Commission Regulation (EEC) No 3887/92 of 23 December 1992 laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for certain Community aid schemes
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  • Règlement (CE) no 229/95 de la Commissiondu 3 février 1995modifiant le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et le règlement (CE) no 762/94, 31995R0229, 4 février 1995
  • Règlement (CE) no 1648/95 de la Commissiondu 6 juillet 1995modifiant le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 31995R1648, 7 juillet 1995
  • Règlement (CE) no 2015/95 de la Commissiondu 21 août 1995modifiant le règlement (CE) no 762/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres et le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 31995R2015, 22 août 1995
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1678/98 de la Commissiondu 29 juillet 1998modifiant le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 31998R1678, 30 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 2801/1999 de la Commissiondu 21 décembre 1999modifiant le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesRectificatif au règlement (CE) no 2801/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(Journal officiel des Communautés européennes L 340 du 31 décembre 1999), 31999R280131999R2801R(01), 31 décembre 1999
  • Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commissiondu 11 décembre 2001portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, 32001R2419, 12 décembre 2001
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2801/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, 31999R2801R(01), 12 septembre 2000
Règlement (CEE) no 3887/92 de la Commissiondu 23 décembre 1992portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautairesJO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 1. (ci-après dénommé "système intégré"), et notamment son article 12,considérant que le système intégré a pour but, en premier lieu, de permettre la mise en œuvre efficace de la réforme de la politique agricole commune, et notamment de résoudre les problèmes administratifs relevant de l'établissement, par la réforme, de plusieurs régimes d'aides liés à la superficie; qu'il y a lieu, à cet égard, d'apporter certaines précisions nécessaires pour l'application des notions de parcelle agricole et de superficie fourragère;considérant que l'exploitation agricole est l'unité de référence pour la gestion des régimes d'aides susmentionnés; que, afin d'éviter que les effets stabilisateurs de la réforme sur la production agricole ne soient éludés par l'éclatement artificiel d'exploitations préexistantes ou la constitution d'exploitations, il convient de prévoir l'obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires à cet effet, compte tenu notamment de la jurisprudence de la Cour de justice relative à la notion d'exploitation ainsi que du principe général de l'interdiction de l'abus de droit;considérant que, compte tenu du dispositif d'identification existant, il est opportun d'autoriser les États membres à établir leurs systèmes d'identification de superficies à l'aide d'autres unités que les parcelles agricoles; qu'il y a lieu toutefois d'assortir cette possibilité de certaines obligations afin d'assurer la fiabilité de l'identification effectuée;considérant que le contenu obligatoire de la demande d'aides "surfaces" doit être aussi bien précisé que les conditions dans lesquelles celle-ci peut être modifiée après la date limite pour son introduction; qu'il convient également de prévoir que la déclaration de gel de terres et celle relative aux produits non alimentaires sont à introduire avec la demande d'aides "surfaces"; qu'il y a lieu d'exonérer de l'exigence d'introduire une telle demande les exploitants ne demandant que le bénéfice d'une aide qui n'est pas liée à la superficie, et de clarifier le traitement administratif des groupements de producteurs dans le secteur ovin et caprin; que, en outre, les besoins d'un contrôle efficace requièrent la détermination par chaque État membre de la taille minimale d'une parcelle agricole pouvant être déclarée dans la demande;considérant que, afin de simplifier autant que possible le travail pour les exploitants, il est opportun de prévoir dans certains cas la possibilité d'introduction de la demande d'aides "surfaces" avec une demande d'aides "animaux" pour autant que cela n'affaiblit pas les possibilités de contrôle;considérant qu'il convient également de définir, sur un plan horizontal, les éléments des demandes d'aides "animaux", compte tenu des besoins de gestion des régimes de primes concernés;considérant que le respect des dispositions en matière d'aides communautaires doit être contrôlé de façon efficace; qu'il y a lieu, à cet égard, de déterminer en détail les critères ainsi que les modalités techniques pour l'exécution des contrôles administratifs et sur place tant dans le secteur des aides "animaux" que dans celui des aides "surfaces"; que, compte tenu des expériences acquises en matière de contrôle sur place, il est approprié d'assortir les taux minimaux de contrôle par l'instrument de l'analyse des risques et de préciser les éléments à prendre en considération; que, pour des raisons de contrôle, il est nécessaire de prévoir une période de rétention également dans le cadre de l'indemnité compensatoire;considérant qu'il convient d'établir les conditions pour l'utilisation de la télédétection comme outil de contrôle sur place et de prévoir que, en cas de doute, des contrôles physiques soient requis; que, afin de stimuler les efforts des États membres visant à développer la technique de télédétection et son application pratique dans le domaine des contrôles, il est indiqué de prévoir une certaine participation financière de la Communauté à des opérations de photo-interprétation et de fixer les conditions pour celle-ci; que cette participation financière n'affecte pas le cofinancement prévu à l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92;considérant que, à la lumière de l'expérience acquise et tout en tenant compte du principe de proportionnalité ainsi que des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure et aux circonstances naturelles, il y a lieu d'arrêter des dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes; que, à cet effet, compte tenu notamment des particularités des régimes "surfaces", d'une part, et des régimes "animaux", d'autre part, il convient de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise allant jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un régime pour l'année concernée et l'année suivante;considérant qu'il y a lieu de prévoir le remboursement par le bénéficiaire avec intérêts de tout montant indûment payé; que les montants récupérés ainsi que les intérêts perçus doivent être crédités au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), conformément aux principes édictés par l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.;considérant que la gestion de petits montants est de nature à surcharger la tâche des administrations compétentes; qu'il convient de réserver aux services compétents des États membres la faculté de ne pas payer des montants d'aides inférieurs à une certaine limite minimale et de ne pas demander le remboursement de montants indûment versés lorsque les sommes en cause sont minimes;considérant qu'il est nécessaire de créer un cadre administratif pour l'exécution du cofinancement prévu à l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92 et d'établir notamment les règles procédurales relatives au versement d'acomptes, à la prise en charge définitive des dépenses déclarées par les États membres et à la redistribution de montants qui ne sont pas utilisés par les États membres y ayant droit;considérant que le système intégré dans son intégralité ne sera d'application qu'à partir du 1er janvier 1996 au plus tard; que, sans préjudice des obligations résultant de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, il est dès lors indispensable d'obliger les États membres à éviter, dans l'intervalle, tout déficit de gestion et de contrôle en prenant au niveau national les mesures nécessaires à cet effet; que ceux-ci doivent informer la Commission régulièrement des mesures prises en vue de la mise en œuvre du système intégré et des résultats obtenus;considérant que, compte tenu de la date de mise en vigueur du présent règlement, il est opportun d'exclure de l'application du système intégré pendant l'année 1993 la prime aux brebis ou aux chèvres ainsi que l'indemnité compensatrice;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE 1GÉNÉRALITÉS
Article premierLe présent règlement établit les modalités d'application relatives au système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé "système intégré"), prévu par le règlement (CEE) no 3508/92, sans préjudice de dispositions particulières arrêtées dans les règlements sectoriels.
Article 21.Pour l'application du présent règlement:a)une parcelle portant à la fois des arbres et une culture prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 3508/92 est considérée comme une parcelle agricole à condition que la culture susvisée puisse être effectuée dans des conditions comparables à celles des parcelles non arborées dans la même région;b)lorsque des superficies fourragères sont utilisées en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition de celles-ci entre les exploitants intéressés au prorata de leur utilisation ou de leur droit d'utilisation de ces superficies;c)chaque superficie fourragère doit être disponible pour l'élevage des animaux pour une période minimale de sept mois commençant à une date à déterminer par l'État membre, et cela entre le 1er janvier et le 31 mars.2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter que la transformation d'exploitations existantes ou la constitution d'exploitations après le 30 juin 1992 ne mènent au contournement manifestement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice des primes ou de conditions relatives au gel des terres prévues dans le cadre des régimes visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3508/92.3.Aux fins de l'application du système intégré, lorsqu'une superficie fourragère est située dans un État membre autre que celui où se trouve le siège agricole de l'exploitant qui l'utilise, cette superficie est considérée sur demande de l'exploitant comme faisant partie de l'exploitation dudit exploitant à condition:qu'elle se trouve à proximité immédiate de cette exploitation etqu'une partie importante de l'ensemble des superficies agricoles utilisées par ledit exploitant soit située dans l'État membre où se trouve son siège.4.Les États membres peuvent décider de ne pas accorder d'aide si le montant par demande d'aide n'excède pas 50 euros.5.Un État membre peut décider d'exclure de l'application de certains éléments du système intégré les mesures spécifiques instituées par le règlement (CEE) no 2328/91 qui concernent les indemnités compensatoires en faveur des producteurs de zones de faible superficie définies à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE du ConseilJO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1., et qui sont mises en œuvre par voie de contrats établis en association avec des mesures agro-écologiques instaurées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2078/92 du ConseilJO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 85..
TITRE IIIDENTIFICATION
Article 3Le système d'identification prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 3508/92 est établi au niveau des parcelles agricoles. Les États membres peuvent prévoir le recours à une unité autre que la parcelle agricole, comme la parcelle cadastrale ou l'îlot de culture. Dans ce cas, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les parcelles agricoles soient identifiées de manière fiable, en exigeant notamment que les demandes d'aides "surfaces" soient accompagnées des éléments ou des documents définis par les autorités compétentes, permettant de localiser et de mesurer chaque parcelle agricole.
TITRE IIIDEMANDES D'AIDE
Article 41.Sans préjudice des exigences établies dans les règlements sectoriels, la demande d'aides "surfaces" contient toute information nécessaire, et notamment:l'identification de l'exploitant,les éléments devant permettre l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation, leur utilisation, le cas échéant s'il s'agit d'une parcelle irriguée, ainsi que le régime d'aide concerné,une déclaration du producteur d'avoir pris connaissance des conditions pour l'octroi des aides concernées.Par "utilisation", on entend le type de culture ou de couverture végétale ou l'absence de culture.Les utilisations non visées par le système intégré sont déclarées sous une ou plusieurs rubriques intitulées "autres utilisations" dans la demande d'aides "surfaces". Toutefois, les utilisations suivantes sont déclarées séparément:production de fourrages à déshydrater, que ce soit par séchage artificiel ou par séchage au soleil, visée au règlement (CE) no 603/95 du ConseilJO no L 63 du 21. 3. 1995, p. 1.,soutien conformément à l'agri-environnement [titre II, chapitre VI, et article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 80.],soutien au boisement des terres [titre II, chapitre VIII, et article 55, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil],coton visé par le règlement (CE) no 1554/95 du ConseilJO L 148 du 30. 6. 1995, p. 48.,houblon visé par le règlement (CEE) no 1696/71 du ConseilJO L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.,lin et chanvre visés par le règlement (CEE) no 1308/70 du ConseilJO L 146 du 4. 7. 1970, p. 1..2.a)Après la date limite pour son introduction, la demande d'aide "surfaces" peut être modifiée à condition que l'autorité compétente reçoive les modifications au plus tard à la date prévue d'ensemencement, ou fixée conformément au règlement (CE) no 1251/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 1., et que les conditions suivantes soient remplies;i)en ce qui concerne les parcelles agricoles, les modifications ne peuvent être apportées que dans des cas particuliers dûment justifiés comme, notamment, le décès, le mariage, l'achat ou la vente, ou la conclusion d'un contrat de location. Les États membres déterminent les conditions y relatives. Toutefois, une parcelle faisant l'objet d'un gel de terres ou de superficies fourragères ne peut être ajoutée aux parcelles déjà déclarées, sauf dans des cas dûment justifiés en conformité avec les dispositions concernées et à condition que cette parcelle soit déjà reprise en tant que gel de terres ou superficies fourragères dans une demande d'aides d'un autre exploitant, cette dernière demande d'aides étant corrigée en conséquence;ii)des modifications peuvent être apportées concernant l'utilisation ou le régime d'aide. Toutefois, une parcelle ne peut pas être ajoutée aux parcelles déclarées comme faisant l'objet d'un gel de terres.Par dérogation au premier alinéa, et y compris après la date prévue pour l'ensemencement, ou fixée conformément au règlement (CE) no 1251/1999, un État membre peut autoriser qu'une surface soit retirée de la demande d'aide "surfaces". La modification doit être notifiée par écrit avant toute communication par l'autorité compétente concernant soit les résultats des contrôles administratifs ayant des conséquences sur les parcelles en question soit l'organisation d'un contrôle sur place de l'exploitation concernée.b)Lorsqu'un exploitant décide, pendant la période durant laquelle des modifications peuvent être introduites, d'utiliser une parcelle pour une culture visée par le système intégré alors qu'elle n'était pas utilisée pour une telle culture, une demande d'aides "surfaces" peut encore être introduite pendant cette période.3.Dans le cas où une demande d'aides "surfaces" ne concerne que des prairies permanentes, l'État membre peut prévoir qu'elle peut être introduite en même temps que la première demande d'aides "animaux" de l'exploitant concerné, déposée après la date prévue pour le dépôt des autres demandes d'aides "surfaces" dans l'État membre concerné, et cela au plus tard pour le 1er juillet.4.La déclaration de gel de terres ainsi que la déclaration de culture prévue dans le cadre du régime des cultures en vue d'une production de produits non alimentaires sont introduites avec la demande d'aides "surfaces" ou font partie de celle-ci. Toutefois, pour l'année 1993, les États membres peuvent fixer une date antérieure pour l'introduction de ces demandes.5.Sont exonérés de l'obligation de présenter une demande d'aides "surfaces" les exploitants ne demandant que le bénéfice de:la prime spéciale pour les bovins mâles et/ou la prime à la vache allaitante, qui sont exempts du facteur de densité et qui ne demandent pas la prime à l'extensification,la prime à l'abattage au titre de l'article 11 du règlement (CE) no 1254/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 21.,la prime à la désaisonnalisation,la prime aux brebis ou aux chèvres.6.La demande d'aides "surfaces" de chaque exploitant faisant partie d'un groupement de producteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3493/90 du ConseilJO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 7. qui, au titre de la même année civile, demande, en sus de la prime aux brebis ou aux chèvres, le bénéfice d'un autre régime communautaire, reprend notamment toutes les parcelles agricoles utilisées par ce groupement. Dans ce cas, la superficie fourragère est répartie entre les exploitants concernés au prorata de leur limite individuelle au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2467/98 du ConseilJO L 312 du 20.11.1998, p. 1., valable au 1er janvier de l'année concernée.7.En vue d'un contrôle efficace, chaque État membre détermine la taille minimale d'une parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois pas dépasser 0,3 hectare.
Article 51.Sans préjudice des exigences relatives aux demandes d'aides établies dans les règlements sectoriels, la demande d'aides "animaux" contient toute information nécessaire, et notamment:l'identification de l'exploitant,une référence à la demande d'aides "surfaces" si celle-ci est déjà introduite et sauf dans le cas prévu à l'article 4 paragraphe 5,le nombre et l'espèce des animaux pour lesquels le bénéfice d'une aide est demandé,le cas échéant, l'engagement de l'exploitant de les maintenir sur son exploitation pendant la période de rétention et l'indication du (ou des) lieu(x) où cette rétention aura lieu ainsi que, le cas échéant, la (ou les) période(s) y relative(s) et, en ce qui concerne les bovins, leur numéro d'identification; en cas de changement de ce lieu pendant cette période, l'exploitant est tenu d'en informer par écrit au préalable l'autorité compétente,le cas échéant, la limite individuelle ou le plafond individuel pour les animaux concernés,le cas échéant, la quantité de référence individuelle de lait attribuée à l'exploitant le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée; au cas où cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible,une déclaration de l'exploitant qu'il a pris connaissance des conditions pour l'octroi des aides concernées.L'État membre peut décider que certaines de ces informations ne doivent pas être reprises dans la demande d'aides, dans le cas où ces informations ont déjà fait l'objet d'une communication à l'autorité compétente. Les États membres peuvent également disposer que certaines de ces informations pourront ou devront être transmises par l'intermédiaire d'un ou plusieurs organismes agréés par les États membres.L'exploitant reste toutefois responsable des données transmises vis-à-vis de l'autorité compétente. L'État membre veille à ce que l'exploitant ait la possibilité d'obtenir réparation en cas de transmission de données incorrectes ou incomplètes, à condition que la faute ne soit pas imputable à ce dernier.2.La demande d'aides pour l'indemnité compensatoire prévue à l'article 19 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2328/91 du ConseilJO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. est déposée au plus tard à une date ou pendant une période à fixer par l'État membre.
Article 5 bisLes États membres peuvent prévoir, sous réserve des précautions appropriées, que les demandes au sens des articles 4 et 5 soient transmises par voie électronique. Dans ce cas, des mesures adéquates doivent être prises afin de garantir que:a)toutes les exigences visées aux articles 4 et 5 soient remplies et l'auteur de la demande clairement identifié;b)tous les documents d'accompagnement nécessaires soient reçus par les autorités compétentes dans les mêmes délais que dans le cas des demandes transmises par des voies traditionnelles;c)il n'existe aucune discrimination entre les producteurs utilisant des méthodes traditionnelles et ceux qui optent pour la transmission électronique;d)les intérêts financiers de la Communauté européenne au sens de l'article 8 du règlement (CE) no 1258/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 103. soient convenablement sauvegardés.
Article 5 terSans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 5 et 5 bis, une demande d'aides peut être adaptée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.
TITRE IVCONTRÔLES
Article 61.Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes.2.Les contrôles administratifs visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3508/92 comprennent notamment:a)des vérifications croisées relatives aux parcelles et aux animaux déclarés, afin d'éviter que la même aide ne soit octroyée plus d'une fois au titre de la même année civile/campagne de commercialisation et pour prévenir tout cumul indu d'aides accordées au titre de régimes d'aides communautaires comportant des déclarations de superficies;b)une fois la base de données informatisée pleinement opérationnelle conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97 du ConseilJO L 117 du 7.5.1997, p. 1., des vérifications croisées visant à garantir que l'aide communautaire ne soit versée que pour les bovins pour lesquels les naissances, les mouvements et les décès ont été dûment notifiés à l'autorité compétente visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 820/97;c)dans les cas où la base de données informatisée est pleinement opérationnelle conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97, des vérifications croisées visant à garantir que le paiement des primes au titre des régimes d'aides établis à l'article 4, paragraphe 6, et à l'article 11 du règlement (CE) no 1254/1999 ne soit effectué qu'à l'attention des producteurs qui ont respecté leurs obligations concernant les périodes de rétention fixées par le règlement (CE) no 2342/1999 de la CommissionJO L 281 du 4.11.1999, p. 30..3.Les contrôles sur place portent au moins sur un échantillon significatif de demandes. Cet échantillon doit représenter au moins:10 % des demandes d'aides "animaux" ou des déclarations de participation,5 % des demandes d'aides "surfaces".Au cas où des visites sur place font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et augmentent le pourcentage des demandes à contrôler l'année suivante pour cette région ou partie de région.3 bis.En ce qui concerne les demandes d'aide "animaux" ou les déclarations de participation, l'État membre peut décider de ramener à 5 % le taux de 10 % de contrôles sur place visé au paragraphe 3 lorsqu'une base de données informatisée pleinement opérationnelle conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97 et permettant à l'État membre de procéder à des contrôles croisés efficaces dans le cadre du système intégré est en place depuis un an au moins. La base de données doit présenter des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données qu'elle contient relatives aux différentes aides "animaux" ou aux paiements s'y rapportant.À partir de l'année où les contrôles sur place sont réalisés au taux minimal de 5 %, ceux-ci sont effectués dans leur totalité au cours de la période de rétention jusqu'à ce que le taux d'irrégularité détecté lors de leur exécution et exprimé en nombre d'animaux représente au plus 2 % des animaux soumis au contrôle. La phrase précédente ne s'applique pas aux contrôles effectués sur les animaux au titre des régimes d'aides prévus à l'article 4, paragraphe 6, et à l'article 11 du règlement (CE) no 1254/1999.4.Les demandes faisant l'objet de contrôles sur place sont déterminées par l'autorité compétente notamment sur base d'une analyse des risques ainsi que d'un élément de représentativité des demandes d'aides introduites.L'analyse des risques tient compte:des montants d'aides,du nombre de parcelles, de la surface ou du nombre d'animaux pour lequel l'aide est demandée,de l'évolution en comparaison avec l'année précédente,des constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes,d'autres paramètres à définir par les États membres,des infractions au règlement (CE) no 820/97.5.Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée. Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné.Les contrôles sur place portent sur l'ensemble des parcelles agricoles faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des régimes communautaires au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3508/92. Toutefois, l'inspection effective sur le terrain réalisée dans le cadre du contrôle sur place peut être limitée à un échantillon d'au moins la moitié des parcelles agricoles pour lesquelles des demandes ont été présentées. Les États membres établissent et appliquent les critères de sélection de l'échantillon. En cas de détection d'erreurs, la base de l'échantillon doit être élargie.Les contrôles sur place concernant les primes "animaux" portent sur l'ensemble des animaux qui doivent être contrôlés dans le cadre d'un régime d'aide. Au moins 50 % des contrôles minimaux des animaux se font pendant la période de rétention. La phrase précédente ne s'applique pas au contrôle des animaux relevant des régimes d'aides de l'article 4, paragraphe 6, et de l'article 11 du règlement (CE) no 1254/1999. Les contrôles ne peuvent avoir lieu en dehors de la période de rétention que dans les cas où les registres prévus à l'article 4 de la directive 92/102/CEE ou à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 820/97 sont disponibles.Le cas échéant, les contrôles sur place effectués au titre du présent règlement peuvent être effectués conjointement avec des contrôles prévus dans le cadre d'autres régimes communautaires.6.Les contrôles sur place du bétail dans le cadre du régime d'aides considéré comprennent notamment:a)un contrôle destiné à vérifier que le nombre total d'animaux présents sur l'exploitation et éligibles pour le régime en question correspond au nombre d'animaux éligibles inscrits dans le registre de l'exploitant et consignés dans la base de données informatisée conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 820/97;b)un contrôle, réalisé sur la base du registre tenu par le producteur, destiné à vérifier que tous les animaux pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours des douze mois précédant le contrôle sur place ont été détenus pendant toute la période de rétention et que les données sont identiques à celles consignées dans la base de données. Lorsque l'État membre applique l'article 6, paragraphe 3, point a), et a déjà vérifié le respect de la période de rétention grâce aux données figurant dans la base de données établie conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97, cette partie du contrôle sur place peut être effectuée par échantillonnage représentatif;c)un contrôle du registre par échantillonnage de pièces justificatives, telles que les factures d'achat et de vente, les certificats d'abattage, les certificats vétérinaires et les passeports prévus à l'article 6 du règlement (CE) no 820/97;d)un contrôle destiné à vérifier que tous les bovins présents sur l'exploitation pour lesquels des demandes d'aide ont été introduites ou qui peuvent faire l'objet de demandes d'aide futures sont identifiés par des marques auriculaires et des passeports, sont inscrits dans le registre de l'exploitant et sont consignés dans la base de données informatisée conformément au règlement (CE) no 820/97.Le contrôle prévu au point d) du premier alinéa est effectué individuellement pour tous les bovins mâles pour lesquels une demande de prime spéciale à la viande bovine a été introduite. Toutefois, pour tous les autres bovins éligibles pour les aides communautaires et présents sur de telles exploitations, le contrôle de l'inscription correcte dans le registre et de la mention dans la base de données peut être effectué par échantillonnage, pour autant qu'un niveau de contrôle fiable et représentatif soit atteint.6 bis.En ce qui concerne la prime spéciale à la viande bovine visée à l'article 4, paragraphe 6, et la prime à l'abattage visée à l'article 11 du règlement (CE) no 1254/1999, les contrôles sur place dans les abattoirs sont réalisés dans au moins 30 % des abattoirs participants, sélectionnés sur la base d'une analyse des risques. Ils comportent un examen a posteriori des documents et des contrôles physiques, ainsi qu'une comparaison avec les données dans la base de données, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 820/97. Les contrôles sur place dans les abattoirs portent également sur les récapitulatifs des certificats d'abattage (ou des informations en tenant lieu), transmis aux autres États membres, conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2342/1999 de la Commission.Les contrôles effectués dans les abattoirs ne concernent pas moins de 5 % du nombre total d'animaux ayant fait l'objet d'une demande de prime au titre d'une année donnée.Si nécessaire, les contrôles physiques effectués dans les abattoirs comportent également une vérification de l'éligibilité à la prime des carcasses présentées à la pesée. L'autorité de contrôle compétente tient un registre de ces contrôles, faisant apparaître, notamment, le numéro d'identification et le poids de la carcasse de tous les animaux abattus et contrôlés lors du contrôle sur place considéré.En ce qui concerne les primes octroyées pour les animaux exportés à destination de pays tiers, les États membres veillent à ce qu'au moins 10 % des animaux faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet d'une demande de prime soient soumis à un contrôle d'identification au moment de leur chargement pour exportation et de leur sortie du territoire communautaire.Le taux d'échantillonnage de 5 et 10 % prévu aux deuxième et quatrième alinéas doit être représentatif. L'État membre peut réduire le taux de 30 % visé au premier alinéa à 15 % dans les conditions prévues au paragraphe 3 bis.6 ter.En ce qui concerne la prime à l'extensification instituée par l'article 13 du règlement (CE) no 1254/1999, les contrôles sur place portent sur tous les animaux prévus à l'article 13, paragraphe 3, point a), de ce règlement. Ils visent notamment à vérifier que le nombre total d'animaux présents sur l'exploitation correspond au nombre d'animaux inscrits dans le registre de l'exploitant agricole et consignés dans la base de données informatisée, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 820/97. La mention correcte dans le registre et dans la base de données est contrôlée et, s'il y a lieu et si nécessaire, un échantillonnage des pièces justificatives, telles que les factures d'achat et de vente, les certificats d'abattage, les certificats vétérinaires et les passeports prévus à l'article 6 du règlement (CE), no 820/97, est réalisé.6 quater.Dans les cas où les contrôles par échantillonnage révèlent de graves anomalies, l'étendue et le champ des contrôles sont accrus, afin de garantir un niveau de contrôle approprié.7.La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesurage au moins équivalente à celle requise pour les mesurages officiels selon les dispositions nationales. Cette autorité détermine une marge de tolérance, compte tenu notamment de la technique de mesure utilisée, de la précision des documents officiels disponibles, de la situation locale (par exemple pente ou forme des parcelles) et des dispositions de l'alinéa suivant.La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit utilisée entièrement suivant les normes usuelles de l'État membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, la superficie réellement utilisée est prise en compte.8.L'éligibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, la fourniture de preuves supplémentaires.9.En ce qui concerne les paiements supplémentaires visés à l'article 15 du règlement (CE) no 1254/1999, les États membres appliquent, autant que de besoin, les règles de contrôle établies aux paragraphes 1 à 6 quater. S'il n'est pas opportun d'appliquer ces règles en raison de la structure du régime de paiements supplémentaires, les États membres prévoient des contrôles garantissant un niveau de contrôle équivalant à celui fixé dans les principes du présent règlement.
Article 71.Dans le cas où un État membre décide de contrôler par télédétection tout ou partie de l'échantillon visé à l'article 6 paragraphe 3, il procède:à la photo-interprétation d'images ou de photographies aériennes, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies de toutes les parcelles à contrôler,au contrôle physique des demandes pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure que la déclaration est exacte, à la satisfaction de l'autorité compétente.Lorsqu'un État membre a recours à la télédétection, les contrôles supplémentaires visés à l'article 6 sont effectués selon les modalités des contrôles sur place traditionnels s'il n'est plus possible de les réaliser par télédétection pendant l'année en cours.2.Sans préjudice du cofinancement prévu à l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92, dans la limite des crédits affectés à cet effet, la Communauté peut participer financièrement aux opérations prévues au premier tiret du paragraphe 1, à condition que le projet soit conçu conjointement avec la Commission. Les fonds disponibles seront distribués suivant la clé de répartition prévue à l'annexe.
Article 7 bis1.Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport.2.Dans le cas des contrôles sur place concernant les demandes d'aide, le rapport indique notamment:a)le motif de la visite;b)les régimes d'aide et demandes contrôlés;c)les personnes présentes;d)le nombre de parcelles contrôlées, le nombre de parcelles mesurées et les résultats par parcelle, ainsi que les techniques de mesure utilisées;e)le nombre d'animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et les mentions de la base de données informatisée soumis à contrôle, ainsi que le résultat des contrôles et, le cas échéant, des observations particulières concernant des numéros d'identification spécifiques.L'exploitant, ou son représentant, peut signer le rapport. Il peut, soit simplement attester de sa présence lors du contrôle, soit ajouter ses observations.Lorsque les États membres effectuent des contrôles sur place conformément au présent règlement en relation avec des inspections réalisées au titre du règlement (CE) no 2630/97 de la CommissionJO L 354 du 30.12.1997, p. 23., le rapport est complété par le rapport prévu à l'article 2, paragraphe 5, de ce règlement.3.En ce qui concerne les contrôles dans les abattoirs prévus à l'article 6, paragaphe 6 bis, premier alinéa, les rapports peuvent consister en une indication, dans le système comptable de l'abattoir, des animaux soumis à contrôle.En ce qui concerne les contrôles d'identité des différents animaux au moment de leur chargement pour exportation et de leur sortie du territoire communautaire, prévus à l'article 6, paragraphe 6 bis, quatrième alinéa, un rapport simplifié faisant état des animaux ainsi contrôlés est suffisant.4.Lorsque les contrôles sur place effectués conformément à l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement révèlent des infractions au règlement (CE) no 820/97, des copies des rapports des contrôles sur place effectués conformément au présent règlement sont immédiatement envoyées aux autorités compétentes pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 2630/97.
Article 7 terSauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut être effectué du fait de l'exploitant ou de son représentant, la demande est rejetée.
Article 81.Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un retard de plus de vingt-cinq jours, la demande est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi d'un montant.Pour l'application des dispositions du présent article, est considérée comme "demande" la demande d'aides "surfaces", la demande d'aides "animaux" et la modification d'une demande d'aides "surfaces" visée à l'article 4, paragraphe 2.2.Le dépôt tardif ou le non-dépôt d'une demande autre que la demande d'aides "animaux" concernée n'entraîne ni des réductions ni l'exclusion du bénéfice des régimes d'aides visés à l'article 4 paragraphe 5.
Article 91.Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides "surfaces", la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide.2.Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle.Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée: de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée.Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée.Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave:l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en causeeten cas d'une fausse déclaration faite délibérément du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée.Pour l'application des paragraphes 1 et 2, sont prises en compte seulement et séparément les superficies fourragères, les superficies relatives au gel des terres et celles relatives aux différentes cultures arables pour lesquelles un montant d'aides différent est applicable.Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente.Les parcelles mises en jachère pour la production de matières servant à la fabrication de produits non alimentaires, pour lesquelles l'exploitant n'a pas rempli toutes les obligations lui incombant, sont considérées comme des superficies non retrouvées lors du contrôle pour l'application du présent article.Aux fins du présent article, on entend par "superficie déterminée", celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées, y compris les dispositions suivantes:pour le colza et le tournesol: l'article 4 du règlement (CE) no 2316/1999 de la CommissionJO L 280 du 30.10.1999, p. 43.,pour le lin: le paiement direct n'est octroyé que si les graines de lin sont produites à partir de semences de variété de lin considérées comme autres que celles destinées principalement à la production de fibres visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 1308/70,pour le blé dur: l'article 6, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 2316/1999.En ce qui concerne les surfaces déclarées et effectivement ensemencées en blé dur, lorsqu'il est constaté une différence entre la quantité minimale de semences certifiées fixée par l'État membre et la quantité effectivement utilisée, on entend par "superficie déterminée" celle calculée en divisant la quantité totale de semences certifiées dont le producteur a apporté la preuve de l'utilisation, par la quantité minimale par hectare fixée par l'État membre pour la région du producteur en cause. La superficie ainsi déterminée est retenue, après application des réductions susmentionnées, pour le calcul du droit au supplément ou à l'aide spécifique prévus à l‘article 5 du règlement (CEE) no 1251/92.3.Dans le cas d'une fausse déclaration faite délibérément ou à la suite d'une négligence grave:a)l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aide concerné, visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3508/92 pour l'année civile en question;b)en cas de fausse déclaration faite délibérément, l'exploitant en cause est en outre exclu du bénéfice de tout régime d'aide visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3508/92 pour l'année civile suivante, pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aide a été rejetée.3.Pour l'application des paragraphes 1 et 2, sont prises en compte seulement et séparément les superficies fourragères, les superficies relatives au gel des terres et celles relatives aux différentes cultures arables pour lesquelles un montant d'aides différent est applicable.4.Les superficies établies en application des dispositions des paragraphes 1 à 3 pour le calcul de l'aide sont utilisées pour le calcul de la limite des primes visées à l'article 12 du règlement (CE) no 1254/1999.Le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements à la surface pour les producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie gelée effectivement déterminée et au prorata des différentes cultures.5.Lorsqu'il est établi que les cultures énumérées ci-après ne sont pas conformes aux dispositions correspondantes, aucune aide n'est octroyée pour la (ou les) parcelles(s) agricole(s) concernée(s):colza: article 3 du règlement (CEE) no 2294/92,tournesol: article 3 point a) du règlement (CEE) no 2294/92,lin: article 6 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1765/92.
Article 101.Dans le cas où une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable, le nombre d'animaux indiqué dans les demandes d'aide est réduit à la limite ou au plafond fixé pour l'exploitant concerné.2.L'aide ne peut en aucun cas être octroyée pour un nombre d'animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande.3.Sans préjudice de l'article 10 ter, si le nombre d'animaux déclaré dans une demande d'aide est supérieur au nombre d'animaux établi lors des contrôles administratifs ou des contrôles sur place effectués conformément à l'article 6, le montant de l'aide est calculé sur la base du nombre d'animaux éligibles établi.4.Lorsqu'un exploitant n'a pas été en mesure de respecter son engagement de rétention en raison d'un cas de force majeure, le droit à l'aide lui reste acquis pour le nombre d'animaux effectivement éligibles au moment où le cas de force majeure s'est produit.5.Dans le cas où, pour des raisons imputables à des circonstances naturelles de la vie du troupeau, l'exploitant ne peut exécuter son engagement de détenir les animaux déclarés pour une prime pendant la période où cette détention est obligatoire, le droit à la prime lui reste acquis pour le nombre d'animaux éligibles effectivement détenus pendant la période obligatoire, à condition qu'il en ait informé par écrit l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de la diminution du nombre d'animaux. Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération dans des cas individuels, les autorités compétentes peuvent reconnaître, notamment, les circonstances naturelles suivantes:a)décès d'un animal à la suite d'une maladie;b)décès d'un animal à la suite d'un accident dont l'exploitant ne peut être tenu responsable.
Article 10 bis1.Les bovins présents sur l'exploitation n'entrent en ligne de compte pour la prime que s'ils sont identifiés dans la demande d'aide.2.Toutefois, une vache allaitante ou une génisse déclarée pour la prime conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1254/1999 peut être remplacée, dans les limites prévues à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999, par une autre vache allaitante ou une autre génisse.3.Pour ce qui concerne les vaches allaitantes et les génisses visées à l'article 10 du règlement (CE) no 1254/1999, détenues dans des zones de montagne, une vache allaitante ne peut être remplacée que par une vache allaitante et une génisse par une génisse.4.En ce qui concerne l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999, une vache laitière ne peut être remplacée que par une autre vache laitière.5.Le remplacement a lieu dans les vingt jours suivant la sortie de l'animal de l'exploitation et est indiqué dans le registre de l'exploitant au plus tard trois jours après le remplacement. L'autorité compétente saisie de la demande de prime est informée dans les dix jours ouvrables suivant le remplacement.6.Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'obligation de notification prévue au paragraphe précédent lorsque la base de données informatisée instituée par l'article 5 du règlement (CE) no 820/97 offre des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données qu'elle contient pour les besoins du contrôle des remplacements. Les États membres tiennent compte des remplacements dans la sélection des demandes d'aide en vue des contrôles sur place.
Article 10 ter1.Si les contrôles administratifs ou les contrôles sur place révèlent un écart entre le nombre d'animaux déclaré dans la demande d'aide et le nombre d'animaux éligibles établi, l'aide est réduite conformément au paragraphe 2, sauf en cas de force majeure et après application de l'article 10, paragraphe 5, concernant les circonstances naturelles.2.Lorsque la demande concerne au plus vingt animaux, le montant de l'aide est réduit:a)du pourcentage correspondant à l'écart constaté si celui-ci n'est pas supérieur à deux animaux, oub)de deux fois le pourcentage correspondant à l'écart constaté si celui-ci est supérieur à deux mais inférieur ou égal à quatre animaux.Si l'écart est supérieur à quatre animaux, aucune prime n'est octroyée.Dans les autres cas, le montant de l'aide est réduit:a)du pourcentage correspondant à l'écart constaté si celui-ci n'est pas supérieur à 5 %, oub)de deux fois le pourcentage correspondant à l'écart constaté si celui-ci est supérieur à 5 % mais inférieur ou égal à 20 %.Si l'écart constaté est supérieur à 20 %, aucune aide n'est octroyée.Les pourcentages mentionnés au premier alinéa, points a) et b), sont calculés sur la base du nombre déclaré, les pourcentages mentionnés au troisième alinéa, points a) et b), sur la base du nombre constaté.
Article 10 quater1.En ce qui concerne les bovins autres que ceux visés à l'article 10 ter, lorsque des contrôles sur place révèlent que le nombre d'animaux présents sur l'exploitation et éligibles ou entrant en ligne de compte pour les aides communautaires ne correspond pas:a)aux animaux consignés dans la base de données informatisée conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 820/97;b)aux animaux inscrits dans le registre de l'exploitant conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 820/97;c)aux passeports des animaux détenus sur l'exploitation conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 820/97,le montant total de l'aide octroyée à l'exploitant au titre du régime d'aide en question pour la période de douze mois précédant le contrôle sur place ayant permis ces constatations est, sauf cas de force majeure, réduit proportionnellement.La réduction est calculée sur la base du nombre total d'animaux présents poux le régime concerné, ou des mentions de la base de données informatisée prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97, ou des passeports ou des inscriptions dans le registre de l'exploitant, le plus petit chiffre étant retenu.2.Toutefois, pour ce qui est des erreurs et des omissions concernant les inscriptions dans le registre de l'exploitant ou les passeports, toute réduction en vertu du paragraphe 1 n'est applicable que lorsque ces constatations sont faites au moins lors de deux contrôles sur une période de vingt-quatre mois.3.Si l'écart constaté lors d'un contrôle sur place est supérieur à 20 % du nombre d'animaux éligibles établi, aucune prime n'est octroyée au titre de la période de douze mois ayant précédé le contrôle sur place.
Article 10 quinquiesEn ce qui concerne les bovins, un animal établi au sens des articles 10 et 10 ter lors d'un contrôle sur place est un animal:a)qui est identifié individuellement par un passeport conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 820/97, indiquant au moins la date de naissance, le sexe, les mouvements et le décès au sens de l'article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 820/97;b)qui a été enregistré dans la base de données informatisée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97 et est dûment inscrit dans le registre de l'exploitant conformément à l'article 7 de ce règlement;c)qui est identifié individuellement par les marques auriculaires prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 820/97;d)qui, dans le cas d'un animal déclaré pour l'aide communautaire, se trouve à l'endroit notifié par l'exploitant conformément à l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du présent règlement.Toutefois, un bovin ayant perdu une des deux marques auriculaires est considéré comme établi pour autant qu'il soit identifié clairement et individuellement par toutes les autres conditions pertinentes mentionnées au premier alinéa. En outre, en ce qui concerne les bovins inscrits de façon incorrecte dans la base de données informatisée prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97 ou dans le registre de l'exploitant, ou pour lesquels les passeports délivrés sont remplis de façon incorrecte pour des motifs imputables au demandeur en ce qui concerne la date de naissance, le sexe, les mouvements et le décès, l'aide communautaire n'est réduite conformément aux articles 10, 10 ter ou 10 quater que si ces omissions sont établies au moins lors de deux contrôles sur une période de vingt-quatre mois.
Article 10 sexies1.S'il est constaté que, en vue du paiement d'une prime aux animaux, une fausse déclaration dans la demande d'aide, le registre de l'exploitant ou le passeport, une fausse notification pour mention dans la base de données informatisée visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 820/97 ou une fausse déclaration concernant le nombre d'unités de gros bétail ou d'animaux visé à l'article 32, paragraphe 3, troisième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 2342/1999 a été faite par négligence grave, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aide concerné au titre de l'année civile en cause. En cas de fausse déclaration faite délibérément, l'exploitant est exclu du bénéfice de ce régime d'aide également au titre de l'année civile suivante.2.En ce qui concerne les déclarations faites ou les certificats délivrés par les abattoirs pour le paiement de la prime à l'abattage, conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 2342/1999, s'il est constaté que l'abattoir a délivré un faux certificat ou a fait une fausse déclaration à la suite d'une négligence grave ou intentionnellement, l'État membre applique les sanctions nationales appropriées. Si ces constatations sont établies une seconde fois, l'abattoir en cause est privé du droit de faire des déclarations ou de délivrer des certificats en vue du versement d'une prime pendant une période d'au moins un an.
Article 10 septiesAux fins de l'application des articles 10 à 10 sexies, les animaux éligibles pour différentes aides communautaires sont traités séparément.
Article 10 octiesEn ce qui concerne les paiements supplémentaires visés à l'article 14 du règlement (CE) no 1254/1999, les États membres appliquent, autant que de besoin, des règles pour l'application de sanctions au titre des articles 9 à 10 septies. Lorsqu'il n'est pas opportun d'appliquer des sanctions conformément aux règles susmentionnées en raison de la structure du régime de paiements supplémentaires mis en œuvre dans l'État membre, celui-ci prévoit des sanctions appropriées équivalentes, proportionnelles à l'irrégularité commise par le producteur.
Article 111.Les sanctions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.1 bis.Les sanctions applicables au titre des articles 9 et 10 ne sont pas imposées dans les cas où l'exploitant constatant que la demande qu'il a introduite contient des erreurs autres que celles commises délibérément ou par négligence grave susceptibles de conduire à l'application d'une ou de plusieurs desdites sanctions, en informe, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de ces erreurs et par écrit, les autorités compétentes pour autant que celles-ci n'aient pas notifié à l'exploitant leur intention d'effectuer un contrôle sur place ou que le demandeur n'ait pu avoir connaissance de cette intention par un autre biais ou que les autorités compétentes n'aient pas déjà informé l'exploitant de l'irrégularité constatée dans sa demande.2.La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire.3.Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants:a)le décès de l'exploitant;b)l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;c)l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;d)une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;e)la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage;f)une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.Les États membres informent la Commission des cas qu'ils reconnaissent comme des cas de force majeure.
Article 12Chaque contrôle sur place est consigné dans un rapport, qui indique, notamment, les motifs de la visite, les régimes d'aides et les demandes contrôlés, les personnes présentes, le nombre de parcelles visitées, celles qui ont été mesurées, les techniques de mesure utilisées, le nombre et l'espèce des animaux constatés et, le cas échéant, les numéros de marques auriculaires et inscriptions dans le registre soumis aux contrôles, ainsi que le résultat des contrôles et, le cas échéant, des observations particulières concernant des numéros d'identification spécifiques. L'exploitant, ou son représentant, peut signer ce rapport. Il peut, soit simplement attester de sa présence lors du contrôle, soit ajouter ses observations.Lorsque les États membres effectuent des contrôles sur place conformément au présent règlement en liaison avec des inspections au titre du règlement (CE) no 2630/97 de la CommissionJO L 354 du 30. 12. 1997, p. 23., le rapport est complété par le rapport visé à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2630/97.Lorsque les contrôles sur place effectués conformément à l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement révèlent des infractions au règlement (CE) no 820/97, des copies des rapports des contrôles sur place effectués conformément au présent règlement sont immédiatement envoyées aux autorités compétentes pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 2630/97.
Article 13Sauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut pas être effectué du fait du demandeur, la demande est rejetée.
Article 141.En cas de paiement indu, l'exploitant concerné a l'obligation de rembourser ces montants, augmentés d'intérêts calculés conformément au paragraphe 3.2.Les États membres peuvent décider que le recouvrement d'un paiement indu est effectué par voie de déduction du montant à récupérer sur la première avance ou sur le premier paiement qui intervient en faveur de l'exploitant concerné après la décision sur le recouvrement. Toutefois, l'exploitant concerné peut effectuer le remboursement sans attendre la déduction.3.Les intérêts se calculent en fonction de la durée s'étant écoulée entre le paiement et soit le remboursement effectif soit la déduction.Le taux d'intérêt applicable est calculé selon les dispositions du droit national; il ne peut toutefois être inférieur au taux d'intérêt applicable en cas de récupération de montants nationaux.Aucun intérêt ne s'applique en cas de paiements indus résultant d'une erreur de l'autorité compétente.4.L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité et si l'erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l'exploitant qui a, pour sa part, agi de bonne foi en se conformant à toutes les dispositions en vigueur.Toutefois, lorsque l'erreur a trait à des éléments de fait pertinents pour le calcul du paiement en question, le premier alinéa ne s'applique que si la décision de recouvrement n'a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement.Aux fins de l'application du premier et du deuxième alinéas, tout tiers dont les actes sont imputables à l'exploitant est assimilé à ce dernier.5.Les dispositions du paragraphe 4 ne s'appliquent pas à l'égard des avances et des paiements dont le remboursement est demandé à la suite d'une sanction imposée au titre des articles 8, 9 et 10 ou d'une autre disposition communautaire ou nationale.6.Les États membres peuvent ne pas demander le remboursement de montants inférieurs ou égaux à cent écus, intérêts non compris, par exploitant et par demande d'aide à laquelle se réfère la récupération, pour autant que des règles analogues de non-récupération soient prévues en droit national dans des cas similaires.7.En ce qui concerne les aides ou primes financées par le Fonds d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", les montants récupérés et les intérêts versés aux organismes payeurs sont déduits par ceux-ci des dépenses au titre de ladite section, sans préjudice de l'article 7 du règlement (CEE) no 595/91.
Article 14 bis1.Dans les cas où, après qu'une demande d'aide a été déposée et avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide n'aient été remplies, une exploitation est cédée en totalité par un exploitant à un autre exploitant, aucune aide n'est accordée au cédant pour l'exploitation cédée.2.L'aide demandée par le cédant est octroyée au repreneur lorsque:a)au terme d'une période à déterminer par les États membres, le repreneur informe l'autorité compétente de la cession, s'engage à fournir toutes les pièces justificatives exigées par celle-ci et demande le paiement de l'aide, etb)toutes les conditions d'octroi de l'aide sont remplies en ce qui concerne l'exploitation cédée et que l'engagement pris par le repreneur, visé au point a), est respecté.3.Une fois que le repreneur a informé l'autorité compétente de la cession de l'exploitation et demande le paiement de l'aide conformément au paragraphe 2, point a):a)tous les droits et les obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d'aide entre le cédant et l'autorité compétente sont attribués au repreneur;b)toutes les actions nécessaires pour l'octroi de l'aide et toutes les déclarations faites par le cédant avant la cession sont attribuées au repreneur pour les besoins de l'application des dispositions communautaires correspondantes;c)par dérogation à l'article 1er, paragraphe 4, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 3508/92, l'exploitation cédée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne la campagne de commercialisation, l'aide ou la période de versement des primes en question.4.Lorsqu'une demande d'aide doit être déposée après réalisation des actions nécessaires à l'octroi de l'aide et qu'une exploitation est cédée en totalité par un exploitant à un autre exploitant après le début de ces actions mais avant que toutes les conditions d'octroi de l'aide n'aient été remplies, l'aide peut être accordée au repreneur pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et b), soient respectées. Dans ce cas, le paragraphe 3, point b), est applicable.5.Les États membres peuvent décider, le cas échéant, d'accorder l'aide au cédant. Dans ce cas:a)aucune aide n'est versée au repreneur etb)les États membres veillent à l'application analogue des prescriptions établies aux paragraphes 1 à 4.6.Lorsqu'il s'agit d'une cession de certaines parties d'une exploitation, les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas. Les dispositions habituelles d'octroi des aides sont applicables.7.Aux fins du présent article, on entend par:a)"cession d'exploitation": la cession de la gestion des unités de production concernées;b)"cédant": l'exploitant dont l'exploitation est cédée à un autre exploitant et "repreneur", l'exploitant à qui l'exploitation est cédée;c)"demande d'aide":i)une demande d'aide "surfaces" pour les régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 3508/92;ii)une demande d'aide "animaux" pour les régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3508/92.
Article 15Les États membres prennent toute mesure supplémentaire nécessaire pour l'application du présent règlement et se prêtent mutuellement assistance pour les besoins des contrôles prévus par le présent règlement. À cet égard, les États membres peuvent également prévoir des sanctions nationales appropriées à l'encontre des producteurs ou autres opérateurs de la filière commerciale, tels que les abattoirs ou les associations intervenant dans la procédure d'octroi des aides, afin de garantir le respect des prescriptions de contrôle telles que le registre courant du cheptel des exploitations ou le respect de l'obligation de notification.Autant que de besoin ou dans la mesure où la réglementation l'exige, les États membres se prêtent mutuellement assistance pour la réalisation de contrôles efficaces et pour la vérification de l'authenticité des documents présentés et/ou de l'exactitude des données échangées.
TITRE VCOFINANCEMENT
Article 161.Chaque année, avant le 31 janvier, les États membres informent la Commission de leur intention de recourir ou de ne pas recourir au cofinancement communautaire prévu par l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92 et lui communiquent une prévision détaillée des dépenses pour l'année calendaire en question ainsi qu'une demande de versement d'acomptes avant le 31 mars. Pour l'année 1993, les États membres effectuent cette dernière communication pour le 31 mai 1993.2.Dans un délai de trois mois à compter de la réception des prévisions visées au paragraphe 1, la Commission examine les déclarations et, sur la base des indications fournies, verse à l'État membre un acompte à valoir sur le montant définitif de la participation communautaire.Le cas échéant, la Commission indique aux États membres concernés les dépenses qui ne peuvent pas donner lieu au financement communautaire.3.Au plus tard le 15 mai de chaque année, chaque État membre présente à la Commission un décompte des dépenses encourues l'année précédente.4.Dans un délai de six mois à compter de la date de réception du décompte des dépenses, la Commission prend une décision relative au montant représentant les dépenses qui sont prises en charge par la Communauté. Ce montant est versé à l'État membre, déduction faite de l'acompte visé au paragraphe 2.Le montant, sur lequel les dépenses prises en charge par le budget de la Communauté sont calculées, n'excède pas la prévision des dépenses communiquée par l'État membre pour l'année civile en question.5.Si l'acompte versé en vertu du paragraphe 2 est supérieur au montant des dépenses encourues prises en charge par la Communauté, il est procédé au reversement du trop-perçu par l'État membre, soit par déduction de l'acompte versé au titre de l'année suivante, soit par remboursement.6.Lorsqu'un État membre a expressément informé la Commission, conformément au paragraphe 1, de son intention de ne pas recourir au financement communautaire, les montants non utilisés sont répartis par la Commission dans les conditions fixées par l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92, entre les États membres qui ont manifesté leur intention d'y recourir.7.Les États membres conservent pendant une période d'au moins trois années après l'exercice en cause tous les dossiers de paiement ainsi que l'ensemble des pièces justificatives des dépenses encourues en application de l'article 10 du règlement (CEE) no 3508/92.
TITRE VIMESURES TRANSITOIRES
Article 171.Dans la mesure où, en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) no 3508/92, certains éléments du système intégré ne sont pas encore d'application, chaque État membre prend les mesures nécessaires afin d'appliquer des mesures de gestion et de contrôle assurant le respect des conditions prévues pour l'octroi des aides concernées.2.Jusqu'à la mise en application définitive et complète du système intégré, chaque année, avant le 31 janvier, les États membres informent la Commission:des mesures prises en application du paragraphe 1,de son planning de mise en application du système intégré pour l'année civile concernée,de l'état d'avancement au cours de l'année civile passée.Pour l'année 1993, les États membres effectuent cette communication pour le 31 mars 1993.La Commission peut demander à l'État membre des modifications aux mesures ou au planning susvisé qu'elle estime opportunes.3.Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres, conformément aux dispositions à arrêter par la Commission, transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année pour les cultures arables et au plus tard le 31 août de chaque année pour les primes aux animaux, un rapport portant sur l'année civile précédente et, en particulier, sur les éléments suivants:a)la mise en œuvre du système intégré;b)le nombre de demandes ainsi que la surface totale et le nombre total d'animaux ventilés par régime d'aide individuel au sens de l'article 1er du règlement (CEE) no 3508/92;c)le nombre de demandes, ainsi que la surface totale et le nombre total d'animaux ayant fait l'objet de contrôles;d)les résultats des contrôles effectués, avec mention des réductions appliquées en vertu des articles 9 et 10.
TITRE VIICOMMUNICATIONS
Article 181.Les États membres informent la Commission des mesures nationales prises en application du présent règlement.2.La base de données informatisées établie dans le cadre du système intégré sert de support à la communication des informations spécifiées dans le cadre des règlements sectoriels, que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission.
TITRE VIIIDISPOSITIONS FINALES
Article 19Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er février 1993.Toutefois, en ce qui concerne la prime aux brebis ou aux chèvres et l'aide pour l'indemnité compensatoire prévue à l'article 19 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2328/91, le système intégré n'est applicable qu'à partir des demandes introduites pour, respectivement, la campagne ou l'année 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Clé de répartition visée à l'article 7 paragraphe 2 (en pourcentages)
Belgique2,3
Danemark2,4
Allemagne10,1
Grèce8,7
Espagne18,1
France14,6
Irlande4,5
Italie20,1
Luxembourg0,6
Pays-Bas3,0
Portugal5,7
Royaume-Uni9,9