Council Directive 92/116/EEC of 17 December 1992 amending and updating Directive 71/118/EEC on health problems affecting trade in fresh poultrymeat
Modified by
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 2004/41/CE du Parlement Européen et du Conseildu 21 avril 2004abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du ConseilRectificatif à la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil(Journal officiel de l’Union européenne L 157 du 30 avril 2004), 32004L004132004L0041R(01), 30 avril 2004
Corrected by
  • Rectificatif à la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil, 32004L0041R(01), 2 juin 2004
Directive 92/116/CEE du Conseildu 17 décembre 1992portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu les propositions de la CommissionJO no C 36 du 14. 2. 1992, p. 9. JO no C 84 du 2. 4. 1990, p. 71. JO no C 276 du 23. 10. 1991, p. 10. JO no C 262 du 14. 10. 1981, p. 3.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 183 du 15. 7. 1991, p. 56. JO no C 129 du 20. 5. 1991, p. 166.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 56.,considérant que les viandes de volaille sont inscrites sur la liste des produits figurant à l'annexe II du traité; que la production et les échanges de ces produits constituent une importante source de revenus pour la population agricole;considérant que, pour assurer le développement rationnel de ce secteur et pour accroître sa productivité, il importe d'arrêter, au niveau communautaire, des dispositions d'ordre sanitaire régissant leur production et leur commercialisation;considérant que la directive 71/118/CEEJO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48). a fixé les conditions sanitaires à respecter pour les échanges de viandes de volaille;considérant que la Communauté doit arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;considérant que la directive 89/662/CEEJO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. Directive modifiée par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56). a établi les règles de contrôle applicables dans la perspective du marché intérieur, et notamment la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre États membres, et que, dans le contexte des échanges, ces règles doivent s'appliquer aux viandes fraîches de volaille;considérant que, pour réaliser cet objectif, il convient de modifier les règles arrêtées par la directive 71/118/CEE afin de la rendre conforme à la nouvelle approche à l'échelon communautaire;considérant qu'il convient à cet égard de confier aux producteurs la responsabilité primaire du respect des exigences de la présente directive et à l'autorité compétente l'obligation de surveiller l'application de ce principe d'autocontrôle;considérant que cette adaptation doit viser en particulier à rendre uniformes les conditions sanitaires applicables à la production, à l'entreposage et au transport des viandes de volaille;considérant qu'il apparaît nécessaire d'exclure du champ d'application de la présente directive certains types de vente directe;considérant que la présente directive ne devrait pas s'appliquer à certains produits vendus directement du producteur au consommateur;considérant qu'il est possible que, en raison de certaines situations particulières, certains établissements entrés en activité avant le 1er janvier 1992 ne seront pas en mesure de respecter l'ensemble des règles prévues par la présente directive;considérant qu'il est apparu opportun de prévoir une procédure d'agrément des établissements répondant aux conditions sanitaires fixées par la présente directive ainsi qu'une procédure d'inspection communautaire pour veiller au respect des conditions prévues pour cet agrément;considérant qu'il convient d'agréer les établissements de faible structure selon des critères de structure et d'infrastructure simplifiés, tout en respectant les règles d'hygiène prévues par la présente directive;considérant que le marquage de salubrité des viandes de volaille constitue le moyen le plus approprié de fournir aux autorités compétentes du lieu de destination l'assurance qu'un envoi répond aux dispositions de la présente directive; qu'il convient néanmoins de maintenir le certificat de salubrité pour contrôler la destination de certaines viandes de volaille dans la mesure où le certificat de salubrité est maintenu pour les aspects de santé animale;considérant que les produits mis sur le marché de la Communauté en provenance des pays tiers doivent permettre le même degré de protection du point de vue de la santé humaine; qu'il convient dès lors d'exiger de ces produits des garanties équivalentes à celles données par les produits d'origine communautaire et de les soumettre aux principes et règles de contrôle contenus dans la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).;considérant que, pour tenir compte des délais nécessaires à la mise en place de l'inspection communautaire destinée à assurer le respect par les pays tiers des garanties prévues par la présente directive, il convient de maintenir à titre transitoire les règles nationales de contrôle à l'égard de ces pays;considérant qu'il convient de confier à la Commission la tâche de prendre certaines mesures d'application de la présente directive; qu'il y a lieu, à cet effet, d'adopter des procédures établissant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;considérant que, en raison des difficultés particulières d'approvisionnement de la République hellénique liées à sa situation géographique, il convient de prévoir des dispositions dérogatoires pour cet État membre; qu'il convient, pour la même raison, d'accorder un délai supplémentaire aux régions souffrant d'éloignement géographique pour se conformer aux exigences de la présente directive;considérant que l'adoption de règles spécifiques pour les produits couverts par la présente directive n'affecte pas l'adoption de règles relatives à l'hygiène et à la sécurité alimentaire en général, pour lesquelles la Commission a présenté une proposition de directive-cadre;considérant qu'il importe que le délai de transposition de la présente directive n'ait pas d'incidence sur la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières au 1er janvier 1993;considérant qu'il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la mise à jour de la directive 71/118/CEE,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLe titre, les articles et les annexes de la directive 71/118/CEE sont remplacés par le texte figurant à l'annexe B de la présente directive.
Article 21.À l'article 3 paragraphe A de la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viandeJO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. Directive mise à jour par la directive 92/5/CEE (JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 1) et modifiée en dernier lieu par la directive 92/45/CEE (JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 35)., le point 2 est modifié comme suit.a)Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"2)soient préparés à partir de viandes fraîches définies à l'article 2 point d), étant entendu que les viandes importées en provenance des pays tiers doivent satisfaire aux exigences minimales du chapitre III de la directive 71/118/CEE et être contrôlées conformément à la directive 90/675/CEE;"b)Dans la partie introductive du deuxième alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté après la mention"directive 64/433/CEE":"et de l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa et de l'annexe I chapitre IX de la directive 71/118/CEE et, de manière générale, toute viande déclarée impropre à la consommation humaine d'après la réglementation communautaire."2.La directive 80/879/CEE de la Commission, du 3 septembre 1980, concernant le marquage de salubrité des grands emballages de viandes fraîches de volailleJO no L 251 du 24. 9. 1980, p. 10. Directive modifiée par la décision 92/189/CEE (JO no L 87 du 2. 4. 1992, p. 25)., est abrogée.3.À l'article 3 paragraphe 4 point i) de la directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvageJO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 35., le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Les dispositions du chapitre XII point 68 de la directive 71/118/CEE concernant le marquage de salubrité des grands emballages sont applicables mutatis mutandis aux viandes de petit gibier sauvage."4.La directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailleJO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 35., est modifiée comme suit.a)À l'article 3 paragraphe A, le point 6 est remplacé par le texte suivant:"6)qui sont, si elles sont destinées à un État membre ou une région d'État membre reconnu indemne de la maladie de Newcastle ou à un État membre après transit à travers un pays tiers, accompagnées du certificat sanitaire figurant à l'annexe."b)L'annexe est remplacée par celle qui figure à l'annexe A de la présente directive.5.À l'article 2 deuxième alinéa point 3 de la directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevageJO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 41., la référence "à l'article 1er de la directive 71/118/CEE" est remplacée par la référence "à l'article 2 de la directive 71/118/CEE".
Article 31.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1994, sauf pour les établissements situés:dans les régions souffrant d'un éloignement géographique, reconnues conformément à l'article 17 de la directive 90/675/CEEDirective du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1). Directive modifiée par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56)., y compris — en ce qui concerne le royaume d'Espagne — les îles Canaries, et à l'article 13 de la directive 91/496/CEEDirective du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56). Directive modifiée par la directive 91/628/CEE (JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17).dans les nouveaux Länder de la république fédérale d'Allemagne bénéficiant de plans de restructuration,pour lesquels ils doivent se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1995, les produits obtenus dans ces établissements devant être commercialisés dans ces régions.Ils informent immédiatement la Commission des dispositions prises.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.1 bis.La Finlande dispose d'un délai expirant le 1er janvier 1996 en ce qui concerne certains établissements situés sur leur territoire. Les viandes provenant de ces établissements ne peuvent être commercialisées que sur leur territoire national. La Finlande informe la Commission des dispositions adoptées en ce qui concerne ces établissements. Elles communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste de ces établissements.1 ter.L'Autriche dispose d'un délai expirant le 1er janvier 1996 en ce qui concerne certains établissements situés sur son territoire. Les viandes provenant de ces établissements ne peuvent être commercialisées que sur son territoire national. L'Autriche informe la Commission des dispositions adoptées en ce qui concerne ces établissements. Elle communique à la Commission et aux autres États membres la liste de ces établissements. L'Autriche peut accorder un délai supplémentaire expirant le 1er janvier 1998 à certains établissements à condition que ces derniers aient soumis à l'autorité compétente une demande à cet effet avant le 1er avril 1995. Cette demande doit être assortie d'un plan et d'un programme de travaux précisant les délais dans lesquels l'établissement peut se conformer aux exigences de la présente directive. L'Autriche soumet à la Commission avant le 1er juillet 1995 la liste des établissements pour lesquels il est envisagé d'accorder un délai supplémentaire. Cette liste doit préciser établissement par établissement le type et la durée des dérogations envisagées. La Commission examine cette liste et, le cas échéant après modification, l'adopte. Elle la communique aux États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.3.La fixation de la date limite de transposition au 1er janvier 1994 ne porte pas préjudice à l'abolition des contrôles vétérinaires aux frontières prévue par la directive 89/662/CEE.
Article 4Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE AANNEXEANEXE BDirective 71/118/CEE du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volailleCHAPITRE PREMIERPrescriptions générales
Article premierLa présente directive établit les conditions sanitaires applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes fraîches de volaille.La présente directive ne s'applique pas au découpage et à l'entreposage de viandes fraîches de volaille dans des magasins de détail ou dans des locaux attenants à des points de vente où la découpe et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe au consommateur, les opérations devant rester soumises aux contrôles sanitaires prescrits par les réglementations nationales pour le commerce de détail.
Article 2Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 points l) à n) et q) à s) de la directive 77/99/CEEJO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. Directive mise à jour par la directive 92/5/CEE (JO no L 57 du 2. 3. 1992, p. 1) et modifiée en dernier lieu par la directive 92/45/CEE (JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 35). sont applicables.En outre, on entend par:"viandes de volaille"toutes les parties propres à la consommation humaine provenant d'oiseaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: poules, dindes, pintades, canards, oies;"viandes fraîches de volaille"des viandes de volaille, y compris des viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi aucun traitement autre que celui par le froid, de nature à assurer leur conservation;"carcasse"le corps entier d'une volaille visée au point 1 après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l'ablation du cœur, du foie, des poumons, du gésier, du jabot et des reins, ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l'ablation de la tête, de l'œsophage et de la trachée, sont facultatives;"parties de carcasses"les parties de la carcasse telle que définie au point 3;"abats"les viandes fraîches de volaille autres que celles de la carcasse définie au point 3, même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse;"viscères"les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris, le cas échéant, la trachée, l'œsophage et le jabot;"vétérinaire officiel"le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre;"auxiliaire"une personne officiellement désignée par l'autorité compétente, conformément à l'article 8 paragraphe 2, pour l'assistance du vétérinaire officiel;"inspection sanitaire avant abattage"l'inspection de volailles vivantes effectuée conformément à l'annexe I chapitre VI;"inspection sanitaire post mortem"l'inspection de volailles abattues dans l'abattoir, effectuée conformément à l'annexe I chapitre VIII;"moyens de transport"les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air;"établissement"un abattoir agréé, un atelier de découpe agréé, un entrepôt frigorifique agréé, un centre de reconditionnement agréé ou un ensemble réunissant plusieurs de ces établissements.
CHAPITRE IIPrescriptions pour la production communautaire
Article 3I.Les viandes fraîches de volaille doivent remplir les conditions suivantes.A.Les carcasses ou abats doivent:a)provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire avant abattage conformément à l'annexe I chapitre VI et qui a été considéré, à la suite de cet examen, comme propre à l'abattage pour la mise sur le marché de viandes fraîches de volaille;b)avoir été obtenus dans un abattoir agréé soumis à un autocontrôle conformément à l'article 6 paragraphe 2 et à un contrôle de l'autorité compétente, conformément à l'article 8;c)avoir été traités dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément à l'annexe I chapitre VII;d)avoir été soumis à une inspection sanitaire post mortem, conformément à l'annexe I chapitre VIII, et ne pas avoir été reconnus impropres à la consommation humaine conformément à l'annexe I chapitre IX;e)faire l'objet d'un marquage de salubrité qui soit conforme à l'annexe I chapitre XII, étant entendu qu'un tel marquage n'est pas nécessaire pour les carcasses destinées à la découpe dans le même établissement;f)après l'inspection post mortem, être manipulés conformément à l'annexe I chapitre VII point 46 et être entreposés conformément à l'annexe I chapitre XIII dans des conditions d'hygiène satisfaisantes;g)être convenablement emballés conformément à l'annexe I chapitre XIV; lorsqu'une enveloppe protectrice est utilisée, celle-ci doit répondre aux prescriptions du même chapitre; il peut être décidé, le cas échéant, de compléter les dispositions de ce chapitre selon la procédure prévue à l'article 21, afin de tenir compte notamment des différents modes de présentation commerciale, à condition que ceux-ci soient conformes aux règles d'hygiène;h)être transportés conformément à l'annexe I chapitre XV;i)être accompagnés au cours de leur transport:soit d'un document d'accompagnement commercial qui devra:porter, outre les indications prévues à l'annexe I chapitre XII point 66, le numéro de code permettant d'identifier l'autorité compétente chargée du contrôle de l'établissement d'origine ainsi que le vétérinaire officiel qui était responsable de l'inspection sanitaire le jour de la production des viandes,être conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présenté, à sa demande, à l'autorité compétente,soit du certificat de salubrité figurant à l'annexe VI, lorsqu'il s'agit de viandes fraîches de volaille visées à l'article 2 et obtenues dans un abattoir situé dans une région ou une zone soumise à restriction pour des motifs de police sanitaire, ou de viandes fraîches de volaille destinées à un autre État membre après transit par un pays tiers dans un moyen de transport plombé.Les modalités d'application du présent point, et notamment celles relatives à l'attribution des numéros de code et à l'élaboration d'une liste ou de plusieurs listes permettant l'identification de l'autorité compétente, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.B.1.Les parties de carcasses ou les viandes désossées doivent:a)avoir été découpées et/ou désossées dans un atelier de découpe agréé et contrôlé conformément à l'article 6;b)avoir été découpées et obtenues dans le respect des prescriptions de l'annexe I chapitre VII et provenir:soit d'animaux abattus dans la Communauté et répondant aux prescriptions du point A du présent article,soit de carcasses de volaille importées en provenance de pays tiers conformément au chapitre III et ayant subi les contrôles prévus par la directive 90/675/CEEJO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).;c)avoir été soumises au contrôle prévu à l'article 8 paragraphe 1 point b) ii);d)satisfaire aux conditions visées aux points A c), h) et i) du présent article;e)avoir été conditionnées, emballées ou étiquetées, conformément aux points A e) et g) du présent article, sur place ou dans des centres de reconditionnement spécialement agréés par une autorité compétente à cette fin;f)être entreposées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et dans le respect des dispositions de l'annexe I chapitre XIII.2.Lorsque les ateliers de découpe traitent des viandes fraîches autres que les viandes de volaille, celles-ci doivent répondre aux normes pertinentes des directives 64/433/CEEJO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/497/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 69)., 91/495/CEEJO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 41. et 92/45/CEEJO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 35..C.Les viandes fraîches qui, conformément à la présente directive, ont été stockées dans un entrepôt frigorifique agréé d'un État membre et n'ont, depuis lors, été soumises à aucune manipulation, sauf pour le stockage, doivent répondre aux conditions fixées aux points A c), e), g) et h) et au point B du présent article ou être des viandes fraîches de volaille importées de pays tiers conformément au chapitre III et être contrôlées conformément à la directive 90/675/CEE.II.Les États membres peuvent déroger aux exigences du point A dans le cas de cession directe de viandes fraîches de volaille, en petite quantité, par des agriculteurs ayant une production annuelle inférieure à 10000 oiseaux des types visés à l'article 2 second alinéa point 1, provenant de leurs exploitations:soit directement au consommateur final sur l'exploitation ou sur les marchés hebdomadaires les plus proches de leur exploitation,soit à un détaillant en vue de la vente directe au consommateur final, à condition que ce détaillant exerce son activité dans la même localité que celle du producteur ou dans une localité voisine.Les États membres peuvent préciser dans quelle mesure les opérations précitées peuvent, par dérogation au point B, s'appliquer aux découpes.Sont exclues de telles dérogations la vente ambulante, la vente par correspondance et, en ce qui concerne le détaillant, la vente sur un marché.Les opérations précitées doivent rester soumises aux contrôles sanitaires prescrits par les réglementations nationales.III.En outre, sans préjudice des dispositions communautaires de police sanitaire, le paragraphe I ne s'applique pas:a)aux viandes fraîches de volaille destinées à des usages autres que la consommation humaine;b)aux viandes fraîches de volaille destinées à des expositions, à des études particulières ou à des analyses, dans la mesure où un contrôle officiel permet d'assurer que ces viandes ne seront pas utilisées pour la consommation humaine et que, les expositions terminées ou les études particulières et les analyses effectuées, ces viandes, à l'exception de celles utilisées pour les besoins des analyses, seront détruites;c)aux viandes fraîches de volaille destinées exclusivement à l'approvisionnement d'organisations internationales.
Article 41.Les États membres veillent à ce que, en plus des exigences prévues à l'article 3 paragraphe I point A, et sans préjudice des règles communautaires concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches, les viandes fraîches de volaille ou les volailles soient soumises:a)à un examen de recherche des résidus lorsque le vétérinaire officiel soupçonne leur présence sur la base des résultats de l'inspection avant abattage ou de tout autre élément d'information;b)aux prélèvements d'échantillons prévus à l'annexe IV section I de la directive 92/117/CEEDirective 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant des mesures de protection de certaines zoonoses et de certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (voir page 38 du présent Journal officiel)..Les examens prévus au point a) doivent être effectués en vue de la recherche de résidus de substances à action pharmacologique et de leurs dérivés, du respect des délais d'attente et d'autres substances transmissibles aux viandes de volaille susceptibles de rendre éventuellement la consommation de viande fraîche de volaille dangereuse ou nocive pour la santé humaine.La recherche visée à l'alinéa précédent doit être effectuée selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, et notamment selon celles qui sont définies au niveau communautaire ou international.Les résultats des examens doivent pouvoir être évalués selon des méthodes de référence arrêtées selon la procédure visée au paragraphe 3.En cas de résultat positif, le vétérinaire officiel prend les mesures appropriées pour tenir compte de la nature du risque encouru, et en particulier pour:procéder à un contrôle renforcé sur les volailles élevées ou les quantités de viandes obtenues dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque,renforcer les contrôles effectués au niveau des autres troupeaux de l'exploitation d'origine et, dans le cas de récidive, prendre les mesures appropriées au niveau de l'exploitation d'origine,s'il s'agit de contamination ambiante, agir au niveau de la chaîne de production.2.Les tolérances pour les substances visées au paragraphe 1, autres que celles visées dans la directive 86/366/CEEJO no L 221 du 7. 8. 1986, p. 43., sont fixées selon la procédure prévue par le règlement (CEE) no 2377/90Règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 675/92 de la Commission (JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 8)..3.Selon la procédure prévue à l'article 21, sont arrêtées les méthodes de référence.Selon la même procédure, il peut être décidé d'étendre les examens à d'autres substances que celles visées au paragraphe 1.4.Jusqu'à l'entrée en vigueur des modalités d'application du présente article, les réglementations nationales restent applicables, sous réserve des dispositions générales du traité.
Article 51.Sans préjudice des dispositions des directives 91/494/CEEJO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 35., 81/602/CEEJO no L 222 du 7. 8. 1981, p. 32. Directive modifiée par la directive 85/358/CEE (JO no L 191 du 23. 7. 1985, p. 46). et 88/146/CEEJO no L 70 du 16. 3. 1988, p. 16. et des restrictions imposées par la directive 92/117/CEE, ne peuvent être mises sur le marché aux fins de la consommation humaine les viandes de volaille:a)provenant de volaille affectée par les maladies visées par la directive 91/494/CEE;b)présentant des traces de résidus en quantités dépassant les tolérances à fixer conformément à l'article 4 paragraphe 2, traitées à l'aide d'antibiotiques, d'attendrisseurs, d'agents conservateurs dans la mesure où ces agents n'ont pas été autorisés par la législation communautaire, étant entendu que les agents directement utilisés pour promouvoir la rétention d'eau sont interdits, ainsi que la quantité de viande de volaille obtenue dans des conditions technologiquement semblables et susceptible de présenter de ce fait le même risque;c)provenant d'animaux qui se sont révélés affectés de l'un des défauts énumérés à l'annexe I chapitre IX point 53 a);d)déclarées impropres à la consommation humaine, conformément à l'annexe I chapitre IX point 53 b) et point 54.2.Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions communautaires éventuelles, ne sont pas affectées par la présente directive les dispositions des États membres concernant le traitement des viandes de volaille au moyen de radiations ionisantes ou ultraviolettes. Tout échange éventuel de produits ayant subi ce type de traitement est soumis aux exigences de l'article 5 paragraphe 2 de la directive 89/662/CEE. À cette fin, l'État membre d'origine qui recourt à un tel traitement n'expédie pas des produits traités selon un tel procédé vers un État membre dont la législation interdit un tel traitement sur son territoire et qui a informé, au sein du comité vétérinaire permanent, la Commission et les autres États membres de l'existence d'une telle interdiction.
Article 61.Chaque État membre établit une liste des établissements agréés autres que ceux visés à l'article 7, chacun d'eux ayant un numéro d'agrément vétérinaire. Il communique cette liste aux autres États membres et à la Commission.Un numéro d'agrément unique peut être donné à un établissement procédant au traitement ou au reconditionnement de produits obtenus à partir ou au moyen des matières premières couvertes par l'une des directives visées à l'article 2 point d) de la directive 77/99/CEE.L'autorité compétente n'agrée un établissement que s'il est assuré que celui-ci satisfait aux dispositions de la présente directive.En cas de constat de manquements à l'hygiène, et lorsque les mesures prévues à l'annexe I chapitre VIII point 51 deuxième alinéa se sont révélées insuffisantes pour y remédier, l'autorité nationale compétente suspend temporairement l'agrément.Si l'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son représentant ne remédie pas aux manquements constatés dans le délai fixé par l'autorité nationale compétente, celle-ci retire l'agrément.L'État membre en question tient à cet égard compte des conclusions d'un éventuel contrôle effectué conformément à l'article 10. Les autres États membres et la Commission sont informés du retrait de l'agrément.2.L'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son représentant est tenu de faire procéder à un contrôle régulier de l'hygiène générale en ce qui concerne les conditions de production dans son établissement, y compris par des contrôles microbiologiques.Les contrôles doivent porter sur les outils, les installations et les machines à tous les stades de la production et, si nécessaire, sur les produits.L'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son représentant doit être en mesure, sur demande de l'autorité compétente, de porter à la connaissance du vétérinaire officiel ou des experts vétérinaires de la Commission la nature, la périodicité et le résultat des contrôles effectués, ainsi que, si nécessaire, le nom du laboratoire de contrôle.La nature des contrôles, leur fréquence, ainsi que les méthodes d'échantillonnage et d'examen bactériologique sont fixées selon la procédure prévue à l'article 21.3.L'exploitant de l'établissement, le propriétaire ou son représentant doit mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées à la structure de production.Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement doit être associé à la conception et à la mise en œuvre de ce programme.4.L'exploitant d'un atelier de découpe ou d'un centre de reconditionnement, le propriétaire ou son représentant doit tenir un registre des entrées et sorties des viandes fraîches de volaille en précisant la nature des viandes de volaille reçues.5.L'inspection et le contrôle des établissements sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire officiel, qui peut être assisté, conformément à l'article 8 paragraphe 2, dans l'exécution de tâches purement matérielles, par un personnel auxiliaire. Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties des établissements en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive.Le vétérinaire officiel doit procéder à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus au paragraphe 2. Il peut, en fonction de ces analyses, faire procéder à des examens microbiologiques complémentaires à tous les stades de la production ou sur les produits.Les résultats de ces analyses font l'objet d'un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la connaissance de l'exploitant de l'établissement, du propriétaire ou de son représentant, qui veille à remédier aux carences constatées, en vue d'améliorer l'hygiène.
Article 7A.Les États membres peuvent déroger, conformément à l'annexe II, aux exigences structurelles et d'infrastructure énoncées à l'annexe I, pour les abattoirs qui traitent moins de 150000 oiseaux par an, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences suivantes.1)Les établissements concernés doivent faire l'objet d'un enregistrement vétérinaire spécial et être dotés d'un numéro d'agrément spécifique lié à l'unité locale de contrôle.Pour pouvoir être agréé par l'autorité nationale compétente:a)l'établissement doit satisfaire aux conditions d'agrément énoncées à l'annexe II;b)l'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant doit tenir un registre permettant de contrôler;les entrées d'animaux et les sorties des produits d'abattage,les contrôles effectués,les résultats des contrôles.Ces données doivent être communiquées, à sa demande, à l'autorité compétente;c)l'abattoir doit prévenir le service vétérinaire de l'heure de l'abattage, du nombre et de l'origine des animaux et lui communiquer copie de l'attestation sanitaire figurant à l'annexe IV;d)le vétérinaire officiel ou un auxiliaire doit être présent au moment de l'éviscération pour s'assurer du respect des règles d'hygiène énoncées à l'annexe I chapitres VII et VIII.Dans le cas où le vétérinaire officiel ou l'auxiliaire ne peut être présent au moment de l'abattage, les viandes ne peuvent quitter l'établissement qu'après que l'inspection post mortem a été effectuée conformément à l'article 8 paragraphe 2, le jour même de l'abattage, sauf dans le cas des viandes visées à l'annexe I chapitre VIII point 49;e)l'autorité compétente doit contrôler le circuit de distribution des viandes provenant de l'établissement et le marquage approprié des produits déclarés impropres à la consommation humaine, ainsi que leurs destination et utilisation ultérieures.L'État membre dresse la liste des établissements bénéficiant de ces dérogations et communique cette liste à la Commission, ainsi que les modifications qui y sont apportées ultérieurement;f)l'autorité compétente doit veiller à ce que les viandes fraîches provenant des établissements visés au point e) soient marquées avec les estampilles ou étiquettes approuvées à cette fin selon la procédure prévue à l'article 21 et portant l'indication de la circonscription administrative de l'unité sanitaire dont dépend l'établissement.2)Lorsqu'il s'agit d'un atelier de découpe qui n'est pas situé dans un établissement agréé et qui bénéficie d'un agrément conformément à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 64/433/CEE, des dérogations peuvent également être accordées par l'autorité compétente, conformément à l'annexe II, lorsque cet atelier de découpe ne traite pas plus de trois tonnes par semaine, moyennant le respect de la température prévue à l'annexe I chapitre VIII point 49.Les dispositions de l'annexe I chapitres VIII et X et chapitre XI point 64 ne s'appliquent pas aux opérations d'entreposage et de découpe dans les établissements visés au premier alinéa.3)Les viandes qui ont été jugées conformes aux conditions d'hygiène et d'inspection sanitaire prévues par la présente directive doivent être munies d'une estampille faisant mention de la circonscription administrative de l'unité sanitaire responsable de l'établissement d'origine. Le modèle de l'estampille est arrêté selon la procédure prévue à l'article 21.4)Les viandes doivent être:i)réservées au marché local pour la vente directe, soit à l'état frais, soit après transformation, à des détaillants ou au consommateur, sans préemballage ou conditionnement préalable;ii)transportées de l'établissement jusqu'au destinataire dans des conditions hygiéniques.B.Les experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec l'autorité nationale compétente et dans la mesure nécessaire à l'application uniforme du présent article, effectuer des contrôles sur place sur un nombre représentatif d'établissements bénéficiant des conditions prévues au présent article.C.Les États membres peuvent déroger aux exigences structurelles prévues à l'annexe I chapitre I, pour les entrepôts frigorifiques de faible capacité dans lesquels les viandes ne sont stockées que si elles sont emballées.D.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.E.Le Conseil procède, avant le 1er janvier 1998, sur la base d'un rapport de la Commission, au réexamen des dispositions du présent article.
Article 81.Les États membres veillent à ce que:a)tous les élevages livrant aux abattoirs des volailles des espèces visées à l'article 2 deuxième alinéa point 1 soient placés sous contrôle vétérinaire;b)il soit assuré que:i)dans un abattoir agréé conformément à l'article 6, au moins un vétérinaire officiel soit présent pendant toute la période de l'inspection post mortem;ii)dans un atelier de découpe agréé conformément à l'article 6, un membre de l'équipe d'inspection visée au paragraphe 2 troisième alinéa soit présent au moins une fois par jour, pendant qu'il est procédé au travail des viandes, en vue de contrôler l'hygiène générale de l'atelier et du registre d'entrée et de sortie des viandes fraîches;iii)dans un entrepôt frigorifique, un membre de l'équipe d'inspection visée au paragraphe 2 troisième alinéa soit périodiquement présent.2.Le vétérinaire officiel peut être assisté d'auxiliaires placés sous son autorité et sa responsabilité pour:a)s'ils remplissent les conditions prévues à l'annexe III paragraphe 3 point a), collecter les informations nécessaires à l'évaluation du statut sanitaire du troupeau d'origine, conformément à l'annexe I chapitre VI, qu'il appartiendra au vétérinaire officiel d'exploiter afin d'établir son diagnostic;b)s'ils remplissent les conditions prévues à l'annexe III paragraphe 3 point b):i)contrôler le respect des conditions d'hygiène prévues à l'annexe I chapitres I, V, VII et X et à l'annexe II, ainsi que ces conditions prévues à l'annexe I point 47;ii)constater que les cas mentionnés à l'annexe I chapitre IX point 53 ne se présentent pas lors de l'inspection post mortem;iii)effectuer l'inspection prévue à l'annexe I chapitre VIII point 47 deuxième alinéa points a) et b), et notamment l'évaluation qualitative des carcasses et le parage, pour autant que le vétérinaire officiel soit en mesure d'exercer une surveillance réelle sur place du travail des auxiliaires;iv)superviser le marquage de salubrité prévu à l'annexe I chapitre XII point 67;v)effectuer le contrôle sanitaire des viandes découpées et entreposées;vi)effectuer le contrôle des véhicules ou engins de transport ainsi que des conditions de chargement prévues à l'annexe I chapitre XV.Seules les personnes qui remplissent les conditions énumérées à l'annexe III peuvent être désignées comme auxiliaires à la suite d'un test organisé par l'autorité centrale compétente de l'État membre ou par l'autorité désignée par cette autorité centrale.Pour l'accomplissement des tâches d'assistance précitées, les auxiliaires doivent faire partie d'une équipe d'inspection placée sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire officiel. Ils doivent être indépendants de l'établissement concerné. L'autorité compétente de l'État membre concerné arrête, pour chaque établissement, la composition de l'équipe d'inspection, de manière à permettre au vétérinaire officiel de surveiller les opérations susmentionnées.Les dispositions détaillées régissant les tâches d'assistance visées au présent article sont, pour autant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.3.L'autorité compétente peut autoriser que le personnel de l'entreprise qui a bénéficié, de la part du vétérinaire officiel, d'une formation spéciale dont les critères généraux sont fixés selon la procédure prévue à l'article 21, avant le 1er octobre 1993, puisse effectuer sous le contrôle direct du vétérinaire officiel les opérations prévues à l'annexe I chapitre VIII point 47 deuxième alinéa points a) et b).
Article 9Les États membres confient à un service ou organisme central les tâches de collecte et d'exploitation des résultats des inspections avant abattage et post mortem effectuées par le vétérinaire officiel et relatives au diagnostic de maladies transmissibles à l'homme.Lorsqu'une telle maladie est diagnostiquée, les résultats du cas spécifique sont communiqués dans les plus brefs délais aux autorités vétérinaires compétentes qui ont sous leur contrôle le troupeau d'origine des animaux.Les États membres soumettent à la Commission les informations concernant certaines maladies, en particulier en cas de diagnostic de maladies transmissibles à l'homme.La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 21, arrête les modalités d'application du présent article, et notamment:la périodicité selon laquelle les informations doivent être soumises à la Commission,la nature des informations,les maladies sur lesquelles doit porter la collecte d'informations,les procédés de collecte et d'exploitation des informations.
Article 101.Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, et en collaboration avec l'autorité nationale compétente, effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent vérifier par le contrôle d'un pourcentage représentatif d'établissements si l'autorité compétente contrôle le respect par les établissements agréés des dispositions de la présente directive. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission.Les dispositions générales d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21.La Commission, après avoir recueilli l'avis des États membres au sein du comité vétérinaire permanent, établit une recommandation sur les règles à suivre lors des contrôles prévus au présent paragraphe.2.Le Conseil procède, avant le 1er janvier 1995, à un réexamen du présent article sur la base d'un rapport de la Commission, assorti d'éventuelles propositions.
Article 11Les États membres peuvent, par dérogation aux exigences de l'article 3 point I A a), autoriser que les volailles destinées à la production de foie gras soient étourdies, saignées et plumées à la ferme d'engraissement, à condition que ces opérations s'effectuent dans un local séparé, satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I chapitre II point 14 b), et que les carcasses non éviscérées soient, conformément à l'annexe I chapitre XV, immédiatement transportées vers un atelier de découpe agréé avec un local spécial tel que prévu à l'annexe I chapitre III point 15 b) deuxième tiret ii), où les carcasses devront être éviscérées dans les vingt-quatre heures sous la supervision d'un vétérinaire officiel.
Article 121.Les États membres peuvent autoriser le recours au procédé de réfrigération des viandes fraîches de volaille par immersion dans l'eau, pour autant qu'il soit effectué conformément aux conditions fixées à l'annexe I chapitre VII points 42 et 43. Les viandes fraîches réfrigérées selon ce procédé peuvent être commercialisées réfrigérées, surgelées ou congelées.2.Les États membres dans lesquels ce procédé est utilisé doivent en informer la Commission et les autres États membres dès que possible, et en tout état de cause avant le 1er janvier 1994.3.Les États membres ne peuvent s'opposer à l'introduction sur leur territoire de viandes fraîches de volaille réfrigérées conformément aux conditions fixées à l'annexe I chapitre VII points 42 et 43 lorsque le recours à ce procédé de réfrigération est mentionné sur le document d'accompagnement visé à l'article 3 paragraphe I point A i) et que:a)soit les viandes de volaille ont été congelées ou surgelées après réfrigération sans délai indu,b)soit les viandes de volaille réfrigérées sont obtenues dans les mêmes conditions sur leur territoire.
Article 13Les règles prévues par la directive 89/662/CEEJO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48). sont applicables, notamment en ce qui concerne les contrôles à l'origine, l'organisation des contrôles à effectuer par l'État membre de destination et les suites à donner à ces contrôles, ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.
CHAPITRE IIIDispositions applicables aux importations dans la Communauté
Article 14A.Les conditions applicables à la mise sur le marché de viandes fraîches de volaille importées de pays tiers doivent être considérées, selon la procédure prévue à l'article 21, comme au moins équivalentes à celles prévues pour la mise sur le marché des viandes fraîches de volaille obtenues conformément aux articles 3 à 6 et 8 à 13.B.Aux fins de l'application uniforme du paragraphe A, les dispositions des points suivants sont applicables.1)Ne peuvent faire l'objet d'importations dans la Communauté que des viandes fraîches de volaille:a)provenant de pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 9 paragraphes 1 et 2 de la directive 91/494/CEE et satisfaisant aux exigences de la présente directive;b)provenant d'établissements pour lesquels l'autorité compétente du pays tiers a fourni à la Commission les garanties que lesdits établissements respectent les exigences de la présente directive;c)accompagnées du certificat visé à l'article 12 de la directive 91/494/CEE, complété par une attestation que ces viandes satisfont aux exigences publiées au chapitre II, remplissent les éventuelles conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au point 2 b) du présent paragraphe. Si nécessaire, le contenu de cette attestation est établi selon la procédure prévue à l'article 21.2)Selon la procédure prévue à l'article 21, sont établies:a)une liste communautaire des établissements qui satisfont aux exigences du point b). Dans l'attente de cette liste, les États membres sont autorisés à maintenir les contrôles prévus à l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE et le certificat sanitaire national exigé pour les établissements ayant fait l'objet d'un agrément national;b)d'une part, les conditions spécifiques et, d'autre part, les garanties équivalentes en ce qui concerne les exigences de la présente directive autres que celles permettant d'exclure les viandes de la consommation humaine conformément à l'article 3 paragraphe I partie A point d) et celles prévues à l'annexe I chapitre VI, chapitre VII points 42 et 43 et chapitre VIII. Ces conditions et garanties ne peuvent être moins strictes que celles prévues aux articles 3 à 6 et 8 à 13.3)Des experts de la Commission et des États membres effectuent des contrôles sur place pour vérifier:a)si les garanties offertes par le pays tiers en ce qui concerne les conditions de production et de mise sur le marché peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté;b)si les conditions découlant des points 1 et 2 sont remplies.Les experts des États membres chargés de ces contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.Ces contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais y afférents. Leur périodicité et leurs modalités sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 21.4)Dans l'attente de l'organisation des contrôles visés au point 3, les dispositions nationales applicables en matière d'inspection dans les pays tiers continuent à s'appliquer, sous réserve d'information, au sein du comité vétérinaire permanent, en ce qui concerne les manquements aux règles d'hygiène constatés lors de ces inspections.
Article 15Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article 14 paragraphe B point 2 que les pays tiers ou parties de pays tiers:a)en provenance desquels les importations ne sont pas interdites en application des articles 9 à 12 de la directive 91/494/CEE;b)qui, compte tenu de leur législation et de l'organisation de leurs services vétérinaires et de leurs services d'inspection, des pouvoirs de ces services et de la surveillance dont ils font l'objet, ont été reconnus aptes, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la directive 72/462/CEEJO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/688/CEE (JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 18). ou à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 91/494/CEE, à garantir l'application de leur législation en vigueurouc)dont les services vétérinaires sont en mesure de garantir le respect d'exigences sanitaires au moins équivalentes à celles prévues au chapitre II.
Article 161.Les États membres veillent à ce que les viandes fraîches de volaille ne soient importées dans la Communauté que si elles:sont accompagnées du certificat prévu à l'article 14 paragraphe B point 1 c),ont satisfait aux contrôles prévus par la directive 90/675/CEE.2.Dans l'attente de la fixation des modalités d'application du présent chapitre:les règles nationales applicables aux importations en provenance de pays tiers pour lesquels ces exigences ne sont pas arrêtées au niveau communautaire continuent à s'appliquer, pour autant qu'elles ne soient pas plus favorables que celles prévues à l'article 14 paragraphe B point 2 b),les importations doivent s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 11 paragraphe 2 de la directive 90/675/CEE.
Article 17Les principes et règles prévus par la directive 90/675/CEE s'appliquent, notamment en ce qui concerne l'organisation des contrôles à effectuer par les États membres et les suites à donner à ces contrôles, ainsi que les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.Dans l'attente de la mise en œuvre des décisions prévues à l'article 8 point 3 de la directive 90/675/CEE, les importations doivent intervenir conformément à l'article 11 paragraphe 2 de ladite directive.
CHAPITRE IVDispositions finales
Article 181.Les dispositions des annexes ne sont pas applicables aux établissements situés dans certaines îles de la République hellénique dans la mesure où la production de ces établissements est exclusivement réservée à la consommation locale.2.Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. Selon la même procédure, il peut être décidé d'aménager les dispositions dudit paragraphe en vue d'une extension progressive des normes communautaires à l'ensemble des établissements situés dans les îles visées à ce même paragraphe.
Article 19Les annexes sont modifiées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, notamment en vue de leur adaptation au progrès technologique et scientifique.
Article 20Selon la procédure prévue à l'article 21, peuvent être arrêtées:les conditions particulières d'agrément des établissements situés sur des marchés de gros,les règles de marquage des produits provenant d'un centre de reconditionnement, ainsi que les modalités de contrôle permettant de remonter à l'établissement d'origine des matières premières.
Article 211.Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEEJO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23., ci-après dénommé "comité", est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.2.Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.3.a)La Commission arrête les mesures envisagées et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.b)Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.Si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 22Les États membres sont destinataires de la présente directive.