Council Directive 93/29/EEC of 14 June 1993 on the identification of controls, tell-tales and indicators for two-or three-wheel motor vehicles
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  • Directive 2000/74/CE de la Commissiondu 22 novembre 2000portant adaptation au progrès technique de la directive 93/29/CEE du Conseil relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32000L0074, 29 novembre 2000
  • Directive 2009/80/CE du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009relative à l’identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0080, 4 août 2009
Directive 93/29/CEE du Conseildu 14 juin 1993relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES;vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 72.,vu la proposition de la CommissionJO no C 293 du 9. 11. 1992, p. 5.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 21 du 25. 1. 1993, p. 96.JO no C 150 du 31. 5. 1993.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 22.,considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arrêter les mesures nécessaires à cet effet;considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté;considérant que ces obstacles au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations nationales;considérant que l'établissement de prescriptions harmonisées pour l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en œuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE;considérant que, vu les dimensions et les effets de l'action proposée dans le secteur concerné, les mesures communautaires visées par la présente directive sont nécessaires, voire indispensables, pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la réception communautaire par type de véhicule; que ceux-ci ne peuvent être suffisamment réalisés par les États membres individuellement;considérant que, pour faciliter l'accès aux marchés des pays non membres de la Communauté, il apparaît nécessaire d'établir l'équivalence entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 60 de l'ECE/ONU,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa présente directive s'applique à l'identification des commandes, témoins et indicateurs de tout type de véhicule tel que défini à l'article 1er de la directive 92/61/CEE.
Article 2La procédure pour l'octroi de l'homologation en ce qui concerne l'identification des commandes, témoins et indicateurs d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ainsi que les conditions pour la libre circulation de ces véhicules sont celles établies par la directive 92/61/CEE aux chapitres II et III respectivement.
Article 3Conformément à l'article 11 de la directive 92/61/CEE, l'équivalence entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 60 de l'ECE/ONU (document E/ECE/TRANS/505 — Add. 59), est reconnue.Les autorités des États membres qui octroient l'homologation acceptent les homologations délivrées conformément aux prescriptions du règlement no 60 susmentionné ainsi que les marques d'homologation au lieu des homologations correspondantes délivrées conformément aux prescriptions de la présente directive.
Article 4La présente directive peut être modifiée conformément à l'article 13 de la directive 70/156/CEEJO no L 42 du 23. 2. 1970, p 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE (JO no L 225 du 10. 8. 1992, p. 1). afin:de tenir compte des modifications au règlement de l'ECE/ONU visé à l'article 3,d'adapter l'annexe au progrès technique.
Article 51.Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.À partir de la date mentionnée au premier alinéa, les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant l'identification des commandes, témoins et indicateurs, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.Ils appliquent les dispositions visées au premier alinéa à partir du 14 juin 1995.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE IPRESCRIPTIONS RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES À DEUX OU TROIS ROUES EN CE QUI CONCERNE L'IDENTIFICATION DES COMMANDES, TÉMOINS ET INDICATEURS1.DÉFINITIONSAu fins de la présente directive, on entend par:1.1."commande": toute partie du véhicule ou élément directement actionné par le conducteur qui provoque un changement dans l'état ou le fonctionnement du véhicule ou de l'une de ses parties;1.2."témoin": un signal indiquant la mise en action d'un dispositif, un fonctionnement ou un état suspect ou défectueux ou une absence de fonctionnement;1.3."indicateur": un dispositif donnant une information relative au bon fonctionnement ou à l'état d'un système ou d'une partie d'un système, par exemple le niveau d'un fluide;1.4."symbole": un dessin permettant d'identifier une commande, un témoin ou un indicateur.2.PRESCRIPTIONS2.1.IdentificationLes commandes, témoins et indicateurs, mentionnés au point 2.1.5, lorsqu'ils sont montés sur le véhicule, doivent être identifiés conformément aux dispositions suivantes.2.1.1.Les symboles doivent ressortir clairement sur le fond.2.1.2.Le symbole doit être placé sur la commande ou le témoin de commande à identifier ou à leur proximité immédiate. En cas d'impossibilité, le symbole et la commande, ou le témoin, doivent être reliés par un trait continu aussi court que possible.2.1.3.Les feux de route sont représentés par des rayons lumineux parallèles et horizontaux et les feux de croisement, par des rayons lumineux parallèles et inclinés vers le bas.2.1.4.Les couleurs suivantes, lorsqu'elles sont utilisées sur les témoins optiques, doivent avoir la signification suivante:
rouge:danger,
jaune auto:prudence,
vert:sécurité.
La couleur bleue doit être réservée exclusivement aux témoins des feux de route.
2.1.5.Désignation et identification des symbolesCouleur du témoin: bleu.Couleur du témoin: vert.Couleur du témoin: vert.Deux possibilités:symbole d'identification repris à côtéCouleur du témoin: rougeoufonctionnement simultané des indicateurs de direction (deux flèches de la figure 3).Couleur du témoin: jaune auto.Couleur du témoin: jaune auto.Couleur du témoin: rouge.Couleur du témoin: rouge.Couleur du témoin: rouge.Couleur du témoin: vert.Couleur du témoin: jaune auto.Couleur du témoin: vert.Couleur du témoin: vert.Couleur du témoin: vert.Couleur du témoin: vert.Notes()Les surfaces encadrées peuvent être solides.()La partie foncée de ce symbole peut être remplacée par sa silhouette; la partie figurant en blanc dans ce dessin doit être alors entièrement de couleur foncée.()Si une seule commande est utilisée pour les feux de brouillard avant et arrière, le symbole utilisé doit être celui dénommé "feu de brouillard avant".
ANNEXE II