Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC
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  • Directive 94/38/CE de la Commissiondu 26 juillet 1994modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE, 394L0038, 23 août 1994
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08) Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 194N395D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 395D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 95/43/CE de la Commissiondu 20 juillet 1995modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 395L0043, 3 août 1995
  • Directive 97/38/CE de la Commissiondu 20 juin 1997modifiant l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 397L0038, 12 juillet 1997
  • Directive 2000/5/CE de la Commissiondu 25 février 2000modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0005, 26 février 2000
  • Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseildu 14 mai 2001modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 301L0019, 31 juillet 2001
  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
  • Décision de la Commissiondu 28 janvier 2004portant modification de l'annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE[notifiée sous le numéro C(2003) 5381](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2004/108/CE), 304D0108, 5 février 2004
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Directive 2006/100/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0100, 20 décembre 2006
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  • Rectificatif à la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, 392L0051R(01), 25 janvier 1995
  • Rectificatif á la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, 392L0051R(02), 9 février 1995
Directive 92/51/CEE du Conseildu 18 juin 1992relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et son article 66, vu la proposition de la CommissionJO no C 263 du 16. 10. 1989, p. 1. JO no C 217 du 1. 9. 1990, p. 4., en coopération avec le Parlement européenJO no C 149 du 18. 6. 1990, p. 149. JO no C 150 du 15. 6. 1992., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 75 du 26. 3. 1990, p. 11., (1)considérant que, en vertu de l'article 8 A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures et que, conformément à l'article 3 point c) du traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue l'un des objectifs de la Communauté; que, pour les ressortissants des États membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un État membre autre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles; (2)considérant que, pour les professions pour l'exercice desquelles la Communauté n'a pas déterminé le niveau minimal de qualification nécessaire, les États membres conservent la faculté de fixer ce niveau de manière à garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire; qu'ils ne peuvent, toutefois, sans méconnaître leurs obligations visées aux articles 5, 48, 52 et 59 du traité, imposer à un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence à celles délivrées dans le cadre de leur système national de formation, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre État membre; que, en conséquence, tout État membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige; (3)considérant que la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ansJO no L 19 du 24. 1. 1989, p. 16., contribue à faciliter le respect de ces obligations, mais qu'elle est limitée aux formations de niveau supérieur; (4)considérant que, pour faciliter l'exercice de toutes les activités professionnelles subordonnées dans un État membre d'accueil à la possession d'une formation d'un niveau déterminé, il convient d'instaurer un deuxième système général qui complète le premier; (5)considérant que le système général complémentaire doit être fondé sur les mêmes principes et comporter, mutatis mutandis, les mêmes règles que le système général initial; (6)considérant que la présente directive ne s'applique pas aux professions réglementées qui font l'objet de directives spécifiques instaurant principalement une reconnaissance mutuelle de cycles de formation accomplis avant l'entrée dans la vie professionnelle; (7)considérant, par ailleurs, qu'elle ne s'applique pas non plus aux activités qui font l'objet de directives spécifiques visant principalement à instaurer une reconnaissance des capacités techniques fondées sur une expérience acquise dans un autre État membre; que certaines de ces directives s'appliquent uniquement aux activités non salariées; qu'afin d'éviter que l'exercice de ces activités à titre salarié n'entre dans le champ d'application de la présente directive, soumettant ainsi l'exercice d'une même activité à des régimes juridiques de reconnaissance différents, selon qu'elle est exercée à titre salarié ou non salarié, il y a lieu de rendre lesdites directives applicables aux personnes qui exercent en tant que salariés les activités en question; (8)considérant, par ailleurs, que le système général complémentaire ne préjuge pas de l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de l'article 55 du traité; (9)considérant que ce système complémentaire doit couvrir les niveaux de formation qui ne l'ont pas été par le système général initial, à savoir celui correspondant aux autres formations dans l'enseignement postsecondaire et aux formations qui y sont assimilées, et celui correspondant à l'enseignement secondaire long ou court, éventuellement complété par une formation ou une pratique professionnelles; (10)considérant que, lorsque dans un État membre d'accueil l'exercice de la profession réglementée en question est subordonné, soit à une formation très courte, soit à la possession de certaines qualités personnelles ou d'une seule formation générale, les mécanismes normaux de reconnaissance de la présente directive risquent d'être excessivement complexes; que, dans ces cas, il convient de prévoir des mécanismes simplifiés; (11)considérant qu'il y a lieu de tenir compte également de la particularité du système de formation professionnelle du Royaume-Uni, qui vise, par le "National Framework of Vocational Qualifications", à établir les normes de niveaux de prestation pour l'ensemble des activités professionnelles; (12)considérant que, dans certains États membres, il y a relativement peu de professions réglementées; que, toutefois, les professions qui ne sont pas réglementées peuvent faire l'objet d'une formation orientée spécifiquement sur l'exercice de la profession et dont la structure et le niveau sont déterminés ou contrôlés par les autorités compétentes de l'État membre en question; que ceci donne des garanties équivalentes à celles données dans le cadre d'une profession réglementée; (13)considérant qu'il y a lieu de confier aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la tâche de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du droit communautaire, les modalités d'exécution nécessaires pour la mise en œuvre du stage et de l'épreuve d'aptitude; (14)considérant que le système général complémentaire, parce qu'il couvre deux niveaux de formation et parce que le système général initial en couvre un troisième, doit prévoir si, et dans quelles conditions, une personne possédant une formation d'un certain niveau peut exercer, dans un autre État membre, une profession dont les qualifications sont réglementées à un autre niveau; (15)considérant que, pour l'exercice de certaines professions, certains États membres requièrent la possession d'un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE, alors que d'autres États membres requièrent, pour les mêmes professions, l'accomplissement de formations professionnelles de structures différentes; que certaines formations, tout en n'ayant pas un caractère postsecondaire d'une durée minimale au sens de la présente directive, n'en confèrent pas moins un niveau professionnel comparable et préparent à des responsabilités et à des fonctions similaires; qu'il convient, par conséquent, d'assimiler ces formations à celles sanctionnées par un diplôme; que, en raison de leur grande diversité, ceci ne peut s'effectuer que par l'énumération des formations en question dans une liste; que cette assimilation serait de nature à établir, le cas échéant, la reconnaissance entre ces formations et celles couvertes par la directive 89/48/CEE; qu'il convient également d'assimiler au niveau du diplôme, au moyen d'une seconde liste, certaines formations réglementées; (16)considérant que, compte tenu de l'évolution constante des structures de formation professionnelle, il y a lieu de prévoir une procédure de modification desdites listes; (17)considérant que le système général complémentaire, parce qu'il couvre des professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'une formation professionnelle du niveau de l'enseignement secondaire et nécessite des qualifications plutôt manuelles, doit également prévoir une reconnaissance de ces qualifications, même si elles ont été acquises par la seule expérience professionnelle dans un État membre qui ne réglemente pas ces professions; (18)considérant que le présent système général vise, comme le premier système général, à supprimer les obstacles à l'accès aux professions réglementées et à leur exercice; que les travaux effectués en application de la décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennesJO no L 199 du 31. 7. 1985, p. 56., bien que ne visant pas à la suppression des obstacles juridiques à la liberté de circulation et répondant à un autre objectif, à savoir l'amélioration de la transparence du marché du travail, doivent, le cas échéant, être utilisés dans le cadre de l'application de la présente directive, notamment lorsqu'ils sont susceptibles de fournir des informations utiles sur la matière, le contenu et la durée d'une formation professionnelle; (19)considérant que les ordres professionnels et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle sont, le cas échéant, à consulter ou à associer de manière appropriée au processus de décision; (20)considérant qu'un tel système, comme le système initial, en renforçant le droit du citoyen européen d'utiliser ses connaissances professionnelles dans tout État membre, vient parfaire et, en même temps, renforcer son droit d'acquérir de telles connaissances là où il le désire; (21)considérant que les deux systèmes doivent faire l'objet, après une certaine période d'application, d'une évaluation portant sur l'efficacité de leur fonctionnement, pour déterminer notamment dans quelle mesure ils peuvent être améliorés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER Définitions
Article premier Aux fins de la présente directive, on entend par: a)"diplôme": tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres: qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État, dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès: i)soit un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires; ii)soit l'un des cycles de formation figurant à l'annexe Cet dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l'État membre en question ou pour l'exercer,dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans ledit État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci; b)"certificat": tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres: qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État, dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli: soit un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et en entreprise, et complété, le cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle, soit le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études secondairesou dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas échéant: soit un cycle d'études ou de formation professionnelle, tel que visé au deuxième tiret, soit le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelleet dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l'État membre en question ou pour l'exercer,dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de deux ans certifiée par l'État membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.Est assimilé à un certificat au sens du premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans un État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci; c)"attestation de compétence": tout titre: qui sanctionne une formation ne faisant pas partie d'un ensemble constituant un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE ou un diplôme ou un certificat au sens de la présente directive,ou délivré à la suite d'une appréciation des qualités personnelles, des aptitudes ou des connaissances du demandeur, considérées comme essentielles pour l'exercice d'une profession par une autorité désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre, sans que la preuve d'une formation préalable ne soit requise; d)"État membre d'accueil": l'État membre dans lequel un ressortissant d'un État membre demande à exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le ou les titres de formation ou l'attestation de compétence dont il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la profession en question; e)"profession réglementée": l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre; f)"activité professionnelle réglementée": une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou l'une des modalités d'exercice dans un État membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence. Constituent notamment des modalités d'exercice d'une activité professionnelle réglementée: l'exercice d'une activité sous un titre professionnel, dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la santé, dans la mesure où la rémunération et/ou le remboursement de cette activité est subordonné par le régime national de sécurité sociale à la possession d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence.Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, est assimilée à une activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et qui: délivre à ses membres un titre de formation, les soumet à des règles professionnelles édictées par elleet leur confère le droit de faire état d'un titre professionnel, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.Chaque fois qu'un État membre accorde la reconnaissance visée au deuxième alinéa à une association ou organisation qui remplit les conditions dudit alinéa, il en informe la Commission; g)"formation réglementée", toute formation: qui est orientée spécifiquement sur l'exercice d'une profession déterminéeet qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet; h)"expérience professionnelle": l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre; i)"stage d'adaptation": l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et son évaluation sont déterminées par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Le statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le stagiaire, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit État membre conformément au droit communautaire applicable; j)"épreuve d'aptitude": un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet État membre une profession réglementée. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. Ces matières peuvent couvrir tant des connaissances théoriques que des aptitudes de nature pratique, requises pour l'exercice de la profession.L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifé dans l'État membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste visée au deuxième alinéa et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'État membre d'accueil. Les modalités de l'épreuve d'aptitude sont déterminées par les autorités compétentes dudit État.Le statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans ledit État est fixé par les autorités compétentes dudit État conformément au droit communautaire applicable.
CHAPITRE II Champ d'application
Article 2 La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d'accueil. La présente directive ne s'applique ni aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une reconnaissance mutuelle des diplômes, ni aux activités qui font l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A. Les directives figurant à l'annexe B sont rendues applicables à l'exercice à titre salarié des activités visées par lesdites directives.
CHAPITRE III Système de reconnaissance lorsque l'État membre d'accueil exige la possession d'un diplôme au sens de la présente directive ou au sens de la directive 89/48/CEE
Article 3 Sans préjudice de l'application de la directive 89/48/CEE, lorsque dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux: a)si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un État membre ou b)si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente cette profession ni au sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa de la présente directive, ni au sens de l'article 1er point c) et de l'article 1er point d) premier alinéa de la directive 89/48/CEE, en détenant un ou plusieurs titres de formation: qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État, dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d'études postsecondairesou qui sanctionnent une formation réglementée, telle que visée à l'annexe Det qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa du présent point ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée.Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa du présent point, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par ledit État membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres États membres et à la Commission.Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'État membre d'accueil n'est pas tenu d'appliquer le présent article lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné dans son pays à la possession d'un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE, dont l'une des conditions de la délivrance est la réussite d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à quatre ans.
Article 4 1. L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige également du demandeur: a)qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 3 premier alinéa points a) ou b) est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil. Dans ce cas, la durée de l'expérience professionnelle exigible ne peut dépasser: le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un maître de stage et sanctionné par un examen, la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionelle accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié.Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er point a) deuxième alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se calcule en fonction de la formation définie à l'article 1er point a) premier alinéa.Aux fins de l'application du présent point, il doit être tenu compte de l'expérience professionnelle visée à l'article 3 premier alinéa point b).En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut pas excéder quatre ans.Toutefois, l'expérience professionnelle ne peut pas être exigée d'un demandeur en possession d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires tel que visé à l'article 1er point a) deuxième tiret ou d'un diplôme tel que défini à l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, qui désire exercer sa profession dans un État membre d'accueil où est exigée la possession d'un diplôme sanctionnant l'un des cycles de formation visés à l'annexe C. b)qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude: lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3 premier alinéa points a) ou b), porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, requis dans l'État membre d'accueilou lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 premier alinéa point a), la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession réglementée dans l'État membre d'origine ou de provenance du demandeur, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, dont le demandeur fait étatou lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 premier alinéa point b), la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée par le demandeur dans l'État membre d'origine ou de provenance, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. Si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au premier alinéa. Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa du présent point, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Si l'État membre d'accueil, qui requiert un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE ou dans la présente directive, envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est applicable.Par dérogation au deuxième alinéa du présent point, l'État membre d'accueil peut se réserver le choix entre le stage d'adaptation, et l'épreuve d'aptitude, lorsque: il s'agit d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit nationalou l'État membre d'accueil subordonne l'accès à la profession ou son exercice à la possession d'un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE et dont l'une des conditions de délivrance est la réussite d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, et le demandeur possède soit un diplôme tel que défini dans la présente directive, soit un ou plusieurs titres de formation au sens de l'article 3 premier alinéa point b) de la présente directive et non couverts par l'article 3 point b) de la directive 89/48/CEE. 2. Toutefois, l'État membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement les dispositions du paragraphe 1 points a) et b).
CHAPITRE IV Système de reconnaissance lorsque l'État membre d'accueil exige la possession d'un diplôme et que le demandeur possède un certificat ou un titre de formation correspondant
Article 5 Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux: a)si le demandeur possède le certificat qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire, ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un État membre ou b)si le demandeur a exercé cette profession à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa, en ayant un ou plusieurs titres de formation: qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit Étatet dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli: soit un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et dans une entreprise, et complété, les cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle intégré à ce cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondairesou dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas échéant: soit un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au deuxième tiret, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelleet qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.Néanmoins, les deux ans d'expérience professionnelle visés ci-dessus ne pourront pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur et visés au présent point sanctionnent une formation réglementée. Toutefois, l'État membre d'accueil peut exiger que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation de trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude. L'État membre d'accueil doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle entre le diplôme et le certificat. Si l'État membre d'accueil envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est applicable.
CHAPITRE V Système de reconnaissance lorsque l'État membre d'accueil exige la possession d'un certificat
Article 6 Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un certificat, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux: a)si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, ou le certificat qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un État membre ou b)si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa, en ayant un ou plusieurs titres de formation: qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État, dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d'études postsecondairesou dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli: soit, un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a), dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et dans une entreprise, et complété, le cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle intégré à ce cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondairesou dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas échéant: soit un cycle d'études ou de formation professionnelle, tel que visé au troisième tiret, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelleet qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés ci-dessus ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur et visés au présent point sanctionnent une formation réglementée. c)si le demandeur qui n'a ni diplôme, ni certificat, ni titre de formation au sens de l'article 3 premier alinéa point b) ou du point b) du présent article, a exercé à plein temps cette profession dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa, pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes. Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa point b), tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par ledit État membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres États membres et à la Commission.
Article 7 L'article 6 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige également du demandeur: a)qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il a reçue selon l'article 6 premier alinéa points a) et b) porte sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le certificat requis dans l'État membre d'accueil, ou lorsqu'il y a des différences dans les champs d'activité caractérisées dans l'État membre d'accueil par une formation spécifique portant sur des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation du demandeur. Si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au premier alinéa. Si l'État membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Si l'État membre d'accueil, qui requiert un certificat, envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur, la procédure prévue à l'article 14 est applicable; b)qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude, lorsque, dans les cas visé à l'article 6 premier alinéa point c), il n'a ni diplôme, ni certificat et ni titre de formation. L'État membre d'accueil peut se réserver le choix entre le stage d'adapation et l'épreuve d'aptitude.
CHAPITRE VI Systèmes particuliers de reconnaissance d'autres qualifications
Article 8 Lorsque dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'une attestation de compétence, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux: a)si le demandeur possède l'attestation de compétence qui est prescrite par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire, ou l'y exercer, et qui a été obtenue dans un autre État membre ou b)si le demandeur justifie de qualifications obtenues dans d'autres États membres,et donnant des garanties équivalentes, notamment en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, à celles exigées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'accueil. Si le demandeur ne justifie pas de cette attestation de compétence ou de telles qualifications, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'accueil s'appliquent.
Article 9 Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la seule possession d'un titre sanctionnant une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, si le demandeur possède un titre de formation de niveau correspondant délivré dans un autre État membre. Ce titre de formation doit, dans l'État membre où il a été délivré, l'avoir été par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État membre.
CHAPITRE VII Autres mesures facilitant l'exercice effectif du droit d'établissement, de la libre prestation de services et de la libre circulation des salariés
Article 10 1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres, qui veulent exercer cette profession sur son territoire, la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. 2. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance. Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à la profession en question ou pour son exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État et correspondant aux attestations de l'État membre d'accueil. 3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1 et 2 n'aient pas, lors de leur production, été établis depuis plus de trois mois. 4. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, elle veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés. 5. Lorsque, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice dans l'État membre d'accueil, la capacité financière doit être prouvée, cet État membre considère les attestations délivrées par les banques de l'État membre d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire. 6. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice la preuve qu'ils sont couverts par une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle, cet État membre accepte les attestations délivrées par les organismes d'assurance des autres États membres comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire. Ces attestations devront préciser que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie. Ces attestations ne doivent pas, lors de leur production, remonter à plus de trois mois.
Article 11 1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil reconnaît aux ressortissants des États membres, qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une profession réglementée sur son territoire, le droit de porter le titre professionnel de l'État membre d'accueil qui correspond à cette profession. 2. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil reconnaît aux ressortissants des États membres, qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une activité professionnelle réglementée sur son territoire, le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'État membre d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. 3. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre d'accueil par une association ou organisation visée à l'article 1er point f), les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association. Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à l'égard de ressortissants d'autres États membres qui possèdent soit un diplôme au sens de l'article 1er point a) ou un certificat au sens de l'article 1er point b), soit un titre de formation au sens de l'article 3 premier alinéa point b) ou de l'article 5 premier alinéa point b) ou de l'article 9, que dans les conditions prévues par la présente directive, notamment à ses articles 3, 4 et 5.
Article 12 1. L'État membre d'accueil accepte comme moyens de preuve que les conditions visées aux articles 3 à 9 sont remplies, les documents délivrés par les autorités compétentes des États membres, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée. 2. La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.
CHAPITRE VIII Procédure de coordination
Article 13 1. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 17, les autorités compétentes habilitées à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive. Ils en informent les autres États membres et la Commission. 2. Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission. Son rôle est de promouvoir l'uniformité d'application de la présente directive à toutes les professions concernées. Ce coordonnateur est membre du groupe de coordination institué auprès de la Commission par l'article 9 paragraphe 2 de la directive 89/48/CEE. Le groupe de coordination, institué par ladite disposition de la directive 89/48/CEE, a également pour mission: de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, notamment en adoptant et en publiant des avis sur les questions qui lui sont soumises par la Commission, de réunir toutes les informations utiles pour son application dans les États membres, et notamment celles relatives à l'établissement d'une liste indicative des professions réglementées et celles relatives aux écarts entre les qualifications délivrées dans les États membres en vue de faciliter l'appréciation de différences substantielles éventuelles par les autorités compétentes des États membres. Il peut être consulté par la Commission sur les modifications susceptibles d'être apportées au système en place. 3. Les États membres prennent les mesures pour fournir les informations nécessaires sur la reconnaissance des diplômes et certificats ainsi que sur les autres conditions d'accès aux professions réglementées dans le cadre de la présente directive. Ils peuvent faire appel, pour l'accomplissement de cette tâche, aux réseaux d'information existants, et, le cas échéant, aux associations ou organisations professionnelles appropriées. La Commission prend les initiatives nécessaires pour assurer le développement et la coordination de la communication des informations nécessaires.
CHAPITRE IX Procédure de dérogation au choix entre stage d'adaptation et épreuve d'aptitude
Article 14 1. Lorsqu'un État membre envisage, en application de l'article 4 paragraphe 1 point b) deuxième alinéa deuxième phrase, ou de l'article 5 troisième alinéa, ou de l'article 7 point a) deuxième alinéa deuxième phrase, de ne pas laisser au demandeur le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet de la disposition en question. Il informe en même temps la Commission des raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle disposition. La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres; elle peut également consulter sur ce projet le groupe de coordination visé à l'article 13 paragraphe 2. 2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les autres États membres de présenter des observations sur le projet, l'État membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de décision. 3. À la demande d'un État membre ou de la Commission, les États membres leur communiquent sans délai le texte définitif d'une disposition résultant de l'application du présent article.
CHAPITRE X Procédure de modification des annexes C et D
Article 15 1. Les listes des cycles de formation figurant aux annexes C et D pourront être modifiées sur demande motivée adressée par tout État membre concerné à la Commission. À cette demande sont à joindre toutes les informations utiles et notamment le texte des dispositions de droit national pertinentes. L'État membre demandeur en informe également les autres États membres. 2. La Commission examine le cycle de formation en question ainsi que ceux requis dans les autres États membres. Elle vérifie notamment si le titre sanctionnant le cycle de formation en question confère à son titulaire un niveau de formation professionnelle comparablement élevé à celui du cycle d'études postsecondaires visé à l'article 1er, point a), premier alinéa, deuxième tiret, point i), et un niveau semblable de responsabilités et de fonctions. 3. La Commission est assistée par un comité. Le comité adopte son règlement intérieur. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois. 5. La Commission informe l'État membre concerné de la décision et procède, le cas échéant, à la publication de la liste ainsi modifiée au Journal officiel de l'Union européenne. 6. Les modifications apportées aux listes des cycles de formation figurant aux annexes C et D sur la base de la procédure définie ci-dessus sont immédiatement applicables à la date fixée par la Commission.
CHAPITRE XI Autres dispositions
Article 16 Après la date fixée à l'article 17, les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'application du système mis en place. Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la présente directive.
Article 17 1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 18 juin 1994. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18 Cinq ans au plus tard après la date fixée à l'article 17, la Commission fait un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur l'état d'application de la présente directive. Après avoir procédé à toutes les consultations nécessaires, la Commission présente ses conclusions quant aux modifications susceptibles d'être apportées à la présente directive. La Commission présente éventuellement en même temps des propositions visant à améliorer les réglementations existantes dans le but de faciliter la liberté de circulation, le droit d'établissement et la libre prestation de services.
Article 19 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null ANNEXE A Liste des directives visées à l'article 2 deuxième alinéa 1.64/429/CEE Directive du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23 à 40 CITI (Industrie et artisanat)JO no 117 du 23. 7. 1964, p. 1880/64..64/427/CEEDirective du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23 à 40 CITI (Industrie et artisanat)JO no 117 du 23. 7. 1964, p. 1863/64. Directive modifiée par la directive 69/77/CEE (JO no L 59 du 10. 3. 1969, p. 8).. 2.68/365/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI)JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 9..68/366/CEEDirective du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21 CITI)JO noL 260 du 22. 10. 1968, p. 12.. 3.64/223/CEE Directive du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de grosJO no 56 du 4. 4. 1964, p. 863/64..64/224/CEEDirective du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanatJO no 56 du 4. 4. 1964, p. 869/64..64/222/CEEDirective du Conseil, du 25 février 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités de commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanatJO no56 du 4. 4. 1964, p. 857/64.. 4.68/363/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI)JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 1..68/364/CEEDirective du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI)JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 6.. 5.70/522/CEE Directive du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI)JO no L 267 du 10. 12. 1970, p. 14..70/523/CEEDirective du Conseil, du 30 novembre 1970, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI)JO no L 267 du 10. 12. 1970, p. 18.. 6.74/557/CEE Directive du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiquesJO no L 307 du 18. 11. 1974, p. 5..74/556/CEEDirective du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiairesJO no L 307 du 18. 11. 1974, p. 1.. 7.68/367/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI)JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 16.: 1.restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI) 2.hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)68/368/CEEDirective du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI)JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 19.: 1.restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI) 2.hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI) 8.77/92/CEE Directive du Conseil, du 13 décembre 1976, relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activitésJO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 14.. 9.82/470/CEE Directive du Conseil, du 29 juin 1982, relative aux mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la prestation de services pour les activités non salariées de certains auxiliaires de transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI) et des entrepositaires (groupe 720 CITI)JO no L 213 du 21. 7. 1982, p. 1.. 10.82/489/CEE Directive du Conseil, du 19 juillet 1982, comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services des coiffeursJO no L 218 du 27. 7. 1982, p. 24.. 11.75/368/CEE Directive du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activitésJO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 22.. 12.75/369/CEE Directive du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités exercées d'une façon ambulante et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activitésJO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 29.. Observation Il convient de noter que différentes directives, énumérées dans la liste ci-dessus, ont fait l'objet de compléments apportés par les actes d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27. 3. 1972), de la Grèce (JO no L 291 du 19. 11. 1979) et de l'Espagne et du Portugal (JO no L 302 du 15. 11. 1985). ANNEXE B Liste des directives visées à l'article 2 troisième alinéaCe sont les directives énumérées à l'annexe A aux points 1 à 7, à l'exception de la directive 74/556/CEE, énumérée au point 6. ANNEXE C LISTE DES FORMATIONS À STRUCTURE PARTICULIÈRE VISÉES À L'ARTICLE 1er POINT a) PREMIER ALINÉA DEUXIÈME TIRET POINT II) 1.Domaine paramédical et socio-pédagogique En République tchèque Les formations de: aide-soignant ("zdravotnický asistent"),qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška", assistant en nutrition ("nutriční asistent")qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška". En Allemagne Les formations de: infirmier(ière) puériculteur(trice) ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"), kinésithérapeute ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)"Depuis le 1er juin 1994, le titre professionnel de "Krankengymnast(in)" est remplacé par celui de "Physiotherapeut(in)". Cependant, les membres de cette profession qui ont obtenu leur diplôme avant cette date peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à porter le titre de "Krankengymnast(in)".], ergothérapeute/thérapeute du travail ("Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut"), orthophoniste ("Logopäde/Logopädin"), orthoptiste ("Orthoptist(in)"), éducateur(trice) reconnu(e) par l'État ("Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"), éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'État ("Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)"), assistant technique médical de laboratoire ["medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in)"], assistant technique médical en radiologie ["medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)"], assistant technique médical en diagnostics fonctionnels ["medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik"], assistant technique en médecine vétérinaire ["veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)"], diététicien ["Diätassistent(in)"], technicien en pharmacie ("Pharmazieingenieur"), dispensé avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, infirmier(ière) psychiatrique ["Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"], logothérapeute ["Sprachtherapeut(in)"]. En Italie Les formations de: mécanicien dentaire ("odontotecnico"), opticien ("ottico"). podologue ("podologo"). À Chypre Les formations de: mécanicien dentaire ("οδοντοτεχνίτης")qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont au moins six ans d'enseignement de base, six ans d'enseignement secondaire et deux ans d'enseignement supérieur professionnel, suivie d'une année d'expérience professionnelle, opticien ("τεχνικός oπτικός")qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont au moins six ans d'enseignement de base, six ans d'enseignement secondaire et deux ans d'enseignement supérieur, suivie d'une année d'expérience professionnelle. En Lettonie Les formations de: assistant dentaire ("zobārstniecības māsa")qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de trois ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation, assistant de laboratoire d'analyses biomédicales ("biomedicīnas laborants")qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation, mécanicien dentaire ("zobu tehniķis")qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation, assistant kinésithérapeute ("fizioterapeita asistents")qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation. Au Luxembourg Les formations de: assistant(e) technique médical(e) en radiologie, assistant(e) technique médical(e) de laboratoire, infirmier(ière) psychiatrique, assistant(e) technique médical(e) en chirurgie, infirmier(ière) puériculteur(trice), infirmier(ière) anesthésiste, masseur(euse) diplômé(e), éducateur(trice). Aux Pays-Bas assistant vétérinaire ("dierenartassistent"). En Autriche la formation de base spécifique en soins pédiatriques ("spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege"), la formation de base spécifique en soins infirmiers psychiatriques ("spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege"), qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont: soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétés éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen, soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé, soit au moins deux ans dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé, soit, dans le cas des assistants vétérinaires ("dierenartassistent") aux Pays-Bas, trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du "MBO") ou alternativement trois ans de formation professionnelle selon le système dual de l'apprentissage ("LLW"), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen. En Autriche Les formations de: opticien spécialisé en verres de contact ("Kontaktlinsenoptiker"), pédicure ("Fußpfleger"), audioprothésiste ("Hörgeräteakustiker"), droguiste ("Drogist"), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis. masseur ("Masseur"), qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an, sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis. puériculteur(trice) ("Kindergärtner/in"), éducateur ("Erzieher"), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée sanctionnée par un examen. En Slovaquie Les formations: de professeur dans le domaine de la danse dans les écoles d'enseignement artistique de base ("učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách"), qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans et demi, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé et une formation de cinq semestres en pédagogie de la danse, d'éducateur dans des institutions d'éducation spécialisée et dans des centres de services sociaux ("vychovávateľ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb") qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont huit à neuf ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé en pédagogie ou dans un autre établissement d'enseignement secondaire, et deux ans d'études complémentaires de pédagogie à temps partiel. 2.Secteur des maîtres-artisans ("Mester"/"Meister"/"Maître") représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par les directives figurant à l'annexe A Au Danemark Les formations de: opticien ("optometrist") dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel de deux ans et demi et une formation pratique acquise dans l'entreprise de deux ans et demi, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester", orthopédiste, mécanicien orthopédiste ("ortopædimekaniker") dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel d'un semestre et une formation pratique acquise dans l'entreprise de trois ans, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester", bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste ("ortopædiskomager") dont le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel de deux ans et une formation pratique acquise dans l'entreprise de deux ans et demi, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester". En Allemagne Les formations de: opticien ("Augenoptiker"), mécanicien dentaire ("Zahntechniker"), bandagiste ("Bandagist"), audioprothésiste ("Hörgeräte-Akustiker"), mécanicien orthopédiste ("Orthopädiemechaniker"), cordonnier orthopédiste ("Orthopädieschuhmacher"). Au Luxembourg Les formations de: opticien, mécanicien dentaire, audioprothésiste, mécanicien orthopédiste-bandagiste, orthopédiste-cordonnier, dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est nécessaire pour exercer à titre indépendant, ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de responsabilité, une activité considérée comme artisanale. En Autriche Les formations de: bandagiste ("Bandagist"), corsetier ("Miederwarenerzeuger"), opticien ("Optiker"), cordonnier orthopédiste ("Orthopädieschuhmacher"), mécanicien orthopédiste ("Orthopädietechniker"), mécanicien dentaire ("Zahntechniker"), jardinier ("Gärtner"), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de "Meister".Les formations de maîtres-artisans dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, à savoir: maître en agriculture ("Meister in der Landwirtschaft"), maître en économie ménagère rurale ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft"), maître en horticulture ("Meister im Gartenbau"), maître en culture maraîchère ("Meister im Feldgemüsebau"), maître en culture fruitière et utilisation des fruits ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung"), maître en viticulture et techniques vinicoles ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft"), maître en économie laitière et fromagère ("Meister in der Molkerei- und Käsewirtschaft"), maître en économie du cheval ("Meister in der Pferdewirtschaft"), maître en économie de la pêche ("Meister in der Fischereiwirtschaft"), maître en aviculture ("Meister in der Geflügelwirtschaft"), maître en apiculture ("Meister in der Bienenwirtschaft"), maître en économie forestière ("Meister in der Forstwirtschaft"), maître en arboriculture forestière ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft"), maître en stockage des produits agricoles ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont une formation d'au moins six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit de former des apprentis et d'utiliser le titre de "Meister". En Pologne La formation de: enseignant dans le domaine de la formation professionnelle pratique ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"), qui représentent une formation d'une durée de: huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans le secondaire ou enseignement équivalent dans le secondaire dans un domaine pertinent, suivie de la formation en pédagogie d'une durée totale d'au moins 150 heures, d'une formation dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène au travail et de deux ans d'expérience professionnelle dans la profession qui sera enseignée, ou huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans le secondaire et diplôme sanctionnant un cycle de formation dans un établissement d'enseignement supérieur pédagogique technique, ou huit ans d'enseignement de base, deux à trois ans d'enseignement professionnel de base dans le secondaire et au moins trois ans d'expérience professionnelle, sanctionnée par un diplôme de maîtrise dans la profession concernée, suivie d'une formation en pédagogie d'une durée totale d'au moins 150 heures. En Slovaquie La formation de: maître dans le domaine de l'enseignement professionnel ("majster odbornej výchovy"), qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'enseignement professionnel (cycle complet d'enseignement professionnel du secondaire et/ou apprentissage dans le cycle (similaire) de formation professionnelle ou d'apprentissage concerné), expérience professionnelle d'une durée totale d'au moins trois ans dans le domaine de la formation ou de l'apprentissage suivis et études complémentaires en pédagogie à la faculté de pédagogie ou dans une université technique, ou cycle complet d'enseignement secondaire et apprentissage dans le cycle (similaire) de formation professionnelle ou d'apprentissage concerné, expérience professionnelle d'une durée totale d'au moins trois ans dans le domaine de la formation ou de l'apprentissage suivis et études complémentaires en pédagogie à la faculté de pédagogie, ou, d'ici le 1er septembre 2005, formation spécialisée dans le domaine de la pédagogie spécialisée dispensée dans les centres méthodologiques de formation des maîtres en enseignement professionnel dans les écoles spécialisées, sans études pédagogiques complémentaires. 3.Domaine maritime a)Navigation maritime En République tchèqueLes formations de: matelot pont ("Palubní asistent") officier chargé du quart à la passerelle ("Námořní poručík") second ("První palubní důstojník") capitaine ("Kapitán") mécanicien ("Strojní asistent") officier chargé du quart à la machine ("Strojní důstojník") second mécanicien ("Druhý strojní důstojník") chef mécanicien ("První strojní důstojník") électricien ("Elektrotechnik") chef électricien ("Elektrodůstojník"). Au DanemarkLes formations de: capitaine de la marine marchande ("skibsfører"), second ("overstyrmand"), timonier, officier de quart ("enestyrmand, vagthavende styrmand"), officier de quart ("vagthavende styrmand"), mécanicien naval ("maskinchef"), premier officier mécanicien ("1. maskinmester"), premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart ("1. maskinmester/vagthavende maskinmester"). En AllemagneLes formations de: capitaine au grand cabotage ("Kapitän AM"), capitaine au cabotage ("Kapitän AK"), officier de quart de pont au grand cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"), officier de quart de pont au cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"), officier mécanicien de niveau C - chef de la machinerie ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen"), chef mécanicien de niveau C - chef de la machinerie ("Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen"), officier mécanicien de quart de niveau C ("Schiffbetriebstechniker CTW"), chef mécanicien de quart de niveau C - officier technicien seul responsable ("Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier"). En ItalieLes formations de: officier de pont ("ufficiale di coperta"), officier mécanicien ("ufficiale di macchina"). En LettonieLes formations: d'ingénieurs électriciens à bord de navires ("Kuģu elektromehāniķis") d'opérateurs de l'appareil à réfrigérer ("Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"). Aux Pays-BasLes formations de: chef de quart de pont au cabotage (avec complément) ["stuurman kleine handelsvaart" (met aanvulling)], garde-moteur diplôme ("diploma motordrijver"), fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime "VTS-functionaris"), qui représentent des formations: en République tchèque,La formation: de matelot point ("Palubní asistent"): 1.Personne âgée d'au moins vingt ans. 2. a)Établissement de formation ou école maritime - section Navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen "maturitní zkouška", et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études, ou b)service en mer approuvé d'une durée minimale de deux ans en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle au niveau d'appui à bord de navires, et formation agréée répondant aux normes de compétence spécifiées à la section A-II/1 du code STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille) dispensée par un établissement de formation ou une école maritime de la partie à la Convention STCW concernée, et réussite à l'examen devant le jury reconnu par le CTM (Comité des transports maritimes de la République tchèque; d'officier chargé du quart à la passerelle ("námořní poručík"): 1.Service en mer approuvé en qualité de matelot pont à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, d'une durée minimale de six mois pour les diplômés des établissements de formation ou écoles maritimes, ou d'un an pour les diplômés d'un cycle de formation agréé, dont six mois au moins en qualité de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle. 2.Registre de formation à bord dûment complété et approuvé pour les cadets; de second ("první palubní důstojník"):Brevet d'officier chargé du quart à la passerelle pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, et service en mer approuvé d'une durée minimale de douze mois dans cette fonction; de capitaine ("kapitán"):Brevet de capitaine pour les navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3000.Brevet de second pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000, service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois en qualité de second sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois en qualité de second sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000; de mécanicien ("strojní asistent"): 1.Personne âgée d'au moins 20 ans. 2.Établissement de formation ou école maritime - section Génie maritime, et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois à bord de navires, effectué pendant les études; d'officier chargé du quart à la machine ("strojní důstojník"):Service en mer approuvé en qualité de mécanicien d'une durée minimale de six mois dans le cas d'un diplômé d'un établissement de formation ou école maritime; de second mécanicien ("druhý strojní důstojník"):Service en mer approuvé d'une durée minimale de douze mois en qualité de troisième officier mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts; de chef mécanicien ("první strojní důstojník"):Brevet approprié de second mécanicien pour les navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3000 kilowatts, et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué dans cette fonction; d'électricien ("elektrotechnik"): 1.Personne âgée d'au moins dix-huit ans. 2.Établissement de formation maritime ou autre, faculté d'électrotechnique, ou école d'enseignement technique en génie électrotechnique, tous les cycles de formation devant être sanctionnés par l'examen "maturitní zkouška", et expérience pratique approuvée d'une durée minimale de douze mois dans le domaine de l'électrotechnique; de chef électricien ("elektrodůstojník"): 1.Établissement de formation ou école maritime, faculté d'électrotechnique maritime, ou autre établissement de formation ou établissement d'enseignement secondaire dans le domaine de l'électrotechnique, tous les cycles de formation devant être sanctionnés par l'examen "maturitní zkouška" ou par un examen d'État. 2.Service en mer approuvé en qualité d'électricien, d'une durée minimale de douze mois pour les diplômés des établissements de formation ou écoles maritimes, ou de vingt-quatre mois pour les diplômés d'un établissement de l'enseignement secondaire, au Danemark, de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'un cours fondamental de formation de base et/ou de service de mer d'une durée qui varie entre dix-sept et trente-six mois et complétées: pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée, pour les autres, de trois ans de formation professionnelle spécialisée, en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivi d'une formation professionnelle spécialisée de un à deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de navigation de deux ans, en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins cinq ans de formation professionnelle sanctionnée par un examen, et complétées, le cas échéant, par un stage professionnel, en Lettonie, d'ingénieur électricien à bord de navires ("kuģu elektromehāniķis"): 1.personne âgée d'au moins 18 ans, 2.qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins douze ans et six mois, dont au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel. En outre, un service en mer d'au moins six mois en tant qu'électricien de navire ou d'assistant de l'ingénieur électricien à bord de navires ayant une puissance supérieure à 750 kW est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports; d'opérateur de l'appareil à réfrigérer ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"): 1.personne âgée d'au moins 18 ans, 2.qui représentent une formation d'au moins treize ans, comprenant au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel. En outre, un service en mer d'au moins douze mois en tant qu'assistant de l'ingénieur en réfrigération est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère de transports, aux Pays-Bas: pour chef de quart de pont au cabotage (avec complément) ["stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)"] et pour garde-moteur diplômé ("diploma motordrijver"), comportant un cycle d'études d'une durée de quatorze ans dont au moins deux ans dans une école de formation professionnelle spécialisée, et complétées par un stage de douze mois pour fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionaris"), d'une durée totale d'au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d'enseignement professionnel supérieur ("HBO") "MBO"), et complétées par des cycles de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines de formation théorique et est sanctionné par un examen, en Roumanie: de timonier de marine II/ 4 ST CW ("timonier maritim"): 1.Personne âgée d'au moins dix-huit ans, 2. a)titulaire d'un brevet de marin approprié (enseignement maritime secondaire); ayant accompli un service en mer d'une durée de 24 mois en tant que marin à bord d'un navire de mer, dont au moins 12 mois au cours des cinq dernières années; ayant suivi une formation agréée permettant d'accéder à un niveau d'exécution (7 jours), b)ou titulaire à la fois d'un brevet de marin approprié (enseignement maritime secondaire) et d'un brevet d'opérateur des radiocommunications, opérateur technique du service mobile maritime; ayant accompli un service en mer d'une durée de 24 mois en tant que marin et opérateur des radiocommunications, opérateur technique du service mobile maritime, ou opérateur titulaire du CGO-SMDSM; ayant suivi une formation agréée permettant d'accéder à un niveau d'exécution (7 jours), et qui sont reconnues dans le cadre de la convention internationale STCW (convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille). en RoumanieLa formation de: timonier de marine II/ 4 ST CW ("timonier maritim") b)Pêche en mer En AllemagneLes formations de: capitaine à la grande pêche ("Kapitän BG/Fischerei"), capitaine à la pêche au large ("Kapitän BK/Fischerei"), officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"), officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large ("Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei"). Aux Pays-BasLes formations de: chef de quart de pont mécanicien V ("stuurman werktuigkundige V"), mécanicien IV d'un navire de pêche ("werktuigkundige IV visvaart"), chef de quart de pont IV d'un navire de pêche ("stuurman IV visvaart"), chef de quart de pont mécanicien VI ("stuurman werktuigkundige VI"),qui représentent des formations: en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivi d'une formation professionnelle spécialisée de un à deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de navigation de deux ans; aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique professionnelle de douze mois,et qui sont reconnues dans le cadre de la convention de Torremolinos (convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche). 4.Domaine technique En République tchèque Les formations de: technicien autorisé, constructeur autorisé ("autorizovaný technik, autorizovaný stavitel"),qui représentent une formation professionnelle d'une durée d'au moins neuf ans, dont quatre ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnés par l'examen "maturitní zkouška" et cinq ans d'expérience professionnelle, et sanctionnée par un test de qualification professionnelle pour exercer des activités professionnelles sélectionnées dans le domaine de la construction (conformément à la loi no 50/1976 Sb. (loi sur le bâtiment) et à la loi no 360/1992 Sb), conducteur de véhicule ferroviaire ("fyzická osoba řídící drážní vozidlo"),qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška" et se terminant par l'examen d'État sur la propulsion des véhicules, technicien chargé de la révision des voies ("drážní revizní technik"),qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire en mécanique ou en électronique, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška", instructeur d'auto-école ("učitel autoškoly"),personne âgée d'au moins vingt-quatre ans, qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur la circulation ou la mécanique, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška", technicien de l'administration du contrôle technique automobile ("kontrolní technik STK"),personne âgée d'au moins vingt-et-un ans, qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška" et suivie d'au moins deux ans de pratique technique. L'intéressé doit être titulaire du permis de conduire, avoir un casier judiciaire vierge, avoir suivi la formation spéciale de technicien de l'administration, qui doit durer au minimum cent-vingt heures, et avoir réussi l'examen, mécanicien chargé du contrôle des émissions des véhicules ("Mechanik měření emisí"),qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška". En outre, un candidat doit suivre au moins trois ans de pratique technique et la formation spéciale de mécanicien chargé du contrôle des émissions des véhicules, d'une durée de huit heures, et réussir l'examen, capitaine de 1ère classe ("Kapitán I. třídy"),qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement de base et trois ans d'enseignement professionnel, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška" et s'achevant par un examen donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude. Cet enseignement professionnel doit être suivi de quatre ans d'expérience professionnelle sanctionnés par un examen, restaurateur de monuments constituant des œuvres artisanales ("restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel"),qui représentent une formation d'une durée totale de douze ans si le cycle complet d'enseignement technique du secondaire dans la filière restauration est suivi; ou des études d'une durée de dix à douze ans dans un cycle de formation apparenté, plus cinq ans d'expérience professionnelle, si le cycle complet d'enseignement technique du secondaire sanctionné par l'examen "maturitní zkouška" est suivi, ou huit ans d'expérience professionnelle si le cycle d'enseignement technique du secondaire sanctionné par un examen final d'apprentissage est suivi, restaurateur d'œuvres d'art qui ne sont pas des monuments et qui sont conservées dans les collections des musées et des galeries, ainsi que d'autres objets présentant une valeur culturelle ("restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty"),qui représentent une formation d'une durée totale de douze ans, plus cinq ans d'expérience professionnelle dans le cas d'un cycle complet d'enseignement technique du secondaire accompli dans la filière restauration et sanctionné par l'examen "maturitní zkouška", gestionnaire des déchets ("odpadový hospodář"),qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška", et un minimum de cinq ans d'expérience dans le domaine de la gestion des déchets acquise au cours des dix années précédentes, technicien en chef des mines ("technický vedoucí odstřelů"),qui représentent une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen "maturitní zkouška",et suivie de: deux ans en tant que boutefeu au fond (pour les activités au fond) et un an en surface (pour les activités en surface), y compris six mois comme aide-boutefeu; cycle de 100 heures de formation théorique et pratique, suivi d'un examen devant l'autorité locale compétente dans le domaine des mines; expérience professionnelle de six mois ou plus dans le domaine de l'organisation et de l'exécution de tirs de mine de grande importance; cycle de 32 heures de formation théorique et pratique, suivi d'un examen devant l'autorité tchèque compétente dans le domaine des mines. En Italie Les formations de: géomètre ("geometra"), technicien agricole ("perito agrario"), comptable ("ragioniere") et conseiller commercial ("perito commerciale"), conseiller de travail ("consulente del lavoro"), qui représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une durée totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés, dans le cas du géomètre, par: soit un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau professionnel, soit une expérience professionnelle de cinq ans, dans le cas des techniciens agricoles, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans, suivi de l'examen d'État. En Lettonie La formation de: aide-conducteur de locomotive ("vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs"): personne âgée d'au moins dix-huit ans, qui représentent une formation d'une durée totale de douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel. La formation professionnelle est sanctionnée par l'examen spécial que fait passer l'employeur. Obtention d'un certificat d'aptitude délivré par une autorité compétente pour cinq ans. Aux Pays-BasLa formation de: huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"), prothésiste dentaire ("tandprotheticus"), qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle: dans le cas de l'huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"), d'une durée totale d'au moins dix-neuf ans, comprenant huit ans de scolarité obligatoire suivis de huit ans d'études secondaires, dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'État, et complétés par trois ans de formation théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession, dans le cas du prothésiste dentaire ("tandprotheticus"), d'une durée d'au moins quinze ans de formation à temps plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire, quatre ans d'enseignement secondaire général et trois ans de formation professionnelle, comportant une formation théorique et pratique de mécanicien dentaire, complétés par une formation de trois ans à temps partiel en tant que prothésiste dentaire, sanctionnée par un examen. En Autriche Les formations de: forestier ("Förster"), bureau technique ("Technisches Büro"), prêt de main-d'œuvre ("Überlassung von Arbeitskräften — Arbeitsleihe"), placement de main-d'œuvre ("Arbeitsvermittlung"), conseiller en placements ("Vermögensberater"), détective professionnel ("Berufsdetektiv"), gardiennage ("Bewachungsgewerbe"), courtier en immeubles ("Immobilienmakler"), gérant d'immeubles ("Immobilienverwalter"), bureau de publicité ("Werbeagentur"), constructeur-promoteur, promoteur immobilier ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer"), bureau de récupération de créances ("Inkassoinstitut"), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement obligatoire suivis d'au moins cinq ans d'études secondaires techniques ou commerciales sanctionnées par un examen technique ou commercial, complété par au moins deux années d'enseignement et de formation sur le lieu de travail sanctionnées par un examen professionnel; assureur-conseil ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quinze ans, dont une formation de six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé en un apprentissage de trois ans et une période de stage et de formation de trois ans, sanctionné par un examen. entrepreneur projeteur ("Planender Baumeister"), maître charpentier projeteur ("Planender Zimmermeister"), qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont une formation professionnelle d'au moins neuf ans, subdivisée en quatre années d'études secondaires techniques et cinq années de pratique et de formation professionnelles sanctionnées par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, dans la mesure où cette formation porte sur le droit de tracer des plans, d'effectuer des calculs techniques et de superviser les travaux de construction ("le privilège de Marie-Thérèse"). "comptable commercial ("Gewerblicher Buchhalter"), en vertu de la Gewerbeordnung de 1994 (loi de 1994 relative au commerce, à l'artisanat et à l'industrie)," "comptable indépendant ("Selbständiger Buchhalter"), en vertu de la Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe de 1999 (loi de 1999 relative aux professions dans le domaine de la comptabilité publique)."; En Pologne Les formations de: technicien de l'administration du contrôle technique automobile de base dans un service de contrôle technique ("diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań"),qui représentent huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, une formation de base dans le domaine du contrôle technique automobile (51 heures), et la réussite à l'examen de qualification, ainsi que trois ans de pratique dans un service de contrôle technique ou dans un garage, technicien de l'administration du contrôle technique automobile dans un service régional de contrôle technique ("diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów"),qui représentent huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, une formation de base dans le domaine du contrôle technique automobile (51 heures) et la réussite à l'examen de qualification, ainsi que quatre ans de pratique dans un service de contrôle technique ou dans un garage, technicien de l'administration du contrôle technique automobile ("diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów"),qui représentent:huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, ainsi que quatre ans de pratique attestée dans un service de contrôle technique ou dans un garage, ouhuit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur un domaine autre que l'automobile, ainsi que huit ans de pratique attestée dans un service de contrôle technique ou dans un garage, etune formation complète, comprenant une formation de base et une formation spécialisée, totalisant 113 heures et incluant des examens à chaque niveau.La durée (heures) et la portée générale des cours particuliers dans le cadre de la formation complète de technicien sont précisées séparément dans le règlement du ministère des infrastructures du 28 novembre 2002 sur les exigences précises applicables aux techniciens (JO de 2002, no 208, article 1769), régulateur des chemins de fer ("dyżurny ruchu"),qui représentent huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire ainsi qu'un cycle de formation de quarante-cinq jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur et la réussite de l'examen de qualification, ou qui représentent huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire et un cycle de formation de soixante-trois jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer et la réussite à l'examen de qualification. 5.Formations au Royaume-Uni, admises en tant que "National Vocational Qualifications" ou en tant que "Scottish Vocational Qualifications" Les formations de: laborantin ("Medical laboratory scientific officer"), ingénieur électricien des mines ("Mine electrical engineer"), ingénieur mécanicien des mines ("Mine mechanical engineer"), travailleur social agréé ("Approved social worker - Mental Health"), agent de probation ("Probation officer"), praticien en soins dentaires ("Dental therapist"), assistant dentaire ("Dental hygienist"), opticien lunetier ("Dispensing optician"), sous-directeur de mine ("Mine deputy"), administrateur judiciaire ("Insolvency practitioner"), "Conveyancer" agréé ("Licensed conveyancer"), fabricant d'appareils de prothèse ("Prosthetist"), second patron - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("First mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"), lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("Second mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"), second lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("Third mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"), chef de quart de pont - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("Deck officer - Freight/Passenger ships - unrestricted"), officier mécanicien de classe 2 - navires de marchandises et de voyageurs - zone d'exploitation illimitée ("Engineer officer - Freight/Passenger ships - unlimited trading area"), agent de marques ("Trade mark agent"), technicien qualifié dans le domaine de la gestion des déchets ("certified technically competent person in waste management"), infirmier(ière) vétérinaire agréé(e) ("listed veterinary nurse"), menant aux qualifications admises en tant que "National Vocational Qualifications" (NVQ), ou approuvées ou reconnues comme équivalentes par le "National Council for Vocational Qualifications", ou admises en Écosse en tant que "Scottish Vocational Qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du "National Framework of Vocational Qualifications" du Royaume-Uni.Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes: niveau 3aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes. niveau 4aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources. ANNEXE D Liste des formations à structure particulière visées à l'article 3 point b) premier alinéa troisième tiret Au Royaume-Uni Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que "National Vocational Qualifications" (NVQ) par le "National Council for Vocational Qualifications", ou admises en Écosse en tant que "Scottish Vocational Qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du "National Framework of Vocational Qualifications"du Royaume-Uni.Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes: niveau 3aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes, niveau 4aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources. En Allemagne Les formations réglementées suivantes: les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique ["technischer/technische Assistent(in)"] et d'assistant commercial ["kaufmännischer/kaufmännische Assistent(in)"] et aux professions sociales ("soziale Berufe") ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix ["staatlich geprüfter Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"] diplômé de l'État, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite du premier cycle de l'enseignement secondaire ("mittlerer Bildungsabschluß") et qui comprennent: soit au moins trois ansLa durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification qui est nécessaire pour avoir accès à l'université ("l'Abitur") (soit treize ans de formation préalable), ou la qualification nécessaire à l'accès aux "Fachhochschulen" (la "Fachhochschulreife") (soit douze ans de formation préalable). de formation professionnelle dans une école spécialisée ("Fachschule"), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen, soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée ("Fachschule"), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé, soit au moins deux ans dans une école spécialisée ("Fachschule"), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé, les formations réglementées pour techniciens ["Techniker(in)"], économistes d'entreprise ["Betriebswirt(in)"], designers ["Gestalter(in)"] et assistants familiaux ["Familienpfleger(in)"] diplômés par l'État ["staatlich geprüft"], d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle ("Berufsschule") d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel d'une durée équivalente, les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices, soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins 1000 heures), soit à temps plein (au moins un an). Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste des cycles de formation concernés par la présente annexe. Aux Pays-Bas Les formations réglementées suivantes: les formations réglementées d'une durée d'au moins quinze ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement secondaire général moyen ("MAVO") ou d'enseignement professionnel préparatoire ("VBO") ou d'enseignement général secondaire d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent trois ou quatre ans de formation dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel ("MBO"), sanctionnée par un examen, les formations réglementées d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement étant au moins du niveau professionnel préparatoire ("VBO") ou d'enseignement général secondaire d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent au moins quatre ans de formation professionnelle en apprentissage, comprenant un enseignement théorique dans un établissement d'au moins un jour par semaine et, le reste de la semaine, une formation pratique dans un centre de formation pratique ou en entreprise, sanctionnée par un examen de fin de deuxième ou de troisième niveau. Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe. En Autriche Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur ("Berufsbildende höhere Schulen") et les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture ("Höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten"), y compris ceux d'un type particulier ("einschließlich des Sonderformen"), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionnelle de cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence professionnelle. Les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans ("Meisterschulen"), "les classes pour maîtres-artisans" ("Meisterklassen"), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel ("Werkmeisterschulen") ou les écoles destinées à former des artisans dans le domaine de la construction ("Bauhandwerkerschulen"), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.Ces formations ont une durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation obligatoire, suivis soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée, soit d'au moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un établissement d'enseignement professionnel ("Berufsschule"), sanctionnée dans les deux cas par un examen, et complétés par la réussite à une formation d'au moins un an dans une école pour maîtres-artisans ("Meisterschule"), "Meisterklasse"), une école destinée à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel ("Werkmeisterschule") ou une école destinée à former des artisans dans le domaine de la construction ("Bauhandwerkerschule"). Dans la plupart des cas, la durée totale de la formation est d'au moins quinze ans, comprenant des périodes d'expérience professionnelle qui soit précèdent les cycles de formation au sein des établissements, soit s'accompagnent d'une formation à temps partiel (d'au moins 960 heures). Les autorités autrichiennes communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe.