Council Regulation (EEC) No 3816/92 of 28 December 1992 providing for, in the fruit and vegetables sector, the abolition of the compensation mechanism in trade between Spain and the other Member States and allied measures
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Règlement (CE) no 1363/95 de la Commissiondu 15 juin 1995modifiant les règlements, dans le secteur des fruits et légumes et dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, qui ont fixé avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles, 31995R1363, 16 juin 1995
Règlement (CE) no 361/2008 du Conseildu 14 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32008R0361, 7 mai 2008
Règlement (CEE) no 3816/92 du Conseildu 28 décembre 1992prévoyant, dans le secteur des fruits et légumes, la suppression du mécanisme de compensation dans les échanges entre l'Espagne et les autres États membres, ainsi que des mesures connexesLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 18 décembre 1992 (non encore paru au Journal officiel).,considérant que la réalisation du marché unique au 1er janvier 1993 rend souhaitable l'élimination des obstacles aux échanges, non seulement entre les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, mais également, dans la mesure du possible, entre ces États membres et les nouveaux États membres;considérant que la protection des marchés des États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 peut être assurée par le maintien du mécanisme complémentaire aux échanges pour les produits les plus sensibles en provenance d'Espagne; que l'adaptation des structures les plus vulnérables de ces États membres peut être accélérée par la mise en place de programmes d'action spécifiques; que, dans ces conditions, il convient de renoncer aux mécanismes de compensation pour les fruits et légumes instaurés par l'article 152 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, dont l'application et le contrôle comporteraient, par ailleurs, des difficultés graves au moment où les frontières intérieures de la Communauté n'existeront plus;considérant que l'expérience acquise montre que les mesures de protection du marché espagnol prévues à l'article 152 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion n'ont pas reçu d'application effective;considérant qu'il convient donc de renoncer à l'application des mesures précitées et d'abroger, pour des raisons de clarté, le règlement (CEE) no 3709/89 du Conseil, du 4 décembre 1989, déterminant les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne le mécanisme de compensation à l'importation de fruits et légumes en provenance d'EspagneJO no L 363 du 13. 12. 1989, p. 3.;considérant que la vaste intégration du marché espagnol dans le marché communautaire ainsi réalisée rend appropriée l'application à l'Espagne du niveau commun des prix institutionnels,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe mécanisme instauré par l'article 152 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ainsi que les dispositions du paragraphe 3 dudit article 152, ne sont plus applicables.Article 21.La Communauté participe au financement d'un programme d'actions présenté et réalisé, respectivement, par les autorités françaises, italiennes et grecques sur une période de trois ans, qui est destiné, pour le secteur des fruits et légumes frais, à la restructuration des secteurs des fruits et légumes les plus touchés par la suppression des mesures transitoires.2.Le programme prévu au paragraphe 1 est soumis à la Commission avant le 31 mars 1993 et approuvé par cette dernière avant le début de sa réalisation.3.À titre de mesures d'intervention, la participation communautaire aux actions prévues au paragraphe 1 se fait:à concurrence de 75 % des dépenses supportées à ce titre par les États membres,pendant une période de trois ans à compter de l'approbation du programme,dans la limite d'un montant global de 120,8 millions d'écus,si les actions en cause ne bénéficient pas simultanément d'autres mesures communautaires.4.Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72JO noL 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1156/92 (JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 3).du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.Article 3À partir du 1er janvier 1993, les prix communs de base et d'achat sont applicables en Espagne.Article 4Le règlement (CEE) no 3709/89 est abrogé.Article 5Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.