1) code: le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du12 octobre 1992 , établissant le code des douanes communautaire;2) carnet ATA: le document douanier international d'admission temporaire établi dans le cadre des conventions ATA ou d'Istanbul;3) comité: le comité du code des douanes institué par les articles 247bis et 248bis du code;4) conseil de coopération douanière: l'organisation mise en place par la convention portant création du conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le15 décembre 1950 ;5) énonciations nécessaires à l'identification des marchandises: d'une part, les énonciations utilisées dans la pratique commerciale pour identifier celles-ci et qui permettent aux autorités douanières de déterminer leur classement tarifaire et, d'autre part, la quantité des marchandises;6) marchandises dépourvues de tout caractère commercial: les marchandises dont à la fois le placement sous le régime douanier en question présente un caractère occasionnel et qui apparaissent, de par leur nature et leur quantité, réservées à l'usage privé, personnel ou familial des destinataires ou des personnes qui les transportent ou qui apparaissent destinées à être offertes comme cadeaux;7) mesures de politique commerciale: les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables aux importations et aux exportations de marchandises, telles que les mesures de surveillance ou de sauvegarde, les restrictions ou limites quantitatives et les interdictions d'importation ou d'exportation;8) nomenclature douanière: une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 6 du code;9) système harmonisé: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;10) traité: le traité instituant la Communauté européenne;11) convention d'Istanbul: la convention relative à l'admission temporaire conclue à Istanbul le26 juin 1990 .
Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
- Règlement (CEE) no 3665/93 de la Commissiondu 21 décembre 1993modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 393R3665, 31 décembre 1993
- Règlement (CEE) no 655/94 de la Commissiondu 24 mars 1994modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire en ce qui concerne le document administratif unique et les codes à utiliser, 394R0655, 25 mars 1994
- Règlement (CEE) no 1500/94 de la Commissiondu 21 juin 1994modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, 394R1500, 30 juin 1994
- Règlement (CE) no 2193/94 de la Commissiondu 8 septembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 394R2193, 9 septembre 1994
- Règlement (CE) no 3254/94 de la Commissiondu 19 décembre 1994modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 394R3254, 31 décembre 1994
- Règlement (CE) no 1762/95 de la Commissiondu 19 juillet 1995modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 395R1762, 21 juillet 1995
- Règlement (CE) no 482/96 de la Commissiondu 19 mars 1996modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 396R0482, 20 mars 1996
- Règlement (CE) no 1676/96 de la Commissiondu 30 juillet 1996modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code communautaire des douanesRectificatif au règlement (CE) no 1676/96, 396R1676396R1676R(01), 28 août 1996
- Règlement (CE) no 2153/96 du Conseildu 25 octobre 1996modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 396R2153, 12 novembre 1996
- Règlement (CE) no 12/97 de la Commissiondu 18 décembre 1996modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 397R0012, 13 janvier 1997
- Règlement (CE) no 89/97 de la Commissiondu 20 janvier 1997modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 397R0089, 21 janvier 1997
- Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
- Règlement (CE) no 1427/97 de la Commissiondu 23 juillet 1997modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 397R1427, 24 juillet 1997
- Règlement (CE) no 75/98 de la Commissiondu 12 janvier 1998modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireRectificatif au règlement (CE) no 75/98, 398R0075398R0075R(01), 13 janvier 1998
- Règlement (CE) no 1677/98 de la Commissiondu 29 juillet 1998modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 398R1677, 30 juillet 1998
- Règlement (CE) no 46/1999 de la Commissiondu 8 janvier 1999modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 399R0046, 15 janvier 1999
- Règlement (CE) no 502/1999 de la Commissiondu 12 février 1999modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireRectificatif au règlement (CE) no 502/1999 de la Commission du 12 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 65 du 12 mars 1999), 399R0502399R0502R(01), 12 mars 1999
- Règlement (CE) no 1662/1999 de le Commissiondu 28 juillet 1999modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 399R1662, 29 juillet 1999
- Règlement (CE) no 1602/2000 de la Commissiondu 24 juillet 2000modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 188 du 26 juillet 2000)Rectificatif au règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 188 du 26 juillet 2000), 300R1602300R1602R(01)300R1602R(04), 26 juillet 2000
- Règlement (CE) no 2787/2000 de la Commissiondu 15 décembre 2000modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 2787/2000 de la Commission du 15 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 330 du 27 décembre 2000), 300R2787300R2787R(02), 27 décembre 2000
- Règlement (CE) no 993/2001 de la Commissiondu 4 mai 2001modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 141 du 28 mai 2001)Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 141 du 28 mai 2001)Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(Journal officiel des Communautés européennes L 141 du 28 mai 2001)Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel des Communautés européennes L 141 du 28 mai 2001), 301R0993301R0993R(01)301R0993R(03)301R0993R(04)301R0993R(07), 28 mai 2001
- Règlement (CE) no 444/2002 de la Commissiondu 11 mars 2002modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire et modifiant les règlements (CE) no 2787/2000 et (CE) no 993/2001(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302R0444, 12 mars 2002
- Règlement (CE) no 881/2003 de la Commissiondu 21 mai 2003modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R0881, 29 mai 2003
- Règlement (CE) no 1335/2003 de la Commissiondu 25 juillet 2003modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1335, 26 juillet 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 2286/2003 de la Commissiondu 18 décembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel de l'Union européenne L 343 du 31 décembre 2003)Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel de l’Union européenne L 343 du 31 décembre 2003), 303R2286303R2286R(02)303R2286R(03), 31 décembre 2003
- Règlement (CE) no 837/2005 du Conseildu 23 mai 2005modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireRectificatif au règlement (CE) no 837/2005 du Conseil du 23 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Journal officiel de l’Union européenne L 139 du 2 juin 2005), 305R0837305R0837R(01), 2 juin 2005
- Règlement (CE) no 883/2005 de la Commissiondu 10 juin 2005modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0883, 11 juin 2005
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- Rectificatif au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 393R2454R(01), 19 octobre 1994
- Rectificatif au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 393R2454R(02), 19 juillet 1996
- Rectificatif au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 393R2454R(03), 13 juin 1997
- Rectificatif au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 393R2454R(04), 29 avril 1999
- Rectificatif au règlement (CE) no 1676/96, 396R1676R(01), 4 décembre 1996
- Rectificatif au règlement (CE) no 75/98, 398R0075R(01), 21 mars 1998
- Rectificatif au règlement (CE) no 502/1999 de la Commission du 12 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 399R0502R(01), 21 octobre 1999
- Rectificatif au règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 300R1602R(01), 14 septembre 2000
- Rectificatif au règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 300R1602R(04), 20 juin 2001
- Rectificatif au règlement (CE) no 2787/2000 de la Commission du 15 décembre 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 300R2787R(02), 23 janvier 2002
- Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 301R0993R(01), 28 juin 2001
- Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 301R0993R(03), 8 septembre 2001
- Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 301R0993R(04), 26 septembre 2001
- Rectificatif au règlement (CE) no 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 301R0993R(07), 1 septembre 2004
- Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 303R2286R(02), 5 février 2004
- Rectificatif au règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 303R2286R(03), 7 décembre 2004
- Rectificatif au règlement (CE) no 837/2005 du Conseil du 23 mai 2005 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, 305R0837R(01), 18 octobre 2005
d'apporter à ces règles certaines modifications en vue de les adapter aux dispositions contenues dans le code, d'élargir la portée de certaines dispositions actuellement limitée à certains régimes douaniers déterminés pour tenir compte du champ d'application général du code, de préciser certaines règles en vue d'une plus grande sécurité juridique lors de leur application;
procédés informatiques: a) l'échange avec les autorités douanières de messages normalisés EDI; b) l'introduction des éléments d'information nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées dans les systèmes informatiques douaniers,
EDI (Electronic Data Interchange): la transmission des données structurées selon des normes de message agréées entre un système informatique et un autre, par voie électronique,message normalisé: une structure prédéfinie et reconnue pour la transmission électronique de données.
a) la déclaration prévue à l'article 178, paragraphe 1, b) par dérogation aux dispositions de l'article 222, paragraphe 1, les énonciations relatives à certaines cases du document administratif unique qui ne sont pas nécessaires à l'identification des marchandises et qui ne représentent pas les éléments sur la base desquels les droits à l'importation ou à l'exportation sont appliqués.
1) renseignement contraignant: un renseignement tarifaire ou un renseignement en matière d'origine liant les administrations de tous les États membres de la Communauté, lorsque les conditions définies aux articles 6 et 7 sont remplies;2) demandeur: en matière tarifaire: toute personne ayant formulé, à l'intention des autorités douanières, une demande de renseignement tarifaire contraignant, en matière d'origine: toute personne ayant des motifs valables et ayant formulé, à l'intention des autorités douanières, une demande de renseignement contraignant en matière d'origine;
3) titulaire: la personne au nom de laquelle le renseignement contraignant est délivré.
A) La demande de renseignement tarifaire contraignant doit comporter, notamment, les éléments d'information suivants: a) le nom et l'adresse du titulaire; b) le nom et l'adresse du demandeur au cas où celui-ci n'est pas le titulaire; c) la nomenclature douanière dans laquelle le classement doit être effectué. Lorsque le demandeur souhaite obtenir le classement d'une marchandise dans l'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 3 point b) et paragraphe 6 point b) du code, mention de la nomenclature en question doit figurer expressément dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant; d) une description détaillée de la marchandise permettant son identification et permettant de déterminer son classement dans la nomenclature douanière; e) la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, dans le cas où le classement en dépend; f) la fourniture éventuelle, sous forme d'annexes, d'échantillons, de photographies, de plans, de catalogues ou de toute autre documentation de nature à aider les autorités douanières à déterminer le classement correct de la marchandise dans la nomenclature douanière; g) le classement envisagé; h) l'accord pour produire, à la demande des autorités douanières, une traduction de la documentation éventuellement jointe, dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné; i) l'indication des éléments à considérer comme confidentiels; j) l'indication par le demandeur si, à sa connaissance, un renseignement tarifaire contraignant pour une marchandise identique ou similaire a déjà été demandé ou délivré dans la Communauté; k) l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission et que les éléments du renseignement tarifaire contraignant, y compris toute photographie, esquisse, brochure, etc., soient divulgués au public par le biais de l'internet, à l'exception des informations que le demandeur a signalées comme étant confidentielles; les dispositions en vigueur en matière de protection des informations s'appliquent.
B) La demande de renseignement contraignant en matière d'origine doit comporter notamment les éléments d'information suivants: a) le nom et l'adresse du titulaire; b) le nom et l'adresse du demandeur au cas où celui-ci n'est pas le titulaire; c) le cadre juridique retenu, au sens des articles 22 et 27 du code; d) une description détaillée de la marchandise et son classement tarifaire; e) en tant que de besoin, la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, et son prix départ usine; f) les conditions qui permettent de déterminer l'origine, la description des matières mises en œuvre et les origines, les classements tarifaires, les valeurs correspondantes et une description des circonstances (règles relatives au changement de position, à la valeur ajoutée, à la description de l'ouvraison ou de la transformation, ou toute autre règle spécifique) qui ont permis de satisfaire aux conditions en question; en particulier, il devra être fait mention de la règle d'origine précisément appliquée, ainsi que de l'origine envisagée pour cette marchandise; g) la fourniture éventuelle sous forme d'annexes, d'échantillons, de photographies, de plans, de catalogues ou de toute autre documentation relatifs à la composition de la marchandise et aux matières qui la composent, et de nature à illustrer le procédé de fabrication ou de transformation subi par ces matières; h) l'engagement de produire, à la demande des autorités douanières, une traduction de la documentation éventuellement jointe, dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné; i) l'indication des éléments à considérer comme confidentiels, que ces éléments concernent le public ou les administrations; j) l'indication par le demandeur si, à sa connaissance, un renseignement tarifaire contraignant ou un renseignement contraignant en matière d'origine ont été demandés ou délivrés dans la Communauté pour une marchandise ou une matière identiques ou similaires à celles mentionnées aux points d) ou f); k) l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission accessible au public; toutefois, outre les dispositions de l'article 15 du code, celles en vigueur dans les États membres en matière de protection des informations s'appliquent.
a) En matière tarifaire: si, à l'expiration d'un délai de trois mois après l'acceptation de la demande de renseignement, il n'a pas été possible de notifier le renseignement tarifaire contraignant au demandeur, les autorités douanières en informent le demandeur, en indiquant le motif du retard et en indiquant le délai dans lequel elles estiment pouvoir procéder à la notification du renseignement tarifaire contraignant. b) En matière d'origine: il doit être notifié au plus tard dans un délai de 150 jours à compter de la date de l'acceptation de la demande.
a) une copie de la demande de renseignement tarifaire contraignant (figurant à l'annexe 1 ter );b) une copie du renseignement tarifaire contraignant notifié (exemplaire n o 2 figurant à l'annexe 1);c) les données mentionnées sur l'exemplaire n o 4 figurant à l'annexe 1.
la Commission procède, à son initiative ou à la demande du représentant d'un État membre, à l'inscription de cette question à l'ordre du jour du comité lors de sa réunion du mois suivant ou, à défaut, lors de sa plus proche réunion, selon la procédure du comité, la Commission arrête, le plus tôt possible et au plus tard dans les six mois suivant la réunion mentionnée au premier tiret, une mesure assurant l'application uniforme de la réglementation en matière de nomenclature ou en matière d'origine, selon le cas.
qui relèvent de la même position tarifaire et dont l'origine a été déterminée selon les mêmes règles d'origine et qui ont été obtenues selon le même processus de fabrication.
a) En matière tarifaire: les autorités douanières peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue les formalités douanières, indique aux autorités douanières qu'il est en possession d'un renseignement tarifaire contraignant pour les marchandises faisant l'objet d'un dédouanement. b) En matière d'origine: les autorités habilitées à vérifier l'applicabilité des renseignements contraignants en matière d'origine peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue toutes les formalités, indique à ces autorités qu'il est en possession d'un renseignement contraignant en matière d'origine pour les marchandises faisant l'objet desdites formalités.
a) en matière tarifaire: à la satisfaction des autorités douanières, qu'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et celle décrite dans le renseignement présenté; b) en matière d'origine: à la satisfaction des autorités visées au paragraphe 2 point b), qu'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et les circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine, et celles décrites dans le renseignement présenté.
a) En matière de renseignements tarifaires contraignants, pour l'application du paragraphe 1, la date à prendre en considération: pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) i) du code, relatifs à des modifications de la nomenclature douanière, est celle de leur applicabilité, pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) i) du code, déterminants ou affectant le classement d'une marchandise dans la nomenclature douanière, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série L,pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, relatives à des modifications des notes explicatives de la nomenclature combinée, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C,pour les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, est celle où l'arrêt est rendu, pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point a) ii) du code, relatives à l'adoption d'avis de classement ou de modifications de notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de l'organisation mondiale des douanes, est la date de la communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
b) En matière de renseignements contraignants en matière d'origine, pour l'application du paragraphe 1, la date à prendre en considération: pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point b) i) du code, relatifs à la définition de l'origine des marchandises, et la réglementation prévue à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii), est celle de leur applicabilité, pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives aux notes explicatives et avis adoptés au niveau communautaire, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C,pour les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prévus à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, est celle où l'arrêt est rendu, pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives à l'adoption d'avis sur l'origine ou de notes explicatives de la part de l'Organisation mondiale du commerce, est la date indiquée dans la communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C,pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) ii) du code, relatives à l'annexe à l'accord sur les règles d'origine de l'Organisation mondiale du commerce, et celles adoptées dans le cadre d'accords internationaux, est la date de leur applicabilité
Numéro d'ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Dénaturant | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dénomination | Quantité minimale (en g) àemployer pour 100 kg de produit à dénaturer | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
1 | Essence de térébenthine | 500 | ||||
Essence de lavande | 100 | |||||
Huile de romarin | 150 | |||||
Huile de bétula | 100 | |||||
— — séchés: | Farine de poisson, du code NC | |||||
— 62,5 % de protides bruts (protéines) | ||||||
— 6 % de lipides bruts (matières grasses) | ||||||
— — — impropres à des usages alimentaires | ||||||
— — autres: | ||||||
— — — impropres à des usages alimentaires | ||||||
— autres: | ||||||
— — séchés: | ||||||
— — — impropres à des usages alimentaires | ||||||
— — autres: | ||||||
— — — impropres à des usages alimentaires | ||||||
2 | Farines et semoules des légumes à cosse secs du n | Huile de poisson ou de foie de poisson, filtrée, non désodorisée, non décolorée, sans aucune adjonction | ||||
— Farines et semoules de sagou, des racines ou tubercules du n | Farine de poisson, du code NC | |||||
— — dénaturées | — 62,5 % de protides bruts (protéines) | |||||
— 6 % de lipides bruts (matières grasses) |
Numéro d'ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Dénaturant | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dénomination | Quantité minimale (en g) à employer pour 100 kg de produit à dénaturer | |||||
Dénomination chimique ou description | Dénomination usuelle | CI | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
3 | Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer: | Sel sodique du 4-sulfobenzèneazorésorcinol ou acide 2,4-dihydroxyazobenzène-4′-sulfonique (couleur: jaune) | Chrysoine S | 6 | ||
— Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité: | Sel disodique de l'acide 1-(4′-sulfo-1′-phénylazo)-4-aminobenzène-5-sulfonique (couleur: jaune) | Jaune solide | 6 | |||
— — autres: | ||||||
— — — dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale | Sel tétrasodique de l'acide 1-(4′-sulfo-1′-naphtylazo)-2-naphtol-3,6,8-trisulfonique (couleur: rouge) | Ponceau 6R | 1 | |||
Tétrabromofluorescéine (couleur: jaune fluorescent) | Éosine | |||||
Naphtalène | Naphtaline | — | 250 | |||
Poudre de savon | Poudre de savon | — | ||||
Dichromate de sodium ou de potassium (couleur: jaune) | Bichromate de sodium ou de potassium | — | 30 | |||
Oxide de fer, contenant au moins 50 % de Fe | Oxyde de fer | — | 250 | |||
Hypochlorite de sodium | Hypochlorite de sodium | — |
Numéro d'ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Dénaturant | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dénomination | Quantité minimale (en g) àemployer pour 100 kg de produit à dénaturer | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||
4 | Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines: | Huile de romarin (uniquement pour albumines liquides) | 150 | |||
— Ovalbumine: | Huile de camphre brute (pour albumines liquides et solides) | |||||
— — impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine | Huile blanche de camphre (pour albumines liquides et solides) | |||||
— autres: | Azoture de sodium (pour albumines liquides et solides) | 100 | ||||
— — Albumines, autres que l'ovalbumine: | Diéthanolamine (uniquement pour albumine solide) | |||||
— — — impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine |
Numéro d'ordre | Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|---|
1 | Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré: | |
— de semence | ||
2 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: | |
— autres légumes; mélanges de légumes: | ||
— — Maïs doux | ||
— — — hybride, destiné à l'ensemencement | ||
3 | Froment (blé) et méteil: | |
— autres: | ||
— — Épeautre, destiné à l'ensemencement | ||
4 | Maïs: | |
— de semence: | ||
— — hybride: | ||
— — — hybride double et hybride top-cross | ||
— — — hybride trois voies | ||
— — — hybride simple | ||
— — — autre | ||
5 | Riz: | |
— Riz en paille (riz paddy): | ||
— — destiné à l'ensemencement | ||
6 | Sorgho à grains: | |
— hybride, destiné à l'ensemencement | ||
7 | Fèves de soja, même concassées: | |
— destinées à l'ensemencement | ||
8 | Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: | |
— en coques: | ||
— — destinées à l'ensemencement | ||
9 | Graines de lin, même concassées: | |
— destinées à l'ensemencement | ||
10 | Graines de navette ou de colza, même concassées: | |
— destinées à l'ensemencement | ||
11 | Graines de tournesol, même concassées: | |
— destinées à l'ensemencement | ||
12 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: | |
— Noix et amandes de palmistes: | ||
— — destinées à l'ensemencement | ||
13 | — Graines de coton: | |
— — destinées à l'ensemencement | ||
14 | — Graines de ricin: | |
— — destinées à l'ensemencement | ||
15 | — Graines de sésame: | |
— — destinées à l'ensemencement | ||
16 | — Graines de moutarde: | |
— — destinées à l'ensemencement | ||
17 | — Graines de carthame: | |
— — destinées à l'ensemencement | ||
— autres: | ||
18 | — — Graines d'œillette ou de pavot: | |
— — — destinées à l'ensemencement | ||
19 | — — Graines de karité: | |
— — — destinées à l'ensemencement | ||
20 | — — autres: | |
— — — destinés à l'ensemencement |
a) tabacs flue cured du type Virginia, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles par un procédé de régulation de la chaleur et de la ventilation, en évitant tout contact de la fumée avec les feuilles de tabac; la couleur du tabac séché varie normalement du jaune citron à l'orange très foncé ou au rouge. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;b) tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d'air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de tan clair à rougeâtre. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;c) tabacs light air cured du type Maryland, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d'air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de jaune clair à cerise foncé. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;d) tabacs fire cured, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles à l'aide de feux de bois dont ils ont absorbé partiellement la fumée. Les feuilles de tabacsfire cured sont plus épaisses que celles de tabacs Burley,fire cured ou Maryland de tiges correspondantes. Les couleurs varient normalement de brun jaunâtre à brun très foncé. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage.Lorsqu'un bureau autorisé a son siège dans une localité autre que celle où se trouve le siège principal de l'organisme émetteur indiqué dans la colonne 7 en regard de ce dernier, l'État concerné repris dans la colonne 5, communique la dénomination et le siège de ce bureau autorisé à la Commission des Communautés européennes. Cette dernière en informe les autorités douanières des États membres. Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Numéro de l'annexe Organisme émetteur Pays d'exportation Dénomination Lieu d'établissement (siège) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 0806 Raisins, frais ou secs: 2 États-Unis d'Amérique United States Department of Agriculture ou ses bureaux autorisés Washington DC 080610 — frais: — — de table: — — — du 1 er novembre au 14 juillet:08061011 — — — — de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v. ), du 1er décembre au 31 janvier2 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: 3 Suisse Union suisse du commerce de fromage SA/Schweizerische Käse-Union AG/Unione svizzera per il commercio del formaggio SA Bern 210690 — autres: 21069010 — — Préparations dites "fondues" Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Numéro de l'annexe Organisme émetteur Pays d'exportation Dénomination Lieu d'établissement (siège) Dénomination du vin (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 3 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du n o 2009:— autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool: 220421 — — en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l: — — — autres: — — — — ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol: 22042141 — — — — — Vins de Tokay (Aszu et Szamorodni) 4 Hongrie de Tokay (Aszu, Szamorodni) Orszagos Borminosito Intezet Budapest, II, Franke 1, Leo Utca 1(Institut national pour la qualification des vins) Budapest — — — — ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol: 22042151 — — — — — Vins de Tokay (Aszu et Szamorodni) 220429 — — autres: — — — autres: — — — — ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol: 22042945 — — — — — Vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) — — — — ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol: 22042955 — — — — — Vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Numéro de l'annexe Organisme émetteur Pays d'exportation Dénomination Lieu d'établissement (siège) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 4 2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons: États-Unis d'Amérique United States Department of the Treasury, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms ou ses bureaux régionaux autorisés Washington DC 220830 — Whiskies: — — Whisky "bourbon", présenté en récipients d'une contenance: 5 22083011 — — — n'excédant pas 2l 22083019 — — — excédant 2l 5 6 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac: 7 États-Unis d'Amérique Tobacco Association of the United States ou ses bureaux autorisés Raleigh, North Carolina 240110 — Tabacs, non écotés: — — Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacslight air cured du type Maryland et tabacsfire cured :Canada Directorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada, ou ses bureaux autorisés Ortaws 24011010 — — — Tabacs flue cured du type VirginiaDirection générale de la production et de l'inspection, section agriculture, Canada, ou ses bureaux autorisés 24011020 — — — Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley24011030 — — — Tabacs l ight air cured du type MarylandArgentine Argentina Cámara del Tabaco de Salta ou ses bureaux autorisés Salta — — — Tabacs fire cured: Argentina Cámara del Tabaco de Jujuy ou ses bureaux autorisés San Salvador de Jujuy 24011041 — — — — du type Kentucky Argentina Cámara de Comercio Exterior de Misiones ou ses bureaux autorisés Posadas 24011049 — — — — autres 240120 — Tabacs partiellement ou totalement écotés: Bangladesh Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division, ou ses bureaux autorisés Dacca — — Tabacs flue cured du type Virginia etlight air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacslight air cured du type Maryland et tabacsfire cured: Brésil — Secretariat do comércio exteriorou ses bureaux autorisés Rio de Janeiro 24012010 — — — Tabacs flue cured du type Virginia— Federação das indústrias do Rio Grande do Sul ou ses bureaux autorisés Porto Alegre 24012020 — — — Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley— Federação das indústrias do Estado do Paraná ou ses bureaux autorisés Curitiba 24012030 — — — Tabacs light air cured du type Maryland— Federaçáo das indústrias do Estado do de Santa Catarina ou ses bureaux autorisés Florianópolis — — — Tabacs fire cured: Chine Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Shanghai 24012041 — — — — du type Kentucky Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Quingdao 24012049 — — — — autres Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Hankou Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Guangihou Dauning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Dalian Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Kunming Shenzhen Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Shenzhen Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China ou ses bureaux autorisés Hainan Colombie Superintendencia de Industria y Comercio — División de Control de Normas y Calidades ou ses bureaux autorisés Bogota Corée du Sud Korea Tobacco and Ginseng corporationou ses bureaux autorisés Taejon Cuba Empresa Cubana del Tabaco "Cubatabaco" ou ses bureaux autorisés La Havane Guatemala Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía ou ses bureaux autorisés Ciudad de Guatemala Inde Tobacco Board ou ses bureaux autorisés Guntur Indonésie Lembags Tembakau ou ses bureaux autorisés : Lembags Tembakau Sumatra Utara
Medan Lembags Tembakau Jawa Tengsh
Sala Lembags Tembakau Jawa Timur I
Surabays Lembags Tembakau Java Timur II
Jembery Mexique Secretaria de Comercio ou ses bureaux autorisés Ciudad de Mexico Philippines Philippine Virgina Tobacco Administration ou ses bureaux autorisés Quezon City Sri Lanka Department of Commerce ou ses bureau autorisés Colombo Suisse Administration fédérale des douanes, section de l'imposition du tabac, ou ses bureaux autorisés Berne Thaïlande Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, ou ses bureaux autorisés Bangkok 7 3102 Engrais minéraux ou chimiques azotés: 8 Chili Servicio National de Geologia y Mineria Santiago 310250 — Nitrate de sodium: 31025010 — — Nitrate de sodium naturel 3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg: 310590 — autres: 31059010 — — Nitrate de sodium potassique naturel, consistant en un mélange naturel de nitrate de sodium et de nitrate de potassium (la proportion de potassium pouvant atteindre 44 %), d'une teneur globale en azote n'excédant pas 16,30 % en poids du produits anhydre à l'état sec
s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 3 du tableau visé à l'article 26, un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant de 55 grammes inclus à 65 grammes inclus par mètre carré. Le recto du certificat est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur rose, rendant apparente toute falsification à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques, dans le cas des marchandises énumérées sous le numéro d'ordre 4 dans le tableau visé à l'article 26, papier blanc à bords jaunes d'un poids non inférieur à 40 g/m 2 ;s'agissant des autres marchandises du tableau, un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré.
deux mois, s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 dudit tableau, trois mois, s'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 1, 3 et 4 dudit tableau, six mois, dans le cas des marchandises énumérées sous le numéro d'ordre 7 dans le tableau; vingt-quatre mois, s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 6 dudit tableau.
la première copie du certificat est présentée aux autorités concernées en même temps que l'original, la seconde copie du certificat est destinée à être envoyée directement par l'organisme émetteur aux autorités douanières de l'État membre d'importation.
a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays d'exportation; b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats; c) s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de découpage; c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis, ii) la simple mise en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs; e) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet; f) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à e).
le terme "valeur" signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le pays de transformation, l'expression "prix départ usine" signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque ce produit est exporté, la "valeur acquise du fait des opérations de montage" est l'addition de valeurs résultant des opérations de montage proprement dites, en y incluant toute opération de finition et de contrôle, et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires du pays où ces opérations sont effectuées, y compris le bénéfice et les frais généraux supportés dans ce pays du fait des opérations précitées.
si elle est nécessaire pour l'importation dans le pays de destination, dans les cas où l'utilisation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production du matériel, de la machine, de l'appareil ou du véhicule considérés n'aurait pas été de nature à empêcher que l'origine communautaire ou celle du pays de production soit conférée auxdits matériel, machine, appareil ou véhicule.
a) par "matériels, machines, appareils ou véhicules", les marchandises reprises dans les sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée; b) par "pièces de rechange essentielles", celles qui, à la fois: constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement des marchandises visées au point a) mises en libre pratique ou exportées précédemment ne peut être assuré, sont caractéristiques de ces marchandises et sont destinées à leur entretien et à remplacer des pièces de même espèce endommagées ou devenues inutilisables.
la production de la facture ou d'une copie de la facture relative au matériel, à la machine, à l'appareil ou au véhicule mis en libre pratique ou exportés précédemment, le contrat ou la copie du contrat ou tout autre document faisant ressortir que la livraison s'effectue dans le cadre de l'entretien normal.
a) être établi, soit par une autorité, soit par un organisme présentant les garanties nécessaires et dûment habilité à cet effet par le pays de délivrance; b) comporter toutes les indications nécessaires à l'identification de la marchandise à laquelle il se rapporte, notamment: le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, l'espèce de la marchandise, les poids brut et net de la marchandise; ces indications peuvent toutefois être remplacées par d'autres, telles que le nombre ou le volume, lorsque la marchandise est sujette à des variations sensibles de poids pendant le transport ou lorsque son poids ne peut pas être déterminé ou encore lorsque son identification est normalement assurée par ces autres indications, le nom de l'expéditeur;
c) certifier sans ambiguïté que la marchandise à laquelle il se rapporte est originaire d'un pays déterminé.
expedido a posteriori ,udstedt efterfølgende ,Nachträglich ausgestellt ,Εκδοθέν εκ των υστέρων ,Issued retrospectively ,Délivré ,a posteriori rilasciato a posteriori ,afgegeven a posteriori ,emitido a posteriori .annettu jälkikäteen —utfärdat i efterhand ,utfärdat i efterhand ,Vystaveno dodatečně ,Välja antud tagasiulatuvalt ,Izsniegts retrospektīvi ,Retrospektyvusis išdavimas ,Kiadva visszamenőleges hatállyal ,Maħruġretrospettivament ,Wystawione retrospektywnie ,Izdano naknadno ,Vyhotovené dodatočne
les noms et adresses des autorités de délivrance des certificats d'origine ainsi que les spécimens des empreintes de cachets qu'elles utilisent, les noms et adresses des autorités gouvernementales chargées de recevoir les demandes de contrôle a posteriori des certificats d'origine prévues à l'article 64 ci-après.
a) les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l'article 68; b) les produits obtenus dans ce pays bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 69.
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou ce sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
qui sont immatriculés ou enregistrés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre, qui battent pavillon du paysbénéficiaire ou d'un État membre, qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans ce pays ou dans l'un de ces États membres, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à ce pays bénéficiaire ou à des États membres, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ce pays bénéficiaire ou des États membres, dont l'état-major est composé de ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres, et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire ou des États membres.
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; b) les divisions et réunions de colis; c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; d) le repassage ou le pressage des textiles; e) les opérations simples de peinture et de polissage; f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou total, le lissage, le glaçage (pour les céréales et le riz); g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; mouture totale ou partielle du sucre; h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes; i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; l) l'apposition ou l'impression sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires; m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section pour pouvoir être considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire ou de la Communauté; n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n); p) l'abattage des animaux.
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente section s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
a) groupe I: Brunei Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt Nam; b) groupe II: Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama, El Salvador, Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela; c) groupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka.
a) la valeur ajoutée dans ce pays, définie au paragraphe 3, soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un des autres pays du groupe régional et b) l'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays excède celle fixée à l'article 70 ainsi que, dans le cas des produits textiles, les ouvraisons visées à l'annexe 16.
dans le cas d'une exportation sans ouvraison ou tranformation au sens du paragraphe 4, le pays de fabrication, dans le cas de marchandises exportées après avoir fait l'objet d'ouvraisons ou de tranformations supplémentaires, le pays d'origine déterminé en application du paragraphe 1.
a) si les dispositions réglementant les échanges dans le cadre du cumul régional, entre les pays du groupe régional, sont identiques à celles fixées dans la présente section; b) si chaque pays du groupe régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente section et à fournir à la Communauté et aux autres pays du groupe régional la coopération administrative nécessaire afin d'assurer la délivrance correcte des certificats d'origine "formule A" et le contrôle de ces derniers et des déclarations sur facture. Cet engagement est transmis à la Commission par l'intermédiaire des secrétariats suivants, selon le cas: i) groupe I: secrétariat général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE); ii) groupe II: Comité mixte permanent pour l'origine Communauté andine — Marché commun d'Amérique centrale et Panama (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina — Mercado Común Centroamericano y Panamá); iii) groupe III: secrétariat de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR).
a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
a) des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie implantée dans le pays considéré, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activité; b) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissements permettrait de satisfaire par étapes à ces règles; c) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, dans les pays bénéficiaires et dans la Communauté, des décisions à prendre.
dénomination du produit fini, nature et quantité de matières originaires de pays tiers, méthodes de fabrication, valeur ajoutée, effectifs employés dans l'entreprise considérée, volume escompté des exportations vers la Communauté, autres possibilités d'approvisionnement en matières premières, justification de la durée demandée, autres observations.
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays, exception faite en cas d'application de l'article 72, d'un autre pays du même groupe régional; b) les produits constituant un seul envoi dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits en question soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état; c) le produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de la Norvège ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportés totalement ou partiellement vers la Communauté, pour autant qu'ils soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état; d) les produits dont le transport s'effectue sans interruption par canalisation avec emprunt de territoires autres que celui du pays bénéficiaire ou de la Communauté.
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: une description exacte des produits, la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous les documents probants.
a) qu'un exportateur a expédié ces produits directement du pays bénéficiaire vers le pays de l'exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté; c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés pour l'exposition; d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
a) soit d'un certificat d'origine "formule A", dont le modèle figure à l'annexe 17; b) soit, dans les cas visés à l'article 89, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe 18, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre de les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").
ait communiqué à la Commission les informations requises par l'article 93, prête assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités gouvernementales compétentes qu'un certificat d'origine "formule A" a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
a) par un exportateur communautaire agréé au sens de l'article 90; b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros et sous réserve que l'assistance prévue à l'article 81, paragraphe 1, s'applique aussi à cette procédure.
a) il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi; b) si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans le pays d'exportation, d'un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21; b) soit de la déclaration prévue à l'article 89.
a) sont importées dans le cadre d'opérations régulières et continues, d'une valeur commerciale significative; b) font l'objet d'un même contrat d'achat, les parties à ce contrat étant établies dans le pays d'exportation ou dans la Communauté; c) sont classées dans le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée; d) proviennent exclusivement d'un même exportateur, sont destinées à un même importateur, et font l'objet de formalités d'entrée dans le même bureau de douane de la Communauté.
a) les produits entièrement obtenus dans cepays ou territoire bénéficiaire, au sens de l'article 99; b) les produits obtenus dans cepays ou territoire bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 100.
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de leurs eaux territoriales par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou ce sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
qui sont immatriculés ou enregistrés dans lepays ou territoire bénéficiaire ou dans un État membre, qui battent pavillon dupays ou territoire bénéficiaire ou d'un État membre, qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants dupays ou territoire bénéficiaire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans cepays ou territoire bénéficiaire ou dans l'un de ces États membres, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants dupays ou territoire bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à cepays ou territoire bénéficiaire ou à des États membres, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de cepays ou territoire bénéficiaire ou des États membres, dont l'état-major est composé de ressortissants dupays ou territoire bénéficiaire ou des États membres et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants dupays ou territoire bénéficiaire ou des États membres.
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; b) les divisions et réunions de colis; c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; d) le repassage ou le pressage des textiles; e) les opérations simples de peinture et de polissage; f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou total, le lissage, le glaçage (pour les céréales et le riz); g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; mouture totale ou partielle du sucre; h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes; i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement; l) l'apposition ou l'impression sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires; m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées par la présente section pour pouvoir être considérés comme originaires d'un pays ou territoire bénéficiaire ou de la Communauté; n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n); p) l'abattage des animaux.
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente section s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays; b) les produits constituant un seul envoi dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autre que lepays ou territoire bénéficiaire ou la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits en question soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y aient subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état; c) les produits dont le transport s'effectue sans interruption par canalisation avec emprunt de territoires autres que celui dupays ou territoire bénéficiaire ou de la Communauté.
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: une description exacte des produits, la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous les documents probants.
a) qu'un exportateur a expédié ces produits directement dupays ou territoire bénéficiaire vers le pays de l'exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté; c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21; b) soit, dans les cas visés à l'article 116, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe 22, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre de les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").
aient communiqué à la Commission les informations requises par l'article 121, prêtent assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités compétentes qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
" EXPEDIDO ",A POSTERIORI " UDSTEDT EFTERFØLGENDE "," NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT "," ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ "," ISSUED RETROSPECTIVELY "," DÉLIVRÉ A POSTERIORI "," RILASCIATO A POSTERIORI "," AFGEGEVEN A POSTERIORI "," EMITIDO ",A POSTERIORI " ANNETTU JÄLKIKÄTEEN "," UTFÄRDAT I EFTERHAND "," VYSTAVENO DODATEČNĚ "," VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT "," IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI "," RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS "," KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL "," MAħRUĠ RETROSPETTIVAMENT "," WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE "," IZDANO NAKNADNO "," VYHOTOVENÉ DODATOČNE ".
" DUPLICADO "," DUPLIKAT "," DUPLIKAT "," ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ "," DUPLICATE "," DUPLICATA "," DUPLICATO "," DUPLICAAT "," SEGUNDA VIA "," KAKSOISKAPPALE "," DUPLIKAT "," DUPLIKÁT "," DUPLIKAAT "," DUBLIKĀTS "," DUBLIKATAS "," MÁSODLAT "," DUPLIKAT "," DUPLIKAT "," DVOJNIK "," DUPLIKÁT ".
a) par un exportateur communautaire agréé au sens de l'article 117; b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros et sous réserve que l'assistance prévue à l'article 110, paragraphe 1, s'applique aussi à cette procédure.
a) il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi; b) si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans le pays d'exportation, d'un contrôle au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.
a) sont importées dans le cadre d'opérations régulières et continues, d'une valeur commerciale significative; b) font l'objet d'un même contrat d'achat, les parties à ce contrat étant établies dans le pays d'exportation et dans la Communauté; c) sont classées dans le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée; d) proviennent exclusivement d'un même exportateur, sont destinées à un même importateur, et font l'objet de formalités d'entrée dans le même bureau de douane de la Communauté.
a) "l'accord": l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de 1973 à 1979 et visé à l'article 31 paragraphe 1 premier tiret du code; b) "marchandises produites": les marchandises cultivées, fabriquées ou extraites; c) "marchandises identiques": des marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques; d) "marchandises similaires": des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables; la qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires; e) "marchandises de la même nature ou de la même espèce": des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprenant les marchandises identiques ou similaires.
a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) si l'une est l'employé de l'autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: époux et épouse, ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, frères et soeurs (germains, consanguins ou utérins), ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, oncle ou tante et neveu ou nièce, beaux-parents et gendre ou belle-fille, beaux-frères et belles-soeurs.
a) que ces marchandises étaient défectueuses au moment visé à l'article 67 du code; b) que le vendeur a effectué la modification en application d'une obligation contractuelle de garantie prévue par le contrat de vente conclu avant la mise en libre pratique desdites marchandises, et c) que le caractère défectueux desdites marchandises n'a pas déjà été pris en compte dans le contrat de vente y afférent.
a) ni à une activité visée à l'article 29 paragraphe 3 point b) du code; b) ni à un élément qu'il y a lieu d'ajouter au prix payé ou à payer en application des dispositions de l'article 32 du code.
a) Si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Communauté en l'état, la valeur en douane des marchandises importées visée à l'article 30 paragraphe 2 point c) du code est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, faites à des personnes non liées aux vendeurs au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments suivants: i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes, dans la Communauté, de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce; ii) frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans la Communauté; iii) droits à l'importation et autres impositions à payer dans la Communauté en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
b) Au cas où les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée en application du présent article, est fondée, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 point a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Communauté en l'état à la date la plus proche suivant l'importation des marchandises à évaluer, mais en tout cas dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.
par dérogation à l'article 32 paragraphe 2 du code, certains éléments à ajouter au prix effectivement payé ou à payer qui ne sont pas quantifiables au moment où prend naissance la dette douanière, par dérogation à l'article 33 du code, certains éléments à ne pas inclure dans la valeur en douane, dans le cas où les montants afférents à ces éléments ne sont pas distincts du prix payé ou à payer au moment de la naissance de la dette douanière,
a) l'achèvement de la procédure prévue à l'article 259 représente, dans ces circonstances, un coût administratif disproportionné; b) le recours à l'application des articles 30 et 31 du code apparaît inapproprié dans ces circonstances particulières; c) il y a de bonnes raisons de considérer que le montant des droits à l'importation à percevoir dans la période couverte par l'autorisation ne sera pas inférieur à celui qui serait demandé en l'absence d'autorisation; d) cela ne conduit pas à des distorsions de concurrence.
à la fabrication de la marchandise importée (notamment les brevets, les dessins, les modèles et les savoir-faire en matière de fabrication) ou à la vente pour l'exportation de la marchandise importée (notamment les marques de commerce ou de fabrique, les modèles déposés) ou à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée (notamment les droits d'auteur, les procédés de fabrication inséparablement incorporés dans la marchandise importée).
est en relation avec la marchandise à évaluer et constitue une condition de vente de cette marchandise.
la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation, ces marchandises sont commercialisées sous la marque, apposée avant ou après l'importation, pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé et l'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur.
a) pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de débarquement ou le port de transbordement, pour autant que le transbordement ait été certifié par les autorités douanières de ce port; b) pour les marchandises acheminées sans transbordement par voie maritime, puis par voie navigable, le premier port, situé à l'embouchure ou en amont du fleuve ou du canal, où le déchargement des marchandises peut être effectué, pour autant qu'il soit justifié auprès du service des douanes que le fret dû jusqu'au port de débarquement des marchandises est plus élevé que celui dû jusqu'au premier port considéré; c) pour les marchandises acheminées par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu du premier bureau de douane; d) pour les marchandises acheminées par d'autres voies, le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier de la Communauté.
a) lorsque les marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu'à un point situé au-delà du lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, à moins que ne soit fournie aux autorités douanières la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d'un tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté; b) lorsque des marchandises sont facturées à un prix unique franco destination qui correspond au prix au lieu d'introduction, les frais afférents au transport dans la Communauté ne sont pas à déduire de ce prix. Toutefois, une telle déduction est admise s'il est justifié auprès des autorités douanières que le prix franco frontière est moins élevé que le prix unique franco destination; c) lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l'acheteur, les frais de transport jusqu'au lieu d'introduction, calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport, sont incorporés dans la valeur en douane.
a) l'expression "support informatique" ne désigne pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits ou dispositifs; b) l'expression "données ou instructions" ne comprend pas les enregistrements du son, les enregistrements cinématographiques, ou les enregistrements vidéo.
a) l'expression "taux constaté" désigne: le dernier taux de change de vente constaté pour les transactions commerciales sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'État membre concerné ou tout autre taux de change ainsi constaté et désigné par cet État membre comme étant le taux constaté pour autant qu'il reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de la monnaie considérée dans les transactions commerciales;
b) l'expression "publié" signifie porté à la connaissance du public, selon les modalités fixées par l'État membre concerné; c) l'expression "monnaie" désigne toute unité monétaire utilisée comme moyen de règlement soit entre autorités monétaires, soit sur le marché international.
a) le prix unitaire moyen franco frontière non dédouané, exprimé dans la monnaie de l'État membre concerné, par 100 kilogrammes net, et calculé à partir des prix relevés pour les lots de marchandises non avariées dans les centres de commercialisation désignés à l'annexe 27 pendant la période de référence visée à l'article 174 paragraphe 1; b) les quantités mises en libre pratique par année civile avec perception de droits à l'importation.
d'une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, des frais de transport et d'assurance à l'intérieur du territoire douanier, d'un forfait de 5 écus, représentant l'ensemble des autres frais qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane. Ce forfait est converti dans la monnaie de chaque État membre sur la base des derniers taux en vigueur établis conformément à l'article 18 du code, des droits à l'importation et autres impositions qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane.
soit après triage, par application des valeurs unitaires à la partie saine, la partie avariée étant détruite sous surveillance douanière, soit par application des valeurs unitaires établies pour le produit sain après déduction du poids du lot considéré d'un pourcentage égal au pourcentage d'avaries constaté par un expert juré et admis par les autorités douanières, soit par application des valeurs unitaires établies pour le produit sain diminuées d'un pourcentage égal au pourcentage d'avaries constaté par un expert juré et admis par les autorités douanières.
l'exactitude et l'intégralité des éléments figurant dans la déclaration, l'authenticité des documents présentés à l'appui de ces éléments et la fourniture de toute information ou document supplémentaire nécessaire pour la détermination de la valeur en douane des marchandises.
a) lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas 10000 euros par envoi, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataireou b) lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial ou c) lorsque la présentation des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier des Communautés européennes ou encore lorsque les droits de douane prévus dans ce tarif n'ont pas à être perçus en raison de l'application d'une réglementation douanière spécifique.
nom et adresse du demandeur, lieu où se trouvent les marchandises, numéro de la déclaration sommaire lorsque celle-ci a déjà été présentée, sauf dans les cas où le service des douanes se charge de l'apposition de cette indication, ou référence au régime douanier précédent, ou encore renseignements nécessaires à l'identification du moyen de transport sur lequel se trouvent les marchandises, toutes autres énonciations nécessaires à l'identification des marchandises,
a) les magasins de dépôt temporaire soient fermés à double clef, dont l'une est détenue par lesdites autorités douanières; b) la personne qui exploite le magasin de dépôt temporaire tienne une comptabilité matières permettant de suivre les mouvements de marchandises.
a) aéroport communautaire: tout aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté;b) aéroport communautaire à caractère international: tout aéroport communautaire qui, après autorisation délivrée par les autorités compétentes, est habilité pour le trafic aérien avec les pays tiers;c) vol intracommunautaire: le déplacement d'un aéronef entre deux aéroports communautaires, sans escale entre ces deux aéroports et n'ayant pas commencé ou ne se terminant pas dans un aéroport non communautaire;d) port communautaire: tout port maritime situé sur le territoire douanier de la Communauté;e) traversée maritime intracommunautaire: le déplacement, entre deux ports communautaires, sans escale entre ces deux ports, d'un navire assurant régulièrement la correspondance entre deux ou plusieurs ports communautaires déterminés;f) bateaux de plaisance: les bateaux privés destinés à des voyages dont l'itinéraire est fixé au gré des utilisateurs;g) aéronefs de tourisme ou d'affaires: les aéronefs privés destinés à des voyages dont l'itinéraire est fixé au gré des utilisateurs;h) bagages: tous les objets transportés, de quelque manière que ce soit, par la personne au cours de son voyage.
"de soute", lorsque, ayant été enregistrés dans l'aéroport de départ, ils ne sont pas accessibles à la personne au cours du vol ni, le cas échéant, lors de l'escale visée à l'article 192 points 1 et 2 et à l'article 194 points 1 et 2 du présent chapitre, "à main", lorsque la personne les emporte avec elle dans la cabine de l'aéronef.
1) bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef venant d'un aéroport non communautaire et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport communautaire, ce vol à destination d'un autre aéroport communautaire, sont effectués à ce dernier aéroport, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international; dans ce cas, les bagages sont soumis aux réglementations applicables aux bagages des personnes provenant de pays tiers lorsque la personne n'est pas en mesure d'apporter, à la satisfaction des autorités compétentes, la preuve du caractère communautaire des biens qu'elle transporte; 2) bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef faisant escale dans un aéroport communautaire avant de poursuivre ce vol à destination d'un aéroport non communautaire, sont effectués à l'aéroport de départ, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international; dans ce cas, un contrôle des bagages à main peut être effectué à l'aéroport communautaire d'escale afin de constater que les biens qu'ils contiennent répondent aux conditions liées à leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté; 3) bagages des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port non communautaire, sont effectués dans le port où ces bagages sont, selon le cas, embarqués ou débarqués.
1) bateaux de plaisance, sont effectués, quelle que soit la provenance ou la destination de ces bateaux, dans tout port communautaire; 2) aéronefs de tourisme ou d'affaires, sont effectués: au premier aéroport d'arrivée qui doit être un aéroport communautaire à caractère international, en ce qui concerne les vols en provenance d'un aéroport non communautaire, lorsque l'aéronef est appelé à effectuer, après escale, un vol à destination d'un autre aéroport communautaire, au dernier aéroport communautaire à caractère international, en ce qui concerne les vols en provenance d'un aéroport communautaire, lorsque l'aéronef est appelé à effectuer, après escale, un vol à destination d'un aéroport non communautaire.
tous les contrôles et formalités applicables aux bagages de soute sont effectués à l'aéroport d'arrivée du vol intracommunautaire, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international, tout contrôle des bagages à main est effectué dans le premier aéroport communautaire à caractère international; un contrôle additionnel de ces bagages ne peut être effectué à l'aéroport d'arrivée du vol intracommunautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages de soute, un contrôle des bagages de soute ne peut être effectué dans le premier aéroport communautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.
tous les contrôles et formalités applicables aux bagages de soute sont effectués à l'aéroport de départ du vol intracommunautaire, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international, tout contrôle des bagages à main est effectué dans le dernier aéroport communautaire à caractère international; un contrôle préalable de ces bagages ne peut être effectué à l'aéroport de départ du vol intracommunautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages de soute, un contrôle des bagages de soute ne peut être effectué dans le dernier aéroport communautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.
provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans un aéroport communautaire à caractère international, sur un aéronef à destination d'un aéroport à caractère international situé dans le même territoire national, embarqués sur un aéronef dans un aéroport à caractère international en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport à caractère international situé dans le même territoire national, sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire.
à l'arrivée des personnes, aucun transfert de biens ne puisse être effectué avant contrôle des bagages à main non visés à l'article 1 er du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil ,JO n .o L 374 du 31. 12. 1991, p. 4au départ des personnes, aucun transfert de biens ne puisse être effectué après contrôle des bagages à main non visés à l'article 1 er du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil,à l'arrivée des personnes, des dispositifs soient mis en place afin d'empêcher tout transfert de biens avant contrôle des bagages de soute non visés à l'article 1 er du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil,au départ des personnes, des dispositifs soient mis en place afin d'empêcher tout transfert de biens après contrôle des bagages de soute non visés à l'article 1 er du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil.
l'exactitude des indications figurant dans la déclaration, l'authenticité des documents joints et le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.
la dispense de déclaration écrite prévue aux articles 225 à 236 pour la mise en libre pratique, l'exportation ou l'admission temporaire, la possibilité pour les États membres de dispenser du formulaire visé au paragraphe 1 en cas d'application des dispositions particulières prévues aux articles 237 et 238 pour les envois par la poste (lettres et colis postaux), l'utilisation de formulaires spéciaux pour faciliter la déclaration dans des cas particuliers, lorsque les autorités douanières l'autorisent, la possibilité pour les États membres de dispenser du formulaire visé au paragraphe 1 dans les cas d'accords ou d'arrangements conclus ou à conclure entre les administrations de deux ou plusieurs États membres visant à une plus grande simplification des formalités dans tout ou partie des échanges entre ces États membres, la possibilité pour les intéressés d'utiliser des listes de chargement aux fins de l'accomplissement des formalités de transit communautaire, pour les envois comportant plusieurs espèces de marchandises, l'édition par des moyens informatiques publics ou privés sous les conditions fixées par les États membres, le cas échéant sur papier vierge, de déclarations d'importation, de transit ou d'exportation, ainsi que de documents devant attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne, la possibilité pour les États membres, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations, de prévoir que la déclaration au sens du paragraphe 1 est constituée par le document unique édité par ledit système.
créés expressément par des actes communautaires ou prévus par de tels actes, requis en vertu de conventions internationales compatibles avec le traité, requis des opérateurs en vue de les faire bénéficier sur leur demande d'un avantage ou d'une facilité spécifique, requis, dans le respect des dispositions du traité, pour la mise en œuvre de réglementations spécifiques dont l'application ne peut être satisfaite par l'utilisation du seul document visé au paragraphe 1.
soit d'un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 31, soit, notamment en cas d'édition par un système informatisé de traitement des déclarations, à partir de deux ensembles successifs de quatre exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 32
soit d'un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 33, soit à partir de deux ensembles de quatre exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 34.
a) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes 31 et 33: les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue, les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;
b) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes 32 et 34, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue.
a) la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises est déclarée, telle qu'elle doit être présentée en application de l'article 181; b) lorsqu'elle est exigible en vertu de l'article 178, la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées, établie dans les conditions prescrites par ledit article; c) les documents nécessaires à l'application d'un régime tarifaire préférentiel ou de toute autre mesure dérogatoire au régime du droit commun applicable aux marchandises déclarées; d) tous autres documents nécessaires à l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises déclarées.
a) dans le cas du régime de l'entrepôt douanier: dans un entrepôt du type D: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b), dans un entrepôt autre que celui du type D: aucun document;
b) dans le cas du régime du perfectionnement actif: système du rembours: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1, régime de la suspension: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b),
et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou la copie de la demande d'autorisation lorsque l'article 508, paragraphe 1s'applique; c) dans le cas du régime de la transformation sous douane: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b) et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en questionou une copie de la demande lorsque l'article 508, paragraphe 1, s'applique; d) dans le cas d'une admission temporaire: en exonération partielle des droits à l'importation: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1, en exonération totale des droits à l'importation: les documents prévus à l'article 218 paragraphe 1 points a) et b),
et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en questionou une copie de la demande lorsque l'article 508, paragraphe 1, s'applique; e) dans le cas du régime du perfectionnement passif: les documents prévus à l'article 221 paragraphe 1 et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question ou copie de la demande d'autorisation lorsque l'article 508, paragraphe 1s'applique.
a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial: soit contenues dans les bagages personnels des voyageurs, soit adressées à des particuliers, soit dans d'autres cas d'importance négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent;
b) les marchandises de caractère commercial si à la fois: leur valeur globale ne dépasse pas par envoi et déclarant le seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur, l'envoi ne fait pas partie d'une série régulière d'envois similaires et les marchandises ne sont pas transportées par des transporteurs indépendants en tant que partie d'un transport de fret plus large;
c) les marchandises visées à l'article 229 lorsqu'il s'agit de marchandises bénéficiant de la franchise comme marchandises en retour; d) les marchandises visées à l'article 230 points b) et c).
a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial: soit contenues dans les bagages personnels des voyageurs, soit expédiées par des particuliers;
b) les marchandises visées à l'article 225 point b); c) les marchandises visées à l'article 231 points b) et c); d) d'autres marchandises dans des cas d'importance économique négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent.
a) la description des marchandises; celle-ci doit être exprimée de façon suffisamment précise pour permettre l'identification des marchandises; cette description pourra être complétée, le cas échéant, par la mention de la position tarifaire; b) la valeur facturée et/ou, selon le cas, la quantité des marchandises; c) le détail des taxes perçues; d) la date de son établissement; e) l'identification de l'autorité qui l'a délivrée.
a) animaux pour la transhumance ou le pâturage ou pour l'exécution d'un travail ou d'un transport et autres marchandises qui remplissent les conditions fixées à l'article 567, deuxième alinéa, point a), emballages visés à l'article 571, point a), lorsqu'ils portent les marques indélébiles et non amovibles d'une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté, matériels de production et de reportages radio-diffusés ou télévisés et les véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis en dehors du territoire douanier de la Communauté, agréés par les autorités douanières de délivrance de l'autorisation pour le régime pour importer ces matériels et ces véhicules, les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour fournir une assistance à des malades en attente d'un organe à transplanter en application de l'article 569;
b) les marchandises visées à l'article 232; c) d'autres marchandises, lorsque les autorités douanières l'autorisent.
a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, contenues dans les bagages personnels des voyageurs et bénéficiant de la franchise soit du chapitre I er titre XI du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil , soit comme marchandises en retour;JO n .o L 105 du 23. 4. 1983, p. 1b) les marchandises bénéficiant des franchises visées au chapitre I er titres IX et X du règlement CEE no 918/83 du Conseil;c) les moyens de transport bénéficiant de la franchise comme marchandises en retour; d) les marchandises importées dans le cadre d'un trafic d'importance négligeable et dispensées de l'obligation d'être conduites à un bureau de douane conformément à l'article 38 paragraphe 4 du code à condition qu'elles ne soient pas passibles de droits à l'importation.
a) les marchandises non passibles de droits à l'exportation et dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages des voyageurs; b) les moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de la Communauté et destinés à être réimportés; c) les marchandises visées au chapitre II du règlement (CEE) n o 918/83 du Conseil;d) d'autres marchandises dans des cas d'importance économique négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent.
a) les effets personnels et les marchandises à utiliser dans le cadre d'activités sportives importés par des voyageurs conformément à l'article 563; b) les moyens de transport visés aux articles 556 à 561; c) le matériel de bien-être des gens de mer utilisé à bord d'un navire affecté au trafic maritime international conformément à l'article 564, point a).
a) En cas de conduite des marchandises à un bureau de douane ou à tout autre lieu désigné ou agréé conformément à l'article 38 paragraphe 1 point a) du code: emprunt du circuit vert ou "rien à déclarer" dans les bureaux de douane où il existe un double circuit de contrôle, passage par un bureau qui ne comporte pas de double circuit de contrôle, sans y faire de déclaration en douane spontanée, apposition d'un disque de déclaration en douane ou d'une affichette autocollante "rien à déclarer" sur le pare-brise des véhicules de tourisme lorsqu'une telle possibilité est prévue par les dispositions nationales.
b) En cas de dispense de l'obligation de la conduite en douane conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code, en cas d'exportation conformément à l'article231 et en cas de réexportation conformément à l'article 232 paragraphe 2: le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de la Communauté.
A. à l'importation: 1) toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire douanier de la Communauté où elle n'a pas sa résidence normale, ainsi que 2) toute personne qui retourne dans le territoire douanier de la Communauté où elle a sa résidence normale après s'être rendue temporairement dans le territoire d'un pays tiers;
B. à l'exportation: 1) toute personne qui quitte temporairement le territoire douanier de la Communauté où elle a sa résidence normale, ainsi que 2) toute personne qui quitte après un séjour temporaire le territoire douanier de la Communauté où elle n'a pas sa résidence normale.
A. pour la mise en libre pratique: a) au moment de leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté les marchandises suivantes: les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels, les cécogrammes, les imprimés non passibles de droits à l'importation et tout autre envoi de la poste (lettres et colis postaux) dispensés de l'obligation d'être conduits en douane conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code;
b) au moment de leur présentation en douane: les envois de la poste (lettres et colis postaux) autres que ceux visés au point a) à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration CN22 et/ou CN23;
B. pour l'exportation: a) au moment de leur prise en charge par les autorités postales, les envois de la poste (lettres et colis postaux) non passibles de droits à l'exportation; b) au moment de leur présentation en douane, les envois de la poste (lettres et colis postaux) passibles de droits à l'exportation à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration CN22 et/ou CN23.
a) lors de l'importation, au moment de la remise de la marchandise au destinataire; b) lors de l'exportation, au moment de la prise en charge de la marchandise par les autorités postales.
aux envois ou colis contenant des marchandises destinées à des fins commerciales et dont la valeur globale est supérieure au seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur; les autorités douanières peuvent prévoir des seuils plus élevés, aux envois ou colis contenant des marchandises destinées à des fins commerciales qui font partie d'une série régulière d'opérations similaires, lorsqu'une déclaration en douane écrite, verbale ou par procédé informatique est faite, aux envois ou colis contenant des marchandises visées à l'article 235.
1) lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation au lieu d'être placées sous un autre régime douanier, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration pour autant que: les marchandises n'ont pas été utilisées dans des conditions autres que celles prévues par le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées, au moment où elles ont été déclarées, les marchandises étaient destinées à être placées sous un autre régime douanier pour lequel elles remplissaient toutes les conditions requises et que les marchandises sont déclarées immédiatement pour le régime douanier auquel elles étaient réellement destinées.
La déclaration de placement des marchandises sous ce dernier régime douanier prend effet à compter de la date d'acceptation de la déclaration invalidée. Les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement du délai précité dans des cas exceptionnels dûment justifiés; 1 bis) lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation à la place d'autres marchandises, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration pour autant que: les marchandises initialement déclarées: i) n'ont pas été utilisées d'une façon autre que celle qui était autorisée dans leur situation antérieure et ii) aient été replacées dans leur situation antérieure
et que les marchandises qui auraient réellement dû être déclarées pour le régime douanier initialement envisagé: i) auraient, au moment du dépôt de la déclaration initiale, pu être présentées au même bureau de douane et ii) aient été déclarées pour le même régime douanier que celui qui était initialement envisagé.
Les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement du délai précité dans des cas exceptionnels dûment justifiés; 1 ter) lorsqu'il s'agit de marchandises refusées dans le cadre d'un contrat de vente par correspondance, les autorités douanières invalident la déclaration de mise en libre pratique, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration, pour autant que ces marchandises aient été exportées à l'adresse du fournisseur originaire ou à une autre adresse indiquée par ce dernier; 1 quater )lorsqu'une autorisation avec effet rétroactif est octroyée conformément: à l'article 294 pour la mise en libre pratique de marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d'un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière, ou à l'article 508 pour un régime douanier économique;
2) lorsque les marchandises ont été déclarées pour l'exportation ou pour le régime de perfectionnement passif, la déclaration est invalidée pour autant que: a) s'agissant de marchandises qui soit sont soumises à des droits à l'exportation, soit ont fait l'objet d'une demande de remboursement des droits à l'importation, de restitutions ou d'autres montants à l'exportation ou d'une autre mesure particulière à l'exportation: le déclarant apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté, le déclarant présente à nouveau auxdites autorités tous les exemplaires de la déclaration en douane ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis à la suite de l'acceptation de la déclaration, le déclarant, le cas échéant, apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les restitutions et autres montants octroyés du fait de la déclaration d'exportation des marchandises en cause ont été remboursés ou que les mesures nécessaires ont été prises par les services intéressés pour qu'ils ne soient pas payés, le déclarant, le cas échéant, et conformément aux dispositions en vigueur, satisfasse aux autres obligations qui peuvent être exigées par les autorités du bureau de douane d'exportation pour régulariser la situation de ces marchandises.
L'invalidation de la déclaration entraîne, le cas échéant, l'annulation des imputations apportées sur le ou les certificats d'exportation ou de préfixation qui ont été présentés à l'appui de cette déclaration. Lorsque la sortie du territoire douanier de la Communauté de marchandises déclarées pour l'exportation doit s'effectuer dans un délai déterminé, le non-respect de ce délai entraîne l'invalidation de la déclaration y relative; b) s'agissant d'autres marchandises les autorités du bureau de douane d'exportation soient informées conformément à l'article 796 du fait que les marchandises déclarées n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté;
3) pour autant que la réexportation des marchandises exige le dépôt d'une déclaration, les dispositions du point 2 s'y appliquent mutatis mutandis; 4) lorsque des marchandises communautaires ont été placées sous le régime de l'entrepôt douanier au sens de l'article 98 paragraphe 1 point b) du code, l'invalidation de la déclaration de placement sous le régime peut être demandée et effectuée dès lors que les mesures prévues dans la réglementation spécifique en cas de non-respect de la destination prévue ont été prises. Si, à l'expiration du délai fixé pour la durée du séjour sous le régime de l'entrepôt douanier des marchandises précitées, celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une demande en vue de recevoir une des destinations prévues par la réglementation spécifique en question, les autorités douanières prennent les mesures prévues par cette réglementation.
la désignation des marchandises dans des termes suffisamment précis pour permettre aux autorités douanières de déterminer immédiatement et sans ambiguïté la position ou la sous-position de la nomenclature combinée dont elles relèvent, s'agissant de marchandises passibles de droits ad valorem, leur valeur en douane, ou, lorsqu'il apparaît que le déclarant n'est pas en mesure de déclarer cette valeur, une indication provisoire de la valeur considérée comme acceptable par les autorités douanières compte tenu, notamment, des éléments dont dispose le déclarant,tous autres éléments considérés comme nécessaires pour l'identification des marchandises et l'application des dispositions régissant leur mise en libre pratique, ainsi que pour la détermination de la garantie à la constitution de laquelle la mainlevée des marchandises peut être subordonnée.
a) le document en question existe et est en cours de validité; b) c'est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du déclarant que ce document n'a pas pu être joint à la déclaration, et que c) tout retard dans l'acceptation de la déclaration empêcherait les marchandises d'être mises en libre pratique ou aurait pour conséquence de les soumettre à un taux de droits plus élevé.
avant que le contingent tarifaire n'ait été épuisé ou dans les autres cas, avant la date à laquelle une mesure communautaire rétablit les droits normaux à l'importation.
procèdent à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés sur la base de cette indication, exigent le cas échéant, la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre ce montant et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.
a) si la production ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'application d'un droit à taux réduit, les autorités douanières: procèdent à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés selon ce taux réduit, exigent la constitution d'une garantie couvrant la différence entre ce montant et celui qui résulterait de l'application auxdites marchandises des droits calculés selon le taux normal;
b) si la production ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'admission des marchandises au bénéfice d'une exonération totale de droits, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie couvrant la perception éventuelle du montant des droits calculés selon le taux normal.
en cas d'application du paragraphe 3 deuxième tiret ou du paragraphe 4 point a) deuxième tiret du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles, en cas d'application du paragraphe 4 point b) du montant des droits calculés selon le taux normal.
soit d'une déclaration incomplète établie sur un formulaire du document administratif unique, soit d'un autre document administratif ou commercial assorti d'une demande de mise en libre pratique.
a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière, ne procède que de façon occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique.
désigne le ou les bureaux de douane compétents pour l'acceptation des déclarations simplifiées, détermine la forme et le contenu des déclarations simplifiées, détermine les marchandises auxquelles elle s'applique ainsi que les énonciations qui doivent figurer sur la déclaration simplifiée aux fins de l'identification des marchandises, précise la référence à la garantie à fournir par l'intéressé pour assurer une dette douanière susceptible de naître.
pour les marchandises qui sont soumises au régime du transit communautaire ou commun et pour lesquelles la personne visée ci-dessus bénéficie d'un allégement des formalités à accomplir au bureau de destination conformément aux articles 406, 407 et 408, pour les marchandises précédemment placées sous un régime douanier économique, sans préjudice de l'article 278, pour les marchandises acheminées, après leur présentation en douane, conformément à l'article 40 du code, dans lesdits locaux ou lieux selon une procédure de transit autre que celle visée au premier tiret, pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté avec dispense de passage par un bureau de douane, conformément à l'article 41 point b) du code.
pour autant que les écritures de la personne qui en fait la demande permettent aux autorités douanières d'effectuer un contrôle efficace, et notamment un contrôle a posteriori ,pour autant qu'un contrôle efficace du respect des interdictions ou restrictions d'importation, ou d'autres dispositions régissant la mise en libre pratique puisse être garanti.
a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière, ne procède que de façon occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique.
son titulaire se conforme aux obligations qui lui incombent dans un délai qu'elles fixent éventuellement ou le manquement est resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime.
a) dans les cas visés à l'article 263 premier et troisième tirets: i) lorsque les marchandises sont mises en libre pratique, dès l'arrivée de celles-ci dans les lieux désignés à cet effet: de communiquer cette arrivée aux autorités douanières, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandises et d'inscrire les marchandises dans ses écritures;
ii) lorsque la mise en libre pratique est précédée d'un dépôt temporaire au sens de l'article 50 du code dans les mêmes lieux, avant l'expiration des délais fixés en application de l'article 49 du code: de communiquer aux autorités douanières sa volonté de mettre les marchandises en libre pratique, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandises et d'inscrire les marchandises dans ses écritures;
b) dans les cas visés à l'article 263 deuxième tiret: de communiquer aux autorités douanières sa volonté de mettre les marchandises en libre pratique, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandises et d'inscrire les marchandises dans ses écritures.
La communication visée au premier tiret n'est pas nécessaire pour la mise en libre pratique de marchandises placées précédemment sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type D; c) dans les cas visés à l'article 263 quatrième tiret, dès l'arrivée des marchandises dans les lieux désignés à cet effet: d'inscrire les marchandises dans ses écritures;
d) de tenir à la disposition des autorités douanières, à partir du moment de l'inscription visée aux points a), b) et c), tous documents à la présentation desquels est subordonnée, le cas échéant, l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique.
a) permettre que la communication visée au paragraphe 1 points a) et b) soit faite dès que l'arrivée des marchandises est devenue imminente; b) dans certaines circonstances particulières justifiées par la nature des marchandises en question et par le rythme accéléré des opérations, dispenser le titulaire de l'autorisation de l'obligation de communiquer au service des douanes compétent chaque arrivée de marchandises sous réserve qu'il fournisse à ce service toutes informations que celui-ci estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises. Dans ce cas, l'inscription des marchandises dans les écritures de l'intéressé vaut mainlevée.
les marchandises auxquelles elle s'applique, la forme des obligations visées à l'article 266 ainsi que la référence à la garantie à fournir par l'intéressé, le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises, le délai dans lequel la déclaration complémentaire doit être déposée auprès du bureau de douane compétent désigné à cet effet, les conditions dans lesquelles les marchandises font, le cas échéant, l'objet de déclarations globales, périodiques ou récapitulatives.
soit d'une déclaration incomplète, telle que visée à l'article 268, soit d'un document administratif ou commercial, assorti d'une demande de placement sous le régime.
toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations ne sont pas offertes, l'intéressé n'effectue pas fréquemment des opérations de placement sous le régime, l'intéressé a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière.
le ou les bureaux de placement, la forme et le contenu des déclarations simplifiées.
a) de communiquer cette arrivée au bureau de contrôle dans les termes et selon les modalités déterminées par celui-ci; b) d'effectuer les inscriptions dans la comptabilité matières; c) de tenir à la disposition du bureau de contrôle tous documents relatifs au placement des marchandises sous le régime. L'inscription visée au point b) doit comporter au moins certaines des énonciations utilisées dans la pratique commerciale pour identifier les marchandises y compris leur quantité.
les marchandises auxquelles elle s'applique, la forme des obligations visées à l'article 273, le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises.
a) pour les marchandises placées sous le régime dans un entrepôt du type F aucune procédure simplifiée ne peut être autorisée; b) pour les marchandises placées sous le régime dans un entrepôt du type B seules les déclarations incomplètes ou la procédure de la déclaration simplifiée sont applicables; c) la délivrance d'une autorisation pour un entrepôt du type D implique l'application automatique de la procédure de domiciliation pour la mise en libre pratique. Toutefois, dans des cas où l'intéressé veut bénéficier de l'application d'éléments de taxation qui ne peuvent pas être contrôlés sans examen physique des marchandises, cette procédure ne peut pas s'appliquer. Dans ce cas, les autres procédures impliquant la présentation en douane des marchandises peuvent être utilisées; d) aucune procédure simplifiée n'est applicable pour les marchandises communautaires agricoles visées à l'article 524 placées sous le régime de l'entrepôt douanier.
Exportación simplificada ,Forenklet udførsel ,Vereinfachte Ausfuhr ,Απλουστευμένη εξαγωγή ,Simplified exportation ,Exportation simplifiée ,Esportazione semplificata ,Vereenvoudigde uitvoer ,Exportação simplificada ,Yksinkertaistettu vienti —Förenklad export ,Förenklad export ,Zjednodušený vývoz ,Lihtsustatud väljavedu ,Vienkāršotā izvešana ,Supaprastintas eksportas ,Egyszerűsített kivitel ,Esportazzjoni simplifikata ,Wywóz uproszczony ,Poenostavljen izvoz ,Zjednodušený vývoz .
a) de communiquer ce départ aux autorités douanières, dans la forme et selon les modalités fixées par celle-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandises en cause; b) d'inscrire les marchandises dans ses écritures. Cette inscription peut être remplacée par toute autre formalité prévue par les autorités douanières et présentant des garanties analogues. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu ainsi que les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; c) de tenir à la disposition des autorités douanières tous les documents à la présentation desquels est subordonnée, le cas échéant, l'application des dispositions régissant l'exportation.
a) par l'apposition préalable, dans la case A, de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent et de la signature d'un fonctionnaire de ce bureau; b) par l'apposition, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial conforme au modèle visé à l'annexe 62. L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
d'accomplir les formalités visées à l'article 285, d'indiquer sur l'exemplaire 3 du document unique la référence à l'inscription dans les écritures ainsi que la date de celle-ci.
le numéro de l'autorisation ainsi que le nom du bureau de douane qui l'a délivrée, une des mentions visées à l'article 280 paragraphe 3.
les marchandises auxquelles elle s'applique, la forme des obligations visées à l'article 285, le moment auquel intervient la mainlevée, le contenu de l'exemplaire 3 ainsi que les modalités de sa validation, les modalités d'établissement de la déclaration complémentaire et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée.
a) il vérifie les données figurant dans les cases "A" à "G" du volet de réimportation; b) il remplit la souche et la case "H" du volet de réimportation; c) il retient le volet de réimportation.
la demande n'implique qu'une seule administration douanière, le demandeur affecte la totalité des marchandises à la destination douanière prescrite et le bon déroulement des opérations est préservé.
a) le nom et l'adresse du demandeur, du déclarant et de l'opérateur; b) la nature de la destination particulière; c) la description technique des marchandises et des produits résultant de la destination particulière et les moyens de les identifier; d) le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux; e) le délai prévu pour assigner la destination particulière aux marchandises; f) le lieu où les marchandises sont affectées à la destination particulière.
la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue et au moins une partie des opérations à couvrir par l'autorisation est effectuée ou dans les autres cas, la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit du régime est tenue.
a) les activités envisagées doivent être conformes à l'objectif assigné à la destination particulière prescrite, ainsi qu'avec les dispositions applicables au transfert de marchandises conformément à l'article 296 et le bon déroulement des opérations doit être préservé; b) le demandeur de l'autorisation offre toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations à effectuer et s'engage: à affecter partiellement ou totalement les marchandises à leur destination particulière prescrite ou à les transférer et à fournir la preuve de cette affectation ou transfert selon les dispositions en vigueur, à s'abstenir de toute action incompatible avec le but économique envisagé par la destination particulière prescrite, à notifier aux autorités douanières compétentes tous les éléments susceptibles d'avoir une influence sur l'autorisation;
c) une surveillance douanière efficace est assurée et les dispositions administratives que doivent prendre les autorités douanières ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux besoins économiques en cause; d) des écritures appropriées doivent être tenues et conservées; e) une garantie est fournie si les autorités douanières l'estiment nécessaire.
a) l'identification du titulaire de l'autorisation; b) le cas échéant, les codes NC ou codes TARIC, le type et la désignation des marchandises, les opérations d'affectation à la destination particulière et les dispositions relatives aux taux de rendement; c) les moyens et les méthodes d'identification et de contrôle douanier, y compris les modalités: du stockage commun, pour lequel l'article 534, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis, du stockage de mélanges de produits soumis à la surveillance douanière de la destination particulière relevant des chapitres 27 et 29 de la nomenclature combinée ou du stockage de tels produits avec des huiles brutes de pétrole de code NC 270900 ;
d) le délai dans lequel les marchandises doivent être affectées à la destination particulière prescrite; e) les bureaux de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique et les bureaux de contrôle du régime; f) les lieux où les marchandises doivent être affectées à la destination particulière prescrite; g) la garantie à constituer, le cas échéant; h) la durée de validité de l'autorisation; i) le cas échéant, la mention de la possibilité de transfert des marchandises conformément à l'article 296, paragraphe 1; j) le cas échéant, la mention des arrangements simplifiés pour le transfert des marchandises en conformité avec l'article 296, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 3; k) le cas échéant, les procédures simplifiées autorisées conformément à l'article 76 du code; l) les moyens de communication.
a) la demande ne soit pas liée à une tentative de manœuvre ni à une négligence manifeste; b) la comptabilité du demandeur atteste que les conditions du régime peuvent être considérées comme remplies, et que, le cas échéant, afin d'éviter toute substitution, les marchandises peuvent être identifiées pour la période en cause, et que cette comptabilité permette de contrôler le régime; c) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises puissent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation de la déclaration.
a) le cédant établit l'exemplaire de contrôle T5 en triple exemplaire (un original, deux copies); Les copies doivent être numérotées d'une façon adéquate; b) sur l'exemplaire de contrôle T5 doivent figurer: dans la case A ("Bureau de départ"), l'adresse du bureau de douane compétent déterminé dans l'autorisation du cédant, dans la case n o 2, le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'autorisation du cédant,dans la case n o 8, le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'autorisation du cessionnaire,dans les cases "Note importante" et B, le texte doit être biffé, dans les cases n o 31 et no 33, la désignation des marchandises au moment du transfert, y compris le nombre de pièces, et le code NC y correspondant, respectivement,dans la case n o 38, la masse nette des marchandises,dans la case n o 103, la quantité nette des marchandises en toutes lettres,dans la case n o 104, après avoir coché la case "Autres (à spécifier)", une des mentions suivantes en lettres capitales:DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS RESPECTO DE LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) N o 2454/93, ARTÍCULO 296)SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER, FOR HVILKE FORPLIGTELSERNE OVERDRAGES TIL ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296) BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN DIE PFLICHTEN AUF DEN ÜBERNEHMER ÜBERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93) ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΧΕΑ (ΑΡΘΡΟ 296 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93) END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296) DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT TRANSFÉRÉES AU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) N o 2454/93, ARTICLE 296]DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296) BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER WORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296) DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIVAMENTE ÀS QUAIS AS OBRIGAÇÕES SÃO TRANSFERIDAS PARA O CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) N o 2454/93, ARTIGO 296o ]TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN LIITTYVÄT VELVOITTEET SIIRRETÄÄN SIIRRONSAAJALLE (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 296 ARTIKLA) ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR FÖR VILKA SKYLDIGHETERNA ÖVERFÖRS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93) KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ, U KTERÉHO PŘECHÁZEJÍ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE (ČLÁNEK 296 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93) EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE: KAUP, MILLE KORRAL KOHUSTUSED LÄHEVAD ÜLE KAUBA SAAJALE (MÄÄRUSE ((EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL 296) IZMANTOŠANAS MĒR-IS: PREČU SAŅĒMĒJS ATBILDĪGS PAR PREČU IZMANTOŠANU (REGULA (EEK) NR.2454/93, 296.PANTS) GALUTINIS VARTOJIMAS: PREKĖS, SU KURIOMIS SUSIJUSIOS PRIEVOLĖS PERDUOTOS JŲ PERĖMĖJUI (REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 296 STRAIPSNIS) MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS: AZ ÁRUKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK AZ ÁRUK ÁTVEVŐJÉRE SZÁLLTAK ÁT (A 2454/93/EGK RENDELET 296.CIKKE) UŻU AħħARI: OĠĠETTI LI GħALIHOM L-OBBLIGI HUMA TRASFERITI LIL MIN ISIR IT-TRASFERIMENT (REGOLAMENT (KEE) 2454/93, ARTIKOLU 296) PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZOBOWIĄZANIA SĄ PRZENOSZONE NA OSOBĘ PRZEJMUJĄCĄ (ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 2454/93, ART. 296) POSEBEN NAMEN: BLAGO, ZA KATERO SE OBVEZNOSTI PRENESEJO NA PREJEMNIKA (UREDBA (EGS) ŠT. 2454/93, ČLEN 296) KONEČNÉ POUŽITIE: TOVAR, S KTORÝM PRECHÁDZAJÚ POVINNOSTI NA PRÍJEMCU ( NARIADENIE (EHS) Č. 2454/93, ČLÁNOK 296)
dans la case n o 106:les éléments de taxation des marchandises, sauf dispense par les autorités douanières, le numéro d'enregistrement et la date de la déclaration de mise en libre pratique ainsi que le nom et l'adresse du bureau de douane en cause;
c) le cédant transmet le jeu complet des exemplaires de contrôle T5 au cessionnaire; d) le cessionnaire annexe l'original du document commercial contenant la date à laquelle il a reçu les marchandises au jeu d'exemplaires de contrôle T5 et soumet tous ces doucments au bureau de douane déterminé dans l'autorisation. En cas d'excédents ou de déficits de marchandises, de substitutions ou d'autres irrégularités, il prévient immédiatement ce bureau de douane; e) le bureau de douane déterminé dans l'autorisation du cessionnaire, après avoir vérifié les documents commerciaux correspondants, remplit la case J, indique la date de réception par le cessionnaire sur l'original, date et vise l'original dans la case J et les deux copies dans la case E. Le bureau de douane garde la deuxième copie et rend l'original et la première copie au cessionnaire; f) le cessionnaire garde la première copie dans ses écritures et transmet l'original au cédant; g) le cédant garde l'original dans ses écritures.
le cessionnaire a reçu les marchandises et il a été informé que les marchandises pour lesquelles les obligations ont été transférées font l'objet d'un contrôle douanier au titre des destinations particulières, l'autorité douanière du cessionnaire a pris en charge la surveillance douanière; à moins que les autorités douanières ne le prévoient autrement, cette prise en charge aura lieu au moment où le cessionnaire inscrit les marchandises dans ses écritures.
a) la dénomination de la compagnie aérienne expéditrice; b) le nom de l'aéroport de départ; c) la dénomination de la compagnie aérienne réceptrice; d) la dénomination de l'aéroport de destination; e) la description des matériels; f) le nombre de pièces.
DESTINO ESPECIAL SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL BESONDERE VERWENDUNG ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ END-USE DESTINATION PARTICULIÈRE DESTINAZIONE PARTICOLARE BIJZONDERE BESTEMMING DESTINO ESPECIAL TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL KONEČNÉ POUŽITÍ EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE IZMANTOŠANAS MĒRĶIS GALUTINIS VARTOJIMAS MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS UŻU AħħARI PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE POSEBEN NAMEN KONEČNÉ POUŽITIE
ARTÍCULO 298, REGLAMENTO (CEE) N o 2454/93, DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN — NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRÍCOLASART. 298 I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL — INGEN RESTITUTION ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN — ANWENDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN ΑΡΘΡΟ 298 ΤΟΥ ΚΑΝ. (CEE) αριθ. 2454/93 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ — ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ARTICLE 298 REGULATION (EEC) No 2454/93 END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION — AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE ARTICLE 298, RÈGLEMENT (CEE) N o 2454/93 DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION — APPLICATION DES RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUEARTICOLO 298 (CEE) N o 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE — APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSAARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN — LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSING ARTIGO 298 o REG. (CEE) No 2454/93 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO — APLICAÇÃO DE RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA — MAATALOUSTUKEA EI SOVELLETA ARTIKEL 298 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT — JORDBRUKSBIDRAG EJ TILLÄMPLIGA ČLÁNEK 298 NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITÍ: ZBOŽÍ URČENO K VÝVOZU — ZEMĚDĚLSKÉ NÁHRADY NELZE UPLATNIT MÄÄRUSE (EMÜ) NR 2454/93 ARTIKKEL 298 "EESMÄRGIPÄRANE KASUTAMINE": KAUBALE, MIS LÄHEB EKSPORDIKS, PÕLLUMAJANDUSTOETUSI EI RAKENDATA REGULAS (EEK) NR. 2454/93, 298.PANTS: IZMANTOŠANAS MĒRĶIS: PRECES PAREDZĒTAS IZVEŠANAI — LAUKSAIMNIECĪBAS KOMPENSĀCIJU NEPIEMĒRO REGLAMENTAS (EEB) NR. 2454/93, 298 STRAIPSNIS, GALUTINIS VARTOJIMAS: EKSPORTUOJAMOS PREKĖS — ŽEMĖS ŪKIO GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS NETAIKOMOS MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁS A 2454/93/EGK RENDELET 298.CIKKE SZERINT: KIVITELI RENDELTETÉSŰ ÁRUK — MEZŐGAZDASÁGI VISSZATÉRÍTÉS NEM ALKALMAZHATÓ ARTIKOLU 298 REGOLAMENT (KEE) 2454/93 UŻU AħħARI: OĠĠETTI DESTINATI GħALL-ESPORTAZZJONI RIFUŻJONIJIET AGRIKOLI MHUX APPLIKABBLI ARTYKUŁ 298 ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2454/93 PRZEZNACZENIE SZCZEGÓLNE: TOWARY PRZEZNACZONE DO WYWOZU — NIE STOSUJE SIĘ DOPŁAT ROLNYCH ČLEN 298 UREDBE (EGS) ŠT. 2454/93 POSEBEN NAMEN: BLAGO DEKLARIRANO ZA IZVOZ — UPORABA KMETIJSKIH IZVOZNIH NADOMESTIL IZKLJUČENA ČLÁNOK 298 NARIADENIA (EHS) Č. 2454/93 KONEČNÉ POUŽITIE: TOVAR URČENÝ NA VÝVOZ — POľNOHOSPODÁRSKE NÁHRADY NEMOŽNO UPLATNIŤ
a) elles sont pour la première fois affectées à la destination particulière prescrite; b) elles sont exportées, détruites ou affectées à une autre destination, conformément aux articles 298 et 299.
les jours qui sont fériés pour les institutions de la Communauté à Bruxelles ou dans des circonstances exceptionnelles, tout autre jour, à condition que les autorités compétentes des États membres en aient été informées à l'avance.
a) s'il est ouvert pour une période de moins de trois mois; b) s'il n'y a pas eu ouverture, au cours des deux années qui précèdent, de contingents tarifaires portant sur le même produit et la même origine, et ayant une durée équivalente au contingent tarifaire en question (contingents tarifaires équivalents); c) si un contingent tarifaire équivalent ouvert au cours des deux années qui précèdent a été épuisé au plus tard le dernier jour du troisième mois de la durée contingentaire fixée ou avait un volume initial supérieur au contingent tarifaire en question.
a) moyen de transport, notamment:tout véhicule routier, remorque, semi-remorque, toute voiture ou wagon de chemin de fer, tout bateau ou navire, tout aéronef, tout conteneur au sens de l'article 670 point g);
b) bureau de départ: le bureau de douane où débute l'opération de transit communautaire; c) bureau de passage: le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté lorsque l'envoi quitte ce territoire au cours de l'opération de transit communautaire via une frontière entre un État membre et un pays tiers, le bureau de douane d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers au cours de l'opération de transit communautaire;
d) bureau de destination: le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime du transit communautaire doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire; e) bureau de garantie: le bureau de douane où est constituée une garantie globale ou forfaitaire. f) pays de l'AELE: tout pays de l'AELE ou tout pays ayant adhéré à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun .JO L 226 du 13. 8. 1987, p. 2 .
qui ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune ou pour lesquelles le remboursement ou la remise des droits à l'importation est subordonné à la condition qu'elles soient réexportées hors du territoire douanier de la Communauté ou placées en entrepôt douanier, sous tout autre régime douanier que la mise en libre pratique ou placées en zone franche ou en entrepôt franc ou mises en libre pratique dans le cadre du régime du perfectionnement actif, système de rembours, en vue de leur exportation ultérieure sous forme de produits compensateurs et pour lesquelles une demande de remboursement est susceptible d'être présentée conformément à l'article 128 du code et que l'intéressé ait l'intention de la présenter ou soumises au régime des prélèvements et autres impositions à l'exportation et qui ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune ou provenant des stocks d'intervention et soumises à des mesures de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination et qui ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune.
a) qui sont expédiées d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE; c) qui sont expédiées: d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil sont applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas applicables, d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil ne sont pas applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées sont applicables, d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil ne sont pas applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas non plus applicables.
a) les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté conformément à l'article 37 du code. Toutefois, conformément à l'article 38, paragraphe 5, du code, les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le statut communautaire: lorsque, s'agissant du transport aérien, elles ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté à destination d'un autre aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté, pour autant que le transport s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre, ou lorsque, s'agissant du transport maritime, elles sont transportées entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté sur une ligne régulière autorisée conformément aux articles 313 bis et 313ter ;
b) les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc; c) les marchandises placées sous un régime suspensif ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l'article 799.
lorsque, s'agissant du transport aérien, elles ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport de la Communauté à destination d'un aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté, pour autant que le transport s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre ou lorsque, s'agissant du transport maritime, elles sont transportées entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté sur une ligne régulière autorisée conformément aux articles 313 bis et 313ter .
a) les ports concernés, b) les noms des navires affectés à la ligne régulière, et c) tout autre renseignement requis par les autorités douanières, notamment les horaires de la ligne régulière.
a) qui sont établies dans la Communauté et dont les écritures sont accessibles aux autorités douanières compétentes; b) qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées en relation avec le fonctionnement d'une ligne régulière; c) qui peuvent prouver aux autorités douanières qu'elles assurent une ligne régulière telle que définie à l'article 313 bis paragraphe 1,d) qui s'engagent: à n'effectuer, sur les routes couvertes par l'autorisation, aucune escale dans le port d'un pays tiers ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 d'un port situé sur le territoire douanier de la Communauté ni aucun transbordement en haute mer et à conserver le certificat d'autorisation à bord du navire et à le présenter aux autorités douanières compétentes, à leur demande.
a) elles sont transportées à partir d'un autre État membre sans emprunt du territoire d'un pays tiers ou b) elles sont transportées à partir d'un autre État membre avec emprunt du territoire d'un pays tiers, le transport étant effectué sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans un État membre ou c) elles sont transbordées dans un pays tiers sur un moyen de transport autre que celui à bord duquel elles ont été initialement chargées et qu'un nouveau document de transport a été établi, à condition que le nouveau document de transport soit accompagné d'une copie du document de transport original délivré pour le transport des marchandises depuis l'État membre de départ jusqu'à l'État membre de destination. Les autorités douanières du bureau de destination, dans le cadre de la coopération administrative entre les États membres, effectuent des contrôles a posteriori afin de s'assurer de l'exactitude des mentions qui sont portées sur la copie du titre de transport original.
a) au moyen d'un des documents prévus aux articles 315 à 318 ou b) selon les modalités prévues aux articles 319 à 323 ou c) par le document d'accompagnement visé au règlement (CEE) no 2719/92 de la Commission JO L 276 du 19. 9. 1992, p. 1 .ou d) par le document, prévu à l'article 325 ou e) par le document, prévu à l'article 816, qui atteste le statut communautaire des marchandises ou f) par l'exemplaire de contrôle T5 au sens de l'article 843.
envases N N-emballager N-Umschließungen Συσκευασία Ν N packaging emballages N imballaggi N N-verpakkingsmiddelen embalagens N N-pakkaus N förpackning .
a) par un des documents prévus aux articles 315 à 317 ter ;b) selon les modalités prévues aux articles 319 à 323; c) par le document d'accompagnement visé au règlement (CEE) n o 2719/92 de la Commission ;JO L 276 du 19.9.1992, p. 1 d) par le document prévu à l'article 325; e) par l'étiquette prévue à l'article 462 bis , paragraphe 2;f) par le document, prévu à l'article 812, qui atteste le statut communautaire des marchandises; g) par l'exemplaire de contrôle T5 au sens de l'article 843.
envases N N-emballager N-Umschließungen Συσκευασία Ν N packaging emballages N imballaggi N N-verpakking embalagens N N-pakkaus N förpackning. obal N N-pakendamine N iepakojums N pakuotė N csomagolás ippakkjar N opakowania N N embalaža N - obal.
Expedido a posteriori Udstedt efterfølgende Nachträglich ausgestellt Εκδοθέν εκ των υστέρων Issued retroactively Délivré a posteriori Rilasciato a posteriori Achteraf afgegeven Emitido a posteriori Annettu jälkikäteen Utfärdat i efterhand. Vystaveno dodatečně Välja antud tagasiulatuvalt Izsniegts retrospektīvi Retrospektyvusis išdavimas Kiadva visszamenőleges hatállyal Maħruġ retrospettivament Wystawione retrospektywnie Izdano naknadno Vyhotovené dodatočne.
a) pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire; b) pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur le document T2L, qui doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main; dans ce dernier cas, le numéro est accompagné du cachet officiel dudit bureau.
a) le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime; b) l'identité du navire; c) le lieu et la date du chargement des marchandises; d) le lieu du déchargement des marchandises.
a) la référence au connaissement maritime ou autre document commercial; b) le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis; c) la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification; d) la masse brute en kilogrammes; e) le cas échéant, les numéros des conteneurs; f) les indications suivantes relatives au statut des marchandises: le sigle "C" (équivalant à "T2L") pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié, le sigle "F" (équivalant à "T2LF") pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne s'appliquent pas, le sigle "N" pour les autres marchandises.
Expedido a posteriori ,Udstedt efterfølgende ,Nachträglich ausgestellt ,Εκδοθέν εκ των υστέρων ,Issued retroactively ,Délivré a posteriori, Rilasciato a posteriori ,Achteraf afgegeven ,Emitido a posteriori ,annettu jälkikäteen -utfärdat i efterhand ,utfärdat i efterhand .
a) pour autant qu'il soit accompagné de sa plaque et de son document d'immatriculation et que les caractéristiques de son immatriculation telles qu'elles résultent de son document d'immatriculation et éventuellement de sa plaque d'immatriculation établissent de façon certaine qu'il possède le caractère communautaire; b) dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 319 et 321 à 323.
a) pour autant que le numéro de code et la marque de propriété (sigle) dont il est revêtu établissent de façon certaine qu'il possède le caractère communautaire; b) dans les autres cas, sur présentation d'un des documents visés aux articles 315 à 317 ter .
a) pour autant qu'ils sont déclarés comme marchandises communautaires sans qu'il existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration; b) dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 323.
a) lorsqu'elles sont déclarées comme marchandises communautaires sans qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration; b) dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 322.
a) le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 324 quater , paragraphe 1, point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés;b) les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires; c) les catégories ou mouvements de marchandises exclus; d) le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.
a) muni au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 324 ter, point a), et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, oub) revêtu par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62. L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
Expedidor autorizado Godkendt afsender Zugelassener Versender Εγκεκριμένος αποστολέας Authorised consignor Expéditeur agréé Speditore autorizzato Toegelaten afzender Expedidor autorizado Nyväksytty lähettäjä Godkänd avsändare .Schválený odesílatel Volitatud kaubasaatja Atzītais nosūtītājs Įgaliotas siuntėjas Engedélyezett feladó Awtorizzat li jibgħat Upoważniony nadawca Pooblaščeni pošiljatelj Schválený odosielatel.
Dispensa de firma Fritaget for underskrift Freistellung von der Unterschriftsleistung Δεν απαιτείται υπογραφή Signature waived Dispense de signature Dispensa dalla firma Van ondertekening vrijgesteld Dispensada a assinatura Vapautettu allekirjoituksesta Befriad från underskrift. Podpis se nevyžaduje Allkirjanõudest loobutud Derīgs bez paraksta Leista nepasirašyti Aláírás alól mentesítve Firma mhux meħtieġa Zwolniony ze składania podpisu Opustitev podpisa Oslobodenie od podpisu.
a) remplissent les conditions de l'article 373; toutefois, par dérogation à l'article 373, paragraphe 1, point a), les compagnies peuvent ne pas être établies dans la Communauté si elles y disposent d'un bureau régional, et b) utilisent des systèmes d'échange électronique de données pour transmettre les informations entre les ports de départ et de destination dans la Communauté, et c) opèrent un nombre significatif de voyages entre les États membres selon des itinéraires reconnus.
a) le manifeste au port de départ est transmis par système d'échange électronique de données au port de destination; b) la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant à l'article 317 bis, paragraphe 2;c) une édition sur papier du manifeste transmis par système d'échange électronique de données est présentée, sur demande, au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire aux autorités douanières du port de départ et, en tous les cas, avant l'arrivée du navire au port de destination; d) une édition sur papier du manifeste transmis par échange de données est présentée aux autorités douanières du port de destination.
a) "navire de pêche communautaire": le navire immatriculé et enregistré dans une partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de la Communauté, qui bat pavillon d'un État membre, qui effectue la capture des produits de la pêche maritime, et, le cas échéant, leur traitement à bord; b) "navire-usine communautaire": le navire immatriculé ou enregistré dans une partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de la Communauté, qui bat pavillon d'un État membre, qui n'effectue pas la capture des produits de la pêche maritime mais qui les traite à bord.
a) des produits de la pêche maritime capturés en dehors de la mer territoriale d'un pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté par un navire de pêche communautaire et b) des marchandises obtenues à partir desdits produits, à bord dudit navire ou d'un navire-usine communautaire, dans la fabrication desquelles, le cas échéant, sont entrés d'autres produits possédant le caractère communautaire,
a) par le navire de pêche communautaire qui a effectué la capture et, le cas échéant, le traitement desdits produits ou b) par un autre navire de pêche communautaire ou par le navire-usine communautaire qui a effectué le traitement desdits produits transbordés à partir du navire visé au point a) ou c) par tout autre navire sur lequel ont été transbordés lesdits produits et marchandises à partir des navires visés aux points a) et b) sans procéder à aucune modification ou d) par un moyen de transport couvert par un titre de transport unique, établi dans le pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de la Communauté où lesdits produits et marchandises ont été débarqués des navires visés aux points a), b) et c).
a) chaque transbordement des produits sur un des navires visés à l'article 326 paragraphe 1 point b) qui effectue leur traitement; b) chaque transbordement des produits ou marchandises sur tout autre navire qui les transporte directement, sans aucun traitement, à destination d'un port du territoire douanier de la Communauté ou d'un autre port pour être, par la suite, envoyés vers le territoire douanier de la Communauté; c) chaque débarquement des produits ou marchandises dans un port du territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 326 paragraphe 2; d) chaque débarquement des produits ou marchandises dans un port pour être, par la suite, envoyés vers le territoire douanier de la Communauté.
a) indique, dans la case "Remarques" du formulaire T2M initial, le nombre et la nature des colis, la masse brute, la destination assignée à l'envoi et le numéro de "l'extrait" visé au point b); b) établit un "extrait" T2M en utilisant à cette fin un formulaire original retiré du carnet de formulaires T2M délivré conformément à l'article 328. Chaque "extrait" et sa copie correspondante qui reste dans le carnet T2M doivent comporter une référence au formulaire T2M initial visé au point a) et doivent comporter en caractères apparents l'une des mentions suivantes: Extracto Udskrift Auszug Απόσπασμα Extract Extrait Estratto Uittreksel Extracto Ote Utdrag .Výpis Väljavõte Izraksts Išrašas Kivonat Estratt Wyciąg Izpisek Výpis.
a) le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté lorsque l'envoi quitte ce territoire au cours de l'opération de transit via une frontière entre un État membre et un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, ou b) le bureau de douane d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers au cours de l'opération de transit;
a) d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas applicables; b) d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE ne sont pas applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées sont applicables; c) d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE ne sont pas applicables à destination d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas non plus applicables.
a) si elles ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune, ou b) si elles proviennent des stocks d'intervention et sont soumises à des mesures de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination et ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune, ou c) si elles bénéficient d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation, subordonné à la condition qu'elles soient exportées hors du territoire douanier de la Communauté, ou d) si, sous forme de produits compensateurs ou de marchandises en l'état, elles ont fait l'objet des formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers en apurement du régime du perfectionnement actif, système de rembours, en vue du remboursement ou de la remise des droits.
Validez limitada Begrænset gyldighed Beschränkte Geltung Περιορισμένη ισχύς Limited validity Validité limitée Validità limitata Beperkte geldigheid Validade limitada Voimassa rajoitetusti Begränsad giltighet .Omezená platnost Piiratud kehtivus Ierobežots derīgums Galiojimas apribotas Korlátozott érvényű Validita' limitata Ograniczona ważność Omejena veljavnost Obmedzená platnosť.
a) un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques; b) une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer; c) les bateaux constituant un ensemble unique; d) les conteneurs chargés sur un moyen de transport unique au sens du présent article.
a) soit par des formulaires complémentaires portant respectivement les sigles "T1 bis ", "T2bis " ou "T2Fbis ";b) soit par des listes de chargement portant respectivement les sigles "T1", "T2" ou "T2F".
a) le système de transit informatisé des autorités douanières ne fonctionne pas, b) l’application du principal obligé ne fonctionne pas.
a) par capacité, lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions ou reconnu apte par le bureau de départ; b) par colis dans les autres cas.
a) qui peuvent être scellés de manière simple et efficace; b) qui sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être extraite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement; c) qui ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; d) dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite par les autorités douanières.
Dispensa Fritaget Befreiung Απαλλαγή Waiver Dispense Dispensa Vrijstelling Dispensa Vapautettu Befrielse .Osvobození Loobumine Derīgs bez zīmoga Leista neplombuoti Mentesség Tneħħija Zwolnienie Opustitev Oslobodenie.
a) en cas de changement d'itinéraire contraignant, lorsque les dispositions de l'article 355, paragraphe 2, s'appliquent; b) en cas de rupture du scellement au cours du transport pour une cause indépendante de la volonté du transporteur; c) en cas de transbordement des marchandises sur un autre moyen de transport; ce transbordement doit avoir lieu sous la surveillance des autorités douanières, mais ces dernières peuvent l'autoriser en dehors de leur surveillance; d) en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, du moyen de transport; e) à l'occasion de tout événement, incident ou accident susceptible d'avoir une influence sur le respect des obligations du principal obligé ou du transporteur.
Prueba alternativa Alternativt bevis Alternativnachweis Εναλλακτική απόδειξη Alternative proof Preuve alternative Prova alternativa Alternatief bewijs Prova alternativa Vaihtoehtoinen todiste Alternativt bevis .Alternativní důkaz Alternatiivsed tõendid Alternatīvs pierādījums Alternatyvusis įrodymas Alternatív igazolás Prova alternattiva Alternatywny dowód Alternativno dokazilo Alternatívny dôkaz.
a) l'utilisation d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie; b) l'utilisation de listes de chargement spéciales; c) l'utilisation de scellés d'un modèle spécial; d) la dispense d'itinéraire contraignant; e) le statut d'expéditeur agréé; f) le statut de destinataire agréé; g) l'application de procédures simplifiées propres aux transports de marchandises: i) par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs; ii) par la voie aérienne; iii) par la voie maritime; iv) par canalisations;
h) l'application d'autres procédures simplifiées fondées sur l'article 97, paragraphe 2, du code.
a) sont établies dans la Communauté; toutefois, l'autorisation d'utiliser une garantie globale ne peut être accordée qu'aux personnes établies dans l'État membre où la garantie est constituée; b) recourent régulièrement au régime de transit communautaire ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime ou, lorsqu'il s'agit de la simplification visée à l'article 372, paragraphe 1, point f), reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime du transit communautaire, et c) n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
a) si les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins des personnes en cause, et b) si les personnes tiennent des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer un contrôle efficace.
a) à 50 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il jouit d'une situation financière saine et qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit communautaire; b) à 30 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il jouit d'une situation financière saine, qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit communautaire et qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières.
a) à 50 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières et qu'il a la maîtrise du transport; b) à 30 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités douanières, qu'il a la maîtrise du transport et qu'il jouit d'une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements.
a) si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données; b) si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les autorités douanières; c) si elles mentionnent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l'annexe 44 bis .
Dispensa de itinerario obligatorio Fritaget for bindende transportrute Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής Prescribed itinerary waived Dispense d'itinéraire contraignant Dispensa dall'itinerario vincolante Geen verplichte route Dispensa de itinerário vinculativo Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta Befrielse från bindande färdväg .Osvobození od stanovené trasy Ettenähtud marsruudist loobutud Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta Leista nenustatyti maršruto Előírt útvonal alól mentesítve Tneħħija ta' l-itinerarju preskritt Zwolniony z wiążącej trasy przewozu Opustitev predpisane poti Oslobodenie od predpísanej trasy.
a) qui effectuent fréquemment des expéditions; b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations et c) qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
a) le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 392 paragraphe 1 point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés; b) les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires.
a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 391 paragraphe 1 point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
Procedimiento simplificado ,Forenklet fremgangsmåde ,Vereinfachtes Verfahren ,Απλουστευμένη διαδικασία ,Simplified procedure ,Procédure simplifiée ,Procedura semplificata ,Vereenvoudigde regeling ,Procedimento simplificado ,Yksinkertaistettu menettely -Förenklat förfarande ,Förenklat förfarande .
Dispensa de firma ,Fritaget for underskrift ,Freistellung von der Unterschriftsleistung ,Δεν απαιτείται υπογραφή ,Signature waived ,Dispense de signature ,Dispensa dalla firma ,Van ondertekening vrijgesteld ,Dispensada a assinatura ,Vapautettu allekirjoituksesta -befriad från underskrift ,Befriad från underskrift .
a) de respecter les conditions prévues dans la présente section et dans l'autorisation; b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 391 paragraphe 1 point a) ou de l'empreinte du cachet spécial.
a) le ou les bureaux de départ compétents pour les opérations de transit communautaire à effectuer; b) le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des opérations de transit communautaire à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises; c) les mesures d'identification à prendre; à cet effet, les autorités douanières peuvent exiger que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellés d'un modèle spécial admis par les autorités douanières comme répondant aux caractéristiques de l'annexe 46 bis et apposés par l'expéditeur agréé;d) les catégories ou mouvements de marchandises exclus.
a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62; l'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
Expedidor autorizado Godkendt afsender Zugelassener Versender Εγκεκριμένος αποστολέας Authorised consignor Expéditeur agréé Speditore autorizzato Toegelaten afzender Expedidor autorizado Hyväksytty lähettäjä Godkänd avsändare .Schválený odesílatel Volitatud kaubasaatja Atzītais nosūtītājs Įgaliotas siuntėjas Engedélyezett feladó Awtorizzat li jibgħat Upoważniony nadawca Pooblaščeni pošiljatelj Schválený odosielateľ.
Dispensa de firma Fritaget for underskrift Freistellung von der Unterschriftsleistung Δεν απαιτείται υπογραφή Signature waived Dispense de signature Dispensa dalla firma Van ondertekening vrijgesteld Dispensada a assinatura Vapautettu allekirjoituksesta Befriad från underskrift .Podpis se nevyžaduje Allkirjanõudest loobutud Derīgs bez paraksta Leista nepasirašyti Aláírás alól mentesítve Firma mhux meħtieġa Zwolniony ze składania podpisu Opustitev podpisa Oslobodenie od podpisu.
a) de respecter les conditions prévues dans la présente sous-section et dans l'autorisation; b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial.
a) le ou les bureaux de destination compétents pour les marchandises que le destinataire agréé reçoit; b) le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises; c) les catégories ou mouvements de marchandises exclus.
a) de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts; b) d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires n os 4 et 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné les marchandises en signalant, sauf si ces informations sont communiquées à l'aide de procédés informatiques, la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellés éventuellement apposés.
a) de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts; b) d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement apposés.
à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci,
a) le sigle "T1", si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire externe, b) le sigle "T2" si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du code, sauf dans le cas de l'article 340 quater , paragraphe 1;c) le sigle "T2F" si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 340 quater , paragraphe 1.
" Cleared "," Dédouané "," Verzollt "," Sdoganato "," Vrijgemaakt "," Toldbehandlet "," Εκτελωνισμένο "," Despachado de aduana "," Desalfandegado "," Tulliselvitetty "," Tullklarerat "," Propuštěno "," Lõpetatud "," Nomuitots "," Išleista "," Vámkezelve "," Mgħoddija "," Odprawiony "," Ocarinjeno "," Prepustené ".
1) "entreprise de transport": une entreprise que les sociétés des chemins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletins de remise TR; 2) "grand conteneur": un conteneur au sens de l'article 670 point g): aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scellement est nécessaire, par application de l'article 435 et, de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieurs soit d'au moins 7 mètres carrés;
3) "bulletin de remise TR": le document matérialisant le contrat de transport par lequel l'entreprise de transports fait acheminer, au départ d'un expéditeur et à destination d'un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise TR est muni, dans le coin supérieur droit, d'un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de huit chiffres précédés des lettres TR. Le bulletin de remise TR est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation: — 1: exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transports, — 2: exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transports dans la gare de destination, — 3A: exemplaire pour la douane, — 3B: exemplaire pour le réceptionnaire, — 4: exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transports, — 5: exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transports dans la gare de départ, — 6: exemplaire pour l'expéditeur.
Chaque exemplaire du bulletin de remise TR, à l'exception de l'exemplaire n o 3A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ 4 centimètres;4) "relevé des grands conteneurs": ci-après dénommé "relevé", le document joint à un bulletin de remise TR dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares. Le relevé est produit dans le même nombre d'exemplaires que le bulletin de remise TR auquel il se rapporte. Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l'indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR. En outre, le numéro de série du bulletin de remise TR correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé. 5) "gare appropriée la plus proche": la gare ferroviaire ou le terminal le plus proche du point de chargement ou de déchargement, qui est équipée pour transborder les grands conteneurs définis au sens du point 2.
a) les bureaux de douane de destination, des bulletins de remise TR dont l'exemplaire 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane; b) les bureaux de douane de départ, des bulletins de remise TR dont l'exemplaire 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de douane de destination, ou si, en cas d'application de l'article 437, l'envoi a quitté le territoire douanier de la Communauté à destination d'un pays tiers.
à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci,
a) le sigle "T1", si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire externe; b) le sigle "T2" si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du code, sauf dans le cas de l'article 340 quater , paragraphe 1;c) le sigle "T2F" si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 340 quater , paragraphe 1.
a) des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire externe; b) des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du code, sauf dans le cas de l'article 340 quater , paragraphe 1;c) des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 340 quater , paragraphe 1.
Despachado de aduana ,Toldbehandlet ,Verzollt ,Εκτελωνισμενο ,Cleared ,Dédouané ,Sdoganato ,Vrijgemaakt ,Desalfandegado ,Tulliselvitetty ,Tullklarerat ,Propuštěno, Lõpetatud, Nomuitots, Išleista, Vámkezelve, Mgħoddija, Odprawiony, Ocarinjeno, Prepustené.
par le sigle "T1" si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe, par le sigle "T2F", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne prévu à l'article 340 quater, paragraphe 1.
a) le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises; b) le numéro du vol; c) la date du vol; d) le nom de l'aéroport de chargement (aéroport de départ) et de déchargement (aéroport de destination).
a) le numéro de la lettre de transport aérien; b) le nombre de colis; c) la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification; d) la masse brute.
a) le numéro de référence du manifeste; b) le sigle l'identifiant comme déclaration de transit, conformément au paragraphe 3; c) le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises; d) le numéro du vol; e) la date du vol.
a) le sigle "T1", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe; b) le sigle "TF", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne conformément à l'article 340 quater , paragraphe 1;c) le sigle "TD", pour les marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire. Dans de tels cas, la compagnie aérienne appose aussi le sigle "TD" sur la lettre de transport aérien correspondante, ainsi qu'une référence à la procédure suivie, le numéro de référence, la date et le bureau d'émission du document de transit ou de transfert; d) le sigle "C" (équivalant à "T2L") pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié; e) le sigle "X" pour les marchandises communautaires à exporter qui ne sont pas placées sous un régime de transit.
a) la compagnie aérienne notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité; b) les autorités douanières de l'aéroport de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières de l'aéroport de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.
par le sigle "T1" si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe, par le sigle "T2F", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne conformément au paragraphe 1 de l'article 340 quater .
a) le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime qui transporte les marchandises; b) l'identité du navire; c) le lieu de chargement; d) le lieu de déchargement.
a) la référence au connaissement maritime; b) le nombre, la nature, les marques et numéros des colis; c) la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification; d) la masse brute en kilogrammes; e) le cas échéant, les numéros des conteneurs.
a) le numéro de référence du manifeste; b) le sigle l'identifiant comme déclaration de transit, conformément au paragraphe 3; c) le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie maritime qui a transporté les marchandises; d) la date du transport maritime.
a) le sigle "T1", si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire externe; b) le sigle "TF" si les marchandises sont placées sous le régime du transit communautaire interne conformément à l'article 340 quater , paragraphe 1;c) le sigle "TD", pour les marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit ou qui sont transportées dans le cadre du régime du perfectionnement actif, de l'entrepôt douanier ou de l'admission temporaire; dans de tels cas, la compagnie maritime appose aussi le sigle "TD" sur le connaissement ou tout autre document commercial approprié, ainsi qu'une référence à la procédure suivie, le numéro de référence, la date et le bureau d'émission du document de transit ou de transfert; d) le sigle "C" (équivalant à "T2L") pour les marchandises dont le statut communautaire peut être justifié; e) le sigle "X" pour les marchandises communautaires à exporter qui ne sont pas placées sous un régime de transit.
a) la compagnie maritime notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité; b) les autorités douanières du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières du port de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.
dès leur entrée dans le territoire douanier de la Communauté, s'il s'agit de marchandises qui pénètrent par canalisation dans ledit territoire, dès leur introduction dans les canalisations, s'il s'agit de marchandises se trouvant déjà dans le territoire douanier de la Communauté.
a) sont établies dans la Communauté; b) reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime TIR ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime; c) n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
a) informer les autorités douanières du bureau de destination de l'arrivée des marchandises; b) prévenir immédiatement les autorités douanières du bureau de destination de tout scellé non intact et de toute autre irrégularité, telle que des excédents, manquants ou des substitutions; c) inscrire sans délai les résultats du déchargement dans ses écritures; d) présenter sans délai aux autorités douanières du bureau de destination un avis indiquant les détails et l'état des scellés apposés ainsi que la date d'inscription dans les écritures.
a) par la production d'un document douanier ou commercial certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination; b) par la production d'un document douanier de placement sous un régime douanier dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres; c) par les moyens de preuve prévus à l'article 8 de la convention ATAou à l’article 10 de l’annexe A de la convention d’Istanbul.
Salida de la Comunidad sometida a restricciones Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner Ausgang aus der Gemeinschaft — Beschränkungen unterworfen Έξοδος από την Κοινότητα υποκειμένη σε περιορισμούς Export from the Community subject to restrictions Sortie de la Communauté soumise à des restrictions Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen Vienti yhteisöstä rajoitusten alaista -Export från Gemenskapen underkastad restriktioner Export från Gemenskapen underkastad restriktioner Saída da Comunidade sujeita a restrições Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos Udpassage fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetaling Ausgang aus der Gemeinschaft — Abgabenerhebungen unterworfen Έξοδος από την Κοινότητα υποκειμένη σε επιβάρυνση Export from the Community subject to duty Sortie de la Communauté soumise à imposition Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen Vienti yhteisöstä maksujen alaista -Export från Gemenskapen underkastad avgifter Export från Gemenskapen underkastad avgifter Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições .
a) "autorités compétentes": les autorités douanières ou toute autre autorité chargée de l'application du présent chapitre; b) "bureau": le bureau de douane ou l'organisme au niveau local chargé de l'application du présent chapitre.
a) de 210 × 297 millimètres pour les formulaires T5 (annexe 63) et T5 bis (annexe 64), une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur;b) de 297 × 420 millimètres pour les listes de chargement T5 (annexe 65), une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
l'exemplaire original comporte sur le bord droit une marge continue de couleur noire, la largeur de cette marge est d'environ 3 millimètres.
mercancías fuera del procedimiento de tránsito ingen forsendelsesprocedure nicht im Versandverfahren befindliche Waren είτε σε μνεία "Εμπορεύματα εκτός διαδικασίας διαμετακόμισης" goods not covered by a transit procedure marchandises hors procédure de transit merci non vincolate ad una procedura di transito goederen niet geplaatst onder een regeling voor douanevervoer mercadorias não abrangidas por um procedimento de trânsito tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssä -varor ej under transitering varor ej under transitering .
a) pour l'exemplaire de contrôle T5, le nom et le cachet du bureau de départ, la signature de la personne compétente, la date du visa et un numéro d'enregistrement, qui peut être préimprimé; b) pour le formulaire T5 bis ou la liste de chargement T5, le numéro figurant sur l'exemplaire de contrôle T5. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.
Extracto del ejemplar de control: … (número, fecha, oficina y país de expedición) Udskrift af kontroleksemplar: … (nummer, dato, udstedelsessted og land) Auszug aus dem Kontrollexemplar: … (Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland) Απόσπασμα του αντιτύπου ελέγχου: … (αριθμός, ημερομηνία, γραφείο και χώρα εκδόσεως) Extract of control copy: … (Number, date, office and country of issue) Extrait de l'exemplaire de contrôle: … (numéro, date, bureau et pays de délivrance) Estratto dell'esemplare di controllo: … (numero, data, ufficio e paese di emissione) Uittreksel uit controle-exemplaar: … (nummer, datum, kantoor en land van afgifte) Extracto do exemplar de controlo: … (número, data, estância, país de emissão) Ote valvontakappaleesta: … (numero, päiväys, toimipaikka ja antomaa) Utdrag ur kontrollexemplar: … (nummer och datum samt utfärdande kontor och land) Utdrag ur kontrollexemplar: … (nummer och datum samt utfärdande kontor och land).
… (número) extractos expedidos — copias adjuntas … (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet … (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei … (αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα — συνημμένα αντίγραφα … (number) extracts issued — copies attached … (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes … (numero) estratti rilasciati — copie allegate … (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd … (quantidade) extractos emitidos — cópias juntas annettuja otteita … (lukumäärä) — kopiot oheisina /…(antal) utfärdade utdrag — kopior bifogas ,… (antal) utfärdade utdrag — kopior bifogas .
que l'omission de la demande ou la non-délivrance de ce document au moment de l'expédition des marchandises ne soit pas imputable à l'intéressé, ou qu'il puisse apporter une preuve suffisante à la satisfaction des autorités compétentes que cette omission n'est pas due à une imprévoyance ou à une négligence habituelle de sa part, que l'intéressé apporte la preuve que l'exemplaire de contrôle T5 se rapporte bien aux marchandises pour lesquelles toutes les formalités administratives ont été accomplies, que l'intéressé produise les pièces requises pour la délivrance dudit document, qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que la délivrance a posteriori de l'exemplaire de contrôle T5 ne peut pas donner lieu à l'obtention d'avantages financiers qui seraient indus eu égard au régime de transit éventuellement utilisé, au statut douanier des marchandises et à leur utilisation et/ou destination.
Expedido a posteriori Udstedt efterfølgende Nachträglich ausgestellt Εκδοθέν εκ των υστέρων Issued retroactively Délivré a posteriori Rilasciato a posteriori Achteraf afgegeven Emitido a posteriori Annettu jälkikäteen -Utfärdat i efterhand Utfärdat i efterhand .
a) qui effectuent fréquemment des expéditions; b) dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations; c) qui fournissent une garantie lorsque la délivrance de l'exemplaire de contrôle T5 doit être assortie d'une garantie et d) qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la ou aux législations.
a) le ou les bureaux compétents en tant que bureau de départ pour les expéditions à effectuer; b) le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise; c) le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination; ce délai est fixé en fonction des conditions de transport; d) les mesures d'identification à prendre. À cet effet, les autorités compétentes peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités compétentes et apposés par l'expéditeur agréé.
a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
Procedimiento simplificado Forenklet fremgangsmåde Vereinfachtes Verfahren Απλουστευμένη διαδικασία Simplified procedure Procédure simplifiée Procedura semplificata Vereenvoudigde regeling Procedimento simplificado Yksinkertaistettu menettely -Förenklat förfarande Förenklat förfarande .
a) de respecter les conditions prévues au présent chapitre et dans l'autorisation et b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.
Dispensa de firma Fritaget for underskrift Freistellung von der Unterschriftsleistung Δεν απαιτείται υπογραφή Signature waived Dispense de signature Dispensa dalla firma Van ondertekening vrijgesteld Dispensada a assinatura Vapautettu allekirjoituksesta -Befriad från underskrift Befriad från underskrift .
a) pour le perfectionnement actif, dans les cas où, conformément à l'article 539, les conditions économiques sont considérées comme remplies, à l'exception des demandes portant sur des marchandises équivalentes; b) pour la transformation sous douane, dans les cas où, conformément à l'article 552, paragraphe 1, premier alinéa, les conditions économiques sont considérées comme remplies; c) pour l'admission temporaire, y compris au moyen d'un carnet ATA ou d'un carnet CPD; d) pour le perfectionnement passif: dans les cas où les opérations de perfectionnement consistent en des réparations, y compris le système des échanges standard sans importation anticipée; pour la mise en libre pratique en suite de perfectionnement passif avec utilisation du système des échanges standard avec importation anticipée, pour la mise en libre pratique en suite de perfectionnement passif avec utilisation du système des échanges standard sans importation anticipée, lorsque l'autorisation ne prévoit pas l'utilisation de ce système et que les autorités douanières permettent sa modification, pour la mise en libre pratique en suite de perfectionnement passif si l'opération de perfectionnement concerne des marchandises dépourvues de tout caractère commercial.
La demande d'autorisation peut être constituée par une déclaration en douane verbale d'admission temporaire conformément à l'article 229, sous réserve de la présentation du document conformément à l'article 499, troisième alinéa. La demande d'autorisation peut être constituée par une déclaration en douane d'admission temporaire par tout autre acte, conformément à l'article 232, paragraphe 1.
a) pour l'entrepôt douanier, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour les lieux destinés à être agréés en tant qu'entrepôt douanier ou bien où le demandeur tient sa comptabilité principale; b) pour le perfectionnement actif et la transformation sous douane, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour le lieu où l'opération de perfectionnement ou de transformation est à effectuer; c) pour l'admission temporaire, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour le lieu où les marchandises doivent être utilisées, sans préjudice de l'article 580, paragraphe 2, deuxième alinéa; d) pour le perfectionnement passif, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour le lieu où se trouvent les marchandises destinées à l'exportation temporaire.
a) le nom et l'adresse du demandeur, du déclarant et de l'opérateur; b) la nature du perfectionnement, de la transformation ou de l'utilisation des marchandises; c) la description technique des marchandises et des produits compensateurs ou transformés et les moyens de les identifier; d) les codes relatifs aux conditions économiques conformément à l'annexe 70; e) le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux; f) le délai d'apurement prévu; g) le bureau d'apurement envisagé; h) le lieu de perfectionnement, de transformation ou d'utilisation; i) les formalités de transfert proposées; j) dans le cas d'une déclaration en douane verbale, la valeur et la quantité des marchandises.
a) une autorisation unique fait l'objet d'un renouvellement, d'une modification mineure, d'une annulation ou d'une révocation; b) la demande d'autorisation unique concerne l'admission temporaire et ne doit pas être établie sur le modèle figurant à l'annexe 67.
a) le seul élément concernant différentes administrations douanières est le trafic triangulaire dans le cadre du perfectionnement actif ou passif, sans qu'il soit fait recours à des bulletins d'information récapitulatifs; b) des carnets ATA ou CPD sont utilisés; c) l'autorisation d'admission temporaire est constituée par l'acceptation d'une déclaration verbale ou une déclaration par tout autre acte.
a) non-disponibilité de marchandises produites dans la Communauté présentant la même qualité et les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises à importer pour les opérations de perfectionnement envisagées; b) différences de prix entre les marchandises produites dans la Communauté et les marchandises à importer; c) obligations contractuelles.
a) si le perfectionnement hors de la Communauté n'est pas de nature à porter gravement atteinte aux intérêts des transformateurs communautaires ou b) si le perfectionnement dans la Communauté est économiquement impossible ou n'est pas réalisable pour des raisons techniques ou à cause d'obligations contractuelles.
a) si les autorités douanières concernées souhaitent procéder à une consultation avant ou après avoir délivré une autorisation; b) si une autre administration douanière formule des objections à l'encontre d'une autorisation délivrée; c) à l'initiative de la Commission.
a) pour une demande introduite en vertu de l'article 497, paragraphe 1, au moyen du modèle figurant à l'annexe 67; b) pour une demande introduite en vertu de l'article 497, paragraphe 3, par l'acceptation de la déclaration en douane; c) pour une demande de renouvellement ou de modification, par tout acte approprié.
a) la demande n'ait pas trait à une tentative de manœuvre ni à une négligence manifeste; b) la durée de validité qui aurait été accordée conformément à l'article 507 ne soit pas dépassée; c) la comptabilité du demandeur atteste que les conditions du régime peuvent être considérées comme remplies et que, le cas échéant, les marchandises peuvent être identifiées pour la période en cause, et que cette comptabilité permette de contrôler le régime, et d) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises puissent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation de la déclaration.
qui ont conservé l'origine communautaire au sens des articles 23 et 24 du code, qui ont fait l'objet d'une réparation, y compris dans le système des échanges standard, qui ont subi des opérations de perfectionnement complémentaire conformément à l'article 123 du code.
a) les indications figurant dans les cases de la liste minimale de l'annexe 37 pour la déclaration de placement sous le régime; b) les éléments des déclarations au moyen desquelles les marchandises ont reçu une destination douanière apurant le régime; c) la date et la référence d'autres documents douaniers et de tous autres documents relatifs au placement et à l'apurement; d) la nature des opérations de perfectionnement ou de transformation, les types de manipulation ou d'utilisation temporaire; e) le taux de rendement ou, le cas échéant, son mode de calcul; f) les indications permettant de suivre les marchandises, y compris leur localisation et leurs éventuels transferts; g) les descriptions commerciales ou techniques nécessaires à l'identification des marchandises; h) les informations permettant le suivi des mouvements dans le cadre des opérations de perfectionnement actif portant sur des marchandises équivalentes.
déterminer les droits à l'importation à percevoir, déterminer le montant à déduire lorsqu'une dette douanière est née ou appliquer les mesures de politique commerciale.
a) lorsqu'une seule espèce de produits compensateurs résulte des opérations de perfectionnement; dans ce cas, la quantité estimée des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire présentes dans la quantité des produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née est proportionnelle à un pourcentage déterminé de la quantité totale des produits compensateurs; b) lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs résultent des opérations de perfectionnement et que tous les éléments des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire se retrouvent dans chacun de ces produits compensateurs; dans ce cas, la quantité estimée des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire présentes dans la quantité des produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née est proportionnelle: i) au rapport entre cette espèce particulière de produits compensateurs, qu'une dette douanière naisse ou non, et la quantité totale de tous les produits compensateurs et ii) au rapport entre la quantité de produits compensateurs pour lesquels une dette douanière est née et la quantité totale des produits compensateurs appartenant à la même espèce.
a) à la valeur de cette espèce particulière de produits compensateurs, qu'elle donne lieu ou non à la naissance d'une dette douanière, exprimée en pourcentage de la valeur totale de tous les produits compensateurs, et b) à la valeur des produits compensateurs donnant lieu à la naissance d'une dette douanière, exprimée en pourcentage de la valeur totale des produits compensateurs appartenant à la même espèce.
a) lorsque la période à prendre en considération est inférieure à un mois; b) lorsque le montant des intérêts compensatoires applicables n'excède pas 20 euros par cas de naissance de dette douanière; c) lorsqu'une dette douanière naît afin de permettre l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel prévu dans un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers relatif aux importations dans ce pays; d) en cas de mise en libre pratique de déchets et débris résultant d'une destruction; e) en cas de mise en libre pratique des produits compensateurs secondaires visés à l'annexe 75, dans la mesure où ils sont proportionnels aux quantités exportées des produits compensateurs principaux; f) lorsque la naissance de la dette douanière résulte d'une demande de mise en libre pratique conformément à l'article 128, paragraphe 4, du code, tant que les droits à l'importation n'ont pas encore été effectivement remboursés ou remis; g) lorsque le titulaire demande la mise en libre pratique et fournit la preuve que des circonstances particulières, n'impliquant aucune négligence ou manœuvre de sa part, rendent impossible ou économiquement impossible la réexportation envisagée dans les conditions qu'il avait prévues et dûment justifiées lors du dépôt de la demande d'autorisation; h) en cas de naissance d'une dette douanière et à hauteur de la garantie constituée par un dépôt en espèces en relation avec cette dette; i) en cas de naissance d'une dette douanière conformément à l'article 201, paragraphe 1, point b), du code ou par la mise en libre pratique de marchandises préalablement placées sous le régime de l'admission temporaire en application des articles 556 à 561, 563, 565, 568, de l'article 573, point b), et de l'article 576 du présent règlement.
sous un régime suspensif, l'assignation d'une nouvelle destination douanière aux marchandises ou aux produits est considérée comme apurant le régime pour les marchandises d'importation correspondantes, placées sous le régime sous le couvert des déclarations les plus anciennes, sous le régime de perfectionnement actif (système du rembours) ou du perfectionnement passif, les produits compensateurs sont considérés comme ayant été obtenus, respectivement, à partir des marchandises d'importation ou d'exportation temporaire correspondantes, placées sous le régime sous le couvert des déclaration les plus anciennes.
dans le cas du perfectionnement actif (système de la suspension) ou de la transformation sous douane, le décompte d'apurement est présenté au bureau de contrôle dans les trente jours, dans le cas du perfectionnement actif (système du rembours), la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation doit être déposée au bureau de contrôle dans les six mois.
a) les références de l'autorisation; b) la quantité par espèce des marchandises d'importation pour lesquelles l'apurement, le remboursement ou la remise sont sollicités ou des marchandises d'importation placées sous le régime dans le cadre du trafic triangulaire; c) le code NC des marchandises d'importation; d) le taux des droits à l'importation afférents aux marchandises d'importation et, le cas échéant, leur valeur en douane; e) la référence aux déclarations sous couvert desquelles les marchandises d'importation ont été placées sous le régime; f) le type, la quantité des produits compensateurs ou transformés ou des marchandises en l'état et la destination douanière qui leur a été assignée, avec la référence aux déclarations, à d'autres documents douaniers ou à tout autre document relatif à l'apurement et aux délais d'apurement correspondants; g) la valeur des produits compensateurs ou transformés, si l'apurement se fait sur la base de la clé de valeur; h) le taux de rendement; i) le montant des droits à l'importation à acquitter, rembourser ou remettre et le montant des intérêts compensatoires à acquitter, le cas échéant; lorsque ce montant se rapporte à l'application de l'article 546, il en est fait mention; j) dans le cas de la transformation sous douane, le code NC des produits transformés et les éléments nécessaires à l'établissement de la valeur en douane.
a) pour le perfectionnement actif et la transformation sous douane: i) les autorisations délivrées; ii) les demandes rejetées ou les autorisations annulées ou révoquées au motif que les conditions économiques ne sont pas remplies;
b) pour le perfectionnement passif: i) les autorisations délivrées conformément à l'article 147, paragraphe 2, du code; ii) les demandes rejetées ou les autorisations annulées ou révoquées au motif que les conditions économiques ne sont pas remplies.
a) en ce qui concerne l'entrepôt douanier, le bulletin d'information INF 8, pour la communication des éléments de calcul de la dette douanière applicables aux marchandises avant que les manipulations usuelles n'aient été effectuées; b) en ce qui concerne le perfectionnement actif: i) le bulletin d'information INF 1, pour la communication des informations relatives au montant des droits, des intérêts compensatoires, de la garantie et aux mesures de politique commerciale; ii) le bulletin d'information INF 9, pour la communication des informations relatives aux produits compensateurs destinés à recevoir une destination douanière autorisée en trafic triangulaire; iii) le bulletin d'information INF 5, pour la communication, en vue d'obtenir l'exonération de droits afférents aux marchandises d'importation, d'informations relatives à l'exportation anticipée en trafic triangulaire; iv) le bulletin d'information INF 7, pour la communication des informations permettant le remboursement ou la remise des droits dans le cadre du système du rembours;
c) en ce qui concerne l'admission temporaire, le bulletin d'information INF 6, pour la communication des éléments de calcul de la dette douanière ou des montants de droits déjà perçus en rapport avec des marchandises qui sont transportées; d) en ce qui concerne le perfectionnement passif, le bulletin d'information INF 2, pour la communication, en vue d'obtenir l'exonération totale ou partielle des droits sur les produits compensateurs, des informations relatives aux marchandises exportées temporairement en trafic triangulaire.
a) type A, lorsque la responsabilité repose sur l'entreposeur; b) type B, lorsque la responsabilité repose sur l'entrepositaire; c) type F, lorsque la gestion de l'entrepôt est assurée par les autorités douanières.
a) type D, lorsque la mise en libre pratique s'effectue selon la procédure de la domiciliation et peut être fondée sur l'espèce, la valeur en douane et la quantité afférentes aux marchandises lors de leur placement sous le régime; b) type E, lorsque le régime s'applique, bien que les marchandises ne doivent pas être stockées dans un lieu agréé comme entrepôt douanier; c) type C, dans les situations autres que les situations spécifiques visées aux points a) et b).
a) à des voyageurs à destination de pays tiers; b) dans le cadre d'accords diplomatiques et consulaires; c) à des membres d'organisations internationales ou des forces de l'OTAN.
a) des combustibles et sources d'énergie autres que ceux nécessaires à l'essai de produits compensateurs ou à la détection de défauts de marchandises d'importation à réparer; b) des lubrifiants autres que ceux nécessaires à l'essai, à l'ajustage ou au démoulage des produits compensateurs; c) des matériels ou outillages.
a) la demande concerne: i) des opérations portant sur des marchandises dépourvues de tout caractère commercial; ii) l'exécution d'un contrat de travail à façon; iii) la transformation de produits compensateurs obtenus suite à un perfectionnement effectué dans le cadre d'une autorisation antérieure dont l'octroi a fait l'objet d'un examen des conditions économiques; iv) les manipulations usuelles visées à l'article 531; v) une réparation; vi) la transformation du froment (blé) dur du code NC 10011000 en pâtes alimentaires des codes NC19021100 et190219 , ou
b) la valeur globale de ces marchandises d'importation par demandeur, par année civile et par code NC à huit chiffres n'est pas supérieure à 150000 euros, ouc) conformément à l'article 11 du règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil , s'agissant de marchandises d'importation visées à la partie A de l'annexe 73, le demandeur présente un document délivré par une autorité compétente, permettant le placement sous le régime de ces marchandises à hauteur d'une quantité déterminée sur la base du bilan prévisionnel.JO L 318 du 20.12.1993, p. 18 .
a) quatre mois dans le cas du lait et des produits laitiers visés à l'article 1 er du règlement (CE) no 1255/1999;b) deux mois dans le cas de l'abattage sans engraissement des animaux repris au chapitre 1 de la NC; c) trois mois dans le cas de l'engraissement (y compris l'éventuel abattage) des animaux relevant des codes NC 0104 et0105 ;d) six mois dans le cas de l'engraissement (y compris l'éventuel abattage) des autres animaux repris au chapitre 1 de la NC; e) six mois dans le cas de la transformation de viandes; f) six mois dans le cas de la transformation d'autres produits agricoles du type de ceux éligibles à un paiement à l'avance de restitutions à l'exportation visés à l'article 1 er du règlement (CEE) no 565/80 et transformés en produits ou marchandises définis à l'article 2, points b) ou c), de ce même règlement.
a) trois mois pour les marchandises qui relèvent d'une organisation commune de marché; b) six mois pour toutes les autres marchandises.
a) la livraison de produits compensateurs à des personnes pouvant bénéficier de la franchise des droits à l'importation résultant de l'application soit de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, soit de la convention de Vienne du24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires, soit de la convention de New York du16 décembre 1969 sur les missions spéciales;b) la livraison de produits compensateurs aux forces armées d'autres pays stationnées sur le territoire d'un État membre, lorsque cet État membre accorde une franchise spéciale des droits à l'importation conformément à l'article 136 du règlement (CEE) n o 918/83;c) la livraison d'aéronefs civils; toutefois, le bureau de contrôle permet que le régime soit apuré dès la première affectation des marchandises d'importation à la fabrication, la réparation, la modification ou la transformation d'aéronefs civils ou de parties d'aéronefs civils, pour autant que les écritures du titulaire permettent de s'assurer de l'application et du fonctionnement corrects du régime; d) la livraison d'engins spatiaux et des équipements qui s'y rapportent; toutefois, le bureau de contrôle permet que le régime soit apuré dès la première affectation des marchandises d'importation à la fabrication, la réparation, la modification ou la transformation de satellites, de leurs lanceurs et d'équipements au sol et de leurs parties qui font partie intégrante de ces systèmes, pour autant que les écritures du titulaire permettent de s'assurer de l'application et du fonctionnement corrects du régime; e) l'utilisation conforme aux dispositions applicables des produits compensateurs secondaires dont la destruction sous contrôle douanier est interdite pour des raisons environnementales; dans ce cas, le titulaire doit démontrer que l'apurement du régime selon les règles normales n'est pas possible ou n'est pas économiquement réalisable.
les produits compensateurs deviennent des marchandises non communautaires au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation et à condition que les marchandises à importer soient placées sous le régime, les marchandises d'importation deviennent communautaires au moment de leur placement sous le régime.
Mercancías PA/S, AF/S — varer, AV/S — Waren, Εμπορεύματα ET/A, IP/S goods, Marchandises PA/S, Merci PA/S, AV/S — goederen, Mercadorias AA/S, SJ/S — tavaroita, AF/S — varor, Zboží AZS/P, ST/P kaup, IP/ATL preces, LP/S prekės, AF/F áruk, Oġġetti PI/S, Towary UCz/Z, AO/O blago, AZS/PS tovar.
Política comercial, Handelspolitik, Handelspolitik, Εμπορική πολιτική, Commercial policy, Politique commerciale, Politica commerciale, Handelspolitiek, Politica comercial, Kauppapolitiikka, Handelspolitik, Obchodní politika, Kaubanduspoliitika, Tirdzniecības politika, Prekybos politika, Kereskedelempolitika, Politika kummerċjali, Polityka handlowa, Trgovinska politika, Obchodná politika.
Mercancías PA/R, AF/T-varer, AV/R-Waren, Εμπορεύματα ET/E, IP/D goods, Marchandises PA/R, Merci PA/R, AV/T-goederen, Mercadorias AA/D, SJ/T-tavaroita, AF/R-varor, Zboží AZS/N, ST/T kaup, IP/ATM preces, LP/D prekės, AF/V áruk, Oġġetti PI/SR, Towary UCz/Zw, AO/P blago, AZS/SV tovar.
a) l'identité du propriétaire ou de l'exploitant, par l'indication de son nom ou d'une identification consacrée par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux; b) les marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant; la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure; toutefois, ces indications ne sont pas exigées dans le cas du marquage des caisses mobiles utilisées dans le transport combiné rail-route; c) à l'exception des conteneurs utilisés dans le transport aérien, le pays auquel le conteneur est rattaché, indiqué soit au moyen du code de pays ISO alpha-2 prévu dans les normes internationales ISO 3166 ou 6346, soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale, soit, dans le cas des caisses mobiles utilisées dans le transport combiné rail-route, par des chiffres.
a) immatriculés en dehors du territoire douanier de la Communauté au nom d'une personne établie en dehors de ce territoire. Toutefois, si les moyens de transport ne sont pas immatriculés, cette condition peut être réputée remplie lorsqu'ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté; b) utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des articles 559, 560 et 561; c) en cas d'usage commercial de moyens de transport autres que ferroviaires, utilisés exclusivement pour un transport qui commence ou se termine en dehors du territoire douanier. Toutefois, ils peuvent être utilisés en trafic interne, dès lors que les dispositions en vigueur dans le domaine des transports, concernant notamment les conditions d'accès et d'exécution de ceux-ci, en prévoient la possibilité.
a) les moyens de transport ferroviaires qui sont mis à la disposition d'une telle personne en vertu d'un accord selon lequel chaque réseau peut utiliser les engins des autres réseaux comme ses propres engins; b) une remorque qui est attelée à un moyen de transport routier immatriculé dans le territoire douanier de la Communauté; c) l'utilisation de moyens de transport qui n'excède pas cinq jours, en relation avec une situation d'urgence, ou d) les moyens de transport utilisés par une société de location pour la réexportation dans un délai n'excédant pas cinq jours.
a) afin de rejoindre le lieu de leur résidence dans la Communauté; b) pour quitter la Communauté ou c) lorsque cela est admis d'une manière générale par les autorités douanières concernées.
a) cinq jours après l'entrée en vigueur du contrat pour le cas mentionné au paragraphe 1, point a); b) huit jours après l'entrée en vigueur du contrat pour le cas mentionné au paragraphe 1, point c).
a) une personne établie en dehors de ce territoire; b) une personne physique établie dans ce territoire, sur le point de transférer sa résidence normale hors de ce territoire.
a) pour les moyens de transport ferroviaires, douze mois; b) pour les moyens de transport à usage commercial autres que les transports ferroviaires, le temps nécessaire pour effectuer les opérations de transport; c) pour les moyens de transport routiers à usage privé: utilisés par un étudiant: la durée du séjour dans le territoire douanier de la Communauté à la seule fin de poursuivre ses études, utilisés par une personne chargée de l'exécution d'une mission d'une durée déterminée: la durée de séjour de la personne à la seule fin de l'exécution de la mission, dans les autres cas, y compris les animaux de selle ou de trait et leurs attelages: six mois;
d) pour les moyens de transport aériens à usage privé: six mois; e) pour les moyens de transport maritimes et fluviaux à usage privé: dix-huit mois.
a) lorsqu'il est utilisé à bord d'un navire affecté au trafic maritime international; b) lorsqu'il est débarqué d'un tel navire pour être utilisé temporairement à terre par l'équipage; c) lorsqu'il est utilisé par l'équipage d'un tel navire dans des établissements à caractère culturel ou social gérés par des organisations à but non lucratif, ou dans des lieux de culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer.
a) les équipements appartenant à une personne établie dans la zone frontalière adjacente à la zone frontalière d'admission temporaire et utilisés par une personne établie dans cette zone adjacente; b) les marchandises utilisées pour la construction, la réparation ou l'entretien d'infrastructures dans une telle zone, sous la responsabilité d'autorités publiques.
a) constituant des supports de son, d'images ou d'informations destinés à être présentés avant d'être commercialisés, ou envoyés gratuitement ou encore destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction, ou b) exclusivement utilisées à des fins promotionnelles ou de réclame.
a) appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté; b) est importé par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté ou par un employé du propriétaire, l'employé pouvant être établi dans le territoire douanier de la Communauté, et c) est utilisé par l'importateur ou sous sa surveillance, sauf dans les cas de coproductions audiovisuelles.
a) appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté; b) est importé par des établissements scientifiques, d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés, dont l'objet est essentiellement non lucratif, et est utilisé sous leur responsabilité exclusivement aux fins de l'enseignement, de la formation professionnelle ou de la recherche scientifique; c) est importé en nombre raisonnable compte tenu de sa destination et d) n'est pas utilisé à des fins purement commerciales.
a) s'ils sont importés pleins, sont destinés à être réexportés vides ou pleins; b) s'ils sont importés vides, sont destinés à être réexportés pleins.
a) appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté et b) sont utilisés par une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté et pour autant qu'au moins 75 % de la production résultant de leur utilisation soient exportés en dehors de ce territoire.
a) appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté et b) sont mis gratuitement à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté pour être utilisés dans la fabrication de marchandises à exporter dans leur totalité.
a) les marchandises soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations; b) les marchandises importées dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants et lorsqu'elles sont effectivement soumises à ces essais; c) les marchandises utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative.
a) pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'annexe I de la directive 77/388/CEE importés pour être exposés en vue d'être éventuellement vendus; b) pour les marchandises autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d'une vente aux enchères.
a) à titre occasionnel et pour une période n'excédant pas trois mois ou b) dans des situations particulières n'ayant pas d'incidence sur le plan économique.
a) concernent des marchandises et des utilisations couvertes par ces conventions ou accords; b) sont authentifiés par les autorités douanières dans l'espace prévu sur la page de couverture et c) sont valables sur le territoire douanier de la Communauté.
Mercancías IT, MI-varer, VV-Waren, Εμπορεύματα ΠΕ, ΤA goods, Marchandises ΑΤ, Merci ΑΤ, TI-goederen, Mercadorias IT, VM-tavaroita, TI-varor, Zboží DP, AI kaup, PI preces, LĮ prekės, IB áruk, Oġġetti TA, Towary OCz, ZU blago, DP tovar.
a) la valeur des marchandises d'exportation temporaire qui est prise en considération lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs conformément à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du code, ou b) les frais de perfectionnement, lorsque la valeur des marchandises d'exportation temporaire ne peut être déterminée conformément à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du code.
a) les commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat; b) le coût des contenants ne faisant pas un avec les marchandises d'exportation temporaire; c) les coûts de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux; d) les frais de manutention connexes au transport des marchandises.
auprès d'un bureau de douane autre que celui visé à l'article 161 paragraphe 5 première phrase du code ou auprès d'un bureau de douane autre que celui visé à l'article 790.
a) pour les marchandises exportées par la voie ferrée, par la poste, par voie aérienne ou par voie maritime, le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d'un contrat de transport unique à destination d'un pays tiers par les sociétés de chemin de fer, les autorités postales ou les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes; b) pour les marchandises exportées par voie de canalisation et pour l'énergie électrique, le bureau désigné par l'État membre où l'exportateur est établi; c) pour les marchandises exportées par les autres voies ou dans des circonstances non couvertes par les points a) et b), le dernier bureau de douane avant la sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.
a) Le carnet ATA doit être émis dans un État membre de la Communauté, il doit être visé et garanti par une association établie dans la Communauté faisant partie d'une chaîne de cautionnement internationale. La liste des associations est publiée par la Commission. b) Le carnet ATA doit couvrir des marchandises communautaires autres que les marchandises: pour lesquelles, lors de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants à l'exportation institués dans le cadre de la politique agricole commune, pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions ou autres montants a été octroyé dans le cadre de la politique agricole commune, avec obligation d'exporter lesdites marchandises, pour lesquelles une demande de remboursement a été introduite.
c) Les documents visés à l'article 221 doivent être présentés. Les autorités douanières peuvent exiger la production du document de transport. d) Les marchandises doivent être destinées à être réimportées.
a) il vérifie les données figurant dans les cases "A" à "G" du volet d'exportation par rapport aux marchandises couvertes par le carnet; b) il remplit, le cas échéant, la case "Attestation des autorités douanières" figurant sur la page de couverture du carnet; c) il remplit la souche et la case "H" du volet d'exportation; d) il indique son nom dans la case "H" point b) du volet de réimportation; e) il retient le volet d'exportation.
a) les zones franches existantes et en fonction dans la Communauté, conformément à la classification établie à l'article 799; b) les autorités douanières désignées auprès desquelles la demande visée à l'article 804 doit être présentée.
à l'article 176 du code lorsqu'il s'agit d'une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou d'un entrepôt franc, à l'article 105 du code lorsqu'il s'agit d'une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II.
a) une description détaillée de la comptabilité matières tenue ou à tenir; b) la nature et le statut douanier des marchandises sur lesquelles portent lesdites activités; c) le cas échéant, le régime douanier sous lequel les activités vont être effectuées; d) tout autre renseignement nécessaire pour permettre aux autorités douanières de s'assurer de l'application correcte des dispositions en vigueur.
a) les indications relatives aux marques, numéros, nombre et nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d'identification du conteneur; b) les indications nécessaires pour pouvoir suivre les marchandises à tout moment, et notamment l'endroit où elles se trouvent, la destination douanière qu'elles ont reçue après leur séjour dans la zone franche ou l'entrepôt franc ou la réintroduction dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté; c) la référence au document de transport utilisé à l'entrée et à la sortie des marchandises; d) la référence au statut douanier et, le cas échéant, au certificat attestant ce statut tel que visé à l'article 812; e) les indications relatives aux manipulations usuelles; f) le cas échéant, une des mentions visées aux articles 549, 550 ou 583; g) les indications concernant les marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application des droits à l'importation ou à des mesures de politique commerciale et pour lesquelles l'utilisation ou la destination doit être contrôlée.
lorsque, les marchandises étant déclarées en vue de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, la preuve est fournie au bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies que l'acte administratif les libérant de la restriction prévue à leur égard a été accompli, que les droits ou autres impositions dus ont été payés ou que, compte tenu de leur situation, ces marchandises peuvent quitter sans autre formalité le territoire douanier de la Communauté ou lorsque le transport s'effectue par un avion en ligne directe sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté, ou par un navire de ligne régulière au sens de l'article 313 bis .
Salida de la Comunidad sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión n o …Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. … Ausgang aus der Gemeinschaft — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluß Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. Η έξοδος από την Κοινότητα υποβάλλεται σε περιορισμούς η σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. … Exit from the Community subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No … Sortie de la Communauté soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement/directive/décision n o …Uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … Bij uitgang uit de Gemeenschap zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing. Saída da Comunidade sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n o …Yhteisöstä vientiin sovelletaan asetuksen/direktiinvinl./päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja Utförsel från gemenskapen omfattas i enlighet med förordning/direktiv/beslut … av restriktioner eller pålagor Výstup ze Společenství podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č… Ühenduse territooriumilt väljumine on aluseks piirangutele ja maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr. … Izvešana no Kopienas, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/ Direktīvu/ Lēmumu Nr. … Išvežimui iš Bendrijos taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/ Direktyva/ Sprendimu Nr. … A kilépés a Közösség területéről a . . . rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik Ħruġ mill-Komunita` suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru… Wyprowadzenie ze Wspólnoty podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem / dyrektywą / decyzją nr … Iznos iz Skupnosti zavezan omejitvam ali obveznim plačilom na podlagi uredbe/direktive/odločbe št… Výstup zo spoločenstva podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č…
a) sont placées sous un régime douanier autre que celui du transit communautaire ou bien b) circulent sans être couvertes par un régime douanier,
pour lesquelles, lors de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, ont été accomplies les formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants à l'exportation institués dans le cadre de la politique agricole commune ou pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions ou autres montants a été octroyé dans le cadre de la politique agricole commune, avec obligation d'exporter lesdites marchandises,
i) n'ont pu être mises à la consommation dans le pays de destination pour des motifs tenant à la réglementation applicable dans ce pays; ii) sont renvoyées par le destinataire parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat; iii) sont réimportées dans le territoire douanier de la Communauté du fait que d'autres circonstances, sur lesquelles l'exportateur n'a pas exercé une influence, se sont opposées à l'utilisation prévue.
a) les marchandises qui reviennent dans le territoire douanier de la Communauté à la suite d'une avarie survenue avant livraison au destinataire, soit à elles-mêmes, soit au moyen de transport sur lequel elles avaient été chargées; b) les marchandises primitivement exportées en vue d'être consommées ou vendues dans le cadre d'une foire commerciale ou d'une autre manifestation analogue et qui ne l'ont pas été; c) les marchandises qui n'ont pu être livrées à leur destinataire par suite de l'incapacité physique ou juridique de ce dernier d'honorer le contrat à la suite duquel l'exportation avait été effectuée; d) les marchandises qui, en raison d'événements naturels, politiques ou sociaux, n'ont pu être livrées à leur destinataire ou lui sont parvenues en dehors des délais impératifs de livraison prévus par le contrat à la suite duquel l'exportation des marchandises avait été effectuée; e) les produits relevant de l'organisation commune du marché des fruits et légumes exportés dans le cadre d'une vente en consignation et qui n'ont pas été vendus sur le marché du pays tiers de destination.
a) marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, n'ont fait l'objet que de traitements nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou de manipulations modifiant leur seule présentation; b) marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, bien qu'ayant fait l'objet de traitements autres que ceux nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou de manipulations autres que celles modifiant leur présentation, se sont révélées défectueuses ou inaptes à l'usage envisagé, dès lors que se trouve remplie l'une des conditions suivantes: ou bien ces marchandises ont subi lesdits traitements ou des manipulations uniquement en vue d'être réparées ou remises en état, ou bien leur inaptitude à l'usage envisagé n'a été constatée qu'après le commencement desdits traitements ou manipulations.
a) on entend par "réparation ou remise en état devenue nécessaire" toute intervention ayant pour effet de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels subis par une marchandise pendant son séjour hors du territoire douanier de la Communauté et sans laquelle cette marchandise ne peut plus être utilisée dans des conditions normales aux fins auxquelles elle est destinée; b) on considère que la valeur d'une marchandise en retour n'est pas devenue supérieure, par suite de l'opération qu'elle a subie, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Communauté, lorsque cette opération n'excède pas ce qui est strictement nécessaire pour permettre la poursuite de l'utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de cette exportation.
d'une part, les marchandises pour lesquelles est présenté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique: a) soit l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières ou une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités; b) soit le bulletin d'information prévu à l'article 850.
Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation sont en mesure d'établir, par les moyens de preuve dont elles disposent ou qu'elles peuvent exiger de l'intéressé, que les marchandises déclarées pour la libre pratique sont des marchandises primitivement exportées hors du territoire douanier de la Communauté et qu'elles remplissaient au moment de leur exportation les conditions nécessaires pour être admises comme marchandises en retour, les documents visés aux points a) et b) ne sont pas requis; d'autre part, les marchandises couvertes par un carnet ATA délivré dans la Communauté. Ces marchandises sont susceptibles d'être admises comme marchandises en retour, dans les limites imparties par l'article 185 du code, même lorsque le délai de validité du carnet ATA est dépassé. Dans tous les cas, il doit être procédé à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 290 paragraphe 2.
Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación ,Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen ,Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen ,Δεν έτυχαν επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή ,No refunds or other amounts granted on exportation ,Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation ,Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione ,Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen ,Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação ,Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä -Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten ,Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten ,Bez vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu, Ekspordil ei makstud toetusi ega muid summasid, Bez kompensācijas vai citām summām, kas paredzētas par preču izvešanu, Eksportas teisės į grąžinamąsias išmokas arba kitas pinigų sumas nesuteikia, Kivitel esetén visszatérítést vagy egyéb kedvezményt nem vettek igénybe, L-ebda rifużjoni jew ammonti oħra mogħtija fuq esportazzjoni, Nie przyznano dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu, Brez izvoznih nadomestil ali drugih izvoznih ugodnosti, Pri vývoze sa neposkytujú žiadne náhrady alebo iné peňažné čiastky.
Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por … (cantidad) ,De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt for … (mængde) ,Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) zurückbezahlt ,Επιδοτήσεις και άλλες χορηγήσεις κατά την εξαγωγή επεστράφησαν για … (ποσότης) ,Refunds and other amounts on exportation repaid for … (quantity) ,Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour … (quantité) ,Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per … (quantità) ,Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid) terugbetaald ,Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para … (quantidade) ,Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin … (määrä) osalta -De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet) ;De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för … (kvantitet) ,ou Vývozní náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu vyplaceny za …(množství), Ekspordil makstud toetused ja muud summad tagastatud… (kogus) eest, Kompensācijas un citas par preču izvešanu paredzētas summas atmaksātas par … (daudzums), Grąžinamosios išmokos ir kitos eksporto atveju mokamos pinigų sumos išmokėtos už … (kiekis), Kivitel esetén igénybevett visszatérítés vagy egyéb kedvezmény … (mennyiség) után visszafizetve, Rifużjoni jew ammonti oħra fuq esportazzjoni mogħtija lura għal … (kwantita'), Dopłaty i inne kwoty wynikające z wywozu wypłacono za … (ilość), Izvozna nadomestila ali zneski drugih izvoznih ugodnosti povrnjeni za … (količina), Náhrady a iné peňažné čiastky pri vývoze vyplatené za … (množstvo), ou Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por … (cantidad) ,Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er annulleret for … (mængde) ,Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) ungültig gemacht ,Αποδεικτικό πληρωμής επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή ακυρωμένο για … (ποσότης) ,Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for … (quantity) ,Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour … (quantité) ,Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per … (quantità) ,Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor … (hoeveelheid) ,Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exportação anulado para … (quantidade) ,Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu … (määrä) osalta -Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet) ,Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för … (kvantitet) ,Nárok na vyplacení vývozních náhrad nebo jiných částek poskytovaných při vývozu za …(množství) zanikl, Õigus saada toetusi või muid summasid ekspordil on … (kogus) eest kehtetuks tunnistatud, Tiesības izmaksāt kompensācijas vai citas summas, kas paredzētas par preču izvešanu, atceltas attiecībā uz … (daudzums), Teisė į grąžinamųjų išmokų arba kitų eksporto atveju mokamų pinigų sumų mokėjimą už … (kiekis) panaikinta, Kivitel esetén … igénybevett visszatérítésre vagy egyéb kedvezményre való jogosultság … (mennyiség) után megszűnt, Mhux intitolati għal ħlas ta' rifużjoni jew ammonti oħra fuq l-esportazzjoni għal … (kwantita'), Uprawnienie do otrzymania dopłat lub innych kwot wynikających z wywozu anulowano dla … (ilość), Upravičenost do izplačila izvoznih nadomestil ali zneskov drugih izvoznih ugodnosti razveljavljena za … (količina), Nárok na vyplatenie náhrad alebo iných peňažných čiastok pri vývoze za…(množstvo) zanikol,
a) que la case B dudit bulletin ait été préalablement remplie et visée par les autorités douanières; b) que la case A dudit bulletin ait été préalablement remplie et visée par les autorités douanières lorsqu'il est prévu que les informations qu'elle contient doivent être fournies.
DUPLICADO ,DUPLIKAT ,DUPLIKAT ,ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ,DULICATE ,DUPLICATA ,DUPLICATO ,DUPLICAAT ,SEGUNDA VIA ,KAKSOISKAPPALE -DUPLIKAT ,DUPLIKAT ,DUPLIKÁT, DUPLIKAAT, DUBLIKĀTS, DUBLIKATAS, MÁSODLAT, DUPLIKAT, DUPLIKAT, DVOJNIK, DUPLIKÁT.
a) la constitution d'une hypothèque, d'une dette foncière, d'une antichrèse ou d'un autre droit assimilé à un droit portant sur des biens immeubles; b) la cession de créances, la constitution d'un gage avec ou sans dépossession ou d'un nantissement sur marchandises, titres ou créances, notamment sur un livret d'épargne ou sur une inscription dans le grand livre de la dette publique de l'État; c) la constitution d'une solidarité passive conventionnelle par une tierce personne agréée à cet effet par les autorités douanières, notamment la remise d'une lettre de change dont l'acquittement est garanti par une telle personne; d) le dépôt en espèces ou assimilé effectué dans une monnaie autre que celle de l'État membre où le dépôt est constitué; e) la participation, moyennant paiement d'une contribution, à un système de garantie générale géré par les autorités douanières.
qu'ils ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise, qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste de la part de l'intéressé, que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori :1) le dépassement du délai dans lequel la marchandise doit avoir reçu l'une des destinations douanières prévues dans le cadre du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré lorsqu'une prolongation de délai aurait été accordée si elle avait été demandée à temps; 2) s'agissant d'une marchandise placée sous un régime de transit, l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne l'utilisation du régime lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) la marchandise placée sous le régime a effectivement été présentée intacte au bureau de destination; b) le bureau de destination a été en mesure de garantir que cette même marchandise a reçu une destination douanière ou a été placée en dépôt temporaire à l'issue de l'opération de transit, et c) lorsque le délai fixé conformément à l'article 356 n'a pas été respecté et que le paragraphe 3 dudit article n'est pas applicable, la marchandise a néanmoins été présentée au bureau de destination dans un délai raisonnable;
3) s'agissant d'une marchandise placée en dépôt temporaire ou sous le régime de l'entrepôt douanier, les manipulations sans autorisation préalable des autorités douanières, dès lors que les manipulations effectuées auraient été autorisées si la demande en avait été faite; 4) s'agissant d'une marchandise placée sous le régime de l'admission temporaire, l'utilisation de cette marchandise dans des conditions autres que celles prévues dans l'autorisation, pour autant que cette utilisation aurait été autorisée sous le même régime si la demande en avait été faite; 5) s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, son déplacement non autorisé dès lors qu'elle peut être présentée aux autorités douanières sur leur demande; 6) s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, la sortie de cette marchandise hors du territoire douanier de la Communauté ou son introduction dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc sans accomplissement des formalités nécessaires; 7) s'agissant d'une marchandise ou d'un produit faisant l'objet d'un transfert physique au sens des articles 296, 297 ou 511, l'inexécution d'une des conditions fixées pour ledit transfert lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l'intéressé peut démontrer, à la satisfaction des autorités douanières, que cette marchandise ou ce produit est arrivé à l'installation ou au lieu de destination prévu et, lorsqu'il s'agit d'un transfert au titre des articles 296, 297, 512, paragraphe 2, ou de l'article 513, que cette marchandise ou ce produit a été dûment inscrit dans les écritures de l'installation ou du lieu de destination prévu, lorsque ces articles prévoient une telle inscription, et b) lorsque le délai, fixé le cas échéant par l'autorisation, n'a pas été respecté, cette marchandise ou ce produit est néanmoins arrivé à ladite installation ou audit lieu de destination dans un délai raisonnable;
8) s'agissant d'une marchandise pouvant bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation visée à l'article 145 du code en cas de mise en libre pratique, l'existence d'une des situations visées à l'article 204 paragraphe 1 points a) ou b) du code pendant le séjour de cette marchandise en dépôt temporaire ou sous un autre régime douanier, avant sa déclaration pour la mise en libre pratique; 9) dans le cadre des régimes de perfectionnement actif et de la transformation sous douane, le dépassement du délai autorisé pour la présentation du décompte d'apurement, pour autant que le délai eût été prorogé si la demande en avait été faite à temps; 10) le dépassement du délai autorisé pour l'enlèvement temporaire de l'entrepôt douanier, pour autant que le délai eût été prorogé si la demande en avait été faite à temps.
a) dans les cas où a été appliqué un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime alors que le bénéfice de ce traitement avait été supprimé au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, sans que, jusqu'au moment de la mainlevée des marchandises en question, cette situation ait fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes ou, lorsqu'une telle publication n'est pas effectuée, d'une information appropriée dans l'État membre concerné, le redevable ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane;b) dans les cas où elles estiment que toutes les conditions visées à l'article 220, paragraphe 2, point b), du code sont remplies, à l'exception des cas dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier conformément à l'article 871. Toutefois, lorsque l'article 871, paragraphe 2, deuxième tiret, est applicable, une décision des autorités douanières permettant de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause ne peut être adoptée qu'à l'issue de la procédure déjà engagée conformément aux articles 871 à 876. c) dans les cas où l'État membre dont lesdites autorités relèvent y a été habilité conformément à l'article 875.
des dispositions de l'article 869, point a), des dispositions de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220, paragraphe 2, point b), du code, lorsque la communication n'est pas requise au titre du paragraphe 2 du présent article, des dispositions de l'article 869, point b), lorsque la communication n'est pas requise au titre du paragraphe 2 du présent article.
qu'elle considère que la Commission a commis une erreur au sens de l'article 220, paragraphe 2, point b), du code, ou que les circonstances de l'espèce sont liées aux résultats d'une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 515/97 du Conseil du13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ouJO L 82 du 22.3.1997, p. 1 .que le montant non perçu auprès d'un opérateur par suite d'une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur ou égal à 500000 euros.
la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient, la Commission est déjà saisie d'un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
il apparaît dans le dossier qu'il existe un désaccord entre l'autorité douanière qui a transmis le dossier et la personne qui a signé la déclaration visée au paragraphe 3 quant à la présentation factuelle de la situation, le dossier est manifestement incomplet dans la mesure où il ne contient aucun élément susceptible de justifier l'examen du dossier par la Commission, il ne doit pas être procédé à la transmission du dossier conformément aux paragraphes 1 et 2, l'existence de la dette douanière n'est pas établie, des éléments nouveaux concernant le dossier, de nature à modifier de manière substantielle la présentation factuelle dudit dossier ou son appréciation juridique, ont été transmis à la Commission par l'autorité douanière au cours de l'examen dudit dossier.
a) dans les cas où une demande d'invalidation d'une déclaration est présentée, cette demande soit susceptible d'aboutir; b) dans les cas où une demande est présentée pour une remise au titre de l'article 236 du code en liaison avec l'article 220 paragraphe 2 point b) du code ou encore en vertu de son article 238 ou 239, les autorités douanières estiment que les conditions de la disposition pertinente pourront être considérées comme réunies; c) dans des cas autres que celui mentionné au point b), une demande soit présentée pour une remise au titre de l'article 236 du code et que les conditions visées à l'article 244 deuxième alinéa dudit code soient réunies.
a) bureau de douane de prise en compte: le bureau de douane où ont été pris en compte les droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la remise est demandé;b) autorité douanière de décision: l'autorité douanière de l'État membre dans lequel ont été pris en compte les droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la remise est demandé et qui est habilitée à statuer sur ladite demande;c) bureau de douane de contrôle: le bureau de douane auquel ressort la marchandise qui a donné lieu à la prise en compte des droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la remise est demandé et qui procède à certains contrôles nécessaires à l'instruction de la demande;d) bureau de douane d'exécution: le bureau de douane qui prend les mesures nécessaires pour s'assurer de l'exécution correcte de la décision de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation.
d'une part, lorsque l'autorité douanière auprès de laquelle est déposée la demande est celle qui a délivré les certificats en question, d'autre part, lorsque le motif invoqué à l'appui de la demande consiste en une erreur matérielle n'ayant aucune incidence sur l'imputation desdits certificats.
a) du document délivré en justification du paiement des sommes acquittées au cas où celles-ci ont déjà été perçues; b) de l'original ou de la copie certifiée conforme par le bureau de douane de réimportation, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises en retour considérées. Ce document doit être revêtu d'une des mentions suivante, apposée par le bureau de douane de réimportation: Mercancías de retorno en aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 185 del Código ,Returvarer i henhold til kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b) ,Rückwaren gemäß Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b) des Zollkodex ,Εμπορεύματα επανεισαγόμενα κατ'εφαρμογή του άρθρου 185 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα ,Goods admitted as returned goods under Article 185 (2) (b) of the Code ,Marchandises en retour en application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code ,Merci in reintroduzione in applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice ,Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van het Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende goederen ,Mercadorias de retorno por aplicação da alínea b) do n ,o 2 do artigo 185o do códigoYhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa -Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkod ,Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex ,Vrácené zboží podle čl. 185 odst. 2 písm. b) kodexu, Seadustiku artikli 185(2)(b) alusel tagasitoodud kaubaks tunnistatud kaup, Preces atzītas par atpakaļievestām saskaņā ar Kodeksa 185. panta 2. punkta b) apakšpunktu, Prekės įvežtos kaip grąžintos prekės vadovaujantis Kodekso 185 straipsnio 2 dalies b punktu, A Vámkódex 185. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében tértiáruként behozott áruk, Oġġetti mdaħħla bħala oġġetti miġjuba lura taħt Artikolu 185(2)(b) tal-Kodiċi, Towary dopuszczone jako towary powracające zgodnie z art. 185 ust. 2 lit. b) Kodeksu, Blago se ponovno uvaža v skladu s členom 185(2)(b) Zakonika, Vrátený tovar podľa článku 185 ods. 2 písm. b) colného zákonníka;
c) de l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur lors de l'accomplissement des formalités d'exportation des marchandises ou d'une copie de cette déclaration certifiée conforme par le bureau de douane d'exportation.
a) les renseignements permettant d'identifier la marchandise à laquelle elle s'applique; b) l'indication du motif du remboursement ou de la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, avec la référence à l'article correspondant du code et, le cas échéant, à l'article correspondant du présent titre; c) l'utilisation ou la destination à laquelle doit être affectée la marchandise, selon les possibilités prévues dans le cas particulier par le code et le cas échéant sur base d'une autorisation spécifique de l'autorité douanière de décision; d) le délai dans lequel doivent être accomplies les formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation; e) l'indication que le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ne sera effectivement octroyé qu'après que le bureau d'exécution aura attesté auprès de l'autorité douanière de décision que les formalités auxquelles est subordonné ce remboursement ou cette remise ont bien été accomplies; f) l'indication des exigences auxquelles reste soumise la marchandise jusqu'à l'exécution de la décision; g) une mention appelant l'attention du bénéficiaire sur le fait qu'il doit remettre l'original de la décision au bureau de douane d'exécution de son choix, en même temps qu'il lui présente la marchandise.
le cas échéant, que les exigences visées à l'article 886 paragraphe 2 point f) sont respectées, dans tous les cas, que la marchandise est effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévue par la décision de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation.
a) dans la case n o 33, le code de la nomenclature combinée afférent aux marchandises;b) dans la case n o 103, en toutes lettres, la quantité nette des marchandises;c) dans la case n o 104, selon le cas, soit l'indication de la mention "Sortie du territoire douanier de la Communauté", soit l'une des mentions suivantes sous la rubrique "Autres":livraison gratuite à l'œuvre de bienfaisance suivante: …, destruction sous contrôle douanier, placement sous le régime douanier suivant: …, placement en zone franche ou en entrepôt franc;
d) dans la case n o 106, la référence à la décision d'octroi du remboursement ou de la remise des droits;e) dans la case n o 107, la mention "articles 877 à 912 du règlement (CEE) no 2454/93".
s'il s'agit d'un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n'est pas épuisé, dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu.
a) la demande est accompagnée d'un certificat d'origine, d'un certificat de circulation, d'un certificat d'authenticité, d'un document de transit communautaire interne ou de tout autre document approprié, qui atteste que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire, d'un traitement tarifaire préférentiel ou d'un traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises; b) le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées; c) toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies; d) toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement communautaire, d'un traitement tarifaire préférentiel ou d'un traitement tarifaire favorable en raison de la nature des marchandises sont remplies.
le caractère défectueux des marchandises a été pris en considération lors de l'établissement des termes du contrat, en particulier du prix, à la suite duquel lesdites marchandises ont été placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation, les marchandises sont vendues par l'importateur après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée.
que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n'impliquent ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause, que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées à l'article 904, elle n'accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause.
a) les marchandises non communautaires placées sous un régime douanier comportant une exonération totale ou partielle des droits à l'importation, ou des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination à des fins particulières ont été volées, dès lors que lesdites marchandises sont retrouvées à bref délai et remises, dans l'état où elles se trouvaient au moment du vol, dans leur situation douanière initiale; b) les marchandises non communautaires ont été retirées par inadvertance du régime douanier comportant une exonération totale ou partielle desdits droits sous lequel elles étaient placées, dès lors qu'elles sont remises, dès constatation de l'erreur et dans l'état où elles se trouvaient au moment où elles en ont été retirées, dans leur situation douanière initiale; c) il est impossible de faire fonctionner le système d'ouverture du moyen de transport sur lequel se trouvent des marchandises préalablement mises en libre pratique et de procéder, en conséquence, à leur déchargement lors de leur arrivée à destination, dès lors que lesdites marchandises sont immédiatement réexportées; d) il a été décidé par le fournisseur établi dans un pays tiers de marchandises initialement mises en libre pratique et qui lui ont été renvoyées sous le régime du perfectionnement passif pour qu'il procède gratuitement soit à l'élimination de défectuosités existantes avant mainlevée (même si elles ont été constatées après mainlevée), soit à leur mise en conformité avec les stipulations du contrat à la suite duquel la mise en libre pratique desdites marchandises a été effectuée, de conserver définitivement les marchandises en cause en raison de l'impossibilité où il se trouve de remédier à la situation ou d'y remédier dans des conditions économiques acceptables; e) il a été constaté, au moment où les autorités douanières décident de prendre en compte a posteriori des droits à l'importation dont était effectivement passible une marchandise mise en libre pratique en exonération totale de ces droits, que cette marchandise a été réexportée hors du territoire douanier de la Communauté sans être soumise au contrôle des autorités douanières, dès lors qu'il est établi que les conditions matérielles prévues par le code pour le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause auraient été effectivement remplies au moment où la réexportation a eu lieu si ce montant avait été perçu lors de la mise en libre pratique de ladite marchandise;f) une instance judiciaire a prononcé l'interdiction de la commercialisation d'une marchandise préalablement placée sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation dans des conditions régulières, suivie de sa réexportation hors du territoire douanier de la Communauté ou de sa destruction sous le contrôle des autorités douanières, dès lors qu'il est établi que la marchandise en cause n'a pas été effectivement utilisée dans la Communauté; g) les marchandises ont été placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer ces droits par un déclarant habilité à y procéder d'office et, pour un motif non imputable à ce déclarant, n'ont pu être livrées à leur destinataire; h) les marchandises ont été adressées au destinataire par suite d'une erreur de l'expéditeur; i) les marchandises se sont révélées impropres à l'usage prévu par le destinataire en raison d'une erreur matérielle évidente dont était entachée sa commande; j) les marchandises pour lesquelles il est établi, après la mainlevée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation, qu'elles n'étaient pas, au moment où cette mainlevée a eu lieu, conformes à la réglementation en vigueur en ce qui concerne leur utilisation ou leur commercialisation et qu'elles ne peuvent, de ce fait, être utilisées aux fins prévues par le destinataire; k) l'utilisation des marchandises aux fins prévues par le destinataire est irréalisable ou considérablement restreinte par suite de mesures de portée générale prises postérieurement à la date à laquelle il en a été donné mainlevée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer les droits, par une autorité ou un organisme ayant pouvoir de décision en la matière; l) le bénéfice d'une exonération totale ou partielle des droits à l'importation, demandé par l'intéressé sur la base des dispositions en vigueur, ne peut, pour des motifs non imputables à ce dernier, être effectivement accordé par les autorités douanières, qui, en conséquence, prennent en compte les droits à l'importation devenus exigibles; m) les marchandises sont parvenues au destinataire en dehors des délais impératifs de livraison prévus par le contrat à la suite duquel le placement de ces marchandises sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation a été effectué; n) les marchandises, n'ayant pu être vendues sur le territoire douanier de la Communauté, sont livrées gratuitement à des œuvres de bienfaisance: qui exercent leurs activités dans des pays tiers, pour autant qu'elles disposent d'une représentation dans la Communauté ou qui exercent leurs activités sur le territoire douanier de la Communauté, pour autant qu'elles puissent bénéficier d'une franchise en cas d'importation pour la libre pratique de marchandises similaires en provenance de pays tiers;
o) la dette douanière est née autrement que sur la base de l'article 201 du code et que l'intéressé peut présenter un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, à condition que les autres conditions visées à l'article 890 aient été remplies.
a) les marchandises déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation ont été réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sans qu'elles aient été préalablement déclarées pour le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées, les autres conditions prévues à l'article 237 du code ayant été remplies; b) la réexportation ou la destruction des marchandises visée à l'article 238 paragraphe 2 point b) du code n'a pas été effectuée sous le contrôle des autorités douanières, les autres conditions prévues audit article ayant été remplies; c) la réexportation ou la destruction des marchandises n'a pas été effectuée sous le contrôle des autorités douanières conformément à l'article 900 paragraphe 1 point c) et points f) à n), les autres conditions énoncées à l'article 900 paragraphes 2 et 4 ayant été remplies.
a) à la production de tous éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité douanière de décision de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été: soit effectivement réexportées hors du territoire douanier de la Communauté, soit détruites sous le contrôle d'autorités ou de personnes habilitées à en faire officiellement la constatation;
b) à la restitution à l'autorité douanière de décision de tout document attestant le caractère communautaire des marchandises en cause sous le couvert duquel, le cas échéant, lesdites marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ou à la présentation de tout moyen de preuve jugé nécessaire par cette autorité afin de s'assurer que le document en question ne pourra être ultérieurement utilisé à l'occasion d'une importation de marchandises dans la Communauté.
a) les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité douanière de décision de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été effectivement réexportés hors du territoire douanier de la Communauté, doivent consister dans la présentation par le demandeur: de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la déclaration d'exportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté et d'une attestation du bureau de douane par lequel a eu lieu la sortie effective des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.
Lorsqu'une telle attestation ne peut être fournie, la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté peut résulter de la production: soit d'une attestation du bureau de douane qui a constaté l'arrivée des marchandises dans le pays tiers de destination, soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la déclaration en douane dont les marchandises ont fait l'objet dans le pays tiers de destination.
À ces documents doit être jointe la documentation administrative et commerciale permettant à l'autorité douanière de décision de contrôler que les marchandises qui ont fait l'objet de l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté sont bien celles-là mêmes qui avaient été déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation, à savoir: l'original ou une copie certifiée conforme de la déclaration afférente audit régime et dans la mesure jugée nécessaire par l'autorité douanière de décision, des documents commerciaux ou administratifs (tels que factures, bordereaux de détail, documents de transit, certificats sanitaires) comportant une description précise des marchandises (désignation commerciale, quantités, marques et autres inscriptions dont elles peuvent être revêtues) qui ont été joints, d'une part, à la déclaration afférente audit régime, d'autre part, à la déclaration d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, à la déclaration en douane dont les marchandises ont fait l'objet dans le pays tiers de destination;
b) les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité douanière de décision de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été effectivement détruites sous le contrôle d'autorités ou de personnes habilitées à en faire officiellement la constatation, doivent consister dans la présentation par le demandeur: soit du procès-verbal ou de la déclaration de destruction établi par les autorités officielles sous le contrôle desquelles cette destruction a eu lieu, ou d'une copie certifiée conforme, soit d'un certificat établi par la personne habilitée à constater la destruction, accompagné des éléments d'information justifiant cette habilitation.
Ces documents doivent comporter une description suffisamment précise des marchandises détruites (désignation commerciale, quantités, marques et autres inscriptions dont elles peuvent être revêtues) pour permettre aux autorités douanières, par comparaison avec les énonciations figurant dans la déclaration pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation et les documents commerciaux (tels que factures, bordereaux de détail) qui y sont joints, de s'assurer que les marchandises détruites sont bien celles-là mêmes qui avaient été déclarées au régime.
a) la réexportation hors du territoire douanier de la Communauté pour des motifs autres que ceux visés aux articles 237 ou 238 du code ou visés aux articles 900 ou 901, et notamment pour cause d'invendus, de marchandises préalablement placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation; b) la destruction, pour quelque raison que ce soit, sauf dans les cas expressément prévus par la réglementation communautaire, des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation après qu'il en a été donné mainlevée par les autorités douanières; c) la présentation, même de bonne foi, pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi de ce traitement tarifaire préférentiel.
lorsque cette autorité considère que la situation particulière résulte d'un manquement de la Commission à ses obligations, ou lorsque les circonstances de l'espèce sont liées aux résultats d'une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 515/97 ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, oulorsque le montant qui concerne l'intéressé par suite d'une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, est supérieur ou égal à 500000 euros.
la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient, la Commission est déjà saisie d'un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
il apparaît dans le dossier qu'il existe un désaccord entre l'autorité douanière qui a transmis le dossier et la personne qui a signé la déclaration visée au paragraphe 3 quant à la présentation factuelle de la situation, le dossier est manifestement incomplet dans la mesure où il ne contient aucun élément susceptible de justifier l'examen du dossier par la Commission, il ne doit pas être procédé à la transmission du dossier conformément aux paragraphes 1 et 2, l'existence de la dette douanière n'est pas établie, des éléments nouveaux concernant le dossier, de nature à modifier de manière substantielle la présentation factuelle dudit dossier ou son appréciation juridique, ont été transmis à la Commission par l'autorité douanière au cours de l'examen dudit dossier.
auprès de l'organisme désigné par cette réglementation ou, à défaut, soit auprès du bureau qui délivre l'exemplaire de contrôle T5, soit auprès d'un autre bureau désigné à cet effet par l'État membre dont relève ce bureau et selon les modalités à déterminer par cette réglementation communautaire ou, à défaut, par les autorités de cet État membre.
Sikkerhed på … EUR Sicherheit in Höhe von … EURO geleistet Κατατεθείσα εγγύηση ποσού … ΕΥΡΩ Guarantee of EUR … lodged Garantie d'un montant de … euros déposée Garanzia dell'importo di … EURO depositata Zekerheid voor … euro Entregue garantia num montante de … EURO Annettu … euron suuruinen vakuus Säkerhet ställd till et belopp av … euro .Celní dluh ve výši … EUR zajištěn Esitatud tagatis EUR … Galvojums par EUR …iesniegts Pateikta garantija … EUR sumai … EUR vámbiztosíték letétbe helyezve Garanzija fuq l-EUR … saret Złożono zabezpieczenie w wysokości … EUR Položeno zavarovanje v višini … EUR Poskytnuté zabezpečenie vo výške … EUR.
Mercancías no incluidas en un régimen aduanero Ingen forsendelsesprocedure Nicht in einem Zollverfahren befindliche Waren Εμπορεύματα εκτός τελωνειακού καθεστώτος Goods not covered by a customs procedure Marchandises hors régime douanier Merci non vincolate ad un regime doganale Geen douaneregeling Mercadorias não sujeitas a regime aduaneiro Tullimenettelyn ulkopuolella olevat tavarat Varorna omfattas inte av något tullförfarande .Zboží mimo celní režim Kaup, millele ei rakendata tolliprotseduuri Preces, kurām nav piemērota muitas procedūra Prekės, kurioms netaikoma muitinės procedūra Vámeljárás alá nem vont áruk Oġġetti mhux koperti bi proċedura tad-Dwana Towary nieobjęte procedurą celną Blago ni vključeno v carinski postopek Tovar nie je v colnom režime.
a) pour le formulaire T5, le nom et le cachet du bureau, la signature de la personne compétente, la date du visa et un numéro d'enregistrement, qui peut être préimprimé; b) pour le formulaire T5 bis ou la liste de chargement T5, le numéro d'enregistrement figurant sur le formulaire T5. Ce numéro doit être apposé, soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau, soit à la main; dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.
par la voie maritime, le bureau de destination est celui responsable du port où les marchandises sont placées sur un navire d'une ligne autre qu'une ligne régulière au sens de l'article 313 bis ,par la voie aérienne, le bureau de destination est celui responsable de l'aéroport communautaire à caractère international, conformément à l'article 190, point b), où les marchandises sont placées sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire, par un autre mode de transport, le bureau de destination est celui de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2.
Extracto del ejemplar de control T5 inicial (número de registro, fecha, oficina y país de expedición): … Udskrift af det oprindelige kontroleksemplar T5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland): … Auszug aus dem ursprünglichen Kontrollexemplar T5 (Registriernummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland): … Απόσπασμα του αρχικού αντιτύπου ελέγχου Τ5 (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, τελωνείο και χώρα έκδοσης): … Extract of the initial T5 control copy (registration number, date, office and country of issue): … Extrait de l'exemplaire de contrôle T5 initial (numéro d'enregistrement, date, bureau et pays de délivrance): … Estratto dell'esemplare di controllo T5 originale (numero di registrazione, data, ufficio e paese di emissione): … Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5 (registratienummer, datum, kantoor en land van afgifte): … Extracto do exemplar de controlo T5 inicial (número de registo, data, estância e país de emissão): … Ote alun perin annetusta T5-valvontakappaleesta (kirjaamisnumero, antamispäivämäärä, -toimipaikka ja -maa): … Utdrag ur ursprungligt kontrollexemplar T5 (registreringsnummer, datum, utfärdande kontor och land): … .Výpis z původního kontrolního výtisku T5 (evidenční číslo, datum, úřad a země vystavení): … Väljavõte esialgsest T5 kontrolleksemplarist (registreerimisnumber, kuupäev, väljaandnud asutus ja riik):… Izraksts no sākotnējā T5 kontroleksemplāra (reģistrācijas numurs, datums, izdevēja iestāde un valsts):… Išrašas iš pirminio T5 kontrolinio egzemplioriaus (registracijos numeris, data, išdavusi įstaiga ir valstybė): … Az eredeti T5 ellenőrző példány kivonata ( nyilvántartási szám, kiállítás dátuma, a kiállító ország és hivatal neve): … Estratt tal-kopja ta' kontroll tat-T5 inizjali (numru ta' reġistrazzjoni, data, uffiċċju u pajjiż fejn ġie maħruġ id-dokument): … Wyciąg z wyjściowej karty kontrolnej T5 (numer ewidencyjny, data, urząd i kraj wystawienia): … Izpisek iz prvotnega kontrolnega izvoda T5 (evidenčna številka, datum, urad in država izdaje): … Výpis z pôvodného kontrolného výtlačku T5 (registračné číslo, dátum, vydávajúci úrad a krajina vydania): … .
… (número) extractos expedidos — copias adjuntas … (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet … (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei … (αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα — συνημμένα αντίγραφα … (number) extracts issued — copies attached … (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes … (numero) estratti rilasciati — copie allegate … (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd … (número) de extractos emitidos — cópias juntas Annettu … (lukumäärä) otetta — jäljennökset liitteenä … (antal) utdrag utfärdade — kopier bifogas .… (počet) vystavených výpisů — kopie přiloženy väljavõtted … (arv) — koopiad lisatud Izsniegti… (skaits) izraksti — kopijas pielikumā Išduota … (skaičius) išrašų — kopijos pridedamos … (számú) kivonat kiadva — másolatok csatolva … (numru) estratti maħruġa kopji mehmuża … (ilość) wydanych wyciągów — kopie załączone … (število) izdani izpiski — izvodi priloženi (počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené.
que l'omission de la demande ou la non-délivrance au moment de l'expédition des marchandises ne soit pas imputable à l'intéressé, ou qu'il puisse apporter une preuve que cette omission n'est pas due à une manœuvre ou à une négligence manifeste de sa part, que l'intéressé apporte la preuve que l'exemplaire de contrôle T5 se rapporte bien aux marchandises pour lesquelles toutes les formalités ont été accomplies, que l'intéressé produise les pièces requises pour la délivrance dudit exemplaire, qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que la délivrance a posteriori de l'exemplaire de contrôle T5 ne peut pas donner lieu à l'obtention d'avantages financiers qui seraient indus eu égard au régime et/ou statut douaniers des marchandises et à leur utilisation et/ou destination.
Expedido a posteriori Udstedt efterfølgende nachträglich ausgestellt Εκδοθέν εκ των υστέρων Issued retrospectively Délivré a posteriori Rilasciato a posteriori achteraf afgegeven Emitido a posteriori Annettu jälkikäteen Utfärdat i efterhand Vystaveno dodatečně Välja antud tagasiulatuvalt Izsniegts retrospektīvi Retrospektyvusis išdavimas Kiadva visszamenőleges hatállyal Maħruġ retrospettivament Wystawiona retrospektywnie Izdano naknadno Vyhotovené dodatočne
DUPLICADO DUPLIKAT DUPLIKAT ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ DUPLICATE DUPLICATA DUPLICATO DUPLICAAT SEGUNDA VIA KAKSOISKAPPALE DUPLIKAT .DUPLIKÁT DUPLIKAAT DUBLIKĀTS DUBLIKATAS MÁSODLAT DUPLIKAT DUPLIKAT DVOJNIK DUPLIKÁT.
a) prescrire que les formulaires soient revêtus d'un signe distinctif destiné à individualiser ces expéditeurs agréés; b) autoriser que la case A "Bureau de départ" des formulaires: soit munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou soit revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal, agréé, et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, ou soit préimprimée de l'empreinte du cachet spécial conforme au modèle figurant à l'annexe 62, lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Cette empreinte peut également être apposée au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;
c) autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les formulaires revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Dans ce cas, à la case n o 110 des formulaires, l'espace réservé à la signature du déclarant est revêtu d'une des mentions suivantes:Dispensa de la firma, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) n o 2454/93Underskriftsdispensation, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93 Freistellung von der Unterschriftsleistung, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 Απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής, άρθρο 912 ζ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 Signature waived — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93 Dispense de signature, article 912 octies du règlement (CEE) n o 2454/93Dispensa dalla firma, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 Vrijstelling van ondertekening — artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 Dispensada a assinatura, artigo 912 o — G do Regulamento (CE) n. 2454/93Vapautettu allekirjoituksesta — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla Befriad från underskrift, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93 .Podpis se nevyžaduje — článek 912g nařízení (EHS) č. 2454/93 Allkirjanõudest loobutud — määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikkel 912g Derīgs bez paraksta — Regulas (EEK) Nr.2454/93 912.g pants Leista nepasirašyti — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g straipsnis Aláírás alól mentesítve — a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke Firma mhux meħtieġa — Artikolu 912g tar-Regolament (KEE) 2454/93 Zwolniony ze składania podpisu — art. 912g rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 Opustitev podpisa — člen 912g uredbe (EGS) št. 2454/93 Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93.
à la case A "Bureau de départ", l'indication de la date de l'expédition des marchandises et du numéro attribué à la déclaration, et à la case D "Contrôle par le bureau de départ" du formulaire T5, l'une des mentions suivantes: Procedimiento simplificado, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) n o 2454/93Forenklet fremgangsmåde, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93 Vereinfachtes Verfahren, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 Απλουστευμένη διαδικασία, άρθρο 912 ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 Simplified procedure — Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93 Procédure simplifiée, article 912 octies du règlement (CEE) n o 2454/93Procedura semplificata, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 Vereenvoudigde procedure, artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 Procedimento simplificado, artigo 912 o — G do Regulamento (CE) no 2454/93Yksinkertaistettu menettely — asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla Förenklat förfarande, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93 Zjednodušený postup-článek 912 g nařízení (EHS) č. 2454/93 Lihtsustatud tolliprotseduur — määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikkel 912g Vienkāršota procedūra — Regulas (EEK) Nr.2454/93 912.g pants Supaprastinta procedūra — Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, 912g straipsnis Egyszerűsített eljárás — a 2454/93/EGK rendelet 912g. cikke Proċedura simplifikata — Artikolu 912 g tar-Regolament (KEE) 2454/93 Procedura uproszczona — art. 912g rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 Poenostavljen postopek — člen 912g uredbe (EGS) št. 2454/93 Zjednodušený postup — článok 912 g nariadenia (EHS) č. 2454/93
et, le cas échéant, le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées et les références du document relatif à l'expédition.
le ou les bureaux compétents en tant que bureau de départ pour les expéditions à effectuer, le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement, ou lorsqu'une réglementation communautaire l'exige, à un contrôle avant le départ de la marchandise, le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination; ce délai est fixé soit en fonction des conditions de transport, soit par une réglementation communautaire, les mesures d'identification des marchandises à prendre, le cas échéant, moyennant l'utilisation de scellés d'un modèle spécial agréés par les autorités compétentes et apposés par l'expéditeur agréé, le mode de constitution de la garantie lorsque la délivrance de l'exemplaire de contrôle T5 doit être assortie de celle-ci.
règlement (CEE) n o 37/70 de la Commission, du9 janvier 1970 , relatif à la détermination de l'origine des pièces de rechange essentielles destinées à un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, expédiés précédemment ,JO n .o L 7 du 10. 1. 1970, p. 6règlement (CEE) n o 2632/70 de la Commission, du23 décembre 1970 , relatif à la détermination de l'origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ,JO n .o L 279 du 24. 12. 1970, p. 35règlement (CEE) n o 315/71 de la Commission, du12 février 1971 , relatif à la détermination de l'origine des vins de base destinés à l'élaboration des vermouths et de l'origine des vermouths ,JO n .o L 36 du 13. 2. 1971, p. 10règlement (CEE) n o 861/71 de la Commission, du27 avril 1971 , relatif à la détermination de l'origine des magnétophones ,JO n .o L 95 du 28. 4. 1971, p. 11règlement (CEE) n o 3103/73 de la Commission, du14 novembre 1973 , portant sur le certificat d'origine et la demande y relative dans les échanges intracommunautaires ,JO n .o L 315 du 16. 11. 1973, p. 34règlement (CEE) n o 2945/76 de la Commission, du26 novembre 1976 , fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 754/76 relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté , modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,JO n .o L 335 du 4. 12. 1976, p. 1règlement (CEE) n o 137/79 de la Commission, du19 décembre 1979 , relatif à l'institution d'une méthode de coopération administrative spéciale pour l'application du régime intracommunautaire aux produits pêchés par les navires des États membres , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 20 du 27. 1. 1979, p. 1o 3399/91 ,JO n .o L 320 du 22. 11. 1991, p. 19règlement (CEE) n o 1494/80 de la Commission, du11 juin 1980 , concernant des notes interprétatives et les principes de comptabilité généralement admis en matière de valeur en douane ,JO n .o L 154 du 21. 6. 1980, p. 3règlement (CEE) n o 1495/80 de la Commission, du11 juin 1980 , arrêtant les dispositions d'exécution de certaines dispositions du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 154 du 21. 6. 1980, p.14o 558/91 ,JO n .o L 62 du 8. 3. 1991, p. 24règlement (CEE) n o 1496/80 de la Commission, du11 juin 1980 , concernant la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane et la fourniture des documents y relatifs , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 154 du 21. 6. 1980, p. 16o 979/93 ,JO n .o L 101 du 27. 4. 1993, p. 7règlement (CEE) n o 1574/80 de la Commission, du20 juin 1980 , portant dispositions d'application des articles 16 et 17 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ,JO n .o L 161 du 26. 6. 1980, p. 3règlement (CEE) n o 3177/80 de la Commission, du5 décembre 1980 , concernant le lieu d'introduction à prendre en considération en vertu de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 335 du 12. 12. 1980, p. 1o 2779/90 ,JO n .o L 267 du 29. 9. 1990, p.36règlement (CEE) n o 3179/80 de la Commission, du5 décembre 1980 , relatif aux taxes postales à prendre en considération lors de la détermination de la valeur en douane des marchandises acheminées par la poste , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 335 du 12. 12. 1980, p. 62o 1264/90 ,JO n .o L 124 du 15. 5. 1990, p. 32règlement (CEE) n o 553/81 de la Commission, du12 février 1981 , portant sur le certificat d'origine et la demande y relative ,JO n .o L 59 du 5. 3. 1981, p. 1règlement (CEE) n o 1577/81 de la Commission, du12 juin 1981 , portant établissement d'un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 154 du 13. 6. 1981, p. 26o 3334/90 ,JO n .o L 321 du 21. 11. 1990, p. 6directive 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981 , fixant certaines dispositions d'application de la directive no 79/695/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises , modifiée en dernier lieu par la directive 83/371/CEEJO n .o L 28 du 5. 2. 1982, p. 38 ,JO n .o L 204 du 28. 7. 1983, p. 63directive 82/347/CEE de la Commission, du 23 avril 1982 , fixant certaines dispositions d'application de la directive no 81/177/CEE du Conseil, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires ,JO n .o L 156 du 7. 6. 1982, p. 1règlement (CEE) n o 3040/83 de la Commission, du28 octobre 1983 , fixant certaines dispositions d'application des articles 2 et 14 du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ,JO n .o L 297 du 29. 10. 1983, p. 13règlement (CEE) n o 3158/83 de la Commission, du9 novembre 1983 , relatif à l'incidence des redevances et droits de licence sur la valeur en douane ,JO n .o L 309 du 10. 11. 1983, p. 19règlement (CEE) n o 1751/84 de la Commission, du13 juin 1984 , fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 171 du 29. 6. 1984, p. 1o 3693/92 ,JO n .o L 374 du 22. 12. 1992, p. 28règlement (CEE) n o 3548/84 de la Commission, du17 décembre 1984 , fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 331 du 19. 12. 1984, p. 5o 2361/87 ,JO n .o L 215 du 5. 8. 1987, p. 9règlement (CEE) n o 1766/85 de la Commission, du27 juin 1985 , concernant les taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 168 du 28. 6. 1985, p. 21o 593/91 ,JO n .o L 66 du 13. 3. 1991, p. 14règlement (CEE) n o 3787/86 de la Commission, du11 décembre 1986 , relatif à l'annulation et à la révocation des autorisations délivrées dans le cadre de certains régimes douaniers économiques ,JO n .o L 350 du 12. 12. 1986, p. 14règlement (CEE) n o 3799/86 de la Commission, du12 décembre 1986 , fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ,JO n .o L 352 du 13. 12. 1986, p. 19règlement (CEE) n o 2458/87 de la Commission, du31 juillet 1987 , fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2473/86 du Conseil relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 230 du 17. 8. 1987, p. 1o 3692/92 ,JO n .o L 374 du 22. 12. 1992, p. 26règlement (CEE) n o 4128/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission des tabacsflue cured du type Virginia,light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley,light air cured du type Maryland et des tabacsfine cured dans les sous-positions24011010 à24011049 et24012010 à24012049 de la nomenclature combinée ,JO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 1règlement (CEE) n o 4129/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission dans les sous-positions de la nomenclature combinée, visées dans l'annexe C de l'accord entre la Communauté européenne et la Yougoslavie, de certains animaux vivants de l'espèce bovine domestique et de certaines viandes de l'espèce bovine ,JO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 9règlement (CEE) n o 4130/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission des raisins frais de table de la variété Empereur(Vitis vinifera cv) dans la sous-position08061011 de la nomenclature combinée ,JO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 16règlement (CEE) n o 4131/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission des vins ou Porto, de Madère, de Xérès, du moscatel de Setúbal et du vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) dans les sous-positions22042141 ,22042151 ,22042941 ,22042945 ,22042951 et22042955 de la nomenclature combinée , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 22o 2490/91 ,JO n .o L 231 du 20. 8. 1991, p. 1règlement (CEE) n o 4132/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission du whisky "bourbon" dans les sous-positions22083011 et22083019 de la nomenclature combinée ,JO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 36règlement (CEE) n o 4133/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission de la vodka des sous-positions22089031 et22089053 de la nomenclature combinée, importée dans la Communauté, au bénéfice tarifaire prévu dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de certains vins et boissons spiritueuses ,JO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 42règlement (CEE) n o 4134/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission des préparations dites "fondues" dans la sous-position21069010 de la nomenclature combinée ,JO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 48règlement (CEE) n o 4135/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission du nitrate de sodium naturel et du nitrate de sodium potassique naturel respectivement dans les sous-positions31025010 et31059010 de la nomenclature combinée ,JO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 54règlement (CEE) n o 4136/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission des chevaux destinés à la boucherie dans la sous-position01011910 de la nomenclature combinée ,JO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 60règlement (CEE) n o 4137/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission des marchandises dans les sous-positions04081190 ,04081990 ,04089190 et04089990 ,11062010 ,25010051 ,35021010 et35029010 de la nomenclature combinée ,JO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 63règlement (CEE) n o 4138/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission des pommes de terre, du maïs doux, de certaines céréales et de certains fruits et graines oléagineux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination à l'ensemencement ,JO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 67règlement (CEE) n o 4139/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission de certains produits pétroliers au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière ,JO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 70règlement (CEE) n o 4140/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission des gazes à bluter, non confectionnées, dans la sous-position59112000 de la nomenclature combinée ,JO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 74règlement (CEE) n o 4141/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission de produits destinés à certaines catégories d'aéronefs ou de bateaux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 76o 1418/91 ,JO n .o L 135 du 30. 5. 1991, p. 28règlement (CEE) n o 4142/87 de la Commission, du9 décembre 1987 , déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 387 du 31. 12. 1987, p. 81o 3803/92 ,JO n .o L 384 du 30. 12. 1992, p. 15règlement (CEE) n o 693/88 de la Commission, du4 mars 1988 , relatif à la définition de la notion des produits originaires pour l'application de préférences tarifaires par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 77 du 22. 3. 1988, p. 1o 3660/92 ,JO n .o L 370 du 19. 12. 1992, p. 11règlement (CEE) n o 809/88 de la Commission, du14 mars 1988 , relatif à la définition de la notion des produits originaires et aux méthodes de coopération administrative applicables aux importations dans la Communauté de produits des territoires occupés , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 86 du 30. 3. 1988, p. 1o 3660/92 ,JO n .o L 370 du 19. 12. 1992, p. 11règlement (CEE) n o 4027/88 de la Commission, du21 décembre 1988 , fixant certaines dispositions d'application du régime de l'admission temporaire des conteneurs , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 355 du 23. 12. 1988, p. 22o 3348/89 ,JO n .o L 323 du 8. 11. 1989, p. 17règlement (CEE) n o 288/89 de la Commission, du3 février 1989 , concernant la détermination de l'origine des circuits intégrés ,JO n .o L 33 du 4. 2. 1989, p. 23règlement (CEE) n o 597/89 de la Commission, du8 mars 1989 , fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2144/87 du Conseil relatif à la dette douanière ,JO n .o L 65 du 9. 3. 1989, p. 11règlement (CEE) n o 2071/89 de la Commission, du11 juillet 1989 , relatif à la détermination de l'origine des appareils de photocopie à système optique ou par contact ,JO n .o L 196 du 12. 7. 1989, p. 24règlement (CEE) n o 3850/89 de la Commission, du15 décembre 1989 , fixant, pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers d'importation, des dispositions d'application du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil relatif à la définition commune de l'origine des marchandises ,JO n .o L 374 du 22. 12. 1989, p. 8règlement (CEE) n o 2561/90 de la Commission, du30 juillet 1990 , établissant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil concernant les entrepôts douaniers , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 246 du 10. 9. 1990, p. 1o 3001/92 ,JO n .o L 301 du 17. 10. 1992, p. 16règlement (CEE) n o 2562/90 de la Commission, du30 juillet 1990 , établissant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2504/88 du Conseil concernant les zones franches et les entrepôts francs , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 246 du 10. 9. 1990, p. 33o 2485/91 ,JO n .o L 228 du 17. 8. 1991, p. 34règlement (CEE) n o 2883/90 de la Commission, du5 octobre 1990 , relatif à la détermination de l'origine des jus de raisins ,JO n .o L 276 du 6. 10. 1990, p. 13règlement (CEE) n o 2884/90 de la Commission, du5 octobre 1990 , relatif à la détermination de l'origine de certaines marchandises obtenues à partir d'œufs ,JO n .o L 276 du 6. 10. 1990, p. 14règlement (CEE) n o 3561/90 de la Commission, du11 décembre 1990 , relatif à la détermination de l'origine de certains produits en céramique ,JO n .o L 347 du 12. 12. 1990, p. 10règlement (CEE) n o 3620/90 de la Commission, du14 décembre 1990 , relatif à la détermination de l'origine des viandes et déchets, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques ,JO n .o L 351 du 15. 12. 1990, p. 25règlement (CEE) n o 3672/90 de la Commission, du18 décembre 1990 , relatif à la détermination de l'origine des roulements à billes, à rouleaux ou à aiguilles ,JO n .o L 356 du 19. 12. 1990, p. 30règlement (CEE) n o 3716/90 de la Commission, du19 décembre 1990 , fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 4046/89 du Conseil relatif aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une dette douanière ,JO n .o L 358 du 21. 12. 1990, p. 48règlement (CEE) n o 3796/90 de la Commission, du28 décembre 1990 , établissant des dispositions d'application du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil relatif au renseignement des autorités douanières des États membres sur le classement de marchandises dans la nomenclature combinée , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 365 du 28. 12. 1990, p. 17o 2674/92 ,JO n .o L 271 du 16. 9. 1992, p. 5règlement (CEE) n o 1364/91 de la Commission, du24 mai 1991 , déterminant l'origine des matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée ,JO n .o L 130 du 25. 5. 1991, p. 18règlement (CEE) n o 1365/91 de la Commission, du24 mai 1991 , relatif à la détermination de l'origine des linters de coton, des feutres et non-tissés imprégnés, des vêtements en cuir, des chaussures et bracelets de montre en textile ,JO n .o L 130 du 25. 5. 1991, p. 28règlement (CEE) n o 1593/91 de la Commission, du12 juin 1991 , établissant des dispositions d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR ainsi que des carnets ATA comme documents de transit ,JO n .o L 148 du 13. 6. 1991, p. 11règlement (CEE) n o 1656/91 de la Commission, du13 juin 1991 , établissant des dispositions d'application particulières à certaines opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane ,JO n .o L 151 du 15. 6. 1991, p. 39règlement (CEE) n o 2164/91 de la Commission, du23 juillet 1991 , établissant les dispositions d'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil concernant le recouvrementa posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits ,JO n .o L 201 du 24. 7. 1991, p. 16règlement (CEE) n o 2228/91 de la Commission, du26 juin 1991 , fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actif , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 210 du 31. 7. 1991, p. 1o 3709/92 ,JO n .o L 378 du 21. 12. 1992, p. 6règlement (CEE) n o 2249/91 de la Commission, du25 juillet 1991 , fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1855/89 du Conseil relatif à l'admission temporaire des moyens de transport ,JO n .o L 204 du 27. 7. 1991, p. 31règlement (CEE) n o 2365/91 de la Commission, du31 juillet 1991 , fixant les conditions d'utilisation d'un carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, ainsi que pour l'exportation temporaire de marchandises hors de ce territoire ,JO n .o L 216 du 3. 8. 1991, p. 24règlement (CEE) n o 3717/91 de la Commission, du18 décembre 1991 , établissant la liste de marchandises pouvant bénéficier du régime qui permet la transformation sous douane des marchandises avant leur mise en libre pratique , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 351 du 20. 12. 1991, p. 23o 209/93 ,JO n .o L 25 du 2. 2. 1993, p. 18règlement (CEE) n o 343/92 de la Commission, du22 janvier 1992 , relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative applicables à l'importation dans la Communauté des produits originaires des républiques de Croatie et Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 38 du 14. 2. 1992, p. 1o 3660/92 ,JO n .o L 370 du 19. 12. 1992, p. 11règlement (CEE) n o 1214/92 de la Commission, du21 avril 1992 , portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 132 du 16. 5. 1992, p. 1o 3712/92 ,JO n .o L 378 du 23. 12. 1992, p. 15règlement (CEE) n o 1823/92 de la Commission, du3 juillet 1992 , portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire ,JO n .o L 185 du 4. 7. 1992, p. 8règlement (CEE) n o 2453/92 de la Commission, du31 juillet 1992 , relatif aux dispositions d'application du règlement (CEE) no 717/91 du Conseil relatif au document administratif unique , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nJO n .o L 249 du 28. 8. 1992, p. 1o 607/93 ,JO n .o L 65 du 17. 3. 1993, p. 5règlement (CEE) n o 2674/92 de la Commission, du15 septembre 1992 , qui complète les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil relatif aux renseignement tarifaires donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière ,JO n .o L 271 du 16. 9. 1992, p. 1règlement (CEE) n o 2713/92 de la Commission, du17 septembre 1992 , relatif à la circulation de marchandises entre certaines parties du territoire douanier de la Communauté ,JO n .o L 275 du 18. 9. 1992, p. 11règlement (CEE) n o 3269/92 de la Commission, du10 novembre 1992 , fixant certaines dispositions d'application des articles 161, 182 et 183 du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire en ce qui concerne le régime de l'exportation, la réexportation et les marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté ,JO n .o L 326 du 12. 11. 1992, p. 11règlement (CEE) n o 3566/92 de la Commission, du8 décembre 1992 , relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises ,JO n .o L 362 du 11. 12. 1992, p. 11règlement (CEE) n o 3689/92 de la Commission, du21 décembre 1992 , portant modalités d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, et du règlement (CEE) no 3599/92 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire ,JO n .o L 374 du 22. 12. 1992, p. 14règlement (CEE) n o 3691/92 de la Commission, du21 décembre 1992 , portant modalités d'application du règlement (CEE) no 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, et du règlement (CEE) no 3599/92 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire ,JO n .o L 374 du 22. 12. 1992, p. 25règlement (CEE) n o 3710/92 de la Commission, du21 décembre 1992 , fixant des procédures de transfert de marchandises ou produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension ,JO n .o L 378 du 23. 12. 1992, p. 9règlement (CEE) n o 3903/92 de la Commission, du21 décembre 1992 , relatif aux frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane .JO n .o L 393 du 31. 12. 1992, p. 1
placement de boutons et/ou d'autres types d'attaches, confection de boutonnières, finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes, placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc., repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porter.
Code NC | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Laines, non cardées ni peignées: | ||
Fabrication à partir de suint, y compris les déchets de laine, dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication à partir de laine dégraissée, non carbonisée, dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | ||
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, carbonisés | Fabrication à partir de déchets de laine non carbonisés dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
Coton, non cardé ni peigné, blanchi | Fabrication à partir de coton brut dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues: | ||
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
Fabrication à partir de matières chimiques, de pâtes textiles ou de déchets du code NC | ||
ex Chapitres 50 à 55 | Fils et monofilaments, autres que les fils de papier: | |
| ||
| ||
Tissus, autres que les tissus de fils de papier: | Fabrication à partir de fils | |
Fabrication à partir de fils | ||
Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles | Fabrication à partir de fibres | |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: | ||
Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres, écrus | ||
Fabrication à partir de fibres | ||
Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: | ||
Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de nontissés, écrus | ||
Fabrication à partir de fibres | ||
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des codes NC | ||
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles | ||
Imprégnation, enduction, recouvrement ou gainage de fils textiles, lames et formes similaires, écrus | ||
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique | Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels | |
Articles en fils, lames ou formes similaires des codes NC | Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels | |
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés | Fabrication à partir de fibres | |
Chapitre 58 | Tissus spéciaux et surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; articles de passementerie; broderies: | |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de nontissés, écrus | ||
Fabrication à partir de fils | ||
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisées pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie | Fabrication à partir de tissus écrus | |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose | Fabrication à partir de fils | |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du code NC | Fabrication à partir de tissus écrus | |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés | Fabrication à partir de tissus, de feutre ou de nontissés, écrus | |
Revêtements muraux en matières textiles | ||
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du code NC | Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie écrues ou d'autres tissus écrus | |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues | ||
Mèches tissées, tressées ou tricotées en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés | Fabrication à partir de fils | |
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières | Fabrication à partir de fils ou de fibres | |
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même renforcées de métal ou d'autres matières | Fabrication à partir de fils ou de fibres | |
Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du chapitre 59 de la nomenclature combinée: | ||
Fabrication à partir de fils, de déchets de tissus ou de chiffons du code NC | ||
Fabrication à partir de fils ou de fibres | ||
Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie: | |
Fabrication à partir de fils | ||
Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: | |
Confection complète | ||
Fabrication à partir de fils | ||
ex Chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des produits des codes NC | |
Confection complète | ||
Fabrication à partir de fils | ||
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires: | ||
Fabrication à partir de fils | ||
Couvertures; linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine; vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lits; autres articles; articles d'ameublement, à l'exclusion de œux du code NC | ||
Fabrication à partir de fibres | ||
Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de nontissés, écrus | ||
Confection complète | ||
Fabrication à partir de fils | ||
Autres articles confectionnés (y compris les patrons de vêtements) à l'exception des éventails et écrans à main, non mécaniques, des montures et poignées qui leur sont destinées et des parties de ces montures à poignées: | ||
Fabrication à partir de fils | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit | ||
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail | Incorporation dans un ensemble dans lequel la valeur totale des articles, non originaires, incorporés, n'excède pas 25 % du prix départ usine de l'assortiment | |
Vêtements et autres articles usagés | Collecte et emballage pour le transport |
Code NC | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées | Abattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins trois mois | |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées | Abattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins trois mois | |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées | Abattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins deux mois | |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées | Abattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins deux mois | |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigées ou congelées | Abattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins trois mois | |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés | Abattage précédé d'une période d'engraissement d'au moins trois mois ou, dans le cas des animaux des espèces porcine, ovine ou caprine, d'au moins deux mois | |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquille, et jaunes d'œufs, séchés |
| |
Linters de coton, blanchis | Fabrication à partir de coton brut dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
Code NC | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, ne confère pas le caractère de produit originaire |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication à partir de moûts de raisin | |
Vins de raisins frais additionnés de moûts de raisin, concentrés ou non, ou d'alcool, pour la fabrication du vermouth | Fabrication à partir de vin de raisins frais |
Code NC | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Vermouth | Fabrication à partir de vins de raisins frais additionnés de moûts de raisin, concentrés ou non, ou d'alcool, du code NC | |
Feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents | Fabrication à partir de feutres ou de nontissés | |
Feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de cirages ou de crèmes pour chaussures, d'encaustiques, de brillants pour carrosseries, verre ou métaux, des pâtes ou des poudres à récurer ou des préparations similaires | Fabrication à partir de feutres ou de nontissés | |
Ovalbumine séchée |
| |
Vêtements en cuir naturel ou reconstitué | Couture ou assemblage de deux ou plusieurs morceaux de cuir naturel ou reconstitué | |
Calendriers de tous genres, en matières céramiques, décorés | Décoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées | |
Chaussures | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du code NC | |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, statuettes et autres objets d'ornementation, en matières céramiques, décorés | Décoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées | |
Bijouterie de fantaisie, en matières céramiques, décorée | Décoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées | |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles, montés | Montage, précédé par le traitement à chaud, la rectification et le polissage des bagues extérieures et intérieures | |
Magnétophones, même incorporant un dispositif de reproduction du son | ||
Micro-disquettes magnétiques de 3,5 pouces, non enregistrées, formatées ou non, avec ou sans signal analogique pour le contrôle de la qualité du revêtement du disque | ||
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son, ou à un appareil d'horlogerie | ||
Appareils récepteurs de télévision (à l'exclusion des | Fabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des appareils | |
Circuits intégrés | Opération de diffusion, au cours de laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat |
Code NC | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, ne confère pas le caractère de produit originaire |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Appareils de photocopie, à système optique ou par contact | Assemblage d'appareils de photocopie accompagné de la fabrication des câbles, du tambour, des rouleaux, des panneaux latéraux, des roulements à billes, des écrous et des vis |
Code NC | Désignation du produit | Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, ne confère pas le caractère de produit originaire |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Barcelets de montres et leurs parties, en matières textiles | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit | |
Sièges (à l'exclusion de ceux du n | Décoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées | |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties, non dénommées ni comprises ailleurs, en matières céramiques, décorés | Décoration d'articles en matières céramiques, pour autant que cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position autre que celle couvrant les matières utilisées |
la soie, la laine, les poils grossiers, les poils fins, le crin, le coton, les matières servant à la fabrication du papier et le papier, le lin, le chanvre, le jute et les autres fibres libériennes, le sisal et les autres fibres textiles du genre "agave", le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, les filaments synthétiques, les filaments artificiels, les filaments conducteurs électriques, les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, les fibres synthétiques discontinues de polyester, les fibres synthétiques discontinues de polyamide, les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, les fibres synthétiques discontinues de polyimide, les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène), les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle), les autres fibres synthétiques discontinues, les fibres artificielles discontinues de viscose, les autres fibres artificielles discontinues, les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, les produits du n o 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,les autres produits du n o 5605 .
a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ;Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation.
a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ;Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n o ex2710 , conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n o 2710 ;m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n o ex2710 , dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemplehydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du no ex2710 , à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300o C, d'après la méthode ASTM D 86;o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du no ex2710 .p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n o ex2712 , autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
Position SH | Désignation des marchandises | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire | |
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(1) | (2) | (3) ou (4) | |
Chapitre 1 | Animaux vivants | Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus | |
Chapitre 2 | Viandes et abats comestibles | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
Chapitre 3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
ex Chapitre 4 | Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
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ex Chapitre 5 | autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
Soies de porc ou de sanglier, préparées | Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier | ||
Chapitre 6 | Plantes vivantes et produits de la floriculture |
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Chapitre 7 | Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
Chapitre 8 | Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
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ex Chapitre 9 | Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange | Fabrication à partir de matières de toute position | ||
Thé, même aromatisé | Fabrication à partir de matières de toute position | ||
Mélanges d'épices | Fabrication à partir de matières de toute position | ||
Chapitre 10 | Céréales | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
ex Chapitre 11 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n | |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n | Séchage et mouture de légumes à cosse du n | ||
Chapitre 12 | Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n | ||
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: | |||
- Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés | Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés | ||
- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Chapitre 14 | Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
ex Chapitre 15 | Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n | |||
- Graisses d'os ou de déchets | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | ||
- autres | Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des n | ||
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n | |||
- Graisses d'os ou de déchets | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | ||
- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues | ||
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | |||
- Fractions solides | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues | ||
Lanoline raffinée | Fabrication à partir de graisse de suint du n | ||
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | |||
- Fractions solides | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues | ||
Huiles végétales et leurs fractions: | |||
- Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
- Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba | Fabrication à partir des autres matières des n | ||
- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues | ||
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
| ||
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n |
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Chapitre 16 | Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
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ex Chapitre 17 | Sucres et sucreries; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: | |||
- Maltose ou fructose chimiquement purs | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
- autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
- autres | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires | ||
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
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Chapitre 18 | Cacao et ses préparations |
| |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n | |||
- Extraits de malt | Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 | ||
- autres |
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Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: | |||
- contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques | Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus | ||
- contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
| ||
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du n | ||
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
| ||
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 | ||
ex Chapitre 20 | Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus | |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
| ||
- Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool | Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des n | ||
- Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
- autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés |
| ||
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
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ex Chapitre 21 | Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
| ||
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: | |||
- Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées | ||
- Farine de moutarde et moutarde préparée | Fabrication à partir de matières de toute position | ||
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des n | ||
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
| ||
ex Chapitre 22 | Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |
| |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n |
| ||
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
| ||
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
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ex Chapitre 23 | Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine | Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues | ||
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids | Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu | ||
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive | Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues | ||
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
| ||
ex Chapitre 24 | Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues | |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n | ||
Tabac à fumer | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n | ||
ex Chapitre 25 | Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé | Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin | ||
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm | ||
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm | ||
Dolomie calcinée | Calcination de dolomie non calcinée | ||
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé | ||
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Fibres d'amiante | Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) | ||
Mica en poudre | Moulage de mica ou de déchets de mica | ||
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées | Calcination ou moulage de terres colorantes | ||
Chapitre 26 | Minerais, scories et cendres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 27 | Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex2707 | Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles | ||
Huiles brutes de minéraux bitumineux | Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux | ||
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles | |||
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | |||
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, | |||
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | |||
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques | |||
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, | |||
ex Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |||
Trioxyde de soufre | Fabrication à partir de dioxyde de soufre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Sulfate d'aluminium | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Perborate de sodium | Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 29 | Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles | |||
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles | |||
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
- Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
- Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
ex Chapitre 30 | Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: | |||
- Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
- autres: | |||
- - Sang humain | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
- - Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
- - Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
- - Hémoglobine, globulines du sang et des sérum-globulines | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
- - autres | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Médicaments (à l'exclusion des produits des n | |||
- Obtenus à partir d'amicacin du n | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, toutes les matières des n | ||
- autres |
| ||
Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre | L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue | ||
ex Chapitre 31 | Engrais; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés | Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles | Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre "groupe" | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux | |||
Cires artificielles et cires préparées: | |||
- à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit | ||
- autres |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 35 | Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: | |||
- Éthers et esters d'amidons ou de fécules | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Chapitre 36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 37 | Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: | |||
- Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
- Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
- Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Raffinage du | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Essence de papeterie au sulfate, épurée | Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Gommes esters | Fabrication à partir d'acides résiniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) | Distillation de goudron de bois | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits | ||
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits | ||
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits | ||
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: | |||
- Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n | ||
- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Préparations dites "accélérateurs de vulcanisation"; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: | |||
- Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
- Alcools gras industriels | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: | |||
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des n | |||
- Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
- Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | ||
- Polyester | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) | ||
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | ||
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des n | |||
- Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
- autres: | |||
- - Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
- - autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Profilés et tubes |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
- Feuilles ou pellicules d'ionomères | Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
- Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | ||
Bandes métallisées en matières plastiques | Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Ouvrages en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
ex Chapitre 40 | Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles | Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel | ||
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et "flaps" en caoutchouc: | |||
- Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc | Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés | ||
- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | ||
Ouvrages en caoutchouc durci | Fabrication à partir de caoutchouc durci | ||
ex Chapitre 41 | Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Peaux brutes d'ovins, délainées | Délainage des peaux d'ovins | ||
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés | |||
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du n | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions | ||
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés | Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des n | ||
Chapitre 42 | Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 43 | Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: | |||
- Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires | Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées | ||
- autres | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées | ||
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n | ||
ex Chapitre 44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Bois simplement équarris | Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis | ||
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout | Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout | ||
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, assemblées bord à bord, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout | Assemblage bord à bord, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout | ||
Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: | |||
- Poncés ou collés par assemblage en bout | Ponçage ou collage par assemblage en bout | ||
- Baguettes et moulures | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures | ||
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires | Transformation sous formes de baguettes ou de moulures | ||
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois | Fabrication à partir de planches non coupées à dimension | ||
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois | Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés | ||
- Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux ( | ||
- Baguettes et moulures | Transformation sous forme de baguettes ou de moulures | ||
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures | Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n | ||
ex Chapitre 45 | Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Ouvrages en liège naturel | Fabrication à partir du liège du n | ||
Chapitre 46 | Ouvrages de sparterie ou de vannerie | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Chapitre 47 | Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 48 | Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | ||
Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | ||
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
| ||
Papier hygiénique | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | ||
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
| ||
Blocs de papier à lettre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format | Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | ||
ex Chapitre 49 | Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | ||
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: | |||
- Calendriers dits "perpétuels" ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton |
| ||
- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des n | ||
ex Chapitre 50 | Soie; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés | Cardage ou peignage de déchets de soie | ||
Fils de soie et fils de déchets de soie |
| ||
Tissus de soie ou de déchets de soie: | |||
- Incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples | ||
- autres |
| ||
ex Chapitre 51 | Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
| ||
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: | |||
- Incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples | ||
- autres |
| ||
ex Chapitre 52 | Coton; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Fils de coton |
| ||
Tissus de coton: | |||
- Incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples | ||
- autres |
| ||
ex Chapitre 53 | Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
| ||
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: | |||
- Incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples | ||
- autres |
| ||
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
| ||
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: | |||
- Incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples | ||
- autres |
| ||
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues | Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
Fils et fils à coudre |
| ||
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: | |||
- Incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples | ||
- autres |
| ||
ex Chapitre 56 | Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: |
| |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: | |||
- Feutres aiguilletés |
| ||
- autres |
| ||
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des n | |||
- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles | Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles | ||
- autres |
| ||
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n |
| ||
Fils guipés, lames et formes similaires des n |
| ||
Chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: | ||
- En feutre aiguilleté |
| ||
- En autres feutres |
| ||
- autres |
| ||
ex Chapitre 58 | Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion des: | ||
- Incorporant des fils de caoutchouc | Fabrication à partir de fils simples | ||
- autres |
| ||
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
| ||
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie | Fabrication à partir de fils | ||
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: | |||
- Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles | Fabrications à partir de fils | ||
- autres | Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n | |||
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés | Fabrication à partir de fils | ||
Revêtements muraux en matières textiles: | |||
- Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières | Fabrication à partir de fils | ||
- autres |
| ||
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n | |||
- En bonneterie |
| ||
- En tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles | Fabrication à partir de matières chimiques | ||
- autres | Fabrication à partir de fils | ||
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues | |||
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: | |||
- Manchons à incandescence, imprégnés | Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées | ||
- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
Produits et articles textiles pour usages techniques: | |||
- Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du n | Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n | ||
- Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du n | |||
- autres |
| ||
Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie |
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Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: | ||
- Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme | Fabrication à partir de fils | ||
- autres |
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ex Chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de fils | |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés | |||
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée | |||
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: | |||
- Brodés | |||
- autres | |||
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n | |||
- Brodés | |||
- Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée | |||
- Triplures pour cols et poignets, découpées |
| ||
- autres | Fabrication à partir de fils | ||
ex Chapitre 63 | Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: | |||
- En feutre, en non-tissés |
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- autres: | |||
- - Brodés | |||
- - autres | Fabrication à partir de fils simples écrus | ||
Sacs et sachets d'emballage |
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Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: | |||
- En non-tissés |
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- autres | Fabrication à partir de fils simples écrus | ||
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail | Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment | ||
ex Chapitre 64 | Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n | |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
ex Chapitre 65 | Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n | Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles | ||
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis | Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles | ||
ex Chapitre 66 | Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Chapitre 67 | Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 68 | Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) | Fabrication à partir d'ardoise travaillée | ||
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium | Fabrication à partir de matières de toute position | ||
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières | Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) | ||
Chapitre 69 | Produits céramiques | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
ex Chapitre 70 | Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Verre à couches non réfléchissantes | Fabrication à partir des matières du n | ||
Verre des n | |||
- Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII | Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du n | ||
- autres | Fabrication à partir des matières du n | ||
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées | Fabrication à partir des matières du n | ||
Vitrages isolants à parois multiples | Fabrication à partir des matières du n | ||
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs | Fabrication à partir des matières du n | ||
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre | |||
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n | |||
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
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ex Chapitre 71 | Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées | Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes | ||
Métaux précieux: | |||
- Sous formes brutes | |||
- Sous formes mi-ouvrées ou en poudre | Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes | ||
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées | Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes | ||
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Bijouterie de fantaisie | |||
ex Chapitre 72 | Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des matières des n | ||
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du n | ||
Fils en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du n | ||
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables | Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n | ||
Fils en aciers inoxydables | Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du n | ||
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés | Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des n | ||
Fils en autres aciers alliés | Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n | ||
ex Chapitre 73 | Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Palplanches | Fabrication à partir des matières du n | ||
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails | Fabrication à partir des matières du n | ||
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier | Fabrication à partir des matières des n | ||
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n | Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit | ||
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n | ||
Chaînes antidérapantes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n | ||
ex Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: |
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Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: | |||
- Cuivre affiné | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
- Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments | Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre | ||
Déchets et débris de cuivre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
Alliages mères de cuivre | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
ex Chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des: |
| |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
ex Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: |
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Aluminium sous forme brute |
| ||
Déchets et débris d'aluminium | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
| ||
Chapitre 77 | Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé | ||
ex Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: |
| |
Plomb sous forme brute: | |||
- Plomb affiné | Fabrication à partir de plomb d'œuvre | ||
- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n | ||
Déchets et débris de plomb | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
ex Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: |
| |
Zinc sous forme brute | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n | ||
Déchets et débris de zinc | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
ex Chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: |
| |
Étain sous forme brute | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n | ||
Déchets et débris d'étain; autres ouvrages en étain | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
Chapitre 81 | Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: | ||
- Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
- autres | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | ||
ex Chapitre 82 | Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Outils d'au moins deux des n | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | ||
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage |
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Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
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Couteaux (autres que ceux du n | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés | ||
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés | ||
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés | ||
ex Chapitre 83 | Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n | ||
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n | ||
ex Chapitre 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Éléments de combustible nucléaire | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites "à eau surchauffée" |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Turbines à vapeur | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Autres moteurs et machines motrices | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Pompes volumétriques rotatives |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Ventilateurs industriels et similaires |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Bouteurs ( | |||
- Rouleaux compresseurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
- autres |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n | |||
- machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur |
| ||
- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
ex Chapitre 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: | |||
- Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
- autres |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n | |||
- Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
- autres |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques ( |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques: |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
ex Chapitre 86 | Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: | |||
- À moteur à piston alternatif, d'une cylindrée: | |||
- - n'excédant pas 50 cm |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | |
- - excédant 50 cm |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
- autres |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 88 | Navigation aérienne ou spatiale; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Rotochutes | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 89 | Navigation maritime ou fluviale | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 90 | Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des: |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix de départ usine du produit | |
Autres instruments et appareils de navigation | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: | |||
- Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
- autres |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit | |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: | |||
- Parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
- autres |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
ex Chapitre 91 | Horlogerie; à l'exclusion des: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Boîtes de montres des n |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Bracelets de montres et leurs parties: | |||
- En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
- autres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 93 | Armes, munitions et leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 94 | Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m |
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Constructions préfabriquées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
ex Chapitre 95 | Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
| ||
Clubs de golf et parties de clubs | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées | ||
ex Chapitre 96 | Ouvrages divers; à l'exclusion des: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit | |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler | Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit | ||
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements | Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment | ||
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
| ||
Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées | ||
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
| ||
Briquets à système d'allumage piézo-électrique | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n | ||
Pipes, y compris les têtes | Fabrication à partir d'ébauchons | ||
Chapitre 97 | Objets d'art, de collection ou d'antiquité | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
placement de boutons et/ou d'autres types d'attaches, confection de boutonnières, finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes, etc., ourlet des mouchoirs, du linge de table, etc., placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, badges, etc., repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porter ou toute autre combinaison de ces ouvraisons.
Position SH | Désignation des marchandises | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) | (2) | (3) |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du n | |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du n | |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des carcasses des n | |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des n | |
Poissons, à l'exclusion des poissons vivants | Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires | |
Lait et produits de la laiterie, à l'exclusion des pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais inférieure à 75 % | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des n | |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des œufs d'oiseaux du n | |
Soies de porc ou de sanglier, préparées | Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier | |
Os et cornillons, bruts | Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires | |
Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires | |
Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé | Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré | |
Maïs doux, conservé provisoirement | Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré | |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: | ||
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires | ||
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état | Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires | |
Fruits séchés autres que ceux des n | Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires | |
Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées | Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires | |
ex Chapitre 11 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des produits du n | Fabration dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n | Séchage et mouture de légumes à cosse du n | |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes par exemple), naturelles | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n | |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | ||
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | ||
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des n | ||
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | ||
Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires | ||
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires | ||
Lanoline raffinée | Fabrication à partir de graisse de suint du n | |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires | ||
Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | ||
Fabrication à partir des autres matières des n | ||
Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires | ||
| ||
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiées, même raffinées, mais non autrement préparées | Fabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires | |
Mélanges liquides alimentaires d'huiles végétales des n | Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires | |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits | Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 | |
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang | Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 | |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires | |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson | Fabrication dans laquelle les poissons ou les œufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires | |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés | Fabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires | |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires | ||
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n | ||
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 | ||
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé | Fabrication dans laquelle les céréales (à l'exclusion du blé dur), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaires | |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du n | |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: | ||
| ||
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans le n | ||
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 | |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires | |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires | |
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être déjà originaires | |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés ou non congelés, autres que les produits du n | Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires | |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires | ||
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: | ||
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires | ||
Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des n | ||
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des sucres du chapitre 17 utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés | Fabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être déjà originaire | |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées | ||
Fabrication à partir de farine de moutarde | ||
Préparations pour soupes, potages ou bouillons: | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des n | ||
La règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu'elles sont présentées en vrac est applicable | ||
Sirops de sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons | Fabrication à partir de matières de toutes position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin | |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige | Fabrication dans laquelle l'eau utilisée doit être déjà originaire | |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit et les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousses) doivent être déjà originaires | |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools et moûts de raisins additionnés d'alcool | Fabrication à partir d'autres moûts de raisins | |
Les produits suivants contenant des matières de la vigne: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivés du raisin | |
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Whiskies d'un titre alcoométrique volumique de moins de 50 % vol | Fabrication dans laquelle la valeur de l'alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit | |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids | Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà originaire | |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive | Fabrication dans laquelle des olives utilisées doivent être déjà originaires | |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux | Fabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires | |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n | |
Tabac à fumer | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n | |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé | Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin | |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm | |
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm | |
Dolomie calcinée | Calcination de dolomie non calcinée | |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, mème pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé | |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Fibres d'amiante | Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) | |
Mica en poudre | Moulage de mica ou de déchets de mica | |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées | Calcination ou moulage de terres colorantes | |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustible | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) défini(s) | |
Huiles brutes de minéraux bitumineux | Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux | |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis | |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | ou | |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, | Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis | |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques | ou | |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral | Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques et organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Trioxyde de soufre | Fabrication à partir de dioxyde de soufre | |
Sulfate d'aluminium | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 29 | Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Hydrocarbures acycliques utilisées comme carburant ou combustible | ||
Cyclanes et cyclènes (autres que l'azulène), benzène, toluène, xilène, destinés à être utilisés comme carburant ou combustible | ||
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des n | |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position | ||
Composés hétérocycliques à hétéro-atome(s) d'azote exclusivement | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des n | |
Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des n | |
ex Chapitre 30 | Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Médicaments (à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle | |
| ||
ex Chapitre 31 | Engrais; à l'exclusion des produits du n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de: | Fabrication dans laquelle: | |
et | ||
ex Chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés | Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale | |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | |
ex Chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des produits n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles | Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre "groupe" | |
Préparations alcoolisées contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin | |
Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires) | Fabrication à partir: | |
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ex Chapitre 34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | ||
Cires artificielles et cires préparées à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 35 | Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n | ||
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 37 | Produits photographiques ou cinématographiques, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du n | |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n | |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n | |
ex Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n | ||
Raffinage du | ||
Essence de papeterie au sulfate, épurée | Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute | |
Gommes esters | Fabrication à partir d'acides résiniques | |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) | Distillation de goudron de bois | |
Additifs préparés pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n | |
Produits divers des industries chimiques: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | |
| ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Alcools gras industriels | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des acides gras industriels du n | |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques: | ||
Fabrication dans laquelle: | ||
| ||
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | ||
Demi-produits en matières plastiques: | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
| ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | ||
Ouvrages en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles | Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel | |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et "flaps" en caoutchouc | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | |
Ouvrages en caoutchouc durci | Fabrication à partir de caoutchouc durci | |
Peaux brutes d'ovins, délainées | Délainage des peaux d'ovins | |
Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des n | Retannage de peaux ou de cuirs prétannés | |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés | Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des n | |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: | ||
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées | ||
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées | ||
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n | |
Bois simplement équarris | Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis | |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale | Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale | |
Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale | Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale | |
Ponçage ou collage par jointure digitale | ||
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures | ||
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires | Transformation sous formes de baguettes ou de moulures | |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois | Fabrication à partir de planches non coupées à dimension | |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois | Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés | |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux ("shingles" et "shakes") peuvent être utilisés | ||
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures | ||
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures | Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n | |
Ouvrages en liège naturel | Fabrication à partir du liège du n | |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | |
Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou en carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Papier hygiénique | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Blocs de papier à lettres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format | Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller: | ||
Fabrication dans laquelle: | ||
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des n | ||
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) cardés ou peignés | Cardage ou peignage de déchets de soie | |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues | Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles | |
ex Chapitre 50 à 55 | Fils et monofilaments: |
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ex Chapitre 50 à 55 | Tissus: | |
Fabrication à partir de fils simples | ||
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ex Chapitre 56 | Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des produits des n | Fabrication à partir |
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Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: | ||
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Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des n | ||
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles | ||
| ||
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n | Fabrication à partir | |
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Fils guipés, lames et formes similaires des n | Fabrication à partir | |
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Chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: | |
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ex Chapitre 58 | Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementerie; broderies; à l'exclusion des produits des n | |
Fabrication à partir de fils simples | ||
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Broderies en pièces, en bandes ou en motifs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie | Fabrication à partir de fils | |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de Nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: | ||
Fabrication à partir de fils | ||
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n | Fabrication à partir de fils | |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés | Fabrication à partir de fils | |
Revêtements muraux en matières textiles: | ||
Fabrication à partir de fils | ||
| ||
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n | ||
| ||
Fabrication à partir de matières chimiques | ||
Fabrication à partir de fils | ||
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues | Fabrication à partir de fils | |
Manchons à incandescence, imprégnés | Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées | |
Produits et articles textiles pour usages techniques: | ||
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n | ||
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Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie |
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Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: | |
Fabrication à partir de fils | ||
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ex Chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produits des n | Fabrication à partir de fils |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodés | Fabrication à partir de fils | |
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée | Fabrication à partir de fils | |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: | ||
Fabrication à partir de fils simples écrus | ||
| ||
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: | ||
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Fabrication à partir de fils simples écrus | ||
Sacs et sachets d'emballage |
| |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: | ||
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Fabrication à partir de fils simples écrus | ||
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail | Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment | |
Chaussures | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n | |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n | Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles | |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis | Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles | |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) | Fabrication à partir d'ardoise travaillée | |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium | Fabrication à partir de fibres d'amiante travaillées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium | |
Ouvrages en mica; y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières | Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) | |
Verre des n | Fabrication à partir des matières du n | |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées | Fabrication à partir des matières du n | |
Vitrages isolants à parois multiples | Fabrication à partir des matières du n | |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs | Fabrication à partir des matières du n | |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n | ||
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre | Fabrication à partir de: | |
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Perles fines ou de culture, assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées | Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes | |
Métaux précieux: | ||
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes | ||
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées | Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes | |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Bijouterie de fantaisie | ||
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des matières des n | |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du n | |
Fils en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du n | |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables | Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n | |
Fils en aciers inoxydables | Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables du n | |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine en autres aciers alliés | Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du n | |
Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés | Fabication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des n | |
Fils en autres aciers alliés | Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n | |
Palplanches | Fabrication à partir des matières du n | |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails | Fabrication à partir des matières du n | |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier | Fabrication à partir des matières des n | |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n | |
Chaînes antidérapantes | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n | |
Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n | |
ex Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle: |
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Alliages de cuivre, sous forme brute | Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre | |
ex Chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle: |
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ex Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle: |
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Fabrication à partir d'aluminium non allié ou de déchets ou de débris | ||
Fabrication à partir d'aluminium non allié (ISO n | ||
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium | Fabrication dans laquelle: | |
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ex Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle: |
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Plomb sous forme brute: | ||
Fabrication à partir de plomb d'œuvre | ||
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n | ||
ex Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle: |
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Zinc sous forme brute | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n | |
ex Chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle: |
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Étain sous forme brute | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n | |
ex Chapitre 81 | Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières classées dans la même position que le produit utilisé ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Outils d'au moins deux des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n | |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage | Fabrication dans laquelle: | |
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Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques | Fabrication dans laquelle: | |
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Couteaux (autres que ceux du n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés | |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés | |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés | |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n | |
ex Chapitre 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles sont exposées ci-après: n | Fabrication dans laquelle: |
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Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les n | |
Turbines à vapeur | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Autres moteurs et machines motrices | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n | Fabrication dans laquelle: | |
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Appareils et dispositifs pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton | Fabrication dans laquelle: | |
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Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines | Fabrication dans laquelle: | |
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Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention | Fabrication dans laquelle: | |
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Bouteurs | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
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Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige | Fabrication dans laquelle: | |
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Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton | Fabrication dans laquelle: | |
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Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types | Fabrication dans laquelle: | |
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Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n | ||
Fabrication dans laquelle: | ||
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Machines et machines-outils des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Broches filetées à rouleaux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: | Fabrication dans laquelle: |
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Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes | Fabrication dans laquelle: | |
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Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques | Fabrication dans laquelle: | |
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Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Visiophones |
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Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son | Fabrication dans laquelle: | |
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Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son | Fabrication dans laquelle: | |
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Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son | Fabrication dans laquelle: | |
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Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques | Fabrication dans laquelle: | |
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Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
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Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prises de vues fixes vidéo et autres caméscopes | Fabrication dans laquelle: | |
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Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande | Fabrication dans laquelle: | |
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Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie | Fabrication dans laquelle: | |
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Appareils récepteurs de télévision incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo | Fabrication dans laquelle: | |
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Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
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Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques | Fabrication dans laquelle: | |
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Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n | Fabrication dans laquelle: | |
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Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques | Fabrication dans laquelle: | |
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Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication dans laquelle: | ||
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Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties | Fabrication dans laquelle: | |
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Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties | Fabrication dans laquelle: | |
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Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties | Fabrication dans laquelle: | |
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Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars | Fabrication dans laquelle: | |
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Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n | |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties | Fabrication dans laquelle: | |
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Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Parties des appareils des n | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n | |
Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et les rotochutes; leurs parties et accessoires | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n | ||
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n | |
Chapitre 89 | Bateaux et autres engins flottants | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du n |
ex Chapitre 90 | Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: n | Fabrication dans laquelle: |
| ||
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtis | Fabrication dans laquelle: | |
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Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique | Fabrication dans laquelle: | |
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Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son | Fabrication dans laquelle: | |
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Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection | Fabrication dans laquelle: | |
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Autres instruments et appareils de navigation | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine de produit | |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Fabrication à partir de matière de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
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Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 91 | Horlogerie; à l'exclusion des produits relevant des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre | Fabrication dans laquelle: | |
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Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre | Fabrication dans laquelle: | |
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Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie | Fabrication dans laquelle: | |
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Boîtes de montres des n | Fabrication dans laquelle: | |
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Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties | Fabrication dans laquelle: | |
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Bracelets de montres et leurs parties: | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 93 | Armes, munitions et leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 |
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Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Constructions préfabriquées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre | Fabrication dans laquelle: | |
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Têtes de club de golf | Fabrication à partir d'ébauches | |
Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit | |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler | Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions | |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements | Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment | |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons | Fabrication dans laquelle: | |
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Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit | |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte | Fabrication dans laquelle: | |
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Pipes, y compris les têtes | Fabrication à partir d'ébauchons |
Position SH | Désignation des marchandises | Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) | (2) | (3) |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du n | |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du n | |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des carcasses des n | |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des n | |
Poissons, à l'exclusion des poissons vivants | Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires | |
Lait et produits de la laiterie, à l'exclusion des pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais inférieure à 75 % | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des n | |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao | Fabrication dans laquelle: | |
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Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des œufs d'oiseaux du n | |
Soies de porc ou de sanglier | Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier | |
Os et cornillons, bruts | Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires | |
Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires | |
Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé | Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré | |
Maïs doux, conservé provisoirement | Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré | |
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: | ||
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires | ||
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état | Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires | |
Fruits séchés autres que ceux des n | Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires | |
Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées | Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires | |
ex Chapitre 11 | Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment, à l'exclusion des produits du n | Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du n |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n | Séchage et mouture de légumes à cosse du n | |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes par exemple), naturelles | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n | |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication à partir de mucilages et épaississants non modifiés | ||
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | ||
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des n | ||
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | ||
Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires | ||
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires | ||
Lanoline raffinée | Fabrication à partir de graisse de suint du n | |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires | ||
Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | ||
Fabrication à partir des autres matières des n | ||
Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires | ||
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiés, même raffinées, mais non autrement préparées | Fabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires | |
Mélanges liquides alimentaires d'huiles végétales des n | Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires | |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits | Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 | |
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang | Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 | |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires | |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson | Fabrication dans laquelle les poissons ou les œufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires | |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés | Fabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires | |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires | ||
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n | ||
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 | ||
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé | Fabrication dans laquelle les céréales (à l'exclusion du blé dur), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaires | |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du n | |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées non dénommées ni comprises ailleurs: | ||
Fabrication à partir de matières de toute position; toutefois, les grains et épis de maïs doux préparés ou conservés, des n | ||
| ||
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n | ||
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 | |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires | |
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires | |
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique | Fabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être déjà originaires | |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés ou non congelés, autres que les produits du n | Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires | |
Légumes confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) | Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires | |
Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: | ||
Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires | ||
Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des n | ||
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | ||
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des sucres du chapitre 17 utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés | Fabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être déjà originaire | |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées | |
Fabrication à partir de farine de moutarde | ||
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des n | ||
La règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu'elles sont présentées en vrac est applicable | ||
Sirops de sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit | |
Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons | Fabrication à partir de matières de toutes position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin | |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige | Fabrication dans laquelle l'eau utilisée doit être déjà originaires | |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit et les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires | |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools et moûts de raisins additionnés d'alcool | Fabrication à partir d'autres moûts de raisins | |
Les produits suivants contenant des matières de la vigne: | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin | |
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Whiskies d'un titre alcoométrique volumique de moins de 50 % vol | Fabrication dans laquelle la valeur de l'alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit | |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids | Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà originaire | |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive | Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être déjà originaires | |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux | Fabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires | |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n | |
Tabac à fumer | Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n | |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé | Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin | |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm | |
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm | Débitage, par sciage ou autrement de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm | |
Dolomie calcinée | Calcination de dolomie non calcinée | |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé | |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Fibres d'amiante | Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) | |
Mica en poudre | Moulage de mica ou de déchets de mica | |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées | Calcination ou moulage de terres colorantes | |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustible | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis | |
Huiles brutes de minéraux bitumineux | Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux | |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis | |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | ou | |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, | Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine de produit | |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements définis | |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques | ou | |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral | Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 28 | Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Trioxyde de soufre | Fabrication à partir de dioxyde de soufre | |
Sulfate d'aluminium | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustible | ||
Cyclanes et cyclènes (autres que l'azulène), benzène, toluène, et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou combustible | ||
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine | Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position Toutefois, la valeur des matières des n | |
Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du n | |
Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | Fabrication à partir de matières de toute position | |
Composés hétérocycliques à hétéro-atomes d'azote exclusivement; | Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des n | |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des n | ||
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | ||
ex Chapitre 30 | Produits pharmaceutiques, à l'exclusion des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Médicaments (à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
ex Chapitre 31 | Engrais, à l'exclusion des produits du n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de: | Fabrication dans laquelle: | |
et | ||
ex Chapitre 32 | Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés | Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale | |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | |
ex Chapitre 33 | Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles | Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre groupe | |
Préparations alcoolisées contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées du raisin | |
Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires) | Fabrication à partir: | |
| ||
ex Chapitre 34 | Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | ||
Cires artificielles et cires préparées à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que le valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 35 | Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n | ||
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Chapitre 36 | Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 37 | Produits photographiques ou cinématographiques, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du n | |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n | |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n | |
ex Chapitre 38 | Produits divers des industries chimiques, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du n | ||
Raffinage du | ||
Essence de papeterie au sulfate, épurée | Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute | |
Gommes esters | Fabrication à partir d'acides résiniques | |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) | Distillation de goudron de bois | |
Additifs préparés pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n | |
Produits divers des industries chimiques: | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit | |
| ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Alcool gras industriels | Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des acides gras industriels du n | |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques, à l'exclusion des produits du n | ||
Fabrication dans laquelle: | ||
| ||
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | ||
Copolymères de polycarbonate et d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit | |
Demi-produits et articles en matières plastiques, à l'exclusion des produits des n | ||
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication dans laquelle: | ||
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit | ||
Profilés et tubes |
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Feuilles ou pellicules d'ionomères | Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, essentiellement du zinc et du sodium | |
Ouvrages en matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles | Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel | |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et "flaps" en caoutchouc | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | |
Ouvrages en caoutchouc durci | Fabrication à partir de caoutchouc durci | |
Peaux brutes d'ovins, délainées | Délainage des peaux d'ovins | |
Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des n | Retannage de peaux ou de cuirs prétannés | |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés | Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des n | |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: | ||
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées, du n | ||
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées | ||
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries | Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n | |
Bois simplement équarris | Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis | |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale | Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale | |
Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale | Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale | |
Ponçage ou collage par jointure digitale | ||
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures | ||
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires | Transformation sous formes de baguettes ou de moulures | |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois | Fabrication à partir de planches non coupées à dimension | |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois | Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés | |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux ("shingles" et "shakes") peuvent être utilisés | ||
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures | ||
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures | Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n | |
Ouvrages en liège naturel | Fabrication à partir du liège du n | |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | |
Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance | Fabrication dans laquelle: | |
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Papier hygiénique | Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | Fabrication dans laquelle: | |
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Blocs de papier à lettres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format | Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 | |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n | |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: | ||
Fabrication dans laquelle: | ||
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des n | ||
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés | Cardage ou peignage des déchets de soie | |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues | Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles | |
ex Chapitre 50 à 55 | Fils et monofilaments |
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ex Chapitre 50 à 55 | Tissus: | |
Fabrication à partir de fils simples | ||
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ex Chapitre 56 | Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie, à l'exclusion des n | Fabrication à partir |
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Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: | ||
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Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des n | ||
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles | ||
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Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n | Fabrication à partir | |
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Fils guipés, lames et formes similaires des n | Fabrication à partir | |
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Chapitre 57 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: | |
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ex Chapitre 58 | Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies, à l'exclusion des produits des n | |
Fabrication à partir de fils simples | ||
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Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
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Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis, des types utilisés pour la chapellerie | Fabrication à partir de fils | |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de Nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: | ||
Fabrication à partir de fils | ||
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles | ||
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n | Fabrication à partir de fils | |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés | Fabrication à partir de fils | |
Revêtements muraux en matières textiles: | ||
Fabrication à partir de fils | ||
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Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n | ||
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Fabrication à partir de matières chimiques | ||
Fabrication à partir de fils | ||
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues | Fabrication à partir de fils | |
Manchons à incandescence, imprégnés | Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées | |
Produits et articles textiles pour usages techniques: | ||
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n | ||
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Chapitre 60 | Étoffes de bonneterie |
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Chapitre 61 | Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: | |
Fabrication à partir de fils | ||
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ex Chapitre 62 | Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des produits des n | Fabrication à partir de fils |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodés | Fabrication à partir de fils | |
Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée | Fabrication à partir de fils | |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: | ||
Fabrication à partir de fils simples écrus | ||
Fabrication dans laquelle: | ||
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Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: | ||
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Fabrication à partir de fils simples écrus | ||
Sacs et sachets d'emballage |
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Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: | ||
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Fabrication à partir de fils simples écrus | ||
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail | Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment | |
Chaussures | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autre parties inférieures du n | |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n | Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles | |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis | Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles | |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) | Fabrication à partir d'ardoise travaillée | |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium | Fabrication à partir de matières de toute position | |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières | Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) | |
Verre des n | Fabrication à partir des matières du n | |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées | Fabrication à partir des matières du n | |
Vitrages isolants à parois multiples | Fabrication à partir des matières du n | |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs | Fabrication à partir des matières du n | |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit | |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n | ||
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre | Fabrication à partir de: | |
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Perles fines ou de culture, assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. | |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées | Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes | |
Métaux précieux: | ||
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes | ||
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées | Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes | |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Bijouterie de fantaisie | ||
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des matières des n | |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du n | |
Fils en fer ou en aciers non alliés | Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du n | |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables | Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n | |
Fils en aciers inoxydables | Fabrication à partir des demi-produits en acier inoxydables du n | |
Demi-produits, produits laminés plats et fils machine en autres aciers alliés | Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du n | |
Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés | Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des n | |
Fils en autres aciers alliés | Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n | |
Palplanches | Fabrication à partir des matières du n | |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails | Fabrication à partir des matières du n | |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier | Fabrication à partir des matières des n | |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n | |
Chaînes antidérapantes | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n | |
Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n | |
ex Chapitre 74 | Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle: |
| ||
Alliages de cuivre, sous forme brute | Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre | |
ex Chapitre 75 | Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle: |
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ex Chapitre 76 | Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle: |
| ||
Aluminium sous forme brute | Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium | |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
ex Chapitre 78 | Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle: |
| ||
Plomb sous forme brute: | ||
Fabrication à partir de plomb d'œuvre | ||
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n | ||
ex Chapitre 79 | Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle: |
| ||
Zinc sous forme brute | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n | |
ex Chapitre 80 | Étain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des n | Fabrication dans laquelle: |
| ||
Étain sous forme brute | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n | |
ex Chapitre 81 | Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Outils d'au moins deux des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n | |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage | Fabrication dans laquelle: | |
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Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques | Fabrication dans laquelle: | |
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Couteaux (autres que ceux du n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés | |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés | |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés | |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n | |
ex Chapitre 84 | Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles sont exposées ci-après: n | Fabrication dans laquelle: |
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Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les n | |
Turbines à vapeur | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Autres moteurs et machines motrices | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Appareils et dispositifs pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Bouteurs | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
| ||
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosique ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n | ||
Fabrication dans laquelle: | ||
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Machines, machines-outils des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Broches filetées à rouleaux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Joints métallo-plastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécanique | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 85 | Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: | Fabrication dans laquelle: |
| ||
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes | Fabrication dans laquelle: | |
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Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques | Fabrication dans laquelle: | |
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Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Visiophones |
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Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
| ||
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes, vidéo et autres caméscopes | Fabrication dans laquelle: | |
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Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande | Fabrication dans laquelle: | |
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Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie | Fabrication dans laquelle: | |
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Appareils récepteurs de télévision même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo | Fabrication dans laquelle: | |
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Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
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Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication dans laquelle: | ||
| ||
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 87 | Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de position suivants, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes | Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n | |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Parties des appareils des n | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n | |
Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et les rotochutes; leurs parties et accessoires: | ||
Fabrication à partir de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n | ||
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties | Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n | |
Chapitre 89 | Bateaux et autres engins flottants | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du n |
ex Chapitre 90 | Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: n | Fabrication dans laquelle: |
| ||
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtis | Fabrication dans laquelle: | |
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Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique | Fabrication dans laquelle: | |
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Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son | Fabrication dans laquelle: | |
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Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection | Fabrication dans laquelle: | |
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Autres instruments et appareils de navigation | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n | ||
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication dans laquelle: | ||
| ||
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | |
ex Chapitre 91 | Horlogerie, à l'exclusion des produits relevant des n | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Boîtes de montres des n | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Bracelets de montres et leurs parties: | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit | ||
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | ||
Chapitre 92 | Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 93 | Armes, munitions et leurs parties et accessoires | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m |
| |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Constructions préfabriquées | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non, puzzles de tout genre | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Têtes de club de golf | Fabrication à partir d'ébauches | |
Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des n | Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit | |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler | Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions | |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit | |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements | Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment | |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n | Fabrication à partir de matières classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit | |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte | Fabrication dans laquelle: | |
| ||
Pipes, y compris les têtes | Fabrication à partir d'ébauches |
Première colonne | Deuxième colonne |
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Référence aux dispositions du code des douanes | Notes |
Article 29 paragraphe 1 | Le prix effectivement payé ou à payer s'entend du prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane. |
Article 29 paragraphe 1 point a) troisième tiret | Une telle restriction pourrait, par exemple, se produire lorsqu'un vendeur demande à un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date déterminée marquant le début de l'année pour les modèles en question. |
Article 29 paragraphe 1 point b) |
|
Article 29 paragraphe 2 | |
Article 29 paragraphe 2 point b) | Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur est "très proche" d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées et de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs "critères" énoncées à l'article 29 paragraphe 2 point b), une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandise, tandis qu'une différence importante serait peut-être acceptable dans un cas concernant tel autre type de marchandise. |
Article 29 paragraphe 3 point a) | Un exemple de paiement indirect serait le règlement total ou partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur. |
| |
Article 30 paragraphe 2 point d) | |
Article 31 paragraphe 1 |
|
Article 32 paragraphe 1 point b) ii) | |
Article 32 paragraphe 1 point b) iv) | |
Article 32 paragraphe 1 point c) | Les redevances et les droits de licence visés à l'article 32 paragraphe 1 point c) peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d'auteur. |
Article 32 paragraphe 2 | Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 32, la valeur transactionnelle ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 29. Tel peut être le cas, par exemple, dans la situation suivante: une redevance est versée sur la base du prix de vente, dans le pays d'importation, d'un litre d'un produit donné, qui a été importé au kilogramme et transformé en solution après l'importation; si la redevance se fonde en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent plus être identifiées séparément, ou lorsque la redevance ne peut être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant à cette redevance; toutefois, si le montant de la redevance ne se fonde que sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, on peut ajouter un élément au prix effectivement payé ou à payer. |
Première colonne | Deuxième colonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Référence aux dispositions d'application du code des douanes | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 143 paragraphe 1 point e) | Une personne sera réputée en contrôler une autre lorsqu'elle sera, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'expression "et/ou" donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites au paragraphe 1 des notes interprétatives de l'article 30 paragraphe 2 points a) et b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 152 paragraphe 1 point a) i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 152 paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 152 paragraphe 3 |
|
1. Les "principes de comptabilité généralement admis" sont ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné, d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués, et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées. 2. Aux fins de l'application des dispositions relatives à la valeur en douane, les autorités douanières concernées utiliseront les renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays approprié vu l'article en question. Par exemple, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 152 du présent règlement, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d'importation. En revanche, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 30 paragraphe 2 point d) du code des douanes communautaire, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays de production. Autre exemple: la détermination d'un élément visé à l'article 32 paragraphe 1 point b) ii) du code des douanes communautaire, qui serait exécutée dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans ce pays.
a) des pays tiers regroupés selon les continents et zones (colonne 1);Les pourcentages sont valides pour tous les aéroports d'un pays déterminé si aucun aéroport spécifique n'a été désigné. b) des pourcentages représentant la partie des frais de transport aérien d'un pays tiers déterminé jusqu'à la CE à incorporer dans la valeur en douane (colonne 2).
a) pour les marchandises acheminées directement des pays tiers à destination de ces départements, la totalité des frais de transport aérien est à incorporer dans la valeur en douane; b) pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de la partie européenne de la Communauté, avec transbordement ou déchargement dans un de ces départements, uniquement les frais de transport aérien qui auraient été engagés pour l'acheminement des marchandises jusqu'au lieu de transbordement ou de déchargement sont à incorporer dans la valeur en douane; c) pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de ces départements avec transbordement ou déchargement dans un aéroport de la partie européenne de la Communauté, les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane sont ceux résultant de l'application des pourcentages mentionnés dans le tableau ci-après aux frais qui auraient été engagés pour l'acheminement des marchandises entre l'aéroport de départ et l'aéroport où les marchandises sont transbordées ou déchargées.
1 | 2 |
---|---|
Zone (pays) de départ (pays tiers) | Pourcentages des frais de transports aériens à inclure dans la valeur en douane pour la zone d'arrivée CE |
70 | |
78 | |
89 | |
33 | |
50 | |
61 | |
74 | |
27 | |
43 | |
46 | |
57 | |
70 | |
83 | |
79 | |
30 | |
15 | |
5 |
Rubrique | Designation des marchandises |
---|---|
Espèces, variétés, code NC | |
1.10 | |
1.30 | |
1.40 | |
1.50 | |
1.60 | |
1.70 | |
1.80 | |
1.90 | |
1.100 | |
1.110 | |
1.120 | |
1.130 | |
1.140 | |
1.160 | |
1.170 | Haricots: |
1.170.1 | |
1.170.2 | |
1.180 | |
1.190 | |
1.200 | Asperges |
1.200.1 | |
1.200.2 | |
1.210 | |
1.220 | |
1.230 | |
1.240 | |
1.250 | |
1.270 | |
2.10 | |
2.30 | |
2.40 | |
2.50 | |
2.60 | Oranges douces, fraîches: |
2.60.1 | |
2.60.2 | |
2.60.3 | |
2.70 | Mandarines (y compris les tangerines et satsumas), fraîches; clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais: |
2.70.1 | |
2.70.2 | |
2.70.3 | |
2.70.4 | |
2.85 | |
2.90 | Pamplemousses et pomélos, frais: |
2.90.1 | |
2.90.2 | |
2.100 | |
2.110 | |
2.120 | Melons: |
2.120.1 | |
2.120.2 | |
2.140 | Poires: |
2.140.1 | |
2.140.2 | |
2.150 | |
2.160 | |
2.170 | |
2.180 | |
2.190 | |
2.200 | |
2.205 | |
2.210 | |
2.220 | |
2.230 | |
2.240 | |
2.250 |
Rubrique | Code CN | Belgique | Allemagne | Grèce | Espagne | France | Italie | Pays-Bas | Autriche | Royaume-Uni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelles | Cologne | Francfort | Hambourg | Munich | Athènes | Barcelone | Le Havre | Marseille | Perpignan | Rungis | Milan | Rotterdam | Vienne | Londres | ||
1.10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
1.30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1.40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
1.50 | X | X | X | X | X | |||||||||||
1.60 | X | X | X | X | X | |||||||||||
1.80 | X | X | X | X | X | |||||||||||
1.90 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1.100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
1.110 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1.130 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
1.140 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1.160 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
1.170.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
1.170.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
1.180 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
1.190 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1.200.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
1.200.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
1.210 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
1.220 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1.230 | X | X | X | X | X | |||||||||||
1.240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
1.270 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
2.10 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
2.30 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
2.40 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
2.50 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
2.60.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
2.60.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2.60.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.70.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
2.70.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
2.70.3 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
2.70.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.85 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
2.90.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.90.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
2.100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
2.110 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
2.120.1 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
2.120.2 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
2.140.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
2.140.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
2.150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
2.160 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
2.170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
2.180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
2.190 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
2.200 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
2.205 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
2.210 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
2.220 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
2.230 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
2.240 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
2.250 | X | X | X | X | X | X | X | X |
a) Cette étiquette doit être revêtue au minimum d'une bande verte d'au moins 5 millimètres de largeur sur chacun de ses deux bords longitudinaux, au niveau des sections relatives au trajet et à l'identification. De plus, ces bandes vertes peuvent s'étendre à d'autres parties de l'étiquette, à l'exception des zones consacrées aux barres codes, qui doivent comporter un arrière-plan blanc [voir modèle au point 2 a)]. b) Au cas où le bagage est non accompagné, l'étiquette sera du modèle spécifié dans la résolution IATA n o 743a dans laquelle les bandes interrompues rouges le long des bords sont remplacées par des bandes interrompues vertes [voir modèle au point 2 b)].
a) b)
Numéro de la case | Numéro des exemplaires |
---|---|
1 | |
2 | de 1 à 5 |
3 | de 1 à 8 |
4 | de 1 à 8 |
5 | de 1 à 8 |
6 | de 1 à 8 |
7 | de 1 à 3 |
8 | de 1 à 5 |
9 | de 1 à 3 |
10 | de 1 à 3 |
11 | de 1 à 3 |
12 | — |
13 | de 1 à 3 |
14 | de 1 à 4 |
15 | de 1 à 8 |
15a | de 1 à 3 |
15b | de 1 à 3 |
16 | 1, 2, 3, 6, 7 et 8 |
17 | de 1 à 8 |
17a | de 1 à 3 |
17b | de 1 à 3 |
18 | de 1 à 5 |
19 | de 1 à 5 |
20 | de 1 à 3 |
21 | de 1 à 5 |
22 | de 1 à 3 |
23 | de 1 à 3 |
24 | de 1 à 3 |
25 | de 1 à 5 |
26 | de 1 à 3 |
27 | de 1 à 5 |
28 | de 1 à 3 |
29 | de 1 à 3 |
30 | de 1 à 3 |
31 | de 1 à 8 |
32 | de 1 à 8 |
33 | première sous-case de gauche: de 1 à 8 |
autres sous-cases: de 1 à 3 | |
34a | de 1 à 3 |
34b | de 1 à 3 |
35 | de 1 à 8 |
36 | — |
37 | de 1 à 3 |
38 | de 1 à 8 |
39 | de 1 à 3 |
40 | de 1 à 5 |
41 | de 1 à 3 |
42 | — |
43 | — |
44 | de 1 à 5 |
45 | — |
46 | de 1 à 3 |
47 | de 1 à 3 |
48 | de 1 à 3 |
49 | de 1 à 3 |
50 | de 1 à 8 |
51 | de 1 à 8 |
52 | de 1 à 8 |
53 | de 1 à 8 |
54 | de 1 à 4 |
55 | — |
56 | — |
A | de 1 à 4 |
B | de 1 à 3 |
C | de 1 à 8 |
D | de 1 à 4 |
Numéro de la case | Numéro des exemplaires |
---|---|
1 | |
2 | de 1 à 4 |
3 | de 1 à 4 |
4 | de 1 à 4 |
5 | de 1 à 4 |
6 | de 1 à 4 |
7 | |
8 | |
9 | de 1 à 3 |
10 | de 1 à 3 |
11 | de 1 à 3 |
12 | de 1 à 3 |
13 | de 1 à 3 |
14 | de 1 à 4 |
15 | de 1 à 4 |
15a | de 1 à 3 |
15b | de 1 à 3 |
16 | de 1 à 3 |
17 | de 1 à 4 |
17a | de 1 à 3 |
17b | de 1 à 3 |
18 | de 1 à 4 |
19 | de 1 à 4 |
20 | de 1 à 3 |
21 | de 1 à 4 |
22 | de 1 à 3 |
23 | de 1 à 3 |
24 | de 1 à 3 |
25 | de 1 à 4 |
26 | de 1 à 3 |
27 | de 1 à 4 |
28 | de 1 à 3 |
29 | de 1 à 3 |
30 | de 1 à 3 |
31 | de 1 à 4 |
32 | de 1 à 4 |
33 | |
34a | de 1 à 3 |
34b | de 1 à 3 |
35 | de 1 à 4 |
36 | de 1 à 3 |
37 | de 1 à 3 |
38 | de 1 à 4 |
39 | de 1 à 3 |
40 | de 1 à 4 |
41 | de 1 à 3 |
42 | de 1 à 3 |
43 | de 1 à 3 |
44 | de 1 à 4 |
45 | de 1 à 3 |
46 | de 1 à 3 |
47 | de 1 à 3 |
48 | de 1 à 3 |
49 | de 1 à 3 |
50 | de 1 à 4 |
51 | de 1 à 4 |
52 | de 1 à 4 |
53 | de 1 à 4 |
54 | de 1 à 4 |
55 | — |
56 | — |
A | de 1 à 4 |
B | de 1 à 3 |
C | de 1 à 4 |
D/J | de 1 à 4 |
a) lorsque, dans une réglementation communautaire, il est fait référence à une déclaration de placement sous un régime douanier ou de réexportation; b) pour autant que de besoin, pendant la période transitoire prévue par un acte d'adhésion à la Communauté, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition avant l'adhésion et les nouveaux États membres ainsi qu'entre ces derniers, de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion; c) dans le cas où une disposition communautaire en prévoit expressément l'utilisation. Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés à cet effet comprennent les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers, choisis parmi un ensemble de huit exemplaires: l'exemplaire 1, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation (éventuellement d'expédition) ou de transit communautaire, l'exemplaire 2, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'exportation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'expédition dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent, l'exemplaire 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes, l'exemplaire 4, qui est conservé par le bureau de destination à la suite de l'opération de transit communautaire ou comme document servant à attester du caractère communautaire des marchandises, l'exemplaire 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le régime du transit communautaire, l'exemplaire 6, qui est conservé par les autorités de l'État membre où sont accomplies les formalités à l'importation, l'exemplaire 7, qui est utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'État membre d'importation dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent, l'exemplaire 8, qui revient au destinataire.
Diverses combinaisons d'exemplaires sont donc possibles, comme par exemple: exportation, perfectionnement passif ou réexportation: exemplaires 1, 2 et 3, transit communautaire: exemplaires 1, 4 et 5, régimes douaniers à l'importation: exemplaires 6, 7 et 8.
Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination du caractère communautaire des marchandises en cause. Dans ces cas, il y a lieu d'utiliser, en tant que document T2L, l'exemplaire 4. Les opérateurs ont donc la faculté de faire procéder à l'impression des types de liasses correspondant au choix qu'ils ont effectué pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel. Chaque liasse doit être conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux États membres concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire no 1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (notamment lorsque le contenu de l'information est différent selon la phase de l'opération dont il s'agit), une information ne doit pas être transmise d'un État membre à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés. Dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible d'utiliser des liasses extraites d'ensembles composés d'exemplaires ayant chacun une double destination: exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5. En pareil cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés. Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier. Lorsque, par application des dispositions de l'article 205, paragraphe 3, du présent règlement, des déclarations de placement sous un régime douanier, de réexportation ou des documents devant attester du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne sont établis sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, ces déclarations ou ces documents doivent répondre à toutes les conditions de forme, y compris en ce qui concerne le verso des formulaires (pour ce qui concerne les exemplaires utilisés dans le cadre du régime du transit communautaire), prévues par le code ou par le présent règlement, à l'exception de: la couleur d'impression, l'utilisation des caractères italiques, l'impression d'un fond pour les cases relatives au transit communautaire.
La déclaration de transit est déposée en un seul exemplaire au bureau de départ lorsque celui-ci la traite par des systèmes informatiques.
A: Exportation/expédition | 10, 11, 23 |
B Mise en entrepôt douanier de marchandises avec préfinancement en vue de leur exportation | 76, 77 |
C: Réexportation après un régime douanier économique autre que l'entrepôt douanier (Perfectionnement actif, admission temporaire, transformation sous douane) | 31 |
D: Réexportation après un entrepôt douanier | 31 |
E: Perfectionnement passif | 21, 22 |
F: Transit | |
G: Statut communautaire des marchandises | |
H: Mise en libre pratique | 01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68 |
I: Placement sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement passif et l'entrepôt douanier ( Perfectionnement actif (système de la suspension), admission temporaire, transformation sous douane) | 51, 53, 54, 91, 92 |
J: Placement en entrepôt douanier de type A, B, C, E ou F | 71, 78 |
K: Placement en entrepôt douanier de type D | 71, 78 |
lorsque la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l'indication du code "marchandise" ou lorsque la déclaration de transit porte sur des marchandises figurant à l'annexe 44 quater oulorsqu'une réglementation communautaire le prévoit.
l'exactitude des indications figurant dans la déclaration, l'authenticité des documents joints et le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.
Moyen de transport | Méthode d'identification |
---|---|
Transport par mer et par navigation intérieure | Nom du bateau |
Transport par air | Numéro et date du vol (En cas d'absence de n |
Transport par route | Plaque minéralogique du véhicule |
Transport par fer | Numéro du wagon |
Moyen de transport | Méthode d'identification |
---|---|
Transport par mer et par navigation intérieure | Nom du bateau |
Transport par air | Numéro et date du vol (En cas d'absence de n |
Transport par route | Plaque minéralogique du véhicule |
Transport par fer | Numéro du wagon |
de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg), de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).
le type d'imposition (accises, etc.), la base d'imposition, la quotité de la taxe applicable, le montant dû de l'imposition considérée, le mode de paiement choisi (MP).
Transbordement: Remplir la case n o 55.
Autres incidents: Remplir la case n o 56.
Moyen de transport | Méthode d'identification |
---|---|
Transport par mer et par navigation intérieure | Nom du bateau |
Transport par air | Numéro et date du vol (En cas d'absence de n |
Transport par route | Plaque minéralogique du véhicule |
Transport par fer | Numéro du wagon |
de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg), de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg). Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme "0,xyz" (ex: indiquer "0,654" pour un colis de 654 grammes).
le type d'imposition (droit à l'importation, TVA, etc.), la base d'imposition, la quotité de la taxe applicable, le montant dû de l'imposition considérée, le mode de paiement choisi (MP).
la première subdivision de la case n o 1 doit contenir le sigle "IM/c", "EX/c" ou "EU/c" (ou éventuellement "CO/c"); cette subdivision ne doit contenir aucun sigle si:le formulaire est utilisé aux seules fins du transit communautaire, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle "T1 bis ", "T2bis ", "T2Fbis ou T2SMbis " selon le régime de transit communautaire applicable aux marchandises en cause,le formulaire est utilisé aux seules fins de la justification du caractère communautaire des marchandises, auquel cas il convient d'indiquer dans la troisième subdivision le sigle "T2L bis ", "T2LFbis ou T2LSMbis " selon le statut des marchandises en cause,la case n o 2/8 est à usage facultatif pour les États membres et ne doit comporter, le cas échéant, que les nom et prénom et le numéro d'identification de la personne concernée,la partie "Récapitulation" de la case n o 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires IM et IM/c ou EX et EX/c ou EU et EU/c (éventuellement CO et CO/c) utilisés. Elle ne doit donc être remplie le cas échéant que sur le dernier des formulaires IM/c ou EX/c ou EU/c (éventuellement CO/c) joints à un document IM ou EX ou EU (éventuellement CO), afin de faire apparaître, d'une part, le total par type impositions dues.
les cases n o 31 (Colis et désignation des marchandises) du formulaire complémentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure,lorsque la troisième subdivision de la case n o 1 est revêtue du sigle "T", les cases nos 32 "Numéro de l'article", 33 "Code des marchandises", 35 "Masse brute (kg)", 38 "Masse nette (kg)", 40 "Déclaration sommaire/document précédent" et 44 "Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations" du premier article de marchandises sur le formulaire de déclaration de transit utilisé sont bâtonnées et la première case no 31 "Colis et désignation des marchandises" de ce document ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Le nombre de formulaires complémentaires qui portent respectivement les sigles T1bis , T2bis , T2Fbis ou T2SMbis sera indiqué dans la première case no 31 de ce document.
OPÉRATEUR expéditeur OPÉRATEUR destinataire CONTENEURS CODES PRODUITS SENSIBLES COLIS RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS MENTIONS SPÉCIALES
MARQUES DES SCELLÉS
RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE LIMITE DE VALIDITÉ CE LIMITE DE VALIDITÉ NON CE
Type/longueur: an ..5 |
Type/longueur: an ..5 |
l'attribut obligatoire "Pays d'expédition" du groupe de données "OPÉRATION DE TRANSIT" indiqué est "—",le groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" n'apparaît qu'une fois, accompagné s'il y a lieu des sous-groupes de données "RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES", "DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS" et "MENTIONS SPÉCIALES"; tous les autres sous-groupes de données du groupe "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peuvent pas être utilisés, l'attribut " Désignation textuelle " contient des références aux listes de chargement jointes, l'attribut "Désignation textuelle LNG " contient le code de la langue (LNG) utilisée pour indiquer ces références. Le contenu des références peut être:— pour " Type de déclaration " = "T1""Voir liste(s) de chargement", — pour " Type de déclaration " = "T2""Voir liste(s) de chargement", — pour " Type de déclaration " = "T2F""Voir liste(s) de chargement", — pour " Type de déclaration " = "T-""T1: Voir liste(s) de chargement de… à…", "T2: Voir liste(s) de chargement de… à…", "T2F: Voir liste(s) de chargement de… à…",
l'attribut Article n est rempli par "—",o tous les autres attributs du groupe de données "ARTICLE DE MARCHANDISES" ne peuvent pas être utilisés.
Type/longueur: an ..5 |
Type/longueur: n ..7 |
Type/longueur: a2 |
Type/longueur: a2 |
Type/longueur: an ..27 |
Type/longueur: a2 |
Type/longueur: n1 |
Type/longueur: a2 |
Type/longueur: an ..27 |
Type/longueur: n ..2 |
Type/longueur: n ..2 |
Type/longueur: n ..2 |
Type/longueur: an ..17 |
Type/longueur: an ..17 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: an ..17 |
Type/longueur: an ..17 |
Type/longueur: n ..11,3 |
Type/longueur: n8 |
Type/longueur: an ..35 |
OPÉRATEUR EXPÉDITEUR | |
---|---|
Nombre: 1 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: a2 |
Type/longueur: an ..9 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: an ..17 |
OPÉRATEUR DESTINATAIRE | |
---|---|
Nombre: 1 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: a2 |
Type/longueur: an ..9 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: an ..17 |
Type/longueur: an ..5 |
Type/longueur: a2 |
Type/longueur: a2 |
Type/longueur: an ..140 |
Type/longueur: n ..5 |
Type/longueur: n ..8 |
Type/longueur: n ..11,3 |
Type/longueur: an ..11,3 |
OPÉRATEUR EXPÉDITEUR | |
---|---|
Nombre: 1 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: a2 |
Type/longueur: an ..9 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: an ..17 |
OPÉRATEUR DESTINATAIRE | |
---|---|
Nombre: 1 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: a2 |
Type/longueur: an ..9 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: an ..17 |
CONTENEURS | |
---|---|
Nombre: 99 |
Type/longueur: an ..11 |
CODES PRODUITS SENSIBLES | |
---|---|
Nombre: 9 |
Type/longueur: an ..2 |
Type/longueur: n ..11,3 |
COLIS | |
---|---|
Nombre: 99 |
Type/longueur: an ..42 |
Type/longueur: an .. 2 |
Type/longueur: n ..5 |
Type/longueur: n ..5 |
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES | |
---|---|
Nombre: 9 |
Type/longueur: an ..6 |
Type/longueur: an ..20 |
Type/longueur: an ..26 |
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS | |
---|---|
Nombre: 99 |
Type/longueur: an ..3 |
Type/longueur: an ..20 |
Type/longueur: an ..26 |
MENTIONS SPÉCIALES | |
---|---|
Nombre: 99 |
Type/longueur: an ..3 |
Type/longueur: n1 |
Type/longueur: a2 |
Type/longueur: an ..70 |
BUREAU DE DOUANE DE DÉPART | |
---|---|
Nombre: 1 |
Type/longueur: an8 |
OPÉRATEUR PRINCIPAL OBLIGÉ | |
---|---|
Nombre: 1 |
Type/longueur: an ..17 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: a2 |
Type/longueur: an ..9 |
Type/longueur: an ..35 |
REPRÉSENTANT | |
---|---|
Nombre: 1 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: a ..35 |
BUREAU DE DOUANE DE PASSAGE | |
---|---|
Nombre: 9 |
Type/longueur: an8 |
BUREAU DE DOUANE DE DESTINATION | |
---|---|
Nombre: 1 |
Type/longueur: an8 |
OPÉRATEUR DESTINATAIRE AGRÉÉ | |
---|---|
Nombre: 1 |
Type/longueur: an ..17 |
RÉSULTAT DU CONTRÔLE | |
---|---|
Nombre: 1 |
Type/longueur: an2 |
Type/longueur: n8 |
SCELLÉS APPOSÉS | |
---|---|
Nombre: 1 |
Type/longueur: n ..4 |
MARQUES DES SCELLÉS | |
---|---|
Nombre: 99 |
Type/longueur: an ..20 |
Type/longueur: an .. 1 |
Type/longueur: an .. 24 |
Champ | Contenu | Type de champ | Exemple |
---|---|---|---|
1 | Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation de la garantie (AA) | Numérique 2 | 97 |
2 | Identifiant du pays où la garantie est présentée (code pays ISO alpha 2) | Alphabétique 2 | IT |
3 | Identifiant unique de l'acceptation donné par le bureau de garantie par année et par pays | Alphanumérique 12 | 1234AB788966 |
4 | Chiffre de contrôle | Alphanumérique 1 | 8 |
5 | Identifiant du titre de garantie isolée (1 lettre + 6 digits) ou NUL pour les autres types de garantie | Alphanumérique 7 | A001017 |
Type/longueur: an ..35 |
Type/longueur: n1 |
Type/longueur: a2 |
OPÉRATION DE TRANSIT | 1 × | O | |
OPÉRATEUR expéditeur (case n | 1 × | F | Règle 10 |
OPÉRATEUR destinataire (case n | 1 × | C | |
ARTICLE DE MARCHANDISES | 99 999 × | O | Règle 95 |
OPÉRATEUR expéditeur (ex case n | 1 × | F | Règle 10 |
OPÉRATEUR destinataire (ex case n | 1 × | C | |
CONTENEURS (case n | 99 × | C | Cond 55 |
COLIS (case n | 99 × | O | |
CODES PRODUITS SENSIBLES (case n | 9 × | F | Règle 155 |
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES (case n | 9 × | C | Cond 35 |
DOCUMENTS/CERTIFICATIONS PRODUITS (case n | 99 × | F | |
MENTIONS SPÉCIALES (case n | 99 × | F | |
BUREAU DE DOUANE de départ (case C) | 1 × | O | |
OPÉRATEUR principal obligé (case n | 1 × | O | |
REPRÉSENTANT (case n | 1 × | F | |
BUREAU DE DOUANE de passage (case n | 9 × | C | Cond 30 |
BUREAU DE DOUANE de destination (case n | 1 × | O | |
OPÉRATEUR destinataire agréé (case n | 1 × | F | Règle 15 |
RÉSULTAT DU CONTRÔLE (case D) | 1 × | F | Règle 160 |
SCELLÉS APPOSÉS (case D) | 1 × | F | Règle 165 |
MARQUES DES SCELLÉS (case D) | 99 × | O | |
GARANTIE | 9 × | O | |
RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE | 99 × | C | Cond 85 |
LIMITE DE VALIDITÉ CE | 1 × | F | |
LIMITE DE VALIDITÉ NON CE | 99 × | F | |
NLR | O | an. .22 | |
Type de déclaration (case n | O | an. .5 | |
Nombre de listes de chargement (case n | F | n. .5 | Règle 95 |
Nombre total d'articles (case n | O | n. .5 | |
Nombre total de colis (case n | C | n. .7 | |
Pays d'expédition (case n | C | a2 | Cond 135 |
Pays de destination (case n | C | a2 | Cond 140 |
Identité au départ (case n | C | an. .27 | |
Identité au départ LNG | C | a2 | Cond 99 |
Nationalité au départ (case n | C | a2 | |
Conteneurs (case n | O | n1 | Règle 230 |
Nationalité au passage de la frontière (case n | C | a2 | |
Identité au passage de la frontière (case n | F | an. .31 | |
Identité au passage de la frontière LNG | C | a2 | Cond 99 |
Type de transport au passage de la frontière (case n | F | n. .2 | |
Mode de transport intérieur (case n | F | n. .2 | |
Mode de transport intérieur (case n | F | n. .2 | |
Lieu de chargement (case n | F | an. .17 | |
Code de localisation agréée (case n | C | an. .17 | |
Localisation agréée des marchandises (case n | C | n. .35 | |
Localisation agréée des marchandises LNG | C | a2 | Cond 99 |
Localisation agréée des marchandises (case n | C | an. .17 | |
Bureau de douane annexe (case n | C | an. .17 | |
Masse brute totale (case n | O | n. .11,3 | |
Code langue du document d'accompagnement NSTI | O | a2 | |
Indicateur langue de dialogue au départ | F | a2 | Règle 100 |
Date de la déclaration (case n | O | n8 | |
Lieu de la déclaration (case n | O | an. .35 | |
Lieu de la déclaration LNG | O | a2 | |
Nom (case n | O | an. .35 | |
Rue et numéro (case n | O | an. .35 | |
Pays (case n | O | a2 | |
Code postal (case n | O | an. .9 | |
Ville (case n | O | an. .35 | |
NAD LNG | O | a2 | |
Numéro d'identification (case n | F | an. .17 | |
Nom (case n | O | an. .35 | |
Rue et numéro (case n | O | an. .35 | |
Pays (case n | O | a2 | |
Code postal (case n | O | an. .9 | |
Ville (case n | O | an. .35 | |
NAD LNG | O | a2 | |
Numéro d'identification (case n | F | an. .17 | |
Type de déclaration (ex case n | C | an. .5 | Cond 45 |
Pays d'expédition (ex case n | C | a2 | Cond 135 |
Pays de destination (ex case n | C | a2 | Cond 140 |
Désignation textuelle (case n | O | an. .140 | |
Désignation textuelle LNG | O | a2 | |
Article n | O | n. .5 | |
Code des marchandises (case n | C | n. .8 | |
Masse brute (case n | F | n. .11,3 | Règle 700 |
Masse nette (case n | F | n. .11,3 | |
Nom (ex case n | O | an. .35 | |
Rue et numéro (ex case n | O | an. .35 | |
Pays (ex case n | O | a2 | |
Code postal (ex case n | O | an. .9 | |
Ville (ex case n | O | an. .35 | |
NAD LNG | O | a2 | |
Numéro d'identification (ex case n | F | an. .17 | |
Nom (ex case n | O | an. .35 | |
Rue et numéro (ex case n | O | an. .35 | |
Pays (ex case n | O | a2 | |
Code postal (ex case n | O | an. .9 | |
Ville (ex case n | O | an. .35 | |
NAD LNG | O | a2 | |
Numéro d'identification (ex case n | F | an. .17 | |
Numéros des conteneurs (case n | O | an. .11 | |
Code produits sensibles (case n | F | n. .2 | Règle 156 |
Quantité sensible (case n | O | n. .11,3 | |
Marques et numéros des colis (case n | C | an. .42 | Cond 60 |
Marques et numéros de colis LNG | C | a2 | Cond 99 |
Nature des colis (case n | O | a2 | |
Nombre de colis (case n | C | n. .5 | Cond 60 |
Nombre d'unités (case n | C | n. .5 | Cond 60 |
Type du document précédent (case n | O | an. .6 | Règle 20 |
Référence du document précédent (case n | O | an. .20 | |
Référence du document précédent LNG | O | a2 | |
Informations complémentaires (case n | F | an. .26 | |
Informations complémentaires LNG | C | a2 | Cond 99 |
Type du document (case n | F | an. .3 | Règle 26 |
Référence du document (case n | F | an. .20 | |
Référence du document LNG | C | a2 | Cond 99 |
Informations complémentaires (case n | F | an. .26 | |
Informations complémentaire LNG | C | a2 | Cond 99 |
Code mentions spéciales (case n | F | an. .3 | Règle 27 |
Exportation de la CE (case n | C | a1 | |
Exportation du pays (case n | C | a2 | |
Texte (case n | F | an. .70 | |
Texte LNG | C | a2 | Cond 99 |
Numéro de référence (case C) | O | an8 | |
Numéro d'identification (case n | C | an. .17 | Cond 110 |
Nom (case n | C | an. .35 | Cond 50 |
Rue et numéro (case n | C | an. .35 | Cond 50 |
Pays (case n | C | a2 | Cond 50 |
Code postal (case n | C | an. .9 | Cond 50 |
Ville (case n | C | an. .35 | Cond 50 |
NAD LNG | C | a2 | Cond 99 |
Nom (case n | O | an. .35 | |
Pouvoirs (case n | F | a. .35 | |
Pouvoirs LNG | C | a2 | Cond 99 |
Numéro de référence (case n | O | an8 | |
Numéro de référence (case n | O | an8 | |
Numéro d'identification destinataire agréé (case n | O | an. .17 | |
Code du résultat du contrôle (case D) | O | an2 | |
Date limite (case D) | O | n8 | |
Nombre de scellés (case D) | O | n. .4 | |
Marques des scellés (case D) | O | an. .20 | |
Marques des scellés LNG | O | a2 | |
Type de garantie (case n | O | n1 | |
NRG (case n | C | an. .24 | Cond 125 |
Autre référence de garantie (case n | C | an. .35 | Cond 130 |
Code d'accès | C | an4 | Cond 86 |
Non valable pour la CE (case n | O | n1 | Règle 230 |
Non valable pour les autres parties contractantes (case n | O | a2 | Règle 231 |
NRL — numéro de référence local, défini à l'échelle nationale et attribué par l'utilisateur en accord avec les autorités douanières afin d'identifier chaque déclaration. Localisation autorisée/agréée des marchandises ou bureau de douane annexe — indication précise, sous forme codée s'il y a lieu, de l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. LNG — code langue utilisé pour définir la langue dans laquelle sont indiquées les informations concernées qui ne figurent pas sous la forme de codes. Quantité sensible — quantité de marchandises sensibles déclarées conformément à l'annexe 52 pour effectuer la vérification et l'enregistrement de la garantie. Codes des marchandises sensibles — indiquer le code éventuellement associé au code SH6 correspondant pour les marchandises sensibles énumérées dans l'annexe 52. Une déclaration de transit effectuée suivant l'article 388 septies comporte les informations suivantes: a) la mention "procédure simplifiée", déclarée au moyen du code approprié, b) les mesures d'indentification appliquées et c) le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination.
OPÉRATION DE TRANSIT | 1 × | O | Règle 143 |
OPÉRATEUR expéditeur (case n | 1 × | F | Règle 10 |
OPÉRATEUR destinataire (case n | 1 × | C | |
ARTICLE DE MARCHANDISES | 99999 × | O | Règle 95 |
OPÉRATEUR expéditeur (ex case n | 1 × | F | Règle 10 |
OPÉRATEUR destinataire (ex case n | 1 × | C | |
CONTENEURS (case n | 99 × | C | Cond 55 |
COLIS (case n | 99 × | O | |
CODES PRODUITS SENSIBLES (case n | 9 × | F | Règle 155 |
RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES (case n | 9 × | C | Cond 35 |
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS (case n | 99 × | F | |
MENTIONS SPÉCIALES (case n | 99 × | F | |
BUREAU DE DOUANE de départ (case C) | 1 × | O | |
OPÉRATEUR principal obligé (case n | 1 × | O | |
BUREAU DE DOUANE de destination (case n | 1 × | O | |
OPÉRATEUR destinataire agréé (case n | 1 × | F | Règle 15 |
RÉSULTAT DU CONTRÔLE (case D) | 1 × | O | |
SCELLÉS APPOSÉS (case D) | 1 × | F | |
MARQUES DES SCELLÉS (case D) | 99 × | O | |
NRM | O | an18 | |
Type de déclaration (case n | O | an. .5 | |
Nombre de listes de chargement (case n | F | n. .5 | Règle 95 |
Nombre total d'articles (case n | O | n. .5 | |
Nombre total de colis (case n | C | n. .7 | Cond 95 |
Pays d'expédition (case n | C | a2 | Cond 135 |
Pays de destination (case n | C | a2 | Cond 140 |
Identité au départ (case n | C | an. .27 | |
Identité au départ LNG | C | a2 | Cond 99 |
Nationalité au départ (case n | C | a2 | |
Conteneur (case n | O | n1 | Règle 230 |
Détournement interdit | O | n1 | Règle 230 |
Date d'acceptation de la déclaration | O | n8 | |
Date d'émission | O | n8 | |
Masse brute totale | O | n. .11,3 | |
Code langue du document d'accompagnement NSTI | O | a2 | |
Nom (case n | O | an. .35 | |
Rue et numéro (case n | O | an. .35 | |
Pays (case n | O | a2 | |
Code postal (case n | O | an. .9 | |
Ville (case n | O | an. .35 | |
NAD LNG | O | a2 | |
Numéro d'identification (case n | F | an. .17 | |
Nom (case n | O | an. .35 | |
Rue et numéro (case n | O | an. .35 | |
Pays (case n | O | a2 | |
Code postal (case n | O | an. .9 | |
Ville (case n | O | an. .35 | |
NAD LNG | O | a2 | |
Numéro d'identification (case n | F | an. .17 | |
Type de déclaration (ex case n | C | an. .5 | Cond 45 |
Pays d'expédition (ex case n | C | a2 | Cond 135 |
Pays de destination (ex case n | C | a2 | Cond 140 |
Désignation textuelle (case n | O | an. .140 | |
Désignation textuelle LNG | O | a2 | |
Article n | O | n. .5 | |
Code des marchandises (case n | C | n. .6 | |
Masse brute (case n | F | n. .11,3 | |
Masse nette (case n | F | n. .11,3 | |
Nom (ex case n | O | an. .35 | |
Rue et numéro (ex case n | O | an. .35 | |
Pays (ex case n | O | a2 | |
Code postal (ex case n | O | an. .9 | |
Ville (ex case n | O | an. .35 | |
NAD LNG | O | a2 | |
Numéro d'identification (ex case n | F | an. .17 | |
Nom (ex case n | O | an. .35 | |
Rue et numéro (ex case n | O | an. .35 | |
Pays (ex case n | O | a2 | |
Code postal (ex case n | O | an. .9 | |
Ville (ex case n | O | an. .35 | |
NAD LNG | O | a2 | |
Numéro d'identification (ex case n | F | an. .17 | |
Numéros des conteneurs (case n | O | an. .11 | |
Code produits sensibles (case n | O | n. .2 | Règle 156 |
Quantité sensible (case n | O | n. .11,3 | |
Marques et numéros des colis (case n | C | an. .42 | Cond 60 |
Marques et numéros des colis LNG | C | a2 | Cond 99 |
Nature des colis (case n | O | a2 | |
Nombre de colis (case n | C | n. .5 | Cond 60 |
Nombre d'unités (case n | C | n. .5 | Cond 60 |
Type du document précédent (case n | O | an. .6 | Règle 20 |
Référence du document précédent (case n | O | an. .20 | Règle 79 |
Référence du document précédent LNG | O | a2 | |
Informations complémentaires (case n | F | an. .26 | |
Informations complémentaires LNG | C | a2 | Cond 99 |
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS | Règle 26 | ||
Type du document (case n | F | an3 | Règle 79 |
Référence du document (case n | F | an. .20 | |
Référence du document LNG | C | a2 | Cond 99 |
Informations complémentaires (case n | F | an. .26 | |
Informations complémentaires LNG | C | a2 | Cond 99 |
Code mentions spéciales (case n | O | an. .3 | Règle 80 |
Exportation de la CE (case n | C | a1 | |
Exportation du pays (case n | C | a2 | |
Numéro de référence (case C) | O | an8 | |
Numéro d'identification (case n | F | an. .17 | |
Nom (case n | O | an. .35 | |
Rue et numéro (case n | O | an. .35 | |
Pays (case n | O | a2 | |
Code postal (case n | O | an. .9 | |
Ville (case n | O | an. .35 | |
NAD LNG | O | a2 | |
Numéro de référence (case n | O | an8 | |
Numéro d'identification destinataire agréé (case n | O | an. .17 | |
Code du résultat du contrôle (case D) | O | an2 | |
Date limite (case D) | O | n8 | |
Nombre de scellés (case D) | O | n. .4 | |
Marques des scellés (case D) | O | an. .20 | |
Marques des scellés LNG | O | a2 |
Détournement interdit — cet attribut doit être utilisé comme un indicateur; sa valeur peut être "0" ("non") ou "1" ("oui"). Date d'acceptation de la déclaration — indique la date à laquelle la déclaration de transit a été acceptée au bureau de départ. Date d'émission — indique la date à laquelle le message d'avis anticipé d'arrivée est émis par le bureau de départ. Numéro de référence du mouvement (NRM):
Champ | Contenu | Type de champ | Exemples |
---|---|---|---|
1 | Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle du mouvement de transit (AA) | Numérique 2 | 97 |
2 | Code du pays de départ du mouvement (code pays ISO alpha 2) | Alphabétique 2 | IT |
3 | Code unique pour le mouvement de transit par année et par pays | Alphanumérique 13 | 9876AB8890123 |
4 | Chiffre de contrôle | Alphanumérique 1 | 5 |
OPÉRATION DE TRANSIT | 1 × | O |
BUREAU DE DOUANE de présentation | 1 × | O |
BUREAU DE DOUANE de départ | 1 × | O |
NRM | O | an18 |
Date d'arrivée | O | n8 |
Numéro de référence | O | an8 |
Numéro de référence | O | an8 |
NRM — Numéro de référence du mouvement, structuré de la manière présentée dans l'annexe 37 ter , titre II.Date d'arrivée — indiquer la date à laquelle les marchandises sont arrivées au bureau de destination. Numéro de référence du bureau de douane, structuré de la manière présentée dans l'annexe 38 bis .
OPÉRATION DE TRANSIT | 1 × | O | |
RÉSULTAT DU CONTRÔLE | 1 × | O | |
ARTICLE DE MARCHANDISES | 99999 × | C | |
CONTENEURS (case n | 99 × | C | Cond 185 |
COLIS (case n | 99 × | C | Cond 185 |
CODES PRODUITS SENSIBLES (case n | 9 × | C | Cond 185 |
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS (case n | 99 × | C | Cond 185 |
RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION | 1 × | C | |
INCIDENT AU COURS DU TRANSPORT | 9 × | F | Règle 217 |
INCIDENT | 1 × | F | |
TRANSBORDEMENT | 1 × | F | |
NOUVEAUX CONTENEURS | 99 × | F | |
INFORMATION SUR LES NOUVEAUX SCELLÉS (case F) | 1 × | F | |
IDENTITÉ DES NOUVEAUX SCELLÉS (case F) | 99 × | O | |
BUREAU DE DOUANE de présentation | 1 × | O | |
BUREAU DE DOUANE de départ | 1 × | O | |
NRM | O | an18 | |
Enquête effectuée au bureau de destination | C | n1 | |
Nombre total d'articles (case n | C | n. .5 | Cond 185 |
Nombre total de colis (case n | C | n. .7 | Cond 185 |
Identité au départ (case n | C | an. .27 | Cond 185 |
Identité au départ LNG | C | a2 | Cond 99 |
Nationalité au départ (case n | C | a2 | Cond 185 |
Masse brute totale (case n | C | n. .11,3 | Cond 185 |
Date du contrôle (case I) | O | n8 | |
Code du résultat du contrôle (case I) | O | an2 | |
Scellés en bon état | F | n1 | |
En attente de correction des différences | C | n1 | |
Désignation textuelle (case n | F | an. .140 | |
Désignation textuelle LNG | C | a2 | Cond 99 |
Article n | O | n. .5 | |
Code des marchandises (case n | C | n. .6 | Cond 15 |
Masse brute (case n | F | n. .11,3 | |
Masse nette (case n | F | n. .11,3 | |
Numéros des conteneurs (case n | O | an. .11 | |
Code produits sensibles (case n | F | n. .2 | |
Quantité sensible (case n | O | n. .11,3 | |
Marques et numéros des colis (case n | C | an. .42 | Cond 60 |
Marques et numéros des colis LNG | C | a2 | Cond 99 |
Nature des colis (case n | O | a2 | |
Nombre de colis (case n | C | n. .5 | Cond 60 |
Nombre d'unités (case n | C | n. .5 | Cond 60 |
DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS | Règle 26 | ||
Type du document (case n | F | an..3 | |
Référence du document (case n | F | an. .20 | |
Référence du document LNG | C | a2 | Cond 99 |
Informations complémentaires (case n | F | an. .26 | |
Informations complémentaires LNG | C | a2 | Cond 99 |
Lieu | O | an. .35 | |
Lieu LNG | O | a2 | |
Pays | O | a2 | |
Indicateur d'incident | O | n1 | Règle 230 |
Relation des faits (case n | F | an. .350 | |
Relation des faits LNG | C | a2 | Cond 99 |
Date de constatation (case G) | F | n8 | |
Autorité compétente (case G) | F | an. .35 | |
Autorité compétente LNG | C | a2 | Cond 99 |
Lieu de la constatation (case G) | F | an. .35 | |
Lieu de la constatation LNG | C | a2 | Cond 99 |
Pays de la constatation (case G) | F | a2 | |
Identité du nouveau moyen de transport (case n | F | an. .27 | Règle 190 |
Identité du nouveau moyen de transport LNG | C | a2 | Cond 99 |
Nationalité du nouveau moyen de transport (case n | F | a2 | Règle 190 |
Date de constatation (case F) | F | n8 | |
Autorité compétente (case F) | F | an. .35 | |
Autorité compétente LNG | C | a2 | Cond 99 |
Lieu de la constatation (case F) | F | an. .35 | |
Lieu de la constatation LNG | C | a2 | Cond 99 |
Pays de la constatation (case F) | F | a2 | |
Numéro du nouveau conteneur (case n | F | an. .11 | Règle 190 |
Nombre de nouveaux scellés (case F) | O | n. .4 | |
Marques des nouveaux scellés (case F) | O | an. .20 | |
Marques des nouveaux scellés LNG | O | a2 | |
Indicateur de la vérification | O | an2 | |
Description | F | an. .140 | |
Description LNG | C | a2 | Cond 99 |
Valeur corrigée | F | xxx | Règle 150 |
Numéro de référence | O | an8 | |
Numéro de référence | O | an8 |
Enquête effectuée au bureau de destination En attente de correction des différences Code du résultat du contrôle tel que présenté dans l'annexe 38 bis Date du contrôle (case I) État des scellés Incident au cours du transport: indiquer le lieu et le pays où l'événement a eu lieu Indicateur d'incident Relation des faits (case n o 56)Relation des faits LNG Date de constatation (case G) Autorité compétente (case G) Autorité compétente LNG Lieu de la constatation (case G) Lieu de la constatation LNG Pays de la constatation (case G) Identité du nouveau moyen de transport (case n o 55)Identité du nouveau moyen de transport LNG Nationalité du nouveau moyen de transport (case n o 55)Date de constatation (case F) Autorité compétente (case F) Autorité compétente LNG Lieu de la constatation (case F) Nombre de nouveau scellés (case F) Marques des nouveaux scellés (case F) Marques des nouveaux scellés LNG Lieu de la constatation LNG Pays de la constatation (case F) Numéro du nouveau conteneur (case n o 55)Indicateur de la vérification Description Description LNG Valeur corrigée
Champ | Contenu | Type de champ | Exemple |
---|---|---|---|
1 | Code pays ISO alpha-2 | Alphabétique 2 | IT |
Champ | Contenu | Type de champ | Exemple |
---|---|---|---|
1 | Code du système harmonisé à six chiffres (SH6) | Numérique 6 (aligné à gauche) | 010290 |
Champ | Contenu | Type de champ | Exemple |
---|---|---|---|
1 | Identifiant supplémentaire pour les produits sensibles | Numérique ..2 | 2 |
Aérosol | AE |
Ampoule non protégée | AM |
Ampoule protégée | AP |
Atomiseur | AT |
Bac | BI |
Bâche | CZ |
Bague | RG |
Balle comprimée | BL |
Balle non comprimée | BN |
Ballon non protégé | BF |
Ballon protégé | BP |
Ballot | BE |
Baquet ("bucket") | BJ |
Baquet ("tub") | TB |
Baril | BA |
Barre | BR |
Barres en ballot, botte, faisceau | BZ |
Barrique | BU |
Bidon | CI |
Bidon à lait | CC |
Bidon cylindrique | CX |
Bidon rectangulaire | CA |
Bobine | BB |
Bocal | PT |
Boîte ("box") | BX |
Boîte ("case") | CS |
Boîte d'allumettes | MX |
Boîte en fer-blanc | TN |
Boîtes gigognes | NS |
Bonbonne clissée | WB |
Bonbonne non protégée | CO |
Bonbonne protégée | CP |
Bouquet | BH |
Bouteille à gaz | GB |
Bouteille non protégée, bulbeuse | BS |
Bouteille non protégée, cylindrique | BO |
Bouteille protégée, bulbeuse | BV |
Bouteille protégée, cylindrique | BQ |
Cadre | CR |
Cage | CG |
Cageot | FC |
Cagette ("shallow crate") | SC |
Cagette ("tray pack") | PU |
Caisse à claire-voie | SK |
Caisse à thé | TC |
Cantine | CF |
Carton | CT |
Casier à bière | CB |
Casier à bouteilles | BC |
Casier à lait | MC |
Cercueil | CJ |
Châssis | FR |
Citerne cylindrique | TY |
Citerne rectangulaire | TK |
Coffre | CH |
Coffre de marin | SE |
Coffret | FO |
Colis ("package") | PK |
Colis ("parcel") | PC |
Corbeille | BK |
Coupe | CU |
Cruche | JG |
Cuve | VA |
Cylindre | CY |
Dame-jeanne non protégée | DJ |
Dame-jeanne protégée | DP |
Dévidoir | SD |
Emballage sous vide | VP |
Emballage thermorétractable | SW |
Enveloppe | EN |
Étui | CV |
Faisceau | TS |
Feuille | ST |
Feuille-palette | SL |
Filet | NT |
Filet à fruits | RT |
Filmpack | FP |
Fiole | VI |
Flacon | FL |
Foudre | CK |
Fût | DR |
Futaille | FI |
Glène | CL |
Grume | LG |
Grumes en ballot, botte, faisceau | LZ |
Harasse | FD |
Jarre | JR |
Jerricane cylindrique | JY |
Jerricane rectangulaire | JC |
Lingot | IN |
Lingots en ballot, botte, faisceau | IZ |
Malle | TR |
Manne | CE |
Marchandises non emballées | NE |
Natte | MT |
Panier | HR |
Paquet | PA |
Pichet | PH |
Pièce | BT |
Planche ("board") | BD |
Planche ("plank") | PN |
Planches ("boards") en ballot, botte, faisceau | BY |
Planches ("planks") en ballot, botte, faisceau | PZ |
Plaque | PG |
Plaques en ballot, botte, faisceau | PY |
Plateau | PU |
Pot | PT |
Poutrelle | GI |
Poutrelles en ballot, botte, faisceau | GZ |
Rouleau | RO |
Sac ("bag") | BG |
Sac ("sack") | SA |
Sac en jute | JT |
Sac multicorde | MS |
Sac multiplis | MB |
Sachet ("pouch") | PO |
Sachet ("sachet") | SH |
Seau | PL |
Tige | RD |
Tiges en ballot, botte, faisceau | RZ |
Tôle | SM |
Tôles en ballot, botte, faisceau | SZ |
Tonne | TO |
Tonneau | HG |
Tonnelet | KG |
Touret | RL |
Tube | TU |
Tube déformable ("collapsible tube") | TD |
Tubes en ballot, botte, faisceau | TZ |
Tuyau | PI |
Tuyaux en ballot, botte, faisceau | PZ |
Valise | SU |
Vrac, gaz (à | VG |
Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales) | VQ |
Vrac, liquide | VL |
Vrac, solide, particules fines ("poudres") | VY |
Vrac, solide, particules granuleuses ("grains") | VR |
Vrac, solide, particules grosses ("nodules") | VO |
Certificat de conformité | 2 |
Certificat de qualité | 3 |
Certificat de circulation des marchandises A.TR.1 | 18 |
Liste de conteneurs | 235 |
Liste de colisage | 271 |
Facture pro forma | 325 |
Facture commerciale | 380 |
Feuille de route émise par un transitaire | 703 |
Connaissement principal | 704 |
Connaissement | 705 |
Connaissement émis par un transitaire | 714 |
Liste d'accompagnement-SMGS | 722 |
Lettre de voiture pour les transports routiers | 730 |
Lettre de transport aérien | 740 |
Lettre de transport aérien principal | 741 |
Bulletin d'expédition (colis postaux) | 750 |
Document de transport multimodal/combiné (terme générique) | 760 |
Manifeste de chargement | 785 |
Bordereau | 787 |
Déclaration d'expédition formulaire T | 820 |
Déclaration d'expédition formulaire T1 | 821 |
Déclaration d'expédition formulaire T2 | 822 |
Exemplaire de contrôle T5 | 823 |
Déclaration d'expédition formulaire T2L | 825 |
Déclaration de marchandises pour exportation | 830 |
Certificat phytosanitaire | 851 |
Certificat de salubrité | 852 |
Certificat vétérinaire | 853 |
Certificat d'origine (terme générique) | 861 |
Déclaration d'origine | 862 |
Certificat d'origine préférentiel | 864 |
Certificat d'origine SPG | 865 |
Licence d'importation | 911 |
Déclaration de la cargaison (à l'arrivée) | 933 |
Permis d'embargo | 941 |
Formulaire TIF | 951 |
Carnet TIR | 952 |
Certificat d'origine EUR.1 | 954 |
Carnet ATA | 955 |
Autres | zzz |
Champ | Contenu | Type de champ | Exemple |
---|---|---|---|
1 | Identifiant du pays auquel le bureau de douane appartient (voir CNT) | Alphabétique 2 | IT |
2 | Numéro national du bureau de douane | Alphanumérique 6 | 0830AB |
pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes A et E du tableau de l'annexe 37, titre I, point B, pour l'attribution à des marchandises d'une des destinations douanières visées aux colonnes C et D du tableau de l'annexe 37, titre I, point B, pour l'expédition de marchandises non communautaires dans le cadre des échanges entre États membres.
pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes H à K du tableau de l'annexe 37, titre I, point B, pour placer des marchandises non communautaires sous un régime douanier dans le cadre d'un échange entre États membres.
pour le placement de marchandises sous un des régimes douaniers visés aux colonnes A, E et H à K du tableau de l'annexe 37, titre I, point B. pour l'attribution à des marchandises d'une des destinations douanières visées aux colonnes C et D du tableau de l'annexe 37, titre I, point B.
pour le placement de marchandises avec préfinancement en entrepôt douanier ou en zone franche. pour des marchandises communautaires dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas ou dans le cadre des échanges entre des parties de ces territoires où ces dispositions ne s'appliquent pas.
À l'importation: Code pays (a2); code UN/Edifact 3055 (an..3); code d'identification de l'exportateur (an..13). À l'exportation: Code pays (a2); Code d'identification de l'exportateur (an..16).
À l'importation: Code pays (a2); Code d'identification du destinataire (an..16). À l'exportation: Code pays (a2); Code UN/EDIFACT 3055 (an..3); Code d'identification de l'importateur (an..13).
a) Pour désigner le déclarant ou le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l'adresse complète: 1) Déclarant 2) Représentant (Représentation directe dans le sens de l'article 5, paragraphe 2, premier tiret, du code) 3) Représentant (Représentation indirecte dans le sens de l'article 5, paragraphe 2, deuxième tiret, du code)
Lorsque ce code est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets ([1], [2] ou [3]). b) Lorsque des numéros d'identification sont utilisés, le code est composé de la façon suivante: Code pays (a2); Code d'identification du déclarant/représentant (an..16) Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case n o 2.
Première sous-case | Signification | Deuxième sous-case |
---|---|---|
Codes Incoterms | Incoterms CCI/CEE Genève | Endroit à préciser |
EXW | À l'usine | Lieu convenu |
FCA | Franco transporteur | Lieu convenu |
FAS | Franco le long du navire | Port d'embarquement convenu |
FOB | Franco bord | Port d'embarquement convenu |
CFR | Coût et fret | Port de destination convenu |
CIF | Coût, assurance et fret | Port de destination convenu |
CPT | Port payé jusqu'à | Lieu de destination convenu |
CIP | Port payé, assurance comprise, jusqu'à | Point de destination convenu |
DAF | Rendu frontière | Lieu convenu |
DES | Rendu ex ship | Port de destination convenu |
DEQ | Rendu à quai | Port de destination convenu |
DDU | Rendu droits non acquittés | Lieu de destination convenu |
DDP | Rendu droits acquittés | Lieu de destination convenu |
XXX | Conditions de livraison autres que celles reprises ci-dessus | Indication en clair des conditions reprises dans le contrat |
Colonne A | Colonne B |
---|---|
Code | Dénomination |
---|---|
1 | Transport maritime |
2 | Transport par chemin de fer |
3 | Transport par route |
4 | Transport par air |
5 | Envois postaux |
7 | Installations de transport fixes |
8 | Transport par navigation intérieure |
9 | Propulsion propre |
Les deux premiers caractères (a2) servent à individualiser le pays en utilisant les codes de pays mentionnés à la case 2. Les six caractères suivants (an6) représentent le bureau concerné dans ce pays. Dans ce contexte, il est suggéré d'adopter la structure suivante: Les trois premiers caractères (a3) représenteraient le UN/Locode suivi d'une subdivision alphanumérique nationale (an3). Au cas où cette subdivision ne serait pas utilisée, il conviendrait d'insérer "000".
Aérosol | |
Ampoule non protégée | |
Ampoule protégée | |
Assortiment ("set") | |
Atomiseur | |
Bac | |
Bac | |
Bac en acier | |
Bac isotherme | |
Bâche | |
Bague | |
Balle comprimée | |
Balle non comprimée | |
Ballon non protégé | |
Ballon protégé | |
Ballot | |
Baquet ("bucket") | |
Baquet ("tub") | |
Baquet avec couvercle | |
Baril | |
Barquette pour aliments ("foodtainer") | |
Barre | |
Barres en ballot, botte, faisceau | |
Barrique | |
Bidon ("canister") | |
Bidon à lait | |
Bidon avec anse et bec verseur | |
Bidon cylindrique | |
Bidon rectangulaire | |
Blister double coque | |
Bobine | |
Boîte d'allumettes | |
Boîte en fer-blanc | |
Boîtes gigognes | |
Bonbonne clissée | |
Bonbonne non protégée | |
Bonbonne protégée | |
Bouquet | |
Bouteille à gaz | |
Bouteille non protégée, bulbeuse | |
Bouteille non protégée, cylindrique | |
Bouteille protégée, bulbeuse | |
Bouteille protégée, cylindrique | |
Cadre | |
Cadre ("liftvan") | |
Cage | |
Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) | |
Cageot | |
Cagette ("shallow crate") | |
Caisse | |
Caisse à claire-voie | |
Caisse à thé | |
Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox | |
Caisse en acier | |
Caisse en aluminium | |
Caisse en bois naturel | |
Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents | |
Caisse en bois naturel, ordinaire | |
Caisse en bois reconstitué | |
Caisse en carton, à plusieurs niveaux | |
Caisse en contreplaqué | |
Caisse en panneaux de fibres | |
Caisse en plastique | |
Caisse en plastique expansé | |
Caisse en plastique rigide | |
Caisse pallette | |
Caisse pallette en bois | |
Caisse pallette en carton | |
Caisse pallette en métal | |
Caisse pallette en plastique | |
Caisse pour liquides | |
Cantine | |
Capsule | |
Carte ("card") | |
Carton | |
Carton pour vrac | |
Cartouche | |
Casier à bière | |
Casier à bouteilles | |
Casier à lait | |
Casier en bois pour vrac | |
Casier en bois, à plusieurs niveaux | |
Casier en plastique pour vrac | |
Casier en plastique, à plusieurs niveaux | |
Cercueil | |
Châssis | |
Citerne cylindrique | |
Citerne rectangulaire | |
Coffre | |
Coffre de marin | |
Coffret | |
Colis ("package") | |
Colis ("parcel") | |
Conteneur, sans autre précision qu'équipement de transport | |
Corbeille | |
Corbeille avec anse, en bois | |
Corbeille avec anse, en carton | |
Corbeille avec anse, en plastique | |
Cornet | |
Coupe | |
Cruche | |
Cuve | |
Cuvette | |
Cylindre | |
Dame-jeanne non protégée | |
Dame-jeanne protégée | |
Définition commune | |
Dévidoir ("spindle") | |
Dévidoir ("spool") | |
Emballage à fenêtre | |
Emballage composite, récipient en plastique | |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminium | |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en carton | |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaqué | |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide | |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acier | |
Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en bois | |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium | |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton | |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastique | |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaqué | |
Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier | |
Emballage composite, récipient en verre | |
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminium | |
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton | |
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier | |
Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois | |
Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expansé | |
Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigide | |
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier | |
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium | |
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton | |
Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaqué | |
Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier | |
Emballage de présentation, en bois | |
Emballage de présentation, en carton | |
Emballage de présentation, en métal | |
Emballage de présentation, en plastique | |
Emballage en carton, avec trous de préhension | |
Emballage sous vide | |
Emballage thermorétractable | |
Emballage tubulaire | |
Emballage, enrobé dans du papier | |
Enveloppe | |
Enveloppe en acier | |
Étui | |
Faisceau | |
Feuille | |
Feuille calandrée | |
Feuille, enrobage en plastique | |
Feuille-palette | |
Feuillette | |
Filet | |
Filet à fruits | |
Filet tubulaire, en plastique | |
Filet tubulaire, en textile | |
Filmpack | |
Fiole | |
Flacon | |
Flein | |
Foudre | |
Fût | |
Fût en acier | |
Fût en acier, à dessus amovible | |
Fût en acier, à dessus non amovible | |
Fût en aluminium | |
Fût en aluminium, à dessus amovible | |
Fût en aluminium, à dessus non amovible | |
Fût en bois | |
Fût en carton | |
Fût en contreplaqué | |
Fût en fer | |
Fût en plastique | |
Fût en plastique, à dessus amovible | |
Fût en plastique, à dessus non amovible | |
Futaille | |
Générateur aérosol | |
Glène | |
Grand récipient pour vrac | |
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pression | |
Grand récipient pour vrac liquide, en acier | |
Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium | |
Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple | |
Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide | |
Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, autoportant | |
Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structure | |
Grand récipient pour vrac liquide, métallique | |
Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple | |
Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide | |
Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant | |
Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structure | |
Grand récipient pour vrac souple ("big bag") | |
Grand récipient pour vrac, en acier | |
Grand récipient pour vrac, en acier, avec remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) | |
Grand récipient pour vrac, en aluminium | |
Grand récipient pour vrac, en aluminium, avec remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) | |
Grand récipient pour vrac, en bois naturel | |
Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure | |
Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué | |
Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure | |
Grand récipient pour vrac, en contreplaqué | |
Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublure | |
Grand récipient pour vrac, en film de plastique | |
Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression | |
Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression | |
Grand récipient pour vrac, en matériaux composites | |
Grand récipient pour vrac, en métal autre que l'acier | |
Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres | |
Grand récipient pour vrac, en papier multiplis | |
Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l'eau | |
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide | |
Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pression | |
Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublure | |
Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure | |
Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur | |
Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublure | |
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublure | |
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur | |
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublure | |
Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure | |
Grand récipient pour vrac, métallique | |
Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar) | |
Grand récipient pour vrac, souple | |
Grume | |
Grumes en ballot, botte, faisceau | |
Harasse | |
Jarre | |
Jerricane cylindrique | |
Jerricane en acier | |
Jerricane en acier, à dessus amovible | |
Jerricane en acier, à dessus non amovible | |
Jerricane en plastique | |
Jerricane en plastique, à dessus amovible | |
Jerricane en plastique, à dessus non amovible | |
Jerricane rectangulaire | |
Libre (animal) | |
Lingot | |
Lingots en ballot, botte, faisceau | |
Lot | |
Luge ("skid") | |
Malle | |
Manchon | |
Manne | |
Marchandises non emballées | |
Natte | |
Non emballé ni conditionné, plusieurs unités | |
Non emballé ni conditionné, une seule unité | |
Palette | |
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 100 cm | |
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 120 cm | |
Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 60 cm | |
Palette, 100 × 110 cm | |
Palette-caisse ("pallet box") | |
Palette, housse thermorétractable | |
Panier | |
Paquet | |
Parc ("pen") | |
Non disponible | |
Penderie mobile | |
Pichet | |
Pièce | |
Planche ("board") | |
Planche ("plank") | |
Planches ("boards") en ballot, botte, faisceau | |
Planches ("planks") en ballot, botte, faisceau | |
Plaque | |
Plaques en ballot, botte, faisceau | |
Plateau | |
Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle | |
Plateau en bois, un niveau, sans couvercle | |
Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle | |
Plateau en carton, un niveau, sans couvercle | |
Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle | |
Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle | |
Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle | |
Pot | |
Poutrelle | |
Poutrelles en ballot, botte, faisceau | |
Rayonnage ("rack") | |
Réceptacle, enrobage en plastique | |
Réceptacle en bois | |
Réceptacle en carton | |
Réceptacle en métal | |
Réceptacle en papier | |
Réceptacle en plastique | |
Réceptacle en verre | |
Roll | |
Rouleau | |
Sac ("Bag") | |
Sac ("sack") | |
Sac de grande taille | |
Sac en film de plastique | |
Sac en jute | |
Sac en papier | |
Sac en papier multiplis | |
Sac en papier multiplis, résistant à l'eau | |
Sac en textile | |
Sac en textile, étanche aux pulvérulents | |
Sac en textile, résistant à l'eau | |
Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure | |
Sac en tissu de plastique | |
Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents | |
Sac en tissu de plastique, résistant à l'eau | |
Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure | |
Sac multicorde | |
Sac multiplis | |
Sac plastique | |
Sac, contenant souple | |
Sachet ("pouch") | |
Sachet ("sachet") | |
Seau | |
Tige | |
Tiges en ballot, botte, faisceau | |
Tôle | |
Tôles en ballot, botte, faisceau | |
Tonne | |
Tonneau | |
Tonneau en bois | |
Tonneau en bois, à bonde | |
Tonneau en bois, à dessus amovible | |
Tonnelet | |
Touret | |
Tube | |
Tube à embout | |
Tube déformable | |
Tubes en ballot, botte, faisceau | |
Tuyau | |
Tuyaux en ballot, botte, faisceau | |
Valise | |
"Vanpack" | |
Vrac, gaz (à | |
Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales) | |
Vrac, liquide | |
Vrac, solide, particules fines ("poudres") | |
Vrac, solide, particules granuleuses ("grains") | |
Vrac, solide, particules grosses ("nodules") |
1) Le premier chiffre du code 1 Régime tarifaire "erga omnes" 2 Système des préférences généralisées (SPG) 3 Préférences tarifaires autres que celles visées sous le code 2 4 Non-perception des droits de douane en application d'accords d'union douanière conclus par la Communauté. 2) Les deux chiffres suivants du code 00 Aucun des cas suivants 10 Suspension tarifaire 15 Suspension tarifaire avec destination particulière 18 Suspension tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit 19 Suspension temporaire pour les produits importés avec certificat d'aptitude au vol 20 Contingent tarifaire 23 Contingent tarifaire avec destination particulière 25 Contingent tarifaire avec certificat sur la nature particulière du produit 28 Contingent tarifaire après perfectionnement passif 40 Destination particulière résultant du tarif douanier commun 50 Certificat sur la nature particulière du produit.
1) Lorsque cette case est utilisée pour préciser un régime communautaire, un code composé d'un caractère alphabétique suivi de deux caractères alphanumériques doit être utilisé, le premier caractère identifiant une catégorie de mesures selon la ventilation suivante: Perfectionnement actif Axx Perfectionnement passif Bxx Franchises Cxx Admission temporaire Dxx Produits agricoles Exx Divers Fxx Perfectionnement actif (PA) (Article 114 du code) Procédure ou régime Code Importation Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) après exportation anticipée des produits compensateurs obtenus à partir du lait et des produits laitiers A01 Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) destinées à un usage militaire à l'étranger A02 Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) destinées à être réexportées vers le plateau continental A03 Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) (TVA uniquement) A04 Marchandises placées sous un régime PA (système de la suspension) (TVA uniquement) destinées à être réexportées vers le plateau continental A05 Marchandises placées sous un régime PA (système du rembours) destinées à un usage militaire à l'étranger A06 Marchandises placées sous un régime PA (système du rembours) destinées à être exportées vers le plateau continental A07 Marchandises qui sont placées sous un régime de PA (système de la suspension) sans suspension des droits d'accises. A08 Exportation Des produits compensateurs obtenus à partir du lait et de produits laitiers A51 Produits compensateurs placés sous un régime PA (système de la suspension) — TVA uniquement A52 Produits compensateurs placés sous un régime PA destinées à un usage militaire à l'étranger A53 Perfectionnement passif (PP) (Article 145 du code) Procédure ou régime code Importation Produits compensateurs en retour dans l'État membre où les droits ont été acquittés B01 Produits compensateurs en retour après réparation sous garantie B02 Produits compensateurs en retour après remplacement sous garantie B03 Produits compensateurs en retour après PP et suspension de la TVA à cause d'une destination particulière B04 Produits compensateurs en retour avec exemption partielle des droits à l'importation en utilisant les coûts de perfectionnement pour le calcul (article 591) B05 Exportation Marchandises importées pour PA exportées pour réparation sous couvert du PP B51 Marchandises importées pour PA exportées pour remplacement sous garantie B52 PP dans le cadre des accords avec des pays tiers, éventuellement combiné avec un PP TVA B53 PP TVA uniquement B54 Franchises Règlement (CEE) n o 918/83Procédure ou régime Numéro de l'article Code Franchise de droits à l'importation Biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans la Communauté 2 C01 Biens importés à l'occasion d'un mariage (trousseaux et effets mobiliers) 11.1 C02 Biens importés à l'occasion d'un mariage (cadeaux offerts habituellement à l'occasion d'un mariage) 11.2 C03 Biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession 16 C04 Effets et objets mobiliers destinés à l'ameublement d'une résidence secondaire 20 C05 Trousseaux, requis d'études et autres objets mobiliers d'élèves ou étudiants 25 C06 Envois d'une valeur négligeable 27 C07 Marchandises faisant l'objet d'envois d'un particulier à un autre 29 C08 Biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant à des entreprises importés à l'occasion d'un transfert d'activités d'un pays tiers dans la Communauté 32 C09 Biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant à des personnes exerçant une profession libérale ainsi qu'aux personnes morales exerçant une activité sans but lucratif 38 C10 Objets de caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques tels que repris à l'annexe I 50 C11 Objets de caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques tels que repris à l'annexe II 51 C12 Objets de caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques (Pièces de rechange, éléments, accessoires et outils) 53 C13 Équipements importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d'un établissement ou d'un organisme de recherche scientifique ayant son siège à l'extérieur de la Communauté 59 bis C14 Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinées à la recherche 60 C15 Substances thérapeutiques d'origine humaine, les réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires 61 C16 Les instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux 63 bis C17 Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments 63 quater C18 Produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales 64 C19 Marchandises de toute nature adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique 65 C20 Objets de l'annexe III destinés aux personnes aveugles 70 C21 Objets de l'annexe IV destinés aux personnes aveugles lorsqu'ils sont importés par les personnes aveugles elles-mêmes pour leur propre usage 71, premier tiret C22 Objets de l'annexe IV destinés aux personnes aveugles lorsqu'ils sont importés par certaines institutions ou organisations 71, deuxième tiret C23 Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu'aveugle) lorsqu'ils sont importés par les personnes handicapées elles-mêmes pour leur propre usage 72; 74 C24 Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu'aveugle) lorsqu'ils sont importés par certaines institutions ou organisations 72; 74 C25 Marchandises importées au profit des victimes de catastrophe 79 C26 Décorations ou récompenses décernées à titre honorifique 86 C27 Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales 87 C28 Marchandises destinées à l'usage des souverains et chefs d'État 90 C29 Échantillons de marchandises importées à des fins de promotion commerciale 91 C30 Imprimés et objets à caractère publicitaire importés à des fins de promotion commerciale 92 C31 Produits utilisés ou consommés lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire 95 C32 Marchandises importées pour examens, analyses ou essais 100 C33 Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale 107 C34 Documentation à caractère touristique 108 C35 Documents et articles divers 109 C36 Matériaux d'arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport 110 C37 Litière, fourrage et aliments destinés aux animaux durant leur transport 111 C38 Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres 112 C39 Matériels pour les cimetières et des monuments commémoratifs de victimes de guerre 117 C40 Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire 118 C41 Franchise de droits à l'exportation Animaux domestiques exportés à l'occasion d'un transfert d'exploitation agricole de la Communauté dans un pays tiers 120 C51 Fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation 126 C52 Admission temporaire (Code et présent règlement) Procédure ou régime Article du présent règlement Code Palettes 556 D01 Conteneurs 557 D02 Moyens de transport 558 D03 Effets personnels des voyageurs et marchandises à utiliser dans le cadre d'une activité sportive 563 D04 Matériel de bien-être des gens de mer 564 D05 Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes 565 D06 Matériel médico-chirurgical et de laboratoire 566 D07 Animaux 567 D08 Marchandises destinées à des activités traditionnelles de la zone frontalière 567 D09 Supports de son, d'images ou d'information; 568 D10 Matériel promotionnel 568 D11 Matériels professionnels 569 D12 Matériels pédagogiques et scientifiques 570 D13 Emballages, pleins 571 D14 Emballages, vides 571 D15 Moules, matrices, clichés, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires 572 D16 Outils et instruments spéciaux 572 D17 Marchandises devant être soumises à des essais 573, point a) D18 Marchandises importées dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants 573, point b) D19 Marchandises utilisées pour effectuer des essais 573, point c) D20 Échantillons 574 D21 Moyens de production de remplacement 575 D22 Marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'une manifestation ouverte au public 576, paragraphe 1 D23 Envois à vue (deux mois) 576, paragraphe 2 D24 Objets d'art ou de collection et antiquités 576, paragraphe 3, point a) D25 Marchandises, autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d'une vente aux enchères 576, paragraphe 3, point b) D26 Pièces de rechange, accessoires et équipements 577 D27 Marchandises importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique 578, point b) D28 Marchandises importées à titre occasionnel pour un séjour ne dépassant pas trois mois 578, point a) D29 Article du Code Code Admission temporaire en exonération partielle des droits 142 D51 Produits agricoles Procédure ou régime Code Importation L'application des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane pour certaines marchandises périssables (articles 173 à 177) E01 Valeurs forfaitaires à l'importation (par exemple: règlement (CE) n o 3223/94)E02 Exportation Produits agricoles pour lesquels une restitution soumise à certificat d'exportation est demandée (marchandises annexe I) E51 Produits agricoles pour lesquels une restitution qui n'est pas soumise à certificat d'exportation est demandée (marchandises annexe I) E52 Produits agricoles exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution qui n'est pas soumise à certificat d'exportation est demandée (marchandises annexe I) E53 Produits agricoles pour lesquels une restitution soumise à certificat de restitution est demandée (marchandises hors annexe I) E61 Produits agricoles pour lesquels une restitution qui n'est pas soumise à certificat de restitution est demandée (marchandises hors annexe I) E62 Produits agricoles, exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution est demandée et ne nécessitant pas de certificat de restitution (marchandises hors annexe I) E63 Produits agricoles exportés en petites quantités, pour lesquels une restitution est demandée et dont il n'est pas tenu compte pour le calcul des taux minimaux de contrôles E71 Divers Procédure ou régime Code Importation Exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour (article 185 du code) F01 Exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour (circonstances spéciales prévues à l'article 844, 1: marchandises agricoles) F02 Exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour (circonstances spéciales prévues à l'article 846, 2: réparations ou remise en état) F03 Produits compensateurs réintroduits dans la Communauté après avoir été primitivement exportés ou réexportés (art. 187 du Code) F04 Transformation sous douane dans les cas où les conditions économiques sont considérées comme remplies (article 552, paragraphe 1, premier alinéa) F11 Exonération des droits à l'importation des produits de la pêche et des autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays tiers par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État F21 Exonération des droits à l'importation des produits obtenus, à partir des produits de la pêche et des autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays tiers à bord de navires-usines immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État F22 Marchandises qui, se trouvant sous le régime du perfectionnement passif, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accises F31 Marchandises qui, se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accises F32 Marchandises qui, se trouvant dans une zone franche soumise aux modalités de contrôles du type II, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accises F33 Marchandises qui, se trouvant sous le régime de la transformation sous douane, sont placées sous un régime d'entrepôt sans suspension de droits d'accises F34 Mise en libre pratique de marchandises destinées à une manifestation ou à une vente placées sous le régime de l'admission temporaire, en utilisant les éléments de calcul applicables à ces marchandises au moment de l'acceptation de la déclaration pour la mise en libre pratique F41 Mise en libre pratique de produits compensateurs lorsqu'ils sont soumis aux droits d'importation qui leurs sont propres [article 122, point a), du code] F42 Mise en libre pratique de marchandises placées sous PA, ou mise en libre pratique de produits compensateurs sans intérêt compensatoire (article 519, paragraphe 4) F43 Exportation Exportations à usage militaire F51 Avitaillement F61 Avitaillement de marchandises susceptibles de bénéficier de restitutions F62 Mise en entrepôt d'avitaillement (articles 40 à 43 du règlement (CEE) n o 800/1999)F63 Sortie d'un entrepôt d'avitaillement de marchandises destinées à l'avitaillement F64 2) Des codes purement nationaux doivent être élaborés sous la forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de deux caractères alphanumériques selon la nomenclature propre de chaque État membre.
la déclaration sommaire, représentée par "X", la déclaration initiale, représentée par "Y" le document précédent, représenté par "Z",
Le document précédent est un document de transit T1, le numéro attribué par le bureau de destination est "238544". Le code sera alors "Z-821-238544" ["Z" pour document précédent, "821" pour la procédure de transit et "238544" pour le numéro d'enregistrement du document (ou le MRN pour les opérations NSTI)]. Un manifeste de marchandises qui porte le numéro "2222" est utilisé comme déclaration sommaire Le code sera alors "X-785-2222" ("X" pour la déclaration sommaire, "785" pour le manifeste de marchandises et "2222" pour le numéro d'identification du manifeste de marchandises). L'inscription des marchandises dans les écritures a été faite le 14 février 2002 . Le code sera alors "Y-CLE-20020214-5" ("Y" pour informer qu'il y avait une déclaration initiale, "CLE" pour "l'inscription dans les écritures", "20020214" signifie la date de l'inscription, l'année "2002", le mois "02", le jour "14" et "5" donne la référence de l'inscription).
Liste des conteneurs | 235 |
Liste de chargement | 270 |
Liste de colisage | 271 |
Facture pro forma | 325 |
Facture commerciale | 380 |
Lettre de transport | 703 |
Connaissement principal | 704 |
Connaissement | 705 |
Lettre de voiture CIM (fer) | 720 |
Liste d'accompagnement SMGS | 722 |
Lettre de voiture pour les transports routiers | 730 |
Lettre de transport aérien | 740 |
Lettre de transport aérien principal | 741 |
Bulletin d'expédition (colis postaux) | 750 |
Document de transport multimodal/combiné | 760 |
Manifeste de chargement | 785 |
Bordereau | 787 |
Déclaration de transit communautaire — envois composites (T) | 820 |
Déclaration de transit communautaire externe (T1) | 821 |
Déclaration de transit communautaire interne (T2) | 822 |
Exemplaire de contrôle T5 | 823 |
Carnet TIR | 952 |
Carnet ATA | 955 |
Référence/date de l'inscription des marchandises dans les écritures | CLE |
Bulletin d'information INF3 | IF3 |
Bulletin d'information INF8 | IF8 |
Manifeste maritime — procédure simplifiée | MNS |
Déclaration de transit communautaire interne — Article 340 | T2F |
T2M | T2M |
Autres | ZZZ |
Code | Article pertinent du code | Méthode |
---|---|---|
1 | 29, paragraphe 1 | La valeur transactionnelle des marchandises importées |
2 | 30, paragraphe 2, point a) | La valeur transactionnelle des marchandises identiques |
3 | 30, paragraphe 2, point b) | La valeur transactionnelle des marchandises similaires |
4 | 30, paragraphe 2, point c) | La valeur déductive |
5 | 30, paragraphe 2, point d) | La valeur calculée |
6 | 31 | La valeur sur base des données disponibles (la méthode "fall back") |
a) Les documents, certificats et autorisations communautaires ou internationaux produits à l'appui de la déclaration doivent être indiqués sous forme d'un code composé de quatre caractères alphanumériques, suivi par soit un numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats et autorisations ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC. b) En ce qui concerne les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l'appui de la déclaration, il convient de les indiquer sous forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de trois caractères alphanumériques (par exemple: 2123, 34d5, …), éventuellement suivi par soit un numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque État membre.
a) Les codes à utiliser sont les suivants: Droits de douane sur les produits industriels A00 Droits de douane sur les produits agricoles A10 Droits additionnels A20 Droits antidumping définitifs A30 Droits antidumping provisoires A35 Droit compensateur définitif A40 Droit compensateur provisoire A45 TVA B00 Intérêts compensatoires (TVA) B10 Intérêts de retard (TVA) B20 Taxes à l'exportation C00 Taxes à l'exportation de produits agricoles C10 Intérêts de retard D00 Intérêts compensatoires (Par exemple perfectionnement actif) D10 Droits perçus au nom d'autres pays E00 b) Des codes purement nationaux doivent être élaborés sous la forme d'un code composé d'un caractère numérique suivi de deux caractères alphanumériques selon la nomenclature propre à chaque État membre.
la lettre établissant le type d'entrepôt selon les dénominations prévues à l'article 525 (a1). Pour les entrepôts autres que mentionnés à l'article 525 il faut indiquer: Y pour un entrepôt autre que douanier Z pour une zone franche ou un entrepôt franc, le numéro d'identification attribué par État membre lors de la délivrance de l'autorisation. (an..14), le code pays de l'État membre de l'autorisation tel que défini à la case n o 2 (a2).
Situation | Code | Autres indications |
---|---|---|
En cas de dispense de garantie (article 94, paragraphe 4, du code et article 380, paragraphe 3, du présent règlement) | ||
En cas de garantie globale |
| |
En cas de garantie isolée par caution |
| |
En cas de garantie isolée en espèces | ||
En cas de garantie isolée par titre | ||
En cas de dispense de garantie quand le montant à garantir n'excède pas 500 EUR (article 189, paragraphe 5, du code) | ||
En cas de dispense de garantie (article 95 du code) | ||
En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics | ||
En cas de garantie isolée (annexe 47 |
|
Il convient d'utiliser les codes de pays mentionnés à la case n o 2.
Base légale | Sujet | Mention spéciale | Cases | Code |
---|---|---|---|---|
Article 497, paragraphe 3 | Demande d'autorisation sur la déclaration pour un régime douanier économique | "Autorisation simplifiée" | 44 | 00100 |
Annexe 37 | Plusieurs exportateurs, destinataires ou documents précédents | "Divers" | 2, 8 et 40 | 00200 |
Annexe 37 | Identité entre le déclarant et l'expéditeur | "Expéditeur" | 14 | 00300 |
Annexe 37 | Identité entre le déclarant et l'exportateur | "Exportateur" | 14 | 00400 |
Annexe 37 | Identité entre le déclarant et le destinataire | "Destinataire" | 14 | 00500 |
Article | Sujet | Mention spéciale | Cases | Code |
---|---|---|---|---|
2, paragraphe 1, du règlement (CE) n | suspension temporaire des droits autonomes | "Importation sous le couvert d'un certificat d'aptitude au vol" | 44 | 10100 |
549, paragraphe 1 | Apurement du perfectionnement actif (système de la suspension) | "Marchandises PA/S" | 44 | 10200 |
549, paragraphe 2 | Apurement du perfectionnement actif (système de la suspension) (mesures spécifiques de politique commerciale) | "Marchandises PA/S, politique commerciale" | 44 | 10300 |
550 | Apurement du perfectionnement actif (système du rembours) | "Marchandises PA/R" | 44 | 10400 |
583 | Admission temporaire | "Marchandises AT" | 44 | 10500 |
Article | Sujet | Mention spéciale | Cases | Code |
---|---|---|---|---|
280, paragraphe 3 | Déclaration d'exportation incomplète | "Exportation simplifiée" | 44 | 30100 |
286, paragraphe 4 | procédure de domiciliation | "Exportation simplifiée" et le numéro de l'autorisation et le nom du bureau de douane qui l'a délivrée | 44 de l'exemplaire n | 30200 |
298 | Exportation de marchandises agricoles dans le cadre des destinations particulières | Article 298 du règlement (CEE) n | 44 | 30300 |
793, paragraphe 3 | Le désir de récupérer l'exemplaire 3 | "RET-EXP" | 44 | 30400 |
Nombre d'unités d'emballage déclaré (par type d'emballage et par origine) | Nombre d'unités d'emballage à examiner |
---|---|
5 | |
7 | |
10 | |
13 | |
15 |
après ouverture d'au moins une unité d'emballage, par détermination de la masse de l'emballage, la masse reconnue de l'emballage sera admise pour tous les emballages de même type et sera déduite de la masse reconnue de l'ensemble des unités d'emballage pesées, la masse moyenne établie par unité d'emballage de bananes, en fonction de la masse reconnue pour l'échantillon contrôlé sera admise comme base pour déterminer la masse nette des bananes faisant l'objet de la déclaration.
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
ex Chapitre 27: "divers" | |
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques: | |
— Benzols: | |
— — destinés à d'autres usages | |
— Toluols: | |
— — destinés à d'autres usages | |
— Xylols: | |
— — destinés à d'autres usages | |
— autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM D 86: | |
— — destinés à d'autres usages: | |
— — — Solvant-naphta | |
— — — autres | |
— autres: | |
— — autres: | |
— — — autres: | |
— — — — destinés à la fabrication des produits du n | |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base: | |
— Huiles légères: | |
— — destinées à subir un traitement défini | |
— — destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position | |
— Huiles moyennes: | |
— — destinées à subir un traitement défini | |
— — destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position | |
— Huiles lourdes: | |
— — | |
— — — destiné à subir un traitement défini | |
— — — destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position | |
— — | |
— — — destinés à subir un traitement défini | |
— — — destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position | |
— — Huiles lubrifiantes et autres: | |
— — — destinées à subir un traitement défini | |
— — — destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position | |
— — — destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 6 du présent chapitre | |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: | |
— liquéfiés: | |
— — Propane: | |
— — — Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %: | |
— — — — destiné à d'autres usages | |
— — — autre: | |
— — — — destiné à subir un traitement défini | |
— — — — destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position | |
— — Butanes: | |
— — — destinés à subir un traitement défini | |
— — — destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position | |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés: | |
— autres: | |
— — autres: | |
— — — bruts: | |
— — — — destinés à subir un traitement défini | |
— — — — destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position | |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: | |
— autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: | |
— — destinés à la fabrication des produits du n | |
Chapitre 29 | |
Hydrocarbures acycliques: | |
— saturés: | |
— — destinés à d'autres usages | |
Hydrocarbures cycliques: | |
— Benzène: | |
— — destiné à d'autres usages | |
— Toluène: | |
— — destiné à d'autres usages | |
— — Isomères du xylène en mélange: | |
— — — destinés à d'autres usages |
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
SECTION A | |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion): | |
— Moteurs pour l'aviation: | |
— — autres | |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n | |
— de moteurs pour l'aviation: | |
— — autres | |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz: | |
— Turboréacteurs: | |
— — d'une poussée n'excédant pas 25 kN: | |
— — — autres | |
— — d'une poussée excédant 25 kN: | |
— — — autres | |
— Turbopropulseurs: | |
— — d'une puissance n'excédant pas | |
— — — autres | |
— — d'une puissance excédant | |
— — — autres | |
— Parties: | |
— — de turboréacteurs ou de turbopropulseurs: | |
— — — autres | |
Autres moteurs et machines motrices: | |
— Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs: | |
— — autres | |
— Parties: | |
— — autres: | |
— — — des propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs | |
Parties des appareils des n | |
— Hélices et rotors, et leurs parties: | |
— — autres | |
— Trains d'atterrissage et leurs parties: | |
— — autres | |
— autres parties d'avions ou d'hélicoptères: | |
— — autres | |
— autres: | |
— — autres: | |
— — — autres | |
SECTION B | |
Divers | Produits visés au titre II point B des "Dispositions préliminaires" de la nomenclature combinée, à l'exclusion des aéronefs civils et des appareils au sol d'entraînement au vol |
SECTION C | |
Divers | Produits destinés à être utilisés pour la construction, l'entretien et la réparation d'aéronefs, visés par les suspensions tarifaires communautaires autonomes |
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
SECTION A | |
Divers | Produits destinés à être incorporés dans les bateaux des sous-positions |
SECTION B | |
Divers | Produits visés au titre II point A.2 des "Dispositions préliminaires" de la nomenclature combinée |
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
Chevaux: reproducteurs de race pure | |
Animaux vivants de l'espèce bovine: reproducteurs de race pure | |
Jeunes mâles des espèces bovines domestiques d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg, destinés à l'engraissement | |
Animaux vivants de l'espèce porcine: reproducteurs de race pure | |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine: | |
— de l'espèce ovine: reproducteurs de race pure | |
— de l'espèce caprine: reproducteurs de race pure | |
Viandes dites "de haute qualité" importées dans le cadre du contingent tarifaire annuel communautaire global | |
Viandes dites "de haute qualité" importées dans le cadre du contingent tarifaire annuel communautaire global | |
Viandes destinées à la transformation selon l'article 14 du règlement (CEE) n | |
Laits spéciaux, dits "pour nourrissons", en récipients hermétiques fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % | |
Fromages divers | |
Œufs à couver de dindes ou d'oies et autres | |
Sucres bruts de canne et de betterave, destinés à être raffinés |
débarquement des produits de la pêche et/ou des marchandises obtenues par le traitement à bord desdits produits dans un port du territoire douanier de la Communauté ou dans un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire, transbordement desdits produits et/ou marchandises sur un autre navire de pêche communautaire ou sur un navire-usine communautaire — où les produits font l'objet d'un traitement à bord — ou sur tout autre navire — sans qu'aucun traitement soit effectué — qui les transporte, soit directement à destination d'un port du territoire douanier de la Communauté, soit d'un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire. Dans ce cas, ledit capitaine et le capitaine du navire sur lequel le transbordement est effectué remplissent et signent la case n o 10 dudit original et de la copie.
débarquement des marchandises obtenues par le traitement à bord dans un port du territoire douanier de la Communauté ou dans un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire, transbordement desdites marchandises sur tout autre navire qui les transporte sans aucun traitement, soit directement à destination d'un port du territoire douanier de la Communauté, soit d'un autre port d'où ils partiront vers ledit territoire. Dans ce cas, ledit capitaine et le capitaine du navire sur lequel le transbordement est effectué remplissent et signent la case n o 12 dudit original.
les cases n o 4, no 5 et/ou no 6, no 7, no 8 du formulaire "Extrait" T2M sont remplies en indiquant les quantités des produits et/ou marchandises qui font l'objet de l'envoi,a case n o 13 de l'original du formulaire "Extrait" est remplie, visée et signée par les autorités douanières dudit pays ou territoire,à la case "Remarques" du formulaire T2M initial sont indiqués, le nombre et la nature des colis, la masse brute, la destination de l'envoi et le numéro de l'extrait, le formulaire "Extrait" accompagne l'envoi des produits et/ou marchandises.
a) l'intitulé "Liste de chargement"; b) un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres; c) dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit: numéro d'ordre, marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises, pays d'expédition/d'exportation, masse brute en kilogrammes, réservé à l'administration.
Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée "réservé à l'administration" doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).
de couleur verte pour les certificats de cautionnement, de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie.
Code SH | Désignation des marchandises | Quantités minimales | Code "Produits sensibles" | Taux minimal de garantie isolée |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Autres animaux vivants de l'espèce bovine domestique | 1 | |||
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées | ||||
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées | ||||
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | ||||
Beurre et autres matières grasses provenant du lait | ||||
Bananes fraîches, à l'exclusion des plantains | 1 | 800 EUR/t | ||
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide | ||||
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus | 3 hl | |||
Eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses | 5 hl | |||
1 | ||||
Cigarettes, contenant du tabac | 120 EUR/ |
1) le NRM (numéro de référence du mouvement) L'information est présentée sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant: Champ Contenu Type de champ Exemple 1 Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle du mouvement de transit (AA) Numérique 2 97 2 Identifiant du pays de départ du mouvement (code pays ISO alpha 2) Alphabétique 2 IT 3 Identifiant unique pour le mouvement de transit par année et par pays Alphanumérique 13 9876AB8890123 4 Chiffre de contrôle Alphanumérique 1 5 Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus. Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence des autorités compétentes dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code. Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet. Le NRM est également imprimé sous la forme de code à barres à l'aide du standard "code 128", en utilisant le jeu de caractères "B"; 2) case n o 3:première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée, deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d'articles), ne doit pas être utilisée lors de la présence d'un seul article;
3) dans l'espace situé à droite de la case n o 8:le nom et l'adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement transit doit être adressé; 4) case C: le nom du bureau de départ, le numéro de référence du bureau de départ, la date d'acceptation de la déclaration de transit, le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu);
5) case D: le résultat du contrôle, la mention "Itinéraire obligatoire", s'il y a lieu.
1. Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé: n'imprimer que l'exemplaire A (document d'accompagnement);
2. Le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé: imprimer l'exemplaire A (document d'accompagnement) et imprimer l'exemplaire B (exemplaire de renvoi).
1. Le bureau de destination réel est celui qui a été déclaré et il est raccordé au système de transit informatisé: les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique;
2. Le bureau de destination réel est celui qui a été déclaré et il n'est pas raccordé au système de transit informatisé: les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen de l'exemplaire de renvoi B du document d'accompagnement transit (comportant éventuellement une liste d'articles);
3. Le bureau de destination déclaré est raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel ne l'est pas (en cas de changement du bureau de destination): les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ au moyen d'une photocopie du document d'accompagnement transit, exemplaire A (comportant éventuellement une liste d'articles);
4. Le bureau de destination déclaré n'est pas raccordé au système de transit informatisé mais le bureau de destination réel l'est (en cas de changement du bureau de destination): les résultats du contrôle sont envoyés au bureau de départ par liaison électronique.
1) indication du nombre total de listes de chargement (case n o 4) au lieu du nombre total de listes d'articles (case no 3);2) la case "Désignation des marchandises" (case n o 31) ne contient que:pour des marchandises T1, T2 ou T2F: "Voir listes de chargement", pour des marchandises T1, T2 et T2F: Marchandises T1: "Voir listes de chargement n o … à …",Marchandises T2: "Voir listes de chargement n o … à …",Marchandises T2F: "Voir listes de chargement n o … à …";
3) la case "Mentions spéciales" est également imprimée; 4) toutes les autres informations spécifiques concernant les marchandises indiquées dans la partie "Article de marchandises" apparaissent sur les listes de chargement correspondantes qui sont jointes au document d'accompagnement transit.
1) dans la case d'identification (coin supérieur gauche): a) liste d'articles; b) feuille A/B; c) numéro de série de la feuille et nombre total de feuilles (document d'accompagnement transit inclus);
2) BdDép — nom du bureau de départ; 3) date — date d'acceptation de la déclaration de transit; 4) NRM — numéro de référence du mouvement, défini dans l'annexe 45 bis ;5) dans les différentes cases de la partie "Article de marchandises", les éléments d'information suivants doivent être imprimés: a) Article n o — numéro de série de l'article en question;b) Régime — si le statut des marchandises est uniforme dans toute la déclaration, cette case n'est pas utilisée; c) en cas d'envoi mixte, le statut réel, T1, T2 ou T2F est imprimé; d) les cases restantes sont remplies comme indiqué dans l'annexe 37, sous forme codée s'il y a lieu.
a) Caractéristiques essentielles: Les scellés doivent: 1) être résistants à un usage normal; 2) être susceptibles d'une vérification et d'une reconnaissance aisées; 3) être fabriqués de telle sorte que tout bris ou dépose laisse des traces visibles à l'œil nu; 4) être conçus pour un usage unique ou, pour les scellés à usage multiple, être conçus de manière à ce que chaque pose soit clairement identifiée par une indication unique; 5) être revêtus de marques d'identification.
b) Spécifications techniques: 1) la forme et les dimensions des scellés peuvent varier en fonction du type de scellement utilisé, mais les dimensions doivent être conçues de façon à ce que les marques d'identification soient facilement lisibles; 2) les marques d'identification du scellé doivent être infalsifiables et difficilement reproductibles; 3) la matière utilisée doit permettre à la fois d'éviter des cassures accidentelles et d'empêcher une falsification ou une réutilisation indécelables.
Critères | Commentaires |
---|---|
1) Expérience suffisante |
|
2) Niveau élevé de coopération avec les autorités douanières |
|
3) Maîtrise du transport |
|
4) Bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire aux engagements | Le principal obligé démontre une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements, en présentant aux autorités douanières les éléments attestant qu'il dispose des moyens lui permettant de payer le montant de la dette douanière susceptible de naître à l'égard des marchandises en cause. |
Une des mentions suivantes, d'un format minimal de 100 × 10 mm, est apposée en diagonale et en lettres majuscules, de couleur rouge, sur les exemplaires de la déclaration de transit: GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA FORBUD MOD SAMLET KAUTION GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED GARANTIE GLOBALE INTERDITE GARANZIA GLOBALE VIETATA DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN GARANTIA GLOBAL PROIBIDA YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN .ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA ÖSSZKEZESSÉG TILALMA MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY.
Par dérogation à l'article 363, l'exemplaire n o 5 d'une déclaration de transit portant cette mention doit être renvoyé par le bureau de destination au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel l'envoi et les exemplaires requis de la déclaration ont été présentés au bureau de destination. Lorsqu'un tel envoi est présenté auprès d'un destinataire agréé au sens de l'article 406, celui-ci est tenu de remettre l'exemplaire no 5 au bureau de destination dont il dépend au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel il a réceptionné cet envoi.
la garantie isolée fait l'objet d'un acte de cautionnement spécifique qui porte référence à la présente annexe et qui ne couvre que les marchandises visées dans la décision, sauf dans les cas où les données concernant la garantie sont échangées entre le bureau de garantie et le bureau de départ par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques, cette garantie isolée ne peut être utilisée qu'auprès du bureau de départ identifié dans l'acte de cautionnement, elle peut être utilisée pour couvrir plusieurs opérations, simultanées ou successives, pour autant que le total des montants en jeu pour les opérations engagées et pour lesquelles le régime n'est pas apuré, ne dépasse pas le montant de la garantie isolée, chaque fois que le régime est apuré pour une opération de transit communautaire couverte par cette garantie isolée, le montant correspondant à l'opération en cause est libéré et peut être réutilisé pour couvrir une autre opération, dans la limite du montant de la garantie.
UTILIZACIÓN NO LIMITADA UBEGRÆNSET ANVENDELSE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ UNRESTRICTED USE UTILISATION NON LIMITÉE UTILIZZAZIONE NON LIMITATA GEBRUIK ONBEPERKT UTILIZAÇÃO ILIMITADA KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING .NEOMEZENÉ POUŽITÍ PIIRAMATU KASUTAMINE NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT UŻU MHUX RISTRETT NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE NEOMEJENA UPORABA NEOBMEDZENÉ POUŽITIE .
Validez limitada Begrænset gyldighed Beschränkte Geltung Περιορισμένη ισχύς Limited validity Validité limitée Validità limitata Beperkte geldigheid Validade limitada Voimassa rajoitetusti Begränsad giltighet .Omezená platnost Piiratud kehtivus Ierobežots derīgums Galiojimas apribotas Korlátozott érvényű Validita' limitata Ograniczona ważność Omejena veljavnost Obmedzená platnosť.
Code SH | Désignation des marchandises | Quantités correspondant au montant forfaitaire de |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01.02 | Animaux vivants de l'espèce bovine | |
02.02 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées | |
04.02 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants | |
ex04.05 | Beurre et autres matières grasses provenant du lait | |
08.03 | Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches | |
17.01 | Sucre de canne ou betteraves et saccharose chimiquement pur, à l'état solide | |
2207.10 | Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus | 3 hl |
ex22.08 | Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses | 5 hl |
2402.20 | Cigarettes |
1. Carnet ATA n o :2. Émis par la chambre de commerce de: ville: pays:
3. Au nom de: titulaire: adresse:
4. Date d’expiration de la validité du carnet: 5. Date fixée pour la réexportation :Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur. 6. Numéro du volet de transit/d’importation :Biffer la mention inutile. 7. Date de visa du volet:
BE | pour la Belgique |
DK | pour le Danemark |
DE | pour l'Allemagne |
EL | pour la Grèce |
ES | pour l'Espagne |
FR | pour la France |
IE | pour l'Irlande |
IT | pour l'Italie |
LL | pour le Luxembourg |
NL | pour les Pays-Bas |
AT | pour l'Autriche |
PT | pour le Portugal |
FI | pour la Finlande |
SE | pour la Suède |
UK | pour le Royaume-Uni. |
CZ | pour la République tchèque |
EE | pour l'Estonie |
CY | pour Chypre |
LV | pour la Lettonie |
LT | pour la Lituanie |
HU | pour la Hongrie |
MT | pour Malte |
PL | pour la Pologne |
SI | pour la Slovénie |
SK | pour la Slovaquie. |
1. Carnet ATA n o :2. Émis par la chambre de commerce de: ville: pays:
3. Au nom de: titulaire: adresse:
4. Date d’expiration de la validité du carnet: 5. Date fixée pour la réexportation :Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur. 6. Numéro du volet de transit/d’importation :Biffer la mention inutile. 7. Date de visa du volet:
1. Les armoiries ou tout autre signe ou lettres caractérisant l'État membre 2. Bureau de douane Lorsque ce cachet est utilisé dans le cadre de l'article 912 octies du présent règlement, il s'agit du bureau de départ.3. Numéro du document 4. Date 5. Expéditeur agréé Lorsque ce cachet est utilisé dans le cadre de l'article 286 du présent règlement, il s'agit de l'exportateur agréé. 6. Autorisation
de formulaires T5 bis , le formulaire T5 et les formulaires T5bis doivent être remplis,de listes de chargement T5, le formulaire T5 doit être rempli, mais il y a lieu de bâtonner les cases n os 31, 32, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 et de porter les données en question uniquement sur la ou les listes de chargement T5.
1. Lorsque des marchandises ou des produits sont transférés entre deux titulaires sans apurement du régime, un formulaire constitué des exemplaires 1 et 4 et d'un exemplaire supplémentaire identique à l'exemplaire 1 conformes au modèle de formulaire établi conformément aux articles 205 à 215 est utilisé. 2. Avant de procéder au transfert, le bureau de contrôle du premier titulaire est informé, dans la forme déterminée par celui-ci, du transfert envisagé afin de pouvoir exercer les contrôles qu'il estime nécessaires. 3. Le premier titulaire (par qui les marchandises ou les produits sont expédiés) conserve l'exemplaire supplémentaire et envoie l'exemplaire 1 à son bureau de contrôle. 4. L'exemplaire 4 accompagne les marchandises ou produits et est conservé par le deuxième titulaire. 5. Le bureau de contrôle du premier titulaire envoie l'exemplaire 1 au bureau de contrôle du deuxième titulaire. 6. Le deuxième titulaire délivre au premier titulaire qui le conservera, un accusé de réception des marchandises transférées, spécifiant la date d'inscription dans les écritures (la date d'acceptation de la déclaration en douane faite par écrit dans le cas de l'admission temporaire).
1. Pour le transfert de marchandises ou produits entre deux titulaires sans apurement du régime, seuls les exemplaires 1 et 4 du formulaire visé au paragraphe 1 de la partie A sont utilisés. 2. Avant le transfert des marchandises ou les produits, les bureaux de contrôle sont informés, dans la forme déterminée par eux, du transfert envisagé afin qu'ils puissent exercer les contrôles qu'ils estiment nécessaires. 3. Le premier titulaire (par qui les marchandises ou les produits sont expédiés) conserve l'exemplaire 1. 4. L'exemplaire 4 peut accompagner les marchandises ou les produits et, dans ce cas, est conservé par le deuxième titulaire. 5. Le paragraphe 6 de la partie A s'applique.
de procédés informatiques, d'un document commercial ou administratif, ou de tout autre document.
Numéro d'ordre 25: Numéro d'ordre 26: Numéro d'ordre 27: Numéro d'ordre 28:
qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % en poids passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 micromètres, ou qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 5 % en poids passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 micromètres.
Marchandises d'importation | Numéro d'ordre | Produits compensateurs | Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d'importation (en kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Code NC | Désignation des marchandises | Code | Désignation des produits | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Œufs en coquilles | 1 | a) Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés | |||
b) Coquilles | |||||
2 | a) Jaunes d'œufs, liquides ou congelés | ||||
b) Ovalbumine, liquide ou congelée | |||||
c) Coquilles | |||||
3 | a) Œufs dépourvus de leurs coquilles, séchés | ||||
b) Coquilles | |||||
4 | a) Jaunes d'œufs séchés | ||||
b) Ovalbumine, séchée sous forme de cristaux | |||||
c) Coquilles | |||||
5 | a) Jaunes d'œufs, séchés | ||||
b) Ovalbumine, séchée (sous forme autre que cristaux) | |||||
c) Coquilles | |||||
Œufs dépourvus de leurs coquilles, liquides ou congelés | 6 | Œufs dépourvus de leurs coquilles, séchés | |||
Jaunes d'œufs, liquides ou congelés | 7 | Jaunes d'œufs, séchés | |||
Froment (blé) tendre | 8 | a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche inférieure ou égale à 0,60 % en poids | |||
b) Sons | |||||
c) Remoulages | |||||
9 | a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 0,60 % et inférieure ou égale à 0,90 % en poids | ||||
b) Sons | |||||
10 | a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 0,90 % et inférieure ou égale à 1,10 % en poids | ||||
b) Sons | |||||
11 | a) Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,65 % en poids | ||||
b) Sons | |||||
12 | Farine de froment (blé) d'une teneur en cendres sur matière sèche supérieure à 1,65 % et inférieure ou égale à 1,90 % en poids | ||||
13 | Froment (blé) mondé (décortiqué ou pelé) même tranché ou concassé | ||||
14 | a) Malt, non torréfié, de froment (blé) présenté sous forme de farine | ||||
b) Froment (blé) non germé | |||||
c) Sons | |||||
d) Radicelles | |||||
15 | a) Malt, non torréfié, de froment (blé) présenté sous forme autre que celle de la farine | ||||
b) Froment (blé) non germé | |||||
c) Radicelles | |||||
16 | a) Amidon de froment (blé) | ||||
b) Gluten de froment (blé) | |||||
c) Sons | |||||
d) Résidus de l'amidonnerie | |||||
Froment (blé) dur | 17 | a) Semoules à couscous | |||
b) Gruaux et semoules d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 0,95 % et inférieure à 1,30 % en poids | |||||
c) Farine | |||||
d) Sons | |||||
18 | a) Gruaux et semoules d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure à 0,95 % en poids | ||||
b) Farine | |||||
c) Sons | |||||
19 | a) Gruaux et semoules d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 0,95 % et inférieure à 1,30 % en poids | ||||
b) Farine | |||||
c) Sons | |||||
20 | a) Gruaux et semoules d'une teneur en cendres, apportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 1,30 % en poids | ||||
b) Sons | |||||
21 | a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'œufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,95 % en poids | ||||
b) Farine | |||||
b) Sons | |||||
22 | a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'œufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 % en poids | ||||
b) Farine | |||||
c) Sons | |||||
23 | a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'œufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 % en poids | ||||
b) Farine | |||||
c) Sons | |||||
24 | a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'œufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,30 % en poids | ||||
b) Sons | |||||
25 | a) Pâtes alimentaires contenant des œufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,95 % en poids | ||||
b) Farine | |||||
c) Sons | |||||
26 | a) Pâtes alimentaires contenant des œufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 % en poids | ||||
b) Farine | |||||
c) Sons | |||||
27 | a) Pâtes alimentaires contenant des œufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 % en poids | ||||
b) Farine | |||||
c) Sons | |||||
28 | a) Pâtes alimentaires contenant des œufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 1,30 % en poids | ||||
b) Sons | |||||
Orge | 29 | a) Farine d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids | |||
b) Sons | |||||
c) Remoulages | |||||
30 | a) Gruaux et semoules d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids | ||||
b) Farine d'orge | |||||
c) Sons | |||||
d) Remoulages | |||||
31 | a) Grains d'orge, mondés (décortiqués ou pelés), d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids | ||||
b) Sons | |||||
c) Remoulages | |||||
32 | a) Grains d'orge, mondés et tranchés ou concassés, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids (dits | ||||
b) Sons | |||||
c) Remoulages | |||||
33 | a) Grains perlés d'orge | ||||
b) Sons | |||||
c) Remoulages | |||||
34 | a) Grains perlés d'orge | ||||
b) Sons | |||||
c) Remoulages | |||||
35 | a) Flocons d'orge, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute inférieure ou égale à 0,9 % en poids | ||||
b) Sons | |||||
c) Remoulages | |||||
36 | a) Malt d'orge, non torréfié, présenté sous forme de farine | ||||
b) Orge non germé | |||||
c) Sons | |||||
d) Radicelles | |||||
37 | a) Malt d'orge, non torréfié | ||||
b) Orge non germé | |||||
c) Radicelles | |||||
38 | a) Malt, torréfié | ||||
b) Orge non germé | |||||
c) Radicelles | |||||
Avoine | 39 | a) Farine d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,8 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée | |||
b) Sons | |||||
c) Remoulages | |||||
40 | a) Gruaux et semoules d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée | ||||
b) Farine d'avoine | |||||
c) Sons | |||||
d) Remoulages | |||||
41 | Avoine épointée | ||||
42 | a) Grains d'avoine mondés (décortiqués ou pelés), d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée | ||||
b) Sons | |||||
43 | a) Grains d'avoine, mondés et tranchés ou concassés d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée (dits | ||||
b) Sons | |||||
c) Remoulages | |||||
44 | a) Flocons d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée | ||||
b) Sons | |||||
c) Remoulages | |||||
45 | a) Flocons d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes supérieure à 0,1 % mais inférieure ou égale à 1,5 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % en poids et dont la peroxydase est pratiquement inactivée | ||||
b) Sons | |||||
Maïs, autres | 46 | a) Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids | |||
b) Germes de maïs | |||||
c) Sons | |||||
47 | a) Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,3 % et inférieure ou égale à 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids | ||||
b) Germes de maïs | |||||
c) Sons | |||||
48 | a) Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids | ||||
b) Germes de maïs | |||||
c) Sons | |||||
49 | a) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids | ||||
b) Farine de maïs | |||||
c) Germes de maïs | |||||
d) Sons | |||||
50 | a) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids | ||||
b) Germes de maïs | |||||
c) Sons | |||||
51 | a) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,3 % en poids et inférieure ou égale à 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids | ||||
b) Germes de maïs | |||||
c) Sons | |||||
52 | a) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % en poids et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids | ||||
b) Germes de maïs | |||||
c) Sons | |||||
53 | a) Flocons de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,7 % en poids | ||||
b) Sons | |||||
54 | a) Flocons de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids | ||||
b) Sons | |||||
55 | a) Flocons de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,3 % et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids | ||||
b) Sons | |||||
56 | a) Amidon de maïs | ||||
b) Les produits mentionnés sous le n | |||||
57 | a) Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée | ||||
b) Les produits mentionnés sous le n | |||||
c) Eaux mères de cristallisation | |||||
58 | a) Glucose, autre que glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée | ||||
b) Les produits mentionnés sous le n | |||||
59 | a) D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol | ||||
b) Les produits mentionnés sous le n | |||||
60 | a) D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion supérieure à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol | ||||
b) Les produits mentionnés sous le n | |||||
61 | a) D-glucitol (sorbitol) rapporté à 100 kg de matière sèche | ||||
b) Les produits mentionnés sous le n |
Marchandises d'importation | Numéro d'ordre | Produits compensateurs | Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d'importation (en kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code NC | Désignation des marchandises | Code | Désignation des produits | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||
a) | b) | c) | d) | e) | f) | |||||
Maïs, autres | 62 | Produits complémentaires aux produits compensateurs visés sous les n | ||||||||
Germes de maïs | ||||||||||
Huiles de germe de maïs | ||||||||||
Gluten de maïs | ||||||||||
Tourteaux de germe de maïs | ||||||||||
63 | Produits complémentaires aux produits compensateurs visés sous les n | |||||||||
Germes de maïs | ||||||||||
Huiles de germe de maïs | ||||||||||
Gluten de maïs | ||||||||||
Tourteaux de germe de maïs | ||||||||||
Marchandises d'importation | Numéro d'ordre | Produits compensateurs | Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d'importation (en kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Code NC | Désignation des marchandises | Code | Désignation des produits | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Riz en paille (riz paddy), éturé, à grains ronds | 64 | a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains ronds | |||
b) Balles | |||||
65 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
66 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
Riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains moyens | 67 | a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains moyens | |||
b) Balles | |||||
68 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
69 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
Riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 70 | a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | |||
b) Balles | |||||
71 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
72 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
Riz en paille (riz paddy), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 73 | a) Riz décortiqué (riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | |||
b) Balles | |||||
74 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
75 | a) Riz blanchi, poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
Riz en paille (riz paddy), à grains ronds | 76 | a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains ronds | |||
b) Balles | |||||
77 | a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains ronds | ||||
b) Balles | |||||
78 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
79 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
80 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
81 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
Riz en paille (riz paddy), à grains moyens | 82 | a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains moyens | |||
b) Balles | |||||
83 | a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains moyens | ||||
b) Balles | |||||
84 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
85 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
86 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
87 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
Riz en paille (riz paddy), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 88 | a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | |||
b) Balles | |||||
89 | a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | ||||
b) Balles | |||||
90 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
91 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
92 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
93 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
Riz en paille (riz paddy), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 94 | a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | |||
b) Balles | |||||
95 | a) Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | ||||
b) Balles | |||||
96 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
97 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
98 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
99 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
d) Balles | |||||
Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains ronds | 100 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
101 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains moyens | 102 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
103 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 104 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
105 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 106 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
107 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains ronds | 108 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
109 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains moyens | 110 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
111 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 112 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
113 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 114 | a) Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
115 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | ||||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds | 116 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains ronds | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens | 117 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains moyens | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 118 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 119 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds | 120 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains ronds | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens | 121 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains moyens | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | 122 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 | |||
b) Farine de riz ou sons | 2,00 | ||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz semi-blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | 123 | a) Riz blanchi, même poli ou glacé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 | |||
b) Farine de riz ou sons | |||||
c) Brisures de riz | |||||
Riz blanchi | 124 | Riz blanchi, poli, glacé ou conditionné | |||
Riz blanchi, autre | 125 | ||||
Riz blanchi, étuvé | 126 | Riz précuit | |||
Riz blanchi, autre | 127 | Riz précuit | |||
Brisures de riz | 128 | Farine de riz | |||
129 | Gruaux et semoules de riz | ||||
130 | Flocons de riz | ||||
Huile d'olive, non traitée | 131 | a) Huile d'olive raffinée ou huile d'olive | |||
b) Huiles acides de raffinage | |||||
Huile de grignons d'olive, non raffinée | 132 | a) Huile de grignons d'olive raffinée ou huile de grignons d'olive | |||
b) Stéarine | |||||
c) Huiles acides de raffinage | |||||
Cacao en fèves et brisures de fèves bruts | 133 | a) Cacao en fèves et brisures de fèves décortiquées et torréfiées | |||
b) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao | |||||
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés | 134 | a) Pâte de cacao | |||
b) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao | |||||
135 | a) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses ne dépassant pas 14 % | ||||
b) Beurre de cacao | |||||
c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao | |||||
136 | a) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses supérieure à 14 %, mais ne dépassant pas 18 % | ||||
b) Beurre de cacao | |||||
c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao | |||||
137 | a) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses dépassant 18 % | ||||
b) Beurre de cacao | |||||
c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao | |||||
138 | a) Beurre de cacao | ||||
b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses ne dépassant pas 14 % | |||||
c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao | |||||
139 | a) Beurre de cacao | ||||
b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses supérieure à 14 %, mais ne dépassant pas 18 % | |||||
c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao | |||||
140 | a) Beurre de cacao | ||||
b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses dépassant 18 % | |||||
c) Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao | |||||
Pâte de cacao, non dégraissée | 141 | a) Beurre de cacao | |||
b) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses ne dépassant pas 14 % | |||||
142 | a) Beurre de cacao | ||||
b) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses supérieure à 14 %, mais ne dépassant pas 18 % | |||||
143 | a) Beurre de cacao | ||||
b) Pâte de cacao, ayant une teneur en matières grasses dépassant 18 % | |||||
144 | a) Beurre de cacao | ||||
b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses ne dépassant pas 14 % | |||||
145 | a) Beurre de cacao | ||||
b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses supérieure à 14 %, mais ne dépassant pas 18 % | |||||
146 | a) Beurre de cacao | ||||
b) Cacao en poudre, ayant une teneur en matières grasses dépassant 18 % | |||||
Pâte de cacao, dégraissée | 147 | Cacao en poudre | |||
Sucre blanc | 148 | a) D-glucitol (sorbitol), rapporté à 100 kg de matière sèche | |||
b) D-mannitol (mannitol) | |||||
Mélasses | 149 | Levures de panification séchées | |||
150 | Levures de panification autres |
d'une part, le prix de la marchandise non dédouanée, destinée à subir les opérations de perfectionnement, et le prix des marchandises comparables, produites dans la Communauté, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation et en tenant compte des conditions de la vente et des restitutions et autres montants institués dans le cadre de la politique agricole commune, d'autre part, le prix qui peut être obtenu pour le produit compensateur sur le marché tiers, compte tenu de la correspondance commerciale ou d'autres éléments.
1. d'opérations portant sur des marchandises d'importation dépourvues de tout caractère commercial; 2. d'opérations exécutées dans le cadre d'un contrat de travail à façon; 3. d'opérations consistant en manipulations usuelles visées à l'article 531; 4. de réparations; 5. d'opérations portant sur des produits compensateurs obtenus suite à un perfectionnement effectué dans le cadre d'une autorisation antérieure dont l'octroi a fait l'objet d'un examen des conditions économiques; 6. d'opérations de transformation du froment (blé) dur du code NC 10011000 vers des pâtes alimentaires des codes NC19021100 et190219 ;7. d'opérations portant sur des marchandises d'importation dont la valeur par code à huit chiffres de la nomenclature combinée, n'est pas, par demandeur et par année civile, supérieure àLa valeur est la valeur en douane des marchandises estimée sur la base des éléments connus et des documents présentés au moment du dépôt de la demande. 150000 euros pour les marchandises figurant à l'annexe 73, ou à500000 euros pour les autres marchandises (valeurde minimis ),ou8. de la construction, de la modification ou de la transformation d'aéronefs civils ou de satellites ou de leurs parties. 9. de la construction, de la modification ou de la transformation d'aéronefs civils ou de satellites ou de leurs parties.
1. Ventilation, étalement, séchage, enlèvement de poussières, simples opérations de nettoyage, réparations de l'emballage, réparations élémentaires de dommages survenus au cours du transport ou de l'entreposage dans la mesure où il s'agit d'opérations simples, application ou retrait des protections utilisées pour le transport. 2. Reconstitution des marchandises après le transport. 3. Inventaire, échantillonnage, triage, tamisage, filtrage mécanique et pesage des marchandises. 4. Élimination des composants endommagés ou pollués. 5. Conservation par pasteurisation, stérilisation, irradiation ou adjonction d'agents de conservation. 6. Traitement contre les parasites. 7. Traitement antirouille. 8. Traitement: par simple élévation de la température, sans traitement complémentaire ni processus de distillation, par simple abaissement de la température
même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres. 9. Traitement électrostatique, défroissage ou repassage des textiles. 10. Traitement consistant dans: l'équeutage et/ou le dénoyautage de fruits, le découpage et le débitage de fruits secs ou de légumes, la réhydratation de fruits, la déshydratation de fruits même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres.
11. Dessalage, nettoyage et crouponnage des peaux. 12. Adjonction de marchandises ou ajout ou remplacement de pièces accessoires dans la mesure où cette opération est relativement limitée ou qu'elle est destinée à la mise en conformité avec les normes techniques et qu'elle ne change pas la nature ni les performances des marchandises originelles. Cette opération peut aboutir à un code NC différent à huit chiffres pour les marchandises ajoutées ou utilisées en remplacement. 13. La dilution ou concentration des fluides, sans traitement complémentaire ni processus de distillation, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres. 14. Mélange entre elles de marchandises de même sorte, de qualité différente, dans le but d'obtenir une qualité constante ou une qualité demandée par le client sans altérer la nature des marchandises. 15. Séparation ou découpage à dimension des marchandises, s'il s'agit uniquement d'opérations simples. 16. Emballage, déballage, changement d'emballage, décantage et transvasement simple dans les contenants, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres, apposition, retrait et modification des marques, scellés, étiquettes, porte-prix ou autre signe distinctif similaire. 17. Essais, ajustages, réglages et mises en état de marche des machines, des appareils et des véhicules, notamment pour vérifier la conformité avec les normes techniques, pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples. 18. Opération consistant à dépolir des éléments de tuyauterie pour les adapter aux exigences de certains marchés. 19. Toute manipulation usuelle, autre que celles mentionnées ci-dessus, destinée à améliorer la présentation ou la qualité marchande des marchandises d'importation ou à préparer leur distribution ou leur revente, à condition que ces activités n'altèrent pas la nature, ni n'améliorent la performance des marchandises initiales. Lorsque des dépenses sont consenties en rapport avec des manipulations usuelles, ces dépenses ou la plus-value éventuelle ne sont pas prises en considération dans le calcul des droits d’entrée lorsque le déclarant en fournit une preuve satisfaisante. La valeur en douane, la nature et l’origine des marchandises non communautaires utilisées dans ces opérations sont retenues, à l’inverse, pour le calcul des droits d’entrée.
1. Les produits suivants relevant d'une des organisations communes de marché suivantes: Secteur des céréales: produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil .JO L 181 du 1.7.1992, p. 21 .Secteur du riz: produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil .JO L 329 du 30.12.1995, p. 18 .Secteur du sucre: produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil .JO L 252 du 25.9.1999, p. 1 .Secteur de l'huile d'olive: produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, point c), du règlement no 136/66/CEE du Conseil .JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66 .Secteur du lait et des produits laitiers: produits visés à l'article 1 er du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil.Secteur du vin: produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et relevant des codes NC:JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 .08061090 200960 220421 (à l'exclusion des vins de qualité)220429 (à l'exclusion des vins de qualité)220430
2. Produits relevants des codes NC suivants: 020410 à020443 220710 220720 22089091 22089099
3. Produits autres que ceux visés aux points 1 et 2, pour lesquels une restitution agricole à l'exportation égale ou supérieure à zéro est fixée.
l'annexe B du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil (secteur des céréales),l'annexe B du règlement (CEE) n o 3072/95 du Conseil (secteur du riz),l'annexe I du règlement (CE) n o 2038/1999 du Conseil (secteur du sucre),l'annexe II du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil (secteur du lait et des produits laitiers),l'annexe I du règlement (CE) n o 2771/75 du Conseil (secteur des œufs),JO L 282 du 1.11.1975, p. 49 .l'annexe du règlement (CEE) n o 1010/86 du Conseil (restitutions à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique), etJO L 94 du 9.4.1986, p. 9 .l'annexe 1 du règlement (CEE) n o 1722/93 de la Commission (restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz).JO L 159 du 1.7.1993, p. 112 .
des dérogations à l'interdiction du recours à des marchandises équivalentes peuvent être arrêtées pour des froments (blés) ayant fait l'objet d'une communication de la Commission aux États membres après examen opéré par le comité, les froments (blés) durs communautaires et les froments (blés) durs d'origine tierce peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes, à condition que le recours à l'équivalence ait pour objet l'obtention de pâtes alimentaires relevant des codes NC 19021100 et190219 .
1. dans le cas du maïs entrant dans la fabrication d'aliments pour animaux, le recours à des marchandises équivalentes est possible à condition qu'un système de contrôle douanier soit mis en place pour assurer que le maïs non communautaire est effectivement utilisé pour la fabrication en aliments pour animaux; 2. dans le cas du maïs destiné à la fabrication de l'amidon et des produits amylacés, le recours à des marchandises équivalentes est possible entre toutes les variétés à l'exception des maïs riches en amylopectine (maïs cireux ou "Waxy maize") qui ne sont équivalents qu'entre eux; 3. dans le cas du maïs destiné à la fabrication des produits de la semoulerie, le recours à des marchandises équivalentes est possible entre toutes les variétés à l'exception des maïs du type vitreux (maïs "Plata" de type "Duro"; maïs "Flint") qui ne sont équivalents qu'entre eux.
A. Le recours à des marchandises équivalentes n'est permis que dans les cas et les conditions suivantes: 1. s'agissant de l'huile d'olive vierge: a) entre huile d'olive vierge extra d'origine communautaire relevant du code NC 15091090 , qui correspond à la description faite au point 1 a) de l'annexe du règlement 136/66/CEE du Conseil, et huile d'olive vierge extra non communautaire relevant du même code NC, pour autant que l'opération de perfectionnement aboutisse à l'obtention d'huile d'olive vierge extra, relevant du même code NC et remplissant les conditions du point 1 a) précité;b) entre huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 15091090 , qui correspond à la description faite au point 1 b) de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile d'olive vierge non communautaire relevant du même code NC, pour autant que l'opération de perfectionnement aboutisse à l'obtention d'huile d'olive vierge, relevant du même code NC et remplissant les conditions du point 1 b) précité;c) entre huile d'olive vierge courante communautaire relevant du code NC 15091090 , qui correspond à la description faite au point 1 c) de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile d'olive vierge courante non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur soit:de l'huile d'olive raffinée relevant du code NC 15099000 , qui correspond à la description faite au point 2 de l'annexe susmentionnée,de l'huile d'olive relevant du code NC 15099000 , qui correspond à la description faite au point 3 de l'annexe susmentionnée, lorsque celle-ci est obtenue en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC15091090 ;
d) entre huile d'olive vierge lampante communautaire relevant du code NC 15091010 , qui correspond à la description faite au point 1 d) de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile d'olive vierge lampante non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur soit:de l'huile d'olive raffinée relevant du code NC 15099000 , qui correspond à la description faite au point 2 de l'annexe susmentionnée, oude l'huile d'olive relevant du code NC 15099000 , qui correspond à la description faite au point 3 de l'annexe susmentionnée, lorsque celle-ci est obtenue en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC15091090 ;
2. s'agissant de l'huile de grignons d'olive: entre huile de grignons d'olive brute communautaire relevant du code NC 15100010 , qui correspond à la description faite au point 4 de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile de grignons d'olive brute non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur huile de grignons d'olive relevant du code NC15100090 et correspondant à la description faite au point 6 de l'annexe susmentionnée soit obtenu en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC15091090 .
B. Les coupages visés au point A.1 c), deuxième tiret, et d), deuxième tiret, et au point A.2 sont autorisés avec de l'huile d'olive vierge non communautaire, utilisée de manière identique, uniquement lorsque le dispositif de contrôle de la procédure est organisé de façon à ce qu'il permette d'identifier la proportion d'huile vierge non communautaire dans la quantité totale d'huile mélangée exportée. C. Les produits compensateurs doivent être conditionnés en emballages immédiats dans des récipients d'une contenance inférieure ou égale à 220 litres. Par dérogation, lorsqu'il s'agit de conteneurs agréés de 20 tonnes au maximum, les autorités douanières peuvent autoriser l'exportation des huiles visées aux points précédents sous réserve d'un contrôle systématique de la qualité et de la quantité du produit exporté. D. Le contrôle de l'équivalence s'effectue en vérifiant les écritures commerciales quant aux quantités d'huiles utilisées dans les coupages et, quant aux qualités concernées, en comparant les caractéristiques techniques des échantillons d'huile non communautaire prélevés au moment du placement sous le régime avec les caractéristiques techniques des échantillons d'huile communautaire utilisée, prélevés au moment de la transformation du produit compensateur concerné et par rapport aux caractéristiques techniques des échantillons prélevés au point de sortie au moment de l'exportation effective des produits compensateurs. Le prélèvement des échantillons s'effectue selon les normes internationales EN ISO 5555 (en matière d'échantillonnage) et EN ISO 661 (quant à l'envoi des échantillons au laboratoire et à la préparation de ces échantillons pour les contrôles). L'analyse s'effectue selon les paramètres prévus à l'annexe 1 du règlement (CEE) n o 2568/91 de la Commission .JO L 248 du 5.9.1991, p. 1 .
Le poids de chaque composant de la matière sèche lactique, des matières grasses lactiques et de la matière protéique lactique des marchandises d'importation ne doit pas excéder le poids de chacun de ces composants dans les marchandises équivalentes. Toutefois, lorsque la valeur économique des marchandises d'importation est déterminée par un seul ou par deux des composants susmentionnés, le poids peut être calculé sur la base de ce ou ces composant(s). L'autorisation précise les détails, notamment la période de référence pour laquelle le poids total doit être calculé. Cette période n'excède pas quatre mois. Le poids du ou des composants en question des marchandises d'importation et des marchandises équivalentes doit être indiqué sur les déclarations en douane et sur tout bulletin d'information INF9 ou INF5, afin de permettre aux autorités douanières de contrôler l'équivalence sur la base de ces éléments. Des contrôles physiques sont effectués sur au moins 5 % des déclarations de placement des marchandises d'importation sous le régime et des déclarations d'exportation (procédure IM/EX) et portent à la fois sur les marchandises d'importation et sur les marchandises équivalentes concernées. Des contrôles physiques sont effectués sur au moins 5 % des déclarations d'exportation anticipée et des déclarations de placement sous le régime (procédure EX/IM). Ces contrôles portent à la fois sur les marchandises équivalentes qui y sont soumises avant le début des opérations de perfectionnement et sur les marchandises d'importation concernées au moment de leur placement sous le régime. Les contrôles physiques comportent la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints et des échantillons représentatifs sont prélevés en vue de l'analyse des ingrédients par un laboratoire compétent. Si l'État membre applique un système d'analyse de risque, un pourcentage inférieur de contrôles physiques peut être permis. Chaque contrôle physique doit faire l'objet d'un compte rendu détaillé établi par le fonctionnaire compétent qui l'a réalisé. Ces comptes rendus sont centralisés auprès des autorités désignées dans chaque État membre.
Désignation des produits compensateurs secondaires | Opérations de perfectionnement desquelles ils résultent |
---|---|
(1) | (2) |
Déchets, rognures, résidus, chutes et rebuts | Toute ouvraison ou transformation |
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Numéro d'ordre | Marchandises | Transformation |
1 | Marchandises de toute espèce | Transformation en échantillons présentés en l'état ou sous forme de collection |
2 | Marchandises de toute espèce | Réduction en déchets et débris ou destruction |
3 | Marchandises de toute espèce | Dénaturation |
4 | Marchandises de toute espèce | Récupération de parties ou d'éléments |
5 | Marchandises de toute espèce | Séparation et/ou destruction des parties avariées |
6 | Marchandises de toute espèce | Transformations visant à remédier aux effets des avaries occasionnées aux marchandises |
7 | Marchandises de toute espèce | Manipulations usuelles pouvant être effectuées dans les entrepôts douaniers ou dans les zones franches |
8 | Marchandises de toute espèce | Transformation en produits destinés à être incorporés ou utilisés dans des avions civils et pour lesquels un certificat de conformité au vol |
8a | Marchandises de toute nature | Transformation en produits pouvant bénéficier de la suspension autonome des droits d'importation portant sur certaines armes et certains équipements militaires |
9 | Marchandises couvertes par l'article 551, paragraphe 1, deuxième alinéa | Toute forme de transformation |
10 | Marchandises de toute espèce non soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale ou à des droits antidumping provisoires ou définitifs ou à des droits compensateurs provisoires ou définitifs | Toute forme de transformation lorsque l'avantage en termes de droits résultant du recours au régime n'excède pas la valeur de |
11 | Tout type de composants, parties, assemblages électroniques (y compris les sous-assemblages) ou matériaux (électroniques ou non), indispensables au fonctionnement électronique du produit transformé |
|
12 | Fractions solides d'huile de palme du code NC |
|
13 | Huile de ricin ( |
|
14 | Tabacs relevant du chapitre 24 du code NC | Transformation en tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués" du code NC |
15 | Transformation en tabacs partiellement ou totalement écotés du code NC | |
16 | Produits des codes NC: | Transformation en produits des codes NC |
17 | Huiles brutes des codes NC | Transformation en produits des codes NC |
18 | Mélange des produits de la colonne 1 ou mélange de l'un et/ou l'autre des produits de la colonne 1 avec du gazole d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas en poids 0,2 % du code NC | |
19 | Matériau en PVC relevant du code NC | Transformation en écrans pour projection relevant du code NC |
20 |
| |
21 | Châssis/cabine relevant du code NC | Transformation en voitures de pompiers munies d'un équipement complet de lutte contre l'incendie et/ou un équipement complet de sauvetage relevant du code NC |
Colonne 1 | Colonne 2 | |
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Marchandises | Transformation | |
Toutes marchandises soumises à des mesures de politique agricole, à des droits antidumping provisoires ou définitifs ou à des droits compensateurs provisoires ou définitifs | Toutes formes de transformation |
1. Équipements appartenant à des compagnies aériennes, maritimes ou ferroviaires ou à des services postaux qui les utilisent en trafic international, pour autant qu'ils portent une marque d'identification. 2. Emballages importés vides et portant des marques indélébiles et inaltérables. 3. Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes, importés par des organismes agréés. 4. Matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné à un hôpital ou à un autre établissement sanitaire qui en a un besoin urgent. 5. Placement sous le régime de l'admission temporaire de marchandises ayant fait l'objet d'un transfert conformément à l'article 513, lorsque le titulaire précédent a placé ces marchandises sous le régime de l'admission temporaire conformément aux articles 229 ou 232.
a) Quantité de marchandises d'exportation temporaire: 100 kg A b) Rendement de 100 kg A: 200 kg X c) Quantité de produits compensateurs mis en libre pratique: 180 kg X d) Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire: 180/200 × 100 kg = 90 kg A
a) Quantités de marchandises d'exportation temporaire: 100 kg A et 50 kg B b) Rendement de 100 kg A et 50 kg B: 300 kg X c) Quantité de produits compensateurs mis en libre pratique: 180 kg X d) Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire: 180/300 × 100 kg = 60 kg A 180/300 × 50 kg = 30 kg B
a) Quantité de marchandises d'exportation temporaire: 100 kg A b) Rendement de 100 kg A: 200 kg X dans lesquels se trouvent 85 kg A 30 kg Y dans lesquels se trouvent 10 kg A 95 kg A c) Base de répartition: 200 kg X = 85/95 × 100 kg = 89,47 kg A 30 kg Y = 10/95 × 100 kg = 10,53 kg A 100 kg A d) Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique: 180 kg X et 20 kg Y e) Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire: 180 kg X = 180/200 × 89,47 = 80,52 kg A 20 kg Y = 20/30 × 10,53 = 7,02 kg A 87,54 kg A
a) Quantité de marchandises d'exportation temporaire: 100 kg A b) Rendement de 100 kg A: 200 kg X à 12 écus = 2400 écus30 kg Y à 5 écus = 150 écus 2550 écusc) Base de répartition: 200 kg X = 2400 /2550 × 100 kg= 94,12 kg A 30 kg Y = 150/ 2550 × 100 kg= 5,88 kg A 100 kg A d) Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique: 180 kg X et 20 kg Y e) Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire: 180 kg X = 180/200 × 94,12 = 84,71 kg A 20 kg Y = 20/30 × 5,88 = 3,92 kg A 88,63 kg A
a) Quantités de marchandises d'exportation temporaire: 100 kg A et 50 kg B b) Rendement de 100 kg A et 50 kg B: 200 kg X dans lesquels se retrouvent 85 kg A et 35 kg B 30 kg X dans lesquels se retrouvent 10 kg A et 12 kg B 95 kg A et 47 kg B c) Base de répartition: 200 kg X = 85/95 × 100 kg = 89,47 kg A = 35/47 × 50 kg = 37,23 kg B 30 kg Y = 10/95 × 100 kg = 10,53 kg A = 12/47 × 50 kg = 12,76 kg B 100 kg A et 50 kg B d) Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique: 180 kg X et 20 kg Y e) Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire: 180 kg X = 180/200 × 89,47 = 80,52 kg A = 180/200 × 37,23 = 33,51 kg B 20 kg Y = 20/30 × 10,53 = 7,02 kg = 20/30 × 12,76 = 8,51 kg B 87,54 kg A et 42,02 kg B
a) Quantités de marchandises d'exportation temporaire: 100 kg A et 50 kg B b) Rendement de 100 kg A et 50 kg B: 200 kg X à 12 écus = 2400 écus30 kg Y à 5 écus = 150 écus 2550 écusc) Base de répartition: 200 kg X = 2400 /2550 × 100 kg= 94,12 kg A = 2400 /2550 × 50 kg= 47,06 kg B 30 kg Y = 150/ 2550 × 100 kg= 5,88 kg A = 150/ 2550 × 50 kg= 2,94 kg B 100 kg A et 50 kg B d) Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique: 180 kg X et 20 kg Y e) Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire: 180 kg X = 180/200 × 94,12 kg = 84,71 kg A = 180/200 × 47,06 kg = 42,35 kg B 20 kg Y = 20/30 × 5,88 kg = = 20/30 × 2,94 kg = 3,92 kg A 1,96 kg B 88,63 kg A et 44,31 kg B
1. Le formulaire, sur lequel le bulletin INF 2 est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré. 2. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres. 3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser. Ce numéro est précédé des lettres suivantes indiquant l'État membre de délivrance: — BE pour la Belgique, — DK pour le Danemark, — DE pour l'Allemagne, — EL pour la Grèce, — ES pour l'Espagne, — FR pour la France, — IE pour l'Irlande, — IT pour l'Italie, — LU pour le Luxembourg, — NL pour les Pays-Bas, — AT pour l'Autriche, — PT pour le Portugal, — FI pour la Finlande, — SE pour la Suède, — UK pour le Royaume-Uni. 4. Le formulaire est imprimé et les cases sont à remplir dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'État membre de délivrance de l'autorisation.
1. Le formulaire, sur lequel l'attestation du statut douanier des marchandises placées en zone franche ou en entrepôt franc est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré. 2. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres. 3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser. 4. Le formulaire est imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre où l'attestation est délivrée. Les cases sont remplies dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre où l'attestation est délivrée. 5. Le formulaire ne doit comporter ni grattage ni surcharge. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi l'attestation et visée par l'autorité douanière. 6. Les articles indiqués dans l'attestation doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 7. L'original et une copie dûment remplis du formulaire sont à déposer au bureau de douane lors de l'entrée des marchandises dans la zone franche ou l'entrepôt franc, ou lors du dépôt de la déclaration douanière, selon le cas. Après visa du formulaire, le bureau de douane conserve la copie de l'attestation. 8. En cas d'établissement de l'attestation par l'opérateur en application de l'article 819 paragraphe 2, la case n o 5 peut être:munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou revêtue par l'opérateur de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par l'autorité douanière.
L'opérateur conserve la copie de l'attestation avec sa comptabilité matières.
1. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. 2. Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, avec une tolérance admise de cinq millimètres en moins à huit millimètres en plus; la disposition des formulaires doit être strictement respectée sauf en ce qui concerne la largeur des cases n os 6 et 7.3. Il appartient aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour faire procéder à l'impression des formulaires. Chaque formulaire porte un numéro de série, préimprimé ou non, destiné à l'individualiser. 4. Les formulaires sont imprimés dans une des langues officielles admises de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation. Ils sont remplis dans la langue dans laquelle ils sont imprimés. En tant que de besoin, les autorités compétentes du bureau de douane de réimportation où le bulletin INF 3 doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre.