Council Directive 92/33/EEC of 28 April 1992 on the marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed
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- Décision de la Commissiondu 16 juin 1993prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants de légumes et de matériels de multiplication des légumes, autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE du Conseil(93/400/CEE), 393D0400, 21 juillet 1993
- Décision de la Commissiondu 15 février 1994prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants et légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE du Conseil(94/152/CE), 394D0152, 10 mars 1994
- Décision de la Commissiondu 8 février 1995prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE du Conseil(95/25/CE), 395D0025, 16 février 1995
- Décision de la Commissiondu 17 janvier 1997prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 92/33/CEE du Conseil(97/109/CE), 397D0109, 8 février 1997
- Décision de la Commissiondu 18 décembre 1998prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 92/33/CEE[notifiée sous le numéro C(1998) 4262](1999/29/CE), 399D0029, 14 janvier 1999
- Décision de la Commissiondu 11 février 2002modifiant la directive 92/33/CEE en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes en provenance de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2002) 427](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2002/111/CE), 302D0111, 13 février 2002
- Règlement (CE) no 806/2003 du Conseildu 14 avril 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée), 303R0806, 16 mai 2003
- Directive 2003/61/CE du Conseildu 18 juin 2003modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, 303L0061, 3 juillet 2003
- Décision de la Commissiondu 25 janvier 2005modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes en provenance de pays tiers[notifiée sous le numéro C(2005) 115](2005/55/CE), 305D0055, 26 janvier 2005
i) l'autorité unique et centrale, créée ou désignée par l'État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité; ii) toute autorité publique créée: soit au niveau national, soit au niveau régional, sous le contrôle d'autorités nationales, dans les limites fixées par la législation nationale de l'État membre concerné.
i) les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l'objet de la partie A de l'annexe I; ii) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales. Ces conditions feront l'objet de la partie B de l'annexe I.
identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées, élaboration et mise en œuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret, prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme officiel responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par la présente directive, enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des plants et des matériels de multiplication, à tenir à la disposition de l'organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins un an. Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication de plants de légumes produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison de tels produits. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités et de matériels de multiplication et de plants de légumes aux consommateurs finals non professionnels.
a) des essais ou à des fins scientifiques ou b) des travaux de sélection ou c) des mesures visant la conservation de la diversité génétique.
de l'application de l'article 11, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale), des contrôles et de l'inspection officielle visés à l'article 18, la circulation locale de matériels de multiplication et de plants de légumes produits par des personnes ainsi exemptées.
des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes produits dans des pays tiers, des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes adaptés à l'agriculture biologique, des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes commercialisés dans le cadre de mesures visant à préserver la diversité génétique.
échalote | |
oignon | |
ciboulette | |
poireau | |
ail | |
cerfeuil | |
céleri | |
asperge | |
poirée | |
betterave rouge | |
chou frisé | |
chou-fleur | |
brocoli | |
chou de Bruxelles | |
chou de Milan | |
chou cabus | |
chou rouge | |
chou-rave | |
chou chinois | |
piment, poivron | |
chicorée witloof (endive) | |
melon d'eau | |
melon | |
concombre/cornichon | |
potiron | |
courgette | |
cardon | |
artichaut | |
carotte | |
fenouil | |
laitue | |
tomate | |
persil | |
haricot d'Espagne | |
haricot | |
pois, à l'exclusion des pois fourragers | |
radis | |
rhubarbe | |
scorsonère | |
aubergine | |
épinard | |
mâche | |
fève |