Council Directive 93/93/EEC of 29 October 1993 on the masses and dimensions of two or three-wheel motor vehicles
Modified by
- Directive 2004/86/CE de la Commissiondu 5 juillet 2004modifiant, pour l’adapter au progrès technique, la directive 93/93/CEE du Conseil relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32004L0086, 7 juillet 2004
- Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2013relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0168, 2 mars 2013
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- Rectificatif à la directive 93/93/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues, 31993L0093R(02), 5 novembre 2002
équipement supplémentaire exigé uniquement pour l’utilisation normale considérée, équipement électrique complet, y compris les dispositifs d’éclairage et de signalisation fournis par le constructeur, instruments et dispositifs exigés par la législation pour laquelle on fait une mesure de la masse à vide du véhicule, compléments appropriés en liquides pour assurer le bon fonctionnement de toutes les parties du véhicule.
a) la version de base du véhicule (châssis-cabine) sur laquelle il est prévu de monter les superstructures mentionnées ci-dessus doit satisfaire à toutes les prescriptions prévues pour un quadricycle de catégories L6e et L7e destiné au transport de marchandises (y compris une masse à vide ne dépassant pas 350 kg pour les véhicules de la catégorie L6e et 550 kg pour les véhicules de la catégorie L7e; b) une superstructure est considérée comme interchangeable si elle peut être aisément retirée du châssis-cabine sans utilisation d’outils; c) en ce qui concerne la superstructure, le fabricant du véhicule indique dans la fiche de renseignements, dont un modèle figure à l’annexe II de la directive 2002/24/CE, les dimensions maximales autorisées, la masse, les limites de la position du centre de gravité et un dessin indiquant la position des dispositifs de fixation.
combustible: réservoir rempli au moins à 90 % de la contenance indiquée par le constructeur, équipement supplémentaire normalement fourni par le constructeur en plus de celui nécessaire pour le fonctionnement normal (trousse à outils, porte-bagages, pare-brise, équipement de protection, etc.). Remarque: Dans le cas d'un véhicule fonctionnant avec un mélange carburant/huile: a) lorsque le carburant et l'huile sont prémélangés, le terme "carburant" doit être interprété de façon à inclure un tel prémélange de carburant et d'huile; b) lorsque le carburant et l'huile sont introduits séparément, le terme "carburant" doit être interprété de façon à n'inclure que l'essence. L'huile, dans ce cas, est déjà incluse dans la mesure de la masse à vide:
3.1.1.1. | 4,00 mètres, | |
3.1.1.2. | ||
3.1.1.3. | 2,50 mètres. |