"pneumatique": tout pneumatique neuf, y compris les pneumatiques d'hiver équipés de trous pour crampons, d'origine ou de remplacement, destiné à l'équipement des véhicules auxquels s'applique la directive 70/156/CEE. Cette définition ne couvre pas les pneumatiques d'hiver équipés de crampons, "véhicule": tout véhicule auquel s'applique la directive 70/156/CEE, "fabricant": tout détenteur d'une marque de fabrique ou de commerce de véhicules ou de pneumatiques.
Council Directive 92/23/EEC of 31 March 1992 relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their fitting
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
- Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
- Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseildu 27 juin 2001modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage, 32001L0043, 4 août 2001
- Directive 2005/11/CE de la Commissiondu 16 février 2005modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0011, 17 février 2005
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- Rectificatif à la directive 92/23/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage, 31992L0023R(01), 10 juillet 2015
a) pneumatiques de catégories de vitesse inférieure à 80 km/h; b) pneumatiques ayant un diamètre nominal de la jante inférieur ou égal à 254 mm (ou code 10), ou égal ou supérieur à 635 mm (code 25); c) pneumatiques de secours à usage temporaire du type T tels que définis au point 2.3.6 de l'annexe II; d) pneumatiques uniquement destinés à être montés sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1 .er octobre 1980
a) refuser, pour ce qui concerne un type de véhicule ou un type de pneumatique, d'accorder la réception CE par type ou la réception de portée nationale, ou b) interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service de véhicules, ni la vente, l'entrée en service ou l'utilisation de pneumatiques,
a) doivent considérer les certificats de conformité dont sont munis les véhicules neufs conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE comme n'étant plus valables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive, si les prescriptions de la présente directive telle que modifiée par la directive 2001/43/CE, ne sont pas respectées, et b) doivent refuser l'immatriculation ou interdire la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne respectent pas les prescriptions de la présente directive, telle que modifiée par la directive 2001/43/CE.
ANNEXE I | Dispositions administratives relatives à la réception CE par type des pneumatiques |
Appendice 1 | Fiche de renseignements relative à la réception d'un type de pneumatique |
Appendice 2 | Fiche de réception CE par type (pneumatique) |
Appendice 3 | Fiche de renseignements relative à la réception CE par type d'un type de pneumatique concernant les émissions sonores pneumatique/chaussée |
Appendice 4 | Fiche de réception CE par type (émissions sonores pneumatique/chaussée) |
ANNEXE II | Prescriptions relatives aux pneumatiques |
Appendice 1 | Figure explicative |
Appendice 2 | Liste des symboles des indices de capacité de charge et masse maximale admissible correspondante à supporter |
Appendice 3 | Schéma des inscriptions du pneumatique |
Appendice 4 | Relation entre l'indice de pression et les unités de pression |
Appendice 5 | Jante de mesure, diamètre extérieur et grosseur du boudin des pneumatiques correspondant à certaines désignations des dimensions |
Appendice 6 | Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques |
Appendice 7 | Mode opératoire des essais charge/vitesse |
Appendice 8 | Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse — Pneumatiques pour véhicules utilitaires à structure radiale et diagonale |
ANNEXE III | Dispositions administratives relatives à la réception des véhicules en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques |
Appendice 1 | Fiche de renseignements pour un véhicule |
Appendice 2 | Fiche de réception CE par type pour un véhicule |
ANNEXE IV | Presciptions relatives aux véhicules en ce qui concerne le montage des pneumatiques |
ANNEXE V | Émissions sonores pneumatique/chaussée |
Appendice 1 | Procédure de mesure du niveau des émissions sonores pneumatique/chaussée, méthode "moteur arrêté" |
Appendice 2 | Procès-verbal d'essai |
ANNEXE VI | Spécifications du terrain d'essai |
1.2.1. de façon à couvrir des types modifiés de pneumatiques dans le cas d'une réception CE par type en application de l'annexe II, et/ou 1.2.2. de façon à couvrir des désignations de dimensions de pneumatiques supplémentaires et/ou des marques ou des dénominations commerciales propres à un fabricant modifiées et/ou le dessin modifié de la bande de roulement, dans le cas d'une réception CE par type en application de l'annexe V.
pneumatique neige, pneumatique de secours à usage temporaire;
Diamètre nominal de la jante (symbole "d") | |
---|---|
10 | 254 |
11 | 279 |
12 | 305 |
13 | 330 |
14 | 356 |
15 | 381 |
16 | 406 |
17 | 432 |
18 | 457 |
19 | 483 |
20 | 508 |
21 | 533 |
22 | 559 |
24 | 610 |
25 | 635 |
368 | |
419 | |
445 | |
495 | |
521 | |
572 | |
622 |
Symbole de la catégorie de vitesse | |
---|---|
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
215 | |
220 | 97 |
225 | |
230 | 94 |
235 | |
240 | 91 |
S = S 1 + K (A—A1 )
D = d + 0,02 H
H = 0,5 (D-d) — (pour références, voir point 6.1.2.2);
"H" et "d" sont définis au point 6.1.2.1;
Catégorie d'utilisation | Pneumatiques pour voitures de tourisme | Pneumatiques pour véhicules utilitaires | ||
---|---|---|---|---|
Structure radiale | Structure diagonale et ceinturée croisée | Structure radiale | Structure diagonale et ceinturée croisée | |
Normale | ||||
Spéciale | — | — | ||
Neige | ||||
Usage temporaire | — | — |
2.1. "Type de pneumatique": en relation avec la réception accordée en application de la présente annexe (émissions sonores pneumatique/chaussée), une famille de pneumatiques comprenant une liste de désignations de dimensions de pneumatiques (cf. point 2.17 de l'annexe II), de marques, de marques de fabrique et de dénominations commerciales qui ne présentent pas entre eux de différences essentielles sur des points comme: la raison sociale du fabricant, la classification du pneumatique (cf. point 2.4 de la présente annexe), la structure du pneumatique (cf. point 2.1.4 de l'annexe II), la catégorie d'utilisation (cf. point 2.1.3 de l'annexe II), pour les pneumatiques de classe C1, "Reinforced" ou "Extra Load", le dessin de la bande de roulement (cf. point 2.3 de la fiche de renseignements, annexe I, appendice 3).
Remarque: Les incidences, sur les émissions sonores pneumatique/chaussée, des modifications apportées à des détailes secondaires de la bande de roulement du pneumatique et de la construction seront déterminées durant les contrôles de la conformité de production.
2.2. "Marque ou dénomination commerciale": identification du pneumatique choisie par le fabricant. La marque peut correspondre à la raison sociale du fabricant et la dénomination commerciale peut coïncider avec la marque de fabrique.
2.3. "émissions sonores pneumatique/chaussée": bruit provenant du contact entre les pneumatiques en mouvement et le revêtement routier.
2.4. Aux fins de la présente annexe, la classification suivante s'applique: pneumatiques de classe C1: pneumatiques pour voitures de tourisme (cf. point 2.32 de l'annexe II); pneumatiques de classe C2: pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte simple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≥ "N" (cf. point 2.29.3 de l'annexe II); pneumatiques de classe C3: pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte simple est ≤ 121 et le symbole de catégorie de vitesse ≤ "M" (cf. point 2.29.3 de l'annexe II) et pneumatiques pour véhicules utilitaires (cf. point 2.33 de l'annexe II) dont l'indice de capacité de charge en monte simple est ≥ 122.
3.1.1. la raison sociale ou la marque du fabricant; la marque, la dénomination commerciale ou la marque du fabricant;
4.2.1. Pneumatiques de classe C1, en fonction de la grosseur nominale du boudin (cf. annexe II, point 2.17.1.1) du pneumatique qui a été soumis à l'essai: Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2007 ;Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1 .er juillet 2007Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2008 ;Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1 .er juillet 2008Les valeurs limites figurant dans la colonne A s'appliquent jusqu'au 30 juin 2009 ;Les valeurs limites figurant dans la colonne B s'appliquent à partir du 1 .er juillet 2009Chiffres indicatifs seulement. Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive intervenant à la suite du rapport prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/43/CE. Les valeurs limites pour la colonne C résulteront de la modification de la directive intervenant à la suite du rapport prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/43/CE. Valeurs limites en dB(A) Classe du pneumatique Grosseur nominale du boudin A B C C1a ≤ 145 72 71 70 C1b > 145 ≤ 165 73 72 71 C1c > 165 ≤ 185 74 73 72 C1d > 185 ≤ 215 75 74 74 C1e > 215 76 75 75 4.2.1.1. Pour les pneumatiques renforcés (ou Extra Load) (cf. annexe II, point 3.1.8), les valeurs limites indiquées au point 4.2.1 sont augmentées de 1 dB(A). 4.2.1.2. Pour les pneumatiques classés dans la catégorie "pneumatique spécial" (cf. annexe II, point 2.1.3), les valeurs limites indiquées au point 4.2.1 sont augmentées de 2 dB(A)
4.2.2. Pneumatiques de classe C2, en fonction de la catégorie d'utilisation (cf. annexe II, point 2.1.3) de la famille de pneumatiques: Catégorie d'utilisation Valeur limite exprimée en dB(A) pneumatique normal 75 pneumatique neige 77 pneumatique spécial 78 4.2.3. Pneumatiques de classe C3, en fonction de la catégorie d'utilisation (cf. annexe II, point 2.1.3) de la famille de pneumatiques: Catégorie d'utilisation Valeur limite exprimée en dB(A) pneumatique normal 76 pneumatique neige 78 pneumatique spécial 79
a) Pour la teneur en vides résiduels (VC) ou l'absorption acoustique (α): lorsque la surface est neuve, si la surface satisfait à l'exigence lorsqu'elle est neuve, aucun autre essai périodique n'est nécessaire. Si la surface ne satisfait pas à cette exigence lorsqu'elle est neuve, elle pourra le faire ultérieurement étant donné que les surfaces tendent à s'obstruer et à se compacter avec le temps.
b) Pour la profondeur de texture (TD): lorsque la surface est neuve, lorsque l'essai de bruit débute ( NB : quatre semaines au moins après la construction),ensuite tous les douze mois.
3.2.1.1. Elle doit être en béton bitumineux dense. 3.2.1.2. La dimension maximale des gravillons doit être de 8 mm (la tolérance est de 6,3 à 10 mm). 3.2.1.3. L'épaisseur de la couche de roulement doit être ≥ 30 mm. 3.2.1.4. Le liant doit consister en un bitume non modifié, de qualité à pénétration directe.
a) La fraction de sable (0,063 mm < dimension du tamis à mailles carrés < 2 mm) ne peut comporter plus de 55 % de sable naturel et doit comporter au moins 45 % de sable fin. b) La base et la sous-base doivent assurer une bonne stabilité et une bonne uniformité, conformément aux meilleures pratiques de construction routière. c) Les gravillons doivent être concassés (100 % de faces concassées) et être constitués d'un matériau offrant une résistance élevée au concassage. d) Les gravillons utilisés dans le mélange doivent être lavés. e) Aucun gravillon supplémentaire ne peut être ajouté sur la surface. f) La dureté du liant exprimée en tant que valeur PEN doit être 40-60, 60-80 ou même 80-100, selon les conditions climatiques du pays considéré. La règle est qu'un liant aussi dur que possible doit être utilisé à condition que ceci soit en conformité avec la pratique usuelle. g) La température du mélange avant le roulage doit être choisie de manière à réaliser la teneur en vides exigée par roulage ultérieur. Pour augmenter la probabilité de la conformité aux spécifications des points 2.1 à 2.4 ci-dessus, la compacité doit être étudiée non seulement par le choix approprié de la température du mélange, mais également par un nombre approprié de passes et par le choix du véhicule de compactage.
Valeurs assignées | Tolérances | ||
---|---|---|---|
par masse totale du mélange | par masse des granulats | ||
Masses des gravillons, tamis à mailles carrées (SM) > 2 mm | ± 5 | ||
Masse du sable 0,063 < SM < 2 mm | ± 5 | ||
Masse des fines SM < 0,063 mm | ± 2 | ||
Masse du liant (bitume) | N.A. | ± | |
Dimension maximale des gravillons | 8 mm | ||
Dureté du liant | [voir point 3.2.2, sous f)] | ||
Coefficient de polissage accéléré (CPA) | > 50 | ||
Compacité relative à la compacité Marshall | 98 % |
6.1.1. emplacement de la piste d'essai; 6.1.2. type de liant, dureté du liant, type de granulats, densité théorique maximale du béton (DR), épaisseur de la bande de roulement et courbe granulométrique définie à partir des carottes prélevées sur la piste d'essai; 6.1.3. méthode de compactage (par exemple type de rouleau, masse du rouleau, nombre de passes); 6.1.4. température du mélange, température de l'air ambiant et vitesse du vent pendant la construction de la surface; 6.1.5. date à laquelle la surface a été construite et nom de l'entrepreneur; 6.1.6. totalité des résultats des essais ou, au minimum, de l'essai le plus récent, ceci comprenant: 6.1.6.1. teneur en vides résiduels de chaque carotte; 6.1.6.2. emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le mesurage des vides ont été prélevées; 6.1.6.3. coefficient d'absorption acoustique de chaque carotte (s'il est mesuré). Spécifier les résultats pour chaque carotte et chaque domaine de fréquence, ainsi que la moyenne générale; 6.1.6.4. emplacements de la zone d'essai auxquels les carottes pour le mesurage de l'absorption ont été prélevées; 6.1.6.5. profondeur de texture, y compris le nombre d'essais et l'écart type; 6.1.6.6. institution responsable des essais conformément aux points 6.1.6.1 et 6.1.6.2, et le type de matériel utilisé; 6.1.6.7. date de l'(des) essais(s) et date à laquelle les carottes ont été prélevées sur la piste d'essai.