des déclarations complémentaires et fixe les délais dans lesquels celles-ci doivent être déposées auprès de l'autorité douanière désignée à cet effet. 2. Les autorités douanières peuvent dispenser de la présentation de la déclaration complémentaire lorsque la déclaration simplifiée est relative à une marchandise dont la valeur est inférieure au seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur et que la déclaration simplifiée contient déjà tous les éléments nécessaires pour la mise en libre pratique.
Section 3 Procédure de domiciliation
Article 263 L'autorisation de la procédure de domiciliation est accordée, aux conditions et selon les modalités prévues aux articles 264, 265 et 266, à toute personne qui désire faire procéder à la mise en libre pratique des marchandises dans ses propres locaux ou dans les autres lieux visés à l'article 253 et qui présente aux autorités douanières, à cet effet, une demande écrite comprenant tous les éléments nécessaires en vue de l'octroi de l'autorisation: pour les marchandises qui sont soumises au régime du transit communautaire ou commun et pour lesquelles la personne visée ci-dessus bénéficie d'un allégement des formalités à accomplir au bureau de destination conformément aux articles 406, 407 et 408, pour les marchandises précédemment placées sous un régime douanier économique, sans préjudice de l'article 278, pour les marchandises acheminées, après leur présentation en douane, conformément à l'article 40 du code, dans lesdits locaux ou lieux selon une procédure de transit autre que celle visée au premier tiret, pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté avec dispense de passage par un bureau de douane, conformément à l'article 41 point b) du code.
Article 264 1. L'autorisation visée à l'article 263 est accordée: pour autant que les écritures de la personne qui en fait la demande permettent aux autorités douanières d'effectuer un contrôle efficace, et notamment un contrôle a posteriori, pour autant qu'un contrôle efficace du respect des interdictions ou restrictions d'importation, ou d'autres dispositions régissant la mise en libre pratique puisse être garanti. 2. L'autorisation est en principe refusée lorsque la personne qui en fait la demande: a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière, ne procède que de façon occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique.
Article 265 1. Sans préjudice de l'article 9 du code, les autorités douanières peuvent renoncer à révoquer l'autorisation lorsque: son titulaire se conforme aux obligations qui lui incombent dans un délai qu'elles fixent éventuellementou le manquement est resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime. 2. L'autorisation est en principe révoquée lorsque le cas visé à l'article 264 paragraphe 2 premier tiret se présente. 3. L'autorisation peut être révoquée lorsque le cas visé à l'article 264 paragraphe 2 deuxième tiret se présente.
Article 266 1. Afin de permettre aux autorités douanières de s'assurer de la régularité des opérations, le titulaire de l'autorisation visée à l'article 263 est tenu: a)dans les cas visés à l'article 263 premier et troisième tirets: i)lorsque les marchandises sont mises en libre pratique, dès l'arrivée de celles-ci dans les lieux désignés à cet effet: de communiquer cette arrivée aux autorités douanières, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandiseset d'inscrire les marchandises dans ses écritures; ii)lorsque la mise en libre pratique est précédée d'un dépôt temporaire au sens de l'article 50 du code dans les mêmes lieux, avant l'expiration des délais fixés en application de l'article 49 du code: de communiquer aux autorités douanières sa volonté de mettre les marchandises en libre pratique, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandiseset d'inscrire les marchandises dans ses écritures; b)dans les cas visés à l'article 263 deuxième tiret: de communiquer aux autorités douanières sa volonté de mettre les marchandises en libre pratique, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandiseset d'inscrire les marchandises dans ses écritures.La communication visée au premier tiret n'est pas nécessaire pour la mise en libre pratique de marchandises placées précédemment sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type D; c)dans les cas visés à l'article 263 quatrième tiret, dès l'arrivée des marchandises dans les lieux désignés à cet effet: d'inscrire les marchandises dans ses écritures; d)de tenir à la disposition des autorités douanières, à partir du moment de l'inscription visée aux points a), b) et c), tous documents à la présentation desquels est subordonnée, le cas échéant, l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique. 2. Pour autant que le contrôle de la régularité des opérations n'en soit pas affecté, les autorités douanières peuvent: a)permettre que la communication visée au paragraphe 1 points a) et b) soit faite dès que l'arrivée des marchandises est devenue imminente; b)dans certaines circonstances particulières justifiées par la nature des marchandises en question et par le rythme accéléré des opérations, dispenser le titulaire de l'autorisation de l'obligation de communiquer au service des douanes compétent chaque arrivée de marchandises sous réserve qu'il fournisse à ce service toutes informations que celui-ci estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises. Dans ce cas, l'inscription des marchandises dans les écritures de l'intéressé vaut mainlevée. 3. L'inscription dans les écritures visées au paragraphe 1 points a), b) et c), peut être remplacée par toute autre formalité prévue par les autorités douanières et présentant des garanties analogues. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu ainsi que les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.
Article 267 L'autorisation visée à l'article 263 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment: les marchandises auxquelles elle s'applique, la forme des obligations visées à l'article 266 ainsi que la référence à la garantie à fournir par l'intéressé, le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises, le délai dans lequel la déclaration complémentaire doit être déposée auprès du bureau de douane compétent désigné à cet effet, les conditions dans lesquelles les marchandises font, le cas échéant, l'objet de déclarations globales, périodiques ou récapitulatives.
CHAPITRE 3 Déclaration pour un régime douanier économique Section 1 Placement sous un régime douanier économique Sous-section 1 Placement sous le régime de l'entrepôt douanier a)Déclaration incomplète
Article 268 1. Les déclarations de placement sous le régime de l'entrepôt douanier que le bureau de douane de placement peut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37 doivent au moins comporter les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises auxquelles se rapporte la déclaration y compris leur quantité. 2. Les articles 255, 256 et 259 sont applicables mutatis mutandis. 3. Le présent article n'est pas applicable aux déclarations de placement sous le régime de marchandises communautaires agricoles visées à l'article 524.
b)Procédure de déclaration simplifiée
Article 269 1. Sur demande, l'intéressé est autorisé aux conditions et selon les modalités énoncées à l'article 270, à faire la déclaration de placement sous le régime sur présentation d'une déclaration simplifiée, lorsque les marchandises sont présentées en douane. La déclaration simplifiée peut avoir la forme: soit d'une déclaration incomplète, telle que visée à l'article 268, soit d'un document administratif ou commercial, assorti d'une demande de placement sous le régime. Elle doit contenir les énonciations visées à l'article 268 paragraphe 1. 2. Lorsque cette procédure est appliquée dans un entrepôt du type D la déclaration simplifiée doit comporter également l'espèce, dans des termes suffisamment précis pour permettre une classification immédiate et certaine, ainsi que la valeur en douane des marchandises. 3. La procédure visée au paragraphe 1 n'est pas applicable dans les entrepôts du type F ni au placement sous le régime des marchandises communautaires agricoles visées à l'article 524 dans n'importe quel type d'entrepôt. 4. La procédure visée au paragraphe 1, deuxième tiret, s'applique aux entrepôts du type B, en excluant toutefois la possibilité d'utiliser un document commercial. Lorsque le document administratif ne contient pas tous les éléments visés à l'annexe 37, titre I, partie B, ces éléments doivent être fournis dans la demande de placement sous le régime qui accompagne le document.
Article 270 1. La demande visée à l'article 269 paragraphe 1 doit être faite par écrit et comporter tous les éléments nécessaires à l'octroi de l'autorisation. Lorsque les circonstances le permettent, la demande visée à l'article 269 paragraphe 1 peut être remplacée par une demande globale couvrant les opérations à effectuer pendant une période de temps. Dans ce cas cette demande doit être faite dans les conditions fixées aux articles 497, 498 et 499et présentée avec la demande d'autorisation de gérer l'entrepôt douanier ou en tant que modification de l'autorisation initiale, auprès de l'autorité douanière qui a délivré l'autorisation du régime. 2. L'autorisation visée à l'article 269 paragraphe 1 est accordée à l'intéressé pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée. 3. L'autorisation est en principe refusée lorsque: toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations ne sont pas offertes, l'intéressé n'effectue pas fréquemment des opérations de placement sous le régime, l'intéressé a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière. 4. Sans préjudice de l'article 9 du code, l'autorisation peut être révoquée lorsque les cas visés au paragraphe 3 se présentent.
Article 271 L'autorisation visée à l'article 269 paragraphe 1 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et notamment: le ou les bureaux de placement, la forme et le contenu des déclarations simplifiées. Une déclaration complémentaire ne doit pas être fournie.
c)Procédure de domiciliation
Article 272 1. L'autorisation de la procédure de domiciliation est accordée, aux conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 2 et aux articles 273 et 274. 2. La procédure de domiciliation ne s'applique pas aux entrepôts des types B et F ni au placement sous le régime, dans tout type d'entrepôt, des produits agricoles communautaires visés à l'article 524. 3. L'article 270 est applicable mutatis mutandis.
Article 273 1. Afin de permettre aux autorités douanières de s'assurer de la régularité des opérations, le titulaire de l'autorisation est tenu dès l'arrivée des marchandises dans les lieux désignés à cet effet: a)de communiquer cette arrivée au bureau de contrôle dans les termes et selon les modalités déterminées par celui-ci; b)d'effectuer les inscriptions dans la comptabilité matières; c)de tenir à la disposition du bureau de contrôle tous documents relatifs au placement des marchandises sous le régime. L'inscription visée au point b) doit comporter au moins certaines des énonciations utilisées dans la pratique commerciale pour identifier les marchandises y compris leur quantité. 2. L'article 266 paragraphe 2 est applicable.
Article 274 L'autorisation visée à l'article 272 paragraphe 1 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment: les marchandises auxquelles elle s'applique, la forme des obligations visées à l'article 273, le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises. Une déclaration complémentaire ne doit pas être fournie.
Sous-section 2 Placement sous le régime du perfectionnement actif, de la transformation sous douane ou de l'admission temporaire a)Déclaration incomplète
Article 275 1. Les déclarations de placement sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement passif ou l'entrepôt douanier, que le bureau de placement peut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37 ou sans que certains documents visés à l'article 220 n'y soient joints, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1 (première et deuxième subdivisions) 14, 21 (nationalité), 31, 37, 40 et 54 du document administratif unique et, à la case no 44, la référence à l'autorisation ou la référence à la demande, en cas d'application de l'article 508, paragraphe 1. 2. Les articles 255, 256 et 259 sont applicables mutatis mutandis. 3. Sont également applicables mutatis mutandis dans les cas de placement sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours, les articles 257 et 258.
b)Procédure de déclaration simplifiée et de domiciliation
Article 276 Les dispositions des articles 260 à 267 et 270 s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises déclarées pour les régimes douaniers économiques visés par la présente sous-section.
Sous-section 3 Marchandises déclarées pour le régime du perfectionnement passif
Article 277 Les dispositions des articles 279 à 289 applicables aux marchandises déclarées pour l'exportation s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises déclarées pour l'exportation dans le cadre du régime du perfectionnement passif.
Sous-section 4 Dispositions communes
Article 277 bis Lorsque deux ou plusieurs autorisations concernant les régimes douaniers économiques sont octroyées à une même personne et qu'un de ces régimes est apuré par le placement sous un autre en recourant à la procédure de domiciliation, une déclaration complémentaire peut ne pas être exigée.
Section 2 Apurement d'un régime douanier économique
Article 278 1. Dans les cas d'apurement d'un régime douanier économique à l'exception des régimes du perfectionnement passif et de l'entrepôt douanier, les procédures simplifiées prévues pour la mise en libre pratique, l'exportation et la réexportation peuvent être appliquées. Dans le cas de la réexportation, les dispositions des articles 279 à 289 s'appliquent mutatis mutandis. 2. Dans les cas de mise en libre pratique de marchandises au bénéfice du régime du perfectionnement passif, les procédures simplifiées visées aux articles 254 à 267 peuvent être appliquées. 3. Dans les cas d'apurement du régime de l'entrepôt douanier, les procédures simplifiées prévues pour la mise en libre pratique, l'exportation et la réexportation peuvent être appliquées. Toutefois: a)pour les marchandises placées sous le régime dans un entrepôt du type F aucune procédure simplifiée ne peut être autorisée; b)pour les marchandises placées sous le régime dans un entrepôt du type B seules les déclarations incomplètes ou la procédure de la déclaration simplifiée sont applicables; c)la délivrance d'une autorisation pour un entrepôt du type D implique l'application automatique de la procédure de domiciliation pour la mise en libre pratique. Toutefois, dans des cas où l'intéressé veut bénéficier de l'application d'éléments de taxation qui ne peuvent pas être contrôlés sans examen physique des marchandises, cette procédure ne peut pas s'appliquer. Dans ce cas, les autres procédures impliquant la présentation en douane des marchandises peuvent être utilisées; d)aucune procédure simplifiée n'est applicable pour les marchandises communautaires agricoles visées à l'article 524 placées sous le régime de l'entrepôt douanier.
CHAPITRE 4 Déclaration pour l'exportation
Article 279 1. Les formalités à accomplir au bureau de douane d’exportation conformément à l’article 792 peuvent être simplifiées conformément aux dispositions du présent chapitre. 2. Les dispositions de l'article 792, paragraphe 4, des articles 792 bis, 792 ter, 793 à 793 quater et, le cas échéant, des articles 796 bis à 796 sexies s’appliquent au présent chapitre.
Section 1 Déclaration incomplète
Article 280 1. Les déclarations d'exportation que le service des douanes peut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations énumérées à l'annexe 37, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1 (première et deuxième subdivisions), 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 et 54 du document administratif unique ainsi que tous autres éléments considérés comme nécessaires pour l'identification des marchandises et l'application des dispositions régissant l'exportation, ainsi que pour la détermination de la garantie à la constitution de laquelle l'exportation des marchandises peut être subordonnée. En outre, s'agissant de marchandises passibles de droits à l'exportation, ou de toute autre mesure prévue dans le cadre de la politique agricole commune, elles comportent tous les éléments permettant l'application correcte de ces droits ou de ces mesures. 2. Les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de remplir les cases nos 17a et 33, à condition que ce dernier déclare que l'exportation des marchandises en question n'est pas soumise à des mesures de restriction ou de prohibition, que les autorités douanières n'ont pas de doute à cet égard et que la désignation des marchandises permette de déterminer immédiatement et sans ambiguïté le classement tarifaire. 3. L'exemplaire 3 doit comporter dans la case no 44 une des mentions suivantes: Exportación simplificada, Forenklet udførsel, Vereinfachte Ausfuhr, Απλουστευμένη εξαγωγή, Simplified exportation, Exportation simplifiée, Esportazione semplificata, Vereenvoudigde uitvoer, Exportação simplificada, Yksinkertaistettu vientiFörenklad export, Förenklad export, Zjednodušený vývoz, Lihtsustatud väljavedu, Vienkāršotā izvešana, Supaprastintas eksportas, Egyszerűsített kivitel, Esportazzjoni simplifikata, Wywóz uproszczony, Poenostavljen izvoz, Zjednodušený vývoz, Опростено изнасяне, Export simplificat. 4. Les articles 255 à 259 s'appliquent mutatis mutandis à la déclaration d'exportation.
Article 281 En cas d'application de l'article 789, la déclaration complémentaire ou de remplacement peut être déposée au bureau de douane compétent pour le lieu où l'exportateur est établi. Lorsque le sous-traitant est établi dans un État membre autre que celui où l'exportateur est établi, cette possibilité ne s'applique qu'à condition que des accords aient été passés entre les administrations des États membres concernés. La déclaration incomplète doit mentionner le bureau de douane auprès duquel la déclaration complémentaire ou de remplacement sera déposée. Le bureau de douane où la déclaration incomplète est déposée envoie les exemplaires 1 et 2 au bureau de douane où la déclaration complémentaire ou de remplacement est déposée.
Section 2 Procédure de déclaration simplifiée
Article 282 1. Sur demande écrite, comportant tous les éléments nécessaires à l'octroi de l'autorisation, le déclarant est autorisé, aux conditions et selon les modalités énoncées aux articles 261 et 262 appliqués mutatis mutandis, à établir la déclaration d'exportation sous une forme simplifiée lorsque les marchandises sont présentées en douane. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 288, la déclaration simplifiée est constituée par le document administratif unique incomplet contenant au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 280 s'appliquent mutatis mutandis.
Section 3 Procédure de domiciliation
Article 283 L'autorisation de la procédure de domiciliation est accordée, sur demande écrite, aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 284, à toute personne, ci-après dénommée "exportateur agréé", qui désire effectuer les formalités d'exportation dans ses propres locaux ou dans d'autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.
Article 284 Les articles 264 et 265 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 285 1. L’exportateur agréé est tenu de remplir les obligations suivantes, avant le départ des marchandises des lieux visés à l’article 283: a)informer dûment le bureau de douane d'exportation du départ des marchandises par le dépôt d'une déclaration d'exportation simplifiée visée à l'article 282; b)tenir à la disposition des autorités douanières tous les documents requis pour l’exportation des marchandises. 2. L'exportateur agréé peut déposer une déclaration d'exportation complète au lieu de la déclaration d'exportation simplifiée. Dans ce cas, l’obligation de déposer une déclaration complémentaire, prévue à l'article 76, paragraphe 2, du code, est levée.
Article 285 bis 1. Les autorités douanières peuvent dispenser l’exportateur agréé de l’obligation de déposer une déclaration d'exportation simplifiée au bureau de douane d’exportation pour chaque départ de marchandises. Cette dispense n'est accordée que si l'exportateur agréé remplit les conditions suivantes: a)l'exportateur agréé informe le bureau de douane d'exportation de chaque départ, dans la forme et selon les modalités fixées par ce bureau; b)l'exportateur agréé fournit aux autorités douanières ou met à leur disposition toute information que celles-ci estiment nécessaire pour pouvoir effectuer une analyse de risque efficace, avant le départ des marchandises des lieux visés à l’article 283; c)l'exportateur agréé inscrit les marchandises dans ses écritures. L'inscription dans les écritures visées au premier alinéa, point c), peut être remplacée par toute autre formalité, requise par les autorités douanières, qui présente des garanties analogues. Elle comporte l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu ainsi que les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. 2. Dans certaines circonstances particulières, justifiées par la nature des marchandises concernées et par le rythme accéléré des opérations d'exportation, les autorités douanières peuvent, jusqu'au 30 juin 2009, dispenser l'exportateur agréé des exigences figurant au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), sous réserve qu'il fournisse au bureau de douane d'exportation toutes les informations que celui-ci estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises avant leur sortie. Dans ce cas, l’inscription des marchandises dans les écritures de l’exportateur agréé vaut mainlevée.
Article 286 1. Afin de contrôler la sortie effective du territoire douanier de la Communauté, l'exemplaire 3 du document unique doit être utilisé comme justificatif de sortie. L'autorisation prévoit que l'exemplaire 3 du document unique soit préauthentifié. 2. La préauthentification peut être opérée soit: a)par l'apposition préalable, dans la case A, de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent et de la signature d'un fonctionnaire de ce bureau; b)par l'apposition, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial conforme au modèle visé à l'annexe 62. L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. 3. Avant le départ des marchandises, l’exportateur agréé est tenu de satisfaire aux exigences suivantes: a)accomplir les formalités visées à l'article 285 ou 285 bis; b)indiquer sur tout document d'accompagnement ou tout autre support le remplaçant les données suivantes: i)la référence à l'inscription dans les écritures, ii)la date à laquelle l'inscription a été faite, iii)le numéro de l'autorisation, iv)le nom du bureau de douane qui l'a délivrée.
Article 287 1. L'autorisation visée à l'article 283 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment: a)les marchandises auxquelles elle s'applique; b)la manière dont les conditions établies à l'article 285 bis, paragraphe 1, doivent être respectées; c)les modalités et la date de la mainlevée des marchandises; d)le contenu de tout document d'accompagnement ou autre support le remplaçant et ses modalités de validation; e)les modalités d'établissement de la déclaration complémentaire et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée. Lorsque les articles 796 bis à 796 sexies s'appliquent, la mainlevée visée au premier alinéa, point c), est accordée conformément à l'article 796 ter. 2. L'autorisation comporte l'engagement de l'exportateur agréé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de douane d'exportation ou de l'empreinte du cachet spécial.
Section 4 Dispositions communes aux sections 2 et 3
Article 288 1. Les États membres peuvent prévoir en lieu et place du document administratif unique, l'utilisation d'un document commercial ou administratif ou de tout autre support lorsque toute l'opération d'exportation s'effectue sur le territoire du même État membre ou lorsqu'une telle possibilité est prévue par des arrangements conclus entre les administrations des États membres concernés. 2. Les documents ou supports visés au paragraphe 1 doivent contenir au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises ainsi que l'une des mentions visées à l'article 280 paragraphe 3 et être assortis d'une demande d'exportation. Lorsque les circonstances le permettent, les autorités douanières peuvent accepter que cette demande soit remplacée par une demande globale couvrant des opérations d'exportation à effectuer pendant une période déterminée. Référence à l'autorisation donnée à la suite de cette demande globale doit être faite sur les documents ou supports en question. 3. Le document commercial ou administratif vaut justificatif de sortie du territoire douanier de la Communauté au même titre que l'exemplaire 3 du document unique. En cas d'utilisation d'autres supports, les modalités du visa de sortie sont définies, le cas échéant, dans le cadre de l'arrangement conclu entre les administrations des États membres concernés.
Article 289 Lorsque la totalité d'une opération d'exportation s'effectue sur le territoire d'un État membre, celui-ci peut prévoir, en plus des procédures visées aux sections 2 et 3 et dans le respect des politiques communautaires, d'autres simplifications. Toutefois, le déclarant met à la disposition des autorités douanières les informations nécessaires pour effectuer une analyse de risque efficace et examiner les marchandises avant la sortie de ces marchandises.
PARTIE II DESTINATIONS DOUANIÈRES TITRE PREMIER MISE EN LIBRE PRATIQUE CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Article 290 1. Lorsque des marchandises communautaires sont exportées sur base d'un carnet ATA en application de l'article 797, la mise en libre pratique de ces marchandises peut s'effectuer sur base du carnet ATA. 2. Dans ce cas le bureau où les marchandises sont mises en libre pratique effectue les formalités suivantes: a)il vérifie les données figurant dans les cases "A" à "G" du volet de réimportation; b)il remplit la souche et la case "H" du volet de réimportation; c)il retient le volet de réimportation. 3. Lorsque les formalités relatives à l'apurement de l'exportation temporaire des marchandises communautaires sont accomplies auprès d'un bureau de douane autre que le bureau par lequel les marchandises pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté, l'acheminement de ces marchandises entre ce bureau et le bureau où lesdites formalités sont accomplies s'effectue sans aucune formalité.
CHAPTER 1 bis Dispositions relatives aux bananes
Article 290 bis Aux fins du présent chapitre et des annexes 38 ter et 38 quater, on entend par: a)"peseur agréé": tout opérateur économique agréé par un bureau de douane pour le pesage de bananes fraîches; b)"écritures du demandeur": tout document relatif au pesage de bananes fraîches; c)"poids net de bananes fraîches": le poids propre des bananes dépouillées de tous leurs contenants ou emballages; d)"envoi de bananes fraîches": l’envoi comprenant la quantité totale de bananes fraîches chargée sur un même moyen de transport et expédiée par un même exportateur à un ou plusieurs destinataires; e)"lieu de déchargement": tout lieu où un envoi de bananes fraîches peut être déchargé ou acheminé sous un régime douanier ou, dans le cas du trafic conteneurisé, le lieu où le conteneur est déchargé du bateau, de l’aéronef ou d’un autre moyen de transport principal, ou celui où le conteneur est déballé.
Article 290 ter 1. Tout bureau de douane accorde le statut de peseur agréé, sur leur demande, aux opérateurs économiques participant à l’importation, au transport, au stockage ou à la manipulation de bananes fraîches, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a)le demandeur présente toutes les garanties nécessaires au bon déroulement du pesage; b)le demandeur dispose de l’équipement de pesage approprié; c)les écritures du demandeur permettent aux autorités douanières d’effectuer des contrôles efficaces. Le bureau de douane refuse d’accorder le statut de peseur agréé si le demandeur a commis des infractions graves ou répétées à la législation douanière. L’autorisation concerne uniquement le pesage de bananes fraîches sur le lieu supervisé par le bureau de douane qui a octroyé l'agrément. 2. Le statut de peseur agréé est retiré par le bureau de douane qui a octroyé l’agrément si le titulaire ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1.
Article 290 quater 1. Aux fins de la vérification du poids net de bananes fraîches importées dans la Communauté et relevant du code NC 08030019, les déclarations de mise en libre pratique doivent être accompagnées d’un certificat de pesage de bananes indiquant le poids net de l’envoi de bananes fraîches en cause, par type d’emballage et par origine. Le certificat de pesage de bananes est établi par un peseur agréé conformément à la procédure décrite à l'annexe 38 ter et sur le modèle correspondant au spécimen reproduit à l’annexe 38 quater. Un tel certificat peut être fourni aux autorités douanières sous forme électronique dans des conditions à définir par les autorités douanières. 2. Le peseur agréé notifie préalablement aux autorités douanières le pesage de l’envoi de bananes fraîches aux fins de l’établissement d’un certificat de pesage de bananes, en donnant des précisions sur le type d’emballage, l’origine, et la date et le lieu du pesage. 3. Chaque bureau de douane vérifie, en fonction des résultats d’une analyse de risques, le poids net des bananes fraîches figurant sur les certificats de pesage de bananes, en contrôlant 5 % au moins du nombre total des certificats de pesage de bananes présentés chaque année, soit en assistant au pesage des échantillons représentatifs de bananes effectué par le peseur agréé, soit en effectuant lui même le pesage de ces échantillons conformément à la procédure définie aux points 1, 2 et 3 de l’annexe 38 ter.
Article 290 quinquies Les États membres communiquent à la Commission la liste des peseurs agréés et tout changement ultérieur apporté à celle-ci. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
CHAPITRE 2 Destination particulière
Article 291 1. Le présent chapitre s'applique dès lors qu'il est stipulé que les marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d'un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière sont soumises à la surveillance douanière de la destination particulière. 2. Au sens du présent chapitre, on entend par: a) "autorisation unique"l'autorisation impliquant différentes administrations douanières; b) "comptabilité"les données commerciales, fiscales ou autres données comptables du titulaire, ou tenues pour son compte; c) "écritures"les données comportant l'ensemble des informations et les éléments techniques nécessaires sur tous les supports, permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler les opérations.
Article 292 1. Lorsqu'il est prévu que les marchandises sont soumises à la surveillance douanière en raison de leur destination particulière, l'octroi d'un traitement tarifaire favorable conformément à l'article 21 du code est subordonné à la délivrance d'une autorisation écrite. Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières et que les dispositions en vigueur exigent que les marchandises restent sous surveillance douanière conformément à l'article 82 du code, une autorisation écrite aux fins de la surveillance douanière de la destination particulière est nécessaire. 2. La demande d'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe 67. Les autorités douanières peuvent permettre que la demande de renouvellement ou de modification soit effectuée par simple demande écrite. 3. Dans certaines circonstances particulières, les autorités douanières peuvent admettre que la déclaration faite par écrit ou par procédé informatique pour la mise en libre pratique, établie suivant la procédure normale, constitue la demande d'autorisation lorsque la demande n'implique qu'une seule administration douanière, le demandeur affecte la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite et le bon déroulement des opérations est préservé. 4. Lorsque les autorités douanières estiment que les renseignements figurant dans la demande sont insuffisants, elles peuvent exiger que le demandeur communique des informations supplémentaires. En particulier, dans les cas où une demande peut être constituée par une déclaration en douane, les autorités douanières exigent, sans préjudice de l'article 218, que cette demande soit assortie d'un document, établi par le déclarant, comportant au moins les informations suivantes, à moins que ces informations ne soient pas considérées comme nécessaires ou qu'elles soient mentionnées sur la déclaration en douane: a)le nom et l'adresse du demandeur, du déclarant et de l'opérateur; b)la nature de la destination particulière; c)la description technique des marchandises et des produits résultant de la destination particulière et les moyens de les identifier; d)le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux; e)le délai prévu pour assigner la destination particulière aux marchandises; f)le lieu où les marchandises sont affectées à la destination particulière. 5. Lorsqu'une autorisation unique est demandée, son octroi est subordonné à l'accord préalable des autorités concernées, conformément à la procédure visée ci-après: La demande est présentée aux autorités douanières désignées à cette fin et dans le ressort desquelles: la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue et au moins une partie des opérations à couvrir par l'autorisation est effectuée ou dans les autres cas, la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit du régime est tenue. Ces autorités douanières communiquent la demande et le projet d'autorisation aux autres autorités douanières concernées, lesquelles en accusent réception dans les quinze jours. Les autres autorités douanières concernées notifient leurs objections dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande et le projet d'autorisation ont été reçus. Lorsque des objections sont notifiées dans ce délai et qu'aucun accord n'est conclu, la demande est rejetée au regard des objections soulevées. Les autorités douanières délivrent l'autorisation si elles n'ont pas reçu d'objections à l'encontre du projet d'autorisation dans les trente jours. Les autorités douanières qui délivrent l'autorisation en adressent une copie à toutes les autorités douanières concernées. 6. Lorsque les critères et les conditions d'octroi d'une autorisation unique ont fait l'objet d'un accord général entre deux ou plusieurs administrations douanières, celles-ci peuvent également convenir de remplacer la consultation préalable par une simple notification. Cette notification suffit dans tous les cas où une autorisation unique est renouvelée ou révoquée. 7. Le demandeur est informé de la décision d'octroi d'une autorisation ou des motifs du rejet de la demande dans les trente jours suivant le dépôt de la demande ou suivant la réception par les autorités douanières des renseignements manquants ou supplémentaires demandés. Ce délai ne s'applique pas dans le cas d'une autorisation unique, sauf si elle est délivrée conformément au paragraphe 6.
Article 293 1. Une autorisation selon le modèle figurant à l'annexe 67 est accordée aux personnes établies dans le territoire douanier de la Communauté sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: a)les activités envisagées doivent être conformes à l'objectif assigné à la destination particulière prescrite, ainsi qu'avec les dispositions applicables au transfert de marchandises conformément à l'article 296 et le bon déroulement des opérations doit être préservé; b)le demandeur de l'autorisation offre toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations à effectuer et s'engage: à affecter partiellement ou totalement les marchandises à leur destination particulière prescrite ou à les transférer et à fournir la preuve de cette affectation ou transfert selon les dispositions en vigueur, à s'abstenir de toute action incompatible avec le but économique envisagé par la destination particulière prescrite, à notifier aux autorités douanières compétentes tous les éléments susceptibles d'avoir une influence sur l'autorisation; c)une surveillance douanière efficace est assurée et les dispositions administratives que doivent prendre les autorités douanières ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux besoins économiques en cause; d)des écritures appropriées doivent être tenues et conservées; e)une garantie est fournie si les autorités douanières l'estiment nécessaire. 2. Pour une demande introduite en vertu de l'article 292, paragraphe 3, l'autorisation est délivrée aux personnes établies dans la Communauté par l'acceptation de la déclaration, sous réserve du respect des autres conditions prévues au paragraphe 1. 3. L'autorisation doit comporter les éléments suivants, à moins que ces informations ne soient pas considérées comme nécessaires: a)l'identification du titulaire de l'autorisation; b)le cas échéant, les codes NC ou codes TARIC, le type et la désignation des marchandises, les opérations d'affectation à la destination particulière et les dispositions relatives aux taux de rendement; c)les moyens et les méthodes d'identification et de contrôle douanier, y compris les modalités: du stockage commun, pour lequel l'article 534, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis, du stockage de mélanges de produits soumis à la surveillance douanière de la destination particulière relevant des chapitres 27 et 29 de la nomenclature combinée ou du stockage de tels produits avec des huiles brutes de pétrole de code NC 270900; d)le délai dans lequel les marchandises doivent être affectées à la destination particulière prescrite; e)les bureaux de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique et les bureaux de contrôle du régime; f)les lieux où les marchandises doivent être affectées à la destination particulière prescrite; g)la garantie à constituer, le cas échéant; h)la durée de validité de l'autorisation; i)le cas échéant, la mention de la possibilité de transfert des marchandises conformément à l'article 296, paragraphe 1; j)le cas échéant, la mention des arrangements simplifiés pour le transfert des marchandises en conformité avec l'article 296, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 3; k)le cas échéant, les procédures simplifiées autorisées conformément à l'article 76 du code; l)les moyens de communication. Lorsque les marchandises visées au premier alinéa, point c), deuxième tiret, ne relèvent pas du même code NC à huit chiffres, ne présentent pas la même qualité commerciale et ne possèdent pas les mêmes caractéristiques techniques et physiques, le stockage de mélanges ne peut être autorisé que si le mélange est entièrement destiné à subir l'un des traitements visés aux notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée. 4. Sans préjudice de l'article 294, l'autorisation prend effet à la date de sa délivrance ou à toute date ultérieure fixée dans l'autorisation. La durée de validité ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle l'autorisation prend effet, sauf pour des raisons dûment justifiées.
Article 294 1. Les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation rétroactive. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, une autorisation rétroactive prend effet à la date du dépôt de la demande. 2. Si la demande concerne le renouvellement d'une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l'effet rétroactif peut remonter à la date d'expiration de cette autorisation. 3. L'effet rétroactif peut, dans des circonstances exceptionnelles, être étendu pour une durée ne pouvant pas excéder un an avant la date du dépôt de la demande, à la condition que l'existence d'un besoin économique puisse être démontrée et que: a)la demande ne soit pas liée à une tentative de manœuvre ni à une négligence manifeste; b)la comptabilité du demandeur atteste que les conditions du régime peuvent être considérées comme remplies, et que, le cas échéant, afin d'éviter toute substitution, les marchandises peuvent être identifiées pour la période en cause, et que cette comptabilité permette de contrôler le régime; c)toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises puissent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation de la déclaration.
Article 295 L'expiration de la validité d'une autorisation n'affecte pas les marchandises qui étaient en libre pratique en vertu de cette autorisation avant qu'elle n'expire.
Article 296 1. Le transfert de marchandises entre différents lieux désignés dans la même autorisation peut s'effectuer sans aucune formalité douanière. 2. Lorsque le transfert de marchandises se fait entre deux titulaires d'autorisation situés dans des États membres différents et à la condition que les autorités douanières concernées n'aient pas établi de procédures simplifiées en vertu du paragraphe 3, l'exemplaire de contrôle T5 prévu à l'annexe 63 est utilisé selon la procédure suivante: a)le cédant établit l'exemplaire de contrôle T5 en triple exemplaire (un original, deux copies); Les copies doivent être numérotées d'une façon adéquate; b)sur l'exemplaire de contrôle T5 doivent figurer: dans la case A ("Bureau de départ"), l'adresse du bureau de douane compétent déterminé dans l'autorisation du cédant, dans la case no 2, le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'autorisation du cédant, dans la case no 8, le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'autorisation du cessionnaire, dans les cases "Note importante" et B, le texte doit être biffé, dans les cases no 31 et no 33, la désignation des marchandises au moment du transfert, y compris le nombre de pièces, et le code NC y correspondant, respectivement, dans la case no 38, la masse nette des marchandises, dans la case no 103, la quantité nette des marchandises en toutes lettres, dans la case no 104, après avoir coché la case "Autres (à spécifier)", une des mentions suivantes en lettres capitales: DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS RESPECTO DE LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÍCULO 296) SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER, FOR HVILKE FORPLIGTELSERNE OVERDRAGES TIL ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296) BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN DIE PFLICHTEN AUF DEN ÜBERNEHMER ÜBERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93) ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΧΕΑ (ΑΡΘΡΟ 296 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93) END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296) DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT TRANSFÉRÉES AU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 296] DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296) BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER WORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296) DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIVAMENTE ÀS QUAIS AS OBRIGAÇÕES SÃO TRANSFERIDAS PARA O CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTIGO 296o] TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN LIITTYVÄT VELVOITTEET SIIRRETÄÄN SIIRRONSAAJALLE (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 296 ARTIKLA) ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR FÖR VILKA SKYLDIGHETERNA ÖVERFÖRS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93) KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ, U KTERÉHO PŘECHÁZEJÍ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE (ČLÁNEK 296 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93) EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE: KAUP, MILLE KORRAL KOHUSTUSED LÄHEVAD ÜLE KAUBA SAAJALE (MÄÄRUSE ((EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL 296) IZMANTOŠANAS MĒR-IS: PREČU SAŅĒMĒJS ATBILDĪGS PAR PREČU IZMANTOŠANU (REGULA (EEK) NR.2454/93, 296.PANTS) GALUTINIS VARTOJIMAS: PREKĖS, SU KURIOMIS SUSIJUSIOS PRIEVOLĖS PERDUOTOS JŲ PERĖMĖJUI (REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 296 STRAIPSNIS) MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS: AZ ÁRUKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK AZ ÁRUK ÁTVEVŐJÉRE SZÁLLTAK ÁT (A 2454/93/EGK RENDELET 296.CIKKE) UŻU AħħARI: OĠĠETTI LI GħALIHOM L-OBBLIGI HUMA TRASFERITI LIL MIN ISIR IT-TRASFERIMENT (REGOLAMENT (KEE) 2454/93, ARTIKOLU 296) PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZOBOWIĄZANIA SĄ PRZENOSZONE NA OSOBĘ PRZEJMUJĄCĄ (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 2454/93, ART. 296) POSEBEN NAMEN: BLAGO, ZA KATERO SE OBVEZNOSTI PRENESEJO NA PREJEMNIKA (UREDBA (EGS) ŠT. 2454/93, ČLEN 296) KONEČNÉ POUŽITIE: TOVAR, S KTORÝM PRECHÁDZAJÚ POVINNOSTI NA PRÍJEMCU ( NARIADENIE (EHS) Č. 2454/93, ČLÁNOK 296) СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, ЗА КОИТО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СА ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ГИ ПОЛУЧАВА (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93, ЧЛЕН 296) DESTINAȚIE FINALĂ: MĂRFURI PENTRU CARE OBLIGAȚIILE SUNT TRANSFERATE CESIONARULUI (REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93, ARTICOLUL 296) dans la case no 106: les éléments de taxation des marchandises, sauf dispense par les autorités douanières, le numéro d'enregistrement et la date de la déclaration de mise en libre pratique ainsi que le nom et l'adresse du bureau de douane en cause; c)le cédant transmet le jeu complet des exemplaires de contrôle T5 au cessionnaire; d)le cessionnaire annexe l'original du document commercial contenant la date à laquelle il a reçu les marchandises au jeu d'exemplaires de contrôle T5 et soumet tous ces doucments au bureau de douane déterminé dans l'autorisation. En cas d'excédents ou de déficits de marchandises, de substitutions ou d'autres irrégularités, il prévient immédiatement ce bureau de douane; e)le bureau de douane déterminé dans l'autorisation du cessionnaire, après avoir vérifié les documents commerciaux correspondants, remplit la case J, indique la date de réception par le cessionnaire sur l'original, date et vise l'original dans la case J et les deux copies dans la case E. Le bureau de douane garde la deuxième copie et rend l'original et la première copie au cessionnaire; f)le cessionnaire garde la première copie dans ses écritures et transmet l'original au cédant; g)le cédant garde l'original dans ses écritures. Les autorités douanières concernées peuvent convenir des procédures simplifiées en conformité avec les dispositions pour l'emploi de l'exemplaire de contrôle T5. 3. Lorsque les autorités douanières concernées considèrent que le bon déroulement des opérations est garanti, elles peuvent convenir que le transfert des obligations entre deux titulaires d'autorisation établis dans différents États membres se fasse sans emploi de l'exemplaire de contrôle T5. 4. Lorsque le transfert de marchandises se fait entre deux titulaires d'autorisation situés dans le même État membre, ledit transfert est effectué conformément aux dispositions nationales. 5. Dès la réception des marchandises, le cessionnaire assume les obligations découlant du présent chapitre pour ce qui est des marchandises cédées. 6. Le cédant n'est relevé de ses obligations que lorsque les conditions suivantes sont remplies: le cessionnaire a reçu les marchandises et il a été informé que les marchandises pour lesquelles les obligations ont été transférées font l'objet d'un contrôle douanier au titre des destinations particulières, l'autorité douanière du cessionnaire a pris en charge la surveillance douanière; à moins que les autorités douanières ne le prévoient autrement, cette prise en charge aura lieu au moment où le cessionnaire inscrit les marchandises dans ses écritures.
Article 297 1. Dans le cas de transfert de matériels pour l'entretien ou la réparation d'avions effectué par des compagnies aériennes engagées dans le trafic international, soit selon les termes d'accords d'échanges, soit pour les besoins propres des compagnies aériennes, une lettre de transport aérien ou un document équivalent peut être utilisé à la place de l'exemplaire de contrôle T5. 2. La lettre de transport aérien ou le document équivalent contient au moins les indications suivantes: a)la dénomination de la compagnie aérienne expéditrice; b)le nom de l'aéroport de départ; c)la dénomination de la compagnie aérienne réceptrice; d)la dénomination de l'aéroport de destination; e)la description des matériels; f)le nombre de pièces. Les indications reprises au premier alinéa peuvent également être produites sous forme de code ou par référence à un document qui y est annexé. 3. La lettre de transport aérien, ou le document équivalent, doit mentionner sur son recto une des mentions suivantes en lettres majuscules: DESTINO ESPECIAL SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL BESONDERE VERWENDUNG ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ END-USE DESTINATION PARTICULIÈRE DESTINAZIONE PARTICOLARE BIJZONDERE BESTEMMING DESTINO ESPECIAL TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL KONEČNÉ POUŽITÍ EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE IZMANTOŠANAS MĒRĶIS GALUTINIS VARTOJIMAS MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS UŻU AħħARI PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE POSEBEN NAMEN KONEČNÉ POUŽITIE СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ DESTINAȚIE FINALĂ 4. La compagnie aérienne expéditrice conserve dans ses registres une copie de la lettre de transport aérien ou du document équivalent et en conserve une autre copie qu'elle tient à la disposition du bureau de douane compétent, dans les conditions déterminées par les autorités douanières de l'État membre de départ. La compagnie aérienne destinataire conserve dans ses registres une copie de la lettre de transport aérien ou du document équivalent et en conserve une autre copie qu'elle tient à la disposition du bureau de douane compétent, dans les conditions déterminées par les autorités douanières de l'État membre de destination. 5. Les matériels intacts et les copies de la lettre de transport aérien ou du document équivalent sont remis à la compagnie aérienne destinataire dans les lieux agréés par les autorités douanières dans l'État membre de résidence de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne destinataire inscrit les matériels dans ses registres. 6. Les obligations découlant des paragraphes 2 à 5 sont transférées de la compagnie aérienne expéditrice à la compagnie aérienne destinataire au moment où les matériels intacts et les copies de la lettre de transport aérien ou du document équivalent sont remis à cette dernière.
Article 298 1. Les autorités douanières peuvent approuver, aux conditions qu'elles fixent, l'exportation ou la destruction des marchandises. 2. S'agissant de produits agricoles, la case no 44 du document administratif unique ou de tout autre document utilisé doit porter une des mentions suivantes en lettres capitales: ARTÍCULO 298, REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN — NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRÍCOLAS ART. 298 I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL — INGEN RESTITUTION ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN — ANWENDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN ΑΡΘΡΟ 298 ΤΟΥ ΚΑΝ. (CEE) αριθ. 2454/93 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ — ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ARTICLE 298 REGULATION (EEC) No 2454/93 END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION — AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE ARTICLE 298, RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93 DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION — APPLICATION DES RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE ARTICOLO 298 (CEE) No 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE — APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA ARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN — LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSING ARTIGO 298o REG. (CEE) No 2454/93 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO — APLICAÇÃO DE RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA 298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA — MAATALOUSTUKEA EI SOVELLETA ARTIKEL 298 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT — JORDBRUKSBIDRAG EJ TILLÄMPLIGA ČLÁNEK 298 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ URČENO K VÝVOZU — ZEMĚDĚLSKÉ NÁHRADY NELZE UPLATNIT MÄÄRUSE (EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL 298 "EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE": KAUBALE, MIS LÄHEB EKSPORDIKS, PÕLLUMAJANDUSTOETUSI EI RAKENDATA REGULAS (EEK) NR. 2454/93, 298.PANTS: IZMANTOŠANAS MĒRĶIS: PRECES PAREDZĒTAS IZVEŠANAI — LAUKSAIMNIECĪBAS KOMPENSĀCIJU NEPIEMĒRO REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 298 STRAIPSNIS, GALUTINIS VARTOJIMAS: EKSPORTUOJAMOS PREKĖS — ŽEMĖS ŪKIO GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS NETAIKOMOS MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS A 2454/93/EGK RENDELET 298.CIKKE SZERINT: KIVITELI RENDELTETÉSŰ ÁRUK — MEZŐGAZDASÁGI VISSZATÉRÍTÉS NEM ALKALMAZHATÓ ARTIKOLU 298 REGOLAMENT (KEE) 2454/93 UŻU AħħARI: OĠĠETTI DESTINATI GħALL-ESPORTAZZJONI RIFUŻJONIJIET AGRIKOLI MHUX APPLIKABBLI ARTYKUŁ 298 ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2454/93 PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY PRZEZNACZONE DO WYWOZU — NIE STOSUJE SIĘ DOPŁAT ROLNYCH ČLEN 298 UREDBE (EGS) ŠT. 2454/93 POSEBEN NAMEN: BLAGO DEKLARIRANO ZA IZVOZ — UPORABA KMETIJSKIH IZVOZNIH NADOMESTIL IZKLJUČENA ČLÁNOK 298 NARIADENIA (EHS) Č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITIE: TOVAR URČENÝ NA VÝVOZ — POľNOHOSPODÁRSKE NÁHRADY NEMOŽNO UPLATNIŤ ЧЛЕН 298 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, НАСОЧЕНИ ЗА ИЗНАСЯНЕ — СЕЛСКОСТОПАНСКИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ СА НЕПРИЛОЖИМИ ARTICOLUL 298 REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93 DESTINAȚIE FINALĂ: MĂRFURI DESTINATE PENTRU EXPORT — NU SE APLICĂ RESTITUIRI RESTITUȚII AGRICOLE 3. Lorsque des marchandises sont exportées, elles doivent être considérées comme des marchandises non communautaires dès l'acceptation de la déclaration d'exportation. 4. En cas de destruction, l'article 182, paragraphe 5, du code s'applique.
Article 299 Lorsque les autorités douanières admettent que l'utilisation des marchandises à une autre fin que celle prévue par l'autorisation se justifie pour des motifs économiques, cette utilisation, autre que l'exportation ou la destruction, fait naître une dette douanière. L'article 208 du code s'applique mutatis mutandis.
Article 300 1. Les marchandises visées à l'article 291, paragraphe 1, restent sous surveillance douanière et sont passibles de droits à l'importation, jusqu'au moment où: a)elles sont pour la première fois affectées à la destination particulière prescrite; b)elles sont exportées, détruites ou affectées à une autre destination, conformément aux articles 298 et 299. Toutefois, lorsque les marchandises peuvent être utilisées de façon répétée et lorsque les autorités douanières l'estiment nécessaire en vue d'éviter tout abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période ne pouvant pas excéder deux ans à compter de la première affectation. 2. Les déchets et débris résultant de l'ouvraison ou de la transformation de marchandises et les pertes naturelles seront considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite. 3. Pour les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises, la surveillance douanière prend fin lorsqu'il ont été affectés à une destination douanière admise.
CHAPITRE 3 Gestion des mesures tarifaires Section 1 Gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations
Article 308 bis 1. Sauf autres dispositions, lorsqu'une mesure communautaire ouvre des contingents tarifaires, ces derniers sont gérés selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. 2. Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande valable du déclarant en vue de bénéficier d'un contingent tarifaire est acceptée, l'État membre concerné procède, par l'entremise de la Commission, à un tirage, sur le contingent tarifaire, de la quantité correspondant à ses besoins. 3. Les États membres ne présentent aucune demande de tirage avant que les conditions fixées à l'article 256 paragraphes 2 et 3 ne soient remplies. 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, les attributions sont accordées par la Commission en fonction de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique et dans la mesure où le solde du contingent tarifaire en question le permet. Une priorité est établie selon l'ordre chronologique de ces dates d'acceptation. 5. Les États membres communiquent sans délai à la Commission toutes les demandes valables de tirage. Ces communications comprennent la date visée au paragraphe 4 ainsi que les quantités exactes demandées sur la déclaration en douane concernée. 6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, la Commission fixe des numéros d'ordre lorsque la mesure communautaire qui a ouvert le contingent n'en a pas prévu. 7. Si les quantités demandées pour le tirage sur un contingent sont supérieures au solde disponible, l'attribution est effectuée au prorata des quantités demandées. 8. Aux fins du présent article, les déclarations de mise en libre pratique acceptées par les autorités douanières les 1er, 2 et 3 janvier sont réputés avoir été acceptés le 3 janvier. Toutefois, si l'un de ces jours tombe un samedi ou un dimanche, toutes les déclarations sont considérées comme ayant été acceptées le 4 janvier. 9. Lorsqu'un nouveau contingent tarifaire est ouvert, la Commission n'attribue aucune quantité avant le onzième jour ouvrable suivant la date de publication de la mesure qui a créé ce contingent tarifaire. 10. Les États membres reversent immédiatement à la Commission les quantités tirées qu'ils n'utilisent pas. Toutefois, lorsqu'un tirage erroné représentant une dette douanière égale ou inférieure à 10 EUR est découvert après le premier mois suivant la fin de la période de validité du contingent tarifaire concerné, les États membres ne doivent pas effectuer de reversement. 11. Si les autorités douanières annulent une déclaration de mise en libre pratique pour des marchandises qui font l'objet d'une demande en vue de bénéficier d'un contingent tarifaire, la demande complète est annulée en ce qui concerne ces marchandises. Les États membres concernés reversent immédiatement à la Commission toute quantité tirée pour ces marchandises sur le contingent tarifaire. 12. Le détail des tirages demandés par les divers États membres est traité de manière confidentielle par la Commission et les autres États membres.
Article 308 ter 1. La Commission procède chaque jour ouvrable à une attribution des quantités demandées, sauf: les jours qui sont fériés pour les institutions de la Communauté à Bruxellesou dans des circonstances exceptionnelles, tout autre jour, à condition que les autorités compétentes des États membres en aient été informées à l'avance. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 308 bis paragraphe 8, l'attribution des quantités tient compte de toutes les demandes non satisfaites se rapportant aux déclarations de mise en libre pratique acceptées jusqu'à et y compris l'avant-veille et qui ont été communiquées à la Commission.
Article 308 quater 1. Un contingent tarifaire est considéré comme critique dès que 90 % de son volume initial sont épuisés ou à la discrétion des autorités compétentes. 2. Par dérogation au paragraphe 1, un contingent tarifaire est considéré comme critique dès la date de son ouverture, dans un des cas suivants: a)s'il est ouvert pour une période de moins de trois mois; b)s'il n'y a pas eu ouverture, au cours des deux années qui précèdent, de contingents tarifaires portant sur le même produit et la même origine, et ayant une durée équivalente au contingent tarifaire en question (contingents tarifaires équivalents); c)si un contingent tarifaire équivalent ouvert au cours des deux années qui précèdent a été épuisé au plus tard le dernier jour du troisième mois de la durée contingentaire fixée ou avait un volume initial supérieur au contingent tarifaire en question. 3. Un contingent tarifaire dont la seule finalité est l'application, conformément aux règles de l'OMC, soit d'une mesure de sauvegarde, soit d'une mesure de rétorsion, est considéré comme critique dès que 90 % de son volume initial sont épuisés, que des contingents tarifaires équivalents aient ou non été ouverts au cours des deux années antérieures.
Section 2 Surveillance communautaire
Article 308 quinquies 1. Lorsqu'il y a lieu de procéder à une surveillance communautaire, les États membres fournissent à la Commission, au moins une fois par semaine, des données concernant les déclarations en douane de mise en libre pratique ou les déclarations d'exportation. Les États membres coopèrent avec la Commission pour définir les données requises des déclarations en douane de mise en libre pratique ou des déclarations d'exportation. 2. Les données fournies par les différents États membres au titre du paragraphe 1 sont traitées de manière confidentielle. Toutefois, des données agrégées pour chaque État membre sont mises à la disposition des utilisateurs autorisés dans tous les États membres. Les États membres coopèrent avec la Commission pour déterminer les dispositions pratiques relatives à l'accès autorisé aux données agrégées. 3. Pour certains produits, la surveillance est effectuée sur une base confidentielle. 4. Lorsque, dans le cadre des procédures simplifiées visées aux articles 253 à 267 et aux articles 280 à 289, les données visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas disponibles, les États membres fournissent à la Commission les données disponibles à la date d'acceptation de la déclaration complète ou complémentaire.
TITRE II STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET TRANSIT CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Article 309 Aux sens du présent titre, on entend par: a)moyen de transport, notamment: tout véhicule routier, remorque, semi-remorque, toute voiture ou wagon de chemin de fer, tout bateau ou navire, tout aéronef, tout conteneur au sens de l'article 670 point g); b)bureau de départ: le bureau de douane où débute l'opération de transit communautaire; c)bureau de passage: le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté lorsque l'envoi quitte ce territoire au cours de l'opération de transit communautaire via une frontière entre un État membre et un pays tiers, le bureau de douane d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers au cours de l'opération de transit communautaire; d)bureau de destination: le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime du transit communautaire doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire; e)bureau de garantie: le bureau de douane où est constituée une garantie globale ou forfaitaire. f)pays de l'AELE: tout pays de l'AELE ou tout pays ayant adhéré à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit communJO L 226 du 13. 8. 1987, p. 2..
CHAPITRE 2 Champ d'application
Article 310 1. Circulent sous le régime du transit communautaire externe conformément à l'article 91 paragraphe 1 point b) du code les marchandises communautaires: qui ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole communeou pour lesquelles le remboursement ou la remise des droits à l'importation est subordonné à la condition qu'elles soient réexportées hors du territoire douanier de la Communauté ou placées en entrepôt douanier, sous tout autre régime douanier que la mise en libre pratique ou placées en zone franche ou en entrepôt francou mises en libre pratique dans le cadre du régime du perfectionnement actif, système de rembours, en vue de leur exportation ultérieure sous forme de produits compensateurs et pour lesquelles une demande de remboursement est susceptible d'être présentée conformément à l'article 128 du code et que l'intéressé ait l'intention de la présenterou soumises au régime des prélèvements et autres impositions à l'exportation et qui ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole communeou provenant des stocks d'intervention et soumises à des mesures de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination et qui ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune. 2. Les marchandises visées au paragraphe 1 qui n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté sont traitées comme marchandises communautaires, à condition que soit attestée l'annulation de la déclaration d'exportation et des formalités douanières correspondant aux mesures communautaires qui avaient nécessité leur sortie dudit territoire douanier, ainsi que, le cas échéant, des effets de ces formalités.
Article 311 Sans préjudice de l'article 310 paragraphe 1, circulent sous le régime du transit communautaire interne les marchandises communautaires: a)qui sont expédiées d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE; x c)qui sont expédiées: d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil sont applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas applicables, d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil ne sont pas applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées sont applicables, d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil ne sont pas applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas non plus applicables. Pour les marchandises visées au premier alinéa point a) qui sont transportées exclusivement par voie maritime ou aérienne, l'utilisation du régime de transit communautaire interne n'est pas obligatoire.
Article 312 Le transport, d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, de marchandises auxquelles le transit communautaire est applicable peut être effectué sous le régime du transit communautaire pour autant que la traversée dudit pays tiers s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre; dans ce cas, l'effet dudit régime est suspendu sur le territoire du pays tiers.
CHAPITRE 3 Statut douanier des marchandises Section 1 Dispositions générales
Article 313 1. Sous réserve de l'article 180 du code et des exceptions reprises au paragraphe 2, toutes les marchandises qui se trouvent sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le statut communautaire. 2. Ne sont pas réputées marchandises communautaires à moins que leur statut communautaire ne soit dûment établi conformément aux articles 314 à 323: a)les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté conformément à l'article 37 du code. Toutefois, conformément à l'article 38, paragraphe 5, du code, les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le statut communautaire: lorsque, s'agissant du transport aérien, elles ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté à destination d'un autre aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté, pour autant que le transport s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre, ou lorsque, s'agissant du transport maritime, elles sont transportées entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté sur une ligne régulière autorisée conformément aux articles 313 bis et 313 ter; b)les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc; c)les marchandises placées sous un régime suspensif ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l'article 799. Par dérogation au premier alinéa, point a), et conformément à l'article 38 paragraphe 5 du code, les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le statut communautaire: lorsque, s'agissant du transport aérien, elles ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport de la Communauté à destination d'un aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté, pour autant que le transport s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membreou lorsque, s'agissant du transport maritime, elles sont transportées entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté sur une ligne régulière autorisée conformément aux articles 313 bis et 313ter.
Article 313 bis 1. On entend par "ligne régulière" une ligne maritime sur laquelle les navires transportent régulièrement des marchandises seulement entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté et ne peuvent pas venir de, aller ou faire escale en dehors de ce territoire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 d'un port situé sur ce territoire. 2. Les autorités douanières peuvent exiger des preuves du respect des dispositions relatives aux lignes régulières autorisées. Lorsque les autorités douanières constatent que les dispositions relatives aux lignes régulières autorisées n'ont pas été respectées, elles en informent immédiatement toutes les autorités douanières concernées.
Article 313 ter 1. À la demande de la compagnie maritime qui définit la ligne, les autorités douanières d'un État membre sur le territoire duquel cette compagnie maritime est établie peuvent autoriser la création d'une ligne régulière, en accord avec les autres États membres concernés. 2. La demande doit contenir les indications suivantes: a)les ports concernés, b)les noms des navires affectés à la ligne régulière, et c)tout autre renseignement requis par les autorités douanières, notamment les horaires de la ligne régulière. 3. L'autorisation n'est accordée qu'aux compagnies maritimes: a)qui sont établies dans la Communauté et dont les écritures sont accessibles aux autorités douanières compétentes; b)qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées en relation avec le fonctionnement d'une ligne régulière; c)qui peuvent prouver aux autorités douanières qu'elles assurent une ligne régulière telle que définie à l'article 313 bis paragraphe 1, d)qui s'engagent: à n'effectuer, sur les routes couvertes par l'autorisation, aucune escale dans le port d'un pays tiers ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 d'un port situé sur le territoire douanier de la Communauté ni aucun transbordement en haute mer et à conserver le certificat d'autorisation à bord du navire et à le présenter aux autorités douanières compétentes, à leur demande. 4. Dès réception d'une demande, les autorités douanières de l'État membre auprès desquelles la demande a été introduite (autorités requérantes) en informent les autorités douanières des autres États membres sur le territoire desquels sont situés les ports desservis par la ligne régulière (autorités requises). Les autorités requises accusent réception de la demande. Dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande, les autorités requises notifient leur accord ou leur refus. Tout refus doit être motivé. En l'absence de réponse, les autorités requérantes délivrent l'autorisation qui est acceptée par les autres États membres concernés. Les autorités requérantes délivrent le certificat d'autorisation en un ou plusieurs exemplaires, selon le cas, établi sur le modèle figurant à l'annexe 42 bis et en informent les autorités requises des autres États membres concernés. Chaque certificat d'autorisation porte un numéro de série destiné à l'individualiser. Ce numéro est le même pour tous les exemplaires. 5. Dès qu'une ligne régulière est autorisée, son utilisation devient obligatoire pour la compagnie maritime. La suppression ou la modification des caractéristiques de la ligne régulière autorisée doit être communiquée par la compagnie maritime aux autorités requérantes. 6. La révocation de l'autorisation ou la suppression de la ligne régulière doit être communiquée par les autorités requérantes aux autorités requises des autres États membres concernés. La modification de la ligne régulière doit être communiquée par les autorités requérantes aux autorités requises des autres États membres concernés, selon la procédure prévue au paragraphe 4.En cas de modification des informations prévues au paragraphe 2, point a), la procédure prévue au paragraphe 4 s'applique. 7. Lorsqu'un navire visé à l'article 313 bis, paragraphe 1, est contraint, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, à faire un transbordement en haute mer ou à stationner temporairement dans le port d'un pays tiers ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 d'un port situé dans le territoire douanier de la Communauté, la compagnie maritime en informe, sans délai, les autorités douanières des ports suivants de la ligne régulière concernée.
Article 314 1. Au cas où les marchandises ne sont pas réputées communautaires au sens de l'article 313, leur statut communautaire ne peut être établi conformément à l'article 314 quater, paragraphe 1 que lorsque: a)elles sont transportées à partir d'un autre État membre sans emprunt du territoire d'un pays tiers ou b)elles sont transportées à partir d'un autre État membre avec emprunt du territoire d'un pays tiers, le transport étant effectué sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans un État membre ou c)elles sont transbordées dans un pays tiers sur un moyen de transport autre que celui à bord duquel elles ont été initialement chargées et qu'un nouveau document de transport a été établi, à condition que le nouveau document de transport soit accompagné d'une copie du document de transport original délivré pour le transport des marchandises depuis l'État membre de départ jusqu'à l'État membre de destination. Les autorités douanières du bureau de destination, dans le cadre de la coopération administrative entre les États membres, effectuent des contrôles a posteriori afin de s'assurer de l'exactitude des mentions qui sont portées sur la copie du titre de transport original. 2. La preuve du statut communautaire des marchandises ne peut être établie que: a)au moyen d'un des documents prévus aux articles 315 à 318 ou b)selon les modalités prévues aux articles 319 à 323 ou c)par le document d'accompagnement visé au règlement (CEE) no 2719/92 de la CommissionJO L 276 du 19. 9. 1992, p. 1. ou d)par le document, prévu à l'article 325 ou e)par le document, prévu à l'article 816, qui atteste le statut communautaire des marchandises ou f)par l'exemplaire de contrôle T5 au sens de l'article 843. 3. Les documents ou les modalités visés à l'article 314 quater, paragraphe 1 ne peuvent pas être utilisés pour les marchandises pour lesquelles les formalités d'exportation ont été accomplies ou qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours. 4. Lorsque les documents ou les modalités visés au paragraphe 2 sont utilisés pour les marchandises communautaires qui sont pourvues d'emballages ne possédant pas le statut communautaire, le document attestant le statut communautaire des marchandises porte une des mentions suivantes: envases N N-emballager N-Umschließungen Συσκευασία Ν N packaging emballages N imballaggi N N-verpakkingsmiddelen embalagens N N-pakkaus N förpackning.
Article 314 bis Les administrations douanières des États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions du présent titre, sont utilisés aux fins de la justification du statut communautaire des marchandises.
Section 2 Preuve du statut communautaire
Article 314 ter Au sens de la présente section, on entend par "bureau compétent" les autorités douanières compétentes pour attester le statut communautaire des marchandises.
Article 314 quater 1. Sans préjudice des marchandises placées sous le régime du transit communautaire interne, la preuve du statut communautaire des marchandises ne peut être établie que par l'un des moyens suivants: a)par un des documents prévus aux articles 315 à 317 ter; b)selon les modalités prévues aux articles 319 à 323; c)par le document d'accompagnement visé au règlement (CEE) no 2719/92 de la CommissionJO L 276 du 19.9.1992, p. 1; d)par le document prévu à l'article 325; e)par l'étiquette prévue à l'article 462 bis, paragraphe 2; f)par le document, prévu à l'article 812, qui atteste le statut communautaire des marchandises; g)par l'exemplaire de contrôle T5 au sens de l'article 843. 2. Lorsque les documents ou les modalités visés au paragraphe 1 sont utilisés pour les marchandises communautaires qui sont pourvues d'emballages ne possédant pas le statut communautaire, le document attestant le statut communautaire des marchandises porte une des mentions suivantes: envases N N-emballager N-Umschließungen Συσκευασία Ν N packaging emballages N imballaggi N N-verpakking embalagens N N-pakkaus N förpackning. obal N N-pakendamine N iepakojums N pakuotė N csomagolás ippakkjar N opakowania N N embalaža N - obal. опаковка N ambalaj N. 3. Pour autant que les conditions pour leur délivrance soient remplies, les documents visés aux articles 315 à 323 peuvent être délivrés a posteriori. Dans ce cas, ils sont revêtus d'une des mentions suivantes en rouge: Expedido a posteriori Udstedt efterfølgende Nachträglich ausgestellt Εκδοθέν εκ των υστέρων Issued retroactively Délivré a posteriori Rilasciato a posteriori Achteraf afgegeven Emitido a posteriori Annettu jälkikäteen Utfärdat i efterhand. Vystaveno dodatečně Välja antud tagasiulatuvalt Izsniegts retrospektīvi Retrospektyvusis išdavimas Kiadva visszamenőleges hatállyal Maħruġ retrospettivament Wystawione retrospektywnie Izdano naknadno Vyhotovené dodatočne. Издаден впоследствие Eliberat ulterior.
Sous-section 1 Document T2L
Article 315 1. La preuve du statut communautaire des marchandises est apportée par la production d'un document T2L. Ce document est établi conformément aux paragraphes 3 à 5. 2. La preuve du statut communautaire des marchandises à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s'appliquent pas est apportée par la production d'un document T2LF. Les paragraphes 3 à 5 du présent article et les articles 316 à 324 septies s'appliquent mutatis mutandis au document T2LF. 3. Le document T2L est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant aux annexes 31 et 32. Ce formulaire peut être complété, s'il y a lieu, par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant aux annexes 33 et 34. Lorsque les États membres n'autorisent pas l'utilisation des formulaires complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, ce formulaire est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle de formulaire figurant aux annexes 31 et 32. 4. L'intéressé appose le sigle "T2L" dans la sous-case droite de la case no 1 du formulaire et le sigle "T2L bis" dans la sous-case droite de la case no 1 du ou des formulaires complémentaires utilisés. 5. Des listes de chargement, établies selon le modèle figurant à l'annexe 45 et remplies conformément à l'annexe 44 bis, peuvent être utilisées en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive du document T2L.
Article 315 bis Les autorités douanières peuvent autoriser toute personne répondant aux conditions de l'article 373 à utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des annexes 44 bis et 45. L'article 385, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.
Article 316 1. Sous réserve des dispositions de l'article 324 septies, le document T2L est établi en un seul exemplaire. 2. Le document T2L et, le cas échéant, le ou les formulaires complémentaires utilisés ou la ou les listes de chargement utilisées sont, à la demande de l'intéressé, visés par le bureau compétent. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case "C. Bureau de départ" de ces documents: a)pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire; b)pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur le document T2L, qui doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main; dans ce dernier cas, le numéro est accompagné du cachet officiel dudit bureau.Ces documents sont remis à l'intéressé.
Sous-section 2 Documents commerciaux
Article 317 1. La preuve du statut communautaire d'une marchandise est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par la production de la facture ou du document de transport relatif à cette marchandise. 2. La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur ou de l'intéressé si celui-ci n'est pas l'expéditeur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute en kilogrammes et, le cas échéant, les numéros des conteneurs. L'intéressé doit apposer, de façon apparente dans ledit document, le sigle "T2L" accompagné de sa signature manuscrite. 3. La facture ou le document de transport dûment complété et signé par l'intéressé est, à la demande de celui-ci, visé par le bureau compétent. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition, si une telle déclaration est nécessaire. 4. Si la valeur totale des marchandises communautaires comprises dans la facture ou dans le document de transport complété et signé conformément au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 224 n'excède pas 10000 euros, l'intéressé est dispensé de soumettre ce document au visa du bureau compétent. Dans ce cas, la facture ou le document de transport doit comporter, outre les indications visées au paragraphe 2, celle du bureau compétent. 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communautaires.
Article 317 bis 1. La preuve du statut communautaire des marchandises est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par le manifeste de la compagnie maritime relatif à ces marchandises. 2. Le manifeste comporte au moins les indications suivantes: a)le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime; b)l'identité du navire; c)le lieu et la date du chargement des marchandises; d)le lieu du déchargement des marchandises. Le manifeste comporte en outre pour chaque envoi: a)la référence au connaissement maritime ou autre document commercial; b)le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis; c)la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification; d)la masse brute en kilogrammes; e)le cas échéant, les numéros des conteneurs; f)les indications suivantes relatives au statut des marchandises: le sigle "C" (équivalant à "T2L") pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié, le sigle "F" (équivalant à "T2LF") pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s'appliquent pas, le sigle "N" pour les autres marchandises. 3. Le manifeste dûment complété et signé par la compagnie maritime est, à la demande de celle-ci, visé par le bureau compétent. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau et la date du visa.
Article 317 ter Lorsque les procédures simplifiées de transit communautaire prévues aux articles 445 et 448 sont utilisées, la preuve du statut communautaire des marchandises est apportée par l'apposition du sigle "C" (équivalant à "T2L") sur le manifeste, en regard des articles concernés.
Article 318 Lorsque le document utilisé aux fins de justifier le caractère communautaire des marchandises est délivré a posteriori, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge: Expedido a posteriori, Udstedt efterfølgende, Nachträglich ausgestellt, Εκδοθέν εκ των υστέρων, Issued retroactively, Délivré a posteriori, Rilasciato a posteriori, Achteraf afgegeven, Emitido a posteriori, annettu jälkikäteen -utfärdat i efterhand, utfärdat i efterhand.
Sous-section 3 Autres preuves propres à certaines opérations
Article 319 1. Lorsque les marchandises sont transportées sous le couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA, le déclarant peut, en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises et sous réserve des dispositions de l'article 314 paragraphe 2, apposer de façon apparente dans la case réservée à la désignation des marchandises le sigle "T2L" accompagné de sa signature sur tous les volets concernés du carnet utilisé, avant la présentation de celui-ci au visa du bureau de départ. Le sigle "T2L" doit, sur tous les volets où il a été apposé, être authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent. 2. Dans le cas où le carnet TIR ou le carnet ATA comprennent à la fois des marchandises communautaires et des marchandises non communautaires, ces deux catégories de marchandises doivent être indiquées séparément et le sigle "T2L" doit être apposé de manière à concerner clairement les seules marchandises communautaires.
Article 320 Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire d'un véhicule routier à moteur immatriculé dans un État membre de la Communauté, ce véhicule est considéré comme communautaire: a)pour autant qu'il soit accompagné de sa plaque et de son document d'immatriculation et que les caractéristiques de son immatriculation telles qu'elles résultent de son document d'immatriculation et éventuellement de sa plaque d'immatriculation établissent de façon certaine qu'il possède le caractère communautaire; b)dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 319 et 321 à 323.
Article 321 Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire d'un wagon de marchandises appartenant à une société de chemin de fer d'un État membre de la Communauté, ce wagon est considéré comme communautaire: a)pour autant que le numéro de code et la marque de propriété (sigle) dont il est revêtu établissent de façon certaine qu'il possède le caractère communautaire; b)dans les autres cas, sur présentation d'un des documents visés aux articles 315 à 317 ter.
Article 322 1. Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire des emballages utilisés pour le transport des marchandises dans le cadre des échanges intracommunautaires pouvant être reconnus comme appartenant à une personne établie dans un État membre et qui sont retournés vides, après usage, au départ d'un autre État membre, ces emballages sont considérés comme communautaires: a)pour autant qu'ils sont déclarés comme marchandises communautaires sans qu'il existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration; b)dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 323. 2. L'allégement visé au paragraphe 1 est accordé pour les récipients, emballages, palettes et autres matériels similaires, à l'exclusion des conteneurs au sens de l'article 670.
Article 323 Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire des marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages, ces marchandises, pour autant qu'elles ne sont pas destinées à des fins commerciales, sont considérées comme communautaires: a)lorsqu'elles sont déclarées comme marchandises communautaires sans qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration; b)dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 322.
Article 323 bis 1. Lorsque, aux termes de l'article 91, paragraphe 2, point f), du code, le transport d'une marchandise non communautaire d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté est effectué par envois par la poste (y compris les colis postaux), les autorités douanières de l'État membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer sur les emballages et les documents d'accompagnement une étiquette conforme au modèle figurant à l'annexe 42. 2. Lorsque le transport d'une marchandise communautaire à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE ne sont pas applicables est effectué par envois par la poste (y compris les colis postaux), les autorités douanières de l'État membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer sur les emballages et les documents d'accompagnement une étiquette conforme au modèle figurant à l'annexe 42 ter.
Article 324 Les administrations douanières des États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, sont utilisés aux fins de la justification du caractère communautaire des marchandises.
Sous-section 4 Preuve du statut communautaire des marchandises apportée par un expéditeur agréé
Article 324 bis 1. Les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée "expéditeur agréé", répondant aux conditions prévues à l'article 373 et qui entend justifier le statut communautaire des marchandises au moyen d'un document T2L conformément à l'article 315 ou au moyen d'un des documents prévus par les articles 317 à 317 ter, ci-après dénommés "documents commerciaux", à utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa du bureau compétent. 2. Les dispositions des articles 374 à 378 s'appliquent mutatis mutandis à l'autorisation visée au paragraphe 1.
Article 324 ter L'autorisation détermine notamment: a)le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 324 quater, paragraphe 1, point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés; b)les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires; c)les catégories ou mouvements de marchandises exclus; d)le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.
Article 324 quater 1. L'autorisation stipule que le recto des documents commerciaux concernés ou la case "C. Bureau de départ" figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T2L et, le cas échéant, du ou des formulaires complémentaires est: a)muni au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 324 ter, point a), et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou b)revêtu par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62. L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Les dispositions de l'article 401 s'appliquent mutatis mutandis. 2. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ" du document T2L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau compétent, la date d'établissement du document ainsi que l'une des mentions suivantes: Expedidor autorizado Godkendt afsender Zugelassener Versender Εγκεκριμένος αποστολέας Authorised consignor Expéditeur agréé Speditore autorizzato Toegelaten afzender Expedidor autorizado Nyväksytty lähettäjä Godkänd avsändare. Schválený odesílatel Volitatud kaubasaatja Atzītais nosūtītājs Įgaliotas siuntėjas Engedélyezett feladó Awtorizzat li jibgħat Upoważniony nadawca Pooblaščeni pošiljatelj Schválený odosielatel. Одобрен изпращач Expeditor agreat autorizat autorizat.
Article 324 quinquies 1. L'expéditeur agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L ou sur les documents commerciaux utilisés, revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L ou de tous documents commerciaux munis de l'empreinte du cachet spécial. 2. Les documents T2L ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, au lieu de la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes: Dispensa de firma Fritaget for underskrift Freistellung von der Unterschriftsleistung Δεν απαιτείται υπογραφή Signature waived Dispense de signature Dispensa dalla firma Van ondertekening vrijgesteld Dispensada a assinatura Vapautettu allekirjoituksesta Befriad från underskrift. Podpis se nevyžaduje Allkirjanõudest loobutud Derīgs bez paraksta Leista nepasirašyti Aláírás alól mentesítve Firma mhux meħtieġa Zwolniony ze składania podpisu Opustitev podpisa Oslobodenie od podpisu. Освободен от подпис Dispensă de semnătură.
Article 324 sexies 1. Les autorités douanières des États membres peuvent autoriser les compagnies maritimes à n'établir le manifeste servant à justifier le statut communautaire des marchandises que, au plus tard, le lendemain du départ du navire et, en tous les cas, avant l'arrivée du navire au port de destination. 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux compagnies maritimes internationales qui: a)remplissent les conditions de l'article 373; toutefois, par dérogation à l'article 373, paragraphe 1, point a), les compagnies peuvent ne pas être établies dans la Communauté si elles y disposent d'un bureau régional, et b)utilisent des systèmes d'échange électronique de données pour transmettre les informations entre les ports de départ et de destination dans la Communauté, et c)opèrent un nombre significatif de voyages entre les États membres selon des itinéraires reconnus. 3. Dès réception de la demande, les autorités douanières de l'État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire respectif desquels sont situés les ports de départ ou de destination prévus. Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités douanières accordent la procédure simplifiée décrite au paragraphe 4. Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations effectuées entre les ports visés par ladite autorisation. 4. La simplification s'applique comme suit: a)le manifeste au port de départ est transmis par système d'échange électronique de données au port de destination; b)la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant à l'article 317 bis, paragraphe 2; c)une édition sur papier du manifeste transmis par système d'échange électronique de données est présentée, sur demande, au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire aux autorités douanières du port de départ et, en tous les cas, avant l'arrivée du navire au port de destination; d)une édition sur papier du manifeste transmis par échange de données est présentée aux autorités douanières du port de destination. 5. L'article 448, paragraphe 5, est applicable mutatis mutandis.
Article 324 septies L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L ou de chaque document commercial délivré au titre de la présente sous-section. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans.
Sous-section 5 Dispositions particulières relatives aux produits de la pêche maritime et aux autres produits extraits de la mer par des navires
Article 325 1. Aux fins de la présente sous-section, on entend par: a)"navire de pêche communautaire": le navire immatriculé et enregistré dans une partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de la Communauté, qui bat pavillon d'un État membre, qui effectue la capture des produits de la pêche maritime, et, le cas échéant, leur traitement à bord; b)"navire-usine communautaire": le navire immatriculé ou enregistré dans une partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de la Communauté, qui bat pavillon d'un État membre, qui n'effectue pas la capture des produits de la pêche maritime mais qui les traite à bord. 2. Un formulaire T2M, établi conformément aux dispositions des articles 327 à 337, doit être produit afin de justifier la caractère communautaire: a)des produits de la pêche maritime capturés en dehors de la mer territoriale d'un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté par un navire de pêche communautaire et b)des marchandises obtenues à partir desdits produits, à bord dudit navire ou d'un navire-usine communautaire, dans la fabrication desquelles, le cas échéant, sont entrés d'autres produits possédant le caractère communautaire,qui sont pourvus, le cas échéant, d'emballages qui ont ledit caractère et qui sont destinés à être introduits dans le territoire douanier de la Communauté dans les circonstances visées à l'article 326. 3. La justification du caractère communautaire des produits de la pêche maritime et des autres produits qui sont capturés ou extraits de la mer, en dehors de la mer territoriale d'un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté, par des navires battant pavillon d'un État membre et immatriculés ou enregistrés dans une partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de la Communauté, ou desdits produits extraits ou capturés dans des eaux du territoire douanier de la Communauté par des navires d'un pays tiers, doit être produite par le livre de bord ou par tout moyen établissant ledit caractère.
Article 326 1. Le formulaire T2M doit être présenté pour les produits et marchandises visés à l'article 325 paragraphe 2 qui sont transportés directement à destination du territoire douanier de la Communauté: a)par le navire de pêche communautaire qui a effectué la capture et, le cas échéant, le traitement desdits produits ou b)par un autre navire de pêche communautaire ou par le navire-usine communautaire qui a effectué le traitement desdits produits transbordés à partir du navire visé au point a) ou c)par tout autre navire sur lequel ont été transbordés lesdits produits et marchandises à partir des navires visés aux points a) et b) sans procéder à aucune modification ou d)par un moyen de transport couvert par un titre de transport unique, établi dans le pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté où lesdits produits et marchandises ont été débarqués des navires visés aux points a), b) et c). Après la présentation du formulaire T2M, celui-ci ne peut plus être utilisé pour justifier le caractère communautaire des produits et marchandises qu'il couvre. 2. Les autorités douanières responsables du port où les produits et/ou marchandises sont déchargés à partir du navire visé au point a) du paragraphe 1 peuvent renoncer à l'application du paragraphe 1 dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'origine desdits produits et/ou marchandises, ou dans le cas où la déclaration visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2847/93 du ConseilJO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. est applicable.
Article 327 1. Le formulaire sur lequel est établi le document T2M doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 43. 2. Le papier à utiliser pour l'original est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché de couleur verte rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3. Le format du formulaire T2M est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. 4. Le formulaire doit être imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre dont relève le navire de pêche. 5. Les formulaires T2M sont assemblés en carnets de dix formulaires, chaque formulaire comportant un original détachable du carnet et une copie non détachable obtenue par décalque. Les carnets sont munis à la page 2 de la couverture des notes figurant à l'annexe 44. 6. Chaque formulaire T2M porte un numéro de série destiné à l'individualiser. Ce numéro est le même pour l'original et sa copie. 7. Les États membres peuvent se réserver l'impression et l'assemblage en carnets des formulaires T2M ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément doit être faite sur la page 1 de la couverture de chaque carnet ainsi que sur l'original de chaque formulaire. Ladite page 1 ainsi que l'original de chaque formulaire doivent en outre être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. 8. Le formulaire T2M doit être rempli dans une des langues officielles de la Communauté, soit à la machine à écrire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. Il ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par la personne qui a souscrit la déclaration comportant la modification.
Article 328 Le carnet de formulaires T2M est délivré, sur demande de l'intéressé, par le bureau de douane communautaire compétent pour la surveillance du port d'exploitation du navire de pêche communautaire auquel est destiné le carnet. Il n'est procédé à cette délivrance que lorsque l'intéressé a rempli, dans la langue du formulaire, les cases no 1 et no 2 et a rempli et signé la déclaration figurant à la case no 3 de tous les originaux et copies des formulaires que le carnet contient. Lors de la délivrance de ce carnet, le bureau de douane remplit la case B de tous les originaux et copies des formulaires qu'il contient. Le carnet a une durée de validité de deux ans à compter de la date de sa délivrance indiquée à la page 2 de la couverture du carnet. En outre, la validité desdits formulaires est assurée par la présence à la case A de tous les originaux et copies d'un cachet de l'autorité compétente pour l'enregistrement du navire de pêche communautaire auquel est délivré ledit carnet.
Article 329 Le capitaine du navire de pêche communautaire remplit la case no 4 et la case no 6 s'il y a eu un traitement à bord des produits pêchés, et remplit et signe la déclaration figurant à la case no 9 de l'original et de la copie d'un des formulaires composant le carnet lors de: a)chaque transbordement des produits sur un des navires visés à l'article 326 paragraphe 1 point b) qui effectue leur traitement; b)chaque transbordement des produits ou marchandises sur tout autre navire qui les transporte directement, sans aucun traitement, à destination d'un port du territoire douanier de la Communauté ou d'un autre port pour être, par la suite, envoyés vers le territoire douanier de la Communauté; c)chaque débarquement des produits ou marchandises dans un port du territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 326 paragraphe 2; d)chaque débarquement des produits ou marchandises dans un port pour être, par la suite, envoyés vers le territoire douanier de la Communauté. Le traitement des produits susmentionnés doit être enregistré dans le livre de bord.
Article 330 Le capitaine du navire visé à l'article 326 paragraphe 1 point b) remplit la case no 6, remplit et signe la déclaration figurant à la case no 11 de l'original du formulaire T2M lors de chaque débarquement des marchandises dans un port du territoire douanier de la Communauté ou dans un autre port lorsqu'elles sont destinées, par la suite, à être envoyées vers le territoire douanier de la Communauté, ou lors de chaque transbordement des marchandises sur un autre navire pour la même destination. Le traitement des produits transbordés doit être enregistré dans le livre de bord.
Article 331 Lors d'un premier transbordement des produits ou des marchandises, visé à l'article 329 point a) ou b), la case no 10 de l'original et de la copie du formulaire T2M est remplie; en cas d'un second transbordement tel que visé à l'article 330, la case no 12 de l'original du formulaire T2M est également remplie. La déclaration de transbordement correspondante doit être signée par les deux capitaines concernés et l'original du formulaire T2M est remis au capitaine du navire sur lequel les produits ou les marchandises sont transbordés. Toute opération de transbordement est enregistrée dans le livre de bord des deux navires.
Article 332 1. Lorsque les produits et marchandises auxquels se rapporte le formulaire T2M ont été transportés dans un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté, ledit formulaire n'est valable que dans la mesure où l'attestation de la case no 13 dudit formulaire est remplie et visée par les autorités douanières de ce pays ou territoire. 2. Dans le cas où certains lots de produits ou marchandises ne sont pas acheminés vers le territoire douanier de la Communauté, le nom, la nature, la masse brute et la destination assignée aux lots desdits produits ou marchandises sont indiqués dans la case "Remarques" du formulaire T2M.
Article 333 1. Lorsque les produits ou les marchandises auxquels se rapporte le formulaire T2M ont été transportés dans un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté et sont destinés à être acheminés vers le territoire douanier de la Communauté par envois fractionnés, pour chaque envoi l'intéressé ou son représentant: a)indique, dans la case "Remarques" du formulaire T2M initial, le nombre et la nature des colis, la masse brute, la destination assignée à l'envoi et le numéro de "l'extrait" visé au point b); b)établit un "extrait" T2M en utilisant à cette fin un formulaire original retiré du carnet de formulaires T2M délivré conformément à l'article 328. Chaque "extrait" et sa copie correspondante qui reste dans le carnet T2M doivent comporter une référence au formulaire T2M initial visé au point a) et doivent comporter en caractères apparents l'une des mentions suivantes: Extracto Udskrift Auszug Απόσπασμα Extract Extrait Estratto Uittreksel Extracto Ote Utdrag. Výpis Väljavõte Izraksts Išrašas Kivonat Estratt Wyciąg Izpisek Výpis. Извлечение Extras. Le formulaire "extrait" T2M qui accompagne l'envoi fractionné vers le territoire douanier de la Communauté doit comporter l'indication dans les cases no 4, no 5, no 6, no 7 et no 8 du nom, de la nature, du code de la nomenclature combinée et de la quantité des produits ou marchandises faisant l'objet de l'envoi fractionné. En outre, l'attestation de la case no 13 doit être remplie et visée par les autorités douanières du pays ou territoire où les produits ou marchandises ont séjourné. 2. Lorsque la totalité des produits et marchandises qui font l'objet du formulaire T2M initial visé au point a) du paragraphe 1 ont été envoyés vers le territoire douanier de la Communauté, l'attestation de la case no 13 dudit formulaire est remplie et visée par les autorités mentionnées audit paragraphe. En outre, ce formulaire est envoyé au bureau de douane visé à l'article 328. 3. Dans le cas où certains lots de produits ou marchandises ne sont pas acheminés vers le territoire douanier de la Communauté, le nom, la nature, la masse brute et la destination assignée aux lots desdits produits ou marchandises sont indiqués dans la case "Remarques" du formulaire T2M initial.
Article 334 Tout formulaire T2M, initial ou "extrait", doit être présenté au bureau de douane d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté des produits et marchandises auxquels ils se rapporte. Cependant, lorsque l'introduction s'effectue sous un régime de transit qui a commencé à l'extérieur dudit territoire, ledit formulaire est présenté au bureau de douane de destination dudit régime. Les autorités dudit bureau ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre, en vue de contrôler l'exactitude des mentions inscrites sur le formulaire T2M, exiger la production de tous les documents appropriés et, le cas échéant, des documents de bord des navires. Le bureau remplit la case C dudit formulaire T2M et d'une copie de celui-ci qui est envoyée au bureau de douane visé à l'article 328.
Article 335 Par dérogation aux articles 332, 333 et 334, lorsque les produits ou les marchandises auxquels se rapporte le formulaire T2M ont été transportés dans un pays tiers qui est partie à la convention relative à un régime de transit commun et sont destinés à être acheminés vers le territoire douanier de la Communauté dans le cadre d'une procédure "T2" par un seul envoi ou par envois fractionnés, les références à ladite procédure sont indiquées dans la case "Remarques" du formulaire T2M. Lorsque la totalité des produits et marchandises qui font l'objet dudit formulaire T2M ont été envoyés vers le territoire douanier de la Communauté, l'attestation de la case no 13 de ce formulaire est remplie et visée par les autorités douanières de ce pays. Une copie de ce formulaire déjà rempli est envoyée au bureau de douane visé à l'article 328. Le cas échéant, les dispositions de l'article 332 paragraphe 2 s'appliquent.
Article 336 Le carnet de formulaires T2M doit être présenté à toute réquisition des autorités douanières. Lorsque, avant l'utilisation de la totalité des formulaires T2M, le navire auquel se rapporte le carnet visé à l'article 327 cesse de remplir les conditions prévues ou lorsque tous les formulaires contenus dans le carnet ont été utilisés ou lorsque sa durée de validité est expirée, le carnet doit être restitué sans délai au bureau de douane qui l'a délivré.
Article 337 L'article 324 s'applique mutatis mutandis.
Article 338 x
Article 339 x
Article 340 x
CHAPITRE 4 Transit communautaire Section 1 Dispositions générales
Article 340 bis Sauf indication contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au transit communautaire externe et au transit communautaire interne. Les marchandises présentant des risques de fraude accrus sont énumérées à l'annexe 44 quater. Lorsqu'une disposition du présent règlement fait référence à cette annexe, les mesures relatives aux marchandises qui y sont énumérées ne s'appliquent que lorsque la quantité de ces marchandises excède la quantité minimale correspondante. L'annexe 44 quater est réexaminée au moins chaque année.
Article 340 ter Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1) "bureau de départ",le bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime du transit communautaire est acceptée; 2) "bureau de passage": a)le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté lorsque l'envoi quitte ce territoire au cours de l'opération de transit via une frontière entre un État membre et un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, ou b)le bureau de douane d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers au cours de l'opération de transit; 3) "bureau de destination",le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime du transit communautaire doivent être présentées pour mettre fin au régime; 4) "bureau de garantie",le bureau, tel que déterminé par les autorités douanières de chaque État membre, où est constituée une garantie par caution; 5) "pays de l'AELE",tout pays de l'AELE ou tout pays ayant adhéré à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit communJO L 226 du 13.8.1987, p. 2..
Article 340 quater 1. Sont placées sous le régime du transit communautaire interne, les marchandises communautaires qui sont expédiées: a)d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas applicables; b)d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE ne sont pas applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées sont applicables; c)d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne sont pas applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas non plus applicables. 2. Sous réserve du paragraphe 3, les marchandises communautaires qui sont expédiées d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE en application de la convention relative à un régime de transit commun, sont placées sous le régime du transit communautaire interne. Pour les marchandises visées au premier alinéa, qui sont transportées exclusivement par voie maritime ou aérienne, le placement sous le régime de transit communautaire interne n'est pas obligatoire. 3. Lorsque des marchandises communautaires sont exportées à destination d'un pays de l'AELE ou avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, avec application de la convention relative à un régime de transit commun, elles sont placées sous le régime du transit communautaire externe aux conditions suivantes: a)si elles ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune, ou b)si elles proviennent des stocks d'intervention et sont soumises à des mesures de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination et ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune, ou c)si elles bénéficient d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation, subordonné à la condition qu'elles soient exportées hors du territoire douanier de la Communauté, ou d)si, sous forme de produits compensateurs ou de marchandises en l'état, elles ont fait l'objet des formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers en apurement du régime du perfectionnement actif, système de rembours, en vue du remboursement ou de la remise des droits.
Article 340 quinquies Le transport, d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, de marchandises auxquelles le régime du transit communautaire est applicable peut être effectué sous le régime du transit communautaire pour autant que la traversée dudit pays tiers s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre; dans ce cas, l'effet dudit régime est suspendu sur le territoire du pays tiers.
Article 340 sexies 1. Le régime de transit communautaire est obligatoire à l'égard des marchandises transportées par la voie aérienne uniquement dans le cas où elles sont embarquées ou transbordées dans un aéroport de la Communauté. 2. Sans préjudice de l'article 91, paragraphe 1, du code, le régime de transit communautaire est obligatoire à l'égard des marchandises transportées par la voie maritime lorsqu'elles sont transportées sur une ligne régulière autorisée conformément aux articles 313 bis et 313 ter.
Article 341 Les dispositions des chapitres 1 et 2 du titre VII du code et les dispositions du présent titre s'appliquent mutatis mutandis aux autres impositions au sens de l'article 91, paragraphe 1, point a), du code.
Article 342 1. La garantie fournie par le principal obligé est valable dans toute la Communauté. 2. Lorsque la garantie est constituée par une caution, la caution doit élire domicile ou désigner un mandataire dans chacun des États membres. 3. Il y a lieu de fournir une garantie pour couvrir les opérations de transit communautaire effectuées, par les sociétés de chemin de fer des États membres, selon une autre procédure que la procédure simplifiée visée à l'article 372, paragraphe 1, point g) i).
Article 343 Chaque État membre communique à la Commission, dans le format prévu, la liste ainsi que le numéro d'identification, les attributions, et les jours et heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit communautaire. Toute modification de ces informations est notifiée à la Commission. La Commission communique ces informations aux autres États membres.
Article 344 Les caractéristiques des formulaires autres que le document administratif unique utilisés dans le cadre du régime de transit communautaire, sont décrites à l'annexe 44 ter.
Section 2 Fonctionnement du régime Sous-section 1 Garantie isolée
Article 345 1. La garantie isolée doit couvrir l'intégralité du montant de la dette douanière susceptible de naître, calculé sur la base des taux les plus élevés afférents à ce genre de marchandises dans l'État membre de départ. Pour ce calcul, les marchandises communautaires transportées en application de la convention relative à un régime de transit commun sont considérées comme des marchandises non communautaires. Toutefois les taux à prendre en considération pour le calcul de la garantie isolée ne peuvent être inférieurs à un taux minimal, lorsqu'un tel taux est repris dans la cinquième colonne de l'annexe 44 quater. 2. La garantie isolée par dépôt en espèces est constituée auprès du bureau de départ. Elle est remboursée lorsque le régime est apuré. 3. La garantie isolée constituée par une caution peut reposer sur l'utilisation de titres de garantie isolée d'un montant de 7000 euros, émis par la caution au profit des personnes entendant agir en tant que principal obligé. La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7000 euros par titre.
Article 346 1. La garantie isolée par caution doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 49. Lorsque le bureau de départ est différent du bureau de garantie, ce dernier conserve une copie de l'acte par lequel il a accepté l'engagement de la caution. L'original est présenté par le principal obligé au bureau de départ où il est conservé. En tant que de besoin, ce bureau peut en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné. Toutefois, lorsque des données concernant la garantie sont échangées entre le bureau de garantie et le bureau de départ par le biais de l’utilisation de technologies de l’information et de réseaux informatiques, l'original de l'acte de cautionnement est conservé par le bureau de garantie et aucune copie papier n'est présentée au bureau de départ. 2. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque État membre peut faire souscrire l'acte de cautionnement visé au paragraphe 1 sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu dans le modèle.
Article 347 1. Dans le cas visé à l'article 345, paragraphe 3, la garantie isolée doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 50. L'article 346, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis. 2. Le titre de garantie isolée est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 54. La caution indique sur le titre sa date limite d'utilisation qui ne peut être fixée au-delà d'un délai d'un an à compter de son émission. 3. La caution peut délivrer des titres de garantie isolée non valables pour une opération de transit communautaire portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe 44 quater. À cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie isolée qu'elle délivre une des mentions suivantes: Validez limitada Begrænset gyldighed Beschränkte Geltung Περιορισμένη ισχύς Limited validity Validité limitée Validità limitata Beperkte geldigheid Validade limitada Voimassa rajoitetusti Begränsad giltighet. Omezená platnost Piiratud kehtivus Ierobežots derīgums Galiojimas apribotas Korlátozott érvényű Validita' limitata Ograniczona ważność Omejena veljavnost Obmedzená platnosť. Ограничена валидност ValiditateValabilitate limitată. 3 bis. Lorsque le bureau de garantie échange des informations concernant la garantie avec les bureaux de départ par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques, la caution lui fournit, selon les modalités décidées par les autorités douanières, tous les détails requis concernant les titres de garantie isolée qu'elle a émis. 4. Le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie isolée correspondant au multiple de 7000 euros nécessaire pour couvrir l'intégralité du montant visé à l'article 345, paragraphe 1. Ces titres sont conservés par le bureau de départ.
Article 348 1. Le bureau de garantie révoque la décision par laquelle il a accepté l'engagement de la caution lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies. La caution peut également résilier son engagement à tout moment. 2. La révocation ou la résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification, selon le cas, à la caution ou au bureau de garantie. À compter de la date d'effet de la révocation ou de la résiliation, les titres de garantie isolée émis antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit communautaire. 3. La révocation ou la résiliation et sa date d'effet sont notifiées sans délai à la Commission par l'État membre dont relève le bureau de garantie. La Commission en informe les autres États membres.
Sous-section 2 Moyens de transport et déclarations
Article 349 1. Ne peuvent faire l'objet d'une même déclaration de transit que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un moyen de transport unique et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination. Pour l'application du présent article, sont considérés comme constituant un moyen de transport unique, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble: a)un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques; b)une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer; c)les bateaux constituant un ensemble unique; d)les conteneurs chargés sur un moyen de transport unique au sens du présent article. 2. Un moyen de transport unique peut être utilisé pour le chargement de marchandises auprès de plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement auprès de plusieurs bureaux de destination.
Article 350 Des listes de chargement établies conformément à l'annexe 44 bis et selon le modèle figurant à l'annexe 45 peuvent être utilisées, en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit, dont elles font partie intégrante.
Article 351 Dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire externe et des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire interne, le formulaire de déclaration de transit portant le sigle T est complété: a)soit par des formulaires complémentaires portant respectivement les sigles "T1 bis", "T2 bis" ou "T2F bis"; b)soit par des listes de chargement portant respectivement les sigles "T1", "T2" ou "T2F".
Article 352 Dans le cas où le sigle "T1", "T2" ou "T2F" n'a pas été apposé dans la sous-case de droite de la case no 1 de la déclaration de transit ou lorsque, dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises placées sous le régime du transit communautaire interne et des marchandises placées sous le régime du transit communautaire externe, les dispositions de l'article 351 n'ont pas été respectées, les marchandises sont réputées placées sous le régime du transit communautaire externe. Toutefois, pour l'application des droits à l'exportation ou des mesures prévues pour l'exportation dans le cadre de la politique commerciale commune, ces marchandises sont réputées circuler sous le régime du transit communautaire interne.
Article 353 1. Les déclarations de transit doivent être conformes à la structure et aux indications figurant à l’annexe 37 bis, et doivent être déposées au bureau de départ en utilisant des procédés informatiques. 2. Les autorités douanières acceptent une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle figurant à l’annexe 31 et conformément à la procédure définie par les autorités douanières en accord les unes avec les autres dans les cas suivants: a)le système de transit informatisé des autorités douanières ne fonctionne pas, b)l’application du principal obligé ne fonctionne pas. 3. L’utilisation d’une déclaration de transit établie par écrit en vertu du paragraphe 2, point b), est soumise à l’approbation des autorités douanières. 4. Lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n’ont pas un accès direct au système informatisé douanier et n’ont ainsi aucun moyen de déposer la déclaration de transit en utilisant la technique de traitement des données au bureau de départ, les autorités douanières autorisent les voyageurs à utiliser une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle exposé à l’annexe 31. Dans ce cas, les autorités douanières veillent à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités douanières par le biais de technologies de l’information et de réseaux informatiques.
Article 354 Les autorités douanières peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que la déclaration de transit ou certains de ses éléments soient déposés sous forme de disque ou de bande magnétique ou par le biais d'un échange d'informations par des moyens similaires, le cas échéant sous une forme codée.
Sous-section 3 Formalités à accomplir au bureau de départ
Article 355 1. Les marchandises placées sous le régime du transit communautaire doivent être acheminées au bureau de destination par une route économiquement justifiée. 2. Sans préjudice de l'article 387, pour les marchandises figurant sur la liste de l'annexe 44 quater ou lorsque les autorités douanières ou le principal obligé l'estiment nécessaire, le bureau de départ fixe un itinéraire contraignant, reprenant au moins, dans la case 44 de la déclaration de transit, les États membres à traverser, en tenant compte des éléments communiqués par le principal obligé.
Article 356 1. Le bureau de départ fixe la date limite à laquelle les marchandises doivent être présentées au bureau de destination en tenant compte du trajet à suivre, des dispositions de la réglementation régissant le transport et des autres réglementations applicables et, le cas échéant, des éléments communiqués par le principal obligé. 2. Le délai ainsi prescrit par le bureau de départ lie les autorités douanières des États membres dont le territoire est emprunté au cours de l'opération de transit communautaire et ne peut pas être modifié par ces autorités. 3. Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.
Article 357 1. Sans préjudice du paragraphe 4, la mainlevée des marchandises à placer sous le régime du transit communautaire est subordonnée à leur scellement. 2. Le scellement s'effectue: a)par capacité, lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions ou reconnu apte par le bureau de départ; b)par colis dans les autres cas.Les scellés doivent répondre aux caractéristiques figurant à l'annexe 46 bis. 3. Sont susceptibles d'être reconnus aptes au scellement par capacité les moyens de transport: a)qui peuvent être scellés de manière simple et efficace; b)qui sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être extraite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement; c)qui ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; d)dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite par les autorités douanières.Tout véhicule routier, remorque, semi-remorque ou conteneur agréé au transport de marchandises sous scellement douanier en conformité avec les dispositions d'un accord international auquel la Communauté est partie contractante est présumé apte au scellement. 4. Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchandises dans la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires permet leur identification. La description des marchandises est réputée permettre leur identification lorsqu'elle est suffisamment détaillée pour permettre une reconnaissance facile de leur quantité et de leur nature. Lorsqu'il accorde la dispense de scellement, le bureau de départ indique dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ" de la déclaration de transit, au regard de la rubrique relative aux "Scellés apposés", une des mentions suivantes: Dispensa Fritaget Befreiung Απαλλαγή Waiver Dispense Dispensa Vrijstelling Dispensa Vapautettu Befrielse. Osvobození Loobumine Derīgs bez zīmoga Leista neplombuoti Mentesség Tneħħija Zwolnienie Opustitev Oslobodenie. Освободено Dispensă.
Article 358 1. Lorsque la déclaration de transit est traitée au bureau de départ par des systèmes informatiques, les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit sont remplacés par le document d'accompagnement transit dont le modèle et les énonciations figurent en annexe 45 bis. 2. Le document d'accompagnement transit est, le cas échéant, complété par une liste d'articles dont le modèle et les énonciations figurent à l'annexe 45 ter. Cette liste fait partie intégrante du document d'accompagnement transit. 3. Dans le cas visé au paragraphe 1, le bureau de départ conserve la déclaration de transit et octroie la mainlevée en remettant le document d'accompagnement transit au principal obligé. 4. Moyennant une autorisation, le document d'accompagnement transit peut être établi à partir du système informatique du principal obligé. 5. Lorsque les dispositions du présent titre font référence à des exemplaires de la déclaration de transit qui accompagnent l'envoi, ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis au document d'accompagnement transit.
Sous-section 4 Formalités à accomplir en cours de transport
Article 359 1. Le transport des marchandises placées sous le régime de transit communautaire s'effectue sous le couvert des exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit remis au principal obligé par le bureau de départ. L'envoi ainsi que les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit sont présentés à chaque bureau de passage. 2. Le transporteur présente un avis de passage établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 46 à chaque bureau de passage, qui le conserve. Toutefois, lorsque les informations relatives au passage des marchandises sont échangées entre le bureau de départ et le bureau de passage par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques, aucun avis de passage n'est présenté. 3. Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant sur les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau de passage initialement prévu ou informe du passage le bureau de départ dans les cas et selon la procédure définis d'un commun accord par les autorités douanières.
Article 360 1. Le transporteur est tenu d'annoter les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit et de les présenter avec l'envoi aux autorités douanières de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport dans les cas suivants: a)en cas de changement d'itinéraire contraignant, lorsque les dispositions de l'article 355, paragraphe 2, s'appliquent; b)en cas de rupture du scellement au cours du transport pour une cause indépendante de la volonté du transporteur; c)en cas de transbordement des marchandises sur un autre moyen de transport; ce transbordement doit avoir lieu sous la surveillance des autorités douanières, mais ces dernières peuvent l'autoriser en dehors de leur surveillance; d)en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, du moyen de transport; e)à l'occasion de tout événement, incident ou accident susceptible d'avoir une influence sur le respect des obligations du principal obligé ou du transporteur. 2. Les autorités douanières, si elles estiment que l'opération de transit communautaire peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, visent les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit.
Sous-section 5 Formalités à accomplir au bureau de destination
Article 361 1. Les marchandises et les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit sont présentés au bureau de destination. 2. Le bureau de destination enregistre les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit, y mentionne la date d'arrivée et les annote en fonction du contrôle effectué. 3. À la demande du principal obligé, pour servir de preuve de la fin du régime conformément à l'article 365, paragraphe 2, le bureau de destination vise un exemplaire no 5 supplémentaire ou une copie de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit revêtue d'une des mentions suivantes: Prueba alternativa Alternativt bevis Alternativnachweis Εναλλακτική απόδειξη Alternative proof Preuve alternative Prova alternativa Alternatief bewijs Prova alternativa Vaihtoehtoinen todiste Alternativt bevis. Alternativní důkaz Alternatiivsed tõendid Alternatīvs pierādījums Alternatyvusis įrodymas Alternatív igazolás Prova alternattiva Alternatywny dowód Alternativno dokazilo Alternatívny dôkaz. Алтернативно доказателство Probă Dovada alternativă. 4. L'opération de transit peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors le bureau de destination. Si le nouveau bureau de destination appartient à un État membre différent de celui dont relève le bureau initialement prévu, le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case "I. Contrôle par le bureau de destination" de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, l'une des mentions suivantes: Diferenciasmercancías presentadas en la oficina(nombre y país) Forskelledet sted, hvor varerne blev frembudt(navn og land) UnstimmigkeitenStelle, bei der die Gestellung erfolgte(Name und Land) Διαφορέςεμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο(Όνομα και χώρα) Differencesoffice where goods were presented(name and country) Différencesmarchandises présentées au bureau(nom et pays) Differenzeufficio al quale sono state presentate le merci(nome e paese) Verschillenkantoor waar de goederen zijn aangebracht(naam en land) Diferençasmercadorias apresentadas na estãncia(nome e país) Muutostoimipaikka, jossa tavarat esitetty(nimi ja maa) Avvikelsevarorna uppvisade för kontor(namn, land) Nesrovnalostiúřad, kterému bylo zboží předloženo(název a země) Erinevusedasutus, kuhu kaup esitati(nimi ja riik) Atšķirībasmuitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas(nosaukums un valsts) Skirtumaiįstaiga, kuriai pateiktos prekės(pavadinimas ir valstybė) Eltérésekhivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént(név és ország) Differenziuffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati(isem u pajjiż) Niezgodnościurząd w którym przedstawiono towar(nazwa i kraj) Razlikeurad, pri katerem je bilo blago predloženo(naziv in država) Nezrovnalostiúrad, ktorému bol tovar dodaný (názov a krajina) Различиямитническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна) Diferențemărfuri prezentate la biroul vamal (numebiroul unde au fost prezentate mărfurile (denumire și țara)
Article 362 1. Le bureau de destination délivre un récépissé à la demande de la personne qui présente les exemplaires nos 4 et 5 d'une déclaration de transit. 2. Le formulaire sur lequel est établi le récépissé doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 47. À défaut, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas du verso de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit. 3. Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé au bureau de destination, d'autres indications relatives à l'envoi. Le récépissé ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l'article 365, paragraphe 2.
Article 363 Les autorités douanières de l'État membre de destination renvoient l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit aux autorités douanières de l'État membre de départ sans tarder et dans un délai maximal d'un mois à compter de la fin du régime.
Article 364 Chaque État membre informe la Commission de la création de bureaux centralisateurs chargés de centraliser la réception et la transmission des documents, du type de documents concernés et des compétences attribuées à ces bureaux. La Commission en informe les autres États membres.
Sous-section 6 Contrôle de la fin du régime
Article 365 1. En l'absence du retour de l'exemplaire 5 de la déclaration de transit aux autorités douanières de l'État membre de départ, au terme d'un délai de deux mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, ces autorités en informent le principal obligé, en l'invitant à apporter la preuve que le régime a pris fin. 1 bis. Lorsque les dispositions de la sous-section 7 de la section 2 s'appliquent et que les autorités douanières du pays de départ n'ont pas reçu le message "avis d'arrivée" dans le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de destination, ces autorités informent le principal obligé et lui demandent d'apporter la preuve que le régime a pris fin. 2. La preuve visée au paragraphe 1 peut être apportée, à la satisfaction des autorités douanières, par la production d'un document certifié par les autorités douanières de l'État membre de destination, comportant l'identification des marchandises en cause et établissant qu'elles ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d'application de l'article 406, auprès du destinataire agréé. 3. Le régime de transit communautaire est également considéré comme ayant pris fin si le principal obligé produit, à la satisfaction des autorités douanières, un document douanier de placement sous une destination douanière dans un pays tiers ou sa copie ou photocopie, comportant l'identification des marchandises en cause. La copie ou photocopie de ce document doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres.
Article 366 1. Lorsque, au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, les autorités douanières de l'État membre de départ ne disposent pas de la preuve que le régime a pris fin, elles engagent immédiatement une procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement du régime ou, à défaut, d'établir les conditions de naissance de la dette douanière, d'identifier le débiteur et de déterminer les autorités douanières compétentes pour la prise en compte. Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que le régime n'a pas pris fin ou lorsqu'elles le soupçonnent. Lorsque les dispositions de la sous-section 7 de la section 2 s'appliquent, les autorités douanières lancent également la procédure de recherche sans délai dès lors qu'elles n'ont pas reçu le message "avis d'arrivée" dans le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de destination ou dès lors qu'elles n'ont pas reçu le message "résultats du contrôle" dans les six jours qui suivent la réception du message "avis d'arrivée". 2. La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît a posteriori que la preuve de la fin du régime a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du paragraphe 1. 3. Pour engager une procédure de recherche, les autorités douanières de l'État membre de départ adressent une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires aux autorités douanières de l'État membre de destination. 4. Les autorités douanières de l'État membre de destination et, le cas échéant, les bureaux de passage qui sont appelés à intervenir dans le cadre d'une procédure de recherche répondent sans tarder à la demande. 5. Lorsque la procédure de recherche permet d'établir que le régime a pris fin correctement, les autorités douanières de l'État membre de départ en informent sans délai le principal obligé ainsi que, le cas échéant, les autorités douanières qui auraient engagé une action en recouvrement conformément aux articles 217 à 232 du code.
Sous-section 7 Dispositions supplémentaires applicables en cas d'échange entre les autorités douanières de données concernant le transit par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques
Article 367 Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures simplifiées propres à certains modes de transport visées à l’article 372, paragraphe 1, point g).
Article 368 1. Outre les exigences de sécurité mentionnées à l'article 4 bis, paragraphe 2, les autorités douanières définissent et maintiennent des modalités de sécurité appropriées concernant le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système complet de transit. 2. Pour garantir le niveau de sécurité susmentionné, chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l'indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement. En outre, la donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet de ce traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année à laquelle cette donnée se rapporte ou pendant une période plus longue si cela est prévu par d'autres dispositions. 3. Les autorités douanières contrôlent périodiquement la sécurité. 4. Les autorités douanières concernées s'informent mutuellement de tout soupçon de violation de la sécurité.
Article 368 bis Lorsque le bureau de garantie et le bureau de départ sont situés dans des États membres différents, les messages à utiliser pour l'échange de données concernant la garantie sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.
Article 369 Lors de la mainlevée, le bureau de départ informe le bureau de destination déclaré de l'opération de transit communautaire au moyen d'un message "avis anticipé d'arrivée" et chacun des bureaux de passage déclarés au moyen d'un message "avis anticipé de passage". Ces messages sont établis à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit et doivent être dûment complétés. Ils sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.
Article 369 bis Le bureau de passage enregistre le passage dont il a été prévenu par l'envoi d'un message "avis anticipé de passage" par le bureau de départ. Le contrôle éventuel des marchandises est effectué sur la base de ce message. Le bureau de départ est informé du passage de la frontière au moyen du message "avis de passage de frontière". Ce message est conforme à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.
Article 370 1. Le bureau de destination conserve le document d'accompagnement transit, informe le bureau de départ de l'arrivée des marchandises, le jour même de leur présentation au bureau de destination, au moyen du message "avis d'arrivée". Ce message ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l'article 365, paragraphe 2. 2. Sauf circonstances dûment justifiées, le bureau de destination communique le message "résultats du contrôle" au bureau de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où les marchandises sont présentées au bureau de destination. 3. Les messages à utiliser sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières.
Article 371 L'examen des marchandises est effectué en s'appuyant, notamment, sur le message "avis anticipé d'arrivée" reçu du bureau de départ.
Section 3 Simplifications Sous-section 1 Dispositions générales en matière de simplifications
Article 372 1. Sur demande du principal obligé ou du destinataire, selon le cas, les autorités douanières peuvent autoriser les simplifications suivantes: a)l'utilisation d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie; b)l'utilisation de listes de chargement spéciales; c)l'utilisation de scellés d'un modèle spécial; d)la dispense d'itinéraire contraignant; e)le statut d'expéditeur agréé; f)le statut de destinataire agréé; g)l'application de procédures simplifiées propres aux transports de marchandises: i)par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs; ii)par la voie aérienne; iii)par la voie maritime; iv)par canalisations; h)l'application d'autres procédures simplifiées fondées sur l'article 97, paragraphe 2, du code. 2. Sauf dispositions contraires dans la présente section ou dans l'autorisation, lorsque les simplifications visées au paragraphe 1, points a), b) et g), sont accordées, elles sont applicables dans tous les États membres. Lorsque les simplifications visées au paragraphe 1, points c), d) et e), sont accordées, elles ne sont applicables qu'aux opérations de transit communautaire commençant dans l'État membre où l'autorisation a été accordée. Lorsque la simplification visée au paragraphe 1, point f), est accordée, elle n'est applicable que dans l'État membre où l'autorisation a été accordée.
Article 373 1. L'autorisation visée à l'article 372, paragraphe 1, n'est accordée qu'aux personnes qui: a)sont établies dans la Communauté; toutefois, l'autorisation d'utiliser une garantie globale ne peut être accordée qu'aux personnes établies dans l'État membre où la garantie est constituée; b)recourent régulièrement au régime de transit communautaire ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime ou, lorsqu'il s'agit de la simplification visée à l'article 372, paragraphe 1, point f), reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime du transit communautaire, et c)n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale. 2. En vue de garantir la gestion correcte des simplifications, l'autorisation n'est accordée que: a)si les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins des personnes en cause, et b)si les personnes tiennent des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer un contrôle efficace.
Article 374 1. La demande d'autorisation d'utiliser les simplifications, ci-après dénommée "la demande", est établie par écrit. Elle est datée et signée. 2. La demande doit comporter les éléments permettant aux autorités douanières de s'assurer du respect des conditions d'octroi des simplifications demandées.
Article 375 1. La demande est déposée auprès des autorités douanières de l'État membre dans lequel le demandeur est établi. 2. L'autorisation est délivrée ou la demande est rejetée dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande par les autorités douanières.
Article 376 1. L'original de l'autorisation, daté et signé, et une ou plusieurs copies sont remis à son titulaire. 2. L'autorisation précise les conditions dans lesquelles les simplifications sont utilisées et en définit les modalités de fonctionnement et de contrôle. Elle prend effet à la date de sa délivrance. 3. Dans le cas des simplifications visées à l'article 372, paragraphe 1, points c), d) et g), l'autorisation est présentée à toute réquisition du bureau de départ.
Article 377 1. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités douanières de tout événement survenu après l'octroi de l'autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu. 2. La date d'effet doit être indiquée sur la décision de révocation ou de modification de l'autorisation.
Article 378 1. Les autorités douanières conservent les demandes et les pièces qui leur sont jointes ainsi qu'une copie des autorisations délivrées. 2. Lorsqu'une demande est rejetée ou qu'une autorisation est annulée ou révoquée, la demande et, selon le cas, la décision de rejet de la demande ou d'annulation ou de révocation et les différentes pièces qui leur sont jointes sont conservées pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande a été rejetée ou l'autorisation a été annulée ou révoquée.
Sous-section 2 Garantie globale et dispense de garantie
Article 379 1. Le principal obligé utilise la garantie globale ou la dispense de garantie dans la limite d'un montant de référence. Aux fins de l'application du premier alinéa, il est procédé, pour chaque opération de transit, à un calcul du montant de la dette douanière susceptible de naître. Lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles, le montant est présumé s'élever à7000 euros à moins que d'autres informations connues des autorités douanières n'aboutissent à des montants différents. 2. Le montant de référence correspond au montant de la dette douanière susceptible de naître à l'égard des marchandises placées par le principal obligé sous le régime du transit communautaire pendant une période d'au moins une semaine. Il est établi par le bureau de garantie en collaboration avec l'intéressé sur la base des données relatives aux marchandises transportées dans le passé et d'une estimation du volume des opérations de transit communautaire à effectuer, résultant notamment de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé. Pour établir le montant de référence, il est tenu compte des taux les plus élevés afférents aux marchandises dans l'État membre du bureau de garantie.Pour ce calcul, les marchandises communautaires qui doivent être ou qui ont été transportées en application de la convention relative à un régime de transit commun, sont considérées comme des marchandises non communautaires. 3. Le bureau de garantie procède à un examen annuel du montant de référence, notamment en fonction des renseignements obtenus auprès du ou des bureaux de départ et, le cas échéant, réajuste ce montant. 4. Le principal obligé s'assure que les montants engagés, compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n'a pas pris fin, n'excèdent pas le montant de référence. Lorsque le montant de référence s'avère insuffisant pour couvrir ses opérations de transit communautaire, le principal obligé est tenu de le signaler au bureau de garantie.
Article 380 1. Le montant à couvrir par la garantie globale est égal au montant de référence visé à l'article 379. 2. Le montant de la garantie globale peut être réduit: a)à 50 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il jouit d'une situation financière saine et qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit communautaire; b)à 30 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il jouit d'une situation financière saine, qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit communautaire et qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières. 3. Une dispense de garantie peut être accordée lorsque le principal obligé démontre qu'il observe les normes de fiabilité décrites au paragraphe 2, point b), qu'il a la maîtrise du transport et qu'il jouit d'une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements. 4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte des critères énoncés à l'annexe 46 ter.
Article 381 1. Dans le cas des marchandises visées à l'annexe 44 quater, le principal obligé doit, pour être autorisé à fournir une garantie globale, démontrer, outre qu'il remplit les conditions de l'article 373, qu'il jouit d'une situation financière saine, qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime du transit communautaire et soit qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières, soit qu'il a la maîtrise du transport. 2. Le montant de la garantie globale visée au paragraphe 1 peut être réduit: a)à 50 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières et qu'il a la maîtrise du transport; b)à 30 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières, qu'il a la maîtrise du transport et qu'il jouit d'une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements. 3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les autorités douanières tiennent compte des critères énoncés à l'annexe 46 ter. 3 bis. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également lorsqu'une demande pour l'utilisation d'une garantie globale fait explicitement état de l'utilisation d'un même certificat de garantie globale non seulement pour des marchandises figurant à l'annexe 44 quater mais également pour des marchandises qui n'y figurent pas. 4. Les modalités d'application concernant l'interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit ou du recours à la garantie globale, telle que prévue à l'article 94, paragraphes 6 et 7, du code, figurent à l'annexe 47 bis.
Article 382 La garantie globale est constituée par une caution. Elle doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe 48. Les dispositions de l'article 346, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis.
Article 383 1. Sur la base de l'autorisation, les autorités douanières délivrent au principal obligé un ou plusieurs certificats de garantie globale ou de dispense de garantie, ci-après dénommés certificats, établis sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 51 ou à l'annexe 51 bis, selon le cas, et complété conformément à l'annexe 51 ter, qui lui permettent de justifier soit d'une garantie globale, soit d'une dispense de garantie. 2. Le certificat doit être présenté au bureau de départ. La déclaration de transit doit faire référence au certificat. Toutefois, lorsque le bureau de garantie échange des informations concernant la garantie avec le bureau de départ par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques, aucun certificat n'est présenté au bureau de départ. 3. La durée de validité d'un certificat est limitée à deux ans. Cette durée peut toutefois faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation, qui n'excède pas deux ans.
Article 384 1. L'article 348, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa, s'applique mutatis mutandis à la révocation et à la résiliation de la garantie globale. 2. À compter de la date d'effet de la révocation de l'autorisation de garantie globale ou de dispense de garantie par les autorités douanières ou de la révocation de la décision par laquelle le bureau de garantie a accepté l'engagement de la caution ou de la résiliation de son engagement par la caution, les certificats émis antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit communautaire et doivent être restitués sans délai au bureau de garantie par le principal obligé. 3. Chaque État membre communique à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués. La Commission en informe les autres États membres. 4. Le paragraphe 3 s'applique également aux certificats qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés.
Sous-section 3 Listes de chargement spéciales
Article 385 1. Les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à utiliser, en tant que listes de chargement, des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des annexes 44 bis et 45. L'utilisation de telles listes ne peut être autorisée que: a)si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données; b)si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les autorités douanières; c)si elles mentionnent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l'annexe 44 bis. 2. Peut également être autorisée l'utilisation, en tant que listes de chargement visées au paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. 3. Les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu des paragraphes 1 et 2, sont déjà autorisées à faire usage de listes d'un modèle spécial, peuvent être autorisées à utiliser également ces listes pour les opérations de transit communautaire ne portant que sur une seule espèce de marchandises, dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des programmes informatiques des entreprises concernées.
Sous-section 4 Utilisation de scellés d'un modèle spécial
Article 386 1. Les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à recourir à des scellés d'un modèle spécial, pour les moyens de transport ou les colis, pour autant que ces scellés soient admis par les autorités douanières comme répondant aux caractéristiques figurant à l'annexe 46 bis. 2. Le principal obligé indique dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ" de la déclaration de transit, en regard de la rubrique "Scellés apposés", la nature, le nombre et les marques des scellés apposés. Il appose les scellés au plus tard lors de la mainlevée de la marchandise.
Sous-section 5 Dispense d'itinéraire contraignant
Article 387 1. Les autorités douanières peuvent accorder une dispense d'itinéraire contraignant au principal obligé qui prend des mesures permettant aux autorités douanières de s'assurer à tout moment de l'endroit où se trouve l'envoi. 2. Le titulaire de cette dispense porte, dans la case 44 de la déclaration de transit, une des mentions suivantes: Dispensa de itinerario obligatorio Fritaget for bindende transportrute Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής Prescribed itinerary waived Dispense d'itinéraire contraignant Dispensa dall'itinerario vincolante Geen verplichte route Dispensa de itinerário vinculativo Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta Befrielse från bindande färdväg. Osvobození od stanovené trasy Ettenähtud marsruudist loobutud Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta Leista nenustatyti maršruto Előírt útvonal alól mentesítve Tneħħija ta' l-itinerarju preskritt Zwolniony z wiążącej trasy przewozu Opustitev predpisane poti Oslobodenie od predpísanej trasy. Освободено от задължителен маршрут Dispensa Scutit de la itinerariul obligatoriuprestabilit.
CHAPITRE 7 Mesures d'allégement Section 1 Procédure simplifiée de délivrance du document servant à justifier le caractère communautaire des marchandises
Article 389 Sans préjudice de l'application de l'article 317 paragraphe 4, les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée "expéditeur agréé", répondant aux conditions prévues à l'article 390 et qui entend justifier le statut communautaire des marchandises au moyen d'un document T2L conformément à l'article 315 paragraphe 1 ou au moyen d'un des documents prévus par les articles 317 et 317 bis, ci-après dénommés "documents commerciaux", à utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa des autorités douanières de l'État membre de départ.
Article 390 1. L'autorisation visée à l'article 389 n'est accordée qu'aux personnes: a)qui effectuent fréquemment des expéditions; b)dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations et c)qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale. 2. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues à la présente section ou dans l'autorisation.
Article 391 1. L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment: a)le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 392 paragraphe 1 point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés; b)les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires. 2. Les autorités compétentes fixent le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.
Article 392 1. L'autorisation stipule que la case C "Bureau de départ" figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T2L et, le cas échéant, du ou des documents T2L bis ou que le recto des documents commerciaux concernés, est: a)munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 391 paragraphe 1 point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou b)revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. 2. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case réservée au contrôle par le bureau de départ du document T2L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document ainsi que l'une des mentions suivantes: Procedimiento simplificado, Forenklet fremgangsmåde, Vereinfachtes Verfahren, Απλουστευμένη διαδικασία, Simplified procedure, Procédure simplifiée, Procedura semplificata, Vereenvoudigde regeling, Procedimento simplificado, Yksinkertaistettu menettely -Förenklat förfarande, Förenklat förfarande. 3. Le formulaire, rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 2 ci-avant et signé par l'expéditeur agréé, a valeur de document servant à attester le caractère communautaire des marchandises.
Article 393 1. Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L ou sur les documents commerciaux utilisés, revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L ou de tous documents commerciaux munis de l'empreinte du cachet spécial. 2. Les documents T2L ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, au lieu de la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes: Dispensa de firma, Fritaget for underskrift, Freistellung von der Unterschriftsleistung, Δεν απαιτείται υπογραφή, Signature waived, Dispense de signature, Dispensa dalla firma, Van ondertekening vrijgesteld, Dispensada a assinatura, Vapautettu allekirjoituksesta -befriad från underskrift, Befriad från underskrift.
Article 394 L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L ou de chaque document commercial délivré au titre de la présente section. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans.
Article 395 1. L'expéditeur agréé est tenu: a)de respecter les conditions prévues dans la présente section et dans l'autorisation; b)de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 391 paragraphe 1 point a) ou de l'empreinte du cachet spécial. 2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit des formulaires devant servir à l'établissement de documents T2L ou des documents commerciaux et munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 391 paragraphe 1 point a) ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et des autres impositions qui n'ont pas été payés dans un État membre déterminé à la suite d'une telle utilisation abusive, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).
Article 396 Les autorités douanières de l'État membre d'expédition peuvent exclure des facilités prévues par la présente section certaines catégories ou certains mouvements de marchandises.
Section 2 Allégement des formalités de transit à accomplir aux bureaux de départ et de destination
Article 397 Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont allégées selon les dispositions de la présente section. Toutefois, les marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions de l'article 843sont d'application ne peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.
Sous-section 6 Statut d'expéditeur agréé
Article 398 Toute personne qui entend effectuer des opérations de transit communautaire sans présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit dont ces marchandises font l'objet, peut se voir accorder le statut d'expéditeur agréé. Cette simplification n'est accordée qu'aux personnes qui bénéficient d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie.
Article 399 L'autorisation détermine notamment: a)le ou les bureaux de départ compétents pour les opérations de transit communautaire à effectuer; b)le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des opérations de transit communautaire à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises; c)les mesures d'identification à prendre; à cet effet, les autorités douanières peuvent exiger que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellés d'un modèle spécial admis par les autorités douanières comme répondant aux caractéristiques de l'annexe 46 bis et apposés par l'expéditeur agréé; d)les catégories ou mouvements de marchandises exclus.
Article 400 1. L'autorisation stipule que la case "C. Bureau de départ" des formulaires de la déclaration de transit doit être: a)munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou b)revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62; l'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation. 2. Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.
Article 401 1. L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de départ ou d'un cachet spécial. Il informe les autorités douanières des mesures de sécurité appliquées en vertu du premier alinéa. 2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un État membre déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1.
Article 402 1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration de transit en indiquant, le cas échéant, dans la case 44 l'itinéraire contraignant fixé conformément à l'article 355, paragraphe 2, et, dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ", le délai fixé conformément à l'article 356 dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi qu'une des mentions suivantes: Expedidor autorizado Godkendt afsender Zugelassener Versender Εγκεκριμένος αποστολέας Authorised consignor Expéditeur agréé Speditore autorizzato Toegelaten afzender Expedidor autorizado Hyväksytty lähettäjä Godkänd avsändare. Schválený odesílatel Volitatud kaubasaatja Atzītais nosūtītājs Įgaliotas siuntėjas Engedélyezett feladó Awtorizzat li jibgħat Upoważniony nadawca Pooblaščeni pošiljatelj Schválený odosielateľ. Одобрен изпращач Expeditor agreat autorizat autorizat. 2. Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case "D. Contrôle par le bureau de départ" de la déclaration de transit. 3. Après l'expédition, l'exemplaire no 1 de la déclaration de transit est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités douanières peuvent prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire no 1 soit envoyé aux autorités douanières de l'État membre de départ dès que la déclaration de transit est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises.
Article 403 1. L'expéditeur agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les déclarations de transit revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il se reconnaît le principal obligé de toutes opérations de transit communautaire effectuées sous le couvert de déclarations de transit munies de l'empreinte du cachet spécial. 2. Les déclarations de transit établies selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, une des mentions suivantes: Dispensa de firma Fritaget for underskrift Freistellung von der Unterschriftsleistung Δεν απαιτείται υπογραφή Signature waived Dispense de signature Dispensa dalla firma Van ondertekening vrijgesteld Dispensada a assinatura Vapautettu allekirjoituksesta Befriad från underskrift. Podpis se nevyžaduje Allkirjanõudest loobutud Derīgs bez paraksta Leista nepasirašyti Aláírás alól mentesítve Firma mhux meħtieġa Zwolniony ze składania podpisu Opustitev podpisa Oslobodenie od podpisu. Освободен от подпис Dispensă de semnătură.
Article 404 1. Lorsque la déclaration de transit est déposée auprès d'un bureau de départ qui applique les dispositions de la sous-section 7 de la section 2, une personne peut se voir accorder le statut d'expéditeur agréé si elle répond non seulement aux conditions énoncées aux articles 373 et 398 mais présente également sa déclaration de transit et communique avec les autorités douanières en utilisant des procédés informatiques. 2. L'expéditeur agréé présente une déclaration de transit au bureau de départ avant la mainlevée des marchandises. 3. L'autorisation détermine notamment le délai dans lequel l'expéditeur agréé présente une déclaration de transit afin que les autorités douanières puissent procéder éventuellement à un contrôle avant la mainlevée des marchandises.
Article 405 1. L'expéditeur agréé est tenu: a)de respecter les conditions prévues dans la présente sous-section et dans l'autorisation; b)de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial. 2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un État membre déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).
Sous-section 7 Statut de destinataire agréé
Article 406 1. Toute personne qui entend recevoir dans ses locaux ou dans d'autres lieux déterminés des marchandises placées sous le régime du transit communautaire sans que ni ces marchandises ni les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit ne soient présentées au bureau de destination peut se voir accorder le statut de destinataire agréé. 2. Le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 96, paragraphe 1, point a), du code et le régime de transit communautaire a pris fin dès lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, les mesures d'identification prises ayant été respectées. 3. Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, le récépissé visé à l'article 362, qui s'applique mutatis mutandis.
Article 407 1. L'autorisation détermine notamment: a)le ou les bureaux de destination compétents pour les marchandises que le destinataire agréé reçoit; b)le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises; c)les catégories ou mouvements de marchandises exclus. 2. Les autorités douanières déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer sans intervention du bureau de destination de la marchandise dès son arrivée.
Article 408 1. Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu: a)de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts; b)d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné les marchandises en signalant, sauf si ces informations sont communiquées à l'aide de procédés informatiques, la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellés éventuellement apposés. 2. Le bureau de destination appose sur les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit les annotations prévues à l'article 361.
Article 408 bis 1. Lorsque le bureau de destination applique les dispositions de la sous-section 7 de la section 2, une personne peut se voir accorder le statut de destinataire agréé si elle répond aux conditions énoncées à l'article 373 et communique avec les autorités douanières en utilisant des procédés informatiques. 2. Le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises avant leur déchargement. 3. L'autorisation indique notamment selon quelles modalités et dans quel délai le destinataire agréé reçoit du bureau de destination les données du message "avis anticipé d'arrivée" aux fins de l'application, mutatis mutandis, de l'article 371.
Article 409 1. Pour les envois arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu: a)de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts; b)d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement apposés. 2. Le bureau de destination appose sur ces exemplaires du document de transit communautaire les annotations prescrites.
Sous-section 3 Autres dispositions
Article 410 Les autorités douanières de l'État membre de départ ou de destination peuvent exclure des facilités prévues aux articles 398 et 406 certaines catégories de marchandises.
Article 411 1. Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit communautaire s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 413 à 442, les autorités douanières déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR soient munis, selon le cas, du sigle "T1" ou "T2". 2. Lorsque les marchandises transportées selon les dispositions des articles 413 à 442 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités douanières peuvent prévoir que, par dérogation aux articles 406 paragraphe 2 et 409 paragraphe 1 point b), les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1, 2 et 3A du bulletin de remise TR soient remis directement par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination.
Sous-section 8 Procédures simplifiées propres aux marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs A.Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer
Article 412 L'article 359 n'est pas applicable aux transports de marchandises par chemin de fer.
Article 413 Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont allégées conformément aux dispositions des articles 414 à 425, 441 et 442 pour les transports de marchandises effectués par les sociétés des chemins de fer sous couvert d'une "lettre de voiture CIM et colis express" ci-après dénommée "lettre de voiture CIM".
Article 414 La lettre de voiture CIM vaut déclaration de transit communautaire.
Article 415 La société des chemins de fer de chaque État membre tient à la disposition des autorités douanières de son pays dans le ou les centres comptables, les écritures de ceux-ci, afin qu'un contrôle puisse y être exercé.
Article 416 1. La société des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture CIM valant déclaration de transit communautaire devient, pour cette opération, le principal obligé. 2. La société des chemins de fer de l'État membre à travers le territoire duquel le transport pénètre dans la Communauté devient le principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par les chemins de fer d'un pays tiers.
Article 417 Les sociétés des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe 58. Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture CIM ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas. L'étiquette visée dans le premier alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet à l'encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe 58.
Article 418 En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer: à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci,les sociétés des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ. Dans tous les autres cas, les sociétés des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.
Article 419 1. Lorsqu'un transport auquel le régime du transit communautaire est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, la lettre de voiture CIM est présentée au bureau de départ. 2. Le bureau de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM: a)le sigle "T1", si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire externe, b)le sigle"T2" si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du code, sauf dans le cas de l'article 340 quater, paragraphe 1; c)le sigle "T2F" si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1. Le sigle "T2" ou "T2F" est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ. 3. Tous les exemplaires de la lettre de voiture CIM sont remis à l'intéressé. 4. Les marchandises visées à l'article 340 quater, paragraphe 2 sont placées, selon les modalités, déterminées par chaque État membre, pour l'ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ jusqu'à la gare de destination située dans le territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire interne sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture CIM relative à ces marchandises et sans qu'il y ait lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 417. Toutefois, cette dispense de présentation n'est pas applicable aux lettres de voiture CIM établies pour des marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions de l'article 843 sont d'application. 5. En ce qui concerne les marchandises visées au paragraphe 2, le bureau auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination à l'égard des marchandises visées à l'article 340 quater, paragraphe 2. 6. Aux fins du contrôle visé à l'article 415, les sociétés de chemins de fer doivent dans les pays de destination, en relation avec les opérations de transit visées au paragraphe 4, tenir toutes les lettres de voitures CIM à la disposition des autorités douanières, le cas échéant selon des modalités à définir de commun accord avec ces autorités. 7. Lorsque les marchandises communautaires sont transportées par chemin de fer d'un point situé dans un État membre à un point situé dans un autre État membre avec emprunt d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, le régime du transit communautaire interne est applicable. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 4, 5 deuxième alinéa et 6 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 420 En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par les sociétés des chemins de fer, le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis.
Article 421 1. Dans les cas visés à l'article 419 paragraphe 5 premier alinéa la société des chemins de fer de l'État membre dont relève le bureau de destination remet à ce dernier les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM. 2. Le bureau de destination restitue, sans tarder, à la société des chemins de fer l'exemplaire 2 après l'avoir muni de son visa et conserve l'exemplaire 3.
Article 422 1. Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de celle-ci, les dispositions des articles 419 et 420 sont applicables. 2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire douanier de la Communauté assume le rôle de bureau de destination. 3. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.
Article 423 1. Lorsqu'un transport débute à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté et doit se terminer à l'intérieur de celui-ci, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre dans le territoire douanier de la Communauté assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ. 2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l'article 421 sont à accomplir au bureau de destination. 3. Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. Ce bureau de douane vise les exemplaires 2 et 3, ainsi qu'une copie supplémentaire de l'exemplaire 3 présenté par la société des chemins de fer, et appose sur ces exemplaires l'une des mentions suivantes: "Cleared", "Dédouané", "Verzollt", "Sdoganato", "Vrijgemaakt", "Toldbehandlet", "Εκτελωνισμένο", "Despachado de aduana", "Desalfandegado", "Tulliselvitetty", "Tullklarerat", "Propuštěno", "Lõpetatud", "Nomuitots", "Išleista", "Vámkezelve", "Mgħoddija", "Odprawiony", "Ocarinjeno", "Prepustené", "Оформено", "Vămuit". Ce bureau restitue, sans tarder, à la société des chemins de fer les exemplaires 2 et 3 après les avoir visés et conserve la copie supplémentaire de l'exemplaire 3. 4. La procédure visée au paragraphe 3 ne s'applique pas aux produits soumis à accises visés à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE du ConseilJO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.. 5. Dans les cas visés au paragraphe 3, les autorités douanières compétentes pour la gare de destination peuvent demander un contrôle a posteriori des mentions apposées par les autorités douanières compétentes pour la gare intermédiaire sur les exemplaires 2 et 3.
Article 424 1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 423 paragraphe 1 et à l'article 422 paragraphe 2. 2. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.
Article 425 Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 423 paragraphe 1 ou à l'article 424 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous le régime du transit communautaire externe, à moins que le caractère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux dispositions des articles 313 à 340.
B.Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs
Article 426 Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont allégées, conformément aux dispositions des articles 427 à 442, pour les transports de marchandises que les sociétés de chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par l'intermédiaire d'entreprises de transports, sous le couvert de bulletins de remise dénommés "bulletin de remise TR". Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois, par des entreprises de transports utilisant d'autres modes de transport que le chemin de fer, jusqu'à la gare appropriée la plus proche du point de chargement et depuis la gare appropriée la plus proche du point de déchargement, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares.
Article 427 Pour l'application des articles 426 à 442, on entend par: 1)"entreprise de transport": une entreprise que les sociétés des chemins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletins de remise TR; 2)"grand conteneur": un conteneur au sens de l'article 670 point g): aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scellement est nécessaire, par application de l'article 435et, de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieurs soit d'au moins 7 mètres carrés; 3)"bulletin de remise TR": le document matérialisant le contrat de transport par lequel l'entreprise de transports fait acheminer, au départ d'un expéditeur et à destination d'un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise TR est muni, dans le coin supérieur droit, d'un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de huit chiffres précédés des lettres TR. Le bulletin de remise TR est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation: — 1:exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transports, — 2:exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transports dans la gare de destination, — 3A:exemplaire pour la douane, — 3B:exemplaire pour le réceptionnaire, — 4:exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transports, — 5:exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transports dans la gare de départ, — 6:exemplaire pour l'expéditeur.Chaque exemplaire du bulletin de remise TR, à l'exception de l'exemplaire no 3A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ 4 centimètres; 4)"relevé des grands conteneurs": ci-après dénommé "relevé", le document joint à un bulletin de remise TR dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares. Le relevé est produit dans le même nombre d'exemplaires que le bulletin de remise TR auquel il se rapporte.Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l'indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR.En outre, le numéro de série du bulletin de remise TR correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé. 5)"gare appropriée la plus proche": la gare ferroviaire ou le terminal le plus proche du point de chargement ou de déchargement, qui est équipée pour transborder les grands conteneurs définis au sens du point 2.
Article 428 Le bulletin de remise TR utilisé par l'entreprise de transport vaut déclaration de transit communautaire.
Article 429 1. Dans chaque État membre, l'entreprise de transport tient, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, à la disposition des autorités douanières dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux, les écritures desdits centres afin qu'un contrôle puisse y être exercé. 2. À la demande des autorités douanières, l'entreprise de transports ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables, ou renseignements relatifs aux expéditions effectuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connaissance. 3. Dans les cas où, conformément à l'article 428, les bulletins de remise TR valent déclarations de transit communautaire, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux informent: a)les bureaux de douane de destination, des bulletins de remise TR dont l'exemplaire 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane; b)les bureaux de douane de départ, des bulletins de remise TR dont l'exemplaire 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de douane de destination, ou si, en cas d'application de l'article 437, l'envoi a quitté le territoire douanier de la Communauté à destination d'un pays tiers.
Article 430 1. Pour les transports visés à l'article 426 et acceptés par l'entreprise de transports dans un État membre, la société des chemins de fer de cet État membre devient principal obligé. 2. Pour les transports visés à l'article 426 et acceptés par l'entreprise de transport dans un pays tiers, la société des chemins de fer de l'État membre à travers le territoire duquel le transport pénètre dans le territoire douanier de la Communauté devient principal obligé.
Article 431 Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu'à la gare de départ ou au cours du trajet effectué par une autre voie que le chemin de fer depuis la gare destinataire, le bulletin de remise TR ne peut comporter qu'un seul grand conteneur.
Article 432 L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe 58. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise TR ainsi que sur le ou les grands conteneurs. L'étiquette visée dans le premier alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet à l'encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe 58.
Article 433 En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer: à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci,l'entreprise de transports ne peut procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ. Dans tous les autres cas, l'entreprise de transports peut procéder à l'exécution du contrat modifié; elle informe immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.
Article 434 1. Lorsqu'un transport auquel le régime du transit communautaire est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, le bulletin de remise TR doit être présenté au bureau de départ. 2. Le bureau de départ appose de façon apparente dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR: a)le sigle "T1", si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire externe; b)le sigle "T2" si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du code, sauf dans le cas de l'article 340 quater, paragraphe 1; c)le sigle "T2F" si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1. Le sigle "T2" ou "T2F" est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ. 3. Le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulleting de remise TR, des références séparées au(x) conteneur(s) selon le type de marchandises qu'ils renferment et appose respectivement le sigle "T1", "T2", ou "T2F" en regard de la référence au(x) conteneur(s) correspondant(s), lorsqu'un bulletin de remise TR concerne à la fois: a)des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire externe; b)des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du code, sauf dans le cas de l'article 340 quater, paragraphe 1; c)des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1. 4. Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis par catégorie de conteneurs et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, du ou des numéros d'ordre du ou des relevés des grands conteneurs. Le sigle "T1", "T2" ou "T2F" est apposé en regard du ou des numéros d'ordre du ou des relevés selon la catégorie de conteneurs à laquelle il(s) se rapporte(nt). 5. Tous les exemplaires du bulletin de remise TR sont restitués à l'intéressé. 6. Les marchandises visées à l'article 340 quater, paragraphe 2 sont placées, selon les modalités déterminées par chaque État membre, pour l'ensemble du trajet à parcourir sous le régime du transit communautaire interne sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise TR relatif à ces marchandises et sans qu'il y ait lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 432. Toutefois, cette dispense de présentation n'est pas applicable aux bulletins de remise TR établis pour des marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions de l'article 843 sont d'application. 7. En ce qui concerne les marchandises visées au paragraphe 2, le bulletin de remise TR doit être produit au bureau de destination où les marchandises font l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique ou de placement sous un autre régime douanier. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination à l'égard des marchandises visées à l'article 340 quater, paragraphe 2. 8. Aux fins du contrôle visé à l'article 429, l'entreprise de transport doit, dans le pays de destination, en relation avec les opérations de transit visées au paragraphe 6, tenir tous les bulletins de remise TR à la disposition des autorités douanières, le cas échéant selon des modalités à définir de commun accord avec ces autorités. 9. Lorsque les marchandises communautaires sont transportées, par chemin de fer, d'un point situé dans un État membre à un point situé dans un autre État membre avec emprunt d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, le régime du transit communautaire interne est applicable. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 6, 7 deuxième alinéa et 8 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 435 L'identification des marchandises se fait selon les dispositions de l'article 357. Toutefois, le bureau de départ ne procède pas, en règle générale, au scellement des grands conteneurs si des mesures d'identification sont appliquées par les sociétés des chemins de fer. En cas d'apposition de scellés, ceux-ci sont mentionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires 3A et 3B du bulletin de remise TR.
Article 436 1. Dans les cas visés à l'article 434 paragraphe 7 premier alinéa, l'entreprise de transports remet au bureau de destination les exemplaires 1, 2 et 3A du bulletin de remise TR. 2. Le bureau de destination restitue sans tarder à l'entreprise de transports les exemplaires 1 et 2 après les avoir munis de son visa et conserve l'exemplaire 3A.
Article 437 1. Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de celui-ci, les dispositions de l'article 434 paragraphes 1 à 5 et de l'article 435 sont applicables. 2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire douanier de la Communauté assume le rôle de bureau de destination. 3. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.
Article 438 1. Lorsqu'un transport débute à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté et doit se terminer à l'intérieur de celui-ci, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre dans la Communauté assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ. 2. Le bureau de douane où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l'article 436 sont à accomplir au bureau de destination. 3. Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. Ce bureau de douane vise les exemplaires 1, 2 et 3A du bulletin de remise TR présentés par l'entreprise de transport et appose sur ces exemplaires au moins l'une des mentions suivantes: Despachado de aduana, Toldbehandlet, Verzollt, Εκτελωνισμενο, Cleared, Dédouané, Sdoganato, Vrijgemaakt, Desalfandegado, Tulliselvitetty, Tullklarerat, Propuštěno, Lõpetatud, Nomuitots, Išleista, Vámkezelve, Mgħoddija, Odprawiony, Ocarinjeno, Prepustené. Оформено, Vămuit. Ce bureau restitue sans tarder à l'entreprise de transport les exemplaires 1 et 2 après les avoir visés et conserve l'exemplaire 3A. 4. L'article 423 paragraphes 4 et 5 s'applique mutatis mutandis.
Article 439 1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 438 paragraphe 1 et à l'article 437 paragraphe 2. 2. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.
Article 440 Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 438 paragraphe 1 ou à l'article 439 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous le régime du transit communautaire externe, à moins que le caractère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux dispositions des articles 313 à 340.
C.Autres dispositions
Article 441 1. Les dispositions des articles 350 et 385s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR. Le nombre de ces listes est indiqué dans la case réservée à la désignation des pièces annexées, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR. En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises. 2. Pour les transports débutant à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté et portant à la fois sur des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire externe et sur des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire interne, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise TR, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises. Les numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doivent être indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR. 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et aux fins des procédures prévues par les articles 413 à 442, les listes de chargement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR font partie intégrante de ceux-ci et produisent les mêmes effets juridiques. L'original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice.
D.Champ d'application des procédures normales et des procédures simplifiées
Article 442 1. Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les dispositions des articles 412 à 441 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies aux articles 344 à 362, 367 à 371 et 385. Les dispositions des articles 415 et 417 ou 429 et 432 étant néanmoins applicables. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence au(x) document(s) de transit communautaire utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR, être portée de façon apparente dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication du type de document, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé. En outre, l'exemplaire 2 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR doivent être revêtus du visa de la société des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit communautaire. Cette société y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le ou les document(s) de transit communautaire auxquels il est fait référence. 3. Lorsqu'une opération de transit communautaire est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions des articles 426 à 440, la lettre de voiture CIM utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des paragraphes 1 et 2 et des articles 412 à 425. La lettre de voiture CIM doit être revêtue, dans la case réservée à la désignation des annexes et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise TR. Cette référence doit comporter la mention "Bulletin de remise TR" suivie du numéro de série.
Article 442 bis 1. Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit communautaire s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 413 à 442, les autorités douanières déterminent les mesures nécessaires pour garantir que les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR soient munis, selon le cas, du sigle "T1", "T2" ou "T2F". 2. Lorsque les marchandises transportées selon les dispositions des articles 413 à 442 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités douanières peuvent prévoir que, par dérogation à l'article 406, paragraphe 2, et à l'article 408, paragraphe 1, point b), les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1, 2 et 3A du bulletin de remise TR soient remis directement par la société des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination.
CHAPITRE 8 Dispositions particulières applicables à certains modes de transport Sous-section 9 Procédures simplifiées propres au transport par la voie aérienne
Article 443 Le régime du transit communautaire est obligatoire à l'égard des marchandises transportées par la voie aérienne uniquement dans le cas où elles sont embarquées ou transbordées dans un aéroport de la Communauté.
Article 444 1. Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser le manifeste aérien comme déclaration de transit si le contenu de ce manifeste correspond au modèle repris à l'appendice 3 de l'annexe 9 à la convention relative à l'aviation civile internationale (procédure simplifiée — niveau 1). La forme du manifeste, ainsi que les aéroports de départ et de destination des opérations de transit communautaire, sont indiqués dans l'autorisation. Une copie certifiée conforme de l'autorisation est communiquée par la compagnie aérienne aux autorités douanières de chacun des aéroports concernés. 2. Lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire externe et des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire interne prévu au paragraphe 1 de l'article 340 quater, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés. 3. Le manifeste doit porter une mention datée et signée par la compagnie aérienne, l'identifiant: par le sigle "T1" si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe, par le sigle "T2F", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne prévu à l'article 340 quater,paragraphe 1. 4. Le manifeste comporte en outre les mentions suivantes: a)le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises; b)le numéro du vol; c)la date du vol; d)le nom de l'aéroport de chargement (aéroport de départ) et de déchargement (aéroport de destination). Il indique également, pour chaque envoi: a)le numéro de la lettre de transport aérien; b)le nombre de colis; c)la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification; d)la masse brute. En cas de groupage de marchandises, leur désignation est remplacée, le cas échéant, par la mention "Consolidation", éventuellement sous une forme abrégée. Dans ce cas, les lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur le manifeste doivent comporter une désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification. 5. Le manifeste doit être présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire. 6. Un exemplaire du manifeste doit être présenté aux autorités douanières de l'aéroport de destination. 7. Les autorités douanières de chaque aéroport de destination transmettent chaque mois aux autorités douanières de chaque aéroport de départ, après authentification, la liste, établie par les compagnies aériennes, des manifestes qui leur ont été présentés au cours du mois précédent. La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes: a)le numéro de référence du manifeste; b)le sigle l'identifiant comme déclaration de transit, conformément au paragraphe 3; c)le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises; d)le numéro du vol; e)la date du vol. L'autorisation peut également prévoir que les compagnies aériennes procèdent elles-mêmes à la transmission visée au premier alinéa. En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, les autorités douanières de l'aéroport de destination en informent les autorités douanières de l'aéroport de départ, ainsi que l'autorité de délivrance de l'autorisation, en se référant notamment aux lettres de transport aérien se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
Article 445 1. Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser un manifeste transmis par système d'échange électronique de données comme déclaration de transit si elle opère un nombre significatif de vols entre les États membres (procédure simplifiée — niveau 2). Par dérogation à l'article 373, paragraphe 1, point a), les compagnies aériennes peuvent ne pas être établies dans la Communauté si elles y disposent d'un bureau régional. 2. Dès réception de la demande d'autorisation, les autorités douanières notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire respectif desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par systèmes d'échange électronique de données. Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités douanières délivrent l'autorisation. Cette autorisation est valable dans tous les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transit communautaire effectuées entre les aéroports visés par ladite autorisation. 3. Aux fins de la simplification, le manifeste établi à l'aéroport de départ est transmis par systèmes d'échange électronique de données à l'aéroport de destination. La compagnie aérienne indique sur le manifeste, en regard des articles concernés: a)le sigle "T1", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe; b)le sigle "TF", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1; c)le sigle "TD", pour les marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire. Dans de tels cas, la compagnie aérienne appose aussi le sigle "TD" sur la lettre de transport aérien correspondante, ainsi qu'une référence à la procédure suivie, le numéro de référence, la date et le bureau d'émission du document de transit ou de transfert; d)le sigle "C" (équivalant à "T2L") pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié; e)le sigle "X" pour les marchandises communautaires à exporter qui ne sont pas placées sous un régime de transit. Le manifeste doit également reprendre les mentions prévues à l'article 444, paragraphe 4. 4. Le régime du transit communautaire est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par système d'échange électronique de données est disponible pour les autorités douanières de l'aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées. Les écritures tenues par la compagnie aérienne doivent au moins faire apparaître les informations visées au paragraphe 3, deuxième alinéa. Les autorités douanières de l'aéroport de destination transmettent, si nécessaire, des détails des manifestes reçus par système d'échange électronique de données aux autorités douanières de l'aéroport de départ, aux fins de vérification. 5. Sans préjudice des dispositions des articles 365 et 366 et 450 bis à 450 quinquies ainsi que du titre VII du code, il est procédé aux notifications suivantes: a)la compagnie aérienne notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité; b)les autorités douanières de l'aéroport de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières de l'aéroport de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.
Sous-section 10 Procédures simplifiées propres au transport par la voie maritime
Article 446 Lorsque les articles 447 et 448 s'appliquent, il n'y a pas lieu de constituer de garantie.
Article 447 1. Une compagnie maritime peut être autorisée à utiliser comme déclaration de transit le manifeste maritime relatif aux marchandises (procédure simplifiée — niveau 1). La forme du manifeste, ainsi que les ports de départ et de destination des opérations de transit communautaire, sont indiqués dans l'autorisation. Une copie certifiée conforme de l'autorisation est communiquée par la compagnie maritime aux autorités douanières de chacun des ports concernés. 2. Lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire externe et des marchandises devant être placées sous le régime du transit communautaire interne conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés. 3. Le manifeste doit porter une mention datée et signée par la compagnie maritime, l'identifiant: par le sigle "T1" si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe, par le sigle "T2F", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne conformément au paragraphe 1 de l'article 340 quater. 4. Le manifeste comporte en outre les mentions suivantes: a)le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime qui transporte les marchandises; b)l'identité du navire; c)le lieu de chargement; d)le lieu de déchargement. Il indique également, pour chaque envoi: a)la référence au connaissement maritime; b)le nombre, la nature, les marques et numéros des colis; c)la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification; d)la masse brute en kilogrammes; e)le cas échéant, les numéros des conteneurs. 5. Le manifeste doit être présenté au moins en deux exemplaires aux autorités douanières du port de départ qui en conservent un exemplaire. 6. Un exemplaire du manifeste doit être présenté aux autorités douanières du port de destination. 7. Les autorités douanières de chaque port de destination transmettent chaque mois aux autorités douanières de chaque port de départ, après authentification, la liste, établie par les compagnies maritimes, des manifestes qui leur ont été présentés au cours du mois précédent. La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes: a)le numéro de référence du manifeste; b)le sigle l'identifiant comme déclaration de transit, conformément au paragraphe 3; c)le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie maritime qui a transporté les marchandises; d)la date du transport maritime. L'autorisation peut également prévoir que les compagnies maritimes procèdent elles-mêmes à la transmission visée au premier alinéa. En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, les autorités douanières du port de destination en informent les autorités douanières du port de départ, ainsi que l'autorité de délivrance de l'autorisation, en se référant notamment aux connaissements maritimes se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
Article 448 1. Une compagnie maritime peut être autorisée à utiliser comme déclaration de transit un manifeste unique si elle opère un nombre significatif de voyages réguliers entre les États membres (procédure simplifiée — niveau 2). Par dérogation à l'article 373, paragraphe 1, point a), les compagnies maritimes peuvent ne pas être établies dans la Communauté si elles y disposent d'un bureau régional. 2. Dès réception de la demande d'autorisation, les autorités douanières notifient cette demande aux autres États membres sur le territoire respectif desquels sont situés les ports de départ et de destination prévus. Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités douanières délivrent l'autorisation. Cette autorisation est valable dans tous les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transit communautaire effectuées entre les ports visés par ladite autorisation. 3. Aux fins de la simplification la compagnie maritime peut utiliser un seul manifeste pour l'ensemble des marchandises transportées; dans ce cas, elle indique, en regard des articles concernés du manifeste: a)le sigle "T1", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe; b)le sigle "TF" si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1; c)le sigle "TD", pour les marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire; dans de tels cas, la compagnie maritime appose aussi le sigle "TD" sur le connaissement ou tout autre document commercial approprié, ainsi qu'une référence à la procédure suivie, le numéro de référence, la date et le bureau d'émission du document de transit ou de transfert; d)le sigle "C" (équivalant à "T2L") pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié; e)le sigle "X" pour les marchandises communautaires à exporter qui ne sont pas placées sous un régime de transit.Le manifeste doit également reprendre les mentions prévues à l'article 447, paragraphe 4. 4. Le régime du transit communautaire est considéré comme ayant pris fin sur présentation du manifeste et des marchandises aux autorités douanières du port de destination. Les écritures tenues par la compagnie maritime conformément à l'article 373, paragraphe 2, point b), doivent au moins faire apparaître les informations visées au paragraphe 3, premier alinéa. Les autorités douanières du port de destination transmettent, si nécessaire, des détails des manifestes aux autorités douanières du port de départ, aux fins de vérification. 5. Sans préjudice des dispositions des articles 365 et 366, 450bis à 450 quinquies ainsi que du titre VII du code, il est procédé aux notifications suivantes: a)la compagnie maritime notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité; b)les autorités douanières du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières du port de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.
Article 449 x
Sous-section 11 Procédure simplifiée propre aux transports par canalisations
Article 450 1. Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont adaptées selon les dispositions des paragraphes 2 à 6 pour les transports de marchandises par canalisation. 2. Les marchandises transportées par canalisation sont réputées être placées sous le régime du transit communautaire: dès leur entrée dans le territoire douanier de la Communauté, s'il s'agit de marchandises qui pénètrent par canalisation dans ledit territoire, dès leur introduction dans les canalisations, s'il s'agit de marchandises se trouvant déjà dans le territoire douanier de la Communauté. Le cas échéant, le caractère communautaire de ces marchandises est établi conformément aux dispositions des articles 313 à 340. 3. Pour les marchandises visées au paragraphe 2, l'exploitant de la canalisation établi dans l'État membre à travers le territoire duquel les marchandises pénètrent dans le territoire douanier de la Communauté ou l'exploitant de la canalisation établi dans l'État membre où le transport débute, devient le principal obligé. 4. Pour l'application de l'article 96 paragraphe 2 du code, l'exploitant de la canalisation établi dans l'État membre à travers le territoire duquel les marchandises circulent par canalisation est réputé transporteur. 5. L'opération de transit communautaire est réputée prendre fin au moment où les marchandises transportées par canalisations parviennent dans les installations de leurs destinataires ou dans le réseau de distribution du destinataire et sont prises en charge dans les écritures de celui-ci. 6. Les entreprises concernées par l'acheminement des marchandises doivent tenir des écritures qu'elles mettent à la disposition des autorités douanières aux fins de tous contrôles qu'il serait jugé nécessaire d'effectuer dans le cadre des opérations de transit communautaire visées aux paragraphes 2 à 4.
Section 4 Dette douanière et recouvrement
Article 450 bis Le délai visé à l'article 215, paragraphe 1, troisième tiret, du code est de dix mois à compter de l'acceptation de la déclaration de transit.
Article 450 ter 1. Lorsque, après l'engagement d'une action en recouvrement des autres impositions, la preuve du lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette douanière est apportée, par tout moyen, aux autorités douanières déterminées conformément à l'article 215 du code, ci-après dénommées "autorités requérantes", elles adressent sans délai aux autorités douanières compétentes pour ce lieu ci-après dénommées "autorités requises" tous les documents utiles, y compris une copie certifiée conforme des éléments de preuve. Les autorités requises en accusent réception en indiquant si elles sont compétentes pour le recouvrement. En l'absence de réponse dans les trois mois, les autorités requérantes reprennent immédiatement l'action en recouvrement qu'elles avaient engagée. 2. Si les autorités requises sont compétentes, elles engagent, le cas échéant après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe précédent et moyennant une information immédiate des autorités requérantes, une nouvelle action en recouvrement des autres impositions. Toute procédure non accomplie de recouvrement des autres impositions engagée par les autorités requérantes est suspendue dès que les autorités requises les informent de leur décision de procéder au recouvrement. Dès que la preuve du recouvrement est fournie par les autorités requises, les autorités requérantes soit remboursent les autres impositions déjà perçues soit annulent l'action en recouvrement de ces impositions conformément aux dispositions en vigueur.
Article 450 quater 1. Lorsque le régime n'est pas apuré, les autorités douanières de l'État membre de départ doivent, dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, donner notification à la caution du non-apurement du régime. 1 bis. Lorsque le régime n'est pas apuré, les autorités douanières déterminées conformément à l'article 215 du code doivent, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, donner notification à la caution qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit communautaire concernée. Cette notification doit préciser le numéro et la date de la déclaration de transit, le nom du bureau de départ, le nom du principal obligé et le montant des sommes en jeu. 2. La caution est libérée de ses engagements lorsque l'une ou l'autre des notifications visées aux paragraphes 1 et 1 bis n'a pas été effectuée dans les délais prévus. 3. Lorsque l'une ou l'autre de ces notifications a été envoyée, la caution est informée du recouvrement de la dette douanière ou de l'apurement du régime.
Article 450 quinquies Les États membres se prêtent mutuellement assistance afin de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement. Celles-ci informent le bureau de départ et le bureau de garantie de tous les cas de naissance d'une dette douanière en relation avec des déclarations de transit communautaire qui ont été acceptées par le bureau de départ, ainsi que des actions entreprises en vue du recouvrement auprès du débiteur.
CHAPITRE 9 Transports effectués sous régime TIR ou sous régime ATA Section 1 Dispositions communes
Article 451 1. Lorsque le transport d'une marchandise d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté est effectué sous le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), ou sous le couvert de carnets ATA (convention ATA/convention d'Istanbul), le territoire douanier de la Communauté est considéré, pour ce qui concerne les modalités d'utilisation des carnets TIR ou ATA aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire. 2. Pour l'utilisation des carnets ATA en tant que documents de transit, on entend par "transit" le transport des marchandises d'un bureau de douane situé sur le territoire douanier de la Communauté vers un autre bureau de douane situé sur le même territoire.
Article 452 Lorsqu'un transport d'une marchandise d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté s'effectue en partie avec emprunt du territoire d'un pays tiers, les contrôles et formalités inhérents aux régimes TIR ou ATA sont applicables aux points par lesquels le transport quitte provisoirement le territoire douanier de la Communauté et pénètre à nouveau sur ce territoire.
Article 453 1. Lorsque des marchandises sont transportées sous le couvert de carnets TIR ou ATA sur le territoire douanier de la Communauté, elles sont réputées non communautaires, à moins que leur caractère communautaire ne soit établi. 2. Le caractère communautaire des marchandises visées au paragraphe 1 est établi conformément aux dispositions des articles 314 ter à 324 septies ou, le cas échéant, des articles 325 à 334 dans les limites prévues à l'article 326.
Section 2 Le régime TIR
Article 454 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux transports effectués sous le couvert de carnets TIR lorsque les droits à l'importation ou autres impositions sont concernés à l'intérieur de la Communauté.
Article 454 bis 1. Sur demande du destinataire, les autorités douanières peuvent l’autoriser à recevoir dans ses locaux ou dans d'autres lieux déterminés des marchandises transportées sous le régime TIR en lui accordant le statut de destinataire agréé. 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui: a)sont établies dans la Communauté; b)reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime TIR ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime; c)n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale. L'article 373, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis. L'autorisation ne s'applique que dans l'État membre qui l'a accordée. L'autorisation ne s'applique qu'aux opérations TIR qui ont comme lieu de déchargement final les locaux déterminés dans l’autorisation. 3. Les articles 374 et 375, l’article 376, paragraphes 1 et 2, et les articles 377 et 378 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure relative à la demande visée au paragraphe 1. 4. L'article 407 s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les modalités prévues dans l’autorisation visée au paragraphe 1.
Article 454 ter 1. Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation visée à l’article 454 bis, le destinataire agréé est tenu, selon les modalités prévues dans l'autorisation, de respecter les obligations suivantes: a)informer les autorités douanières du bureau de destination de l'arrivée des marchandises; b)prévenir immédiatement les autorités douanières du bureau de destination de tout scellé non intact et de toute autre irrégularité, telle que des excédents, manquants ou des substitutions; c)inscrire sans délai les résultats du déchargement dans ses écritures; d)présenter sans délai aux autorités douanières du bureau de destination un avis indiquant les détails et l'état des scellés apposés ainsi que la date d'inscription dans les écritures. 2. Le destinataire agréé veille à ce que le carnet TIR soit présenté sans délai aux autorités douanières du bureau de destination. 3. Les autorités douanières du bureau de destination apposent les annotations nécessaires sur le carnet TIR et, conformément à la procédure établie dans l'autorisation, veillent à ce que ce dernier soit restitué à son titulaire ou à une personne qui le représente. 4. La date de fin de l'opération TIR est la date d'inscription dans les écritures visée au paragraphe 1, point c). Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 1, point b), la date de fin de l’opération TIR est celle des annotations portées sur le carnet TIR. 5. À la demande du titulaire du carnet TIR, le destinataire agréé délivre un récépissé correspondant à la copie de l'avis mentionné au paragraphe 1, point d). Le récépissé ne peut pas être utilisé en tant que preuve de fin de l'opération TIR au sens de l’article 454 quater, paragraphe 2.
Article 454 quater 1. Le titulaire du carnet TIR a rempli ses obligations en vertu de l'article 1er, point o), de la convention TIR lorsque le carnet TIR ainsi que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur et les marchandises ont été présentés intacts dans les locaux du destinataire agréé ou dans un lieu précisé dans l'autorisation. 2. La fin de l'opération TIR, au sens de l'article 1er, point d), de la convention TIR, a lieu lorsque les exigences de l'article 454 ter, paragraphes 1 et 2, ont été remplies.
Article 455 1. Les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie renvoient la partie concernée du volet no 2 du carnet TIR aux autorités douanières de l'État membre d'entrée ou de départ sans tarder et dans un délai maximal d'un mois à compter de la fin de l'opération TIR. 2. En l'absence du retour de la partie concernée du volet no 2 du carnet TIR aux autorités douanières de l'État membre d'entrée ou de départ, au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de l'acceptation du carnet TIR, ces autorités en informent l'association garante concernée, sans préjudice de la notification à fournir au titre de l'article 11, paragraphe 1, de la convention TIR. Elles en informent également le titulaire du carnet TIR et invitent aussi bien ce dernier que l'association garante concernée à apporter la preuve que l'opération TIR a pris fin. 3. La preuve visée au paragraphe 2 peut être apportée, à la satisfaction des autorités douanières, par la production d'un document certifié par les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie, comportant l'identification des marchandises en cause et établissant qu'elles ont été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie. 4. L'opération TIR est également considérée comme ayant pris fin si le titulaire du carnet TIR/association garante concernée produit, à la satisfaction des autorités douanières, un document douanier de placement sous une destination douanière dans un pays tiers ou sa copie ou photocopie, comportant l'identification des marchandises en cause. La copie ou photocopie de ce document doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres.
Article 455 bis 1. Lorsque, au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date de l'acceptation du carnet TIR, les autorités douanières de l'État membre d'entrée ou de départ ne disposent pas de la preuve que l'opération TIR a pris fin, elles engagent immédiatement une procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement de l'opération TIR ou, à défaut, d'établir les conditions de naissance de la dette douanière, d'identifier le débiteur et de déterminer les autorités douanières compétentes pour la prise en compte. Cette procédure est engagée sans délai si les autorités douanières sont informées à un stade précoce que l'opération TIR n'a pas pris fin ou lorsqu'elles le soupçonnent. 2. La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît a posteriori que la preuve de la fin de l'opération TIR a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du paragraphe 1. 3. Pour engager une procédure de recherche, les autorités douanières de l'État membre d'entrée ou de départ adressent une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires aux autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie. 4. Les autorités douanières de l'État membre de destination ou de sortie répondent sans tarder à la demande. 5. Lorsque la procédure de recherche permet d'établir que l'opération TIR a pris fin correctement, les autorités douanières de l'État membre d'entrée ou de départ en informent sans délai l'association garante concernée et le titulaire du carnet TIR ainsi que, le cas échéant, les autorités douanières qui auraient engagé une action en recouvrement conformément aux articles 217 à 232 du code.
Section 2 Dispositions relatives à la procédure du carnet TIR
Article 456 1. Lorsqu'une infraction ou irrégularité au sens de la Convention TIR a pour effet de faire naître une dette douanière dans la Communauté, les dispositions de la présente section s'appliquent mutatis mutandis aux autres impositions au sens de l'article 91, paragraphe 1, point a), du code. 2. Les articles 450 bis, 450 ter et 450 quinquies s'appliquent mutatis mutandis dans le cadre de la procédure de recouvrement relative à l'utilisation du carnet TIR.
Article 457 1. Pour l'application de l'article 8, paragraphe 4, de la convention TIR, lorsqu'une opération TIR a lieu sur le territoire douanier de la Communauté, toute association garante établie dans la Communauté peut devenir responsable pour le paiement du montant garanti de la dette douanière afférente aux marchandises faisant l'objet de cette opération jusqu'à concurrence de 60000 euros par carnet TIR ou d'un montant équivalent exprimé en monnaie nationale. 2. L'association garante, établie dans l'État membre compétent conformément à l'article 215 du code pour le recouvrement, est responsable pour le paiement du montant garanti de la dette douanière. 3. Toute notification de non-apurement d'une opération TIR valablement effectuée par les autorités douanières d'un État membre, déterminées comme compétentes pour le recouvrement dans les conditions de l'article 215, paragraphe 1, troisième tiret, du code, à l'égard de l'association garante agréée par ces autorités, produit ses effets également dans le cas où les autorités douanières d'un autre État membre, déterminées comme compétentes dans les conditions de l'article 215, paragraphe 1, premier ou deuxième tiret, procéderaient ultérieurement au recouvrement à l'égard de l'association garante agréée par ces dernières autorités.
Article 457 bis Lorsque les autorités douanières d'un État membre décident d'exclure une personne du régime TIR en application de l'article 38 de la convention TIR, cette décision s'applique sur l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. À cet effet, l'État membre communique sa décision ainsi que la date de son application aux autres États membres et à la Commission. Cette décision concerne tous les carnets TIR présentés pour prise en charge dans un bureau de douane.
Article 457 ter 1. Lorsqu'une opération "TIR" concerne les mêmes marchandises que celles visées par l'annexe 44 quater, ou lorsque les autorités douanières l'estiment nécessaire, le bureau de départ/bureau d'entrée peut imposer un itinéraire pour les marchandises considérées. L'itinéraire ne pourra être modifié qu'à la demande du titulaire du carnet TIR par les autorités douanières de l'État membre dans lequel se trouvent les marchandises au cours de l'itinéraire prescrit. Les autorités douanières portent les mentions pertinentes sur le carnet TIR et informent sans retard les autorités douanières du bureau de départ/bureau d'entrée. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement. 2. Pour des raisons de force majeure, le transporteur peut s'écarter de l'itinéraire prescrit. Les marchandises et le carnet TIR doivent être présentés sans retard aux autorités douanières les plus proches de l'État membre où se trouvent les marchandises. Les autorités douanières informent sans retard le bureau de départ/bureau d'entrée de la modification de l'itinéraire et portent les mentions pertinentes sur le carnet TIR.
Section 3 Le régime ATA
Article 457 quater 1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques de la convention ATAet de la convention d’Istanbul concernant la responsabilité des associations garantes lors de l'utilisation d'un carnet ATA. 2. Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l'exercice des actions pénales. 3. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l'infraction ou l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée à moins que, dans le délai visé à l'article 457 quinquies, paragraphe 2, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l'opération ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise. Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales. Si, ultérieurement, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, les droits et autres impositions — à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté — dont les marchandises sont passibles dans cet État membre lui sont restitués par l'État membre qui avait initialement procédé à leur recouvrement. Dans ce cas, l'excédent éventuel est remboursé à la personne qui avait initialement acquitté les impositions. Si le montant des droits et autres impositions initialement perçus et restitués par l'État membre qui avait procédé à leur recouvrement est inférieur au montant des droits et autres impositions exigibles dans l'État membre où l'infraction ou irrégularité a été effectivement commise, cet État membre perçoit la différence conformément aux dispositions communautaires ou nationales. Les administrations douanières des États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.
Article 457 quinquies 1. S'il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise, les autorités douanières en donnent notification au titulaire du carnet ATA et à l'association garante, dans le délai prévu à l'article 6, paragraphe 4, de la convention ATAou à l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe A de la convention d’Istanbul. 2. La preuve de la régularité de l'opération effectuée sous couvert d'un carnet ATA au sens de l'article 457 quater, paragraphe 3, premier alinéa, doit être apportée dans le délai prévu à l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention ATAou à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), de l’annexe A de la convention d’Istanbul. 3. La preuve visée au paragraphe 2 est apportée à la satisfaction des autorités douanières par un des moyens suivants: a)par la production d'un document douanier ou commercial certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination; b)par la production d'un document douanier de placement sous un régime douanier dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres; c)par les moyens de preuve prévus à l'article 8 de la convention ATAou à l’article 10 de l’annexe A de la convention d’Istanbul. Les documents visés au premier alinéa, points a) et b), doivent comporter l'identification des marchandises en cause.
Article 458 1. Les autorités douanières désignent, dans chaque État membre, un bureau centralisateur destiné à assurer la coordination des actions relatives aux infractions ou irrégularités portant sur des carnets ATA. Lesdites autorités communiquent à la Commission la désignation de ces bureaux accompagnée de leur adresse complète. Une liste de ces bureaux est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C. 2. Aux fins de la détermination de l'État membre appelé à percevoir les droits et autres impositions dus, l'État membre dans lequel une infraction ou irrégularité commise au cours d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA est constatée au sens de l'article 457 quater, paragraphe 3, deuxième alinéa est celui où les marchandises ont été retrouvées et si celles-ci n'ont pas été retrouvées, l'État membre dont le bureau centralisateur est en possession du volet le plus récent du carnet.
Article 459 1. Lorsque la naissance d'une dette est constatée par les autorités douanières d'un État membre, une réclamation est adressée à l'association garante à laquelle est lié l'État membre dans les meilleurs délais. Lorsque la naissance de la dette est due au fait que des marchandises faisant l'objet d'un carnet ATA n'ont pas été réexportées ou n'ont pas reçu une décharge régulière dans les délais impartis en application de la convention ATAou de la convention d’Istanbul, cette réclamation est adressée au plus tôt trois mois après la date de péremption du carnet. 2. Le bureau centralisateur qui procède à la réclamation adresse simultanément, dans la mesure du possible, au bureau centralisateur dans le ressort duquel est situé le bureau d'admission temporaire une note d'information établie sur le modèle figurant à l'annexe 59. Cette note d'information est accompagnée d'une copie du volet non apuré sauf si le bureau centralisateur n'est pas en possession d'un tel volet. La note d'information peut également être utilisée à chaque fois que cela est jugé nécessaire.
Article 460 1. Le calcul du montant des droits et taxes résultant de la réclamation visée à l'article 459 est effectué au moyen du modèle de formulaire de taxation figurant à l'annexe 60, complété selon les instructions jointes audit modèle de formulaire. Le formulaire de taxation peut être adressé postérieurement à la réclamation, dans un délai qui, toutefois, ne devrait pas être supérieur à trois mois à compter de cette réclamation, et qui, en tout état de cause, ne doit pas excéder le délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières introduisent l'action en recouvrement. 2. Conformément et dans les conditions prévues à l'article 461, l'envoi de ce formulaire à une association garante par l'administration douanière à laquelle elle est liée, ne libère pas les autres associations garantes de la Communauté du paiement éventuel des droits et autres impositions, s'il vient à être constaté que l'infraction ou l'irrégularité a été commise dans un État membre différent de celui dans lequel la procédure a été initialement entamée. 3. Le formulaire de taxation est rempli en deux ou trois exemplaires selon le cas. Le premier exemplaire est destiné à l'association garante à laquelle est liée l'autorité douanière de l'État membre dans lequel la réclamation est introduite. Le second exemplaire est conservé par le bureau centralisateur émetteur. Le cas échéant, le bureau centralisateur émetteur adresse le troisième exemplaire au bureau centralisateur dans le ressort duquel est situé le bureau d'admission temporaire.
Article 461 1. Lorsqu'il est établi qu'une infraction ou irrégularité a été commise dans un État membre différent de celui dans lequel la procédure a été initialement entamée, le bureau centralisateur du premier État membre clôture le dossier en ce qui le concerne. 2. Aux fins de la clôture, il adresse au bureau centralisateur du second État membre les éléments du dossier en sa possession, et rembourse le cas échéant, à l'association garante à laquelle il est lié, les sommes qui auraient déjà été consignées ou payées provisoirement par cette dernière. Toutefois, la clôture du dossier n'est effectuée que si le bureau centralisateur du premier État membre reçoit du bureau centralisateur du second État membre une décharge comportant notamment l'indication qu'une action en réclamation a été introduite dans ce second État membre, conformément aux principes de la convention ATAou de la convention d’Istanbul. La décharge est élaborée selon le modèle figurant à l'annexe 61. 3. Le bureau centralisateur de l'État membre où l'infraction ou irrégularité a été commise, prend en charge la procédure de recouvrement, et perçoit le cas échéant, auprès de l'association garante à laquelle il est lié, les sommes résultant des droits et autres impositions dûs aux taux en vigueur dans l'État membre où ce bureau est situé. 4. Le transfert de procédure doit avoir lieu dans le délai d'un an à compter de la péremption du carnet et à condition que le paiement ne soit pas devenu définitif en application de l'article 7 paragraphe 2 ou 3 de la convention ATAou de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), de l’annexe A de la convention d’Istanbul. Si ce délai est dépassé, les dispositions prévues à l'article 457 quater, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas sont applicables.
CHAPITRE 10 Transports effectués sous la procédure du formulaire 302
Article 462 1. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 91 paragraphe 2 point e) et de l'article 163 paragraphe 2 point e) du code, le transport d'une marchandise d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté est effectué sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, le territoire douanier de la la Communauté est considéré, pour ce qui concerne les modalités d'utilisation de ce formulaire aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire. 2. Lorsqu'un transport visé au paragraphe 1 s'effectue en partie avec emprunt du territoire d'un pays tiers, les contrôles et formalités inhérents au formulaire 302 sont applicables aux points par lesquels le transport quitte provisoirement le territoire douanier de la Communauté et pénètre à nouveau sur ce territoire. 3. Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un formulaire 302, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l'exercice des actions pénales. 4. L'article 457 quater, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis.
CHAPITRE 10 bis Procédure applicable aux envois par la poste
Article 462 bis 1. Lorsque, aux termes de l'article 91, paragraphe 2, point f), du code, le transport d'une marchandise non communautaire d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté est effectué par envois par la poste (y compris les colis postaux), les autorités douanières de l'État membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer sur les emballages et les documents d'accompagnement une étiquette conforme au modèle figurant à l'annexe 42. 2. Lorsque le transport d'une marchandise communautaire à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE ne sont pas applicables est effectué par envois par la poste (y compris les colis postaux), les autorités douanières de l'État membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer sur les emballages et les documents d'accompagnement une étiquette conforme au modèle figurant à l'annexe 42 ter.
CHAPITRE 11 Utilisation des documents de transit communautaire aux fins d'application de mesures à l'exportation de certaines marchandises
Article 463 1. Le présent chapitre fixe les conditions applicables aux marchandises qui circulent à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté sous un régime de transit communautaire ou sous un autre régime de transit douanier et dont l'exportation hors de la Communauté est interdite ou assujettie à des restrictions, à une taxe ou à toute autre imposition. 2. Toutefois, ces conditions ne s'appliquent que pour autant que la mesure instituant l'interdiction, la restriction, la taxe ou autre imposition, a prévu leur application et sans préjudice des dispositions particulières que cette mesure peut comporter.
Article 464 Lorsque les marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1 sont placées sous un régime de transit communautaire, le principal obligé appose dans la case "Désignation des marchandises" de la déclaration de transit communautaire une des mentions suivantes, selon le cas: Salida de la Comunidad sometida a restricciones Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner Ausgang aus der Gemeinschaft — Beschränkungen unterworfen Έξοδος από την Κοινότητα υποκειμένη σε περιορισμούς Export from the Community subject to restrictions Sortie de la Communauté soumise à des restrictions Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen Vienti yhteisöstä rajoitusten alaista -Export från Gemenskapen underkastad restriktioner Export från Gemenskapen underkastad restriktioner Saída da Comunidade sujeita a restrições Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos Udpassage fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetaling Ausgang aus der Gemeinschaft — Abgabenerhebungen unterworfen Έξοδος από την Κοινότητα υποκειμένη σε επιβάρυνση Export from the Community subject to duty Sortie de la Communauté soumise à imposition Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen Vienti yhteisöstä maksujen alaista -Export från Gemenskapen underkastad avgifter Export från Gemenskapen underkastad avgifter Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições.
Article 465 1. Lorsque les marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1 sont placées sous un régime de transit autre que le transit communautaire, le bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de leur expédition fait établir l'exemplaire de contrôle T5 prévu à l'article 472. L'intéressé appose dans la case no 104 de cet exemplaire, selon le cas, l'une des mentions prévues à l'article 464. 2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose sur le document douanier sous le couvert duquel les marchandises seront transportées, selon le cas, l'une des mentions prévues à l'article 464.
Article 466 Les dispositions des articles 464 et 465 ne sont pas applicables lorsque, les marchandises étant déclarées en vue de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, la preuve est fournie au bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies que l'acte administratif les libérant de la restriction prévue à leur égard a été accompli, que les droits à l'exportation, la taxe ou l'imposition dus ont été payés ou que, compte tenu de leur situation, ces marchandises peuvent quitter sans autre formalité le territoire douanier de la Communauté.
Article 467 1. Si la mesure visée à l'article 463 paragraphe 2 prévoit la constitution d'une garantie, celle-ci est à fournir dans les cas où, selon les indications portées sur le document douanier, les marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1, circulant entre deux points situés dans le territoire douanier de la Communauté, quitteront autrement que par la voie aérienne ce territoire au cours du transport. 2. La garantie est constituée au bureau dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de l'expédition des marchandises ou auprès d'un autre organisme désigné à cet effet par l'État membre dont relève ce bureau, selon les modalités à déterminer par les autorités douanières de cet État membre. S'agissant d'une mesure instituant une taxe ou une autre imposition, la garantie n'a pas à être fournie lorsque le transport des marchandises s'effectuant sous le régime du transit communautaire, une garantie autre qu'en espèces a été fournie ou une dispense de garantie est prévue en raison de la personne du principal obligé.
Article 468 1. Les dispositions de l'article 465 s'appliquent également aux marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1 circulant entre deux points situés dans le territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire des pays de l'AELE et qui, dans l'un de ces pays, font l'objet d'une réexpédition. Par dérogation aux dispositions de l'article 482, l'original de l'exemplaire de contrôle T5 accompagne les marchandises jusqu'au bureau de douane compétent de l'État membre de destination. Le bureau de départ fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté. 2. Si la mesure visée à l'article 463 paragraphe 2 prévoit la constitution d'une garantie, celle-ci est à fournir, par dérogation aux dispositions de l'article 467, dans tous les cas visés au paragraphe 1.
Article 469 Lorsque les marchandises ne sont pas remises en libre circulation immédiatement après leur arrivée au bureau de destination, il incombe à ce bureau de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer l'application des mesures prévues à leur égard, et visées à l'article 463 paragraphe 2.
Article 470 Dans les cas où les marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1 et circulant dans les conditions prévues à l'article 467, même par voie aérienne, ne sont pas réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté dans le délai prescrit, elles sont réputées avoir été irrégulièrement exportées vers un pays tiers de l'État membre d'où elles ont été expédiées à moins qu'il ne soit justifié qu'elles ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit.
CHAPITRE 12 Dispositions relatives aux documents (exemplaire de contrôleT5) à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises
Article 471 Au sens du présent chapitre, on entend par: a)"autorités compétentes": les autorités douanières ou toute autre autorité chargée de l'application du présent chapitre; b)"bureau": le bureau de douane ou l'organisme au niveau local chargé de l'application du présent chapitre.
Article 472 1. Lorsque l'application d'une mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises ou de circulation de marchandises à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T5. Par "exemplaire de contrôle T5" on entend un exemplaire établi sur un formulaire T5, éventuellement complété d'un ou de plusieurs formulaires T5 bis selon les conditions visées à l'article 478 ou d'une ou de plusieurs listes de chargement T5 selon les conditions visées aux articles 479 et 480. Il n'est pas exclu d'utiliser en même temps, mais à des fins différentes, plusieurs exemplaires de contrôle T5, pour autant que chacun d'eux soit prévu par une mesure communautaire. 2. Toute personne qui souscrit un exemplaire de contrôle T5 au sens du paragraphe 1 est tenue d'affecter les marchandises désignées dans ce document à l'utilisation et/ou la destination déclarée.
Article 473 Les formulaires sur lesquels est établi l'exemplaire de contrôle T5 doivent être conformes aux modèles figurant aux annexes 63, 64 et 65. Ces formulaires sont complétés conformément aux indications de la notice figurant à l'annexe 66 et, le cas échéant, compte tenu d'indications complémentaires prévues dans le cadre d'autres réglementations communautaires. Chaque État membre complète cette notice en tant que de besoin. L'exemplaire de contrôle T5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 476 à 485.
Article 474 1. Le papier à utiliser est un papier de couleur bleu pâle, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Il doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. 2. Le format du formulaire est: a)de 210 × 297 millimètres pour les formulaires T5 (annexe 63) et T5 bis (annexe 64), une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur; b)de 297 × 420 millimètres pour les listes de chargement T5 (annexe 65), une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. 3. Un marquage en couleur des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante: l'exemplaire original comporte sur le bord droit une marge continue de couleur noire, la largeur de cette marge est d'environ 3 millimètres. 4. L'adresse pour le renvoi et la note importante qui figurent au recto du formulaire peuvent être imprimées en rouge.
Article 475 Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les formulaires de l'exemplaire de contrôle T5 soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.
Article 476 L'exemplaire de contrôle T5 doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté, acceptée par les autorités compétentes de l'État membre de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel ce document doit être présenté peuvent demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre.
Article 477 1. L'exemplaire de contrôle T5 doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Il peut être également rempli de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Les formulaires ne doivent comporter ni grattage ni surcharge. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités douanières. 2. L'exemplaire de contrôle T5 peut également être confectionné et rempli par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications soient strictement observées.
Article 478 1. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de compléter l'exemplaire de contrôle T5 par un ou plusieurs formulaires T5 bis, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destination. 2. Le nombre des formulaires T5 bis utilisés est indiqué dans la case no 3 de l'exemplaire de contrôle T5 qu'ils accompagnent. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T5 est indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de chaque formulaire T5 bis. Le nombre total des colis couverts par le formulaire T5 et par le ou les formulaires T5 bis est indiqué dans la case no 6 de l'exemplaire de contrôle T5.
Article 479 1. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de compléter l'exemplaire de contrôle T5 par une ou plusieurs listes de chargement T5 reprenant les indications figurant normalement dans les cases nos 31, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 du formulaire T5, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destination. 2. Seul le recto du formulaire de la liste de chargement T5 peut être utilisé. Chaque article repris sur la liste de chargement T5 doit être précédé d'un numéro d'ordre; toutes les indications prévues par les titres des colonnes de la liste doivent être fournies. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. Le nombre total de colis contenant les marchandises désignées dans la liste, la masse brute totale et la masse nette totale de celles-ci doivent être indiqués au bas des colonnes correspondantes. 3. Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement T5, les cases nos 31, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 de l'exemplaire de contrôle T5 auquel elles se rapportent, doivent être bâtonnées et ce document ne peut pas être complété par des formulaires T5 bis. 4. Le nombre de listes de chargement T5 utilisées est indiqué dans la case no 4 de l'exemplaire de contrôle T5. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T5 est indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de chaque liste de chargement T5. Le nombre total des colis couverts par les différentes listes de chargement est indiqué dans la case no 6 de l'exemplaire de contrôle T5.
Article 480 1. L'autorisation visée à l'article 479 paragraphe 1 peut prévoir que les entreprises, dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des informations, utilisent des listes de chargement T5 établies au moyen d'un tel système et qui, tout en comportant l'ensemble des indications contenues dans la liste dont le modèle figure à l'annexe 65, ne répondent pas à toutes les conditions des articles 473 à 475 et 477 et à celle de l'article 479 paragraphe 2 concernant l'obligation de faire précéder chaque article de la liste d'un numéro d'ordre. Ces listes doivent néanmoins être conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté par les autorités compétentes. 2. L'autorisation n'est accordée qu'aux entreprises offrant toutes les garanties jugées utiles par les autorités compétentes. 3. Peut également être permise l'utilisation, en tant que listes de chargement visées à l'article 479 paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. 4. Le titulaire de l'autorisation répond de toute utilisation abusive, par qui que ce soit, des listes de chargement qu'il établit.
Article 481 1. L'exemplaire de contrôle T5 et, le cas échéant, les formulaires T5 bis ou les listes de chargement T5 sont établis par l'intéressé en un original et au moins une copie. Chacun de ces documents doit porter la signature originale de l'intéressé. 2. L'exemplaire de contrôle T5 et, le cas échéant, les formulaires T5 bis ou les listes de chargement T5 doivent comporter, pour ce qui concerne la désignation des marchandises et les mentions spéciales, toutes les indications exigées par les dispositions relatives à la mesure communautaire entraînant le contrôle. 3. Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous le régime du transit communautaire, l'exemplaire de contrôle T5 doit, comporter une référence au document relatif à la procédure de transit utilisée le cas échéant. S'il n'est pas fait usage d'une procédure de transit, l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter une des mentions suivantes: mercancías fuera del procedimiento de tránsito ingen forsendelsesprocedure nicht im Versandverfahren befindliche Waren είτε σε μνεία "Εμπορεύματα εκτός διαδικασίας διαμετακόμισης" goods not covered by a transit procedure marchandises hors procédure de transit merci non vincolate ad una procedura di transito goederen niet geplaatst onder een regeling voor douanevervoer mercadorias não abrangidas por um procedimento de trânsito tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssä -varor ej under transitering varor ej under transitering. 4. Le document de transit communautaire ou le document relatif à la procédure de transit utilisée doit comporter une référence à l'exemplaire ou aux exemplaires de contrôle T5 délivrés.
Article 482 1. Lorsque les marchandises circulent sous une procédure de transit communautaire ou sous une autre procédure de transit douanier, le bureau de départ délivre l'exemplaire de contrôle T5. Le bureau de départ retient une copie de l'exemplaire de contrôle T5. L'original de l'exemplaire de contrôle T5 accompagne les marchandises au moins jusqu'au bureau où est certifié le contrôle de la destination et/ou de l'utilisation des marchandises dans les mêmes conditions que le document relatif à la procédure de transit utilisée. 2. Lorsque les marchandises assujetties à un contrôle de l'utilisation et/ou de la destination ne sont pas placées sous un régime de transit, l'exemplaire de contrôle T5 est délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition. Celles-ci retiennent une copie de l'exemplaire de contrôle T5. L'exemplaire de contrôle T5 doit être revêtu d'une des mentions visées à l'article 481 paragraphe 3. 3. L'exemplaire de contrôle T5 et, le cas échéant, le ou les formulaires T5 bis ou les listes de chargement T5 sont visés par les autorités compétentes de l'État membre de départ. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer dans la case A (bureau de départ) de ces documents: a)pour l'exemplaire de contrôle T5, le nom et le cachet du bureau de départ, la signature de la personne compétente, la date du visa et un numéro d'enregistrement, qui peut être préimprimé; b)pour le formulaire T5 bis ou la liste de chargement T5, le numéro figurant sur l'exemplaire de contrôle T5. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau. Les originaux de ces documents sont remis à l'intéressé dès que toutes les formalités administratives ont été accomplies. 4. Les marchandises et les originaux des exemplaires de contrôle T5 doivent être présentés au bureau de destination. Cependant, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut décider que les marchandises soient livrées directement au destinataire aux conditions fixées par le bureau compétent de destination de façon que le bureau puisse exercer ses contrôles au moment ou après l'arrivée des marchandises.
Article 483 1. Le bureau de destination assure ou fait assurer sous sa responsabilité le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévue ou prescrite. 2. Le bureau de destination doit enregistrer, le cas échéant, par la retenue d'une copie, les données des exemplaires de contrôle T5 et les résultats des contrôles qui ont été effectués. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 485, l'original de l'exemplaire de contrôle T5 est renvoyé sans délai à l'adresse indiquée sous la rubrique "Renvoyer à" après accomplissement de toutes les formalités requises et après avoir été dûment annoté par le bureau de destination.
Article 484 La personne qui présente au bureau de destination un exemplaire de contrôle T5 et l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, un récépissé établi sur un formulaire du modèle repris à l'annexe 47. Ce récépissé ne peut pas remplacer l'exemplaire de contrôle T5.
Article 485 1. Les autorités compétentes des États membres permettent qu'un envoi accompagné d'un exemplaire de contrôle T5 ainsi que cet exemplaire de contrôle T5 soient fractionnés avant la fin de la procédure pour laquelle cet exemplaire a été délivré. Les envois ayant fait l'objet d'un fractionnement peuvent donner lieu à un nouveau fractionnement. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des mesures communautaires relatives aux produits provenant de l'intervention qui doivent être soumis à un contrôle de l'utilisation et/ou de la destination, et qui font l'objet d'une transformation dans un autre État membre avant de recevoir leur utilisation et/ou leur destination finale(s). 3. Le fractionnement visé au paragraphe 1 se fait aux conditions prévues aux paragraphes 4 à 7. Les États membres ont la faculté de déroger à ces conditions dans les cas où la totalité des envois résultant du fractionnement doit recevoir l'utilisation et/ou la destination déclarée dans l'État membre où le fractionnement a lieu. 4. Le bureau où est effectué le fractionnement délivre, conformément aux dispositions de l'article 481, un extrait de l'exemplaire de contrôle T5 pour chaque partie de l'envoi fractionné en utilisant à cette fin un formulaire de l'exemplaire de contrôle T5. Chaque extrait doit, notamment, contenir les mentions spéciales qui figuraient dans les cases nos 100, 104, 105, 106 et 107 de l'exemplaire de contrôle T5 initial et indiquer la masse et la quantité nette des marchandises qui en font l'objet. Chaque extrait fait mention, à la case no 106, du numéro d'enregistrement, de la date et du bureau et pays de délivrance de l'exemplaire de contrôle initial, au moyen de l'une des indications suivantes: Extracto del ejemplar de control: … (número, fecha, oficina y país de expedición) Udskrift af kontroleksemplar: … (nummer, dato, udstedelsessted og land) Auszug aus dem Kontrollexemplar: … (Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland) Απόσπασμα του αντιτύπου ελέγχου: … (αριθμός, ημερομηνία, γραφείο και χώρα εκδόσεως) Extract of control copy: … (Number, date, office and country of issue) Extrait de l'exemplaire de contrôle: … (numéro, date, bureau et pays de délivrance) Estratto dell'esemplare di controllo: …(numero, data, ufficio e paese di emissione) Uittreksel uit controle-exemplaar: … (nummer, datum, kantoor en land van afgifte) Extracto do exemplar de controlo: … (número, data, estância, país de emissão) Ote valvontakappaleesta: … (numero, päiväys, toimipaikka ja antomaa)Utdrag ur kontrollexemplar: … (nummer och datum samt utfärdande kontor och land) Utdrag ur kontrollexemplar: … (nummer och datum samt utfärdande kontor och land). 5. Le bureau où est effectué le fractionnement fait mention sur l'exemplaire de contrôle T5 initial du fractionnement de celui-ci. À cet effet, il porte dans la case "Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" une des mentions suivantes: (número) extractos expedidos — copias adjuntas (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei (αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα — συνημμένα αντίγραφα (number) extracts issued — copies attached (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes (numero) estratti rilasciati — copie allegate (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd (quantidade) extractos emitidos — cópias juntas annettuja otteita … (lukumäärä) — kopiot oheisina/…(antal) utfärdade utdrag — kopior bifogas, (antal) utfärdade utdrag — kopior bifogas. L'exemplaire de contrôle T5 initial est renvoyé sans délai à l'adresse indiquée sous la rubrique "Renvoyer à" accompagné des copies des extraits délivrés. Le bureau où est effectué le fractionnement retient une copie de l'exemplaire de contrôle T5 initial et des extraits délivrés. 6. Les originaux des extraits de l'exemplaire de contrôle T5 accompagnent les envois partiels, le cas échéant en même temps que les documents relatifs à la procédure utilisée. 7. Les bureaux compétents des États membres de destination des parties de l'envoi fractionné assurent ou font assurer sous leur responsabilité le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévues ou prescrites. Ils renvoient les extraits annotés conformément à l'article 483 paragraphe 3 à l'adresse indiquée sous la rubrique "Renvoyer à". 8. Dans le cas d'un nouveau fractionnement prévu au paragraphe 1, les dispositions visées aux paragraphes 2 à 7 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 486 1. L'exemplaire de contrôle T5 peut être délivré a posteriori, à condition: que l'omission de la demande ou la non-délivrance de ce document au moment de l'expédition des marchandises ne soit pas imputable à l'intéressé, ou qu'il puisse apporter une preuve suffisante à la satisfaction des autorités compétentes que cette omission n'est pas due à une imprévoyance ou à une négligence habituelle de sa part, que l'intéressé apporte la preuve que l'exemplaire de contrôle T5 se rapporte bien aux marchandises pour lesquelles toutes les formalités administratives ont été accomplies, que l'intéressé produise les pièces requises pour la délivrance dudit document, qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que la délivrance a posteriori de l'exemplaire de contrôle T5 ne peut pas donner lieu à l'obtention d'avantages financiers qui seraient indus eu égard au régime de transit éventuellement utilisé, au statut douanier des marchandises et à leur utilisation et/ou destination. 2. Lorsque l'exemplaire de contrôle T5 est délivré a posteriori, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge: Expedido a posteriori Udstedt efterfølgende Nachträglich ausgestellt Εκδοθέν εκ των υστέρων Issued retroactively Délivré a posteriori Rilasciato a posteriori Achteraf afgegeven Emitido a posteriori Annettu jälkikäteen -Utfärdat i efterhand Utfärdat i efterhand. En outre, l'intéressé doit indiquer sur cet exemplaire de contrôle T5 l'identité du moyen de transport par lequel les marchandises ont été expédiées ainsi que la date de départ et, le cas échéant, la date de représentation des marchandises au bureau de destination. 3. L'exemplaire de contrôle T5 délivré a posteriori ne peut être annoté par le bureau de destination que lorsque celui-ci constate que les marchandises faisant l'objet dudit document ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par la mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation desdites marchandises ou de leur circulation à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté. 4. Des duplicatas des exemplaires de contrôle T5, des extraits des exemplaires de contrôle T5, des formulaires T5 bis et des listes de chargement T5 peuvent être délivrés en cas de perte de l'original. Le duplicata doit être revêtu en lettres majuscules rouges de la mention "DUPLICATA" ainsi que du cachet du bureau qui a délivré ce duplicata et de la signature du fonctionnaire compétent.
Article 487 Par dérogation à l'article 472 et sauf stipulations contraires prévues dans les dispositions relatives à la mesure communautaire, chaque État membre a la faculté de prévoir que la preuve que les marchandises ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites soit établie selon une procédure nationale pour autant que les marchandises ne quittent pas son territoire avant de recevoir l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites.
Article 488 Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent, dans le cadre de leur compétence, autoriser toute(s) personne(s) répondant aux conditions prévues à l'article 489 et ci-après dénommée(s) "expéditeur(s) agréé(s)", qui entendent expédier des marchandises pour lesquelles un exemplaire de contrôle T5 doit être établi, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises ni l'exemplaire de contrôle T5 dont ces marchandises font l'objet.
Article 489 1. L'autorisation visée à l'article 488 n'est accordée qu'aux personnes: a)qui effectuent fréquemment des expéditions; b)dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations; c)qui fournissent une garantie lorsque la délivrance de l'exemplaire de contrôle T5 doit être assortie d'une garantie et d)qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la ou aux législations. 2. Les autorités compétentes prennent les mesures appropriées en vue de la constitution de la garantie visée au paragraphe 1 point c).
Article 490 L'autorisation à délivrer par les autorités compétentes détermine notamment: a)le ou les bureaux compétents en tant que bureau de départ pour les expéditions à effectuer; b)le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise; c)le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination; ce délai est fixé en fonction des conditions de transport; d)les mesures d'identification à prendre. À cet effet, les autorités compétentes peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités compétentes et apposés par l'expéditeur agréé.
Article 491 1. L'autorisation prévoit que la case "Bureau de départ" figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T5 soit: a)munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou b)revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation. 2. Les autorités compétentes peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.
Article 492 1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète l'exemplaire de contrôle T5 dûment rempli, en indiquant au recto, dans la case "Contrôle par le bureau de départ", le cas échéant, le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination et les références au document d'exportation exigées par l'État membre d'expédition, les mesures d'identification appliquées et en portant dans ladite case l'une des mentions suivantes: Procedimiento simplificado Forenklet fremgangsmåde Vereinfachtes Verfahren Απλουστευμένη διαδικασία Simplified procedure Procédure simplifiée Procedura semplificata Vereenvoudigde regeling Procedimento simplificado Yksinkertaistettu menettely -Förenklat förfarande Förenklat förfarande. 2. Après l'expédition, l'expéditeur agréé transmet sans tarder au bureau de départ la copie de l'exemplaire de contrôle T5 accompagnée de tout document sur la base duquel l'exemplaire de contrôle T5 a été établi. 3. Lorsque le bureau de départ procède au contrôle au départ d'une expédition, il appose son visa dans la case "Contrôle par le bureau de départ", figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T5. 4. L'exemplaire de contrôle T5, dûment rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 1 et signé par l'expéditeur agréé, est réputé avoir été délivré par le bureau de départ qui a procédé à la préauthentification du formulaire, au sens de l'article 491 paragraphe 1 point a), ou dont le nom figure sur l'empreinte du cachet spécial visé à l'article 491 paragraphe 1 point b), et cela en vue d'être utilisé pour fournir la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues.
Article 493 1. L'expéditeur agréé est tenu: a)de respecter les conditions prévues au présent chapitre et dans l'autorisation et b)de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial. 2. L'expéditeur agréé supporte toutes les conséquences, notamment financières, des erreurs, des lacunes ou autres imperfections dans les exemplaires de contrôle T5 qu'il établit, ainsi que dans le déroulement des procédures qu'il lui incombe de mettre en œuvre en vertu de l'autorisation visée à l'article 488. 3. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit d'exemplaires de contrôle T5 munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite d'une telle utilisation, à moins qu'il ne démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).
Article 494 1. Les autorités compétentes peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les exemplaires de contrôle T5 revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite de toute utilisation d'exemplaires de contrôle T5 munis de l'empreinte du cachet spécial. 2. Les exemplaires de contrôle T5 établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du déclarant, une des mentions suivantes: Dispensa de firma Fritaget for underskrift Freistellung von der Unterschriftsleistung Δεν απαιτείται υπογραφή Signature waived Dispense de signature Dispensa dalla firma Van ondertekening vrijgesteld Dispensada a assinatura Vapautettu allekirjoituksesta -Befriad från underskrift Befriad från underskrift.
Article 495 Les formulaires visés aux annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2823/87 de la CommissionJO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1., qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.
TITRE III RÉGIMES DOUANIERS ÉCONOMIQUES CHAPITRE 1 Dispositions de base communes à plusieurs régimes Section 1 Définitions
Article 496 Aux fins du présent titre, on entend par: a) "régime"un régime douanier économique; b) "autorisation"la décision des autorités douanières d'autoriser le recours au régime; c) "autorisation unique"une autorisation impliquant différentes administrations douanières qui couvre le placement sous le régime et/ou son apurement, le stockage, les opérations de perfectionnement, les opérations de transformation ou les utilisations successives; d) "titulaire"le titulaire d'une autorisation; e) "bureau de contrôle"le bureau de douane indiqué dans l'autorisation comme habilité à contrôler le régime; f) "bureau de placement"le ou les bureaux de douane indiqués dans l'autorisation comme habilités à accepter des déclarations de placement sous le régime; g) "bureau d'apurement"le ou les bureaux indiqués dans l'autorisation comme habilités à accepter les déclarations donnant une destination douanière admise aux marchandises, après leur placement sous le régime, ou, dans le cas du perfectionnement passif, la déclaration de mise en libre pratique; h) "trafic triangulaire"le trafic dans lequel le bureau d'apurement est différent du bureau de placement; i) "comptabilité"les données commerciales, fiscales ou autres données comptables du titulaire, ou tenues pour son compte; j) "écritures"les données comportant l'ensemble des informations et éléments techniques nécessaires sur tous supports, permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler le régime et, plus particulièrement, les flux et les changements de statut des marchandises; dans le régime de l'entrepôt douanier, les écritures sont dénommées "comptabilité matières"; k) "produits compensateurs principaux"les produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime a été autorisé; l) "produits compensateurs secondaires"les produits compensateurs autres que les produits compensateurs principaux prévus dans l'autorisation et qui résultent nécessairement des opérations de perfectionnement; m) "délai d'apurement"le délai dans lequel les marchandises ou produits doivent avoir reçu une destination douanière admise, y compris, le cas échéant, pour demander le remboursement des droits à l'importation après perfectionnement actif (système du rembours) ou pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation lors de la mise en libre pratique après perfectionnement passif.
Section 2 Demande d'autorisation
Article 497 1. La demande d'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe 67. 2. Les autorités douanières peuvent permettre que la demande de renouvellement ou de modification d'une autorisation soit effectuée par simple demande écrite. 3. Dans les cas décrits ci-après, la demande d'autorisation peut être constituée par une déclaration en douane faite par écrit ou par procédé informatique, selon la procédure normale: a)pour le perfectionnement actif, dans les cas où, conformément à l'article 539, les conditions économiques sont considérées comme remplies, à l'exception des demandes portant sur des marchandises équivalentes; b)pour la transformation sous douane, dans les cas où, conformément à l'article 552, paragraphe 1, premier alinéa, les conditions économiques sont considérées comme remplies; c)pour l'admission temporaire, y compris au moyen d'un carnet ATA ou d'un carnet CPD; d) pour le perfectionnement passif: dans les cas où les opérations de perfectionnement consistent en des réparations, y compris le système des échanges standard sans importation anticipée; pour la mise en libre pratique en suite de perfectionnement passif avec utilisation du système des échanges standard avec importation anticipée, pour la mise en libre pratique en suite de perfectionnement passif avec utilisation du système des échanges standard sans importation anticipée, lorsque l'autorisation ne prévoit pas l'utilisation de ce système et que les autorités douanières permettent sa modification, pour la mise en libre pratique en suite de perfectionnement passif si l'opération de perfectionnement concerne des marchandises dépourvues de tout caractère commercial. La demande d'autorisation peut être constituée par une déclaration en douane verbale d'admission temporaire conformément à l'article 229, sous réserve de la présentation du document conformément à l'article 499, troisième alinéa.La demande d'autorisation peut être constituée par une déclaration en douane d'admission temporaire par tout autre acte, conformément à l'article 232, paragraphe 1. 4. Les demandes portant sur une autorisation unique doivent être établies conformément au paragraphe 1, sauf pour l'admission temporaire. 5. Les autorités douanières peuvent exiger que les demandes portant sur l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation conformément à l'article 578 soient établies conformément au paragraphe 1.
Article 498 La demande d'autorisation visée à l'article 497 est introduite: a)pour l'entrepôt douanier, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour les lieux destinés à être agréés en tant qu'entrepôt douanier ou bien où le demandeur tient sa comptabilité principale; b)pour le perfectionnement actif et la transformation sous douane, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour le lieu où l'opération de perfectionnement ou de transformation est à effectuer; c)pour l'admission temporaire, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour le lieu où les marchandises doivent être utilisées, sans préjudice de l'article 580, paragraphe 2, deuxième alinéa; d)pour le perfectionnement passif, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour le lieu où se trouvent les marchandises destinées à l'exportation temporaire.
Article 499 Lorsque les autorités douanières estiment que les renseignements figurant dans la demande sont insuffisants, elles peuvent exiger que le demandeur communique des informations supplémentaires. En particulier, lorsqu'une demande peut être constituée par une déclaration en douane, les autorités douanières exigent, sans préjudice de l'article 220, que cette demande soit assortie d'un document, établi par le déclarant, comportant au moins les informations suivantes, à moins que ces informations puissent être insérées dans le formulaire utilisé pour la déclaration écrite ou que les autorités douanières estiment qu'elles ne sont pas nécessaires: a)le nom et l'adresse du demandeur, du déclarant et de l'opérateur; b)la nature du perfectionnement, de la transformation ou de l'utilisation des marchandises; c)la description technique des marchandises et des produits compensateurs ou transformés et les moyens de les identifier; d)les codes relatifs aux conditions économiques conformément à l'annexe 70; e)le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux; f)le délai d'apurement prévu; g)le bureau d'apurement envisagé; h)le lieu de perfectionnement, de transformation ou d'utilisation; i)les formalités de transfert proposées; j)dans le cas d'une déclaration en douane verbale, la valeur et la quantité des marchandises. Lorsque le document prévu au deuxième alinéa est présenté à l'appui d'une déclaration en douane verbale pour l'admission temporaire, il est établi en deux exemplaires dont un est visé par les autorités douanières et remis au déclarant.
Section 3 Autorisation unique
Article 500 1. Lorsqu'une autorisation unique est demandée, son octroi est subordonné à l'accord préalable des autorités concernées, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3. 2. Dans le cas de l'admission temporaire, la demande est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu de la première utilisation, sans préjudice de l'article 580, paragraphe 2, deuxième alinéa. Dans les autres cas, elle est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue et où au moins une partie des opérations de stockage, de perfectionnement, de transformation ou d'exportation temporaire à couvrir par l'autorisation est effectuée. Lorsque les autorités douanières compétentes ne peuvent être déterminées en vertu des premier et deuxième alinéas, la demande est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue. 3. Les autorités douanières désignées conformément au paragraphe 2 communiquent la demande et le projet d'autorisation aux autres autorités douanières concernées, qui en accusent réception dans les quinze jours. Les autres autorités douanières concernées communiquent d'éventuelles objections dans les trente jours suivant la réception du projet d'autorisation. Lorsque des objections sont communiquées dans ce délai et qu'aucun accord n'est dégagé, la demande est rejetée à l'égard des éléments sur lesquels portent ces objections. 4. Les autorités douanières peuvent délivrer l'autorisation si elles n'ont reçu communication d'aucune objection à l'encontre du projet dans le délai de trente jours. Elles adressent une copie de l'autorisation ayant fait l'objet de la consultation à toutes les autorités douanières concernées.
Article 501 1. Lorsque les critères et conditions d'octroi d'une autorisation unique ont fait l'objet d'un accord général entre deux ou plusieurs administrations douanières, celles-ci peuvent également convenir de remplacer l'accord préalable prévu à l'article 500, paragraphe 1, et la communication prévue à l'article 500, paragraphe 4, deuxième alinéa, par une simple notification. 2. Une notification suffit dans tous les cas où: a)une autorisation unique fait l'objet d'un renouvellement, d'une modification mineure, d'une annulation ou d'une révocation; b)la demande d'autorisation unique concerne l'admission temporaire et ne doit pas être établie sur le modèle figurant à l'annexe 67. 3. Une notification n'est pas nécessaire lorsque: a)le seul élément concernant différentes administrations douanières est le trafic triangulaire dans le cadre du perfectionnement actif ou passif, sans qu'il soit fait recours à des bulletins d'information récapitulatifs; b)des carnets ATA ou CPD sont utilisés; c)l'autorisation d'admission temporaire est constituée par l'acceptation d'une déclaration verbale ou une déclaration par tout autre acte.
Section 4 Conditions économiques
Article 502 1. À moins que les conditions économiques soient considérées comme remplies en vertu des dispositions des chapitres 3, 4 ou 6, l'autorisation ne peut être accordée sans examen des conditions économiques par les autorités douanières. 2. En ce qui concerne le régime de perfectionnement actif (chapitre 3), l'examen doit établir l'impossibilité économique de recourir à des sources d'approvisionnement communautaires en tenant compte, notamment, des critères suivants, qui sont détaillés dans la partie B de l'annexe 70: a)non-disponibilité de marchandises produites dans la Communauté présentant la même qualité et les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises à importer pour les opérations de perfectionnement envisagées; b)différences de prix entre les marchandises produites dans la Communauté et les marchandises à importer; c)obligations contractuelles. 3. En ce qui concerne le régime de la transformation sous douane (chapitre 4), cet examen doit établir si le recours à des sources d'approvisionnement non communautaires est susceptible de favoriser la création ou le maintien d'une activité de transformation dans la Communauté. 4. En ce qui concerne le régime de perfectionnement passif (chapitre 6), l'examen doit établir: a)si le perfectionnement hors de la Communauté n'est pas de nature à porter gravement atteinte aux intérêts des transformateurs communautaires ou b)si le perfectionnement dans la Communauté est économiquement impossible ou n'est pas réalisable pour des raisons techniques ou à cause d'obligations contractuelles.
Article 503 Un examen des conditions économiques en liaison avec la Commission peut être effectué: a)si les autorités douanières concernées souhaitent procéder à une consultation avant ou après avoir délivré une autorisation; b)si une autre administration douanière formule des objections à l'encontre d'une autorisation délivrée; c)à l'initiative de la Commission.
Article 504 1. Lorsqu'un examen est engagé conformément à l'article 503, le cas est transmis à la Commission. Il comporte les conclusions de l'examen déjà opéré. 2. La Commission adresse un accusé de réception ou, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, le notifie aux autorités douanières concernées. Elle détermine, en consultation avec ces dernières, si un examen des conditions économiques par le comité s'impose. 3. Dans les cas où le dossier est soumis au comité, les autorités douanières informent le demandeur ou le titulaire de l'engagement de la procédure considérée et, si le traitement de la demande n'est pas achevé, de la suspension des délais définis à l'article 506. 4. Les conclusions du comité sont prises en considération par les autorités douanières concernées et par toute autre autorité douanière traitant des autorisations ou demandes d'autorisation similaires. Ces conclusions peuvent prévoir leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Section 5 Décision d'autorisation
Article 505 Les autorités douanières compétentes pour la décision accordent l'autorisation comme suit: a)pour une demande introduite en vertu de l'article 497, paragraphe 1, au moyen du modèle figurant à l'annexe 67; b)pour une demande introduite en vertu de l'article 497, paragraphe 3, par l'acceptation de la déclaration en douane; c)pour une demande de renouvellement ou de modification, par tout acte approprié.
Article 506 Le demandeur est informé de la décision d'octroi d'une autorisation, ou des motifs du rejet de la demande, dans les trente jours ou, dans le cas du régime de l'entrepôt douanier, dans les soixante jours suivant le dépôt de la demande ou suivant la réception par les autorités douanières des renseignements manquants ou supplémentaires demandés. Ces délais ne s'appliquent pas dans le cas d'une autorisation unique, sauf si elle est délivrée conformément à l'article 501.
Article 507 1. Sans préjudice de l'article 508, une autorisation prend effet à la date de sa délivrance ou à une date ultérieure indiquée dans cette autorisation. Dans le cas de l'entrepôt privé, les autorités douanières peuvent, à titre exceptionnel, communiquer leur accord pour l'utilisation du régime préalablement à la délivrance effective de l'autorisation. 2. L'autorisation a une durée de validité illimitée lorsqu'elle concerne le régime de l'entrepôt douanier. 3. Dans le cas du perfectionnement actif, de la transformation sous douane ou du perfectionnement passif, la durée de validité n'excède pas trois ans à compter de la date à laquelle l'autorisation prend effet, sauf pour des raisons dûment justifiées. 4. Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les marchandises sous perfectionnement actif couvertes par la partie A de l'annexe 73, la durée de validité ne peut pas excéder six mois. Pour le lait et les produits laitiers visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 48., la durée de validité ne peut pas dépasser trois mois.
Article 508 1. Sauf pour le régime de l'entrepôt douanier, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation rétroactive. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, une autorisation rétroactive prend effet au plus tôt à la date du dépôt de la demande. 2. Si la demande concerne le renouvellement d'une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l'effet rétroactif peut remonter à la date d'expiration de cette autorisation. 3. L'effet rétroactif peut, dans des circonstances exceptionnelles, être étendu pour une durée ne pouvant pas excéder un an avant la date du dépôt de la demande, à condition que l'existence d'un besoin économique puisse être démontrée et que: a)la demande n'ait pas trait à une tentative de manœuvre ni à une négligence manifeste; b)la durée de validité qui aurait été accordée conformément à l'article 507 ne soit pas dépassée; c)la comptabilité du demandeur atteste que les conditions du régime peuvent être considérées comme remplies et que, le cas échéant, les marchandises peuvent être identifiées pour la période en cause, et que cette comptabilité permette de contrôler le régime, et d)toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises puissent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation de la déclaration.
Section 6 Autres dispositions applicables au fonctionnement du régime Sous-section 1 Dispositions générales
Article 509 1. Les mesures de politique commerciale prévues dans les actes communautaires sont appliquées aux marchandises non communautaires placées sous le régime seulement dans le cas où elles sont applicables à l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté. 2. Lorsque des produits compensateurs, autres que ceux figurant à l'annexe 75, obtenus sous le régime du perfectionnement actif, sont mis en libre pratique, les mesures de politique commerciale à appliquer sont celles qui sont applicables à la mise en libre pratique des marchandises d'importation. 3. Lorsque des produits transformés obtenus sous le régime de la transformation sous douane sont mis en libre pratique, les mesures de politique commerciale à appliquer à ces produits sont applicables pour autant que les marchandises d'importation soient soumises à de telles mesures. 4. Lorsque des actes communautaires prévoient des mesures de politique commerciale pour la mise en libre pratique, ces mesures ne s'appliquent pas aux produits compensateurs mis en libre pratique en suite de perfectionnement passif: qui ont conservé l'origine communautaire au sens des articles 23 et 24 du code, qui ont fait l'objet d'une réparation, y compris dans le système des échanges standard, qui ont subi des opérations de perfectionnement complémentaire conformément à l'article 123 du code.
Article 510 Sans préjudice de l'article 161, paragraphe 5, du code, le bureau de contrôle peut autoriser la présentation de la déclaration en douane auprès d'un bureau de douane autre que ceux qui figurent dans l'autorisation. Le bureau de contrôle détermine les modalités selon lesquelles il doit être informé.
Sous-section 2 Transferts
Article 511 L'autorisation prévoit si et à quelles conditions des marchandises ou des produits placés sous un régime suspensif peuvent circuler entre différents lieux ou vers les installations d'un autre titulaire, sans apurement du régime (transfert), pour autant que, dans des cas autres que l'admission temporaire, des écritures soient tenues. Le transfert n'est pas possible lorsque le lieu de départ ou de destination des marchandises est un entrepôt de type B.
Article 512 1. Le transfert entre différents lieux désignés dans la même autorisation peut s'effectuer sans aucune formalité douanière. 2. Le transfert du bureau de placement vers les installations ou les lieux d'utilisation du titulaire ou de l'opérateur peut s'effectuer sous le couvert de la déclaration de placement sous le régime. 3. Le transfert vers le bureau de sortie en vue de la réexportation peut s'effectuer sous le couvert du régime. Dans ce cas, le régime n'est pas apuré avant que les marchandises ou les produits déclarés pour la réexportation n'aient effectivement quitté le territoire douanier de la Communauté.
Article 513 Le transfert d'un titulaire à un autre ne peut se faire que si le second place sous le régime les marchandises ou les produits transférés en vertu de son autorisation de domiciliation. La notification aux autorités douanières et l'inscription des marchandises ou produits dans les écritures visées à l'article 266 doivent être effectuées au moment de l'arrivée de ces marchandises ou produits dans les installations du second titulaire. Une déclaration complémentaire peut ne pas être exigée. Dans le cas de l'admission temporaire, le transfert d'un titulaire vers un autre peut également avoir lieu lorsque le second place les marchandises sous le régime au moyen d'une déclaration en douane faite par écrit selon la procédure normale. Les formalités à accomplir sont décrites à l'annexe 68. Lorsque le deuxième titulaire réceptionne les marchandises ou produits, il est tenu de les placer sous le régime.
Article 514 Le transfert présentant un risque accru au sens de l'annexe 44 quater est couvert par une garantie répondant à des critères équivalents à ceux établis pour le régime de transit.
Sous-section 3 Écritures
Article 515 Les autorités douanières exigent que le titulaire, l'opérateur ou l'entreposeur désigné tienne des écritures, sauf pour l'admission temporaire ou lorsqu'elles ne l'estiment pas nécessaire. Les autorités douanières peuvent permettre qu'une comptabilité existante faisant apparaître les éléments nécessaires tienne lieu d'écritures. Le bureau de contrôle peut exiger un inventaire de tout ou partie des marchandises placées sous le régime.
Article 516 Les écritures visées à l'article 515 et, lorsqu'elles sont requises, celles visées à l'article 581, paragraphe 2, relatives à l'admission temporaire doivent contenir les informations suivantes: a)les indications figurant dans les cases de la liste minimale de l'annexe 37 pour la déclaration de placement sous le régime; b)les éléments des déclarations au moyen desquelles les marchandises ont reçu une destination douanière apurant le régime; c)la date et la référence d'autres documents douaniers et de tous autres documents relatifs au placement et à l'apurement; d)la nature des opérations de perfectionnement ou de transformation, les types de manipulation ou d'utilisation temporaire; e)le taux de rendement ou, le cas échéant, son mode de calcul; f)les indications permettant de suivre les marchandises, y compris leur localisation et leurs éventuels transferts; g)les descriptions commerciales ou techniques nécessaires à l'identification des marchandises; h)les informations permettant le suivi des mouvements dans le cadre des opérations de perfectionnement actif portant sur des marchandises équivalentes. Toutefois, les autorités douanières peuvent renoncer à l'obligation de fournir certaines de ces informations, lorsque le contrôle ou la surveillance du régime ne s'en trouvent pas affectés pour les marchandises à stocker, à perfectionner, à transformer ou à utiliser.
Sous-section 4 Taux de rendement et clés de répartition
Article 517 1. Lorsqu'il est nécessaire pour l'apurement du régime relevant des chapitres 3, 4 ou 6, un taux de rendement ou le mode de détermination de ce taux, y compris d'un taux moyen, est précisé dans l'autorisation ou lors du placement des marchandises sous ce régime. Ce taux est déterminé, dans la mesure du possible, sur la base d'informations relatives à la production ou de données techniques ou, à défaut, de données concernant des opérations de même nature. 2. Dans des cas particuliers, les autorités douanières peuvent fixer le taux de rendement après le placement des marchandises sous le régime, au plus tard au moment de leur affectation à une nouvelle destination douanière. 3. Les taux forfaitaires de rendement fixés pour le perfectionnement actif à l'annexe 69 sont applicables aux opérations qui y sont reprises.
Article 518 1. La proportion de marchandises d'importation ou de marchandises d'exportation temporaire incorporée dans les produits compensateurs est calculée pour: déterminer les droits à l'importation à percevoir, déterminer le montant à déduire lorsqu'une dette douanière est née ou appliquer les mesures de politique commerciale. Ces calculs sont effectués conformément à la méthode de la clé quantitative, de la clé de valeur ou de toute autre méthode donnant des résultats similaires. Aux fins des calculs, les produits transformés ou les produits intermédiaires sont assimilés aux produits compensateurs. 2. La méthode de la clé quantitative s'applique: a)lorsqu'une seule espèce de produits compensateurs résulte des opérations de perfectionnement; dans ce cas, la quantité estimée des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire présentes dans la quantité des produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née est proportionnelle à un pourcentage déterminé de la quantité totale des produits compensateurs; b)lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs résultent des opérations de perfectionnement et que tous les éléments des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire se retrouvent dans chacun de ces produits compensateurs; dans ce cas, la quantité estimée des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire présentes dans la quantité des produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née est proportionnelle: i)au rapport entre cette espèce particulière de produits compensateurs, qu'une dette douanière naisse ou non, et la quantité totale de tous les produits compensateurs et ii)au rapport entre la quantité de produits compensateurs pour lesquels une dette douanière est née et la quantité totale des produits compensateurs appartenant à la même espèce. Pour déterminer si les conditions pour pouvoir appliquer les méthodes décrites aux points a) ou b) sont remplies, il n'est pas tenu compte des pertes. Sans préjudice de l'article 862, on entend par "pertes", la partie des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire qui est détruite et disparaît au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, échappement sous forme de gaz ou écoulement dans l'eau de rinçage. Dans le cadre du perfectionnement passif, les produits compensateurs secondaires constituant des déchets, des débris, des résidus, des chutes ou des rebuts sont assimilés à des pertes. 3. La méthode de la clé de valeur est utilisée lorsque la méthode de la clé quantitative n'est pas applicable. La quantité estimée des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire présentes dans la quantité d'un produit compensateur donné pour laquelle une dette douanière est née est proportionnelle: a)à la valeur de cette espèce particulière de produits compensateurs, qu'elle donne lieu ou non à la naissance d'une dette douanière, exprimée en pourcentage de la valeur totale de tous les produits compensateurs, et b)à la valeur des produits compensateurs donnant lieu à la naissance d'une dette douanière, exprimée en pourcentage de la valeur totale des produits compensateurs appartenant à la même espèce. La valeur de chacun des différents produits compensateurs à retenir pour l'application de la clé de valeur est déterminée sur la base du prix départ usine récent dans la Communauté ou du prix de vente récent dans la Communauté de produits identiques ou similaires, sous réserve qu'ils n'aient pas été influencés par des liens entre l'acheteur et le vendeur. 4. Lorsque la valeur ne peut être déterminée conformément au paragraphe 3, elle est établie en recourant à toute méthode raisonnable.
Sous-section 5 Intérêts compensatoires
Article 519 1. En cas de naissance d'une dette douanière pour des produits compensateurs ou des marchandises d'importation sous perfectionnement actif ou en admission temporaire, un intérêt compensatoire est dû sur le montant des droits à l'importation pour la période considérée. 2. Les taux d'intérêt à trois mois du marché monétaire publiés dans l'annexe statistique du Bulletin mensuel de la Banque centrale européenne sont applicables. Le taux à appliquer est celui qui est applicable deux mois avant le mois au cours duquel la dette douanière est née et pour l'État membre où la première opération ou utilisation telle que prévue dans l'autorisation a eu lieu ou aurait dû avoir lieu. 3. Les intérêts sont appliqués par mois civil, commençant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les marchandises d'importation pour lesquelles une dette douanière est née ont été placées pour la première fois sous le régime. Le délai expire le dernier jour du mois au cours duquel la dette douanière est née. S'agissant du perfectionnement actif (système du rembours), lorsque la mise en libre pratique est demandée conformément à l'article 128, paragraphe 4, du code, le délai court à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les droits à l'importation sont remboursés ou remis. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas: a)lorsque la période à prendre en considération est inférieure à un mois; b)lorsque le montant des intérêts compensatoires applicables n'excède pas 20 euros par cas de naissance de dette douanière; c)lorsqu'une dette douanière naît afin de permettre l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel prévu dans un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers relatif aux importations dans ce pays; d)en cas de mise en libre pratique de déchets et débris résultant d'une destruction; e)en cas de mise en libre pratique des produits compensateurs secondaires visés à l'annexe 75, dans la mesure où ils sont proportionnels aux quantités exportées des produits compensateurs principaux; f)lorsque la naissance de la dette douanière résulte d'une demande de mise en libre pratique conformément à l'article 128, paragraphe 4, du code, tant que les droits à l'importation n'ont pas encore été effectivement remboursés ou remis; g)lorsque le titulaire demande la mise en libre pratique et fournit la preuve que des circonstances particulières, n'impliquant aucune négligence ou manœuvre de sa part, rendent impossible ou économiquement impossible la réexportation envisagée dans les conditions qu'il avait prévues et dûment justifiées lors du dépôt de la demande d'autorisation; h)en cas de naissance d'une dette douanière et à hauteur de la garantie constituée par un dépôt en espèces en relation avec cette dette; i)en cas de naissance d'une dette douanière conformément à l'article 201, paragraphe 1, point b), du code ou par la mise en libre pratique de marchandises préalablement placées sous le régime de l'admission temporaire en application des articles 556 à 561, 563, 565, 568, de l'article 573, point b), et de l'article 576 du présent règlement. 5. Lorsqu'il s'agit d'opérations de perfectionnement actif pour lesquelles le nombre de marchandises d'importation et/ou de produits compensateurs rend économiquement impossible l'application des paragraphes 2 et 3, les autorités douanières peuvent permettre, à la demande de l'intéressé, l'utilisation de méthodes simplifiées de calcul des intérêts compensatoires donnant des résultats similaires.
Sous-section 6 Apurement
Article 520 1. Lorsque des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire ont été placées en vertu d'une même autorisation, mais sous couvert de deux ou plusieurs déclarations: sous un régime suspensif, l'assignation d'une nouvelle destination douanière aux marchandises ou aux produits est considérée comme apurant le régime pour les marchandises d'importation correspondantes, placées sous le régime sous le couvert des déclarations les plus anciennes, sous le régime de perfectionnement actif (système du rembours) ou du perfectionnement passif, les produits compensateurs sont considérés comme ayant été obtenus, respectivement, à partir des marchandises d'importation ou d'exportation temporaire correspondantes, placées sous le régime sous le couvert des déclaration les plus anciennes. L'application du premier alinéa ne peut conduire à l'octroi d'avantages injustifiés en matière de droits à l'importation. Le titulaire peut demander que l'apurement soit établi en relation avec des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation spécifiques. 2. Lorsque des marchandises placées sous un régime se trouvent au même endroit que d'autres marchandises et en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable, les autorités douanières peuvent accepter la preuve, produite par le titulaire de l'autorisation, de la quantité réelle des marchandises placées sous le régime qui ont été détruites ou perdues. Si le titulaire n'est pas en mesure de produire cette preuve, la partie des marchandises détruites ou perdues est déterminée par référence à la proportion de marchandises placées sous le régime, de même espèce, au moment où la destruction ou la perte est intervenue.
Article 521 1. Au plus tard à l'expiration du délai d'apurement, indépendamment du recours ou non à la globalisation conformément à l'article 118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code: dans le cas du perfectionnement actif (système de la suspension) ou de la transformation sous douane, le décompte d'apurement est présenté au bureau de contrôle dans les trente jours, dans le cas du perfectionnement actif (système du rembours), la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation doit être déposée au bureau de contrôle dans les six mois. Lorsque des circonstances particulières le justifient, les autorités douanières peuvent proroger ce délai même après son expiration. 2. Le décompte ou la demande doivent comporter les indications suivantes, sauf si le bureau de contrôle en dispose autrement: a)les références de l'autorisation; b)la quantité par espèce des marchandises d'importation pour lesquelles l'apurement, le remboursement ou la remise sont sollicités ou des marchandises d'importation placées sous le régime dans le cadre du trafic triangulaire; c)le code NC des marchandises d'importation; d)le taux des droits à l'importation afférents aux marchandises d'importation et, le cas échéant, leur valeur en douane; e)la référence aux déclarations sous couvert desquelles les marchandises d'importation ont été placées sous le régime; f)le type, la quantité des produits compensateurs ou transformés ou des marchandises en l'état et la destination douanière qui leur a été assignée, avec la référence aux déclarations, à d'autres documents douaniers ou à tout autre document relatif à l'apurement et aux délais d'apurement correspondants; g)la valeur des produits compensateurs ou transformés, si l'apurement se fait sur la base de la clé de valeur; h)le taux de rendement; i)le montant des droits à l'importation à acquitter, rembourser ou remettre et le montant des intérêts compensatoires à acquitter, le cas échéant; lorsque ce montant se rapporte à l'application de l'article 546, il en est fait mention; j)dans le cas de la transformation sous douane, le code NC des produits transformés et les éléments nécessaires à l'établissement de la valeur en douane. 3. Le bureau de contrôle peut établir le décompte d'apurement.
Section 7 Coopération administrative
Article 522 Les autorités douanières communiquent à la Commission, dans les cas, dans les délais et sous la forme précisés à l'annexe 70, les informations suivantes: a)pour le perfectionnement actif et la transformation sous douane: i)les autorisations délivrées; ii)les demandes rejetées ou les autorisations annulées ou révoquées au motif que les conditions économiques ne sont pas remplies; b)pour le perfectionnement passif: i)les autorisations délivrées conformément à l'article 147, paragraphe 2, du code; ii)les demandes rejetées ou les autorisations annulées ou révoquées au motif que les conditions économiques ne sont pas remplies. La Commission met ces informations à la disposition des administrations douanières.
Article 523 Afin de faire parvenir les informations utiles aux autres bureaux de douane concernés par l'application du régime, les bulletins d'information suivants, prévus à l'annexe 71, peuvent être émis à la demande de la personne intéressée ou sur l'initiative des autorités douanières, à moins que les autorités douanières ne conviennent d'autres moyens d'échange d'informations: a)en ce qui concerne l'entrepôt douanier, le bulletin d'information INF 8, pour la communication des éléments de calcul de la dette douanière applicables aux marchandises avant que les manipulations usuelles n'aient été effectuées; b)en ce qui concerne le perfectionnement actif: i)le bulletin d'information INF 1, pour la communication des informations relatives au montant des droits, des intérêts compensatoires, de la garantie et aux mesures de politique commerciale; ii)le bulletin d'information INF 9, pour la communication des informations relatives aux produits compensateurs destinés à recevoir une destination douanière autorisée en trafic triangulaire; iii)le bulletin d'information INF 5, pour la communication, en vue d'obtenir l'exonération de droits afférents aux marchandises d'importation, d'informations relatives à l'exportation anticipée en trafic triangulaire; iv)le bulletin d'information INF 7, pour la communication des informations permettant le remboursement ou la remise des droits dans le cadre du système du rembours; c)en ce qui concerne l'admission temporaire, le bulletin d'information INF 6, pour la communication des éléments de calcul de la dette douanière ou des montants de droits déjà perçus en rapport avec des marchandises qui sont transportées; d)en ce qui concerne le perfectionnement passif, le bulletin d'information INF 2, pour la communication, en vue d'obtenir l'exonération totale ou partielle des droits sur les produits compensateurs, des informations relatives aux marchandises exportées temporairement en trafic triangulaire.
CHAPITRE 2 Entrepôt douanier Section 1 Dispositions générales
Article 524 Aux fins du présent chapitre, concernant les produits agricoles, on entend par "marchandises avec préfinancement" les marchandises communautaires destinées à être exportées en l'état en bénéficiant du paiement à l'avance d'un montant égal à la restitution à l'exportation avant cette exportation, lorsque ce paiement est prévu par le règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO L 62 du 7.3.1980, p. 5..
Article 525 1. Les entrepôts douaniers publics sont identifiés comme suit: a)type A, lorsque la responsabilité repose sur l'entreposeur; b)type B, lorsque la responsabilité repose sur l'entrepositaire; c)type F, lorsque la gestion de l'entrepôt est assurée par les autorités douanières. 2. Les entrepôts douaniers privés sous la responsabilité de l'entreposeur, qui s'identifie avec l'entrepositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises, sont identifiés comme suit: a)type D, lorsque la mise en libre pratique s'effectue selon la procédure de la domiciliation et peut être fondée sur l'espèce, la valeur en douane et la quantité afférentes aux marchandises lors de leur placement sous le régime; b)type E, lorsque le régime s'applique, bien que les marchandises ne doivent pas être stockées dans un lieu agréé comme entrepôt douanier; c)type C, dans les situations autres que les situations spécifiques visées aux points a) et b). 3. Une autorisation d'entrepôt de type E peut prévoir le recours aux procédures applicables au type D.
Section 2 Conditions supplémentaires applicables à l'octroi de l'autorisation
Article 526 1. Lors de l'octroi de l'autorisation, les autorités douanières désignent les locaux, ou tout autre emplacement délimité, agréés comme entrepôt douanier de type A, B, C ou D. Elles peuvent aussi agréer des magasins de dépôt temporaire comme entrepôt d'un de ces types ou les gérer comme un entrepôt de type F. 2. Un même emplacement ne peut être agréé pour plus d'un entrepôt douanier à la fois. 3. Lorsque des marchandises présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer d'autres marchandises ou encore nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières, l'autorisation peut prévoir qu'elles soient stockées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir. 4. Des entrepôts des types A, C, D et E peuvent être agréés comme entrepôts d'avitaillement conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11.. 5. Une autorisation unique ne peut être octroyée que pour des entrepôts privés.
Article 527 1. Une autorisation ne peut être accordée que si les manipulations usuelles envisagées ou les opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane des marchandises ne sont pas prédominantes par rapport au stockage des marchandises. 2. Une autorisation ne peut être accordée si les locaux d'un entrepôt douanier ou les installations de stockage sont utilisés aux fins de la vente au détail. Une autorisation peut toutefois être accordée si les marchandises sont vendues au détail en exonération des droits à l'importation: a)à des voyageurs à destination de pays tiers; b)dans le cadre d'accords diplomatiques et consulaires; c)à des membres d'organisations internationales ou des forces de l'OTAN. 3. Pour l'application de l'article 86, deuxième tiret, du code, lorsque les autorités douanières examinent si les coûts administratifs générés par le régime de l'entrepôt douanier sont ou non disproportionnés par rapport aux besoins économiques en cause, elles tiennent compte, notamment, du type d'entrepôt et des procédures pouvant y être appliquées.
Section 3 Comptabilité matières
Article 528 1. Dans les entrepôts des types A, C, D et E, l'entreposeur est la personne désignée pour tenir la comptabilité matières. 2. Dans les entrepôts de type F, le bureau de douane gérant tient des écritures douanières à la place de la comptabilité matières. 3. Dans le cas des entrepôts douaniers de type B, le bureau de contrôle conserve les déclarations de placement sous le régime, à la place de la comptabilité matières.
Article 529 1. La comptabilité matières doit, à tout moment, faire apparaître l'état du stock des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. L'entreposeur dépose au bureau de contrôle, dans les délais fixés par les autorités douanières, un relevé de ce stock. 2. En cas d'application de l'article 112, paragraphe 2, du code, la valeur en douane des marchandises avant manipulation usuelle doit apparaître dans la comptabilité matières. 3. La comptabilité matières doit faire apparaître les informations relatives à l'enlèvement temporaire et au stockage commun de marchandises conformément à l'article 534, paragraphe 2.
Article 530 1. Lorsque les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt de type E, l'inscription dans la comptabilité matières s'effectue au moment de leur arrivée dans les installations de stockage du titulaire. 2. Lorsque l'entrepôt douanier sert en même temps de magasin de dépôt temporaire, l'inscription dans la comptabilité matières s'effectue au moment où la déclaration de placement sous le régime est acceptée. 3. Les inscriptions dans la comptabilité matières relatives à l'apurement du régime s'effectuent au plus tard au moment de la sortie des marchandises de l'entrepôt douanier ou des installations de stockage.
Section 4 Autres dispositions applicables au fonctionnement du régime
Article 531 Les marchandises non communautaires peuvent faire l'objet des manipulations usuelles décrites dans l'annexe 72.
Article 532 Les marchandises peuvent être temporairement enlevées pour une période n'excédant pas trois mois. Lorsque les circonstances le justifient, ce délai peut être prorogé.
Article 533 L'autorisation d'effectuer des manipulations usuelles ou d'enlever temporairement des marchandises d'un entrepôt douanier est demandée par écrit, cas par cas, au bureau de contrôle. La demande doit contenir tous les éléments nécessaires à l'application du régime. Cette autorisation peut être également octroyée dans le cadre de l'autorisation de l'entrepôt douanier. Dans ce cas, le bureau de contrôle doit être informé, dans la forme déterminée par celui-ci, lorsque de telles manipulations doivent être effectuées ou lorsqu'un enlèvement temporaire doit avoir lieu.
Article 534 1. Lorsque des marchandises communautaires sont stockées dans les locaux d'un entrepôt douanier ou dans des installations de stockage utilisées pour des marchandises placées sous le régime, des modalités spécifiques d'identification de ces marchandises peuvent être définies, notamment pour les distinguer de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier et stockées dans les mêmes locaux. 2. Les autorités douanières peuvent permettre le stockage commun lorsqu'il est impossible d'identifier le statut des marchandises à tout moment. Cette facilité ne s'applique pas aux marchandises avec préfinancement. Les marchandises en stockage commun relèvent du même code NC à huit chiffres, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques. 3. Pour être déclarées pour une destination douanière, les marchandises qui font l'objet d'un stockage commun ainsi que, dans des circonstances particulières, les marchandises qui sont identifiables et qui satisfont aux conditions du paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être considérées soit comme des marchandises communautaires, soit comme des marchandises non communautaires. L'application du premier alinéa ne doit toutefois pas avoir pour effet d'assigner un statut douanier donné à une quantité de marchandises supérieure à la quantité de marchandises ayant effectivement ce statut et se trouvant dans l'entrepôt douanier ou dans les installations de stockage au moment de la sortie des marchandises déclarées pour une destination douanière.
Article 535 1. Lorsque des opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane sont effectuées dans les locaux d'un entrepôt douanier ou dans des installations de stockage, les dispositions de l'article 534 s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises se trouvant sous ces régimes. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'opérations de perfectionnement actif sans recours à l'équivalence ou d'opérations de transformation sous douane, les dispositions de l'article 534 relatives au stockage commun ne sont pas applicables à l'égard des marchandises communautaires. 2. Les inscriptions dans les écritures doivent permettre aux autorités douanières de vérifier à tout moment la situation exacte de toute marchandise ou produit se trouvant sous un de ces régimes.
CHAPITRE 3 Perfectionnement actif Section 1 Disposition générale
Article 536 Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) "exportation anticipée"le système selon lequel des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes sont exportés préalablement au placement des marchandises d'importation sous le régime, système de la suspension; b) "travail à façon"tout perfectionnement de marchandises d'importation directement ou indirectement mises à la disposition du titulaire, réalisé conformément aux prescriptions et pour le compte d'un commettant établi dans un pays tiers, généralement contre paiement des seuls coûts de perfectionnement.
Section 2 Conditions supplémentaires applicables à l'octroi de l'autorisation
Article 537 L'autorisation n'est octroyée que si le demandeur a l'intention de réexporter ou d'exporter des produits compensateurs principaux.
Article 538 Une autorisation peut également être octroyée pour les marchandises visées à l'article 114, paragraphe 2, point c), quatrième tiret, du code, à l'exclusion: a)des combustibles et sources d'énergie autres que ceux nécessaires à l'essai de produits compensateurs ou à la détection de défauts de marchandises d'importation à réparer; b)des lubrifiants autres que ceux nécessaires à l'essai, à l'ajustage ou au démoulage des produits compensateurs; c)des matériels ou outillages.
Article 539 1. Les conditions économiques sont considérées comme remplies sauf lorsque la demande porte sur des marchandises d'importation figurant à l'annexe 73. 2. Toutefois, les conditions économiques sont également considérées comme remplies lorsque la demande porte sur des marchandises d'importation figurant à l'annexe 73 dès lors que: a)la demande concerne: i)des opérations portant sur des marchandises dépourvues de tout caractère commercial; ii)l'exécution d'un contrat de travail à façon; iii)la transformation de produits compensateurs obtenus suite à un perfectionnement effectué dans le cadre d'une autorisation antérieure dont l'octroi a fait l'objet d'un examen des conditions économiques; iv)les manipulations usuelles visées à l'article 531; v)une réparation; vi)la transformation du froment (blé) dur du code NC 10011000 en pâtes alimentaires des codes NC 19021100 et 190219, ou b)la valeur globale de ces marchandises d'importation par demandeur, par année civile et par code NC à huit chiffres n'est pas supérieure à 150000 euros, ou c)conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 3448/93 du ConseilJO L 318 du 20.12.1993, p. 18., s'agissant de marchandises d'importation visées à la partie A de l'annexe 73, le demandeur présente un document délivré par une autorité compétente, permettant le placement sous le régime de ces marchandises à hauteur d'une quantité déterminée sur la base du bilan prévisionnel.
Article 540 L'autorisation précise les moyens et méthodes d'identification des marchandises d'importation dans les produits compensateurs et fixe les conditions du bon déroulement des opérations utilisant des marchandises équivalentes. Ces méthodes d'identification et conditions peuvent inclure l'examen des écritures.
Section 3 Dispositions applicables au fonctionnement du régime
Article 541 1. L'autorisation précise si et à quelles conditions des marchandises équivalentes visées à l'article 114, paragraphe 2, point e), du code et qui relèvent du même code NC à huit chiffres, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'importation peuvent être utilisées pour effectuer les opérations de perfectionnement. 2. Il peut être admis que des marchandises équivalentes se trouvent à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation pour autant que, sauf dans des cas exceptionnels, la partie essentielle de l'opération de perfectionnement de ces marchandises équivalentes soit effectuée dans l'entreprise du titulaire ou dans celle où cette opération est réalisée pour son compte. 3. Des dispositions particulières, figurant à l'annexe 74, s'appliquent aux marchandises reprises dans cette annexe.
Article 542 1. L'autorisation précise le délai d'apurement. Lorsque les circonstances le justifient, ce délai peut être prorogé, même après expiration du délai initialement fixé. 2. Lorsque le délai d'apurement expire à une date précise pour l'ensemble des marchandises placées sous le régime au cours d'une certaine période, l'autorisation peut prévoir que le délai d'apurement est automatiquement prorogé pour l'ensemble des marchandises qui se trouvent encore sous le régime à cette date. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger que ces marchandises reçoivent une nouvelle destination douanière autorisée au cours d'une période qu'elles fixent. 3. Indépendamment du recours à la globalisation ou de l'application du paragraphe 2, le délai d'apurement pour les produits compensateurs ou les marchandises en l'état suivants ne peut excéder: a)quatre mois dans le cas du lait et des produits laitiers visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999; b)deux mois dans le cas de l'abattage sans engraissement des animaux repris au chapitre 1 de la NC; c)trois mois dans le cas de l'engraissement (y compris l'éventuel abattage) des animaux relevant des codes NC 0104 et 0105; d)six mois dans le cas de l'engraissement (y compris l'éventuel abattage) des autres animaux repris au chapitre 1 de la NC; e)six mois dans le cas de la transformation de viandes; f)six mois dans le cas de la transformation d'autres produits agricoles du type de ceux éligibles à un paiement à l'avance de restitutions à l'exportation visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 565/80 et transformés en produits ou marchandises définis à l'article 2, points b) ou c), de ce même règlement. Lorsque des opérations de perfectionnement sont effectuées successivement ou dans des circonstances exceptionnelles, ces périodes peuvent être prorogées sur demande, la période totale ne pouvant excéder douze mois.
Article 543 1. Dans le cas de l'exportation anticipée, l'autorisation précise le délai dans lequel les marchandises non communautaires doivent être déclarées pour le régime, compte tenu du temps nécessaire pour l'approvisionnement et le transport vers la Communauté. 2. Le délai visé au paragraphe 1 ne peut pas excéder: a)trois mois pour les marchandises qui relèvent d'une organisation commune de marché; b)six mois pour toutes les autres marchandises. Toutefois, le délai de six mois peut être prorogé sur demande dûment justifiée du titulaire, sans que le délai total puisse excéder douze mois. Lorsque les circonstances le justifient, la prorogation peut être octroyée même après expiration du délai initialement fixé.
Article 544 Aux fins de l'apurement du régime ou de la demande de remboursement des droits à l'importation sont assimilées à une réexportation ou à une exportation: a)la livraison de produits compensateurs à des personnes pouvant bénéficier de la franchise des droits à l'importation résultant de l'application soit de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, soit de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires, soit de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales; b)la livraison de produits compensateurs aux forces armées d'autres pays stationnées sur le territoire d'un État membre, lorsque cet État membre accorde une franchise spéciale des droits à l'importation conformément à l'article 136 du règlement (CEE) no 918/83; c)la livraison d'aéronefs civils; toutefois, le bureau de contrôle permet que le régime soit apuré dès la première affectation des marchandises d'importation à la fabrication, la réparation, la modification ou la transformation d'aéronefs civils ou de parties d'aéronefs civils, pour autant que les écritures du titulaire permettent de s'assurer de l'application et du fonctionnement corrects du régime; d)la livraison d'engins spatiaux et des équipements qui s'y rapportent; toutefois, le bureau de contrôle permet que le régime soit apuré dès la première affectation des marchandises d'importation à la fabrication, la réparation, la modification ou la transformation de satellites, de leurs lanceurs et d'équipements au sol et de leurs parties qui font partie intégrante de ces systèmes, pour autant que les écritures du titulaire permettent de s'assurer de l'application et du fonctionnement corrects du régime; e)l'utilisation conforme aux dispositions applicables des produits compensateurs secondaires dont la destruction sous contrôle douanier est interdite pour des raisons environnementales; dans ce cas, le titulaire doit démontrer que l'apurement du régime selon les règles normales n'est pas possible ou n'est pas économiquement réalisable.
Section 4 Dispositions applicables au fonctionnement du système de la suspension
Article 545 1. L'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre d'opérations de perfectionnement conformément à l'article 115 du code n'est pas soumise à l'accomplissement de formalités de placement sous le régime. 2. Les marchandises équivalentes et les produits compensateurs qui en sont issus deviennent non communautaires et les marchandises d'importation, communautaires au moment de l'acceptation de la déclaration d'apurement du régime. Toutefois, lorsque les marchandises d'importation sont commercialisées avant l'apurement du régime, la modification de leur statut intervient au moment de cette commercialisation. À titre exceptionnel, lorsqu'il est prévu que les marchandises équivalentes ne seront pas présentes à ce moment, les autorités douanières peuvent permettre, à la demande du titulaire, que les marchandises équivalentes soient présentes ultérieurement, à un moment qu'elles déterminent et qui se situe dans un délai raisonnable. 3. Dans le cas d'une exportation anticipée: les produits compensateurs deviennent des marchandises non communautaires au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation et à condition que les marchandises à importer soient placées sous le régime, les marchandises d'importation deviennent communautaires au moment de leur placement sous le régime.
Article 546 L'autorisation précise si les produits compensateurs ou les marchandises en l'état peuvent être mis en libre pratique sans déclaration douanière, sans préjudice des mesures de prohibition ou de restriction. Dans ce cas, ils sont considérés comme ayant été mis en libre pratique, s'ils n'ont pas reçu une destination douanière à l'expiration du délai d'apurement. Aux fins de l'application de l'article 218, paragraphe 1, premier alinéa, du code, la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme ayant été présentée et acceptée, et la mainlevée accordée, au moment de la présentation du décompte d'apurement. Les produits ou marchandises deviennent des marchandises communautaires au moment de leur commercialisation.
Article 547 En cas de mise en libre pratique de produits compensateurs, les cases 15, 16, 34, 41 et 42 de la déclaration font référence aux marchandises d'importation. Les informations correspondantes peuvent également être fournies dans le bulletin INF 1 ou dans tout autre document joint à la déclaration.
Article 547 bis Pour les marchandises d'importation qui, au moment de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime, pouvaient bénéficier d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, les droits à l'importation à percevoir, en application de l'article 121, paragraphe 1, du code sont calculés en retenant le taux correspondant à cette destination. Le recours à un tel calcul n'est permis que si l'autorisation au titre de la destination particulière aurait pu être octroyée et pour autant que les conditions prévues pour l'octroi du bénéfice du régime tarifaire favorable auraient été remplies.
Article 548 1. La liste des produits compensateurs soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres, conformément à l'article 122, point a), premier tiret, du code, figure à l'annexe 75. 2. Lorsque des produits compensateurs autres que ceux énumérés dans la liste mentionnée au paragraphe 1 sont détruits, ils sont considérés comme ayant été réexportés.
Article 549 1. Lorsque des produits compensateurs ou des marchandises en l'état sont placés sous un des régimes suspensifs ou introduits dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc ou placés dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l'article 799, permettant ainsi l'apurement du régime de perfectionnement actif, les documents relatifs à ladite destination douanière ou les écritures utilisées ou tout autre document les remplaçant comportent une des mentions suivantes: Mercancías PA/S, AF/S — varer, AV/S — Waren, Εμπορεύματα ET/A, IP/S goods, Marchandises PA/S, Merci PA/S, AV/S — goederen, Mercadorias AA/S, SJ/S — tavaroita, AF/S — varor, Zboží AZS/P, ST/P kaup, IP/ATL preces, LP/S prekės, AF/F áruk, Oġġetti PI/S, Towary UCz/Z, AO/O blago, AZS/PS tovar, Стоки АУ/ОП, Mărfuri PA/S. 2. Lorsque des marchandises d'importation placées sous le régime font l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale qui demeurent applicables lors de leur placement, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, sous un des régimes suspensifs ou lors de leur introduction dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc ou lors de leur placement dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l'article 799, la mention visée au paragraphe 1 doit être complétée par une des mentions suivantes: Política comercial, Handelspolitik, Handelspolitik, Εμπορική πολιτική, Commercial policy, Politique commerciale, Politica commerciale, Handelspolitiek, Politica comercial, Kauppapolitiikka, Handelspolitik, Obchodní politika, Kaubanduspoliitika, Tirdzniecības politika, Prekybos politika, Kereskedelempolitika, Politika kummerċjali, Polityka handlowa, Trgovinska politika, Obchodná politika, Търговска политика, Politică comercială.
Section 5 Dispositions applicables au fonctionnement du système du rembours
Article 550 Lorsque des marchandises sous le système du rembours reçoivent une destination douanière prévue à l'article 549, paragraphe 1, les indications requises en vertu de ces dispositions sont les suivantes: Mercancías PA/R, AF/T-varer, AV/R-Waren, Εμπορεύματα ET/E, IP/D goods, Marchandises PA/R, Merci PA/R, AV/T-goederen, Mercadorias AA/D, SJ/T-tavaroita, AF/R-varor, Zboží AZS/N, ST/T kaup, IP/ATM preces, LP/D prekės, AF/V áruk, Oġġetti PI/SR, Towary UCz/Zw, AO/P blago, AZS/SV tovar, Стоки АУ/В, Mărfuri PA/R.
CHAPITRE 4 Transformation sous douane
Article 551 1. Le régime de la transformation sous douane est applicable aux marchandises dont la transformation conduit à l'obtention de produits auxquels s'applique un montant de droits à l'importation inférieur au montant applicable aux marchandises d'importation. Ce régime s'applique également aux opérations destinées à garantir leur conformité avec les normes techniques imposées pour leur mise en libre pratique. 2. L'article 542, paragraphes 1 et 2, s'applique mutatis mutandis. 3. Pour la détermination de la valeur en douane des produits transformés déclarés pour la mise en libre pratique, le déclarant peut choisir l'une des méthodes prévues à l'article 30, paragraphe 2, points a), b) ou c), du code ou la valeur en douane des marchandises d'importation en y ajoutant les frais de transformation.Ces frais de transformation sont constitués par l'ensemble des frais liés à l'obtention des produits transformés en tenant compte des frais généraux et de la valeur des marchandises communautaires si de telles marchandises ont été utilisées dans la transformation.
Article 552 1. Pour les types de marchandises et les opérations qui figurent à l'annexe 76, partie A, les conditions économiques sont considérées comme remplies. Pour les autres types de marchandises et les autres opérations, un examen des conditions économiques est effectué. 2. Pour les types de marchandises et les opérations qui figurent à l'annexe 76, partie B, et qui ne sont pas couvertes par la partie A, le comité procède à l'examen des conditions économiques. L'article 504, paragraphes 3 et 4, s'applique.
CHAPITRE 5 Admission temporaire Section 1 Dispositions générales
Article 553 1. Les animaux nés d'animaux placés sous le régime sont eux-mêmes considérés comme non communautaires et placés également sous ce régime, sauf s'ils ont une valeur commerciale négligeable. 2. Les autorités douanières s'assurent que la période totale pendant laquelle les marchandises restent placées sous le régime pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire n'excède pas vingt-quatre mois, même lorsque le régime est apuré par le placement des marchandises sous un autre régime suspensif qui est suivi par un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire. Toutefois, à la demande du titulaire, les autorités douanières peuvent proroger cette période par la période pendant laquelle les marchandises ne sont pas utilisées, conformément aux conditions qu'elles déterminent. 3. Aux fins de l'application de l'article 140, paragraphe 3, du code, on entend par "circonstances exceptionnelles" tous les événements nécessitant l'utilisation de la marchandise pour une période supplémentaire pour parvenir à l'objectif qui a motivé le recours à l'admission temporaire. 4. Les marchandises placées sous le régime doivent rester en l'état. Les opérations de réparation et d'entretien, y compris la révision, les réglages ou les mesures visant à assurer la conservation des marchandises ou leur mise en conformité aux exigences techniques indispensables pour permettre leur utilisation sous le régime, sont admissibles.
Article 554 Le bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation (ci-après dénommé "exonération totale des droits à l'importation") n'est accordé qu'en vertu des articles 555 à 578. Le bénéfice de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation n'est pas accordé pour les produits consomptibles.
Section 2 Conditions pour l'exonération totale des droits à l'importation Sous-section 1 Moyens de transport
Article 555 1. Aux fins de la présente sous-section, on entend par: a) "usage commercial"l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux; b) "usage privé"l'utilisation d'un moyen de transport à l'exclusion de tout usage commercial; c) "trafic interne"le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées dans le territoire douanier de la Communauté pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce territoire. 2. Les moyens de transport comprennent les pièces de rechange, les accessoires et les équipements normaux qui les accompagnent.
Article 556 L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les palettes. Le régime est également apuré par l'exportation ou la réexportation de palettes de même type et de valeur sensiblement égale.
Article 557 1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les conteneurs lorsque ceux-ci portent, en un endroit approprié et bien visible les indications suivantes, inscrites de façon durable: a)l'identité du propriétaire ou de l'exploitant, par l'indication de son nom ou d'une identification consacrée par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux; b)les marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant; la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure; toutefois, ces indications ne sont pas exigées dans le cas du marquage des caisses mobiles utilisées dans le transport combiné rail-route; c)à l'exception des conteneurs utilisés dans le transport aérien, le pays auquel le conteneur est rattaché, indiqué soit au moyen du code de pays ISO alpha-2 prévu dans les normes internationales ISO 3166 ou 6346, soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale, soit, dans le cas des caisses mobiles utilisées dans le transport combiné rail-route, par des chiffres. Lorsque la demande d'autorisation est faite conformément à l'article 497, paragraphe 3, premier alinéa, point c), les conteneurs doivent être suivis par une personne représentée dans le territoire douanier de la Communauté qui est en mesure de les localiser à tout moment et qui dispose des informations relatives à leur placement sous le régime et à l'apurement de celui-ci. 2. Les conteneurs peuvent être utilisés en trafic interne avant leur réexportation. Toutefois, les conteneurs ne peuvent être utilisés qu'une seule fois pendant chaque séjour dans un État membre, pour le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire de cet État membre pour être déchargées à l'intérieur du territoire de ce même État membre, s'ils devaient autrement effectuer un voyage à vide à l'intérieur de ce territoire. 3. Dans les conditions prévues par la convention de Genève du 21 janvier 1994 relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un pool, approuvée par la décision 95/137/CE du ConseilJO L 91 du 22.4.1995, p. 45. les autorités douanières permettent que le régime soit apuré par l'exportation ou la réexportation de conteneurs de même type ou de valeur égale.
Article 558 1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport routiers et ferroviaires ainsi que ceux affectés à la navigation aérienne, maritime et fluviale, lorsqu'ils sont: a)immatriculés en dehors du territoire douanier de la Communauté au nom d'une personne établie en dehors de ce territoire. Toutefois, si les moyens de transport ne sont pas immatriculés, cette condition peut être réputée remplie lorsqu'ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté; b)utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des articles 559, 560 et 561; c)en cas d'usage commercial de moyens de transport autres que ferroviaires, utilisés exclusivement pour un transport qui commence ou se termine en dehors du territoire douanier. Toutefois, ils peuvent être utilisés en trafic interne, dès lors que les dispositions en vigueur dans le domaine des transports, concernant notamment les conditions d'accès et d'exécution de ceux-ci, en prévoient la possibilité. 2. Si les moyens de transport visés au paragraphe 1 sont reloués par une entreprise de location établie dans le territoire douanier à une personne établie en dehors de ce territoire, ils doivent être réexportés dans les huit jours après l'entrée en vigueur du contrat.
Article 559 Les personnes établies dans le territoire douanier de la Communauté bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour: a)les moyens de transport ferroviaires qui sont mis à la disposition d'une telle personne en vertu d'un accord selon lequel chaque réseau peut utiliser les engins des autres réseaux comme ses propres engins; b)une remorque qui est attelée à un moyen de transport routier immatriculé dans le territoire douanier de la Communauté; c)l'utilisation de moyens de transport qui n'excède pas cinq jours, en relation avec une situation d'urgence, ou d)les moyens de transport utilisés par une société de location pour la réexportation dans un délai n'excédant pas cinq jours.
Article 560 1. Les personnes physiques établies dans le territoire douanier de la Communauté bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation si elles utilisent à des fins privées un moyen de transport à titre occasionnel et suivant les instructions du titulaire de l'immatriculation se trouvant dans le territoire douanier au moment de l'utilisation. Ces personnes bénéficient également de l'exonération totale si elles utilisent un moyen de transport loué en vertu d'un contrat écrit, à titre occasionnel: a)afin de rejoindre le lieu de leur résidence dans la Communauté; b)pour quitter la Communauté ou c)lorsque cela est admis d'une manière générale par les autorités douanières concernées. 2. Les moyens de transport doivent être réexportés ou rendus à une entreprise de location établie dans le territoire douanier de la Communauté dans les délais suivants: a)cinq jours après l'entrée en vigueur du contrat pour le cas mentionné au paragraphe 1, point a); b)huit jours après l'entrée en vigueur du contrat pour le cas mentionné au paragraphe 1, point c). Le moyen de transport doit être réexporté dans les deux jours après l'entrée en vigueur du contrat pour le cas mentionné au paragraphe 1, point b).
Article 561 1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport à immatriculer dans le territoire douanier de la Communauté dans une série suspensive en vue de leur réexportation au nom de l'une des personnes suivantes: a)une personne établie en dehors de ce territoire; b)une personne physique établie dans ce territoire, sur le point de transférer sa résidence normale hors de ce territoire. Dans le cas visé au premier alinéa, point b), les moyens de transport doivent être réexportés dans les trois mois à compter de la date de l'immatriculation. 2. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport utilisés à des fins privées ou commerciales par une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté, qui est employée par le propriétaire du moyen de transport établi en dehors de ce territoire ou qui est autrement autorisée par le propriétaire. L'usage privé doit avoir été prévu par le contrat d'emploi. Les autorités douanières peuvent restreindre l'admission temporaire des moyens de transport conformément à cette disposition en cas d'utilisation systématique. 3. L'exonération totale des droits à l'importation peut être accordée dans des cas exceptionnels lorsque des moyens de transport sont utilisés commercialement par une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté pour une période de temps limitée.
Article 562 Sans préjudice d'autres dispositions particulières, les délais d'apurement sont les suivants: a)pour les moyens de transport ferroviaires, douze mois; b)pour les moyens de transport à usage commercial autres que les transports ferroviaires, le temps nécessaire pour effectuer les opérations de transport; c)pour les moyens de transport routiers à usage privé: utilisés par un étudiant: la durée du séjour dans le territoire douanier de la Communauté à la seule fin de poursuivre ses études, utilisés par une personne chargée de l'exécution d'une mission d'une durée déterminée: la durée de séjour de la personne à la seule fin de l'exécution de la mission, dans les autres cas, y compris les animaux de selle ou de trait et leurs attelages: six mois; d)pour les moyens de transport aériens à usage privé: six mois; e)pour les moyens de transport maritimes et fluviaux à usage privé: dix-huit mois.
Sous-section 2 Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs dans un but sportif; matériel de bien-être destiné aux gens de mer
Article 563 L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les effets personnels raisonnablement nécessaires pour le voyage et pour les marchandises à utiliser dans le cadre d'une activité sportive, importés par un voyageur tel que défini à l'article 236, A 1.
Article 564 L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel de bien-être des gens de mer dans les cas suivants: a)lorsqu'il est utilisé à bord d'un navire affecté au trafic maritime international; b)lorsqu'il est débarqué d'un tel navire pour être utilisé temporairement à terre par l'équipage; c)lorsqu'il est utilisé par l'équipage d'un tel navire dans des établissements à caractère culturel ou social gérés par des organisations à but non lucratif, ou dans des lieux de culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer.
Sous-section 3 Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes; matériel médico-chirurgical et de laboratoire; animaux; marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières
Article 565 L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les matériels qui sont utilisés dans le cadre de mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de la Communauté et qui sont destinés à des organismes d'État ou à des organismes agréés par les autorités compétentes.
Article 566 L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire lorsque ce matériel est envoyé dans le cadre d'un prêt effectué à la demande d'un hôpital ou d'un autre établissement sanitaire qui en a un besoin urgent pour pallier l'insuffisance de ses équipements et qu'il est destiné à des fins de diagnostic ou thérapeutiques.
Article 567 L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les animaux appartenant à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté. Elle est accordée pour les marchandises suivantes destinées à des activités traditionnelles de la zone frontalière, telle que définie par les dispositions en vigueur: a)les équipements appartenant à une personne établie dans la zone frontalière adjacente à la zone frontalière d'admission temporaire et utilisés par une personne établie dans cette zone adjacente; b)les marchandises utilisées pour la construction, la réparation ou l'entretien d'infrastructures dans une telle zone, sous la responsabilité d'autorités publiques.
Sous-section 4 Supports de son, d'images ou d'information; matériel promotionnel; matériel professionnel; matériel pédagogique et scientifique
Article 568 L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises: a)constituant des supports de son, d'images ou d'informations destinés à être présentés avant d'être commercialisés, ou envoyés gratuitement ou encore destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction, ou b)exclusivement utilisées à des fins promotionnelles ou de réclame.
Article 569 1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel professionnel lorsque celui-ci: a)appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté; b)est importé par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté ou par un employé du propriétaire, l'employé pouvant être établi dans le territoire douanier de la Communauté, et c)est utilisé par l'importateur ou sous sa surveillance, sauf dans les cas de coproductions audiovisuelles. 2. L'exonération totale des droits à l'importation n'est pas accordée pour le matériel destiné à être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, ou pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires.
Article 570 L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel pédagogique et scientifique lorsque celui-ci: a)appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté; b)est importé par des établissements scientifiques, d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés, dont l'objet est essentiellement non lucratif, et est utilisé sous leur responsabilité exclusivement aux fins de l'enseignement, de la formation professionnelle ou de la recherche scientifique; c)est importé en nombre raisonnable compte tenu de sa destination et d)n'est pas utilisé à des fins purement commerciales.
Sous-section 5 Emballages; moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires; outils et instruments spéciaux; marchandises devant servir à effectuer des essais ou à y être soumises; échantillons; moyens de production de remplacement
Article 571 L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les emballages lorsque ceux-ci: a)s'ils sont importés pleins, sont destinés à être réexportés vides ou pleins; b)s'ils sont importés vides, sont destinés à être réexportés pleins. Les emballages ne peuvent être utilisés en trafic interne, sauf en vue de l'exportation des marchandises. Dans le cas des emballages importés pleins, cette interdiction ne s'applique qu'à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu.
Article 572 1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moules, matrices, clichés, projets, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires, lorsque ceux-ci: a)appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté et b)sont utilisés par une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté et pour autant qu'au moins 75 % de la production résultant de leur utilisation soient exportés en dehors de ce territoire. 2. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les outils et équipements spéciaux lorsque ceux-ci: a)appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté et b)sont mis gratuitement à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté pour être utilisés dans la fabrication de marchandises à exporter dans leur totalité.
Article 573 L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises suivantes: a)les marchandises soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations; b)les marchandises importées dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants et lorsqu'elles sont effectivement soumises à ces essais; c)les marchandises utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative. Pour les marchandises visées au point b), le délai d'apurement est de six mois.
Article 574 L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les échantillons importés en quantités raisonnables, dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démonstration dans le territoire douanier de la Communauté.
Article 575 L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de production de remplacement mis provisoirement à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires. Le délai d'apurement est de six mois.
Sous-section 6 Marchandises destinées à une manifestation, à une vente
Article 576 1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'une manifestation ouverte au public qui n'est pas exclusivement organisée dans le but de vendre les marchandises en cause ou pour les marchandises obtenues lors d'une telle manifestation à partir de marchandises placées sous le régime. À titre exceptionnel, les autorités douanières peuvent autoriser le recours au régime pour d'autres manifestations. 2. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises qui ne peuvent pas être importées comme échantillons, lorsque l'expéditeur souhaite vendre les marchandises et que le destinataire conditionne leur achat éventuel à un examen préalable. Le délai d'apurement est de deux mois. 3. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises suivantes: a)pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'annexe I de la directive 77/388/CEE importés pour être exposés en vue d'être éventuellement vendus; b)pour les marchandises autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d'une vente aux enchères.
Sous-section 7 Pièces de rechange, accessoires et équipements; autres marchandises
Article 577 L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements utilisés pour la réparation et l'entretien, y compris la révision, les réglages et les mesures de conservation des marchandises placées sous le régime.
Article 578 L'exonération totale des droits à l'importation peut être accordée pour les marchandises autres que celles énumérées aux articles 556 à 577 ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles, lorsque celles-ci sont importées: a)à titre occasionnel et pour une période n'excédant pas trois mois ou b)dans des situations particulières n'ayant pas d'incidence sur le plan économique.
Section 3 Dispositions applicables au fonctionnement du régime
Article 579 Lorsque des effets personnels, des marchandises importées dans un but sportif ou des moyens de transport font l'objet d'une déclaration verbale ou de tout autre acte pour le placement sous le régime, les autorités douanières peuvent exiger une déclaration écrite lorsque le montant de droits à l'importation est élevé ou lorsqu'il existe un risque sérieux de non-respect des obligations découlant du placement sous le régime.
Article 580 1. Les déclarations de placement sous le régime établies au moyen des carnets ATA/CPD sont acceptées lorsque ces carnets sont émis dans un pays participant et sont pris en charge et garantis par une association participant à une chaîne de garantie internationale. Sauf s'il en est disposé autrement dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, il faut entendre par "pays participant" une partie contractante à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul qui a accepté les recommandations du Conseil de coopération douanière du 25 juin 1992 relatives à l'acceptation du carnet ATA ou du carnet CPD pour le régime de l'admission temporaire. 2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement si les carnets ATA/CPD: a)concernent des marchandises et des utilisations couvertes par ces conventions ou accords; b)sont authentifiés par les autorités douanières dans l'espace prévu sur la page de couverture et c)sont valables sur le territoire douanier de la Communauté. Les carnets ATA/CPD sont présentés auprès du bureau d'entrée dans le territoire douanier de la Communauté, sauf si ce bureau n'est pas en mesure d'examiner si les conditions pour le placement sous le régime sont remplies. 3. Les articles 457 quater, 457 quinquies et 458 à 461 s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises placées sous le régime et couvertes par un carnet ATA.
Article 581 1. Sans préjudice du système de garantie spécifique aux carnets ATA/CPD, le placement sous le régime au moyen d'une déclaration écrite est subordonné à la constitution d'une garantie, excepté dans les cas visés à l'annexe 77. 2. Les autorités douanières peuvent exiger la tenue d'écritures afin de faciliter le contrôle du régime.
Article 582 1. Lorsque les marchandises placées sous le régime conformément à l'article 576 sont déclarées pour la mise en libre pratique, le montant de la dette est déterminé sur la base des éléments de calcul applicables à ces marchandises au moment de l'acceptation de la déclaration pour la mise en libre pratique. Lorsque les marchandises placées sous le régime conformément à l'article 576 sont commercialisées, elles sont considérées comme ayant été présentées en douane lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique avant l'expiration du délai d'apurement. 2. Aux fins de l'apurement du régime pour les marchandises visées à l'article 576, paragraphe 1, leur consommation, destruction ou distribution gratuite au public dans le cadre de la manifestation est considérée comme une réexportation pour autant que leur quantité corresponde à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à ladite manifestation. Le premier alinéa ne s'applique pas aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.
Article 583 Lorsque les marchandises placées sous le régime sont placées sous un des régimes suspensifs ou introduites dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc ou placées dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l'article 799, permettant l'apurement de l'admission temporaire, les documents autres que les carnets ATA/CPD ou les écritures utilisées pour la destination douanière en cause ou tous documents les remplaçant doivent porter une des mentions suivantes: Mercancías IT, MI-varer, VV-Waren, Εμπορεύματα ΠΕ, ΤA goods, Marchandises ΑΤ, Merci ΑΤ, TI-goederen, Mercadorias IT, VM-tavaroita, TI-varor, Zboží DP, AI kaup, PI preces, LĮ prekės, IB áruk, Oġġetti TA, Towary OCz, ZU blago, DP tovar, Стоки от ВВ, Mărfuri AT.
Article 584 Pour les moyens de transport ferroviaires utilisés en commun en vertu d'un accord, le régime est également apuré lorsque des moyens de transport ferroviaires de même type ou de même valeur que ceux qui ont été mis à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté sont exportés ou réexportés.
CHAPITRE 6 Perfectionnement passif Section 1 Conditions supplémentaires applicables à l'octroi de l'autorisation
Article 585 1. Sauf s'il existe des indications contraires, les intérêts essentiels des transformateurs communautaires sont considérés comme n'étant pas gravement atteints. 2. Lorsqu'une demande d'autorisation est faite par une personne qui exporte les marchandises d'exportation temporaire sans faire effectuer les opérations de perfectionnement, les autorités douanières procèdent à un examen préalable des conditions prévues à l'article 147, paragraphe 2, du code sur la base des documents produits. Les articles 503 et 504 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 586 1. L'autorisation précise les moyens et méthodes pour établir que les produits compensateurs résultent de la mise en œuvre des marchandises d'exportation temporaire ou pour vérifier que les conditions pour recourir au système des échanges standard sont remplies. Ces moyens et méthodes peuvent inclure le recours à la fiche de renseignements figurant à l'annexe 104 et l'examen des écritures. 2. Lorsque la nature des opérations de perfectionnement ne permet pas d'établir que les produits compensateurs résultent de la mise en œuvre des marchandises d'exportation temporaire, l'autorisation peut néanmoins être octroyée, dans des cas dûment justifiés, pour autant que le demandeur puisse garantir que les marchandises utilisées dans les opérations de perfectionnement relèvent du même code NC à huit chiffres, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'exportation temporaire. L'autorisation précise les conditions d'utilisation du régime.
Article 587 Lorsque l'application du régime est sollicitée en vue d'une réparation, les marchandises d'exportation temporaire doivent être susceptibles d'être réparées et le régime n'est pas utilisé pour améliorer les performances techniques des marchandises.
Section 2 Dispositions applicables au fonctionnement du régime
Article 588 1. L'autorisation précise le délai d'apurement. Lorsque des circonstances particulières le justifient, ce délai peut être prorogé même après l'expiration du délai initial. 2. L'article 157, paragraphe 2, du code peut s'appliquer même après l'expiration du délai initial.
Article 589 1. La déclaration de placement sous le régime des marchandises d'exportation temporaire est établie conformément aux dispositions applicables pour l'exportation. 2. Dans le cas d'une importation anticipée, les documents à présenter à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique comprennent une copie de l'autorisation, sauf si celle-ci fait l'objet d'une demande conformément à l'article 497, paragraphe 3, point d). L'article 220, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis.
Section 3 Dispositions relatives à la taxation
Article 590 1. Pour le calcul du montant à déduire, les droits antidumping et compensateurs ne sont pas pris en considération. Les produits compensateurs secondaires constituant des déchets, des débris, des résidus, des chutes ou des rebuts sont considérés comme étant inclus. 2. Dans le cadre de la détermination de la valeur des marchandises d'exportation temporaire suivant l'une des méthodes visées à l'article 151, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code, les frais de chargement, de transport et d'assurance des marchandises d'exportation temporaire jusqu'au lieu où l'opération ou la dernière opération de perfectionnement est effectuée ne sont pas à inclure dans: a)la valeur des marchandises d'exportation temporaire qui est prise en considération lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs conformément à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du code, ou b)les frais de perfectionnement, lorsque la valeur des marchandises d'exportation temporaire ne peut être déterminée conformément à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du code. Les frais de chargement, de transport et d'assurance des produits compensateurs du lieu où l'opération ou la dernière opération de perfectionnement a été effectuée jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté sont à inclure dans les frais de perfectionnement. Les frais de chargement, de transport et d'assurance comprennent: a)les commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat; b)le coût des contenants ne faisant pas un avec les marchandises d'exportation temporaire; c)les coûts de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux; d)les frais de manutention connexes au transport des marchandises.
Article 591 L'exonération partielle des droits à l'importation fondée sur l'utilisation des coûts de perfectionnement comme base de la valeur en douane est autorisée sur demande. Les autorités douanières refusent le calcul de l'exonération partielle des droits à l'importation au titre de la présente disposition s'il est établi, avant la mise en libre pratique des produits compensateurs, que la mise en libre pratique, à un taux de droits égal à zéro, des marchandises d'exportation temporaire non originaires de la Communauté au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du code n'avait d'autre motif que de bénéficier de l'exonération partielle accordée en vertu de la présente disposition. Les articles 29 à 35 du code s'appliquent mutatis mutandis aux coûts de perfectionnement qui ne tiennent pas compte des marchandises d'exportation temporaire.
Article 592 Dans le cas d'entreprises qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement dans le cadre d'une autorisation qui ne prévoit pas la réparation, les autorités douanières peuvent, sur demande du titulaire, fixer un taux de taxation moyen valable pour toutes ces opérations (globalisation de l'apurement). Ce taux est déterminé chaque fois pour une période de douze mois et est applicable à titre provisoire aux produits compensateurs mis en libre pratique pendant cette période. Au terme de chaque période, les autorités douanières effectuent un calcul final et, le cas échéant, appliquent les dispositions de l'article 220, paragraphe 1, ou de l'article 236 du code.
TITRE IV DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À L'EXPORTATION CHAPITRE PREMIER Exportation définitive
Article 788 1. Est considéré comme exportateur au sens de l'article 161 paragraphe 5 du code la personne pour le compte de laquelle cette déclaration est faite et qui, au moment de son acceptation, est propriétaire ou a un droit similaire de disposition des marchandises en question. 2. Lorsque la propriété ou un droit similaire de disposition des marchandises appartient à une personne établie en dehors de la Communauté en application du contrat à la base de l'exportation, la partie contractante établie dans la Communauté est considérée comme exportateur.
Article 789 En cas de sous-traitance, la déclaration d'exportation peut également être déposée auprès du bureau de douane compétent pour le lieu où est établi le sous-traitant.
Article 790 Si pour des raisons d'organisation administrative, l'article 161 paragraphe 5 première phrase du code ne peut pas être appliqué, la déclaration peut être déposée auprès de tout bureau de douane compétent pour l'opération en cause dans l'État membre concerné.
Article 791 1. Pour des raisons dûment justifiées, une déclaration d'exportation peut être acceptée: auprès d'un bureau de douane autre que celui visé à l'article 161 paragraphe 5 première phrase du codeou auprès d'un bureau de douane autre que celui visé à l'article 790. Dans ce cas, les opérations de contrôle relatives à l'application des mesures de prohibition et de restriction doivent tenir compte du caractère particulier de la situation. 2. Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 1, les formalités d'exportation ne sont pas effectuées dans l'État membre dans lequel est établi l'exportateur, le bureau de douane auprès duquel la déclaration d'exportation a été déposée envoie une copie du document unique au service désigné de l'État membre dans lequel est établi l'exportateur.
Article 792 1. Sans préjudice de l’article 207, lorsque la déclaration d’exportation est établie sur la base d’un document administratif unique, les exemplaires 1, 2 et 3 doivent être utilisés. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration d’exportation a été déposée appose son cachet dans la case A et, le cas échéant, remplit la case D. Lorsqu’il donne mainlevée, ce bureau de douane conserve l’exemplaire 1, envoie l’exemplaire 2 à l’office statistique de l’État membre dont relève le bureau de douane d’exportation et, si les dispositions des articles 796 bis à 796 sexies ne s'appliquent pas, rend l’exemplaire 3 à l'intéressé. 2. Lorsque la déclaration d’exportation est traitée à l’aide d’un procédé informatique par le bureau de douane d’exportation, l’exemplaire 3 du document administratif unique peut être remplacé par un document d’accompagnement imprimé à partir du système informatique de l'autorité douanière. Ce document contient au moins les données requises pour le document d’accompagnement export visé à l’article 796 bis. Les autorités douanières peuvent autoriser le déclarant à imprimer le document d'accompagnement à partir de son système informatique. 3. Lorsque la totalité d’une opération d'exportation s’effectue sur le territoire d’un seul État membre, celui-ci peut renoncer à l'usage de l'exemplaire 3 du document administratif unique ou du document d’accompagnement export, pour autant que les exigences de l’article 182 ter, paragraphe 2, du code soient satisfaites. 4. Sans préjudice des dispositions des articles 796 bis à sexies, lorsque la réglementation douanière prévoit le remplacement de l'exemplaire 3 du document administratif unique par un autre document les dispositions du présent chapitre s’appliquent, mutatis mutandis, à cet autre document.
Article 792 bis 1. Lorsqu'une marchandise pour laquelle la mainlevée pour l'exportation a été donnée n'est pas sortie du territoire douanier de la Communauté, l'exportateur ou le déclarant en informe immédiatement le bureau de douane d'exportation. Le cas échéant, l'exemplaire 3 du document administratif unique est restitué à ce bureau. Le bureau de douane d'exportation invalide la déclaration d'exportation. 2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 793 bis, paragraphe 6, ou à l'article 793 ter un changement du contrat de transport a pour effet de faire terminer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, les entreprises ou autorités concernées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord du bureau de douane visé à l'article 793, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), ou, en cas d'utilisation d'un régime de transit, du bureau de départ. L'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation est restitué au bureau de douane d'exportation et la déclaration est invalidée par ce bureau.
Article 792 ter 1. Le bureau de douane d’exportation peut demander à l’exportateur ou au déclarant de lui apporter la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté. 2. Lorsque à l’issue d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la mainlevée des marchandises pour l'exportation, celles-ci n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté ou qu'une preuve suffisante de cette exportation ne peut pas être fournie, la déclaration d'exportation est invalidée. Le bureau de douane d'exportation en informe l’exportateur ou le déclarant en conséquence.
Article 793 1. L’exemplaire 3 du document administratif unique ou le document d’accompagnement visé à l'article 792, paragraphe 2, et les marchandises qui ont bénéficié de la mainlevée pour l’exportation sont présentés conjointement en douane au bureau de douane de sortie. 2. Le bureau de douane de sortie est le dernier bureau de douane avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté. Par dérogation au premier alinéa, le bureau de douane de sortie est l'un des bureaux suivants: a)pour les marchandises quittant le territoire par canalisation et pour l’énergie électrique, le bureau désigné par l’État membre où l’exportateur est établi; b)le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d’un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de la Communauté par les sociétés de chemin de fer, les services postaux, les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i)les marchandises doivent quitter le territoire douanier de la Communauté par voie ferrée, par poste, par voie aérienne ou par voie maritime, ii)le déclarant ou son représentant demande que les formalités visées à l'article 793 bis, paragraphe 2, ou à l'article 796 sexies, paragraphe 1, soient accomplies dans ce bureau.
Article 793 bis 1. Le bureau de douane de sortie procède aux contrôles appropriés fondés sur l’analyse de risque avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté et s’assure principalement que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées. Le bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises. Si la déclaration d’exportation a été déposée dans un bureau autre que le bureau de douane de sortie, et que ses énonciations ont été transmises conformément à l’article 182 ter, paragraphe 2, du code, le bureau de douane de sortie peut tenir compte des résultats d’éventuels contrôles opérés par cet autre bureau. 2. Lorsque le déclarant appose la mention "RET-EXP" dans la case 44, ou le code 30400, ou exprime autrement son souhait de récupérer l’exemplaire 3, le bureau de douane de sortie certifie la sortie physique des marchandises par un visa au verso de cet exemplaire. Il rend cet exemplaire à la personne qui le lui a présenté ou à l’intermédiaire désigné sur ledit exemplaire et établi dans la circonscription du bureau de douane de sortie, en vue de sa remise au déclarant. Le visa est constitué par un cachet sur lequel figurent le nom du bureau de douane de sortie et la date de sortie des marchandises. 3. En cas de sortie fractionnée par le même bureau de douane de sortie, le visa n’est apposé que pour la partie des marchandises effectivement exportée. En cas de sortie fractionnée par plusieurs bureaux de douane de sortie, le bureau de douane d'exportation ou le bureau de douane de sortie où l’original de l’exemplaire 3 est présenté authentifie, sur demande dûment justifiée, une copie de l’exemplaire 3 pour chaque quantité de marchandises, en vue de sa présentation à un autre bureau de douane de sortie. Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, l'original de l'exemplaire 3 est annoté en conséquence. 4. Lorsque la totalité d’une opération d'exportation s’effectue sur le territoire d’un État membre, celui-ci peut prévoir de ne pas viser l’exemplaire 3. Dans ce cas, ce dernier n’est pas restitué au déclarant. 5. Lorsque le bureau de douane de sortie constate un déficit, il annote l’exemplaire de la déclaration d'exportation présenté et informe le bureau de douane d’exportation. Lorsque le bureau de douane de sortie constate un excédent, il s’oppose à la sortie de celui-ci tant que les formalités d’exportation n’ont pas été accomplies. Lorsque le bureau de douane de sortie constate une différence dans la nature des marchandises, il s’oppose à leur sortie tant que les formalités d’exportation n’ont pas été accomplies et informe le bureau de douane d’exportation. 6. Dans les cas visés à l'article 793, paragraphe 2, point b), le bureau de douane de sortie vise l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation conformément à l'article 793 bis, paragraphe 2, après avoir apposé la mention "Export" sur le document de transport ainsi que son cachet. Sur l’exemplaire 3 de la déclaration d'exportation, il est fait référence au document de transport et vice versa. Dans le cas de lignes maritimes régulières ou de transports ou vols directs vers des destinations situées hors du territoire douanier de la Communauté, lorsque les opérateurs sont en mesure de garantir la régularité des opérations, l’apposition de la mention "Export" et du cachet sur le document de transport n’est pas requise.
Article 793 ter 1. Lorsqu'il s'agit de marchandises acheminées hors du territoire douanier de la Communauté ou vers un bureau de douane de sortie sous couvert d'un régime de transit, le bureau de départ vise l'exemplaire 3 conformément à l’article 793 bis, paragraphe 2, et le rend à la personne mentionnée audit article. Lorsqu'un document d'accompagnement est exigé, il est également revêtu de la mention "Export". Sur l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation, il est fait référence au document d’accompagnement et vice versa. Les premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent pas dans les cas de dispense de présentation des marchandises au bureau de départ, visés à l’article 419, paragraphes 4 et 7, et à l’article 434, paragraphes 6 et 9. 2. Le visa et la restitution de l’exemplaire 3, visées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article s'appliquent également aux marchandises ayant reçu la mainlevée pour l'exportation, qui ne sont pas placées sous un régime de transit mais sont acheminées vers un bureau de douane de sortie, sont mentionnées sur un manifeste unique utilisé comme déclaration de transit, tel que prévu à l’article 445 ou à l’article 448, et sont identifiées conformément à l’article 445, paragraphe 3, point e), ou à l’article 448, paragraphe 3, point e). 3. Le bureau de douane de sortie surveille le départ physique des marchandises.
Article 793 quater 1. Lorsqu'il s'agit de marchandises en suspension de droits d’accises acheminées en dehors du territoire douanier de la Communauté et circulant sous couvert du document administratif d’accompagnement prévu par le règlement (CEE) no 2719/92, le bureau de douane d’exportation vise l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation conformément à l’article 793 bis, paragraphe 2, et le rend au déclarant après avoir apposé la mention "Export" et le cachet visé audit article sur tous les exemplaires du document administratif d’accompagnement. Sur l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation, il est fait référence au document administratif d’accompagnement et vice versa. 2. Le bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises et renvoie l’exemplaire du document administratif d’accompagnement conformément à l’article 19, paragraphe 4, de la directive 92/12/CEE du Conseil. Dans les cas prévus à l'article 793 bis, paragraphe 5, le bureau de douane de sortie annote le document administratif d’accompagnement en conséquence.
Article 794 1. Les marchandises qui ne sont pas soumises à une mesure de prohibition ou de restriction et dont la valeur par envoi et par déclarant ne dépasse pas 3000 écus peuvent être déclarées au bureau de douane de sortie. Les États membres peuvent prévoir que cette disposition ne soit pas applicable lorsque la personne qui établit la déclaration d'exportation agit pour le compte d'autrui en qualité de professionnel du dédouanement. 2. Les déclarations verbales peuvent uniquement être faites au bureau de douane de sortie.
Article 795 Lorsqu'une marchandise est sortie du territoire douanier de la Communauté sans avoir fait l'objet d'une déclaration d'exportation, celle-ci doit être déposée a posteriori par l'exportateur au bureau de douane compétent pour le lieu où il est établi. Les dispositions de l'article 790 s'appliquent à cette situation. L'acceptation de cette déclaration est subordonnée à la présentation par l'exportateur, à la satisfaction des autorités douanières du bureau de douane concerné, des justificatifs concernant la réalité de la sortie du territoire douanier de la Communauté ainsi que la nature et la quantité des marchandises en question. Ce bureau vise également l'exemplaire 3 du document unique. L'acceptation a posteriori de cette déclaration ne fait obstacle ni à l'application des sanctions en vigueur ni aux conséquences susceptibles d'en résulter en matière de politique agricole commune.
Article 796 1. Lorsqu'une marchandise pour laquelle la mainlevée pour l'exportation a été donnée n'est pas sortie du territoire douanier de la Communauté, le déclarant en informe immédiatement le service du bureau de douane d'exportation. L'exemplaire 3 de la déclaration en question doit être restitué à ce bureau. 2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 793 paragraphe 5 ou 6, un changement du contrat de transport a pour effet de faire terminer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, les sociétés, autorités ou compagnies concernées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord du bureau de douane visé à l'article 793 paragraphe 2 point a) ou, en cas d'utilisation d'un régime de transit, du bureau de départ. Dans ce cas l'exemplaire 3 doit être restitué.
CHAPITRE 3 Échange de données d’exportation effectué entre autorités douanières à l’aide des technologies de l’information et des réseaux informatiques
Article 796 bis 1. Le bureau de douane d’exportation autorise la mainlevée des marchandises en délivrant le document d’accompagnement export au déclarant. Ce document correspond au modèle et aux notes figurant à l'annexe 45 quater. 2. Lorsqu’un envoi à l’exportation comprend plus d’un article, le document d’accompagnement export est complété par une liste d'articles dont le modèle et les notes figurent à l'annexe 45 quinquies. Cette liste fait partie intégrante du document d'accompagnement export. 3. Sur autorisation, le document d’accompagnement export peut être imprimé à partir du système informatique du déclarant.
Article 796 ter 1. Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane d’exportation transmet les données relatives au mouvement d’exportation au bureau de douane de sortie déclaré, au moyen du message "avis anticipé d’exportation". Ce message est établi sur la base des données figurant dans la déclaration d’exportation et complétées le cas échéant par les autorités douanières. 2. Lorsque des marchandises doivent circuler vers plusieurs bureaux de sortie en plusieurs envois, chaque envoi est couvert par un message "avis anticipé d’exportation" distinct et un document d’accompagnement export distinct.
Article 796 quater Les autorités douanières peuvent exiger que la notification d’arrivée de ces marchandises au bureau de douane de sortie soit effectuée par voie électronique. Dans ce cas, le document d'accompagnement export ne doit pas être physiquement présenté aux autorités douanières, mais il doit être conservé par le déclarant. Cette notification contient le numéro de référence du mouvement visé à l'annexe 45 quater.
Article 796 quinquies 1. Le bureau de douane de sortie s'assure que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées. L’examen éventuel des marchandises est effectué par le bureau de douane de sortie sur la base du message "avis anticipé d’exportation" reçu du bureau de douane d’exportation. Le bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises du territoire douanier de la Communauté. 2. Le bureau de douane de sortie envoie le message "résultats de sortie" au bureau de douane d’exportation, au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté. Dans des cas justifiés par des circonstances spéciales, le bureau de douane de sortie peut transmettre ce message à une date ultérieure. 3. En cas d’exportation fractionnée, lorsque des marchandises couvertes par un message "avis anticipé d’exportation" circulent vers un bureau de douane de sortie en un seul envoi mais quittent ensuite le territoire douanier de la Communauté par ce bureau de sortie en plusieurs envois, le bureau de douane de sortie contrôle la sortie physique des marchandises et n’envoie le message "résultats de sortie" que lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des marchandises couvertes par un message "avis anticipé d’exportation" circulent vers un bureau de douane de sortie en un seul envoi mais quittent ensuite le territoire douanier de la Communauté en plusieurs envois et par plusieurs bureaux de douane de sortie, le bureau de douane de sortie où l’envoi a été présenté en premier lieu authentifie, sur demande dûment justifiée, un exemplaire du document d’accompagnement export pour chaque quantité de marchandises. Les autorités douanières ne procèdent à cette authentification que si les données figurant dans le document d’accompagnement export correspondent à celles figurant dans le message "avis anticipé d’exportation". L'exemplaire pertinent du document d'accompagnement export et les marchandises sont présentés conjointement au bureau de douane de sortie concerné. Chaque bureau de douane de sortie vise l’exemplaire du document d’accompagnement export selon les modalités prévues à l'article 793 bis, paragraphe 2, et le renvoie au bureau de douane de sortie où l’envoi a été présenté en premier lieu. Ce bureau n’envoie le message "résultats de sortie" que lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté.
Article 796 sexies 1. À la réception du message "résultats de sortie" visé à l'article 796 quinquies, paragraphe 2, le bureau de douane d’exportation certifie la sortie physique des marchandises à l’intention du déclarant, au moyen du message "notification d'exportation" ou sous la forme précisée par ce bureau à cet effet. 2. Lorsque le bureau de douane d’exportation est informé par l’exportateur ou le déclarant, conformément à l’article 792 bis, que les marchandises ayant reçu la mainlevée pour l'exportation n’ont pas quitté et ne doivent pas quitter le territoire douanier de la Communauté, ou que la déclaration doit être invalidée conformément à l’article 792 ter, paragraphe 2, ce bureau invalide immédiatement la déclaration d’exportation et informe le bureau de douane de sortie déclaré de l’invalidation, au moyen du message "notification d’annulation d'exportation".
CHAPITRE 4 Exportation temporaire avec carnet ATA
Article 797 1. L'exportation peut être effectuée sur base d'un carnet ATA, lorsque les conditions suivantes sont remplies. a)Le carnet ATA doit être émis dans un État membre de la Communauté, il doit être visé et garanti par une association établie dans la Communauté faisant partie d'une chaîne de cautionnement internationale. La liste des associations est publiée par la Commission. b)Le carnet ATA doit couvrir des marchandises communautaires autres que les marchandises: pour lesquelles, lors de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants à l'exportation institués dans le cadre de la politique agricole commune, pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions ou autres montants a été octroyé dans le cadre de la politique agricole commune, avec obligation d'exporter lesdites marchandises, pour lesquelles une demande de remboursement a été introduite. c)Les documents visés à l'article 221 doivent être présentés. Les autorités douanières peuvent exiger la production du document de transport. d)Les marchandises doivent être destinées à être réimportées. 2. Lors du placement des marchandises couvertes par un carnet ATA aux fins de l'exportation temporaire, le bureau de douane d'exportation effectue les formalités suivantes: a)il vérifie les données figurant dans les cases "A" à "G" du volet d'exportation par rapport aux marchandises couvertes par le carnet; b)il remplit, le cas échéant, la case "Attestation des autorités douanières" figurant sur la page de couverture du carnet; c)il remplit la souche et la case "H" du volet d'exportation; d)il indique son nom dans la case "H" point b) du volet de réimportation; e)il retient le volet d'exportation. 3. Si le bureau de douane d'exportation est différent de celui de sortie, le bureau de douane d'exportation effectue les formalités visées au paragraphe 2, mais s'abstient de remplir la case no 7 de la souche d'exportation, cette case devant être remplie au bureau de douane de sortie. 4. Le délai pour la réimportation des marchandises fixé par les autorités douanières dans la case "H" point b) du volet d'exportation ne peut dépasser le délai de validité du carnet.
Article 798 Lorsqu'une marchandise ayant quitté le territoire douanier de la Communauté sous couvert d'un carnet ATA n'est plus destinée à être réimportée, une déclaration d'exportation comportant les éléments visés à l'annexe 37 doit être présentée au bureau de douane d'exportation. Sur présentation du carnet en question, ce dernier vise l'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation et invalide le volet et la souche de réimportation.
TITRE V AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES CHAPITRE 1 Zones franches et entrepôts francs Section 1 Dispositions communes aux sections 2 et 3 Sous-section 1 Définitions et dispositions générales
Article 799 Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) "contrôle du type I"les modalités de contrôle fondées principalement sur l'existence d'une clôture; b) "contrôle du type II"les modalités de contrôle fondées principalement sur les formalités effectuées conformément au régime de l'entrepôt douanier; c) "opérateur"toute personne qui exerce une opération de stockage, d'ouvraison, de transformation, de vente ou d'achat de marchandises dans une zone franche ou un entrepôt franc.
Article 800 La constitution d'une partie du territoire douanier de la Communauté en zone franche ou la création d'un entrepôt franc peut être sollicitée par toute personne auprès des autorités douanières désignées à cette fin par les États membres.
Article 801 1. La demande d'autorisation de construire un immeuble dans une zone franche doit être faite par écrit. 2. La demande visée au paragraphe 1 doit spécifier dans le cadre de quelle activité l'immeuble sera utilisé ainsi que tout autre renseignement qui permette aux autorités douanières désignées à cette fin par les États membres d'évaluer la possibilité d'accorder l'autorisation. 3. Les autorités douanières compétentes accordent l'autorisation lorsque l'application de la réglementation douanière ne s'en trouve pas entravée. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également en cas de transformation d'un immeuble dans une zone franche ou d'un immeuble constituant un entrepôt franc.
Article 802 Les autorités douanières des États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a)les zones franches existantes et en fonction dans la Communauté, conformément à la classification établie à l'article 799; b)les autorités douanières désignées auprès desquelles la demande visée à l'article 804 doit être présentée. La Commission publie les informations visées aux points a) et b) au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Sous-section 2 Agrément de la comptabilité matières
Article 803 1. L'exercice d'activités par un opérateur est subordonné à l'agrément par les autorités douanières de la comptabilité matières visée: à l'article 176 du code lorsqu'il s'agit d'une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou d'un entrepôt franc, à l'article 105 du code lorsqu'il s'agit d'une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II. 2. L'agrément est délivré par écrit. Il est accordé aux personnes qui offrent toutes garanties nécessaires pour l'application des dispositions relatives aux zones franches ou aux entrepôts francs.
Article 804 1. La demande pour l'agrément de la comptabilité matières doit être faite par écrit auprès des autorités douanières désignées par l'État membre où la zone franche ou l'entrepôt franc se trouve. 2. La demande visée au paragraphe 1 doit spécifier les activités envisagées, cette indication constituant la notification visée à l'article 172, paragraphe 1, du code. Elle comporte les informations suivantes: a)une description détaillée de la comptabilité matières tenue ou à tenir; b)la nature et le statut douanier des marchandises sur lesquelles portent lesdites activités; c)le cas échéant, le régime douanier sous lequel les activités vont être effectuées; d)tout autre renseignement nécessaire pour permettre aux autorités douanières de s'assurer de l'application correcte des dispositions en vigueur.
Section 2 Dispositions applicables aux zones franches soumises aux modalités de contrôle du type I et aux entrepôts francs Sous-section 1 Mesures de contrôle
Article 805 La clôture qui entoure la zone franche doit être telle qu'elle facilite aux autorités douanières la surveillance à l'extérieur de la zone franche et exclut toute possibilité de faire sortir les marchandises irrégulièrement de la zone franche. Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux entrepôts francs. La zone extérieure contiguë à la clôture doit être aménagée de façon à permettre une surveillance adéquate par les autorités douanières. L'accès à cette zone est subordonné au consentement desdites autorités.
Article 806 Doivent notamment apparaître dans la comptabilité matières à tenir pour la zone franche ou l'entrepôt franc: a)les indications relatives aux marques, numéros, nombre et nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d'identification du conteneur; b)les indications nécessaires pour pouvoir suivre les marchandises à tout moment, et notamment l'endroit où elles se trouvent, la destination douanière qu'elles ont reçue après leur séjour dans la zone franche ou l'entrepôt franc ou la réintroduction dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté; c)la référence au document de transport utilisé à l'entrée et à la sortie des marchandises; d)la référence au statut douanier et, le cas échéant, au certificat attestant ce statut tel que visé à l'article 812; e)les indications relatives aux manipulations usuelles; f)le cas échéant, une des mentions visées aux articles 549, 550 ou 583; g)les indications concernant les marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application des droits à l'importation ou à des mesures de politique commerciale et pour lesquelles l'utilisation ou la destination doit être contrôlée. Toutefois, les autorités douanières peuvent renoncer à l'obligation de fournir certaines de ces informations, lorsque la surveillance ou le contrôle de la zone franche ou de l'entrepôt franc ne s'en trouve pas affecté. Lorsque des écritures doivent être tenues dans le cadre d'un régime douanier, les informations contenues dans ces écritures ne doivent pas être reprises dans la comptabilité matières.
Article 807 L'inscription dans la comptabilité matières apure le régime du perfectionnement actif pour les produits compensateurs ou marchandises en l'état, ou le régime de la transformation sous douane pour les produits transformés ou marchandises en l'état, se trouvant dans une zone franche ou un entrepôt franc. Les références à cette inscription sont portées dans les écritures du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane, selon le cas.
Sous-section 2 Autres dispositions applicables au fonctionnement de la zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I et de l'entrepôt franc
Article 808 Les mesures de politique commerciale prévues dans les actes communautaires sont appliquées aux marchandises non communautaires placées en zone franche ou en entrepôt franc seulement dans le cas où elles sont applicables à l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté.
Article 809 Lorsque les éléments de calcul de la dette douanière à prendre en considération sont ceux applicables avant que les marchandises n'aient subi les manipulations usuelles reprises à l'annexe 72, un bulletin INF 8 peut être délivré conformément à l'article 523.
Article 810 Dans une zone franche ou un entrepôt franc, un entrepôt d'avitaillement peut être établi conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999.
Article 811 Pour la réexportation des marchandises non communautaires qui ne sont pas déchargées ou qui sont transbordées, la notification visée à l'article 182, paragraphe 3, du code n'est pas nécessaire.
Article 812 Lorsque les autorités douanières attestent le statut communautaire ou non communautaire des marchandises conformément à l'article 170, paragraphe 4, du code, elles utilisent un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 109. L'opérateur atteste le statut communautaire de la marchandise à l'aide de ce formulaire lorsqu'une marchandise non communautaire a été déclarée pour la mise en libre pratique conformément à l'article 173, point a), du code, y compris en apurement du régime de perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.
Section 3 Dispositions applicables aux zones franches soumises aux modalités de contrôle du type II
Article 813 Sans préjudice des dispositions de la section 1 et de l'article 814, les dispositions fixées pour le régime de l'entrepôt douanier sont applicables à la zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II.
Article 814 Lorsque les marchandises non communautaires qui ne sont pas déchargées ou qui sont simplement transbordées sont placées dans la zone franche selon la procédure de domiciliation et sont réexportées ensuite selon cette même procédure, les autorités douanières peuvent dispenser les opérateurs de l'obligation de communiquer au service des douanes compétent chaque arrivée ou départ de telles marchandises. Dans ce cas, les mesures de contrôle doivent tenir compte du caractère particulier de la situation. Le stockage de courte durée inhérent à un tel transbordement est considéré comme faisant partie du transbordement.
CHAPITRE 2 Réexportation, destruction et abandon Section 1 Réexportation
Article 841 1. Lorsque la réexportation est soumise à une déclaration en douane, les articles 787 à 796 sexies s’appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions particulières éventuellement applicables lors de l’apurement du régime douanier économique antérieur à la réexportation des marchandises. 2. Lorsqu’un carnet ATA est délivré aux fins de la réexportation de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire, la déclaration en douane peut être déposée auprès d’un bureau de douane autre que celui visé à l’article 161, paragraphe 5, du code.
Section 2 Destruction et abandon
Article 842 1. Aux fins de l'application de l'article 182 paragraphe 3 du code, la notification de la destruction des marchandises doit être faite par écrit et signée par l'intéressé. La notification doit être effectuée en temps utile pour permettre aux autorités douanières de surveiller la destruction. 2. Lorsque les marchandises en question font déjà l'objet d'une déclaration acceptée par les autorités douanières, ces dernières portent la mention de la destruction sur la déclaration et invalident cette dernière conformément à l'article 66 du code. Les autorités douanières qui assistent à la destruction de la marchandise indiquent sur la déclaration l'espèce et la quantité des déchets et débris résultant de cette destruction, en vue de déterminer les éléments de taxation qui leur sont propres à retenir lors de leur affectation à une autre destination douanière. 3. Les dispositions du paragraphe 2 premier alinéa s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises qui font l'objet d'un abandon au profit du trésor public.
TITRE VI MARCHANDISES SORTANT DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ
Article 843 1. Le présent titre fixe les conditions applicables aux marchandises qui circulent d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté en sortant temporairement dudit territoire, avec emprunt ou non du territoire d'un pays tiers, et dont la sortie ou l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté est interdite ou assujettie à des restrictions, à un droit ou à toute autre imposition à l'exportation par une mesure communautaire, pour autant que celle-ci a prévu leur application, et sans préjudice des dispositions particulières que cette mesure peut comporter. Toutefois, ces conditions ne sont pas d'application: lorsque, les marchandises étant déclarées en vue de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, la preuve est fournie au bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies que l'acte administratif les libérant de la restriction prévue à leur égard a été accompli, que les droits ou autres impositions dus ont été payés ou que, compte tenu de leur situation, ces marchandises peuvent quitter sans autre formalité le territoire douanier de la Communauté ou lorsque le transport s'effectue par un avion en ligne directe sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté, ou par un navire de ligne régulière au sens de l'article 313 bis. 2. Lorsque les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire, le principal obligé appose sur le document utilisé pour la déclaration de transit communautaire, notamment dans la case no 44 (mentions spéciales) du document administratif unique, l'une des mentions suivantes: Salida de la Comunidad sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. … Ausgang aus der Gemeinschaft — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluß Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. Η έξοδος από την Κοινότητα υποβάλλεται σε περιορισμούς η σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. … Exit from the Community subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No … Sortie de la Communauté soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement/directive/décision no Uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … Bij uitgang uit de Gemeenschap zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing. Saída da Comunidade sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão no Yhteisöstä vientiin sovelletaan asetuksen/direktiinvinl./päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja Utförsel från gemenskapen omfattas i enlighet med förordning/direktiv/beslut … av restriktioner eller pålagor Výstup ze Společenství podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č… Ühenduse territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr. … Izvešana no Kopienas, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/ Direktīvu/ Lēmumu Nr. … Išvežimui iš Bendrijos taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/ Sprendimu Nr. … A kilépés a Közösség területéről a . . . rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik Ħruġ mill-Komunita' suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru… Wyprowadzenie ze Wspólnoty podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem / dyrektywą / decyzją nr … Iznos iz Skupnosti zavezan omejitvam ali obveznim plačilom na podlagi uredbe/direktive/odločbe št… Výstup zo spoločenstva podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č… Излизането от Общността подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № … Ieșire din … Comunitate supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia Nr … 3. Lorsque les marchandises: a)sont placées sous un régime douanier autre que celui du transit communautaire ou bien b)circulent sans être couvertes par un régime douanier,l'exemplaire de contrôle T5 est établi, conformément aux articles 912 bis à 912 octies. À la case no 104 du formulaire T5 de cet exemplaire, il doit être apposé, après avoir coché la case "Autres (à spécifier)", la mention visée au paragraphe 2. Dans le cas visé au premier alinéa, point a), l'exemplaire de contrôle T5 est établi auprès du bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de l'expédition des marchandises. Dans le cas visé au premier alinéa, point b), l'exemplaire de contrôle T5 doit être présenté avec les marchandises au bureau de douane compétent pour le lieu où ces marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté. Ces bureaux fixent le délai dans lequel ces marchandises doivent être présentées au bureau de douane de destination et, le cas échéant, apposent sur le document douanier sous le couvert duquel les marchandises seront transportées la mention visée au paragraphe 2. Aux effets de l'exemplaire de contrôle T5 est considéré comme bureau de destination soit le bureau de destination du régime douanier prévu au premier alinéa, point a), soit le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté, dans la situation visée au premier alinéa, point b). 4. Les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent également aux marchandises circulant entre deux points situés dans le territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, tels que visés à l'article 309, point f), et qui, dans l'un de ces pays, font l'objet d'une réexpédition. 5. Si la mesure communautaire visée au paragraphe 1 prévoit la constitution d'une garantie,celle-ci est constituée conformément à l'article 912 ter, paragraphe 2. 6. Lorsque, à l'arrivée au bureau de destination, les marchandises ne sont pas immédiatement soit reconnues comme possédant le statut communautaire, soit soumises aux formalités douanières liées à l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, le bureau de destination prend toutes les mesures prévues à leur égard. 7. Dans le cas visé au paragraphe 3, le bureau de destination renvoie l'original de l'exemplaire de contrôle T5, sans délai, à l'adresse indiquée dans la case B "Renvoyer à" du formulaire T5 après accomplissement de toutes les formalités et après avoir porté les annotations requises. 8. Dans les cas où les marchandises ne sont pas réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté, elles sont réputées avoir été irrégulièrement sorties du territoire douanier de la Communauté à partir de l'État membre où soit elles ont été placées sous le régime visé au paragraphe 2, soit l'exemplaire de contrôle T5 a été établi.
PARTIE III Opérations privilégiées TITRE I MARCHANDISES EN RETOUR
Article 844 1. Par application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code sont exonérées des droits à l'importation les marchandises: pour lesquelles, lors de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, ont été accomplies les formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants à l'exportation institués dans le cadre de la politique agricole communeou pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions ou autres montants a été octroyé dans le cadre de la politique agricole commune, avec obligation d'exporter lesdites marchandises, sous réserve qu'il soit établi, selon le cas, soit que les restitutions ou autres montants payés ont été remboursés ou que toutes les mesures ont été prises par les services compétents pour qu'ils ne soient pas payés, soit que les autres avantages financiers octroyés ont été annulés et que ces marchandises: i)n'ont pu être mises à la consommation dans le pays de destination pour des motifs tenant à la réglementation applicable dans ce pays; ii)sont renvoyées par le destinataire parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat; iii)sont réimportées dans le territoire douanier de la Communauté du fait que d'autres circonstances, sur lesquelles l'exportateur n'a pas exercé une influence, se sont opposées à l'utilisation prévue. 2. Se trouvent dans les circonstances visées au paragraphe 1 point iii): a)les marchandises qui reviennent dans le territoire douanier de la Communauté à la suite d'une avarie survenue avant livraison au destinataire, soit à elles-mêmes, soit au moyen de transport sur lequel elles avaient été chargées; b)les marchandises primitivement exportées en vue d'être consommées ou vendues dans le cadre d'une foire commerciale ou d'une autre manifestation analogue et qui ne l'ont pas été; c)les marchandises qui n'ont pu être livrées à leur destinataire par suite de l'incapacité physique ou juridique de ce dernier d'honorer le contrat à la suite duquel l'exportation avait été effectuée; d)les marchandises qui, en raison d'événements naturels, politiques ou sociaux, n'ont pu être livrées à leur destinataire ou lui sont parvenues en dehors des délais impératifs de livraison prévus par le contrat à la suite duquel l'exportation des marchandises avait été effectuée; e)les produits relevant de l'organisation commune du marché des fruits et légumes exportés dans le cadre d'une vente en consignation et qui n'ont pas été vendus sur le marché du pays tiers de destination. 3. Les marchandises qui, dans le cadre de la politique agricole commune, sont exportées sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, ne sont admises en exonération des droits à l'importation que s'il est établi que les dispositions communautaires y afférentes ont été respectées. 4. Les marchandises visées au paragraphe 1 ne peuvent bénéficier de l'exonération que si elles sont déclarées pour la libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté dans un délai de douze mois à compter de la date d'accomplissement des formalités douanières relatives à leur exportation. Toutefois, lorsque des marchandises sont déclarées pour la libre pratique après l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les autorités douanières de l'État membre de réimportation peuvent accepter un dépassement du délai lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Lorsque ces autorités acceptent un dépassement du délai, elles notifient les éléments du cas considéré à la Commission.
Article 845 Les marchandises en retour bénéficient de l'exonération des droits à l'importation même lorsqu'elles ne constituent qu'une fraction des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de la Communauté. Cela vaut également lorsqu'elles consistent en parties ou accessoires qui constituent des éléments de machines, d'instruments, d'appareils ou d'autres produits préalablement exportés hors du territoire douanier de la Communauté.
Article 846 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 186 du code, sont admises au bénéfice de l'exonération des droits à l'importation les marchandises en retour se trouvant dans l'une des situations suivantes: a)marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, n'ont fait l'objet que de traitements nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou de manipulations modifiant leur seule présentation; b)marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, bien qu'ayant fait l'objet de traitements autres que ceux nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou de manipulations autres que celles modifiant leur présentation, se sont révélées défectueuses ou inaptes à l'usage envisagé, dès lors que se trouve remplie l'une des conditions suivantes: ou bien ces marchandises ont subi lesdits traitements ou des manipulations uniquement en vue d'être réparées ou remises en état, ou bien leur inaptitude à l'usage envisagé n'a été constatée qu'après le commencement desdits traitements ou manipulations. 2. Au cas où les traitements ou manipulations, dont peuvent avoir fait l'objet les marchandises en retour conformément au paragraphe 1 point b), auraient eu pour conséquence la perception des droits à l'importation s'il s'était agi de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif, les règles de taxation en vigueur dans le cadre dudit régime s'appliquent. Toutefois, si l'opération subie par une marchandise consiste en une réparation ou une remise en état devenue nécessaire à la suite d'un événement imprévisible survenu hors du territoire douanier de la Communauté et dont l'existence est établie à la satisfaction des autorités douanières, une exonération des droits à l'importation est accordée à condition que la valeur de la marchandise en retour ne soit pas devenue supérieure, du fait de cette opération, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Communauté. 3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 deuxième alinéa: a)on entend par "réparation ou remise en état devenue nécessaire" toute intervention ayant pour effet de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels subis par une marchandise pendant son séjour hors du territoire douanier de la Communauté et sans laquelle cette marchandise ne peut plus être utilisée dans des conditions normales aux fins auxquelles elle est destinée; b)on considère que la valeur d'une marchandise en retour n'est pas devenue supérieure, par suite de l'opération qu'elle a subie, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Communauté, lorsque cette opération n'excède pas ce qui est strictement nécessaire pour permettre la poursuite de l'utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de cette exportation. Lorsque la réparation ou la remise en état de la marchandise nécessite l'incorporation de pièces de rechange, cette incorporation doit être limitée aux pièces strictement nécessaires pour permettre la poursuite de l'utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de l'exportation.
Article 847 À la demande de l'intéressé, les autorités douanières délivrent, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, un document reprenant les éléments d'information nécessaires à la reconnaissance de l'identité des marchandises en cas de réintroduction dans le territoire douanier de la Communauté.
Article 848 1. Sont admises comme marchandises en retour: d'une part, les marchandises pour lesquelles est présenté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique: a)soit l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières ou une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités; b)soit le bulletin d'information prévu à l'article 850.Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation sont en mesure d'établir, par les moyens de preuve dont elles disposent ou qu'elles peuvent exiger de l'intéressé, que les marchandises déclarées pour la libre pratique sont des marchandises primitivement exportées hors du territoire douanier de la Communauté et qu'elles remplissaient au moment de leur exportation les conditions nécessaires pour être admises comme marchandises en retour, les documents visés aux points a) et b) ne sont pas requis; d'autre part, les marchandises couvertes par un carnet ATA délivré dans la Communauté.Ces marchandises sont susceptibles d'être admises comme marchandises en retour, dans les limites imparties par l'article 185 du code, même lorsque le délai de validité du carnet ATA est dépassé.Dans tous les cas, il doit être procédé à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 290 paragraphe 2. 2. Les dispositions du paragraphe 1 premier tiret ne s'appliquent pas à la circulation internationale des emballages, des moyens de transport ou de certaines marchandises admises à un régime douanier particulier lorsque des dispositions autonomes ou conventionnelles prévoient dans ces circonstances une dispense de documents douaniers. Elles ne s'appliquent pas non plus dans les cas où des marchandises peuvent être déclarées verbalement ou par tout autre acte pour la mise en libre pratique. 3. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent demander à l'intéressé de leur fournir, notamment pour l'identification des marchandises en retour, des éléments de preuve complémentaires.
Article 849 1. Outre les documents visés à l'article 848, il doit être produit à l'appui de toute déclaration pour la mise en libre pratique relative à des marchandises en retour, dont l'exportation est susceptible d'avoir donné lieu à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants institués à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune, une attestation délivrée par les autorités compétentes pour l'octroi de telles restitutions ou de tels montants dans l'État membre d'exportation. Cette attestation doit comporter toutes les énonciations nécessaires permettant au service du bureau de douane où les marchandises en cause sont déclarées pour la mise en libre pratique de vérifier qu'elle concerne bien lesdites marchandises. 2. Lorsque l'exportation des marchandises n'a pas donné lieu à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants institués à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune, l'attestation doit porter l'une des mentions suivantes: Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación, Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen, Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen, Δεν έτυχαν επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή, No refunds or other amounts granted on exportation, Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation, Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione, Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen, Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação, Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä -Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten, Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten, Bez vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu, Ekspordil ei makstud toetusi ega muid summasid, Bez kompensācijas vai citām summām, kas paredzētas par preču izvešanu, Eksportas teisės į grąžinamąsias išmokas arba kitas pinigų sumas nesuteikia, Kivitel esetén visszatérítést vagy egyéb kedvezményt nem vettek igénybe, L-ebda rifużjoni jew ammonti oħra mogħtija fuq esportazzjoni, Nie przyznano dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu, Brez izvoznih nadomestil ali drugih izvoznih ugodnosti, Pri vývoze sa neposkytujú žiadne náhrady alebo iné peňažné čiastky, Без възстановявания или други предоставяни суми за или при износ, Fără acordarea de restituiri restituții sau alte sume la export. 3. Lorsque l'exportation des marchandises avait donné lieu à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants institués à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune, l'attestation doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes: Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por … (cantidad), De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt for … (mængde), Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) zurückbezahlt, Επιδοτήσεις και άλλες χορηγήσεις κατά την εξαγωγή επεστράφησαν για … (ποσότης), Refunds and other amounts on exportation repaid for … (quantity), Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour … (quantité), Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per … (quantità), Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid) terugbetaald, Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para … (quantidade), Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin … (määrä) osalta -De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet); De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet), ou Vývozní náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu vyplaceny za …(množství), Ekspordil makstud toetused ja muud summad tagastatud… (kogus) eest, Kompensācijas un citas par preču izvešanu paredzētas summas atmaksātas par … (daudzums), Grąžinamosios išmokos ir kitos eksporto atveju mokamos pinigų sumos išmokėtos už … (kiekis), Kivitel esetén igénybevett visszatérítés vagy egyéb kedvezmény … (mennyiség) után visszafizetve, Rifużjoni jew ammonti oħra fuq esportazzjoni mogħtija lura għal … (kwantita'), Dopłaty i inne kwoty wynikające z wywozu wypłacono za … (ilość), Izvozna nadomestila ali zneski drugih izvoznih ugodnosti povrnjeni za … (količina), Náhrady a iné peňažné čiastky pri vývoze vyplatené za … (množstvo), Възстановявания и други суми за …(количество), изплатени за износа, Restituiri și alte sume rambursate la export pentru … (cantitatea), ou Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por … (cantidad), Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er annulleret for … (mængde), Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) ungültig gemacht, Αποδεικτικό πληρωμής επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή ακυρωμένο για … (ποσότης), Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for … (quantity), Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour … (quantité), Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per … (quantità), Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor … (hoeveelheid), Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exportação anulado para … (quantidade), Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu … (määrä) osalta -Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet), Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet), Nárok na vyplacení vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu za …(množství) zanikl, Õigus saada toetusi või muid summasid ekspordil on … (kogus) eest kehtetuks tunnistatud, Tiesības izmaksāt kompensācijas vai citas summas, kas paredzētas par preču izvešanu, atceltas attiecībā uz … (daudzums), Teisė į grąžinamųjų išmokų arba kitų eksporto atveju mokamų pinigų sumų mokėjimą už … (kiekis) panaikinta, Kivitel esetén … igénybevett visszatérítésre vagy egyéb kedvezményre való jogosultság … (mennyiség) után megszűnt, Mhux intitolati għal ħlas ta' rifużjoni jew ammonti oħra fuq l-esportazzjoni għal … (kwantita'), Uprawnienie do otrzymania dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu anulowano dla … (ilość), Upravičenost do izplačila izvoznih nadomestil ali zneskov drugih izvoznih ugodnosti razveljavljena za … (količina), Nárok na vyplatenie náhrad alebo iných peňažných čiastok pri vývoze za…(množstvo) zanikol, Право за плащане на възстановявания или други суми за износа е отменено за … (количество), Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru … (cantitatea), selon que ces restitutions ou autres montants à l'exportation ont été ou non déjà payés par les autorités compétentes. 4. Dans le cas visé à l'article 848 paragraphe 1 premier tiret point b), l'attestation prévue au paragraphe 1 est établie sur le bulletin INF 3 prévu à l'article 850. 5. Lorsque les autorités douanières du bureau de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique sont en mesure, par les moyens dont elles disposent, de s'assurer qu'aucune restitution ou autre montant institué à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune n'a été octroyé et ne pourra l'être ultérieurement, l'attestation visée au paragraphe 1 n'est pas requise.
Article 850 Le bulletin d'information INF 3 est établi en un original et deux copies sur des formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe 110.
Article 851 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le bulletin INF 3 est délivré à la demande de l'exportateur par les autorités douanières du bureau de douane d'exportation lors de l'accomplissement des formalités d'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte lorsque cet exportateur déclare qu'il est probable que lesdites marchandises feront retour via un bureau de douane autre que le bureau de douane d'exportation. 2. Le bulletin INF 3 peut également être délivré à la demande de l'exportateur par les autorités douanières du bureau de douane d'exportation après que les formalités d'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte ont été accomplies, dès lors qu'il peut être constaté par ces autorités, sur la base des informations dont elles disposent, que les énonciations contenues dans la demande de l'exportateur correspondent bien aux marchandises exportées. 3. En ce qui concerne les marchandises visées à l'article 849 paragraphe 1, le bulletin INF 3 ne peut être délivré qu'après que les formalités douanières d'exportation y relatives ont été accomplies et sous les mêmes réserves que celles prévues au paragraphe 2. Cette délivrance est subordonnée à la condition: a)que la case B dudit bulletin ait été préalablement remplie et visée par les autorités douanières; b)que la case A dudit bulletin ait été préalablement remplie et visée par les autorités douanières lorsqu'il est prévu que les informations qu'elle contient doivent être fournies.
Article 852 1. Le bulletin INF 3 reprend tous les éléments d'information retenus par les autorités douanières en vue de la reconnaissance de l'identité des marchandises exportées. 2. Lorsqu'il est à prévoir que les marchandises exportées feront retour dans le territoire douanier de la Communauté par plusieurs bureaux de douane autres que le bureau de douane d'exportation, l'exportateur peut demander la délivrance de plusieurs bulletins INF 3 à concurrence de la quantité totale des marchandises exportées. De même, l'exportateur peut demander aux autorités douanières qui l'ont délivré le remplacement d'un bulletin INF 3 par plusieurs bulletins INF 3 à concurrence de la quantité totale des marchandises reprises sur le bulletin INF 3 initialement délivré. L'exportateur peut également demander la délivrance d'un bulletin INF 3 pour une partie seulement des marchandises exportées.
Article 853 L'original et une copie du bulletin INF 3 sont remis à l'exportateur en vue d'être présentés au bureau de douane de réimportation. La seconde copie est classée, par les autorités douanières qui l'ont délivrée, dans leurs archives.
Article 854 Le service du bureau de douane de réimportation indique sur l'original et sur la copie du bulletin INF 3 la quantité des marchandises en retour bénéficiant de l'exonération des droits à l'importation, conserve l'original et transmet aux autorités douanières qui l'ont délivré la copie de ce bulletin revêtue du numéro et de la date de la déclaration pour la mise en libre pratique y relative. Lesdites autorités douanières comparent cette copie avec celle qui est en leur possession et la conservent dans leurs archives.
Article 855 En cas de vol, de perte ou de destruction de l'original du bulletin INF 3, l'intéressé peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré. Celles-ci donnent suite à cette demande si les circonstances le justifient. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de l'une des mentions suivantes: DUPLICADO, DUPLIKAT, DUPLIKAT, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, DULICATE, DUPLICATA, DUPLICATO, DUPLICAAT, SEGUNDA VIA, KAKSOISKAPPALE -DUPLIKAT, DUPLIKAT, DUPLIKÁT, DUPLIKAAT, DUBLIKĀTS, DUBLIKATAS, MÁSODLAT, DUPLIKAT, DUPLIKAT, DVOJNIK, DUPLIKÁT, ДУБЛИКАТ, DUPLICAT. Les autorités douanières mentionnent sur la copie du bulletin INF 3 en leur possession la délivrance du duplicata.
Article 856 1. Les autorités douanières du bureau de douane d'exportation transmettent aux autorités du bureau de douane de réimportation, lorsque celles-ci en font la demande, tous les renseignements dont elles disposent pour leur permettre de déterminer si ces marchandises remplissent les conditions requises pour être admises au bénéfice de la présente partie. 2. Le bulletin INF 3 peut être utilisé pour la demande et la transmission des renseignements visés au paragraphe 1.
TITRE II PRODUITS DE LA PÊCHE MARITIME ET AUTRES PRODUITS EXTRAITS DE LA MER TERRITORIALE D'UN PAYS TIERS PAR DES NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES
Article 856 bis 1. L'exonération des droits à l'importation des produits visés à l'article 188 du code est subordonnée à la présentation d'une attestation à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique relative à ces produits. 2. Pour les produits destinés à la mise en libre pratique dans la Communauté, dans les circonstances visées aux points a) à d) de l'article 329, le capitaine du navire de pêche communautaire qui effectue la capture des produits de la pêche maritime remplit les cases 3, 4 et 5 et la case 9 de l'attestation. S'il y a eu à bord un traitement des produits pêchés, les cases 6, 7 et 8 sont aussi remplies par ce capitaine. Les articles 330, 331 et 332 sont d'application en ce qui concerne la rédaction des cases correspondantes de l'attestation. Lors de la déclaration pour la mise en libre pratique de ces produits, le déclarant remplit les cases 1 et 2 de l'attestation. 3. L'attestation visée au paragraphe 1 doit être conforme au modèle visé à l'annexe 110 bis et établie conformément au paragraphe 2. 4. Lorsque les produits sont déclarés pour la mise en libre pratique dans le port où ces produits sont déchargés du navire de pêche communautaire qui les a capturés, la dérogation visée à l'article 326 paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis. 5. Aux fins de l'application des paragraphes 1 à 4, les définitions de navire de pêche communautaire et de navire-usine communautaire, visées à l'article 325 paragraphe 1, sont d'application. En outre, la notion de produits couvre les dénominations des produits et des marchandises visées aux articles 326 à 332, lorsqu'on fait référence à ces dispositions. 6. En vue d'assurer une application correcte des paragraphes 1 à 5, les administrations des États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité des attestations et de l'exactitude des mentions qui y sont portées.
PARTIE IV DETTE DOUANIÈRE TITRE PREMIER GARANTIES
Article 857 1. Les modes de garantie autres que le dépôt en espèces ou la caution, au sens des articles 193, 194 et 195 du code, ainsi que le dépôt en espèces ou la remise de titres qui peuvent être retenus par les États membres sans que les conditions fixées à l'article 194 paragraphe 1 soient remplies, sont les suivants: a)la constitution d'une hypothèque, d'une dette foncière, d'une antichrèse ou d'un autre droit assimilé à un droit portant sur des biens immeubles; b)la cession de créances, la constitution d'un gage avec ou sans dépossession ou d'un nantissement sur marchandises, titres ou créances, notamment sur un livret d'épargne ou sur une inscription dans le grand livre de la dette publique de l'État; c)la constitution d'une solidarité passive conventionnelle par une tierce personne agréée à cet effet par les autorités douanières, notamment la remise d'une lettre de change dont l'acquittement est garanti par une telle personne; d)le dépôt en espèces ou assimilé effectué dans une monnaie autre que celle de l'État membre où le dépôt est constitué; e)la participation, moyennant paiement d'une contribution, à un système de garantie générale géré par les autorités douanières. 2. Les cas et les conditions dans lesquels il peut être recouru aux modes de garantie visés au paragraphe 1 sont fixés par les autorités douanières.
Article 858 La constitution d'une garantie par dépôt en espèces n'ouvre pas droit à paiement d'intérêts par les autorités douanières.
TITRE II NAISSANCE DE LA DETTE CHAPITRE PREMIER Manquements qui sont restés sans conséquences réelles sur le fonctionnement du dépôt temporaire ou du régime douanier
Article 859 Sont considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré au sens de l'article 204 paragraphe 1 du code les manquements suivants pour autant: qu'ils ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise, qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste de la part de l'intéressé, que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori: 1)le dépassement du délai dans lequel la marchandise doit avoir reçu l'une des destinations douanières prévues dans le cadre du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré lorsqu'une prolongation de délai aurait été accordée si elle avait été demandée à temps; 2)s'agissant d'une marchandise placée sous un régime de transit, l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne l'utilisation du régime lorsque les conditions suivantes sont remplies: a)la marchandise placée sous le régime a effectivement été présentée intacte au bureau de destination; b)le bureau de destination a été en mesure de garantir que cette même marchandise a reçu une destination douanière ou a été placée en dépôt temporaire à l'issue de l'opération de transit, et c)lorsque le délai fixé conformément à l'article 356 n'a pas été respecté et que le paragraphe 3 dudit article n'est pas applicable, la marchandise a néanmoins été présentée au bureau de destination dans un délai raisonnable; 3)s'agissant d'une marchandise placée en dépôt temporaire ou sous le régime de l'entrepôt douanier, les manipulations sans autorisation préalable des autorités douanières, dès lors que les manipulations effectuées auraient été autorisées si la demande en avait été faite; 4)s'agissant d'une marchandise placée sous le régime de l'admission temporaire, l'utilisation de cette marchandise dans des conditions autres que celles prévues dans l'autorisation, pour autant que cette utilisation aurait été autorisée sous le même régime si la demande en avait été faite; 5)s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, son déplacement non autorisé dès lors qu'elle peut être présentée aux autorités douanières sur leur demande; 6)s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, la sortie de cette marchandise hors du territoire douanier de la Communauté ou son introduction dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc sans accomplissement des formalités nécessaires; 7)s'agissant d'une marchandise ou d'un produit faisant l'objet d'un transfert physique au sens des articles 296, 297 ou 511, l'inexécution d'une des conditions fixées pour ledit transfert lorsque les conditions suivantes sont remplies: a)l'intéressé peut démontrer, à la satisfaction des autorités douanières, que cette marchandise ou ce produit est arrivé à l'installation ou au lieu de destination prévu et, lorsqu'il s'agit d'un transfert au titre des articles 296, 297, 512, paragraphe 2, ou de l'article 513, que cette marchandise ou ce produit a été dûment inscrit dans les écritures de l'installation ou du lieu de destination prévu, lorsque ces articles prévoient une telle inscription, et b)lorsque le délai, fixé le cas échéant par l'autorisation, n'a pas été respecté, cette marchandise ou ce produit est néanmoins arrivé à ladite installation ou audit lieu de destination dans un délai raisonnable; 8)s'agissant d'une marchandise pouvant bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation visée à l'article 145 du code en cas de mise en libre pratique, l'existence d'une des situations visées à l'article 204 paragraphe 1 points a) ou b) du code pendant le séjour de cette marchandise en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier, avant sa déclaration pour la mise en libre pratique; 9)dans le cadre des régimes de perfectionnement actif et de la transformation sous douane, le dépassement du délai autorisé pour la présentation du décompte d'apurement, pour autant que le délai eût été prorogé si la demande en avait été faite à temps; 10)le dépassement du délai autorisé pour l'enlèvement temporaire de l'entrepôt douanier, pour autant que le délai eût été prorogé si la demande en avait été faite à temps.
Article 860 Les autorités douanières considèrent une dette douanière comme née conformément à l'article 204 paragraphe 1 du code, à moins que la personne susceptible d'être débiteur n'établisse que les conditions de l'article 859 soient remplies.
Article 861 Le fait que les manquements visés à l'article 859 n'entraînent pas la naissance d'une dette douanière ne fait pas obstacle à l'application des dispositions répressives en vigueur ni à celle des dispositions relatives à la révocation des autorisations délivrées dans le cadre du régime douanier en question.
CHAPITRE 2 Pertes naturelles
Article 862 1. Pour l'application de l'article 206 du code, les autorités douanières tiennent compte, à la demande de l'intéressé, des quantités manquantes chaque fois qu'il ressort des preuves apportées par celui-ci que les pertes constatées sont dues, uniquement, à des causes liées à la nature de la marchandise concernée et qu'aucune négligence ou manœuvre de sa part n'est à retenir dans ces cas. 2. Par négligence ou manœuvre, il faut entendre, en particulier, toute inobservation des prescriptions relatives au transport, au stockage, à la manipulation ou à l'ouvraison et à la transformation fixées par les autorités douanières ou qui découlent des usages normaux pour les marchandises concernées.
Article 863 Les autorités douanières peuvent dispenser l'intéressé de fournir la preuve que la perte irrémédiable d'une marchandise provient de sa nature même quand il leur apparaît évident que la perte réclamée par l'intéressé ne peut résulter d'aucune autre cause.
Article 864 Les dispositions nationales en vigueur dans les États membres concernant les taux forfaitaires de perte irrémédiable pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise peuvent être appliquées en l'absence de preuve apportée par l'intéressé que la perte réelle a été plus importante que celle calculée par l'application du taux forfaitaire correspondant à la marchandise en question.
CHAPITRE 3 Marchandises se trouvant dans une situation particulière
Article 865 Sont considérées comme soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière, au sens de l'article 203 paragraphe 1 du code, la déclaration en douane de cette marchandise, tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques ainsi que la présentation au visa des autorités compétentes d'un document, dès lors que ces faits ont pour conséquence de conférer faussement à cette marchandise le statut douanier de marchandise communautaire. Toutefois, s'agissant de compagnies aériennes autorisées à utiliser une procédure de transit simplifiée par le biais d'un manifeste électronique, la marchandise n'est pas considérée comme soustraite à la surveillance douanière si, à l'initiative de l'intéressé ou pour son compte, elle est traitée conformément à son statut non communautaire avant que les autorités douanières n'aient constaté l'existence d'une situation irrégulière et si le comportement de l'intéressé n'implique aucune manœuvre frauduleuse.
Article 866 Sans préjudice du respect des dispositions prévues en matière de prohibition ou de restriction éventuellement applicables à la marchandise concernée, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née en vertu des dispositions des articles 202, 203, 204 ou 205 du code et que les droits à l'importation ont été acquittés, cette marchandise est considérée comme communautaire sans qu'il soit nécessaire de faire une déclaration de mise en libre pratique.
Article 867 La confiscation d'une marchandise au sens de l'article 233 points c) et d) du code ne modifie pas le statut douanier de cette marchandise.
Article 867 bis 1. Les marchandises non communautaires abandonnées au profit du Trésor public, saisies ou confisquées sont considérées être placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 2. Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent être vendues par les autorités douanières seulement à condition que l'acheteur accomplisse sans délai les formalités en vue de leur donner une destination douanière. Lorsque la vente a lieu à un prix qui inclut le montant des droits à l'importation, cette vente est considérée comme valant une mise en libre pratique, les autorités douanières devant procéder elles-mêmes au calcul et à la prise en compte des droits. Dans ces cas, la vente s'effectue selon les procédures en vigueur dans les États membres. 3. Au cas où l'administration décide de disposer elle-même, autrement que par la vente, des marchandises visées au paragraphe 1, elle accomplit immédiatement des formalités en vue de leur donner une des destinations douanières prévues à l'article 4 point 15 a), b), c) et d) du code.
TITRE III RECOUVREMENT DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE
Article 868 Les États membres peuvent dispenser de la prise en compte des montants de droit inférieurs à 10 écus. Il n'est pas procédé au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dont le montant pour une action de recouvrement déterminée est inférieur à dix écus.
Article 869 Les autorités douanières décident elles-mêmes de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus: a)dans les cas où a été appliqué un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime alors que le bénéfice de ce traitement avait été supprimé au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, sans que, jusqu'au moment de la mainlevée des marchandises en question, cette situation ait fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes ou, lorsqu'une telle publication n'est pas effectuée, d'une information appropriée dans l'État membre concerné, le redevable ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane; b)dans les cas où elles estiment que toutes les conditions visées à l'article 220, paragraphe 2, point b), du code sont remplies, à l'exception des cas dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier conformément à l'article 871. Toutefois, lorsque l'article 871, paragraphe 2, deuxième tiret, est applicable, une décision des autorités douanières permettant de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause ne peut être adoptée qu'à l'issue de la procédure déjà engagée conformément aux articles 871 à 876. c)dans les cas où l'État membre dont lesdites autorités relèvent y a été habilité conformément à l'article 875. Dans les cas où une demande est présentée pour un remboursement ou une remise au titre de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220, paragraphe 2, point b), du code, le point b) du premier alinéa et les articles 871 à 876 s'appliquent mutatis mutandis. Pour l'application des alinéas précédents, les États membres se prêtent mutuellement assistance, notamment lorsqu'une erreur des autorités douanières d'un autre État membre que celui compétent pour prendre la décision, est en cause.
Article 870 1. Chaque État membre tient à la disposition de la Commission la liste des cas dans lesquels il a été fait application: des dispositions de l'article 869, point a), des dispositions de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220, paragraphe 2, point b), du code, lorsque la communication n'est pas requise au titre du paragraphe 2 du présent article, des dispositions de l'article 869, point b), lorsque la communication n'est pas requise au titre du paragraphe 2 du présent article. 2. Chaque État membre communique à la Commission la liste des cas, exposés sommairement, dans lesquels il a été fait application des dispositions de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220, paragraphe 2, point b), du code ou des dispositions de l'article 869, point b), lorsque le montant non perçu auprès d'un opérateur par suite d'une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur à 50000 euros. Cette communication s'effectue au cours des premier et troisième trimestre de chaque année pour l'ensemble des cas qui ont fait l'objet d'une décision de ne pas prendre en compte a posteriori au cours du semestre précédent.
Article 871 1. L'autorité douanière transmet le cas à la Commission pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 lorsqu'elle estime que les conditions de l'article 220, paragraphe 2, point b), du code sont réunies et: qu'elle considère que la Commission a commis une erreur au sens de l'article 220, paragraphe 2, point b), du code, ou que les circonstances de l'espèce sont liées aux résultats d'une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricoleJO L 82 du 22.3.1997, p. 1. ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ou que le montant non perçu auprès d'un opérateur par suite d'une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur ou égal à 500000 euros. 2. Il n'est pas procédé à la transmission prévue au paragraphe 1 lorsque: la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient, la Commission est déjà saisie d'un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent. 3. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté. Il doit inclure une évaluation détaillée sur le comportement de l'opérateur concerné, notamment sur son expérience professionnelle, sa bonne foi et la diligence dont il a fait preuve. Cette évaluation doit être accompagnée de tous les éléments susceptibles de démontrer que l'opérateur a agi de bonne foi. Le dossier doit en outre comprendre une déclaration, signée par la personne intéressée par le cas à présenter à la Commission, attestant du fait qu'elle a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu'elle n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer. 4. La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné. 5. Lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander à cet État membre ou à tout autre État membre, la communication d'éléments d'information complémentaires. 6. La Commission renvoie le dossier à l'autorité douanière et la procédure visée aux articles 872 à 876 est considérée comme n'ayant jamais débuté, lorsqu'une des situations suivantes se présente: il apparaît dans le dossier qu'il existe un désaccord entre l'autorité douanière qui a transmis le dossier et la personne qui a signé la déclaration visée au paragraphe 3 quant à la présentation factuelle de la situation, le dossier est manifestement incomplet dans la mesure où il ne contient aucun élément susceptible de justifier l'examen du dossier par la Commission, il ne doit pas être procédé à la transmission du dossier conformément aux paragraphes 1 et 2, l'existence de la dette douanière n'est pas établie, des éléments nouveaux concernant le dossier, de nature à modifier de manière substantielle la présentation factuelle dudit dossier ou son appréciation juridique, ont été transmis à la Commission par l'autorité douanière au cours de l'examen dudit dossier.
Article 872 La Commission communique aux États membres une copie du dossier visé à l'article 871, paragraphe 3, dans les quinze jours suivant la date de réception dudit dossier. L'examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du groupe d'experts, visé à l'article 873.
Article 872 bis À tout moment de la procédure prévue aux articles 872 et 873, lorsque la Commission a l'intention de prendre une décision défavorable à la personne intéressée par le cas présenté, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. La personne intéressée par le cas présenté à la Commission exprime son point de vue par écrit dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi des objections. Si elle n'a pas fait connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré qu'elle a renoncé à la possibilité d'exprimer sa position.
Article 873 Après consultation d'un groupe d'experts, composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d'examiner le cas d'espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause, soit qu'elle ne le permet pas. Cette décision doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l'article 871, paragraphe 3. Toutefois, lorsque la déclaration ou l'évaluation détaillée sur le comportement de l'opérateur concerné, visées à l'article 871, paragraphe 3, ne sont pas incluses dans le dossier, le délai de neuf mois ne court qu'à compter de la date de réception par la Commission de ces documents. L'autorité douanière et la personne intéressée par le cas présenté à la Commission en sont informés. Lorsque la Commission a été amenée à demander des éléments d'information complémentaires pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission de la demande d'éléments d'information complémentaires et la date de réception de ceux-ci. La personne intéressée par le cas présenté à la Commission est informée de la prolongation. Lorsque la Commission a procédé elle-même à des investigations pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps nécessaire aux dites investigations. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser neuf mois. L'autorité douanière et la personne intéressée par le cas présenté à la Commission sont informées de la date à laquelle les investigations sont entreprises et de la date de clôture desdites investigations. Lorsque la Commission a communiqué ses objections à la personne intéressée par le cas présenté, conformément à l'article 872 bis, le délai de neuf mois est prolongé d'un mois.
Article 874 La notification de la décision visée à l'article 873 doit être faite à l'État membre concerné dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration du délai visé au dit article. La Commission informe les États membres des décisions adoptées afin d'aider les autorités douanières à statuer dans les situations dans lesquelles des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
Article 875 Lorsque la décision visée à l'article 873 établit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause, la Commission peut préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent ne pas prendre en compte a posteriori les droits dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
Article 876 Si la Commission n'a pas arrêté sa décision dans le délai prévu à l'article 873 ou n'a notifié aucune décision à l'État membre concerné dans le délai prévu à l'article 874, les autorités douanières dudit État membre ne prennent pas en compte a posteriori les droits en cause.
Article 876 bis 1. Les autorités douanières sursoient, jusqu'au moment où elles prennent une décision sur la demande, à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits, à condition que, lorsque les marchandises ne se trouvent plus sous surveillance douanière, une garantie soit constituée pour le montant de ceux-ci et que: a)dans les cas où une demande d'invalidation d'une déclaration est présentée, cette demande soit susceptible d'aboutir; b)dans les cas où une demande est présentée pour une remise au titre de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220 paragraphe 2 point b) du code ou encore en vertu de son article 238 ou 239, les autorités douanières estiment que les conditions de la disposition pertinente pourront être considérées comme réunies; c)dans des cas autres que celui mentionné au point b), une demande soit présentée pour une remise au titre de l'article 236 du code et que les conditions visées à l'article 244 deuxième alinéa dudit code soient réunies. La garantie peut ne pas être exigée lorsqu'une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social. 2. Dans les cas où des marchandises qui se trouvent dans l'une des circonstances visées à l'article 233 point c) deuxième tiret ou point d) du code sont saisies, les autorités douanières sursoient, durant la période de la saisie, à l'obligation du débiteur d'acquitter les droits, lorsqu'elles estiment que les conditions d'une confiscation pourront être considérées comme réunies. 3. Lorsqu'une dette douanière est née en application de l'article 203 du code, les autorités douanières sursoient à l'obligation de la personne visée au paragraphe 3, quatrième tiret, dudit article d'acquitter les droits lorsqu'au moins un autre débiteur a été déterminé et a également reçu communication du montant des droits conformément à l'article 221 du code. Le sursis ne peut être accordé qu'à la condition que la personne visée à l'article 203, paragraphe 3, quatrième tiret, du code ne relève pas également de l'un des autres tirets du même paragraphe et qu'elle n'ait pas commis de négligence manifeste dans l'exécution de ses obligations. La durée du sursis est limitée à un an. Toutefois, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai pour des raisons dûment justifiées. Le sursis est subordonné à la constitution, par la personne qui en bénéficie, d'une garantie valable correspondant au montant des droits en jeu, excepté dans le cas où une telle garantie, couvrant l'entièreté dudit montant, existe déjà et pour autant que la caution n'ait pas été libérée de ses engagements. La garantie peut ne pas être exigée lorsqu'une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.
TITRE IV REMBOURSEMENT OU REMISE DES DROITS À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Article 877 1. Au sens du présent titre, on entend par: a)bureau de douane de prise en compte: le bureau de douane où ont été pris en compte les droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la remise est demandé; b)autorité douanière de décision: l'autorité douanière de l'État membre dans lequel ont été pris en compte les droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la remise est demandé et qui est habilitée à statuer sur ladite demande; c)bureau de douane de contrôle: le bureau de douane auquel ressort la marchandise qui a donné lieu à la prise en compte des droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la remise est demandé et qui procède à certains contrôles nécessaires à l'instruction de la demande; d)bureau de douane d'exécution: le bureau de douane qui prend les mesures nécessaires pour s'assurer de l'exécution correcte de la décision de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation. 2. Un même bureau de douane peut assumer tout ou partie des fonctions du bureau de prise en compte, d'autorité douanière de décision, de bureau de douane de contrôle et de bureau de douane d'exécution.
CHAPITRE 2 Dispositions d'application relatives aux articles 236 à 239 du code Section 1 Demande
Article 878 1. La demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation, ci-après dénommée "demande de remboursement ou de remise", est faite par la personne qui a acquitté ces droits ou est tenue de les acquitter, ou par les personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations. La demande de remboursement ou de remise peut également être introduite par le représentant de la personne ou des personnes visées au premier alinéa. 2. Sans préjudice de l'article 882, la demande de remboursement ou de remise est établie en un original et une copie sur le formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 111. Toutefois, la demande de remboursement ou de remise peut également être établie, à l'initiative de la personne ou des personnes visées au paragraphe 1, sur un autre support papier, à condition qu'il contienne les éléments d'information figurant à ladite annexe.
Article 879 1. La demande de remboursement ou de remise, accompagnée des documents visés à l'article 6 paragraphe 1 du code, doit être déposée au bureau de douane de prise en compte, à moins que les autorités douanières ne désignent un autre bureau à cette fin, à charge pour ledit bureau de la transmettre immédiatement après son acceptation, à l'autorité de décision s'il n'a pas été lui-même désigné comme tel. 2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 accuse réception de la demande sur l'original et la copie. La copie est restituée au demandeur. En cas d'application de l'article 878 paragraphe 2 deuxième alinéa, ledit bureau de douane accuse réception par écrit au demandeur.
Article 880 Sans préjudice des dispositions spécifiques arrêtées en la matière dans le cadre de la politique agricole commune, lorsque la demande porte sur une marchandise qui a donné lieu à la présentation de certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation lors du dépôt de la déclaration en douane y relative, doit également être jointe à cette demande une attestation des autorités chargées de la délivrance desdits certificats, établissant que les démarches nécessaires ont été entreprises en vue d'en annuler au besoin les effets. Toutefois, cette attestation n'est pas exigée: d'une part, lorsque l'autorité douanière auprès de laquelle est déposée la demande est celle qui a délivré les certificats en question, d'autre part, lorsque le motif invoqué à l'appui de la demande consiste en une erreur matérielle n'ayant aucune incidence sur l'imputation desdits certificats.
Article 881 1. Le bureau de douane visé à l'article 879 peut accepter une demande qui ne contient pas tous les éléments d'information prévus dans le formulaire visé à l'article 878 paragraphe 2. Toutefois, elle doit au moins contenir les éléments d'information prévus dans les rubriques nos 1 à 3 et no 7. 2. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, ledit bureau de douane fixe un délai pour la fourniture des éléments d'information et/ou des documents manquants. 3. Lorsque le délai fixé par le bureau de douane en application du paragraphe 2 n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée. Le demandeur en est immédiatement informé.
Article 882 1. Pour des marchandises en retour qui, à l'occasion de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, avaient donné lieu à la perception de droits à l'exportation, le remboursement ou la remise desdits droits est subordonné à la présentation aux autorités douanières d'une simple demande assortie: a)du document délivré en justification du paiement des sommes acquittées au cas où celles-ci ont déjà été perçues; b)de l'original ou de la copie certifiée conforme par le bureau de douane de réimportation, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises en retour considérées. Ce document doit être revêtu d'une des mentions suivante, apposée par le bureau de douane de réimportation: Mercancías de retorno en aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 185 del Código, Returvarer i henhold til kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b), Rückwaren gemäß Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b) des Zollkodex, Εμπορεύματα επανεισαγόμενα κατ'εφαρμογή του άρθρου 185 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα, Goods admitted as returned goods under Article 185 (2) (b) of the Code, Marchandises en retour en application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code, Merci in reintroduzione in applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice, Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van het Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende goederen, Mercadorias de retorno por aplicação da alínea b) do no 2 do artigo 185o do código, Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa -Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkod, Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex, Vrácené zboží podle čl. 185 odst. 2 písm. b) kodexu, Seadustiku artikli 185(2)(b) alusel tagasitoodud kaubaks tunnistatud kaup, Preces atzītas par atpakaļievestām saskaņā ar Kodeksa 185. panta 2. punkta b) apakšpunktu, Prekės įvežtos kaip grąžintos prekės vadovaujantis Kodekso 185 straipsnio 2 dalies b punktu, A Vámkódex 185. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében tértiáruként behozott áruk, Oġġetti mdaħħla bħala oġġetti miġjuba lura taħt Artikolu 185(2)(b) tal-Kodiċi, Towary dopuszczone jako towary powracające zgodnie z art. 185 ust. 2 lit. b) Kodeksu, Blago se ponovno uvaža v skladu s členom 185(2)(b) Zakonika, Vrátený tovar podľa článku 185 ods. 2 písm. b) colného zákonníka, Стоки, допуснати като върнати съгласно член 185, параграф 2, точка б от Кодекса, Mărfuri admise ca returnate în baza Articolului 185 (2) (b) din Cod; c)de l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur lors de l'accomplissement des formalités d'exportation des marchandises ou d'une copie de cette déclaration certifiée conforme par le bureau de douane d'exportation. Lorsque l'autorité douanière de décision dispose déjà des éléments repris dans l'une ou l'autre des déclarations visées aux points a), b) ou c), la présentation de ces déclarations n'est pas requise. 2. La demande visée au paragraphe 1 doit être déposée au bureau de douane prévu à l'article 879 dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.
Section 2 Procédure d'octroi
Article 883 L'autorité douanière de décision peut autoriser l'accomplissement des formalités douanières auxquelles pourra être subordonné le remboursement ou la remise avant d'avoir statué sur la demande de remboursement ou de remise. Une telle autorisation ne préjuge en rien la décision concernant cette demande.
Article 884 Sans préjudice de l'article 883 et aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur la demande de remboursement ou de remise, la marchandise à laquelle se rapporte le montant des droits dont le remboursement ou la remise est sollicité ne peut être transférée dans un autre lieu que celui désigné dans cette demande sans que le demandeur en ait préalablement avisé le bureau de douane visé à l'article 879, à charge pour ce dernier d'en informer l'autorité douanière de décision.
Article 885 1. Lorsque la demande de remboursement ou de remise porte sur un cas pour lequel il est nécessaire d'obtenir des renseignements complémentaires ou de procéder à un contrôle de la marchandise, notamment afin de s'assurer que les conditions prévues par le code ainsi que par le présent titre pour bénéficier du remboursement ou de la remise sont bien remplies, l'autorité douanière de décision prend toutes mesures utiles à cette fin, le cas échéant en adressant au bureau de douane de contrôle une demande indiquant avec précision la nature des renseignements à obtenir ou des contrôles à effectuer. Le bureau de douane de contrôle donne suite à cette demande dans les meilleurs délais et communique à cette dernière les renseignements obtenus ou le résultat des contrôles effectués. 2. Lorsque les marchandises faisant l'objet de la demande se trouvent dans un État membre autre que celui où ont été pris en compte les droits à l'importation ou à l'exportation y afférents, les dispositions prévues au chapitre 4 du présent titre s'appliquent.
Article 886 1. Lorsqu'elle est en possession de tous les éléments nécessaires, l'autorité douanière de décision statue par écrit sur la demande de remboursement ou de remise, conformément à l'article 6 paragraphes 2 et 3 du code. 2. Lorsqu'elle est favorable, la décision doit comporter tous les éléments d'information nécessaires à son exécution. Selon le cas, tout ou partie des éléments d'information suivants doivent figurer dans la décision: a)les renseignements permettant d'identifier la marchandise à laquelle elle s'applique; b)l'indication du motif du remboursement ou de la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, avec la référence à l'article correspondant du code et, le cas échéant, à l'article correspondant du présent titre; c)l'utilisation ou la destination à laquelle doit être affectée la marchandise, selon les possibilités prévues dans le cas particulier par le code et le cas échéant sur base d'une autorisation spécifique de l'autorité douanière de décision; d)le délai dans lequel doivent être accomplies les formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation; e)l'indication que le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ne sera effectivement octroyé qu'après que le bureau d'exécution aura attesté auprès de l'autorité douanière de décision que les formalités auxquelles est subordonné ce remboursement ou cette remise ont bien été accomplies; f)l'indication des exigences auxquelles reste soumise la marchandise jusqu'à l'exécution de la décision; g)une mention appelant l'attention du bénéficiaire sur le fait qu'il doit remettre l'original de la décision au bureau de douane d'exécution de son choix, en même temps qu'il lui présente la marchandise.
Article 887 1. Le bureau de douane d'exécution intervient pour s'assurer: le cas échéant, que les exigences visées à l'article 886 paragraphe 2 point f) sont respectées, dans tous les cas, que la marchandise est effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévue par la décision de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation. 2. Lorsque la possibilité de placer la marchandise en entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc est prévue dans la décision et que cette possibilité est utilisée par le bénéficiaire, les formalités nécessaires doivent être accomplies auprès du bureau de douane d'exécution. 3. Lorsque l'affectation effective de la marchandise à l'utilisation ou à la destination prévue par la décision d'octroi du remboursement ou de la remise des droits ne peut être constatée que dans un État membre autre que celui dans lequel se trouve le bureau de douane d'exécution, la preuve en est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T 5 délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 912 bis à 912 octies et du présent article. L'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter: a)dans la case no 33, le code de la nomenclature combinée afférent aux marchandises; b)dans la case no 103, en toutes lettres, la quantité nette des marchandises; c)dans la case no 104, selon le cas, soit l'indication de la mention "Sortie du territoire douanier de la Communauté", soit l'une des mentions suivantes sous la rubrique "Autres": livraison gratuite à l'œuvre de bienfaisance suivante: …, destruction sous contrôle douanier, placement sous le régime douanier suivant: …, placement en zone franche ou en entrepôt franc; d)dans la case no 106, la référence à la décision d'octroi du remboursement ou de la remise des droits; e)dans la case no 107, la mention "articles 877 à 912 du règlement (CEE) no 2454/93". 4. Le bureau de douane de contrôle qui constate ou fait constater sous sa responsabilité que la marchandise a été effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévue remplit la case "Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" du document de contrôle en marquant d'une croix la mention "ont reçu l'utilisation et/ou la destination déclarée au recto le …" avec indication de la date correspondante. 5. Lorsque le bureau de douane d'exécution s'est assuré que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, il en donne attestation à l'autorité douanière de décision.
Article 888 Lorsque l'autorité douanière de décision a statué favorablement sur une demande de remboursement ou de remise des droits, elle ne procède effectivement à ce remboursement ou à cette remise que lorsqu'elle dispose de l'attestation visée à l'article 887 paragraphe 5.
Article 889 1. Lorsque la demande de remboursement ou de remise est fondée sur l'existence, à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime tarifaire préférentiel, le remboursement ou la remise n'est accordé que dans la mesure où, à la date du dépôt de cette demande, accompagnée des documents nécessaires: s'il s'agit d'un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n'est pas épuisé, dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu. Toutefois, le remboursement ou la remise est accordé, même si les conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, lorsque c'est par suite d'une erreur commise par les autorités douanières elles-mêmes que le droit réduit ou nul n'a pas été appliqué à des marchandises dont la déclaration pour la libre pratique comportait tous les éléments et était assortie de tous les documents nécessaires pour l'application du droit réduit ou nul. 2. Chaque État membre tient à la disposition de la Commission la liste des cas dans lesquels il a été fait application du paragraphe 1 deuxième alinéa.
Article 890 L'autorité douanière de décision donne une suite favorable à la demande de remboursement ou de remise lorsqu'il est établi que: a)la demande est accompagnée d'un certificat d'origine, d'un certificat de circulation, d'un certificat d'authenticité, d'un document de transit communautaire interne ou de tout autre document approprié, qui atteste que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire, d'un traitement tarifaire préférentiel ou d'un traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises; b)le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées; c)toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies; d)toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement communautaire, d'un traitement tarifaire préférentiel ou d'un traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises sont remplies. Le remboursement ou la remise est effectué sur présentation des marchandises. Lorsque les marchandises ne peuvent être présentées au bureau de douane d'exécution, l'autorité douanière de décision n'accorde le remboursement ou la remise que s'il ressort des éléments de contrôle dont elle dispose que le certificat ou le document présenté a posteriori s'applique sans aucun doute auxdites marchandises.
Article 891 Il n'est pas octroyé de remboursement ou de remise des droits lorsque, à l'appui de la demande sont présentés des certificats comportant une fixation à l'avance des prélèvements.
Article 892 Il n'est pas octroyé de remboursement ou de remise des droits à l'importation conformément à l'article 238 du code lorsque: le caractère défectueux des marchandises a été pris en considération lors de l'établissement des termes du contrat, en particulier du prix, à la suite duquel lesdites marchandises ont été placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation, les marchandises sont vendues par l'importateur après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée.
Article 893 1. Sans préjudice de l'article 900 paragraphe 1 point c), l'autorité douanière de décision fixe un délai, ne pouvant pas excéder deux mois à compter de la date de la notification de la décision de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation, pour l'accomplissement des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits. 2. Le non-respect du délai visé au paragraphe 1 entraîne la déchéance du droit au remboursement ou à la remise sauf si le bénéficiaire de la décision apporte la preuve qu'il a été empêché de respecter ce délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.
Article 894 Lorsque la destruction de la marchandise autorisée par l'autorité douanière de décision conduit à l'obtention de débris et déchets, ceux-ci sont à considérer comme des marchandises non communautaires, dès lors qu'une décision favorable à la demande de remboursement ou de remise est prise.
Article 895 Lorsque l'autorisation visée à l'article 238 paragraphe 2 point b) deuxième alinéa du code est accordée, toutes dispositions utiles sont prises par les autorités douanières pour que les marchandises placées en entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc puissent être ultérieurement reconnues comme marchandises non communautaires.
Article 896 1. Les marchandises qui, dans le cadre de la politique agricole commune, sont placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation sous le couvert d'un certificat d'importation ou d'un certificat de préfixation, ne sont admises au bénéfice des articles 237, 238 et 239 du code que s'il est établi, à la satisfaction du bureau de douane visé à l'article 879, que les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes pour annuler les effets en ce qui concerne le certificat sous le couvert duquel cette opération d'importation a eu lieu. 2. Le paragraphe 1 s'applique également en cas de réexportation, de placement en entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc, ou de destruction des marchandises.
Article 897 Lorsque, au lieu de porter sur un matériel complet, l'exportation, la réexportation ou la destruction, ou toute autre destination autorisée, porte sur une ou plusieurs pièces détachées ou sur un ou plusieurs éléments de ce matériel, le remboursement ou la remise consiste dans la différence entre le montant des droits à l'importation afférents au matériel complet et le montant des droits à l'importation qui auraient été appliqués au matériel restant si ce dernier avait été placé en l'état sous un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits à la date à laquelle a eu lieu ce placement du matériel complet.
Article 898 Le montant visé à l'article 240 du code est fixé à 10 écus.
CHAPITRE 3 Dispositions spécifiques relatives à l'application de l'article 239 du code Section 1 Décisions à prendre par les autorités douanières des États membres
Article 899 1. Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239, paragraphe 2, du code, constate: que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n'impliquent ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause, que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées à l'article 904, elle n'accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause. 2. Dans les autres cas, à l'exception de ceux dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier conformément à l'article 905, l'autorité douanière de décision décide elle-même d'accorder le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation lorsque les circonstances de l'espèce constituent une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Lorsque l'article 905, paragraphe 2, deuxième tiret, est applicable, une décision des autorités douanières autorisant le remboursement ou la remise des droits en cause ne peut être adoptée qu'à l'issue de la procédure déjà engagée conformément aux articles 906 à 909. 3. Au sens de l'article 239, paragraphe 1, du code et du présent article, on entend par "intéressé", la ou les personnes visées à l'article 878, paragraphe 1, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, toute autre personne qui est intervenue dans l'accomplissement des formalités douanières relatives aux marchandises en cause ou qui a donné les instructions nécessaires pour l'accomplissement de ces formalités. 4. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les États membres se prêtent mutuellement assistance, notamment lorsqu'un manquement des autorités douanières d'un autre État membre que celui compétent pour prendre la décision, est en cause.
Article 900 1. Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque: a)les marchandises non communautaires placées sous un régime douanier comportant une exonération totale ou partielle des droits à l'importation, ou des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination à des fins particulières ont été volées, dès lors que lesdites marchandises sont retrouvées à bref délai et remises, dans l'état où elles se trouvaient au moment du vol, dans leur situation douanière initiale; b)les marchandises non communautaires ont été retirées par inadvertance du régime douanier comportant une exonération totale ou partielle desdits droits sous lequel elles étaient placées, dès lors qu'elles sont remises, dès constatation de l'erreur et dans l'état où elles se trouvaient au moment où elles en ont été retirées, dans leur situation douanière initiale; c)il est impossible de faire fonctionner le système d'ouverture du moyen de transport sur lequel se trouvent des marchandises préalablement mises en libre pratique et de procéder, en conséquence, à leur déchargement lors de leur arrivée à destination, dès lors que lesdites marchandises sont immédiatement réexportées; d)il a été décidé par le fournisseur établi dans un pays tiers de marchandises initialement mises en libre pratique et qui lui ont été renvoyées sous le régime du perfectionnement passif pour qu'il procède gratuitement soit à l'élimination de défectuosités existantes avant mainlevée (même si elles ont été constatées après mainlevée), soit à leur mise en conformité avec les stipulations du contrat à la suite duquel la mise en libre pratique desdites marchandises a été effectuée, de conserver définitivement les marchandises en cause en raison de l'impossibilité où il se trouve de remédier à la situation ou d'y remédier dans des conditions économiques acceptables; e)il a été constaté, au moment où les autorités douanières décident de prendre en compte a posteriori des droits à l'importation dont était effectivement passible une marchandise mise en libre pratique en exonération totale de ces droits, que cette marchandise a été réexportée hors du territoire douanier de la Communauté sans être soumise au contrôle des autorités douanières, dès lors qu'il est établi que les conditions matérielles prévues par le code pour le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause auraient été effectivement remplies au moment où la réexportation a eu lieu si ce montant avait été perçu lors de la mise en libre pratique de ladite marchandise; f)une instance judiciaire a prononcé l'interdiction de la commercialisation d'une marchandise préalablement placée sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation dans des conditions régulières, suivie de sa réexportation hors du territoire douanier de la Communauté ou de sa destruction sous le contrôle des autorités douanières, dès lors qu'il est établi que la marchandise en cause n'a pas été effectivement utilisée dans la Communauté; g)les marchandises ont été placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer ces droits par un déclarant habilité à y procéder d'office et, pour un motif non imputable à ce déclarant, n'ont pu être livrées à leur destinataire; h)les marchandises ont été adressées au destinataire par suite d'une erreur de l'expéditeur; i)les marchandises se sont révélées impropres à l'usage prévu par le destinataire en raison d'une erreur matérielle évidente dont était entachée sa commande; j)les marchandises pour lesquelles il est établi, après la mainlevée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation, qu'elles n'étaient pas, au moment où cette mainlevée a eu lieu, conformes à la réglementation en vigueur en ce qui concerne leur utilisation ou leur commercialisation et qu'elles ne peuvent, de ce fait, être utilisées aux fins prévues par le destinataire; k)l'utilisation des marchandises aux fins prévues par le destinataire est irréalisable ou considérablement restreinte par suite de mesures de portée générale prises postérieurement à la date à laquelle il en a été donné mainlevée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer les droits, par une autorité ou un organisme ayant pouvoir de décision en la matière; l)le bénéfice d'une exonération totale ou partielle des droits à l'importation, demandé par l'intéressé sur la base des dispositions en vigueur, ne peut, pour des motifs non imputables à ce dernier, être effectivement accordé par les autorités douanières, qui, en conséquence, prennent en compte les droits à l'importation devenus exigibles; m)les marchandises sont parvenues au destinataire en dehors des délais impératifs de livraison prévus par le contrat à la suite duquel le placement de ces marchandises sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation a été effectué; n)les marchandises, n'ayant pu être vendues sur le territoire douanier de la Communauté, sont livrées gratuitement à des œuvres de bienfaisance: qui exercent leurs activités dans des pays tiers, pour autant qu'elles disposent d'une représentation dans la Communautéou qui exercent leurs activités sur le territoire douanier de la Communauté, pour autant qu'elles puissent bénéficier d'une franchise en cas d'importation pour la libre pratique de marchandises similaires en provenance de pays tiers; o)la dette douanière est née autrement que sur la base de l'article 201 du code et que l'intéressé peut présenter un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, à condition que les autres conditions visées à l'article 890 aient été remplies. 2. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation dans les cas visés au paragraphe 1, point c) et points f) à n), est subordonné, sauf dans les cas où ces marchandises sont détruites sur l'ordre de l'autorité publique ou livrées gratuitement à des œuvres de bienfaisance exerçant leurs activités dans la Communauté, à leur réexportation, sous le contrôle des autorités douanières hors du territoire douanier de la Communauté. Si la demande lui en est faite, l'autorité de décision autorise que la réexportation des marchandises soit remplacée par leur destruction ou par leur placement sous le régime du transit communautaire externe, sous le régime de l'entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc. Pour recevoir une de ces destinations douanières, les marchandises sont considérées comme non communautaires. Dans ce cas, les autorités douanières prennent toutes dispositions utiles pour que les marchandises placées en entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc puissent être ultérieurement reconnues comme marchandises non communautaires. 3. Dans les cas visés au paragraphe 1 points h) et i), le remboursement ou la remise des droits à l'importation est obligatoirement subordonné à leur réexportation à l'adresse du fournisseur originaire ou à une autre adresse indiquée par ce dernier. 4. En outre, il doit être établi, à la satisfaction du bureau de douane de contrôle, que les marchandises n'ont été ni utilisées, ni vendues avant leur réexportation.
Article 901 1. En outre, il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque: a)les marchandises déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation ont été réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sans qu'elles aient été préalablement déclarées pour le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées, les autres conditions prévues à l'article 237 du code ayant été remplies; b)la réexportation ou la destruction des marchandises visée à l'article 238 paragraphe 2 point b) du code n'a pas été effectuée sous le contrôle des autorités douanières, les autres conditions prévues audit article ayant été remplies; c)la réexportation ou la destruction des marchandises n'a pas été effectuée sous le contrôle des autorités douanières conformément à l'article 900 paragraphe 1 point c) et points f) à n), les autres conditions énoncées à l'article 900 paragraphes 2 et 4 ayant été remplies. 2. L'octroi du remboursement ou de la remise des droits à l'importation dans les cas visés au paragraphe 1 est subordonné: a)à la production de tous éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité douanière de décision de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été: soit effectivement réexportées hors du territoire douanier de la Communauté, soit détruites sous le contrôle d'autorités ou de personnes habilitées à en faire officiellement la constatation; b)à la restitution à l'autorité douanière de décision de tout document attestant le caractère communautaire des marchandises en cause sous le couvert duquel, le cas échéant, lesdites marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ou à la présentation de tout moyen de preuve jugé nécessaire par cette autorité afin de s'assurer que le document en question ne pourra être ultérieurement utilisé à l'occasion d'une importation de marchandises dans la Communauté.
Article 902 1. Pour l'application de l'article 901 paragraphe 2: a)les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité douanière de décision de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été effectivement réexportés hors du territoire douanier de la Communauté, doivent consister dans la présentation par le demandeur: de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la déclaration d'exportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communautéet d'une attestation du bureau de douane par lequel a eu lieu la sortie effective des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.Lorsqu'une telle attestation ne peut être fournie, la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté peut résulter de la production: soit d'une attestation du bureau de douane qui a constaté l'arrivée des marchandises dans le pays tiers de destination, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la déclaration en douane dont les marchandises ont fait l'objet dans le pays tiers de destination.À ces documents doit être jointe la documentation administrative et commerciale permettant à l'autorité douanière de décision de contrôler que les marchandises qui ont fait l'objet de l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté sont bien celles-là mêmes qui avaient été déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation, à savoir: l'original ou une copie certifiée conforme de la déclaration afférente audit régimeet dans la mesure jugée nécessaire par l'autorité douanière de décision, des documents commerciaux ou administratifs (tels que factures, bordereaux de détail, documents de transit, certificats sanitaires) comportant une description précise des marchandises (désignation commerciale, quantités, marques et autres inscriptions dont elles peuvent être revêtues) qui ont été joints, d'une part, à la déclaration afférente audit régime, d'autre part, à la déclaration d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, à la déclaration en douane dont les marchandises ont fait l'objet dans le pays tiers de destination; b)les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité douanière de décision de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été effectivement détruites sous le contrôle d'autorités ou de personnes habilitées à en faire officiellement la constatation, doivent consister dans la présentation par le demandeur: soit du procès-verbal ou de la déclaration de destruction établi par les autorités officielles sous le contrôle desquelles cette destruction a eu lieu, ou d'une copie certifiée conforme, soit d'un certificat établi par la personne habilitée à constater la destruction, accompagné des éléments d'information justifiant cette habilitation.Ces documents doivent comporter une description suffisamment précise des marchandises détruites (désignation commerciale, quantités, marques et autres inscriptions dont elles peuvent être revêtues) pour permettre aux autorités douanières, par comparaison avec les énonciations figurant dans la déclaration pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation et les documents commerciaux (tels que factures, bordereaux de détail) qui y sont joints, de s'assurer que les marchandises détruites sont bien celles-là mêmes qui avaient été déclarées au régime. 2. Les éléments de preuve visés au paragraphe 1 doivent, dans la mesure où ils se révèlent insuffisants pour permettre à l'autorité douanière de décision de statuer sur le cas qui leur est soumis en toute connaissance de cause, ou lorsque certains d'entre eux ne peuvent être présentés, être complétés ou remplacés par tous autres documents jugés nécessaires par ladite autorité.
Article 903 1. Pour les marchandises en retour qui, à l'occasion de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, avaient donné lieu à la perception d'un droit à l'exportation, la mise en libre pratique de ces marchandises ouvre droit au remboursement des sommes perçues à ce titre. 2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement aux marchandises qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 844. La preuve que les marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 185 paragraphe 2 point b) du code doit être apportée au bureau de douane où les marchandises sont déclarées par la mise en libre pratique. 3. Le paragraphe 1 est applicable même lorsque les marchandises y visées ne constituent qu'une fraction des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de la Communauté.
Article 904 Il n'est pas procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque, selon le cas, le seul motif à l'appui de la demande de remboursement ou de remise est constitué par: a)la réexportation hors du territoire douanier de la Communauté pour des motifs autres que ceux visés aux articles 237 ou 238 du code ou visés aux articles 900 ou 901, et notamment pour cause d'invendus, de marchandises préalablement placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation; b)la destruction, pour quelque raison que ce soit, sauf dans les cas expressément prévus par la réglementation communautaire, des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation après qu'il en a été donné mainlevée par les autorités douanières; c)la présentation, même de bonne foi, pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi de ce traitement tarifaire préférentiel.
Article 904 bis 1. Lorsque la communication n'est pas requise au titre du paragraphe 2, chaque État membre tient à la disposition de la Commission la liste des cas dans lesquels il a été fait application des dispositions de l'article 899, paragraphe 2. 2. Chaque État membre communique à la Commission la liste des cas, exposés sommairement, dans lesquels il a été fait application des dispositions de l'article 899, paragraphe 2, lorsque le montant remboursé ou remis à un opérateur par suite d'une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur à 50000 euros. Cette communication s'effectue au cours des premier et troisième trimestre de chaque année pour l'ensemble des cas qui ont fait l'objet d'une décision de remboursement ou de remise au cours du semestre précédent.
Section 2 Décisions à prendre par la Commission
Article 905 1. Lorsque la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239, paragraphe 2, du code est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève l'autorité douanière de décision transmet le cas à la Commission pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909: lorsque cette autorité considère que la situation particulière résulte d'un manquement de la Commission à ses obligations, ou lorsque les circonstances de l'espèce sont liées aux résultats d'une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 515/97 ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ou lorsque le montant qui concerne l'intéressé par suite d'une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur ou égal à 500000 euros. Le terme "intéressé" doit être entendu dans le même sens qu'à l'article 899. 2. Il ne doit pas être procédé à la transmission prévue au paragraphe 1 lorsque: la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient, la Commission est déjà saisie d'un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent. 3. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté. Il doit inclure une évaluation détaillée sur le comportement de l'opérateur concerné, notamment sur son expérience professionnelle, sa bonne foi et la diligence dont il a fait preuve. Cette évaluation doit être accompagnée de tous les éléments susceptibles de démontrer que l'opérateur a agi de bonne foi. Le dossier doit en outre comprendre une déclaration, signée par le demandeur du remboursement ou de la remise, attestant du fait qu'il a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu'il n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer. 4. La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné. 5. Lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander à cet État membre ou à tout autre État membre, la communication d'éléments d'information complémentaires. 6. La Commission renvoie le dossier à l'autorité douanière et la procédure visée aux articles 906 à 909 est considérée comme n'ayant jamais débuté, lorsqu'une des situations suivantes se présente: il apparaît dans le dossier qu'il existe un désaccord entre l'autorité douanière qui a transmis le dossier et la personne qui a signé la déclaration visée au paragraphe 3 quant à la présentation factuelle de la situation, le dossier est manifestement incomplet dans la mesure où il ne contient aucun élément susceptible de justifier l'examen du dossier par la Commission, il ne doit pas être procédé à la transmission du dossier conformément aux paragraphes 1 et 2, l'existence de la dette douanière n'est pas établie, des éléments nouveaux concernant le dossier, de nature à modifier de manière substantielle la présentation factuelle dudit dossier ou son appréciation juridique, ont été transmis à la Commission par l'autorité douanière au cours de l'examen dudit dossier.
Article 906 La Commission communique aux États membres une copie du dossier visé à l'article 905, paragraphe 3, dans les quinze jours suivant la date de réception dudit dossier. L'examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du groupe d'experts, visé à l'article 907.
Article 906 bis À tout moment de la procédure prévue aux articles 906 et 907, lorsque la Commission a l'intention de prendre une décision défavorable au demandeur du remboursement ou de la remsie, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. Le demandeur du remboursement ou de la remise exprime son point de vue par écrit dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi desdites objections. S'il n'a pas fait connaître son point de vue dans ledit délai, il est considéré qu'il a renoncé à la possibilité d'exprimer sa position.
Article 907 Après consultation d'un groupe d'experts, composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d'examiner le cas d'espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l'octroi du remboursement ou de la remise, soit qu'elle ne le justifie pas. Cette décision doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l'article 905, paragraphe 3. Toutefois, lorsque la déclaration ou l'évaluation détaillée sur le comportement de l'opérateur concerné, visées à l'article 905, paragraphe 3, ne sont pas incluses dans le dossier, le délai de neuf mois ne court qu'à compter de la date de réception par la Commission de ces documents. L'autorité douanière et le demandeur du remboursement ou de la remise en sont informés. Lorsque la Commission a été amenée à demander des éléments d'information complémentaires pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission de la demande d'éléments d'information complémentaires et la date de réception de ceux-ci. Le demandeur du remboursement ou de la remise est informé de la prolongation. Lorsque la Commission a procédé elle-même à des investigations pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps nécessaire aux dites investigations. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser neuf mois. L'autorité douanière et le demandeur du remboursement ou de la remise sont informés de la date à laquelle les investigations sont entreprises et de la date de clôture desdites investigations. Lorsque la Commission a communiqué ses objections au demandeur du remboursement ou de la remise, conformément à l'article 906 bis, le délai de neuf mois est prolongé d'un mois.
Article 908 1. La notification de la décision visée à l'article 907 doit être faite à l'État membre concerné dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration du délai visé au dit article. La Commission informe les États membres des décisions adoptées afin d'aider les autorités douanières à statuer sur les cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent. 2. Sur la base de la décision de la Commission, notifiée dans les conditions prévues au paragraphe 1, l'autorité de décision statue sur la demande qui lui a été présentée. 3. Lorsque la décision visée à l'article 907 établit que la situation particulière examinée justifie l'octroi du remboursement ou de la remise, la Commission peut préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent rembourser ou remettre les droits dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
Article 909 Si la Commission n'a pas arrêté sa décision dans le délai visé à l'article 907 ou n'a notifié aucune décision à l'État membre concerné dans le délai visé à l'article 908, l'autorité douanière de décision donne une suite favorable à la demande de remboursement ou de remise.
CHAPITRE 4 Assistance administrative entre les autorités douanières des États membres
Article 910 Dans les cas visés à l'article 885 paragraphe 2, la demande faite par l'autorité douanière de décision au bureau de douane de contrôle est établie par écrit en double exemplaire sur un document du modèle figurant à l'annexe 112. Doivent y être jointes sous forme d'originaux ou de copies, la demande de remboursement ou de remise ainsi que toutes les pièces nécessaires au bureau de douane de contrôle pour se procurer les renseignements ou effectuer les contrôles demandés.
Article 911 1. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de la réception de la demande, le bureau de douane de contrôle se procure les renseignements ou effectue les contrôles demandés par l'autorité douanière de décision. Il consigne les résultats de son intervention dans la partie réservée à cet effet sur l'original du document visé à l'article 910 et renvoie ce dernier à l'autorité douanière de décision avec l'ensemble des pièces qui lui avaient été transmises. 2. Lorsqu'il n'est pas en mesure de se procurer les renseignements ou d'effectuer les contrôles demandés dans le délai de deux semaines visé au paragraphe 1, le bureau de douane de contrôle accuse réception dans ce délai de la demande qui lui a été adressée en renvoyant à l'autorité douanière de décision la copie du document visé à l'article 910 après l'avoir annoté en conséquence.
Article 912 L'attestation visée à l'article 887 paragraphe 5 est fournie à l'autorité douanière de décision par le bureau de douane d'exécution au moyen d'un document du modèle figurant à l'annexe 113.
PARTIE IV bis CONTRÔLE DE L'UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION DES MARCHANDISES
Article 912 bis 1. Au sens de la présente partie, on entend par a) "autorités compétentes"les autorités douanières ou toute autre autorité des États membres chargées de l'application de la présente partie; b) "bureau"le bureau de douane ou l'organisme au niveau local chargé de l'application de la présente partie; c) "exemplaire de contrôle T5"l'exemplaire établi sur le formulaire T5, original et copie, conforme au modèle figurant à l'annexe 63, éventuellement complété soit d'un ou de plusieurs formulaires T5 bis, original et copie, conformes au modèle figurant à l'annexe 64, soit d'une ou de plusieurs listes de chargement T5, original et copie, conformes au modèle figurant à l'annexe 65. Ces formulaires sont imprimés et complétés conformément aux indications de la notice figurant à l'annexe 66 et, le cas échéant, compte tenu des indications d'utilisation complémentaires prévues dans le cadre d'autres réglementations communautaires. 2. Lorsque l'application d'une réglementation communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises, ou de circulation de marchandises à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T5, établi et utilisé conformément aux dispositions de la présente partie. 3. Ne peuvent figurer sur un même exemplaire de contrôle T5 que des marchandises chargées sur un seul moyen de transport au sens de l'article 349, paragraphe 1, deuxième alinéa, destinées à un seul destinataire et devant recevoir la même utilisation et/ou destination. L'utilisation de listes de chargement T5 établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des informations ainsi que des listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, comportant l'ensemble des indications contenues dans le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 65, peut être autorisée par les autorités compétentes, en lieu et place dudit formulaire, lorsque ces listes sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté, offrant toutes les garanties jugées utiles par ces autorités. 4. Outre les responsabilités établies par une réglementation particulière, toute personne qui souscrit un exemplaire de contrôle T5 est tenue d'affecter les marchandises désignées dans ce document à l'utilisation et/ou la destination déclarée. Cette personne répond de toute utilisation abusive, par qui que ce soit, des exemplaires de contrôle T5 qu'elle établit. 5. Par dérogation au paragraphe 2 et sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, chaque État membre a la faculté de prévoir que la preuve que les marchandises ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites soit établie selon une procédure nationale pour autant que les marchandises ne quittent pas son territoire avant de recevoir l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites.
Article 912 ter 1. L'exemplaire de contrôle T5 est établi par l'intéressé en un original et au moins une copie. Chacun des documents de cet exemplaire doit porter la signature originale de l'intéressé et, pour ce qui concerne la désignation des marchandises et les mentions spéciales, toutes les indications exigées par les dispositions relatives à la réglementation communautaire entraînant le contrôle. 2. Lorsque la réglementation communautaire entraînant le contrôle prévoit la constitution d'une garantie, cette garantie est constituée: auprès de l'organisme désigné par cette réglementation ou, à défaut, soit auprès du bureau qui délivre l'exemplaire de contrôle T5, soit auprès d'un autre bureau désigné à cet effet par l'État membre dont relève ce bureau et selon les modalités à déterminer par cette réglementation communautaire ou, à défaut, par les autorités de cet État membre. Dans ce cas, l'une des mentions suivantes est portée dans la case no 106 du formulaire T5: Sikkerhed på … EUR Sicherheit in Höhe von … EURO geleistet Κατατεθείσα εγγύηση ποσού … ΕΥΡΩ Guarantee of EUR … lodged Garantie d'un montant de … euros déposée Garanzia dell'importo di … EURO depositata Zekerheid voor … euro Entregue garantia num montante de … EURO Annettu … euron suuruinen vakuus Säkerhet ställd till et belopp av … euro. Celní dluh ve výši … EUR zajištěn Esitatud tagatis EUR … Galvojums par EUR …iesniegts Pateikta garantija … EUR sumai … EUR vámbiztosíték letétbe helyezve Garanzija fuq l-EUR … saret Złożono zabezpieczenie w wysokości … EUR Položeno zavarovanje v višini … EUR Poskytnuté zabezpečenie vo výške … EUR. Обезпечение от … EUR представено Garanție depusă în sumă de … EUR. 3. Lorsque la réglementation communautaire entraînant le contrôle prévoit un délai pour l'accomplissement de l'utilisation et/ou la destination des marchandises, la mention "Délai d'exécution de … jours" figurant à la case no 104 du formulaire T5 est remplie. 4. Lorsque les marchandises circulent sous un régime douanier, le bureau de douane d'où les marchandises sont expédiées délivre l'exemplaire de contrôle T5. Le document relatif au régime utilisé doit comporter une référence à l'exemplaire de contrôle T5 délivré. De même, l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter une référence audit document, à la case no 109 du formulaire T5. 5. Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous un régime douanier, l'exemplaire de contrôle T5 est délivré par le bureau d'où les marchandises sont expédiées. Le formulaire T5 doit, à la case no 109, porter l'une des mentions suivantes: Mercancías no incluidas en un régimen aduanero Ingen forsendelsesprocedure Nicht in einem Zollverfahren befindliche Waren Εμπορεύματα εκτός τελωνειακού καθεστώτος Goods not covered by a customs procedure Marchandises hors régime douanier Merci non vincolate ad un regime doganale Geen douaneregeling Mercadorias não sujeitas a regime aduaneiro Tullimenettelyn ulkopuolella olevat tavarat Varorna omfattas inte av något tullförfarande. Zboží mimo celní režim Kaup, millele ei rakendata tolliprotseduuri Preces, kurām nav piemērota muitas procedūra Prekės, kurioms netaikoma muitinės procedūra Vámeljárás alá nem vont áruk Oġġetti mhux koperti bi proċedura tad-Dwana Towary nieobjęte procedurą celną Blago ni vključeno v carinski postopek Tovar nie je v colnom režime. Стоки, които не са под митнически режим Mărfuri care nu sunt acoperite de un regim vamal. 6. L'exemplaire de contrôle T5 est visé par le bureau mentionné aux paragraphes 4 et 5. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer dans la case A "Bureau de départ" de ces documents: a)pour le formulaire T5, le nom et le cachet du bureau, la signature de la personne compétente, la date du visa et un numéro d'enregistrement, qui peut être préimprimé; b)pour le formulaire T5 bis ou la liste de chargement T5, le numéro d'enregistrement figurant sur le formulaire T5. Ce numéro doit être apposé, soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau, soit à la main; dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau. 7. Sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, l'article 357 s'applique mutatis mutandis. Le bureau visé aux paragraphes 4 et 5 procède au contrôle de l'expédition et remplit et vise la case D "Contrôle par le bureau de départ", figurant au recto du formulaire T5. 8. Le bureau visé aux paragraphes 4 et 5 retient une copie de chaque exemplaire de contrôle T5. Les originaux de ces documents sont remis à l'intéressé dès que toutes les formalités administratives ont été accomplies et que les cases A "Bureau de départ" et, dans le formulaire T5, la case B "Renvoyer à" ont été dûment remplies. 9. Les dispositions de l'article 360 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 912 quater 1. Les marchandises et les originaux des exemplaires de contrôle T5 doivent être présentés au bureau de destination. Sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, le bureau de destination peut autoriser que les marchandises soient livrées directement au destinataire aux conditions fixées par ce bureau, de façon qu'il puisse exercer ses contrôles au moment de ou après l'arrivée des marchandises. La personne qui présente au bureau de destination un exemplaire de contrôle T5 et l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, un récépissé établi sur un formulaire du modèle repris à l'annexe 47. Ce récépissé ne peut pas remplacer l'exemplaire de contrôle T5. 2. Lorsque la réglementation communautaire entraîne le contrôle de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté et que ces marchandises quittent ledit territoire: par la voie maritime, le bureau de destination est celui responsable du port où les marchandises sont placées sur un navire d'une ligne autre qu'une ligne régulière au sens de l'article 313 bis, par la voie aérienne, le bureau de destination est celui responsable de l'aéroport communautaire à caractère international, conformément à l'article 190, point b), où les marchandises sont placées sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire, par un autre mode de transport, le bureau de destination est celui de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2. 3. Le bureau de destination assure le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévue ou prescrite. Ce bureau doit enregistrer, le cas échéant, par la retenue d'une copie, les données des exemplaires de contrôle T5 et les résultats des contrôles qui ont été effectués. 4. Le bureau de destination renvoie l'original de l'exemplaire de contrôle T5 à l'adresse indiquée dans la case B "Renvoyer à" du formulaire T5 après accomplissement de toutes les formalités et après avoir porté les annotations requises.
Article 912 quinquies 1. Lorsque la délivrance de l'exemplaire de contrôle T5 est assortie d'une garantie, conformément à l'article 912 ter, paragraphe 2, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent. 2. En ce qui concerne les quantités de marchandises qui n'ont pas reçu l'utilisation et/ou la destination prescrite, le cas échéant à la fin d'un délai prévu conformément à l'article 912 ter, paragraphe 3, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires afin de permettre au bureau visé à l'article 912 ter, paragraphe 2, de percevoir, le cas échéant à partir de la garantie déposée, un montant proportionnel à ces quantités de marchandises. Néanmoins, à la demande de l'intéressé, ces autorités peuvent déterminer qu'il soit perçu, le cas échéant à partir de la garantie déposée, un montant qui est le résultat de la multiplication du montant de la garantie proportionnel aux quantités de marchandises qui, à la fin du délai prescrit, n'ont pas encore reçu l'utilisation et/ou la destination prévue, par le résultat de la division du nombre de jours de dépassement du délai prescrit qui ont été nécessaires pour donner à ces quantités l'utilisation et/ou la destination prévue par le nombre de jours de ce délai. Le présent paragraphe ne s'applique pas au cas où il est justifié par l'intéressé que ces marchandises ont péri par suite d'un cas de force majeure. 3. Si, dans un délai de six mois à partir de la date d'émission de l'exemplaire de contrôle T5 ou, le cas échéant, au-delà du délai prescrit figurant sous la rubrique "Délai d'exécution de … jours" de la case no 104 du formulaire T5, cet exemplaire, dûment annoté par le bureau de destination, n'est pas rentré au bureau de renvoi indiqué dans la case B de ce document, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour la perception du montant de la garantie visée à l'article 912 ter, paragraphe 2, par le bureau y visé. Le présent paragraphe ne s'applique pas au cas où le dépassement du délai de retour de l'exemplaire de contrôle T5 n'est pas imputable à l'intéressé. 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent, sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises et, en tout cas, sans préjudice des dispositions relatives à la dette douanière.
Article 912 sexies 1. Sauf disposition contraire dans la réglementation communautaire entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises, l'exemplaire de contrôle T5 ainsi que l'envoi qu'il accompagne peuvent être fractionnés avant la fin de la procédure pour laquelle cet exemplaire a été délivré. Les envois ayant fait l'objet d'un fractionnement peuvent donner lieu à un nouveau fractionnement. 2. Le bureau où est effectué le fractionnement délivre, conformément aux dispositions de l'article 912 ter, un extrait de l'exemplaire de contrôle T5 pour chaque partie de l'envoi fractionné. Chaque extrait doit, notamment, contenir les mentions spéciales qui figuraient dans les cases nos 100, 104, 105, 106 et 107 de l'exemplaire de contrôle T5 initial et indiquer la masse et la quantité nette des marchandises qui en font l'objet. En outre, dans la case no 106 du formulaire T5 de chaque extrait, est portée l'une des mentions suivantes: Extracto del ejemplar de control T5 inicial (número de registro, fecha, oficina y país de expedición): … Udskrift af det oprindelige kontroleksemplar T5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland): … Auszug aus dem ursprünglichen Kontrollexemplar T5 (Registriernummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland): … Απόσπασμα του αρχικού αντιτύπου ελέγχου Τ5 (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, τελωνείο και χώρα έκδοσης): … Extract of the initial T5 control copy (registration number, date, office and country of issue): … Extrait de l'exemplaire de contrôle T5 initial (numéro d'enregistrement, date, bureau et pays de délivrance): … Estratto dell'esemplare di controllo T5 originale (numero di registrazione, data, ufficio e paese di emissione): … Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5 (registratienummer, datum, kantoor en land van afgifte): … Extracto do exemplar de controlo T5 inicial (número de registo, data, estância e país de emissão): … Ote alun perin annetusta T5-valvontakappaleesta (kirjaamisnumero, antamispäivämäärä, -toimipaikka ja -maa): … Utdrag ur ursprungligt kontrollexemplar T5 (registreringsnummer, datum, utfärdande kontor och land): …. Výpis z původního kontrolního výtisku T5 (evidenční číslo, datum, úřad a země vystavení): … Väljavõte esialgsest T5 kontrolleksemplarist (registreerimisnumber, kuupäev, väljaandnud asutus ja riik):… Izraksts no sākotnējā T5 kontroleksemplāra (reģistrācijas numurs, datums, izdevēja iestāde un valsts):… Išrašas iš pirminio T5 kontrolinio egzemplioriaus (registracijos numeris, data, išdavusi įstaiga ir valstybė): … Az eredeti T5 ellenőrző példány kivonata ( nyilvántartási szám, kiállítás dátuma, a kiállító ország és hivatal neve): … Estratt tal-kopja ta' kontroll tat-T5 inizjali (numru ta' reġistrazzjoni, data, uffiċċju u pajjiż fejn ġie maħruġ id-dokument): … Wyciąg z wyjściowej karty kontrolnej T5 (numer ewidencyjny, data, urząd i kraj wystawienia): … Izpisek iz prvotnega kontrolnega izvoda T5 (evidenčna številka, datum, urad in država izdaje): … Výpis z pôvodného kontrolného výtlačku T5 (registračné číslo, dátum, vydávajúci úrad a krajina vydania): … Извлечение от първоначално издадения оначалния контролен формуляр Т5 (регистрационен номер, дата, митническо учреждение и страна на издаване): … Extras din exemplarul de control T5 inițial (număr de înregistrare, data, biroul și țara emitente): … La case B "Renvoyer à" du formulaire T5 doit reprendre les mentions figurant dans cette même case du formulaire T5 initial. Dans la case J "Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" du formulaire T5 initial est inscrite l'une des mentions suivantes: … (número) extractos expedidos — copias adjuntas … (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet … (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei … (αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα — συνημμένα αντίγραφα … (number) extracts issued — copies attached … (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes … (numero) estratti rilasciati — copie allegate … (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd … (número) de extractos emitidos — cópias juntas Annettu … (lukumäärä) otetta — jäljennökset liitteenä … (antal) utdrag utfärdade — kopier bifogas. … (počet) vystavených výpisů — kopie přiloženy väljavõtted … (arv) — koopiad lisatud Izsniegti… (skaits) izraksti — kopijas pielikumā Išduota … (skaičius) išrašų — kopijos pridedamos … (számú) kivonat kiadva — másolatok csatolva … (numru) estratti maħruġa kopji mehmuża … (ilość) wydanych wyciągów — kopie załączone … (število) izdani izpiski — izvodi priloženi (počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené. … (брой) издадени извлечения — приложени формуляри … (numărul) de extrase emise — copii anexate. L'exemplaire de contrôle T5 initial est renvoyé sans délai à l'adresse indiquée dans la case B "Renvoyer à" du formulaire T5, accompagné des copies des extraits délivrés. Le bureau où est effectué le fractionnement retient une copie de l'exemplaire de contrôle T5 initial et des extraits. Les originaux des extraits de l'exemplaire de contrôle T5 accompagnent les envois partiels jusqu'aux bureaux de destination correspondants de chaque envoi fractionné, où les dispositions visées à l'article 912 quater sont appliquées. 3. Dans le cas d'un nouveau fractionnement, conformément au paragraphe 1, les dispositions visées au paragraphe 2 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 912 septies 1. L'exemplaire de contrôle T5 peut être délivré a posteriori, à condition: que l'omission de la demande ou la non-délivrance au moment de l'expédition des marchandises ne soit pas imputable à l'intéressé, ou qu'il puisse apporter une preuve que cette omission n'est pas due à une manœuvre ou à une négligence manifeste de sa part, que l'intéressé apporte la preuve que l'exemplaire de contrôle T5 se rapporte bien aux marchandises pour lesquelles toutes les formalités ont été accomplies, que l'intéressé produise les pièces requises pour la délivrance dudit exemplaire, qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que la délivrance a posteriori de l'exemplaire de contrôle T5 ne peut pas donner lieu à l'obtention d'avantages financiers qui seraient indus eu égard au régime et/ou statut douaniers des marchandises et à leur utilisation et/ou destination. Lorsque l'exemplaire de contrôle T5 est délivré a posteriori, le formulaire T5 est revêtu d'une des mentions suivantes: Expedido a posteriori Udstedt efterfølgende nachträglich ausgestellt Εκδοθέν εκ των υστέρων Issued retrospectively Délivré a posteriori Rilasciato a posteriori achteraf afgegeven Emitido a posteriori Annettu jälkikäteen Utfärdat i efterhand Vystaveno dodatečně Välja antud tagasiulatuvalt Izsniegts retrospektīvi Retrospektyvusis išdavimas Kiadva visszamenőleges hatállyal Maħruġ retrospettivament Wystawiona retrospektywnie Izdano naknadno Vyhotovené dodatočne Издаден впоследствие Eliberat ulteriorEmis a posteriori en rouge, et l'intéressé doit y indiquer l'identité du moyen de transport par lequel les marchandises ont été expédiées ainsi que la date de départ et, le cas échéant, la date de présentation des marchandises au bureau de destination. 2. En cas de perte de l'original des exemplaires de contrôle T5 et des extraits des exemplaires de contrôle T5, des duplicatas de ces documents peuvent être délivrés, à la demande de l'intéressé, par le bureau émetteur desdits originaux. Le duplicata doit être revêtu du cachet du bureau et de la signature du fonctionnaire compétent, ainsi que d'une des mentions suivantes en lettres majuscules rouges: DUPLICADO DUPLIKAT DUPLIKAT ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ DUPLICATE DUPLICATA DUPLICATO DUPLICAAT SEGUNDA VIA KAKSOISKAPPALE DUPLIKAT. DUPLIKÁT DUPLIKAAT DUBLIKĀTS DUBLIKATAS MÁSODLAT DUPLIKAT DUPLIKAT DVOJNIK DUPLIKÁT. ДУБЛИКАТ DUPLICAT. 3. Les exemplaires de contrôle T5 délivrés a posteriori ainsi que les duplicatas de ces exemplaires ne peuvent être annotés par le bureau de destination que lorsque celui-ci constate que les marchandises faisant l'objet desdits documents ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par la réglementation communautaire.
Article 912 octies 1. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent, dans le cadre de leur compétence, autoriser toute personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 4 et ci-après dénommée "expéditeur agréé", qui entend expédier des marchandises pour lesquelles un exemplaire de contrôle T5 doit être établi, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises ni l'exemplaire de contrôle T5 dont ces marchandises font l'objet. 2. En ce qui concerne l'exemplaire de contrôle T5 à utiliser par les expéditeurs agréés, ces autorités peuvent: a)prescrire que les formulaires soient revêtus d'un signe distinctif destiné à individualiser ces expéditeurs agréés; b)autoriser que la case A "Bureau de départ" des formulaires: soit munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou soit revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal, agréé, et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, ou soit préimprimée de l'empreinte du cachet spécial conforme au modèle figurant à l'annexe 62, lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Cette empreinte peut également être apposée au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données; c)autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les formulaires revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Dans ce cas, à la case no 110 des formulaires, l'espace réservé à la signature du déclarant est revêtu d'une des mentions suivantes: Dispensa de la firma, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) no 2454/93 Underskriftsdispensation, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93 Freistellung von der Unterschriftsleistung, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 Απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής, άρθρο 912 ζ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 Signature waived — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93 Dispense de signature, article 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 Dispensa dalla firma, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 Vrijstelling van ondertekening — artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 Dispensada a assinatura, artigo 912o — G do Regulamento (CE) n. 2454/93 Vapautettu allekirjoituksesta — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla Befriad från underskrift, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93. Podpis se nevyžaduje — článek 912g nařízení (EHS) č. 2454/93 Allkirjanõudest loobutud — määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikkel 912g Derīgs bez paraksta — Regulas (EEK) Nr.2454/93 912.g pants Leista nepasirašyti — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g straipsnis Aláírás alól mentesítve — a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke Firma mhux meħtieġa — Artikolu 912g tar-Regolament (KEE) 2454/93 Zwolniony ze składania podpisu — art. 912g rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 Opustitev podpisa — člen 912g uredbe (EGS) št. 2454/93 Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93. Освободен от подпис — член 912ж на Регламент (ЕИО) № 2454/93 Dispensă de semnătură — Articolul 912g din Regulamentul (CEE) Nr. 2454/93. 3. L'exemplaire de contrôle T5 doit être rempli et complété par l'expéditeur agréé moyennant les indications prévues et, en particulier: à la case A "Bureau de départ", l'indication de la date de l'expédition des marchandises et du numéro attribué à la déclaration, et à la case D "Contrôle par le bureau de départ" du formulaire T5, l'une des mentions suivantes: Procedimiento simplificado, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) no 2454/93 Forenklet fremgangsmåde, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93 Vereinfachtes Verfahren, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 Απλουστευμένη διαδικασία, άρθρο 912 ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 Simplified procedure — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93 Procédure simplifiée, article 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 Procedura semplificata, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 Vereenvoudigde procedure, artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 Procedimento simplificado, artigo 912o — G do Regulamento (CE) no 2454/93 Yksinkertaistettu menettely — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla Förenklat förfarande, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93 Zjednodušený postup-článek 912 g nařízení (EHS) č. 2454/93 Lihtsustatud tolliprotseduur — määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikkel 912g Vienkāršota procedūra — Regulas (EEK) Nr.2454/93 912.g pants Supaprastinta procedūra — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g straipsnis Egyszerűsített eljárás — a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke Proċedura simplifikata — Artikolu 912 g tar-Regolament (KEE) 2454/93 Procedura uproszczona — art. 912g rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 Poenostavljen postopek — člen 912g uredbe (EGS) št. 2454/93 Zjednodušený postup — článok 912 g nariadenia (EHS) č. 2454/93 Опростена процедура — член 912ж на Регламент (ЕИО) № 2454/93 Procedură simplicată — Articolul 912g din Regulamentul (CEE) Nr. 2454/93 et, le cas échéant, le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées et les références du document relatif à l'expédition. Cet exemplaire, dûment rempli et, le cas échéant, signé par l'expéditeur agréé, est réputé avoir été délivré par le bureau figurant sur l'empreinte visée au paragraphe 2, point b). Après l'expédition, l'expéditeur agréé transmet sans tarder au bureau de départ la copie de l'exemplaire de contrôle T5 accompagnée de tout document sur la base duquel cet exemplaire de contrôle a été établi. 4. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui effectuent fréquemment des expéditions, dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations, et qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation en vigueur. L'autorisation détermine notamment: le ou les bureaux compétents en tant que bureau de départ pour les expéditions à effectuer, le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement, ou lorsqu'une réglementation communautaire l'exige, à un contrôle avant le départ de la marchandise, le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination; ce délai est fixé soit en fonction des conditions de transport, soit par une réglementation communautaire, les mesures d'identification des marchandises à prendre, le cas échéant, moyennant l'utilisation de scellés d'un modèle spécial agréés par les autorités compétentes et apposés par l'expéditeur agréé, le mode de constitution de la garantie lorsque la délivrance de l'exemplaire de contrôle T5 doit être assortie de celle-ci. 5. L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial. Cet expéditeur supporte toutes les conséquences, notamment financières, des erreurs, des lacunes ou autres imperfections dans les exemplaires de contrôle T5 qu'il établit ainsi que dans le déroulement des procédures qu'il lui incombe de mettre en œuvre en vertu de l'autorisation visée au paragraphe 1. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit d'exemplaires de contrôle T5 munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite d'une telle utilisation, à moins qu'il ne démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.
PARTIE V DISPOSITIONS FINALES
Article 913 Les règlements et directives suivants sont abrogés: règlement (CEE) no 37/70 de la Commission, du 9 janvier 1970, relatif à la détermination de l'origine des pièces de rechange essentielles destinées à un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, expédiés précédemmentJO no L 7 du 10. 1. 1970, p. 6., règlement (CEE) no 2632/70 de la Commission, du 23 décembre 1970, relatif à la détermination de l'origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévisionJO no L 279 du 24. 12. 1970, p. 35., règlement (CEE) no 315/71 de la Commission, du 12 février 1971, relatif à la détermination de l'origine des vins de base destinés à l'élaboration des vermouths et de l'origine des vermouthsJO no L 36 du 13. 2. 1971, p. 10., règlement (CEE) no 861/71 de la Commission, du 27 avril 1971, relatif à la détermination de l'origine des magnétophonesJO no L 95 du 28. 4. 1971, p. 11., règlement (CEE) no 3103/73 de la Commission, du 14 novembre 1973, portant sur le certificat d'origine et la demande y relative dans les échanges intracommunautairesJO no L 315 du 16. 11. 1973, p. 34., règlement (CEE) no 2945/76 de la Commission, du 26 novembre 1976, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 754/76 relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la CommunautéJO no L 335 du 4. 12. 1976, p. 1., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, règlement (CEE) no 137/79 de la Commission, du 19 décembre 1979, relatif à l'institution d'une méthode de coopération administrative spéciale pour l'application du régime intracommunautaire aux produits pêchés par les navires des États membresJO no L 20 du 27. 1. 1979, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3399/91JO no L 320 du 22. 11. 1991, p. 19., règlement (CEE) no 1494/80 de la Commission, du 11 juin 1980, concernant des notes interprétatives et les principes de comptabilité généralement admis en matière de valeur en douaneJO no L 154 du 21. 6. 1980, p. 3., règlement (CEE) no 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d'exécution de certaines dispositions du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandisesJO no L 154 du 21. 6. 1980, p.14., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 558/91JO no L 62 du 8. 3. 1991, p. 24., règlement (CEE) no 1496/80 de la Commission, du 11 juin 1980, concernant la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane et la fourniture des documents y relatifsJO no L 154 du 21. 6. 1980, p. 16., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 979/93JO no L 101 du 27. 4. 1993, p. 7., règlement (CEE) no 1574/80 de la Commission, du 20 juin 1980, portant dispositions d'application des articles 16 et 17 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportationJO no L 161 du 26. 6. 1980, p. 3., règlement (CEE) no 3177/80 de la Commission, du 5 décembre 1980, concernant le lieu d'introduction à prendre en considération en vertu de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandisesJO no L 335 du 12. 12. 1980, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2779/90JO no L 267 du 29. 9. 1990, p.36., règlement (CEE) no 3179/80 de la Commission, du 5 décembre 1980, relatif aux taxes postales à prendre en considération lors de la détermination de la valeur en douane des marchandises acheminées par la posteJO no L 335 du 12. 12. 1980, p. 62., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1264/90JO no L 124 du 15. 5. 1990, p. 32., règlement (CEE) no 553/81 de la Commission, du 12 février 1981, portant sur le certificat d'origine et la demande y relativeJO no L 59 du 5. 3. 1981, p. 1., règlement (CEE) no 1577/81 de la Commission, du 12 juin 1981, portant établissement d'un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssablesJO no L 154 du 13. 6. 1981, p. 26., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3334/90JO no L 321 du 21. 11. 1990, p. 6., directive 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d'application de la directive no 79/695/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandisesJO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 38., modifiée en dernier lieu par la directive 83/371/CEEJO no L 204 du 28. 7. 1983, p. 63., directive 82/347/CEE de la Commission, du 23 avril 1982, fixant certaines dispositions d'application de la directive no 81/177/CEE du Conseil, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautairesJO no L 156 du 7. 6. 1982, p. 1., règlement (CEE) no 3040/83 de la Commission, du 28 octobre 1983, fixant certaines dispositions d'application des articles 2 et 14 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportationJO no L 297 du 29. 10. 1983, p. 13., règlement (CEE) no 3158/83 de la Commission, du 9 novembre 1983, relatif à l'incidence des redevances et droits de licence sur la valeur en douaneJO no L 309 du 10. 11. 1983, p. 19., règlement (CEE) no 1751/84 de la Commission, du 13 juin 1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaireJO no L 171 du 29. 6. 1984, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3693/92JO no L 374 du 22. 12. 1992, p. 28., règlement (CEE) no 3548/84 de la Commission, du 17 décembre 1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratiqueJO no L 331 du 19. 12. 1984, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2361/87JO no L 215 du 5. 8. 1987, p. 9., règlement (CEE) no 1766/85 de la Commission, du 27 juin 1985, concernant les taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douaneJO no L 168 du 28. 6. 1985, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 593/91JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 14., règlement (CEE) no 3787/86 de la Commission, du 11 décembre 1986, relatif à l'annulation et à la révocation des autorisations délivrées dans le cadre de certains régimes douaniers économiquesJO no L 350 du 12. 12. 1986, p. 14., règlement (CEE) no 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportationJO no L 352 du 13. 12. 1986, p. 19., règlement (CEE) no 2458/87 de la Commission, du 31 juillet 1987, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2473/86 du Conseil relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standardJO no L 230 du 17. 8. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3692/92JO no L 374 du 22. 12. 1992, p. 26., règlement (CEE) no 4128/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des tabacs flue cured du type Virginia, light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, light air cured du type Maryland et des tabacs fine cured dans les sous-positions 24011010 à 24011049 et 24012010 à 24012049 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 1., règlement (CEE) no 4129/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission dans les sous-positions de la nomenclature combinée, visées dans l'annexe C de l'accord entre la Communauté européenne et la Yougoslavie, de certains animaux vivants de l'espèce bovine domestique et de certaines viandes de l'espèce bovineJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 9., règlement (CEE) no 4130/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des raisins frais de table de la variété Empereur (Vitis vinifera cv) dans la sous-position 08061011 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 16., règlement (CEE) no 4131/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des vins ou Porto, de Madère, de Xérès, du moscatel de Setúbal et du vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) dans les sous-positions 22042141, 22042151, 22042941, 22042945, 22042951 et 22042955 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 22., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2490/91JO no L 231 du 20. 8. 1991, p. 1., règlement (CEE) no 4132/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission du whisky "bourbon" dans les sous-positions 22083011 et 22083019 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 36., règlement (CEE) no 4133/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de la vodka des sous-positions 22089031 et 22089053 de la nomenclature combinée, importée dans la Communauté, au bénéfice tarifaire prévu dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de certains vins et boissons spiritueusesJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 42., règlement (CEE) no 4134/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des préparations dites "fondues" dans la sous-position 21069010 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 48., règlement (CEE) no 4135/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission du nitrate de sodium naturel et du nitrate de sodium potassique naturel respectivement dans les sous-positions 31025010 et 31059010 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 54., règlement (CEE) no 4136/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des chevaux destinés à la boucherie dans la sous-position 01011910 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 60., règlement (CEE) no 4137/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des marchandises dans les sous-positions 04081190, 04081990, 04089190 et 04089990, 11062010, 25010051, 35021010 et 35029010 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 63., règlement (CEE) no 4138/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des pommes de terre, du maïs doux, de certaines céréales et de certains fruits et graines oléagineux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination à l'ensemencementJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 67., règlement (CEE) no 4139/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certains produits pétroliers au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulièreJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 70., règlement (CEE) no 4140/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des gazes à bluter, non confectionnées, dans la sous-position 59112000 de la nomenclature combinéeJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 74., règlement (CEE) no 4141/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de produits destinés à certaines catégories d'aéronefs ou de bateaux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulièreJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 76., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1418/91JO no L 135 du 30. 5. 1991, p. 28., règlement (CEE) no 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulièreJO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 81., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3803/92JO no L 384 du 30. 12. 1992, p. 15., règlement (CEE) no 693/88 de la Commission, du 4 mars 1988, relatif à la définition de la notion des produits originaires pour l'application de préférences tarifaires par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développementJO no L 77 du 22. 3. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3660/92JO no L 370 du 19. 12. 1992, p. 11., règlement (CEE) no 809/88 de la Commission, du 14 mars 1988, relatif à la définition de la notion des produits originaires et aux méthodes de coopération administrative applicables aux importations dans la Communauté de produits des territoires occupésJO no L 86 du 30. 3. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3660/92JO no L 370 du 19. 12. 1992, p. 11., règlement (CEE) no 4027/88 de la Commission, du 21 décembre 1988, fixant certaines dispositions d'application du régime de l'admission temporaire des conteneursJO no L 355 du 23. 12. 1988, p. 22., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3348/89JO no L 323 du 8. 11. 1989, p. 17., règlement (CEE) no 288/89 de la Commission, du 3 février 1989, concernant la détermination de l'origine des circuits intégrésJO no L 33 du 4. 2. 1989, p. 23., règlement (CEE) no 597/89 de la Commission, du 8 mars 1989, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2144/87 du Conseil relatif à la dette douanièreJO no L 65 du 9. 3. 1989, p. 11., règlement (CEE) no 2071/89 de la Commission, du 11 juillet 1989, relatif à la détermination de l'origine des appareils de photocopie à système optique ou par contactJO no L 196 du 12. 7. 1989, p. 24., règlement (CEE) no 3850/89 de la Commission, du 15 décembre 1989, fixant, pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers d'importation, des dispositions d'application du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil relatif à la définition commune de l'origine des marchandisesJO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 8., règlement (CEE) no 2561/90 de la Commission, du 30 juillet 1990, établissant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil concernant les entrepôts douaniersJO no L 246 du 10. 9. 1990, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3001/92JO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 16., règlement (CEE) no 2562/90 de la Commission, du 30 juillet 1990, établissant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2504/88 du Conseil concernant les zones franches et les entrepôts francsJO no L 246 du 10. 9. 1990, p. 33., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2485/91JO no L 228 du 17. 8. 1991, p. 34., règlement (CEE) no 2883/90 de la Commission, du 5 octobre 1990, relatif à la détermination de l'origine des jus de raisinsJO no L 276 du 6. 10. 1990, p. 13., règlement (CEE) no 2884/90 de la Commission, du 5 octobre 1990, relatif à la détermination de l'origine de certaines marchandises obtenues à partir d'œufsJO no L 276 du 6. 10. 1990, p. 14., règlement (CEE) no 3561/90 de la Commission, du 11 décembre 1990, relatif à la détermination de l'origine de certains produits en céramiqueJO no L 347 du 12. 12. 1990, p. 10., règlement (CEE) no 3620/90 de la Commission, du 14 décembre 1990, relatif à la détermination de l'origine des viandes et déchets, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiquesJO no L 351 du 15. 12. 1990, p. 25., règlement (CEE) no 3672/90 de la Commission, du 18 décembre 1990, relatif à la détermination de l'origine des roulements à billes, à rouleaux ou à aiguillesJO no L 356 du 19. 12. 1990, p. 30., règlement (CEE) no 3716/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 4046/89 du Conseil relatif aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une dette douanièreJO no L 358 du 21. 12. 1990, p. 48., règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission, du 28 décembre 1990, établissant des dispositions d'application du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil relatif au renseignement des autorités douanières des États membres sur le classement de marchandises dans la nomenclature combinéeJO no L 365 du 28. 12. 1990, p. 17., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2674/92JO no L 271 du 16. 9. 1992, p. 5., règlement (CEE) no 1364/91 de la Commission, du 24 mai 1991, déterminant l'origine des matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinéeJO no L 130 du 25. 5. 1991, p. 18., règlement (CEE) no 1365/91 de la Commission, du 24 mai 1991, relatif à la détermination de l'origine des linters de coton, des feutres et non-tissés imprégnés, des vêtements en cuir, des chaussures et bracelets de montre en textileJO no L 130 du 25. 5. 1991, p. 28., règlement (CEE) no 1593/91 de la Commission, du 12 juin 1991, établissant des dispositions d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR ainsi que des carnets ATA comme documents de transitJO no L 148 du 13. 6. 1991, p. 11., règlement (CEE) no 1656/91 de la Commission, du 13 juin 1991, établissant des dispositions d'application particulières à certaines opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douaneJO no L 151 du 15. 6. 1991, p. 39., règlement (CEE) no 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991, établissant les dispositions d'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droitsJO no L 201 du 24. 7. 1991, p. 16., règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actifJO no L 210 du 31. 7. 1991, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3709/92JO no L 378 du 21. 12. 1992, p. 6., règlement (CEE) no 2249/91 de la Commission, du 25 juillet 1991, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1855/89 du Conseil relatif à l'admission temporaire des moyens de transportJO no L 204 du 27. 7. 1991, p. 31., règlement (CEE) no 2365/91 de la Commission, du 31 juillet 1991, fixant les conditions d'utilisation d'un carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, ainsi que pour l'exportation temporaire de marchandises hors de ce territoireJO no L 216 du 3. 8. 1991, p. 24., règlement (CEE) no 3717/91 de la Commission, du 18 décembre 1991, établissant la liste de marchandises pouvant bénéficier du régime qui permet la transformation sous douane des marchandises avant leur mise en libre pratiqueJO no L 351 du 20. 12. 1991, p. 23., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 209/93JO no L 25 du 2. 2. 1993, p. 18., règlement (CEE) no 343/92 de la Commission, du 22 janvier 1992, relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative applicables à l'importation dans la Communauté des produits originaires des républiques de Croatie et Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine et de MacédoineJO no L 38 du 14. 2. 1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3660/92JO no L 370 du 19. 12. 1992, p. 11., règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaireJO no L 132 du 16. 5. 1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3712/92JO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 15., règlement (CEE) no 1823/92 de la Commission, du 3 juillet 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaireJO no L 185 du 4. 7. 1992, p. 8., règlement (CEE) no 2453/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, relatif aux dispositions d'application du règlement (CEE) no 717/91 du Conseil relatif au document administratif uniqueJO no L 249 du 28. 8. 1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 607/93JO no L 65 du 17. 3. 1993, p. 5., règlement (CEE) no 2674/92 de la Commission, du 15 septembre 1992, qui complète les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil relatif aux renseignement tarifaires donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanièreJO no L 271 du 16. 9. 1992, p. 1., règlement (CEE) no 2713/92 de la Commission, du 17 septembre 1992, relatif à la circulation de marchandises entre certaines parties du territoire douanier de la CommunautéJO no L 275 du 18. 9. 1992, p. 11., règlement (CEE) no 3269/92 de la Commission, du 10 novembre 1992, fixant certaines dispositions d'application des articles 161, 182 et 183 du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire en ce qui concerne le régime de l'exportation, la réexportation et les marchandises sortant du territoire douanier de la CommunautéJO no L 326 du 12. 11. 1992, p. 11., règlement (CEE) no 3566/92 de la Commission, du 8 décembre 1992, relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandisesJO no L 362 du 11. 12. 1992, p. 11., règlement (CEE) no 3689/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, et du règlement (CEE) no 3599/92 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaireJO no L 374 du 22. 12. 1992, p. 14., règlement (CEE) no 3691/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, et du règlement (CEE) no 3599/92 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaireJO no L 374 du 22. 12. 1992, p. 25., règlement (CEE) no 3710/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, fixant des procédures de transfert de marchandises ou produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspensionJO no L 378 du 23. 12. 1992, p. 9., règlement (CEE) no 3903/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, relatif aux frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douaneJO no L 393 du 31. 12. 1992, p. 1..
Article 914 Les références aux dispositions abrogées doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 915 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1994. L'article 791 paragraphe 2 cesse d'être applicable à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. DISPOSITIONS D'APPLICATION DU CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRE ANNEXES LISTE DES ANNEXES Numéro Objet 1 Renseignement tarifaire contraignantFormulaire de notification 1 bis Renseignement contraignant en matière d'origine 1 ter Demande de renseignement tarifaire contraignant (RTC) 6 Supprimée 6 bis Supprimée 9 Notes introductives aux listes des ouvraisons ou transformations conférant ou ne conférant pas au produit transformé le caractère originaire lorsqu'elles sont appliquées aux matières non originaires 10 Liste des ouvraisons ou transformations conférant ou ne conférant pas au produit transformé le caractère originaire lorsqu'elles sont appliquées aux matières non originaires — Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI 11 Liste des ouvraisons ou transformations conférant ou ne conférant pas au produit transformé le caractère originaire lorsqu'elles sont appliquées aux matières non originaires — Produits autres que les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI 12 Certificat d'origine et demande y relative 13 Certificat d'origine pour l'importation de produits agricoles dans la Communauté économique européenne 14 Notes introductives à la liste de l'annexe 15 15 Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire 16 Ouvraisons exclues du cumul régional (SPG) 17 Certificat d'origine, formule A 18 Déclaration sur facture 21 Certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et demande y relative 22 Déclaration sur facture 23 Notes interprétatives en matière de valeur en douane 24 Application des principes de comptabilité généralement admis pour la détermination de la valeur en douane 25 Frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane 26 Classification des marchandises faisant l'objet de valeurs unitaires 27 Centres de commercialisation à prendre en considération pour le calcul des prix unitaires par rubrique de la classification 28 Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane — D.V.1 29 Feuille supplémentaire D.V.1 bis 30 Étiquette apposée sur les bagages de soute enregistrés dans un aéroport communautaire 31 DAU — Document administratif unique 32 DAU — Système informatisé de traitement des déclarations 33 DAU — Formulaire supplémentaire 34 DAU — Formulaire supplémentaire 35 Indications des exemplaires des formulaires repris aux annexes 31 et 33 et sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant 36 Indication des exemplaires des formulaires repris aux annexes 32 et 34 et sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant 37 Notice d'utilisation des formulaires 37 bis Note explicative relative à l'utilisation des déclarations de transit au moyen de l'échange de messages informatiques normalisés 37 quater Codes additionnels pour le système de transit informatisé 38 Codes à utiliser sur les formulaires 38 bis Déclaration en douane pour bagages enregistrés 38 ter Application de l'article 290 bis 42 Étiquette jaune 42 bis Certificat de ligne maritime régulière 42 ter Étiquette jaune 43 Formulaire T 2 M 44 Notes (à faire figurer sur la page 2 de la couverture du carnet contenant les formulaires T 2 M) 565 44 bis Notice relative à la liste de chargement 44 ter Caractéristiques des formulaires utilisés aux fins du régime de transit communautaire 44 quater Marchandises présentant des risques de fraude accrus 45 Liste de chargement 45 bis Document d'accompagnement transit 45 ter Liste d'articles 46 T.C. 10 — Avis de passage 46 bis Caractéristiques des scellés 46 ter Critères visés aux articles 380 et 381 47 T.C. 11 — Récépissé 47 bis Modalités d'application des paragraphes 6 et 7 de l'article 94 du code 48 Régime de transit commun/transit communautaire 49 Régime de transit commun/transit communautaire 50 Régime de transit commun/transit communautaire 51 T.C. 31 — Certificat de garantie globale 51 bis T.C. 33 — Certificat de dispense de garantie 51 ter Notice relative aux certificats de garantie globale et de dispense de garantie 54 T.C. 32 — Titre de garantie isolée 58 Étiquette (articles 417 et 432) 59 Modèle de la note d'information visée à l'article 459 60 Formulaire de taxation 61 Modèle de décharge 62 Cachet spécial 63 Formulaire d'exemplaire de contrôle T 5 64 Formulaire d'exemplaire de contrôle T 5 bis 65 Liste de chargement T 5 66 Notice d'utilisation des formulaires servant à l'établissement de l'exemplaire de contrôle T 5 67 Formulaires de demande et d'autorisation 68 Transfert de marchandises ou de produits d'un titulaire à un autre sous le couvert du régime 69 Taux forfaitaires de rendement 70 Conditions économiques et coopération administrative 71 Bulletins d'information 72 Liste des manipulations usuelles visées aux articles 531 et 809 73 Marchandises d'importation pour lesquelles les conditions économiques ne sont pas considérées comme remplies conformément à l'article 539, paragraphe 1 74 Dispositions particulières relatives aux marchandises équivalentes 75 Liste des produits compensateurs soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres 76 Conditions économiques applicables au régime de la transformation sous douane 77 (article 581) 104 Fiche de renseignements pour faciliter l'exportation temporaire des marchandises envoyées d'un pays dans un autre pour transformation, ouvraison ou réparation 109 Attestation "statut douanier" 110 Bulletin d'informations INF 3 — Marchandises en retour 110 bis Attestation relative aux produits de la pêche capturés par les navires de pêche communautaires dans les eaux territoriales d'un pays tiers 111 Demande de remboursement/remise des droits 112 Demande de contrôle — Remboursement/remise des droits 113 Attestation pour l'octroi d'un remboursement ou d'une remise des droits ANNEXE 1 MODÈLE DE FORMULAIRES POUR NOTIFICATION DE RENSEIGNEMENT TARIFAIRE CONTRAIGNANT (RTC)01993R2454-20070304_fr_img_201993R2454-20070304_fr_img_301993R2454-20070304_fr_img_401993R2454-20070304_fr_img_501993R2454-20070304_fr_img_6 ANNEXE 1 bis01993R2454-20070304_fr_img_701993R2454-20070304_fr_img_801993R2454-20070304_fr_img_9 ANNEXE 1 ter MODÈLE DE FORMULAIRES POUR DEMANDE DE RENSEIGNEMENT TARIFAIRE CONTRAIGNANT (RTC)01993R2454-20070304_fr_img_1001993R2454-20070304_fr_img_11 ANNEXE 201993R2454-20070304_fr_img_12 ANNEXE 301993R2454-20070304_fr_img_13 ANNEXE 401993R2454-20070304_fr_img_14 ANNEXE 501993R2454-20070304_fr_img_15 ANNEXE 6Abrogée ANNEXE 6 bis Abrogée ANNEXE 701993R2454-20070304_fr_img_16 ANNEXE 801993R2454-20070304_fr_img_17 ANNEXE 9 NOTES INTRODUCTIVES AUX LISTES DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS CONFÉRANT OU NE CONFÉRANT PAS AU PRODUIT TRANSFORMÉ LE CARACTÈRE ORIGINAIRE LORSQU'ELLES SONT APPLIQUÉES AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Note 1 1.1.Les deux premières colonnes de la liste figurant aux annexes 10 et 11 décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre de la nomenclature combinée et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans la nomenclature combinée. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne 3. Lorsque le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre décrite dans la colonne 2. 1.2.Lorsque plusieurs numéros de positions sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits repris dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre de la nomenclature combinée, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1. 1.3.Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3. Note 2 2.1.Le terme "fabrication" désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation, y compris "l'assemblage" ou encore des opérations spécifiques. 2.2.Le terme "matières" désigne toutes les formes d'"ingrédients", de "matières premières", de "matériaux", de "composants", de "parties", etc., utilisées pour assurer la fabrication d'un produit. 2.3.Le terme "produit" désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication. Note 3 3.1.L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées. 3.2.Si un produit, obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours de la fabrication, par application des règles qui lui sont applicables, est mis en œuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, il n'est pas soumis à la règle de la liste applicable au produit auquel il est incorporé. Exemple:Les tissus non brodés peuvent acquérir l'origine en étant tissés à partir de fils. Lorsqu'ils sont ensuite utilisés dans la fabrication de linge de lit brodé, la limite exprimée en pourcentage de valeur qui est imposée pour l'utilisation de tissu non brodé ne s'applique pas au cas particulier. Note 4 4.1.Les règles figurant dans les listes fixent le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer. Il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 4.2.Lorsqu'une règle dans une liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique pas évidemment que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple:La règle applicable aux fils prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément mais signifie qu'il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 4.3.Lorsqu'une règle dans une liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas évidemment l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. Note 5 Pour tous les produits (autres que les produits textiles de la section XI) qui ne sont pas repris dans l'annexe 11, la détermination de l'origine doit être effectuée en appréciant, cas par cas, chaque opération de transformation ou d'ouvraison au regard du concept de dernière transformation ou ouvraison substantielle, tel qu'il est défini par l'article 24 du code. Note 6 6.1.L'expression "fibres" utilisée dans la liste de l'annexe 10 couvre "les fibres naturelles" et "les fibres artificielles ou synthétiques discontinues" des codes NC 5501 à 5507 et les fibres du type utilisé pour la fabrication du papier. 6.2.L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste de l'annexe 10, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression "fibres naturelles" couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature mais non filées. 6.3.L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du code NC 0503, la soie des codes NC 5002 et 5003 ainsi que les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des codes NC 5101 à 5105, les fibres de coton des codes NC 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des codes NC 5301 à 5305. 6.4.L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste de l'annexe 10 couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues ou les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des codes NC 5501 à 5507. 6.5.Les expressions "pâtes textiles" et "matières chimiques" utilisées dans la liste de l'annexe 10 désignent les matières non textiles (qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63) qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels, ou des fibres du type utilisé pour la fabrication du papier. 6.6.Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 3 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Note 7 7.1.Le terme "préblanchis", employé dans la liste de l'annexe 10 pour caractériser le stade d'élaboration requis de certaines matières non originaires utilisées, s'applique à certains fils, tissus et étoffes de bonneterie qui ont simplement subi une opération de lavage après l'accomplissement du filage ou du tissage. Les produits préblanchis se trouvent à un stade d'élaboration moins avancé que les produits blanchis, lesquels ont subi plusieurs bains dans des agents de blanchiment (agents oxydants tels que le peroxyde d'hydrogène et agents réducteurs). 7.2.L'expression "confection complète" utilisée dans la liste de l'annexe 10 signifie que toutes les opérations qui suivent la coupe des tissus ou l'obtention directement en forme des étoffes de bonneterie doivent être effectuées. Toutefois, le fait qu'une ou plusieurs opérations de finition ne soit pas effectuée n'a pas nécessairement pour effet de faire perdre à la confection son caractère complet.Des exemples d'opération de finition sont repris ci-après: placement de boutons et/ou d'autres types d'attaches, confection de boutonnières, finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes, placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc., repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porter. Remarque concernant les opérations de finition — Cas limites Il est possible que dans des processus de fabrication particuliers la place des opérations de finition, notamment dans le cas d'une combinaison d'opérations, se révèle d'une importance telle que ces opérations doivent être considérées comme allant au-delà de la simple finition.Dans ces cas particuliers, le non-accomplissement des opérations de finition fera perdre à la confection son caractère complet. 7.3.L'expression "imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification" ne couvre pas les opérations seulement destinées à lier les tissus ensemble. ANNEXE 10 LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS CONFÉRANT OU NE CONFÉRANT PAS AU PRODUIT TRANSFORMÉ LE CARACTÈRE ORIGINAIRE LORSQU'ELLES SONT APPLIQUÉES AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES
Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI Voir note introductive 7.1 de l'annexe 9. Toutefois, pour être considérée comme une ouvraison ou une transformation conférant l'origine, la thermo-impression doit être accompagnée de l'impression du papier transfert. Voir note introductive 7.3 de l'annexe 9. Voir note introductive 7.2 de l'annexe 9.
Code NC Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ex5101 Laines, non cardées ni peignées:
dégraissées, non carbonisées Fabrication à partir de suint, y compris les déchets de laine, dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
carbonisées Fabrication à partir de laine dégraissée, non carbonisée, dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, carbonisés Fabrication à partir de déchets de laine non carbonisés dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex5201 Coton, non cardé ni peigné, blanchi Fabrication à partir de coton brut dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues:
non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
cardées ou peignées ou autres Fabrication à partir de matières chimiques, de pâtes textiles ou de déchets du code NC 5505
ex Chapitres 50 à 55 Fils et monofilaments, autres que les fils de papier:
imprimés ou teints Fabrication à partir de: fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature soie grège ou déchets de soie matières chimiques ou pâtes textilesou fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement préparées pour la filatureouimpression ou teinture de fils ou monofilaments écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finition (le tordage et la texturisation n'étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication à partir de: fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature soie grège ou déchets de soie matériaux chimiques ou pâte textileou fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement préparées pour la filature
Tissus, autres que les tissus de fils de papier: Fabrication à partir de fils
imprimés ou teints ouimpression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage
autres Fabrication à partir de fils
5601 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles Fabrication à partir de fibres
5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
imprimés ou teints Fabrication à partir de fibresouimpression ou teinture de feutres écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage
imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres, écrus
autres Fabrication à partir de fibres
5603 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
imprimés ou teints Fabrication à partir de fibresouimpression ou teinture de nontissés écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage
imprégnés enduits, recouverts ou stratifiés Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de nontissés, écrus
autres Fabrication à partir de fibres
5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des codes NC 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles
autres Imprégnation, enduction, recouvrement ou gainage de fils textiles, lames et formes similaires, écrus
5607 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels
5609 Articles en fils, lames ou formes similaires des codes NC 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels
5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés Fabrication à partir de fibres
Chapitre 58 Tissus spéciaux et surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; articles de passementerie; broderies:
Broderies, en pièces, en bandes ou en motifs (code NC 5810) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
imprimés ou teints Fabrication à partir de filsouimpression ou teinture de tissus, de feutres ou de nontissés écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage
imprégnés, enduits ou recouverts Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de nontissés, écrus
autres Fabrication à partir de fils
5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisées pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Fabrication à partir de tissus écrus
5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose Fabrication à partir de fils
5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du code NC 5902 Fabrication à partir de tissus écrus
ouimpression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finition
5904 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés Fabrication à partir de tissus, de feutre ou de nontissés, écrus
5905 Revêtements muraux en matières textiles Fabrication à partir de tissus écrusouimpression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finition
5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du code NC 5902 Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie écrues ou d'autres tissus écrus
5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues Fabrication à partir de tissus écrusouimpressionouteinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finition
5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés Fabrication à partir de fils
5909 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières Fabrication à partir de fils ou de fibres
5910 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même renforcées de métal ou d'autres matières Fabrication à partir de fils ou de fibres
5911 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du chapitre 59 de la nomenclature combinée:
Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre Fabrication à partir de fils, de déchets de tissus ou de chiffons du code NC 6310
autres Fabrication à partir de fils ou de fibres
Chapitre 60 Étoffes de bonneterie:
imprimées ou teintes Fabrication à partir de filsouimpression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d'opération de préparation ou de finissage
autres Fabrication à partir de fils
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:
obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme Confection complète
autres Fabrication à partir de fils
ex Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des produits des codes NC 6213 et 6214 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
finis ou complets Confection complète
non finis ou incomplets Fabrication à partir de fils
6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires:
brodés Fabrication à partir de filsoufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication à partir de fils
6301 à ex6306 Couvertures; linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine; vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits; autres articles; articles d'ameublement, à l'exclusion de œux du code NC 9404; sacs et sachets d'emballage; bâches, stores d'extérieur et articles de campement:
en feutre ou nontissés:
non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés Fabrication à partir de fibres
imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de nontissés, écrus
autres:
en bonneterie:
non brodés Confection complète
brodés Confection complèteoufabrication à partir d'étoffes de bonneterie non brodées dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autres qu'en bonneterie:
non brodés Fabrication à partir de fils
brodés Fabrication ΰ partir de filsoufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
6307 Autres articles confectionnés (y compris les patrons de vêtements) à l'exception des éventails et écrans à main, non mécaniques, des montures et poignées qui leur sont destinées et des parties de ces montures à poignées:
Serpillières, torchons, lavettes et chamoisettes Fabrication à partir de fils
autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail Incorporation dans un ensemble dans lequel la valeur totale des articles, non originaires, incorporés, n'excède pas 25 % du prix départ usine de l'assortiment
6309 Vêtements et autres articles usagés Collecte et emballage pour le transport
ANNEXE 11 LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS CONFÉRANT OU NE CONFÉRANT PAS AU PRODUIT TRANSFORMÉ LE CARACTÈRE ORIGINAIRE LORSQU'ELLES SONT APPLIQUÉES AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES Produits autres que les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI Si les conditions ne sont pas réunies, les viandes (abats) en cause sont considérées comme originaires du pays où les animaux dont elles proviennent ont été engraissés ou élevés pendant la plus longue période. Le terme "montés" inclut le montage partiel mais exclut les parties non montées.
Code NC Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées Abattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins trois mois
0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées Abattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins trois mois
0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées Abattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins deux mois
0204 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées Abattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins deux mois
0205 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigées ou congelées Abattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins trois mois
0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés Abattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins trois mois ou, dans le cas des animaux des espèces porcine, ovine ou caprine, d'au moins deux mois
ex0408 Œufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquille, et jaunes d'œufs, séchés Séchage (le cas échéant, après cassage et séparation): d'œufs d'oiseaux en coquille, frais ou conservés, relevant du code NC ex0407 d'œufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquille, non séchés, relevant du code NC ex0408ou de jaunes d'œufs, non séchés, relevant du Code NC ex0408
ex1404 Linters de coton, blanchis Fabrication à partir de coton brut dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Code NC Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, ne confère pas le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ex2009 Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication à partir de moûts de raisin
ex2204 Vins de raisins frais additionnés de moûts de raisin, concentrés ou non, ou d'alcool, pour la fabrication du vermouth Fabrication à partir de vin de raisins frais
Code NC Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ex2205 Vermouth Fabrication à partir de vins de raisins frais additionnés de moûts de raisin, concentrés ou non, ou d'alcool, du code NC 2204
ex3401 Feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents Fabrication à partir de feutres ou de nontissés
ex3405 Feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de cirages ou de crèmes pour chaussures, d'encaustiques, de brillants pour carrosseries, verre ou métaux, des pâtes ou des poudres à récurer ou des préparations similaires Fabrication à partir de feutres ou de nontissés
ex3502 Ovalbumine séchée Séchage (le cas échéant, après cassage et séparation): d'œufs d'oiseaux en coquille, frais ou conservés, relevant du code NC ex0407 d'œufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquille, non séchés, relevant du code NC ex0408ou de blancs d'œufs, non séchés, relevant du code NC ex3502
ex4203 Vêtements en cuir naturel ou reconstitué Couture ou assemblage de deux ou plusieurs morceaux de cuir naturel ou reconstitué
ex4910 Calendriers de tous genres, en matières céramiques, décorés Décoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées
6401 à 6405 Chaussures Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du code NC 6406
ex6911 à ex6913 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, statuettes et autres objets d'ornementation, en matières céramiques, décorés Décoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées
ex7117 Bijouterie de fantaisie, en matières céramiques, décorée Décoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées
ex84733010 et ex84735010 Circuits électroniques intégrés dits "mémoires dynamiques à accès aléatoire" (ou "DRAM") Fabrication pour laquelle la valeur ajoutée acquise par suite de l'ouvraison ou de la transformation opérée et, le cas échéant, de l'incorporation d'éléments originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des produits.Lorsque la règle des 45 % n’est pas satisfaite, l’origine des DRAM est le pays dont sont originaires la majeure partie (en valeur) des matières utilisées
ex8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles, montés Montage, précédé par le traitement à chaud, la rectification et le polissage des bagues extérieures et intérieures
ex8520 Magnétophones, même incorporant un dispositif de reproduction du son Fabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des appareilsLorsque la règle des 45 % n'est pas satisfaite, l'origine des appareils est celle du pays d'où sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35 % du prix départ usine des appareilsSi la règle des 35 % est respectée dans deux pays, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé
ex85232090 Micro-disquettes magnétiques de 3,5 pouces, non enregistrées, formatées ou non, avec ou sans signal analogique pour le contrôle de la qualité du revêtement du disque Assemblage de la disquette (y compris l'insertion du disque magnétique et l'assemblage des couvertures) et fabrication: soit du disque magnétique (y compris le polissage), soit des couvertures supérieures et inférieures.Lorsque ni le disque ni les parties supérieures et inférieures du boitier (SIC! boîtier) [de protection] ne sont fabriqués dans le pays ou l'assemblage de la disquette a lieu, la disquette a pour origine le pays d'où sont originaires les composants représentant le pourcentage le plus élevé du prix départ usine.L'assemblage de la disquette (y compris l'insertion du disque magnétique et l'assemblage des couvertures) et le conditionnement ne peuvent pas conférer à eux seuls le caractère originaire de la disquette.
ex8527 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son, ou à un appareil d'horlogerie Fabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des appareilsLorsque le règle des 45 % n'est pas satisfaite, l'origine des appareils est celle du pays d'où sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35 % du prix départ usine des appareilsSi la règle des 35 % est respectée dans deux pays, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé
ex8528 Appareils récepteurs de télévision (à l'exclusion des tuners, des moniteurs vidéo et projecteurs vidéo) même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son Fabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des appareils
Lorsque la règle des 45 % n'est pas satisfaite, l'origine des appareils est celle du pays d'où sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35 % du prix départ usine des appareilsSi la règle des 35 % est respectée dans deux pays, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé
ex8542 Circuits intégrés Opération de diffusion, au cours de laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat
ex85489010 Circuits électroniques intégrés dits "mémoires dynamiques à accès aléatoire" (ou "DRAM") Fabrication pour laquelle la valeur ajoutée acquise par suite de l'ouvraison ou de la transformation opérée et, le cas échéant, de l'incorporation d'éléments originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des produits.Lorsque la règle des 45 % n’est pas satisfaite, l’origine des DRAM est le pays dont sont originaires la majeure partie (en valeur) des matières utilisées
Code NC Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, ne confère pas le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ex9009 Appareils de photocopie, à système optique ou par contact Assemblage d'appareils de photocopie accompagné de la fabrication des câbles, du tambour, des rouleaux, des panneaux latéraux, des roulements à billes, des écrous et des vis
Code NC Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, ne confère pas le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
ex9113 Barcelets de montres et leurs parties, en matières textiles Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
ex9401 et ex9403 Sièges (à l'exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, autres meubles et leurs parties, en matières céramiques, décorés Décoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées
ex9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties, non dénommées ni comprises ailleurs, en matières céramiques, décorés Décoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées
ANNEXE 1201993R2454-20070304_fr_img_1801993R2454-20070304_fr_img_1901993R2454-20070304_fr_img_2001993R2454-20070304_fr_img_21 ANNEXE 1301993R2454-20070304_fr_img_22 ANNEXE 14 NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE 15 Note 1 Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens des articles 69 et 100. Note 2 2.1.Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2.Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3.Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4.Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. Note 3 3.1.Les dispositions des articles 69 et 100 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine du pays ou république bénéficiaires ou de la Communauté. Exemple: Un moteur du no 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no ex7224.Si cette ébauche a été obtenue dans le pays ou république bénéficiaires par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no ex7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine du pays ou république bénéficiaires. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2.La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3.Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression "Fabrication à partir de matières de toute position", les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression "Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …" ou "Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit", les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4.Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple: La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.5.Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du no 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Exemple: Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. 3.6.S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. Note 4 4.1.L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2.L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 4.3.Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 4.4.L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. Note 5 5.1.Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). 5.2.Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. la soie, la laine, les poils grossiers, les poils fins, le crin, le coton, les matières servant à la fabrication du papier et le papier, le lin, le chanvre, le jute et les autres fibres libériennes, le sisal et les autres fibres textiles du genre "agave", le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, les filaments synthétiques, les filaments artificiels, les filaments conducteurs électriques, les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, les fibres synthétiques discontinues de polyester, les fibres synthétiques discontinues de polyamide, les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, les fibres synthétiques discontinues de polyimide, les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène), les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle), les autres fibres synthétiques discontinues, les fibres artificielles discontinues de viscose, les autres fibres artificielles discontinues, les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, les produits du no 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, les autres produits du no 5605. Exemple: Un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil. Exemple: Un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple: Une surface textile touffetée du no 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. 5.3.Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 5.4.Dans le cas des produits formés d'"une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. Note 6 6.1.Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2.Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. 6.3.Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Note 7 7.1.Les "traitements spécifiques", au sens des nos ex2707, 2713 à 2715, ex2901, ex2902 et ex3403, sont les suivants: a)la distillation sous vide; b)la redistillation par un procédé de fractionnement très pousséVoir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.; c)le craquage; d)le reformage; e)l'extraction par solvants sélectifs; f)le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g)la polymérisation; h)l'alkylation; i)l'isomérisation. 7.2.Les "traitements spécifiques", au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants: a)la distillation sous vide; b)la redistillation par un procédé de fractionnement très pousséVoir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.; c)le craquage; d)le reformage; e)l'extraction par solvants sélectifs; f)le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g)la polymérisation; h)l'alkylation; ij)l'isomérisation; k)la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l)le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710; m)le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques; n)la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 oC, d'après la méthode ASTM D 86; o)le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex2710. p)le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du no ex2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. 7.3.Au sens des nos ex2707, 2713 à 2715, ex2901, ex2902 et ex3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine. ANNEXE 15 LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2. La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32. On entend par groupe toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules. Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %. Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. Voir note introductive 6. Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. Cette règle s'applique jusqu'au 31.12.2005.
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3) ou (4)
Chapitre 1 Animaux vivants Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus
Chapitre 2 Viandes et abats comestibles Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues
0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Fabrication dans laquelle: toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 5 autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture Fabrication dans laquelle: toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle: tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 9 Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues
0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Fabrication à partir de matières de toute position
0902 Thé, même aromatisé Fabrication à partir de matières de toute position
ex0910 Mélanges d'épices Fabrication à partir de matières de toute position
Chapitre 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus
ex1106 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues
1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:
- Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés
- autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:
- Graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506
- autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207
1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:
- Graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506
- autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
- Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504
- autres Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505
1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
- Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506
- autres Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
1507 à 1515 Huiles végétales et leurs fractions:
- Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
- Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515
- autres Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues
1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées Fabrication dans laquelle: toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 Fabrication dans laquelle: toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
Chapitre 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques Fabrication: à partir des animaux du chapitre 1, et/ou dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 17 Sucres et sucreries; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
- Maltose ou fructose chimiquement purs Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702
- autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
ex1703 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:
- Extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chapitre 10
- autres Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur des matières de chacun des chapitres 4 et 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:
- contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus
- contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques Fabrication dans laquelle: tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108
1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806, dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11
ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus
ex2001 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex2004 et ex2005 Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex2008 - Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit
- Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
- autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue
2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
- Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées
- Farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication à partir de matières de toute position
ex2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005
2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur des matières de chacun des chapitres 4 et 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus
2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires
2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, et dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume
2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 2207 ou 2208, et dans laquelle tous le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume
ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex2301 Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex2303 Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu
ex2306 Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues
2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Fabrication dans laquelle: tous les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues
2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin
ex2515 Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex2516 Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée
ex2519 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé
ex2520 Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex2524 Fibres d'amiante Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)
ex2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica
ex2530 Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées Calcination ou moulage de terres colorantes
Chapitre 26 Minerais, scories et cendres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex2709 Huiles brutes de minéraux bitumineux Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2715 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex2805 Mischmetall Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de dioxyde de soufre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex2833 Sulfate d'aluminium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex2840 Perborate de sodium Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 29 Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex2902 Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex2905 Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex2932 - Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
2934 Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex2939 Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 30 Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:
- Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- autres:
- - Sang humain Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- - Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- - Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- - Hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- - autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3003 et 3004 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006):
- Obtenus à partir d'amicacin du no 2941 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, toutes les matières des nos 3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex3006 Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue
ex Chapitre 31 Engrais; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de: nitrate de sodium cyanamide calcique sulfate de potassium sulfate de magnésium et de potassium Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3201 Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3205 Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre "groupe" de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3403 Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiquesouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
3404 Cires artificielles et cires préparées:
- à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit
- autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des: huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516, acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 3823, matières du no 3404Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 35 Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:
- Éthers et esters d'amidons ou de fécules Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3507 Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:
- Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 et 3702 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3704 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3701 à 3704 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3801 - Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
- Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3803 Tall oil raffiné Raffinage du tall oil brut Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3805 Essence de papeterie au sulfate, épurée Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3806 Gommes esters Fabrication à partir d'acides résiniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex3807 Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) Distillation de goudron de bois Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits
3809 Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits
3810 Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits
3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:
- Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3812 Préparations dites "accélérateurs de vulcanisation"; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3813 Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3814 Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3818 Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3819 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3820 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3822 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3823 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels:
- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
- Alcools gras industriels Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823
3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:
- Les produits suivants de la présente position:- - Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels- - Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters- - Sorbitol autre que celui du no 2905- - Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels- - Échangeurs d'ions- - Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques- - Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz- - Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage- - Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters- - Huiles de fusel et huile de Dippel- - Mélanges de sels ayant différents anions- - Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3901 à 3915 Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nos ex3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
- Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex3907 - Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
- Polyester Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)
3912 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
3916 à 3921 Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex3916, ex3917, ex3920 et ex3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
- Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
- autres:
- - Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
- - autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex3916 et ex3917 Profilés et tubes Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex3920 - Feuilles ou pellicules d'ionomères Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
- Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex3921 Bandes métallisées en matières plastiques Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
3922 à 3926 Ouvrages en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex4001 Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel
4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et "flaps" en caoutchouc:
- Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés
- autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012
ex4017 Ouvrages en caoutchouc durci Fabrication à partir de caoutchouc durci
ex Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex4102 Peaux brutes d'ovins, délainées Délainage des peaux d'ovins
4104 à 4106 Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés Retannage de peaux ou de cuirs tannésouFabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
4107, 4112 et 4113 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 4104 à 4113
ex4114 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 42 Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex4302 Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:
- Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
- autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302
ex Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex4403 Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
ex4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout
ex4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, assemblées bord à bord, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout Assemblage bord à bord, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout
ex4409 Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:
- Poncés ou collés par assemblage en bout Ponçage ou collage par assemblage en bout
- Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex4410 à ex4413 Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires Transformation sous formes de baguettes ou de moulures
ex4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois Fabrication à partir de planches non coupées à dimension
ex4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés
ex4418 - Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés
- Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex4421 Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409
ex Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du liège du no 4501
Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Chapitre 47 Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex4811 Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4816 Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4818 Papier hygiénique Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
ex4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4820 Blocs de papier à lettre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4823 autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47
ex Chapitre 49 Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
4909 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 et 4911
4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:
- Calendriers dits "perpétuels" ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 et 4911
ex Chapitre 50 Soie; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex5003 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés Cardage ou peignage de déchets de soie
5004 à ex5006 Fils de soie et fils de déchets de soie Fabrication à partir: de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de matières servant à la fabrication du papier
5007 Tissus de soie ou de déchets de soie:
- Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples
- autres Fabrication à partir de fils de coco, de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5106 à 5110 Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin Fabrication à partir de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de matières servant à la fabrication du papier
5111 à 5113 Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:
- Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples
- autres Fabrication à partir de fils de coco, de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 52 Coton; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5204 à 5207 Fils de coton Fabrication à partir: de soie grège ou déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de matières servant à la fabrication du papier
5208 à 5212 Tissus de coton:
- Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples
- autres Fabrication à partir de fils de coco, de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5306 à 5308 Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier Fabrication à partir de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de matières servant à la fabrication du papier
5309 à 5311 Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:
- Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples
- autres Fabrication à partir: de fils de coco, de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5401 à 5406 Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels Fabrication à partir de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de matières servant à la fabrication du papier
5407 et 5408 Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:
- Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples
- autres Fabrication à partir de fils de coco, de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
5508 à 5511 Fils et fils à coudre Fabrication à partir: de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de matières servant à la fabrication du papier
5512 à 5516 Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:
- Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples
- autres Fabrication à partir: de fils de coco, de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 56 Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: Fabrication à partir: de fils de coco, de fibres naturelles, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de matières servant à la fabrication du papier
5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
- Feutres aiguilletés Fabrication à partir: de fibres naturelles, ou de matières chimiques ou de pâtes textilesToutefois: des fils de filaments de polypropylène du no 5402, des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication à partir: de fibres naturelles, de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou de matières chimiques ou de pâtes textiles
5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles
- autres Fabrication à partir: de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de matières servant à la fabrication du papier
5605 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal Fabrication à partir: de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de matières servant à la fabrication du papier
5606 Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits "de chaînette" Fabrication à partir: de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou de matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:
- En feutre aiguilleté Fabrication à partir: de fibres naturelles, ou de matières chimiques ou de pâtes textilesToutefois: des fils de filaments de polypropylène du no 5402, des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506, ou des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produitToutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support
- En autres feutres Fabrication à partir: de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou de matières chimiques ou de pâtes textiles
- autres Fabrication à partir: de fils de coco ou de jute, de fils de filaments synthétiques ou artificiels, de fibres naturelles, ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature.Toutefois, le tissu de jute peut être utilisé en tant que support
ex Chapitre 58 Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des:
- Incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples
- autres Fabrication à partir: de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou de matières chimiques ou de pâtes textilesouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5805 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Fabrication à partir de fils
5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
- Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles Fabrications à partir de fils
- autres Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 Fabrication à partir de filsouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5904 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés Fabrication à partir de fils
5905 Revêtements muraux en matières textiles:
- Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières Fabrication à partir de fils
- autres Fabrication à partir: de fils de coco, de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou de matières chimiques ou de pâtes textilesouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:
- En bonneterie Fabrication à partir: de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou de matières chimiques ou de pâtes textiles
- En tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles Fabrication à partir de matières chimiques
- autres Fabrication à partir de fils
5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues Fabrication à partir de filsouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:
- Manchons à incandescence, imprégnés Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées
- autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
5909 à 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques:
- Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911 Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310
- Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no 5911 Fabrication à partir- de fils de coco,- des matières suivantes:- - fils de polytétrafluoroéthylène,- - fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,- - fils de polyamide aromatique obtenu par polycondensation de m-phénylènediamine et d'acide isophtalique,- - monofils en polytétrafluoroéthylène,- - fils de fibres textiles synthétiques en poly(p phénylènetéréphtalamide),- - fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques,- - monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide téréphtalique, de 1,4 cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,- - de fibres naturelles,- - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou- - de matières chimiques ou de pâtes textiles
- autres Fabrication à partir: de fils de coco, de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 60 Étoffes de bonneterie Fabrication à partir: de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:
- Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme Fabrication à partir de fils
- autres Fabrication à partir: de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: Fabrication à partir de fils
ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 et ex6211 Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés Fabrication à partir de filsouFabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
ex6210 et ex6216 Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de filsouFabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:
- Brodés Fabrication à partir de fils simples écrusouFabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication à partir de fils simples écrusouConfection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
6217 Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212:
- Brodés Fabrication à partir de filsouFabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de filsouFabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- Triplures pour cols et poignets, découpées Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication à partir de fils
ex Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
6301 à 6304 Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:
- En feutre, en non-tissés Fabrication à partir: de fibres naturelles, ou de matières chimiques ou de pâtes textiles
- autres:
- - Brodés Fabrication à partir de fils simples écrusouFabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
- - autres Fabrication à partir de fils simples écrus
6305 Sacs et sachets d'emballage Fabrication à partir: de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou de matières chimiques ou de pâtes textiles
6306 Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:
- En non-tissés Fabrication à partir: de fibres naturelles, ou de matières chimiques ou de pâtes textiles
- autres Fabrication à partir de fils simples écrus
6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
ex Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406
6406 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
6503 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles
6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles
ex Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
6601 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex6803 Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) Fabrication à partir d'ardoise travaillée
ex6812 Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium Fabrication à partir de matières de toute position
ex6814 Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)
Chapitre 69 Produits céramiques Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex7003, ex7004 et ex7005 Verre à couches non réfléchissantes Fabrication à partir des matières du no 7001
7006 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:
- Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006
- autres Fabrication à partir des matières du no 7001
7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées Fabrication à partir des matières du no 7001
7008 Vitrages isolants à parois multiples Fabrication à partir des matières du no 7001
7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs Fabrication à partir des matières du no 7001
7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produitouTaille d'objets en verre, à condition que la valeur totale de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produitouTaille d'objets en verre, à condition que la valeur totale de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produitouDécoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur totale de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex7019 Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre Fabrication à partir mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou laine de verre
ex Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex7101 Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7102, ex7103 et ex7104 Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes
7106, 7108 et 7110 Métaux précieux:
- Sous formes brutes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 7106, 7108 et 7110ouSéparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110ouAlliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs
- Sous formes mi-ouvrées ou en poudre Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes
ex7107, ex7109 et ex7111 Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes
7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produitouFabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 72 Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
7208 à 7216 Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206
7217 Fils en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207
ex7218, 7219 à 7222 Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218
7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no 7218
ex7224, 7225 à 7228 Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224
7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224
ex Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du no 7206
7302 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails Fabrication à partir des matières du no 7206
7304, 7305 et 7306 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224
ex7307 Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit
7308 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés
ex7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7401 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7402 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:
- Cuivre affiné Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
- Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre
7404 Déchets et débris de cuivre Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
7405 Alliages mères de cuivre Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des: Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7501 à 7503 Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7601 Aluminium sous forme brute Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitouFabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium
7602 Déchets et débris d'aluminium Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex7616 Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 77 Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé
ex Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7801 Plomb sous forme brute:
- Plomb affiné Fabrication à partir de plomb d'œuvre
- autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés
7802 Déchets et débris de plomb Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7901 Zinc sous forme brute Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés
7902 Déchets et débris de zinc Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8001 Étain sous forme brute Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés
8002 et 8007 Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:
- Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex Chapitre 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
8206 Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment
8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8208 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8211 Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8214 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
ex Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex8302 Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex8306 Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex8401 Éléments de combustible nucléaire Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites "à eau surchauffée" Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8403 et ex8404 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 8403 et 8404 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8406 Turbines à vapeur Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8412 Autres moteurs et machines motrices Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8413 Pompes volumétriques rotatives Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex8414 Ventilateurs industriels et similaires Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex8419 Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8425 à 8428 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:
- Rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8444 à 8447 Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:
- machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires
- autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8456 à 8466 Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos 8456 à 8466 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8469 à 8472 Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8480 Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8484 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8485 Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex8504 Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8518 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8519 Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8520 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8522 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8523 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8524 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:
- Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8525 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8527 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8528 Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:
- Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8535 et 8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517 Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex8541 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8542 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques: Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8545 Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8547 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8548 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8608 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8710 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:
- À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:
- - n'excédant pas 50 cm3 Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
- - excédant 50 cm3 Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex8712 Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8715 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8804 Rotochutes Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des: Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9004 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex9005 Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex9006 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9007 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit
ex9014 Autres instruments et appareils de navigation Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:
- Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
9019 Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
9020 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
9024 Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:
- Parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9029 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 91 Horlogerie; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9109 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9110 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9111 Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9112 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
9113 Bracelets de montres et leurs parties:
- En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex9401 et ex9403 Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produitouFabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403, à condition que: leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9406 Constructions préfabriquées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
9503 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9506 Clubs de golf et parties de clubs Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées
ex Chapitre 96 Ouvrages divers; à l'exclusion des: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ex9601 et ex9602 Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit
ex9603 Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9605 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
9606 Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9608 Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées
9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte Fabrication: à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9613 Briquets à système d'allumage piézo-électrique Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex9614 Pipes, y compris les têtes Fabrication à partir d'ébauchons
Chapitre 97 Objets d'art, de collection ou d'antiquité Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ANNEXE 16 OUVRAISONS EXCLUES DU CUMUL RÉGIONAL (SPG)Ouvraisons telles que: placement de boutons et/ou d'autres types d'attaches, confection de boutonnières, finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes, etc., ourlet des mouchoirs, du linge de table, etc., placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, badges, etc., repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porterou toute autre combinaison de ces ouvraisons. ANNEXE 17 CERTIFICAT D'ORIGINE FORMULE A 1.Le certificat doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. L'utilisation de la langue anglaise ou française pour la rédaction des notes figurant au verso du certificat n'est pas obligatoire. Le certificat est établi en anglais ou en français. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractère d'imprimerie. 2.Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres; une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Lorsque les certificats comportent plusieurs copies, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte. 3.Chaque certificat est revêtu d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. 4.Les certificats dont le modèle figure à la présente annexe sont acceptables à partir du 1er janvier 1996; toutefois, les certificats établis selon le modèle précédent, daté de 1992, peuvent être présentées jusqu'au 31 décembre 1997. 01993R2454-20070304_fr_img_2301993R2454-20070304_fr_img_2401993R2454-20070304_fr_img_2501993R2454-20070304_fr_img_26 ANNEXE 1801993R2454-20070304_fr_img_27 ANNEXE 19 LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE(Territoires de Cisjordanie et bande de Gaza)
Voir note introductive 7 — Annexe 14. La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32. on entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules. Pour des produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5 de l'annexe 14. Voir note introductive 6 de l'annexe 14 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles. Pour les masques filtrants, la fabrication à partir de fibres polyesters est permise. Cette disposition particulière est prévue jusqu'au 31 mars 1988.
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du no 0202
0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du no 0201
0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des carcasses des nos 0201 à 0205
0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des nos 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du no 0207
0302 à 0305 Poissons, à l'exclusion des poissons vivants Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires
0402, 0404ex04050406 Lait et produits de la laiterie, à l'exclusion des pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais inférieure à 75 % Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des nos 0401 ou 0402
0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Fabrication dans laquelle:
les matières du chapitre 4 utilisées doivent être déjà originaires les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaireset la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
0408 Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des œufs d'oiseaux du no 0407
ex0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
ex0506 Os et cornillons, bruts Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
ex0710 à ex0713 Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des nos ex0710 et ex0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
ex0710 Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré
ex0711 Maïs doux, conservé provisoirement Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré
0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
additionnés de sucre Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0812 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0813 Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0814 Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des produits du no ex1106 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabration dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714, ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex1106 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708
1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes par exemple), naturelles Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex1302 Oléorésine de vanille Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:
Graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506
autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207
1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503
Graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506
autres Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504
autres Fabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires
ex1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505
1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506
autres Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
ex1507 à 1515 Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
Fractions solides, à l'exclusion de l'huile de jojoba Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515
autres, à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires
huiles de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica et cire du Japon huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
ex1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiées, même raffinées, mais non autrement préparées Fabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires
ex1517 Mélanges liquides alimentaires d'huiles végétales des nos 1507 à 1515 Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires
1601 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits Fabrication à partir des animaux du chapitre 1
1602 Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang Fabrication à partir des animaux du chapitre 1
1603 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires
1604 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson Fabrication dans laquelle les poissons ou les œufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires
1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés Fabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires
ex1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
Maltose ou fructose chimiquement purs Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702
autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
ex1703 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant, moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:
Extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chapitre 10
autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé Fabrication dans laquelle les céréales (à l'exclusion du blé dur), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaires
1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108
1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:
sans addition de cacao: Fabrication dans laquelle: les céréales et la farine (à l'exclusion du Zea mays indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenuset la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
additionnées de cacao Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans le no 1806 et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11
2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires
2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires
2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être déjà originaires
2004 et 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés ou non congelés, autres que les produits du no 2006 Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
2006 Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
Légumes confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des sucres du chapitre 17 utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex2101 Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être déjà originaire
ex2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnement composés: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées
ex2103 Moutarde préparée Fabrication à partir de farine de moutarde
2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons:
Soupes, potages ou bouillons préparés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005
Préparations alimentaires composites homogénéisées La règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu'elles sont présentées en vrac est applicable
ex2106 Sirops de sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex2106 Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons Fabrication à partir de matières de toutes position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin
2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige Fabrication dans laquelle l'eau utilisée doit être déjà originaire
2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit et les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousses) doivent être déjà originaires
ex2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools et moûts de raisins additionnés d'alcool Fabrication à partir d'autres moûts de raisins
2205ex2207ex2208 et ex2209 Les produits suivants contenant des matières de la vigne: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivés du raisin
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatique Alcool éthylique et eaux-de vie, même dénaturés; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Vinaigres
ex2208 Whiskies d'un titre alcoométrique volumique de moins de 50 % vol Fabrication dans laquelle la valeur de l'alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit
ex2303 Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà originaire
ex2306 Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive Fabrication dans laquelle des olives utilisées doivent être déjà originaires
2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Fabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires
2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin
ex2515 Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex2516 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée
ex2519 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, mème pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé
ex2520 Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex2524 Fibres d'amiante Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)
ex2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica
ex2530 Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées Calcination ou moulage de terres colorantes
ex2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustible Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s)
ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex2709 Huiles brutes de minéraux bitumineux Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux
2710 à 2712 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ou
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
2713 à 2715 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques ou
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques et organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des nos ex2811 et ex2833 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de dioxyde de soufre
ex2833 Sulfate d'aluminium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 29 Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des nos ex2901, ex2902, ex2905, 2915, ex2932, 2933 et 2934, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex2901 Hydrocarbures acycliques utilisées comme carburant ou combustible Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définisouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex2902 Cyclanes et cyclènes (autres que l'azulène), benzène, toluène, xilène, destinés à être utilisés comme carburant ou combustible Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s)ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex2905 Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex2932 Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position
2933 Composés hétérocycliques à hétéro-atome(s) d'azote exclusivement Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
2934 Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 30 Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des nos 3002, 3003 et 3004 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:
Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
autres:
Sang humain Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Constituants du sang à l'exclusion des antisérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés, de l'hémoglobine et des sérum-globulines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Hémoglobine, globulines du sang et sérumglobulines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3003 et 3004 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitet toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 31 Engrais; à l'exclusion des produits du no ex3105, pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de: Fabrication dans laquelle:
Nitrate de sodium la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Cyanamide calcique et
Sulfate de potassium toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Sulfate de magnésium et de potassium
ex Chapitre 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nos ex3201 et 3205, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3201 Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale
3205 Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des produits nos ex3301, ex3302 et ex3306 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre "groupe" de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3302 Préparations alcoolisées contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin
ex3306 Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires) Fabrication à partir:
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature de matières chimiques ou de pâtes textilesou de matières servant à la fabrication du papier
ex Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des produits des nos ex3403 et ex3404, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définisouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex3404 Cires artificielles et cires préparées à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 35 Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des nos 3505 et ex3507 pour lesquels les règles sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:
Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505
autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108
ex3507 Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques, à l'exclusion des produits des nos 3701, 3702 et 3704, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du no 3702
3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 et 3702
3704 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704
ex Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des nos ex3801, ex3803, ex3805, ex3806, ex3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822, ex3823 et 3824 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3801 Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex3803 Tall oil, raffiné Raffinage du tall oil, brut
ex3805 Essence de papeterie au sulfate, épurée Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute
ex3806 Gommes esters Fabrication à partir d'acides résiniques
ex3807 Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) Distillation de goudron de bois
ex3811 Additifs préparés pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3824 Produits divers des industries chimiques: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Les produits suivants du no 3824: Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters Sorbitol autre que celui du no 2905 Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels Échangeurs d'ions Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques Oxydes de fer alcanisés pour l'épuration du gaz Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters Huiles de fusel et huile de Dippel Mélanges de sels ayant différents anions Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles
autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex3823 Alcools gras industriels Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des acides gras industriels du no 3823
ex3901 à 3915 Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques:
Produits de l'homopolymérisation d'addition Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
3916 à 3921 Demi-produits en matières plastiques:
Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres demi-produits travaillés autrement qu'en surface Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
autres:
Produits de homopolymérisation d'addition Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit par excéder 20 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
3922 à 3926 Ouvrages en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4001 Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel
4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et "flaps" en caoutchouc Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 ou 4012
ex4017 Ouvrages en caoutchouc durci Fabrication à partir de caoutchouc durci
ex4102 Peaux brutes d'ovins, délainées Délainage des peaux d'ovins
4104 à 4107 Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109 Retannage de peaux ou de cuirs prétannés
oufabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
4109 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex4302 Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:
Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302
ex4403 Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
ex4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
ex4408 Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Ponçage ou collage par jointure digitale
Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex4410 à ex4413 Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires Transformation sous formes de baguettes ou de moulures
ex4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois Fabrication à partir de planches non coupées à dimension
ex4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés
ex4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux ("shingles" et "shakes") peuvent être utilisés
Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex4421 Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409
4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du liège du no 4501
ex4811 Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4816 Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou en carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4818 Papier hygiénique Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
ex4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4820 Blocs de papier à lettres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4909 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 ou 4911
4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:
Calendriers dits "perpétuels" ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911
ex5003 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) cardés ou peignés Cardage ou peignage de déchets de soie
5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 50 à 55 Fils et monofilaments: Fabrication à partir: de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature de matières chimiques ou de pâtes textilesou de matières servant à la fabrication du papier
ex Chapitre 50 à 55 Tissus:
incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples
autres Fabrication à partir: de fils de coco de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature de matières chimiques ou de pâtes textilesou de papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 56 Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des produits des nos 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication à partir:
de fils de coco de fibres naturelles de matières chimiques ou de pâtes textilesou de matières servant à la fabrication du papier
5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
Feutres aiguilletés Fabrication à partir: de fibres naturellesou de matières chimiques ou de pâtes textilesToutefois: des fils de filaments de polypropylène du no 5402 des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506ou des câbles de filaments de polypropylène du no 5501dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication à partir: de fibres naturelles de fibres artificielles, discontinues obtenues à partir de caséineou de matières chimiques ou de pâtes textiles
5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles
autres Fabrication à partir: de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature de matières chimiques ou de pâtes textilesou de matières servant à la fabrication du papier
5605 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal Fabrication à partir:
de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature de matières chimiques ou de pâtes textilesou de matières servant à la fabrication du papier
5606 Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits "de chaînette" Fabrication à partir:
de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature de matières chimiques ou de pâtes textilesou de matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:
en feutre aiguilleté Fabrication à partir: de fibres naturellesou de matières chimiques ou de pâtes textilesToutefois: des fils de filaments de polypropylène du no 5402 des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506ou des câbles de filaments de polypropylène du no 5501dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
en autres feutres Fabrication à partir: de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textiles
en autres matières textiles Fabrication à partir: de fils de coco de fils de filaments synthétiques ou artificiels de fibres naturellesou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ex Chapitre 58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementerie; broderies; à l'exclusion des produits des nos 5805 et 5810; la règle applicable aux produits du no 5810 est exposée ci-après:
Élastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples
autres Fabrication à partir: de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textilesouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine de produit
5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Fabrication à partir de fils
5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de Nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles Fabrication à partir de fils
autres Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 Fabrication à partir de fils
5904 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés Fabrication à partir de fils
5905 Revêtements muraux en matières textiles:
imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières Fabrication à partir de fils
autres Fabrication à partir: de fils de coco de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textilesouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:
en bonneterie Fabrication à partir: de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textiles
en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles Fabrication à partir de matières chimiques
autres Fabrication à partir de fils
5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues Fabrication à partir de fils
ex5908 Manchons à incandescence, imprégnés Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées
5909 à 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques:
Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911 Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310
autres Fabrication à partir: de fils de coco de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 60 Étoffes de bonneterie Fabrication à partir: de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:
obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme Fabrication à partir de fils
autres Fabrication à partir: de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produits des nos ex6202, ex6204, ex6206, ex6209, ex6210, 6213, 6214, ex6216 et ex6217 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication à partir de fils
ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 et ex6217 Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodés Fabrication à partir de fils
oufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
ex6210, ex6216 et ex6217 Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de fils
oufabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:
brodés Fabrication à partir de fils simples écrusoufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication à partir de fils simples écrus
ex6217 Triplures pour cols et manchettes, découpées Fabrication dans laquelle: toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
6301 à 6304 Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:
en feutre, en nontissés Fabrication à partir: de fibres naturellesou de matières chimiques ou de pâtes textiles
autres:
brodés Fabrication à partir de fils simples écrusoufabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication à partir de fils simples écrus
6305 Sacs et sachets d'emballage Fabrication à partir: de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textiles
6306 Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:
en nontissés Fabrication à partir de: fibres naturellesou de matières chimiques ou de pâtes textiles
autres Fabrication à partir de fils simples écrus
6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
6401 à 6405 Chaussures Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406
6503 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles
6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles
6601 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex6803 Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) Fabrication à partir d'ardoise travaillée
ex6812 Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium Fabrication à partir de fibres d'amiante travaillées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium
ex6814 Ouvrages en mica; y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)
7006 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières Fabrication à partir des matières du no 7001
7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées Fabrication à partir des matières du no 7001
7008 Vitrages isolants à parois multiples Fabrication à partir des matières du no 7001
7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs Fabrication à partir des matières du no 7001
7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
outaille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitoutaille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produitoudécoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflé à la bouche à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex7019 Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre Fabrication à partir de:
mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou nonou laine de verre
ex7101 Perles fines ou de culture, assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7102ex7103 et ex7104 Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes
ex7106ex7108 et ex7110 Métaux précieux:
sous formes brutes Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110ouséparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110oualliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs
sous formes mi-ouvrées ou en poudre Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes
ex7107ex7109 et ex7111 Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes
7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitoufabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
7208 à 7216 Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206
7217 Fils en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207
ex72187219 à 7222 Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218
7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables du no 7218
ex72247225 à 7227 Demi-produits, produits laminés plats et fil machine en autres aciers alliés Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7224
7228 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés Fabication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224
7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224
ex7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du no 7206
7302 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails Fabrication à partir des matières du no 7206
73047305 et 7306 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224
7308 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés
ex7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7322 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7322 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des nos 7401 à 7405; la règle applicable aux produits du no ex7403 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7403 Alliages de cuivre, sous forme brute Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre
ex Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des nos 7501 à 7503 Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des nos 7601, 7602 et ex7616; la règle applicable aux produits des nos ex7601 et ex7616 sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7601 Alliages d'aluminium, sous forme brute Fabrication à partir d'aluminium non allié ou de déchets ou de débris
Aluminium "super pur" (ISO no AL 99,99) Fabrication à partir d'aluminium non allié (ISO no AL 99,8)
ex7616 Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisées des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminiumet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des nos 7801 et 7802; la règle applicable aux produits du no 7801 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7801 Plomb sous forme brute:
Plomb affiné Fabrication à partir de plomb d'œuvre
autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des nos 7901 et 7902; la règle applicable aux produits du no 7901 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7901 Zinc sous forme brute Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des nos 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits du no 8001 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8001 Étain sous forme brute Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 81 Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières classées dans la même position que le produit utilisé ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8206 Outils d'au moins deux des nos 8202 à8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortissement
8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8208 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8211 Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8214 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
ex8306 Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles sont exposées ci-après: nos 8403, ex8404, 8406 à 8409, 8412, 8415, 8418, ex8419, 8420, 8425 à 8430, ex8431, 8439, 8441, 8444 à 8447, ex8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, ex8483, 8484 et 8485 Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8403 et ex8404 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404. Toutefois, des matières des nos 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
8406 Turbines à vapeur Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8412 Autres moteurs et machines motrices Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex8419 Appareils et dispositifs pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8425 à 8428 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés
Rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
ex8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8444 à 8447 Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:
Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utiliséeset les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires
autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8456 à 8466 Machines et machines-outils des nos 8456 à 8466 et parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des nos 8456 à 8466 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8469847084718472 Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8480 Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex8483 Broches filetées à rouleaux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8484 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8485 Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 8501, 8502, ex8504, ex8517, ex8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, ex8541, 8542, 8544 à 8546, ex8548 Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne doivent être utilisées que juqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
ex8504 Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8517 Visiophones Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex8518 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8519 Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8520 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8522 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8523 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8524 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:
Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8523 ne peuvent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8525 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prises de vues fixes vidéo et autres caméscopes Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8527 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % prix départ usine du produitetla valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8528 Appareils récepteurs de télévision incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:
reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8535 et 8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du no 8517 Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8542 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8545 Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8548 Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Piles et batteries de piles électriques hors d'usage; accumulateurs électriques hors d'usage Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8601 à 8607 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8608 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8609 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 8709 à 8711, ex8712, 8715 et 8716 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8710 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex8712 Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714
8715 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8803 Parties des appareils des nos 8801 ou 8802 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8803 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
8804 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et les rotochutes; leurs parties et accessoires
Rotochutes Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804
autres Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8804 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8805 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
Chapitre 89 Bateaux et autres engins flottants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées
ex Chapitre 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: nos 9001, 9002, 9004, ex9005, ex9006, 9007, 9011, ex9014, 9015 à 9017, ex9018, 9024 à 9033 Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9004 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex9005 Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtis Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex9006 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9007 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine de produit dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex9014 Autres instruments et appareils de navigation Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine de produit
9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex9018 Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs-fontaines Fabrication à partir de matière de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018
9024 Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:
Parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9029 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 91 Horlogerie; à l'exclusion des produits relevant des nos 9105, 9109 à 9113 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9109 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9110 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9111 Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9112 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9113 Bracelets de montres et leurs parties:
en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9401 et ex9403 Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitoufabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403 à condition que: leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produitet toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403
9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9406 Constructions préfabriquées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9503 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9506 Têtes de club de golf Fabrication à partir d'ébauches
9507 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles similaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
ex9601 et ex9602 Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions
ex9603 Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9605 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
9606 Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9608 Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9614 Pipes, y compris les têtes Fabrication à partir d'ébauchons
ANNEXE 20 LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE(Bosnie-Herzégovine, Croatie, ancienne république yougoslave de Macédoine, Fédération yougoslave)
Voir note introductive 7 de l'annexe 14. La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32. on entend par "groupe", toute partie du libellé de la présente position entre deux points-virgules. Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie de produits qui prédomine en poids. Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5 de l'annexe 14. Voir note introductive 6 de l'annexe 14 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles. Pour les articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme), voir note introductive 6 de l'annexe 14.
Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2) (3)
0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du no 0202
0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du no 0201
0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des carcasses des nos 0201 à 0205
0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des nos 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du no 0207
0302 à 0305 Poissons, à l'exclusion des poissons vivants Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires
04020404ex04050406 Lait et produits de la laiterie, à l'exclusion des pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais inférieure à 75 % Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des nos 0401 ou 0402
0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Fabrication dans laquelle:
les matières du chapitre 4 utilisées doivent être déjà originaires les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du no 2009 utilisés doivent être originaireset la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
0408 Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des œufs d'oiseaux du no 0407
ex0502 Soies de porc ou de sanglier Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
ex0506 Os et cornillons, bruts Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
ex0710 à ex0713 Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des nos ex0710 et ex0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
ex0710 Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré
ex0711 Maïs doux, conservé provisoirement Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré
0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:
additionnés de sucre Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0812 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0813 Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
0814 Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
ex Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment, à l'exclusion des produits du no ex1106 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714, ou les fruits utilisés, doivent être déjà originaires
ex1106 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, écossés Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708
1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes par exemple), naturelles Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex1302 Oléorésine de vanille Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, modifiés Fabrication à partir de mucilages et épaississants non modifiés
1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:
Graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506
autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207
1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:
Graisses d'os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506
autres Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504
autres Fabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires
ex1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505
1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
Fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506
autres Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires
ex1507 à 1515 Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
Fractions solides, à l'exclusion de l'huile de jojoba Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515
autres, à l'exclusion des:
huiles de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica et cire du Japon Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires
huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
ex1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiés, même raffinées, mais non autrement préparées Fabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires
ex1517 Mélanges liquides alimentaires d'huiles végétales des nos 1507 à 1515 Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires
1601 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits Fabrication à partir des animaux du chapitre 1
1602 Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang Fabrication à partir des animaux du chapitre 1
1603 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires
1604 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson Fabrication dans laquelle les poissons ou les œufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires
1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés Fabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires
ex1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
Maltose ou fructose chimiquement purs Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702
autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
ex1703 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant, moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée non dénommées ni comprises ailleurs
Extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chapitre 10
autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé Fabrication dans laquelle les céréales (à l'exclusion du blé dur), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaires
1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108
1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées non dénommées ni comprises ailleurs:
ne contenant pas de cacao
Céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées Fabrication à partir de matières de toute position; toutefois, les grains et épis de maïs doux préparés ou conservés, des nos 2001, 2004 et 2005, et le maïs doux non cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé, du 0710, ne peuvent pas être utilisés
autres Fabrication dans laquelle: les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du Zea mays indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenuset la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
additionnées de cacao Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806 et dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11
2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires
2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires
2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Fabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être déjà originaires
2004 et 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés ou non congelés, autres que les produits du no 2006 Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
ex2006 Légumes confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires
ex2006 Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires
Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des sucres du chapitre 17 utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex2101 Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être déjà originaire
ex2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées
ex2103 Moutarde préparée Fabrication à partir de farine de moutarde
2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005
Préparations alimentaires composites homogénéisées La règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu'elles sont présentées en vrac est applicable
ex2106 Sirops de sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex2106 Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons Fabrication à partir de matières de toutes position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin
2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige Fabrication dans laquelle l'eau utilisée doit être déjà originaires
2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit et les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires
ex2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools et moûts de raisins additionnés d'alcool Fabrication à partir d'autres moûts de raisins
2205ex2207ex2208 et ex2209 Les produits suivants contenant des matières de la vigne: Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatique Alcool éthylique et eaux-de-vie, même dénaturés; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Vinaigres
ex2208 Whiskies d'un titre alcoométrique volumique de moins de 50 % vol Fabrication dans laquelle la valeur de l'alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit
ex2303 Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà originaire
ex2306 Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être déjà originaires
2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux Fabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires
2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin
ex2515 Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex2516 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Débitage, par sciage ou autrement de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée
ex2519 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé
ex2520 Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex2524 Fibres d'amiante Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)
ex2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica
ex2530 Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées Calcination ou moulage de terres colorantes
ex2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustible Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis
ouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex2709 Huiles brutes de minéraux bitumineux Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux
2710 à 2712 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ou
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit
2713 à 2715 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques ou
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes, à l'exclusion des produits des nos ex2811 et ex2833, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de dioxyde de soufre
ex2833 Sulfate d'aluminium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustible Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définisouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit
ex2902 Cyclanes et cyclènes (autres que l'azulène), benzène, toluène, et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou combustible Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définisouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit
ex2905 Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex2932 Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Fabrication à partir de matières de toute position
2933 Composés hétérocycliques à hétéro-atomes d'azote exclusivement; Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
2934 Acides nucléiques et leurs sels Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
autres composés hétérocycliques Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 30 Produits pharmaceutiques, à l'exclusion des nos 3002, 3003 et 3004 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:
Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
autres:
Sang humain Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Constituants du sang à l'exclusion des antisérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisées, de l'hémoglobine et des sérum-globulines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Hémoglobine, globulines du sang et sérum-globulines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3003 et 3004 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 31 Engrais, à l'exclusion des produits du no ex3105, pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de: Fabrication dans laquelle:
Nitrate de sodium toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Cyanamide calcique et
Sulfate de potassium la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Sulfate de magnésium et de potassium
ex Chapitre 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nos ex3201 et 3205, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3201 Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale
3205 Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, à l'exclusion des produits des nos ex3301, ex3302 et ex3306 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre groupe de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3302 Préparations alcoolisées contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin
ex3306 Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires) Fabrication à partir:
de soie grège, de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature de matières chimiques ou de pâtes textilesou de matières servant à la fabrication du papier
ex Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre, à l'exclusion des produits des nos ex3403 et ex3404, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définisouAutres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex3404 Cires artificielles et cires préparées à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que le valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 35 Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des nos 3505 et ex3507 pour lesquels les règles sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:
Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505
autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108
ex3507 Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques, à l'exclusion des produits des nos 3701, 3702 et 3704, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du no 3702
3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 ou 3702
3704 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704
ex Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques, à l'exclusion des produits des nos ex3801, ex3803, ex3805, ex3806, ex3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822, ex3823, et 3824 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
ex3801 Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex3803 Tall oil raffiné Raffinage du tall oil brut
ex3805 Essence de papeterie au sulfate, épurée Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute
ex3806 Gommes esters Fabrication à partir d'acides résiniques
ex3807 Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) Distillation de goudron de bois
ex3811 Additifs préparés pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3808 à 38143818 à 38203822 et 3824 Produits divers des industries chimiques: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit
Les produits suivants du no 3824: Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters Sorbitol autre que celui du no 2905 Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels Échangeurs d'ions Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques Oxydes de fer alcanisés pour l'épuration du gaz Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters Huiles de fusel et huile de Dippel Mélanges de sels ayant différents anions Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles
autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex3823 Alcool gras industriels Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des acides gras industriels du no 3823
ex3901 à 3915 Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques, à l'exclusion des produits du no ex3907 pour lesquels la règle est exposée ci-après:
Produits de l'homopolymérisation d'addition Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex3907 Copolymères de polycarbonate et d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
3916 à 3921 Demi-produits et articles en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nos ex3916, ex3917 et ex3920 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:
Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres demi-produits travaillés autrement qu'en surface Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
autres:
Produits de l'homopolymérisation d'addition Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex3916 et ex3917 Profilés et tubes Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
ex3920 Feuilles ou pellicules d'ionomères Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, essentiellement du zinc et du sodium
3922 à 3926 Ouvrages en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4001 Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel
4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et "flaps" en caoutchouc Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 et 4012
ex4017 Ouvrages en caoutchouc durci Fabrication à partir de caoutchouc durci
ex4102 Peaux brutes d'ovins, délainées Délainage des peaux d'ovins
4104 à 4107 Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109 Retannage de peaux ou de cuirs prétannés
oufabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
4109 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex4302 Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:
Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées, du no 4302
autres Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées
4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302
ex4403 Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
ex4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
ex4408 Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale
4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Ponçage ou collage par jointure digitale
Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex4410 à ex4413 Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires Transformation sous formes de baguettes ou de moulures
ex4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois Fabrication à partir de planches non coupées à dimension
ex4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés
ex4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux ("shingles" et "shakes") peuvent être utilisés
Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
ex4421 Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409
4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du liège du no 4501
ex4811 Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4816 Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4818 Papier hygiénique Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47
ex4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4820 Blocs de papier à lettres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47
4909 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 ou 4911
4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:
calendriers dits "perpétuels" ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ni en carton Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911
ex5003 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés Cardage ou peignage des déchets de soie
5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 50 à 55 Fils et monofilaments Fabrication à partir: de soie grège, de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature de matières chimiques ou de pâtes textilesou de matières servant à la fabrication du papier
ex Chapitre 50 à 55 Tissus:
incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples
autres Fabrication à partir: de fils de coco de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature de matières chimiques ou de pâtes textilesou de papierouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 56 Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie, à l'exclusion des nos 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication à partir:
de fils de coco de fibres naturelles de matières chimiques ou de pâtes textilesou de matières servant à la fabrication du papier
5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:
Feutres aiguilletés Fabrication à partir: de fibres naturellesou de matières chimiques ou de pâtes textilesToutefois: des fils de filaments de polypropylène du no 5402 des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506ou des câbles de filaments de polypropylène du no 5501dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication à partir: de fibres naturelles de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséineou de matières chimiques ou de pâtes textiles
5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles
autres Fabrication à partir: de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature de matières chimiques ou de pâtes textilesou de matières servant à la fabrication du papier
5605 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal Fabrication à partir:
de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature de matières chimiques ou de pâtes textilesou de matières servant à la fabrication du papier
5606 Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits "de chaînette" Fabrication à partir:
de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement transformées pour la filature de matières chimiques ou de pâtes textilesou de matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:
en feutre aiguilleté Fabrication à partir: de fibres naturellesou de matières chimiques ou de pâtes textilesToutefois: des fils de filaments de polypropylène du no 5402 des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506ou des câbles de filaments de polypropylène du no 5501dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
en autres feutres Fabrication à partir: de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textiles
en autres matières textiles Fabrication à partir: de fils de coco de fils de filaments synthétiques ou artificiels de fibres naturellesou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ex Chapitre 58 Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies, à l'exclusion des produits des nos 5805 et 5810, la règle applicable aux produits du no 5810 est exposée ci-après:
Élastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples
autres Fabrication à partir: de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textilesouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Fabrication dans laquelle: toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis, des types utilisés pour la chapellerie Fabrication à partir de fils
5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de Nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles Fabrication à partir de fils
autres Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles
5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 Fabrication à partir de fils
5904 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés Fabrication à partir de fils
5905 Revêtements muraux en matières textiles:
imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières Fabrication à partir de fils
autres Fabrication à partir: de fils de coco de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textilesouImpression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit
5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:
en bonneterie Fabrication à partir: de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textiles
en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles Fabrication à partir de matières chimiques
autres Fabrication à partir de fils
5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues Fabrication à partir de fils
ex5908 Manchons à incandescence, imprégnés Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées
5909 à 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques:
Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911 Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310
autres Fabrication à partir: de fils de coco de fibres naturelles de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 60 Étoffes de bonneterie Fabrication à partir: de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:
obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme Fabrication à partir de fils
autres Fabrication à partir: de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des produits des nos ex6202, ex6204, ex6206, ex6209, ex6210, 6213, 6214, ex6216 et ex6217 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication à partir de fils
ex6202, ex6204, ex6206, ex6209, ex6211 et ex6217 Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodés Fabrication à partir de fils
oufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
ex6210, ex6216 et ex6217 Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de fils
oufabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:
brodés Fabrication à partir de fils simples écrusoufabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication à partir de fils simples écrus
ex6217 Triplures pour cols et manchettes, découpées Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
6301 à 6304 Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:
en feutre, en nontissés Fabrication à partir: de fibres naturellesou de matières chimiques ou de pâtes textiles
autres:
brodés Fabrication à partir de fils simples écrusoufabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication à partir de fils simples écrus
6305 Sacs et sachets d'emballage Fabrication à partir: de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filatureou de matières chimiques ou de pâtes textiles
6306 Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:
en nontissés Fabrication à partir: de fibres naturellesou de matières chimiques ou de pâtes textiles
autres Fabrication à partir de fils simples écrus
6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
6401 à 6405 Chaussures Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autre parties inférieures du no 6406
6503 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles
6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles
6601 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex6803 Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) Fabrication à partir d'ardoise travaillée
ex6812 Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium Fabrication à partir de matières de toute position
ex6814 Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)
7006 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières Fabrication à partir des matières du no 7001
7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées Fabrication à partir des matières du no 7001
7008 Vitrages isolants à parois multiples Fabrication à partir des matières du no 7001
7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs Fabrication à partir des matières du no 7001
7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ouTaille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitetTaille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produitouDécoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflé à la bouche à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
ex7019 Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre Fabrication à partir de:
mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou nonou laine de verre
ex7101 Perles fines ou de culture, assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.
ex7102, ex7103 et ex7104 Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes
ex7106ex7108 et ex7110 Métaux précieux:
sous formes brutes Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110ouséparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110oualliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs
sous formes mi-ouvrées ou en poudre Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes
ex7107, ex7109 et ex7111 Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes
7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitouFabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit
7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
7208 à 7216 Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206
7217 Fils en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207
ex72187219 à 7222 Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218
7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du no 7218
ex72247225 à 7227 Demi-produits, produits laminés plats et fils machine en autres aciers alliés Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7224
7228 Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224
7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224
ex7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du no 7206
7302 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails Fabrication à partir des matières du no 7206
73047305 et 7306 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224
7308 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés
ex7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7322 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7322 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des nos 7401, à 7405; la règle applicable aux produits du no ex7403 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7403 Alliages de cuivre, sous forme brute Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre
ex Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des nos 7501 à 7503 Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des nos 7601, 7602 et ex7616; les règles applicables aux produits des nos ex7601 et ex7616 sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex7601 Aluminium sous forme brute Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium
ex7616 Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminiumet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des nos 7801 et 7802; la règle applicable aux produits du no 7801 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7801 Plomb sous forme brute:
Plomb affiné Fabrication à partir de plomb d'œuvre
autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des nos 7901 et 7902; la règle applicable aux produits du no 7901 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
7901 Zinc sous forme brute Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des nos 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits du no 8001 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8001 Étain sous forme brute Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés
ex Chapitre 81 Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
8206 Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment
8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8208 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8211 Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8214 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés
ex8306 Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles sont exposées ci-après: nos 8403, ex8404, 8406 à 8409, 8412, 8415, 8418, ex8419, 8420, 8425 à 8430, ex8431, 8439, 8441, 8444 à 8447, ex8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, ex8483, 8484 et 8485 Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8403 et ex8404 Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404. Toutefois, des matières des nos 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
8406 Turbines à vapeur Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8412 Autres moteurs et machines motrices Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415 Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex8419 Appareils et dispositifs pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8425 à 8428 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:
Rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
ex8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosique ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit
8444 à 8447 Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:
Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utiliséeset les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires
autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8456 à 8466 Machines, machines-outils des nos 8456 à 8466 et parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des nos 8456 à 8466 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8469, 847084718472 Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8480 Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex8483 Broches filetées à rouleaux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8484 Joints métallo-plastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécanique Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8485 Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 8501, 8502, ex8504, ex8517, ex8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, 8542, 8544 à 8546, ex8548 Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos 8501 ou 8503 peuvent être utilisés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
ex8504 Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8517 Visiophones Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex8518 Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8519 Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8520 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8522 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8523 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8524 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:
Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8523 ne peuvent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8525 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes, vidéo et autres caméscopes Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8527 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8528 Appareils récepteurs de télévision même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:
reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
8535 et 8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du no 8517 Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8542 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8545 Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex8548 Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Piles et batteries de piles électriques hors d'usage; accumulateurs électriques hors d'usage Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8601 à 8607 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8608 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8609 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de position suivants, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: nos 8709 à 8711, ex8712, 8715 et 8716 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8710 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet La valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
ex8712 Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714
8715 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
8803 Parties des appareils des nos 8801 ou 8802 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8803 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
8804 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et les rotochutes; leurs parties et accessoires:
Rotochutes Fabrication à partir de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804
autres Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8804 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8805 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit
Chapitre 89 Bateaux et autres engins flottants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées
ex Chapitre 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: nos 9001, 9002, 9004, ex9005, ex9006, 9007, 9011, ex9014, 9015 à 9017, ex9018, 9024 à 9033 Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9004 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex9005 Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtis Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex9006 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9007 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
ex9014 Autres instruments et appareils de navigation Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex9018 Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018
9024 Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:
Parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9029 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex Chapitre 91 Horlogerie, à l'exclusion des produits relevant des nos 9105, 9109 à 9113 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9109 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées
9110 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9111 Boîtes de montres des nos 9101 et 9102 et leurs parties Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9112 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produitet dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
9113 Bracelets de montres et leurs parties:
en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9401 et ex9403 Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitoufabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403 à condition que: leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produitet toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403
9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9406 Constructions préfabriquées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9503 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non, puzzles de tout genre Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9506 Têtes de club de golf Fabrication à partir d'ébauches
9507 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles similaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
ex9601 et ex9602 Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions
ex9603 Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9605 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment
9606 Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
9608 Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609 Fabrication à partir de matières classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit
9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produitet la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ex9614 Pipes, y compris les têtes Fabrication à partir d'ébauches
ANNEXE 21 CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DEMANDE Y RELATIVE 1.Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une des langues officielles de la Communauté. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. 2.Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3.Les autorités compétentes de l'État ou du territoire d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats EUR.1 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. 01993R2454-20070304_fr_img_2801993R2454-20070304_fr_img_2901993R2454-20070304_fr_img_3001993R2454-20070304_fr_img_31 ANNEXE 2201993R2454-20070304_fr_img_3201993R2454-20070304_fr_img_33 ANNEXE 23 NOTES INTERPRÉTATIVES EN MATIÈRE DE VALEUR EN DOUANE
Première colonne Deuxième colonne
Référence aux dispositions du code des douanes Notes
Article 29 paragraphe 1 Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
Article 29 paragraphe 1 point a) troisième tiret Une telle restriction pourrait, par exemple, se produire lorsqu'un vendeur demande à un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date déterminée marquant le début de l'année pour les modèles en question.
Article 29 paragraphe 1 point b) Il pourra s'agir, par exemple, des situations suivantes: a)le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également d'autres marchandises en quantités déterminées; b)le prix des marchandises importées dépend du ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises importées vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées; c)le prix est établi sur la base d'un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées, par exemple lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à la condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis.Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent à la production ou à la commercialisation des marchandises importées n'entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux d'ingénierie ou des plans exécutés dans le pays d'importation n'entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article 29 paragraphe 1.
Article 29 paragraphe 2 1.L'article 29 paragraphe 2 points a) et b) prévoit différents moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle.2.Le paragraphe 2 point a) prévoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente seront examinées et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu'il y aura doute quant à l'acceptabilité du prix. Lorsque les autorités douanières n'ont aucun doute quant à l'acceptabilité du prix, celui-ci devrait être accepté sans que le déclarant soit tenu de fournir des renseignements complémentaires. Par exemple, les autorités douanières peuvent avoir examiné précédemment les questions des liens, ou être déjà en possession de renseignements détaillés concernant l'acheteur et le vendeur, et être déjà convaincues, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas influencé le prix.3.Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans complément d'enquête, elles devraient donner au déclarant la possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient être nécessaires pour leur permettre d'examiner les circonstances de la vente. À cet égard, les autorités douanières devraient être prêtes à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix. S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l'article 143 du présent règlement, achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les liens n'ont pas influencé le prix. Par exemple, si le prix avait été arrêté de manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question ou avec la façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix. De même, lorsqu'il serait prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise sur une période représentative (par exemple sur une base annuelle) pour des ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce, il serait ainsi démontré que le prix n'a pas été influencé.4.Le paragraphe 2 point b) prévoit que le déclarant aura la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est très proche d'une valeur "critère" précédemment acceptée par les autorités douanières et qu'elle est par conséquent acceptable selon les dispositions de l'article 29. Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères prévus au paragraphe 2 point b), il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'influence visée au paragraphe 2 point a). Si les autorités douanières sont déjà en possession de renseignements suffisants pour être convaincues, sans recherches plus approfondies, que l'un des critères prévus au paragraphe 2 point b) est satisfait, elles n'auront pas de raison d'exiger du déclarant qu'il en apporte la démonstration.
Article 29 paragraphe 2 point b) Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur est "très proche" d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées et de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs "critères" énoncées à l'article 29 paragraphe 2 point b), une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandise, tandis qu'une différence importante serait peut-être acceptable dans un cas concernant tel autre type de marchandise.
Article 29 paragraphe 3 point a) Un exemple de paiement indirect serait le règlement total ou partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur.
Article 30 paragraphe 2 point a)Article 30 paragraphe 2 point b) 1.Lors de l'application de ces dispositions, les autorités douanières se référeront, chaque fois que cela sera possible, à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente de marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes: a)vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente; b)vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité; c)vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.2.S'il y a eu vente constatée dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas: a)uniquement du facteur "quantité"; b)uniquement du facteur "niveau commercial"; c)à la fois du facteur "niveau commercial" et du facteur "quantité".3.4.Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est que cet ajustement, qu'il conduise à une augmentation ou à une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits, établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées, selon le cas, identiques ou similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues en quantités de 500 unités et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l'ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire pour cela qu'une vente de 10 unités ait eu lieu, dès lors qu'il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l'absence d'un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 30 paragraphe 2 points a) et b) n'est pas appropriée.
Article 30 paragraphe 2 point d) 1.En règle générale, la valeur en douane est déterminée, en vertu des présentes dispositions, sur la base de renseignements immédiatement disponibles dans la Communauté. Toutefois, afin de déterminer une valeur calculée, il pourra être nécessaire d'examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d'autres renseignements qui devront être obtenus en dehors de la Communauté. En outre, dans la plupart des cas, le producteur des marchandises ne relèvera pas de la juridiction des autorités des États membres. L'utilisation de la méthode de la valeur calculée sera, en général, limitée aux cas où l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer les données nécessaires concernant l'établissement des coûts aux autorités du pays d'importation et à accorder des facilités pour toutes vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires.2.Le "coût ou la valeur" visé à l'article 30 paragraphe 2 point d) est à déterminer sur la base de renseignements relatifs à la production des marchandises à évaluer, qui seront fournis par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués dans le pays de production des marchandises.3.Le "montant pour les bénéfices et frais généraux" visé à l'article 30 paragraphe 2 point d) premier alinéa devra être déterminé sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en son nom, à moins que les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation.4.Le coût ou la valeur d'aucun des éléments visés audit article ne devra être compté deux fois dans la détermination de la valeur calculée.5.Il convient de noter, à ce sujet, que le "montant pour les bénéfices et frais généraux" doit être considéré comme un tout. Il s'ensuit que, si, dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce. Tel pourrait être le cas, par exemple, si on lançait un produit dans la Communauté et si le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou faible pour contrebalancer les frais généraux élevés afférents au lancement. Lorsque le producteur peut démontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particulières qu'il prend un bénéfice faible sur ses ventes de marchandises importées, les chiffres de ses bénéfices effectifs devraient être pris en considération à la condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles de la branche de production concernée. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont été contraints d'abaisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la demande ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans le pays d'importation et qu'ils se contentent d'un bénéfice faible afin de maintenir leur compétitivité. Lorsque les chiffres des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation, le montant des bénéfices et frais généraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront été fournis par le producteur des marchandises ou en son nom.6.Pour déterminer si certaines marchandises sont "de la même nature ou de la même espèce" que d'autres marchandises, il faudra procéder cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 30 paragraphe 2 point d), il devrait être procédé à un examen des ventes, pour l'exportation à destination du pays d'importation, du groupe, ou gamme, de marchandises le plus étroit, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 30 paragraphe 2 point d), les "marchandises de la même nature ou de la même espèce" doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer.
Article 31 paragraphe 1 1.Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l'article 31 paragraphe 1 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement.2.Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 31 paragraphe 1 devraient être celles que définissent les articles 29 à 30 paragraphe 2 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 31 paragraphe 2.3.Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par souplesse raisonnable: a)marchandises identiques — la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse; des marchandises importées identiques, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà déterminées par application des dispositions de l'article 30 paragraphe 2 points c) ou d); b)marchandises similaires — la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà déterminées par application des dispositions de l'article 30 paragraphe 2 points c) ou d); c)méthode déductive — la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été vendues "en l'état où elles sont importées", qui figure à l'article 152 paragraphe 1 point a) du présent règlement, pourrait être interprétée avec souplesse; le délai de "quatre-vingt-dix jours" pourrait être modulé avec souplesse.
Article 32 paragraphe 1 point b) ii) 1.Deux considérations interviennent dans l'imputation des éléments précisés à l'article 32 paragraphe 1 point b) ii), sur les marchandises importées, à savoir la valeur de l'élément lui-même et la façon dont cette valeur doit être imputée sur les marchandises importées. L'imputation de ces éléments devrait s'opérer de façon raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux principes de comptabilité généralement admis.2.En ce qui concerne la valeur de l'élément, si l'acheteur acquiert ledit élément d'un vendeur qui ne lui est pas lié, par un coût donné, ce coût constitue la valeur de l'élément. Si l'élément a été produit par l'acheteur ou par une personne qui lui est liée, sa valeur serait le coût de sa production. Si l'élément a été utilisé précédemment par l'acheteur, qu'il ait ou non été acquis ou produit par celui-ci, le coût initial d'acquisition ou de production devrait être diminué pour tenir compte de cette utilisation, afin d'obtenir la valeur de l'élément.3.Une fois déterminée la valeur de l'élément, il est nécessaire de l'imputer sur les marchandises importées. Il existe diverses possibilités à cet effet. Par exemple, la valeur pourrait être entièrement imputée sur le premier envoi, si l'acheteur désire payer les droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre exemple: il peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d'unités produites jusqu'au moment du premier envoi. Autre exemple: il peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production prévue, si des contrats ou des engagements fermes existent pour cette production. La méthode d'imputation utilisée dépendra de la documentation fournie par l'acheteur.4.À titre d'illustration de ce qui précède, on peut considérer le cas d'un acheteur qui fournit au producteur un moule à utiliser pour la production des marchandises à importer et qui passe avec lui un contrat d'achat portant sur 10000 unités. Au moment de l'arrivée du premier envoi, qui comprend 1000 unités, le producteur a déjà produit 4000 unités. L'acheteur peut demander aux autorités douanières d'imputer la valeur du moule sur 1000, 4000 ou 10000 unités.
Article 32 paragraphe 1 point b) iv) 1.Les valeurs à ajouter pour les éléments précisés à l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) devraient se fonder sur des données objectives et quantifiables. Afin de réduire au minimum la tâche que représente, pour le déclarant et pour les autorités douanières, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiatement disponibles dans le système d'écritures commerciales de l'acheteur.2.Pour les éléments fournis par l'acheteur et qu'il a achetés ou pris en location, la valeur à ajouter serait le coût de l'achat ou de la location. Les éléments qui sont du domaine public ne donneront lieu à aucune autre addition que celle du coût des copies.3.Les valeurs à ajouter pourront être calculées avec plus ou moins de facilité selon la structure de l'entreprise considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes comptables.4.Par exemple, il peut arriver qu'une entreprise qui importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de design, situé hors du pays d'importation, de manière à faire apparaître avec exactitude les coûts imputables sur un produit donné. En pareil cas, un ajustement direct pourra être opéré de façon appropriée par application des dispositions de l'article 32.5.D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les coûts du centre de design, situé hors du pays d'importation, dans ses frais généraux, sans les imputer sur des produits déterminés. En pareil cas, il serait possible d'opérer, par application des dispositions de l'article 32, un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de design sur l'ensemble de la production qui bénéficie des services de ce centre et en ajoutant les coûts ainsi imputés au prix des marchandises importées, en fonction du nombre d'unités.6.Les variations des circonstances susmentionnées nécessiteront, bien entendu, la prise en considération de facteurs différents pour la détermination de la méthode d'imputation appropriée.7.Dans les cas où la production de l'élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément en dehors de la Communauté.
Article 32 paragraphe 1 point c) Les redevances et les droits de licence visés à l'article 32 paragraphe 1 point c) peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d'auteur.
Article 32 paragraphe 2 Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 32, la valeur transactionnelle ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 29. Tel peut être le cas, par exemple, dans la situation suivante: une redevance est versée sur la base du prix de vente, dans le pays d'importation, d'un litre d'un produit donné, qui a été importé au kilogramme et transformé en solution après l'importation; si la redevance se fonde en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent plus être identifiées séparément, ou lorsque la redevance ne peut être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant à cette redevance; toutefois, si le montant de la redevance ne se fonde que sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, on peut ajouter un élément au prix effectivement payé ou à payer.
Première colonne Deuxième colonne
Référence aux dispositions d'application du code des douanes Notes
Article 143 paragraphe 1 point e) Une personne sera réputée en contrôler une autre lorsqu'elle sera, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
Article 150 paragraphe 1Article 151 paragraphe 1 L'expression "et/ou" donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites au paragraphe 1 des notes interprétatives de l'article 30 paragraphe 2 points a) et b)
Article 152 paragraphe 1 point a) i) 1.L'expression "bénéfices et frais généraux" devrait être considérée comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la base des renseignements fournis par le déclarant ou en son nom, à moins que les chiffres du déclarant ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres du déclarant sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et frais généraux peut se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui ont été fournis par le déclarant ou en son nom.2.Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et frais généraux habituels conformément à la présente disposition, la question de savoir si certaines marchandises sont "de la même nature ou de la même espèce" que d'autres marchandises doit être tranchée cas par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait être procédé à un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe, ou gamme, le plus étroit de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de la présente disposition, les "marchandises de la même nature ou de la même espèce" englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées en provenance d'autres pays.
Article 152 paragraphe 2 1.Lorsqu'il est recouru à cette méthode d'évaluation, les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur des données objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail. Les calculs s'effectueront sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche.2.Cette dernière méthode d'évaluation ne serait normalement pas applicable lorsque, par suite d'ouvraison ou de transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. À l'inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité mais constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation serait injustifié. Étant donné les considérations qui précèdent, les situations de ce type doivent être examinées cas par cas.
Article 152 paragraphe 3 1.Par exemple, des marchandises sont vendues sur la base d'un prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes quantités.
Quantité par vente Prix unitaire Nombre de ventes Quantité totale vendue à chaque prix
1 à 10 unités 100 10 ventes de 5 unités5 ventes de 3 unités 65
11 à 25 unités 95 5 ventes de 11 unités 55
Plus de 25 unités 90 1 vente de 30 unités1 vente de 50 unités 80
Le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 80; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est 90.
2.Autre exemple: deux ventes ont lieu. Dans la première, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 500; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la vente totalisant la quantité la plus élevée est 95.3.Troisième exemple: dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents.
a)Ventes
Quantité par vente Prix unitaire
40 unités 100
30 unités 90
15 unités 100
50 unités 95
25 unités 105
35 unités 90
5 unités 100
b)Totaux
Quantité totale vendue Prix unitaire
65 90
50 95
60 100
25 105
Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est 65; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est 90.
ANNEXE 24 APPLICATION DES PRINCIPES DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALEMENT ADMIS POUR LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE 1.Les "principes de comptabilité généralement admis" sont ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné, d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués, et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées. 2.Aux fins de l'application des dispositions relatives à la valeur en douane, les autorités douanières concernées utiliseront les renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays approprié vu l'article en question. Par exemple, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 152 du présent règlement, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d'importation. En revanche, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 30 paragraphe 2 point d) du code des douanes communautaire, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays de production. Autre exemple: la détermination d'un élément visé à l'article 32 paragraphe 1 point b) ii) du code des douanes communautaire, qui serait exécutée dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans ce pays. ANNEXE 25 FRAIS DE TRANSPORT AÉRIEN À INCORPORER DANS LA VALEUR EN DOUANE 1.Le tableau ci-après contient la désignation: a)des pays tiers regroupés selon les continents et zonesLes pourcentages sont valides pour tous les aéroports d'un pays déterminé si aucun aéroport spécifique n'a été désigné. (colonne 1); b)des pourcentages représentant la partie des frais de transport aérien d'un pays tiers déterminé jusqu'à la CE à incorporer dans la valeur en douane (colonne 2). 2.Lorsque des marchandises sont acheminées à partir d'aéroports non repris dans le tableau ci-après, à l'exception des aéroports visés au paragraphe 3, il est tenu compte du pourcentage retenu pour l'aéroport le plus proche de l'aéroport de départ. 3.En ce qui concerne les départements français d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dont les aéroports ne sont pas repris dans le tableau, les règles suivantes sont à appliquer: a)pour les marchandises acheminées directement des pays tiers à destination de ces départements, la totalité des frais de transport aérien est à incorporer dans la valeur en douane; b)pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de la partie européenne de la Communauté, avec transbordement ou déchargement dans un de ces départements, uniquement les frais de transport aérien qui auraient été engagés pour l'acheminement des marchandises jusqu'au lieu de transbordement ou de déchargement sont à incorporer dans la valeur en douane; c)pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de ces départements avec transbordement ou déchargement dans un aéroport de la partie européenne de la Communauté, les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane sont ceux résultant de l'application des pourcentages mentionnés dans le tableau ci-après aux frais qui auraient été engagés pour l'acheminement des marchandises entre l'aéroport de départ et l'aéroport où les marchandises sont transbordées ou déchargées.Le transbordement ou le déchargement doivent être certifiés par une mention appropriée apposée par le service des douanes sur la lettre de transport aérien ou autre document de transport aérien et appuyée de l'empreinte du cachet du bureau intéressé; à défaut d'une telle certification, il est fait application des dispositions de l'article 163, paragraphe 6, du présent règlement.
Amérique Afrique Asie Australie et Océanie Europe
1 2
Zone (pays) de départ (pays tiers) Pourcentages des frais de transports aériens à inclure dans la valeur en douane pour la zone d'arrivée CE
Zone A 70
Canada:Gander, Halifax, Moncton, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto (pour d'autres aéroports voir la zone B)
Groenland
États-Unis d'Amérique:Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinati, Columbus, Détroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Nouvelle-Orléans, Philadelphie, Pittsburg, Saint-Louis, Washington DC (pour d'autres aéroports voir les zones B et C)
Zone B 78
Canada:Edmonton, Vancouver, Winnipeg (pour d'autres aéroports voir la zone A)
États-Unis d'Amérique:Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Porto Rico, Salt Lake City, San Francisco, Seattle (pour d'autres aéroports voir les zones A et C)
Amérique centrale (tous les pays)
Amérique du Sud (tous les pays)
Zone C 89
États-Unis d'Amérique:Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau (pour d'autres aéroports voir les zones A et B)
Zone DAlgérie, Égypte, Libye, Maroc, Tunisie 33
Zone EBénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo 50
Zone FBurundi, République démocratique du Congo, Congo (Brazzaville), Gabon, Guinée équatoriale, Île de Sainte-Hélène, Kenya, Ouganda, Rwanda, São Tomé et Príncipe, Seychelles, Somalie, Tanzanie 61
Zone GAfrique du Sud, Angola, Botswana, Comores, Île Maurice, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe 74
Zone HArménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Iran, Irak, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Syrie 27
Zone IArabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Muscat et Oman, Qatar, Yémen (République arabe) 43
Zone JAfghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Népal, Pakistan 46
Zone KKazakhstan, Kyrghizstan, Tadjikistan, Turkménistan, OuzbékistanRussie: Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk (pour d'autres aéroports voir les zones L, M, et O) 57
Zone LBrunei, Cambodge, Chine, Indonésie, Laos, Macao, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taiwan, Thaïlande, Viet-NamRussie: Irkoutsk, Kirensk, Krasnoyarsk (pour d'autres aéroports voir les zones K, M et O) 70
Zone MJapon, Corée (Nord), Corée (Sud)Russie: Khabarovsk, Vladivostok (pour d'autres aéroports voir les zones K, L et O) 83
Zone NAustralie et Océanie 79
Zone OIslandeRussie: Gorki, Kuibishev, Moscou, Orel, Rostov, Volgograd, Voronej (pour d'autres aéroports voir les zones K, L, et M)Ukraine 30
Zone PAlbanie, Belarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Îles Féroé, ancienne République yougoslave de Macédoine, Moldova, Norvège, Roumanie, Serbie et Monténégro, Turquie 15
Zone QCroatie, Suisse 5
ANNEXE 26 LISTE DES MARCHANDISES VISÉES À L’ARTICLE 152, PARAGRAPHE 1, POINT a) bis Procédure simplifiée de détermination de la valeur en douane des marchandises périssables importées en consignation conformément à l’article 30, paragraphe 2, point c), du codeSans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, la liste des marchandises étant établie, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC et TARIC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans le cas où un "ex" figure devant le code, les codes et la désignation correspondante doivent être considérés conjointement.
Code NC (TARIC) Désignation des marchandises Période de validité
07019050 Pommes de terre de primeurs 1.1.-30.6.
07031019 Oignons 1.1.-31.12.
07032000 Aulx 1.1.-31.12.
07082000 Haricots 1.1.-31.12.
0709200010 Asperges: vertes 1.1.-31.12.
0709200090 Asperges: autres 1.1.-31.12.
07096010 Piments doux ou poivrons 1.1.-31.12.
ex071420 Patates douces, fraîches ou réfrigérées, entières 1.1.-31.12.
0804300090 Ananas 1.1.-31.12.
0804400010 Avocats 1.1.-31.12.
08051020 Oranges douces 1.6.-30.11.
0805201005 Clémentines 1.3.-31.10.
0805203005 Monreales et satsumas 1.3.-31.10.
08052050070805205037 Mandarines et wilkings 1.3.-31.10.
080520700508052090050805209009 Tangerines et autres 1.3.-31.10.
0805400011 Pamplemousses et pomelos: blancs 1.1.-31.12.
0805400019 Pamplemousses et pomelos: roses 1.1.-31.12.
08055090110805509019 Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 1.1.-31.12.
08061010 Raisins de table 21.11.-20.7.
08071100 Pastèques 1.1.-31.12.
08071900100807190030 Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro 1.1.-31.12.
08071900910807190099 Autres melons 1.1.-31.12.
0808205010 Poires: poires-Nashi (Pyrus pyrifolia) poires-Ya (Pyrus bretscheideri) 1.5.-30.6.
0808205090 Poires: autres 1.5.-30.6.
08091000 Abricots 1.1.-30.5. et 1.8.-31.12.
08093010 Brugnons et nectarines 1.1.-10.6. et 1.10.-31.12.
08093090 Pêches 1.1.-10.6. et 1.10.-31.12.
08094005 Prunes 1.10.-10.6.
08101000 Fraises 1.1.-31.12.
08102010 Framboises 1.1.-31.12.
08105000 Kiwis 1.1.-31.12.
ANNEXE 27 CENTRES DE COMMERCIALISATION À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LE CALCUL DES PRIX UNITAIRES PAR RUBRIQUE DE LA CLASSIFICATION
Rubrique Code CN Belgique Allemagne Grèce Espagne France Italie Pays-Bas Autriche Royaume-Uni
Bruxelles Cologne Francfort Hambourg Munich Athènes Barcelone Le Havre Marseille Perpignan Rungis Milan Rotterdam Vienne Londres
1.10 07019050 X X X X X X X X X
1.30 07031019 X X X X X X X X X X
1.40 07032000 X X X X X X X X X X X
1.50 ex07039000 X X X X X
1.60 07041000 X X X X X
1.80 07049010 X X X X X
1.90 ex07049090(Brocolis) X X X X X X
1.100 ex07049090(Choux de Chine) X X X X X X X X X
1.110 07051100 X X X X X X
1.130 ex07061000 X X X X X X X X
1.140 ex07069090 X X X X X X
1.160 07081000 X X X X X X X X
1.170.1 ex07082000 X X X X X X X X X
1.170.2 ex07082000(vulgaris var. Compressus savi) X X X X X X X X
1.180 ex07089000 X X X X X X X
1.190 07091000 X X X X X X
1.200.1 ex07092000(Asperges vertes) X X X X X X X X X
1.200.2 ex07092000(Asperges autres) X X X X X X X X
1.210 07093000 X X X X X X X
1.220 ex07094000 X X X X X X
1.230 07095130 X X X X X
1.240 07096010 X X X X X X X X X X X
1.270 07142010 X X X X X X X X
2.10 ex08024000 X X X X X X
2.30 ex08043000 X X X X X X X
2.40 ex08044000 X X X X X X X
2.50 ex08045000 X X X X X X
2.60.1 08051010 X X X X X X X X X
2.60.2 08051030 X X X X X X X X X X X X
2.60.3 08051050 X X X X X X X X X X
2.70.1 ex08052010 X X X X X X X X X X X
2.70.2 ex08052030 X X X X X X X X X
2.70.3 ex08052050 X X X X X X X
2.70.4 ex08052070ex08052090 X X X X X X X X X X
2.85 ex08053090ex08059000(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) X X X X X X
2.90.1 ex08054000(Pomélos blancs) X X X X X X X X X X
2.90.2 ex08054000(Pomélos roses) X X X X X X X X X
2.100 08061010 X X X X X X X X X X
2.110 08071100 X X X X X X X
2.120.1 ex08071900(Melons: Amarillo, etc.) X X X X X X X
2.120.2 ex08071900(Melons: autres) X X X X X X X
2.140.1 ex08082050(Poires: Nashi et Ya) X X X X X X X X X
2.140.2 ex08082050(Poires: autres) X X X X X X X X X X X X
2.150 08091000 X X X X X X X X X
2.160 0809200508092095 X X X X X X X X
2.170 08093090(Pêches) X X X X X X X X X
2.180 ex08093010(Nectarines) X X X X X X X X X
2.190 08094005 X X X X X X X X X
2.200 08101000 X X X X X X X X
2.205 08102010 X X X X X X X
2.210 08104030 X X X X X X
2.220 08105000 X X X X X X
2.230 ex08109095(Grenades) X X X X X X
2.240 ex08109085(Kakis, Sharons) X X X X X X
2.250 ex08109030(Litchis) X X X X X X X X
ANNEXE 2801993R2454-20070304_fr_img_3401993R2454-20070304_fr_img_35 ANNEXE 2901993R2454-20070304_fr_img_3601993R2454-20070304_fr_img_37 ANNEXE 30 ÉTIQUETTE APPOSÉE SUR LES BAGAGES DE SOUTE ENREGISTRÉS DANS UN AÉROPORT COMMUNAUTAIRE(Article 196) 1.CARACTÉRISTIQUES L'étiquette visée à l'article 196 doit être conçue de telle manière qu'elle ne soit pas réutilisable. a)Cette étiquette doit être revêtue au minimum d'une bande verte d'au moins 5 millimètres de largeur sur chacun de ses deux bords longitudinaux, au niveau des sections relatives au trajet et à l'identification. De plus, ces bandes vertes peuvent s'étendre à d'autres parties de l'étiquette, à l'exception des zones consacrées aux barres codes, qui doivent comporter un arrière-plan blanc [voir modèle au point 2 a)]. b)Au cas où le bagage est non accompagné, l'étiquette sera du modèle spécifié dans la résolution IATA no 743a dans laquelle les bandes interrompues rouges le long des bords sont remplacées par des bandes interrompues vertes [voir modèle au point 2 b)]. 2.MODÈLES a)01993R2454-20070304_fr_img_38 b)01993R2454-20070304_fr_img_39 ANNEXE 31Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'article 215. MODÈLE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE(Ensemble de huit exemplaires)01993R2454-20070304_fr_img_4001993R2454-20070304_fr_img_4101993R2454-20070304_fr_img_4201993R2454-20070304_fr_img_4301993R2454-20070304_fr_img_4401993R2454-20070304_fr_img_4501993R2454-20070304_fr_img_4601993R2454-20070304_fr_img_4701993R2454-20070304_fr_img_4801993R2454-20070304_fr_img_4901993R2454-20070304_fr_img_5001993R2454-20070304_fr_img_51 ANNEXE 32Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'article 215. MODÈLE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE POUR IMPRESSION PAR DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE TRAITEMENTS DES DÉCLARATIONS, À PARTIR DE DEUX ENSEMBLES SUCCESSIFS DE QUATRE EXEMPLAIRES01993R2454-20070304_fr_img_5201993R2454-20070304_fr_img_5301993R2454-20070304_fr_img_5401993R2454-20070304_fr_img_5501993R2454-20070304_fr_img_5601993R2454-20070304_fr_img_57 ANNEXE 33Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'article 215. MODÈLE DE FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE(ensemble de huit exemplaires)01993R2454-20070304_fr_img_5801993R2454-20070304_fr_img_5901993R2454-20070304_fr_img_6001993R2454-20070304_fr_img_6101993R2454-20070304_fr_img_6201993R2454-20070304_fr_img_6301993R2454-20070304_fr_img_6401993R2454-20070304_fr_img_65 ANNEXE 34Les dispositions techniques concernant les formulaires et notamment celles relatives à leur format et à leur couleur sont détaillées à l'article 215. MODÈLE DE FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE POUR IMPRESSION PAR DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE TRAITEMENTS DES DÉCLARATIONS, À PARTIR DE DEUX ENSEMBLES SUCCESSIFS DE QUATRE EXEMPLAIRES01993R2454-20070304_fr_img_6601993R2454-20070304_fr_img_6701993R2454-20070304_fr_img_6801993R2454-20070304_fr_img_69 ANNEXE 35 INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX ANNEXES 31 ET 33 ET SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT(À partir de l'exemplaire no 1)
En aucun cas le remplissage de ces cases ne peut être exigé des usagers aux fins du transit sur l'exemplaire no 5. Au choix de l'État membre d'exportation, dans cette limite.I.CASES POUR LES OPÉRATEURS II.CASES ADMINISTRATIVES
Numéro de la case Numéro des exemplaires
1 de 1 à 8sauf sous-case du milieu: de 1 à 3
2 de 1 à 5
3 de 1 à 8
4 de 1 à 8
5 de 1 à 8
6 de 1 à 8
7 de 1 à 3
8 de 1 à 5
9 de 1 à 3
10 de 1 à 3
11 de 1 à 3
12
13 de 1 à 3
14 de 1 à 4
15 de 1 à 8
15a de 1 à 3
15b de 1 à 3
16 1, 2, 3, 6, 7 et 8
17 de 1 à 8
17a de 1 à 3
17b de 1 à 3
18 de 1 à 5
19 de 1 à 5
20 de 1 à 3
21 de 1 à 5
22 de 1 à 3
23 de 1 à 3
24 de 1 à 3
25 de 1 à 5
26 de 1 à 3
27 de 1 à 5
28 de 1 à 3
29 de 1 à 3
30 de 1 à 3
31 de 1 à 8
32 de 1 à 8
33 première sous-case de gauche: de 1 à 8
autres sous-cases: de 1 à 3
34a de 1 à 3
34b de 1 à 3
35 de 1 à 8
36
37 de 1 à 3
38 de 1 à 8
39 de 1 à 3
40 de 1 à 5
41 de 1 à 3
42
43
44 de 1 à 5
45
46 de 1 à 3
47 de 1 à 3
48 de 1 à 3
49 de 1 à 3
50 de 1 à 8
51 de 1 à 8
52 de 1 à 8
53 de 1 à 8
54 de 1 à 4
55
56
A de 1 à 4
B de 1 à 3
C de 1 à 8
D de 1 à 4
ANNEXE 36 INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX ANNEXES 32 ET 34 ET SUR LESQUELS LES DONNÉES Y FIGURANT DOIVENT APPARAÎTRE PAR UN PROCÉDÉ AUTOCOPIANT(À partir de l'exemplaire no 1/6)
Au choix de l'État membre d'exportation, dans cette limite.I.CASES POUR LES OPÉRATEURS II.CASES ADMINISTRATIVES
Numéro de la case Numéro des exemplaires
1 de 1 à 4sauf sous-case du milieu: de 1 à 3
2 de 1 à 4
3 de 1 à 4
4 de 1 à 4
5 de 1 à 4
6 de 1 à 4
7 de 1 à 3
8 de 1 à 4
9 de 1 à 3
10 de 1 à 3
11 de 1 à 3
12 de 1 à 3
13 de 1 à 3
14 de 1 à 4
15 de 1 à 4
15a de 1 à 3
15b de 1 à 3
16 de 1 à 3
17 de 1 à 4
17a de 1 à 3
17b de 1 à 3
18 de 1 à 4
19 de 1 à 4
20 de 1 à 3
21 de 1 à 4
22 de 1 à 3
23 de 1 à 3
24 de 1 à 3
25 de 1 à 4
26 de 1 à 3
27 de 1 à 4
28 de 1 à 3
29 de 1 à 3
30 de 1 à 3
31 de 1 à 4
32 de 1 à 4
33 première sous-case de gauche: de 1 à 4autres sous-cases: de 1 à 3
34a de 1 à 3
34b de 1 à 3
35 de 1 à 4
36 de 1 à 3
37 de 1 à 3
38 de 1 à 4
39 de 1 à 3
40 de 1 à 4
41 de 1 à 3
42 de 1 à 3
43 de 1 à 3
44 de 1 à 4
45 de 1 à 3
46 de 1 à 3
47 de 1 à 3
48 de 1 à 3
49 de 1 à 3
50 de 1 à 4
51 de 1 à 4
52 de 1 à 4
53 de 1 à 4
54 de 1 à 4
55
56
A de 1 à 4
B de 1 à 3
C de 1 à 4
D/J de 1 à 4
ANNEXE 37 NOTICE D'UTILISATIONL'utilisation, dans cette annexe, de l'expression "AELE" s'entend non seulement des pays de l'AELE mais également des autres parties contractantes aux conventions "Transit commun" et "simplification des formalités dans les échanges de marchandises", à l'exclusion de la Communauté. DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE TITRE PREMIER REMARQUES GÉNÉRALES A.Présentation générale Les formulaires ainsi que les formulaires complémentaires doivent être utilisés: a)lorsque, dans une réglementation communautaire, il est fait référence à une déclaration de placement sous un régime douanier ou de réexportation; b)pour autant que de besoin, pendant la période transitoire prévue par un acte d'adhésion à la Communauté, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition avant l'adhésion et les nouveaux États membres ainsi qu'entre ces derniers, de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion; c)dans le cas où une disposition communautaire en prévoit expressément l'utilisation. Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés à cet effet comprennent les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers, choisis parmi un ensemble de huit exemplaires: l'exemplaire 1, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation (éventuellement d'expédition) ou de transit communautaire, l'exemplaire 2, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'exportation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'expédition dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent, l'exemplaire 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes, l'exemplaire 4, qui est conservé par le bureau de destination à la suite de l'opération de transit communautaire ou comme document servant à attester du caractère communautaire des marchandises, l'exemplaire 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le régime du transit communautaire, l'exemplaire 6, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités à l'importation, l'exemplaire 7, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent, l'exemplaire 8, qui revient au destinataire.Diverses combinaisons d'exemplaires sont donc possibles, comme par exemple: exportation, perfectionnement passif ou réexportation: exemplaires 1, 2 et 3, transit communautaire: exemplaires 1, 4 et 5, régimes douaniers à l'importation: exemplaires 6, 7 et 8.Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination du caractère communautaire des marchandises en cause. Dans ces cas, il y a lieu d'utiliser, en tant que document T2L, l'exemplaire 4.Les opérateurs ont donc la faculté de faire procéder à l'impression des types de liasses correspondant au choix qu'ils ont effectué pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel.Chaque liasse doit être conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux États membres concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire no 1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (notamment lorsque le contenu de l'information est différent selon la phase de l'opération dont il s'agit), une information ne doit pas être transmise d'un État membre à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés.Dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible d'utiliser des liasses extraites d'ensembles composés d'exemplaires ayant chacun une double destination: exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5.En pareil cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés.Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.Lorsque, par application des dispositions de l'article 205, paragraphe 3, du présent règlement, des déclarations de placement sous un régime douanier, de réexportation ou des documents devant attester du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne sont établis sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, ces déclarations ou ces documents doivent répondre à toutes les conditions de forme, y compris en ce qui concerne le verso des formulaires (pour ce qui concerne les exemplaires utilisés dans le cadre du régime du transit communautaire), prévues par le code ou par le présent règlement, à l'exception de: la couleur d'impression, l'utilisation des caractères italiques, l'impression d'un fond pour les cases relatives au transit communautaire.La déclaration de transit est déposée en un seul exemplaire au bureau de départ lorsque celui-ci la traite par des systèmes informatiques. B.Indications requises Les formulaires en cause contiennent un ensemble de cases dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers dont il s'agit.Sans préjudice de l'application de procédures simplifiées les cases susceptibles d'être remplies pour chacun des régimes sont reprises au tableau suivant. Les dispositions spécifiques à chaque case telles qu'elles sont détaillées sous le titre II ne portent pas préjudice au statut des cases telles que définies dans le tableau.Il convient de noter que les statuts énumérés ci-dessous ne préjugent pas du fait que certaines données, de par leur nature, soient conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, les unités supplémentaires collectées en case 41 (Statut "A") ne le seront que lorsque le TARIC le prévoit.
Légende
La colonne J concerne également l'entrée de marchandises en zones franches soumises aux contrôles de type II. Cette colonne est également pertinente pour les cas visés à l'article 525, paragraphe 3. La colonne K concerne également l'entrée de marchandises en zones franches soumises aux contrôles de type II.
Titres des colonnes Codes utilisés pour la case 37, 1re subdivision
A: Exportation/expédition 10, 11, 23
B Mise en entrepôt douanier de marchandises avec préfinancement en vue de leur exportation 76, 77
C: Réexportation après un régime douanier économique autre que l'entrepôt douanier (Perfectionnement actif, admission temporaire, transformation sous douane) 31
D: Réexportation après un entrepôt douanier 31
E: Perfectionnement passif 21, 22
F: Transit
G: Statut communautaire des marchandises
H: Mise en libre pratique 01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68
I: Placement sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement passif et l'entrepôt douanier ( Perfectionnement actif (système de la suspension), admission temporaire, transformation sous douane) 51, 53, 54, 91, 92
J: Placement en entrepôt douanier de type A, B, C, E ou F 71, 78
K: Placement en entrepôt douanier de type D 71, 78
Symboles dans les cellules AObligatoire: Informations qui sont exigées dans chaque État Membre. BFacultatif pour les États membres: Informations que les États membres peuvent décider d'exiger ou non. CFacultatif pour les opérateurs: Informations que les opérateurs peuvent décider de fournir mais qui ne peuvent pas être exigées par les États membres. Notes [1]Cette donnée est obligatoire pour les produits agricoles bénéficiant de restitutions à l'exportation. [2]Donnée exigible uniquement pour les procédures non informatisées. [3]Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne sera indiqué dans cette case, le chiffre "1" ayant dû être indiqué dans la case no 5. [4]Cette case est obligatoire pour le système NSTI selon les modalités prévues à l'annexe 37 bis. [5]Donnée exigible uniquement pour les procédures informatisées. [6]La case est facultative pour les États Membres lorsque le destinataire n'est établi ni dans l'UE ni dans l'AELE. [7]Ne pas utiliser en cas d'envoi par la poste et par installations fixes. [8]Ne pas utiliser en cas d'envoi par la poste, par installations fixes et par transport ferroviaire. [9]Donnée exigible pour les procédures non informatisées. Pour les procédures informatisées, cette donnée peut ne pas être collectée par les États membres dans la mesure où les États membres peuvent la déduire des autres éléments de la déclaration et qu'elle puisse ainsi être communiquée à la Commission dans le respect des dispositions sur la collecte des statistiques du commerce extérieur. [10]La troisième subdivision de cette case ne peut être exigée par les États membres que lorsque l'administration douanière effectue le calcul de la valeur en douane pour l'opérateur économique. [11]Cette donnée ne peut être exigée par les États membres que dans les cas qui font exception à l'application des règles de fixation mensuelles des taux de change telles que définies au titre V, chapitre 6. [12]Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'exportation sont effectuées au point de sortie de la Communauté. [13]Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'importation sont effectuées au point d'entrée dans la Communauté. [14]Cette case peut être utilisée dans le cadre du système NSTI, selon les modalités prévues à l'annexe 37 bis. [15]Obligatoire en cas de réexportation après un entrepôt de type D. [16]Cette subdivision doit être complétée: lorsque la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l'indication du code "marchandise" ou lorsque la déclaration de transit porte sur des marchandises figurant à l'annexe 44 quater ou lorsqu'une réglementation communautaire le prévoit. [17]Ne doit être rempli que lorsque la réglementation communautaire le prévoit. [18]Cette donnée n'est pas requise pour les marchandises admissibles au bénéfice d'une franchise des droits à l'importation, à moins que les autorités douanières ne l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises considérées. [19]Les États membres peuvent dispenser le déclarant de cette obligation dans la mesure et dans les cas où leurs systèmes leur permettent de déduire cette information automatiquement et sans ambiguïté des autres données de la déclaration. [20]Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les administrations douanières effectuent les calculs de taxation pour les opérateurs sur base des autres données de la déclaration. Elle est facultative pour les États membres dans les autres cas. [21]Cette donnée ne doit pas être fournie lorsque les administrations douanières effectuent les calculs de taxation pour les opérateurs sur base des autres données de la déclaration. [22]Les États membres peuvent dispenser le déclarant de remplir cette case lorsque le document visé à l'article 178, paragraphe 1, est joint à la déclaration. [23]Cette case est à remplir si la déclaration de placement sous un régime douanier sert à apurer le régime de l'entrepôt douanier. [24]Lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case no 55. No cases A B C D E F G H I J K 1(1) A A A A A A A A A 1(2) A A A A A A A A A 1(3) A A 2 B [1] A B B B B B B B 2 (No) A A A A A B A B B 3 A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] 4 B B B A [4] A B B 5 A A A A A A A A A A A 6 B B B B B [4] B B 7 C C C C C A [5] C C C C 8 B B B B B A [6] B B B B 8 (No) B B B B B B A A A A 12 B B 14 B B B B B B B B B B 14 (No) A A A A A A A A A A 15 A [2] 15a B B B B B A [5] A A B B 17 A [2] 17a A A A B A A [5] B B B B 17b B B B B 18 (Identité) B [1][7] B [7] B [7] A [7][24] B [7] B [7] 18 (Nationalité) A [8][24] 19 A [9] A [9] A [9] A [9] A [9] B [4] A [9] A [9] A [9] A [9] 20 B [10] B [10] B [10] B [10] B [10] B [10] 21 (Identité) A [1] B [8] 21 (Nationalité) A [8] A [8] A [8] A [8] A [8] A [8] 22 (Devise) B B B A A B 22 (Montant) B B B C C C 23 B [11] B [11] B [11] B [11] B [11] 24 B B B B B 25 A B A B A B A A B B 26 A [12] B 12] A [12] B [12] A [12] B [12] A [13] A [13] B [13] B [13] 27 B 29 B B B B B B B B B 30 B B [1] B B B B [14] B B B B 31 A A A A A A A A A A A 32 A [3] A [3] A [3] A [3] A [3] A [3] A [3] A [3] A [3] A [3] A [3] 33(1) A A A A [15] A A[16] A[17] A A B A 33(2) A A B A 33(3) A A A A B A 33(4) A A A A B A 33(5) B B B B B B B B B 34a C [1] A C C C A A A A 34b B B B 35 B A B A B A A B B A A 36 A A [17] 37(1) A A A A A A A A A 37(2) A A A A A A A A A 38 A A A A A A [17] A[17] A [18] A A A 39 B [19] B 40 A A A A A A A A A A A 41 A A A A A A A A A 42 A A A 43 B B B 44 A A A A A A [4] A A A A A 45 B B B 46 A B A B A A A B B 47 (Type) BC [20] BC [20] BC [20] A [18][21] [22] A [18] [21][22] A [18] [21] [22] 47 (Base d'imposition) B B B B A [18][21][22] A [18] [21][22] B A [18] [21] [22] 47 (Quotité) BC [20] BC [20] BC [20] BC [18][20][22] BC [20] 47 (Montant) BC [20] BC [20] BC [20] BC [18][20][22] BC [20] 47 (Total) BC [20] BC [20] BC [20] BC [18][20][22] BC [20] 47 (MP) B B B B [18][22] B 48 B B B B B 49 B [23] A B [23] A B [23] B [23] B [23] A A 50 C C C A 51 A [4] 52 A 53 A 54 A A A A A A A A A A 55 A 56 A
C.Mode d'utilisation du formulaire Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un État membre autre que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case no 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même État membre, ils peuvent également être remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie, pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans cet État membre. Il en est de même pour ce qui est des informations susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit communautaire.Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et surcharges et aux modifications soient strictement observées.Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies par les opérateurs. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations.Les exemplaires appelés à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition) ou au bureau de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes intéressées, sans préjudice des dispositions de l'article 205.Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, en ce qui concerne: l'exactitude des indications figurant dans la déclaration, l'authenticité des documents joints et le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré. La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit communautaire tel que cela résulte de l'application des dispositions relatives au transit communautaire prévues par le code et par le présent règlement et tel que décrit au point B.Pour ce qui est des formalités de transit communautaire et à destination, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration avant de la signer et de la déposer au bureau de douane. En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires.Sous réserve des dispositions du titre III, lorsqu'une case ne doit pas être remplie, aucune indication ou signe ne doit y figurer.
TITRE II INDICATIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTES CASES A.Formalités relatives à l'exportation (ou éventuellement à l'expédition), à la mise en entrepôt douanier de marchandises avec préfinancement en vue de leur exportation, à la réexportation, au perfectionnement passif, au transit communautaire et/ou à la justification du statut communautaire des marchandises. Case no 1:Déclaration Dans la première subdivision, indiquer le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Dans la troisième subdivision, indiquer le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38. Case no 2:Expéditeur/Exportateur Indiquer le numéro d'identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. La structure de ce numéro répond aux critères définis à l'annexe 38. Lorsque la personne intéressée ne dispose pas d'un tel numéro, l'administration douanière peut lui en attribuer un pour la déclaration considérée.L'exportateur doit être compris dans cette annexe dans le sens prévu par la législation douanière communautaire. L'expéditeur s'entend ici de l'opérateur qui a la fonction d'exportateur dans les cas visés à l'article 206, troisième alinéa.Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" sera indiquée dans cette case, la liste des expéditeurs/exportateurs devant être jointe à la déclaration. Case no 3:Formulaires Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire EX et deux formulaires EX/c sont présentés, indiquer sur le formulaire EX: 1/3, sur le premier formulaire EX/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire EX/c: 3/3.Lorsque la déclaration est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d'un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n'en constituer qu'un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires. Case no 4:Liste de chargement Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente. Case no 5:Articles Indiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases 31 qui doivent être remplies. Case no 6:Total des colis Indiquer en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en cause. Case no 7:Numéro de référence Cette indication concerne la référence attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l'envoi en cause. Celle-ci peut prendre la forme du numéro de référence unique pour les envois (RUE)Recommandation du Conseil de coopération douanière concernant le numéro de référence unique pour les envois (RUE) à des fins douanières (30 juin 2001).. Case no 8:Destinataire Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées. Pour les marchandises mises en entrepôt douanier avec préfinancement en vue de leur exportation, le destinataire est le responsable du préfinancement ou le responsable de l'entrepôt où seront stockés les produits.La structure du numéro d'identification répond aux critères définis à l'annexe 38.En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" sera indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration. Case no 14:Déclarant/Représentant Indiquer le numéro d'identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. La structure de ce numéro répond aux critères définis à l'annexe 38. Lorsque la personne intéressée ne dispose pas d'un tel numéro, l'administration douanière peut lui en attribuer un pour la déclaration considérée.Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur (éventuellement l'expéditeur), mentionner "exportateur" (ou éventuellement "expéditeur").Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un code communautaire tel que prévu à l'annexe 38 sera fourni. Case no 15:Pays d'expédition/d'exportation En ce qui concerne les formalités à l'exportation, "l'État membre d'exportation réel" est l'État membre à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées en vue de leur exportation quand l'exportateur n'est pas établi dans l'État membre d'exportation. L'État membre d'exportation sera le même que l'État membre d'exportation réel lorsque aucun autre l'État membre n'est impliqué.Indiquer dans la case no 15a l'État membre d'où les marchandises sont exportées (ou éventuellement expédiées) selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38. Pour le transit, indiquer dans la case no 15 l'État membre d'où les marchandises sont expédiées. Case no 17:Pays de destination Dans la case no 17a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le code correspondant au dernier pays de destination connu, au moment de l'exportation, vers lequel les marchandises doivent être exportées. Case no 18:Identité et nationalité du moyen de transport au départ Indiquer l'identité du moyen de transport sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors des formalités d'exportation ou de transit, puis la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38. Pour l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:
Moyen de transport Méthode d'identification
Transport par mer et par navigation intérieure Nom du bateau
Transport par air Numéro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)
Transport par route Plaque minéralogique du véhicule
Transport par fer Numéro du wagon
Toutefois, pour l’opération de transit, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case no 55.
Case no 19:Conteneur (Ctr) Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la situation présumée au passage de la frontière extérieure de la Communauté, telle que cette situation est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit. Case no 20:Conditions de livraison Indiquer, conformément aux codes et à la ventilation communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial. Case no 21:Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Indiquer la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de la Communauté, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:
Moyen de transport Méthode d'identification
Transport par mer et par navigation intérieure Nom du bateau
Transport par air Numéro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)
Transport par route Plaque minéralogique du véhicule
Transport par fer Numéro du wagon
Case no 22:Monnaie et montant total facturé La première subdivision de cette case contient l'indication de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38.La seconde subdivision contient le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées. Case no 23:Taux de change Cette case contient le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré. Case no 24:Nature de la transaction Indiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée. Case no 25:Mode de transport à la frontière Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la Communauté. Case no 26:Mode de transport intérieur Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport au départ. Case no 27:Lieu de chargement Indiquer, le cas échéant sous forme de code lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises, tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la Communauté. Case no 29:Bureau de sortie Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté. Case no 30:Localisation des marchandises Indiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées. Case no 31:Colis et désignation des marchandises; marques et numéros — numéro(s) du (des) conteneur(s) — nombre et nature Indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières. Lorsque la case no 33 "Code des marchandises" doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles. La nature des colis sera indiquée selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case. Case no 32:Numéro de l'article Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case no 5. Case no 33:Code des marchandises Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause, tel que défini à l'annexe 38. Case no 34:Code du pays d'origine Dans ce cas, indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le pays d'origine tel que défini au titre II du code.Indiquer la région d'expédition ou de production des marchandises en cause en case 34b. Case no 35:Masse brute (kg) Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport, et notamment des conteneurs.Lorsqu'une déclaration de transit concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case no 35, les autres cases no 35 n'étant pas remplies. Les États membres peuvent étendre cette règle à toutes les procédures visées aux colonnes A à E et G du tableau du titre I, B.Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant: de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg), de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg). Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme "0,xyz" (ex: indiquer "0,654" pour un colis de 654 grammes). Case no 37:Régime Indiquer, selon les codes prévus à cet effet à l'annexe 38, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées. Case no 38:Masse nette (kg) Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. Case no 40:Déclaration sommaire/Document précédent Indiquer, selon les codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les références des documents précédant l'exportation vers un pays tiers ou, éventuellement, l'expédition vers un État membre.Lorsque la déclaration porte sur des marchandises réexportées à la suite de l'apurement du régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type B, indiquer la référence de la déclaration de placement des marchandises sous le régime.Lorsqu'il s'agit d'une déclaration de placement sous le régime de transit communautaire, indiquer la référence de la destination douanière précédente ou des documents douaniers correspondants. Si, dans le cadre des procédures non informatisées de transit, plus d'une référence doit être mentionnée, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" soit indiquée dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit. Case no 41:Unités supplémentaires Le cas échéant indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises. Case no 44:Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations Indiquer sous forme des codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T 5.La subdivision Code M.S. (Code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.Lorsque la déclaration de réexportation apurant le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier.Les déclarations établies dans les États membres qui, pendant la période transitoire d'introduction de l'Euro, donneront la possibilité aux opérateurs d'opter pour l'utilisation de l'unité euro pour l'établissement de leurs déclarations en douane seront revêtues dans cette case, de préférence dans la subdivision qui figure dans le coin inférieur droit, d'un indicateur de l'unité monétaire utilisée — unité nationale ou unité euro.Les États membres pourront prévoir que cet indicateur ne soit mentionné que dans la case no 44 du premier article de marchandise de la déclaration. Dans ce cas, cette information sera réputée valable pour tous les articles de marchandise de la déclaration.Cet indicateur sera constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217). Case no 46:Valeur statistique Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation, conformément aux dispositions communautaires en vigueur. Case no 47:Calcul des impositions Indiquer la base d'imposition (valeur, poids ou autres). Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin, le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38: le type d'imposition (accises, etc.), la base d'imposition, la quotité de la taxe applicable, le montant dû de l'imposition considérée, le mode de paiement choisi (MP). Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation. Case no 48:Report de paiement Indiquer le cas échéant les références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit de taxes. Case no 49:Identification de l'entrepôt Indiquer la référence de l'entrepôt selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38. Case no 50:Principal obligé Mentionner les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité.En cas d'exportation, le déclarant ou son représentant peut indiquer le nom et l'adresse d'un intermédiaire établi dans la circonscription du bureau de sortie, auquel l'exemplaire 3 visé par le bureau de sortie peut être restitué. Case no 51:Bureaux de passage prévus (et pays) Mentionner le code du bureau d'entrée prévu dans chaque pays de l'AELE dont il est prévu d'emprunter le territoire ainsi que le bureau d'entrée par lequel les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté après avoir emprunté le territoire d'un pays de l'AELE ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui de la Communauté et d'un pays de l'AELE, le bureau de sortie par lequel le transport quitte la Communauté et le bureau d'entrée par lequel il réintègre cette dernière.Indiquer les bureaux de douane concernés selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38. Case no 52:Garantie Indiquer, conformément aux codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l'opération considérée ainsi que, en tant que de besoin, le numéro du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ou le numéro du titre de garantie isolée et, le cas échéant, le bureau de garantie.Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée n'est pas valable pour tous les pays de l'AELE, ajouter après "non valable pour" le ou les pays de l'AELE concernés, conformément aux codes prévus à cet effet à l'annexe 38. Case no 53:Bureau de destination (et pays) Mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38. Case no 54:Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant Indiquer le lieu et la date d'établissement de la déclaration.Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition). Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.
B.Formalités en cours de route Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être portées sur le document par le transporteur, responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.Ces mentions, qui n'apparaissent que sur les exemplaires nos 4 et 5, se rapportent aux cas suivants: Transbordement: Remplir la case no 55. Case no 55:Transbordement Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières de l'État membre où le transbordement doit avoir lieu.Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit. Autres incidents: Remplir la case no 56. Case no 56:Autres incidents au cours du transport Case à compléter conformément aux obligations en matière de transit communautaire.En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur une semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire. C.Formalités relatives à la mise en libre pratique, au placement sous le régime du perfectionnement actif, de l'admission temporaire, de la transformation sous douane, de l'entrepôt douanier et à l'entrée de marchandises en zones franches soumises aux contrôles de type II. Case no 1:Déclaration Dans la première subdivision, indiquer le sigle selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38. Case no 2:Expéditeur/Exportateur Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du dernier vendeur des marchandises avant leur importation dans la Communauté.Lorsqu'un numéro d'identification est requis, les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée peuvent ne pas être exigés par les États membres.La structure du numéro d'identification répond aux critères définis à l'annexe 38.En cas de groupage, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" soit indiquée dans cette case, la liste des Expéditeurs/Exportateurs devant être jointe à la déclaration. Case no 3:Formulaires Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire IM et deux formulaires IM/c sont présentés, indiquer sur le formulaire IM: 1/3, sur le premier formulaire IM/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire IM/c: 3/3. Case no 4:Listes de chargement Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telles qu'autorisées par l'autorité compétente. Case no 5:Articles Indiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par la personne intéressée dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases no 31 qui doivent être remplies. Case no 6:Total des colis Indiquer en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en cause. Case no 7:Numéro de référence Cette indication concerne la référence attribuée par la personne intéressée sur le plan commercial à l'envoi en cause. Celle-ci peut prendre la forme du numéro de référence unique pour les envois (RUE)Recommandation du Conseil de coopération douanière concernant le numéro de référence unique pour les envois (RUE) à des fins douanières (30 juin 2001).. Case no 8:Destinataire Indiquer le numéro d'identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. La structure de ce numéro répond aux critères définis à l'annexe 38. Lorsque la personne intéressée ne dispose pas d'un tel numéro, l'administration douanière peut lui en attribuer un pour la déclaration considérée.Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.En cas de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt privé (type C, D ou E), indiquer le nom et l'adresse complète de l'entrepositaire s'il n'est pas le déclarant.En cas de groupage, les États membres peuvent prévoir que la mention "Divers" soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration. Case no 12:Éléments de valeur Indiquer dans cette case des informations sur la valeur telles qu'une référence à l'autorisation par laquelle les autorités douanières renoncent à exiger qu'un formulaire DV1 soit produit à l'appui de chaque déclaration ou des données relatives aux ajustements. Case no 14:Déclarant/Représentant Indiquer le numéro d'identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. La structure de ce numéro répond aux critères définis à l'annexe 38. Lorsque la personne intéressée ne dispose pas d'un tel numéro, l'administration douanière peut lui en attribuer un pour la déclaration considérée.Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.En cas d'identité entre le déclarant et le destinataire, mentionner "destinataire".Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un code communautaire tel que prévu à l'annexe 38 sera fourni. Case no 15:Pays d'expédition/d'exportation Dans la case no 15a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le code correspondant au pays à partir duquel les marchandises ont été initialement expédiées vers l'État membre importateur, sans qu'aucun arrêt ou opération juridique non inhérent au transport n'ait lieu dans un pays intermédiaire; au cas où de tels arrêts ou opérations auraient eu lieu, le dernier pays intermédiaire serait considéré comme pays d'expédition/exportation. Case no 17:Pays de destination Dans la case no 17a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le code correspondant à l'État membre connu au moment de l'importation, auquel les marchandises sont finalement destinées.Dans la case no 17b, indiquer la région de destination des marchandises. Case no 18:Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée Indiquer l'identité du (ou des) moyen(s) de transport sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités à destination. S'il s'agit de l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque.En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:
Moyen de transport Méthode d'identification
Transport par mer et par navigation intérieure Nom du bateau
Transport par air Numéro et date du vol (En cas d'absence de no de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)
Transport par route Plaque minéralogique du véhicule
Transport par fer Numéro du wagon
Case no 19:Conteneur (Ctr) Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la situation au passage de la frontière extérieure de la Communauté. Case no 20:Conditions de livraison Indiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial. Case no 21:Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Indiquer la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de la Communauté, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.Il est précisé que, dans le cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. Case no 22:Monnaie et montant total facturé La première subdivision de cette case contient l'indication de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet à l'annexe 38.La seconde subdivision contient le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées. Case no 23:Taux de change Cette case contient le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré. Case no 24:Nature de la transaction Indiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée. Case no 25:Mode de transport à la frontière Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire douanier de la Communauté. Case no 26:Mode de transport intérieur Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, la nature du mode de transport à l'arrivée. Case no 29:Bureau d'entrée Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire douanier de la Communauté. Case no 30:Localisation des marchandises Indiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées. Case no 31:Colis et désignation des marchandises; marques et numéros — numéro(s) du (des) conteneur(s) — nombre et nature Indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières. À l'exception du placement de marchandises non communautaires sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type A, B, C, E ou F, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (taxe sur la valeur ajoutée (TVA), accises, etc.). La nature des colis sera indiquée selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case. Case no 32:Numéro de l'article Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case no 5. Case no 33:Code des marchandises Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause, tel que défini à l'annexe 38. Les États membres peuvent prévoir l'indication, dans la subdivision de droite, d'une nomenclature spécifique relative aux accises. Case no 34:Code du pays d'origine Indication dans la case no 34a du code correspondant au pays d'origine tel que défini au titre II du code, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38. Case no 35:Masse brute (kg) Indiquer dans cette case la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport, et notamment des conteneurs.Lorsqu'une déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, les États membres peuvent décider que, pour les procédures visées aux colonnes H à K du tableau du titre I, B, la masse brute totale soit indiquée dans la première case no 35, les autres cases no 35 n'étant pas remplies.Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant: de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg), de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg). Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme "0,xyz" (ex: indiquer "0,654" pour un colis de 654 grammes). Case no 36:Préférence Cette case contient des informations relatives au traitement tarifaire des marchandises. Lorsque son utilisation est prévue dans le tableau de la section B du titre premier, elle doit être remplie même lorsque aucune préférence tarifaire n'est sollicitée. Toutefois, cette case ne doit pas être remplie dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas. Il convient d'indiquer le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38.La Commission publiera régulièrement au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la liste des combinaisons de codes utilisables assortis des exemples et explications nécessaires. Case no 37:Régime Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées. Case no 38:Masse nette (kg) Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. Case no 39:Contingent Indiquer le numéro d'ordre du contingent tarifaire sollicité. Case no 40:Déclaration sommaire/Document précédent Indiquer, selon les codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, les références de la déclaration sommaire éventuellement utilisée dans l'État membre d'importation ou des documents précédents éventuels. Case no 41:Unités supplémentaires Le cas échéant, indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises. Case no 42:Prix de l'article Indiquer le prix qui se rapporte à cet article. Case no 43:Méthode d'évaluation Indiquer sous forme d'un code communautaire tel que défini à l'annexe 38, la méthode d'évaluation utilisée. Case no 44:Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations Indiquer sous forme des codes communautaires prévus à cet effet à l'annexe 38, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5.La subdivision "Code M.S." (code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.Lorsqu'une déclaration de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier.Les déclarations établies dans les États membres qui, pendant la période transitoire d'introduction de l'euro, donneront la possibilité aux opérateurs d'opter pour l'utilisation de l'unité euro pour l'établissement de leurs déclarations en douane seront revêtues dans cette case, de préférence dans la subdivision qui figure dans le coin inférieur droit, d'un indicateur de l'unité monétaire utilisée — unité nationale ou unité euro.Les États membres pourront prévoir que cet indicateur ne soit mentionné que dans la case no 44 du premier article de marchandise de la déclaration. Dans ce cas, cette information sera réputée valable pour tous les articles de marchandise de la déclaration.Cet indicateur sera constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217). Case no 45:Ajustement Cette case contient des informations relatives à d'éventuels ajustements lorsqu'un document DV1 n'est pas produit à l'appui de la déclaration. Les montants éventuellement indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation. Case no 46:Valeur statistique Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation, conformément aux dispositions communautaires en vigueur. Case no 47:Calcul des impositions Indiquer la base d'imposition (valeur, poids ou autres). Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne en utilisant, en tant que de besoin, le code communautaire prévu à cet effet à l'annexe 38: le type d'imposition (droit à l'importation, TVA, etc.), la base d'imposition, la quotité de la taxe applicable, le montant dû de l'imposition considérée, le mode de paiement choisi (MP). Les montants indiqués dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure éventuellement dans la case no 44, ou, à défaut d'indication d'un tel code dans la case no 44, dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'importation. Case no 48:Report de paiement Indiquer le cas échéant les références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit de taxes. Case no 49:Identification de l'entrepôt Indiquer la référence de l'entrepôt selon le code communautaire prévu à cet effet dont la structure est détaillée à l'annexe 38. Case no 54:Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant Indiquer le lieu et la date d'établissement de la déclaration.Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'importation. Lorsque la personne intéressée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.
TITRE III REMARQUES RELATIVES AUX FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES A. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case no 5). Ils doivent être présentés conjointement à un formulaire IM, EX ou EU (ou éventuellement CO). B. Les remarques visées aux titres I et II s'appliquent également aux formulaires complémentaires.Toutefois: la première subdivision de la case no 1 doit contenir le sigle "IM/c", "EX/c" ou "EU/c" (ou éventuellement "CO/c"); cette subdivision ne doit contenir aucun sigle si: le formulaire est utilisé aux seules fins du transit communautaire, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle "T1bis", "T2bis", "T2Fbis ou T2SMbis" selon le régime de transit communautaire applicable aux marchandises en cause, le formulaire est utilisé aux seules fins de la justification du caractère communautaire des marchandises, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle "T2Lbis", "T2LFbis ou T2LSMbis" selon le statut des marchandises en cause, la case no 2/8 est à usage facultatif pour les États membres et ne doit comporter, le cas échéant, que les nom et prénom et le numéro d'identification de la personne concernée, la partie "Récapitulation" de la case no 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires IM et IM/c ou EX et EX/c ou EU et EU/c (éventuellement CO et CO/c) utilisés. Elle ne doit donc être remplie le cas échéant que sur le dernier des formulaires IM/c ou EX/c ou EU/c (éventuellement CO/c) joints à un document IM ou EX ou EU (éventuellement CO), afin de faire apparaître, d'une part, le total par type impositions dues. C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires: les cases no 31 (Colis et désignation des marchandises) du formulaire complémentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure, lorsque la troisième subdivision de la case no 1 est revêtue du sigle "T", les cases nos 32 "Numéro de l'article", 33 "Code des marchandises", 35 "Masse brute (kg)", 38 "Masse nette (kg)", 40 "Déclaration sommaire/document précédent" et 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" du premier article de marchandises sur le formulaire de déclaration de transit utilisé sont bâtonnées et la première case no 31 "Colis et désignation des marchandises" de ce document ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Le nombre de formulaires complémentaires qui portent respectivement les sigles T1bis, T2bis, T2Fbis ou T2SMbis sera indiqué dans la première case no 31 de ce document.
ANNEXE 37 bis NOTE EXPLICATIVE RELATIVE À L'UTILISATION DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT AU MOYEN DE L'ÉCHANGE DE MESSAGES INFORMATIQUES NORMALISÉS(DÉCLARATION DE TRANSIT EDI) TITRE I Généralités La déclaration de transit EDI repose sur les éléments d'information figurant dans les différentes cases du document administratif unique (DAU), définis dans les annexes 37 et 38, en y associant un code ou en les remplaçant par un code s'il y a lieu.La présente annexe contient uniquement les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque les formalités sont effectuées par échange de messages EDI normalisés. En outre, les codes additionnels présentés dans l'annexe 37 quater sont applicables. Les annexes 37 et 38 s'appliquent à la déclaration de transit EDI, sauf indication contraire figurant dans la présente annexe ou dans l'annexe 37 quater.La structure et le contenu détaillés de la déclaration de transit EDI suivent les spécifications techniques que les autorités compétentes communiquent au principal obligé afin de garantir le fonctionnement correct du système. Ces spécifications reposent sur les exigences exposées dans la présente annexe.La présente annexe décrit la structure de l'échange d'informations. La déclaration de transit est organisée en groupes contenant des données (attributs). Les attributs sont regroupés de manière à former des ensembles logiques cohérents dans le cadre du message. Une indentation du groupe de données signale que celui-ci fait lui-même partie d'un groupe de données de niveau supérieur.S'il y a lieu, le numéro de la case correspondante du DAU est indiqué.Le terme "nombre" dans l'explication concernant un groupe de données indique combien de fois ce groupe peut être répété dans la déclaration de transit.Le terme "type/longueur" dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants: aalphabétique nnumérique analphanumériqueLe nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent:Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux. TITRE II Structure de la déclaration de transit EDI A.Liste des groupes de données OPÉRATION DE TRANSITOPÉRATEUR expéditeurOPÉRATEUR destinataireARTICLE DE MARCHANDISES OPÉRATEUR expéditeur OPÉRATEUR destinataire CONTENEURS CODES PRODUITS SENSIBLES COLIS RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS MENTIONS SPÉCIALESBUREAU DE DOUANE de départOPÉRATEUR principal obligéREPRÉSENTANTBUREAU DE DOUANE de passageBUREAU DE DOUANE de destinationOPÉRATEUR destinataire agrééRÉSULTAT DU CONTRÔLESCELLÉS APPOSÉS MARQUES DES SCELLÉSGARANTIE RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE LIMITE DE VALIDITÉ CE LIMITE DE VALIDITÉ NON CE B.Éléments d'information figurant sur la déclaration de transit OPÉRATION DE TRANSIT Nombre: 1Ce groupe de données doit être utilisé. NRL Type/longueur: an ..22Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par l'utilisateur en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque déclaration.
Type de déclaration (case no 1)
Type/longueur: an ..5
Cet attribut doit être utilisé.
Nombre de listes de chargement (case no 4)
Type/longueur: an ..5
Cet attribut doit être utilisé lorsque des listes de chargement sont disponibles. Dans ce cas, les règles suivantes sont appliquées: l'attribut obligatoire "Pays d'expédition" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" indiqué est "—", le groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" n'apparaît qu'une fois, accompagné s'il y a lieu des sous-groupes de données "RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES", "DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS" et "MENTIONS SPÉCIALES"; tous les autres sous-groupes de données du groupe "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peuvent pas être utilisés, l'attribut "Désignation textuelle" contient des références aux listes de chargement jointes, l'attribut "Désignation textuelle LNG" contient le code de la langue (LNG) utilisée pour indiquer ces références. Le contenu des références peut être: pour "Type de déclaration" = "T1""Voir liste(s) de chargement", pour "Type de déclaration" = "T2""Voir liste(s) de chargement", pour "Type de déclaration" = "T2F""Voir liste(s) de chargement", pour "Type de déclaration" = "T-" "T1: Voir liste(s) de chargement de… à…", "T2: Voir liste(s) de chargement de… à…", "T2F: Voir liste(s) de chargement de… à…", l'attribut Article no est rempli par "—", tous les autres attributs du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peuvent pas être utilisés.
Nombre total d'articles (case no 5)
Type/longueur: an ..5
Cet attribut doit être utilisé.
Nombre total de colis (case no 6)
Type/longueur: n ..7
Cet attribut est facultatif. Le nombre total de colis équivaut à la somme "Nombre de colis" + "Nombre d'unités" incrémentée d'une unité pour chaque marchandise déclarée "en vrac".
Pays d'expédition (case no 15a)
Type/longueur: a2
Cet attribut est utilisé si un seul pays d'expédition est déclaré. Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays d'expédition" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de d'expédition sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays d'expédition" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" est utilisé.
Pays de destination (case no 17a)
Type/longueur: a2
Cet attribut est utilisé si un seul pays de destination est déclaré. Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays de destination" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de destination sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut "Pays de destination" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" est utilisé.
Identité au départ (case no 18)
Type/longueur: an ..27
Cet attribut doit être utilisé conformément à l'annexe 37.
Identité au départ LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Nationalité au départ (case no 18)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé conformément à l'annexe 37.
Conteneurs (case no 19)
Type/longueur: n1
Les codes suivants sont utilisés: 0non 1oui
Nationalité au passage de la frontière (case no 21)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé conformément à l'annexe 37.
Identité au passage de la frontière (case no 21)
Type/longueur: an ..27
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'annexe 37.
Identité au passage de la frontière LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Type de transport au passage de la frontière (case no 21)
Type/longueur: n ..2
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'annexe 37.
Mode de transport à la frontière (case no 25)
Type/longueur: n ..2
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres conformément à l'annexe 37.
Mode de transport intérieur (case no 26)
Type/longueur: n ..2
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres. Elle doit se faire conformément à la note explicative relative à la case no 25 présentée dans l'annexe 38.
Lieu de chargement (case no 27)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.
Code de localisation agréée (case no 30)
Type/longueur: an ..17
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision, sous forme codée, l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Localisation agréée des marchandises (case no 30)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"Code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Localisation agréée des marchandises LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Localisation autorisée des marchandises (case no 30)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" n'est pas utilisé, l'attribut ne peut pas l'être non plus. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"Code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Bureau de douane annexe (case no 30)
Type/longueur: an ..17
Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données "RÉSULTAT DU CONTRÔLE" est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs "Localisation agréée des marchandises"/"Code de localisation agréée", "Localisation autorisée des marchandises" et "Bureau de douane annexe" ne peuvent pas être utilisés en même temps.
Masse brute totale (case no 35)
Type/longueur: n ..11,3
Cet attribut doit être utilisé.
Code langue du document d'accompagnement NSTI Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du document d'accompagnement transit (document d'accompagnement NSTI). Indicateur langue de dialogue au départ Type/longueur: a2L'utilisation du code langue figurant dans l'annexe 37 quater est facultative. Si cet attribut n'est pas utilisé, le système utilisera la langue par défaut du bureau de départ.
Date de la déclaration (case no 50)
Type/longueur: n8
Cet attribut doit être utilisé.
Lieu de la déclaration (case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Lieu de la déclaration LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.
OPÉRATEUR EXPÉDITEUR (case no 2)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, le groupe de données "OPÉRATEUR expéditeur" du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé.
Nom (case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro (case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays (case no 2)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
Code postal (case no 2)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville (case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification (case no 2)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.
OPÉRATEUR DESTINATAIRE (case no 8)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul destinataire est déclaré et que l'attribut "Pays de destination" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" indique un État membre ou un pays de l'AELE. Dans ce cas, le groupe de données "OPÉRATEUR DESTINATAIRE" du groupe "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé.
Nom (case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro (case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays (case no 8)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
Code postal (case no 8)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville (case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification (case no 8)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.
ARTICLE DE MARCHANDISES Nombre: 999Ce groupe de données doit être utilisé.
Type de déclaration (ex case no 1)
Type/longueur: an ..5
Cet attribut est utilisé lorsque le code "T-" a été utilisé pour l'attribut "Type de déclaration" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT". Dans le cas contraire, cet attribut ne peut pas être utilisé.
Pays d'expédition (ex case no 15a)
Type/longueur: a2
Cet attribut est utilisé si plusieurs pays d'expédition sont déclarés. Les codes pays figurant dans l'annexe 37 quater doivent être utilisés. L'attribut "Pays d'expédition" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Si un seul pays d'expédition est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" doit être utilisé.
Pays de destination (ex case no 17a)
Type/longueur: a2
Cet attribut est utilisé si plusieurs pays de destination sont déclarés. Les codes pays figurant dans l'annexe 37 quater doivent être utilisés. L'attribut "Pays de destination" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" ne peut pas être utilisé. Si un seul pays de destination est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" doit être utilisé.
Désignation textuelle (case no 31)
Type/longueur: an ..140
Cet attribut doit être utilisé. Désignation textuelle LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.
Article no (case no 32)
Type/longueur: n ..5
Cet attribut est utilisé même si la valeur "1" a été utilisée pour l'attribut "Nombre total d'articles" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT". Dans ce cas, "1" est également utilisé pour cet attribut. Chaque numéro d'article est unique pour toute la déclaration.
Code des marchandises (case no 33)
Type/longueur: n ..8
Cet attribut doit comporter au moins 4 chiffres et jusqu'à 8 chiffres conformément à l'annexe 37.
Masse brute (case no 35)
Type/longueur: n ..11,3
Cet attribut est facultatif lorsque des marchandises d'espèces différentes reprises sur une même déclaration sont conditionnées ensemble d'une manière telle qu'il est impossible d'attribuer une masse brute à chaque espèce de marchandise.
Masse nette (case no 38)
Type/longueur: an ..11,3
L'utilisation de cet attribut est facultative conformément à l'annexe 37.
OPÉRATEUR EXPÉDITEUR (ex case no 2)
Nombre: 1
Ce groupe de données ne peut pas être utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, c'est le groupe de données "OPÉRATEUR EXPÉDITEUR" apparaissant dans la partie "OPÉRATION DE TRANSIT"qui est utilisé.
Nom (ex case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro (ex case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays (ex case no 2)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
Code postal (ex case no 2)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville (ex case no 2)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification (ex case no 2)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.
OPÉRATEUR DESTINATAIRE (ex case no 8)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsque plusieurs destinataires sont déclarés et que l'attribut "Pays de destination" de la partie "ARTICLE DE MARCHANDISES" indique un État membre ou un pays de l'AELE. Lorsqu'un seul destinataire est déclaré, le groupe de données "OPÉRATEUR DESTINATAIRE" de la partie "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peut pas être utilisé.
Nom (ex case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Rue et numéro (ex case no 5)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pays (ex case no 8)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
Code postal (ex case no 8)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut doit être utilisé.
Ville (ex case no 8)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
NAD LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).
Numéro d'identification (ex case no 8)
Type/longueur: an ..17
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.
CONTENEURS (case no 31)
Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé si l'attribut "Conteneurs" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" contient le code "1".
Numéros des conteneurs (case no 31)
Type/longueur: an ..11
Cet attribut doit être utilisé.
CODES PRODUITS SENSIBLES (case no 31)
Nombre: 9
Ce groupe de données est utilisé lorsque la déclaration de transit concerne des marchandises énumérées dans l'annexe 44 quater.
Code produits sensibles (case no 31)
Type/longueur: an ..2
Le code figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé si le code des marchandises ne suffit pas à identifier d'une façon univoque une marchandise couverte par l'annexe 44 quater.
Quantité sensible (case no 31)
Type/longueur: n ..11,3
Cet attribut est utilisé lorsque la déclaration de transit concerne des marchandises énumérées dans l'annexe 44 quater.
COLIS (case no 31)
Nombre: 99
Ce groupe de données doit être utilisé.
Marques et numéros des colis (case no 31)
Type/longueur: an ..42
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Nature des colis" contient d'autres codes figurant dans l'annexe 37 quater que ceux utilisés pour "Vrac" (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou "Marchandises non emballées" (NE). Son utilisation est facultative si l'attribut "Nature des colis" contient un des codes susmentionnés.
Marques et numéros des colis LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Nature des colis (case no 31)
Type/longueur: an .. 2
Les codes prévus dans la liste "codes emballages" dans la rubrique "case no 31" de l'annexe 38 sont utilisés.
Nombre de colis (case no 31)
Type/longueur: n ..5
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Nature des colis" contient d'autres codes figurant dans l'annexe 37 quater que ceux utilisés pour "Vrac" (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour "Marchandises non emballées" (NE). Il ne peut pas être utilisé si l'attribut "Nature des colis" contient un des codes susmentionnés.
Nombre d'unités (case no 31)
Type/longueur: n ..5
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Nature des colis" contient un code figurant dans l'annexe 37 quater signifiant "Marchandises non emballées" (NE). Dans le cas contraire, il ne peut pas être utilisé.
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES (case no 40)
Nombre: 9
Ce groupe de données est utilisé conformément à l'annexe 37.
Type du document précédent (case no 40)
Type/longueur: an ..6
Lorsque le groupe de données est utilisé, au moins un type de document précédent doit être indiqué.
Référence du document précédent (case no 40)
Type/longueur: an ..20
Cet attribut doit être utilisé.
Référence du document précédent LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.
Informations complémentaires (case no 40)
Type/longueur: an ..26
L'utilisation de cet attribut est facultative pour les États membres.
Informations complémentaires LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS (case no 44)
Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé conformément à l'annexe 37. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter au moins un des attributs suivants:
Type du document (case no 44)
Type/longueur: an ..3
Le code figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
Référence du document (case no 44)
Type/longueur: an ..20
Référence du document LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
Informations complémentaires (case no 44)
Type/longueur: an ..26
Informations complémentaires LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
MENTIONS SPÉCIALES (case no 44)
Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé conformément à l'annexe 37. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter les attributs "Code mentions spéciales" ou "Texte".
Code mentions spéciales (case no 44)
Type/longueur: an ..3
Le code figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé.
Exportation de la CE (case no 44)
Type/longueur: n1
Si la case "Code mentions spéciales" contient les codes "DG0" ou "DG1", les attributs "Exportation de la CE" ou "Exportation du pays" doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes suivants doivent être utilisés:0 = non1 = oui.
Exportation du pays (case no 44)
Type/longueur: a2
Si la case "Code mentions spéciales" contient les codes "DG0" ou "DG1", les attributs "Exportation de la CE" ou "Exportation du pays" doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes pays figurant dans l'annexe 37 quater doivent être utilisés.
Texte (case no 44)
Type/longueur: an ..70
Texte LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.
BUREAU DE DOUANE DE DÉPART (case C)
Nombre: 1
Ce groupe de données doit être utilisé.
Numéro de référence (case C)
Type/longueur: an8
Le code figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
OPÉRATEUR PRINCIPAL OBLIGÉ (case no 50)
Nombre: 1
Ce groupe de données doit être utilisé.
Numéro d'identification (case no 50)
Type/longueur: an ..17
Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données "Contrôle du résultat" contient le code A3 ou lorsque l'attribut "NRG" est utilisé.
Nom (case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Rue et numéro (case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Pays (case no 50)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Code postal (case no 50)
Type/longueur: an ..9
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
Ville (case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Numéro d'identification" est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.
NAD LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG) lorsque les champs à contenu libre correspondants sont utilisés.
REPRÉSENTANT (case no 50)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsque le principal obligé a recours à un représentant agréé.
Nom (case no 50)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut doit être utilisé.
Pouvoirs (case no 50)
Type/longueur: a ..35
L'utilisation de cet attribut est facultative.
Pouvoirs LNG Type/longueur: a2Le code langue figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.
BUREAU DE DOUANE DE PASSAGE (case no 51)
Nombre: 9
Ce groupe de données doit être utilisé conformément à l'annexe 37.
Numéro de référence (case no 51)
Type/longueur: an8
Le code figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION (case no 53)
Nombre: 1
Ce groupe de données doit être utilisé.
Numéro de référence (case no 53)
Type/longueur: an8
Le code figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
OPÉRATEUR DESTINATAIRE AGRÉÉ (case no 53)
Nombre: 1
Ce groupe de données peut être utilisé pour indiquer que les marchandises seront livrées à un destinataire agréé.
Numéro d'identification destinataire agréé (case no 53)
Type/longueur: an ..17
Cet attribut est utilisé.
RÉSULTAT DU CONTRÔLE (case D)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé introduit la déclaration.
Code du résultat du contrôle (case D)
Type/longueur: an2
Le code A3 doit être utilisé.
Date limite (case D)
Type/longueur: n8
Cet attribut doit être utilisé.
SCELLÉS APPOSÉS (case D)
Nombre: 1
Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé, dont l'autorisation prévoit l'utilisation de scellés, introduit une déclaration ou lorsqu'un principal obligé est autorisé à utiliser des scellés d'un modèle spécial.
Nombre de scellés (case D)
Type/longueur: n ..4
Cet attribut doit être utilisé.
MARQUES DES SCELLÉS (case D)
Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé.
Marques des scellés (case D)
Type/longueur: an ..20
Cet attribut doit être utilisé.
Marques des scellés LNG Type/longueur: a2Le code langue (LNG) figurant dans l'annexe 37 quater doit être utilisé.
GARANTIE Nombre: 9Ce groupe de données doit être utilisé.
Type de garantie (case no 52)
Type/longueur: an .. 1
Le code figurant dans l'annexe 38 doit être utilisé.
RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE Nombre: 99Ce groupe de données est utilisé lorsque la case "Type de garantie" contient le code "0", "1", "2", "4" ou "9".
NRG (case no 52)
Type/longueur: an .. 24
Cet attribut est utilisé pour indiquer le numéro de référence de la garantie (NRG) si l'attribut "Type de garantie" contient le code "0", "1", "2", "4" ou "9". Dans ce cas, l'attribut "Autre référence de garantie" n'est pas utilisé. Le numéro de référence de la garantie (NRG) est attribué par le bureau de garantie pour identifier chaque garantie et est structuré comme suit:
Champ Contenu Type de champ Exemple
1 Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation de la garantie (AA) Numérique 2 97
2 Identifiant du pays où la garantie est présentée (code pays ISO alpha 2) Alphabétique 2 IT
3 Identifiant unique de l'acceptation donné par le bureau de garantie par année et par pays Alphanumérique 12 1234AB788966
4 Chiffre de contrôle Alphanumérique 1 8
5 Identifiant du titre de garantie isolée (1 lettre + 6 digits) ou NUL pour les autres types de garantie Alphanumérique 7 A001017
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.Le champ 3 doit être rempli avec un identifiant unique par année et par pays de l'acceptation de la garantie attribué par le bureau de garantie. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de garantie dans le NRG peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code pour introduire le code national du bureau de garantie.Le champ 4 doit être rempli avec une valeur servant de chiffre de contrôle pour les champs 1 à 3 du NRG. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie des quatre premiers champs du NRG.Le champ 5 ne sera rempli que lorsque le NRG concerne une garantie isolée par titres enregistrée dans le système de transit informatisé. Dans ce cas, ce champ doit être rempli avec le numéro d'identification de chaque titre.
Autre référence de garantie (case no 52)
Type/longueur: an ..35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Type de garantie" contient un autre code que "0", "1", "2", "4" ou "9". Dans ce cas, l'attribut "NRG" n'est pas utilisé. Code d'accès Type/longueur: an4Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "NRG" est utilisé; à défaut, cette donnée est utilisée de manière facultative par les États membres. En fonction du type de garantie, l'attribut est alloué par le bureau de garantie, la caution ou le principal obligé et utilisé pour sécuriser une garantie spécifique.
LIMITE DE VALIDITÉ CE Nombre: 1
Non valable pour la CE (case no 52)
Type/longueur: n1
Le code 0 = non est utilisé pour le transit communautaire.
LIMITE DE VALIDITÉ NON CE Nombre: 99
Non valable pour les autres parties contractantes (case no 52)
Type/longueur: a2
Le code pays figurant dans l'annexe 37 quater est utilisé pour indiquer le pays de l'AELE concerné.
ANNEXE 37 ter MESSAGES STRUCTURÉS ET CONTENU DES ÉCHANGES D'INFORMATIONS TITRE I Structure et contenu de la déclaration de transit EDI Chapitre 1 Structure de la déclaration de transit EDI
IE15. Données de la déclaration E_DEC_DAT OPÉRATION DE TRANSIT OPÉRATEUR EXPÉDITEUR OPÉRATEUR DESTINATAIRE ARTICLE DE MARCHANDISES OPÉRATEUR EXPÉDITEUR OPÉRATEUR DESTINATAIRE CONTENEURS CODES PRODUITS SENSIBLES COLIS RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS MENTIONS SPÉCIALES BUREAU DE DOUANE DE DÉPART OPÉRATEUR PRINCIPAL OBLIGÉ REPRÉSENTANT BUREAU DE DOUANE DE PASSAGE BUREAU DE DOUANE de destination OPÉRATEUR destinataire agréé RÉSULTAT DU CONTRÔLE SCELLÉS APPOSÉS MARQUES DES SCELLÉS GARANTIE RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE LIMITE DE VALIDITÉ CE LIMITE DE VALIDITÉ NON CE
OPÉRATION DE TRANSIT 1 × O
OPÉRATEUR expéditeur (case no 2) 1 × F Règle 10
OPÉRATEUR destinataire (case no 8) 1 × C Règle 11Cond 1
ARTICLE DE MARCHANDISES 99 999 × O Règle 95
OPÉRATEUR expéditeur (ex case no 2) 1 × F Règle 10
OPÉRATEUR destinataire (ex case no 8) 1 × C Règle 11Cond 2
CONTENEURS (case no 31) 99 × C Cond 55
COLIS (case no 31) 99 × O
CODES PRODUITS SENSIBLES (case no 31) 9 × F Règle 155
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES (case no 40) 9 × C Cond 35
DOCUMENTS/CERTIFICATIONS PRODUITS (case no 44) 99 × F
MENTIONS SPÉCIALES (case no 44) 99 × F
BUREAU DE DOUANE de départ (case C) 1 × O
OPÉRATEUR principal obligé (case no 50) 1 × O
REPRÉSENTANT (case no 50) 1 × F
BUREAU DE DOUANE de passage (case no 51) 9 × C Cond 30
BUREAU DE DOUANE de destination (case no 53) 1 × O
OPÉRATEUR destinataire agréé (case no 53) 1 × F Règle 15
RÉSULTAT DU CONTRÔLE (case D) 1 × F Règle 160
SCELLÉS APPOSÉS (case D) 1 × F Règle 165
MARQUES DES SCELLÉS (case D) 99 × O
GARANTIE 9 × O
RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE 99 × C Cond 85
LIMITE DE VALIDITÉ CE 1 × F
LIMITE DE VALIDITÉ NON CE 99 × F
NLR O an. .22
Type de déclaration (case no 1) O an. .5
Nombre de listes de chargement (case no 4) F n. .5 Règle 95
Nombre total d'articles (case no 5) O n. .5
Nombre total de colis (case no 6) C n. .7 Cond 95Règle 105
Pays d'expédition (case no 15a) C a2 Cond 135
Pays de destination (case no 17a) C a2 Cond 140
Identité au départ (case no 18) C an. .27 Cond 5Règle 35
Identité au départ LNG C a2 Cond 99
Nationalité au départ (case no 18) C a2 Cond 6Règle 35
Conteneurs (case no 19) O n1 Règle 230
Nationalité au passage de la frontière (case no 21) C a2 Cond 10Règle 36
Identité au passage de la frontière (case no 21) F an. .31
Identité au passage de la frontière LNG C a2 Cond 99
Type de transport au passage de la frontière (case no 21) F n. .2
Mode de transport intérieur (case no 25) F n. .2
Mode de transport intérieur (case no 26) F n. .2
Lieu de chargement (case no 27) F an. .17
Code de localisation agréée (case no 30) C an. .17 Cond 100Règle 41
Localisation agréée des marchandises (case no 30) C n. .35 Cond 100Règle 41
Localisation agréée des marchandises LNG C a2 Cond 99
Localisation agréée des marchandises (case no 30) C an. .17 Cond 100Règle 41
Bureau de douane annexe (case no 30) C an. .17 Cond 100Règle 41
Masse brute totale (case no 35) O n. .11,3
Code langue du document d'accompagnement NSTI O a2
Indicateur langue de dialogue au départ F a2 Règle 100
Date de la déclaration (case no 50) O n8
Lieu de la déclaration (case no 50) O an. .35
Lieu de la déclaration LNG O a2
Nom (case no 2) O an. .35
Rue et numéro (case no 2) O an. .35
Pays (case no 2) O a2
Code postal (case no 2) O an. .9
Ville (case no 2) O an. .35
NAD LNG O a2
Numéro d'identification (case no 2) F an. .17
Nom (case no 8) O an. .35
Rue et numéro (case no 8) O an. .35
Pays (case no 8) O a2
Code postal (case no 8) O an. .9
Ville (case no 8) O an. .35
NAD LNG O a2
Numéro d'identification (case no 8) F an. .17
Type de déclaration (ex case no 1) C an. .5 Cond 45
Pays d'expédition (ex case no 15a) C a2 Cond 135
Pays de destination (ex case no 17a) C a2 Cond 140
Désignation textuelle (case no 31) O an. .140
Désignation textuelle LNG O a2
Article no (case no 32) O n. .5 Règle 5Règle 7
Code des marchandises (case no 33) C n. .8 Cond 15Règle 60Règle 470
Masse brute (case no 35) F n. .11,3 Règle 700
Masse nette (case no 38) F n. .11,3
Nom (ex case no 2) O an. .35
Rue et numéro (ex case no 2) O an. .35
Pays (ex case no 2) O a2
Code postal (ex case no 2) O an. .9
Ville (ex case no 2) O an. .35
NAD LNG O a2
Numéro d'identification (ex case no 2) F an. .17
Nom (ex case no 8) O an. .35
Rue et numéro (ex case no 8) O an. .35
Pays (ex case no 8) O a2
Code postal (ex case no 8) O an. .9
Ville (ex case no 8) O an. .35
NAD LNG O a2
Numéro d'identification (ex case no 8) F an. .17
Numéros des conteneurs (case no 31) O an. .11
Code produits sensibles (case no 31) F n. .2 Règle 156
Quantité sensible (case no 31) O n. .11,3
Marques et numéros des colis (case no 31) C an. .42 Cond 60
Marques et numéros de colis LNG C a2 Cond 99
Nature des colis (case no 31) O a2
Nombre de colis (case no 31) C n. .5 Cond 60
Nombre d'unités (case no 31) C n. .5 Cond 60
Type du document précédent (case no 40) O an. .6 Règle 20
Référence du document précédent (case no 40) O an. .20
Référence du document précédent LNG O a2
Informations complémentaires (case no 40) F an. .26
Informations complémentaires LNG C a2 Cond 99
Type du document (case no 44) F an. .3 Règle 26
Référence du document (case no 44) F an. .20
Référence du document LNG C a2 Cond 99
Informations complémentaires (case no 44) F an. .26
Informations complémentaire LNG C a2 Cond 99
Code mentions spéciales (case no 44) F an. .3 Règle 27
Exportation de la CE (case no 44) C a1 Cond 75Règle 75
Exportation du pays (case no 44) C a2 Cond 75Règle 75
Texte (case no 44) F an. .70
Texte LNG C a2 Cond 99
Numéro de référence (case C) O an8
Numéro d'identification (case no 50) C an. .17 Cond 110
Nom (case no 50) C an. .35 Cond 50
Rue et numéro (case no 50) C an. .35 Cond 50
Pays (case no 50) C a2 Cond 50
Code postal (case no 50) C an. .9 Cond 50
Ville (case no 50) C an. .35 Cond 50
NAD LNG C a2 Cond 99
Nom (case no 50) O an. .35
Pouvoirs (case no 50) F a. .35
Pouvoirs LNG C a2 Cond 99
Numéro de référence (case no 51) O an8
Numéro de référence (case no 53) O an8
Numéro d'identification destinataire agréé (case no 53) O an. .17
Code du résultat du contrôle (case D) O an2
Date limite (case D) O n8
Nombre de scellés (case D) O n. .4
Marques des scellés (case D) O an. .20
Marques des scellés LNG O a2
Type de garantie (case no 52) O n1
NRG (case no 52) C an. .24 Cond 125
Autre référence de garantie (case no 52) C an. .35 Cond 130
Code d'accès C an4 Cond 86
Non valable pour la CE (case no 52) O n1 Règle 230
Non valable pour les autres parties contractantes (case no 52) O a2 Règle 231
Chapitre II Éléments d'information (données) de la déclaration de transit EDI Les éléments d'information figurant dans les différentes cases du DAU, définis dans les annexes 37 et 38, sont utilisés pour la déclaration de transit EDI en y associant un code ou en les remplaçant par un code s'il y a lieu, lorsque les formalités sont accomplies en utilisant un procédé informatique.Les codes additionnels présentés dans l'annexe 38 bis s'appliquent également.Dans la case no 15 "Pays d'expédition/d'exportation" et dans la case no 17 "Pays de destination", les informations textuelles sont remplacées par le code approprié.Les éléments d'informations complémentaires à insérer sont les suivants: NRL — numéro de référence local, défini à l'échelle nationale et attribué par l'utilisateur en accord avec les autorités douanières afin d'identifier chaque déclaration. Localisation autorisée/agréée des marchandises ou bureau de douane annexe — indication précise, sous forme codée s'il y a lieu, de l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. LNG — code langue utilisé pour définir la langue dans laquelle sont indiquées les informations concernées qui ne figurent pas sous la forme de codes. Quantité sensible — quantité de marchandises sensibles déclarées conformément à l'annexe 52 pour effectuer la vérification et l'enregistrement de la garantie. Codes des marchandises sensibles — indiquer le code éventuellement associé au code SH6 correspondant pour les marchandises sensibles énumérées dans l'annexe 52. Une déclaration de transit effectuée suivant l'article 388 septies comporte les informations suivantes: a)la mention "procédure simplifiée", déclarée au moyen du code approprié, b)les mesures d'indentification appliquées et c)le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination.
TITRE II Structure et contenu du message d'avis anticipé d'arrivée envoyé par le bureau de départ au bureau de destination Chapitre I Structure du message d'avis anticipé d'arrivée
IE01. AAR C_AAR_SND OPÉRATION DE TRANSIT OPÉRATEUR expéditeur OPÉRATEUR destinataire ARTICLE DE MARCHANDISES OPÉRATEUR expéditeur OPÉRATEUR destinataire CONTENEURS CODES PRODUITS SENSIBLES COLIS RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES MENTIONS SPÉCIALES BUREAU DE DOUANE de départ OPÉRATEUR principal obligé BUREAU DE DOUANE de destination OPÉRATEUR destinataire agréé RÉSULTAT DU CONTRÔLE SCELLÉS APPOSÉS MARQUES DES SCELLÉS
OPÉRATION DE TRANSIT 1 × O Règle 143
OPÉRATEUR expéditeur (case no 2) 1 × F Règle 10
OPÉRATEUR destinataire (case no 8) 1 × C Règle 11Cond 1
ARTICLE DE MARCHANDISES 99999 × O Règle 95
OPÉRATEUR expéditeur (ex case no 2) 1 × F Règle 10
OPÉRATEUR destinataire (ex case no 8) 1 × C Règle 11Cond 2
CONTENEURS (case no 31) 99 × C Cond 55
COLIS (case no 31) 99 × O
CODES PRODUITS SENSIBLES (case no 31) 9 × F Règle 155
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES (case no 40) 9 × C Cond 35
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS (case no 44) 99 × F
MENTIONS SPÉCIALES (case no 44) 99 × F
BUREAU DE DOUANE de départ (case C) 1 × O
OPÉRATEUR principal obligé (case no 50) 1 × O
BUREAU DE DOUANE de destination (case no 53) 1 × O
OPÉRATEUR destinataire agréé (case no 53) 1 × F Règle 15
RÉSULTAT DU CONTRÔLE (case D) 1 × O
SCELLÉS APPOSÉS (case D) 1 × F
MARQUES DES SCELLÉS (case D) 99 × O
NRM O an18
Type de déclaration (case no 1) O an. .5
Nombre de listes de chargement (case no 4) F n. .5 Règle 95
Nombre total d'articles (case no 5) O n. .5
Nombre total de colis (case no 6) C n. .7 Cond 95
Pays d'expédition (case no 15a) C a2 Cond 135
Pays de destination (case no 17a) C a2 Cond 140
Identité au départ (case no 18) C an. .27 Cond 5Règle 35
Identité au départ LNG C a2 Cond 99
Nationalité au départ (case no 18) C a2 Cond 6Règle 35
Conteneur (case no 19) O n1 Règle 230
Détournement interdit O n1 Règle 230
Date d'acceptation de la déclaration O n8
Date d'émission O n8
Masse brute totale O n. .11,3
Code langue du document d'accompagnement NSTI O a2
Nom (case no 2) O an. .35
Rue et numéro (case no 2) O an. .35
Pays (case no 2) O a2
Code postal (case no 2) O an. .9
Ville (case no 2) O an. .35
NAD LNG O a2
Numéro d'identification (case no 2) F an. .17
Nom (case no 8) O an. .35
Rue et numéro (case no 8) O an. .35
Pays (case no 8) O a2
Code postal (case no 8) O an. .9
Ville (case no 8) O an. .35
NAD LNG O a2
Numéro d'identification (case no 8) F an. .17
Type de déclaration (ex case no 1) C an. .5 Cond 45
Pays d'expédition (ex case no 15a) C a2 Cond 135
Pays de destination (ex case no 17a) C a2 Cond 140
Désignation textuelle (case no 31) O an. .140
Désignation textuelle LNG O a2
Article no (case no 32) O n. .5 Règle 5Règle 7
Code des marchandises (case no 33) C n. .6 Cond 15Règle 470
Masse brute (case no 35) F n. .11,3
Masse nette (case no 38) F n. .11,3
Nom (ex case no 2) O an. .35
Rue et numéro (ex case no 2) O an. .35
Pays (ex case no 2) O a2
Code postal (ex case no 2) O an. .9
Ville (ex case no 2) O an. .35
NAD LNG O a2
Numéro d'identification (ex case no 2) F an. .17
Nom (ex case no 8) O an. .35
Rue et numéro (ex case no 8) O an. .35
Pays (ex case no 8) O a2
Code postal (ex case no 8) O an. .9
Ville (ex case no 8) O an. .35
NAD LNG O a2
Numéro d'identification (ex case no 8) F an. .17
Numéros des conteneurs (case no 31) O an. .11
Code produits sensibles (case no 31) O n. .2 Règle 156
Quantité sensible (case no 31) O n. .11,3
Marques et numéros des colis (case no 31) C an. .42 Cond 60
Marques et numéros des colis LNG C a2 Cond 99
Nature des colis (case no 31) O a2
Nombre de colis (case no 31) C n. .5 Cond 60
Nombre d'unités (case no 31) C n. .5 Cond 60
Type du document précédent (case no 40) O an. .6 Règle 20
Référence du document précédent (case no 40) O an. .20 Règle 79
Référence du document précédent LNG O a2
Informations complémentaires (case no 40) F an. .26
Informations complémentaires LNG C a2 Cond 99
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS Règle 26
Type du document (case no 44) F an3 Règle 79
Référence du document (case no 44) F an. .20
Référence du document LNG C a2 Cond 99
Informations complémentaires (case no 44) F an. .26
Informations complémentaires LNG C a2 Cond 99
Code mentions spéciales (case no 44) O an. .3 Règle 80
Exportation de la CE (case no 44) C a1 Cond 75Règle 75
Exportation du pays (case no 44) C a2 Cond 75Règle 75
Numéro de référence (case C) O an8
Numéro d'identification (case no 50) F an. .17
Nom (case no 50) O an. .35
Rue et numéro (case no 50) O an. .35
Pays (case no 50) O a2
Code postal (case no 50) O an. .9
Ville (case no 50) O an. .35
NAD LNG O a2
Numéro de référence (case no 53) O an8
Numéro d'identification destinataire agréé (case no 53) O an. .17
Code du résultat du contrôle (case D) O an2
Date limite (case D) O n8
Nombre de scellés (case D) O n. .4
Marques des scellés (case D) O an. .20
Marques des scellés LNG O a2
Chapitre II Éléments d'information (données) du message d'avis anticipé d'arrivée L'avis anticipé d'arrivée repose sur les données tirées de la déclaration de transit présentée dans le chapitre I (modifiée par l'opérateur et/ou révisée par les autorités douanières) et complétée à l'aide des données additionnelles suivantes: Détournement interdit — cet attribut doit être utilisé comme un indicateur; sa valeur peut être "0" ("non") ou "1" ("oui"). Date d'acceptation de la déclaration — indique la date à laquelle la déclaration de transit a été acceptée au bureau de départ. Date d'émission — indique la date à laquelle le message d'avis anticipé d'arrivée est émis par le bureau de départ. Numéro de référence du mouvement (NRM):
Champ Contenu Type de champ Exemples
1 Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle du mouvement de transit (AA) Numérique 2 97
2 Code du pays de départ du mouvement (code pays ISO alpha 2) Alphabétique 2 IT
3 Code unique pour le mouvement de transit par année et par pays Alphanumérique 13 9876AB8890123
4 Chiffre de contrôle Alphanumérique 1 5
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de douane dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.
TITRE III Structure et contenu du message d'avis d'arrivée envoyé par le bureau de destination au bureau de départ Chapitre I Structure du message d'avis d'arrivée
IE06. Avis d'arrivée C_ARR_ADV OPÉRATION DE TRANSIT BUREAU DE DOUANE de présentation BUREAU DE DOUANE de départ
OPÉRATION DE TRANSIT 1 × O
BUREAU DE DOUANE de présentation 1 × O
BUREAU DE DOUANE de départ 1 × O
NRM O an18
Date d'arrivée O n8
Numéro de référence O an8
Numéro de référence O an8
Chapitre II Éléments d'information (données) du message d'avis d'arrivée NRM — Numéro de référence du mouvement, structuré de la manière présentée dans l'annexe 37 ter, titre II. Date d'arrivée — indiquer la date à laquelle les marchandises sont arrivées au bureau de destination. Numéro de référence du bureau de douane, structuré de la manière présentée dans l'annexe 38 bis.
TITRE IV Structure et contenu du message de résultat du contrôle envoyé par le bureau de destination au bureau de départ Chapitre I Structure du message de résultat du contrôle
IE18. Résultat du contrôle au bureau de destination (type A ou B) C_DES_CON OPÉRATION DE TRANSIT RÉSULTAT DU CONTRÔLE ARTICLE DE MARCHANDISES CONTENEURS CODES PRODUITS SENSIBLES COLIS INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT INCIDENT TRANSBORDEMENT NOUVEAUX CONTENEURS INFORMATION SUR LES NOUVEAUX SCELLÉS IDENTITÉ DES NOUVEAUX SCELLÉS RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION BUREAU DE DOUANE de présentation BUREAU DE DOUANE de départ
OPÉRATION DE TRANSIT 1 × O
RÉSULTAT DU CONTRÔLE 1 × O
ARTICLE DE MARCHANDISES 99999 × C Cond 185Règle 355
CONTENEURS (case no 31) 99 × C Cond 185
COLIS (case no 31) 99 × C Cond 185
CODES PRODUITS SENSIBLES (case no 31) 9 × C Cond 185
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS (case no 44) 99 × C Cond 185
RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION 1 × C Cond 185Règle 210
INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT 9 × F Règle 217
INCIDENT 1 × F
TRANSBORDEMENT 1 × F
NOUVEAUX CONTENEURS 99 × F
INFORMATION SUR LES NOUVEAUX SCELLÉS (case F) 1 × F
IDENTITÉ DES NOUVEAUX SCELLÉS (case F) 99 × O
BUREAU DE DOUANE de présentation 1 × O
BUREAU DE DOUANE de départ 1 × O
NRM O an18
Enquête effectuée au bureau de destination C n1 Cond 185Règle 230
Nombre total d'articles (case no 5) C n. .5 Cond 185
Nombre total de colis (case no 6) C n. .7 Cond 185
Identité au départ (case no 18) C an. .27 Cond 185
Identité au départ LNG C a2 Cond 99
Nationalité au départ (case no 18) C a2 Cond 185
Masse brute totale (case no 35) C n. .11,3 Cond 185
Date du contrôle (case I) O n8
Code du résultat du contrôle (case I) O an2
Scellés en bon état F n1 Règle 230Règle 325
En attente de correction des différences C n1 Cond 90Règle 230
Désignation textuelle (case no 31) F an. .140
Désignation textuelle LNG C a2 Cond 99
Article no (case no 32) O n. .5
Code des marchandises (case no 33) C n. .6 Cond 15
Masse brute (case no 35) F n. .11,3
Masse nette (case no 38) F n. .11,3
Numéros des conteneurs (case no 31) O an. .11
Code produits sensibles (case no 31) F n. .2
Quantité sensible (case no 31) O n. .11,3
Marques et numéros des colis (case no 31) C an. .42 Cond 60
Marques et numéros des colis LNG C a2 Cond 99
Nature des colis (case no 31) O a2
Nombre de colis (case no 31) C n. .5 Cond 60
Nombre d'unités (case no 31) C n. .5 Cond 60
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS Règle 26
Type du document (case no 44) F an..3
Référence du document (case no 44) F an. .20
Référence du document LNG C a2 Cond 99
Informations complémentaires (case no 44) F an. .26
Informations complémentaires LNG C a2 Cond 99
Lieu O an. .35
Lieu LNG O a2
Pays O a2
Indicateur d'incident O n1 Règle 230
Relation des faits (case no 56) F an. .350
Relation des faits LNG C a2 Cond 99
Date de constatation (case G) F n8
Autorité compétente (case G) F an. .35
Autorité compétente LNG C a2 Cond 99
Lieu de la constatation (case G) F an. .35
Lieu de la constatation LNG C a2 Cond 99
Pays de la constatation (case G) F a2
Identité du nouveau moyen de transport (case no 55) F an. .27 Règle 190
Identité du nouveau moyen de transport LNG C a2 Cond 99
Nationalité du nouveau moyen de transport (case no 55) F a2 Règle 190
Date de constatation (case F) F n8
Autorité compétente (case F) F an. .35
Autorité compétente LNG C a2 Cond 99
Lieu de la constatation (case F) F an. .35
Lieu de la constatation LNG C a2 Cond 99
Pays de la constatation (case F) F a2
Numéro du nouveau conteneur (case no 55) F an. .11 Règle 190
Nombre de nouveaux scellés (case F) O n. .4
Marques des nouveaux scellés (case F) O an. .20
Marques des nouveaux scellés LNG O a2
Indicateur de la vérification O an2
Description F an. .140
Description LNG C a2 Cond 99
Valeur corrigée F xxx Règle 150
Numéro de référence O an8
Numéro de référence O an8
Chapitre II Éléments d'information (données) du message de résultat du contrôle Le message de résultat du contrôle repose sur les données tirées du message d'avis anticipé d'arrivée présenté dans le titre II, chapitre II.Les données additionnelles à insérer sont les suivantes: Enquête effectuée au bureau de destination En attente de correction des différences Code du résultat du contrôle tel que présenté dans l'annexe 38 bis Date du contrôle (case I) État des scellés Incident au cours du transport: indiquer le lieu et le pays où l'événement a eu lieu Indicateur d'incident Relation des faits (case no 56) Relation des faits LNG Date de constatation (case G) Autorité compétente (case G) Autorité compétente LNG Lieu de la constatation (case G) Lieu de la constatation LNG Pays de la constatation (case G) Identité du nouveau moyen de transport (case no 55) Identité du nouveau moyen de transport LNG Nationalité du nouveau moyen de transport (case no 55) Date de constatation (case F) Autorité compétente (case F) Autorité compétente LNG Lieu de la constatation (case F) Nombre de nouveau scellés (case F) Marques des nouveaux scellés (case F) Marques des nouveaux scellés LNG Lieu de la constatation LNG Pays de la constatation (case F) Numéro du nouveau conteneur (case no 55) Indicateur de la vérification Description Description LNG Valeur corrigée
ANNEXE 37 quater CODES ADDITIONNELS POUR LE SYSTÈME DE TRANSIT INFORMATISÉ 1.Codes pays (CNT)
Champ Contenu Type de champ Exemple
1 Code pays ISO alpha-2 Alphabétique 2 IT
Le code pays ISO alpha-2 est utilisé — voir l'annexe 38.
2.Code langue La codification appliquée est la codification ISO alpha-2 définie dans la norme ISO-639:1988. 3.Code des marchandises (COM)
Champ Contenu Type de champ Exemple
1 Code du système harmonisé à six chiffres (SH6) Numérique 6 (aligné à gauche) 010290
Les six chiffres du système harmonisé (SH6) doivent être utilisés. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.
4.Code "produits sensibles"
Champ Contenu Type de champ Exemple
1 Identifiant supplémentaire pour les produits sensibles Numérique ..2 2
Ce code est utilisé en extension du code SH6, comme indiqué dans l'annexe 44 quater, lorsqu'une marchandise sensible n'est pas suffisamment identifiée par celui-ci.
5.Codes "emballage" (Recommandation UN/ECE no 21/rév. 1 — Août 1994)
Aérosol AE
Ampoule non protégée AM
Ampoule protégée AP
Atomiseur AT
Bac BI
Bâche CZ
Bague RG
Balle comprimée BL
Balle non comprimée BN
Ballon non protégé BF
Ballon protégé BP
Ballot BE
Baquet ("bucket") BJ
Baquet ("tub") TB
Baril BA
Barre BR
Barres en ballot, botte, faisceau BZ
Barrique BU
Bidon CI
Bidon à lait CC
Bidon cylindrique CX
Bidon rectangulaire CA
Bobine BB
Bocal PT
Boîte ("box") BX
Boîte ("case") CS
Boîte d'allumettes MX
Boîte en fer-blanc TN
Boîtes gigognes NS
Bonbonne clissée WB
Bonbonne non protégée CO
Bonbonne protégée CP
Bouquet BH
Bouteille à gaz GB
Bouteille non protégée, bulbeuse BS
Bouteille non protégée, cylindrique BO
Bouteille protégée, bulbeuse BV
Bouteille protégée, cylindrique BQ
Cadre CR
Cage CG
Cageot FC
Cagette ("shallow crate") SC
Cagette ("tray pack") PU
Caisse à claire-voie SK
Caisse à thé TC
Cantine CF
Carton CT
Casier à bière CB
Casier à bouteilles BC
Casier à lait MC
Cercueil CJ
Châssis FR
Citerne cylindrique TY
Citerne rectangulaire TK
Coffre CH
Coffre de marin SE
Coffret FO
Colis ("package") PK
Colis ("parcel") PC
Corbeille BK
Coupe CU
Cruche JG
Cuve VA
Cylindre CY
Dame-jeanne non protégée DJ
Dame-jeanne protégée DP
Dévidoir SD
Emballage sous vide VP
Emballage thermorétractable SW
Enveloppe EN
Étui CV
Faisceau TS
Feuille ST
Feuille-palette SL
Filet NT
Filet à fruits RT
Filmpack FP
Fiole VI
Flacon FL
Foudre CK
Fût DR
Futaille FI
Glène CL
Grume LG
Grumes en ballot, botte, faisceau LZ
Harasse FD
Jarre JR
Jerricane cylindrique JY
Jerricane rectangulaire JC
Lingot IN
Lingots en ballot, botte, faisceau IZ
Malle TR
Manne CE
Marchandises non emballées NE
Natte MT
Panier HR
Paquet PA
Pichet PH
Pièce BT
Planche ("board") BD
Planche ("plank") PN
Planches ("boards") en ballot, botte, faisceau BY
Planches ("planks") en ballot, botte, faisceau PZ
Plaque PG
Plaques en ballot, botte, faisceau PY
Plateau PU
Pot PT
Poutrelle GI
Poutrelles en ballot, botte, faisceau GZ
Rouleau RO
Sac ("bag") BG
Sac ("sack") SA
Sac en jute JT
Sac multicorde MS
Sac multiplis MB
Sachet ("pouch") PO
Sachet ("sachet") SH
Seau PL
Tige RD
Tiges en ballot, botte, faisceau RZ
Tôle SM
Tôles en ballot, botte, faisceau SZ
Tonne TO
Tonneau HG
Tonnelet KG
Touret RL
Tube TU
Tube déformable ("collapsible tube") TD
Tubes en ballot, botte, faisceau TZ
Tuyau PI
Tuyaux en ballot, botte, faisceau PZ
Valise SU
Vrac, gaz (à 1031 mbar et 15 °C) VG
Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales) VQ
Vrac, liquide VL
Vrac, solide, particules fines ("poudres") VY
Vrac, solide, particules granuleuses ("grains") VR
Vrac, solide, particules grosses ("nodules") VO
6.Codes documents/certificats produits (Codes numériques extraits du répertoire UN pour l'échange électronique de données pour l'administration, le commerce et le transport 1997b: liste de codes pour l'élément donnée 1001, "Nom du document/message, codé").
Certificat de conformité 2
Certificat de qualité 3
Certificat de circulation des marchandises A.TR.1 18
Liste de conteneurs 235
Liste de colisage 271
Facture pro forma 325
Facture commerciale 380
Feuille de route émise par un transitaire 703
Connaissement principal 704
Connaissement 705
Connaissement émis par un transitaire 714
Liste d'accompagnement-SMGS 722
Lettre de voiture pour les transports routiers 730
Lettre de transport aérien 740
Lettre de transport aérien principal 741
Bulletin d'expédition (colis postaux) 750
Document de transport multimodal/combiné (terme générique) 760
Manifeste de chargement 785
Bordereau 787
Déclaration d'expédition formulaire T 820
Déclaration d'expédition formulaire T1 821
Déclaration d'expédition formulaire T2 822
Exemplaire de contrôle T5 823
Déclaration d'expédition formulaire T2L 825
Déclaration de marchandises pour exportation 830
Certificat phytosanitaire 851
Certificat de salubrité 852
Certificat vétérinaire 853
Certificat d'origine (terme générique) 861
Déclaration d'origine 862
Certificat d'origine préférentiel 864
Certificat d'origine SPG 865
Licence d'importation 911
Déclaration de la cargaison (à l'arrivée) 933
Permis d'embargo 941
Formulaire TIF 951
Carnet TIR 952
Certificat d'origine EUR.1 954
Carnet ATA 955
Autres zzz
7.Code "mentions spéciales" Les codes suivants sont applicables: DG0Exportation d'un pays AELE soumise à des restrictions ou exportation de la CE soumise à des restrictions. DG1Exportation d'un pays AELE soumise à des droits de douane ou exportation de la CE soumise à des droits de douane. DG2Exportation.Des codes "mentions spéciales" additionnels peuvent également être définis au niveau du domaine national. 8.Numéro de référence du bureau de douane (COR)
Champ Contenu Type de champ Exemple
1 Identifiant du pays auquel le bureau de douane appartient (voir CNT) Alphabétique 2 IT
2 Numéro national du bureau de douane Alphanumérique 6 0830AB
Le champ 1 est rempli comme indiqué ci-dessus.Le champ 2 doit être rempli librement avec un code alphanumérique composé de six caractères. Ces six caractères permettent aux administrations nationales de définir une hiérarchie entre les bureaux de douane, s'il y a lieu.
ANNEXE 38 CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES DU DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUEL'utilisation, dans cette annexe, des termes "exportation", "réexportation", "importation" et "réimportation" s'entend également pour l'expédition, la réexpédition, l'introduction et la réintroduction.L'utilisation, dans cette annexe, de l'expression "AELE" s'entend non seulement des pays de l'AELE mais également des autres parties contractantes aux conventions "Transit commun" et "simplification des formalités dans les échanges de marchandises", à l'exclusion de la Communauté. TITRE I REMARQUES GÉNÉRALES La présente annexe ne contient que les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque des formulaires papier sont utilisés. Lorsque les formalités concernant le transit sont effectuées par échange de messages EDI, les indications de cette annexe s'appliquent sauf indication contraire figurant dans les annexes 37 bis ou 37 quater.Parfois, les exigences en matière de type et de longueur des données sont indiquées. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants: aalphabétique nnumérique analphanumérique Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. TITRE II CODES Case no 1:Déclaration Première subdivision Les codes applicables (a2) sont les suivants: EX:dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, à l'exclusion des pays de l'AELE: pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes A et E du tableau de l'annexe 37, titre I, point B, pour l'attribution à des marchandises d'une des destinations douanières visées aux colonnes C et D du tableau de l'annexe 37, titre I, point B, pour l'expédition de marchandises non communautaires dans le cadre des échanges entre États membres. IM:dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté, à l'exclusion des pays de l'AELE: pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes H à K du tableau de l'annexe 37, titre I, point B, pour placer des marchandises non communautaires sous un régime douanier dans le cadre d'un échange entre États membres. EU:dans le cadre des échanges avec les pays de l'AELE: pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes A, E et H à K du tableau de l'annexe 37, titre I, point B. pour l'attribution à des marchandises d'une des destinations douanières visées aux colonnes C et D du tableau de l'annexe 37, titre I, point B. CO:pour des marchandises communautaires soumises à des mesures particulières pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres: pour le placement de marchandises avec préfinancement en entrepôt douanier ou en zone franche. pour des marchandises communautaires dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas ou dans le cadre des échanges entre des parties de ces territoires où ces dispositions ne s'appliquent pas. Deuxième subdivision Les codes applicables (a1) sont les suivants: Apour une déclaration normale (procédure normale, article 62 du code). Bpour une déclaration incomplète [procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point a), du code]. Cpour une déclaration simplifiée [procédure simplifiée, article 76, paragraphe 1, point b), du code]. Dpour le dépôt d'une déclaration normale (telle que visée sous code A avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises). Epour le dépôt d'une déclaration incomplète (telle que visée sous code B avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises). Fpour le dépôt d'une déclaration simplifiée (telle que visée sous code C avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises). Xpour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous le code B. Ypour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous le code C. Zpour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée visée à l'article 76, paragraphe 1, point c), du code (l'inscription des marchandises dans les écritures).Les codes D, E et F peuvent être utilisés uniquement dans le cadre de la procédure visée à l'article 201, paragraphe 2, lorsque les autorités douanières autorisent le dépôt de la déclaration avant que le déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises. Troisième subdivision Les codes applicables (an..5) sont les suivants: T1:Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire externe. T2:Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire interne, conformément à l'article 163 ou à l'article 165 du code, sauf dans le cas de l'article 340 quater, paragraphe 2. T2F:Marchandises appelées à circuler sous le régime de transit communautaire interne, conformément à l'article 340 quater, paragraphe 1. T2SM:Marchandises placées sous le régime du transit communautaire interne, en application de l'article 2 de la décision no 4/92 du Comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992. T:Envois composites visés à l'article 351. Dans ce cas, l'espace laissé libre derrière le sigle "T" doit être barré. T2L:Document justifiant du statut communautaire des marchandises. T2LF:Document justifiant du statut communautaire des marchandises à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s'appliquent pas. T2LSM:Document justifiant du statut des marchandises à destination de Saint-Marin, en application de l'article 2 de la décision no 4/92 du Comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992. Case no 2:Expéditeur/Exportateur Lorsque des numéros d'identification sont utilisés le code est composé de la façon suivante: À l'importation: Code pays (a2); code UN/Edifact 3055 (an..3); code d'identification de l'exportateur (an..13). À l'exportation: Code pays (a2); Code d'identification de l'exportateur (an..16). Les codes des pays: La codification alphabétique communautaire des pays et territoires est basée sur la norme ISO alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu'elle soit compatible avec les exigences de la législation communautaire. Le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (JO L 118 du 25.5.1995), constitue la base légale de cette codification. Une version mise à jour de la liste des codes pays est publiée régulièrement par un règlement de la Commission.UN/Edifact 3055: En ce qui concerne la codification des parties dans les pays tiers reprises en cases 2 et 8, les États membres utilisent une liste émise et tenue à jour par une agence ou une autre institution qui définit les codes des intéressés. L'agence choisie sera identifiée dans la liste des agences publiée par les Nations unies sous la rubrique UN/Edifact 3055 (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) qui contient une liste des agences responsables pour l'élaboration de telles listes d'opérateurs économiques. Exemple: "JP1511234567890" pour un exportateur japonais (code pays: JP) dont le numéro d'identification auprès des douanes japonaises (code agence 151 dans la liste de codes pour l'élément de données UN/Edifact 3055) est 1234567890. Case no 8:Destinataire Lorsque des numéros d'identification sont utilisés le code est composé de la façon suivante: À l'importation: Code pays (a2); Code d'identification du destinataire (an..16). À l'exportation: Code pays (a2); Code UN/EDIFACT 3055 (an..3); Code d'identification de l'importateur (an..13). Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2. Exemple: "JP1511234567890" pour un importateur japonais (code pays: JP) dont le numéro d'identification auprès des douanes japonaises (code agence 151 dans la liste de codes pour l'élément de données UN/Edifact 3055) est 1234567890. Case no 14:Déclarant/Représentant a)Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l'adresse complète: 1)Déclarant 2)Représentant (Représentation directe dans le sens de l'article 5, paragraphe 2, premier tiret, du code) 3)Représentant (Représentation indirecte dans le sens de l'article 5, paragraphe 2, deuxième tiret, du code)Lorsque ce code est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets ([1], [2] ou [3]). b)Lorsque des numéros d'identification sont utilisés, le code est composé de la façon suivante: Code pays (a2); Code d'identification du déclarant/représentant (an..16) Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2. Case no 15a:Code pays d'expédition/d'exportation Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2. Case no 17a:Code pays de destination Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2. Case no 17b:Code région de destination Il convient d'utiliser les codes à arrêter par les États membres. Case no 18:Nationalité du moyen de transport au départ Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2. Case no 19:Conteneur (Ctr) Les codes applicables (n1) sont: 0Marchandises non transportées en conteneurs 1Marchandises transportées en conteneurs. Case no 20:Conditions de livraison Les codes et les indications qui doivent, le cas échéant, figurer dans les deux premières subdivisions de cette case sont repris ci-après:
Première sous-case Signification Deuxième sous-case
Codes Incoterms Incoterms CCI/CEE Genève Endroit à préciser
EXW À l'usine Lieu convenu
FCA Franco transporteur Lieu convenu
FAS Franco le long du navire Port d'embarquement convenu
FOB Franco bord Port d'embarquement convenu
CFR Coût et fret Port de destination convenu
CIF Coût, assurance et fret Port de destination convenu
CPT Port payé jusqu'à Lieu de destination convenu
CIP Port payé, assurance comprise, jusqu'à Point de destination convenu
DAF Rendu frontière Lieu convenu
DES Rendu ex ship Port de destination convenu
DEQ Rendu à quai Port de destination convenu
DDU Rendu droits non acquittés Lieu de destination convenu
DDP Rendu droits acquittés Lieu de destination convenu
XXX Conditions de livraison autres que celles reprises ci-dessus Indication en clair des conditions reprises dans le contrat
Dans la troisième sous-case, les États membres peuvent exiger les précisions codées (n1) suivantes: 1:endroit situé dans le territoire de l'État membre concerné 2:endroit situé dans un autre État membre 3:autres (endroit situé en dehors de la Communauté).
Case no 21:Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2. Case no 22:Monnaie de facturation L'indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (Code ISO 4217 pour la représentation des monnaies et types de fonds). Case no 24:Nature de la transaction Les États membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l'ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A du tableau prévu en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1917/2000 de la CommissionJO L 229 du 9.9.2000, p. 14., à l'exclusion, le cas échéant, du code no9, et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent éventuellement prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B dudit tableau.
Cette rubrique couvre la plupart des exportations et des importations, c'est-à-dire les transactions pour lesquelles: il y a un transfert de propriété entre un résident et un non-résident, et il y a ou il y aura compensation financière ou en nature (troc). Il est à noter que ceci s'applique aux mouvements entre entités d'une même entreprise ou du même groupe d'entreprises et aux mouvements depuis/vers des centres de distribution, sauf si ces opérations ne font pas l'objet d'un paiement ou d'une autre compensation (dans ce cas, une telle transaction serait reprise dans le code 3). Y compris les remplacements effectués à titre onéreux de pièces détachées ou d'autres marchandises. Y compris le leasing financier (location-vente): les loyers sont calculés de manière à couvrir entièrement ou presque entièrement la valeur des biens. Les risques et bénéfices liés à la possession des biens sont transférés au locataire. À la fin du contrat, le locataire devient effectivement propriétaire des biens. Les envois en retour et remplacements de marchandises enregistrées originellement sous les rubriques 3 à 9 de la colonne A doivent être relevés sous les rubriques correspondantes. Sont enregistrées sous les rubriques 4 et 5 de la colonne A les opérations de travail à façon, qu'elles soient effectuées ou non sous contrôle douanier. Les opérations de perfectionnement réalisées par le façonneur pour son propre compte sont exclues de ces rubriques; elles doivent être enregistrées sous la rubrique 1 de la colonne A. La réparation d'un bien entraîne la restauration de sa fonction d'origine. Cela peut comprendre des travaux de reconstruction ou d'amélioration. Leasing opérationnel: Tout contrat de location autre que le leasing financier visé à la note 3. Cette rubrique concerne les biens exportés/importés dans l'intention de les réimporter/réexporter et sans transfert de propriété. Pour les transactions à enregistrer sous la rubrique 8 de la colonne A, il ne doit pas y avoir de facturation séparée des marchandises, mais seulement facturation pour l'ensemble de l'ouvrage. Sinon, les transactions doivent être enregistrées sous la rubrique 1.
Colonne A Colonne B
1.Transactions entraînant un transfert effectif ou prévu de propriété contre compensation (financière ou autre) (à l'exception des transactions à enregistrer sous les codes 2, 7 et 8 1.Achat/vente ferme2.Livraison pour vente à vue ou à l'essai, pour consignation ou avec l'intermédiaire d'un agent commissionné3.Troc (compensation en nature)4.Achats personnels des voyageurs5.Leasing financier (location-vente)
2.Envois en retour de marchandises après enregistrement de la transaction originelle sous le code 1; remplacement de marchandises à titre gratuit 1.Envois en retour de marchandises2.Remplacement de marchandises retournées3.Remplacement (par exemple sous garantie) de marchandises non retournées
3.Transactions (non temporaires) entraînant un transfert de propriété sans compensation (financière ou autre) 1.Marchandises fournies dans le cadre de programmes d'aide commandés ou financés en partie ou totalement par la Communauté européenne2.Autre aide gouvernementale3.Autre aide (privée, organisation non gouvernementale)4.Autres
4.Opérations en vue d'un travail à façon ou d'une réparation (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7) 1.Travail à façon2.Réparation et entretien à titre onéreux3.Réparation et entretien à titre gratuit
5.Opérations en suite d'un travail à façon ou d'une réparation (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7) 1.Travail à façon2.Réparation et entretien à titre onéreux3.Réparation et entretien à titre gratuit
6.Transactions sans transfert de propriété, à savoir location, prêt, leasing opérationnel et autres usages temporaires à l'exception du travail à façon et des réparations (livraison et retour) 1.Location, prêt; leasing opérationnel2.Autres usages temporaires
7.Opérations au titre d'un programme commun de défense ou d'un autre programme intergouvernemental de fabrication coordonnée (par exemple Airbus)
8.Fourniture de matériaux et d'équipements dans le cadre d'un contrat général de construction ou de génie civil
9.Autres transactions
Case no 25:Mode de transport à la frontière Les codes applicables (n1) sont repris ci-après:
Code Dénomination
1 Transport maritime
2 Transport par chemin de fer
3 Transport par route
4 Transport par air
5 Envois postaux
7 Installations de transport fixes
8 Transport par navigation intérieure
9 Propulsion propre
Case no 26:Mode de transport intérieur Les codes retenus pour la case no 25 sont applicables. Case no 29:Bureau de sortie/d'entrée Les codes à utiliser (an8) respectent la structure suivante: Les deux premiers caractères (a2) servent à individualiser le pays en utilisant les codes de pays mentionnés à la case 2. Les six caractères suivants (an6) représentent le bureau concerné dans ce pays. Dans ce contexte, il est suggéré d'adopter la structure suivante: Les trois premiers caractères (a3) représenteraient le UN/Locode suivi d'une subdivision alphanumérique nationale (an3). Au cas où cette subdivision ne serait pas utilisée, il conviendrait d'insérer "000". Exemple: BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = UN/Locode pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision. Case no 31: Colis et désignation des marchandises; marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et nature Nature des colis Les codes suivants doivent être utilisés.(Recommandation UN/ECE no 21/rév. 4, mai 2002)
CODES EMBALLAGES
Aérosol AE
Ampoule non protégée AM
Ampoule protégée AP
Assortiment ("set") SX
Atomiseur AT
Bac BI
Bac CS
Bac en acier SS
Bac isotherme EI
Bâche CZ
Bague RG
Balle comprimée BL
Balle non comprimée BN
Ballon non protégé BF
Ballon protégé BP
Ballot BE
Baquet ("bucket") BJ
Baquet ("tub") TB
Baquet avec couvercle TL
Baril BA
Barquette pour aliments ("foodtainer") FT
Barre BR
Barres en ballot, botte, faisceau BZ
Barrique BU
Bidon ("canister") CI
Bidon à lait CC
Bidon avec anse et bec verseur CD
Bidon cylindrique CX
Bidon rectangulaire CA
Blister double coque AI
Bobine BB
Boîte d'allumettes MX
Boîte en fer-blanc TN
Boîtes gigognes NS
Bonbonne clissée WB
Bonbonne non protégée CO
Bonbonne protégée CP
Bouquet BH
Bouteille à gaz GB
Bouteille non protégée, bulbeuse BS
Bouteille non protégée, cylindrique BO
Bouteille protégée, bulbeuse BV
Bouteille protégée, cylindrique BQ
Cadre CR
Cadre ("liftvan") LV
Cage CG
Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) DG
Cageot FC
Cagette ("shallow crate") SC
Caisse BX
Caisse à claire-voie SK
Caisse à thé TC
Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox DH
Caisse en acier 4A
Caisse en aluminium 4B
Caisse en bois naturel 4C
Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents QQ
Caisse en bois naturel, ordinaire QP
Caisse en bois reconstitué 4F
Caisse en carton, à plusieurs niveaux DC
Caisse en contreplaqué 4D
Caisse en panneaux de fibres 4G
Caisse en plastique 4H
Caisse en plastique expansé QR
Caisse en plastique rigide QS
Caisse pallette ED
Caisse pallette en bois EE
Caisse pallette en carton EF
Caisse pallette en métal EH
Caisse pallette en plastique EG
Caisse pour liquides BW
Cantine CF
Capsule AV
Carte ("card") CM
Carton CT
Carton pour vrac DK
Cartouche CQ
Casier à bière CB
Casier à bouteilles BC
Casier à lait MC
Casier en bois pour vrac DM
Casier en bois, à plusieurs niveaux DB
Casier en plastique pour vrac DL
Casier en plastique, à plusieurs niveaux DA
Cercueil CJ
Châssis FR
Citerne cylindrique TY
Citerne rectangulaire TK
Coffre CH
Coffre de marin SE
Coffret FO
Colis ("package") PK
Colis ("parcel") PC
Conteneur, sans autre précision qu'équipement de transport CN
Corbeille BK
Corbeille avec anse, en bois HB
Corbeille avec anse, en carton HC
Corbeille avec anse, en plastique HA
Cornet AJ
Coupe CU
Cruche JG
Cuve VA
Cuvette BM
Cylindre CY
Dame-jeanne non protégée DJ
Dame-jeanne protégée DP
Définition commune ZZ
Dévidoir ("spindle") SD
Dévidoir ("spool") SO
Emballage à fenêtre IE
Emballage composite, récipient en plastique 6H
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminium YD
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en carton YK
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaqué YH
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide YM
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acier YB
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en bois YF
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium YC
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton YJ
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastique YL
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaqué YG
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier YA
Emballage composite, récipient en verre 6P
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminium YR
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton YX
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier YP
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois YS
Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expansé YY
Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigide YZ
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier YN
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium YQ
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton YW
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaqué YT
Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier YV
Emballage de présentation, en bois IA
Emballage de présentation, en carton IB
Emballage de présentation, en métal ID
Emballage de présentation, en plastique IC
Emballage en carton, avec trous de préhension IK
Emballage sous vide VP
Emballage thermorétractable SW
Emballage tubulaire IF
Emballage, enrobé dans du papier IG
Enveloppe EN
Enveloppe en acier SV
Étui CV
Faisceau TS
Feuille ST
Feuille calandrée SB
Feuille, enrobage en plastique SP
Feuille-palette SL
Feuillette TI
Filet NT
Filet à fruits RT
Filet tubulaire, en plastique NU
Filet tubulaire, en textile NV
Filmpack FP
Fiole VI
Flacon FL
Flein PJ
Foudre CK
Fût DR
Fût en acier 1A
Fût en acier, à dessus amovible QB
Fût en acier, à dessus non amovible QA
Fût en aluminium 1B
Fût en aluminium, à dessus amovible QD
Fût en aluminium, à dessus non amovible QC
Fût en bois 1W
Fût en carton 1G
Fût en contreplaqué 1D
Fût en fer DI
Fût en plastique IH
Fût en plastique, à dessus amovible QG
Fût en plastique, à dessus non amovible QF
Futaille FI
Générateur aérosol DN
Glène CL
Grand récipient pour vrac WA
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pression ZH
Grand récipient pour vrac liquide, en acier WK
Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium WL
Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple ZR
Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide ZQ
Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, autoportant ZK
Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structure ZJ
Grand récipient pour vrac liquide, métallique WM
Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple ZM
Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide ZL
Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant ZF
Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structure ZD
Grand récipient pour vrac souple ("big bag") 43
Grand récipient pour vrac, en acier WC
Grand récipient pour vrac, en acier, avec remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) WG
Grand récipient pour vrac, en aluminium WD
Grand récipient pour vrac, en aluminium, avec remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) WH
Grand récipient pour vrac, en bois naturel ZW
Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure WU
Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué ZY
Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure WZ
Grand récipient pour vrac, en contreplaqué ZX
Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublure WY
Grand récipient pour vrac, en film de plastique WS
Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression ZP
Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression ZN
Grand récipient pour vrac, en matériaux composites ZS
Grand récipient pour vrac, en métal autre que l'acier ZV
Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres ZT
Grand récipient pour vrac, en papier multiplis ZA
Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l'eau ZC
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide AA
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pression ZG
Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublure WT
Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure WW
Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur WV
Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublure WX
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublure WQ
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur WP
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublure WR
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure WN
Grand récipient pour vrac, métallique WF
Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) WJ
Grand récipient pour vrac, souple ZU
Grume LG
Grumes en ballot, botte, faisceau LZ
Harasse FD
Jarre JR
Jerricane cylindrique JY
Jerricane en acier 3A
Jerricane en acier, à dessus amovible QL
Jerricane en acier, à dessus non amovible QK
Jerricane en plastique 3H
Jerricane en plastique, à dessus amovible QN
Jerricane en plastique, à dessus non amovible QM
Jerricane rectangulaire JC
Libre (animal) UC
Lingot IN
Lingots en ballot, botte, faisceau IZ
Lot LT
Luge ("skid") SI
Malle TR
Manchon SY
Manne CE
Marchandises non emballées NE
Natte MT
Non emballé ni conditionné, plusieurs unités NG
Non emballé ni conditionné, une seule unité NF
Palette PX
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 100 cm PD
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 120 cm PE
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 60 cm AF
Palette, 100 × 110 cm AH
Palette-caisse ("pallet box") PB
Palette, housse thermorétractable AG
Panier HR
Paquet PA
Parc ("pen") PF
Non disponible NA
Penderie mobile RJ
Pichet PH
Pièce BT
Planche ("board") BD
Planche ("plank") PN
Planches ("boards") en ballot, botte, faisceau BY
Planches ("planks") en ballot, botte, faisceau PZ
Plaque PG
Plaques en ballot, botte, faisceau PY
Plateau PU
Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle DX
Plateau en bois, un niveau, sans couvercle DT
Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle DY
Plateau en carton, un niveau, sans couvercle DV
Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle DW
Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle DS
Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle DU
Pot PT
Poutrelle GI
Poutrelles en ballot, botte, faisceau GZ
Rayonnage ("rack") RK
Réceptacle, enrobage en plastique MW
Réceptacle en bois AD
Réceptacle en carton AB
Réceptacle en métal MR
Réceptacle en papier AC
Réceptacle en plastique PR
Réceptacle en verre GR
Roll CW
Rouleau RO
Sac ("Bag") BG
Sac ("sack") SA
Sac de grande taille ZB
Sac en film de plastique XD
Sac en jute JT
Sac en papier 5M
Sac en papier multiplis XJ
Sac en papier multiplis, résistant à l'eau XK
Sac en textile 5L
Sac en textile, étanche aux pulvérulents XG
Sac en textile, résistant à l'eau XH
Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure XF
Sac en tissu de plastique 5H
Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents XB
Sac en tissu de plastique, résistant à l'eau XC
Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure XA
Sac multicorde MS
Sac multiplis MB
Sac plastique EC
Sac, contenant souple FX
Sachet ("pouch") PO
Sachet ("sachet") SH
Seau PL
Tige RD
Tiges en ballot, botte, faisceau RZ
Tôle SM
Tôles en ballot, botte, faisceau SZ
Tonne TO
Tonneau HG
Tonneau en bois 2C
Tonneau en bois, à bonde QH
Tonneau en bois, à dessus amovible QJ
Tonnelet KG
Touret RL
Tube TU
Tube à embout TV
Tube déformable TD
Tubes en ballot, botte, faisceau TZ
Tuyau PI
Tuyaux en ballot, botte, faisceau PV
Valise SU
"Vanpack" VK
Vrac, gaz (à 1031 mbar et 15 °C) VG
Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales) VQ
Vrac, liquide VL
Vrac, solide, particules fines ("poudres") VY
Vrac, solide, particules granuleuses ("grains") VR
Vrac, solide, particules grosses ("nodules") VO
Case no 33:Code des marchandises Première subdivision (8 chiffres) À compléter conformément à la nomenclature combinée.Lorsque le formulaire est utilisé aux fins du régime de transit communautaire, cette subdivision doit être complétée par le code composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Toutefois, elle doit être complétée conformément à la nomenclature combinée lorsqu'une disposition communautaire le prévoit. Deuxième subdivision (2 caractères) À compléter conformément au TARIC (deux caractères concernant l'application de mesures communautaires spécifiques pour l'application des formalités à destination). Troisième subdivision (4 caractères) À compléter conformément au TARIC (premier code additionnel). Quatrième subdivision (4 caractères) À compléter conformément au TARIC (second code additionnel). Cinquième subdivision (4 caractères) Codes à arrêter par les États membres concernés. Case no 34a:Code pays d'origine Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2. Case no 34b:Code région d'origine/de production Codes à arrêter par les États membres. Case no 36:Préférence Les codes à faire figurer dans cette case sont des codes à trois chiffres, composés d'un élément à un chiffre mentionné au point 1 suivis d'un élément à deux chiffres mentionnés au point 2.Les codes applicables sont: 1)Le premier chiffre du code 1Régime tarifaire "erga omnes" 2Système des préférences généralisées (SPG) 3Préférences tarifaires autres que celles visées sous le code 2 4Non-perception des droits de douane en application d'accords d'union douanière conclus par la Communauté. 2)Les deux chiffres suivants du code 00Aucun des cas suivants 10Suspension tarifaire 15Suspension tarifaire avec destination particulière 18Suspension tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit 19Suspension temporaire pour les produits importés avec certificat d'aptitude au vol 20Contingent tarifaire 23Contingent tarifaire avec destination particulière 25Contingent tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit 28Contingent tarifaire après perfectionnement passif 40Destination particulière résultant du tarif douanier commun 50Certificat sur la nature particulière du produit. Case no 37:Régime A.Première subdivision Les codes à faire figurer dans cette subdivision sont des codes à quatre chiffres, composés d'un élément à deux chiffres représentant le régime sollicité, suivi d'un deuxième élément à deux chiffres représentant le régime précédent. La liste des éléments à deux chiffres est reprise ci-après.On entend par régime précédent le régime sous lequel les marchandises avaient été placées avant d'être placées sous le régime sollicité.Il est précisé que, lorsque le régime précédent est un régime d'entrepôt ou d'admission temporaire ou lorsque les marchandises proviennent d'une zone franche, le code y afférent ne peut être utilisé que s'il n'y a pas eu placement des marchandises sous un régime douanier économique (perfectionnement actif, perfectionnement passif, transformation sous douane).Par exemple: réexportation de marchandises importées dans le cadre du régime douanier de perfectionnement actif (système de la suspension) et ensuite placées sous le régime de l'entrepôt douanier = 3151 (et non pas 3171) (première opération = 5100; deuxième opération = 7151; réexportation = 3151).Dans le cas ou le contingent tarifaire demande est epuise, les Etats membres peuvent prevoir que la demande vaut pour l'application de toute autre preference existante.De la même façon, le placement sous un des régimes suspensifs précités lors de la réimportation d'une marchandise préalablement exportée temporairement s'analyse comme une simple importation sous ce régime. La réimportation n'est appréhendée que lors de la mise en libre pratique des produits concernés.Par exemple: mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée d'un produit exporté dans le cadre du régime douanier de perfectionnement passif et placé lors de la réimportation sous le régime de l'entrepôt douanier = 6121 (et non pas 6171) (première opération = exportation temporaire pour perfectionnement passif = 2100; deuxième opération = placement sous le régime de l'entrepôt douanier = 7121; troisième opération = mise à la consommation + mise en libre pratique = 6121).Les codes marqués dans la liste ci-dessous avec la lettre (a) ne peuvent pas être utilisés en tant que premier élément du code régime, mais servent à l'indication du régime précédent.Par exemple: 4054 = mise en libre pratique et à la consommation de marchandises préalablement placées sous le régime PA — système de la suspension dans un autre État membre.Liste des régimes aux fins du codageCes éléments de base doivent être combinés deux par deux pour constituer un code à quatre chiffres. 00Ce code est utilisé pour indiquer qu'il n'y a aucun régime précédent (a) 01Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre la Communauté et les pays avec lesquels celle-ci a créé une union douanière. Exemple: Marchandises arrivant d'un pays tiers, mises en libre pratique en France et continuant à destination des îles anglo-normandes. 02Mise en libre pratique de marchandises en vue de l'application du régime de perfectionnement actif (système du rembours). Explication: Perfectionnement actif (système du rembours) conformément à l'article 114, paragraphe 1, point b), du code. 07Mise en libre pratique et placement simultané sous un régime d'entrepôt autre qu'un régime d'entrepôt douanier. Explication: Ce code est utilisé dans le cas ou les marchandises sont mises en libre pratique mais pour lesquelles la TVA et les accises éventuelles n'ont pas été acquittés. Exemples: Des machines importées sont mises en libre pratique mais la TVA n'a pas été acquittée. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, la TVA est en suspension. Des cigarettes importées sont mises en libre pratique mais la TVA et les accises n'ont pas été acquittés. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, la TVA et les accises sont en suspension. 10Exportation définitive. Exemple: Exportation normale de marchandises communautaires vers un pays tiers, mais également exportation de marchandises communautaires vers des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s'appliquent pas. 11Exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du régime du perfectionnement actif (système de la suspension) avant que les marchandises d'importation ne soient placées sous le régime. Explication: Exportation préalable (EX-IM) conformément à l'article 115, paragraphe 1, point b), du code. Exemple: Exportation de cigarettes fabriquées à partir de feuilles de tabac communautaire avant placement de feuilles de tabac en provenance de pays tiers sous le régime de perfectionnement actif. 21Exportation temporaire dans le cadre du régime de perfectionnement passif. Explication: Régime de perfectionnement passif dans le cadre des articles 145 à 160 du code. Voir également le code 22. 22Exportation temporaire autres que celle visée sous le code 21. Exemple: L'application simultanée du régime de perfectionnement passif et du régime de perfectionnement passif économique aux produits textiles [règlement (CE) no 3036/94 du Conseil]. 23Exportation temporaire en vue d'un retour ultérieur en l'état. Exemple: Exportation temporaire d'articles pour des expositions, comme des échantillons, du matériel professionnel, etc. 31Réexportation. Explication: Réexportation de marchandises non-communautaires suivant un régime suspensif douanier économique. Exemple: Des marchandises ont été déclarées pour être introduites dans un entrepôt douanier et ensuite déclarées pour être réexportées. 40Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison exonérée de TVA. Exemple: Marchandises venant d'un pays tiers avec paiement des droits de douane et de la TVA. 41Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif (système du rembours). Exemple: Régime de perfectionnement actif avec paiement des droits de douane et des taxes nationales à l'importation. 42Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison dans un autre État membre. Exemple: Importation avec exonération de TVA en recourant aux services d'un représentant fiscal. 43Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises dans le cadre de l'application pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres de mesures particulières liées à la perception d'un montant. Exemple: Mise en libre pratique de produits agricoles dans le cadre de l'application, pendant une période transitoire spécifique suivant l'adhésion de nouveaux États membres, d'un régime douanier spécial ou de mesures particulières instaurées entre les nouveaux États membres et le reste de la Communauté, du même type que celles autrefois appliquées à ES et PT. 45Mise en libre pratique et mise à la consommation soit de la TVA soit des accises de marchandises et leur placement sous un régime d'entrepôt fiscal. Explication: Exonération de la TVA ou des droits d'accises en plaçant les marchandises sous un régime d'entrepôt fiscal. Exemples: Des cigarettes importées d'un pays tiers sont mises en libre pratique et la TVA a été acquittée. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, les accises sont en suspension. Des cigarettes importées d'un pays tiers sont mises en libre pratique et les accises ont été acquittées. Lors du séjour dans un entrepôt ou un local fiscal, la TVA est en suspension. 48Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de produits de remplacement dans le cadre du régime de perfectionnement passif, avant l'exportation de marchandises d'exportation temporaire. Explication: Système des échanges standard (IM-EX), importation anticipée conformément à l'article 154, paragraphe 4 du code. 49Mise à la consommation de marchandises communautaires dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.Mise à la consommation de marchandises dans le cadre des échanges entre la Communauté et les autres pays avec lesquels celle-ci a établi une union douanière. Explication: Importation avec mise à la consommation en provenance de parties de l'UE auxquelles la directive 77/388/CEE (TVA) ne s'applique pas. L'utilisation du document administratif unique est spécifiée par l'article 206 du règlement (CEE) no 2454/93. Exemples: Marchandises arrivant de Martinique et mises à la consommation en Belgique. Marchandises arrivant de la Turquie et mises à la consommation en Allemagne. 51Placement sous le régime de perfectionnement actif (système de la suspension). Explication: Perfectionnement actif (système de la suspension) conformément à l'article 114, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), du code. 53Importation pour placement sous le régime de l'admission temporaire. Exemple:Admission temporaire, par exemple pour une exposition. 54Perfectionnement actif (système de la suspension) dans un autre État membre (sans que les marchandises n'y aient été mises en libre pratique) (a). Explication:Ce code sert à enregistrer l'opération dans les statistiques sur les échanges intra-communautaires. Exemple: Une marchandise d'un pays tiers fait l'objet d'une déclaration de perfectionnement actif en Belgique (5100). Après avoir subi le traitement de perfectionnement actif, elle est ensuite expédiée en Allemagne pour y être mise en libre pratique (4054) ou y faire l'objet d'un perfectionnement complémentaire (5154). 61Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises qui ne font pas l'objet d'une livraison exonérée de TVA. 63Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison dans un autre État membre. Exemple: Réimportation après perfectionnement passif ou exportation temporaire, l'éventuelle dette TVA étant imputée à un représentant fiscal. 68Réimportation avec mise à la consommation partielle et mise en libre pratique simultanée et placement sous un régime d'entrepôt autre qu'un régime d'entrepôt douanier. Exemple: Boissons alcooliques transformées réimportées et placées en entrepôt d'accises. 71Placement sous le régime de l'entrepôt douanier. Explication: Placement sous le régime de l'entrepôt douanier. Ceci ne préjuge en rien du placement simultané dans un entrepôt d'accises ou dans un entrepôt TVA, par exemple. 76Placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou en zone franche avec préfinancement de produits ou de marchandises destinés à être exportés en l'état. Exemple: Stockage de marchandises avec préfinancement destinées à être exportées [article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 concernant le paiement de l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 62 du 7.3.1980, p. 5)]. 77Placement en entrepôt douanier ou en zone franche ou en entrepôt franc avec préfinancement, de produits transformés ou de marchandises, destinés à être exportés après transformation. Exemple: Stockage de produits transformés et de marchandises obtenues à partir de produits de base avec préfinancement destinés à être exportés [article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 565/80]. 78Placement de marchandises en zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II. 91Placement sous le régime de transformation sous douane. 92Transformation sous douane dans un autre État membre (sans que les marchandises n'y aient été mises en libre pratique) (a). Explication: Ce code sert à enregistrer l'opération dans les statistiques sur les échanges intra-communautaires. Exemple: Une marchandise d'un pays tiers fait l'objet d'une transformation sous douane en Belgique (9100). Après avoir subi la transformation, elle est ensuite expédiée en Allemagne pour y être mise en libre pratique (4092) ou y faire l'objet d'une transformation complémentaire (9192). B.Deuxième subdivision 1)Lorsque cette case est utilisée pour préciser un régime communautaire, un code composé d'un caractère alphabétique suivi de deux caractères alphanumériques doit être utilisé, le premier caractère identifiant une catégorie de mesures selon la ventilation suivante:
Perfectionnement actif Axx
Perfectionnement passif Bxx
Franchises Cxx
Admission temporaire Dxx
Produits agricoles Exx
Divers Fxx
Perfectionnement actif (PA) (Article 114 du code)Importation Exportation
Procédure ou régime Code
Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) après exportation anticipée des produits compensateurs obtenus à partir du lait et des produits laitiers A01
Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) destinées à un usage militaire à l'étranger A02
Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) destinées à être réexportées vers le plateau continental A03
Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) (TVA uniquement) A04
Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) (TVA uniquement) destinées à être réexportées vers le plateau continental A05
Marchandises placées sous un régime PA (système du rembours) destinées à un usage militaire à l'étranger A06
Marchandises placées sous un régime PA (système du rembours) destinées à être exportées vers le plateau continental A07
Marchandises qui sont placées sous un régime de PA (système de la suspension) sans suspension des droits d'accises. A08
Des produits compensateurs obtenus à partir du lait et de produits laitiers A51
Produits compensateurs placés sous un régime PA (système de la suspension) — TVA uniquement A52
Produits compensateurs placés sous un régime PA destinées à un usage militaire à l'étranger A53
Perfectionnement passif (PP) (Article 145 du code)Importation Exportation
Procédure ou régime code
Produits compensateurs en retour dans l'État membre où les droits ont été acquittés B01
Produits compensateurs en retour après réparation sous garantie B02
Produits compensateurs en retour après remplacement sous garantie B03
Produits compensateurs en retour après PP et suspension de la TVA à cause d'une destination particulière B04
Produits compensateurs en retour avec exemption partielle des droits à l'importation en utilisant les coûts de perfectionnement pour le calcul (article 591) B05
Marchandises importées pour PA exportées pour réparation sous couvert du PP B51
Marchandises importées pour PA exportées pour remplacement sous garantie B52
PP dans le cadre des accords avec des pays tiers, éventuellement combiné avec un PP TVA B53
PP TVA uniquement B54
Franchises Règlement (CEE) no 918/83Franchise de droits à l'importation Franchise de droits à l'exportation
Procédure ou régime Numéro de l'article Code
Biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans la Communauté 2 C01
Biens importés à l'occasion d'un mariage (trousseaux et effets mobiliers) 11.1 C02
Biens importés à l'occasion d'un mariage (cadeaux offerts habituellement à l'occasion d'un mariage) 11.2 C03
Biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession 16 C04
Effets et objets mobiliers destinés à l'ameublement d'une résidence secondaire 20 C05
Trousseaux, requis d'études et autres objets mobiliers d'élèves ou étudiants 25 C06
Envois d'une valeur négligeable 27 C07
Marchandises faisant l'objet d'envois d'un particulier à un autre 29 C08
Biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant à des entreprises importés à l'occasion d'un transfert d'activités d'un pays tiers dans la Communauté 32 C09
Biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant à des personnes exerçant une profession libérale ainsi qu'aux personnes morales exerçant une activité sans but lucratif 38 C10
Objets de caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques tels que repris à l'annexe I 50 C11
Objets de caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques tels que repris à l'annexe II 51 C12
Objets de caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques (Pièces de rechange, éléments, accessoires et outils) 53 C13
Équipements importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d'un établissement ou d'un organisme de recherche scientifique ayant son siège à l'extérieur de la Communauté 59 bis C14
Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinées à la recherche 60 C15
Substances thérapeutiques d'origine humaine, les réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires 61 C16
Les instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux 63 bis C17
Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments 63 quater C18
Produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales 64 C19
Marchandises de toute nature adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique 65 C20
Objets de l'annexe III destinés aux personnes aveugles 70 C21
Objets de l'annexe IV destinés aux personnes aveugles lorsqu'ils sont importés par les personnes aveugles elles-mêmes pour leur propre usage 71, premier tiret C22
Objets de l'annexe IV destinés aux personnes aveugles lorsqu'ils sont importés par certaines institutions ou organisations 71, deuxième tiret C23
Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu'aveugle) lorsqu'ils sont importés par les personnes handicapées elles-mêmes pour leur propre usage 72; 74 C24
Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu'aveugle) lorsqu'ils sont importés par certaines institutions ou organisations 72; 74 C25
Marchandises importées au profit des victimes de catastrophe 79 C26
Décorations ou récompenses décernées à titre honorifique 86 C27
Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales 87 C28
Marchandises destinées à l'usage des souverains et chefs d'État 90 C29
Échantillons de marchandises importées à des fins de promotion commerciale 91 C30
Imprimés et objets à caractère publicitaire importés à des fins de promotion commerciale 92 C31
Produits utilisés ou consommés lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire 95 C32
Marchandises importées pour examens, analyses ou essais 100 C33
Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale 107 C34
Documentation à caractère touristique 108 C35
Documents et articles divers 109 C36
Matériaux d'arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport 110 C37
Litière, fourrage et aliments destinés aux animaux durant leur transport 111 C38
Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres 112 C39
Matériels pour les cimetières et des monuments commémoratifs de victimes de guerre 117 C40
Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire 118 C41
Animaux domestiques exportés à l'occasion d'un transfert d'exploitation agricole de la Communauté dans un pays tiers 120 C51
Fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation 126 C52
Admission temporaire (Code et présent règlement)
Procédure ou régime Article du présent règlement Code
Palettes 556 D01
Conteneurs 557 D02
Moyens de transport 558 D03
Effets personnels des voyageurs et marchandises à utiliser dans le cadre d'une activité sportive 563 D04
Matériel de bien-être des gens de mer 564 D05
Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes 565 D06
Matériel médico-chirurgical et de laboratoire 566 D07
Animaux 567 D08
Marchandises destinées à des activités traditionnelles de la zone frontalière 567 D09
Supports de son, d'images ou d'information; 568 D10
Matériel promotionnel 568 D11
Matériels professionnels 569 D12
Matériels pédagogiques et scientifiques 570 D13
Emballages, pleins 571 D14
Emballages, vides 571 D15
Moules, matrices, clichés, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires 572 D16
Outils et instruments spéciaux 572 D17
Marchandises devant être soumises à des essais 573, point a) D18
Marchandises importées dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants 573, point b) D19
Marchandises utilisées pour effectuer des essais 573, point c) D20
Échantillons 574 D21
Moyens de production de remplacement 575 D22
Marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'une manifestation ouverte au public 576, paragraphe 1 D23
Envois à vue (deux mois) 576, paragraphe 2 D24
Objets d'art ou de collection et antiquités 576, paragraphe 3, point a) D25
Marchandises, autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d'une vente aux enchères 576, paragraphe 3, point b) D26
Pièces de rechange, accessoires et équipements 577 D27
Marchandises importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique 578, point b) D28
Marchandises importées à titre occasionnel pour un séjour ne dépassant pas trois mois 578, point a) D29
Article du Code Code
Admission temporaire en exonération partielle des droits 142 D51
Produits agricolesImportation Exportation
Procédure ou régime Code
L'application des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane pour certaines marchandises périssables (articles 173 à 177) E01
Valeurs forfaitaires à l'importation (par exemple: règlement (CE) no 3223/94) E02
Produits agricoles pour lesquels une restitution soumise à certificat d'exportation est demandée (marchandises annexe I) E51
Produits agricoles pour lesquels une restitution qui n'est pas soumise à certificat d'exportation est demandée (marchandises annexe I) E52
Produits agricoles exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution qui n'est pas soumise à certificat d'exportation est demandée (marchandises annexe I) E53
Produits agricoles pour lesquels une restitution soumise à certificat de restitution est demandée (marchandises hors annexe I) E61
Produits agricoles pour lesquels une restitution qui n'est pas soumise à certificat de restitution est demandée (marchandises hors annexe I) E62
Produits agricoles, exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution est demandée et ne nécessitant pas de certificat de restitution (marchandises hors annexe I) E63
Produits agricoles exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution est demandée et dont il n'est pas tenu compte pour le calcul des taux minimaux de contrôles E71
DiversImportation Exportation
Procédure ou régime Code
Exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour (article 185 du code) F01
Exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour (circonstances spéciales prévues à l'article 844, 1: marchandises agricoles) F02
Exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour (circonstances spéciales prévues à l'article 846, 2: réparations ou remise en état) F03
Produits compensateurs réintroduits dans la Communauté après avoir été primitivement exportés ou réexportés (art. 187 du Code) F04
Transformation sous douane dans les cas où les conditions économiques sont considérées comme remplies (article 552, paragraphe 1, premier alinéa) F11
Exonération des droits à l'importation des produits de la pêche et des autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays tiers par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État F21
Exonération des droits à l'importation des produits obtenus, à partir des produits de la pêche et des autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays tiers à bord de navires-usines immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État F22
Marchandises qui, se trouvant sous le régime du perfectionnement passif, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accises F31
Marchandises qui, se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accises F32
Marchandises qui, se trouvant dans une zone franche soumise aux modalités de contrôles du type II, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accises F33
Marchandises qui, se trouvant sous le régime de la transformation sous douane, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accises F34
Mise en libre pratique de marchandises destinées à une manifestation ou à une vente placées sous le régime de l'admission temporaire, en utilisant les éléments de calcul applicables à ces marchandises au moment de l'acceptation de la déclaration pour la mise en libre pratique F41
Mise en libre pratique de produits compensateurs lorsqu'ils sont soumis aux droits d'importation qui leurs sont propres [article 122, point a), du code] F42
Mise en libre pratique de marchandises placées sous PA, ou mise en libre pratique de produits compensateurs sans intérêt compensatoire (article 519, paragraphe 4) F43
Exportations à usage militaire F51
Avitaillement F61
Avitaillement de marchandises susceptibles de bénéficier de restitutions F62
Mise en entrepôt d'avitaillement (articles 40 à 43 du règlement (CEE) no 800/1999) F63
Sortie d'un entrepôt d'avitaillement de marchandises destinées à l'avitaillement F64
2)Des codes purement nationaux doivent être élaborés sous la forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de deux caractères alphanumériques selon la nomenclature propre de chaque État membre.
Case no 40:Déclaration sommaire/Document précédent Les codes à faire figurer dans cette case sont des codes alphanumériques (an..26).Chaque code est composé de trois éléments différents. Chaque élément est séparé de l'autre par un tiret (—). Le premier élément (a1), représenté par trois lettres différentes, sert à distinguer entre les trois catégories mentionnées ci-dessous. Le deuxième élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le troisième élément (an..20) représente les détails du document, indispensables pour le reconnaître, soit son numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. 1.Le premier élément (a1): la déclaration sommaire, représentée par "X", la déclaration initiale, représentée par "Y" le document précédent, représenté par "Z", 2.Le deuxième élément (an..3): Choisissez l'abréviation du document utilisé dans la "liste des abréviations des documents".Dans cette liste est également repris le code "CLE" qui signifie "La date et la référence de l'inscription des marchandises dans les écritures" [article 76, paragraphe 1, point c), du code]. La date est codée de manière suivante: aaaammjj. 3.Le troisième élément (an..20): Le numéro d'identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici.Exemples: Le document précédent est un document de transit T1, le numéro attribué par le bureau de destination est "238544". Le code sera alors "Z-821-238544" ["Z" pour document précédent, "821" pour la procédure de transit et "238544" pour le numéro d'enregistrement du document (ou le MRN pour les opérations NSTI)]. Un manifeste de marchandises qui porte le numéro "2222" est utilisé comme déclaration sommaire Le code sera alors "X-785-2222" ("X" pour la déclaration sommaire, "785" pour le manifeste de marchandises et "2222" pour le numéro d'identification du manifeste de marchandises). L'inscription des marchandises dans les écritures a été faite le 14 février 2002. Le code sera alors "Y-CLE-20020214-5" ("Y" pour informer qu'il y avait une déclaration initiale, "CLE" pour "l'inscription dans les écritures", "20020214" signifie la date de l'inscription, l'année "2002", le mois "02", le jour "14" et "5" donne la référence de l'inscription).
Liste des abréviations des documents
Liste des conteneurs 235
Liste de chargement 270
Liste de colisage 271
Facture pro forma 325
Facture commerciale 380
Lettre de transport 703
Connaissement principal 704
Connaissement 705
Lettre de voiture CIM (fer) 720
Liste d'accompagnement SMGS 722
Lettre de voiture pour les transports routiers 730
Lettre de transport aérien 740
Lettre de transport aérien principal 741
Bulletin d'expédition (colis postaux) 750
Document de transport multimodal/combiné 760
Manifeste de chargement 785
Bordereau 787
Déclaration de transit communautaire — envois composites (T) 820
Déclaration de transit communautaire externe (T1) 821
Déclaration de transit communautaire interne (T2) 822
Exemplaire de contrôle T5 823
Carnet TIR 952
Carnet ATA 955
Référence/date de l'inscription des marchandises dans les écritures CLE
Bulletin d'information INF3 IF3
Bulletin d'information INF8 IF8
Manifeste maritime — procédure simplifiée MNS
Déclaration de transit communautaire interne — Article 340 quater, paragraphe 1 T2F
T2M T2M
Autres ZZZ
Si le document précédent est établi sur base du DAU, l'abréviation du document se compose des codes prévus pour la case 1, première subdivision (IM, EX, CO et EU).
Case no 43:Méthode d'évaluation Les dispositions utilisées pour la détermination de la valeur en douane pour les marchandises importées sont codées de la manière suivante:
Code Article pertinent du code Méthode
1 29, paragraphe 1 La valeur transactionnelle des marchandises importées
2 30, paragraphe 2, point a) La valeur transactionnelle des marchandises identiques
3 30, paragraphe 2, point b) La valeur transactionnelle des marchandises similaires
4 30, paragraphe 2, point c) La valeur déductive
5 30, paragraphe 2, point d) La valeur calculée
6 31 La valeur sur base des données disponibles (la méthode "fall back")
Case no 44:Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations 1.Mentions spéciales Des mentions spécifiques qui ressortissent du domaine douanier sont codées sous forme d'un code numérique à cinq chiffres. Ce code figure à la suite de la mention concernée sauf si la législation communautaire prévoit que ce code se substitue au texte. Exemple: Dans le cadre des simplifications en ce qui concerne la déclaration d'exportation, l'exemplaire 3 doit comporter la mention "exportation simplifiée" (article 280, paragraphe 3). Il faut alors inscrire dans la case no 44: "Exportation simplifiée — 30100". La législation communautaire prévoit que certaines mentions spéciales sont à insérer dans des cases autres que la case no 44. La codification de ces mentions spéciales suit toutefois les mêmes règles que pour celles qui sont destinées à être spécifiquement reprises dans la case no 44. De plus, au cas où la législation communautaire ne précise pas les cases qui doivent accueillir une mention, celle-ci doit être reprise dans la case no 44.Toutes les mentions spéciales communautaires sont énumérées dans une liste à la fin de cette annexe.Les États membres peuvent prévoir l'utilisation de mentions spéciales nationales dans la mesure où leur codification affecte une structure différente de celle utilisée pour la codification des mentions spéciales communautaires. 2.Documents produits, certificats et autorisations a)Les documents, certificats et autorisations communautaires ou internationaux produits à l'appui de la déclaration doivent être indiqués sous forme d'un code composé de quatre caractères alphanumériques, suivi par soit un numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats et autorisations ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC. b)En ce qui concerne les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l'appui de la déclaration, il convient de les indiquer sous forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de trois caractères alphanumériques (par exemple: 2123, 34d5, …), éventuellement suivi par soit un numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque État membre. Case no 47:Calcul des impositions Première colonne:Type de l'imposition a)Les codes à utiliser sont les suivants:
Droits de douane sur les produits industriels A00
Droits de douane sur les produits agricoles A10
Droits additionnels A20
Droits antidumping définitifs A30
Droits antidumping provisoires A35
Droit compensateur définitif A40
Droit compensateur provisoire A45
TVA B00
Intérêts compensatoires (TVA) B10
Intérêts de retard (TVA) B20
Taxes à l'exportation C00
Taxes à l'exportation de produits agricoles C10
Intérêts de retard D00
Intérêts compensatoires (Par exemple perfectionnement actif) D10
Droits perçus au nom d'autres pays E00
b)Des codes purement nationaux doivent être élaborés sous la forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de deux caractères alphanumériques selon la nomenclature propre à chaque État membre.
Dernière colonne:Mode de paiement Les codes qui peuvent être appliqués par les États membres sont les suivants: A:Paiement comptant en espèces B:Paiement par carte de crédit C:Paiement par chèque D:Autres (par exemple au débit du compte d'un commissionnaire en douane) E:Report de paiement F:Report système douanier G:Report système TVA (article 23 de la directive 77/388/CEE) H:Transfert électronique de fonds J:Paiement par l'administration des postes (envois postaux) ou par d'autres établissements publics ou gouvernementaux K:Crédit accises ou remboursement accises M:Consignation, y compris dépôt en espèces P:Dépôt en espèces au compte d'un commissionnaire en douane R:Garantie S:Garantie individuelle T:Garantie au compte d'un commissionnaire en douane U:Garantie au compte de la personne intéressée — autorisation permanente V:Garantie au compte de la personne intéressée — autorisation individuelle O:Garantie auprès d'un organisme d'intervention.
Case no 49:Identification de l'entrepôt Le code à introduire affecte la structure suivante, composée de trois éléments: la lettre établissant le type d'entrepôt selon les dénominations prévues à l'article 525 (a1). Pour les entrepôts autres que mentionnés à l'article 525 il faut indiquer: Ypour un entrepôt autre que douanier Zpour une zone franche ou un entrepôt franc, le numéro d'identification attribué par État membre lors de la délivrance de l'autorisation. (an..14), le code pays de l'État membre de l'autorisation tel que défini à la case no 2 (a2). Case no 51:Bureaux de passage prévus (et pays) Il convient d'utiliser les codes mentionnés à la case no 29. Case no 52:Garantie Indication du type de la garantieLa liste des codes applicables est la suivante:
Situation Code Autres indications
En cas de dispense de garantie (article 94, paragraphe 4, du code et article 380, paragraphe 3, du présent règlement) 0 numéro de certificat de dispense de garantie
En cas de garantie globale 1 numéro de certificat de garantie globale bureau de garantie
En cas de garantie isolée par caution 2 référence de l'acte de cautionnement bureau de garantie
En cas de garantie isolée en espèces 3
En cas de garantie isolée par titre 4 numéro du titre de garantie isolée
En cas de dispense de garantie quand le montant à garantir n'excède pas 500 EUR (article 189, paragraphe 5, du code) 5
En cas de dispense de garantie (article 95 du code) 6
En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics 8
En cas de garantie isolée (annexe 47 bis, point 3) 9 référence à l'acte de cautionnement bureau de garantie
Indication des pays sous la rubrique "non valable pour": Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case no 2.
Case no 53:Bureau de destination (et pays) Il convient d'utiliser les codes mentionnés à la case no 29. Mentions spéciales — Code XXXXX
Catégorie générale — Code 0xxxx
Base légale Sujet Mention spéciale Cases Code
Article 497, paragraphe 3 Demande d'autorisation sur la déclaration pour un régime douanier économique "Autorisation simplifiée" 44 00100
Annexe 37 Plusieurs exportateurs, destinataires ou documents précédents "Divers" 2, 8 et 40 00200
Annexe 37 Identité entre le déclarant et l'expéditeur "Expéditeur" 14 00300
Annexe 37 Identité entre le déclarant et l'exportateur "Exportateur" 14 00400
Annexe 37 Identité entre le déclarant et le destinataire "Destinataire" 14 00500
À l'importation — Code 1xxxx
Article Sujet Mention spéciale Cases Code
2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1147/2002 suspension temporaire des droits autonomes "Importation sous le couvert d'un certificat d'aptitude au vol" 44 10100
549, paragraphe 1 Apurement du perfectionnement actif (système de la suspension) "Marchandises PA/S" 44 10200
549, paragraphe 2 Apurement du perfectionnement actif (système de la suspension) (mesures spécifiques de politique commerciale) "Marchandises PA/S, politique commerciale" 44 10300
550 Apurement du perfectionnement actif (système du rembours) "Marchandises PA/R" 44 10400
583 Admission temporaire "Marchandises AT" 44 10500
À l'exportation — Code 3xxxx
Article Sujet Mention spéciale Cases Code
280, paragraphe 3 Déclaration d'exportation incomplète "Exportation simplifiée" 44 30100
286, paragraphe 4 procédure de domiciliation "Exportation simplifiée" et le numéro de l'autorisation et le nom du bureau de douane qui l'a délivrée 44 de l'exemplaire no 3 30200
298 Exportation de marchandises agricoles dans le cadre des destinations particulières Article 298 du règlement (CEE) no 2454/93 Destination particulière: marchandises prévues pour l'exportation — application des restitutions agricoles exclue 44 30300
793, paragraphe 3 Le désir de récupérer l'exemplaire 3 "RET-EXP" 44 30400
ANNEXE 38 bis01993R2454-20070304_fr_img_70 ANNEXE 38 ter Procédure visée à l'article 290 quater, paragraphe 1 Aux fins de l’article 290 quater, le poids net de chaque envoi de bananes fraîches est déterminé par des peseurs agréés sur tout lieu de déchargement conformément à la procédure suivante: 1)Un échantillon d’unités de bananes emballées est sélectionné pour chaque type d’emballage et pour chaque origine. Cet échantillon d’unités de bananes emballées à peser doit être représentatif de l’envoi de bananes fraîches. Il doit porter, au minimum, sur les quantités figurant ci-dessous:
Nombre d’unités de bananes emballées(par type d'emballage et par origine) Nombre d’unités de bananes emballées à examiner
— jusqu’à 400 5
— de 401 à 700 7
— de 701 à 1000 10
— de 1001 à 2000 13
— de 2001 à 4000 15
— de 4001 à 6000 18
— plus de 6000 21
2)Le poids net est déterminé de la manière suivante: a)par pesage de chaque unité de bananes emballées à examiner (poids brut); b)par ouverture d’au moins une unité de bananes emballées, puis par calcul du poids de l’emballage; c)le poids de cet emballage est admis pour tous les emballages du même type et de la même origine et est déduit du poids de l’ensemble des unités de bananes emballées pesées; d)le poids net moyen par unité de bananes emballées ainsi établi pour chaque type et chaque origine en fonction du poids de l’échantillon contrôlé est admis comme base pour déterminer le poids net de l’envoi de bananes fraîches. 3)Lorsque les autorités douanières ne vérifient pas simultanément les certificats de pesage de bananes, le poids net déclaré sur ces certificats peut être admis par les autorités douanières pour autant que la différence entre le poids net déclaré et le poids moyen net établi par elles n'excède pas 1 %. 4)Le certificat de pesage de bananes est présenté au bureau de douane auprès duquel la déclaration de mise en libre pratique est déposée. Les autorités douanières appliquent les résultats de l’échantillonnage figurant sur le certificat de pesage de bananes à la totalité de l’envoi de bananes fraîches auquel ce certificat se rapporte.
ANNEXE 38 quater01993R2454-20070304_fr_img_71 ANNEXE 39 LISTE DES PRODUITS PÉTROLIERS AUXQUELS LES CONDITIONS D'ADMISSION AU BÉNÉFICE D'UN TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIÈRE SONT APPLICABLES
Code NC Désignation des marchandises
ex Chapitre 27: "divers" Certaines marchandises visées par les notes complémentaires 4 point n) et 5
2707 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques:
270710 — Benzols:
27071090 — — destinés à d'autres usages
270720 — Toluols:
27072090 — — destinés à d'autres usages
270730 — Xylols:
27073090 — — destinés à d'autres usages
270750 — autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D 86:
— — destinés à d'autres usages:
27075091 — — — Solvant-naphta
27075099 — — — autres
— autres:
270799 — — autres:
— — — autres:
27079991 — — — — destinés à la fabrication des produits du no 2803
271000 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base:
— Huiles légères:
27100011 — — destinées à subir un traitement défini
27100015 — — destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27100011
— Huiles moyennes:
27100041 — — destinées à subir un traitement défini
27100045 — — destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27100041
— Huiles lourdes:
— — Gas oil:
27100061 — — — destiné à subir un traitement défini
27100065 — — — destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27100061
— — Fuel oils:
27100071 — — — destinés à subir un traitement défini
27100072 — — — destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27100071
— — Huiles lubrifiantes et autres:
27100081 — — — destinées à subir un traitement défini
27100083 — — — destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27100081
27100085 — — — destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 6 du présent chapitre
2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:
— liquéfiés:
271112 — — Propane:
— — — Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %:
27111219 — — — — destiné à d'autres usages
— — — autre:
27111291 — — — — destiné à subir un traitement défini
27111293 — — — — destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27111291
271113 — — Butanes:
27111310 — — — destinés à subir un traitement défini
27111330 — — — destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27111310
2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés:
271290 — autres:
— — autres:
— — — bruts:
27129031 — — — — destinés à subir un traitement défini
27129033 — — — — destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27129031
2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:
271390 — autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:
27139010 — — destinés à la fabrication des produits du no 2803
Chapitre 29 Produits chimiques organiques
2901 Hydrocarbures acycliques:
290110 — saturés:
29011090 — — destinés à d'autres usages
2902 Hydrocarbures cycliques:
290220 — Benzène:
29022090 — — destiné à d'autres usages
290230 — Toluène:
29023090 — — destiné à d'autres usages
290244 — — Isomères du xylène en mélange:
29024490 — — — destinés à d'autres usages
ANNEXE 40 LISTE DES PRODUITS DESTINÉS AUX AÉRONEFS, AUX BATEAUX ET AUX PLATES-FORMES DE FORAGE AUXQUELS LES CONDITIONS D'ADMISSION AU BÉNÉFICE TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIÈRE SONT APPLICABLES PARTIE I
Ne sont visés que les articles importés et destinés à être montés sur des aéronefs qui ont eux-mêmes bénéficié de la franchise du droit ou qui sont construits dans la Communauté.
Code NC Désignation des marchandises
SECTION A
8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion):
840710 — Moteurs pour l'aviation:
84071090 — — autres
8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408:
840910 — de moteurs pour l'aviation:
84091090 — — autres
8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz:
— Turboréacteurs:
841111 — — d'une poussée n'excédant pas 25 kN:
84111190 — — — autres
841112 — — d'une poussée excédant 25 kN:
84111290 — — — autres
— Turbopropulseurs:
841121 — — d'une puissance n'excédant pas 1100 kW:
84112190 — — — autres
841122 — — d'une puissance excédant 1100 kW:
84112290 — — — autres
— Parties:
841191 — — de turboréacteurs ou de turbopropulseurs:
84119190 — — — autres
8412 Autres moteurs et machines motrices:
841210 — Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs:
84121090 — — autres
841290 — Parties:
— — autres:
84129030 — — — des propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs
8803 Parties des appareils des nos 8801 ou 8802:
880310 — Hélices et rotors, et leurs parties:
88031090 — — autres
880320 — Trains d'atterrissage et leurs parties:
88032090 — — autres
880330 — autres parties d'avions ou d'hélicoptères:
88033090 — — autres
880390 — autres:
— — autres:
88039099 — — — autres
SECTION B
Divers Produits visés au titre II point B des "Dispositions préliminaires" de la nomenclature combinée, à l'exclusion des aéronefs civils et des appareils au sol d'entraînement au vol
SECTION C
Divers Produits destinés à être utilisés pour la construction, l'entretien et la réparation d'aéronefs, visés par les suspensions tarifaires communautaires autonomes
PARTIE II
Code NC Désignation des marchandises
SECTION A
Divers Produits destinés à être incorporés dans les bateaux des sous-positions 89011010, 89012010, 89013010, 89019010, 89020011, 89020019, 89039110, 89039210, 89040010, 89040091, 89051010, 89059010, 89060010 et 89060091 de la nomenclature combinée, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation et produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux (titre II point A.1 des "Dispositions préliminaires" et sous-positions 84081010 à 84081090 de la nomenclature combinée)
SECTION B
Divers Produits visés au titre II point A.2 des "Dispositions préliminaires" de la nomenclature combinée
ANNEXE 41 LISTE DE MARCHANDISES AUXQUELLES, PAR RÉFÉRENCE AUX ARTICLES 291 À 304, LES CONDITIONS D'ADMISSION AU BÉNÉFICE D'UN TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIÈRE NE SONT PAS APPLICABLES
JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
Code NC Désignation des marchandises
01011100 Chevaux: reproducteurs de race pure
01021000 Animaux vivants de l'espèce bovine: reproducteurs de race pure
ex01029010ex01029035ex01029037 Jeunes mâles des espèces bovines domestiques d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg, destinés à l'engraissement
01031000 Animaux vivants de l'espèce porcine: reproducteurs de race pure
0104 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine:
01041010 — de l'espèce ovine: reproducteurs de race pure
01042010 — de l'espèce caprine: reproducteurs de race pure
ex0201 Viandes dites "de haute qualité" importées dans le cadre du contingent tarifaire annuel communautaire global
ex0202 Viandes dites "de haute qualité" importées dans le cadre du contingent tarifaire annuel communautaire global
ex02022030ex02023010ex02023050ex02023090 Viandes destinées à la transformation selon l'article 14 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil
04022911 Laits spéciaux, dits "pour nourrissons", en récipients hermétiques fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %
ex04069013 à 04069099 Fromages divers
04070011 et 04070019 Œufs à couver de dindes ou d'oies et autres
17011110 et 17011210 Sucres bruts de canne et de betterave, destinés à être raffinés
ANNEXE 4201993R2454-20070304_fr_img_72 ANNEXE 42 bis01993R2454-20070304_fr_img_73 ANNEXE 42 ter01993R2454-20070304_fr_img_74 ANNEXE 4301993R2454-20070304_fr_img_7501993R2454-20070304_fr_img_7601993R2454-20070304_fr_img_77 ANNEXE 44 NOTES(à ajouter au carnet contenant les formulaires T2M) I.Généralités 1.L'utilisation des formulaires T2M a pour but de justifier, au moment de l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, le caractère communautaire des produits de la pêche maritime capturés par un navire de pêche communautaire en dehors de la mer territoriale d'un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté et des marchandises obtenues à partir desdits produits par traitement à bord dudit navire, d'un autre navire de pêche communautaire, ou d'un navire-usine communautaire. 2.Le navire de pêche communautaire est le navire enregistré et immatriculé dans la partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de la Communauté et qui bat pavillon d'un État membre, qui fait la capture desdits produits et, le cas échéant, leur traitement à bord. Le navire-usine communautaire est le navire enregistré ou immatriculé dans les mêmes conditions, qui effectue, uniquement, le traitement des produits transbordés. 3.Le présent carnet contient dix formulaires composés chacun d'un original et d'une copie. Les copies ne doivent pas être détachées du carnet. 4.Le carnet doit être présenté à toute réquisition des autorités douanières. 5.Le carnet doit être restitué à la douane qui l'a délivré lorsque le navire auquel il se rapporte cesse de remplir les conditions prévues, lorsque tous les formulaires contenus ont été utilisés ou lorsque sa durée de validité est expirée. II.Authentification des formulaires T2M 6.Les formulaires doivent être remplis soit à la machine à écrire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Ils ne doivent comporter ni grattage, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant le cas échéant les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par la personne qui a souscrit la déclaration comportant cette modification. 7.Les cases no 1 à no 3 du formulaire doivent être remplies par l'intéressé dans la langue dans laquelle le formulaire est imprimé. Les cases no 4 à no 12 du formulaire doivent être remplies dans une des langues officielles de la Communauté. 8.La validité des formulaires T2M d'un carnet est assurée par la présence à la case A de leur original et copie d'un visa de l'autorité compétente pour l'enregistrement du navire de pêche communautaire destinataire dudit carnet, et pour une durée de deux ans à compter de la date figurant à la page 2 de la couverture du carnet. III.Utilisation des formulaires T2M 9.Le capitaine du navire de pêche communautaire remplit les cases no 4, no 5 et/ou no 6, no 7, no 8 et remplit et signe la déclaration de la case no 9 d'un original et de sa copie, lors du: débarquement des produits de la pêche et/ou des marchandises obtenues par le traitement à bord desdits produits dans un port du territoire douanier de la Communauté ou dans un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire, transbordement desdits produits et/ou marchandises sur un autre navire de pêche communautaire ou sur un navire-usine communautaire — où les produits font l'objet d'un traitement à bord — ou sur tout autre navire — sans qu'aucun traitement soit effectué — qui les transporte, soit directement à destination d'un port du territoire douanier de la Communauté, soit d'un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire. Dans ce cas, ledit capitaine et le capitaine du navire sur lequel le transbordement est effectué remplissent et signent la case no 10 dudit original et de la copie. 10.Le cas échéant, le capitaine du navire visé ci-dessus, sur lequel les produits ont été transbordés d'un navire de pêche communautaire pour leur traitement à bord, remplit les cases no 6, no 7 et no 8 et remplit et signe la déclaration de la case no 11 de l'original, lors du: débarquement des marchandises obtenues par le traitement à bord dans un port du territoire douanier de la Communauté ou dans un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire, transbordement desdites marchandises sur tout autre navire qui les transporte sans aucun traitement, soit directement à destination d'un port du territoire douanier de la Communauté, soit d'un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire. Dans ce cas, ledit capitaine et le capitaine du navire sur lequel le transbordement est effectué remplissent et signent la case no 12 dudit original. 11.Lorsque les produits ou marchandises ont été transportés dans un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté avant d'être acheminés vers ce dernier territoire, la case no 13 du formulaire doit être remplie et signée par l'autorité douanière dudit pays ou territoire. Dans le cas où certains lots de produits ou marchandises ne sont pas acheminés vers le territoire douanier de la Communauté, le nom, la nature, la masse brute et la destination assignée aux lots desdits produits ou marchandises sont indiqués dans la case "Remarques" du formulaire. 12.L'original du formulaire T2M accompagne les produits et/ou marchandises lors de tout transbordement et envoi vers le territoire douanier de la Communauté. IV.Utilisation des "extraits" des formulaires T2M Lorsque les produits et/ou marchandises ont été transportés vers un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté pour être, postérieurement, acheminés vers ce dernier territoire par des envois fractionnés: 13.Un nombre de formulaires originaux T2M, correspondant au nombre desdits envois, sont retirés du carnet du navire de pêche originaire desdits produits et/ou marchandises et revêtus en caractères apparents de la mention "Extrait" et de la référence au formulaire T2M initial. Les copies des "extraits" qui restent dans le carnet sont aussi revêtues desdites spécifications. 14.Pour chaque envoi fractionné: les cases no 4, no 5 et/ou no 6, no 7, no 8 du formulaire "Extrait" T2M sont remplies en indiquant les quantités des produits et/ou marchandises qui font l'objet de l'envoi, a case no 13 de l'original du formulaire "Extrait" est remplie, visée et signée par les autorités douanières dudit pays ou territoire, à la case "Remarques" du formulaire T2M initial sont indiqués, le nombre et la nature des colis, la masse brute, la destination de l'envoi et le numéro de l'extrait, le formulaire "Extrait" accompagne l'envoi des produits et/ou marchandises. 15.Dès que la totalité des produits et/ou marchandises faisant l'objet du formulaire T2M initial ont été envoyés vers le territoire douanier de la Communauté, la case no 13 dudit formulaire est remplie, visée et signée par les autorités douanières dudit pays ou territoire. Ce formulaire est envoyé au bureau de douane émetteur du carnet T2M. Dans le cas où certains lots de produits ou marchandises ne sont pas acheminés vers le territoire douanier de la Communauté, le nombre, le nom, la masse brute et la destination assignée aux lots desdits produits ou marchandises sont indiqués dans la case "Remarques" du formulaire. V.Apurement des formulaires T2M 16.Tout formulaire T2M — initial ou "Extrait" — doit être produit au bureau de douane d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté des produits et marchandises auxquels il se rapporte. Nonobstant, lorsque l'introduction s'effectue sous un régime de transit qui a débuté à l'extérieur dudit territoire, ledit formulaire est produit au bureau de douane de destination dudit régime. ANNEXE 44 bis NOTICE RELATIVE À LA LISTE DE CHARGEMENT TITRE PREMIER Remarques générales 1.Définition La liste de chargement est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe. 2.Forme des listes de chargement 2.1.Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement. 2.2.Les listes de chargement comportent: a)l'intitulé "Liste de chargement"; b)un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres; c)dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit: numéro d'ordre, marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises, pays d'expédition/d'exportation, masse brute en kilogrammes, réservé à l'administration.Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée "réservé à l'administration" doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c). 2.3.Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. TITRE II Indications à porter dans les différentes rubriques 1.Cadre 1.1.Partie supérieure Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le principal obligé appose dans la partie supérieure le sigle "T1", "T2" ou "T2F".Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, l'intéressé appose dans la partie supérieure le sigle "T2L" ou le sigle "T2LF". 1.2.Partie inférieure Les éléments repris au paragraphe 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre. 2.Colonnes 2.1.Numéro d'ordre Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre. 2.2.Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises Les informations requises sont fournies conformément aux annexes 37 et 38. Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, doivent y figurer les informations qui dans la déclaration de transit figurent dans les cases 31 "colis et désignation des marchandises", 40 "Déclaration sommaire/document précédent", 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" et, le cas échéant, 33 "Code des marchandises" et 38 "Masse nette (kg)". 2.3.Pays d'expédition/d'exportation Indiquer le nom de l'État membre d'où les marchandises sont expédiées/exportées.Cette colonne n'a pas à être servie lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L. 2.4.Masse brute (kg) Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexe 37). TITRE III Utilisation des listes de chargement 1.Il n'est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou des listes de chargement et un ou des formulaires complémentaires. 2.En cas d'utilisation de listes de chargement, les cases 15 "Pays d'expédition/d'exportation", 32 "Numéro de l'article", 33 "Code des marchandises", 35 "Masse brute (kg)", 38 "Masse nette (kg)", 40 "Déclaration sommaire/document précédent" et, le cas échéant, 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 "Colis et désignation des marchandises" ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case 31 "Colis et désignation des marchandises" du formulaire de déclaration de transit utilisé. 3.La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire auquel elle se rapporte. La liste de chargement est déposée en un seul exemplaire au bureau de départ lorsque la déclaration de transit est traitée par des systèmes informatiques et que les données de la liste de chargement sont saisies dans le système de ce bureau; dans les autres cas, la liste de chargement est déposée en au moins trois exemplaires. 4.Lors de l'enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel du bureau de départ. La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative. 5.Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux finsdu transit communautaire, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 "Listes de chargement" dudit formulaire. 6.Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L ou T2LF. ANNEXE 44 ter CARACTÉRISTIQUES DES FORMULAIRES UTILISÉS AUX FINS DU RÉGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRELa présente annexe décrit les caractéristiques des formulaires autres que le document administratif unique, utilisés aux fins du régime de transit communautaire. 1.Liste de chargement 1.1.Le papier à utiliser pour le formulaire de la liste de chargement est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. La couleur du papier est laissée au choix des intéressés. 1.2.Le format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. 2.Avis de passage 2.1.Le papier à utiliser pour le formulaire de l'avis de passage est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche. 2.2.Le format est de 210 sur 148 millimètres. 3.Récépissé 3.1.Le papier à utiliser pour le formulaire de récépissé est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche. 3.2.Le format est de 148 sur 105 millimètres. 4.Titre de garantie isolée 4.1.Le papier à utiliser pour le formulaire de titre de garantie isolée est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche. 4.2.Le format est de 148 sur 105 millimètres. 4.3.Le formulaire de titre de garantie isolée doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification et porter, en outre, un numéro de série destiné à l'individualiser. 5.Certificat de garantie globale ou de dispense de garantie 5.1.Le papier à utiliser pour le formulaire du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, ci-après dénommé "le certificat", est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché rendant apparentes toutes falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est: de couleur verte pour les certificats de cautionnement, de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie. 5.2.Le format est de 210 sur 148 millimètres. 5.3.Il appartient aux États membres de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires de certificat. Chaque certificat doit porter un numéro d'ordre permettant son identification. 6.Dispositions communes 6.1.Le formulaire doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Les formulaires de la liste de chargement, de l'avis de passage et du récépissé peuvent également être remplis de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. 6.2.Le formulaire doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités douanières de l'État membre de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie isolée. 6.3.En tant que de besoin, les autorités douanières d'un État membre dans lequel le formulaire doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. 6.4.En ce qui concerne le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, la langue à utiliser est déterminée par les autorités douanières de l'État membre dont relève le bureau de garantie. 6.5.Le formulaire ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités douanières. ANNEXE 44 quater MARCHANDISES PRÉSENTANT DES RISQUES DE FRAUDE ACCRUS
Lorsque les dispositions de la sous-section 7 de la section 2 du chapitre 4 du titre II de la partie II sont appliquées, le code "Produits sensibles" indiqué dans la colonne 4 est à utiliser en complément du code SH indiqué dans la colonne 1 lorsque celui-ci ne permet pas d'identifier d'une manière univoque les marchandises sensibles mentionnées dans la colonne 2.
Code SH Désignation des marchandises Quantités minimales Code "Produits sensibles" Taux minimal de garantie isolée
1 2 3 4 5
ex010290 Autres animaux vivants de l'espèce bovine domestique 4000 kg 1 1500 EUR/t
020110020120020130 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 3000 kg 2700 EUR/t2900 EUR/t5200 EUR/t
020210020220020230 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 3000 kg 2700 EUR/t2900 EUR/t3900 EUR/t
040210040221040229040291040292 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 2500 kg 1600 EUR/t1900 EUR/t2500 EUR/t1400 EUR/t1600 EUR/t
040510040590 Beurre et autres matières grasses provenant du lait 3000 kg 2600 EUR/t2800 EUR/t
ex080300 Bananes fraîches, à l'exclusion des plantains 8000 kg 1 800 EUR/t
170111170112170191170199 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide 7000 kg
220710 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus 3 hl 2500 EUR/hl d'alcool pur
220820 Eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses 5 hl 2500 EUR/hl d'alcool pur
220830
220840
220850
220860
220870
ex220890 1
240220 Cigarettes, contenant du tabac 35000 pièces 120 EUR/1000 pièces
ANNEXE 4501993R2454-20070304_fr_img_78 ANNEXE 45 bis DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT Chapitre I Modèle du document d'accompagnement transit 01993R2454-20070304_fr_img_7901993R2454-20070304_fr_img_80 Chapitre II Notes explicatives et éléments d'informations (données) du document d'accompagnement de transit A.Notes explicatives pour le remplissage du document d'accompagnement de transit Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le principal obligé ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées par: 1)le NRM (numéro de référence du mouvement) L'information est présentée sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant:
Champ Contenu Type de champ Exemple
1 Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle du mouvement de transit (AA) Numérique 2 97
2 Identifiant du pays de départ du mouvement (code pays ISO alpha 2) Alphabétique 2 IT
3 Identifiant unique pour le mouvement de transit par année et par pays Alphanumérique 13 9876AB8890123
4 Chiffre de contrôle Alphanumérique 1 5
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence des autorités compétentes dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet. Le NRM est également imprimé sous la forme de code à barres à l'aide du standard "code 128", en utilisant le jeu de caractères "B";
2)case no 3: première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée, deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d'articles), ne doit pas être utilisée lors de la présence d'un seul article; 3)dans l'espace situé à droite de la case no 8: le nom et l'adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement transit doit être adressé; 4)case C: le nom du bureau de départ, le numéro de référence du bureau de départ, la date d'acceptation de la déclaration de transit, le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu); 5)case D: le résultat du contrôle, la mention "Itinéraire obligatoire", s'il y a lieu.
Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire dans le présent règlement.
B.Notes explicatives pour l'impression Pour l'impression du document d'accompagnement transit, les options suivantes sont possibles: 1.Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé: n'imprimer que l'exemplaire A (document d'accompagnement); 2.Le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé: imprimer l'exemplaire A (document d'accompagnement) et imprimer l'exemplaire B (exemplaire de renvoi). C.Notes explicatives pour le renvoi des résultats de contrôle par le bureau de destination Pour le renvoi des résultats de contrôle, les options suivantes s'offrent au bureau de destination: 1.Le bureau de destination réel est celui qui a été déclaré et il est raccordé au système de transit informatisé: les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique; 2.Le bureau de destination réel est celui qui a été déclaré et il n'est pas raccordé au système de transit informatisé: les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant éventuellement une liste d'articles); 3.Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel ne l'est pas (en cas de changement du bureau de destination): les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen d'une photocopie du document d'accompagnement transit, exemplaire A (comportant éventuellement une liste d'articles); 4.Le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel l'est (en cas de changement du bureau de destination): les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique. D.Notes explicatives pour l'utilisation des listes de chargement Lorsque des listes de chargement sont utilisées, les exemplaires A et B du document d'accompagnement transit sont imprimées par le système. Dans ce cas, les données suivantes sont insérées: 1)indication du nombre total de listes de chargement (case no 4) au lieu du nombre total de listes d'articles (case no 3); 2)la case "Désignation des marchandises" (case no 31) ne contient que: pour des marchandises T1, T2 ou T2F: "Voir listes de chargement", pour des marchandises T1, T2 et T2F: Marchandises T1: "Voir listes de chargement no … à …", Marchandises T2: "Voir listes de chargement no … à …", Marchandises T2F: "Voir listes de chargement no … à …"; 3)la case "Mentions spéciales" est également imprimée; 4)toutes les autres informations spécifiques concernant les marchandises indiquées dans la partie "Article de marchandises" apparaissent sur les listes de chargement correspondantes qui sont jointes au document d'accompagnement transit.
ANNEXE 45 ter LISTE D'ARTICLES Chapitre I Modèle de liste d'articles 01993R2454-20070304_fr_img_8101993R2454-20070304_fr_img_82 Chapitre II Notes explicatives et éléments d'information (données) de la liste d'articles Lorsqu'un mouvement concerne plusieurs articles, la feuille A de la liste d'articles est toujours imprimée par le système informatique et est jointe à l'exemplaire A du document d'accompagnement transit.Lorsque les deux exemplaires, A et B, du document d'accompagnement transit sont imprimés, la feuille B de la liste d'articles est également imprimée et jointe à l'exemplaire B du document d'accompagnement transit.Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement.Les éléments d'information suivants doivent être imprimés: 1)dans la case d'identification (coin supérieur gauche): a)liste d'articles; b)feuille A/B; c)numéro de série de la feuille et nombre total de feuilles (document d'accompagnement transit inclus); 2)BdDép — nom du bureau de départ; 3)date — date d'acceptation de la déclaration de transit; 4)NRM — numéro de référence du mouvement, défini dans l'annexe 45 bis; 5)dans les différentes cases de la partie "Article de marchandises", les éléments d'information suivants doivent être imprimés: a)Article no — numéro de série de l'article en question; b)Régime — si le statut des marchandises est uniforme dans toute la déclaration, cette case n'est pas utilisée; c)en cas d'envoi mixte, le statut réel, T1, T2 ou T2F est imprimé; d)les cases restantes sont remplies comme indiqué dans l'annexe 37, sous forme codée s'il y a lieu. ANNEXE 45 quater DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT EXPORT Chapitre I Modèle du document d’accompagnement export 01993R2454-20070304_fr_img_83 Chapitre II Notes explicatives et éléments d’information (données) pour le document d’accompagnement export Le document d’accompagnement export est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration d’exportation (éventuellement rectifiée par le déclarant/représentant et/ou vérifiée par le bureau d’exportation) et complétées par: 1.Le NRM (numéro de référence du mouvement) Les informations sont présentées sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant:
Contenu Type de champ Exemples
1 Deux derniers chiffres de l'année d’acceptation officielle de la déclaration d’exportation (AA) Numérique 2 06
2 Identifiant du pays d’exportation (code alpha 2 comme prévu à l’annexe 38 pour la case no 2 du document administratif unique) Alphabétique 2 PL
3 Identifiant unique pour l’opération d’exportation par année et par pays Alphanumérique 13 9876AB8890123
4 Chiffre de contrôle Alphanumérique 1 5
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l’opération à des fins de contrôle des exportations. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque opération d’exportation traitée dans l’année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau des douanes dans le NRM peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères du code.Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.Le "NRM" est également imprimé sous la forme d’un code-barres à l’aide du "code 128" standard, en utilisant le jeu de caractères "B".
2.Bureau des douanes Numéro de référence du bureau d’exportation. Le document d’accompagnement export ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire des présentes dispositions.
ANNEXE 45 QUINQUIES LISTE DES ARTICLES — EXPORTATION Chapitre I Modèle de liste des articles — Exportation 01993R2454-20070304_fr_img_84 Chapitre II Notes explicatives et éléments d’information (données) pour la liste des articles Lorsqu’une exportation concerne plusieurs articles, la liste des articles est toujours imprimée par le système informatique et jointe au document d’accompagnement export.Les cases de la liste des articles peuvent être agrandies verticalement.Les informations suivantes doivent être imprimées: 1)MRN — numéro de référence du mouvement, défini à l’annexe 45 quater. 2)Dans les différentes cases de la partie "article de marchandises", les informations suivantes doivent être imprimées: a)article no — numéro de série de l’article en question; b)les cases restantes sont remplies conformément aux exigences des notes explicatives figurant à l’annexe 37, sous forme codée s’il y a lieu. ANNEXE 4601993R2454-20070304_fr_img_85 ANNEXE 46 bis CARACTÉRISTIQUES DES SCELLÉSLes scellés visés à l'article 357 doivent au moins présenter les caractéristiques et les spécifications techniques suivantes: a)Caractéristiques essentielles: Les scellés doivent: 1)être résistants à un usage normal; 2)être susceptibles d'une vérification et d'une reconnaissance aisées; 3)être fabriqués de telle sorte que tout bris ou dépose laisse des traces visibles à l'œil nu; 4)être conçus pour un usage unique ou, pour les scellés à usage multiple, être conçus de manière à ce que chaque pose soit clairement identifiée par une indication unique; 5)être revêtus de marques d'identification. b)Spécifications techniques: 1)la forme et les dimensions des scellés peuvent varier en fonction du type de scellement utilisé, mais les dimensions doivent être conçues de façon à ce que les marques d'identification soient facilement lisibles; 2)les marques d'identification du scellé doivent être infalsifiables et difficilement reproductibles; 3)la matière utilisée doit permettre à la fois d'éviter des cassures accidentelles et d'empêcher une falsification ou une réutilisation indécelables. ANNEXE 46 ter CRITÈRES VISÉS AUX ARTICLES 380 ET 381
Critères Commentaires
1) Expérience suffisante Une expérience suffisante est attestée par l'utilisation correcte du régime de transit communautaire, en qualité de principal obligé, au cours d'une des périodes suivantes, précédant la demande: un an pour l'application de l'article 380, paragraphe 2, point a), et l'article 381, paragraphe 1, deux ans pour l'application de l'article 380, paragraphe 2, point b), et l'article 381, paragraphe 2, point a), trois ans pour l'application de l'article 380, paragraphe 3, et l'article 381, paragraphe 2, point b).Ces périodes sont réduites d'un an lorsque la déclaration de transit est déposée par des procédés informatiques.
2) Niveau élevé de coopération avec les autorités douanières Le principal obligé atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières lorsqu'il introduit dans la gestion de ses opérations des mesures particulières offrant à ces autorités des possibilités accrues de contrôle et de protection des intérêts en jeu.Ces mesures peuvent notamment, à la satisfaction des autorités douanières, porter sur: les conditions d'établissement de la déclaration de transit (en particulier, l'utilisation de procédés informatiques), ou le contenu de la déclaration de transit, lorsque le principal obligé fait figurer sur cette déclaration des données supplémentaires, dans des cas autres que ceux où ces données sont obligatoires, ou les modalités d'accomplissement des formalités de placement sous le régime (en particulier la présentation de la déclaration auprès d'un seul bureau de douane).
3) Maîtrise du transport Le principal obligé démontre sa maîtrise du transport, notamment: a)lorsqu'il assure lui-même le transport en répondant à des normes de sécurité élevées, ou b)lorsqu'il utilise un transporteur lié par un contrat de longue durée et offrant des services répondant à des normes de sécurité élevées, ou c)lorsqu'il passe par un intermédiaire lié par un contrat avec un transporteur offrant des services répondant à des normes de sécurité élevées.
4) Bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire aux engagements Le principal obligé démontre une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements, en présentant aux autorités douanières les éléments attestant qu'il dispose des moyens lui permettant de payer le montant de la dette douanière susceptible de naître à l'égard des marchandises en cause.
ANNEXE 4701993R2454-20070304_fr_img_86 ANNEXE 47 bis MODALITÉS D'APPLICATION DES PARAGRAPHES 6 ET 7 DE L'ARTICLE 94 DU CODE Interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit ou du recours à la garantie globale 1.Situations dans lesquelles le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement 1.1.Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d'un montant réduit Par "circonstances particulières", au sens de l'article 94, paragraphe 6, du code, on entend une situation dans laquelle il est établi pour un nombre significatif de cas impliquant plusieurs principaux obligés et mettant en péril le bon fonctionnement du régime que, malgré l'application éventuelle de l'article 384 et de l'article 9 du code, la garantie globale d'un montant réduit visée à l'article 94, paragraphe 4, du code n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes douanières nées suite à la soustraction au régime de transit communautaire de marchandises figurant à l'annexe 44 quater. 1.2.Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale Par "fraudes avérées en grande quantité" au sens de l'article 94, paragraphe 7, du code, on entend une situation dans laquelle il est établi que, malgré l'application éventuelle de l'article 384, de l'article 9 et, le cas échéant, de l'article 94, paragraphe 6, du code, la garantie globale visée à l'article 94, paragraphe 2, point b), du code n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes douanières nées suite aux soustractions au régime de transit communautaire de marchandises figurant à l'annexe 44 quater, compte tenu de l'ampleur de ces soustractions et des conditions dans lesquelles elles sont effectuées, notamment lorsqu'elles résultent des activités d'une criminalité organisée au plan international. 2.Effet de la décision 2.1.L'effet de la décision d'interdiction temporaire de la garantie globale à montant réduit ou d'interdiction temporaire du recours à la garantie globale est limité à une période de douze mois, à moins que la Commission n'en décide la reconduction ou l'abrogation conformément à la procédure du comité. 2.2.Pour les opérations de transit concernant des marchandises visées dans une décision d'interdiction de recourir à la garantie globale, les mesures suivantes s'appliquent: Une des mentions suivantes, d'un format minimal de 100 × 10 mm, est apposée en diagonale et en lettres majuscules, de couleur rouge, sur les exemplaires de la déclaration de transit: GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA FORBUD MOD SAMLET KAUTION GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED GARANTIE GLOBALE INTERDITE GARANZIA GLOBALE VIETATA DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN GARANTIA GLOBAL PROIBIDA YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN. ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA ÖSSZKEZESSÉG TILALMA MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY. ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ. Par dérogation à l'article 363, l'exemplaire no 5 d'une déclaration de transit portant cette mention doit être renvoyé par le bureau de destination au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel l'envoi et les exemplaires requis de la déclaration ont été présentés au bureau de destination. Lorsqu'un tel envoi est présenté auprès d'un destinataire agréé au sens de l'article 406, celui-ci est tenu de remettre l'exemplaire no 5 au bureau de destination dont il dépend au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel il a réceptionné cet envoi. 3.Mesures permettant d'alléger les conséquences financières de l'interdiction de garantie globale Les titulaires d'une autorisation de garantie globale peuvent, à leur demande, lorsque cette garantie globale est temporairement interdite pour des marchandises figurant à l'annexe 44 quater, bénéficier d'une garantie isolée à laquelle les dispositions particulières suivantes s'appliquent: la garantie isolée fait l'objet d'un acte de cautionnement spécifique qui porte référence à la présente annexe et qui ne couvre que les marchandises visées dans la décision, sauf dans les cas où les données concernant la garantie sont échangées entre le bureau de garantie et le bureau de départ par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques, cette garantie isolée ne peut être utilisée qu'auprès du bureau de départ identifié dans l'acte de cautionnement, elle peut être utilisée pour couvrir plusieurs opérations, simultanées ou successives, pour autant que le total des montants en jeu pour les opérations engagées et pour lesquelles le régime n'est pas apuré, ne dépasse pas le montant de la garantie isolée, chaque fois que le régime est apuré pour une opération de transit communautaire couverte par cette garantie isolée, le montant correspondant à l'opération en cause est libéré et peut être réutilisé pour couvrir une autre opération, dans la limite du montant de la garantie. 4.Dérogation à la décision d'interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d'un montant réduit ou à la garantie globale 4.1.Tout principal obligé peut être autorisé à recourir à la garantie globale d'un montant réduit ou à la garantie globale pour placer sous le régime de transit communautaire des marchandises auxquelles s'applique la décision d'interdiction s'il démontre qu'aucune dette douanière n'est née pour les marchandises en cause dans le cadre des opérations de transit communautaire qu'il a engagées au cours des deux années précédant la décision ou, si des dettes douanières sont nées pendant cette période, s'il démontre qu'elles ont été intégralement acquittées dans le délai prévu par le débiteur ou par la caution. Pour pouvoir recourir à la garantie globale temporairement interdite, le principal obligé doit en outre satisfaire aux conditions définies à l'article 381, paragraphe 2, point b). 4.2.Les dispositions des articles 374 à 378 sont applicables mutatis mutandis aux demandes et aux autorisations relatives aux dérogations visées au point 4.1. 4.3.Lorsque les autorités douanières accordent la dérogation, elles apposent en case 8 du certificat de garantie globale une des mentions suivantes: UTILIZACIÓN NO LIMITADA UBEGRÆNSET ANVENDELSE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ UNRESTRICTED USE UTILISATION NON LIMITÉE UTILIZZAZIONE NON LIMITATA GEBRUIK ONBEPERKT UTILIZAÇÃO ILIMITADA KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING. NEOMEZENÉ POUŽITÍ PIIRAMATU KASUTAMINE NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT UŻU MHUX RISTRETT NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE NEOMEJENA UPORABA NEOBMEDZENÉ POUŽITIE. ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ UTILIZARE NELIMITATANERESTRICȚIONATĂ. ANNEXE 48 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE01993R2454-20070304_fr_img_8701993R2454-20070304_fr_img_88 ANNEXE 49 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE01993R2454-20070304_fr_img_8901993R2454-20070304_fr_img_90 ANNEXE 50 RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE01993R2454-20070304_fr_img_9101993R2454-20070304_fr_img_92 ANNEXE 5101993R2454-20070304_fr_img_9301993R2454-20070304_fr_img_94 ANNEXE 51 bis01993R2454-20070304_fr_img_9501993R2454-20070304_fr_img_96 ANNEXE 51 ter NOTICE RELATIVE AUX CERTIFICATS DE GARANTIE GLOBALE ET DE DISPENSE DE GARANTIE 1.Mentions à porter au recto des certificats Après la délivrance du certificat, il ne peut être fait aucune modification, adjonction ou suppression aux mentions figurant dans les cases 1 à 8 du certificat de garantie globale et dans les cases 1 à 7 du certificat de dispense de garantie. 1.1.Code "monnaie" Les États membres portent dans la case 6 du certificat de garantie globale et la case 5 du certificat de dispense de garantie le code ISO ALPHA 3 (code ISO 4217) de la monnaie utilisée. 1.2.Mentions particulières 1.2.1.Lorsque la garantie globale n'est pas utilisable pour des marchandises visées à l'annexe 44 quater, une des mentions suivantes doit être portée en case 8 du certificat: Validez limitada Begrænset gyldighed Beschränkte Geltung Περιορισμένη ισχύς Limited validity Validité limitée Validità limitata Beperkte geldigheid Validade limitada Voimassa rajoitetusti Begränsad giltighet. Omezená platnost Piiratud kehtivus Ierobežots derīgums Galiojimas apribotas Korlátozott érvényű Validita' limitata Ograniczona ważność Omejena veljavnost Obmedzená platnosť. Ограничена валидност Validitate limitată. 1.2.2.Lorsque le principal obligé s'est engagé à ne déposer la déclaration de transit qu'auprès d'un seul bureau de départ, le nom de ce bureau est porté en lettres majuscules en case 8 du certificat de garantie globale ou en case 7 du certificat de dispense de garantie. 1.3.Annotation des certificats en cas de prorogation du délai de validité En cas de prorogation de la durée de validité du certificat, le bureau de garantie annote la case 9 du certificat de garantie globale ou la case 8 du certificat de dispense de garantie. 2.Mentions à porter au verso des certificats. Personnes habilitées à signer les déclarations de transit 2.1.Au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, le principal obligé désigne sous sa responsabilité au verso du certificat les personnes qu'il a habilitées à signer les déclarations de transit. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser. 2.2.Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat. 2.3.Toute personne inscrite au verso d'un certificat présenté à un bureau de départ est le représentant habilité du principal obligé. 3.Utilisation du certificat en cas de dérogation à l'interdiction de garantie globale Les modalités et mentions figurent au point 4 de l'annexe 47 bis. ANNEXE 52 LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU À UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE FORFAITAIRE
LISTE DES MARCHANDISES PRÉSENTANT DES RISQUES ACCRUS ET POUR LESQUELLES LA DISPENSE DE GARANTIE N'EST PAS APPLICABLE
Code SH Désignation des marchandises Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 écus
1 2 3
01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine 4000 kg
02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 3000 kg
04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 5000 kg
ex04.05 Beurre et autres matières grasses provenant du lait 3000 kg
08.03 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches 8000 kg
17.01 Sucre de canne ou betteraves et saccharose chimiquement pur, à l'état solide 7000 kg
2207.10 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus 3 hl
ex22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses 5 hl
2402.20 Cigarettes 35000 pièces
ANNEXE 53null ANNEXE 5401993R2454-20070304_fr_img_9701993R2454-20070304_fr_img_98 ANNEXE 5501993R2454-20070304_fr_img_99 ANNEXE 56null ANNEXE 5701993R2454-20070304_fr_img_100 ANNEXE 5801993R2454-20070304_fr_img_101 ANNEXE 59 MODÈLE DE LA NOTE D’INFORMATION VISÉE À L’ARTICLE 459 En-tête du bureau centralisateur qui introduit la réclamationDestinataire: bureau centralisateur dans le ressort duquel se trouvent les bureaux d'admission temporaire ou tout autre bureau centralisateur OBJET: CARNET ATA — INTRODUCTION D'UNE RÉCLAMATION Nous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’IstanbulArticle 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990., a été adressée le …À compléter par la date d’envoi de la demande. à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant: 1.Carnet ATA no: 2.Émis par la chambre de commerce de: ville: pays: 3.Au nom de: titulaire: adresse: 4.Date d’expiration de la validité du carnet: 5.Date fixée pour la réexportationÉléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.: 6.Numéro du volet de transit/d’importationBiffer la mention inutile.: 7.Date de visa du volet: Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur. ANNEXE 6001993R2454-20070304_fr_img_10201993R2454-20070304_fr_img_103 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDICATIONS À PORTER SUR LE FORMULAIRE DE TAXATION I.Remarques générales Le formulaire de taxation comporte les lettres suivantes, indiquant l'État membre de délivrance:
BE pour la Belgique
DK pour le Danemark
DE pour l'Allemagne
EL pour la Grèce
ES pour l'Espagne
FR pour la France
IE pour l'Irlande
IT pour l'Italie
LL pour le Luxembourg
NL pour les Pays-Bas
AT pour l'Autriche
PT pour le Portugal
FI pour la Finlande
SE pour la Suède
UK pour le Royaume-Uni.
CZ pour la République tchèque
EE pour l'Estonie
CY pour Chypre
LV pour la Lettonie
LT pour la Lituanie
HU pour la Hongrie
MT pour Malte
PL pour la Pologne
SI pour la Slovénie
SK pour la Slovaquie.
BG pour la Bulgarie
RO pour la Roumanie.
Le formulaire de taxation doit comporter les indications suivantes dans les rubriques correspondantes. Il doit être rempli lisiblement par le bureau centralisateur visé à l'article 458 paragraphe 1 du présent règlement.Rubriques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14: indiquer les mentions correspondantes telles qu'elles apparaissent dans le volet transit ou le volet d'importation, respectivement en bas du volet, au bas de la case réservée à la douane, aux cases A, G a), G b), verso colonne 6, G c), H b), verso colonne 1, verso colonne 2, verso colonne 3, verso colonne 4. Si le bureau centralisateur n'est pas en possession d'un volet, ces indications sont portées telles que ledit bureau peut en avoir connaissance. Si plus d'une espèce de marchandise doivent être portées sur le formulaire, elles sont reprises sur le formulaire de taxation bis dont les rubriques sont remplies conformément aux présentes instructions.Rubrique 9: indiquer le nom du bureau de douane ayant visé la case H a) à e) du volet transit, ou la case H du volet d'importation, selon le cas. À défaut, le bureau d'entrée est indiqué en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur.Rubrique 10: indiquer le nom du bureau de douane apparaissant dans la case H e) du volet transit ou ayant visé la case H du volet d'importation, selon le cas. À défaut, le bureau d'admission temporaire est indiqué en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur.Rubrique 15: indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par l'État membre où l'action en réclamation est introduite, de la valeur en douane.Rubrique 16: indiquer sur le formulaire de taxation les montants des droits et taxes réclamés. Les montants font ressortir les droits de douane et les taxes, en utilisant les codes communautaires prévus à cet effet, le supplément visé à l'article 6 de la convention ATA/article 8 de l'annexe A de la convention d'Istanbul, exprimé à la fois en chiffres et en lettres. Les montants doivent être acquittés dans la monnaie nationale de l'État membre d'émission du formulaire, dont le code est porté en haut de la colonne: BEFfrancs belges DEMmarks allemands ESPpesetas espagnoles IEPlivres irlandaises LUFfrancs luxembourgeois PTEescudos portugais DKKcouronnes danoises GRDdrachmes grecques FRFfrancs français ITLlires italiennes NLGflorins néerlandais ATSschillings autrichiens FIMmarks finlandais SEKcouronnes suédoises GBPlivres sterling CZKcouronnes tchèques EEKcouronnes estoniennes CYPlivres chypriotes LVLlats lettons LTLlitas lituaniens HUFforints hongrois MTLlires maltaises PLNzlotys polonais SITtolars slovènes SKKcouronnes slovaques BGNleva bulgares RONnouveaux lei roumains Rubrique 17: indiquer le nom du bureau centralisateur, la date d'établissement du formulaire, porter le cachet du bureau centralisateur et la signature du fonctionnaire habilité.
II.Remarques relatives au formulaire bis A.Le formulaire bis ne doit être utilisé qu'en cas de taxation comprenant plusieurs articles. Il doit être présenté conjointement avec un formulaire principal. Le total des impositions du formulaire principal et du formulaire bis sont portés dans la rubrique "Récapitulation". B.Les remarques générales visées au point I s'appliquent au formulaire bis.
ANNEXE 61 MODÈLE DE DÉCHARGE En-tête du bureau centralisateur du second État membre qui introduit la réclamationDestinataire: bureau centralisateur du premier État membre qui a introduit la réclamation initiale OBJET: CARNET ATA — DÉCHARGE Nous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’IstanbulArticle 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990., a été adressée le …À compléter par la date d’envoi de la demande. à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant: 1.Carnet ATA no: 2.Émis par la chambre de commerce de: ville: pays: 3.Au nom de: titulaire: adresse: 4.Date d’expiration de la validité du carnet: 5.Date fixée pour la réexportationÉléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.: 6.Numéro du volet de transit/d’importationBiffer la mention inutile.: 7.Date de visa du volet: La présente note vaut décharge du dossier en ce qui vous concerne.Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur. ANNEXE 62 CACHET SPÉCIAL01993R2454-20070304_fr_img_104 1.Les armoiries ou tout autre signe ou lettres caractérisant l'État membre 2.Bureau de douaneLorsque ce cachet est utilisé dans le cadre de l'article 912 octiesdu présent règlement, il s'agit du bureau de départ. 3.Numéro du document 4.Date 5.Expéditeur agrééLorsque ce cachet est utilisé dans le cadre de l'article 286 du présent règlement, il s'agit de l'exportateur agréé. 6.Autorisation ANNEXE 63 01993R2454-20070304_fr_img_105 01993R2454-20070304_fr_img_106 01993R2454-20070304_fr_img_107 01993R2454-20070304_fr_img_108 ANNEXE 6401993R2454-20070304_fr_img_10901993R2454-20070304_fr_img_110 ANNEXE 6501993R2454-20070304_fr_img_11101993R2454-20070304_fr_img_11201993R2454-20070304_fr_img_11301993R2454-20070304_fr_img_114 ANNEXE 66 NOTICE RELATIVE AUX FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DE L'EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE T5 A.Remarques générales 1.Par "exemplaire de contrôle T5", on entend un document établi sur un formulaire T5, éventuellement complété, soit d'un ou de plusieurs formulaires T5 bis, soit d'une ou de plusieurs listes de chargement T5. 2.L'exemplaire de contrôle T5 a pour but d'apporter la preuve que les marchandises pour lesquelles il a été délivré ont bien atteint la destination ou reçu l'utilisation prévues par les dispositions communautaires spécifiques qui en ont prescrit l'utilisation, étant entendu qu'il appartient au bureau de destination compétent d'assurer ou de faire assurer sous sa responsabilité le contrôle de la destination ou de l'utilisation des marchandises concernées. Par ailleurs, dans quelques cas, l'exemplaire de contrôle T5 est également utilisé pour informer les autorités compétentes à destination que les marchandises qui en font l'objet sont soumises à des mesures spéciales. La procédure ainsi instituée est une procédure-cadre, qui n'est destinée à s'appliquer que pour autant que des dispositions communautaires spécifiques le prévoient expressément. Elle peut s'appliquer même lorsque les marchandises ne circulent pas sous la couverture d'un régime douanier. 3.L'exemplaire de contrôle T5 doit être établi en un original et au moins une copie, revêtus de la signature originale de l'intéressé. Lorsque les marchandises circulent sous un régime douanier, l'original et la ou les copies de l'exemplaire de contrôle T5 doivent être remis ensemble au bureau de douane de départ ou d'expédition. Ce bureau conserve une copie de l'exemplaire de contrôle T5 tandis que l'original accompagne les marchandises et doit être présenté avec celles-ci au bureau de douane de destination.Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous un régime douanier, l'exemplaire de contrôle T5 est délivré par le bureau d'expédition, qui en conserve une copie. Cet exemplaire doit être revêtu, en case no 109 du formulaire T5, de la mention "marchandises hors régime douanier". L'original de l'exemplaire de contrôle T5 doit être présenté avec les marchandises au bureau de destination compétent. 4.En cas d'utilisation: de formulaires T5 bis, le formulaire T5 et les formulaires T5 bis doivent être remplis, de listes de chargement T5, le formulaire T5 doit être rempli, mais il y a lieu de bâtonner les cases nos 31, 32, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 et de porter les données en question uniquement sur la ou les listes de chargement T5. 5.Un formulaire T5 ne peut être complété à la fois par des formulaires T5 bis et des listes de chargement T5. 6.Les formulaires sont imprimés sur papier de couleur bleu pâle, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres pour les formulaires T5 et T5 bis, et de 297 × 420 millimètres pour les listes de chargement T5, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.L'adresse pour le renvoi et la note importante qui figurent au recto du formulaire peuvent être imprimées en rouge.Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. 7.L'exemplaire de contrôle T5 doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté, acceptée par les autorités compétentes de l'État membre de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel ce document doit être présenté peuvent demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre. 8.Les formulaires T5 et, le cas échéant, les formulaires T5 bis ou les listes de chargement T5 doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères d'imprimerie. Dans le cas du formulaire T5 et afin de le remplir plus facilement à la machine à écrire, il y a lieu de l'introduire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case no 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche. Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'un nouveau formulaire.En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par ce moyen pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées. B.Dispositions relatives au formulaire T5 Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations, sauf exceptions prévues par les règlements spécifiques ou dans les dispositions relatives aux "expéditeurs agréés". CASE No 2EXPÉDITEUR/EXPORTATEURIndiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour raisons fiscales, statistiques ou autres). CASE No 3FORMULAIRESIndiquer le numéro d'ordre des formulaires par rapport au nombre total de formulaires T5 et de formulaires T5 bis utilisés (par exemple, si un formulaire T5 et deux formulaires T5 bis sont présentés, indiquer "1/3" sur le formulaire T5, "2/3" sur le premier formulaire T5 bis et "3/3" sur le second formulaire T5 bis).Lorsque l'expédition ne porte que sur un seul article (c'est-à-dire lorsqu'une seule case "Désignation des marchandises" doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case, mais indiquer le chiffre 1 dans la case no 5. CASE No 4LISTES DE CHARGEMENTMentionner en chiffres le nombre de listes de chargement T5 éventuellement jointes. CASE No 5ARTICLESIndiquer en chiffres le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans le formulaire T5 et dans l'ensemble des formulaires T5 bis ou des listes de chargement T5 utilisés. Le nombre d'articles doit correspondre à 1, lorsqu'il n'y a que le formulaire T5, ou au nombre total de marchandises, soit reprises en case no 31 des formulaires T5 bis, soit numérotées dans les listes de chargement T5. CASE No 6TOTAL DE COLISIndiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question. CASE No 7NUMÉRO DE RÉFÉRENCEIndication facultative pour les usagers de la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause. CASE No 8DESTINATAIREIndiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personnes ou sociétés auxquelles les marchandises doivent être livrées. CASE No 14DÉCLARANT/REPRÉSENTANTIndiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé, conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'expéditeur/exportateur, mentionner "expéditeur/exportateur". En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour raisons fiscales, statistiques ou autres). CASE No 15PAYS D'EXPÉDITION/D'EXPORTATIONIndiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées. CASE No 17PAYS DE DESTINATIONIndiquer le nom du pays concerné. CASE No 18IDENTITÉ ET NATIONALITÉ DU MOYEN DE TRANSPORT AU DÉPARTIndiquer l'identité, par exemple le ou les numéros d'immatriculation ou le nom du ou des moyens de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel ou lesquels les marchandises sont directement chargées, ou ont été chargées, lors des formalités d'expédition puis, sauf dans le cas du transport ferroviaire, la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire prévu à cet effet. CASE No 19CONTENEUR (Ctr)Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet ("0" Marchandises non transportées en conteneurs, ou "1" Marchandises transportées en conteneurs), la situation au départ. CASE No 31COLIS ET DÉSIGNATION DES MARCHANDISES — MARQUES ET NUMÉROS — NUMÉROS DU OU DES CONTENEURS — NOMBRE ET NATUREIndiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention "en vrac", selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. On entend par "désignation des marchandises" l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classement.Lorsque les règles communautaires applicables aux marchandises en cause prévoient des modalités particulières à cet égard, la désignation des marchandises doit être conforme aux exigences de ces règles.Cette case doit également comporter toutes les indications complémentaires exigées par ces dernières. La désignation des produits agricoles doit se faire conformément aux dispositions communautaires en vigueur dans le domaine de l'agriculture.En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case. L'espace non utilisé de cette case doit être bâtonné. CASE No 32NUMÉRO DE L'ARTICLEIndiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires T5 et T5 bis utilisés tels que définis à la case no 5.Lorsque l'expédition ne porte que sur un seul article (un seul formulaire T5), ne rien indiquer dans cette case, mais indiquer le chiffre 1 dans la case no 5. CASE No 33CODE DES MARCHANDISESIndiquer le numéro de code correspondant à la marchandise en cause, le cas échéant, celui de la nomenclature des restitutions à l'exportation. CASE No 35MASSE BRUTEIndiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport. CASE No 38MASSE NETTEIndiquer, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage. CASE No 40DOCUMENT PRÉCÉDENTCette case est facultative pour les États membres (numéros de référence des documents afférents au régime administratif précédant l'expédition/exportation). CASE No 41UNITÉS SUPPLÉMENTAIRESÀ remplir en tant que de besoin, conformément aux indications de la nomenclature des marchandises (indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises). CASE No 100UTILISATION NATIONALEÀ remplir conformément à la réglementation nationale de l'État membre d'expédition/d'exportation. CASE No 103QUANTITÉ NETTE (KG, LITRES OU AUTRES UNITÉS) EN TOUTES LETTRESÀ remplir conformément à la réglementation communautaire. CASE No 104UTILISATION ET/OU DESTINATIONIndiquer, au moyen d'un "X" dans la case correspondante, l'utilisation et/ou la destination prévue ou prescrite à donner aux marchandises. À défaut de case correspondante, porter un "X" dans la case "Autres" et spécifier cette utilisation et/ou destination.Lorsque la réglementation communautaire prévoit un délai pour l'accomplissement de l'utilisation et/ou la destination des marchandises, indiquer le nombre de jours dans la mention "Délai d'exécution de … jours". CASE No 105CERTIFICATSÀ remplir conformément à la réglementation communautaire.Indiquer l'espèce, le numéro de série, la date de délivrance et le nom de l'organisme émetteur. CASE No 106AUTRES INDICATIONSÀ remplir conformément à la réglementation communautaire et pour l'application de l'article 912 ter, paragraphe 9. CASE No 107RÉGLEMENTATION APPLICABLEIndiquer, le cas échéant, les références au numéro du règlement, de la directive ou de la décision communautaire relatifs à la mesure prévoyant ou prescrivant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises. CASE No 108PIÈCES JOINTESMentionner les pièces qui sont jointes à titre de complément à l'exemplaire de contrôle T5 et qui accompagnent celui-ci jusqu'à destination. CASE No 109DOCUMENT ADMINISTRATIF OU DOUANIERIndiquer l'espèce, le numéro, la date de validation et le nom du bureau de délivrance du document relatif à la procédure utilisée pour l'acheminement des marchandises ou, le cas échéant, la mention "Marchandises hors régime douanier". CASE No 110LIEU ET DATE; SIGNATURE ET NOM DU DÉCLARANT/REPRÉSENTANTSous réserve des dispositions particulières arrêtées en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer à la fois sur l'original et sur la ou les copies du formulaire T5. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité. C.Dispositions relatives au formulaire T5 bis Voire les notes figurant au titre B.Sous réserve des dispositions particulières arrêtées en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature originale du signataire du formulaire T5 correspondant doit figurer sur l'original et sur la ou les copies du formulaire T5 bis.Les cases "Colis et désignation des marchandises" qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure. D.Dispositions relatives à l'utilisation de la liste de chargement T5 Toutes les colonnes de la liste de chargement, à l'exception de celle réservée à l'usage officiel, sont à compléter. Seul le recto du formulaire de la liste de chargement T5 peut être utilisé.Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T5 doit être indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de la liste de chargement T5.Les marchandises énumérées dans la liste de chargement T5 doivent être numérotées dans l'ordre, dans la colonne "numéros d'ordre" (voir numéro d'article, case no 32), et de manière à ce que le dernier de ceux-ci soit le total indiqué dans la case no 5 du formulaire T5.Les indications figurant normalement dans les cases no 31, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 du formulaire T5 doivent apparaître dans la liste de chargement T5.Les indications relevant des cases no 100 "Utilisation nationale" et no 105 "Certificats" doivent être portées dans la colonne réservée à la désignation des marchandises, immédiatement après la mention des autres caractéristiques des marchandises auxquelles ces indications se rapportent.Une ligne horizontale doit être tracée en dessous de la dernière inscription et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.Le nombre total des colis contenant les marchandises énumérées dans la liste ainsi que la masse brute totale et la masse nette totale de ces marchandises doivent figurer au bas des colonnes correspondantes.Sous réserve des dispositions particulières arrêtées en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature originale du signataire du formulaire T5 correspondant doit figurer sur l'original et sur la ou les copies de la liste de chargement T5. ANNEXE 67 FORMULAIRES DE DEMANDE ET D'AUTORISATION(Articles 292, 293, 497 et 505) REMARQUES GÉNÉRALES 1.La contexture des modèles n'est pas contraignante; par exemple, les États membres peuvent fournir des formulaires dont la structure présente des lignes plutôt que des cases ou encore, la dimension des cases peut être agrandie si nécessaire. Toutefois, les numéros d'ordre des rubriques et les textes y relatifs sont contraignants. 2.Les États membres peuvent compléter le formulaire avec des cases ou des lignes à utilisation nationale. Ces cases ou lignes doivent être identifiées par un numéro d'ordre complété d'une lettre majuscule (par exemple, 5A). 3.En principe, les cases identifiées par un numéro en lettres grasses doivent être complétées. Les exceptions sont indiquées dans la notice explicative. Les administrations douanières peuvent exiger que la case 5 soit complétée uniquement lorsque la demande porte sur une autorisation unique. 4.Les codes relatifs aux conditions économiques pour le perfectionnement actif fixés conformément à l'annexe 70 sont reproduits dans l'appendice à la notice explicative. 01993R2454-20070304_fr_img_11501993R2454-20070304_fr_img_11601993R2454-20070304_fr_img_11701993R2454-20070304_fr_img_11801993R2454-20070304_fr_img_11901993R2454-20070304_fr_img_12001993R2454-20070304_fr_img_12101993R2454-20070304_fr_img_12201993R2454-20070304_fr_img_12301993R2454-20070304_fr_img_12401993R2454-20070304_fr_img_12501993R2454-20070304_fr_img_12601993R2454-20070304_fr_img_12701993R2454-20070304_fr_img_128 ANNEXE 68 TRANSFERT DE MARCHANDISES OU DE PRODUITS D'UN TITULAIRE À UN AUTRE SOUS LE COUVERT DU RÉGIME (Article 513) A.Procédure normale (3 exemplaires du DAU) 1.Lorsque des marchandises ou des produits sont transférés entre deux titulaires sans apurement du régime, un formulaire constitué des exemplaires 1 et 4 et d'un exemplaire supplémentaire identique à l'exemplaire 1 conformes au modèle de formulaire établi conformément aux articles 205 à 215 est utilisé. 2.Avant de procéder au transfert, le bureau de contrôle du premier titulaire est informé, dans la forme déterminée par celui-ci, du transfert envisagé afin de pouvoir exercer les contrôles qu'il estime nécessaires. 3.Le premier titulaire (par qui les marchandises ou les produits sont expédiés) conserve l'exemplaire supplémentaire et envoie l'exemplaire 1 à son bureau de contrôle. 4.L'exemplaire 4 accompagne les marchandises ou produits et est conservé par le deuxième titulaire. 5.Le bureau de contrôle du premier titulaire envoie l'exemplaire 1 au bureau de contrôle du deuxième titulaire. 6.Le deuxième titulaire délivre au premier titulaire qui le conservera, un accusé de réception des marchandises transférées, spécifiant la date d'inscription dans les écritures (la date d'acceptation de la déclaration en douane faite par écrit dans le cas de l'admission temporaire). B.Procédures simplifiées I.Utilisation de 2 exemplaires du DAU 1.Pour le transfert de marchandises ou produits entre deux titulaires sans apurement du régime, seuls les exemplaires 1 et 4 du formulaire visé au paragraphe 1 de la partie A sont utilisés. 2.Avant le transfert des marchandises ou les produits, les bureaux de contrôle sont informés, dans la forme déterminée par eux, du transfert envisagé afin qu'ils puissent exercer les contrôles qu'ils estiment nécessaires. 3.Le premier titulaire (par qui les marchandises ou les produits sont expédiés) conserve l'exemplaire 1. 4.L'exemplaire 4 peut accompagner les marchandises ou les produits et, dans ce cas, est conservé par le deuxième titulaire. 5.Le paragraphe 6 de la partie A s'applique. II.Utilisation d'autres méthodes au lieu du DAU lorsque les informations nécessaires sont fournies au moyen: de procédés informatiques, d'un document commercial ou administratif, ou de tout autre document. ANNEXE 69 TAUX FORFAITAIRES DE RENDEMENT(Article 517, paragraphe 3) Remarque générale: Les taux forfaitaires de rendement s'appliquent uniquement aux marchandises d'importation qui sont de qualité saine, loyale et marchande, qui répondent à la qualité type éventuellement fixée par la réglementation communautaire et à la condition que les produits compensateurs ne soient pas obtenus par des méthodes de perfectionnement spéciales destinées à satisfaire à certaines exigences de qualité spécifiques. Le taux de rendement forfaitaire est calculé sur la base du coefficient de transformation correspondant fixé dans l'annexe E du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission (JO L 177 du 15.7.2000, p. 1). Les sous-positions figurant dans cette colonne sont celles de la nomenclature combinée. Les subdivisions de ces sous-positions, lorsqu'elles sont nécessaires, sont indiquées entre parenthèses. Ces subdivisions correspondent à celles utilisées dans les règlements fixant les restitutions à l'exportation. La quantité des pertes est la différence entre 100 et la somme des quantités indiquées dans cette colonne. Les grains mondés sont ceux qui correspondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 821/68 de la Commission (JO L 149 du 29.6.1968, p. 46). Semoules d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure à 0,95 % en poids et d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de maille de 0,250 mm de moins de 10 % en poids. Le taux forfaitaire de rendement à appliquer est déterminé en fonction de la quantité d'œufs utilisée par kg de pâtes alimentaires obtenu en utilisant la formule suivante: Numéro d'ordre 25: 01993R2454-20070304_fr_img_129 Numéro d'ordre 26: 01993R2454-20070304_fr_img_130 Numéro d'ordre 27: 01993R2454-20070304_fr_img_131 Numéro d'ordre 28: 01993R2454-20070304_fr_img_132X représentant le nombre d'œufs en coquille (ou le cinquantième du poids exprimé en grammes de leur équivalent en autres produits d'œufs) utilisé par kg de pâtes alimentaires obtenu, le résultat étant arrondi à la deuxième décimale. Les grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 821/68. Sont concernés les gruaux et semoules de maïs: qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % en poids passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 micromètres, ou qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 5 % en poids passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 micromètres. Pour le glucose en poudre cristalline blanche, d'une concentration différente de 92 %, la quantité à apurer est de 43,81 kilogrammes de glucose anhydre par 100 kilogrammes de maïs. Pour le glucose, autre que glucose en poudre cristalline blanche, d'une concentration différente de 82 %, la quantité à apurer est de 50,93 kilogrammes de glucose anhydre par 100 kilogrammes de maïs. Pour le D-glucitol d'une concentration différente de 70 %, la quantité à apurer est de 41,4 kilogrammes de D-glucitol anhydre par 100 kilogrammes de maïs. Pour le D-glucitol d'une concentration différente de 70 %, la quantité à apurer est de 47,3 kilogrammes de D-glucitol anhydre par 100 kilogrammes de maïs. Pour l'application des alternatives a) à f), il faut tenir compte des résultats obtenus en réalité. Aux fins de l'apurement du régime, les quantités de brisures obtenues correspondent aux quantités de brisures constatées à l'importation du riz des codes NC 10063061 à 10063098 pour être perfectionné. En cas de polissage, cette quantité est augmentée de 2 % du riz importé, à l'exclusion des brisures constatées à l'importation. Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydratation partielle destinée à en faciliter la cuisson définitive. Le double du pourcentage exprimé en acide oléique de l'huile d'olive vierge lampante est déduit de la quantité de produits figurant à la colonne 5 pour l'huile d'olive raffinée ou l'huile d'olive et constitue la quantité d'huile acide de raffinage. 15bisLe double du pourcentage exprimé en acide oléique de l'huile d'olive de grignons d'olive brute est déduit de la quantité de produits figurant à la colonne 5 pour l'huile de grignons d'olive raffinée ou l'huile de grignons et constitue la quantité d'huile acide de raffinage. S'il s'agit de cacao soluble, 1,5 % d'alcaline est ajouté à la quantité figurant à la colonne 5. Rendement fixé pour une levure de panification d'une teneur en matière sèche de 95 % obtenue à partir de mélasses de betterave ramenées à 48 % de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52 % de sucres totaux. Pour les levures de panification d'une teneur en matière sèche différente, la quantité à représenter est de 22,4 kilogrammes de levure anhydre par 100 kilogrammes de mélasses de betterave ramenées à 48 % de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52 % de sucres totaux. Rendement fixé pour une levure de panification d'une teneur en matière sèche de 28 % obtenue à partir de mélasses de betterave ramenées à 48 % de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52 % de sucres totaux. Pour les levures de panification d'une teneur en matière sèche différente, la quantité à représenter est de 22,4 kilogrammes de levure anhydre par 100 kilogrammes de mélasses de betterave ramenées à 48 % de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52 % de sucres totaux.
Marchandises d'importation Numéro d'ordre Produits compensateurs Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d'importation (en kg)
Code NC Désignation des marchandises Code Désignation des produits
(1) (2) (3) (4) (5)
04070030 Œufs en coquilles 1 ex04089980 a) Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés 86,00
ex05119990 b) Coquilles 12,00
2 04081981ex04081989 a) Jaunes d'œufs, liquides ou congelés 33,00
ex35021990 b) Ovalbumine, liquide ou congelée 53,00
ex05119990 c) Coquilles 12,00
3 04089180 a) Œufs dépourvus de leurs coquilles, séchés 22,10
ex05119990 b) Coquilles 12,00
4 04081180 a) Jaunes d'œufs séchés 15,40
ex35021190 b) Ovalbumine, séchée sous forme de cristaux 7,40
ex05119990 c) Coquilles 12,00
5 04081180 a) Jaunes d'œufs, séchés 15,40
ex35021190 b) Ovalbumine, séchée (sous forme autre que cristaux) 6,50
ex05119990 c) Coquilles 12,00
ex04089980 Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés 6 04089180 Œufs dépourvus de leurs coquilles, séchés 25,70
04081981etex04081989 Jaunes d'œufs, liquides ou congelés 7 04081180 Jaunes d'œufs, séchés 46,60
ex10019099 Froment (blé) tendre 8 ex11010015(100) a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche inférieure ou égale à 0,60 % en poids 73,00
ex23023010 b) Sons 22,50
ex23023090 c) Remoulages 2,50
9 ex11010015(130) a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 0,60 % et inférieure ou égale à 0,90 % en poids 78,13
ex23023010 b) Sons 20,00
10 11010015(150) a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 0,90 % et inférieure ou égale à 1,10 % en poids 84,75
ex23023010 b) Sons 13,25
11 11010015(170) a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,65 % en poids 91,75
ex23023010 b) Sons 6,25
12 11010015(180) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 1,65 % et inférieure ou égale à 1,90 % en poids 98,03
13 11042911 Froment (blé) mondé (décortiqué ou pelé) même tranché ou concassé
14 11071011 a) Malt, non torréfié, de froment (blé) présenté sous forme de farine
ex10019099 b) Froment (blé) non germé 1,00
ex23023010 c) Sons 19,00
ex230230ouex23033000 d) Radicelles 3,50
15 11071019 a) Malt, non torréfié, de froment (blé) présenté sous forme autre que celle de la farine
ex10019099 b) Froment (blé) non germé 0,95
ex230230ouex23033000 c) Radicelles 3,33
16 11081100 a) Amidon de froment (blé) 45,46
11090000 b) Gluten de froment (blé) 7,50
ex23023010 c) Sons 25,50
ex23031090 d) Résidus de l'amidonnerie 12,00
10011000 Froment (blé) dur 17 ex11031110 a) Semoules à couscous 50,00
11031110 b) Gruaux et semoules d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 0,95 % et inférieure à 1,30 % en poids 17,00
11010011 c) Farine 8,00
ex23023010 d) Sons 20,00
18 ex11031110 a) Gruaux et semoules d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure à 0,95 % en poids 60,00
11010011 b) Farine 15,00
ex23023010 c) Sons 20,00
19 ex11031110 a) Gruaux et semoules d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 0,95 % et inférieure à 1,30 % en poids 67,00
11010011 b) Farine 8,00
ex23023010 c) Sons 20,00
20 ex11031110 a) Gruaux et semoules d'une teneur en cendres, apportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 1,30 % en poids 75,00
ex23023010 b) Sons 20,00
21 ex19021910 a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'œufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,95 % en poids 62,50
11010011 b) Farine 13,70
ex23023010 b) Sons 18,70
22 ex19021910 a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'œufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 % en poids 66,67
11010011 b) Farine 8,00
ex23023010 c) Sons 20,00
23 ex19021910 a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'œufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 % en poids 71,43
11010011 b) Farine 3,92
ex23023010 c) Sons 19,64
24 ex19021910 a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'œufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,30 % en poids 79,36
ex23023010 b) Sons 15,00
25 ex19021100 a) Pâtes alimentaires contenant des œufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,95 % en poids
11010011 b) Farine 13,70
ex23023010 c) Sons 18,70
26 ex19021100 a) Pâtes alimentaires contenant des œufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 % en poids
11010011 b) Farine 8,00
ex23023010 c) Sons 20,00
27 ex19021100 a) Pâtes alimentaires contenant des œufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 % en poids
11010011 b) Farine 3,92
ex23023010 c) Sons 19,64
28 ex19021100 a) Pâtes alimentaires contenant des œufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 1,30 % en poids
ex23023010 b) Sons 15,00
10030090 Orge 29 ex11029010(100) a) Farine d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids 66,67
ex23024010 b) Sons 10,00
ex23024090 c) Remoulages 21,50
30 ex11031930(100) a) Gruaux et semoules d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids
11029010 b) Farine d'orge 2,00
ex23024010 c) Sons 10,00
ex23024090 d) Remoulages 21,50
31 ex11042110(100) a) Grains d'orge, mondés (décortiqués ou pelés), d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids
ex23024010 b) Sons 10,00
ex23024090 c) Remoulages 21,50
32 ex11042130(100) a) Grains d'orge, mondés et tranchés ou concassés, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids (dits Grütze ou Grutten)
ex23024010 b) Sons 10,00
ex23024090 c) Remoulages 21,50
33 ex11042150(100) a) Grains perlés d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc), première catégorie 50,00
ex23024010 b) Sons 20,00
ex23024090 c) Remoulages 27,50
34 ex11042150(300) a) Grains perlés d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc), deuxième catégorie
ex23024010 b) Sons 20,00
ex23024090 c) Remoulages 15,00
35 ex11041190 a) Flocons d'orge, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute inférieure ou égale à 0,9 % en poids 66,67
ex23024010 b) Sons 10,00
ex23024090 c) Remoulages 21,33
36 ex11071091 a) Malt d'orge, non torréfié, présenté sous forme de farine
ex10030090 b) Orge non germé 1,00
ex23024010 c) Sons 19,00
ex230240ouex23033000 d) Radicelles 3,50
37 ex11071099 a) Malt d'orge, non torréfié
ex10030090 b) Orge non germé 0,98
ex230240ouex23033000 c) Radicelles 3,42
38 11072000 a) Malt, torréfié
ex10030090 b) Orge non germé 0,96
ex230240ouex23033000 c) Radicelles 3,36
10040000 Avoine 39 ex11029030(100) a) Farine d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,8 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée 55,56
ex23024010 b) Sons 33,00
ex23024090 c) Remoulages 7,50
40 ex11031200(100) a) Gruaux et semoules d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée
ex11029030 b) Farine d'avoine 2,00
ex23024010 c) Sons 33,00
ex23024090 d) Remoulages 7,50
41 ex11042298 Avoine épointée 98,04
42 ex11042220(100) a) Grains d'avoine mondés (décortiqués ou pelés), d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée
ex23024010 b) Sons 33,00
43 ex11042230(100) a) Grains d'avoine, mondés et tranchés ou concassés d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée (dits Grütze ou Grutten)
ex23024010 b) Sons 33,00
ex23024090 c) Remoulages 3,50
44 ex11041290(100) a) Flocons d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée 50,00
ex23024010 b) Sons 33,00
ex23024090 c) Remoulages 13,00
45 ex11041290(300) a) Flocons d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes supérieure à 0,1 % mais inférieure ou égale à 1,5 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée 62,50
ex23024010 b) Sons 33,00
10059000 Maïs, autres 46 ex11022010(100) a) Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids 71,43
ex11043090 b) Germes de maïs 12,00
ex23021010 c) Sons 14,00
47 ex11022010(200) a) Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,3 % et inférieure ou égale à 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids
ex11043090 b) Germes de maïs 8,00
ex23021010 c) Sons 6,50
48 ex11022090(100) a) Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids 83,33
ex11043090 b) Germes de maïs 8,00
ex23021010 c) Sons 6,50
49 ex11031310(100) a) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids 55,56
11022010ou11022090 b) Farine de maïs 16,00
ex11043090 c) Germes de maïs 12,00
ex23021010 d) Sons 14,00
50 ex11031310(300) a) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids 71,43
ex11043090 b) Germes de maïs 12,00
ex23021010 c) Sons 14,00
51 ex11031310(500) a) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,3 % en poids et inférieure ou égale à 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids
ex11043090 b) Germes de maïs 8,00
ex23021010 c) Sons 6,50
52 ex11031390(100) a) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % en poids et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids
ex11043090 b) Germes de maïs 8,00
ex23021010 c) Sons 6,50
53 ex11041950(110) a) Flocons de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,7 % en poids 62,50
ex23021010 b) Sons 35,50
54 ex11041950(130) a) Flocons de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids 76,92
ex23021010 b) Sons 21,08
55 ex11041950(150) a) Flocons de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,3 % et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids 90,91
ex23021010 b) Sons 7,09
56 11081200 a) Amidon de maïs
b) Les produits mentionnés sous le no 62 29,91
57 ex17023051ouex17023091 a) Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée
b) Les produits mentionnés sous le no 62 29,91
ex17023099 c) Eaux mères de cristallisation 9,95
58 ex17023059ouex17023099 a) Glucose, autre que glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée
b) Les produits mentionnés sous le no 62 29,91
59 ex29054411ouex38246011 a) D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol 59,17
b) Les produits mentionnés sous le no 63 29,10
60 ex29054419ouex38246019 a) D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion supérieure à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol 67,56
b) Les produits mentionnés sous le no 63 29,10
61 ex29054491ouex29054499ouex38246091ouex38246099 a) D-glucitol (sorbitol) rapporté à 100 kg de matière sèche 41,32
b) Les produits mentionnés sous le no 63 29,10
Marchandises d'importation Numéro d'ordre Produits compensateurs Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d'importation (en kg)
Code NC Désignation des marchandises Code Désignation des produits
(1) (2) (3) (4) (5)
a) b) c) d) e) f)
10059000 Maïs, autres 62 Produits complémentaires aux produits compensateurs visés sous les nos d'ordre 56 à 58
ex11043090 Germes de maïs 6,06 6,06
ex1515 Huiles de germe de maïs 2,88 2,88 2,88 2,88
ex23031011 Gluten de maïs 4,47 4,47 4,47
ex23031019ouex23099020 Corn-Gluten feedAliments au gluten contenant des résidus d'huile de maïs 23,85 19,38 23,85 19,38 22,56 27,03
ex23067000 Tourteaux de germe de maïs 3,18 3,18
29,91 29,91 29,91 29,91 29,91 29,91
63 Produits complémentaires aux produits compensateurs visés sous les nos d'ordre 59 à 61
ex11043090 Germes de maïs 6,10 6,10
ex1515 Huiles de germe de maïs 2,90 2,90 2,90 2,90
ex23031011 Gluten de maïs 4,50 4,50 4,50
ex23031019ouex23099020 Corn-gluten feedAliments au gluten contenant des résidus d'huile de maïs 23,00 18,50 23,00 18,50 21,70 26,20
ex23067000 Tourteaux de germe de maïs 3,20 3,20
29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10
Marchandises d'importation Numéro d'ordre Produits compensateurs Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d'importation (en kg)
Code NC Désignation des marchandises Code Désignation des produits
(1) (2) (3) (4) (5)
10061021 Riz en paille (riz paddy), éturé, à grains ronds 64 10062011 a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains ronds 80,00
ex12130000 b) Balles 20,00
65 10063021 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds 71,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 6,00
10064000 c) Brisures de riz 3,00
ex12130000 d) Balles 20,00
66 10063061 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds 65,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 8,00
10064000 c) Brisures de riz 7,00
ex12130000 d) Balles 20,00
10061023 Riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains moyens 67 10062013 a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains moyens 80,00
ex12130000 b) Balles 20,00
68 10063023 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens 71,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 6,00
10064000 c) Brisures de riz 3,00
ex12130000 d) Balles 20,00
69 10063063 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens 65,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 8,00
10064000 c) Brisures de riz 7,00
ex12130000 d) Balles 20,00
10061025 Riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 70 10062015 a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 80,00
ex12130000 b) Balles 20,00
71 10063025 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 71,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 6,00
10064000 c) Brisures de riz 3,00
ex12130000 d) Balles 20,00
72 10063065 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 65,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 8,00
10064000 c) Brisures de riz 7,00
ex12130000 d) Balles 20,00
10061027 Riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 73 10062017 a) Riz décortiqué (riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 80,00
ex12130000 b) Balles 20,00
74 10063027 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 68,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 6,00
10064000 c) Brisures de riz 6,00
ex12130000 d) Balles 20,00
75 10063067 a) Riz blanchi, poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 62,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 8,00
10064000 c) Brisures de riz 10,00
ex12130000 d) Balles 20,00
10061092 Riz en paille (riz paddy), à grains ronds 76 10062011 a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains ronds 80,00
ex12130000 b) Balles 20,00
77 10062092 a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains ronds 80,00
ex12130000 b) Balles 20,00
78 10063021 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds 71,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 6,00
10064000 c) Brisures de riz 3,00
ex12130000 d) Balles 20,00
79 10063042 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds 65,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 5,00
10064000 c) Brisures de riz 10,00
ex12130000 d) Balles 20,00
80 10063061 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds 65,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 8,00
10064000 c) Brisures de riz 7,00
ex12130000 d) Balles 20,00
81 10063092 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds 60,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 8,00
10064000 c) Brisures de riz 12,00
ex12130000 d) Balles 20,00
10061094 Riz en paille (riz paddy), à grains moyens 82 10062013 a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains moyens 80,00
ex12130000 b) Balles 20,00
83 10062094 a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains moyens 80,00
ex12130000 b) Balles 20,00
84 10063023 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens 71,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 6,00
10064000 c) Brisures de riz 3,00
ex12130000 d) Balles 20,00
85 10063044 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens 65,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 5,00
10064000 c) Brisures de riz 10,00
ex12130000 d) Balles 20,00
86 10063063 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens 65,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 8,00
10064000 c) Brisures de riz 7,00
ex12130000 d) Balles 20,00
87 10063094 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens 60,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 8,00
10064000 c) Brisures de riz 12,00
ex12130000 d) Balles 20,00
10061096 Riz en paille (riz paddy), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 88 10062015 a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 80,00
ex12130000 b) Balles 20,00
89 10062096 a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 80,00
ex12130000 b) Balles 20,00
90 10063025 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 71,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 6,00
10064000 c) Brisures de riz 3,00
ex12130000 d) Balles 20,00
91 10063046 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 65,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 5,00
10064000 c) Brisures de riz 10,00
ex12130000 d) Balles 20,00
92 10063065 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 65,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 8,00
10064000 c) Brisures de riz 7,00
ex12130000 d) Balles 20,00
93 10063096 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 60,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 8,00
10064000 c) Brisures de riz 12,00
ex12130000 d) Balles 20,00
10061098 Riz en paille (riz paddy), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 94 10062017 a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 80,00
ex12130000 b) Balles 20,00
95 10062098 a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 80,00
ex12130000 b) Balles 20,00
96 10063027 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 68,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 6,00
10064000 c) Brisures de riz 6,00
ex12130000 d) Balles 20,00
97 10063048 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 58,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 7,00
10064000 c) Brisures de riz 15,00
ex12130000 d) Balles 20,00
98 10063067 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 62,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 8,00
10064000 c) Brisures de riz 10,00
ex12130000 d) Balles 20,00
99 10063098 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 55,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 9,00
10064000 c) Brisures de riz 16,00
ex12130000 d) Balles 20,00
10062011 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains ronds 100 10063021 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds 93,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 5,00
10064000 c) Brisures de riz 2,00
101 10063061 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds 88,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 10,00
10064000 c) Brisures de riz 2,00
10062013 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains moyens 102 10063023 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens 93,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 5,00
10064000 c) Brisures de riz 2,00
103 10063063 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens 88,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 10,00
10064000 c) Brisures de riz 2,00
10062015 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 104 10063025 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 93,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 5,00
10064000 c) Brisures de riz 2,00
105 10063065 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 88,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 10,00
10064000 c) Brisures de riz 2,00
10062017 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 106 10063027 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 93,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 5,00
10064000 c) Brisures de riz 2,00
107 10063067 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 88,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 10,00
10064000 c) Brisures de riz 2,00
10062092 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains ronds 108 10063042 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds 84,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 6,00
10064000 c) Brisures de riz 10,00
109 10063092 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds 77,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 12,00
10064000 c) Brisures de riz 11,00
10062094 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains moyens 110 10063044 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens 84,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 6,00
10064000 c) Brisures de riz 10,00
111 10063094 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens 77,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 12,00
10064000 c) Brisures de riz 11,00
10062096 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 112 10063046 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 84,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 6,00
10064000 c) Brisures de riz 10,00
113 10063096 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 77,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 12,00
10064000 c) Brisures de riz 11,00
10062098 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 114 10063048 a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 78,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 10,00
10064000 c) Brisures de riz 12,00
115 10063098 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 73,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 12,00
10064000 c) Brisures de riz 15,00
10063021 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds 116 10063061 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds 96,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 2,00
10064000 c) Brisures de riz 2,00
10063023 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens 117 10063063 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens 96,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 2,00
10064000 c) Brisures de riz 2,00
10063025 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 118 10063065 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 96,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 2,00
10064000 c) Brisures de riz 2,00
10063027 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 119 10063067 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 96,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 2,00
10064000 c) Brisures de riz 2,00
10063042 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds 120 10063092 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds 94,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 2,00
10064000 c) Brisures de riz 4,00
10063044 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens 121 10063094 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens 94,00
11023000ouex23022010ouex23022090 b) Farine de riz ou sons 2,00
10064000 c) Brisures de riz 4,00
10063046 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 122 10063096 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 94,00
11023000ou23022010ou23022090 b) Farine de riz ou sons 2,00
10064000 c) Brisures de riz 4,00
10063048 Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 123 10063098 a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 93,00
11023000ou23022010ou23022090 b) Farine de riz ou sons 2,00
10064000 c) Brisures de riz 5,00
10063061à10063098 Riz blanchi 124 ex10063061 àex10063098 Riz blanchi, poli, glacé ou conditionné 100,00
10063092100630941006309610063098 Riz blanchi, autre 125 ex19041030 Puffed rice 60,61
10063061100630631006306510063067 Riz blanchi, étuvé 126 ex19049010 Riz précuit 80,00
10063092100630941006309610063098 Riz blanchi, autre 127 ex19049010 Riz précuit 70,0060,0060,0050,00
10064000 Brisures de riz 128 11023000 Farine de riz
129 11031400 Gruaux et semoules de riz
130 11041991 Flocons de riz
15091010 Huile d'olive, non traitée 131 ex15099000 a) Huile d'olive raffinée ou huile d'olive 98,00
ex38231990 b) Huiles acides de raffinage
ex15100010 Huile de grignons d'olive, non raffinée 132 ex15100090 a) Huile de grignons d'olive raffinée ou huile de grignons d'olive 95,00
ex15220039 b) Stéarine 3,00
ex38231990 c) Huiles acides de raffinage
ex18010000 Cacao en fèves et brisures de fèves bruts 133 ex18010000 a) Cacao en fèves et brisures de fèves décortiquées et torréfiées 76,3
18020000 b) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 16,7
18010000 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 134 1803 a) Pâte de cacao 76,3
18020000 b) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 16,7
135 ex18032000 a) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses ne dépassant pas 14 % 40,3
ex18040000 b) Beurre de cacao 36,0
18020000 c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 16,7
136 ex18032000 a) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses supérieure à 14 %, mais ne dépassant pas 18 % 42,7
ex18040000 b) Beurre de cacao 33,6
18020000 c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 16,7
137 ex18032000 a) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses dépassant 18 % 44,8
ex18040000 b) Beurre de cacao 31,5
18020000 c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 16,7
138 ex18040000 a) Beurre de cacao 36,0
ex18050000 b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses ne dépassant pas 14 % 40,3
18020000 c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 16,7
139 ex18040000 a) Beurre de cacao 33,6
ex18050000 b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses supérieure à 14 %, mais ne dépassant pas 18 % 42,7
18020000 c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 16,7
140 ex18040000 a) Beurre de cacao 31,5
ex18050000 b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses dépassant 18 % 44,8
18020000 c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 16,7
18031000 Pâte de cacao, non dégraissée 141 ex18040000 a) Beurre de cacao 46,7
ex18032000 b) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses ne dépassant pas 14 % 52,2
142 ex18040000 a) Beurre de cacao 43,6
ex18032000 b) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses supérieure à 14 %, mais ne dépassant pas 18 % 55,3
143 ex18040000 a) Beurre de cacao 40,8
ex18032000 b) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses dépassant 18 % 58,1
144 ex18040000 a) Beurre de cacao 46,7
ex18050000 b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses ne dépassant pas 14 % 52,2
145 ex18040000 a) Beurre de cacao 43,6
ex18050000 b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses supérieure à 14 %, mais ne dépassant pas 18 % 55,3
146 ex18040000 a) Beurre de cacao 40,8
ex18050000 b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses dépassant 18 % 58,1
18032000 Pâte de cacao, dégraissée 147 18050000 Cacao en poudre 99,0
17019910 Sucre blanc 148 29054419ou29054491 a) D-glucitol (sorbitol), rapporté à 100 kg de matière sèche 73,53
2905449938246019382460913824609929054300 b) D-mannitol (mannitol) 24,51
1703 Mélasses 149 21021031 Levures de panification séchées 23,53
150 21021039 Levures de panification autres 80,00
ANNEXE 70 CONDITIONS ÉCONOMIQUES ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE(articles 502 et 522) A.DISPOSITIONS GÉNÉRALES La présente annexe porte, d'une part, sur les critères détaillés relatifs aux conditions économiques applicables au régime de perfectionnement actif et, d'autre part, sur les communications à échanger au titre de la coopération administrative.Les cas, le format et les délais dans lesquels les informations doivent être fournies conformément à l'article 522 sont décrits pour chaque régime concerné. Les informations doivent également être communiquées en cas de modification des informations relatives aux autorisations délivrées. B.CRITÈRES DÉTAILLÉS RELATIFS AUX CONDITIONS ÉCONOMIQUES APPLICABLES AU RÉGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF Codes et critères détaillés 01Marchandises d'importation concernées non mentionnées dans l'annexe 73 et code 30 non applicable. 10Non-disponibilité de marchandises produites dans la Communauté relevant du même code NC à huit chiffres, présentant la même qualité commerciale et possédant les mêmes caractéristiques techniques (marchandises comparables) que les marchandises d'importation sur lesquelles porte la demande.La non-disponibilité couvre l'absence totale de production communautaire de marchandises comparables, la disponibilité d'une quantité insuffisante de ces marchandises pour effectuer les opérations de perfectionnement prévues ou l'impossibilité de disposer de ces marchandises dans le délai nécessaire pour réaliser l'opération commerciale envisagée, alors qu'une demande en ce sens a été adressée en temps utile. 11Bien que disponibles, les marchandises comparables ne peuvent pas être utilisées parce que leur prix rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée.En vue d'évaluer si le prix des marchandises comparables produites dans la Communauté rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée, il est tenu compte notamment de l'incidence de l'utilisation des marchandises produites dans la Communauté sur le prix de revient du produit compensateur et, par conséquent, sur l'écoulement de ce produit sur le marché tiers, en prenant en considération: d'une part, le prix de la marchandise non dédouanée, destinée à subir les opérations de perfectionnement, et le prix des marchandises comparables, produites dans la Communauté, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation et en tenant compte des conditions de la vente et des restitutions et autres montants institués dans le cadre de la politique agricole commune, d'autre part, le prix qui peut être obtenu pour le produit compensateur sur le marché tiers, compte tenu de la correspondance commerciale ou d'autres éléments. 12Les marchandises comparables ne sont pas conformes aux exigences exprimées par l'acheteur des produits compensateurs dans le pays tiers ou les produits compensateurs doivent être obtenus à partir de marchandises d'importation en vue d'assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale (obligations contractuelles). 30Il s'agit: 1.d'opérations portant sur des marchandises d'importation dépourvues de tout caractère commercial; 2.d'opérations exécutées dans le cadre d'un contrat de travail à façon; 3.d'opérations consistant en manipulations usuelles visées à l'article 531; 4.de réparations; 5.d'opérations portant sur des produits compensateurs obtenus suite à un perfectionnement effectué dans le cadre d'une autorisation antérieure dont l'octroi a fait l'objet d'un examen des conditions économiques; 6.d'opérations de transformation du froment (blé) dur du code NC 10011000 vers des pâtes alimentaires des codes NC 19021100 et 190219; 7.d'opérations portant sur des marchandises d'importation dont la valeurLa valeur est la valeur en douane des marchandises estimée sur la base des éléments connus et des documents présentés au moment du dépôt de la demande. par code à huit chiffres de la nomenclature combinée, n'est pas, par demandeur et par année civile, supérieure à 150000 euros pour les marchandises figurant à l'annexe 73, ou à 500000 euros pour les autres marchandises (valeur de minimis),ou 8.de la construction, de la modification ou de la transformation d'aéronefs civils ou de satellites ou de leurs parties. 9.de la construction, de la modification ou de la transformation d'aéronefs civils ou de satellites ou de leurs parties. 31Lorsque, conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil, il s'agit de marchandises d'importation visées à la partie A de l'annexe 73 et que le demandeur présente un document délivré par une autorité compétente permettant le placement sous le régime de ces marchandises à hauteur d'une quantité déterminée sur la base du bilan prévisionnel. 99Le demandeur estime que les conditions économiques sont remplies pour d'autres raisons que celles correspondant aux codes précédents. Ces raisons sont indiquées dans la demande. Note: Les codes 10, 11, 12, 31 et 99 ne peuvent être utilisés que lorsque des marchandises mentionnées à l'annexe 73 sont concernées. C.INFORMATIONS À COMMUNIQUER À LA COMMISSION POUR CHAQUE RÉGIME CONCERNÉ Les informations à communiquer à la Commission correspondent aux rubriques figurant au formulaire dont le modèle est reproduit à l'appendice. C.1.Perfectionnement actif Les informations relatives aux conditions économiques sont à fournir en utilisant un ou plusieurs des codes figurant à la partie B.Le rejet de la demande ou l'annulation ou la révocation de l'autorisation pour cause de non-respect des conditions économiques est également indiqué sous forme de code(s). Le même code que celui fixé pour identifier les conditions économiques est utilisé, précédé du signe de la négation (par exemple: - 10). Cas dans lesquels l'information à la Commission est obligatoire Lorsque les conditions économiques sont identifiées par les codes 01, 10, 11, 31 ou 99.Pour le lait et les produits laitiers visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/99 du Conseil, l'information à la Commission est également obligatoire lorsque le code 30 est utilisé en relation avec les situations correspondant aux subdivisions 2, 5 et 7 de ce code. Transmission de l'information Les informations destinées à compléter les colonnes (2) à (10) du formulaire reproduit à l'appendice sont communiquées électroniquement à la Commission. Ces informations ne peuvent être communiquées au moyen du formulaire précité que lorsque des problèmes techniques empêchent provisoirement leur communication électronique. Délai de communication Les informations sont communiquées dans les meilleurs délais. Si le formulaire reproduit à l'appendice est utilisé, elles sont communiquées dans le délai indiqué sur celui-ci. C.2.Transformation sous douane Les informations doivent obligatoirement être communiquées lorsqu'il s'agit de marchandises et d'opérations autres que celles qui figurent dans la partie A de l'annexe 76.Les informations sont à communiquer au moyen du formulaire reproduit à l'appendice et dans le délai indiqué sur celui-ci. C.3.Perfectionnement passif Les colonnes (8) et (9) "Autorisations accordées" doivent être complétées uniquement lorsqu'une autorisation est octroyée conformément à l'article 147, paragraphe 2, du code.Dans la colonne (10) "Motif", indiquer également si le rejet de la demande, l'annulation ou la révocation de l'autorisation concerne une demande introduite ou une autorisation accordée conformément à l'article 147, paragraphe 2, du code.Les informations sont à communiquer au moyen du formulaire reproduit à l'appendice et dans le délai indiqué sur celui-ci. ANNEXE 71 BULLETINS D'INFORMATION(article 523)01993R2454-20070304_fr_img_13301993R2454-20070304_fr_img_13401993R2454-20070304_fr_img_13501993R2454-20070304_fr_img_13601993R2454-20070304_fr_img_13701993R2454-20070304_fr_img_13801993R2454-20070304_fr_img_13901993R2454-20070304_fr_img_14001993R2454-20070304_fr_img_14101993R2454-20070304_fr_img_14201993R2454-20070304_fr_img_14301993R2454-20070304_fr_img_14401993R2454-20070304_fr_img_14501993R2454-20070304_fr_img_146 ANNEXE 72 LISTE DES MANIPULATIONS USUELLES VISÉES AUX ARTICLES 531 ET 809Sauf dispositions contraires, aucune des manipulations suivantes ne peut donner lieu à un code NC différent à huit chiffres.Les manipulations usuelles visées ci-après ne peuvent être autorisées si, de l'avis des autorités douanières, les opérations sont de nature à accroître le risque de fraude. 1.Ventilation, étalement, séchage, enlèvement de poussières, simples opérations de nettoyage, réparations de l'emballage, réparations élémentaires de dommages survenus au cours du transport ou de l'entreposage dans la mesure où il s'agit d'opérations simples, application ou retrait des protections utilisées pour le transport. 2.Reconstitution des marchandises après le transport. 3.Inventaire, échantillonnage, triage, tamisage, filtrage mécanique et pesage des marchandises. 4.Élimination des composants endommagés ou pollués. 5.Conservation par pasteurisation, stérilisation, irradiation ou adjonction d'agents de conservation. 6.Traitement contre les parasites. 7.Traitement antirouille. 8.Traitement: par simple élévation de la température, sans traitement complémentaire ni processus de distillation, par simple abaissement de la températuremême si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres. 9.Traitement électrostatique, défroissage ou repassage des textiles. 10.Traitement consistant dans: l'équeutage et/ou le dénoyautage de fruits, le découpage et le débitage de fruits secs ou de légumes, la réhydratation de fruits, la déshydratation de fruits même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres. 11.Dessalage, nettoyage et crouponnage des peaux. 12.Adjonction de marchandises ou ajout ou remplacement de pièces accessoires dans la mesure où cette opération est relativement limitée ou qu'elle est destinée à la mise en conformité avec les normes techniques et qu'elle ne change pas la nature ni les performances des marchandises originelles. Cette opération peut aboutir à un code NC différent à huit chiffres pour les marchandises ajoutées ou utilisées en remplacement. 13.La dilution ou concentration des fluides, sans traitement complémentaire ni processus de distillation, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres. 14.Mélange entre elles de marchandises de même sorte, de qualité différente, dans le but d'obtenir une qualité constante ou une qualité demandée par le client sans altérer la nature des marchandises. 15.Séparation ou découpage à dimension des marchandises, s'il s'agit uniquement d'opérations simples. 16.Emballage, déballage, changement d'emballage, décantage et transvasement simple dans les contenants, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres, apposition, retrait et modification des marques, scellés, étiquettes, porte-prix ou autre signe distinctif similaire. 17.Essais, ajustages, réglages et mises en état de marche des machines, des appareils et des véhicules, notamment pour vérifier la conformité avec les normes techniques, pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples. 18.Opération consistant à dépolir des éléments de tuyauterie pour les adapter aux exigences de certains marchés. 19.Toute manipulation usuelle, autre que celles mentionnées ci-dessus, destinée à améliorer la présentation ou la qualité marchande des marchandises d'importation ou à préparer leur distribution ou leur revente, à condition que ces activités n'altèrent pas la nature, ni n'améliorent la performance des marchandises initiales. Lorsque des dépenses sont consenties en rapport avec des manipulations usuelles, ces dépenses ou la plus-value éventuelle ne sont pas prises en considération dans le calcul des droits d’entrée lorsque le déclarant en fournit une preuve satisfaisante. La valeur en douane, la nature et l’origine des marchandises non communautaires utilisées dans ces opérations sont retenues, à l’inverse, pour le calcul des droits d’entrée. ANNEXE 73 MARCHANDISES D'IMPORTATION POUR LESQUELLES LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES NE SONT PAS CONSIDÉRÉES COMME REMPLIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 539, PARAGRAPHE 1 Partie A: Produits agricoles relevant de l'annexe I du traité 1.Les produits suivants relevant d'une des organisations communes de marché suivantes: Secteur des céréales: produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1766/92 du ConseilJO L 181 du 1.7.1992, p. 21.. Secteur du riz: produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3072/95 du ConseilJO L 329 du 30.12.1995, p. 18.. Secteur du sucre: produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2038/1999 du ConseilJO L 252 du 25.9.1999, p. 1.. Secteur de l'huile d'olive: produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement no 136/66/CEE du ConseilJO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.. Secteur du lait et des produits laitiers: produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil. Secteur du vin: produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 du ConseilJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. et relevant des codes NC: 08061090 200960 220421 (à l'exclusion des vins de qualité) 220429 (à l'exclusion des vins de qualité) 220430 2.Produits relevants des codes NC suivants: 020410 à 020443 220710 220720 22089091 22089099 3.Produits autres que ceux visés aux points 1 et 2, pour lesquels une restitution agricole à l'exportation égale ou supérieure à zéro est fixée. Partie B: Marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et résultant de la transformation de produits agricoles Marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et repris dans les annexes suivantes aux règlements portant organisation commune de marché dans le secteur agricole ou concernant les restitutions à la production: l'annexe B du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (secteur des céréales), l'annexe B du règlement (CEE) no 3072/95 du Conseil (secteur du riz), l'annexe I du règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil (secteur du sucre), l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (secteur du lait et des produits laitiers), l'annexe I du règlement (CE) no 2771/75 du ConseilJO L 282 du 1.11.1975, p. 49. (secteur des œufs), l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86 du ConseilJO L 94 du 9.4.1986, p. 9. (restitutions à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique), et l'annexe 1 du règlement (CEE) no 1722/93 de la CommissionJO L 159 du 1.7.1993, p. 112. (restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz). Partie C: Produits de la pêche Les produits de la pêche figurant aux annexes I, II et V du règlement (CE) no 104/2000 du ConseilJO L 17 du 21.1.2000, p. 22. portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et les produits figurant à l'annexe VI de ce règlement dans la mesure où une suspension autonome partielle leur est applicable.Tous les produits de la pêche auxquels un contingent autonome est applicable. ANNEXE 74 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHANDISES ÉQUIVALENTES 1.Riz Des riz relevant du code NC 1006 ne peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes que lorsqu'ils relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée. Toutefois, pour ce qui concerne des riz dont la longueur n'excède pas 6,0 millimètres et le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 3, et des riz dont la longueur est égale ou inférieure à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 2, seul ce rapport longueur/largeur est déterminant pour établir l'équivalence. La mesure des grains s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'annexe A, point 2 d), du règlement (CE) no 3072/95 portant organisation commune du marché du riz.Le recours à des marchandises équivalentes est interdit lorsque les opérations de perfectionnement actif concernent des "manipulations usuelles" prévues à l'annexe 72 du présent règlement. 2.Froments (blés) Seuls les froments (blés) récoltés dans un pays tiers et mis en libre pratique précédemment et les froments (blés) non communautaires, relevant du même code NC à huit chiffres, présentant la même qualité commerciale et possédant les mêmes caractéristiques techniques peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes.Toutefois, des dérogations à l'interdiction du recours à des marchandises équivalentes peuvent être arrêtées pour des froments (blés) ayant fait l'objet d'une communication de la Commission aux États membres après examen opéré par le comité, les froments (blés) durs communautaires et les froments (blés) durs d'origine tierce peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes, à condition que le recours à l'équivalence ait pour objet l'obtention de pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et 190219. 3.Sucre Le recours à des marchandises équivalentes est permis entre le sucre brut de canne relevant du code NC 17011190 et le sucre brut de betterave relevant du code NC 17011290 pour autant que le produit compensateur soit du sucre blanc relevant du code NC 17019910. 4.Animaux vivants et viandes Le recours à des marchandises équivalentes est interdit pour des opérations de perfectionnement actif sur des animaux vivants et sur des viandes.Des dérogations à l'interdiction du recours à des marchandises équivalentes peuvent être arrêtées pour des viandes ayant fait l'objet d'une communication de la Commission aux États membres, après examen effectué par le comité du code des douanes, pour autant que le demandeur puisse prouver que le recours à des marchandises équivalentes est économiquement nécessaire et que l'autorités douanière communique le projet de procédures prévues pour contrôler l'opération. 5.Maïs Des maïs communautaires et des maïs non communautaires peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes uniquement dans les cas suivants et dans les conditions suivantes: 1.dans le cas du maïs entrant dans la fabrication d'aliments pour animaux, le recours à des marchandises équivalentes est possible à condition qu'un système de contrôle douanier soit mis en place pour assurer que le maïs non communautaire est effectivement utilisé pour la fabrication en aliments pour animaux; 2.dans le cas du maïs destiné à la fabrication de l'amidon et des produits amylacés, le recours à des marchandises équivalentes est possible entre toutes les variétés à l'exception des maïs riches en amylopectine (maïs cireux ou "Waxy maize") qui ne sont équivalents qu'entre eux; 3.dans le cas du maïs destiné à la fabrication des produits de la semoulerie, le recours à des marchandises équivalentes est possible entre toutes les variétés à l'exception des maïs du type vitreux (maïs "Plata" de type "Duro"; maïs "Flint") qui ne sont équivalents qu'entre eux. 6.Huiles d'olive A.Le recours à des marchandises équivalentes n'est permis que dans les cas et les conditions suivantes: 1.s'agissant de l'huile d'olive vierge: a)entre huile d'olive vierge extra d'origine communautaire relevant du code NC 15091090, qui correspond à la description faite au point 1 a) de l'annexe du règlement 136/66/CEE du Conseil, et huile d'olive vierge extra non communautaire relevant du même code NC, pour autant que l'opération de perfectionnement aboutisse à l'obtention d'huile d'olive vierge extra, relevant du même code NC et remplissant les conditions du point 1 a) précité; b)entre huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 15091090, qui correspond à la description faite au point 1 b) de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile d'olive vierge non communautaire relevant du même code NC, pour autant que l'opération de perfectionnement aboutisse à l'obtention d'huile d'olive vierge, relevant du même code NC et remplissant les conditions du point 1 b) précité; c)entre huile d'olive vierge courante communautaire relevant du code NC 15091090, qui correspond à la description faite au point 1 c) de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile d'olive vierge courante non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur soit: de l'huile d'olive raffinée relevant du code NC 15099000, qui correspond à la description faite au point 2 de l'annexe susmentionnée, de l'huile d'olive relevant du code NC 15099000, qui correspond à la description faite au point 3 de l'annexe susmentionnée, lorsque celle-ci est obtenue en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 15091090; d)entre huile d'olive vierge lampante communautaire relevant du code NC 15091010, qui correspond à la description faite au point 1 d) de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile d'olive vierge lampante non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur soit: de l'huile d'olive raffinée relevant du code NC 15099000, qui correspond à la description faite au point 2 de l'annexe susmentionnée, ou de l'huile d'olive relevant du code NC 15099000, qui correspond à la description faite au point 3 de l'annexe susmentionnée, lorsque celle-ci est obtenue en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 15091090; 2.s'agissant de l'huile de grignons d'olive: entre huile de grignons d'olive brute communautaire relevant du code NC 15100010, qui correspond à la description faite au point 4 de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile de grignons d'olive brute non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur huile de grignons d'olive relevant du code NC 15100090 et correspondant à la description faite au point 6 de l'annexe susmentionnée soit obtenu en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 15091090. B.Les coupages visés au point A.1 c), deuxième tiret, et d), deuxième tiret, et au point A.2 sont autorisés avec de l'huile d'olive vierge non communautaire, utilisée de manière identique, uniquement lorsque le dispositif de contrôle de la procédure est organisé de façon à ce qu'il permette d'identifier la proportion d'huile vierge non communautaire dans la quantité totale d'huile mélangée exportée. C.Les produits compensateurs doivent être conditionnés en emballages immédiats dans des récipients d'une contenance inférieure ou égale à 220 litres. Par dérogation, lorsqu'il s'agit de conteneurs agréés de 20 tonnes au maximum, les autorités douanières peuvent autoriser l'exportation des huiles visées aux points précédents sous réserve d'un contrôle systématique de la qualité et de la quantité du produit exporté. D.Le contrôle de l'équivalence s'effectue en vérifiant les écritures commerciales quant aux quantités d'huiles utilisées dans les coupages et, quant aux qualités concernées, en comparant les caractéristiques techniques des échantillons d'huile non communautaire prélevés au moment du placement sous le régime avec les caractéristiques techniques des échantillons d'huile communautaire utilisée, prélevés au moment de la transformation du produit compensateur concerné et par rapport aux caractéristiques techniques des échantillons prélevés au point de sortie au moment de l'exportation effective des produits compensateurs. Le prélèvement des échantillons s'effectue selon les normes internationales EN ISO 5555 (en matière d'échantillonnage) et EN ISO 661 (quant à l'envoi des échantillons au laboratoire et à la préparation de ces échantillons pour les contrôles). L'analyse s'effectue selon les paramètres prévus à l'annexe 1 du règlement (CEE) no 2568/91 de la CommissionJO L 248 du 5.9.1991, p. 1.. 7.Lait et produits laitiers Le recours à l'équivalence est permis dans les conditions suivantes: Le poids de chaque composant de la matière sèche lactique, des matières grasses lactiques et de la matière protéique lactique des marchandises d'importation ne doit pas excéder le poids de chacun de ces composants dans les marchandises équivalentes. Toutefois, lorsque la valeur économique des marchandises d'importation est déterminée par un seul ou par deux des composants susmentionnés, le poids peut être calculé sur la base de ce ou ces composant(s). L'autorisation précise les détails, notamment la période de référence pour laquelle le poids total doit être calculé. Cette période n'excède pas quatre mois. Le poids du ou des composants en question des marchandises d'importation et des marchandises équivalentes doit être indiqué sur les déclarations en douane et sur tout bulletin d'information INF9 ou INF5, afin de permettre aux autorités douanières de contrôler l'équivalence sur la base de ces éléments. Des contrôles physiques sont effectués sur au moins 5 % des déclarations de placement des marchandises d'importation sous le régime et des déclarations d'exportation (procédure IM/EX) et portent à la fois sur les marchandises d'importation et sur les marchandises équivalentes concernées. Des contrôles physiques sont effectués sur au moins 5 % des déclarations d'exportation anticipée et des déclarations de placement sous le régime (procédure EX/IM). Ces contrôles portent à la fois sur les marchandises équivalentes qui y sont soumises avant le début des opérations de perfectionnement et sur les marchandises d'importation concernées au moment de leur placement sous le régime. Les contrôles physiques comportent la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints et des échantillons représentatifs sont prélevés en vue de l'analyse des ingrédients par un laboratoire compétent. Si l'État membre applique un système d'analyse de risque, un pourcentage inférieur de contrôles physiques peut être permis. Chaque contrôle physique doit faire l'objet d'un compte rendu détaillé établi par le fonctionnaire compétent qui l'a réalisé. Ces comptes rendus sont centralisés auprès des autorités désignées dans chaque État membre. ANNEXE 75
Liste des produits compensateurs soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres(Article 548, paragraphe 1)
Désignation des produits compensateurs secondaires Opérations de perfectionnement desquelles ils résultent
(1) (2)
Déchets, rognures, résidus, chutes et rebuts Toute ouvraison ou transformation
ANNEXE 76 CONDITIONS ÉCONOMIQUES APPLICABLES AU RÉGIME DE LA TRANSFORMATION SOUS DOUANE (article 552)
PARTIE ALes conditions économiques sont considérées comme remplies pour les types de marchandises et les opérations suivants:
Colonne 1 Colonne 2
Numéro d'ordre Marchandises Transformation
1 Marchandises de toute espèce Transformation en échantillons présentés en l'état ou sous forme de collection
2 Marchandises de toute espèce Réduction en déchets et débris ou destruction
3 Marchandises de toute espèce Dénaturation
4 Marchandises de toute espèce Récupération de parties ou d'éléments
5 Marchandises de toute espèce Séparation et/ou destruction des parties avariées
6 Marchandises de toute espèce Transformations visant à remédier aux effets des avaries occasionnées aux marchandises
7 Marchandises de toute espèce Manipulations usuelles pouvant être effectuées dans les entrepôts douaniers ou dans les zones franches
8 Marchandises de toute espèce Transformation en produits destinés à être incorporés ou utilisés dans des avions civils et pour lesquels un certificat de conformité au vol (airworthiness certificate) est délivré par une société autorisée par les autorités aériennes européennes ou par les autorités aériennes d'un pays tiers à effectuer de telles opérations
8a Marchandises de toute nature Transformation en produits pouvant bénéficier de la suspension autonome des droits d'importation portant sur certaines armes et certains équipements militaires
9 Marchandises couvertes par l'article 551, paragraphe 1, deuxième alinéa Toute forme de transformation
10 Marchandises de toute espèce non soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale ou à des droits antidumping provisoires ou définitifs ou à des droits compensateurs provisoires ou définitifs Toute forme de transformation lorsque l'avantage en termes de droits résultant du recours au régime n'excède pas la valeur de 50000 euros par demandeur et par année civile
11 Tout type de composants, parties, assemblages électroniques (y compris les sous-assemblages) ou matériaux (électroniques ou non), indispensables au fonctionnement électronique du produit transformé Transformation en produits des technologies de l'information: 1.couverts par l'accord sur le commerce des produits des technologies de l'information approuvé par la décision 97/359/CE du Conseil (JO L 155 du 12.6.1997, p. 1), lorsqu'une exemption des droits est applicable à la date de l'autorisation, ou 2.relevant d'un code NC figurant aux articles 1er, 2 ou 3 du règlement (CE) no 2216/97 du Conseil (JO L 305 du 8.11.1997, p. 1), lorsqu'une exemption des droits est applicable à la date de l'autorisation
12 Fractions solides d'huile de palme du code NC 15119019, ou fractions fluides d'huile de palme du code NC 15119091, ou huile de coco du code NC 15131110, ou fractions fluides d'huile de coco du code NC ex15131930, ou huile de palmiste du code NC 15132111, ou fractions fluides d'huile de palmiste du code NC ex15132930, ou huile de babasu du code NC 15132119 Transformation en: mélange d'acides gras des codes NC 38231100, 38231200, ex38231910, ex38231930 et ex38231990 acides gras des codes NC 29157015, 29157025, ex29159010, ex29159080, ex29161500 et ex29161980 mélanges d'esters méthyliques d'acides gras du code NC ex38249095 esters méthyliques d'acides gras, des codes NC ex29157020, ex29157080, ex29159080, ex29161500 et ex29161980 mélanges d'alcools gras du code NC 38237000 alcools gras des codes NC 29051680, 29051700 et 29051900 glycérine du code NC 15200000
13 Huile de ricin (castor oil) du code NC 15153090 Transformation en: huile de ricin hydrogénée (dite "Opal-wax") du code NC 15162010 acide hydroxystéarique — acide 12 (pureté inférieure à 90 %) du code NC ex38231910 acide hydroxystéarique — acide 12 (pureté égale ou supérieure à 90 %) du code NC ex29181999 glycérol du code NC 29054500
14 Tabacs relevant du chapitre 24 du code NC Transformation en tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" du code NC 24039100 et/ou poudre de tabac du code NC 24039990
15 Tabacs bruts ou non fabriqués du code NC 240110Tabacs bruts ou non fabriqués partiellement écotés du code NC ex240120 Transformation en tabacs partiellement ou totalement écotés du code NC 240120 et en déchets de tabacs du code NC 24013000
16 Produits des codes NC: 270710, 270720, 270730, 270750, 27079100, 27079930, 27079991, 27079999 et 271000 Transformation en produits des codes NC 27100071 ou 27100072
17 Huiles brutes des codes NC 27079911 Transformation en produits des codes NC 27071090, 27072090, 27073090, 27075090, 27079930, 27079999, 29022090, 29023090, 29024100, 29024200, 29024300, 29024490
18 Gazole d'une teneur en soufre excédant en poids 0,2 % du code NC 27100068Kérosène du code NC 27100055White spirit du code NC 27100021 Mélange des produits de la colonne 1 ou mélange de l'un et/ou l'autre des produits de la colonne 1 avec du gazole d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas en poids 0,2 % du code NC 27100066 ou 27100067 pour l'obtention de gazole d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,2 % en poids du code NC 27100066 ou 27100067
19 Matériau en PVC relevant du code NC 39219060 Transformation en écrans pour projection relevant du code NC 90106000
20 Chaussures de patinage, sans patins du code NC 64021900Chaussures de patinage, sans patins du code NC 64031900 Transformation en: Patins à glace du code NC 95067010 Patins à roulettes du code NC 95067030
21 Châssis/cabine relevant du code NC 87042131 Transformation en voitures de pompiers munies d'un équipement complet de lutte contre l'incendie et/ou un équipement complet de sauvetage relevant du code NC 87053000
PARTIE BLes conditions économiques sont examinées par le comité en ce qui concerne les types de marchandises et les opérations suivants qui ne figurent pas dans la partie A:
Colonne 1 Colonne 2
Marchandises Transformation
Toutes marchandises soumises à des mesures de politique agricole, à des droits antidumping provisoires ou définitifs ou à des droits compensateurs provisoires ou définitifs Toutes formes de transformation
ANNEXE 77 (article 581)Cas dans lesquels le placement de marchandises sous le régime de l'admission temporaire au moyen d'une déclaration écrite n'est pas subordonné à la constitution d'une garantie 1.Équipements appartenant à des compagnies aériennes, maritimes ou ferroviaires ou à des services postaux qui les utilisent en trafic international, pour autant qu'ils portent une marque d'identification. 2.Emballages importés vides et portant des marques indélébiles et inaltérables. 3.Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes, importés par des organismes agréés. 4.Matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné à un hôpital ou à un autre établissement sanitaire qui en a un besoin urgent. 5.Placement sous le régime de l'admission temporaire de marchandises ayant fait l'objet d'un transfert conformément à l'article 513, lorsque le titulaire précédent a placé ces marchandises sous le régime de l'admission temporaire conformément aux articles 229 ou 232. ANNEXE 10401993R2454-20070304_fr_img_14701993R2454-20070304_fr_img_14801993R2454-20070304_fr_img_14901993R2454-20070304_fr_img_15001993R2454-20070304_fr_img_15101993R2454-20070304_fr_img_15201993R2454-20070304_fr_img_15301993R2454-20070304_fr_img_154 ANNEXE 105 MODALITÉS DE CALCUL01993R2454-20070304_fr_img_155 I.Article 773, premier cas: Une seule espèce de produit compensateur est obtenue à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire.Clé quantitative (produits compensateurs) a)Quantité de marchandises d'exportation temporaire: 100 kg A b)Rendement de 100 kg A: 200 kg X c)Quantité de produits compensateurs mis en libre pratique: 180 kg X d)Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire: 180/200 × 100 kg = 90 kg A II.Article 773, second cas: Une seule espèce de produits compensateurs est obtenue à partir de plusieurs espèces de marchandises exportées.Clé quantitative (marchandises d'exportation temporaire) a)Quantités de marchandises d'exportation temporaire: 100 kg A et 50 kg B b)Rendement de 100 kg A et 50 kg B: 300 kg X c)Quantité de produits compensateurs mis en libre pratique: 180 kg X d)Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
180/300 × 100 kg = 60 kg A
180/300 × 50 kg = 30 kg B
III.Article 774, premier cas: Plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenues à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire.Clé quantitative a)Quantité de marchandises d'exportation temporaire: 100 kg A b)Rendement de 100 kg A:
200 kg X dans lesquels se trouvent 85 kg A
30 kg Y dans lesquels se trouvent 10 kg A
95 kg A
c)Base de répartition:
200 kg X = 85/95 × 100 kg = 89,47 kg A
30 kg Y = 10/95 × 100 kg = 10,53 kg A
100 kg A
d)Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique: 180 kg X et 20 kg Y e)Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
180 kg X = 180/200 × 89,47 = 80,52 kg A
20 kg Y = 20/30 × 10,53 = 7,02 kg A
87,54 kg A
IV.Article 775, premier cas: Plusieurs espèces de produits compensateurs obtenues à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire.Clé valeur a)Quantité de marchandises d'exportation temporaire: 100 kg A b)Rendement de 100 kg A:
200 kg X à 12 écus = 2400 écus
30 kg Y à 5 écus = 150 écus
2550 écus
c)Base de répartition:
200 kg X = 2400/2550 × 100 kg = 94,12 kg A
30 kg Y = 150/2550 × 100 kg = 5,88 kg A
100 kg A
d)Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique: 180 kg X et 20 kg Y e)Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
180 kg X = 180/200 × 94,12 = 84,71 kg A
20 kg Y = 20/30 × 5,88 = 3,92 kg A
88,63 kg A
V.Article 774, second cas: Plusieurs espèces de produits compensateurs obtenues à partir de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire.Clé quantitative a)Quantités de marchandises d'exportation temporaire: 100 kg A et 50 kg B b)Rendement de 100 kg A et 50 kg B:
200 kg X dans lesquels se retrouvent 85 kg A et 35 kg B
30 kg X dans lesquels se retrouvent 10 kg A et 12 kg B
95 kg A et 47 kg B
c)Base de répartition:
200 kg X = 85/95 × 100 kg = 89,47 kg A
= 35/47 × 50 kg = 37,23 kg B
30 kg Y = 10/95 × 100 kg = 10,53 kg A
= 12/47 × 50 kg = 12,76 kg B
100 kg A et 50 kg B
d)Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique: 180 kg X et 20 kg Y e)Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
180 kg X = 180/200 × 89,47 = 80,52 kg A
= 180/200 × 37,23 = 33,51 kg B
20 kg Y = 20/30 × 10,53 = 7,02 kg
= 20/30 × 12,76 = 8,51 kg B
87,54 kg A et 42,02 kg B
VI.Article 775, second cas: Plusieurs espèces de produits compensateurs obtenues à partir de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire.Clé valeur a)Quantités de marchandises d'exportation temporaire: 100 kg A et 50 kg B b)Rendement de 100 kg A et 50 kg B:
200 kg X à 12 écus = 2400 écus
30 kg Y à 5 écus = 150 écus
2550 écus
c)Base de répartition:
200 kg X = 2400/2550 × 100 kg = 94,12 kg A
= 2400/2550 × 50 kg = 47,06 kg B
30 kg Y = 150/2550 × 100 kg = 5,88 kg A
= 150/2550 × 50 kg = 2,94 kg B
100 kg A et 50 kg B
d)Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique: 180 kg X et 20 kg Y e)Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
180 kg X = 180/200 × 94,12 kg = 84,71 kg A
= 180/200 × 47,06 kg = 42,35 kg B
20 kg Y = 20/30 × 5,88 kg =
= 20/30 × 2,94 kg = 3,92 kg A 1,96 kg B
88,63 kg A et 44,31 kg B
ANNEXE 10601993R2454-20070304_fr_img_15601993R2454-20070304_fr_img_157 DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN D'INFORMATIONS INF 2 1.Le formulaire, sur lequel le bulletin INF 2 est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré. 2.Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres. 3.Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser. Ce numéro est précédé des lettres suivantes indiquant l'État membre de délivrance:
— BE pour la Belgique,
— DK pour le Danemark,
— DE pour l'Allemagne,
— EL pour la Grèce,
— ES pour l'Espagne,
— FR pour la France,
— IE pour l'Irlande,
— IT pour l'Italie,
— LU pour le Luxembourg,
— NL pour les Pays-Bas,
— AT pour l'Autriche,
— PT pour le Portugal,
— FI pour la Finlande,
— SE pour la Suède,
— UK pour le Royaume-Uni.
4.Le formulaire est imprimé et les cases sont à remplir dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'État membre de délivrance de l'autorisation.
ANNEXE 10701993R2454-20070304_fr_img_158 ANNEXE 108null ANNEXE 10901993R2454-20070304_fr_img_15901993R2454-20070304_fr_img_160 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION CONCERNANT LE STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES PLACÉES EN ZONE FRANCHE OU EN ENTREPÔT FRANC 1.Le formulaire, sur lequel l'attestation du statut douanier des marchandises placées en zone franche ou en entrepôt franc est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré. 2.Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres. 3.Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser. 4.Le formulaire est imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre où l'attestation est délivrée. Les cases sont remplies dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre où l'attestation est délivrée. 5.Le formulaire ne doit comporter ni grattage ni surcharge. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi l'attestation et visée par l'autorité douanière. 6.Les articles indiqués dans l'attestation doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 7.L'original et une copie dûment remplis du formulaire sont à déposer au bureau de douane lors de l'entrée des marchandises dans la zone franche ou l'entrepôt franc, ou lors du dépôt de la déclaration douanière, selon le cas. Après visa du formulaire, le bureau de douane conserve la copie de l'attestation. 8.En cas d'établissement de l'attestation par l'opérateur en application de l'article 819 paragraphe 2, la case no 5 peut être: munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureauou revêtue par l'opérateur de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par l'autorité douanière.L'opérateur conserve la copie de l'attestation avec sa comptabilité matières. ANNEXE 11001993R2454-20070304_fr_img_16101993R2454-20070304_fr_img_16201993R2454-20070304_fr_img_16301993R2454-20070304_fr_img_164 DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN D'INFORMATIONS INF 3 1.Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. 2.Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, avec une tolérance admise de cinq millimètres en moins à huit millimètres en plus; la disposition des formulaires doit être strictement respectée sauf en ce qui concerne la largeur des cases nos 6 et 7. 3.Il appartient aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour faire procéder à l'impression des formulaires. Chaque formulaire porte un numéro de série, préimprimé ou non, destiné à l'individualiser. 4.Les formulaires sont imprimés dans une des langues officielles admises de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation. Ils sont remplis dans la langue dans laquelle ils sont imprimés. En tant que de besoin, les autorités compétentes du bureau de douane de réimportation où le bulletin INF 3 doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre. ANNEXE 110 bis01993R2454-20070304_fr_img_16501993R2454-20070304_fr_img_166 ANNEXE 11101993R2454-20070304_fr_img_16701993R2454-20070304_fr_img_168 ANNEXE 112 ANNEXE 113 DISPOSITIONS D'APPLICATION DU CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRE SOMMAIRE DES DISPOSITIONS D'APPLICATION DU CODE PARTIE I: DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALES TITRE Ier: GÉNÉRALITÉS Chapitre 1er: Définitions Chapitre 2: Décisions Chapitre 3: Procédés informatiques TITRE II: RENSEIGNEMENTS CONTRAIGNANTS Chapitre 1er: Définitions Chapitre 2: Procédure d'obtention des renseignements contraignants — Notification au demandeur et transmission à la Commission Chapitre 3: Dispositions concernant le cas des renseignements contraignants divergents Chapitre 4: Portée juridique des renseignements contraignants Chapitre 5: Dispositions concernant la cessation de validité des renseignements contraignants TITRE IV: ORIGINE DES MARCHANDISES Chapitre 1er: Origine non préférentielle Section 1: Ouvraisons ou transformations conférant l'origine Sous-section 1: Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée Sous-section 2: Produits autres que les matières textiles et les ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée Sous-section 3: Dispositions communes pour tous les produits Section 2: Dispositions d'application relatives aux pièces de rechange Section 3: Dispositions d'application relatives aux certificats d'origine Sous-section 1: Dispositions relatives aux certificats d'origine universels Sous-section 2: Dispositions spécifiques relatives aux certificats d'origine pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers a) Certificats d'origine b) Coopération administrative Chapitre 2: Origine préférentielle Section 1: Système des préférences généralisées Sous-section 1: Définition de la notion de produits originaires Sous-section 2: Preuves de l'origine a) Certificat d'origine "formule A" b) Déclaration sur facture Sous-section 3: Méthodes de coopération administrative Sous-section 4: Ceuta et Melilla Sous-section 5: Disposition finale Section 2: Pays et territoires bénéficiaires des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays ou territoires Sous-section 1: Définition de la notion de produits originaires Sous-section 2: Preuve de l'origine a) Certificat de circulation des marchandises EUR.1 b) Déclaration sur facture Sous-section 3: Méthodes de coopération administrative Sous-section 4: Ceuta et Melilla TITRE V: VALEUR EN DOUANE Chapitre 1er: Dispositions générales Chapitre 2: Dispositions relatives aux redevances et droits de licence Chapitre 3: Dispositions relatives au lieu d'introduction dans la Communauté Chapitre 4: Dispositions relatives aux frais de transport Chapitre 5: Évaluation des supports informatiques destinés à des équipements de traitement de données Chapitre 6: Dispositions relatives aux taux de change Chapitre 7: Procédures simplifiées relatives à certaines marchandises périssables Chapitre 8: Déclaration des éléments et fourniture des documents y relatifs TITRE VI: INTRODUCTION DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER Chapitre 1er: Examen des marchandises et prélèvement d'échantillons par l'intéressé Chapitre 2: Déclaration sommaire Chapitre 3: Dépôt temporaire Chapitre 4: Dispositions particulières applicables aux marchandises acheminées par voie maritime ou aérienne Section 1: Disposition générale Section 2: Dispositions particulières applicables aux bagages à main et de soute dans le trafic des voyageurs TITRE VII: DÉCLARATION EN DOUANE — PROCÉDURE NORMALE Chapitre 1er: Déclaration en douane par écrit Section 1: Dispositions générales Section 2: Formulaires à utiliser Section 3: Énonciations exigibles selon le régime douanier envisagé Section 4: Documents à joindre à la déclaration en douane Chapitre 2: Déclaration en douane par procédé informatique Chapitre 3: Déclaration en douane verbale ou par tout autre acte Section 1: Déclarations verbales Section 2: Déclarations en douane par tout autre acte Section 3: Dispositions communes aux sections 1 et 2 Section 4: Trafic postal TITRE VIII: EXAMEN DES MARCHANDISES, RECONNAISSANCE DU BUREAU DE DOUANE ET AUTRES MESURES PRISES PAR LE BUREAU DE DOUANE TITRE IX: PROCÉDURES SIMPLIFIÉES Chapitre 1er: Dispositions générales Chapitre 2: Déclaration pour la mise en libre pratique Section 1: Déclaration incomplète Section 2: Procédure de déclaration simplifiée Section 3: Procédure de domiciliation Chapitre 3: Déclaration pour un régime douanier économique Section 1: Placement sous un régime douanier économique Sous-section 1: Placement sous le régime de l'entrepôt douanier a) Déclaration incomplète b) Procédure de déclaration simplifiée c) Procédure de domiciliation Sous-section 2: Placement sous le régime du perfectionnement actif, de la transformation sous douane ou de l'admission temporaire a) Déclaration incomplète b) Procédure de déclaration simplifiée et de domiciliation Sous-section 3: Marchandises déclarées pour le régime du perfectionnement passif Sous-section 4: Dispositions communes Section 2: Apurement d'un régime douanier économique Chapitre 4: Déclaration pour l'exportation Section 1: Déclaration incomplète Section 2: Procédure de déclaration simplifiée Section 3: Procédure de domiciliation Section 4: Dispositions communes aux sections 2 et 3 PARTIE II: DESTINATIONS DOUANIÈRES TITRE Ier: MISE EN LIBRE PRATIQUE Chapitre 1er: Dispositions générales Chapitre 2: Destination particulière Chapitre 3: Gestion des mesures tarifaires Section 1: Gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations Section 2: Surveillance communautaire TITRE II: STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES ET TRANSIT Chapitre 3: Statut douanier des marchandises Section 1: Dispositions générales Section 2: Preuve du statut communautaire Sous-section 1: Document T2L Sous-section 2: Documents commerciaux Sous-section 3: Autres preuves propres à certaines opérations Sous-section 4: Preuve du statut communautaire des marchandises apportée par un expéditeur agréé Sous-section 5: Dispositions particulières relatives aux produits de la pêche maritime et aux autres produits extraits de la mer par des navires Chapitre 4: Transit communautaire Section 1: Dispositions générales Section 2: Fonctionnement du régime Sous-section 1: Garantie isolée Sous-section 2: Moyens de transport et déclarations Sous-section 3: Formalités à accomplir au bureau de départ Sous-section 4: Formalités à accomplir en cours de transport Sous-section 5: Formalités à accomplir au bureau de destination Sous-section 6: Contrôle de la fin du régime Sous-section 7: Dispositions supplémentaires applicables en cas d'échange entre les autorités douanières de données concernant le transit par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques Section 3: Simplifications Sous-section 1: Dispositions générales en matière de simplifications Sous-section 2: Garantie globale et dispense de garantie Sous-section 3: Listes de chargement spéciales Sous-section 4: Utilisation de scellés d'un modèle spécial Sous-section 5: Dispense d'itinéraire contraignant Sous-section 6: Statut d'expéditeur agréé Sous-section 7: Statut de destinataire agréé Sous-section 8: Procédures simplifiées propres aux marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs A. Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer B. Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs C. Autres dispositions D. Champ d'application des procédures normales et des procédures simplifiées Sous-section 9: Procédures simplifiées propres au transport par la voie aérienne Sous-section 10: Procédures simplifiées propres au transport par la voie maritime Sous-section 11: Procédure simplifiée propre aux transports par canalisations Section 4: Dette douanière et recouvrement Chapitre 9: Transports effectués sous régime TIR ou sous régime ATA Section 1: Dispositions communes Section 2: Le régime TIR Section 3: Le régime ATA Chapitre 10: Transports effectués sous la procédure du formulaire 302 Chapitre 10 bis: Procédure applicable aux envois par la poste TITRE III: RÉGIMES DOUANIERS ÉCONOMIQUES Chapitre 1er: Dispositions de base communes à plusieurs régimes Section 1: Définitions Section 2: Demande d'autorisation Section 3: Autorisation unique Section 4: Conditions économiques Section 5: Décision d'autorisation Section 6: Autres dispositions applicables au fonctionnement du régime Sous-section 1: Dispositions générales Sous-section 2: Transferts Sous-section 3: Écritures Sous-section 4: Taux de rendement et clés de répartition Sous-section 5: Intérêts compensatoires Sous-section 6: Apurement Section 7: Coopération administrative Chapitre 2: Entrepôt douanier Section 1: Dispositions générales Section 2: Conditions supplémentaires applicables à l'octroi de l'autorisation Section 3: Comptabilité matières Section 4: Autres dispositions applicables au fonctionnement du régime Chapitre 3: Perfectionnement actif Section 1: Disposition générale Section 2: Conditions supplémentaires applicables à l'octroi de l'autorisation Section 3: Dispositions applicables au fonctionnement du régime Section 4: Dispositions applicables au fonctionnement du système de la suspension Section 5: Dispositions applicables au fonctionnement du système du rembours Chapitre 4: Transformation sous douane Chapitre 5: Admission temporaire Section 1: Dispositions générales Section 2: Conditions pour l'exonération totale des droits à l'importation Sous-section 1: Moyens de transport Sous-section 2: Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs dans un but sportif; matériel de bien-être destiné aux gens de mer Sous-section 3: Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes; matériel médico-chirurgical et de laboratoire; animaux; marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières Sous-section 4: Supports de son, d'images ou d'information; matériel promotionnel; matériel professionnel; matériel pédagogique et scientifique Sous-section 5: Emballages; moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires; outils et instruments spéciaux; marchandises devant servir à effectuer des essais ou à y être soumises; échantillons; moyens de production de remplacement Sous-section 6: Marchandises destinées à une manifestation, à une vente Sous-section 7: Pièces de rechange, accessoires et équipements; autres marchandises Section 3: Dispositions applicables au fonctionnement du régime Chapitre 6: Perfectionnement passif Section 1: Conditions supplémentaires applicables à l'octroi de l'autorisation Section 2: Dispositions applicables au fonctionnement du régime Section 3: Dispositions relatives à la taxation TITRE IV: DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À L'EXPORTATION Chapitre 1er: Exportation définitive Chapitre 2: Exportation temporaire avec carnet ATA TITRE V: AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES Chapitre 1er: Zones franches et entrepôts francs Section 1: Dispositions communes aux sections 2 et 3 Sous-section 1: Définitions et dispositions générales Sous-section 2: Agrément de la comptabilité matières Section 2: Dispositions applicables aux zones franches soumises aux modalités de contrôle du type I et aux entrepôts francs Sous-section 1: Mesures de contrôle Sous-section 2: Autres dispositions applicables au fonctionnement de la zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I et de l'entrepôt franc Section 3: Dispositions applicables aux zones franches soumises aux modalités de contrôle du type II Chapitre 2: Réexportation, destruction et abandon TITRE VI: MARCHANDISES SORTANT DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ PARTIE III: OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES TITRE Ier: MARCHANDISES EN RETOUR TITRE II: PRODUITS DE LA PÊCHE MARITIME ET AUTRES PRODUITS EXTRAITS DE LA MER TERRITORIALE D'UN PAYS TIERS PAR DES NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES PARTIE IV: DETTE DOUANIÈRE TITRE Ier: GARANTIES TITRE II: NAISSANCE DE LA DETTE Chapitre 1er: Manquements qui sont restés sans conséquences réelles sur le fonctionnement du dépôt temporaire ou du régime douanier Chapitre 2: Pertes naturelles Chapitre 3: Marchandises se trouvant dans une situation particulière TITRE III: RECOUVREMENT DU MONTANT DE LA DETTE DOUANIÈRE TITRE IV: REMBOURSEMENT OU REMISE DES DROITS À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION Chapitre 1er: Dispositions générales Chapitre 2: Dispositions d'application relatives aux articles 236 à 239 du code Section 1: Demande Section 2: Procédure d'octroi Chapitre 3: Dispositions spécifiques relatives à l'application de l'article 239 du code Section 1: Décisions à prendre par les autorités douanières des États membres Section 2: Décisions à prendre par la Commission Chapitre 4: Assistance administrative entre les autorités douanières des États membres PARTIE IV bis: CONTRÔLE DE L'UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION DES MARCHANDISES PARTIE V: DISPOSITIONS FINALES ANNEXES