Council Directive 93/94/EEC of 29 October 1993 relating to the space for mounting the rear registration plate of two or three-wheel motor vehicles
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  • Directive 1999/26/CE de la Commissiondu 20 avril 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 93/94/CEE du Conseil relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31999L0026, 6 mai 1999
  • Directive 2009/62/CE du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0062, 30 juillet 2009
Directive 93/94/CEE du Conseildu 29 octobre 1993relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72.,vu la proposition de la CommissionJO no C 293 du 9. 11. 1992, p. 38.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 337 du 21. 12. 1992, p. 104, et décision du 27 octobre 1993 (non encore parue au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 22.,considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arrêter les mesures nécessaires à son fonctionnement;considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;considérant que ces obstacles au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour l'emplaçement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en œuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE;considérant que l'objectif de la présente directive n'est pas d'harmoniser les dimensions des plaques d'immatriculation utilisées dans les différents États membres; qu'il appartient donc aux États membres de veiller à ce que les plaques d'immatriculation saillantes ne constituent pas un danger pour les usagers, sans toutefois que cela ne requière de quelconques modifications pour ce qui concerne la construction des véhicules;considérant que, étant donné les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule, et que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa présente directive et son annexe s'appliquent à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière de tout type de véhicule, tel que défini à l'article 1er de la directive 92/61/CEE.
Article 2La procédure d'octroi de l'homologation en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ainsi que les conditions de la libre circulation de ces véhicules sont celles établies respectivement aux chapitres II et III de la directive 92/61/CEE.
Article 3Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEEJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE (JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 1..
Article 41.Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er mai 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.À partir de la date mentionnée au premier alinéa, les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.Ils appliquent les dispositions visées au premier alinéa à partir du 1er novembre 1995.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE1.DIMENSIONSLes dimensions de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois rouesPour les cyclomoteurs, il s'agit de la plaque d'immatriculation et/ou d'identification, si elle existe. sont les suivantes.1.1.Cyclomoteurs et quadricycles légers sans carrosserie1.1.1.largeur: 100 millimètres,1.1.2.hauteur: 175 millimètresou1.1.3.largeur: 145 millimètres,1.1.4.hauteur: 125 millimètres.1.2.Motocycles, tricycles jusqu'à 15 kilowatts de puissance maximale et quadricycles, autres que quadricycles légers, sans carrosserie1.2.1.largeur: 280 millimètres,1.2.2.hauteur: 210 millimètres.1.3.Tricycles avec une puissance maximale supérieure à 15 kilowatts, quadricycles légers munis d'une carrosserie et quadricycles autres que légers munis d'une carrosserie1.3.1.les prescriptions prévues pour les voitures particulières sont d'application (directive 70/222/CEE).2.POSITIONNEMENT GÉNÉRAL2.1.L'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière doit être situé sur la partie arrière du véhicule, de telle façon que:2.1.1.la plaque puisse être positionnée entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule.3.INCLINAISON3.1.La plaque d'immatriculation arrière:3.1.1.doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;3.1.2.peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 30 degrés, le véhicule n'étant pas chargé, lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le haut;3.1.3.peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 15 degrés, le véhicule n'étant pas chargé, lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le bas.4.HAUTEUR MAXIMALE4.1.Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1,50 mètre lorsque le véhicule n'est pas chargé.5.HAUTEUR MINIMALE5.1.Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 0,20 mètre ou au rayon de la roue, si celui-ci est inférieur à 0,20 mètre, lorsque le véhicule n'est pas chargé.6.VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE6.1.La visibilité de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation doit être assurée à l'intérieur d'un espace délimité par deux dièdres; l'un avec une arête horizontale et défini par deux plans qui passent par les bords horizontaux supérieurs et inférieurs de l'emplacement pour le montage de la plaque et dont les angles par rapport à l'horizontale sont indiqués sur la figure 1, l'autre avec une arête sensiblement verticale et défini par deux plans qui passent par les bords latéraux de la plaque et dont les angles par rapport au plan longitudinal médian sont indiqués sur la figure 2.Angle de visibilité géométrique (dièdre avec arête horizontale)Angle de visibilité géométrique (dièdre avec arête sensiblement verticale)Appendice 1Fiche de renseignements en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues(à joindre à la demande d'homologation dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception du véhicule)Numéro d'ordre (attribué par le demandeur):La demande d'homologation en ce qui concerne l'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit être assortie des renseignements figurant aux points suivants de l'annexe II de la directive 92/61/CEE, partie A:0.1,0.2,0.4 à 0.6,2.2,2.2.1,9.6,9.6.1.Appendice 2