Council Regulation (EEC) No 881/92 of 26 March 1992 on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseildu 1er mars 2002modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur, 32002R0484, 19 mars 2002
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2009établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route(refonte)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32009R1072, 14 novembre 2009
Règlement (CEE) no 881/92 du Conseildu 26 mars 1992concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la CommissionJO no C 238 du 13. 9. 1991, p. 2., vu l'avis du Parlement européenJO no C 39 du 17. 2. 1992., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 40 du 17. 2. 1992, p. 15., considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles communes applicables à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises par route sur le territoire de la Communauté; que ces règles doivent être établies de façon à contribuer à la réalisation du marché intérieur des transports; considérant que ce régime uniforme d'accès au marché comprend également la mise en place de la libre prestation de services par l'élimination de toutes restrictions à l'égard du prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie; considérant que, en ce qui concerne les transports au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, il y a lieu de différer, jusqu'à la conclusion ou à l'aménagement des accords appropriés avec les pays tiers concernés, l'application de la libre prestation des services pour le trajet sur le territoire de l'État membre de chargement ou de déchargement, en vue de garantir le respect du principe de non-discrimination et l'égalité des conditions de concurrence entre les transporteurs communautaires; considérant que, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 22 mai 1985 dans l'affaire 13/83Recueil 1985, p. 1513. ainsi que des conclusions adoptées les 28 et 29 juin 1985 par le Conseil européen relatives à la communication de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur, le Conseil a arrêté, le 21 juin 1988, le règlement (CEE) no 1841/88JO no L 163 du 30. 6. 1988, p. 1. modifiant le règlement (CEE) no 3164/76 relatif à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises par routeJO no L 357 du 29. 12. 1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3914/90 (JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 7).; considérant que, en vertu de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 3164/76, inséré par le règlement (CEE) no 1841/88, doivent, à partir du 1er janvier 1993, pour les transports y visés, être abolis les contingents communautaires, les contingents bilatéraux entre États membres et les contingents applicables aux transports en transit à destination et en provenance de pays tiers et être mis en place un régime d'accès au marché sans restrictions quantitatives, fondé sur des critères qualitatifs auxquels les transporteurs routiers doivent répondre; considérant que ces critères qualitatifs sont prévus principalement dans la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationauxJO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3572/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 12).; considérant que, en vertu de l'article 4 ter du règlement (CEE) no 3164/76, inséré par le règlement (CEE) no 1841/88, le Conseil est tenu d'arrêter les mesures nécessaires à l'application dudit article 4 bis; considérant que, en ce qui concerne les modalités d'application du régime d'accès, il convient de soumettre l'exécution des transports internationaux de marchandises par route à une licence communautaire de transport non contingentée; considérant que, à l'heure actuelle, en vertu de la première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre États membresJO no L 70 du 6. 8. 1962, p. 2005/62. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 84/647/CEE (JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 72)., un certain nombre de transports sont dispensés de tout régime de contingentement et d'autorisation de transport; que, dans le cadre de la nouvelle organisation du marché instaurée par le présent règlement, il convient de maintenir pour certains d'entre eux, en raison de leur caractère particulier, un régime de dispense de la licence communautaire et de toute autre autorisation de transport; considérant qu'il est nécessaire de déterminer les conditions de délivrance et de retrait de ces licences ainsi que les transports sur lesquels elles portent, leur durée de validité et leurs modalités d'utilisation, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le présent règlement s'applique aux transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté. 2. Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, le présent règlement est applicable, pour le trajet effectué sur le territoire de l'État membre de chargement ou de déchargement, dès la conclusion de l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question. 3. Dans l'attente de la conclusion d'accords entre la Communauté et les pays tiers concernés, le présent règlement n'affecte pas: les dispositions relatives aux transports visés au paragraphe 2 qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre États membres avec ces pays tiers. Toutefois, les États membres s'efforcent d'adapter ces accords afin d'assurer le respect du principe de non-discrimination entre les transporteurs communautaires, les dispositions relatives aux transports visés au paragraphe 2 qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre États membres et qui permettent, soit au moyen d'autorisations bilatérales, soit sous un régime de liberté, les chargements et les déchargements dans un État membre par des transporteurs qui ne sont pas établis dans cet État.
Article 2 Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par: véhicule: un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises, transports internationaux: les déplacements d'un véhicule, dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers, les déplacements d'un véhicule au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers, les déplacements d'un véhicule entre pays tiers, traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs États membres, les déplacements à vide en relation avec ces transports, conducteur: la personne qui conduit un véhicule ou qui est transportée dans ce véhicule aux fins de pouvoir le conduire, le cas échéant.
Article 3 1. Les transports internationaux sont exécutés sous le couvert d'une licence communautaire, combinée avec une attestation de conducteur dans le cas où le conducteur est ressortissant d'un pays tiers. 2. La licence communautaire est délivrée par un État membre, conformément aux articles 5 et 7, à tout transporteur de marchandises par route pour compte d'autrui qui: est établi dans un État membre, ci-après dénommé "État membre d'établissement", conformément à la législation de celui-ci, est habilité dans cet État membre, conformément à la législation de la Communauté et de cet État en matière d'accès à la profession de transporteur, à effectuer des transports internationaux de marchandises par route. 3. L'attestation de conducteur est délivrée par un État membre, conformément à l'article 6, à tout transporteur qui: est titulaire d'une licence communautaire, dans cet État membre, emploie légalement des conducteurs ressortissants d'un pays tiers ou utilise légalement des conducteurs ressortissants d'un pays tiers, mis à sa disposition dans le respect des conditions d'emploi et de formation professionnelle des conducteurs fixées dans ce même État membre: par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et, le cas échéant, par des conventions collectives, selon les règles applicables dans cet État membre.
Article 4 1. La licence communautaire visée à l'article 3 remplace, lorsqu'il existe, le document délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement qui atteste que le transporteur est admis au marché des transports internationaux des marchandises par route. Elle remplace aussi, pour les transports qui tombent dans le champ d'application du présent règlement, d'une part les autorisations communautaires et d'autre part les autorisations bilatérales, échangées entre États membres, qui sont nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement. 2. L'attestation de conducteur visée à l'article 3 certifie que, dans le cadre d'un transport par route couvert par une licence communautaire, le conducteur ressortissant d'un pays tiers effectuant ce transport est employé dans l'État membre d'établissement du transporteur conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives et, le cas échéant, aux conventions collectives, selon les règles applicables dans cet État membre, relatives aux conditions d'emploi et de formation professionnelle des conducteurs, pour y effectuer des transports par route.
Article 5 1. La licence communautaire visée à l'article 3 est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement. 2. Les États membres délivrent au titulaire l'original de la licence communautaire, qui est conservé par l'entreprise de transport, et le nombre de copies certifiées conformes correspondant à celui des véhicules dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de crédit-bail (leasing). 3. La licence communautaire doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I. Cette annexe fixe également les conditions d'utilisation de la licence communautaire. 4. La licence communautaire est établie au nom du transporteur. Elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire doit se trouver à bord du véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. 5. La licence communautaire est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article 6 1. L'attestation de conducteur visée à l'article 3 est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entreprise de transport est établie. 2. L'attestation de conducteur est délivrée par l'État membre à la demande du titulaire de la licence communautaire pour chaque conducteur ressortissant d'un pays tiers qu'il emploie légalement ou qui est mis légalement à sa disposition conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives et, le cas échéant, aux conventions collectives, selon les règles applicables dans cet État membre, relatives aux conditions d'emploi et de formation professionnelle des conducteurs applicables dans ce même État membre. Chaque attestation de conducteur certifie que le conducteur dont le nom figure sur l'attestation est employé dans les conditions définies à l'article 4. 3. L'attestation de conducteur doit être conforme au modèle figurant à l'annexe III. Cette annexe fixe également les conditions d'utilisation de l'attestation de conducteur. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour éviter les risques de falsification des attestations de conducteur. Ils en informent la Commission. 4. L'attestation de conducteur est la propriété du transporteur, qui la met à la disposition du conducteur désigné dans l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule effectuant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur. Une copie certifiée conforme de l'attestation de conducteur est conservée dans les locaux du transporteur. L'attestation de conducteur doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. 5. L'attestation de conducteur est délivrée pour une durée à déterminer par l'État membre qui la délivre, cette durée ne pouvant toutefois excéder cinq ans. L'attestation de conducteur n'est valable que tant que les conditions de sa délivrance sont remplies. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour que, si ces conditions ne sont plus remplies, le transporteur restitue immédiatement cette attestation aux autorités qui l'ont émise.
Article 7 1. Lors de l'introduction d'une demande de délivrance d'une licence, et au maximum cinq ans après la délivrance ainsi que, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions visées à l'article 3 paragraphe 2. 2. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient régulièrement, en procédant chaque année à des contrôles portant sur au moins 20 % des attestations valides délivrées dans cet État membre, si les conditions de délivrance de l'attestation de conducteur visées à l'article 3, paragraphe 3, sont encore réunies.
Article 8 1. Dans le cas où les conditions mentionnées à l'article 3, paragraphe 2 ou 3, ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou de l'attestation de conducteur. 2. Les autorités compétentes retirent la licence communautaire ou l'attestation de conducteur lorsque le titulaire: ne répond plus aux conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2 ou 3, a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire ou de l'attestation de conducteur. 3. En cas d'infractions graves ou d'infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment à des retraits temporaires ou partiels des copies certifiées conformes de la licence communautaire et à des retraits des attestations de conducteur. Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total de copies certifiées conformes de la licence dont il dispose au regard de son trafic international. 4. En cas d'infractions graves ou d'infractions mineures et répétées relatives à toute utilisation abusive, de quelque nature que ce soit, des attestations de conducteur, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis ces infractions prennent les sanctions qui s'imposent, pouvant consister notamment à: suspendre la délivrance des attestations de conducteur, retirer les attestations de conducteur, subordonner la délivrance des attestations de conducteur au respect de conditions supplémentaires, de manière à en prévenir toute utilisation abusive, procéder à des retraits temporaires ou partiels des copies certifiées conformes de la licence communautaire. Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire.
Article 9 1. Les États membres garantissent que le demandeur ou le titulaire d'une licence communautaire peut faire appel contre la décision de refus ou de retrait de cette licence par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement. 2. Les États membres garantissent que le titulaire d'une licence communautaire peut faire appel de toute décision des autorités compétentes de l'État membre d'établissement ayant pour objet de refuser ou de retirer l'attestation de conducteur ou de subordonner la délivrance des attestations de conducteur à des conditions supplémentaires.
Article 10 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d'une licence communautaire au 31 décembre de l'année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date.
Article 11 1. Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement et son contrôle. 2. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont connaissance d'une infraction au présent règlement imputable à un transporteur d'un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel l'infraction a été constatée la signale aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur et peut demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement que des sanctions soient prises, conformément au présent règlement. 3. En cas d'infractions graves ou d'infractions mineures et répétées aux réglementations relatives aux transports, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur examinent les modalités d'application des sanctions prévues à l'article 8, paragraphes 3 et 4 et informent de leur décision les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées.
Article 11 bis La Commission examine les conséquences de la limitation aux seuls conducteurs ressortissants d'un pays tiers de l'obligation de se munir d'une attestation de conducteur et présente, si cela est suffisamment justifié, une proposition de modification du présent règlement.
Article 12 Sont abrogés: le règlement (CEE) no 3164/76, l'article 4 de la directive 75/130/CEE du Conseil, du 17 février 1975, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membresJO no L 48 du 22. 2. 1975, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/224/CEE (JO no L 103 du 23. 4. 1991, p. 1)., la directive 65/269/CEE du Conseil, du 13 mai 1965, concernant l'uniformisation de certaines règles relatives aux autorisations pour les transports de marchandises par route entre les États membresJO no L 88 du 24. 5. 1965, p. 1469/65. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 85/505/CEE (JO no L 309 du 21. 11. 1985, p. 27)., la décision 80/48/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, relative à l'adaptation de la capacité pour les transports de marchandises par route pour compte d'autrui entre États membresJO no L 18 du 24. 1. 1980, p. 21..
Article 13 La première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, est modifiée comme suit. 1)Le titre est remplacé par le texte suivant: "Première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route". 2)L'article 1er est remplacé par le texte suivant.
"Article premier 1. Les États membres libèrent, dans les conditions définies au paragraphe 2, les transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui et pour compte propre, indiqués à l'annexe, qui sont exécutés à destination ou en provenance de leur territoire ou traversant en transit leur territoire. 2. Les transports et les déplacements à vide en relation avec ces transports faisant l'objet de l'annexe sont libérés de tout régime de licence communautaire ainsi que de toute autorisation de transport."
3)L'annexe II est supprimée et le texte de l'annexe I est remplacé par celui qui figure à l'annexe II au présent règlement.
Article 14 Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du présent règlement.
Article 15 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I "ANNEXE" ANNEXE II "ANNEXE Transports libérés de tout régime de licence communautaire et de toute autorisation de transport 1. Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d'un régime de service public. 2. Les transports de véhicules endommagés ou en panne. 3. Les transports de marchandises par véhicule automobile dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes. 4. Les tonnes de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies: a)les marchandises transportées doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle; b)le transport doit servir à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise, soit pour ses propres besoins à l'extérieur de l'entreprise; c)les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent être conduits par le personnel propre de l'entreprise; d)les véhicules transportant les marchandises doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été achetés par elle à crédit ou être loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par routeJO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 72.. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'utilisation d'un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé; e)le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise. 5. Les transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles."
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JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 72.
ANNEXE III