Council Directive 92/23/EEC of 31 March 1992 relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their fitting
Modified by
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseildu 27 juin 2001modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage, 32001L0043, 4 août 2001
  • Directive 2005/11/CE de la Commissiondu 16 février 2005modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0011, 17 février 2005
Corrected by
  • Rectificatif à la directive 92/23/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage, 31992L0023R(01), 10 juillet 2015
Directive 92/23/cee du conseildu 31 mars 1992relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,vu la proposition de la CommissionJO no C 95 du 12. 4. 1990, p. 101.,en coopération avec le Parlement européenJO no C 284 du 12. 11. 1990, p. 81et décision du 12 février 1992 (non encore parue au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 225 du 10. 9. 1990, p. 9.,considérant qu'il importe d'arrêter des mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;considérant que la méthode d'harmonisation totale s'imposera dans la perspective de la réalisation intégrale du marché intérieur;considérant que ladite méthode devra être utilisée à l'occasion de la révision de l'ensemble de la procédure de réception CE par type, en tenant compte de l'esprit de la résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation;considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur et leurs remorques en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les pneumatiques;considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées pour tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicules, de la procédure de réception CE par typequi a fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEEJO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44.;considérant qu'une réglementation portant sur les pneumatiques comporte des prescriptions communes concernant non seulement leurs caractéristiques, mais aussi des prescriptions sur l'équipement des véhicules et de leurs remorques pour ce qui est de leurs pneumatiques;considérant que, dès lors, il convient d'instaurer une procédure commune pour l'attribution d'une marque CEE à tout type de pneumatique conforme aux prescriptions communes concernant les caractéristiques et les essais; que, sur le plan communautaire, aux fins de la libre circulation des pneumatiques, les pneumatiques sont présumés conformes aux prescriptions communes du fait de l'apposition sur chaque pneumatique d'une marque CEE attribuée au fabricant suivant la procédure ci-dessus; que chaque État membre peut, afin de vérifier la conformité des pneumatiques avec les prescriptions communes, procéder à tout moment à des contrôles; que, en cas de constatation de non-conformité, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité des pneumatiques avec lesdites prescriptions, ces mesures pouvant aller jusqu'au retrait de la marque CEE susmentionnée;considérant qu'il convient de tenir compte des prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies (ONU) dans son règlement no 30 (prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules automobiles et leurs remorques), tel qu'il a été modifiéDocument de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) Révision 1 — Addendum 29 du 1er avril 1975 et ses amendements 01, 02 et suppléments., dans son règlement no 54 (prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques destinés aux véhicules utilitaires et à leurs remorques)Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E/ECE/TRANS/505) Révision 1 — Addendum 53 et suppléments. et dans son règlement no 64 (prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules équipés de roues/pneumatiques de secours à usage temporaire)Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 (E/ECE/TRANS/505) Révision 1 — Addendum 63 et suppléments., annexés à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur;considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierAux fins de la présente directive, on entend par:"pneumatique": tout pneumatique neuf, y compris les pneumatiques d'hiver équipés de trous pour crampons, d'origine ou de remplacement, destiné à l'équipement des véhicules auxquels s'applique la directive 70/156/CEE. Cette définition ne couvre pas les pneumatiques d'hiver équipés de crampons,"véhicule": tout véhicule auquel s'applique la directive 70/156/CEE,"fabricant": tout détenteur d'une marque de fabrique ou de commerce de véhicules ou de pneumatiques.
Article 1 bis1.Les prescriptions de l'annexe V s'appliquent aux pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules utilisés pour la première fois le 1er octobre 1980 ou après cette date.2.Les prescriptions de l'annexe V ne s'appliquent pas aux:a)pneumatiques de catégories de vitesse inférieure à 80 km/h;b)pneumatiques ayant un diamètre nominal de la jante inférieur ou égal à 254 mm (ou code 10), ou égal ou supérieur à 635 mm (code 25);c)pneumatiques de secours à usage temporaire du type T tels que définis au point 2.3.6 de l'annexe II;d)pneumatiques uniquement destinés à être montés sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1980.
Article 21.Les États membres accordent la réception CE par type, dans les conditions fixées à l'annexe I, à tout type de pneumatique conforme aux prescriptions de l'annexe II et lui attribuent un numéro de réception comme spécifié à l'annexe I.2.Les États membres accordent la réception CE par type, dans les conditions fixées à l'annexe II, à tout type de pneumatique conforme aux prescriptions de l'annexe V et lui attribuent un numéro de réception comme spécifié à l'annexe I.3.Les États membres accordent la réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne ses pneumatiques, dans les conditions fixées à l'annexe III, pour tout véhicule dont tous les pneumatiques (y compris les pneumatiques de secours, le cas échéant) sont conformes aux prescriptions de l'annexe II ainsi qu'aux prescriptions relatives aux véhicules, fixées à l'annexe IV, et lui attribuent un numéro de réception comme spécifié à l'annexe III.
Article 3Les autorités de chaque État membre compétentes en matière d'homologation envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois à compter de l'octroi ou du refus de laréception CE par typed'un composant (pneumatique) ou d'un véhicule, une copie de la fiche d'homologation dont des modèles figurent dans les appendices des annexes I et III et, à leur demande, le procès-verbal d'essai de tout type de pneumatique homologué.
Article 4Aucun État membre ne peut interdire ou restreindre la mise sur le marché de pneumatiques portant la marque deréception CE par type.
Article 5Les États membres ne peuvent refuser la réception CE par typeni l'homologation de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant ses pneumatiques, si ceux-ci portent la marque deréception CE par typeet sont montés conformément aux prescriptions de l'annexe IV.
Article 6Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'utilisation d'un véhicule pour des motifs concernant ses pneumatiques, si ceux-ci portent la marque deréception CE par typeet sont montés conformément aux prescriptions de l'annexe IV.
Article 71.Si un État membre estime, sur la base d'un ensemble d'éléments probants, qu'un type de pneumatique ou de véhicule, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la sécurité, il peut, sur son territoire, interdire provisoirement ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de ce type de pneumatique ou de véhicule. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision.2.La Commission procède, dans un délai de six semaines, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.3.Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques des directives sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 10. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.
Article 81.L'État membre qui a procédé à laréception CE par typed'un véhicule ou d'un composant (pneumatique) prend toutes les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela soit nécessaire, la conformité de la production au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités des autres États membres compétentes en matière d'homologation. À cet effet, cet État membre peut à tout moment procéder au contrôle de la conformité des véhicules ou des pneumatiques avec les prescriptions de la présente directive. Ce contrôle doit se limiter à des sondages.2.Si cet État membre constate que plusieurs véhicules ou pneumatiques portant la même marque deréception CE par typene sont pas conformes au type homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la production soit assurée. Ces mesures peuvent, lorsque la non-conformité est systématique, aller jusqu'au retrait de laréception CE par type. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités d'un autre État membre compétentes en matière d'homologation de l'existence d'un tel défaut de conformité.3.Les autorités des États membres compétentes en matière d'homologation s'informent mutuellement, au moyen du formulaire figurant dans les appendices aux annexes I et III et dans un délai d'un mois, de tout retrait d'une réception CE par type, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Article 9Toute décision prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, portant refus ou retrait de laréception CE par typed'un pneumatique ou d'un véhicule en ce qui concerne le montage de ses pneumatiques et ayant pour objet d'en interdire la mise sur le marché ou l'utilisation, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 10Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 10 bis1.À compter du 4 février 2003, les États membres ne peuvent plus, pour des motifs concernant les pneumatiques et leur montage sur des véhicules neufs:a)refuser, pour ce qui concerne un type de véhicule ou un type de pneumatique, d'accorder la réception CE par type ou la réception de portée nationale, oub)interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules, ni la vente, l'entrée en service ou l'utilisation de pneumatiques,si les véhicules ou les pneumatiques sont conformes aux prescriptions prévues par la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CEDirective 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des vehicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO L 211 du 4.8.2001, p. 25)..2.À compter du 4 août 2003, les États membres ne peuvent pas continuer à accorder des réceptions CE et doivent refuser d'accorder des réceptions de portée nationale aux types de pneumatiques relevant du champ d'application de la présente directive qui ne sont pas conformes aux prescriptions prévues par la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE.3.À compter du 4 février 2004, les États membres ne peuvent plus accorder ni la réception CE par type ni la réception de portée nationale à un type de véhicule pour des motifs concernant les pneumatiques et leur montage si les exigences de la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, ne sont pas respectées.4.À compter du 4 février 2005, les États membres:a)doivent considérer les certificats de conformité dont sont munis les véhicules neufs conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive, si les prescriptions de la présente directive telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, ne sont pas respectées, etb)doivent refuser l'immatriculation ou interdire la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne respectent pas les prescriptions de la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE.5.À compter du 1er octobre 2009, les prescriptions de la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, sont applicables, aux fins de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, à tous les pneumatiques relevant du champ d'application de la présente directive, à l'exception des pneumatiques des classes C1d et C1e, auxquels elles s'appliqueront à compter du 1er octobre 2010 et du 1er octobre 2011 respectivement.
Article 111.Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1993.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive interne.
Article 12Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullLISTE DES ANNEXES
Les prescriptions techniques relatives aux pneumatiques sont analogues à celles des règlements nos 30 et 54 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (UN/ECE).
ANNEXE IDispositions administratives relatives à la réception CE par type des pneumatiques
Appendice 1Fiche de renseignements relative à la réception d'un type de pneumatique
Appendice 2Fiche de réception CE par type (pneumatique)
Appendice 3Fiche de renseignements relative à la réception CE par type d'un type de pneumatique concernant les émissions sonores pneumatique/chaussée
Appendice 4Fiche de réception CE par type (émissions sonores pneumatique/chaussée)
ANNEXE IIPrescriptions relatives aux pneumatiques
Appendice 1Figure explicative
Appendice 2Liste des symboles des indices de capacité de charge et masse maximale admissible correspondante à supporter
Appendice 3Schéma des inscriptions du pneumatique
Appendice 4Relation entre l'indice de pression et les unités de pression
Appendice 5Jante de mesure, diamètre extérieur et grosseur du boudin des pneumatiques correspondant à certaines désignations des dimensions
Appendice 6Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques
Appendice 7Mode opératoire des essais charge/vitesse
Appendice 8Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse — Pneumatiques pour véhicules utilitaires à structure radiale et diagonale
ANNEXE IIIDispositions administratives relatives à la réception des véhicules en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques
Appendice 1Fiche de renseignements pour un véhicule
Appendice 2Fiche de réception CE par type pour un véhicule
ANNEXE IVPresciptions relatives aux véhicules en ce qui concerne le montage des pneumatiques
ANNEXE VÉmissions sonores pneumatique/chaussée
Appendice 1Procédure de mesure du niveau des émissions sonores pneumatique/chaussée, méthode "moteur arrêté"
Appendice 2Procès-verbal d'essai
ANNEXE VISpécifications du terrain d'essai
ANNEXE IDISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION CE DES PNEUMATIQUES1.DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D'UN TYPE DE PNEUMATIQUE1.1.La demande de réception CE par type d'un type de pneumatique en application de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE, est faite par le fabricant du pneumatique.1.1.1.La demande de réception CE par type en application de l'annexe II est accompagnée d'une description en triple exemplaire du type de pneumatique, telle qu'elle figure dans la fiche de renseignements de l'appendice 1.1.1.1.1.La demande est accompagnée (toujours en triple exemplaire) d'un schéma ou d'une photographie représentative identifiant le dessin de la bande de roulement du pneumatique, et d'un schéma de l'enveloppe du pneumatique gonflé monté sur la jante de mesure montrant les dimentions pertinentes (cf. points 6.1.1 et 6.1.2 de l'annexe II) du type de pneumatique qui fait l'objet de la demande de réception.1.1.1.2.Elle est également accompagnée soit du procès-verbal d'essai rédigé par le service technique désigné, soit d'un nombre d'échantillons à déterminer par l'autorité responsable en matière de réception.1.1.2.La demande de réception CE par type en application de l'annexe V est accompagnée d'une description en triple exemplaire du type de pneumatique, telle qu'elle figure dans la fiche de renseignements de l'appendice 3.1.1.2.1.La demande est accompagnée (toujours en triple exemplaire) de schémas, dessins ou photographies du dessin de la bande de roulement, représentatif du type de pneumatique.1.1.2.2.Elle est également accompagnée soit du procès-verbal d'essai rédigé par le service technique désigné, soit d'un nombre d'échantillons à déterminer par l'autorité responsable en matière de réception.1.2.Le fabricant peut demander que la réception CE par type soit étendue:1.2.1.de façon à couvrir des types modifiés de pneumatiques dans le cas d'une réception CE par type en application de l'annexe II, et/ou1.2.2.de façon à couvrir des désignations de dimensions de pneumatiques supplémentaires et/ou des marques ou des dénominations commerciales propres à un fabricant modifiées et/ou le dessin modifié de la bande de roulement, dans le cas d'une réception CE par type en application de l'annexe V.1.3.Les autorités compétentes en matière de réception peuvent accepter les laboratoires du fabricant de pneumatiques comme laboratoires d'essai agréés conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE.2.INSCRIPTIONS2.1.Les échantillons d'un type de pneumatique présentés à la réception CE par type doivent porter, nettement lisible et indélébile, la marque de fabrique ou la raison sociale du demandeur et comporter un emplacement de dimensions suffisantes pour permettre l'apposition du marquage de réception CE par type conformément aux prescriptions du point 4 de la présente annexe.3.RÉCEPTION CE PAR TYPE3.1.Lorsqu'un type de pneumatique présenté conformément au point 1.1.1 satisfait aux prescriptions de l'annexe II, la réception CE par type conformément à l'article 4 de la directive 70/156/CEE est accordée et un numéro de réception CE par type lui est attribué.3.1.1.La décision de réception, d'extension, de refus ou de retrait de la réception ou d'arrêt définitif de la production concernant un type de pneumatique prise en application de l'annexe II est communiquée aux États membres conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE.3.1.2.Lorsqu'un type de pneumatique présenté conformément au point 1.1.2 satisfait aux prescriptions de l'annexe V, la réception CE par type conformément à l'article 4 de la directive 70/156/CEE est accordée et un numéro de réception lui est attribué.3.2.1.La décision de réception, d'extension, de refus ou de retrait de la réception ou d'arrêt définitif de la production concernant un type de pneumatique prise en application de l'annexe V est communiquée aux États membres conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE.3.3.Un numéro de réception est attribué à chaque type de pneumatique réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de pneumatique. En particulier, les numéros de réception CE attribués en application de l'annexe II et ceux attribués en application de l'annexe V doivent être différents.4.MARQUAGE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE4.1.Tout pneumatique conforme à un type réceptionné en application de la présente directive doit porter le marquage de réception CE par type approprié.4.2.Le marquage de réception CE par type est composé d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre minuscule "e" suivie des chiffres distinctifs de l'État membre ayant accordé la réception, prévus à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE. Le numéro de réception CE par type est constitué par le numéro de réception figurant sur la fiche établie pour le type, précédé de deux chiffres: "00" pour les pneumatiques pour véhicules utilitaires et "02" pour les pneumatiques pour voitures de tourisme.4.2.1.Le rectangle composant le marquage de réception CE par type doit avoir une longueur minimale de 12 mm et une hauteur minimale de 8 mm. Les lettres et les chiffres doivent avoir une hauteur minimale de 4 mm.4.3.Le marquage et le numéro de réception CE par type, ainsi que les inscriptions supplémentaires prévues à l'annexe II, point 3 (ces dernières pour la réception en application de l'annexe II), doivent apparaître comme prévu audit point 3.4.4.Les numéros de réception attribués en application de l'annexe V doivent être suivis du suffixe "s" qui est l'abréviation de "son".4.5.Un exemple de marquage de réception CE par type figure ci-après:01992L0023-20060101_fr_img_1Le pneumatique portant le marquage de réception CE par type ci-dessus est un pneumatique pour véhicule utilitaire (00) conforme aux prescriptions CE (e), pour lequel le marquage de récpetion CE a été attribué en Irlande (24) sous le numéro 479 en application de l'annexe II et en Italie (3) sous le numéro 687s en application de l'annexe V.Remarque:Les numéros "479" et "687" (numéros de réception du marquage CE) ainsi que le numéro "24" et le chiffre "3" (lettres et chiffres des États membres qui ont accordé la réception CE) sont donnés uniquement à titre indicatif.Le numéro de réception doit figurer à proximité du rectangle et peut être disposé au-dessus, au-dessous, à gauche ou à droite de celui-ci. Les caractères du numéro de réception doivent tous se trouver du même côté par rapport à la lettre "e" et être orientés dans le même sens.5.MODIFICATION D'UN TYPE DE PNEUMATIQUE5.1.En cas de modification d'un type de pneumatique réceptionné en application de l'annexe II ou de l'annexe V, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE s'appliquent.5.2.Une modification du dessin de la bande de roulement d'un pneumatique, dans le cas d'une réception en application de l'annexe II, n'est pas considérée comme devant entraîner la répétition des essais prévus à l'annexe II.5.3.Si des désignations de dimensions de pneumatiques ou des dénominations commerciales sont ajoutées à une famille de pneumatiques réceptionnés en application de l'annexe V, l'autorité responsable en matière de réception détermine s'il est nécessaire de répéter les essais.5.4.En cas de modification du dessin de la bande de roulement d'une famille de pneumatiques réceptionnés en application de l'annexe V, une série représentative d'échantillons fait l'objet de nouveaux essais à moins que l'autorité responsable en matière de réception ait la preuve que la modification n'a pas d'incidence sur les émissions sonores pneumatique/chaussée.6.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION6.1.Les règles générales destinées à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions prévues à l'article 10 de la directive 70/156/CEE.6.2.En particulier, lorsque des contrôles sont effectués conformément à l'appendice 1 de l'annexe V afin de vérifier la conformité de la production, si le niveau sonore du pneumatique soumis à l'essai ne dépasse pas de plus de 1 dB (A) les valeurs limites prévues au point 4.2 de l'annexe V, la production est jugée conforme aux prescrptions du point 4 de l'annexe V.ANNEXE IIPRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PNEUMATIQUES1.DÉFINITIONS2.Aux fins de la présente directive, on entend par:2.1."type de pneumatique" les pneumatiques ne présentant pas entre eux de différences essentielles, sur des points comme:2.1.1.la raison sociale ou la marque du fabricant;2.1.2.la désignation des dimensions du pneumatique;2.1.3.la catégorie d'utilisationpneumatique normalpneumatique pour utilisation sur route normale,pneumatique spécialpneumatique à usage spécial, par exemple pneumatique à usage mixte (sur route et tout terrain) et à des vitesses limitées,pneumatique neige,pneumatique de secours à usage temporaire;2.1.4.la structure (diagonale, ceinturée croisée, radiale);2.1.5.la catégorie de vitesse;2.1.6.l'indice de capacité de charge;2.1.7.la section transversale du pneumatique;2.2."pneumatiques neige": les pneumatiques dont le dessin de la bande de roulement et la structure sont conçus avant tout pour assurer dans la boue et la neige fraîche ou fondante un comportement meilleur que celui des pneumatiques normaux. Le dessin de la bande de roulement des pneumatiques neige est généralement caractérisé par des éléments de rainures et/ou de pavés massifs, plus espacés les uns des autres que ceux des pneumatiques normaux;2.3."structure d'un pneumatique": les caractéristiques techniques de la carcasse d'un pneumatique. On distingue notamment les structures ci-après:2.3.1."pneumatique à structure diagonale": un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'au talon et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement;2.3.2."pneumatique à structure ceinturée croisée (bias-belted)": un pneumatique de structure diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou plusieurs couches de câblés essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse;2.3.3."pneumatique à structure radiale": un pneumatique dont les câblés de plis s'étendent jusqu'au talon et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90 % par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférencielle essentiellement inextensible;2.3.4."pneumatique renforcé": un pneumatique dont la carcasse est plus résistante que celle du pneumatique normal correspondant;2.3.5."pneumatique de secours à usage temporaire": un type de pneumatique différent des pneumatiques équipant un véhicule dans des conditions normales de roulage et prévu pour un usage temporaire dans des conditions de conduite restreintes;2.3.6."pneumatique de secours à usage temporaire du type T": un type de pneumatique de secours à usage temporaire prévu pour un usage à pression de gonflage supérieure à celle prescrite pour des pneumatiques normaux ou renforcés;2.4."talon": l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle-ciVoir figure explicative à l'appendice 1.;2.5."câblé": les fils formant les tissus des plis dans le pneumatiqueVoir figure explicative à l'appendice 1.;2.6."pli": une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèlement les uns aux autresVoir figure explicative à l'appendice 1.;2.7."carcasse": la partie du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc qui, à l'état gonflé, supporte la chargeVoir figure explicative à l'appendice 1.;2.8."bande de roulement": la partie du pneumatique qui entre en contact avec le solVoir figure explicative à l'appendice 1.2.9."flanc": la partie du pneumatique, à l'exclusion de la bande de roulement, qui est visible lorsque le pneumatique, monté sur une jante, est vu de côtéVoir figure explicative à l'appendice 1.;2.10."zone basse du flanc": la zone au-dessous de la ligne de la grosseur maximale du boudin qui est visible lorsque le pneumatique, monté sur une jante, est vu de côtéVoir figure explicative à l'appendice 1.;2.11."rainure de la bande de roulement": l'espace entre deux nervures ou deux pavés adjacents de la sculptureVoir figure explicative à l'appendice 1.;2.12."grosseur du boudin": la distance linéaire entre les extérieurs de flancs d'un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protectionVoir figure explicative à l'appendice 1.2.13."groseur hors tout": la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protectionVoir figure explicative à l'appendice 1.;2.14."hauteur du boudin": la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la janteVoir figure explicative à l'appendice 1.;2.15."rapport nominal d'aspect (Ra)": le centuple du nombre obtenu en divisant la hauteur nominale du boudin exprimée en millimètres par la grosseur nominale du boudin exprimée en millimètres;2.16."diamètre extérieur": le diamètre hors tout du pneumatique neuf gonfléVoir figure explicative à l'appendice 1.;2.17.désignation des dimensions du pneumatique :2.17.1.une désignation faisant apparaître:2.17.1.1.la grosseur nominale du boudin. Cette grosseur doit être exprimée en mm, sauf pour certains pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'appendice 5;2.17.1.2.le rapport nominal d'aspect, sauf pour certains pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'appendice 5;2.17.1.3.un nombre conventionnel "d" (symbole "d") caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre, exprimé soit en pouces (nombres inférieurs à 100 — voir tableau), soit en mm (nombres supérieurs à 100) mais pas les deux.
La gamme complète des valeurs est indiquée dans le tableau ci-après:
Diamètre nominal de la jante (symbole "d")
exprimé en pouces(code)équivalent en mm(point 6.1.2.1)
10254
11279
12305
13330
14356
15381
16406
17432
18457
19483
20508
21533
22559
24610
25635
14,5368
16,5419
17,5445
19,5495
20,5521
22,5572
24,5622
2.17.1.4.la lettre "T" précédant la grosseur nominale du boudin pour les pneumatiques de secours à usage temporaire de type T;
2.18."diamètre nominal de la jante (d)": le diamètre de la jante sur laquelle un pneumatique est destiné à être montéVoir figure explicative à l'appendice 1.;2.19."jante": le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyerVoir figure explicative à l'appendice 1.;2.20."jante théorique": la jante fictive dont la largeur serait égale à × fois la grosseur nominale d'un boudin de pneumatique. La valeur × doit être justifiée par le fabricant du pneumatique;2.21."jante de mesure": la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les mesures dimentionnelles;2.22."jante d'essai": la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les essais;2.23."arrachement": la séparation de morceaux de gomme de la bande de roulement;2.24."décollement des câblés": la séparation des câblés du revêtement qui les entoure;2.25."décollement des plis": la séparation entre les plis adjacents;2.26."décollement de la bande de roulement": la séparation de la bande de roulement de la carcasse;2.27."indicateurs d'usure": les bossages existant à l'intérieur des rainures de la bande de roulement et conçus pour signaler de façon visuelle le degré d'usure de cette dernière;2.28."indice de capacité de charge": un ou deux nombres indiquant la charge que peut supporter le pneumatique en monte simple ou en monte simple et jumelée à la vitesse caractéristique de la catégorie de vitesse dans laquelle il se classe, lorsqu'il est monté conformément aux prescriptions d'utilisation spécifiées par son fabricant. La liste de ces indices et des masses correspondantes figure à l'annexe II appendice 2;2.28.1.les pneumatiques pour voitures de tourisme n'ont qu'un seul indice de charge;2.28.2.les pneumatiques pour véhicules utilitaires peuvent avoir un ou deux indices de charge, le premier pour la monte simple et le second, le cas échéant, pour la monte jumelée, les deux indices étant alors séparés par un trait oblique (/);2.28.3.un même type de pneumatique peut avoir soit une, soit deux séries d'indices de capacité de charge, selon que les dispositions du point 6.2.5 sont appliquées ou non;2.29."catégorie de vitesse": exprimée par le symbole de la catégorie de vitesse comme indiqué dans le tableau figurant au point 2.29.3;2.29.1.dans le cas d'un pneumatique pour voitures de tourisme, la vitesse maximale qu'il faut supporter;2.29.2.dans le cas d'un pneumatique pour véhicules utilitaires, la vitesse à laquelle il peut supporter la masse correspondant à l'indice de capacité de charge;2.29.3.les catégories de vitesse sont celles indiquées dans le tableau ci-après:
Symbole de la catégorie de vitesseVitesse correspondante (km/h)(km/h)
F80
G90
J100
K110
L120
M130
N140
P150
Q160
R170
S180
T190
U200
H210
V240
2.29.4.les pneumatiques pouvant supporter des vitesses maximales supérieures à 240 km/h sont identifiés au moyen de la lettre "Z" figurant dans la désignation des dimensions du pneumatique;2.29.5.un même type de pneumatique peut avoir soit une, soit deux séries de symboles de la catégorie de vitesse, selon que les dispositions du point 6.2.5 sont appliquées ou non;
2.30."tableau de la variation des charges en fonction de la vitesse": le tableau figurant à l'annexe II appendice 8 indiquant, en fonction des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse nominale, les variations de charge que peut supporter un pneumatique lorsqu'il est utilisé à des vitesses différentes de celle correspondant à son symbole de catégorie de vitesse;2.30.1.les variations de charge ne sont pas applicables dans le cas des pneumatiques pour voitures de tourisme; elles ne sont pas non plus applicables, dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires, aux indices de capacité de charge et au symbole de catégories de vitesse supplémentaires lorsque les dispositions du point 6.2.5 sont appliquées;2.31."charge maximale": la masse maximale que peut supporter le pneumatique;2.31.1.dans le cas de pneumatiques pour voitures de tourisme conçus pour une vitesse ne dépassant pas 210 km/h, la charge maximale ne doit pas dépasser la valeur liée à l'indice de capacité de charge du pneumatique;2.31.2.dans le cas de pneumatiques pour voitures de tourisme conçus pour une vitesse dépassant 210 km/h, mais ne dépassant pas 240 km/h (pneumatiques classés dans la catégorie de vitesse "V"), la charge maximale ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur liée à l'indice de capacité de charge du pneumatique indiqué dans le tableau ci-dessous, en fonction de la vitesse dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est monté:
Vitesse maximale(km/h)Charge(%)
21598,5
22097
22595,5
23094
23592,5
24091
Pour les vitesses maximales intermédiaires, des interpolations linéaires de la charge maximale sont permises;
2.31.3.pour une vitesse dépassant 240 km/h (pneumatiques Z), la charge maximale ne doit pas dépasser la valeur spécifiée par le fabricant du pneumatique en fonction de la vitesse maximale dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est monté;2.31.4.dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires, la charge maximale, tant en utilisation simple qu'en utilisation jumelée, ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur liée à l'indice de capacité de charge correspondant du pneumatique indiqué dans le tableau "Variation des charges en fonction de la vitesse" (voir point 2.30) en fonction du symbole de catégorie de vitesse du pneumatique et de la vitesse dont est capable le véhicule sur lequel le pneumatique est monté. Lorsque des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse supplémentaires sont applicables, ils sont également pris en considération pour déterminer la charge maximale du pneumatique;
2.32."pneumatique pour voiture de tourisme": un pneumatique conçu principalement, mais pas uniquement, pour les voitures de tourisme (véhicules automobiles de la catégorie M1 ) et leurs remorques (01 et 02);2.33."pneumatique pour véhicules utilitaires": un pneumatique conçu principalement, mais pas uniquement, pour les véhicules autres que les voitures de tourisme (véhicules automobiles des catégories M2, M3, N) et leurs remorques (03, 04);2.34."pression au sol des pneus (F/Ac)": la charge unitaire moyenne que le pneumatique transmet par sa surface de contact à la chaussée; elle est exprimée par le rapport entre la force verticale (F) appliquée, dans des conditions statiques, sur l'axe de la roue et la surface de contact (Ac) du pneumatique mesurée sur le pneumatique gonflé à la pression de gonflage à froid recommandée pour le type d'utilisation envisagé. Elle est exprimée en kN/m2;2.35."surface de contact des pneumatiques (Ac)": la surface plane contenue dans le périmètre virtuel de l'empreinte du pneumatique. Elle est exprimée en m2;2.36."périmètre virtuel de l'empreinte du pneumatique": la courbe polygonale convexe entourant la plus petite surface contenant tous les points de contact entre le pneumatique et le sol;2.37."pression de gonflage à froid": la pression interne du pneumatique à la température ambiante, à l'exclusion de toute pression accrue du fait de l'usage du pneumatique. Elle est exprimée en bars et/ou en kPa.
3.PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE D'INSCRIPTIONS3.1.Les pneumatiques doivent porter:3.1.1.la raison sociale ou la marque du fabricant;3.1.2.la désignation des dimensions du pneumatique telle qu'elle est définie au point 2.17;3.1.3.l'indication de la structure:3.1.3.1.pour les pneumatiques à structure diagonale, pas d'indication ou la lettre "D";3.1.3.2.pour les pneumatiques à structure radiale, la lettre "R" située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, facultativement, le mot "RADIAL";3.1.3.3.pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée, la lettre "B" située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots "BIAS-BELTED";3.1.4.l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole indiqué au point 2.29; dans le cas des pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h, la catégorie de vitesse du pneumatique est indiquée par la lettre "Z" située avant l'indication de la structure (voir point 3.1.3);3.1.5.les lettres "M + S" (ou "M.S." ou "M 8 S") s'il s'agit d'un pneumatique neige;3.1.6.l'indice de capacité de charge tel qu'il est défini au point 2.28;3.1.6.1.toutefois, dans le cas des pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h, l'indication de l'indice de capacité de charge peut être omise;3.1.7.l'indication du mot "TUBELESS" lorsqu'il s'agit d'un pneumatique destiné à être utilisé sans chambre à air;3.1.8.l'indication du mot "REINFORCED" lorsqu'il s'agit d'un pneumatique renforcé;3.1.9.l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication;3.1.10.dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires retaillables, le symbole01992L0023-20060101_fr_img_2d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot "REGROOVABLE", moulé en creux ou en relief sur chaque flanc;3.1.11.dans le cas des pneumatiques pour véhicules utilitaires, l'indication en PSI (voir appendice 4) de la pression de gonflage à adopter pour les essais charge/vitesse, comme expliqué à l'appendice 7 partie B;3.1.12.l'index/les indices de capacités de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, lorsque les dispositions du point 6.2.5 sont appliquées.3.2.L'appendice 3 donne des exemples de schéma des inscriptions du pneumatique.3.3.En outre, le pneumatique doit porter la marque deréception CE par typedont le modèle figure à l'annexe I point 4.5.EMPLACEMENT DES INSCRIPTIONS3.4.Les inscriptions visées aux points 3.1 et 3.3 doivent être moulées clairement et lisiblement, en creux ou en relief, sur les deux flancs et d'un côté au moins dans la zone basse du flanc, de la manière suivante:3.4.1.dans le cas d'un pneumatique symétrique, toutes les inscriptions visées ci-dessus doivent figurer sur les deux flancs, à l'exception des inscriptions mentionnées aux points 3.1.9, 3.1.11 et 3.3 qui peuvent ne figurer que sur un seul flanc;3.4.2.dans le cas d'un pneumatique asymétrique, toutes les inscriptions doivent figurer au moins sur le flanc extérieur.4.5.6.6.1.Prescriptions relatives aux dimensions6.1.1.Grosseur du boudin d'un pneumatique6.1.1.1.Sous réserve des dispositions du point 6.1.1.2, la grosseur du boudin est calculée à l'aide de la formule suivante:S = S1 + K (A—A1 )dans laquelle:S"grosseur du boudin" (exprimée en millimètres)Le facteur de conversion du pouce en mm est de 25,4., mesurée sur la jante de mesureS1"grosseur nominale du boudin" (exprimée en millimètres), telle qu'elle figure sur le flanc du pneumatique dans la désignation des dimensions comme prescritAlargeur (exprimée en millimètres) de la jante de mesure indiquée par le fabricant dans la notice descriptive (voir point 6.11 de l'annexe I appendice 1)A1largeur (exprimée en millimètres) de la jante de mesure théorique; on retient pour A1 la valeur S1 multipliée par le facteur x, indiqué par le fabricant de pneumatiques (voir point 6.15 de l'annexe I appendice 1)pour K, on retient la valeur 0,4.6.1.1.2.Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation des dimensions figure dans la première colonne des tableaux de l'appendice 5 A ou 5 B, la largeur de la jante de mesure (A) et la grosseur du (des) boudin(s) sera (seront) celles qui figurent dans ces tableaux en face de la désignation des dimensions du pneumatique.6.1.2.Diamètre extérieur d'un pneumatique6.1.2.1.Sous réserve des dispositions du points 6.1.2.2, le diamètre extérieur d'un pneumatique est calculé à l'aide de la formule suivante:D = d + 0,02 Hdans laquelle:Ddiamètre extérieur exprimé en millimètres,dnombre conventionnel défini au point 2.17.1.3 (exprimé en millimètres),Hla hauteur nominale du boudin (exprimée en millimètres) et est égal à S1 × 0,01 Ra.Rale rapport nominal d'aspect,toutes ces cotes figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation des dimensions prévue au point 3.6.1.2.2.Toutefois, pour les types de pneumatiques dont la désignation des dimensions figure dans la première colonne des tableaux de l'appendice 5, le diamètre extérieur sera celui qui figure dans ces tableaux en face de la désignation des dimensions du pneumatique.6.1.3.Méthode de mesure des dimensions des pneumatiquesLa mesure des dimensions réelles des pneumatiques doit être faite conformément à l'appendice 6.6.1.4.Spécification des tolérances relatives à la grosseur du boudin du pneumatique6.1.4.1.La grosseur hors tout du pneumatique peut être inférieure à la grosseur du boudin déterminée conformément au point 6.1.1 ou indiquée à l'appendice 5.6.1.4.2.Elle ne peut dépasser cette valeur de plus des pourcentages suivants:6.1.4.2.1.en cas de pneumatique à structure diagonale, 6 % pour les pneumatiques pour voitures de tourisme et 8 % pour les pneumatiques pour véhicules utilitaires;6.1.4.2.2.en cas de pneumatique à structure radiale, 4 %et6.1.4.2.3.de plus, si le pneumatique comporte un cordon spécial de protection, les valeurs correspondant à l'application de ces tolérances peuvent être dépassées de 8 mm.6.1.4.2.4.Toutefois, pour les pneumatiques ayant une grosseur de boudin d'une valeur supérieure à 305 mm et pour lesquels le montage en jumelé est prévu, le dépassement par rapport à la valeur nominale ne doit pas être supérieur à 2 % pour les pneumatiques à structure radiale et à 4 % pour les pneumatiques à structure diagonale.6.1.5.Spécification des tolérances relatives au diamètre extérieur des pneumatiquesLe diamètre extérieur du pneumatique doit se situer dans la fourchette délimitée par les valeurs Dmin et Dmax obtenues à partir des formules suivantes:Dmind + (2H × a)Dmaxd + (2H × b)6.1.5.1.Pour les cotes énumérées à l'appendice 5:H = 0,5 (D-d) — (pour références, voir point 6.1.2.2);6.1.5.2.Pour les autres cotes, non visées à l'appendice 5:"H" et "d" sont définis au point 6.1.2.1;6.1.5.3.Les coefficients "a" et "b" sont respectivement:6.1.5.3.1.coefficients "a" = 0,976.1.5.3.2.coefficients "b" pour les pneumatiques normaux, spéciaux et neige ou les pneumatiques de secours à usage temporaire:
Catégorie d'utilisationPneumatiques pour voitures de tourismePneumatiques pour véhicules utilitaires
Structure radialeStructure diagonale et ceinturée croiséeStructure radialeStructure diagonale et ceinturée croisée
Normale1,041,081,041,07
Spéciale1,061,09
Neige1,041,081,041,07
Usage temporaire1,041,08
6.1.5.4.Pour les pneumatiques neige, le diamètre hors tout (Dmax) établi conformément à ce qui précède peut être dépassé de 1 %.
6.2.Prescriptions relatives à l'essai charge/vitesse6.2.1.Le pneumatique doit subir un essai charge/vitesse effectué suivant le mode opératoire correspondant, décrit à l'appendice 7.6.2.2.Un pneumatique qui, après avoir subi l'essai charge/vitesse, ne présente aucun décollement de la bande de roulement, des plis ou des câblés, ni aucun arrachement ou rupture de ces derniers, est réputé conforme.6.2.3.Le diamètre extérieur du pneumatique, mesuré six heures après l'essai charge/vitesse, ne doit pas être supérieur à 3,5 % du diamètre extérieur mesuré avant l'essai.6.2.4.Lorsque l'homologation d'un type de pneumatique pour véhicules utilitaires est demandée, les couples de valeurs de la charge et de la vitesse qui sont données dans le tableau figurant à l'appendice 8 s'appliquent et il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai charge/vitesse prévu au point 6.2.1 pour des valeurs de la charge et de la vitesse autres que les valeurs nominales.6.2.5.Lorsque l'homologation est demandée (voir point 6.13 de l'annexe I appendice 1) pour un type de pneumatique pour véhicules utilitaires ayant, en plus du couple de valeurs de la charge et de la vitesse indiqués au tableau de l'appendice 8, une autre combinaison de ces valeurs, l'essai charge/vitesse prévu au point 6.2.1 doit également être effectué, pour cette autre combinaison de valeurs, sur un deuxième pneumatique du même type.6.2.6.Lorsqu'un fabricant de pneumatiques produit une gamme de pneumatiques, il n'est pas nécessaire d'effectuer un essai charge/vitesse sur chaque type de pneumatique de la gamme. Le soin de sélectionner le cas le plus défavorable est laissé à la discrétion des autorités compétentes en matière d'homologation..6.3.Indicateurs d'usure6.3.1.Les pneumatiques pour voitures de tourisme doivent comporter au moins six rangées transversales d'indicateurs d'usure, à peu près également espacées et situées dans les rainures principales de la zone centrale de la bande de roulement, qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci. Ces indicateurs d'usure doivent être conçus de façon à ne pas être confondus avec les ponts de gomme existant entre les nervures ou les pavés de la bande de roulement.6.3.2.Toutefois, pour les dimensions destinées à être montées sur des jantes de diamètre nominal inférieur ou égal à 12 pouces, quatre rangées d'indicateurs d'usure sont acceptées.6.3.3.Les indicateurs d'usure doivent permettre de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm avec une tolérance de + 0,6/-0 mm.
ANNEXE IIIDISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION DES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE DE LEURS PNEUMATIQUES1.DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPEDE VÉHICULE1.1.La demande de réception CE par typed'un véhicule en ce qui concerne ses pneumatiques est présentée par le fabricant du véhicule ou par son mandataire.1.2.Elle est accompagnée d'une description en triple exemplaire du type de véhicule et des pneumatiques en ce qui concerne la désignation de leurs dimensions, la catégorie de vitesse et l'indice de capacité de charge, y compris l' (les) éventuelle(s) unité(s) de secours à usage temporaire, dont il peut être équipé (voir modèle de fiche de renseignements à l'appendice 1).1.3.Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner est présenté au service technique chargé de l'exécution des essais de réception.1.4.Le fabricant du véhicule ou son représentant peut demander l'extension de la réception CE par typedu véhicule à des pneumatiques ayant d'autres désignations de dimensions, catégories de vitesse ou indices de capacité de charge ou à d'autres unités de secours à usage temporaire.2.RÉCEPTION CE PAR TYPE D'UN VÉHICULE2.1.La réception CE par typeest accordée et un numéro de réception est attribué pour tout type de véhicule, soumis conformément aux dispositions du point 1, qui s'avère conforme aux prescriptions de la présente directive.2.2.La décision de réception, d'extension ou de refus de la réception d'un type de véhicule prise en application de la présente directive est communiquée aux États membres au moyen d'un formulaire conforme au modèle de l'appendice 2.2.3.Un numéro de réception est attribué à chaque type de véhicule réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.3.MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE3.1.Toute modification d'un type de véhicule est portée à la connaissance de l'autorité compétente ayant accordé la réception. Cette autorité peut alors:3.1.1.soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible et que, en tout cas, ce véhicule satisfait encore aux prescriptions,3.1.2.soit refuser d'accorder la réception de la modification.3.2.La confirmation ou le refus de la réception, avec l'indication des modifications, est notifié(e) aux autres États membres suivant la procédure prévue au point 2.2.4.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION4.1.Tout véhicule auquel s'applique la présente directive doit être fabriqué de manière à être conforme à toutes les prescriptions pertinentes de la présente directive.4.2.Afin de vérifier que les prescriptions du point 4.1 sont satisfaites, la production est soumise à des contrôles adéquats.4.3.Le titulaire de la réception doit notamment garantir l'existence de procédures permettant de contrôler efficacement la bonne adéquation entre les caractéristiques du véhicule et les caractéristiques des pneumatiques qui sont montés comme prévu dans le cadre de la présente directive.4.4.L'autorité compétente qui a accordé la réception peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque unité de production.4.4.1.Les procès-verbaux d'essai et les registres de surveillance de la production sont présentés à l'inspecteur à chaque visite d'inspection.4.5.La fréquence normale des inspections autorisées par l'autorité compétente en matière de réception est d'une inspection par an. Si les résultats obtenus lors de l'une de ces visites sont négatifs, l'autorité compétente en matière de réception fait en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises afin que la production redevienne conforme dans les meilleurs délais.5.ARRÊT DEFINITIF DE LA PRODUCTIONSi le titulaire d'une réception arrête définitivement la production d'un type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, il en informe l'autorité ayant délivré la réception qui, à son tour avise les autres autorités compétentes en matière de réception au moyen d'une copie de la fiche de réception portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée "PRODUCTION ARRÊTÉE".ANNEXE IVPRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE DE LEURS PNEUMATIQUES1.DÉFINITIONS2.Aux fins de la présente directive, on entend par:2.1."réception d'un véhicule": la réception d'un type de véhicule en ce qui concerne ses pneumatiques, y compris les pneumatiques de secours à usage temporaire;2.2."type de véhicule": une gamme de véhicules qui, tout au moins en ce qui concerne chaque variante du type de véhicule, ne diffèrent pas sensiblement sous des aspects essentiels, affectant la désignation des dimensions du pneumatique, le symbole de la catégorie de vitesse et l'indice de capacité de charge;2.3."roue": une roue complète comprenant une jante et un disque de roue;2.4."roue de secours à usage temporaire": une roue différente des roues normales équipant le type de véhicule;2.5."unité": l'assemblage d'une roue et d'un pneumatique;2.6."unité normale": une unité pouvant être montée sur le véhicule pour une utilisation normale;2.7."unité de secours": une unité destinée à remplacer une unité normale en cas de mauvais fonctionnement de cette dernière. Une "unité de secours" peut être soit:2.7.0."une unité de secours normale", c'est-à-dire une unité conforme à l'unité normale du type de véhicule;2.7.1."une unité de secours à usage temporaire", c'est-à-dire une unité différente des unités normales du type de véhicule en ce qui concerne leurs principales caractéristiques (par exemple, la désignation des dimensions du pneumatique, les dimensions fonctionnelles, les conditions d'utilisation ou la structure). Elle est destinée à un usage temporaire dans des conditions restreintes. Les unités de secours à usage temporaire peuvent relever des catégories suivantes:2.7.1.1.Catégorie 1Unité comprenant une roue conforme à la roue d'une unité normale et un pneumatique ayant des caractéristiques principales (par exemple, dimensions, structure) différentes de celles du pneumatique normal.2.7.1.2.Catégorie 2Unité comprenant une roue et un pneumatique ayant des caractéristiques principales différentes de celles de l'unité normale et destinée à être transportée sur le véhicule avec le pneumatique gonflé à la pression spécifiée pour un usage temporaire.2.7.1.3.Catégorie 3Unité comprenant une roue normale et un pneumatique ayant des caractéristiques principales différentes de celles d'un pneumatique normal et destinée à être transportée sur le véhicule avec le pneumatique plié et non gonflé.2.7.1.4.Catégorie 4Unité comprenant une roue et un pneumatique ayant des caractéristiques principales différentes de celles d'une unité normale et destinée à être transportée sur le véhicule avec le pneumatique plié et non gonflé;2.8."masse maximale": la valeur maximale indiquée par le fabricant du véhicule comme étant techniquement autorisée pour le véhicule;2.9."charge maximale d'essieu": la valeur maximale indiquée par le fabricant du véhicule comme étant techniquement autorisée pour la force verticale totale entre les surfaces de contact des pneumatiques de l'essieu considéré et le sol et résultant de la partie de la masse du véhicule qui est supportée par cet essieu. La somme des charges des essieux peut être supérieure à la valeur correspondant à la masse maximale du véhicule;2.10."dimensions fonctionnelles": les dimensions dérivées de la désignation des dimensions des roues et/ou des pneumatiques (par exemple, diamètre, grosseur, rapport d'aspect) et du montage de l'unité sur le véhicule (par exemple, déport de la roue);2.11."vitesse théorique maximale": la vitesse maximale approuvée pour le type de véhicule, y compris la tolérance admise pour les contrôles de conformité de la production de la série.3.PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE LE MONTAGE DE LEURS PNEUMATIQUES3.1.Généralités3.1.1.Sous réserve des dispositions du point 3.7.4, tout pneumatique monté sur un véhicule, y compris le cas échéant le pneumatique de secours éventuel, doit porter le marquage de réception CE par type spécifié au point 4 de l'annexe I ou la marque d'homologation indiquant qu'il est conforme aux règlements NU/ECE no 30 ou no 54. Les marques d'homologation NU/ECE par type sont jugées équivalentes uniquement au marquage de réception CE par type en application de l'annexe II.3.2.Montage du pneumatique3.2.1.Tous les pneumatiques montés sur un véhicule, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire, doivent avoir la même structure (voir annexe II point 2.3).3.2.2.Tous les pneumatiques montés sur un même essieu doivent être du même type (voir annexe II point 2.1).3.2.3.L'espace dans lequel la roue tourne doit être conçu de manière que cette dernière puisse se mouvoir librement lorsqu'elle est équipée de pneumatiques dont les dimensions sont les plus grandes autorisées, compte tenu des exigences définies par le fabricant du véhicule en ce qui concerne la suspension et la direction.3.3.Capacité de charge3.3.1.Sous réserve du point 3.7, la capacité de charge maximale (voir annexe II point 2.31) de tous les pneumatiques, y compris le pneumatique de secours (le cas échéant) dont un véhicule est équipé, doit être:3.3.1.1.dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques du même type en utilisation simple, au moins égale à la moitié de la charge maximale sur l'essieu (voir point 2.9) le plus lourdement chargé, telle qu'elle est indiquée par le fabricant du véhicule;3.3.1.2.dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques de types différents en utilisation simple, au moins égale à la moitié de la charge maximale sur l'essieu (voir point 2.9) indiquée par le fabricant du véhicule pour l'essieu correspondant;3.3.1.3.dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques pour voitures de tourisme jumelés, au moins égale à 0,27 fois la charge maximale sur l'essieu indiquée par le fabricant du véhicule pour l'essieu correspondant;3.3.1.4.dans le cas d'essieux équipés de pneumatiques pour véhicules utilitaires jumelés, au moins égale à 0,25 fois, en ce qui concerne l'indice de capacité de charge pour l'utilisation jumelée, la charge maximale sur l'essieu indiquée par le fabricant du véhicule pour l'essieu correspondant.3.4.Capacité de vitesse3.4.1.Tout pneumatique dont un véhicule est normalement équipé doit avoir un symbole de catégorie de vitesse (voir annexe II point 2.29) compatible avec la vitesse théorique maximale du véhicule (indiquée par le fabricant du véhicule) ou la combinaison charge/vitesse applicable (voir annexe II point 2.30).3.4.2.L'exigence ci-dessus ne s'applique pas:3.4.2.1.dans le cas des unités de secours à usage temporaire auxquelles s'applique le point 3.8;3.4.2.2.dans le cas de véhicules équipés normalement de pneumatiques ordinaires et fournis occasionnellement avec des pneumatiques neige.Dans ce cas, toutefois, le symbole de catégorie de vitesse des pneumatiques neige doit correspondre à une vitesse qui sera soit supérieure à la vitesse théorique maximale du véhicule (indiquée par le fabricant du véhicule), soit non inférieure à 160 km/h (ou les deux).Cependant, si la vitesse théorique maximale du véhicule (indiquée par le fabricant du véhicule) est supérieure à la vitesse correspondant au symbole de catégorie de vitesse des pneumatiques neige, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques neige doit être apposée à l'intérieur du véhicule à un emplacement bien en évidence que le conducteur peut voir aisément.3.5.Pneumatique de secours3.5.1.Si un véhicule est fourni avec une roue de secours, le pneumatique de cette dernière doit être:3.5.1.1.du même type que l'un des pneumatiques montés sur ou approuvés pour le véhiculeou3.5.1.2.un pneumatique de secours à usage temporaire d'un type se prêtant à une utilisation sur le véhicule en quelque position que se soit. Cependant, seuls les véhicules de catégorie M1 peuvent être équipés d'un pneumatique de secours à usage temporaire.3.5.2.Sur tout véhicule équipé d'une unité de secours à usage temporaire, des informations supplémentaires doivent figurer de façon claire et permanente soit sur l'unité de secours à usage temporaire, soit sur le véhicule même, à proximité de l'unité de secours, soit dans le carnet d'utilistation. Ces informations sont au minimum les suivantes:3.5.2.1.une instruction invitant à conduire prudemment avec l'unité de secours à usage temporaire et à réinstaller une unité normale le plus vite possible;3.5.2.2.l'indication qu'il n'est pas permis de faire rouler le véhicule avec plus d'une unité de secours à usage temporaire en même temps;3.5.2.3.une indication claire de la pression de gonflage spécifiée par le fabricant du véhicule pour le pneumatique de l'unité de secours à usage temporaire;3.5.2.4.pour les véhicules équipés d'une unité de secours à usage temporaire de la catégorie 3 ou de la catégorie 4, une description de la méthode de gonflage du pneumatique à la pression spécifiée pour un usage temporaire au moyen du dispositif visé au point 3.6.3.6.Dispositif de gonflage de l'unité de secours à usage temporaire3.6.1.Si le véhicule est équipé d'une unité de secours à usage temporaire de la catégorie 3 ou 4, un dispositif doit être prévu sur le véhicule pour permettre de gonfler le pneumatique à la pression spécifiée pour un usage temporaire en un maximum de temps de cinq minutes.3.7.Cas spéciaux3.7.1.Dans le cas de remorques des catégories 01 et 02 conçues pour des vitesses d'utilisation limitées à 100 km/h ou moins et équipées de pneumatiques pour voitures de tourisme en utilisation simple, la capacité de charge maximale de chaque pneumatique doit être au moins égale à 0,45 fois la masse maximale pour l'essieu le plus lourdement chargé, telle qu'elle est indiquée par le fabricant de la remorque. Pour les pneumatiques jumelés, ce facteur est de 0,24.3.7.2.Dans le cas de certains véhicules spéciaux équipés de pneumatiques pour véhicules utilitaires, le tableau "Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse" (voir point 2.30 et appendice 8 de l'annexe II) n'est pas appliqué. Dans ce cas, les capacités de charge maximales du pneumatique à contrôler en fonction des charges maximales d'essieu (voir points 3.3.1.2 et 3.3.1.4 de la présente annexe) sont déterminées en multipliant la charge correspondant à l'indice de capacité de charge par un coefficient approprié qui est lié au type de véhicule et à son utilisation plutôt qu'à la vitesse théorique maximale du véhicule. Dans ces cas, le point 3.4.1 de la présente annexe ne s'applique pas. Les coefficients appropriés sont les suivants:3.7.2.1.1,10 dans le cas des véhicules de la catégorie M3, si les véhicules transportent des passagers debout et si leur vitesse d'utilisation n'excède pas 60 km/h. Toutefois, pour des raisons opérationnelles, les États membres peuvent autoriser que la vitesse soit portée à 80 km/h;3.7.2.2.1,15 dans le cas de ces véhicules lorsqu'il sont destinés à être utilisés uniquement sur des parcours urbains comportant des arrêts fréquents;3.7.2.3.1,10 dans le cas des véhicules des services publics de la catégorie N circulant lentement sur de courtes distances dans les agglomérations urbaines et suburbaines, tels que les balayeuses et les bennes à ordures.3.7.3.Lorsqu'un véhicule automobile de la catégorie M1 tracte une remorque, la charge supplémentaire imposée au dispositif d'accrochage de la remorque peut entraîner un dépassement de la capacité de charge maximale du pneumatique, qui ne doit toutefois pas être supérieur à 15 %, à condition que la vitesse d'utilisation soit limitée à 100 km/h ou moins et que la pression de gonflage soit augmentée de 0,2 bars au minimum.3.7.4.Dans le cas d'un véhicule équipé de pneumatiques qui ne sont ni des pneumatiques pour voitures de tourisme, ni des pneumatiques pour véhicules utilitaires en raison de conditions spéciales d'utilisation (par exemple, pneumatiques pour engins agricoles, pneumatiques pour engins industriels, pneumatiques pour motocycles), les prescriptions de l'annexe II ne sont pas applicables à condition que l'autorité compétente en matière de réception reçoive l'assurance que les pneumatiques montés sont appropriés aux conditions d'utilisation du véhicule.3.8.Spécifications relatives aux unités de secours à usage temporaire3.8.1.Tout pneumatique de secours à usage temporaire doit se classer dans une catégorie de vitesse au moins égale à 120 km/h (symbole de la catégorie de vitesse L).3.8.2.La surface externe de la roue montée sur un véhicule pour un usage temporaire doit être d'une (de) couleur(s) distinctives(s), différente(s) de la (des) couleur(s) des unités normales. S'il est possible de fixer un disque enjoliveur sur l'unité de secours à usage temporaire, la (les) couleur(s) distinctives(s) ne doivent pas être cachées par cet enjoliveur.3.8.3.Un symbole indiquant la vitesse maximale doit apparaître en permanence sur la face externe de la roue de manière bien visible et conformément au diagramme ci-dessous:01992L0023-20060101_fr_img_3ANNEXE VÉMISSIONS SONORES PNEUMATIQUE/CHAUSSÉE1.CHAMP D'APPLICATIONLa présente annexe s'applique à la réception CE par type des pneumatiques, en tant que composants, au regard des émissions sonores pneumatique/chaussée.2.DÉFINITIONSAux fins de la présente annexe, les définitions figurant à l'annexe II s'appliquent, excepté en ce qui concerne la définition donnée au point 2.1, qui se lit comme suit:2.1."Type de pneumatique":en relation avec la réception accordée en application de la présente annexe (émissions sonores pneumatique/chaussée), une famille de pneumatiques comprenant une liste de désignations de dimensions de pneumatiques (cf. point 2.17 de l'annexe II), de marques, de marques de fabrique et de dénominations commerciales qui ne présentent pas entre eux de différences essentielles sur des points comme:la raison sociale du fabricant,la classification du pneumatique (cf. point 2.4 de la présente annexe),la structure du pneumatique (cf. point 2.1.4 de l'annexe II),la catégorie d'utilisation (cf. point 2.1.3 de l'annexe II),pour les pneumatiques de classe C1, "Reinforced" ou "Extra Load",le dessin de la bande de roulement (cf. point 2.3 de la fiche de renseignements, annexe I, appendice 3).Remarque:Les incidences, sur les émissions sonores pneumatique/chaussée, des modifications apportées à des détailes secondaires de la bande de roulement du pneumatique et de la construction seront déterminées durant les contrôles de la conformité de production.En outre, les définitions suivantes s'appliquent également:2.2."Marque ou dénomination commerciale":identification du pneumatique choisie par le fabricant. La marque peut correspondre à la raison sociale du fabricant et la dénomination commerciale peut coïncider avec la marque de fabrique.2.3."émissions sonores pneumatique/chaussée":bruit provenant du contact entre les pneumatiques en mouvement et le revêtement routier.2.4.Aux fins de la présente annexe, la classification suivante s'applique:
pneumatiques de classe C1:pneumatiques pour voitures de tourisme (cf. point 2.32 de l'annexe II);
pneumatiques de classe C2:pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte simple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≥ "N" (cf. point 2.29.3 de l'annexe II);
pneumatiques de classe C3:pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte simple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≤ "M" (cf. point 2.29.3 de l'annexe II) et pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte simple est ≥ 122.
3.EXIGENCES EN MATIÈRE D'INSCRIPTIONS3.1.Outre les autres exigences en matière d'inscriptions énoncées au point 4 de l'annexe I et au point 3 de l'annexe II, le pneumatique doit porter les inscriptions suivantes:3.1.1.la raison sociale ou la marque du fabricant; la marque, la dénomination commerciale ou la marque du fabricant;4.EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉMISSIONS SONORES PNEUMATIQUE/CHAUSSÉE4.1.Exigences généralesUn jeu de quatre pneumatiques portant la même désignation des dimensions et le même dessin de la bande de roulement, représentatif de la famille de pneumatiques considérée, est soumis à un essai portant sur le niveau d'émissions sonores pneumatique/chaussée, à exécuter conformément aux dispositions de l'appendice 1.4.2.Les niveaux de bruit déterminés conformément au point 4.5 de l'appendice 1 ne doivent pas dépasser les limites suivantes:4.2.1.Pneumatiques de classe C1, en fonction de la grosseur nominale du boudin (cf. annexe II, point 2.17.1.1) du pneumatique qui a été soumis à l'essai:
Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2007;Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1er juillet 2007.Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2008;Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1er juillet 2008.Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2009;Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1er juillet 2009.Chiffres indicatifs seulement. Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive intervenant à la suite du rapport prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/43/CE.Les valeurs limites pour la colonne C résulteront de la modification de la directive intervenant à la suite du rapport prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/43/CE.
Valeurs limites en dB(A)
Classe du pneumatiqueGrosseur nominale du boudinABC
C1a≤ 145727170
C1b> 145 ≤ 165737271
C1c> 165 ≤ 185747372
C1d> 185 ≤ 215757474
C1e> 215767575
4.2.1.1.Pour les pneumatiques renforcés (ou Extra Load) (cf. annexe II, point 3.1.8), les valeurs limites indiquées au point 4.2.1 sont augmentées de 1 dB(A).4.2.1.2.Pour les pneumatiques classés dans la catégorie "pneumatique spécial" (cf. annexe II, point 2.1.3), les valeurs limites indiquées au point 4.2.1 sont augmentées de 2 dB(A)
4.2.2.Pneumatiques de classe C2, en fonction de la catégorie d'utilisation (cf. annexe II, point 2.1.3) de la famille de pneumatiques:
Catégorie d'utilisationValeur limite exprimée en dB(A)
pneumatique normal75
pneumatique neige77
pneumatique spécial78
4.2.3.Pneumatiques de classe C3, en fonction de la catégorie d'utilisation (cf. annexe II, point 2.1.3) de la famille de pneumatiques:
Catégorie d'utilisationValeur limite exprimée en dB(A)
pneumatique normal76
pneumatique neige78
pneumatique spécial79
ANNEXE VISPÉCIFICATIONS DU TERRAIN D'ESSAI1.IntroductionLa présente annexe décrit les spécifications relatives aux caractéristiques physiques et à la configuration de la piste d'essai. Ces spécifications fondées sur une norme spécifiqueISO 10844:1994; si une surface d'essai différente est définie par ISO, à l'avenir, la norme de référence sera modifiée en conséquence. décrivent les caractéristiques physiques requises ainsi que les méthodes permettant de tester ces caractéristiques.2.Caractéristiques de surface requisesUne surface est considérée comme conforme à la présente norme si la texture et la teneur en vides ou le coefficient d'absorption acoustique ont été mesurés et satisfont à toutes les exigences énoncées aux points 2.1 à 2.4 ci-dessous et à condition d'avoir satisfait aux exigences de conception (point 3.2).2.1.Teneur en vides résiduelsLa teneur en vides résiduels (VC) du mélange du revêtement pour la piste d'essai ne peut dépasser 8 % (Pour la procédure de mesurage, voir point 4.1).2.2.Coefficient d'absorption acoustiqueSi la surface ne satisfait pas aux prescriptions en matière de teneur en vides résiduels, elle n'est acceptable que si le coefficient d'absorption acoustique α est ≤ 0,10 (Pour la procédure de mesurage, voir point 4.2). L'exigence des points 2.1 et 2.2 est également satisfaite si l'absorption acoustique seulement a été mesurée et établie comme étant α ≤ 0,10.Remarque:La caractéristique la plus pertinente est l'absorption acoustique, bien que la teneur en vides résiduels soit plus familière aux constructeurs de routes. Toutefois, il n'est nécessaire de mesurer l'absorption que si la surface ne satisfait pas aux prescriptions en matière de teneur en vides. En effet, la teneur en vides résiduels comporte des incertitudes relativement importantes tant en termes de résultat des mesures que de pertinence et, par conséquent, des surfaces risquent d'être rejetées à tort si l'on s'en réfère uniquement à la mesure de la teneur en vides.2.3.Profondeur de textureLa profondeur de texture TD mesurée conformément à la méthode volumétrique (voir point 4.3 ci-dessous) doit être:01992L0023-20060101_fr_img_42.4.Homogénéité de la surfaceLe maximum doit être fait pour garantir que la surface soit rendue aussi homogène que possible à l'intérieur de la zone d'essai. Ceci inclut la texture et la teneur en vides, mais il convient également d'observer que, si le roulage est plus efficace à certains endroits qu'à d'autres, la texture peut être différente, et qu'un manque d'uniformité provoquant des inégalités peut également se produire.2.5.Période d'essaiAfin de vérifier si la surface continue à se conformer aux exigences en matière de texture et de teneur en vides ou aux exigences d'absorption acoustique stipulées dans la présente annexe, on procédera à un contrôle périodique de la surface selon les intervalles suivants:a)Pour la teneur en vides résiduels (VC) ou l'absorption acoustique (α):lorsque la surface est neuve,si la surface satisfait à l'exigence lorsqu'elle est neuve, aucun autre essai périodique n'est nécessaire. Si la surface ne satisfait pas à cette exigence lorsqu'elle est neuve, elle pourra le faire ultérieurement étant donné que les surfaces tendent à s'obstruer et à se compacter avec le temps.b)Pour la profondeur de texture (TD):lorsque la surface est neuve,lorsque l'essai de bruit débute (NB : quatre semaines au moins après la construction),ensuite tous les douze mois.3.Conception de la surface d'essai3.1.SurfaceLors de la conception de la mise en œuvre de la surface d'essai, il est important de s'assurer, à titre d'exigence minimale, que la zone empruntée par les véhicules qui se déplacent sur le tronçon d'essai est recouverte du revêtement d'essai spécifié, avec des marges appropriées pour une conduite sûre et pratique. Ceci exige que la largeur de la piste soit de 3 m au moins et que la longueur de cette même piste s'étende au-delà des lignes AA et BB à raison de 10 m au moins à chaque extrémité. La figure 1 illustre le plan d'un site d'essai approprié et indique la superficie minimale qui sera préparée et compactée à la machine, avec le revêtement de surface d'essai spécifié. Selon l'annexe 5, appendice 1, point 3.2, les mesures doivent être réalisées de chaque côté du véhicule. Il est possible de procéder de deux manières: les mesures sont réalisées soit à l'aide de microphones disposés en deux endroits (un de chaque côté de la piste), le véhicule roulant dans un sens, soit à l'aide d'un microphone disposé d'un côté de la piste seulement, le véhicule roulant alors dans les deux sens. En cas d'utilisation de la seconde méthode, la surface du côté de la piste qui est dépourvu de microphone ne fait alors l'objet d'aucune prescription.01992L0023-20060101_fr_img_53.2.Conception et préparation du revêtement3.2.1.Exigences de base de la conceptionLa surface d'essai doit satisfaire à quatre exigences théoriques:3.2.1.1.Elle doit être en béton bitumineux dense.3.2.1.2.La dimension maximale des gravillons doit être de 8 mm (la tolérance est de 6,3 à 10 mm).3.2.1.3.L'épaisseur de la couche de roulement doit être ≥ 30 mm.3.2.1.4.Le liant doit consister en un bitume non modifié, de qualité à pénétration directe.3.2.2.Lignes directrices de conceptionUne courbe granulométrique des granulats qui donne les caractéristiques souhaitées est illustrée sur la figure 2. Elle est destinée à servir de guide au constructeur de la surface d'essai. En outre, le tableau 1 fournit certaines lignes directrices en vue de l'obtention de la texture et de la durabilité souhaitée. La courbe granulométrique répond à la formule suivante:01992L0023-20060101_fr_img_6où:ddimension du tamis à mailles carrées en mm,dmax8 mm pour la courbe moyenne,10 mm pour la courbe de tolérance inférieure,6,3 mm pour la courbe de tolérance supérieure.01992L0023-20060101_fr_img_7Outre ce qui précède, les recommandations suivantes sont données:a)La fraction de sable (0,063 mm < dimension du tamis à mailles carrés < 2 mm) ne peut comporter plus de 55 % de sable naturel et doit comporter au moins 45 % de sable fin.b)La base et la sous-base doivent assurer une bonne stabilité et une bonne uniformité, conformément aux meilleures pratiques de construction routière.c)Les gravillons doivent être concassés (100 % de faces concassées) et être constitués d'un matériau offrant une résistance élevée au concassage.d)Les gravillons utilisés dans le mélange doivent être lavés.e)Aucun gravillon supplémentaire ne peut être ajouté sur la surface.f)La dureté du liant exprimée en tant que valeur PEN doit être 40-60, 60-80 ou même 80-100, selon les conditions climatiques du pays considéré. La règle est qu'un liant aussi dur que possible doit être utilisé à condition que ceci soit en conformité avec la pratique usuelle.g)La température du mélange avant le roulage doit être choisie de manière à réaliser la teneur en vides exigée par roulage ultérieur. Pour augmenter la probabilité de la conformité aux spécifications des points 2.1 à 2.4 ci-dessus, la compacité doit être étudiée non seulement par le choix approprié de la température du mélange, mais également par un nombre approprié de passes et par le choix du véhicule de compactage.
Tableau 1Lignes directrices de conception
Valeurs assignéesTolérances
par masse totale du mélangepar masse des granulats
Masses des gravillons, tamis à mailles carrées (SM) > 2 mm47,6 %50,5 %± 5
Masse du sable 0,063 < SM < 2 mm38,0 %40,2 %± 5
Masse des fines SM < 0,063 mm8,8 %9,3 %± 2
Masse du liant (bitume)5,8 %N.A.± 0,5
Dimension maximale des gravillons8 mm6,3-10
Dureté du liant[voir point 3.2.2, sous f)]
Coefficient de polissage accéléré (CPA)> 50
Compacité relative à la compacité Marshall98 %
4.Méthode d'essai4.1.Mesurage de la teneur en vides résiduelsÀ l'effet du présent mesurage, des carottes doivent être prélevées sur la piste en quatre emplacements différents au moins, répartis également sur la zone d'essai entre les lignes AA et BB (voir figure 1 ). Pour éviter le manque d'homogénéité et d'uniformité des traces de roue, les carottes ne devraient pas être prélevées dans les traces de roue proprement dites, mais à proximité de celles-ci. Deux carottes (au minimum) devraient être prélevées à proximité des traces de roue et une carotte (au minimum) à mi-chemin environ entre les traces de roue et chaque position de microphone.Si l'on suspecte que la condition d'homogénéité n'est pas satisfaite (voir point 2.4), les carottes seront prélevées sur un nombre plus important d'emplacements de la zone d'essai.La teneur en vides résiduels doit être déterminée pour chaque carotte. Ensuite, on calculera la valeur moyenne par carotte et comparera cette valeur à l'exigence du point 2.1. En outre, aucune carotte ne peut avoir une valeur de vides supérieure à 10 %.Le constructeur de la surface routière doit se préoccuper du problème qui peut survenir lorsque la surface d'essai est chaufféee par des tuyaux ou des fils électriques et que des carottes doivent être prélevées dans cette surface. Ces installations doivent être soigneusement programmées en relation avec le prélèvement ultérieur des carottes. Il est recommandé de laisser quelques emplacements aux dimensions approximatives 200 mm × 300 mm sans fils ni tuyaux ou de placer ces derniers à une profondeur suffisante de façon à ce qu'ils ne soient pas endommagés par le prélèvement de carottes sur la couche superficielle.4.2.Coefficient d'absorption acoustiqueLe coefficient d'absorption acoustique (incidence normale) doit être mesuré par la méthode du tube d'impédance selon la procédure spécifiée dans l'ISO 10534-1: "Acoustique — Détermination du facteur d'absorption acoustique et de l'impédance acoustique par la méthode du tube"À paraître..Concernant les échantillons, les mêmes exigences doivent être respectées qu'en ce qui concerne la teneur en vides résiduels (voir point 4.1). L'absorption acoustique doit être mesurée dans le domaine compris entre 400 et 800 Hz et dans le domaine entre 800 et 1600 Hz (au moins aux fréquences centrales des bandes tiers d'octave), les valeurs maximales devant être identifiées pour ces deux domaines de fréquence. Ensuite, la moyenne de ces valeurs doit être calculée, pour toutes les carottes d'essai, de manière à obtenir le résultat final.4.3.Mesurage de la profondeur de textureÀ l'effet de la présente norme, les mesurages de la profondeur de texture doivent être réalisés sur au moins dix positions espacées uniformément le long des traces de roue du tronçon d'essai, la valeur moyenne étant prise pour être comparée à la profondeur de texture minimale spécifiée. Voir norme ISO 10844:1994 pour la description de la procédure.5.Stabilité dans le temps et entretien5.1.Influence du vieillissementDe façon similaire à nombre d'autres surfaces, on s'attend à ce que les niveaux de bruit du contact pneumatique/chaussée mesurés sur la surface d'essai puissent augmenter légèrement dans les six à douze mois qui suivent la construction.La surface atteindra ses caractéristiques requises quatre semaines au moins après la construction. L'influence du vieillissement sur le bruit émis par des camions est généralement moindre que pour le bruit émis par des voitures.La stabilité dans le temps est définie essentiellement par le polissage et le compactage dus aux véhicules se déplaçant sur la surface. Elle doit être vérifiée périodiquement comme énoncé au point 2.5.5.2.Entretien de la surfaceLes débris errants ou les poussières susceptibles de diminuer significativement la profondeur de texture effective doivent être enlevés de la surface. Dans les pays à climat hivernal, on utilise parfois du sel pour le déneigement. Ce sel peut altérer la surface temporairement ou même de manière permanente, augmentant ainsi le bruit. Il n'est donc pas recommandé.5.3.Repavage de la zone d'essaiS'il est nécessaire de réparer la piste d'essai, il n'est généralement pas nécessaire de repaver plus que la bande d'essai (d'une largeur de 3 m sur la figure 1), sur laquelle des véhicules se déplacent à condition que la zone d'essai à l'extérieur de la bande satisfasse à l'exigence de la teneur en vides résiduels ou de l'absorption acoustique lors de son mesurage.6.Documentation relative à la surface et aux essais effectués sur celle-ci6.1.Documentation relative à la surface d'essaiLes données suivantes doivent être communiquées dans un document décrivant la surface d'essai:6.1.1.emplacement de la piste d'essai;6.1.2.type de liant, dureté du liant, type de granulats, densité théorique maximale du béton (DR), épaisseur de la bande de roulement et courbe granulométrique définie à partir des carottes prélevées sur la piste d'essai;6.1.3.méthode de compactage (par exemple type de rouleau, masse du rouleau, nombre de passes);6.1.4.température du mélange, température de l'air ambiant et vitesse du vent pendant la construction de la surface;6.1.5.date à laquelle la surface a été construite et nom de l'entrepreneur;6.1.6.totalité des résultats des essais ou, au minimum, de l'essai le plus récent, ceci comprenant:6.1.6.1.teneur en vides résiduels de chaque carotte;6.1.6.2.emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le mesurage des vides ont été prélevées;6.1.6.3.coefficient d'absorption acoustique de chaque carotte (s'il est mesuré). Spécifier les résultats pour chaque carotte et chaque domaine de fréquence, ainsi que la moyenne générale;6.1.6.4.emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le mesurage de l'absorption ont été prélevées;6.1.6.5.profondeur de texture, y compris le nombre d'essais et l'écart type;6.1.6.6.institution responsable des essais conformément aux points 6.1.6.1 et 6.1.6.2, et le type de matériel utilisé;6.1.6.7.date de l'(des) essais(s) et date à laquelle les carottes ont été prélevées sur la piste d'essai.6.2.Documentation relative aux essais acoustiques des véhicules réalisés sur la surface d'essaiDans le document qui décrit l'(les) essai(s) concernant les émissions sonores des véhicules, il faudra mentionner si toutes les exigences de la présente norme ont été satisfaites ou non. Il sera fait référence à un document établi conformément au point 6.1, décrivant les résultats attestant du resperct ou non des exigences.