Commission Regulation (EEC) No 2719/92 of 11 September 1992 on the accompanying administrative document for the movement under duty-suspension arrangements of products subject to excise duty
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  • Règlement (CEE) no 2225/93 de la Commissiondu 27 juillet 1993modifiant le règlement (CEE) no 2719/92 relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises, 393R2225, 7 août 1993
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commissiondu 23 octobre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), de la pêche, de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l'emploi, de l'environnement, de l'union douanière et des relations extérieures, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1792, 20 décembre 2006
Règlement (CEE) no 2719/92 de la Commissiondu 11 septembre 1992relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accisesJO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1., et notamment son article 18 paragraphe 1 et son article 19 paragraphe 1,vu l'avis du comité des accises,considérant que la circulation des produits soumis à accises entre entrepôts fiscaux et entre un entrepôt fiscal et un opérateur enregistré ou non enregistré s'effectue sous un régime de suspension de droits d'accises; qu'il est nécessaire de définir de manière contraignante la forme et le contenu du document d'accompagnement qui peut être soit un document administratif, soit un document commercial;considérant qu'il est également nécessaire de déterminer qui envoie aux autorités compétentes le quatrième exemplaire du document d'accompagnement qui leur est destiné et comment cet envoi doit s'effectuer; qu'il est souhaitable et conforme à la pratique d'imposer cette obligation au destinataire dans le pays de destination, puisqu'il est le seul en mesure de mettre ce document, qui est important à des fins de contrôle fiscal, à la disposition des autorités compétentes sans risquer une erreur d'acheminement; que ce quatrième exemplaire devrait également comporter un certificat de réception, si un tel certificat est exigé par les autorités compétentes de l'État membre de destination, indiquant à ces autorités que les marchandises ont bien été reçues dans l'entrepôt fiscal du destinataire,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe modèle figurant à l'annexe I est utilisé comme document administratif accompagnant la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises au sens de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE, sous réserve du respect des instructions données au verso de l'exemplaire no 1 dudit document.
Article 21.Un document commercial peut remplacer le document administratif à condition qu'il contienne les mêmes informations que celles qui doivent figurer dans le document administratif.2.Un document commercial, qui n'a pas la même présentation que le document administratif, doit contenir les mêmes informations que celles demandées dans le document administratif et la nature de l'information doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant dans le document administratif.Le document doit comporter de façon apparente la mention suivante: "Document commercial d'accompagnement pour la circulation des produits soumis à accises en régime de suspension".
Article 2 bis1.Dans le cas où le document d'accompagnement est établi au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données, les autorités compétentes peuvent autoriser l'expéditeur à ne pas signer le document mais à apposer à la place de la signature le cachet spécial prévu à l'annexe II. Cette autorisation est subordonnée à la condition que l'expéditeur ait préalablement remis à ses autorités l'engagement écrit qu'il se porte garant de tous les risques inhérents aux mouvements intracommunautaires de produits soumis à accises en régime de suspension de droits, effectués sous couvert d'un document d'accompagnement munis de l'empreinte du cachet spécial.2.Le document d'accompagnement établi conformément au paragraphe 1 comporte, dans la partie de la case 24 réservée à la signature de l'expéditeur, l'une des mentions suivantes:Освободен от подписDispensa de firmaPodpis prominutFritaget for underskriftFreistellung von der UnterschriftsleistungAllkirjanõudest loobutudΔεν απαιτείται υπογραφήSignature waivedDispense de signatureDispensa dalla firmaDerīgs bez parakstaParašo nereikalaujamaAláírás alól mentesítveFirma mhux meħtieġaVan ondertekening vrijgesteldZ pominięciem podpisuDispensa de assinaturaDispensă de semnăturăPodpis sa nevyžadujeOpustitev podpisa.3.Le cachet spécial mentionné au paragraphe 1 est apposé dans le coin supérieur droit de la case A du document administratif d'accompagnement ou, de manière bien visible, dans la case correspondante du document commercial. L'expéditeur peut aussi être autorisé à préimprimer le cachet spécial.
Article 3Lorsque les produits soumis à accises circulent dans les pipelines fixes, les États membres concernés peuvent, par accord mutuel, permettre que les informations concernant la nature et la quantité des marchandises circulant entre l'entrepôt fiscal de l'expéditeur et l'entrepôt fiscal du destinataire soient fournies par le biais de procédures informatisées, en lieu et place du document d'accompagnement. Une telle solution devrait suffire à garantir que toutes les données nécessaires au contrôle des stocks et au recouvrement des droits soient fournies.
Article 4Le destinataire, si les autorités compétentes de l'État membre de destination l'exigent, appose sur le quatrième exemplaire du document d'accompagnement le même certificat de réception que sur le troisième exemplaire (exemplaire à renvoyer) et le met à la disposition des autorités compétentes auxquelles il doit faire son rapport, conformément à leurs instructions.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE01992R2719-20070101_fr_img_101992R2719-20070101_fr_img_201992R2719-20070101_fr_img_301992R2719-20070101_fr_img_401992R2719-20070101_fr_img_501992R2719-20070101_fr_img_601992R2719-20070101_fr_img_701992R2719-20070101_fr_img_8ANNEXE II01992R2719-20070101_fr_img_9