Council Regulation (EEC) No 2075/92 of 30 June 1992 on the common organization of the market in raw tobacco
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 3290/94 du Conseildu 22 décembre 1994relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31994R3290, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 711/95 du Conseildu 27 mars 1995modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut, 31995R0711, 1 avril 1995
  • Règlement (CE) no 415/96 du Conseildu 4 mars 1996modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut et fixant les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés de tabac pour les récoltes de 1996 et 1997, 31996R0415, 8 mars 1996
  • Règlement (CE) no 2444/96 du Conseildu 17 décembre 1996modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut, 31996R2444, 21 décembre 1996
  • Règlement (CE) no 2595/97 du Conseildu 18 décembre 1997modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut et fixant les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés de tabac pour la récolte de 1998, 31997R2595, 23 décembre 1997
  • Règlement (CE) no 1636/98 du Conseildu 20 juillet 1998modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut, 31998R1636, 28 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 660/1999 du Conseildu 22 mars 1999modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 et fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés et par État membre pour les récoltes 1999, 2000 et 2001, 31999R0660, 27 mars 1999
  • Règlement (CE) no 1336/2000 du Conseildu 19 juin 2000modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut, 32000R1336, 27 juin 2000
  • Règlement (CE) no 546/2002 du Conseildu 25 mars 2002fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) no 2075/92, 32002R0546, 28 mars 2002
  • Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 32003R0806, 16 mai 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseildu 29 septembre 2003établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 Règlement (CE) no 864/2004 du conseildu 29 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32003R178232004R0864, 21 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 864/2004 du conseildu 29 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0864, 9 juin 2004
  • Règlement (CE) no 2319/2003 du Conseildu 17 décembre 2003modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut, 32003R2319, 31 décembre 2003
  • Traitéentrele Royaume de Belgique, la République Tchèque, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République Hellénique, le Royaume d'Espagne, la République Française, l'Irlande, la République Italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République Portugaise, la République de Slovénie, la République Slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume‐Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord(états membres de l'Union Européenne)etla République de Bulgarie et la Roumanie,relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union Européenne, 12005S, 21 juin 2005
  • Règlement (CE) no 1679/2005 du Conseildu 6 octobre 2005modifiant le règlement (CEE) no 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut, 32005R1679, 15 octobre 2005
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
Règlement (CEE) no 2075/92 du Conseildu 30 juin 1992portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la CommissionJO no C 295 du 14. 11. 1991, p. 10., vu l'avis du Parlement européenJO no C 94 du 13. 4. 1992., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 18. considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés pouvant prendre diverses formes suivant les produits; considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité, et notamment dans le secteur du tabac brut, la stabilisation des marchés et l'assurance d'un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée; que ces buts peuvent être atteints par une adaptation des ressources aux besoins, adaptation fondée notamment sur une politique de qualité; considérant que la situation actuelle du marché du tabac caractérisée par une inadaptation de l'offre et de la demande exige une modification substantielle du régime communautaire ayant jusqu'à présent régi ce marché, tout en maintenant la culture du tabac par les producteurs traditionnels; que cette modification consiste à simplifier les mécanismes de gestion du marché, à assurer une maîtrise de la production adaptée à la fois aux besoins du marché et aux exigences budgétaires et à un renforcement des moyens de contrôle afin de garantir que les mécanismes de gestion atteignent pleinement les objectifs de l'organisation commune de marché; considérant que les différentes variétés de tabac peuvent être classées en groupes, en fonction de leur similitude de technique de culture et des coûts de production et compte tenu des dénominations utilisées dans les échanges internationaux; considérant que la situation concurrentielle sur le marché du tabac exige un soutien en faveur des planteurs traditionnels de tabac et qu'il convient de fonder ce soutien sur un régime de prime qui permet l'écoulement du tabac dans la Communauté; considérant qu'une gestion efficace du régime de prime peut être assurée par des contrats de culture entre le planteur et l'entreprise de première transformation qui garantissent à la fois un débouché stable aux planteurs et un approvisionnement régulier à l'entreprise de transformation; que le versement d'un montant égal à la prime par l'entreprise de transformation au producteur, dès le moment de la livraison du tabac faisant l'objet du contrat et étant conforme aux exigences qualitatives, contribue au soutien des planteurs en même temps qu'il facilite la gestion du régime de prime; considérant que, afin de limiter la production de tabac de la Communauté et de décourager en même temps la production des variétés qui présentent des difficultés de débouchés, il convient de déterminer un seuil de garantie global et maximal pour la Communauté et de la répartir annuellement dans des seuils de garantie spécifiques pour chaque groupe de variétés; considérant que pour assurer le respect des seuils de garantie, il est nécessaire d'instaurer, pour une période limitée, un régime de quota de transformation; qu'il appartient aux États membres de distribuer, à titre transitoire et dans la limite de seuils de garantie fixés, les quotas de transformation entre les entreprises intéressées, les règles communautaires instaurées à cet effet visant à assurer une attribution équitable, sur la base des quantités transformées dans le passé, sans toutefois tenir compte des productions anormales constatées; que les mesures nécessaires seront prises afin de permettre ultérieurement la distribution des quotas aux producteurs, dans des conditions satisfaisantes; que les États membres disposant des données nécessaires pourront distribuer les quotas aux producteurs sur la base des résultats obtenus par le passé; considérant qu'il est indispensable qu'une entreprise de première transformation ne conclue pas de contrat de culture au-delà du quota qui lui a été attribué; qu'il faut dès lors limiter le remboursement du montant de la prime au maximum à la quantité correspondant au quota; considérant qu'il convient de limiter les régimes de prime et de maîtrise de la production dans un premier temps jusqu'à 1997, afin de permettre un réexamen de ces régimes en tenant compte des expériences acquises en vue de leur adaptation éventuelle pour la période ultérieure; considérant que l'assainissement du marché du tabac et l'amélioration qualitative de la production peuvent être favorisés par différentes mesures d'orientation de la production; qu'en particulier, une aide spécifique permettra aux groupements de producteurs de contribuer à l'amélioration de l'organisation et de l'orientation de la production; qu'en outre un programme de recherche financé par une diminution de la prime permettra de mieux orienter la production de tabac vers les exigences communautaires en matière de santé publique, et qu'enfin un programme de reconversion pour les producteurs des variétés de Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIc et les hybrides de Geudertheimer s'avère nécessaire compte tenu de l'importance de la culture de ces variétés pour l'économie de certaines régions de la Communauté; considérant que la réalisation d'un marché unique implique l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures; considérant qu'il peut être renoncé à toute restriction quantitative aux frontières extérieures de la Communauté; que, toutefois, afin de ne pas laisser dans des situations exceptionnelles le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquent d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires; considérant, en outre, que des circonstances imprévues du marché peuvent rendre nécessaires des mesures exceptionnelles de soutien de marché à décider par la Commission; considérant que la réalisation d'un marché unique serait compromise par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur du tabac; considérant qu'il y a lieu de prévoir la responsabilité financière de la Communauté pour les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant du présent règlement conformément au règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).; considérant qu'un renforcement des contrôles dans le secteur du tabac est indispensable compte tenu de l'expérience acquise; que, le cas échéant, certains pouvoirs de contrôle pourraient être attribués à une agence de contrôle autonome pour faire face aux exigences spécifiques de ce marché; considérant que l'organisation commune du marché du tabac doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité; considérant que le passage du régime institué par le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune de marché dans le secteur du tabac brutJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 1). au régime envisagé par le présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions; que des mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires à cette fin; qu'il convient en outre de ne rendre le nouveau régime pleinement applicable qu'à partir de la récolte 1993, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L’organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut régit les tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac, du code NC 2401.
Article 2 Les variétés de tabac brut sont classées dans les groupes suivants: a)Flue cured: Tabacs séchés dans des fours où la circulation de l'air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés; b)Light air cured: Tabacs séchés à l'air sous abri et qu'on ne laisse pas fermenter; c)Dark air cured: Tabacs séchés à l'air sous abri mais pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu'ils ne soient commercialisés. d)Sun cured: Tabacs séchés au soleil; e)Fire cured: Tabacs séchés au feu; f)Basma (sun cured); g)Katerini (sun cured); h)Kaba Koulak classique et les variétés similaires (sun cured). Les variétés appartenant à chaque groupe figurent à l'annexe.
TITRE I Régime de prime
Article 3 1. À partir de la récolte 1999, il est institué un régime de primes dont le montant est fixé pour l'ensemble des variétés de tabac reprises dans chacun des différents groupes. 2. Toutefois, un montant supplémentaire est accordé aux tabacs flue-cured, light air-cured et dark air-cured cultivés en Belgique, en Allemagne, en France et en Autriche. Ce montant est égal à 65 % de la différence entre la prime applicable à la récolte 1998 et la prime applicable à la récolte 1992 pour ces tabacs. 3. Cette prime vise à contribuer au revenu du producteur dans le cadre d'une production répondant aux besoins du marché et à permettre l'écoulement du tabac produit dans la Communauté.
Article 4 1. Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe par récolte le montant de la prime et les montants supplémentaires, en tenant compte notamment des possibilités d'écoulement passées et prévisibles des différents tabacs, dans des conditions normales de concurrence, sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial. 2. Le montant de la prime est fixé: a)par kilogramme de tabac en feuilles n'ayant pas subi les opérations de première transformation et de conditionnement; b)pour chacun des groupes de tabac brut.
Article 4 bis 1. La prime comprend une partie fixe, une partie variable et une aide spécifique. 2. La partie variable de la prime représente entre 30 et 45 % du total de la prime. La mise en place de la partie variable est réalisée de manière progressive jusqu'à la récolte 2001. La partie variable peut être adaptée à l'intérieur de cette fourchette par groupe variétal et par État membre. 3. La partie fixe de la prime est versée soit au groupement de producteurs qui la redistribue à chaque membre du groupement, soit à chaque producteur individuel non membre d'un groupement. 4. La partie variable de la prime est versée au groupement de producteurs qui la distribue à chaque membre du groupement en fonction du prix d'achat payé par l'entreprise de première transformation pour l'acquisition de sa production individuelle. 5. Une aide spécifique, qui ne peut dépasser 2 % du total de la prime, est accordée au groupement de producteurs.
Article 5 L'octroi de la prime est notamment soumis aux conditions suivantes: a)provenance du tabac d'une zone de production déterminée pour chaque variété; b)respect d'exigences qualitatives; c)livraison du tabac en feuilles par le producteur à l'entreprise de première transformation sur la base d'un contrat de culture.
Article 6 1. Le contrat de culture est conclu entre une entreprise de première transformation de tabac, d'une part, et un groupement de producteurs ou un producteur individuel non membre d'un groupement, d'autre part. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: "producteurs": les producteurs individuels non membres d'un groupement, les producteurs individuels membres d'un groupement et les groupements de producteurs, qui livrent leur production de tabac brut à une entreprise de première transformation dans le cadre d'un contrat de culture, "entreprise de première transformation": toute personne physique ou morale agréée qui réalise la première transformation du tabac et qui exploite, en son propre nom et pour son propre compte, un ou plusieurs établissements de première transformation de tabac brut possédant des installations et des équipements appropriés à cette fin, "première transformation de tabac": la transformation de tabac brut livré par un producteur en un produit stable, stocké et conditionné dans des ballots ou des colis homogènes de qualité correspondant aux exigences des utilisateurs finals (manufactures). 3. Le contrat de culture comporte au moins: l'engagement de l'entreprise de première transformation de verser au producteur le prix d'achat par grade qualitatif, l'engagement du producteur de livrer à l'entreprise de transformation le tabac brut répondant aux exigences qualitatives prévues par le contrat. 4. L'organisme compétent de l'État membre verse, sur présentation de la preuve de la livraison du tabac et du versement du montant visé au paragraphe 3, premier tiret: le montant de la partie fixe de la prime au groupement de producteurs ou aux producteurs individuels non membres de groupements, le montant de la partie variable de la prime et l'aide spécifique au groupement de producteurs. Toutefois, à titre transitoire et pour une période ne pouvant pas dépasser deux récoltes, la prime peut être versée par l'intermédiaire de l'entreprise de première transformation. 5. Si ses structures le justifient, l'État membre peut appliquer, aux groupements de producteurs qui désirent y participer, un système d'enchères aux contrats de culture, d'un groupe de variétés visés au paragraphe 1 et conclus avant la date de début de la livraison du tabac.
Article 7 Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23. Ces modalités comportent notamment: la délimitation des zones de production pour chaque variété, les exigences qualitatives du tabac livré, les éléments complémentaires du contrat de culture et la date limite pour sa conclusion, l'exigence éventuelle d'une garantie à constituer par le producteur, ainsi que les conditions de constitution et de libération de cette garantie, en cas de demande d'avance, la détermination de la part variable de la prime, les conditions spécifiques de l'octroi de la prime lorsque le contrat de culture est conclu avec un groupement de producteurs, les mesures à prendre en cas de non-respect de leurs obligations réglementaires par le producteur ou l'entreprise de première transformation, la mise en œuvre du système d'enchère aux contrats de culture, y compris la possibilité pour le premier acheteur de couvrir les offres éventuelles.
TITRE II Régime de maîtrise de la production
Article 8 Un seuil de garantie global et maximal pour la Communauté est fixé à 402953 tonnes de tabac brut en feuilles par récolte. Dans la limite de ce seuil, le Conseil fixe pour trois récoltes consécutives, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, des seuils de garantie spécifiques pour chaque groupe de variétés.
Article 9 1. Pour assurer le respect des seuils de garantie, il est instauré un régime de quotas de production. 2. Le Conseil répartit pour trois récoltes consécutives, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, les quantités disponibles pour chaque groupe de variétés entre États membres producteurs. 3. Sur la base des quantités fixées en vertu du paragraphe 2 et sans préjudice de l'application des paragraphes 4 et 5, les États membres distribuent les quotas de production aux producteurs individuels non membres d'un groupement et aux groupements de producteurs proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pour la transformation de chaque producteur individuel pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte, réparties par groupe de variétés. 4. Avant la date limite prévue pour la conclusion des contrats de culture, les États membres peuvent être autorisés à transférer des quantités de seuil de garantie d'un groupe de variétés vers un autre groupe de variétés. Sous réserve de l'application du troisième alinéa, une réduction d'une tonne de la quantité de seuil d'un groupe de variétés donne lieu à une augmentation d'une tonne au maximum de l'autre groupe de variétés. Le transfert des quantités de seuil de garantie d'un groupe de variétés à l'autre ne peut pas donner lieu à une dépense supplémentaire à la charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). La définition des quantités visées au premier alinéa est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 23. 5. Les États membres producteurs ont la faculté de créer une réserve nationale de quotas, dont les modalités de fonctionnement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.
Article 10 1. Aucune prime ne peut être octroyée pour des quantités supérieures au quota du producteur. 2. Par dérogation au paragraphe 1, un producteur peut livrer, pour chaque groupe de variétés, sa production excédentaire dans la limite d'un maximum de 10 % de son quota, cet excédent étant éligible à la prime octroyée lors de la récolte suivante, à condition que, pendant la récolte suivante, l'intéressé procède à une réduction correspondante de sa production de manière à ce que les quotas cumulés pour les deux récoltes en question soient respectés. 3. Les États membres doivent disposer des données exactes relatives à la production de tous les producteurs individuels de manière à ce que, le cas échéant, les quotas de production puissent être attribués à des derniers. 4. Au sein de chaque État membre producteur, les quotas de production peuvent être cédés entre producteurs individuels.
Article 11 Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.
TITRE III Mesures d'orientation de la production
Article 12 L'aide spécifique visée à l'article 4 bis est versée au groupement de producteurs afin d'améliorer le respect de l'environnement, de contribuer à favoriser la qualité de sa production, de renforcer sa gestion et d'assurer le respect de la réglementation communautaire au sein du groupement.
Article 13 1. Il est établi un fonds communautaire du tabac (ci-après dénommé "fonds") financé par 20040429une retenue égale à: 2 % de la prime pour la récolte 2002, 3 % de la prime pour les récoltes 2003 et 2004, 3 % de la prime pour la récolte 2005. 2. Le fonds finance des actions dans les domaines suivants: a)l'amélioration des connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation de tabac sous quelque forme que ce soit, notamment par l'information et l'éducation, soutien à la collecte de données en vue de déterminer les tendances de la consommation de tabac et d'élaborer des études épidémiologiques concernant le tabagisme à l'échelle de la Communauté, étude sur la prévention du tabagisme; b)des actions spécifiques de reconversion des producteurs de tabac brut vers d’autres cultures ou d’autres activités économiques créatrices d’emplois ainsi que des études sur les possibilités de reconversion des producteurs de tabac brut vers d’autres cultures ou activités.
Article 14 1. Afin de faciliter la reconversion des producteurs qui décident, sur une base individuelle et volontaire, de quitter le secteur, il est mis en place un programme de rachat de quotas avec réduction correspondante des seuils de garantie visés à l'article 8. 2. Des programmes structurels de développement rural peuvent être mis en œuvre dans le cadre des politiques structurelles communautaires afin de permettre la reconversion de régions tabacoles en difficulté vers d'autres activités.
Article 14 bis Les modalités d’application de l’article 13 sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 23.
TITRE IV Régime des échanges avec les pays tiers
Article 15 Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.
Article 16 1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement. 2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers: a)la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane; b)l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 16 bis 1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires. 2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause. 4. Les dispositions du présent article sont appliquées en conformité avec les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.
TITRE V Mesures de contrôle
Article 17 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour contrôler et assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur du tabac brut. 2. Les modalités d’application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 23.
TITRE VI Dispositions générales et transitoires
Article 18 Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.
Article 19 Les dépenses encourues en vertu des titres I et III sont considérées comme des dépenses au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70.
Article 20 Afin de faire face à des circonstances imprévues du marché, des mesures exceptionnelles de soutien du marché peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 23. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché.
Article 21 Les États membres et la Commission se communiquent les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.
Article 22 Il est institué un comité de gestion du tabac, ci-après dénommé "comité", composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
Article 23 1. La Commission est assistée par le comité de gestion du tabac. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 24 Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 25 Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité.
Article 26 Avant le 1er avril 2002, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de l'organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut.
Article 27 Au cas où des mesures transitoires s'avéreraient nécessaires pour faciliter le passage du régime institué par le règlement (CEE) no 727/70 à celui du présent règlement, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23. Au cas où des mesures transitoires s'avéreraient nécessaires pour faciliter l'application des modifications au présent règlement introduites par le règlement (CE) no 1636/98JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 23., ces mesures sont arrêtées sur la base de l'article 23.
Article 28 Le règlement (CEE) no 727/70 est abrogé avec effet à partir de la récolte 1993.
Article 29 Le présent règlement est applicable à partir de la récolte 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE CLASSEMENT DES VARIÉTÉS DE TABAC PAR GROUPE I.FLUE CURED VirginiaVirgin D et ses hybridesBright WiślicaVirginia SCR IUNWiktoriaWiechaWikaWalaWisłaWiliaWaleriaWatraWandaWenedaWenusDH 16DH 17 II.LIGHT AIR CURED BurleyBadischer Burley et ses hybridesMaryland BursanBachusBożekBorutaTennessee 90BacaBocheńskiBonusNC 3Tennessee 86 III.DARK AIR CURED Badischer Geudertheimer, Pereg, KorsoParaguay et ses hybridesDragon vert et ses hybridesPhilippinPetit Grammont (Flobecq)SemoisAppelterreNijkerkMisionero et ses hybridesRio Grande et ses hybridesForchheimer Havanna IIcNostrano del BrentaResistente 142GojanoHybrides de GeudertheimerBeneventanoBrasile Selvaggio et variétés similairesBurley fermentéHavanna PrezydentMieszkoMileniumMałopolaninMakarMega IV.FIRE CURED Kentucky et ses hybridesMoro di CoriSalento Kosmos V.SUN CURED Xanti-YakàPerustitzaSamsunErzegovina et variétés similairesMyrodata Smyrnis, Trapezous et Phi IKaba Koulak non classiqueTsebeliaMavra MolotovataGhimpațiBărăgan VI. Basmas DjebelNevrokopDupnitsaMelnikUstinaHarmanliKrumovgradIztochen BalkanTopolovgradSvilengradSrednogorska yaka VII. Katerini et variétés similaires VIII. Kaba Koulak classiqueElassonaMyrodata d'AgrinionZichnomyrodata Severna BulgariaTekne