Commission Regulation (EEC) No 2342/92 of 7 August 1992 on imports of pure-bred breeding animals of the bovine species from the third countries and the granting of export refunds thereon and repealing Regulation (EEC) No 1544/79
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Règlement (CEE) no 3224/92 de la Commissiondu 4 novembre 1992rectifiant le règlement (CEE) no 2342/92 concernant les importations en provenance des pays tiers et l'octroi de restitutions à l'exportation pour les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et abrogeant le règlement (CEE) no 1544/79, 31992R3224, 5 novembre 1992
Règlement (CEE) no 3661/92 de la Commissiondu 18 décembre 1992modifiant certains actes relatifs à l'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en raison de la modification de certains codes de la nomenclature combinée, 31992R3661, 19 décembre 1992
Règlement (CEE) no 286/93 de la Commissiondu 9 février 1993modifiant le règlement (CEE) no 2342/92 concernant les importations en provenance des pays tiers et l'octroi de restitutions à l'exportation pour les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, 31993R0286, 10 février 1993
Règlement (CE) no 774/98 de la Commissiondu 8 avril 1998modifiant le règlement (CEE) no 2342/92 concernant les importations en provenance des pays tiers et l'octroi de restitutions à l'exportation pour les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et abrogeant le règlement (CEE) no 1544/79, 31998R0774, 9 avril 1998
Règlement (CE) no 1746/2005 de la Commissiondu 24 octobre 2005modifiant le règlement (CEE) no 2342/92 en ce qui concerne le certificat généalogique qui doit être présenté dans le cadre de l’octroi des restitutions à l’exportation pour les reproducteurs de l’espèce bovine de race pure femelles, 32005R1746, 25 octobre 2005
Règlement (CE) no 133/2008 de la Commissiondu 14 février 2008concernant les importations en provenance des pays tiers et l’octroi de restitutions à l’exportation pour les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure(version codifiée), 32008R0133, 15 février 2008
Règlement (CEE) no 2342/92 de la Commissiondu 7 août 1992concernant les importations en provenance des pays tiers et l'octroi de restitutions à l'exportation pour les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et abrogeant le règlement (CEE) no 1544/79LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2066/92JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 49., et notamment son article 10 paragraphe 5 et son article 18 paragraphe 6,considérant que, lors de leur importation dans la Communauté, les animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure relevant du code NC 01021000 ne sont pas soumis au paiement du prélèvement à l'importation; que, lors de leur exportation, les animaux femelles jusqu'à l'âge de 60 mois bénéficient d'un taux de restitution plus élevé que les animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 01029031 et 01029033;considérant que, afin de permettre l'application correcte de la réglementation communautaire en la matière, il convient de préciser la notion d'animal reproducteur de race pure; que la définition donnée par l'article 1er de la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pureJO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8., modifiée en dernier lieu par la directive 91/174/CEEJO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 37., doit être appliquée à cette fin;considérant que, en vue de s'assurer que ces animaux importés sont vraiment destinés à la reproduction, il est nécessaire qu'ils soient accompagnés du certificat généalogique et zootechnique ainsi que du certificat de police sanitaire normalement exigés pour ces reproducteurs et que, en outre, l'importateur s'engage à garder les animaux en vie pendant une certaine période;considérant que, en l'absence de caution pour garantir le maintien en vie de ces animaux durant une certaine période, il y a lieu de prévoir que, en cas de non-respect de ce délai, les dispositions du règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droitsJO no L 197 du 3. 8. 1979, p. 1., doivent être appliquées;considérant que la Communauté a conclu des accords bilatéraux de libre-échange avec les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE); que, en vertu de ces accords, il convient de dispenser ces pays tiers de certaines dispositions ou obligations tout en exigeant la présentation, lors de la mise en libre pratique dans la Communauté, du certificat généalogique et zootechnique ainsi que du certificat de police sanitaire applicable aux reproducteurs de race pure;considérant que, à l'exportation, il y a lieu de préciser pour les animaux reproducteurs de race pure femelles, afin de s'assurer que ces animaux sont également vraiment destinés à la reproduction, les documents de police sanitaire qui doivent accompagner ces animaux ainsi que les résultats de l'appréciation de la valeur génétique qui doivent soit figurer sur le certificat généalogique soit accompagner celui-ci;considérant que, lors de l'importation dans la Communauté, il est nécessaire de vérifier que les animaux reproducteurs de race pure n'ont pas été au préalable exportés de la Communauté en bénéficiant d'une restitution à l'exportation; que, en ce qui concerne les animaux qui ont bénéficié d'une restitution à l'exportation, il convient que les montants correspondants soient restitués avant que les animaux soient réimportés dans la Communauté;considérant que le règlement (CEE) no 1544/79 de la CommissionJO no L 187 du 25. 7. 1979, p. 8., modifié par le règlement (CEE) no 3988/87JO no L 376 du 31. 12. 1987, p. 31., vise uniquement les conditions d'octroi des restitutions à l'exportation pour les reproducteurs de race pure; que, dans un souci de clarification, il convient d'inclure les dispositions du règlement précité dans le dispositif du présent règlement et qu'il y a lieu par conséquent d'abroger le règlement (CEE) no1544/79;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierAux fins de la perception de droits à l'importation et de l'octroi de restitutions à l'exportation, des animaux vivants de l'espèce bovine sont considérés comme reproducteurs de race pure relevant du code NC 010210 s'ils sont conformes à la définition donnée à l'article 1er de la directive 77/504/CEE. En outre ne sont considérés comme reproducteurs de race pure femelles que les animaux ne dépassant pas l'âge de six ans.Article 21.Lors de la mise en libre pratique des animaux reproducteurs de race pure de l'espèce bovine relevant du code NC 010210, l'importateur présente aux autorités douanières de l'État membre pour chaque animal:a)le certificat généalogique, établi conformément à la décision 96/510/CE de la CommissionJO L 210 du 20. 8. 1996, p. 53., et le certificat zootechnique;b)le certificat de police sanitaire applicable aux bovins reproducteurs de race pure, ou une copie authentifiée de ce dernier, et le certificat délivré par le vétérinaire du poste d'inspection frontalier, établi conformément à la décision 92/527/CEE de la CommissionJO L 332 du 18. 11. 1992, p. 22..2.En outre, l'importateur présente aux autorités douanières une déclaration écrite attestant que, sauf en cas de force majeure, l'animal ne sera pas abattu dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de son importation.3.Au plus tard à la fin du vingt-septième mois suivant celui de la mise en libre pratique, l'importateur apporte la preuve aux autorités douanières de l'État membre d'importation que l'animal:a)n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 et est soit enregistré soit inscrit dans un livre généalogiqueoub)a été abattu avant l'expiration de ce même délai pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d'accident.La preuve visée au point a) est apportée à l'aide d'une attestation établie par l'association, l'organisation ou l'organisme officiel de l'État membre qui tient le livre généalogique ou par un vétérinaire officiel. La preuve visée au point b) est apportée à l'aide d'une attestation établie par un organisme officiel désigné par l'État membre. Ces preuves font l'objet d'une vérification dans la base de données informatique prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 820/97 du ConseilJO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1., dès que cette base de données est opérationnelle.4.Le non-respect du délai de vingt-quatre mois, sauf application du paragraphe 3 point b), entraîne le classement de l'animal en question sous le code NC 010290 et donne lieu à l'engagement d'une action en recouvrement des droits à l'importation non perçus, conformément au règlement (CEE) no 2913/92.5.Les dispositions relatives:à la limite d'âge visée à l'article 1er,aux obligations spécifiées aux paragraphes 2, 3 et 4ne sont pas applicables aux importations d'animaux reproducteurs de race pure originaires et provenant d'Islande, de Norvège et de Suisse.6.Le présent article n'affecte pas l'application de l'article 7 second alinéa de la directive 77/504/CEE.Article 3L'octroi de la restitution pour les reproducteurs de race pure femelles est subordonné pour chaque animal à la présentation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, de l'original et d'une copie:a)du certificat généalogique établi conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2005/379/CE de la CommissionJO L 125 du 18.5.2005, p. 15. ou de tout autre document établi conformément au paragraphe 2 dudit article;b)du certificat de police sanitaire applicable aux bovins reproducteurs de race pure exigé par le pays tiers de destination.Toutefois, par dérogation au point b), les États membres peuvent autoriser la présentation d'un seul certificat pour un lot d'animaux.L'original de ces deux certificats est restitué à l'exportateur et la copie de ces deux documents, certifiée conforme par les autorités douanières, est jointe à la demande du paiement de la restitution.Article 41.Lorsque des animaux reproducteurs de race pure sont réimportés dans la Communauté, avant leur mise en libre pratique, la restitution à l'exportation octroyée doit être restituée ou des mesures appropriées doivent être prises par les autorités compétentes pour que les montants prévus soient retenus s'ils n'ont pas déjà été versés.2.Si, au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation en ce qui concerne les animaux relevant du code NC 010210, il apparaît sur le certificat généalogique que le naisseur est établi dans la Communauté, l'importateur doit prouver en outre qu'aucune restitution n'a été octroyée ou que le montant octroyé a été remboursé. Si une telle preuve ne peut être fournie, les animaux sont considérés comme ayant bénéficié d'une restitution à l'exportation égale au droit à l'importation le plus élevé applicable le jour de la réimportation dans la Communauté des animaux de l'espèce bovine relevant du code NC 010290.Article 5Le règlement (CEE) no 1544/79 est abrogé.Article 6Le présent règlement entre en vigueur le 17 août 1992.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.