Commission Regulation (EEC) No 3234/92 of 5 November 1992 laying down detailed rules for the application of the specific aid arrangements for the continued cultivation of vines for the production of quality wines psr in the Canary islands
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  • Règlement (CEE) no 2192/93 de la Commissiondu 28 juillet 1993concernant certains faits générateurs des taux de conversion agricoles utilisés pour le secteur viti-vinicole et modifiant les règlements (CEE) no 1059/83, (CEE) no 377/93, (CEE) no 2729/88, (CEE) no 3233/92 et (CEE) no 3234/92, 31993R2192, 5 août 1993
  • Règlement (CE) no 1491/2002 de la Commissiondu 20 août 2002portant modalités d'application des mesures spécifiques concernant le vin en faveur des régions ultrapériphériques établies par les règlements (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32002R1491, 21 août 2002
Règlement (CEE) no 3234/92 de la Commissiondu 5 novembre 1992portant modalités d'application du régime spécifique d'aide pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins v.q.p.r.d. dans les îles Canaries LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles CanariesJO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13., et notamment son article 19 paragraphe 3,vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9., et notamment son article 12,considérant que l'article 19 du règlement (CEE) no 1601/92 a instauré pour les îles Canaries un régime d'aide à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) dans les zones de production traditionnelle; qu'il convient de prévoir les modalités nécessaires pour la gestion de ce régime et pour le contrôle des conditions arrêtées par le Conseil; que ces modalités doivent porter sur les informations minimales qui doivent figurer dans la demande d'aide pour permettre en particulier l'identification des superficies consacrées à cette culture ainsi que les contrôles à opérer;considérant que les mesures prévues par le règlement (CEE) no 1601/92 sont applicables à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir l'application des modalités du présent règlement à partir de cette même date;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierL'aide forfaitaire à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins "v.q.p.r.d." prévue à l'article 19 du règlement (CEE) no 1601/92 est octroyée sur demande des viticulteurs ou de groupements ou organisations de viticulteurs pour les superficies plantées en variétés de vignes aptes à la production des vins "v.q.p.r.d." et qui remplissent les conditions suivantes:a)avoir été entièrement cultivées et récoltées et pour lesquelles tous les travaux normaux de culture sont effectués;b)avoir fait l'objet des déclarations de récolte et de production prévues au règlement (CEE) no 3929/87 de la CommissionJO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.;c)respecter les rendements maximaux fixés par l'État membre et visés à l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1601/92.
Article 21.La demande d'aide à l'hectare est introduite par l'intéressé auprès de l'autorité compétente pendant la période déterminée par cette dernière et au plus tard le 15 mai de chaque année au titre de la campagne viti-vinicole suivante. Toutefois, pour la campagne viti-vinicole 1992/1993, la demande est présentée au plus tard le 15 janvier 1993.2.La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:a)le nom, prénom et adresse du viticulteur ou du groupement ou de l'organisation;b)les superficies cultivées pour la production de vins "v.q.p.r.d.", en hectares et en ares avec la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies;c)la variété des raisins utilisés;d)l'estimation de la production qui peut être récoltée.
Article 3Après avoir constaté la récolte et le rendement effectifs pour les superficies concernées, l'État membre paie l'aide avant le 1er avril de la campagne viti-vinicole au titre de laquelle l'aide est octroyée.
Article 4L'État membre en cause communique à la Commission au plus tard le 30 avril les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'aide et pour lesquelles l'aide a été effectivement payée.
Article 5Le taux à utiliser pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide forfaitaire à l'hectare visée à l'article 1er est le taux de conversion agricole applicable le premier jour de la campagne viti-vinicole au titre de laquelle l'aide est payée.
Article 61.L'Espagne s'assure, par des enquêtes ainsi que par des contrôles sur place, de l'exactitude des informations fournies à l'appui des demandes d'aide.2.Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national.3.L'aide recouvrée et, le cas échéant, les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.
Article 7Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er juillet 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.