Commission Directive 93/61/EEC of 2 July 1993 setting out the schedules indicating the conditions to be met by vegetable propagating and planting material, other than seed pursuant to Council Directive 92/33/EEC
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  • Directive d’exécution (UE) 2020/177 de la Commissiondu 11 février 2020modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d’exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020L0177, 13 février 2020
Directive 93/61/CEE de la Commissiondu 2 juillet 1993établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil
Article premier1.La présente directive établit les fiches visées à l'article 4 de la directive 92/33/CEE et fixe les prescriptions concernant l'étiquetage visées à l'article 11 de ladite directive.2.Les fiches concernent la culture sur pied et le matériel de multiplication des légumes (y compris les porte-greffes) ainsi que les plants dérivés, de tous les genres et espèces visés à l'annexe II de la directive 92/33/CEE et des porte -greffes d'autres genres et espèces visés à l'article 4 de ladite directive, quel que soit le mode de multiplication utilisé, appelés ci-après "les matériels".3.Les dispositions de la présente directive s'appliquent de façon progressive, compte tenu des cycles de reproduction des matériels visés au paragraphe 2.
Article 2Les matériels doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes fixées par la directive 77/93/CEE du ConseilJO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20..
Article 3Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, au moins sur la base d’une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants.La présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, lors de l’inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants, qui réduit la valeur d’utilisation et la qualité des matériels de multiplication de légumes et des plants de légumes.Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans le règlement (UE) 2016/2031Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). et dans les actes d’exécution adoptés en application de ce règlement, y compris aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 4Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté adéquat quant au genre ou à l'espèce et présenter une identité et une pureté variétales suffisantes.
Article 51.Les matériels doivent être effectivement exempts de tout défaut susceptible de réduire leur qualité de matériels de multiplication ou de plants.2.Les matériels doivent présenter la vigueur et les dimensions requises pour servir de plants ou de matériels de reproduction de légumes. En outre, leurs racines, tiges et feuilles doivent être convenablement proportionnées.
Article 61.Le document du fournisseur visé à l'article 11 de la directive 92/33/CEE doit être constitué d'un matériau approprié, ne jamais avoir été utilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. II doit contenir les éléments d'information suivants:i)la mention: "qualité CEE";ii)l'indication du code de l'État membre de la Communauté;iii)la mention de l'organisme officiel responsable ou de son code distinctif;iv)le numéro d'enregistrement ou d'agrément;v)le nom du fournisseur;vi)le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;vii)la date d'établissement du document du fournisseur;viii)le numéro de référence du lot de semences lorsqu'il s'agit de jeunes plants produits directement à partir de semences commercialisées conformément à la directive 70/458/CEE du ConseilJO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.; ce numéro de référence doit être fourni, sur demande, à l'organisme officiel responsable;ix)le nom commun, ou le nom botanique si le matériel est accompagné d'un passeport phytosanitaire conformément à la directive 92/105/CEE de la CommissionJO no L 4 du 8. 1. 1993, p. 22.;x)la dénomination de la variété; lorsqu'il s'agit d'un porte-greffe, la dénomination de la variété ou sa désignation;xi)la quantité;xii)lorsqu'il s'agit de matériel importé d'un pays tiers conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE, le nom du pays d'origine (récolte).2.Lorsque les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à la directive 92/105/CEE, ce passeport peut, si le fournisseur le souhaite, constituer le document du fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention "qualité CEE" est obligatoire, ainsi que celle de l'organisme officiel responsable prévu par la directive 92/33/CEE et celle de la dénomination de la variété. Lorsqu'il s'agit de matériels importés d'un pays tiers conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE, le nom du pays de récolte doit aussi être mentionné. Ces renseignements peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit, mais séparément.
Article 71.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent les présentes dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives nationales qu'ils arrêtent dans le domaine d'application de la présente directive.
Article 8Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXEORNQ concernant les matériels de multiplication et les plants de légumes
BactériesChampignons et oomycètesNématodesVirus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQMatériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce)Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQMatériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce)Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes
Fusarium Link (genre anamorphique) [1FUSAG] autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]Asparagus officinalis L.0 %
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]Asparagus officinalis L.0 %
Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.0 %
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]Cynara cardunculus L.0 %
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQMatériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce)Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Allium cepa L., Allium sativum L.0 %
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQMatériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce)Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes
Virus de la striure du poireau [LYSV00]Allium sativum L.1 %
Virus de la bigarrure de l’oignon [OYDV00]Allium cepa L., Allium sativum L.1 %
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Tospovirus de la maladie bronzée de la tomate [TSWV00]Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.0 %
Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate [TYLCV0]Solanum lycopersicum L.0 %

Article premier1.La présente directive établit les fiches visées à l'article 4 de la directive 92/33/CEE et fixe les prescriptions concernant l'étiquetage visées à l'article 11 de ladite directive.2.Les fiches concernent la culture sur pied et le matériel de multiplication des légumes (y compris les porte-greffes) ainsi que les plants dérivés, de tous les genres et espèces visés à l'annexe II de la directive 92/33/CEE et des porte -greffes d'autres genres et espèces visés à l'article 4 de ladite directive, quel que soit le mode de multiplication utilisé, appelés ci-après "les matériels".3.Les dispositions de la présente directive s'appliquent de façon progressive, compte tenu des cycles de reproduction des matériels visés au paragraphe 2.
Article 2Les matériels doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes fixées par la directive 77/93/CEE du ConseilJO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20..
Article 3Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, au moins sur la base d’une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants.La présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, lors de l’inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants, qui réduit la valeur d’utilisation et la qualité des matériels de multiplication de légumes et des plants de légumes.Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans le règlement (UE) 2016/2031Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). et dans les actes d’exécution adoptés en application de ce règlement, y compris aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 4Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté adéquat quant au genre ou à l'espèce et présenter une identité et une pureté variétales suffisantes.
Article 51.Les matériels doivent être effectivement exempts de tout défaut susceptible de réduire leur qualité de matériels de multiplication ou de plants.2.Les matériels doivent présenter la vigueur et les dimensions requises pour servir de plants ou de matériels de reproduction de légumes. En outre, leurs racines, tiges et feuilles doivent être convenablement proportionnées.
Article 61.Le document du fournisseur visé à l'article 11 de la directive 92/33/CEE doit être constitué d'un matériau approprié, ne jamais avoir été utilisé et être imprimé dans au moins une des langues officielles de la Communauté. II doit contenir les éléments d'information suivants:i)la mention: "qualité CEE";ii)l'indication du code de l'État membre de la Communauté;iii)la mention de l'organisme officiel responsable ou de son code distinctif;iv)le numéro d'enregistrement ou d'agrément;v)le nom du fournisseur;vi)le numéro individuel de série, de semaine ou de lot;vii)la date d'établissement du document du fournisseur;viii)le numéro de référence du lot de semences lorsqu'il s'agit de jeunes plants produits directement à partir de semences commercialisées conformément à la directive 70/458/CEE du ConseilJO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.; ce numéro de référence doit être fourni, sur demande, à l'organisme officiel responsable;ix)le nom commun, ou le nom botanique si le matériel est accompagné d'un passeport phytosanitaire conformément à la directive 92/105/CEE de la CommissionJO no L 4 du 8. 1. 1993, p. 22.;x)la dénomination de la variété; lorsqu'il s'agit d'un porte-greffe, la dénomination de la variété ou sa désignation;xi)la quantité;xii)lorsqu'il s'agit de matériel importé d'un pays tiers conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE, le nom du pays d'origine (récolte).2.Lorsque les matériels sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire conformément à la directive 92/105/CEE, ce passeport peut, si le fournisseur le souhaite, constituer le document du fournisseur visé au paragraphe 1. Néanmoins, la mention "qualité CEE" est obligatoire, ainsi que celle de l'organisme officiel responsable prévu par la directive 92/33/CEE et celle de la dénomination de la variété. Lorsqu'il s'agit de matériels importés d'un pays tiers conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE, le nom du pays de récolte doit aussi être mentionné. Ces renseignements peuvent figurer sur le passeport phytosanitaire proprement dit, mais séparément.
Article 71.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent les présentes dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives nationales qu'ils arrêtent dans le domaine d'application de la présente directive.
Article 8Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXEORNQ concernant les matériels de multiplication et les plants de légumes
BactériesChampignons et oomycètesNématodesVirus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQMatériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce)Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQMatériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce)Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes
Fusarium Link (genre anamorphique) [1FUSAG] autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]Asparagus officinalis L.0 %
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]Asparagus officinalis L.0 %
Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.0 %
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]Cynara cardunculus L.0 %
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQMatériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce)Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Allium cepa L., Allium sativum L.0 %
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQMatériels de multiplication et plants de légumes (genre ou espèce)Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les matériels de multiplication et les plants de légumes
Virus de la striure du poireau [LYSV00]Allium sativum L.1 %
Virus de la bigarrure de l’oignon [OYDV00]Allium cepa L., Allium sativum L.1 %
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0 %
Tospovirus de la maladie bronzée de la tomate [TSWV00]Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.0 %
Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate [TYLCV0]Solanum lycopersicum L.0 %